Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour
du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment son article 44;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau;
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
Vu l’avis du Conseil communal de Flaxweiler;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, du Syvicol et du Comité
de la gestion de l’eau ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sont créées sur le territoire de la commune de Flaxweiler les zones de protection autour du captage
d’eau souterraine Doudboesch (code national: FCS-123-16) servant de ressource à la production d’eau destinée à la
consommation humaine et exploité par le Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est
(Sidere).
Sont créées sur le territoire des communes de Tuntange et de Septfontaines, les zones de protection
autour du captage d’eau souterraine François (code national: SCS-511-63) servant de ressource à la production d’eau
destinée à la consommation humaine et exploité par le Syndicat des eaux du Sud.
Sont créées sur le territoire de la commune de Niederanven les zones de protection autour du captage
d’eau souterraine Kriepsweiren (code national: SCC-125-01) servant de ressource à la production d’eau destinée à la
consommation humaine et exploité par l’Administration communale de Junglinster.
La zone de protection immédiate est formée par les parcelles cadastrales suivantes
– commune de Flaxweiler, section B de Beyren
918/3138 partie.
La zone de protection éloignée est formée par les parcelles cadastrales suivantes
1. commune de Flaxweiler, section B de Beyren
4; 6; 7; 8; 9; 11; 14; 16; 32; 33; 36; 37; 39; 67; 85; 86; 117; 118; 132; 133; 136; 139; 140; 141; 152; 156; 157; 166;
168; 183; 208; 209; 213; 218; 219; 221; 224; 225; 226; 227; 228; 231; 243; 244; 245; 247; 248; 252; 258; 263; 264;
265; 269; 270; 278; 282; 288; 303; 305; 321; 332; 333; 336; 337; 338; 352; 356; 374; 381; 393; 395; 400; 411; 412;
413; 434; 452; 455; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 475; 476; 477; 478; 479; 495; 496; 703; 706; 707; 708; 711;
712; 713; 714; 727; 730; 731; 733; 734; 737; 738; 739; 740; 741; 742; 750; 751; 754; 755; 760; 761; 762; 764;
766; 767; 769; 770; 772; 775; 777; 778; 818; 872; 897; 898; 899; 900; 902; 907; 908; 917; 1448; 1455; 1/2832;
10/147; 100/1738; 100/1739; 100/2878; 100/3249; 100/3250; 100/3318; 100/3319; 100/3353; 100/3354; 100/3355;
100/3356; 100/3357; 100/3358; 100/3359; 100/3360; 100/3361; 100/3362; 100/3363; 100/3364; 11/2; 110/3144;
113/2465 113/2466; 113/2438; 116/1883; 119/2935; 122/2936; 124/2817; 128/2988; 128/3002; 130/2994;
135/3133; 135/3134; 137/2527; 138/2528; 142/1140; 143/2806; 1442/141; 1443/1099; 1443/1100; 1445/2266;
1449/1876; 1451/2700; 1452/2701; 1453/2491; 1453/2492; 1453/2702; 1454/469; 146/2469; 146/2470; 147/3003;
147/3004; 149/2850; 15/2805; 150/2851; 154/1514; 155/1515; 157/2; 158/2031; 164/2373; 169/1772; 172/2995;
172/2996; 172/2997; 179/1885; 179/385; 180/1144; 181/480; 182/633; 184/2970; 184/2971; 185/1887; 186/1594;
187/1651; 188/3262; 188/3263; 189/3260; 189/3261; 191/3258; 191/3259;192/3259; 192/3259; 192/3256;
192/3257; 192/3264; 193/3062; 193/3330; 194/3332; 196/1; 197/2908; 199/2135; 199/2909; 20/2525; 20/2744;
200/1152; 200/1153; 200/2496; 200/2570; 200/3010; 200/3011; 201/19; 201/2957; 201/2958; 202/2962; 202/3005;
202/3006; 202/3012; 202/3013; 202/3014; 202/3035; 202/3036; 202/3037; 202/3238; 202/3239; 203/3176;
203/3177; 204/2337; 204/2974; 204/3178; 204/3179; 204/3180; 204/3181; 204/3182; 204/3183; 205/711; 205/713;
210/2; 210/391; 211/2603; 212/2604; 212/2605; 215/148; 216/716; 220/585; 220/586; 222/1595; 222/25; 223/26;
223/27; 229/397; 229/398; 229/399; 229/400; 232/1653; 234/401; 234/402; 234/403; 235/2130; 238/717; 238/719;
238/720; 240/1596; 240/2637; 241/2627; 242/2638; 246/2670; 246/2671; 246/721; 250/1777; 250/1778; 251/358;
254/1891; 254/31; 255/1672; 255/2048; 255/2049; 257/1448; 257/1449; 257/2663; 257/2664; 26/2288; 260/2690;
260/2691; 266/1779; 266/1780; 266/1781; 268/1340; 268/1341; 268/1342; 268/1343; 270/2408; 270/2409;
272/2715; 274/2297; 279/2649; 279/2650; 28/2986; 281/33; 283/3145; 286/2142; 289/2143; 29/3372; 290/2716;
293/2717; 295/2718; 295/2719; 296/2720; 298/2411; 298/2721; 298/3350; 298/3351; 298/3352; 300/737; 300/738;
304/168; 304/587; 304/588; 306/1892; 308/3028; 318/739; 318/740; 322/2606; 323/2607; 324/3046; 324/3047;
324/3048; 324/3049; 324/3050; 324/3051; 326/2836; 329/404; 329/405; 329/406; 330/1893; 331/1894; 34/2987;
341/2; 342/361; 345/2338; 348/2679; 348/2680; 348/3039; 348/3040; 348/3041; 348/3042; 348/3043; 348/3044;
348/3045; 35/2; 351/2681; 351/2682; 353/2683; 353/3031; 355/216; 355/219; 355/589; 357/2758; 357/3057;
361/220; 362/2827; 364/2760; 364/2761; 365/2225; 365/2226; 365/2762; 365/2763; 366/1158; 367/2764; 367/2765;
368/2766; 368/2767; 368/2768; 368/2769; 368/2770; 368/2771; 370/635; 375/1899; 375/1900; 375/2773; 376/2774;
377/1484; 377/2530; 377/2531; 377/2532; 377/2775; 378/2298; 378/2299; 378/2776; 379/2228; 379/2777; 38/2;
380/224; 382/226; 382/2778; 383/2779; 384/2780; 385/2781; 389/1788; 389/1789; 389/2782; 389/2783; 389/2784;
390/2785; 391/2786; 392/2787; 392/2893; 396/1159; 396/1901; 396/1902; 396/1903; 396/1904; 396/2723;
397/418; 398/1161; 398/1908; 398/2170; 398/2171; 398/2230; 398/2722; 398/3032; 398/423; 398/424; 398/592;
398/593; 398/594; 40/1746; 403/2102; 403/2502; 403/748; 403/749; 404/1526; 404/595; 405/2103; 407/1791;
407/428; 407/430; 408/1527; 408/752; 408/753; 408/754; 409/1792; 409/1793; 409/1794; 409/1795; 410/1796;
410/1797; 414/1647; 415/1648; 416/756; 417/757; 420/1909; 420/1910; 420/2176; 420/2706; 420/758; 422/2415;
422/2439; 423/2231; 424/2694; 425/1168; 428/2685; 429/1691; 429/2; 430/1692; 432/1693; 433/2640; 433/2686;
435/1798; 438/1799; 45/2951; 45/2952; 450/1800; 451/1801; 452/2; 452/3; 454/1655; 458/432; 458/433; 459/1600;
459/1601; 46/1331; 46/1438; 46/3055; 460/1602; 460/1603; 461/761; 461/762; 461/763; 463/764; 463/765;
463/766; 464/767; 464/768; 464/769; 47/3056; 471/770; 471/771; 473/772; 473/774; 474/775; 474/776; 48/2745;
480/1802; 484/2894; 491/2728; 493/3135; 493/3136; 493/777; 494/2731; 494/3245; 497/326; 497/327; 497/328;
498/2147; 5/1769; 50/3295; 50/3296; 502/3170; 503/2146; 504/2912; 506/3171; 506/3172; 506/3173; 506/3190;
