Règlement grand-ducal du 20 septembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Règlement grand-ducal du 20 septembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et
d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé;
Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;
Vu la loi du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
À l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des
enseignants des lycées et lycées techniques, le tableau du paragraphe 3, fixant les coefficients pour les cours de pratique
professionnelle et d’enseignement clinique donnés dans les classes des sections des formations des professions de santé
et des professions sociales, est remplacé par le tableau suivant
Classes
Coefficient
facteur 1
facteur 2
facteur 3
10e AS
1,30
* 0,150
* n leçons grille
* n élèves
11e AS
1,30
* 0,150
* n leçons grille
* n élèves
12e AS
1,30
* 0,045
* n leçons grille
* n élèves
12e SI
1,30
* 0,046
* n leçons grille
* n élèves
13e SI
1,30
* 0,046
* n leçons grille
* n élèves
13e SR
1,30
* 0,085
* n leçons grille
* n élèves
14e SI, 14e SR
1,30
* 0,050
* n leçons grille
* n élèves
BTS SI (1er et 2e semestre)
1,30
* 0,044
* n leçons grille
* n élèves
BTS SI (3e et 4e semestre)
1,30
* 0,038
* n leçons grille
* n élèves
BTS spécialisé
1,30
* 0,035
* n leçons grille
* n élèves
12e ED
1,30
* 0,016
* n leçons grille
* n élèves
13e ED
1,30
* 0,014
* n leçons grille
* n élèves
14e ED,
1,30
* 0,018
* n leçons grille
* n élèves.
(1) L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du
moût de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2013, est
autorisée dans la limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après
enrichissement puissent dépasser les maxima fixés à l’article 2 du règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 fixant
certaines modalités en ce qui concerne les pratiques œnologiques.
(2) Les opérations d’enrichissement peuvent être réalisées en plusieurs fois, mais en aucun cas après le 16 mars qui
suit la récolte des vins concernés.
A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre
2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union
européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines
personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sont ajoutés la personne
et les entités et groupes suivants, tels que désignés par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément
aux résolutions 1267 (1999) et 1989 (2011)
MUHAMMAD JAMAL ABD-AL RAHIM AHMAD AL-KASHIF
MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)
Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2013/2014.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2013.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Règlement ministériel du 22 octobre 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre
2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des
interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,
entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies
et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière
à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en
œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant
des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes
dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu la décision du 18 octobre 2013 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions
1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les individus et entités associés;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.
Luxembourg, le 22 octobre 2013.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. – RECTIFICATIF.
Au Mémorial A-145 du 5 août 2013 à la page 2863, il y a lieu d’ajouter la formule «Notre Conseil d’Etat entendu;»
au préambule.
A la page 2864 au point 21) de l’Art. 2, il y a lieu de lire «respectivement, de la loi modifiée du 16 juin 1990» au lieu
de «respectivement, de la modifiée du 16 juin 1990».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
La Celle, le 20 septembre 2013.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 fixant certaines dispositions applicables aux vins
provenant de la récolte 2013.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et
dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, modifié en dernier lieu par le règlement
(UE) n° 261/2012 du Parlement et du Conseil du 14 mars 2012;
Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application
du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques
œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 565/2013 de la
Commission du 18 juin 2013;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons