Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. (règlementreach)
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection de la sécurité et de la santé
des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L. 314-2 du Code du Travail;
Vu la directive 2014/27/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du
Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil
afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des
substances et des mélanges;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers, à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et à
la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et de Notre ministre
de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Objectif et champ d’application
(1) Le règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales en matière de protection des salariés contre les
risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter des effets produits par des agents
chimiques présents sur le lieu de travail ou découlant de toute activité professionnelle impliquant des agents chimiques.
(2) Les prescriptions du règlement grand-ducal s’appliquent aux cas où des agents chimiques dangereux sont ou
peuvent être présents sur le lieu de travail, sans préjudice des dispositions relatives aux agents chimiques auxquels
s’appliquent des mesures de radioprotection.
(3) En ce qui concerne les agents cancérigènes sur le lieu de travail, les dispositions du règlement grand-ducal
s’appliquent sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques contenues dans le règlement grand-ducal
du jj.mm.aaaa concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou
mutagènes au travail ou du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail.
(4) En ce qui concerne le transport d’agents chimiques dangereux, les dispositions du règlement grand-ducal
s’appliquent sans préjudice de dispositions plus contraignantes ou spécifiques relatives au transport des marchandises
dangereuses.
Objet
(1) Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et de santé
telles que définies à l’article 2.
(2) Le présent règlement grand-ducal ne s’applique pas à la signalisation pour la mise sur le marché de substances
et de mélanges dangereux, de produits respectivement d’équipements, à moins que d’autres dispositions légales n’y
fassent spécifiquement référence.
(3) Le présent règlement grand-ducal ne s’applique pas à la signalisation utilisée pour la réglementation du trafic
routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien.
(4) Les dispositions du Code du travail, notamment son Livre III, Titre premier, concernant la protection, la sécurité
et la santé des salariés au travail s’appliquent pleinement à l’ensemble du domaine visé au paragraphe 1er, sans préjudice
de dispositions plus contraignantes respectivement spécifiques contenues dans le présent règlement grand-ducal.
Objet
(1) Le règlement grand-ducal fixe les prescriptions minimales particulières, y compris les valeurs limites, pour la
protection des salariés contre les risques pour leur sécurité et leur santé, y compris la prévention de tels risques,
auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l’être du fait d’une exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au
travail.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux salariés relevant du traité instituant la Communauté européenne de
l’énergie atomique et exposés seulement aux rayonnements.
(3) En ce qui concerne l’amiante, qui fait l’objet du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail, les dispositions du
présent règlement grand-ducal sont applicables lorsqu’elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité sur le lieu de
travail.
Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par
(1) «agent chimique»: tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu’il se présente à l’état naturel ou
tel qu’il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d’une activité professionnelle, qu’il
soit ou non produit intentionnellement et qu’il soit ou non mis sur le marché;
(2) «agent chimique dangereux»
1. tout agent chimique qui satisfait aux critères de classification en tant que dangereux dans l’une des classes
de dangers physiques et/ou de dangers pour la santé énoncées dans le Règlement (CE) n° 1272/2008
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à
l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE
et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, dénommé ci-après «règlement CLP», que cet agent chimique
soit ou non classé au titre dudit règlement;
2. tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classification en tant que dangereux
conformément au présent article, paragraphe 2 point 2, peut présenter un risque pour la sécurité et la santé
des salariés en raison de ses propriétés physico- chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière
dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur
limite d’exposition professionnelle en vertu de l’article 3;
(3) «activité impliquant des agents chimiques»: tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés
à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport ou
l’élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits;
(4) «valeur limite d’exposition professionnelle»: sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en
fonction du temps de la concentration d’un agent chimique dans l’air de la zone de respiration d’un salarié au
cours d’une période de référence déterminée;
(5) «valeur limite biologique»: la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l’agent concerné, de
ses métabolites ou d’un indicateur d’effet;
(6) «surveillance de la santé»: l’évaluation de l’état de santé d’un salarié en fonction de son exposition à des agents
chimiques spécifiques sur le lieu de travail;
(7) «danger»: propriété intrinsèque d’un agent chimique susceptible d’avoir un effet nuisible;
(8) «risque»: la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d’utilisation ou d’exposition;
(9) «autorité compétente»: les autorités compétentes sont celles définies à l’article L. 314-3 du Code du travail.
Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par
1. «signalisation de sécurité et de santé»: une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation
déterminée, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité et la santé au travail, au moyen, selon
le cas, d’un panneau, d’une couleur, d’un signal lumineux ou acoustique, d’une communication verbale ou d’un
signal gestuel;
2. «signal d’interdiction»: un signal qui interdit un comportement susceptible de faire courir ou de provoquer un
danger;
3. «signal d’avertissement»: un signal qui avertit d’un risque ou d’un danger;
4. «signal d’obligation»: un signal qui prescrit un comportement déterminé;
5. «signal de sauvetage ou de secours»: un signal qui donne des indications relatives aux issues de secours ou aux
moyens de secours ou de sauvetage;
6. «signal d’indication»: un signal qui fournit d’autres indications que celles prévues aux points 2. à 5.;
7. «panneau»: un signal qui, par la combinaison d’une forme géométrique, de couleurs et d’un symbole ou
pictogramme, fournit une indication déterminée, dont la visibilité est assurée par un éclairage d’une intensité
suffisante;
8. «panneau additionnel»: un panneau utilisé conjointement avec un panneau, comme indiqué au point 7., et qui
fournit des indications complémentaires;
9. «couleur de sécurité»: une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée;
10. «symbole ou pictogramme»: une image qui décrit une situation ou prescrit un comportement déterminé, et qui
est utilisée sur un panneau ou sur une surface lumineuse;
11. «signal lumineux»: un signal émis par un dispositif composé de matériaux transparents ou translucides, éclairés
de l’intérieur ou par l’arrière, de manière à apparaître, par lui-même, comme une surface lumineuse;
12. «Signal acoustique»: un signal sonore codé émis et diffusé par un dispositif ad hoc, sans utilisation de la voix
humaine ou synthétique;
13. «communication verbale»: un message verbal prédéterminé, avec utilisation de la voix humaine ou synthétique;
14. «signal gestuel»: un mouvement respectivement position des bras respectivement des mains sous forme codée
pour guider des personnes effectuant des manœuvres constituant un risque ou un danger pour des salariés.
Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par
(1) «agent cancérigène»
1. une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie IA ou IB des
cancérigènes, tels que fixés à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges,
modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006,
dénommé ci-après «règlement CLP»;
2. une substance, un mélange ou un procédé visé à l’annexe I, ainsi qu’une substance ou un mélange dégagé par un
procédé visé à ladite annexe.
(2) «agent mutagène»: une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie IA ou
IB des mutagènes sur les cellules germinales, tels que fixés à l’annexe I du règlement CLP.
(3) «valeur limite» sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la
concentration d’un agent cancérigène ou mutagène dans l’air de la zone de respiration d’un salarié au cours d’une
période de référence déterminée, précisée à l’annexe III.
Valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle et valeurs limites biologiques
contraignantes
La liste des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle est fixée à l’annexe I.
Les valeurs limites biologiques contraignantes et d’autres informations pertinentes sur la surveillance de la santé sont
fixées à l’annexe II.
Règles générales
(1) L’employeur doit prévoir ou doit s’assurer de l’existence d’une signalisation de sécurité et de santé au travail
conforme aux dispositions du présent règlement grand-ducal, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou
suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés
d’organisation du travail.
L’employeur tient compte de toute évaluation des risques réalisés conformément à l’article L.312-2, paragraphe 4,
point 1, du Code du travail concernant la sécurité et la santé des salariés au travail.
(2) La signalisation applicable aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien doit, sans préjudice de l’annexe
V, être utilisée, s’il y a lieu, pour ces trafics, à l’intérieur des entreprises, respectivement des établissements.
Champ d’application – Identification et appréciation des risques
(1) Le règlement grand-ducal est applicable aux activités dans lesquelles les salariés sont exposés ou susceptibles
d’être exposés à des agents cancérigènes ou mutagènes résultant de leur travail.
(2) Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes, la
nature, le degré et la durée de l’exposition des salariés doivent être déterminés, afin de pouvoir apprécier tout risque
concernant la sécurité ou la santé des salariés et de pouvoir déterminer les mesures à prendre.
Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement et en tout cas lors de tout changement des conditions
pouvant affecter l’exposition des salariés aux agents cancérigènes ou mutagènes. L’employeur fournit à l’Inspection du
travail et des mines, sur sa demande, les éléments ayant servi à cette appréciation.
(3) Par ailleurs, lors de l’appréciation du risque, il est tenu compte de toutes les autres voies d’exposition, telles que
l’absorption transcutanée respectivement percutanée.
(4) Les employeurs, lors de l’appréciation visée au paragraphe 2, portent une attention particulière aux effets
éventuels concernant la sécurité ou la santé des salariés à risques particulièrement sensibles et, entre autres, prennent
en considération l’opportunité de ne pas employer ces salariés dans des zones où ils peuvent être en contact avec des
agents cancérigènes ou mutagènes.
Détermination et évaluation des risques des agents chimiques dangereux
(1) Dans l’accomplissement des obligations définies à l’article L. 312-2 paragraphe 4 point 1 et à l’article L. 312-5
paragraphe 1er du Code du travail, l’employeur détermine tout d’abord si des agents chimiques dangereux sont présents
sur le lieu de travail. Si tel est le cas, il évalue tout risque pour la sécurité et la santé des salariés résultant de la présence
de ces agents chimiques, en tenant compte des éléments suivants
1. leurs propriétés dangereuses;
2. les informations relatives à la sécurité et à la santé qui sont communiquées par le fournisseur dans le cadre
du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à
ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive
1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la
Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et
2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après «règlement REACH»;
3. le niveau, le type et la durée d’exposition;
4. les conditions dans lesquelles se déroule le travail impliquant ces agents, y compris leur quantité;
5. les valeurs limites d’exposition professionnelle ou les valeurs limites biologiques figurant aux annexes I et II;
6. l’effet des mesures de prévention prises ou à prendre;
7. lorsqu’elles sont disponibles, les conclusions à tirer d’une surveillance de la santé déjà effectuée. L’employeur
obtient du fournisseur ou d’autres sources aisément accessibles les renseignements complémentaires qui sont
nécessaires pour l’évaluation des risques.
(2) L’employeur doit disposer d’une évaluation des risques, conformément à l’article L. 312-5 paragraphe 1er du Code
du travail, et déterminer les mesures qui doivent être prises conformément aux articles 5 et 6 du présent règlement
grand-ducal. L’évaluation des risques est actualisée, en particulier si des changements importants, susceptibles de la
rendre caduque, sont intervenus ou si les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.
(3) L’évaluation des risques inclut certaines activités au sein de l’entreprise ou de l’établissement, telles que
l’entretien, pour lesquelles un risque d’exposition importante est prévisible ou qui, pour d’autres raisons, peuvent avoir
des effets nuisibles sur la sécurité et la santé, même après que toutes les mesures techniques ont été prises.
(4) Dans le cas d’activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, les risques sont
évalués sur la base des risques combinés de tous ces agents chimiques.
(5) Dans le cas d’une activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux, le travail ne commence qu’après
une évaluation des risques que comporte cette activité et la mise en œuvre des mesures de prévention sélectionnées.
(6) L’évaluation des risques doit être mise à la disposition de l’Inspection du travail et des mines, à la Direction de
la santé et à l’Association d’assurance accidents lors des contrôles d’inspection.
Signalisation de sécurité et de santé utilisée pour la première fois
La signalisation de sécurité et de santé utilisée au travail pour la première fois à partir du 24 juin 1994 doit satisfaire
aux prescriptions minimales figurant aux annexes I à IX.
Réduction et substitution
(1) L’employeur réduit l’utilisation d’un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail, notamment en le
remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans
ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou, le cas échéant, pour la sécurité des salariés.
(2) L’employeur communique le résultat de ses recherches à l’Inspection du travail et des mines, à la demande de
celle-ci.
Principes généraux de prévention des risques liés aux agents chimiques dangereux et
application du règlement grand-ducal en fonction de l’évaluation des risques
(1) Dans l’accomplissement de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité des salariés dans toute activité
impliquant des agents chimiques dangereux, l’employeur prend les mesures de prévention nécessaires prévues à l’article
L. 312-2 paragraphes 1er et 2 du Code du travail en y ajoutant les mesures prévues par le présent règlement grand-ducal.
(2) Les risques que présente pour la santé et la sécurité des salariés une activité impliquant des agents chimiques
dangereux sont supprimés ou réduits au minimum
1. par la conception et l’organisation des méthodes de travail sur le lieu de travail;
2. en prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques ainsi que des procédures
d’entretien qui protègent la santé et la sécurité des salariés pendant le travail;
3. en réduisant au minimum le nombre des salariés exposés ou susceptibles d’être exposés;
4. en réduisant au minimum la durée et l’intensité de l’exposition;
5. par des mesures d’hygiène appropriées;
6. en réduisant la quantité d’agents chimiques présents sur le lieu de travail au minimum nécessaire pour le type de
travail concerné;
7. par des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention,
du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de
tels agents.
(3) Lorsque les résultats de l’évaluation visée à l’article 4 révèlent des risques pour la sécurité et la santé des salariés,
les mesures spécifiques de protection, de prévention et de surveillance prévues aux articles 6, 7 et 10 sont applicables.
(4) Si les résultats de l’évaluation des risques visée à l’article 4 montrent que les quantités dans lesquelles un agent
chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu’un risque faible pour la sécurité et la santé des
salariés et que les mesures prises conformément aux paragraphes 1er et 2 du présent article sont suffisantes pour
réduire ce risque, les dispositions des articles 6, 7 et 10 ne sont pas applicables.
Signalisation de sécurité et de santé déjà utilisée
La signalisation de sécurité et de santé au travail déjà utilisée au travail avant la date prévue à l’article 4 doit satisfaire
aux prescriptions minimales figurant aux annexes I à IX, au plus tard dix-huit mois après ladite date.
Dispositions visant à éviter ou à réduire l’exposition
(1) Si les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la
santé des salariés, l’exposition des salariés doit être évitée.
(2) Si le remplacement de l’agent cancérigène ou mutagène par une substance, un mélange ou un procédé qui, dans
les conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la sécurité ou la santé, n’est pas techniquement possible,
l’employeur assure que la production et l’utilisation de l’agent cancérigène ou mutagène ont lieu dans un système clos,
dans la mesure où cela est techniquement possible.
(3) Si l’application d’un système clos n’est pas techniquement possible, l’employeur assure que le niveau d’exposition
des salariés est réduit à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.
(4) L’exposition ne doit pas dépasser la valeur limite d’un agent cancérigène ou mutagène indiquée à l’annexe III.
(5) Dans tous les cas d’utilisation d’un agent cancérigène ou mutagène, l’employeur applique toutes les mesures
suivantes
1. la limitation des quantités d’un agent cancérigène ou mutagène sur le lieu de travail;
2. la limitation, au niveau le plus bas possible, du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l’être;
3. la conception des processus de travail et des mesures techniques, l’objectif étant d’éviter ou de minimiser le
dégagement d’agents cancérigènes ou mutagènes dans le lieu de travail;
4. l’évacuation des agents cancérigènes ou mutagènes à la source, l’aspiration locale ou la ventilation générale
appropriées compatibles avec le besoin de protéger la santé publique et l’environnement;
5. l’utilisation de méthodes existantes appropriées de mesure des agents cancérigènes ou mutagènes, en particulier
pour la détection précoce des expositions anormales résultant d’un événement imprévisible ou d’un accident;
6. l’application de procédures et de méthodes de travail appropriées;
7. des mesures de protection collectives et/ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, des
mesures de protection individuelles;
8. des mesures d’hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces;
9. l’information des salariés;
10. la délimitation des zones à risque et l’utilisation de signaux adéquats d’avertissement et de sécurité, y compris
les signaux «défense de fumer» dans les zones où les salariés sont exposés ou susceptibles d’être exposés à des
agents cancérigènes ou mutagènes;
11. la mise en place des dispositifs pour les cas d’urgence susceptibles d’entraîner des expositions anormalement
élevées;
12. les moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque, notamment par l’emploi de
récipients hermétiques et étiquetés de manière claire, nette et visible;
13. les moyens permettant la collecte, le stockage et l’évacuation sûrs des déchets par les salariés, y compris
l’utilisation de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible.
Mesures de protection et de prévention spécifiques
(1) L’employeur veille à ce que les risques que présente un agent chimique dangereux pour la sécurité et la santé
des salariés sur le lieu de travail soient supprimés ou réduits au minimum.
(2) Pour l’application du paragraphe 1er, l’employeur aura de préférence recours à la substitution, c’est-à-dire
qu’il évitera d’utiliser un agent chimique dangereux en le remplaçant par un agent ou procédé chimique qui, dans les
conditions où il est utilisé, n’est pas dangereux ou est moins dangereux pour la sécurité et la santé des salariés, selon
le cas.
Lorsque la nature de l’activité ne permet pas de supprimer les risques par substitution, eu égard à l’activité et
à l’évaluation des risques visée à l’article 4, l’employeur fait en sorte que les risques soient réduits au minimum en
appliquant des mesures de protection et de prévention en rapport avec l’évaluation des risques effectuée en application
de l’article 4. Ces mesures consisteront, par ordre de priorité
1. à concevoir des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et à utiliser des équipements et des
matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d’agents chimiques dangereux
pouvant présenter des risques pour la sécurité et la santé des salariés sur le lieu de travail;
2. à appliquer des mesures de protection collective à la source du risque, telles qu’une bonne ventilation et des
mesures organisationnelles appropriées;
3. si l’exposition ne peut être empêchée par d’autres moyens, à appliquer des mesures de protection individuelle,
y compris un équipement de protection individuel.
(3) Les mesures visées au paragraphe 2 du présent article sont complétées par une surveillance de la santé
conformément à l’article 10 si cela se justifie vu la nature des risques.
(4) A moins qu’il ne démontre clairement par d’autres moyens d’évaluation que, conformément au paragraphe 2, il
est parvenu à assurer une prévention et une protection suffisantes, l’employeur procède, de façon régulière et lors de
tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d’avoir des répercussions sur l’exposition des salariés aux
agents chimiques, aux mesures des agents chimiques pouvant présenter des risques pour la santé des salariés sur le lieu
de travail qui s’avèrent nécessaires, notamment en fonction des valeurs limites d’exposition professionnelle.
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou l’Inspection du travail et des mines peuvent prescrire des
contrôles de la concentration des agents chimiques dans l’atmosphère sur le lieu de travail, à être effectués, en tout ou
en partie et, en cas de besoin, par des sociétés ou organismes agréés à cet effet.
(5) L’employeur tient compte des résultats des mesures visées au paragraphe 4 du présent article dans
l’accomplissement des obligations énoncées à l’article 4 ou découlant de cet article.
En tout état de cause, si une valeur limite d’exposition professionnelle a été dépassée, l’employeur prend
immédiatement des mesures, en tenant compte du caractère de cette limite, pour remédier à la situation en mettant
en œuvre des mesures de prévention et de protection.