506/3191;51/3297; 51/3298; 52/3299; 52/3300; 53/3301; 53/3302; 54/3227; 54/3291; 54/3292; 54/3293; 54/3294;
55/3305; 59/1123; 59/3303; 59/3304; 60/3232; 60/3233; 62/3230; 62/3231; 63/2862; 63/694; 64/2290; 68/697;
68/698; 69/699; 693/1963; 693/1964; 693/1965; 693/1966; 693/1967; 694/1968; 695/1969; 696/1457; 697/1458;
697/1970; 698/1460; 700/3193; 700/3194; 700/3195; 700/3198; 700/3199; 700/3200; 700/3326; 700/3327;
700/3328; 700/3329; 709/311; 71/2291; 710/312; 726/2440; 729/2152; 73/3132; 73/3165; 73/3166; 73/3167;
73/3168; 73/3169; 735/71; 735/72; 736/830; 737/2; 743/1461; 743/1462; 745/831; 746/157; 747/158; 749/2061;
749/2062; 749/661; 753/2895; 756/2896; 758/1175; 758/1176; 758/1177; 758/1178; 763/2063; 763/2064;
765/2153; 765/833; 768/2631; 768/2632; 77/2445; 771/2065; 774/2300; 776/1179; 776/1180; 779/3054; 779/3065;
779/3137; 78/2910; 78/2911; 781/1974; 781/1975; 781/2239; 781/2240; 781/2978; 79/2267; 79/2889; 79/3253;
79/3254; 79/3255; 794/2164; 794/838; 795/1808; 795/1809; 795/1810; 795/1811; 795/2695; 795/441; 796/1812;
796/1813; 796/1814; 796/1815; 796/444; 797/3185; 797/3186; 798/3188; 799/3189; 80/3235; 800/1976; 800/1977;
801/1978; 803/1979; 804/1980; 804/1981; 805/2965; 808/2981; 810/2751; 810/2979; 811/2980; 816/2963;
816/2964; 817/2852; 819/3365; 819/3366; 819/3367; 819/3368; 82/1133; 833/2875; 834/2897; 835/2854;
837/1993; 84/1737; 85/2; 868/846; 87/2881; 870/2473; 870/2474; 879/2982; 88/3247; 88/3248; 88/3251; 88/3252;
885/3324; 885/3325; 89/2942; 89/2943; 890/2841; 891/2246; 891/2247; 891/852; 895/2248; 90/2849; 901/2537;
901/2538; 904/2305; 904/2306; 906/605; 909/2008; 910/2009; 911/2010; 92/1507; 94/2837; 97/3241; 97/3242;
97/3243; 97/3244; 97/3316; 97/3317.
2. commune de Flaxweiler, section C de Gostingen
1306; 1313; 1314; 1351; 1372; 1379; 1400; 1405; 1501; 1503; 1518; 1673; 1700; 1701; 1702; 1703; 1706; 1720;
1721; 1722; 1723; 1729; 1735; 1736; 1737; 1738; 1091/4629; 1091/5042; 1091/5043; 1299/2478; 1299/5045;
1300/3022; 1301/602; 1301/603; 1302/604; 1303/1336; 1303/607; 1304/77; 1307/3108; 1309/78; 1312/4318;
1334/3786; 1339/4641; 1343/4643; 1346/821; 1347/822; 1350/823; 1354/4645; 1377/3027; 1385/1344; 1385/1345;
1401/2291; 1403/2; 1404/2; 1471/3828; 1472/3829; 1474/2917; 1474/2918; 1475/1356; 1475/1357; 1477/3532;
1497/4827; 1497/4828; 1502/3194; 1502/3195; 1505/3978; 1508/1358; 1508/1359; 1509/4072; 1510/4367;
1510/4368; 1512/3335; 1514/3957; 1514/3958; 1515/3959; 1516/1646; 1516/3960; 1518/2; 1520/3961; 1522/302;
1522/3152; 1662/3996; 1663/101; 1663/1662; 1663/1663; 1663/3831; 1664/3963; 1666/3964; 1669/3965;
1670/2545; 1670/3293; 1670/442; 1670/443; 1672/2546; 1672/3294; 1672/3295; 1672/444; 1672/445; 1674/2692;
1674/2693; 1675/102; 1675/3999; 1675/4393; 1675/4829; 1675/4830; 1675/4831; 1675/4832; 1676/5127;
1704/2605; 1707/1666; 1707/1667; 1707/4002; 1709/4487; 1710/4004; 1710/4005; 1711/4006; 1711/4394;
1712/4833; 1713/4008; 1714/4149; 1714/4150; 1715/4835; 1715/4836; 1718/4837; 1718/4838; 1724/3967;
1724/4173; 1725/4395; 1726/4012; 1727/3492; 1727/3493; 1728/4174; 1728/4175; 1728/4176; 1729/4177;
1730/4178; 1731/3973; 1731/4500; 1731/4501; 1734/4502.
La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I.
La zone de protection immédiate est formée par les parcelles cadastrales suivantes
– commune de Tuntange, section E de Bour
1416/2363.
La zone de protection rapprochée est formée par les parcelles cadastrales suivantes
– commune de Tuntange section A de Tuntange
1111/3673; 1111/3679; 1111/3680; 1265/446; 1269/3676; 1271/3664; 1272/3666.
– commune de Tuntange, section E de Bour
1340/2336; 1348; 1349; 1350/1829; 1350/1830; 1351/1513; 1351/1514; 1418/2441; 1419/2439.
La zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée est formée par les parcelles cadastrales suivantes
– commune de Tuntange, section A de Tuntange
1255/3693; 1263/3689; 1263/3690; 1263/3692; 1263/3708; 1263/927; 1264/3692; 1264/3686; 1264/3688;
1266/1825; 1266/1215; 1266/1825; 1266/1826; 1266/3683; 1266/3684; 1266/3685; 1267; 1268/3674; 1268/3675;
1270/3670; 1270/934; 1271/3668; 1271/3669.
La zone de protection éloignée est formée par les parcelles cadastrales suivantes
– commune de Tuntange, section A de Tuntange
1241/1685; 1246/2508; 1247/2509; 1247/2510; 1255/3694; 1256; 1259/2127; 1259/2128; 1259/2129; 1259/2131;
1259/2627; 1259/2628; 1260/2653; 1261/445; 1262; 1273/1903; 1274/1496; 1275/1498; 1275/1904; 1275/1905;
1276; 1277/1908; 1277/1924; 1277/1925; 1277/2511; 1278/2654; 1279; 1280; 1280/2; 1281/448; 1282; 1283;
1284/3395; 1284/3396; 1285/2512; 1286/2513; 1287/2262; 1287/2263; 1288/2264; 1288/2265; 1289; 1290;
1291/78; 1293/80; 1294/81; 1295/82;1296; 1297; 1298/2514; 1299/2672; 1299/2673;1300/2674; 1300/2675;
1301/86; 1302/87; 1303; 1304; 1305; 1306; 1307; 1308; 1309; 1310; 1311/1888; 1311/1889; 1311/2; 1312/1057;
1312/449; 1313/1364; 1313/1365; 1314/1810; 1314/1811; 1314/31; 1315; 1316; 1317; 1318; 1319; 1320/2209;
1321/714; 1322/711; 1322/712; 1322/713; 1323; 1324; 1325/594; 1326/1812; 1326/1813; 1326/1814; 1327/88;
1328/89.
– commune de Tuntange, section E de Bour
1339/2366; 1341/2272; 1341/458; 1342/2273; 1342/461; 1345/2026; 1345/2027; 1345/2331; 1345/2332;
1347/2323; 1347/2324.
– commune de Septfontaines, section A de Greisch
361; 361/2; 362/1758; 362/2; 363/2191; 398/1156; 398/1659; 398/1943; 398/1944; 399/47; 399/48; 399/49; 400;
401/1782; 402; 403/1783; 404; 405/1292; 405/1293; 407/2110; 408/1808; 409; 410/1608; 411/1609; 411/1610;
412/1784; 413/1071; 413/1785; 414/468; 414/469; 414/470; 415; 416; 417/633; 417/634; 418/635; 418/636;
419/1614; 420.
Les espaces sont délimités sur le plan annexé.
La zone de protection immédiate est formée par les parcelles cadastrales suivantes
– commune de Niederanven, section E de Grengewald
10/340; 10/448 partie.
La zone de protection rapprochée est formée par les parcelles cadastrales suivantes
– commune de Junglinster, section RB de Gonderange
381/1905; 381/1906; 383 partie;
– commune de Niederanven, section E de Grengewald
10/448 partie; 10/291 partie.
