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Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. (règlementreach)

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé

des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L. 314-2 du Code du Travail;

Vu la directive 2014/27/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du

Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil

afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des

substances et des mélanges;

Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers, à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et à

la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et de Notre ministre

de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

Objectif et champ d’application

(1) Le règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales en matière de protection des salariés contre les

risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter des effets produits par des agents

chimiques présents sur le lieu de travail ou découlant de toute activité professionnelle impliquant des agents chimiques.

(2) Les prescriptions du règlement grand-ducal s’appliquent aux cas où des agents chimiques dangereux sont ou

peuvent être présents sur le lieu de travail, sans préjudice des dispositions relatives aux agents chimiques auxquels

s’appliquent des mesures de radioprotection.

(3) En ce qui concerne les agents cancérigènes sur le lieu de travail, les dispositions du règlement grand-ducal

s’appliquent sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans le règlement grand-ducal

du jj.mm.aaaa concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou

mutagènes au travail ou du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs

contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail.

(4) En ce qui concerne le transport d’agents chimiques dangereux, les dispositions du règlement grand-ducal

s’appliquent sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques relatives au transport des marchandises

dangereuses.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Objet

(1) Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé

telles que définies à l’article 2.

(2) Le présent règlement grand-ducal ne s’applique pas à la signalisation pour la mise sur le marché de substances

et de mélanges dangereux, de produits respectivement d’équipements, à moins que d’autres dispositions légales n’y

fassent spécifiquement référence.

(3) Le présent règlement grand-ducal ne s’applique pas à la signalisation utilisée pour la réglementation du trafic

routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien.

(4) Les dispositions du Code du travail, notamment son Livre III, Titre premier, concernant la protection, la sécurité

et la santé des salariés au travail s’appliquent pleinement à l’ensemble du domaine visé au paragraphe 1er, sans préjudice

de dispositions plus contraignantes respectivement spécifiques contenues dans le présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Objet

(1) Le règlement grand-ducal fixe les prescriptions minimales particulières, y compris les valeurs limites, pour la

protection des salariés contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques,

auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l’être du fait d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au

travail.

(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux salariés relevant du traité instituant la Communauté européenne de

l’énergie atomique et exposés seulement aux rayonnements.

(3) En ce qui concerne l’amiante, qui fait l’objet du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la

protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail, les dispositions du

présent règlement grand-ducal sont applicables lorsqu’elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité sur le lieu de

travail.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

(1) «agent chimique»: tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu’il se présente à l’état naturel ou

tel qu’il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d’une activité professionnelle, qu’il

soit ou non produit intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché;

(2) «agent chimique dangereux»

1. tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification en tant que dangereux dans l’une des classes

de dangers physiques et/ou de dangers pour la santé énoncées dans le Règlement (CE) n° 1272/2008

du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à

l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE

et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, dénommé ci-après «règlement CLP», que cet agent chimique

soit ou non classé au titre dudit règlement;

2. tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification en tant que dangereux

conformément au présent article, paragraphe 2 point 2, peut présenter un risque pour la sécurité et la santé

des salariés en raison de ses propriétés physico- chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière

dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur

limite d’exposition professionnelle en vertu de l’article 3;

(3) «activité impliquant des agents chimiques»: tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés

à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport ou

l’élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits;

(4) «valeur limite d’exposition professionnelle»: sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en

fonction du temps de la concentration d’un agent chimique dans l’air de la zone de respiration d’un salarié au

cours d’une période de référence déterminée;

(5) «valeur limite biologique»: la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l’agent concerné, de

ses métabolites ou d’un indicateur d’effet;

(6) «surveillance de la santé»: l’évaluation de l’état de santé d’un salarié en fonction de son exposition à des agents

chimiques spécifiques sur le lieu de travail;

(7) «danger»: propriété intrinsèque d’un agent chimique susceptible d’avoir un effet nuisible;

(8) «risque»: la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d’utilisation ou d’exposition;

(9) «autorité compétente»: les autorités compétentes sont celles définies à l’article L. 314-3 du Code du travail.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

1. «signalisation de sécurité et de santé»: une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation

déterminée, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité et la santé au travail, au moyen, selon

le cas, d’un panneau, d’une couleur, d’un signal lumineux ou acoustique, d’une communication verbale ou d’un

signal gestuel;

2. «signal d’interdiction»: un signal qui interdit un comportement susceptible de faire courir ou de provoquer un

danger;

3. «signal d’avertissement»: un signal qui avertit d’un risque ou d’un danger;

4. «signal d’obligation»: un signal qui prescrit un comportement déterminé;

5. «signal de sauvetage ou de secours»: un signal qui donne des indications relatives aux issues de secours ou aux

moyens de secours ou de sauvetage;

6. «signal d’indication»: un signal qui fournit d’autres indications que celles prévues aux points 2. à 5.;

7. «panneau»: un signal qui, par la combinaison d’une forme géométrique, de couleurs et d’un symbole ou

pictogramme, fournit une indication déterminée, dont la visibilité est assurée par un éclairage d’une intensité

suffisante;

8. «panneau additionnel»: un panneau utilisé conjointement avec un panneau, comme indiqué au point 7., et qui

fournit des indications complémentaires;

9. «couleur de sécurité»: une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée;

10. «symbole ou pictogramme»: une image qui décrit une situation ou prescrit un comportement déterminé, et qui

est utilisée sur un panneau ou sur une surface lumineuse;

11. «signal lumineux»: un signal émis par un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclairés

de l’intérieur ou par l’arrière, de manière à apparaître, par lui-même, comme une surface lumineuse;

12. «Signal acoustique»: un signal sonore codé émis et diffusé par un dispositif ad hoc, sans utilisation de la voix

humaine ou synthétique;

13. «communication verbale»: un message verbal prédéterminé, avec utilisation de la voix humaine ou synthétique;

14. «signal gestuel»: un mouvement respectivement position des bras respectivement des mains sous forme codée

pour guider des personnes effectuant des manœuvres constituant un risque ou un danger pour des salariés.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

(1) «agent cancérigène»

1. une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie IA ou IB des

cancérigènes, tels que fixés à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges,

modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006,

dénommé ci-après «règlement CLP»;

2. une substance, un mélange ou un procédé visé à l’annexe I, ainsi qu’une substance ou un mélange dégagé par un

procédé visé à ladite annexe.

(2) «agent mutagène»: une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie IA ou

IB des mutagènes sur les cellules germinales, tels que fixés à l’annexe I du règlement CLP.

(3) «valeur limite» sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la

concentration d’un agent cancérigène ou mutagène dans l’air de la zone de respiration d’un salarié au cours d’une

période de référence déterminée, précisée à l’annexe III.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

Valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle et valeurs limites biologiques

contraignantes

La liste des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle est fixée à l’annexe I.

Les valeurs limites biologiques contraignantes et d’autres informations pertinentes sur la surveillance de la santé sont

fixées à l’annexe II.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Règles générales

(1) L’employeur doit prévoir ou doit s’assurer de l’existence d’une signalisation de sécurité et de santé au travail

conforme aux dispositions du présent règlement grand-ducal, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou

suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés

d’organisation du travail.

L’employeur tient compte de toute évaluation des risques réalisés conformément à l’article L.312-2, paragraphe 4,

point 1, du Code du travail concernant la sécurité et la santé des salariés au travail.

(2) La signalisation applicable aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien doit, sans préjudice de l’annexe

V, être utilisée, s’il y a lieu, pour ces trafics, à l’intérieur des entreprises, respectivement des établissements.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Champ d’application – Identification et appréciation des risques

(1) Le règlement grand-ducal est applicable aux activités dans lesquelles les salariés sont exposés ou susceptibles

d’être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes résultant de leur travail.

(2) Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, la

nature, le degré et la durée de l’exposition des salariés doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque

concernant la sécurité ou la santé des salariés et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.

Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions

pouvant affecter l’exposition des salariés aux agents cancérigènes ou mutagènes. L’employeur fournit à l’Inspection du

travail et des mines, sur sa demande, les éléments ayant servi à cette appréciation.

(3) Par ailleurs, lors de l’appréciation du risque, il est tenu compte de toutes les autres voies d’exposition, telles que

l’absorption transcutanée respectivement percutanée.

(4) Les employeurs, lors de l’appréciation visée au paragraphe 2, portent une attention particulière aux effets

éventuels concernant la sécurité ou la santé des salariés à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent

en considération l’opportunité de ne pas employer ces salariés dans des zones où ils peuvent être en contact avec des

agents cancérigènes ou mutagènes.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

Détermination et évaluation des risques des agents chimiques dangereux

(1) Dans l’accomplissement des obligations définies à l’article L. 312-2 paragraphe 4 point 1 et à l’article L. 312-5

paragraphe 1er du Code du travail, l’employeur détermine tout d’abord si des agents chimiques dangereux sont présents

sur le lieu de travail. Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des salariés résultant de la présence

de ces agents chimiques, en tenant compte des éléments suivants

1. leurs propriétés dangereuses;

2. les informations relatives à la sécurité et à la santé qui sont communiquées par le fournisseur dans le cadre

du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant

l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à

ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive

1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la

Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et

2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après «règlement REACH»;

3. le niveau, le type et la durée d’exposition;

4. les conditions dans lesquelles se déroule le travail impliquant ces agents, y compris leur quantité;

5. les valeurs limites d’exposition professionnelle ou les valeurs limites biologiques figurant aux annexes I et II;

6. l’effet des mesures de prévention prises ou à prendre;

7. lorsqu’elles sont disponibles, les conclusions à tirer d’une surveillance de la santé déjà effectuée. L’employeur

obtient du fournisseur ou d’autres sources aisément accessibles les renseignements complémentaires qui sont

nécessaires pour l’évaluation des risques.