(6) Sur la base de l’évaluation globale des risques et des principes généraux de prévention définis aux articles 4
et 5, l’employeur prend les mesures techniques ou organisationnelles adaptées à la nature de l’opération, y compris
l’entreposage, l’isolement d’agents chimiques incompatibles et la manutention, et assurant la protection des salariés
contre les dangers découlant des propriétés physico-chimiques des agents chimiques. Il prend notamment des mesures,
dans l’ordre de priorité suivant, pour
1. empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de
quantités dangereuses de substances chimiques instables ou, lorsque la nature de l’activité ne le permet pas;
2. éviter la présence de sources d’ignition susceptibles de provoquer des incendies et des explosions ou l’existence
de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables
susceptibles d’avoir des effets physiques dangereux;
3. atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des salariés en cas d’incendie ou d’explosion résultant de
l’inflammation de substances inflammables ou les effets physiques dangereux dus aux substances ou aux mélanges
de substances chimiques instables.
L’employeur prend des mesures pour assurer un contrôle suffisant des installations, de l’équipement et des machines
ou met à disposition des extincteurs à déclenchement rapide ou des dispositifs limiteurs de pression.
Exemption
II peut être dérogé à l’application des règles mentionnées à l’annexe VIII point 2 respectivement de l’annexe IX point
3, en prévoyant toutefois des mesures alternatives garantissant le même niveau de protection.
Information de l’autorité compétente
On entend par le terme «autorité compétente» l’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé,
chacune en ce qui la concerne, conformément aux dispositions du Livre III, titre Ier et titre Il du Code du travail.
Si les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé
des salariés, les employeurs en informent l’Inspection du travail et des mines ainsi que la Direction de la santé, des
informations appropriées sur
1. les activités respectivement les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des
agents cancérigènes ou mutagènes sont utilisés;
2. les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou mélanges qui contiennent des agents cancérigènes ou
mutagènes;
3. le nombre de salariés exposés;
4. les mesures de prévention prises;
5. le type d’équipement de protection à utiliser;
6. la nature et le degré de l’exposition;
7. les cas de substitution.
Mesures applicables en cas d’accident, d’incident ou d’urgence
(1) Sans préjudice des obligations visées à l’article L. 312-4 du Code du travail, l’employeur, afin de protéger la santé
et la sécurité des salariés en cas d’accident, d’incident ou d’urgence dû à la présence d’agents chimiques dangereux sur
le lieu de travail, arrête des procédures (plans d’action) pouvant être mises en œuvre lorsque l’une de ces situations se
présente, de manière à ce qu’une action appropriée soit prise. Ces dispositions comprennent les exercices de sécurité
pertinents qui doivent être effectués à intervalles réguliers, et la mise à disposition d’installations de premier secours
appropriées.
(2) Lorsqu’une situation visée au paragraphe 1er se présente, l’employeur prend immédiatement des mesures pour
atténuer les effets de la situation et en informer les salariés concernés. Afin de rétablir la situation normale
1. l’employeur met en œuvre des mesures adéquates pour remédier le plus rapidement possible à la situation;
2. seuls les salariés indispensables à l’exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés à
travailler dans la zone touchée.
(3) Les salariés autorisés à travailler dans la zone touchée disposent de vêtements de protection, d’un équipement
de protection individuel, d’un équipement et d’un matériel de sécurité spécialisé qu’ils sont tenus d’utiliser tant que la
situation persiste, cette situation ne peut être permanente.
Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone touchée.
(4) Sans préjudice de l’article L. 312-4 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour mettre
à disposition les systèmes d’alarme et autres systèmes de communication requis pour signaler un risque accru pour la
sécurité et la santé, afin de permettre une réaction appropriée et de mettre immédiatement en œuvre, si nécessaire,
les mesures qui s’imposent et les opérations de secours, d’évacuation et de sauvetage.
(5) L’employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d’urgence se rapportant à des agents chimiques
dangereux soient disponibles. Les services internes et externes compétents en cas d’accident et d’urgence ont accès
à ces informations, qui comprennent
1. un avertissement préalable des dangers de l’activité, des mesures d’identification du danger, des précautions
et des procédures pertinentes afin que les services d’urgence puissent préparer leurs propres procédures
d’intervention et mesures de précaution;
2. toute information disponible sur les dangers spécifiques se présentant ou susceptibles de se présenter lors d’un
accident ou d’une urgence, y compris les informations relatives aux procédures préparées en application du
présent article.
Information et formation des salariés
(1) Sans préjudice du Titre premier du Livre IV du Code du travail relatif aux délégations du personnel, les salariés,
respectivement leurs représentants sont informés de toutes des mesures à prendre en ce qui concerne la signalisation
de sécurité et de santé utilisée au travail.
(2) Sans préjudice de l’article L. 312-8 du Code du travail, les salariés doivent recevoir une formation adéquate,
notamment sous forme d’instructions précises, en ce qui concerne la signalisation de sécurité et de santé utilisée au
travail.
La formation visée à l’alinéa 1er porte en particulier sur la signification de la signalisation, notamment lorsque celle-ci
comporte l’usage de mots, et sur les comportements généraux et spécifiques à adopter.
Exposition imprévisible
(1) En cas d’événements imprévisibles ou d’accidents susceptibles d’entraîner une exposition anormale des salariés,
l’employeur informe les salariés.
(2) Jusqu’au rétablissement normal de la situation et tant que les causes de l’exposition anormale ne sont pas
éliminées
1. seuls les salariés indispensables pour l’exécution des réparations et d’autres travaux nécessaires sont autorisés à
travailler dans la zone touchée;
2. un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire sont mis à la disposition des
salariés concernés et doivent être portés par ceux-ci, l’exposition ne peut pas être permanente et est limitée au
strict nécessaire pour chaque salarié;
3. les salariés non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone touchée.
Information et formation des salariés
(1) Sans préjudice de l’article L. 312-8 du Code du travail, l’employeur veille à ce que les salariés et leurs représentants
1. reçoivent les données obtenues en application de l’article 4 du présent règlement grand-ducal, et soient en outre
informés chaque fois qu’un changement important survenu sur le lieu de travail entraîne une modification de ces
données;
2. reçoivent des informations sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que leurs
noms, les risques pour la sécurité et la santé qu’ils comportent, les valeurs limites d’exposition professionnelle
applicables et autres dispositions législatives;
3. reçoivent une formation et des informations quant aux précautions appropriées et aux mesures à prendre afin
de se protéger et de protéger les autres salariés sur le lieu de travail,
4. aient accès à la fiche de données de sécurité communiquée par le fournisseur conformément à l’article 31 du
règlement REACH; et à ce que l’information soit
5. fournie sous une forme écrite appropriée, compte tenu du résultat de l’évaluation des risques visée à l’article 4
du présent règlement grand-ducal;
6. actualisée pour tenir compte de nouvelles conditions éventuelles.
(2) Lorsque les récipients et les canalisations utilisés pour les agents chimiques dangereux sur le lieu de travail
ne sont pas pourvus d’un marquage conformément à la législation applicable à l’étiquetage des agents chimiques et à
la signalisation de sécurité sur les lieux de travail, l’employeur veille, sans préjudice des dérogations prévues dans la
législation précitée, à ce que le contenu des récipients et des canalisations ainsi que la nature de ce contenu et des
dangers qu’il peut présenter soient clairement identifiables.
(3) L’Inspection du travail et des mines peut prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs puissent, sur
demande, obtenir, de préférence du producteur ou du fournisseur, toutes les informations sur les agents chimiques
dangereux nécessaires à l’application de l’article 4, paragraphe 1er, du présent règlement grand-ducal, dans la mesure où
ni le règlement REACH ni le règlement CLP ne prévoient l’obligation de fournir des informations.
Consultation et participation des salariés
La consultation et la participation des salariés respectivement de leurs représentants ont lieu, conformément au Titre
premier du Livre IV du Code du travail relatif aux délégations du personnel, sur les matières couvertes par le présent
règlement grand-ducal, y compris les annexes I à IX.
Exposition prévisible
(1) Pour certaines activités telles que l’entretien, pour lesquelles la possibilité d’une augmentation sensible de
l’exposition est prévisible et à l’égard desquelles toutes les possibilités de prendre d’autres mesures techniques de
prévention afin de limiter cette exposition sont déjà épuisées, l’employeur détermine, après consultation des salariés
respectivement de leurs représentants dans l’entreprise, sans préjudice de la responsabilité de l’employeur, les mesures
nécessaires pour réduire le plus possible la durée d’exposition des salariés et pour assurer leur protection durant ces
activités.
En application du premier alinéa, un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire
sont mis à la disposition des salariés concernés et doivent être portés par ceux-ci aussi longtemps que l’exposition
anormale persiste, celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée au strict nécessaire pour chaque salarié.
(2) Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au paragraphe 1er,
alinéa 1 soient clairement délimitées et signalées, ou pour qu’il soit évité par d’autres moyens que des personnes non
autorisées accèdent à ces lieux.
Interdictions
(1) Afin de prévenir l’exposition des salariés aux risques sanitaires présentés par certains agents chimiques ou
certaines activités impliquant des agents chimiques, la production, la fabrication ou l’utilisation au travail des agents
chimiques cités à l’annexe III, de même que les activités qui y sont mentionnées, sont interdites dans la limite précisée
dans ladite annexe.
(2) L’Inspection du travail et des mines peut autoriser des dérogations aux exigences visées au paragraphe 1er dans
les cas suivants
1. à des fins exclusives de recherche et d’essai scientifiques, y compris l’analyse;
2. pour des activités visant à éliminer les agents chimiques qui sont présents sous la forme de sous-produits ou de
déchets;
3. pour la production des agents chimiques visés au paragraphe 1er destinés à servir de produits intermédiaires, ainsi
que pour leur utilisation.
L’exposition des salariés aux agents chimiques visés au paragraphe 1er doit être évitée, notamment grâce à des
mesures qui prévoient que la production et l’utilisation la plus rapide possible de ces agents chimiques en tant que
produits intermédiaires doivent avoir lieu dans un seul système fermé, dont ces agents chimiques ne peuvent être
prélevés que dans la mesure nécessaire au contrôle du processus ou à l’entretien du système.
(3) Chaque demande de dérogation doit comprendre un dossier renfermant les informations suivantes
1. la raison pour laquelle une dérogation est demandée;
2. les quantités de l’agent chimique qui seront utilisées annuellement;
3. les activités ou réactions ou processus impliqués;
4. le nombre de salariés susceptibles d’être concernés;
5. les précautions envisagées pour protéger la sécurité et la santé des salariés concernés;
6. les mesures techniques et organisationnelles prises pour prévenir l’exposition des salariés,;
7. une analyse des risques.
Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal du 28 mars 1995 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité
et/ou de santé au travail est abrogé.
Accès aux zones de risque
Les mesures appropriées sont prises par les employeurs pour que les zones où se déroulent les activités au sujet
desquelles les résultats de l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou
la santé des salariés ne puissent être accessibles aux salariés autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur
fonction, sont amenés à y pénétrer.
Surveillance de la santé
(1) L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé prennent des dispositions, conformément à leurs
attributions respectives, pour assurer la surveillance médicale appropriée des salariés pour lesquels les résultats de
l’évaluation visés à l’article 4 révèle les risques pour leur santé.
(2) La surveillance de la santé des salariés est appropriée lorsque
1. il est possible d’établir un lien entre l’exposition du salarié, un agent chimique dangereux et une maladie ou une
affection identifiable;
2. la maladie ou l’affection risque de survenir dans des conditions particulières liées à l’activité du salarié;
3. qu’il existe des techniques d’investigations valables de détection de la maladie ou de l’affection et qui présentent
un risque faible pour les salariés.
La surveillance de la santé est obligatoire dans le cas d’activités impliquant l’agent chimique comportant une valeur
biologique contraignante fixée à l’annexe Il, conformément aux procédures décrites à ladite annexe. Les salariés sont
informés de cette exigence avant d’être affectés à la tâche comportant des risques d’exposition à l’agent chimique
dangereux indiqué.
Les dispositions précitées sont de nature à permettre à chaque salarié de faire l’objet, le cas échéant, d’une
surveillance médicale appropriée avant l’exposition et à des intervalles réguliers par la suite.
(3) Lorsqu’une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier individuel de santé et d’exposition qui contient
un résumé des résultats de la surveillance et de la santé exercées et de toutes données de contrôle représentatives de
l’exposition du salarié. La surveillance biologique et les prescriptions peuvent faire partie de la surveillance de la santé.
Le salarié a accès, à sa demande, au dossier de santé et d’exposition qui le concerne personnellement. Des
exemplaires des dossiers pertinents doivent être fournis à la Direction de la santé sur demande. Lorsque l’entreprise
cesse ses activités, tous les dossiers de santé et d’exposition sont transmis à la Direction de la santé.
(4) Les résultats de la surveillance de la santé des salariés soumis doivent être pris en considération pour l’application
des mesures préventives dans les lieux de travail spécifiques.
(5) Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître
1. qu’un salarié souffre d’une maladie ou d’une affection identifiable considérée par un médecin du travail comme
résultant d’une exposition à un agent chimique dangereux sur le lieu de travail ou
2. qu’une valeur limite biologique contraignante a été dépassée
a) le salarié est informé par le médecin du travail compétent du résultat qui le concerne personnellement; il
reçoit notamment des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il devra
se soumettre après la fin de l’exposition.
b) l’employeur doit
– revoir l’évaluation des risques effectuée conformément à l’article 4,
– revoir les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles 5 et 6,
– tenir compte de l’avis du médecin du travail ou de l’Inspection du travail et des mines ou de la Direction
de la santé, pour la mise en œuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les
risques conformément à l’article 6, y compris l’éventuelle affectation du salarié à un autre poste ne
comportant plus de risques d’exposition, et
– organiser une surveillance continue de la santé par le médecin du travail et prendre les mesures pour
que l’état de santé de tout autre salarié ayant subi une exposition semblable soit assurée, sans préjudice
d’autres dispositions légales en matière de périodicité de surveillance de santé au travail. Dans ce cas, le
médecin du travail ou la Direction de la santé ou l’Inspection du travail et des mines peuvent proposer
que les personnes exposées soient soumises à un examen médical,
– informer la Direction de la santé et l’Inspection du travail et des mines des mesures mises en œuvre.
(6) Tous les cas de maladies ou de décès qui ont été identifiés comme résultant d’une exposition professionnelle
à des agents chimiques dangereux sont notifiés par le médecin du travail à l’Inspection du travail et des mines et à la
Direction de la santé.
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et Notre Ministre de la Santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2016.
et de l’Economie sociale et solidaire,
Henri
Nicolas Schmit
La Ministre de la Santé,
Lydia Mutsch
Doc. parl. 7027; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2014/27/UE.
ANNEXE I
PRESCRIPTIONS MINIMALES GENERALES CONCERNANT LA SIGNALISATION DE SECURITE ET
DE SANTE AU TRAVAIL
1.
Remarques préliminaires
1.1.
Lorsqu’une signalisation de sécurité et de santé est requise au titre de la règle générale fixée à l’article 3 du
présent règlement grand-ducal, elle doit être conforme aux exigences spécifiques figurant aux annexes II à IX.
1.2.
La présente annexe introduit ces exigences, décrit les différentes utilisations des signalisations de sécurité et
de santé et fixe des règles générales sur l’interchangeabilité et la complémentarité de ces signalisations.
1.3.
Les signalisations de sécurité et de santé ne doivent être utilisées que pour transmettre le message ou
l’information précisée dans le présent règlement grand-ducal.
2.
Modes de signalisation
2.1.
Signalisation permanente
2.1.1. La signalisation, en rapport avec une interdiction, un avertissement et une obligation, ainsi que celle concernant
la localisation et l’identification des moyens de sauvetage ou de secours, doit se faire de façon permanente par
des panneaux.
La signalisation destinée à la localisation et à l’identification des matériels et équipements de lutte contre
l’incendie doit se faire de façon permanente par des panneaux respectivement par la couleur de sécurité.
2.1.2. La signalisation sur des récipients et des tuyauteries doit se faire de la façon prévue à l’annexe III.
2.1.3. La signalisation de risques de chocs contre des obstacles et de chutes de personnes doit se faire de façon
permanente par une couleur de sécurité respectivement par des panneaux.
2.1.4. Le marquage des voies de circulation doit se faire de façon permanente par une couleur de sécurité.
2.2.
Signalisation occasionnelle
2.2.1. Le signalement d’événements dangereux, l’appel à des personnes pour une action spécifique, ainsi que
l’évacuation d’urgence de personnes, doivent se faire, de façon occasionnelle, et en tenant compte de
l’interchangeabilité et de la complémentarité prévues au point 3, par un signal lumineux, un signal acoustique
respectivement une communication verbale.
2.2.2. Le guidage des personnes effectuant des manœuvres comportant un risque ou danger doit se faire de façon
occasionnelle par un signal gestuel respectivement par une communication verbale.
3.
Interchangeabilité et complémentarité de signalisations
3.1.
A efficacité égale, le choix est libre
– entre une couleur de sécurité ou un panneau, pour signaler des risques de trébuchement, ou chute avec
dénivellation,
– entre les signaux lumineux, les signaux acoustiques ou la communication verbale,
– entre le signal gestuel ou la communication verbale.
3.2.
Certains modes de signalisation peuvent être utilisés conjointement, à savoir.
– le signal lumineux et le signal acoustique,
– le signal lumineux et la communication verbale,
– le signal gestuel et la communication verbale.
4.
Les indications figurant dans le tableau ci-dessous s’appliquent à toute signalisation qui comporte une couleur
de sécurité.
Couleur
Signification ou but
Indications et précisions
Rouge
Signal d’interdiction
Attitudes dangereuses
Danger-alarme
Stop, arrêt, dispositifs de coupure d’urgence
Évacuation
Matériel et équipement de lutte
contre l’incendie
Identification et localisation
Jaune
ou
Jaune orangé
Signal d’avertissement
Attention, précaution
Vérification
Bleu
Signal d’obligation
Comportement ou action spécifique – Obligation de
porter un équipement individuel de sécurité
Vert
Signal de sauvetage ou de secours
Portes, issues, voies, matériels, postes, locaux
Situation de sécurité
Retour à la normale
5.
L’efficacité d’une signalisation ne doit pas être mise en cause par
5.1.
la présence d’une autre signalisation ou d’une autre source d’émission du même type qui affecte la visibilité
ou l’audibilité, et qui implique notamment
5.1.1. d’éviter d’apposer un nombre excessif de panneaux à proximité immédiate les uns des autres;
5.1.2. de ne pas utiliser en même temps deux signaux lumineux qui peuvent être confondus;
5.1.3. de ne pas utiliser un signal lumineux à proximité d’une autre émission lumineuse peu distincte;
5.1.4. de ne pas utiliser en même temps deux signaux sonores;
5.1.5. de ne pas utiliser un signal sonore si le bruit environnant est trop fort;
5.2.
une mauvaise conception, un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais état ou un mauvais
fonctionnement des moyens ou dispositifs de signalisation.
6.
Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus,
vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques respectivement
de fonctionnement.
7.
Le nombre et remplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place est fonction de
l’importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir.
8.
Les signalisations qui ont besoin d’une source d’énergie pour fonctionner doivent être assurées d’une
alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparait avec la coupure d’énergie.
9.
Un signal lumineux respectivement sonore indique, par son déclenchement, le début d’une action sollicitée; sa
durée doit être aussi longue que l’action l’exige.
Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation.
10.
Les signaux lumineux et acoustiques doivent faire l’objet d’une vérification de leur bon fonctionnement et de
leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, de façon suffisamment répétitive.
11.
Au cas où des salariés concernés ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, y compris par le
port d’équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement
doivent être prises.
12.
Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantités
importantes doivent être signalisées par un panneau d’avertissement approprié choisi parmi ceux énumérés
à l’annexe II, point 3.2, ou être identifiées conformément à l’annexe III, point 1, à moins que l’étiquetage des
différents emballages ou récipients suffise à cet effet.