La zone de protection éloignée est formée par les parcelles cadastrales suivantes
– commune de Junglinster, section RB de Gonderange
383 partie; 383/2;
– commune de Junglinster, section JD de Bourglinster
899; 895/1048; 898/1071; 898/1072;
– commune de Niederanven, section E de Grengewald
10/291 partie; 10/194; 10/297; 10; 298; 10/450 partie;
– commune de Steinsel, section C de Heisdorf
1308/16 partie; 1307/15 partie.
La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I.
Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures
administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau
souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont
applicables dans la zone de protection éloignée
1. Des programmes de vulgarisation agricole à réaliser dans le cadre du programme de mesure énoncé dans l’article 4
du présent règlement grand-ducal sont obligatoires;
2. Le stockage d’ensilage plein champ est autorisé;
3. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur le CR134 sur les tronçons de voirie ainsi
signalés entre les localités de Beyren et de Gostingen. Les marchandises utilisées sur les terres agricoles ou dans
les établissements situés à l’intérieur de la zone de protection éloignée ne sont pas visées par cette interdiction;
4. Les cuves souterraines renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un
avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Avant la mise en
service des installations, une attestation de conformité est à transmettre à l’administration de la gestion de l’eau.
Les cuves aériennes à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un
immeuble, doivent être placées dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve
et doivent être équipées d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage
électronique.
Les cuves aériennes à double paroi doivent être munies d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage
soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique et doivent être entourés d’une protection
évitant tout endommagement, notamment par choc engin.
Pour les installations existantes, la mise à conformité aux dispositions reprises ci-devant est à réaliser au plus
tard cinq ans après la date de l’avis relatif au programme de mesures concernant la zone de protection rendu
par l’Administration de la gestion de l’eau;
5. Tout dépôt de matériaux au niveau des anciens sites d’extraction de matériaux situés au niveau des parcelles
cadastrales suivantes est interdite
a) commune de Flaxweiler, section B de Beyren
1711/4394;
b) commune de Flaxweiler, section C de Gostingen
1709/4487; 1710/4005.
Cette interdiction de dépôt doit être affichée clairement par un panneau.
6. Tout forage supplémentaire lié à l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine est
interdit.
Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures
administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau
souterraine servant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont
applicables
1. L’eau ruisselant le long de la pente de la route nationale N12 en direction de la zone de protection rapprochée
avec vulnérabilité élevée (zone II-V1) délimitée au niveau des parcelles cadastrales
– commune de Tuntange, section A de Tuntange
1267; 1270/934
est à dévier en dehors des limites des zones de protection délimitées au plan annexé du présent règlement grand-
ducal. Les détails techniques seront élaborés dans le programme de mesure tel que prévu à l’article 4.
Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau
servant à la production destinée à la consommation humaine seront à utiliser lors de prochains travaux de
redressement de la route nationale N12 au niveau des tronçons visé par le présent règlement grand-ducal. Ceci
en vue de réduire les risques liés à l’infiltration de substances pouvant altérer la qualité de l’eau dans la zone de
protection rapprochée avec vulnérabilité élevée (zone II-V1) formée par les parcelles indiquées à l’article 2. Les
faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables seront élaborées
dans le programme de mesure tel que décrit à l’article 4 du présent règlement grand-ducal.
2. L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’exploitation
forestière et agricole. Des barrières de protection sont à installer à l’entrée des chemins forestiers.
3. L’aménagement des chemins forestiers et agricoles est à réaliser de manière à éviter une évacuation des eaux de
pluies en dehors des zones de protection rapprochée et rapprochée à vulnérabilité élevée.
4. Interdiction de pâturages dans la zone de protection rapprochée.
5. Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires dans la zone de protection rapprochée.
6. Le stockage d’ensilage plein champ est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions
météorologiques ou en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou à des accidents qui n’ont pas pu
être prévus, dans la zone de protection éloignée au niveau des parcelles cadastrales suivantes
– commune de Tuntange, section A de Tuntange
1302/87; 1303.
Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard une
semaine avant le stockage.
7. La quantité maximale de 130 kg Norg/ha est fixée sur les prairies et pâturages permanents situés dans la zone de
protection rapprochée.
8. La quantité maximale de 130 kg Norg/ha est fixée sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée.
9. Des programmes de vulgarisation agricole à réaliser dans le cadre du programme de mesure énoncé à l’article 4
sont obligatoires dans les zones de protection rapprochée et éloignée.
10. Au cas où ni aucune diminution des concentrations de polluants en dessous des critères en vigueur pour une eau
destinée à la consommation humaine ni aucune baisse significative des fréquences des pollutions bactériologiques
ne sont constatées dans le captage François dans les 5 ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement
grand-ducal, une évaluation des impacts des mesures appliquées dans les zones de protection est à réaliser par
l’exploitant du point de prélèvement et à communiquer au ministre ayant l’Eau dans ses attributions.
Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures
administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau
souterraine servant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont
applicables dans les zones de protection rapprochée et éloignée
1. L’accès aux chemins forestiers est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation
forestière. Des barrières de protection sont à installer aux entrées de chemins.
2. Le ravitaillement et l’entretien d’engins utilisés dans le cadre de travaux forestiers est interdit.
3. L’aménagement des chemins forestiers est à réaliser de manière à éviter une évacuation des eaux de pluies
favorisant une infiltration préférentielle et ponctuelle en direction du captage de source Kriepsweiren.
Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre
2008 relative à l’eau doit être établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
Ce programme doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement
grand-ducal précité du 9 juillet 2013.
Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre
2008 relative à l’eau doit être établi par le Syndicat des eaux du Sud dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du
présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3
ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.
Un programme de mesures conformément à l’article 44 , paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre
2008 relative à l’eau doit être établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
Ce programme doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 ainsi que selon le règlement
grand-ducal précité du 9 juillet 2013.
Les établissements soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi du 19 décembre 2008
relative à l’eau et visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives
dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine
servant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment
de l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une demande d’autorisation conformément à l’article
23, paragraphe 1er point q) de la loi précitée du 19 décembre 2008.
Les établissements soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi du 19 décembre 2008
relative à l’eau et visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives
dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine
servant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment de
l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une demande d’autorisation conformément à l’article 23,
paragraphe 1er , point q) de la loi précitée du 19 décembre 2008 relative à l’eau au plus tard six mois après l’entrée en
vigueur du présent règlement grand-ducal.
Les établissements soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi du 19 décembre 2008
relative à l’eau et visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives
dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine
servant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment de
l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une demande d’autorisation conformément à l’article 23,
paragraphe 1er, point q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau au plus tard six mois après l’entrée en
vigueur du présent règlement grand-ducal.
Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est
à réaliser au niveau du point de captage. La fréquence de prélèvement est fixée à deux fois par an. Les paramètres
à analyser sont définis dans le programme de mesure cité dans l’article 4. Un suivi de l’évolution des niveaux d’eau
souterraine au niveau du forage-captage Doudboesch et des piézomètres Sauerwiss et Doudboesch est à réaliser. Les
détails de ce suivi sont définis dans le programme de mesure cité dans l’article 4.
Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à
réaliser au niveau du point de captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au
moins quatre fois par année. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesure prévu dans l’article 4.
Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives
dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine
servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, un contrôle de qualité est à réaliser
au niveau du point de captage. La fréquence de prélèvement est fixée à quatre fois par an. Les paramètres à analyser
seront définis dans le programme de mesure cité dans l’article 4.
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre de l’Environnement,
Château de Berg, le 12 décembre 2014.
Carole Dieschbourg
Henri
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du
captage d’eau souterraine François et situées sur le territoire des communes de Tuntange et de
Septfontaines.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment son article 44;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau;
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
Vu les avis du Conseil communal de Septfontaines et du Conseil communal de Tuntange;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, du Syvicol et du Comité
de la gestion de l’eau ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre de l’Environnement,
Château de Berg, le 12 décembre 2014.
Carole Dieschbourg
Henri
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création des zones de protection autour du
captage d’eau souterraine Kriepsweiren et situées sur les territoires des communes de Junglinster,
Niederanven et Steinsel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment son article 44;
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates à partir de sources agricoles;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
Vu les avis du Conseil communal de Junglinster, du Conseil communal de Niederanven et du Conseil communal de
Steinsel;
L’avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, du Syvicol et du Comité
de la gestion de l’eau ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre de l’Environnement,
Château de Berg, le 12 décembre 2014.
Carole Dieschbourg
Henri
Editeur
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