(2) L’employeur doit disposer d’une évaluation des risques, conformément à l’article L. 312-5 paragraphe 1er du Code

du travail, et déterminer les mesures qui doivent être prises conformément aux articles 5 et 6 du présent règlement

grand-ducal. L’évaluation des risques est actualisée, en particulier si des changements importants, susceptibles de la

rendre caduque, sont intervenus ou si les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.

(3) L’évaluation des risques inclut certaines activités au sein de l’entreprise ou de l’établissement, telles que

l’entretien, pour lesquelles un risque d’exposition importante est prévisible ou qui, pour d’autres raisons, peuvent avoir

des effets nuisibles sur la sécurité et la santé, même après que toutes les mesures techniques ont été prises.

(4) Dans le cas d’activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, les risques sont

évalués sur la base des risques combinés de tous ces agents chimiques.

(5) Dans le cas d’une activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux, le travail ne commence qu’après

une évaluation des risques que comporte cette activité et la mise en œuvre des mesures de prévention sélectionnées.

(6) L’évaluation des risques doit être mise à la disposition de l’Inspection du travail et des mines, à la Direction de

la santé et à l’Association d’assurance accidents lors des contrôles d’inspection.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Signalisation de sécurité et de santé utilisée pour la première fois

La signalisation de sécurité et de santé utilisée au travail pour la première fois à partir du 24 juin 1994 doit satisfaire

aux prescriptions minimales figurant aux annexes I à IX.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Réduction et substitution

(1) L’employeur réduit l’utilisation d’un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail, notamment en le

remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans

ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des salariés.

(2) L’employeur communique le résultat de ses recherches à l’Inspection du travail et des mines, à la demande de

celle-ci.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

Principes généraux de prévention des risques liés aux agents chimiques dangereux et

application du règlement grand-ducal en fonction de l’évaluation des risques

(1) Dans l’accomplissement de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité des salariés dans toute activité

impliquant des agents chimiques dangereux, l’employeur prend les mesures de prévention nécessaires prévues à l’article

L. 312-2 paragraphes 1er et 2 du Code du travail en y ajoutant les mesures prévues par le présent règlement grand-ducal.

(2) Les risques que présente pour la santé et la sécurité des salariés une activité impliquant des agents chimiques

dangereux sont supprimés ou réduits au minimum

1. par la conception et l’organisation des méthodes de travail sur le lieu de travail;

2. en prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques ainsi que des procédures

d’entretien qui protègent la santé et la sécurité des salariés pendant le travail;

3. en réduisant au minimum le nombre des salariés exposés ou susceptibles d’être exposés;

4. en réduisant au minimum la durée et l’intensité de l’exposition;

5. par des mesures d’hygiène appropriées;

6. en réduisant la quantité d’agents chimiques présents sur le lieu de travail au minimum nécessaire pour le type de

travail concerné;

7. par des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention,

du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de

tels agents.

(3) Lorsque les résultats de l’évaluation visée à l’article 4 révèlent des risques pour la sécurité et la santé des salariés,

les mesures spécifiques de protection, de prévention et de surveillance prévues aux articles 6, 7 et 10 sont applicables.

(4) Si les résultats de l’évaluation des risques visée à l’article 4 montrent que les quantités dans lesquelles un agent

chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu’un risque faible pour la sécurité et la santé des

salariés et que les mesures prises conformément aux paragraphes 1er et 2 du présent article sont suffisantes pour

réduire ce risque, les dispositions des articles 6, 7 et 10 ne sont pas applicables.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Signalisation de sécurité et de santé déjà utilisée

La signalisation de sécurité et de santé au travail déjà utilisée au travail avant la date prévue à l’article 4 doit satisfaire

aux prescriptions minimales figurant aux annexes I à IX, au plus tard dix-huit mois après ladite date.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Dispositions visant à éviter ou à réduire l’exposition

(1) Si les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la

santé des salariés, l’exposition des salariés doit être évitée.

(2) Si le remplacement de l’agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans

les conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n’est pas techniquement possible,

l’employeur assure que la production et l’utilisation de l’agent cancérigène ou mutagène ont lieu dans un système clos,

dans la mesure où cela est techniquement possible.

(3) Si l’application d’un système clos n’est pas techniquement possible, l’employeur assure que le niveau d’exposition

des salariés est réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.

(4) L’exposition ne doit pas dépasser la valeur limite d’un agent cancérigène ou mutagène indiquée à l’annexe III.

(5) Dans tous les cas d’utilisation d’un agent cancérigène ou mutagène, l’employeur applique toutes les mesures

suivantes

1. la limitation des quantités d’un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail;

2. la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l’être;

3. la conception des processus de travail et des mesures techniques, l’objectif étant d’éviter ou de minimiser le

dégagement d’agents cancérigènes ou mutagènes dans le lieu de travail;

4. l’évacuation des agents cancérigènes ou mutagènes à la source, l’aspiration locale ou la ventilation générale

appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l’environnement;

5. l’utilisation de méthodes existantes appropriées de mesure des agents cancérigènes ou mutagènes, en particulier

pour la détection précoce des expositions anormales résultant d’un événement imprévisible ou d’un accident;

6. l’application de procédures et de méthodes de travail appropriées;

7. des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des

mesures de protection individuelles;

8. des mesures d’hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces;

9. l’information des salariés;

10. la délimitation des zones à risque et l’utilisation de signaux adéquats d’avertissement et de sécurité, y compris

les signaux «défense de fumer» dans les zones où les salariés sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des

agents cancérigènes ou mutagènes;

11. la mise en place des dispositifs pour les cas d’urgence susceptibles d’entraîner des expositions anormalement

élevées;

12. les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l’emploi de

récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible;

13. les moyens permettant la collecte, le stockage et l’évacuation sûrs des déchets par les salariés, y compris

l’utilisation de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

Mesures de protection et de prévention spécifiques

(1) L’employeur veille à ce que les risques que présente un agent chimique dangereux pour la sécurité et la santé

des salariés sur le lieu de travail soient supprimés ou réduits au minimum.

(2) Pour l’application du paragraphe 1er, l’employeur aura de préférence recours à la substitution, c’est-à-dire

qu’il évitera d’utiliser un agent chimique dangereux en le remplaçant par un agent ou procédé chimique qui, dans les

conditions où il est utilisé, n’est pas dangereux ou est moins dangereux pour la sécurité et la santé des salariés, selon

le cas.

Lorsque la nature de l’activité ne permet pas de supprimer les risques par substitution, eu égard à l’activité et

à l’évaluation des risques visée à l’article 4, l’employeur fait en sorte que les risques soient réduits au minimum en

appliquant des mesures de protection et de prévention en rapport avec l’évaluation des risques effectuée en application

de l’article 4. Ces mesures consisteront, par ordre de priorité

1. à concevoir des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et à utiliser des équipements et des

matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d’agents chimiques dangereux

pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des salariés sur le lieu de travail;

2. à appliquer des mesures de protection collective à la source du risque, telles qu’une bonne ventilation et des

mesures organisationnelles appropriées;

3. si l’exposition ne peut être empêchée par d’autres moyens, à appliquer des mesures de protection individuelle,

y compris un équipement de protection individuel.

(3) Les mesures visées au paragraphe 2 du présent article sont complétées par une surveillance de la santé

conformément à l’article 10 si cela se justifie vu la nature des risques.

(4) A moins qu’il ne démontre clairement par d’autres moyens d’évaluation que, conformément au paragraphe 2, il

est parvenu à assurer une prévention et une protection suffisantes, l’employeur procède, de façon régulière et lors de

tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d’avoir des répercussions sur l’exposition des salariés aux

agents chimiques, aux mesures des agents chimiques pouvant présenter des risques pour la santé des salariés sur le lieu

de travail qui s’avèrent nécessaires, notamment en fonction des valeurs limites d’exposition professionnelle.

Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou l’Inspection du travail et des mines peuvent prescrire des

contrôles de la concentration des agents chimiques dans l’atmosphère sur le lieu de travail, à être effectués, en tout ou

en partie et, en cas de besoin, par des sociétés ou organismes agréés à cet effet.

(5) L’employeur tient compte des résultats des mesures visées au paragraphe 4 du présent article dans

l’accomplissement des obligations énoncées à l’article 4 ou découlant de cet article.

En tout état de cause, si une valeur limite d’exposition professionnelle a été dépassée, l’employeur prend

immédiatement des mesures, en tenant compte du caractère de cette limite, pour remédier à la situation en mettant

en œuvre des mesures de prévention et de protection.

(6) Sur la base de l’évaluation globale des risques et des principes généraux de prévention définis aux articles 4

et 5, l’employeur prend les mesures techniques ou organisationnelles adaptées à la nature de l’opération, y compris

l’entreposage, l’isolement d’agents chimiques incompatibles et la manutention, et assurant la protection des salariés

contre les dangers découlant des propriétés physico-chimiques des agents chimiques. Il prend notamment des mesures,

dans l’ordre de priorité suivant, pour

1. empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de

quantités dangereuses de substances chimiques instables ou, lorsque la nature de l’activité ne le permet pas;

2. éviter la présence de sources d’ignition susceptibles de provoquer des incendies et des explosions ou l’existence

de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables

susceptibles d’avoir des effets physiques dangereux;

3. atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des salariés en cas d’incendie ou d’explosion résultant de

l’inflammation de substances inflammables ou les effets physiques dangereux dus aux substances ou aux mélanges

de substances chimiques instables.

L’employeur prend des mesures pour assurer un contrôle suffisant des installations, de l’équipement et des machines

ou met à disposition des extincteurs à déclenchement rapide ou des dispositifs limiteurs de pression.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Exemption

II peut être dérogé à l’application des règles mentionnées à l’annexe VIII point 2 respectivement de l’annexe IX point

3, en prévoyant toutefois des mesures alternatives garantissant le même niveau de protection.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Information de l’autorité compétente

On entend par le terme «autorité compétente» l’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé,

chacune en ce qui la concerne, conformément aux dispositions du Livre III, titre Ier et titre Il du Code du travail.

Si les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé

des salariés, les employeurs en informent l’Inspection du travail et des mines ainsi que la Direction de la santé, des

informations appropriées sur

1. les activités respectivement les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des

agents cancérigènes ou mutagènes sont utilisés;

2. les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou mélanges qui contiennent des agents cancérigènes ou

mutagènes;

3. le nombre de salariés exposés;

4. les mesures de prévention prises;

5. le type d’équipement de protection à utiliser;

6. la nature et le degré de l’exposition;

7. les cas de substitution.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

Mesures applicables en cas d’accident, d’incident ou d’urgence

(1) Sans préjudice des obligations visées à l’article L. 312-4 du Code du travail, l’employeur, afin de protéger la santé

et la sécurité des salariés en cas d’accident, d’incident ou d’urgence dû à la présence d’agents chimiques dangereux sur

le lieu de travail, arrête des procédures (plans d’action) pouvant être mises en œuvre lorsque l’une de ces situations se

présente, de manière à ce qu’une action appropriée soit prise. Ces dispositions comprennent les exercices de sécurité

pertinents qui doivent être effectués à intervalles réguliers, et la mise à disposition d’installations de premier secours

appropriées.

(2) Lorsqu’une situation visée au paragraphe 1er se présente, l’employeur prend immédiatement des mesures pour

atténuer les effets de la situation et en informer les salariés concernés. Afin de rétablir la situation normale

1. l’employeur met en œuvre des mesures adéquates pour remédier le plus rapidement possible à la situation;

2. seuls les salariés indispensables à l’exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés à

travailler dans la zone touchée.

(3) Les salariés autorisés à travailler dans la zone touchée disposent de vêtements de protection, d’un équipement

de protection individuel, d’un équipement et d’un matériel de sécurité spécialisé qu’ils sont tenus d’utiliser tant que la

situation persiste, cette situation ne peut être permanente.

Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone touchée.

(4) Sans préjudice de l’article L. 312-4 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour mettre

à disposition les systèmes d’alarme et autres systèmes de communication requis pour signaler un risque accru pour la

sécurité et la santé, afin de permettre une réaction appropriée et de mettre immédiatement en œuvre, si nécessaire,

les mesures qui s’imposent et les opérations de secours, d’évacuation et de sauvetage.

(5) L’employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d’urgence se rapportant à des agents chimiques

dangereux soient disponibles. Les services internes et externes compétents en cas d’accident et d’urgence ont accès

à ces informations, qui comprennent

1. un avertissement préalable des dangers de l’activité, des mesures d’identification du danger, des précautions

et des procédures pertinentes afin que les services d’urgence puissent préparer leurs propres procédures

d’intervention et mesures de précaution;

2. toute information disponible sur les dangers spécifiques se présentant ou susceptibles de se présenter lors d’un

accident ou d’une urgence, y compris les informations relatives aux procédures préparées en application du

présent article.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Information et formation des salariés

(1) Sans préjudice du Titre premier du Livre IV du Code du travail relatif aux délégations du personnel, les salariés,

respectivement leurs représentants sont informés de toutes des mesures à prendre en ce qui concerne la signalisation

de sécurité et de santé utilisée au travail.

(2) Sans préjudice de l’article L. 312-8 du Code du travail, les salariés doivent recevoir une formation adéquate,

notamment sous forme d’instructions précises, en ce qui concerne la signalisation de sécurité et de santé utilisée au

travail.

La formation visée à l’alinéa 1er porte en particulier sur la signification de la signalisation, notamment lorsque celle-ci

comporte l’usage de mots, et sur les comportements généraux et spécifiques à adopter.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Exposition imprévisible

(1) En cas d’événements imprévisibles ou d’accidents susceptibles d’entraîner une exposition anormale des salariés,

l’employeur informe les salariés.

(2) Jusqu’au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l’exposition anormale ne sont pas

éliminées

1. seuls les salariés indispensables pour l’exécution des réparations et d’autres travaux nécessaires sont autorisés à

travailler dans la zone touchée;

2. un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des

salariés concernés et doivent être portés par ceux-ci, l’exposition ne peut pas être permanente et est limitée au

strict nécessaire pour chaque salarié;

3. les salariés non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

Information et formation des salariés

(1) Sans préjudice de l’article L. 312-8 du Code du travail, l’employeur veille à ce que les salariés et leurs représentants

1. reçoivent les données obtenues en application de l’article 4 du présent règlement grand-ducal, et soient en outre

informés chaque fois qu’un changement important survenu sur le lieu de travail entraîne une modification de ces

données;

2. reçoivent des informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que leurs

noms, les risques pour la sécurité et la santé qu’ils comportent, les valeurs limites d’exposition professionnelle

applicables et autres dispositions législatives;

3. reçoivent une formation et des informations quant aux précautions appropriées et aux mesures à prendre afin

de se protéger et de protéger les autres salariés sur le lieu de travail,

4. aient accès à la fiche de données de sécurité communiquée par le fournisseur conformément à l’article 31 du

règlement REACH; et à ce que l’information soit

5. fournie sous une forme écrite appropriée, compte tenu du résultat de l’évaluation des risques visée à l’article 4

du présent règlement grand-ducal;

6. actualisée pour tenir compte de nouvelles conditions éventuelles.

(2) Lorsque les récipients et les canalisations utilisés pour les agents chimiques dangereux sur le lieu de travail

ne sont pas pourvus d’un marquage conformément à la législation applicable à l’étiquetage des agents chimiques et à

la signalisation de sécurité sur les lieux de travail, l’employeur veille, sans préjudice des dérogations prévues dans la

législation précitée, à ce que le contenu des récipients et des canalisations ainsi que la nature de ce contenu et des

dangers qu’il peut présenter soient clairement identifiables.

(3) L’Inspection du travail et des mines peut prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs puissent, sur

demande, obtenir, de préférence du producteur ou du fournisseur, toutes les informations sur les agents chimiques

dangereux nécessaires à l’application de l’article 4, paragraphe 1er, du présent règlement grand-ducal, dans la mesure où

ni le règlement REACH ni le règlement CLP ne prévoient l’obligation de fournir des informations.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Consultation et participation des salariés

La consultation et la participation des salariés respectivement de leurs représentants ont lieu, conformément au Titre

premier du Livre IV du Code du travail relatif aux délégations du personnel, sur les matières couvertes par le présent

règlement grand-ducal, y compris les annexes I à IX.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Exposition prévisible

(1) Pour certaines activités telles que l’entretien, pour lesquelles la possibilité d’une augmentation sensible de

l’exposition est prévisible et à l’égard desquelles toutes les possibilités de prendre d’autres mesures techniques de

prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, l’employeur détermine, après consultation des salariés

respectivement de leurs représentants dans l’entreprise, sans préjudice de la responsabilité de l’employeur, les mesures

nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition des salariés et pour assurer leur protection durant ces

activités.

En application du premier alinéa, un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire

sont mis à la disposition des salariés concernés et doivent être portés par ceux-ci aussi longtemps que l’exposition

anormale persiste, celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque salarié.

(2) Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au paragraphe 1er,

alinéa 1 soient clairement délimitées et signalées, ou pour qu’il soit évité par d’autres moyens que des personnes non

autorisées accèdent à ces lieux.

règlement REACH; et à ce que l’information soit 5. fournie sous une forme écrite appropriée, compte tenu du résultat de l’évaluation des risques visée à l’article 4 du présent règlement grand-ducal;

Interdictions

(1) Afin de prévenir l’exposition des salariés aux risques sanitaires présentés par certains agents chimiques ou

certaines activités impliquant des agents chimiques, la production, la fabrication ou l’utilisation au travail des agents

chimiques cités à l’annexe III, de même que les activités qui y sont mentionnées, sont interdites dans la limite précisée

dans ladite annexe.

(2) L’Inspection du travail et des mines peut autoriser des dérogations aux exigences visées au paragraphe 1er dans

les cas suivants

1. à des fins exclusives de recherche et d’essai scientifiques, y compris l’analyse;

2. pour des activités visant à éliminer les agents chimiques qui sont présents sous la forme de sous-produits ou de

déchets;

3. pour la production des agents chimiques visés au paragraphe 1er destinés à servir de produits intermédiaires, ainsi

que pour leur utilisation.

L’exposition des salariés aux agents chimiques visés au paragraphe 1er doit être évitée, notamment grâce à des

mesures qui prévoient que la production et l’utilisation la plus rapide possible de ces agents chimiques en tant que

produits intermédiaires doivent avoir lieu dans un seul système fermé, dont ces agents chimiques ne peuvent être

prélevés que dans la mesure nécessaire au contrôle du processus ou à l’entretien du système.

(3) Chaque demande de dérogation doit comprendre un dossier renfermant les informations suivantes

1. la raison pour laquelle une dérogation est demandée;

2. les quantités de l’agent chimique qui seront utilisées annuellement;

3. les activités ou réactions ou processus impliqués;

4. le nombre de salariés susceptibles d’être concernés;

5. les précautions envisagées pour protéger la sécurité et la santé des salariés concernés;

6. les mesures techniques et organisationnelles prises pour prévenir l’exposition des salariés,;

7. une analyse des risques.

règlement grand-ducal, y compris les annexes I à IX.

Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 28 mars 1995 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité

et/ou de santé au travail est abrogé.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Accès aux zones de risque

Les mesures appropriées sont prises par les employeurs pour que les zones où se déroulent les activités au sujet

desquelles les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou

la santé des salariés ne puissent être accessibles aux salariés autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur

fonction, sont amenés à y pénétrer.

règlement REACH; et à ce que l’information soit 5. fournie sous une forme écrite appropriée, compte tenu du résultat de l’évaluation des risques visée à l’article 4 du présent règlement grand-ducal;

Surveillance de la santé

(1) L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé prennent des dispositions, conformément à leurs

attributions respectives, pour assurer la surveillance médicale appropriée des salariés pour lesquels les résultats de

l’évaluation visés à l’article 4 révèle les risques pour leur santé.

(2) La surveillance de la santé des salariés est appropriée lorsque

1. il est possible d’établir un lien entre l’exposition du salarié, un agent chimique dangereux et une maladie ou une

affection identifiable;

2. la maladie ou l’affection risque de survenir dans des conditions particulières liées à l’activité du salarié;

3. qu’il existe des techniques d’investigations valables de détection de la maladie ou de l’affection et qui présentent

un risque faible pour les salariés.

La surveillance de la santé est obligatoire dans le cas d’activités impliquant l’agent chimique comportant une valeur

biologique contraignante fixée à l’annexe Il, conformément aux procédures décrites à ladite annexe. Les salariés sont

informés de cette exigence avant d’être affectés à la tâche comportant des risques d’exposition à l’agent chimique

dangereux indiqué.

Les dispositions précitées sont de nature à permettre à chaque salarié de faire l’objet, le cas échéant, d’une

surveillance médicale appropriée avant l’exposition et à des intervalles réguliers par la suite.

(3) Lorsqu’une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier individuel de santé et d’exposition qui contient

un résumé des résultats de la surveillance et de la santé exercées et de toutes données de contrôle représentatives de

l’exposition du salarié. La surveillance biologique et les prescriptions peuvent faire partie de la surveillance de la santé.

Le salarié a accès, à sa demande, au dossier de santé et d’exposition qui le concerne personnellement. Des

exemplaires des dossiers pertinents doivent être fournis à la Direction de la santé sur demande. Lorsque l’entreprise

cesse ses activités, tous les dossiers de santé et d’exposition sont transmis à la Direction de la santé.

(4) Les résultats de la surveillance de la santé des salariés soumis doivent être pris en considération pour l’application

des mesures préventives dans les lieux de travail spécifiques.

(5) Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître

1. qu’un salarié souffre d’une maladie ou d’une affection identifiable considérée par un médecin du travail comme

résultant d’une exposition à un agent chimique dangereux sur le lieu de travail ou

2. qu’une valeur limite biologique contraignante a été dépassée

a) le salarié est informé par le médecin du travail compétent du résultat qui le concerne personnellement; il

reçoit notamment des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il devra

se soumettre après la fin de l’exposition.

b) l’employeur doit

– revoir l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4,

– revoir les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 5 et 6,

– tenir compte de l’avis du médecin du travail ou de l’Inspection du travail et des mines ou de la Direction

de la santé, pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les

risques conformément à l’article 6, y compris l’éventuelle affectation du salarié à un autre poste ne

comportant plus de risques d’exposition, et

– organiser une surveillance continue de la santé par le médecin du travail et prendre les mesures pour

que l’état de santé de tout autre salarié ayant subi une exposition semblable soit assurée, sans préjudice

d’autres dispositions légales en matière de périodicité de surveillance de santé au travail. Dans ce cas, le

médecin du travail ou la Direction de la santé ou l’Inspection du travail et des mines peuvent proposer

que les personnes exposées soient soumises à un examen médical,

– informer la Direction de la santé et l’Inspection du travail et des mines des mesures mises en œuvre.

(6) Tous les cas de maladies ou de décès qui ont été identifiés comme résultant d’une exposition professionnelle

à des agents chimiques dangereux sont notifiés par le médecin du travail à l’Inspection du travail et des mines et à la

Direction de la santé.

règlement grand-ducal, y compris les annexes I à IX.

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et Notre Ministre de la Santé sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2016.

et de l’Economie sociale et solidaire,

Henri

Nicolas Schmit

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Doc. parl. 7027; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2014/27/UE.

ANNEXE I

PRESCRIPTIONS MINIMALES GENERALES CONCERNANT LA SIGNALISATION DE SECURITE ET

DE SANTE AU TRAVAIL

1.

Remarques préliminaires

1.1.

Lorsqu’une signalisation de sécurité et de santé est requise au titre de la règle générale fixée à l’article 3 du

présent règlement grand-ducal, elle doit être conforme aux exigences spécifiques figurant aux annexes II à IX.

1.2.

La présente annexe introduit ces exigences, décrit les différentes utilisations des signalisations de sécurité et

de santé et fixe des règles générales sur l’interchangeabilité et la complémentarité de ces signalisations.

1.3.

Les signalisations de sécurité et de santé ne doivent être utilisées que pour transmettre le message ou

l’information précisée dans le présent règlement grand-ducal.

2.

Modes de signalisation

2.1.

Signalisation permanente

2.1.1. La signalisation, en rapport avec une interdiction, un avertissement et une obligation, ainsi que celle concernant

la localisation et l’identification des moyens de sauvetage ou de secours, doit se faire de façon permanente par

des panneaux.

La signalisation destinée à la localisation et à l’identification des matériels et équipements de lutte contre

l’incendie doit se faire de façon permanente par des panneaux respectivement par la couleur de sécurité.

2.1.2. La signalisation sur des récipients et des tuyauteries doit se faire de la façon prévue à l’annexe III.

2.1.3. La signalisation de risques de chocs contre des obstacles et de chutes de personnes doit se faire de façon

permanente par une couleur de sécurité respectivement par des panneaux.

2.1.4. Le marquage des voies de circulation doit se faire de façon permanente par une couleur de sécurité.

2.2.

Signalisation occasionnelle

2.2.1. Le signalement d’événements dangereux, l’appel à des personnes pour une action spécifique, ainsi que

l’évacuation d’urgence de personnes, doivent se faire, de façon occasionnelle, et en tenant compte de

l’interchangeabilité et de la complémentarité prévues au point 3, par un signal lumineux, un signal acoustique

respectivement une communication verbale.

2.2.2. Le guidage des personnes effectuant des manœuvres comportant un risque ou danger doit se faire de façon

occasionnelle par un signal gestuel respectivement par une communication verbale.

3.

Interchangeabilité et complémentarité de signalisations

3.1.

A efficacité égale, le choix est libre

– entre une couleur de sécurité ou un panneau, pour signaler des risques de trébuchement, ou chute avec

dénivellation,

– entre les signaux lumineux, les signaux acoustiques ou la communication verbale,

– entre le signal gestuel ou la communication verbale.

3.2.

Certains modes de signalisation peuvent être utilisés conjointement, à savoir.

– le signal lumineux et le signal acoustique,

– le signal lumineux et la communication verbale,

– le signal gestuel et la communication verbale.

4.

Les indications figurant dans le tableau ci-dessous s’appliquent à toute signalisation qui comporte une couleur

de sécurité.

Couleur

Signification ou but

Indications et précisions

Rouge

Signal d’interdiction

Attitudes dangereuses

Danger-alarme

Stop, arrêt, dispositifs de coupure d’urgence

Évacuation

Matériel et équipement de lutte

contre l’incendie

Identification et localisation

Jaune

ou

Jaune orangé

Signal d’avertissement

Attention, précaution

Vérification

Bleu

Signal d’obligation

Comportement ou action spécifique – Obligation de

porter un équipement individuel de sécurité

Vert

Signal de sauvetage ou de secours

Portes, issues, voies, matériels, postes, locaux

Situation de sécurité

Retour à la normale

5.

L’efficacité d’une signalisation ne doit pas être mise en cause par

5.1.

la présence d’une autre signalisation ou d’une autre source d’émission du même type qui affecte la visibilité

ou l’audibilité, et qui implique notamment

5.1.1. d’éviter d’apposer un nombre excessif de panneaux à proximité immédiate les uns des autres;

5.1.2. de ne pas utiliser en même temps deux signaux lumineux qui peuvent être confondus;

5.1.3. de ne pas utiliser un signal lumineux à proximité d’une autre émission lumineuse peu distincte;

5.1.4. de ne pas utiliser en même temps deux signaux sonores;

5.1.5. de ne pas utiliser un signal sonore si le bruit environnant est trop fort;

5.2.

une mauvaise conception, un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais état ou un mauvais

fonctionnement des moyens ou dispositifs de signalisation.

6.

Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus,

vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques respectivement

de fonctionnement.

7.

Le nombre et remplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place est fonction de

l’importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir.

8.

Les signalisations qui ont besoin d’une source d’énergie pour fonctionner doivent être assurées d’une

alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparait avec la coupure d’énergie.

9.

Un signal lumineux respectivement sonore indique, par son déclenchement, le début d’une action sollicitée; sa

durée doit être aussi longue que l’action l’exige.

Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation.

10.

Les signaux lumineux et acoustiques doivent faire l’objet d’une vérification de leur bon fonctionnement et de

leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, de façon suffisamment répétitive.

11.

Au cas où des salariés concernés ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, y compris par le

port d’équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement

doivent être prises.

12.

Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantités

importantes doivent être signalisées par un panneau d’avertissement approprié choisi parmi ceux énumérés

à l’annexe II, point 3.2, ou être identifiées conformément à l’annexe III, point 1, à moins que l’étiquetage des

différents emballages ou récipients suffise à cet effet.

En l’absence de panneau d’avertissement équivalent à l’annexe II, point 3.2, pour signaliser aux personnes

des substances ou des mélanges dangereux, le pictogramme de danger correspondant prévu à l’annexe

V du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à

la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les

directives nos 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006, dénommé ci-après

«règlement CLP», doit être utilisé.

ANNEXE ll

PRESCRIPTIONS MINIMALES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PANNEAUX DE SIGNALISATION

1.

Caractéristiques intrinsèques

1.1.

La forme et les couleurs des panneaux sont définies au point 3, en fonction de leur objet spécifique (panneaux

d’interdiction, d’avertissement, d’obligation, de sauvetage ou de secours et concernant le matériel ou

l’équipement de lutte contre l’incendie).

1.2.

Les pictogrammes doivent être aussi simples que possible et les détails inutiles à la compréhension doivent

être laissés de côté.

1.3.

Les pictogrammes utilisés peuvent légèrement varier ou être plus détaillés par rapport aux présentations

reprises au point 3, à condition que leur signification soit équivalente et qu’aucune différence ou adaptation

n’en obscurcisse la signification.

1.4.

Les panneaux sont constitués d’un matériau résistant le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux

agressions dues au milieu ambiant.

1.5.

Les dimensions ainsi que les caractéristiques colorimétriques et photométriques des panneaux doivent

garantir une bonne visibilité et compréhension de ceux-ci.

2.

Conditions d’utilisation

2.1.

Les panneaux sont installés, en principe, à une hauteur et selon une position appropriée par rapport à l’angle

de vue, compte tenu d’éventuels obstacles, soit à l’actes à une zone pour un risque général, soit à proximité

immédiate d’un risque déterminé ou de l’objet à signaler, et dans un endroit bien éclairé et facilement

accessible et visible.

Sans préjudice des dispositions prévues par le Livre III, Titre premier du Code du travail, il y a lieu d’utiliser, en

cas de mauvaises conditions d’éclairage naturel, des couleurs phosphorescentes, des matériaux réfléchissants

ou un éclairage artificiel.

2.2.

Un panneau doit être enlevé, lorsque la situation le justifiant disparaît.

3.

Panneaux à utiliser

3.1.

Panneaux d’interdiction

Caractéristiques intrinsèques

– forme ronde

– pictogramme noir sur fond blanc, bordure et bande (descendant de gauche à droite, le long du pictogramme

à 45° par rapport à l’horizontale) rouges (le rouge doit recouvrir au moins 35 % de la surface du panneau)

Défense de fumer

Flamme nue interdite

et défense de fumer

Interdit aux piétons

Défense d’éteindre avec de

l’eau

Eau non potable

Entrée interdite aux personnes

non autorisées

Interdit aux véhicules de manutention

Ne pas toucher

3.2.

Panneaux d’avertissement

Caractéristiques intrinsèques

– forme triangulaire

– pictogramme noir sur fond jaune, bordure noire (le jaune doit recouvrir au moins 50% de la surface du

panneau)

Matières inflammables

ou haute température (*)

Matières explosives

Matières toxiques

Matières corrosives

Matières radioactives

Charges suspendues

Véhicules de manutention

Danger électrique

Danger général (†)

* En l’absence d’un panneau spécifique pour haute température.

† Ce panneau d’avertissement n’est pas utilisé pour signaler aux personnes des substances ou des mélanges

chimiques dangereux, sauf lorsqu’il est utilisé conformément à l’annexe III, point 5, deuxième alinéa, pour

indiquer le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Rayonnement laser

Matières comburantes

Radiations non ionisantes

Champ magnétique important

Trébuchement

Chute avec dénivellation

Risque biologique (‡)

Basse température

‡ Pictogramme prévu par la directive 90/679/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, concernant la

protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail

(septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO n°

L 374 du 31. 12. 1990, p. 1).

3.3.

Panneaux d’obligation

Caractéristiques intrinsèques

– forme ronde

– pictogramme blanc sur fond bleu (le bleu doit recouvrir ou moins 50% de la surface du panneau)

Protection obligatoire de la vue

Protection obligatoire de la tête Protection obligatoire de l’ouïe

Protection obligatoire des voies

respiratoires

Protection obligatoire des pieds

Protection obligatoire des

mains

Protection obligatoire du corps

Protection obligatoire de la

figure

Protection individuelle

obligatoire contre les chutes

Passage obligatoire pour

piétons

Obligation générale

(accompagnée le cas échéant

d’un panneau additionnel)

3.4.

Panneaux de sauvetage ou de secours

Caractéristiques intrinsèques

– forme rectangulaire ou carrée

– pictogramme blanc sur fond vert (le vert doit recouvrir au moins 50% de la surface du panneau)

Voie / sortie de secours

Direction à suivre

(signal d’indication additionnel aux panneaux ci-dessous)

Premiers secours

Civière

Douche de sécurité

Rinçage des yeux

Téléphone pour le sauvetage et premiers secours

3.5.

Panneaux concernant le matériel ou l’équipement de lutte contre l’incendie

Caractéristiques intrinsèques

– forme: rectangulaire ou carrée

– pictogramme blanc sur fond rouge (la couleur rouge doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau)

Lance à incendie

Échelle

Extincteur

Téléphone pour la

lutte contre l’incendie

Direction à suivre

(signal d’indication additionnel aux panneaux ci-dessus)

ANNEXE III

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LA SIGNALISATION SUR LES RÉCIPIENTS ET

LES TUYAUTERIES

1.

Les récipients utilisés au travail concernant des substances ou mélanges chimiques classés comme dangereux

selon les critères des classes de dangers physiques ou de dangers pour la santé, conformément au règlement

CLP, et les récipients utilisés pour le stockage de ces substances et mélanges dangereux, ainsi que les

tuyauteries apparentes contenant ou transportant de telles substances et mélanges, doivent être munis d’un

étiquetage présentant les pictogrammes de danger pertinents conformément audit règlement.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux récipients qui sont utilisés au travail pendant une courte durée

ni à ceux dont le contenu change souvent, pourvu que soient prises des mesures alternatives adéquates,

notamment d’information respectivement de formation, garantissant le même niveau de protection.

L’étiquetage visé au premier alinéa peut être

– remplacé par des panneaux d’avertissement prévus à l’annexe II en prenant le même pictogramme ou

symbole. En l’absence de panneau d’avertissement équivalent au point 3.2 de l’annexe II, le pictogramme de

danger correspondant prévu à l’annexe V du règlement CLP doit être utilisé,

– complété par des informations complémentaires comme le nom respectivement la formule de la substance

ou du mélange dangereux, et des détails sur le risque,

– pour le transport de récipients sur le lieu de travail, complété ou remplacé par des panneaux applicables

dans toute l’Union européenne pour le transport des substances ou des mélanges dangereux.

2.

Cette signalisation doit être placée dans les conditions suivantes

– sur le(s) côté(s) visibles(s),

– sous forme rigide, autocollante ou peinte.

3.

Les caractéristiques intrinsèques prévues à l’annexe II point 1.4 et les conditions d’utilisation prévues à

l’annexe II point 2 concernant les panneaux de signalisation s’appliquent, s’il y a lieu, à l’étiquetage prévu au

point 1 de la présente annexe.

4.

L’étiquetage utilisé sur les tuyauteries doit, sans préjudice des points 1, 2 et 3, être placé visiblement près

des endroits comportant les plus grands dangers tels que vannes et points de raccordement, et de manière

suffisamment répétitive.

5.

Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantités

importantes doivent être signalisées par un panneau d’avertissement approprié, choisi parmi ceux énumérés

à l’annexe II point 3.2 ou être identifiées conformément à l’annexe III point 1, à moins que l’étiquetage des

différents emballages ou récipients suffise à cet effet en tenant compte de l’annexe II point 1.5 concernant les

dimensions.

Les stockages d’un terrain nombre de substances ou mélanges dangereux peuvent être indiqués par le panneau

d’avertissement «danger général».

Les panneaux ou l’étiquetage visés ci-dessus doivent être placés, selon le cas, près de l’aire de stockage ou sur

la porte d’accès à la salle de stockage.

ANNEXE IV

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L’IDENTIFICATION ET LA LOCALISATION

DES ÉQUIPEMENTS DESTINÉS A LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE

1.

Remarque préliminaire

La présente annexe s’applique aux équipements exclusivement destinés à la lutte contre l’incendie.

2.

Les équipements de lutte contre l’incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par

un panneau de localisation respectivement une coloration des emplacements ou des accès à ces emplacements

dans lesquels ils se trouvent.

3.

La couleur d’identification de ces équipements est rouge.

La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile.

4.

Les panneaux prévus à l’annexe II point 3.5 doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces

équipements.

ANNEXE V

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LA SIGNALISATION D’OBSTACLES ET ENDROITS

DANGEREUX ET LE MARQUAGE DES VOIES DE CIRCULATION

1.

Signalisation d’obstacles et endroits dangereux

1.1.

La signalisation des risques de chocs contre des obstacles, de chutes d’objets ainsi que de personnes, s’effectue

à l’intérieur des zones bâties de l’entreprise auxquelles le salarié a accès dans le cadre de son travail, au moyen

de jaune en alternance avec le noir ou de rouge en alternance avec le blanc.

1.2.

Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l’obstacle ou endroit dangereux

signalé.

1.3.

Les bandes jaunes et noires ou rouges et blanches doivent être inclinées d’environ 45° et avoir des dimensions

à peu près égales entre elles.

1.4.

Exemple

2.

Marquage des voies de circulation

2.1.

Lorsque l’usage et l’équipement des locaux l’exigent pour la protection des salariés, les voies de circulation

des véhicules doivent être clairement identifiées par des bandes continues d’une couleur bien visible, de

préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol.

2.2.

L’emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui

peuvent y circuler et tout objet pouvant se trouver à proximité et entre les piétons et les véhicules.

2.3.

Les voies permanentes situées à l’extérieur dans les zones bâties devraient également être marquées, dans la

mesure où cela est nécessaire, à moins qu’elles ne soient pourvues de barrières ou d’un dallage appropriés.

ANNEXE VI

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES SIGNAUX LUMINEUX

1.

Caractéristiques intrinsèques

1.1.

La lumière émise par un signal doit provoquer un contraste lumineux approprié à son environnement, en

fonction des conditions d’utilisation prévues, sans entrainer d’éblouissement par son excès, ou une mauvaise

visibilité par son insuffisance.

1.2.

La surface lumineuse qui émet un signal peut être de couleur uniforme, ou comporter un pictogramme sur un

fond déterminé.

1.3.

La couleur uniforme doit être conforme au tableau de signification des couleurs qui figure à l’annexe I point

4.

1.4.

Lorsque le signal comporte un pictogramme, celui-ci doit être, par analogie, conforme aux règles le concernant,

telles que prévues à l’annexe II.

2.

Règles d’utilisation particulières

2.1.

Si un dispositif peut émettre un signal continu et intermittent, le signal intermittent sera utilisé pour indiquer,

par rapport au signal continu, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l’intervention ou de

l’action sollicitée ou imposée.

La durée de chaque éclair et la fréquence des éclairs d’un signal lumineux intermittent doivent être conçues

de manière

– à assurer une bonne perception du message

et

– à éviter toute confusion, soit entre différents signaux lumineux, soit avec un signal lumineux continu.

2.2.

Si un signal lumineux intermittent est utilisé à la place ou en complément d’un signal acoustique, le code du

signal doit être identique.

2.3.

Un dispositif pour émettre un signal lumineux utilisable en cas de danger grave doit être spécialement surveillé

ou être muni d’une ampoule auxiliaire.

ANNEXE VII

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES SIGNAUX ACOUSTIQUES

1.

Caractéristiques intrinsèques

1.1.

Un signal acoustique doit

a) avoir un niveau sonore nettement supérieur au bruit ambiant, de manière à être audible, sans être excessif

ou douloureux;

b) être facilement reconnaissable, compte tenu notamment de la durée des impulsions, de la séparation entre

impulsions et groupes d’impulsions et être bien distinct, d’une pan, d’un autre signal acoustique et, d’autre

part, des bruits ambiants.

1.2.

Si un dispositif peut émettre un signal acoustique à fréquences variable et stable, la fréquence variable sera

utilisée pour indiquer, par rapport à la fréquence stable, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue

de l’intervention ou action sollicitée ou imposée.

2.

Code à utiliser

Le son d’un signal d’évacuation doit être continu.

ANNEXE VIII

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LA COMMUNICATION VERBALE

1.

Caractéristiques intrinsèques

1.1.

La communication verbale s’établit entre un locuteur ou un émetteur et un ou plusieurs auditeurs, sous forme

d’un langage formé de textes courts, de groupes de mots respectivement de mots isolés, éventuellement

codés.

1.2.

Les messages verbaux sont aussi courts, simples et clairs que possible; l’aptitude verbale du locuteur et les

facultés auditives du ou des auditeurs doivent être suffisantes pour assurer une communication verbale sûre.

1.3.

La communication verbale est directe (utilisation de la voix humaine) ou indirecte (voix humaine ou

synthétique, diffusée par un moyen ad hoc).

2.

Règles d’utilisation particulières

2.1.

Les personnes concernées doivent bien connaître le langage utilisé, afin de pouvoir prononcer et comprendre

correctement le message verbal et adopter, en fonction du message, un comportement approprié, dans le

domaine de la sécurité et de la santé.

2.2.

Si la communication verbale est utilisée à la place ou en complément de signaux gestuels, il faut utiliser, si des

codes ne sont pas employés, des mots, comme par exemple

– début

pour indiquer la prise de commandement

– stop

pour interrompre ou finir un mouvement

– fin

pour arrêter les opérations

– monter

pour faire monter une charge

– descendre

pour faire descendre une charge

– avancer

reculer

à droite

à gauche

}

le sens de ces mouvements doit, le cas échéant, être coordonné avec les

codes gestuels correspondants

– danger

pour exiger un stop ou arrêt d’urgence

– vite

pour accélérer un mouvement, pour des raisons de sécurité

ANNEXE IX

PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES SIGNAUX GESTUELS

1.

Caractéristiques

Un signal gestuel doit être précis, simple, ample, facile à faire et à comprendre et bien distinct d’un autre signal

gestuel.

L’utilisation en même temps des deux bras doit se faire de façon symétrique et pour un seul signal gestuel.

Les gestes utilisés peuvent, dans le respect des caractéristiques indiquées ci-dessus, légèrement varier ou

être plus détaillés par rapport aux présentations reprises au point 3, à condition que leur signification et

compréhension soient au moins équivalentes.

2.

Règles d’utilisation particulières

2.1.

La personne qui émet des signaux, appelée préposé aux signaux, donne les instructions de manœuvres à l’aide

de signaux gestuels au récepteur des signaux, appelé opérateur.

2.2.

Le préposé aux signaux doit pouvoir suivre des yeux l’ensemble des manœuvres, sans être menacé par les

manœuvres.

2.3.

Le préposé aux signaux doit se consacrer exclusivement au commandement des manœuvres et à la sécurité

des salariés situés à proximité.

2.4.

Si les conditions prévues au point 2.2 ne sont pas remplies, il y a lieu de prévoir un ou plusieurs préposés aux

signaux supplémentaires.

2.5.

L’opérateur doit suspendre la manœuvre en cours pour demander de nouvelles instructions, lorsqu’il ne peut

exécuter les ordres reçus avec les garanties de sécurité nécessaires.

2.6.

Accessoires de signalisation gestuelle

Le préposé aux signaux doit être facilement reconnu par l’opérateur.

Le préposé aux signaux porte un ou plusieurs éléments de reconnaissance appropriés, par exemple: veste,

casque, manchons, brassards, raquettes.

Les éléments de reconnaissance sont d’une coloration vive et de préférence unique, exclusivement utilisée par

le préposé aux signaux.

3.

Gestes codés à utiliser

Remarque préliminaire

L’ensemble des gestes codés indiqués ci-après ne porte pas préjudice à l’emploi d’autres codes, notamment

dans certains secteurs d’activité, applicables au niveau communautaire, qui visent les mêmes manœuvres.

Signification

Description

Illustration

A. Gestes généraux

DÉBUT

Attention

Prise de commandement

Les

deux

bras

sont

écartés

horizontalement, les paumes des mains

vers l’avant

STOP

Interruption

Fin du mouvement

Le bras droit est tendu vers le haut, la

paume de la main droite vers l’avant

FIN

des opérations

Les deux mains sont jointes, à hauteur

de la poitrine

B. Mouvements verticaux

MONTER

Le bras droit est tendu vers le haut, la

paume de la main droite vers l’avant,

décrit lentement un cercle

DESCENDRE

Le bras droit tendu vers le bas, la paume

de la main droite vers l’intérieur, décrit

lentement un cercle

DISTANCE VERTICALE

Les mains indiquent la distance

C. Mouvements horizontaux

AVANCER

Les deux bras pliés, les paumes des mains

vers l’intérieur, les avant-bras font des

mouvements lents vers le corps

Signification

Description

Illustration

RECULER

Les deux bras pliés, les paumes des mains

vers l’extérieur, les avant-bras font des

mouvements lents s’éloignant du corps

À DROITE

par rapport au préposé aux

signaux

Le bras droit, tendu plus ou moins

horizontalement, la paume de la main

droite vers le bas, fait des petits

mouvements lents dans la direction

À GAUCHE

par rapport au préposé aux

signaux

Le bras gauche, tendu plus ou moins

horizontalement, la paume de la main

gauche vers le bas, fait des petits

mouvements lents dans la direction

DISTANCE HORIZONTALE

Les mains indiquent la distance

D. Danger

DANGER

Stop ou arrêt d’urgence

Les deux bras sont tendus vers le haut,

les paumes des mains vers l’avant

MOUVEMENT RAPIDE

Les gestes codés commandant des

mouvements s’effectuent avec rapidité

MOUVEMENT LENT

Les gestes codés commandant des

mouvements s’effectuent très lentement

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre

les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L. 314-2 du Code du Travail;

Vu la directive 2014/27/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du

Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil

afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des

substances et des mélanges;

Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers, à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et à

la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et de Notre ministre

de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Mesures d’hygiène et de protection individuelle

(1) Les employeurs sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des

agents cancérigènes ou mutagènes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes

1. faire en sorte que les salariés ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il

existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes;

2. fournir aux salariés des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés;

prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d’une part, et

des vêtements de ville, d’autre part;

3. mettre à la disposition des salariés des sanitaires et des salles d’eau appropriés et adéquats;

4. placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé; vérifier et nettoyer ceux-ci si

possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation; réparer ou remplacer les équipements défectueux avant

une nouvelle utilisation.

(2) Le coût de ces mesures ne peut pas être mis à la charge des salariés.

règlement REACH; et à ce que l’information soit 5. fournie sous une forme écrite appropriée, compte tenu du résultat de l’évaluation des risques visée à l’article 4 du présent règlement grand-ducal;

Consultation et participation des salariés

La consultation et la participation des salariés ou de leurs représentants se déroulent conformément au Livre III,

Titre premier du Code du travail, concernant la protection, la sécurité et la santé des salariés au travail en ce qui

concerne les questions relevant du présent règlement grand-ducal, y compris ses annexes.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Information et formation des salariés

(1) L’employeur prend les mesures appropriées pour que les salariés respectivement leurs représentants dans

l’entreprise ou l’établissement reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous renseignements

disponibles, notamment sous forme d’informations et d’instructions, concernant

1. les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac,

2. les précautions à prendre pour prévenir l’exposition ,

3. les prescriptions en matière d’hygiène,

4. le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection,

5. les mesures à prendre par les salariés, notamment par le personnel d’intervention, en cas d’incident et pour la

prévention d’incidents.