En l’absence de panneau d’avertissement équivalent à l’annexe II, point 3.2, pour signaliser aux personnes
des substances ou des mélanges dangereux, le pictogramme de danger correspondant prévu à l’annexe
V du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à
la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les
directives nos 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006, dénommé ci-après
«règlement CLP», doit être utilisé.
ANNEXE ll
PRESCRIPTIONS MINIMALES GÉNÉRALES CONCERNANT LES PANNEAUX DE SIGNALISATION
1.
Caractéristiques intrinsèques
1.1.
La forme et les couleurs des panneaux sont définies au point 3, en fonction de leur objet spécifique (panneaux
d’interdiction, d’avertissement, d’obligation, de sauvetage ou de secours et concernant le matériel ou
l’équipement de lutte contre l’incendie).
1.2.
Les pictogrammes doivent être aussi simples que possible et les détails inutiles à la compréhension doivent
être laissés de côté.
1.3.
Les pictogrammes utilisés peuvent légèrement varier ou être plus détaillés par rapport aux présentations
reprises au point 3, à condition que leur signification soit équivalente et qu’aucune différence ou adaptation
n’en obscurcisse la signification.
1.4.
Les panneaux sont constitués d’un matériau résistant le mieux possible aux chocs, aux intempéries et aux
agressions dues au milieu ambiant.
1.5.
Les dimensions ainsi que les caractéristiques colorimétriques et photométriques des panneaux doivent
garantir une bonne visibilité et compréhension de ceux-ci.
2.
Conditions d’utilisation
2.1.
Les panneaux sont installés, en principe, à une hauteur et selon une position appropriée par rapport à l’angle
de vue, compte tenu d’éventuels obstacles, soit à l’actes à une zone pour un risque général, soit à proximité
immédiate d’un risque déterminé ou de l’objet à signaler, et dans un endroit bien éclairé et facilement
accessible et visible.
Sans préjudice des dispositions prévues par le Livre III, Titre premier du Code du travail, il y a lieu d’utiliser, en
cas de mauvaises conditions d’éclairage naturel, des couleurs phosphorescentes, des matériaux réfléchissants
ou un éclairage artificiel.
2.2.
Un panneau doit être enlevé, lorsque la situation le justifiant disparaît.
3.
Panneaux à utiliser
3.1.
Panneaux d’interdiction
Caractéristiques intrinsèques
– forme ronde
– pictogramme noir sur fond blanc, bordure et bande (descendant de gauche à droite, le long du pictogramme
à 45° par rapport à l’horizontale) rouges (le rouge doit recouvrir au moins 35 % de la surface du panneau)
Défense de fumer
Flamme nue interdite
et défense de fumer
Interdit aux piétons
Défense d’éteindre avec de
l’eau
Eau non potable
Entrée interdite aux personnes
non autorisées
Interdit aux véhicules de manutention
Ne pas toucher
3.2.
Panneaux d’avertissement
Caractéristiques intrinsèques
– forme triangulaire
– pictogramme noir sur fond jaune, bordure noire (le jaune doit recouvrir au moins 50% de la surface du
panneau)
Matières inflammables
ou haute température (*)
Matières explosives
Matières toxiques
Matières corrosives
Matières radioactives
Charges suspendues
Véhicules de manutention
Danger électrique
Danger général (†)
* En l’absence d’un panneau spécifique pour haute température.
† Ce panneau d’avertissement n’est pas utilisé pour signaler aux personnes des substances ou des mélanges
chimiques dangereux, sauf lorsqu’il est utilisé conformément à l’annexe III, point 5, deuxième alinéa, pour
indiquer le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Rayonnement laser
Matières comburantes
Radiations non ionisantes
Champ magnétique important
Trébuchement
Chute avec dénivellation
Risque biologique (‡)
Basse température
‡ Pictogramme prévu par la directive 90/679/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail
(septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO n°
L 374 du 31. 12. 1990, p. 1).
3.3.
Panneaux d’obligation
Caractéristiques intrinsèques
– forme ronde
– pictogramme blanc sur fond bleu (le bleu doit recouvrir ou moins 50% de la surface du panneau)
Protection obligatoire de la vue
Protection obligatoire de la tête Protection obligatoire de l’ouïe
Protection obligatoire des voies
respiratoires
Protection obligatoire des pieds
Protection obligatoire des
mains
Protection obligatoire du corps
Protection obligatoire de la
figure
Protection individuelle
obligatoire contre les chutes
Passage obligatoire pour
piétons
Obligation générale
(accompagnée le cas échéant
d’un panneau additionnel)
3.4.
Panneaux de sauvetage ou de secours
Caractéristiques intrinsèques
– forme rectangulaire ou carrée
– pictogramme blanc sur fond vert (le vert doit recouvrir au moins 50% de la surface du panneau)
Voie / sortie de secours
Direction à suivre
(signal d’indication additionnel aux panneaux ci-dessous)
Premiers secours
Civière
Douche de sécurité
Rinçage des yeux
Téléphone pour le sauvetage et premiers secours
3.5.
Panneaux concernant le matériel ou l’équipement de lutte contre l’incendie
Caractéristiques intrinsèques
– forme: rectangulaire ou carrée
– pictogramme blanc sur fond rouge (la couleur rouge doit recouvrir au moins 50 % de la surface du panneau)
Lance à incendie
Échelle
Extincteur
Téléphone pour la
lutte contre l’incendie
Direction à suivre
(signal d’indication additionnel aux panneaux ci-dessus)
ANNEXE III
PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LA SIGNALISATION SUR LES RÉCIPIENTS ET
LES TUYAUTERIES
1.
Les récipients utilisés au travail concernant des substances ou mélanges chimiques classés comme dangereux
selon les critères des classes de dangers physiques ou de dangers pour la santé, conformément au règlement
CLP, et les récipients utilisés pour le stockage de ces substances et mélanges dangereux, ainsi que les
tuyauteries apparentes contenant ou transportant de telles substances et mélanges, doivent être munis d’un
étiquetage présentant les pictogrammes de danger pertinents conformément audit règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux récipients qui sont utilisés au travail pendant une courte durée
ni à ceux dont le contenu change souvent, pourvu que soient prises des mesures alternatives adéquates,
notamment d’information respectivement de formation, garantissant le même niveau de protection.
L’étiquetage visé au premier alinéa peut être
– remplacé par des panneaux d’avertissement prévus à l’annexe II en prenant le même pictogramme ou
symbole. En l’absence de panneau d’avertissement équivalent au point 3.2 de l’annexe II, le pictogramme de
danger correspondant prévu à l’annexe V du règlement CLP doit être utilisé,
– complété par des informations complémentaires comme le nom respectivement la formule de la substance
ou du mélange dangereux, et des détails sur le risque,
– pour le transport de récipients sur le lieu de travail, complété ou remplacé par des panneaux applicables
dans toute l’Union européenne pour le transport des substances ou des mélanges dangereux.
2.
Cette signalisation doit être placée dans les conditions suivantes
– sur le(s) côté(s) visibles(s),
– sous forme rigide, autocollante ou peinte.
3.
Les caractéristiques intrinsèques prévues à l’annexe II point 1.4 et les conditions d’utilisation prévues à
l’annexe II point 2 concernant les panneaux de signalisation s’appliquent, s’il y a lieu, à l’étiquetage prévu au
point 1 de la présente annexe.
4.
L’étiquetage utilisé sur les tuyauteries doit, sans préjudice des points 1, 2 et 3, être placé visiblement près
des endroits comportant les plus grands dangers tels que vannes et points de raccordement, et de manière
suffisamment répétitive.
5.
Les aires, salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantités
importantes doivent être signalisées par un panneau d’avertissement approprié, choisi parmi ceux énumérés
à l’annexe II point 3.2 ou être identifiées conformément à l’annexe III point 1, à moins que l’étiquetage des
différents emballages ou récipients suffise à cet effet en tenant compte de l’annexe II point 1.5 concernant les
dimensions.
Les stockages d’un terrain nombre de substances ou mélanges dangereux peuvent être indiqués par le panneau
d’avertissement «danger général».
Les panneaux ou l’étiquetage visés ci-dessus doivent être placés, selon le cas, près de l’aire de stockage ou sur
la porte d’accès à la salle de stockage.
ANNEXE IV
PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT L’IDENTIFICATION ET LA LOCALISATION
DES ÉQUIPEMENTS DESTINÉS A LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE
1.
Remarque préliminaire
La présente annexe s’applique aux équipements exclusivement destinés à la lutte contre l’incendie.
2.
Les équipements de lutte contre l’incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par
un panneau de localisation respectivement une coloration des emplacements ou des accès à ces emplacements
dans lesquels ils se trouvent.
3.
La couleur d’identification de ces équipements est rouge.
La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile.
4.
Les panneaux prévus à l’annexe II point 3.5 doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces
équipements.
ANNEXE V
PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LA SIGNALISATION D’OBSTACLES ET ENDROITS
DANGEREUX ET LE MARQUAGE DES VOIES DE CIRCULATION
1.
Signalisation d’obstacles et endroits dangereux
1.1.
La signalisation des risques de chocs contre des obstacles, de chutes d’objets ainsi que de personnes, s’effectue
à l’intérieur des zones bâties de l’entreprise auxquelles le salarié a accès dans le cadre de son travail, au moyen
de jaune en alternance avec le noir ou de rouge en alternance avec le blanc.
1.2.
Les dimensions de cette signalisation doivent tenir compte des dimensions de l’obstacle ou endroit dangereux
signalé.
1.3.
Les bandes jaunes et noires ou rouges et blanches doivent être inclinées d’environ 45° et avoir des dimensions
à peu près égales entre elles.
1.4.
Exemple
2.
Marquage des voies de circulation
2.1.
Lorsque l’usage et l’équipement des locaux l’exigent pour la protection des salariés, les voies de circulation
des véhicules doivent être clairement identifiées par des bandes continues d’une couleur bien visible, de
préférence blanche ou jaune, compte tenu de la couleur du sol.
2.2.
L’emplacement des bandes doit tenir compte des distances de sécurité nécessaires entre les véhicules qui
peuvent y circuler et tout objet pouvant se trouver à proximité et entre les piétons et les véhicules.
2.3.
Les voies permanentes situées à l’extérieur dans les zones bâties devraient également être marquées, dans la
mesure où cela est nécessaire, à moins qu’elles ne soient pourvues de barrières ou d’un dallage appropriés.
ANNEXE VI
PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES SIGNAUX LUMINEUX
1.
Caractéristiques intrinsèques
1.1.
La lumière émise par un signal doit provoquer un contraste lumineux approprié à son environnement, en
fonction des conditions d’utilisation prévues, sans entrainer d’éblouissement par son excès, ou une mauvaise
visibilité par son insuffisance.
1.2.
La surface lumineuse qui émet un signal peut être de couleur uniforme, ou comporter un pictogramme sur un
fond déterminé.
1.3.
La couleur uniforme doit être conforme au tableau de signification des couleurs qui figure à l’annexe I point
4.
1.4.
Lorsque le signal comporte un pictogramme, celui-ci doit être, par analogie, conforme aux règles le concernant,
telles que prévues à l’annexe II.
2.
Règles d’utilisation particulières
2.1.
Si un dispositif peut émettre un signal continu et intermittent, le signal intermittent sera utilisé pour indiquer,
par rapport au signal continu, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l’intervention ou de
l’action sollicitée ou imposée.
La durée de chaque éclair et la fréquence des éclairs d’un signal lumineux intermittent doivent être conçues
de manière
– à assurer une bonne perception du message
et
– à éviter toute confusion, soit entre différents signaux lumineux, soit avec un signal lumineux continu.
2.2.
Si un signal lumineux intermittent est utilisé à la place ou en complément d’un signal acoustique, le code du
signal doit être identique.
2.3.
Un dispositif pour émettre un signal lumineux utilisable en cas de danger grave doit être spécialement surveillé
ou être muni d’une ampoule auxiliaire.
ANNEXE VII
PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES SIGNAUX ACOUSTIQUES
1.
Caractéristiques intrinsèques
1.1.
Un signal acoustique doit
a) avoir un niveau sonore nettement supérieur au bruit ambiant, de manière à être audible, sans être excessif
ou douloureux;
b) être facilement reconnaissable, compte tenu notamment de la durée des impulsions, de la séparation entre
impulsions et groupes d’impulsions et être bien distinct, d’une pan, d’un autre signal acoustique et, d’autre
part, des bruits ambiants.
1.2.
Si un dispositif peut émettre un signal acoustique à fréquences variable et stable, la fréquence variable sera
utilisée pour indiquer, par rapport à la fréquence stable, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue
de l’intervention ou action sollicitée ou imposée.
2.
Code à utiliser
Le son d’un signal d’évacuation doit être continu.
ANNEXE VIII
PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LA COMMUNICATION VERBALE
1.
Caractéristiques intrinsèques
1.1.
La communication verbale s’établit entre un locuteur ou un émetteur et un ou plusieurs auditeurs, sous forme
d’un langage formé de textes courts, de groupes de mots respectivement de mots isolés, éventuellement
codés.
1.2.
Les messages verbaux sont aussi courts, simples et clairs que possible; l’aptitude verbale du locuteur et les
facultés auditives du ou des auditeurs doivent être suffisantes pour assurer une communication verbale sûre.
1.3.
La communication verbale est directe (utilisation de la voix humaine) ou indirecte (voix humaine ou
synthétique, diffusée par un moyen ad hoc).
2.
Règles d’utilisation particulières
2.1.
Les personnes concernées doivent bien connaître le langage utilisé, afin de pouvoir prononcer et comprendre
correctement le message verbal et adopter, en fonction du message, un comportement approprié, dans le
domaine de la sécurité et de la santé.
2.2.
Si la communication verbale est utilisée à la place ou en complément de signaux gestuels, il faut utiliser, si des
codes ne sont pas employés, des mots, comme par exemple
– début
pour indiquer la prise de commandement
– stop
pour interrompre ou finir un mouvement
– fin
pour arrêter les opérations
– monter
pour faire monter une charge
– descendre
pour faire descendre une charge
– avancer
reculer
à droite
à gauche
}
le sens de ces mouvements doit, le cas échéant, être coordonné avec les
codes gestuels correspondants
– danger
pour exiger un stop ou arrêt d’urgence
– vite
pour accélérer un mouvement, pour des raisons de sécurité
ANNEXE IX
PRESCRIPTIONS MINIMALES CONCERNANT LES SIGNAUX GESTUELS
1.
Caractéristiques
Un signal gestuel doit être précis, simple, ample, facile à faire et à comprendre et bien distinct d’un autre signal
gestuel.
L’utilisation en même temps des deux bras doit se faire de façon symétrique et pour un seul signal gestuel.
Les gestes utilisés peuvent, dans le respect des caractéristiques indiquées ci-dessus, légèrement varier ou
être plus détaillés par rapport aux présentations reprises au point 3, à condition que leur signification et
compréhension soient au moins équivalentes.
2.
Règles d’utilisation particulières
2.1.
La personne qui émet des signaux, appelée préposé aux signaux, donne les instructions de manœuvres à l’aide
de signaux gestuels au récepteur des signaux, appelé opérateur.
2.2.
Le préposé aux signaux doit pouvoir suivre des yeux l’ensemble des manœuvres, sans être menacé par les
manœuvres.
2.3.
Le préposé aux signaux doit se consacrer exclusivement au commandement des manœuvres et à la sécurité
des salariés situés à proximité.
2.4.
Si les conditions prévues au point 2.2 ne sont pas remplies, il y a lieu de prévoir un ou plusieurs préposés aux
signaux supplémentaires.
2.5.
L’opérateur doit suspendre la manœuvre en cours pour demander de nouvelles instructions, lorsqu’il ne peut
exécuter les ordres reçus avec les garanties de sécurité nécessaires.
2.6.
Accessoires de signalisation gestuelle
Le préposé aux signaux doit être facilement reconnu par l’opérateur.
Le préposé aux signaux porte un ou plusieurs éléments de reconnaissance appropriés, par exemple: veste,
casque, manchons, brassards, raquettes.
Les éléments de reconnaissance sont d’une coloration vive et de préférence unique, exclusivement utilisée par
le préposé aux signaux.
3.
Gestes codés à utiliser
Remarque préliminaire
L’ensemble des gestes codés indiqués ci-après ne porte pas préjudice à l’emploi d’autres codes, notamment
dans certains secteurs d’activité, applicables au niveau communautaire, qui visent les mêmes manœuvres.
Signification
Description
Illustration
A. Gestes généraux
DÉBUT
Attention
Prise de commandement
Les
deux
bras
sont
écartés
horizontalement, les paumes des mains
vers l’avant
STOP
Interruption
Fin du mouvement
Le bras droit est tendu vers le haut, la
paume de la main droite vers l’avant
FIN
des opérations
Les deux mains sont jointes, à hauteur
de la poitrine
B. Mouvements verticaux
MONTER
Le bras droit est tendu vers le haut, la
paume de la main droite vers l’avant,
décrit lentement un cercle
DESCENDRE
Le bras droit tendu vers le bas, la paume
de la main droite vers l’intérieur, décrit
lentement un cercle
DISTANCE VERTICALE
Les mains indiquent la distance
C. Mouvements horizontaux
AVANCER
Les deux bras pliés, les paumes des mains
vers l’intérieur, les avant-bras font des
mouvements lents vers le corps
Signification
Description
Illustration
RECULER
Les deux bras pliés, les paumes des mains
vers l’extérieur, les avant-bras font des
mouvements lents s’éloignant du corps
À DROITE
par rapport au préposé aux
signaux
Le bras droit, tendu plus ou moins
horizontalement, la paume de la main
droite vers le bas, fait des petits
mouvements lents dans la direction
À GAUCHE
par rapport au préposé aux
signaux
Le bras gauche, tendu plus ou moins
horizontalement, la paume de la main
gauche vers le bas, fait des petits
mouvements lents dans la direction
DISTANCE HORIZONTALE
Les mains indiquent la distance
D. Danger
DANGER
Stop ou arrêt d’urgence
Les deux bras sont tendus vers le haut,
les paumes des mains vers l’avant
MOUVEMENT RAPIDE
Les gestes codés commandant des
mouvements s’effectuent avec rapidité
MOUVEMENT LENT
Les gestes codés commandant des
mouvements s’effectuent très lentement
Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre
les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L. 314-2 du Code du Travail;
Vu la directive 2014/27/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du
Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil
afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des
substances et des mélanges;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers, à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et à
la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et de Notre ministre
de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Mesures d’hygiène et de protection individuelle
(1) Les employeurs sont tenus, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des
agents cancérigènes ou mutagènes, de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes
1. faire en sorte que les salariés ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail où il
existe un risque de contamination par des agents cancérigènes ou mutagènes;
2. fournir aux salariés des vêtements de protection appropriés ou d’autres vêtements particuliers appropriés;
prévoir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d’une part, et
des vêtements de ville, d’autre part;
3. mettre à la disposition des salariés des sanitaires et des salles d’eau appropriés et adéquats;
4. placer correctement les équipements de protection dans un endroit déterminé; vérifier et nettoyer ceux-ci si
possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation; réparer ou remplacer les équipements défectueux avant
une nouvelle utilisation.
(2) Le coût de ces mesures ne peut pas être mis à la charge des salariés.
Consultation et participation des salariés
La consultation et la participation des salariés ou de leurs représentants se déroulent conformément au Livre III,
Titre premier du Code du travail, concernant la protection, la sécurité et la santé des salariés au travail en ce qui
concerne les questions relevant du présent règlement grand-ducal, y compris ses annexes.
Information et formation des salariés
(1) L’employeur prend les mesures appropriées pour que les salariés respectivement leurs représentants dans
l’entreprise ou l’établissement reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate, sur la base de tous renseignements
disponibles, notamment sous forme d’informations et d’instructions, concernant
1. les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac,
2. les précautions à prendre pour prévenir l’exposition ,
3. les prescriptions en matière d’hygiène,
4. le port et l’emploi des équipements et des vêtements de protection,
5. les mesures à prendre par les salariés, notamment par le personnel d’intervention, en cas d’incident et pour la
prévention d’incidents.
Cette formation doit
1. être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux;
2. être répétée périodiquement si nécessaire.
(2) Les employeurs sont tenus d’informer les salariés sur les installations et leurs récipients annexes contenant des
agents cancérigènes ou mutagènes, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des
agents cancérigènes ou mutagènes soient étiquetés de manière claire et lisible, et d’exposer des signaux de danger bien
visibles.
Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant la protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail est abrogé.
Information des salariés
Des mesures appropriées sont prises pour assurer que
(1) les salariés respectivement leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement peuvent vérifier que les
dispositions du présent règlement grand-ducal sont appliquées, ou peuvent être associées à cette application, en ce qui
concerne notamment
1. les conséquences sur la sécurité et la santé des salariés, liées au choix, au port et à l’utilisation des vêtements
et des équipements de protection, sans préjudice des responsabilités de l’employeur pour déterminer l’efficacité
des vêtements et des équipements de protection;
2. les mesures déterminées par l’employeur, visées à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 1, sans préjudice des
responsabilités de l’employeur pour déterminer ces mesures.
(2) les salariés respectivement leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement sont informés le plus
rapidement possible d’expositions anormales, y compris celles visées à l’article 8, de leurs causes et des mesures prises
ou à prendre pour remédier à la situation;
(3) l’employeur tient une liste actualisée des salariés employés aux activités au sujet desquelles les résultats de
l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés avec
indication, si cette information est disponible, de l’exposition à laquelle ils ont été soumis;
(4) le médecin du travail compétent respectivement les membres de l’Inspection du travail et des mines ainsi que les
membres de la Direction de la santé, ainsi que toute autre personne responsable de la sécurité ou de la santé sur le
lieu de travail ont accès à la liste visée au paragraphe 3;
(5) chaque salarié a accès aux informations contenues dans la liste et le concernant personnellement;
(6) les salariés respectivement leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement ont accès aux informations
collectives anonymes.
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et Notre Ministre de la Santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2016.
et de l’Economie sociale et solidaire,
Henri
Nicolas Schmit
La Ministre de la Santé,
Lydia Mutsch
Doc. parl. 7026; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2014/27/UE.
ANNEXE I
Liste des valeurs limites contraignantes d’exposition professionnelle
EINECS (1)
CAS (2)
Nom de l’agent
Valeurs limites
Note (3)
8 heures (4)
Court terme (5)
mg/m3 (6)
ppm (7)
mg/m3 (6)
ppm(7)
200-193-3
54-11-5
Nicotine
0,5
Peau
200-467-2
60-29-7
Oxyde de diéthyle
200-579-1
64-18-6
Acide formique
200-580-7
64-19-7
Acide acétique
200-659-6
67-56-1
Méthanol
Peau
200-662-2
67-64-1
Acétone
1.210
200-663-8
67-66-3
Chloroforme
Peau
68-12-2
N, N Diméthylformamide
Peau
200-756-3
71-55-6
1,1,1-Trichloroéthane
1.110
200-830-5
75-00-3
Chloroéthane
200-834-7
75-04-7
Éthylamine
9,4
200-835-2
75-05-8
Acétonitrile
Peau
75-15-0
Disulfure de carbone
Peau
200-863-5
75-34-3
1,1-Dichloroéthane
Peau
200-870-3
75-44-5
Phosgène
0,08
0,02
0,4
0,1
200-871-9
75-45-6
Chlorodifluorométhane
3.600
1.000
201-142-8
78-78-4
Isopentane
3.000
1.000
201-159-0
78-93-3
Butanone
201-176-3
79-09-4
Acide propionique
80-05-7
Bisphénol A (poussières
inhalables)
80-62-6
Méthacrylate de méthyle
201-865-9
88-89-1
Acide pictrique
0,1
202-049-5
91-20-3
Naphtalène
202-422-2
95-47-6
o-Xylène
Peau
202-425-9
95-50-1
1,2-Dichlorobenzène
Peau
202-436-9
95-63-6
1,2,3- Triméthylbenzène
96-33-3
Acrylate de méthyle
202-704-5
98-82-8
Cumène
Peau
202-705-0
98-83-9
2-Phénylpropène
202-716-0
98-95-3
Nitrobenzène
0,2
Peau
202-849-4
100-41-4
Éthylbenzène
Peau
203-313-2
105-60-2
e-Caprolactame (poudre et
vapeur)
203-388-1
106-35-4
Heptan-3-one
203-396-5
106-42-3
p-Xylène
Peau
203-400-5
106-46-7
1,4-Dichlorobenzène
203-470-7
107-18-6
Alcool allylique
4,8
12,1
Peau
203-473-3
107-21-1
Éthylène-glycol
Peau
203-539-1
107-98-2
1-Méthoxypropane-2-ol
Peau
108-05-4
Acétate de vinyle
17,6
35,2
203-550-1
108-10-1
4-Méthylpentane-2-one
203-576-3
108-38-3
m-Xylène
Peau
203-585-2
108-46-3
Résorcinol
Peau
203-603-9
108-65-6
Acétate de 2-méthoxy-1-
méthyléthyle
Peau
203-604-4
108-67-8
Mésitylène (Triméthylbenzènes)
203-625-9
108-88-3
Toluène
Peau
203-628-5
108-90-7
Monochlorobenzène
203-631-1
108-94-1
Cyclohexanone
40,8
81,6
Peau
203-632-7
108-95-2
Phénol
Peau
203-692-4
109-66-0
Pentane
3.000
1.000
109-86-4
2-Méthoxyéthanol
Peau
203-716-3
109-89-7
Diéthylamine
203-726-8
109-99-9
Tétrahydrofurane
Peau
203-737-8
110-12-3
5-Méthylhexane-2-one
203-767-1
110-43-0
2-Heptanone
Peau
110-49-6
Acétate de 2-méthoxyéthyle
Peau
203-777-6
110-54-3
n-Hexane
110-80-5
2- Éthoxyéthanol
Peau
203-806-2
110-82-7
Cyclohexane
203-808-3
110-85-0
Pipérazine (poudre et vapeur)
0,1
0,3
203-809-9
110-86-1
Pyridine
203-815-1
110-91-8
Morpholine
111-15-9
Acétate de 2-éthoxyéthyle
Peau
203-905-0
111-76-2
2-Butoxyéthanol
Peau
203-906-6
111-77-3
2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol
50,1
Peau
203-933-3
112-07-2
Acétate de 2-butoxyéthyle
Peau
203-961-6
112-34-5
2-(2-butoxyéthoxy)éthanol
67,5
101,2
204-065-8
115-10-6
Oxyde de diméthyle
1.920
1.000
204-428-0
120-82-1
1,2,4-Trichlorobenzène
15,1
37,8
Peau
204-469-4
121-44-8
Triéthylamine
8,4
12,6
Peau
123-91-1
1,4 Dioxane
204-662-3
123-92-2
Acétate d’isopentyle
204-696-9
124-38-9
Dioxyde de carbone
9.000
5.000
204-697-4
124-40-3
Diméthylamine
3,8
9,4
204-826-4
127-19-5
N,N-diméthylacétamide
Peau
140-88-5
Acrylate d’éthyle
205-480-7
141-32-2
Acrylate de n-butyle
205-483-3
141-43-5
2-aminoéthanol
2,5
7,6
Peau
205-563-8
142-82-5
n-Heptane
2.085
205-634-3
144-62-7
Acide oxalique
206-992-3
420-04-2
Cyanamide
0,58
Peau
207-343-7
463-82-1
Néopentane
3.000
1.000
208-394-8
526-73-8
1,2,3-Triméthylbenzène
208-793-7
541-85-5
5-Méthylheptane-3-one
624-83-9
Isocyanate de méthyle
0,02
210-946-8
626-38-0
Acétate de 1-méthylbutyle
211-047-3
628-63-7
Acétate de pentyle
620-11-1
Acétate de 3-pentyle
625-16-1
Amylacétate,tert
872-50-4
n-méthyl-2-pyrrolidone
Peau
215-137-3
1305-62-0
Dihydroxyde de calcium
215-236-1
1314-56-3
Pentaoxyde de diphosphore
215-242-4
1314-80-3
Pentasulfure de diphosphore
215-293-2
1319-77-3
Cresols (tous isomères)
215-535-7
1330-20-7
Xylène, isomères mixtes, purs
Peau
1634-04-4
Ether butylique tertiaire de
méthyle
183,5
Mercure et composés
inorganiques bivalents du
mercure, y compris l’oxyde
de mercure et le chlorure
mercurique (mesurés comme
mercure) (8)
0.02
Sulfotep
Platine (métallique)
Argent (composés solubles en
Ag)
Argent métallique
222-995-2
3689-24-5
Baryum (composés solubles en
Ba)
0,1
231-116-1
7440-06-4
Métal chrome, composés
de chrome inorganiques (II)
et composés de chrome
inorganiques (insolubles) (III)
231-131-3
Hydrure de lithium
0,01
Chlorure d’hydrogène
0,1
Acide phosphorique
0,5
Fluorure d’hydrogène
Ammoniac anhydre
Acide sulfurique (brume) (9) (10)
231-484-3
7580-67-8
Sulfure d’hydrogène
0,025
231-595-7
7647-01-0
Acide nitrique
231-633-2
7664-38-2
Brome
231-634-8
7664-39-3
Fluor
1,5
1,8
2,5
231-635-3
7664-41-7
Chlore
7664-93-9
Séléniure de dihydrogène
0,05
7783-06-4
Phosphine
231-714-2
7697-37-2
Pyrèthre (après suppression des
lactones sensibilisantes)
2,6
231-778-1
7726-95-6
Etain (composés inorganiques
en Sn)
0,7
0,1
231-954-8
7782-41-4
Fluorures inorganiques
1,58
3,16
231-959-5
7782-50-5
Plomb métallique et ses
composés
1,5
0,5
231-978-9
7783-07-5
Pentachlorure de phosphore
0,07
0,02
0,17
0,05
232-260-8
7803-51-2
Bromure d’hydrogène
0,14
0,1
0,28
0,2
8003-34-7
Monoxyde d’azote
Acide de sodium
(2 Méthoxyméthyléthoxy)-
propanol
2,5
0,15
233-060-3
10026-13-8
233-113-0
10035-10-6
6,7
233-271-0
10102-43-9
247-852-1
26628-22-8
0,1
0,3
Peau
252-104-2
34590-94-8
Peau
(1)
EINECS: inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.
