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Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour

du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment son article 44;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une

politique communautaire dans le domaine de l’eau;

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution

par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Vu l’avis du Conseil communal de Flaxweiler;

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, du Syvicol et du Comité

de la gestion de l’eau ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.

Sont créées sur le territoire de la commune de Flaxweiler les zones de protection autour du captage

d’eau souterraine Doudboesch (code national: FCS-123-16) servant de ressource à la production d’eau destinée à la

consommation humaine et exploité par le Syndicat intercommunal pour la distribution d’eau dans la région de l’Est

(Sidere).

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine François et situées sur le territoire des communes de Tuntange et de Septfontaines.

Sont créées sur le territoire des communes de Tuntange et de Septfontaines, les zones de protection

autour du captage d’eau souterraine François (code national: SCS-511-63) servant de ressource à la production d’eau

destinée à la consommation humaine et exploité par le Syndicat des eaux du Sud.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Kriepsweiren et situées sur les territoires des communes de Junglinster, Niederanven et Steinsel.

Sont créées sur le territoire de la commune de Niederanven les zones de protection autour du captage

d’eau souterraine Kriepsweiren (code national: SCC-125-01) servant de ressource à la production d’eau destinée à la

consommation humaine et exploité par l’Administration communale de Junglinster.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.

La zone de protection immédiate est formée par les parcelles cadastrales suivantes

– commune de Flaxweiler, section B de Beyren

918/3138 partie.

La zone de protection éloignée est formée par les parcelles cadastrales suivantes

1. commune de Flaxweiler, section B de Beyren

4; 6; 7; 8; 9; 11; 14; 16; 32; 33; 36; 37; 39; 67; 85; 86; 117; 118; 132; 133; 136; 139; 140; 141; 152; 156; 157; 166;

168; 183; 208; 209; 213; 218; 219; 221; 224; 225; 226; 227; 228; 231; 243; 244; 245; 247; 248; 252; 258; 263; 264;

265; 269; 270; 278; 282; 288; 303; 305; 321; 332; 333; 336; 337; 338; 352; 356; 374; 381; 393; 395; 400; 411; 412;

413; 434; 452; 455; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 475; 476; 477; 478; 479; 495; 496; 703; 706; 707; 708; 711;

712; 713; 714; 727; 730; 731; 733; 734; 737; 738; 739; 740; 741; 742; 750; 751; 754; 755; 760; 761; 762; 764;

766; 767; 769; 770; 772; 775; 777; 778; 818; 872; 897; 898; 899; 900; 902; 907; 908; 917; 1448; 1455; 1/2832;

10/147; 100/1738; 100/1739; 100/2878; 100/3249; 100/3250; 100/3318; 100/3319; 100/3353; 100/3354; 100/3355;

100/3356; 100/3357; 100/3358; 100/3359; 100/3360; 100/3361; 100/3362; 100/3363; 100/3364; 11/2; 110/3144;

113/2465 113/2466; 113/2438; 116/1883; 119/2935; 122/2936; 124/2817; 128/2988; 128/3002; 130/2994;

135/3133; 135/3134; 137/2527; 138/2528; 142/1140; 143/2806; 1442/141; 1443/1099; 1443/1100; 1445/2266;

1449/1876; 1451/2700; 1452/2701; 1453/2491; 1453/2492; 1453/2702; 1454/469; 146/2469; 146/2470; 147/3003;

147/3004; 149/2850; 15/2805; 150/2851; 154/1514; 155/1515; 157/2; 158/2031; 164/2373; 169/1772; 172/2995;

172/2996; 172/2997; 179/1885; 179/385; 180/1144; 181/480; 182/633; 184/2970; 184/2971; 185/1887; 186/1594;

187/1651; 188/3262; 188/3263; 189/3260; 189/3261; 191/3258; 191/3259;192/3259; 192/3259; 192/3256;

192/3257; 192/3264; 193/3062; 193/3330; 194/3332; 196/1; 197/2908; 199/2135; 199/2909; 20/2525; 20/2744;

200/1152; 200/1153; 200/2496; 200/2570; 200/3010; 200/3011; 201/19; 201/2957; 201/2958; 202/2962; 202/3005;

202/3006; 202/3012; 202/3013; 202/3014; 202/3035; 202/3036; 202/3037; 202/3238; 202/3239; 203/3176;

203/3177; 204/2337; 204/2974; 204/3178; 204/3179; 204/3180; 204/3181; 204/3182; 204/3183; 205/711; 205/713;

210/2; 210/391; 211/2603; 212/2604; 212/2605; 215/148; 216/716; 220/585; 220/586; 222/1595; 222/25; 223/26;

223/27; 229/397; 229/398; 229/399; 229/400; 232/1653; 234/401; 234/402; 234/403; 235/2130; 238/717; 238/719;

238/720; 240/1596; 240/2637; 241/2627; 242/2638; 246/2670; 246/2671; 246/721; 250/1777; 250/1778; 251/358;

254/1891; 254/31; 255/1672; 255/2048; 255/2049; 257/1448; 257/1449; 257/2663; 257/2664; 26/2288; 260/2690;

260/2691; 266/1779; 266/1780; 266/1781; 268/1340; 268/1341; 268/1342; 268/1343; 270/2408; 270/2409;

272/2715; 274/2297; 279/2649; 279/2650; 28/2986; 281/33; 283/3145; 286/2142; 289/2143; 29/3372; 290/2716;

293/2717; 295/2718; 295/2719; 296/2720; 298/2411; 298/2721; 298/3350; 298/3351; 298/3352; 300/737; 300/738;

304/168; 304/587; 304/588; 306/1892; 308/3028; 318/739; 318/740; 322/2606; 323/2607; 324/3046; 324/3047;

324/3048; 324/3049; 324/3050; 324/3051; 326/2836; 329/404; 329/405; 329/406; 330/1893; 331/1894; 34/2987;

341/2; 342/361; 345/2338; 348/2679; 348/2680; 348/3039; 348/3040; 348/3041; 348/3042; 348/3043; 348/3044;

348/3045; 35/2; 351/2681; 351/2682; 353/2683; 353/3031; 355/216; 355/219; 355/589; 357/2758; 357/3057;

361/220; 362/2827; 364/2760; 364/2761; 365/2225; 365/2226; 365/2762; 365/2763; 366/1158; 367/2764; 367/2765;

368/2766; 368/2767; 368/2768; 368/2769; 368/2770; 368/2771; 370/635; 375/1899; 375/1900; 375/2773; 376/2774;

377/1484; 377/2530; 377/2531; 377/2532; 377/2775; 378/2298; 378/2299; 378/2776; 379/2228; 379/2777; 38/2;

380/224; 382/226; 382/2778; 383/2779; 384/2780; 385/2781; 389/1788; 389/1789; 389/2782; 389/2783; 389/2784;

390/2785; 391/2786; 392/2787; 392/2893; 396/1159; 396/1901; 396/1902; 396/1903; 396/1904; 396/2723;

397/418; 398/1161; 398/1908; 398/2170; 398/2171; 398/2230; 398/2722; 398/3032; 398/423; 398/424; 398/592;

398/593; 398/594; 40/1746; 403/2102; 403/2502; 403/748; 403/749; 404/1526; 404/595; 405/2103; 407/1791;

407/428; 407/430; 408/1527; 408/752; 408/753; 408/754; 409/1792; 409/1793; 409/1794; 409/1795; 410/1796;

410/1797; 414/1647; 415/1648; 416/756; 417/757; 420/1909; 420/1910; 420/2176; 420/2706; 420/758; 422/2415;

422/2439; 423/2231; 424/2694; 425/1168; 428/2685; 429/1691; 429/2; 430/1692; 432/1693; 433/2640; 433/2686;

435/1798; 438/1799; 45/2951; 45/2952; 450/1800; 451/1801; 452/2; 452/3; 454/1655; 458/432; 458/433; 459/1600;

459/1601; 46/1331; 46/1438; 46/3055; 460/1602; 460/1603; 461/761; 461/762; 461/763; 463/764; 463/765;

463/766; 464/767; 464/768; 464/769; 47/3056; 471/770; 471/771; 473/772; 473/774; 474/775; 474/776; 48/2745;

480/1802; 484/2894; 491/2728; 493/3135; 493/3136; 493/777; 494/2731; 494/3245; 497/326; 497/327; 497/328;

498/2147; 5/1769; 50/3295; 50/3296; 502/3170; 503/2146; 504/2912; 506/3171; 506/3172; 506/3173; 506/3190;

506/3191;51/3297; 51/3298; 52/3299; 52/3300; 53/3301; 53/3302; 54/3227; 54/3291; 54/3292; 54/3293; 54/3294;

55/3305; 59/1123; 59/3303; 59/3304; 60/3232; 60/3233; 62/3230; 62/3231; 63/2862; 63/694; 64/2290; 68/697;

68/698; 69/699; 693/1963; 693/1964; 693/1965; 693/1966; 693/1967; 694/1968; 695/1969; 696/1457; 697/1458;

697/1970; 698/1460; 700/3193; 700/3194; 700/3195; 700/3198; 700/3199; 700/3200; 700/3326; 700/3327;

700/3328; 700/3329; 709/311; 71/2291; 710/312; 726/2440; 729/2152; 73/3132; 73/3165; 73/3166; 73/3167;

73/3168; 73/3169; 735/71; 735/72; 736/830; 737/2; 743/1461; 743/1462; 745/831; 746/157; 747/158; 749/2061;

749/2062; 749/661; 753/2895; 756/2896; 758/1175; 758/1176; 758/1177; 758/1178; 763/2063; 763/2064;

765/2153; 765/833; 768/2631; 768/2632; 77/2445; 771/2065; 774/2300; 776/1179; 776/1180; 779/3054; 779/3065;

779/3137; 78/2910; 78/2911; 781/1974; 781/1975; 781/2239; 781/2240; 781/2978; 79/2267; 79/2889; 79/3253;

79/3254; 79/3255; 794/2164; 794/838; 795/1808; 795/1809; 795/1810; 795/1811; 795/2695; 795/441; 796/1812;

796/1813; 796/1814; 796/1815; 796/444; 797/3185; 797/3186; 798/3188; 799/3189; 80/3235; 800/1976; 800/1977;

801/1978; 803/1979; 804/1980; 804/1981; 805/2965; 808/2981; 810/2751; 810/2979; 811/2980; 816/2963;

816/2964; 817/2852; 819/3365; 819/3366; 819/3367; 819/3368; 82/1133; 833/2875; 834/2897; 835/2854;

837/1993; 84/1737; 85/2; 868/846; 87/2881; 870/2473; 870/2474; 879/2982; 88/3247; 88/3248; 88/3251; 88/3252;

885/3324; 885/3325; 89/2942; 89/2943; 890/2841; 891/2246; 891/2247; 891/852; 895/2248; 90/2849; 901/2537;

901/2538; 904/2305; 904/2306; 906/605; 909/2008; 910/2009; 911/2010; 92/1507; 94/2837; 97/3241; 97/3242;

97/3243; 97/3244; 97/3316; 97/3317.

2. commune de Flaxweiler, section C de Gostingen

1306; 1313; 1314; 1351; 1372; 1379; 1400; 1405; 1501; 1503; 1518; 1673; 1700; 1701; 1702; 1703; 1706; 1720;

1721; 1722; 1723; 1729; 1735; 1736; 1737; 1738; 1091/4629; 1091/5042; 1091/5043; 1299/2478; 1299/5045;

1300/3022; 1301/602; 1301/603; 1302/604; 1303/1336; 1303/607; 1304/77; 1307/3108; 1309/78; 1312/4318;

1334/3786; 1339/4641; 1343/4643; 1346/821; 1347/822; 1350/823; 1354/4645; 1377/3027; 1385/1344; 1385/1345;

1401/2291; 1403/2; 1404/2; 1471/3828; 1472/3829; 1474/2917; 1474/2918; 1475/1356; 1475/1357; 1477/3532;

1497/4827; 1497/4828; 1502/3194; 1502/3195; 1505/3978; 1508/1358; 1508/1359; 1509/4072; 1510/4367;

1510/4368; 1512/3335; 1514/3957; 1514/3958; 1515/3959; 1516/1646; 1516/3960; 1518/2; 1520/3961; 1522/302;

1522/3152; 1662/3996; 1663/101; 1663/1662; 1663/1663; 1663/3831; 1664/3963; 1666/3964; 1669/3965;

1670/2545; 1670/3293; 1670/442; 1670/443; 1672/2546; 1672/3294; 1672/3295; 1672/444; 1672/445; 1674/2692;

1674/2693; 1675/102; 1675/3999; 1675/4393; 1675/4829; 1675/4830; 1675/4831; 1675/4832; 1676/5127;

1704/2605; 1707/1666; 1707/1667; 1707/4002; 1709/4487; 1710/4004; 1710/4005; 1711/4006; 1711/4394;

1712/4833; 1713/4008; 1714/4149; 1714/4150; 1715/4835; 1715/4836; 1718/4837; 1718/4838; 1724/3967;

1724/4173; 1725/4395; 1726/4012; 1727/3492; 1727/3493; 1728/4174; 1728/4175; 1728/4176; 1729/4177;

1730/4178; 1731/3973; 1731/4500; 1731/4501; 1734/4502.

La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine François et situées sur le territoire des communes de Tuntange et de Septfontaines.

La zone de protection immédiate est formée par les parcelles cadastrales suivantes

– commune de Tuntange, section E de Bour

1416/2363.

La zone de protection rapprochée est formée par les parcelles cadastrales suivantes

– commune de Tuntange section A de Tuntange

1111/3673; 1111/3679; 1111/3680; 1265/446; 1269/3676; 1271/3664; 1272/3666.

– commune de Tuntange, section E de Bour

1340/2336; 1348; 1349; 1350/1829; 1350/1830; 1351/1513; 1351/1514; 1418/2441; 1419/2439.

La zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée est formée par les parcelles cadastrales suivantes

– commune de Tuntange, section A de Tuntange

1255/3693; 1263/3689; 1263/3690; 1263/3692; 1263/3708; 1263/927; 1264/3692; 1264/3686; 1264/3688;

1266/1825; 1266/1215; 1266/1825; 1266/1826; 1266/3683; 1266/3684; 1266/3685; 1267; 1268/3674; 1268/3675;

1270/3670; 1270/934; 1271/3668; 1271/3669.

La zone de protection éloignée est formée par les parcelles cadastrales suivantes

– commune de Tuntange, section A de Tuntange

1241/1685; 1246/2508; 1247/2509; 1247/2510; 1255/3694; 1256; 1259/2127; 1259/2128; 1259/2129; 1259/2131;

1259/2627; 1259/2628; 1260/2653; 1261/445; 1262; 1273/1903; 1274/1496; 1275/1498; 1275/1904; 1275/1905;

1276; 1277/1908; 1277/1924; 1277/1925; 1277/2511; 1278/2654; 1279; 1280; 1280/2; 1281/448; 1282; 1283;

1284/3395; 1284/3396; 1285/2512; 1286/2513; 1287/2262; 1287/2263; 1288/2264; 1288/2265; 1289; 1290;

1291/78; 1293/80; 1294/81; 1295/82;1296; 1297; 1298/2514; 1299/2672; 1299/2673;1300/2674; 1300/2675;

1301/86; 1302/87; 1303; 1304; 1305; 1306; 1307; 1308; 1309; 1310; 1311/1888; 1311/1889; 1311/2; 1312/1057;

1312/449; 1313/1364; 1313/1365; 1314/1810; 1314/1811; 1314/31; 1315; 1316; 1317; 1318; 1319; 1320/2209;

1321/714; 1322/711; 1322/712; 1322/713; 1323; 1324; 1325/594; 1326/1812; 1326/1813; 1326/1814; 1327/88;

1328/89.

– commune de Tuntange, section E de Bour

1339/2366; 1341/2272; 1341/458; 1342/2273; 1342/461; 1345/2026; 1345/2027; 1345/2331; 1345/2332;

1347/2323; 1347/2324.

– commune de Septfontaines, section A de Greisch

361; 361/2; 362/1758; 362/2; 363/2191; 398/1156; 398/1659; 398/1943; 398/1944; 399/47; 399/48; 399/49; 400;

401/1782; 402; 403/1783; 404; 405/1292; 405/1293; 407/2110; 408/1808; 409; 410/1608; 411/1609; 411/1610;

412/1784; 413/1071; 413/1785; 414/468; 414/469; 414/470; 415; 416; 417/633; 417/634; 418/635; 418/636;

419/1614; 420.

Les espaces sont délimités sur le plan annexé.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Kriepsweiren et situées sur les territoires des communes de Junglinster, Niederanven et Steinsel.

La zone de protection immédiate est formée par les parcelles cadastrales suivantes

– commune de Niederanven, section E de Grengewald

10/340; 10/448 partie.

La zone de protection rapprochée est formée par les parcelles cadastrales suivantes

– commune de Junglinster, section RB de Gonderange

381/1905; 381/1906; 383 partie;

– commune de Niederanven, section E de Grengewald

10/448 partie; 10/291 partie.

La zone de protection éloignée est formée par les parcelles cadastrales suivantes

– commune de Junglinster, section RB de Gonderange

383 partie; 383/2;

– commune de Junglinster, section JD de Bourglinster

899; 895/1048; 898/1071; 898/1072;

– commune de Niederanven, section E de Grengewald

10/291 partie; 10/194; 10/297; 10; 298; 10/450 partie;

– commune de Steinsel, section C de Heisdorf

1308/16 partie; 1307/15 partie.

La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.

Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures

administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau

souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont

applicables dans la zone de protection éloignée

1. Des programmes de vulgarisation agricole à réaliser dans le cadre du programme de mesure énoncé dans l’article 4

du présent règlement grand-ducal sont obligatoires;

2. Le stockage d’ensilage plein champ est autorisé;

3. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur le CR134 sur les tronçons de voirie ainsi

signalés entre les localités de Beyren et de Gostingen. Les marchandises utilisées sur les terres agricoles ou dans

les établissements situés à l’intérieur de la zone de protection éloignée ne sont pas visées par cette interdiction;

4. Les cuves souterraines renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un

avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Avant la mise en

service des installations, une attestation de conformité est à transmettre à l’administration de la gestion de l’eau.

Les cuves aériennes à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un

immeuble, doivent être placées dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve

et doivent être équipées d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage

électronique.

Les cuves aériennes à double paroi doivent être munies d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage

soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique et doivent être entourés d’une protection

évitant tout endommagement, notamment par choc engin.

Pour les installations existantes, la mise à conformité aux dispositions reprises ci-devant est à réaliser au plus

tard cinq ans après la date de l’avis relatif au programme de mesures concernant la zone de protection rendu

par l’Administration de la gestion de l’eau;

5. Tout dépôt de matériaux au niveau des anciens sites d’extraction de matériaux situés au niveau des parcelles

cadastrales suivantes est interdite

a) commune de Flaxweiler, section B de Beyren

1711/4394;

b) commune de Flaxweiler, section C de Gostingen

1709/4487; 1710/4005.

Cette interdiction de dépôt doit être affichée clairement par un panneau.

6. Tout forage supplémentaire lié à l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine est

interdit.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine François et situées sur le territoire des communes de Tuntange et de Septfontaines.

Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures

administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau

souterraine servant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont

applicables

1. L’eau ruisselant le long de la pente de la route nationale N12 en direction de la zone de protection rapprochée

avec vulnérabilité élevée (zone II-V1) délimitée au niveau des parcelles cadastrales

– commune de Tuntange, section A de Tuntange

1267; 1270/934

est à dévier en dehors des limites des zones de protection délimitées au plan annexé du présent règlement grand-

ducal. Les détails techniques seront élaborés dans le programme de mesure tel que prévu à l’article 4.

Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau

servant à la production destinée à la consommation humaine seront à utiliser lors de prochains travaux de

redressement de la route nationale N12 au niveau des tronçons visé par le présent règlement grand-ducal. Ceci

en vue de réduire les risques liés à l’infiltration de substances pouvant altérer la qualité de l’eau dans la zone de

protection rapprochée avec vulnérabilité élevée (zone II-V1) formée par les parcelles indiquées à l’article 2. Les

faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables seront élaborées

dans le programme de mesure tel que décrit à l’article 4 du présent règlement grand-ducal.

2. L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’exploitation

forestière et agricole. Des barrières de protection sont à installer à l’entrée des chemins forestiers.

3. L’aménagement des chemins forestiers et agricoles est à réaliser de manière à éviter une évacuation des eaux de

pluies en dehors des zones de protection rapprochée et rapprochée à vulnérabilité élevée.

4. Interdiction de pâturages dans la zone de protection rapprochée.

5. Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires dans la zone de protection rapprochée.

6. Le stockage d’ensilage plein champ est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions

météorologiques ou en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou à des accidents qui n’ont pas pu

être prévus, dans la zone de protection éloignée au niveau des parcelles cadastrales suivantes

– commune de Tuntange, section A de Tuntange

1302/87; 1303.

Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard une

semaine avant le stockage.

7. La quantité maximale de 130 kg Norg/ha est fixée sur les prairies et pâturages permanents situés dans la zone de

protection rapprochée.

8. La quantité maximale de 130 kg Norg/ha est fixée sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée.

9. Des programmes de vulgarisation agricole à réaliser dans le cadre du programme de mesure énoncé à l’article 4

sont obligatoires dans les zones de protection rapprochée et éloignée.

10. Au cas où ni aucune diminution des concentrations de polluants en dessous des critères en vigueur pour une eau

destinée à la consommation humaine ni aucune baisse significative des fréquences des pollutions bactériologiques

ne sont constatées dans le captage François dans les 5 ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement

grand-ducal, une évaluation des impacts des mesures appliquées dans les zones de protection est à réaliser par

l’exploitant du point de prélèvement et à communiquer au ministre ayant l’Eau dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Kriepsweiren et situées sur les territoires des communes de Junglinster, Niederanven et Steinsel.

Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures

administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau

souterraine servant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont

applicables dans les zones de protection rapprochée et éloignée

1. L’accès aux chemins forestiers est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation

forestière. Des barrières de protection sont à installer aux entrées de chemins.

2. Le ravitaillement et l’entretien d’engins utilisés dans le cadre de travaux forestiers est interdit.

3. L’aménagement des chemins forestiers est à réaliser de manière à éviter une évacuation des eaux de pluies

favorisant une infiltration préférentielle et ponctuelle en direction du captage de source Kriepsweiren.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.

Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre

2008 relative à l’eau doit être établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Ce programme doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement

grand-ducal précité du 9 juillet 2013.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine François et situées sur le territoire des communes de Tuntange et de Septfontaines.

Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre

2008 relative à l’eau doit être établi par le Syndicat des eaux du Sud dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du

présent règlement grand-ducal. Ce programme doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3

ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Kriepsweiren et situées sur les territoires des communes de Junglinster, Niederanven et Steinsel.

Un programme de mesures conformément à l’article 44 , paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre

2008 relative à l’eau doit être établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Ce programme doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 ainsi que selon le règlement

grand-ducal précité du 9 juillet 2013.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.

Les établissements soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi du 19 décembre 2008

relative à l’eau et visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives

dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine

servant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment

de l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une demande d’autorisation conformément à l’article

23, paragraphe 1er point q) de la loi précitée du 19 décembre 2008.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine François et situées sur le territoire des communes de Tuntange et de Septfontaines.

Les établissements soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi du 19 décembre 2008

relative à l’eau et visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives

dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine

servant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment de

l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une demande d’autorisation conformément à l’article 23,

paragraphe 1er , point q) de la loi précitée du 19 décembre 2008 relative à l’eau au plus tard six mois après l’entrée en

vigueur du présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Kriepsweiren et situées sur les territoires des communes de Junglinster, Niederanven et Steinsel.

Les établissements soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi du 19 décembre 2008

relative à l’eau et visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives

dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine

servant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment de

l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une demande d’autorisation conformément à l’article 23,

paragraphe 1er, point q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau au plus tard six mois après l’entrée en

vigueur du présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.

Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est

à réaliser au niveau du point de captage. La fréquence de prélèvement est fixée à deux fois par an. Les paramètres

à analyser sont définis dans le programme de mesure cité dans l’article 4. Un suivi de l’évolution des niveaux d’eau

souterraine au niveau du forage-captage Doudboesch et des piézomètres Sauerwiss et Doudboesch est à réaliser. Les

détails de ce suivi sont définis dans le programme de mesure cité dans l’article 4.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine François et situées sur le territoire des communes de Tuntange et de Septfontaines.

Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à

réaliser au niveau du point de captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au

moins quatre fois par année. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesure prévu dans l’article 4.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Kriepsweiren et situées sur les territoires des communes de Junglinster, Niederanven et Steinsel.

Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives

dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine

servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, un contrôle de qualité est à réaliser

au niveau du point de captage. La fréquence de prélèvement est fixée à quatre fois par an. Les paramètres à analyser

seront définis dans le programme de mesure cité dans l’article 4.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Doudboesch et situées sur le territoire de la commune de Flaxweiler.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Château de Berg, le 12 décembre 2014.

Carole Dieschbourg

Henri

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du

captage d’eau souterraine François et situées sur le territoire des communes de Tuntange et de

Septfontaines.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment son article 44;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une

politique communautaire dans le domaine de l’eau;

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution

par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Vu les avis du Conseil communal de Septfontaines et du Conseil communal de Tuntange;

Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, du Syvicol et du Comité

de la gestion de l’eau ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine François et situées sur le territoire des communes de Tuntange et de Septfontaines.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Château de Berg, le 12 décembre 2014.

Carole Dieschbourg

Henri

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création des zones de protection autour du

captage d’eau souterraine Kriepsweiren et situées sur les territoires des communes de Junglinster,

Niederanven et Steinsel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment son article 44;

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution

par les nitrates à partir de sources agricoles;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Vu les avis du Conseil communal de Junglinster, du Conseil communal de Niederanven et du Conseil communal de

Steinsel;

L’avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, du Syvicol et du Comité

de la gestion de l’eau ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Kriepsweiren et situées sur les territoires des communes de Junglinster, Niederanven et Steinsel.

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Château de Berg, le 12 décembre 2014.

Carole Dieschbourg

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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