Cette formation doit

1. être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux;

2. être répétée périodiquement si nécessaire.

(2) Les employeurs sont tenus d’informer les salariés sur les installations et leurs récipients annexes contenant des

agents cancérigènes ou mutagènes, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des

agents cancérigènes ou mutagènes soient étiquetés de manière claire et lisible, et d’exposer des signaux de danger bien

visibles.

Titre premier du Code du travail, concernant la protection, la sécurité et la santé des salariés au travail en ce qui concerne les questions relevant du présent règlement grand-ducal, y compris ses annexes.

Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité des

travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail est abrogé.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Information des salariés

Des mesures appropriées sont prises pour assurer que

(1) les salariés respectivement leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement peuvent vérifier que les

dispositions du présent règlement grand-ducal sont appliquées, ou peuvent être associées à cette application, en ce qui

concerne notamment

1. les conséquences sur la sécurité et la santé des salariés, liées au choix, au port et à l’utilisation des vêtements

et des équipements de protection, sans préjudice des responsabilités de l’employeur pour déterminer l’efficacité

des vêtements et des équipements de protection;

2. les mesures déterminées par l’employeur, visées à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 1, sans préjudice des

responsabilités de l’employeur pour déterminer ces mesures.

(2) les salariés respectivement leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement sont informés le plus

rapidement possible d’expositions anormales, y compris celles visées à l’article 8, de leurs causes et des mesures prises

ou à prendre pour remédier à la situation;

(3) l’employeur tient une liste actualisée des salariés employés aux activités au sujet desquelles les résultats de

l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés avec

indication, si cette information est disponible, de l’exposition à laquelle ils ont été soumis;

(4) le médecin du travail compétent respectivement les membres de l’Inspection du travail et des mines ainsi que les

membres de la Direction de la santé, ainsi que toute autre personne responsable de la sécurité ou de la santé sur le

lieu de travail ont accès à la liste visée au paragraphe 3;

(5) chaque salarié a accès aux informations contenues dans la liste et le concernant personnellement;

(6) les salariés respectivement leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement ont accès aux informations

collectives anonymes.

Titre premier du Code du travail, concernant la protection, la sécurité et la santé des salariés au travail en ce qui concerne les questions relevant du présent règlement grand-ducal, y compris ses annexes.

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et Notre Ministre de la Santé sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2016.

et de l’Economie sociale et solidaire,

Henri

Nicolas Schmit

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Doc. parl. 7026; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2014/27/UE.

ANNEXE I

Liste des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle

EINECS (1)

CAS (2)

Nom de l’agent

Valeurs limites

Note (3)

8 heures (4)

Court terme (5)

mg/m3 (6)

ppm (7)

mg/m3 (6)

ppm(7)

200-193-3

54-11-5

Nicotine

0,5

Peau

200-467-2

60-29-7

Oxyde de diéthyle

200-579-1

64-18-6

Acide formique

200-580-7

64-19-7

Acide acétique

200-659-6

67-56-1

Méthanol

Peau

200-662-2

67-64-1

Acétone

1.210

200-663-8

67-66-3

Chloroforme

Peau

68-12-2

N, N Diméthylformamide

Peau

200-756-3

71-55-6

1,1,1-Trichloroéthane

1.110

200-830-5

75-00-3

Chloroéthane

200-834-7

75-04-7

Éthylamine

9,4

200-835-2

75-05-8

Acétonitrile

Peau

75-15-0

Disulfure de carbone

Peau

200-863-5

75-34-3

1,1-Dichloroéthane

Peau

200-870-3

75-44-5

Phosgène

0,08

0,02

0,4

0,1

200-871-9

75-45-6

Chlorodifluorométhane

3.600

1.000

201-142-8

78-78-4

Isopentane

3.000

1.000

201-159-0

78-93-3

Butanone

201-176-3

79-09-4

Acide propionique

80-05-7

Bisphénol A (poussières

inhalables)

80-62-6

Méthacrylate de méthyle

201-865-9

88-89-1

Acide pictrique

0,1

202-049-5

91-20-3

Naphtalène

202-422-2

95-47-6

o-Xylène

Peau

202-425-9

95-50-1

1,2-Dichlorobenzène

Peau

202-436-9

95-63-6

1,2,3- Triméthylbenzène

96-33-3

Acrylate de méthyle

202-704-5

98-82-8

Cumène

Peau

202-705-0

98-83-9

2-Phénylpropène

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzène

0,2

Peau

202-849-4

100-41-4

Éthylbenzène

Peau

203-313-2

105-60-2

e-Caprolactame (poudre et

vapeur)

203-388-1

106-35-4

Heptan-3-one

203-396-5

106-42-3

p-Xylène

Peau

203-400-5

106-46-7

1,4-Dichlorobenzène

203-470-7

107-18-6

Alcool allylique

4,8

12,1

Peau

203-473-3

107-21-1

Éthylène-glycol

Peau

203-539-1

107-98-2

1-Méthoxypropane-2-ol

Peau

108-05-4

Acétate de vinyle

17,6

35,2

203-550-1

108-10-1

4-Méthylpentane-2-one

203-576-3

108-38-3

m-Xylène

Peau

203-585-2

108-46-3

Résorcinol

Peau

203-603-9

108-65-6

Acétate de 2-méthoxy-1-

méthyléthyle

Peau

203-604-4

108-67-8

Mésitylène (Triméthylbenzènes)

203-625-9

108-88-3

Toluène

Peau

203-628-5

108-90-7

Monochlorobenzène

203-631-1

108-94-1

Cyclohexanone

40,8

81,6

Peau

203-632-7

108-95-2

Phénol

Peau

203-692-4

109-66-0

Pentane

3.000

1.000

109-86-4

2-Méthoxyéthanol

Peau

203-716-3

109-89-7

Diéthylamine

203-726-8

109-99-9

Tétrahydrofurane

Peau

203-737-8

110-12-3

5-Méthylhexane-2-one

203-767-1

110-43-0

2-Heptanone

Peau

110-49-6

Acétate de 2-méthoxyéthyle

Peau

203-777-6

110-54-3

n-Hexane

110-80-5

2- Éthoxyéthanol

Peau

203-806-2

110-82-7

Cyclohexane

203-808-3

110-85-0

Pipérazine (poudre et vapeur)

0,1

0,3

203-809-9

110-86-1

Pyridine

203-815-1

110-91-8

Morpholine

111-15-9

Acétate de 2-éthoxyéthyle

Peau

203-905-0

111-76-2

2-Butoxyéthanol

Peau

203-906-6

111-77-3

2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol

50,1

Peau

203-933-3

112-07-2

Acétate de 2-butoxyéthyle

Peau

203-961-6

112-34-5

2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

67,5

101,2

204-065-8

115-10-6

Oxyde de diméthyle

1.920

1.000

204-428-0

120-82-1

1,2,4-Trichlorobenzène

15,1

37,8

Peau

204-469-4

121-44-8

Triéthylamine

8,4

12,6

Peau

123-91-1

1,4 Dioxane

204-662-3

123-92-2

Acétate d’isopentyle

204-696-9

124-38-9

Dioxyde de carbone

9.000

5.000

204-697-4

124-40-3

Diméthylamine

3,8

9,4

204-826-4

127-19-5

N,N-diméthylacétamide

Peau

140-88-5

Acrylate d’éthyle

205-480-7

141-32-2

Acrylate de n-butyle

205-483-3

141-43-5

2-aminoéthanol

2,5

7,6

Peau

205-563-8

142-82-5

n-Heptane

2.085

205-634-3

144-62-7

Acide oxalique

206-992-3

420-04-2

Cyanamide

0,58

Peau

207-343-7

463-82-1

Néopentane

3.000

1.000

208-394-8

526-73-8

1,2,3-Triméthylbenzène

208-793-7

541-85-5

5-Méthylheptane-3-one

624-83-9

Isocyanate de méthyle

0,02

210-946-8

626-38-0

Acétate de 1-méthylbutyle

211-047-3

628-63-7

Acétate de pentyle

620-11-1

Acétate de 3-pentyle

625-16-1

Amylacétate,tert

872-50-4

n-méthyl-2-pyrrolidone

Peau

215-137-3

1305-62-0

Dihydroxyde de calcium

215-236-1

1314-56-3

Pentaoxyde de diphosphore

215-242-4

1314-80-3

Pentasulfure de diphosphore

215-293-2

1319-77-3

Cresols (tous isomères)

215-535-7

1330-20-7

Xylène, isomères mixtes, purs

Peau

1634-04-4

Ether butylique tertiaire de

méthyle

183,5

Mercure et composés

inorganiques bivalents du

mercure, y compris l’oxyde

de mercure et le chlorure

mercurique (mesurés comme

mercure) (8)

0.02

Sulfotep

Platine (métallique)

Argent (composés solubles en

Ag)

Argent métallique

222-995-2

3689-24-5

Baryum (composés solubles en

Ba)

0,1

231-116-1

7440-06-4

Métal chrome, composés

de chrome inorganiques (II)

et composés de chrome

inorganiques (insolubles) (III)

231-131-3

Hydrure de lithium

0,01

Chlorure d’hydrogène

0,1

Acide phosphorique

0,5

Fluorure d’hydrogène

Ammoniac anhydre

Acide sulfurique (brume) (9) (10)

231-484-3

7580-67-8

Sulfure d’hydrogène

0,025

231-595-7

7647-01-0

Acide nitrique

231-633-2

7664-38-2

Brome

231-634-8

7664-39-3

Fluor

1,5

1,8

2,5

231-635-3

7664-41-7

Chlore

7664-93-9

Séléniure de dihydrogène

0,05

7783-06-4

Phosphine

231-714-2

7697-37-2

Pyrèthre (après suppression des

lactones sensibilisantes)

2,6

231-778-1

7726-95-6

Etain (composés inorganiques

en Sn)

0,7

0,1

231-954-8

7782-41-4

Fluorures inorganiques

1,58

3,16

231-959-5

7782-50-5

Plomb métallique et ses

composés

1,5

0,5

231-978-9

7783-07-5

Pentachlorure de phosphore

0,07

0,02

0,17

0,05

232-260-8

7803-51-2

Bromure d’hydrogène

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

Monoxyde d’azote

Acide de sodium

(2 Méthoxyméthyléthoxy)-

propanol

2,5

0,15

233-060-3

10026-13-8

233-113-0

10035-10-6

6,7

233-271-0

10102-43-9

247-852-1

26628-22-8

0,1

0,3

Peau

252-104-2

34590-94-8

Peau

(1)

EINECS: inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.

(2)

CAS: Chemical Abstract Service - numéro d’enregistrement.

(3)

La mention «peau» accompagnant la valeur limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante.

(4)

Mesuré ou calculé par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps (MPT).

(5)

Limite d’exposition à court terme (LECT). Valeur limite au-delà de laquelle il ne devrait pas y avoir d’exposition et qui se rapporte à une période

de quinze minutes, sauf indication contraire.

(6)

mg/m3: milligrammes par mètre cube d’air à 20°C et 101,3 kPa.

(7)

ppm: parts par million et par volume d’air (ml/m3)

(8)

Lors du suivi de l’exposition au mercure et à ses composés inorganiques bivalents, il convient de tenir compte des techniques de suivi biologique

appropriées qui complètent la VLIEP.

(9)

Lors du choix d’une méthode appropriée de suivi de l’exposition, il convient de tenir compte des limitations et interférences potentielles qui

peuvent survenir en présence d’autres composés du soufre.

(10) La brume est définie comme la fraction thoracique.

ANNEXE II

Valeurs limites biologiques contraignantes et mesures de surveillance de la santé

1. Plomb et ses composés ioniques

1.1. La surveillance biologique inclut la mesure de la plombémie par spectrométrie d’absorption ou par une méthode

donnant des résultats équivalents. La valeur limite biologique contraignante est de

70 μg Pb/100 ml de sang

1.2 Une surveillance de la santé est assurée si

– l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,075 mg/m3, calculée comme une

moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de quarante heures par semaine

ou

– une plombémie supérieure à 40 μg Pb/100 ml de sang est mesurée chez les salariés.

1.3. Des orientations pratiques pour la surveillance biologique et la surveillance de la santé sont élaborées

conformément à l’article 12, paragraphe 2. Elles comprennent des recommandations pour les indicateurs

biologiques (par exemple: ALAU, PPZ, ALAD) et les stratégies de surveillance biologique.

ANNEXE III

1)

Interdictions

La production, la fabrication ou l’utilisation au travail des agents chimiques ci-après, de même que les activités

impliquant des agents chimiques mentionnées ci-après, sont interdites. L’interdiction ne s’applique pas si l’agent

chimique est présent dans un autre agent chimique ou en tant que constituant de déchets, pour autant que sa

concentration propre y soit inférieure à la limite précisée.

2) Agents chimiques

Numéro EINECS (1)

Numéro CAS (2)

Nom de l’agent

Limite d’exemption

202-080-4

91-59-8

2-naphtylamine et ses sels

0,1% en poids

202-177-1

92-67-1

4-aminodiphényle et ses

sels

0,1% en poids

202-199-1

92-87-5

Benzidine et ses sels

0,1% en poids

202-204-7

92-93-3

4-nitrodiphényle

0,1% en poids

(1) EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes

(2) CAS: Chemical Abstracts Service

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant les prescriptions minimales

pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L. 314-2 du Code du Travail;

Vu la directive 2014/27/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du

Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil

afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des

substances et des mélanges;

Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers, à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et à

la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et de Notre ministre

de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Consultation et participation des salariés

Une consultation et une participation des salariés respectivement de leurs représentants sur les matières couvertes

par le présent règlement grand-ducal et de ses annexes doit s’effectuer conformément au titre premier du Livre IV

du Code du travail relatif aux délégations du personnel et au titre II du Livre IV du Code du travail relatif aux comités

mixtes dans les entreprises et représentation des salariés dans les sociétés anonymes.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Surveillance médicale

(1) Des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des salariés au sujet desquels les résultats de

l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé sont fixées par

l’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé , conformément au Livre III, titre V du Code du travail

concernant la protection des salariés contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et

biologiques et au Livre III, titre Il du Code du travail concernant les services de santé au travail.

(2) Les mesures visées au paragraphe 1er sont telles que chaque salarié doit pouvoir faire l’objet, si cela est approprié,

d’une surveillance médicale adéquate

1. avant l’exposition;

2. à intervalles réguliers ensuite.

Ces mesures sont telles qu’il est directement possible d’appliquer des mesures de médecine individuelles et de

médecine du travail.

(3) S’il s’avère qu’un salarié est atteint d’une anomalie pouvant résulter d’une exposition à des agents cancérigènes

ou mutagènes, le médecin du travail compétent peut exiger que d’autres salariés ayant subi une exposition analogue

fassent l’objet d’une surveillance médicale.

Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle évaluation du risque d’exposition conformément à l’article 3 paragraphe 2.

(4) Lorsqu’une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel et le médecin du travail

compétent propose toute mesure individuelle de protection ou de prévention à prendre à l’égard de tout salarié.

(5) Des renseignements et des conseils doivent être donnés aux salariés concernant toute surveillance médicale dont

ils peuvent faire l’objet après la fin de l’exposition.

(6) Conformément à la législation mentionnée au paragraphe 1er

1. les salariés ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant, et

2. les salariés concernés ou l’employeur peuvent demander une révision des résultats de la surveillance médicale.

(7) Des recommandations pratiques en vue de la surveillance médicale des salariés figurent à l’annexe Il.

(8) Tous les cas de cancers qui ont été identifiés, conformément aux législations respectivement pratiques

luxembourgeoises, comme résultant de l’exposition à un agent cancérigène ou mutagène pendant le travail doivent être

notifiés par le médecin du travail aux autorités compétentes et responsables, à savoir, au Directeur de l’Inspection du

travail et des mines, ainsi qu’à la Direction de la santé.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Tenue de dossiers

(1) La liste visée à l’article 12 paragraphe 3 et le dossier médical visé à l’article 14 paragraphe 4 sont conservés

pendant au moins quarante ans après la fin de l’exposition.

(2) Au cas où l’entreprise cesse ses activités, la liste visée au paragraphe 1er est mise à la disposition de l’Inspection

du travail et des mines ainsi qu’à la Direction de la santé.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à

l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail est abrogé.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et Notre Ministre de la Santé sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2016.

et de l’Economie sociale et solidaire,

Henri

Nicolas Schmit

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Doc. parl. 7028; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

ANNEXE I

Liste de substances, mélanges et procédés

(Art. 2. Paragraphe 1er point 2)

1. Fabrication d’auramine.

2. Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de

houille ou la poix de houille.

3. Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage des

mattes de nickel.

4. Procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique.

5. Travaux exposant aux poussières de bois durs.1

ANNEXE Il

Recommandations pratiques pour la surveillance médicale des salariés

(Art. 14. paragraphe 7)

1. Le médecin du travail compétent responsable de la surveillance médicale des salariés exposés à des agents

cancérigènes ou mutagènes doit bien connaître les conditions ou circonstances de l’exposition de chaque salarié.

2. La surveillance médicale des salariés doit être assurée conformément aux principes et pratiques de la médecine

du travail. Qui doit inclure au moins les mesures suivantes

– enregistrement des antécédents médicaux et professionnels de chaque salarié,

– entretien personnel,

– si approprié, surveillance biologique ainsi que dépistage des effets précoces et réversibles.

D’autres épreuves peuvent être décidées pour chaque salarié soumis à une surveillance médicale, à la lumière

des derniers acquis de la médecine du travail.

1 Une liste de certains bois durs figure dans le tome 62 des monographies sur l’évaluation des risques de cancérogénicité pour l’homme intitulés

«Wood Dust and Formaldehyde» (poussière de bois et formaldéhyde), publiées par le Centre international de recherche sur le cancer, Lyon

1995.

ANNEXE III

Valeurs limites d’exposition professionnelle

Dénomination

Einecs1

CAS2

Valeurs limites

Observations

Mesures

transitoires

mg/m3 3

Ppm4

Benzène

200-753-7

71-43-2

3,255

Peau7

Chlorure de vinyle

monomère

200-831

75-01-4

7,775

Poussières de bois

durs

2,0056

1 Einecs: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (European Inventory of Existing Chemical Substances)

2 CAS: numéro du Chemical Abstract Service

3 mg/m3 = milligrammes par mètre cube d’air à 20°C et 101,3 kPa (760 mm de mercure)

4 ppm = parties par million en volume dans l’air (ml/m3)

5 Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de 8 heures

6 Une pénétration cutanée s’ajoutant à l’inhalation réglementée est possible

7 Fraction inhalable; si les poussières de bois durs sont mélangées à d’autres poussières de bois, la valeur limite s’applique à toutes les poussières

de bois présentes dans le mélange

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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