(2)
CAS: Chemical Abstract Service - numéro d’enregistrement.
(3)
La mention «peau» accompagnant la valeur limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante.
(4)
Mesuré ou calculé par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps (MPT).
(5)
Limite d’exposition à court terme (LECT). Valeur limite au-delà de laquelle il ne devrait pas y avoir d’exposition et qui se rapporte à une période
de quinze minutes, sauf indication contraire.
(6)
mg/m3: milligrammes par mètre cube d’air à 20°C et 101,3 kPa.
(7)
ppm: parts par million et par volume d’air (ml/m3)
(8)
Lors du suivi de l’exposition au mercure et à ses composés inorganiques bivalents, il convient de tenir compte des techniques de suivi biologique
appropriées qui complètent la VLIEP.
(9)
Lors du choix d’une méthode appropriée de suivi de l’exposition, il convient de tenir compte des limitations et interférences potentielles qui
peuvent survenir en présence d’autres composés du soufre.
(10) La brume est définie comme la fraction thoracique.
ANNEXE II
Valeurs limites biologiques contraignantes et mesures de surveillance de la santé
1. Plomb et ses composés ioniques
1.1. La surveillance biologique inclut la mesure de la plombémie par spectrométrie d’absorption ou par une méthode
donnant des résultats équivalents. La valeur limite biologique contraignante est de
70 μg Pb/100 ml de sang
1.2 Une surveillance de la santé est assurée si
– l’exposition à une concentration de plomb dans l’air est supérieure à 0,075 mg/m3, calculée comme une
moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de quarante heures par semaine
ou
– une plombémie supérieure à 40 μg Pb/100 ml de sang est mesurée chez les salariés.
1.3. Des orientations pratiques pour la surveillance biologique et la surveillance de la santé sont élaborées
conformément à l’article 12, paragraphe 2. Elles comprennent des recommandations pour les indicateurs
biologiques (par exemple: ALAU, PPZ, ALAD) et les stratégies de surveillance biologique.
ANNEXE III
1)
Interdictions
La production, la fabrication ou l’utilisation au travail des agents chimiques ci-après, de même que les activités
impliquant des agents chimiques mentionnées ci-après, sont interdites. L’interdiction ne s’applique pas si l’agent
chimique est présent dans un autre agent chimique ou en tant que constituant de déchets, pour autant que sa
concentration propre y soit inférieure à la limite précisée.
2) Agents chimiques
Numéro EINECS (1)
Numéro CAS (2)
Nom de l’agent
Limite d’exemption
202-080-4
91-59-8
2-naphtylamine et ses sels
0,1% en poids
202-177-1
92-67-1
4-aminodiphényle et ses
sels
0,1% en poids
202-199-1
92-87-5
Benzidine et ses sels
0,1% en poids
202-204-7
92-93-3
4-nitrodiphényle
0,1% en poids
(1) EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes
(2) CAS: Chemical Abstracts Service
Règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant les prescriptions minimales
pour la signalisation de sécurité et de santé au travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L. 314-2 du Code du Travail;
Vu la directive 2014/27/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du
Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil
afin de les aligner sur le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des
substances et des mélanges;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers, à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et à
la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et de Notre ministre
de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Consultation et participation des salariés
Une consultation et une participation des salariés respectivement de leurs représentants sur les matières couvertes
par le présent règlement grand-ducal et de ses annexes doit s’effectuer conformément au titre premier du Livre IV
du Code du travail relatif aux délégations du personnel et au titre II du Livre IV du Code du travail relatif aux comités
mixtes dans les entreprises et représentation des salariés dans les sociétés anonymes.
Surveillance médicale
(1) Des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des salariés au sujet desquels les résultats de
l’appréciation visée à l’article 3 paragraphe 2 révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé sont fixées par
l’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé , conformément au Livre III, titre V du Code du travail
concernant la protection des salariés contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et
biologiques et au Livre III, titre Il du Code du travail concernant les services de santé au travail.
(2) Les mesures visées au paragraphe 1er sont telles que chaque salarié doit pouvoir faire l’objet, si cela est approprié,
d’une surveillance médicale adéquate
1. avant l’exposition;
2. à intervalles réguliers ensuite.
Ces mesures sont telles qu’il est directement possible d’appliquer des mesures de médecine individuelles et de
médecine du travail.
(3) S’il s’avère qu’un salarié est atteint d’une anomalie pouvant résulter d’une exposition à des agents cancérigènes
ou mutagènes, le médecin du travail compétent peut exiger que d’autres salariés ayant subi une exposition analogue
fassent l’objet d’une surveillance médicale.
Dans ce cas, il est procédé à une nouvelle évaluation du risque d’exposition conformément à l’article 3 paragraphe 2.
(4) Lorsqu’une surveillance médicale est assurée, il est tenu un dossier médical individuel et le médecin du travail
compétent propose toute mesure individuelle de protection ou de prévention à prendre à l’égard de tout salarié.
(5) Des renseignements et des conseils doivent être donnés aux salariés concernant toute surveillance médicale dont
ils peuvent faire l’objet après la fin de l’exposition.
(6) Conformément à la législation mentionnée au paragraphe 1er
1. les salariés ont accès aux résultats de la surveillance médicale les concernant, et
2. les salariés concernés ou l’employeur peuvent demander une révision des résultats de la surveillance médicale.
(7) Des recommandations pratiques en vue de la surveillance médicale des salariés figurent à l’annexe Il.
(8) Tous les cas de cancers qui ont été identifiés, conformément aux législations respectivement pratiques
luxembourgeoises, comme résultant de l’exposition à un agent cancérigène ou mutagène pendant le travail doivent être
notifiés par le médecin du travail aux autorités compétentes et responsables, à savoir, au Directeur de l’Inspection du
travail et des mines, ainsi qu’à la Direction de la santé.
Tenue de dossiers
(1) La liste visée à l’article 12 paragraphe 3 et le dossier médical visé à l’article 14 paragraphe 4 sont conservés
pendant au moins quarante ans après la fin de l’exposition.
(2) Au cas où l’entreprise cesse ses activités, la liste visée au paragraphe 1er est mise à la disposition de l’Inspection
du travail et des mines ainsi qu’à la Direction de la santé.
Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à
l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail est abrogé.
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et Notre Ministre de la Santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2016.
et de l’Economie sociale et solidaire,
Henri
Nicolas Schmit
La Ministre de la Santé,
Lydia Mutsch
Doc. parl. 7028; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.
ANNEXE I
Liste de substances, mélanges et procédés
(Art. 2. Paragraphe 1er point 2)
1. Fabrication d’auramine.
2. Travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie de houille, le goudron de
houille ou la poix de houille.
3. Travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage des
mattes de nickel.
4. Procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique.
5. Travaux exposant aux poussières de bois durs.1
ANNEXE Il
Recommandations pratiques pour la surveillance médicale des salariés
(Art. 14. paragraphe 7)
1. Le médecin du travail compétent responsable de la surveillance médicale des salariés exposés à des agents
cancérigènes ou mutagènes doit bien connaître les conditions ou circonstances de l’exposition de chaque salarié.
2. La surveillance médicale des salariés doit être assurée conformément aux principes et pratiques de la médecine
du travail. Qui doit inclure au moins les mesures suivantes
– enregistrement des antécédents médicaux et professionnels de chaque salarié,
– entretien personnel,
– si approprié, surveillance biologique ainsi que dépistage des effets précoces et réversibles.
D’autres épreuves peuvent être décidées pour chaque salarié soumis à une surveillance médicale, à la lumière
des derniers acquis de la médecine du travail.
1 Une liste de certains bois durs figure dans le tome 62 des monographies sur l’évaluation des risques de cancérogénicité pour l’homme intitulés
«Wood Dust and Formaldehyde» (poussière de bois et formaldéhyde), publiées par le Centre international de recherche sur le cancer, Lyon
1995.
ANNEXE III
Valeurs limites d’exposition professionnelle
Dénomination
Einecs1
CAS2
Valeurs limites
Observations
Mesures
transitoires
mg/m3 3
Ppm4
Benzène
200-753-7
71-43-2
3,255
Peau7
Chlorure de vinyle
monomère
200-831
75-01-4
7,775
Poussières de bois
durs
2,0056
1 Einecs: Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (European Inventory of Existing Chemical Substances)
2 CAS: numéro du Chemical Abstract Service
3 mg/m3 = milligrammes par mètre cube d’air à 20°C et 101,3 kPa (760 mm de mercure)
4 ppm = parties par million en volume dans l’air (ml/m3)
5 Mesurées ou calculées par rapport à une période de référence de 8 heures
6 Une pénétration cutanée s’ajoutant à l’inhalation réglementée est possible
7 Fraction inhalable; si les poussières de bois durs sont mélangées à d’autres poussières de bois, la valeur limite s’applique à toutes les poussières
de bois présentes dans le mélange
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck