Règlement grand-ducal du 15 novembre 2000 déterminant les modalités de calcul du montant de la réduction équitable du coût total du crédit, pris en application de l’article 6 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
14 décembre 2000
Règlement grand-ducal du 15 novembre 2000 déterminant les modalités de calcul du montant de la
réduction équitable du coût total du crédit, pris en application de l’article 6 de la loi du 9 août 1993
réglementant le crédit à la consommation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 6 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Le montant de la réduction équitable du coût total du crédit ayant trait au remboursement intégral
anticipé d’un contrat de crédit doit, en application de l’article 6, deuxième alinéa, de la loi du 9 août 1993 réglementant
le crédit à la consommation, être calculé selon les modalités requises dans l’annexe du présent règlement.
(2) Seuls entrent en considération pour le calcul du montant de la réduction
a) les montants des termes (remboursements ou paiements de charges) à échoir au moment du remboursement
intégral anticipé que le consommateur lui-même ou une tierce personne agissant pour son compte a manifesté
l’intention d’effectuer;
b) les prélèvements de crédit (prêts) à échoir au moment du remboursement intégral anticipé dans la mesure où
le remboursement anticipé les rend sans objet.
Si le prêteur n’a pas été informé du moment exact du remboursement, seront pris en considération pour le calcul,
les montants des termes et, le cas échéant, les prélèvements de crédit qui ne sont pas encore échus un mois après la
notification de l’intention du consommateur.
(3) En cas de crédit-bail, le montant de la valeur résiduelle au moment de la levée de l’option d’achat ou du transfert
de propriété lors du remboursement anticipé, est le montant de la valeur résiduelle au terme de la durée normale de
location, tel qu’il est mentionné dans l’offre de crédit et actualisé au moment de la levée d’option. En l’absence d’une
disposition contractuelle déterminant la valeur résiduelle, l’offre de crédit doit indiquer que le bien loué fait l’objet d’un
amortissement linéaire rendant sa valeur égale à zéro au terme de la durée normale de location telle que fixée dans le
contrat relatif au crédit précité.
Si le crédit-bail prévoit explicitement plusieurs moments où l’option d’achat peut être levée, le montant de la valeur
résiduelle prise en compte sera celui prévu pour la levée de l’option d’achat à la date la plus proche suivant celle du
remboursement anticipé. Cette date sera considérée comme étant l’échéance normale du contrat.
(4) Après avoir pris connaissance de l’intention du consommateur, le prêteur lui communique sans délai le montant
exact à verser anticipativement et le montant de la réduction.
Les montants de la réduction calculés conformément au présent article sont des montants minima auxquels il ne
peut être dérogé en aucun cas, fût-ce sous la forme d’une indemnité de réemploi ou d’une indemnisation.
(5) Le présent article ne s’applique pas aux ouvertures de crédit et, en général, aux contrats de crédit qui, de par
leur nature, donnent le droit au consommateur de satisfaire à ses obligations à la date de son choix. L’exercice de ce
choix ne peut être assorti d’aucune indemnité qui aurait pour effet d’augmenter le coût total du crédit.
On entend par « autorisation préalable » : une licence, une autorisation, un permis ou tout autre acte
ayant une portée similaire, conformément à l’art. 1er, d) de la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation
et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1998.
Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à
l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 2000, à 2.500.000,- (deux millions cinq cent mille
francs).
L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin
partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 2000, est autorisée dans la
limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement
puissent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation
des titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux
rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2001 comme suit
Groupe I
50,3
Groupe II
50,3
Groupe III
50,3
Les dates d'ouverture et de clôture des deux prochaines périodes de vente en solde sont fixées comme
suit
Soldes d’hiver 2000/2001
début
samedi, le 6 janvier 2001
clôture
samedi, le 20 janvier 2001 inclus.
Soldes d’été 2001
début
samedi, le 30 juin 2001
clôture
samedi, le 14 juillet 2001 inclus.
L’article 6 du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de
Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, est modifié comme suit
1° Le paragraphe 1er, a), troisième tiret, est remplacé comme suit
«-
qui n’ont pas effectué de transfert de leur quantité de référence individuelle de lait et qui ne bénéficient pas de
droits à la prime à la vache allaitante obtenus gratuitement en provenance de la réserve nationale au titre de
leur installation ou en contrepartie de l’abandon partiel de leur quantité de référence individuelle, ni
n’introduisent une demande en obtention de tels droits à ce titre».
2° Le paragraphe 1er, b), quatrième tiret, est remplacé comme suit
«-
tout ou partie de la quantité de référence individuelle du producteur n’a pas été transférée à un autre
producteur, n’a pas été cédée au pool national ou abandonnée en contrepartie de l’allocation de droits à la
prime à la vache allaitante en provenance de la réserve nationale».
3° Le paragraphe 1er, c), troisième tiret, est remplacé comme suit
«-
tout ou partie de la quantité de référence individuelle du producteur n’a pas été transférée à un autre
producteur, n’a pas été cédée au pool national ou abandonnée en contrepartie de l’allocation de droits à la
prime à la vache allaitante en provenance de la réserve nationale».
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 15 novembre 2000.
Luc Frieden
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE
Modalités de calcul de la réduction visée à l’article 1er, paragraphe (3)
1) On calcule le montant net à rembourser R comme étant la somme arithmétique de tous les montants des termes
non encore échus en vertu du contrat de crédit à la date du remboursement anticipé sous déduction, le cas
échéant, de la somme des prélèvements de crédit non encore échus en vertu du contrat de crédit à cette même
date dans la mesure où le remboursement anticipé les rend caducs.
Par référence à l’équation de base prévue à l’annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant la
méthode de calcul du taux annuel effectif global et en appelant «tk» l’intervalle de temps, exprimé en années et
fractions d’année, entre la date du prélèvement de crédit numéro 1 et celle du remboursement du crédit numéro
K, ainsi que «Sk’» l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du prélèvement
du crédit numéro 1 et celle du montant du terme numéro K’, alors soit «SR» l’intervalle de temps, exprimé en
années et fractions d’années entre la date du prélèvement de crédit numéro 1 et celle du remboursement
anticipé. Supposons que la date du remboursement anticipé soit comprise entre les dates de versements des
montants du terme numéro f-1 et numéro f et, s’il y a plusieurs prélèvements de crédit, entre les dates des
prélèvements de crédit numéro K-1 et numéro K
Sf-1 < SR < Sf et tk-1 < SR < tk avec
1< k < m
1 < f < m’
On a alors
2) On calcule la valeur actualisée V à la date du remboursement anticipé de ces mêmes montants des termes non
encore échus, sous déduction, le cas échéant, de la valeur actualisée à la date du remboursement anticipé des
mêmes prélèvements de crédit non encore échus, en utilisant pour l’actualisation le taux annuel effectif global
de l’opération figurant dans l’offre de crédit.
On a alors
3) La réduction minimum M est égale aux trois quarts de la différence entre le montant à rembourser et la valeur
actualisée
M = 3 (R-V)
4) Le montant du remboursement anticipé r est égal au maximum au montant à rembourser diminué de la
réduction minimum.
r = R - M = R - 3 (R-V) = R + 3V
Règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et
d’utilisation des autorisations préalables pour l'importation, l'exportation et le transit des
marchandises et de la technologie y afférente.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention du 25 juillet 1921 instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, notamment l'article 32 ;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie
y afférente, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1998 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935 portant institution de l’Office des Licences ;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise ;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre des
Finances, de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement
Rural, de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
§ 1er. Le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur peut subordonner à une autorisation
préalable l'importation des marchandises et technologies qu'il désigne, originaires ou en provenance de pays qu'il
détermine et l'exportation des marchandises et technologies qu'il désigne à destination de pays qu'il détermine. Il agit
conjointement avec le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, lorsque la mesure se
rapporte à des marchandises relevant de ce dernier.
§ 2. Le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce peut subordonner à une autorisation préalable le transit
des marchandises et technologies qu'il désigne, en provenance ou à destination de pays qu'il détermine.
§ 3. Lorsque la délivrance d'une autorisation préalable relève de la Commission européenne, les dispositions du
présent règlement ne sont d'application que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la réglementation
communautaire européenne.
§ 4. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux certificats CE d'importation, d'exportation et
de préfixation prescrits par la réglementation de la Communauté Économique Européenne touchant la matière
agricole.
K’ = m’
K = m
R = AK’ – AK ;
K’ = f
K = k
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 23 novembre 2000.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 1er décembre 2000 fixant certaines dispositions applicables aux vins
provenant de la récolte 2000.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 2000 à 57° Oechsle pour les vins issus de cépages Elbling et Rivaner
et à 63° Oechsle pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions
déterminées.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 1er décembre 2000
Carlo Wagner
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 7 décembre 2000 portant fixation de la date de début et de clôture des soldes
d'hiver 2000/2001 et d’été 2001 sur base de l'article 5 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant
certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale, telle qu'elle a été
modifiée par la loi du 14 mai 1992.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 5 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la
concurrence déloyale, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1992;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu l'avis des Chambres de Commerce et des Métiers;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 7 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 1er mars
2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement
supplémentaire sur le lait.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement modifié (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans
le secteur du lait et des produits laitiers, tel qu’il a été modifié par la suite et notamment par le règlement (CE) no
1256/1999 du Conseil du 17 mai 1999;
Vu le règlement modifié (CEE) no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d’application du
prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime
de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 11, paragraphe 1er, 1er alinéa, du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 précité est complété par
la phrase suivante
«Toutefois, en cas de transfert entre producteurs apparentés au premier degré ou unis par alliance, la quantité de
référence individuelle de lait est transférée dans son intégralité.»
§ 1er. Les demandes d'autorisations préalables sont introduites auprès de l'Office des Licences au moyen de
formulaires délivrés par cet Office ou, le cas échéant, auprès de la Commission européenne lorsqu'un règlement du
Conseil de l’Union européenne ou de la Commission européenne le prévoit expressément.
§ 2. Les demandes doivent comporter notamment tous les éléments d'identification des parties liées par la
transaction, la description précise des marchandises ou technologies concernées, leur origine, les quantités et les
valeurs qui font l'objet de la demande; tous les éléments complémentaires sollicités par l'Office des Licences doivent
également être fournis par le requérant.
§ 3. Les demandes d'autorisations préalables sont signées par une personne qualifiée qui certifie l'exactitude des
renseignements fournis dans la demande et celle du contenu de tous documents joints à celle-ci. Par cette signature,
le demandeur s’engage à assurer aux marchandises ou technologies concernées une destination conforme à sa
demande.
§ 4. Les demandes peuvent être introduites par voie électronique, étant entendu que les originaux de la demande
et des documents joints doivent être remis à l’Office au plus tard au moment de la délivrance de l’autorisation sollicitée.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
Palais de Luxembourg, le 1er décembre 2000.
et du Développement rural,
Henri
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 1er décembre 2000 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,
traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des
indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;
Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février
1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du
traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les
coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2000.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Loi du 31 mai 1999 portant approbation de l’Accord européen sur les grandes voies navigables
d’importance internationale (AGN), signé à Genève, le 19 janvier 1996.
RECTIFICATIF
Suite au procès-verbal de rectification à l’alinéa a) ii) de l’Annexe III de l’Accord susmentionné, dressé au siège de
l’Organisation des Nations Unies à New York, le 22 août 2000, il faut remplacer au Mémorial A - N° 72 du 16 juin
1999, à la page 1589 le texte «85 m» par «80 m».
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg
§ 1er. Les autorisations préalables indiquent nominativement les personnes physiques ou morales à qui elles
sont destinées. Il est interdit de les céder ou d'en accepter la cession, à moins que la réglementation communautaire
européenne ne le prévoie expressément.
Le titulaire d'une autorisation préalable peut autoriser l'acheteur ou le vendeur de la marchandise qui fait l'objet de
cette autorisation à l'utiliser en douane; le titulaire en fera mention sur le document; le titulaire continuera à assumer
les obligations qui découlent de la délivrance de l'autorisation préalable concernée. Cette délégation n'opère pas
transfert de l'autorisation préalable.
§ 2. L'Office des Licences peut, sur demande du titulaire, délivrer des extraits d'autorisations préalables lorsque les
autorisations préalables émises sont valables dans tous les pays de la Communauté européenne.
Les extraits ne peuvent être établis que dans la limite des montants en quantités et valeurs de l'autorisation préalable
dont ils sont issus, ainsi que de la durée de validité de cette autorisation. Les dispositions des articles 5 à 10 leur sont
également applicables.
§ 1er Sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation,
l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, les autorisations préalables ne sont valables
que pour les opérations en vue desquelles elles sont délivrées, et pendant la période de validité indiquée ; leur
utilisation peut être limitée à des bureaux de douane déterminés.
Toutefois, lorsque avant l'expiration de sa période de validité, une autorisation préalable est restituée par son
titulaire à l'Office des Licences sans avoir été totalement utilisée, sa validité vient à terme dès le jour de sa réception
par l'Office des Licences. Cette disposition n'est pas applicable aux autorisations préalables délivrées par la Commission
européenne.
§ 2. Les autorisations préalables ne peuvent être utilisées que conformément aux conditions générales énoncées
dans le présent règlement et aux conditions spéciales qui leur auraient été imposées en vertu des dispositions de
l'article 5 de la loi modifiée du 5 août 1963.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 231 de la loi générale sur les douanes et accises, sont nulles
1° les autorisations préalables obtenues à la suite de demandes contenant des déclarations inexactes ou
intentionnellement incomplètes;
2° les autorisations préalables utilisées, même partiellement, pour couvrir d'autres opérations que celles pour
lesquelles elles ont été délivrées, ou dont les conditions d'utilisation ne sont pas respectées;
3° les autorisations préalables dont les conditions fixées au moment de leur octroi ne sont pas respectées;
4° les autorisations préalables dont la délivrance a été subordonnée à des engagements du titulaire relatifs à la
destination finale des marchandises et des technologies qui en sont l'objet, lorsque ces engagements ne sont pas
respectés.
§ 2. Le titulaire d'une autorisation préalable nulle est tenu, à la première réquisition de l'Office des Licences, de la
restituer immédiatement à cet Office.
Les agents de l'Administration des Douanes et Accises, ainsi que les agents commissionnés conformément à l'article
9 (2) de la loi modifiée du 5 août 1963, sont habilités à se faire remettre et à retenir les autorisations préalables nulles.
l’Administration des Douanes et Accises retient les autorisations préalables apurées totalement ou périmées
de même que les extraits et les renvoie sans délai à l'Office des Licences.
§ 1er. Les titulaires d'autorisations préalables sont tenus de renvoyer à l'Office des Licences, au plus tard dix
jours ouvrables suivant la date d’expiration, les autorisations préalables périmées qui sont en leur possession.
§ 2. Les autorisations préalables délivrées par l’Office des Licences sont pourvues du timbre émis par la Commission
administrative belgo-luxembourgeoise.
Lorsqu'une autorisation préalable est accordée, sont tenus au respect des dispositions du présent règlement
et des règlements pris en vertu de celui-ci, outre le titulaire, le cessionnaire de l'autorisation préalable ou son utilisateur
tels que définis à l'article 4, ainsi que toute personne mandatée par ceux-ci ou par le titulaire pour la présentation en
douane de l'autorisation préalable ou pour la réalisation de l'opération pour laquelle cette autorisation préalable a été
émise.
§ 1er. Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions de la loi modifiée du 5 août 1963 ainsi
que du présent règlement et des règlements pris en vertu de celui-ci sont recherchées, constatées et punies
conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 5 août 1963 et sans préjudice de l'article 9 bis de la même loi.
§ 2. Les services de l'Administration des Douanes et Accises, ainsi que tout agent commissionné en vertu de l'article
9, alinéa (2), de la loi modifiée du 5 août 1963, portent sans délai à la connaissance de l'Office des Licences toutes les
constatations qu'ils ont faites et les informations dont ils ont connaissance concernant des infractions ou tentatives
d'infractions visées au § 1er.
Toute administration publique détenant des informations utiles concernant des infractions ou tentatives d'infractions
visées au § 1er est tenue d'en informer l'Office des Licences sur sa demande.
§ 3. Lorsque l'application de l'article 9 bis de la loi modifiée du 5 août 1963 est envisagée, le Ministre des Affaires
Étrangères et du Commerce Extérieur informera préalablement la personne concernée, par lettre recommandée à la
poste, des faits qui ont été constatés et qui lui sont reprochés et l’avertit que la mesure prévue par cette disposition
légale est envisagée.
L'intéressé dispose d'un délai de dix jours, les samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris, à partir de la
réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent pour communiquer ses moyens de défense par lettre
recommandée à la poste adressée au Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur. Il peut en outre,
dans le même délai, demander à être entendu, le cas échéant assisté par un défenseur de son choix.
Dans les trente jours, les samedis, dimanches et jours fériés légaux non compris, de l'expiration du délai fixé à l'alinéa
précédent, le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur prend, s'il y a lieu, la mesure prévue par l'article
9 bis de la loi et fixe conformément à cette disposition légale, la période pendant laquelle cette mesure sera applicable.
Le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur notifie immédiatement à l'intéressé par lettre
recommandée à la poste, la décision prise. Cette décision produit ses effets à compter de la date de la notification faite
à l'intéressé, en vertu du 1er alinéa du paragraphe 3 du présent article.
§ 1er. Le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur, ainsi que le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture et du Développement Rural, lorsque la mesure se rapporte aux marchandises de sa compétence,
agissant conjointement, peuvent subordonner à une déclaration d'intention l'importation des marchandises et
technologies qu'ils désignent, originaires ou en provenance de pays qu'ils déterminent et l'exportation des marchandises
et technologies qu’ils désignent, à destination des pays qu'ils déterminent.
§ 2. Lorsque la mise en vigueur de mesures de surveillance à l'importation ou à l'exportation, établies par un acte
d'une institution compétente des Communautés européennes, subordonne à un document préalable l'importation ou
l'exportation de marchandises et de technologies, originaires, en provenance ou à destination de pays déterminés, le
Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur fait publier un avis au Mémorial. Cet avis précise, le cas
échéant, les modalités d'exécution de ces mesures.
§ 1er. Les déclarations d’intention ainsi que les demandes de documents de surveillance sont adressées à
l'Office des Licences. Les dispositions de l’art. 3. § 2 à 4, sont applicables.
§ 2. Les déclarations d'intention et les demandes de documents de surveillance doivent être complètes et
mentionner les éléments de l'opération envisagée, notamment la description des marchandises ou technologies
concernées, leur origine, provenance ou destination, les quantités et valeurs; tous les éléments complémentaires
sollicités par l'Office des Licences doivent également être fournis par le requérant.
Les déclarations d'intention et les demandes de documents de surveillance doivent être signées par une personne
qualifiée qui certifie l'exactitude des renseignements fournis.
§ 3. La déclaration d'intention donne lieu automatiquement à la délivrance d'un document l'attestant, dénommé
attestation; le document préalable visé à l'article 11, § 2, est délivré automatiquement sur demande.
§ 4. Les attestations et les documents de surveillance délivrés ne constituent aucun droit d'importer, d'exporter ou
de procéder à un transit lorsque des mesures restrictives sont mises en vigueur pour les marchandises et technologies
qui les concernent.
Les dispositions des articles 6, § 1, 1° et 2°, 7, 8, 9 et 10, § 1 et § 2 du présent règlement s'appliquent aux
attestations et aux documents de surveillance.
Tout importateur de marchandises ou technologies qui sollicite auprès de l'Office des Licences un certificat
de destination finale en vue d'obtenir la livraison de ces marchandises ou technologies par un pays tiers, est tenu de joindre
à sa demande, outre les éléments de l'opération envisagée, un engagement de non-réexportation et d'utilisation finale.
Postérieurement à l'importation, il est tenu, sur demande de l'Office des Licences ou de toute autre autorité
compétente, de fournir sans délai les éléments permettant de vérifier le respect de cet engagement.
Le Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur peut prendre toutes dispositions utiles en
vue de recueillir auprès des personnes et entreprises concernées, des informations sur des importations ou des
exportations, ainsi que sur des opérations de transit.
Le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant
les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences, est abrogé.
Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des Finances, Notre
Ministre de l’Économie, Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et Notre Ministre
de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 2000.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement Rural,
Fernand Boden
Le Ministre de l’Economie,
Henri Grethen
Le Ministre de la Santé,
Carlo Wagner
Règlement grand-ducal du 23 novembre 2000 fixant pour l’année 2000 le montant maximum de
l’indemnité qui peut être allouée à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une
infraction.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages
corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons