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Loi du 11 décembre 1996 portant approbation du Protocole portant amendement de l’article 56 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 1989 Loi du 11 décembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification,

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

Loi du 11 décembre 1996 portant approbation du Protocole portant amendement de l’article 56 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 1989 Loi du 11 décembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification,

Loi du 11 décembre 1996 portant approbation du Protocole portant amendement de l’article 56

de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 1989

Loi du 11 décembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur la lutte

contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification,

en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994

A — No 90

21 décembre 1996

Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine

dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 juillet 1995 portant modification

- de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire,

- de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical,

- de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire et notamment ses

articles 2 et 9;

Vu l’avis du Collège médical;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.

Le présent règlement grand-ducal s’applique aux médecins et étudiants en médecine ou médecine dentaire

en cours de formation. Pour pouvoir obtenir une autorisation de remplacement ils doivent remplir les conditions

ci-dessous énoncées.

Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant

Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de santé et

des professions sociales du régime technique sont

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire

Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie

et parasitologie.

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie

Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie.

dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière

Enseignement infirmier théorique, Enseignement infirmier pratique, Rapport sur l’enseignement infirmier pratique,

Pathologie interne, Pathologie externe, Pharmacologie, Anatomie / Physiologie, Radiologie, branche combinée

Psycho-Sociologie / Assistance sociale / Pédagogie / Législation.

Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant

Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de santé et

des professions sociales, section de la formation de l’éducateur / éducatrice, régime de la formation à plein temps, sont

a) Pédagogie sociale

b) Pédagogie spéciale

c) Formation professionnelle socio-éducative

d) Pédagogie des médias

e) Psychologie sociale

f) Psychologie de l’éducation

g) Responsabilité professionnelle de l’éducateur

h) Méthodes et techniques éducatives

i) Connaissance du monde contemporain

j) Gérontologie sociale

k) Maladies infantiles et juvéniles.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée.

Les alinéas 1 à 9 de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la

rémunération des volontaires de l’Armée sont remplacés comme suit

«Art. 1er.

1. La solde mensuelle des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit

A) pour les soldats

- à partir du 1er janvier 1995 à 5.242.- francs,

- à partir du 1er janvier 1996 à 5.255.- francs,

- à partir du 1er janvier 1997 à 5.268.- francs,

- à partir du 1er janvier 1998 à 5.281.- francs,

- à partir du 1er janvier 1999 à 5.294.- francs.

B) pour les soldats de 1ère classe

- à partir du 1er janvier 1995 à 5.701.- francs,

- à partir du 1er janvier 1996 à 5.715.- francs,

- à partir du 1er janvier 1997 à 5.729.- francs,

- à partir du 1er janvier 1998 à 5.743.- francs,

- à partir du 1er janvier 1999 à 5.757.- francs.

C) pour les caporaux

- à partir du 1er janvier 1995 à 6.520.- francs,

- à partir du 1er janvier 1996 à 6.536.- francs,

- à partir du 1er janvier 1997 à 6.552.- francs,

- à partir du 1er janvier 1998 à 6.568.- francs,

- à partir du 1er janvier 1999 à 6.584.- francs.

D) pour les caporaux-chefs

- à partir du 1er janvier 1995 à 7.504.- francs,

- à partir du 1er janvier 1996 à 7.523.- francs,

- à partir du 1er janvier 1997 à 7.542.- francs,

- à partir du 1er janvier 1998 à 7.561.- francs,

- à partir du 1er janvier 1999 à 7.580.- francs.

2. La solde mensuelle des soldats de 1ère classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée des montants

suivants par année de service dans le grade détenu

- à partir du 1er janvier 1995 de 295.- francs par mois,

- à partir du 1er janvier 1996 de 296.- francs par mois,

- à partir du 1er janvier 1997 de 297.- francs par mois,

- à partir du 1er janvier 1998 de 298.- francs par mois,

- à partir du 1er janvier 1999 de 299.- francs par mois.

3. Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission définitive au cadre des sous-officiers de carrière de l’Armée, au

cadre des sous-officiers de carrière de la Gendarmerie ou de la Police ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie

ou de la Police bénéficient d’un supplément de solde arrêté comme suit

- à partir du 1er janvier 1995 de 525.- francs par mois,

- à partir du 1er janvier 1996 de 526.- francs par mois,

- à partir du 1er janvier 1997 de 527.- francs par mois,

- à partir du 1er janvier 1998 de 528.- francs par mois,

- à partir du 1er janvier 1999 de 529.- francs par mois.

4. Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la

carrière d’officier bénéficient d’un supplément de solde arrêté comme suit

- à partir du 1er janvier 1995 de 5.636.- francs par mois,

- à partir du 1er janvier 1996 de 5.650.- francs par mois,

- à partir du 1er janvier 1997 de 5.664.- francs par mois,

- à partir du 1er janvier 1998 de 5.678.- francs par mois,

- à partir du 1er janvier 1999 de 5.692.- francs par mois.

5. L’indemnité mensuelle de logement pour les volontaires hommes de troupe mariés est de 500.- francs.

6. L’indemnité mensuelle de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés est arrêtée comme suit

- à partir du 1er janvier 1995 au montant de 1.027.- francs,

- à partir du 1er janvier 1996 au montant de 1.030.- francs,

- à partir du 1er janvier 1997 au montant de 1.033.- francs,

- à partir du 1er janvier 1998 au montant de 1.036.- francs,

- à partir du 1er janvier 1999 au montant de 1.039.- francs.

7. Lorsque la solde n’est due que pour une partie du mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant

mensuel.

8. Les journées complètes d’absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l’exécution

d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à une solde.

9. Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, la solde mensuelle des volontaires hommes de troupe participant, dans le cadre

d’organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la paix, est fixée

comme suit.

A) pour les soldats

- à partir du 1er janvier 1995 à 11.744.- francs,

- à partir du 1er janvier 1996 à 11.773.- francs,

- à partir du 1er janvier 1997 à 11.802.- francs,

- à partir du 1er janvier 1998 à 11.832.- francs,

- à partir du 1er janvier 1999 à 11.862.- francs.

B) pour les soldats de 1ère classe

- à partir du 1er janvier 1995 à 12.201.- francs,

- à partir du 1er janvier 1996 à 12.232.- francs,

- à partir du 1er janvier 1997 à 12.263.- francs,

- à partir du 1er janvier 1998 à 12.294.- francs,

- à partir du 1er janvier 1999 à 12.325.- francs.

C) pour les caporaux

- à partir du 1er janvier 1995 à 13.020.- francs,

- à partir du 1er janvier 1996 à 13.053.- francs,

- à partir du 1er janvier 1997 à 13.086.- francs,

- à partir du 1er janvier 1998 à 13.119.- francs,

- à partir du 1er janvier 1999 à 13.152.- francs.

D) pour les caporaux-chefs

- à partir du 1er janvier 1995 à 14.003.- francs,

- à partir du 1er janvier 1996 à 14.038.- francs,

- à partir du 1er janvier 1997 à 14.073.- francs,

- à partir du 1er janvier 1998 à 14.108.- francs,

- à partir du 1er janvier 1999 à 14.143.- francs.

10. La solde visée à l’alinéa précédent est due à partir du jour du départ pour la mission à l’étranger jusqu’au jour du retour

au Grand-Duché. »

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux tel qu’il a été modifié par la suite.

L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 est remplacé par les dispositions suivantes

«Le remboursement à l’employeur de l’agent visé à l’article 80 de la loi communale est effectué une fois par an par

l’intermédiaire du fonds des dépenses communales sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au

plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé.

Faute d’avoir présenté la déclaration de remboursement à cette date, le droit au remboursement pour l’année en

question est déchu.

La déclaration est faite sur une fiche que chaque agent reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune

où il exerce son mandat et qu’il remet à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande de

remboursement.

L’exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de l’agent intéressé».

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996.

Les agents visés à l’article 78 de la loi communale du 13 décembre 1988 ont droit à un congé politique dans

les cas et selon les modalités fixés ci-après.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1996 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 6 novembre 1996 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 6 novembre 1996 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et

attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémorial

pour sortir ses effets.

Règlement ministériel du 11 décembre 1996 relatif à certaines modalités d’application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.

Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine au titre de la campagne 1997 sont à déposer

au cours de la période du 6 au 27 janvier 1997 auprès du Service d’Economie Rurale.

Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.

L’autorisation de remplacement en médecine générale est accordée si le postulant

1) est ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;

2) justifie avoir accompli et validé au moins six années d’études dans le cadre de la formation menant à l’obtention

d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés à l’article 1er b) de la loi du 31 juillet 1995 portant

modification

– de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire,

– de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical,

– de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire;

3) apporte la preuve qu’il a accompli la moitié de la formation spécifique en médecine générale.

Si le postulant est titulaire du diplôme autrichien «Doktor der gesamten Heilkunde» il doit apporter la preuve qu’il

a accompli les deux tiers de sa formation «Arzt im Praktikum».

Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant

Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er, à l’exception de l’Enseignement infirmier pratique, sont

écrites.

Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant

Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée.

L’article 8bis du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des

volontaires de l’Armée est remplacé comme suit

«Art. 8bis.

1. Les volontaires de l’Armée en activité de service bénéficient d’une allocation de fin d’année payable avec la solde du

mois de décembre.

2. Le montant de cette allocation est égal

- à partir du 1er janvier 1995 à soixante pour cent,

- à partir du 1er janvier 1996 à soixante-dix pour cent,

- à partir du 1er janvier 1997 à quatre-vingts pour cent,

- à partir du 1er janvier 1998 à quatre-vingt-dix pour cent,

- à partir du 1er janvier 1999 à cent pour cent de la solde mensuelle due pour le mois de décembre éventuellement

majorée de l’indemnité de ménage.

3. Le volontaire entré en service en cours d’année, reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a

presté de mois de travail depuis son entrée.

4. Le volontaire qui quitte le service en cours d’année pour une raison autre que l’exclusion reçoit autant de douzièmes

d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année.

Pour le volontaire visé par le présent paragraphe, l’allocation de fin d’année est calculée sur base, soit de la solde

mensuelle due pour le mois de décembre éventuellement majorée de l’indemnité de ménage, soit de la solde mensuelle

due pour le dernier mois travaillé éventuellement majorée de l’indemnité de ménage, proportionnellement à la tâche et

aux mois travaillés. »

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux tel qu’il a été modifié par la suite.

A l’article 8 du règlement grand-ducal les termes « ayant charge de famille » sont biffés.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996.

Le congé politique de ces agents, lorsqu’ils remplissent les fonctions respectivement de bourgmestre ou d’échevin,

comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après

dans les communes dont le conseil communal se compose de 7 membres

8 heures pour le bourgmestre et 4 heures pour chacun des échevins;

dans les communes dont le conseil communal se compose de 9 membres

12 heures pour le bourgmestre et 6 heures pour chacun des échevins;

dans les communes dont le conseil communal se compose de 11 membres

14 heures pour le bourgmestre et 8 heures pour chacun des échevins;

dans les communes dont le conseil communal se compose de 13 membres

16 heures pour le bourgmestre et 10 heures pour chacun des échevins;

dans les communes dont le conseil communal se compose de 15 membres

18 heures pour le bourgmestre et 12 heures pour chacun des échevins;

dans les communes dont le conseil communal se compose de 17 membres

20 heures pour le bourgmestre et 14 heures pour chacun des échevins;

dans les communes dont le conseil communal se compose de 19 membres

24 heures pour le bourgmestre et 16 heures pour chacun des échevins;

dans la Ville de Luxembourg

30 heures pour le bourgmestre et 20 heures pour chacun des échevins.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le congé politique des agents qui remplissent les fonctions respectivement de

bourgmestre ou d’échevin des communes de Wincrange, Rambrouch et Junglinster ainsi que de la commune du Lac de

la Haute-Sûre nées des fusions de communes opérées par les lois des 31 octobre 1977, 27 juillet 1978 et 23 décembre

1978, comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après

– pour la commune de Wincrange

12 heures pour le bourgmestre et 6 heures pour chacun des échevins;

– pour la commune de Rambrouch

12 heures pour le bourgmestre et 6 heures pour chacun des échevins;

– pour la commune de Junglinster

14 heures pour le bourgmestre et 8 heures pour chacun des échevins;

– pour la commune du Lac de la Haute-Sûre

12 heures pour le bourgmestre et 6 heures pour chacun des échevins.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1996 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 6 novembre 1996 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution

du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 8 décembre 1996.

Jean

PROCES-VERBAL

du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux

articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Parlementaire, entreront

en vigueur à la date du procès-vebal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des

membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements,

Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit

1.

Le Comité des Ministres, en adoptant le 2 juillet 1996 la Résolution (96) 31 qui fixe le nombre de Représentants

de la Croatie à l’Assemblée Parlementaire, a approuvé l’amendement à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dans la

forme reproduite ci-dessous;

2.

L’Assemblée Parlementaire avait approuvé le même amendement le 24 avril 1996 (Avis n° 195 (1996));

3.

Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 6 novembre

1996, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres.

Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit

«Les membres ont droit au nombre de sièges suivants

Albanie

Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Croatie

Chypre

République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estonie

Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malte

Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Saint-Marin

Slovaquie

Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«l’ex-République yougoslave de Macédoine» . . . . . . . .

Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

13»

Fait à Strasbourg, le 6 novembre 1996.

Daniel TARSCHYS

Secrétaire Général

Règlement ministériel du 11 décembre 1996 relatif à certaines modalités d’application du régime de

prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de

prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et notamment ses articles 2 et 4 paragraphe 2;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Considérant qu’en raison de problèmes techniques et administratifs, il est nécessaire de modifier certains délais relatifs

aux périodes de dépôt des demandes d’obtention de la prime et à la notification des transferts de droits à la prime;

Arrête

Règlement ministériel du 11 décembre 1996 relatif à certaines modalités d’application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.

Le transfert de droits à la prime au titre de la campagne 197 doit être notifié au Service d’Economie Rurale au

plus tard le 23 décembre 1996.

Convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 1989.

Est approuvé

le Protocole

portant amendement

de l’article 56 de la Convention

relative à l’aviation

civile internationale,

signé à Montréal,

le 6 octobre

1989.

Mandons et ordonnons

que la chose concerne.

que la

loi soit insérée au Mémorial

pour être exécutée

et observée

par tous ceux

Le Ministre des Aff%res Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 11 décembre

1996.

Jean

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Dot.

parl. no 4145; sess ord. 1995-1996

et 1996-1997.

3. DECIDE que le Secrétaire général de l’Organisation

de l’aviation

civile internationale

établira

dans les langues

française,

anglaise,

espagnole

et russe, chacune

faisant

également

foi, un

protocole concernant

l’amendement

précité et comprenant

les dispositions

ci-dessous

a>

Le Protocole sera signé par le Président et par le Secrétaire général de l’Assemblée.

W Il sera soumis à la ratification

de tout Etat contractant

qui a ratifié la Convention

relative à

l’aviation civile internationale

ou y a adhéré.

C> Les instruments

de ratification

seront déposés auprès de l’Organisation

de l’aviation

civile

internationale.

>.

d) Le Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cent huitième instrument

de ratification

à

1 l’égard des Etats qui l’auront ratifié.

PROTOCOLE

portant amendement

de I~article 56

de la Convention

relative à l’aviation civile internationale

signé à Montréal le 6 octobre 1989

L’ASSEMBLEE

DE L’ORGANISATION

DE L’AVIATION

CIVILE INTERNATIONALE

S’étant REUNIE à Montréal le 6 octobre 1989, en sa vingt-septième

session,

AYANT PRIS ACTE du désir général des Etats contractants

d’augmenter

le nombre des membres

de la Commission

de navigation

aérienne,

AYANT JUGE qu’il convenait de porter de quinze à dix-neuf le nombre des membres de cet organe,

AYANT JUGE nécessaire

d’amender

à cette fin la Convention

relative à l’aviation

civile inter-

nationale faite i Chicago le septième jour de décembre

1944,

1. APPROUVE,

conformément

aux dispositions

de l’alinéa a) de l’article 94 de la Convention

précitée. le projet suivant d’amender de ladite Convention

_Remplacer l’expression

,,quinze membres“

par ,,dix-neuf membres“

dans l’article 56 de la

Convention”;

2. FIXE ;i cent huit le nombre d’Etats contractants

dont la ratification

est nécessaire à l’entrée en

vigueur dudit amendement,

conformément

aux dispositions

de l’alinéa a) de l’article 94 de ladite

Convention

e)

f)

id

Le Secrétaire général notifiera immédiatement

à tous les Etats contractants

la date du dépôt de

chaque instrument

de ratification

du Protocole.

Le Secrétaire général notifiera immédiatement

à tous les Etats parties à ladite Convention

la

date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur.

Le Protocole entrera en vigueur, à l’égard de tout Etat contractant qui l’aura ratifié après la date

précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument

de ratification

auprès de l’Organisation

de l’aviation civile internationale.

EN CONSEQUENCE,

conformément

à la décision ci-dessus de l’Assemblée,

Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l’Organisation.

EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt-septième

session de l’Assemblée

de l’Organisation

de l’aviation civile internationale,

dûment autorisés à cet effet par l’Assemblée,

ont

apposé leur signature au présent Protocole.

FAIT à Montréal le 6 octobre 1989 de l’an mil neuf cent quatre-vingt-neuf,

en un seul document dans

les langues francaise, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également

foi. Le présent

Protocole sera déposé dans les archives de l’Organisation

de l’aviation civile internationale

et des copies

certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de l’Organisation

à tous les Etats parties

à la Convention

relative à l’aviation civile internationale

faite à Chicago le 7 décembre

1944.

A. ALEGRIA

S.S. SIDHU

Pkiderzt

de In 37e session de 1 ‘Assemblée

Secdtair-e gh-hd

Loi du 11 décembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la

désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier

en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994.

Nous Jean, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc

de Luxembourg,

Duc de Nassau;

Notre

Conseil

d’Etat

entendu;

De l’assentiment

de la Chambre

des Députés;

Vu la décision de la Chambre

des Députés

du 7 novembre

1996 et celle du Conseil

d’Etat du 12 novembre

portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné

et ordonnons

Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.

Une autorisation de remplacement en médecine spécialisée ne peut être obtenue que pour la discipline faisant

l’objet de la formation de spécialisation de l’intéressé. Elle est accordée, si le postulant

1) est ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;

2) justifie avoir accompli et validé au moins six années d’études dans le cadre de la formation menant à l’obtention

d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés à l’article 1er b) de la loi du 31 juillet 1995 portant

modification

– de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire,

– de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical,

– de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire;

3) apporte la preuve qu’il a accompli une durée correspondant aux deux tiers de la formation de spécialisation dont

au moins la moitié dans la spécialité choisie, telle que prévue dans le pays où il acquiert sa formation, attestée par un

certificat délivré par les autorités compétentes du pays de formation.

Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant

Les épreuves qui comportent une partie orale sont

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire

Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie

et parasitologie, pondération: écrit 2/3 - oral 1/3.

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie

Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie. pondération: écrit 2/3 - oral 1/3.

dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière

Enseignement infirmier théorique, pondération: écrit 2/3 - oral 1/3,

Enseignement infirmier pratique, pondération: pratique 3/4 - oral 1/4,

Rapport sur l’enseignement infirmier pratique, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4.

Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant

La branche “Formation professionnelle socio-éducative” donne lieu à une épreuve orale en sus de l’épreuve

écrite. Pour cette branche, la note d’examen se compose pour 2/3 de la note de l’épreuve écrite et pour 1/3 de la note de

l’épreuve orale.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée.

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1995.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux tel qu’il a été modifié par la suite.

L’article 9 du règlement grand-ducal est remplacé par les dispositions suivantes

«Le paiement de l’indemnité à l’intéressé est effectué une fois par an par l’intermédiaire du fonds des dépenses

communales sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 30 septembre de l’année

qui suit celle pour laquelle l’indemnisation est demandée.

Faute d’avoir présenté la déclaration d’indemnisation à cette date, le droit à l’indemnisation pour l’année en question

est déchu.

La déclaration est faite sur une fiche que chaque intéressé reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la

commune où il exerce son mandat. L’intéressé remplit et signe la déclaration et la demande de paiement.»

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996.

Pour les agents qui remplissent un mandat de conseiller communal, le congé politique comprend le nombre

maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après

– dans les communes qui votent d’après le système de la majorité absolue

2 heures;

– dans les communes qui votent d’après le système de la représentation proportionnelle

4 heures.

Règlement ministériel du 11 décembre 1996 relatif à certaines modalités d’application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 décembre 1996.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Loi du 11 décembre 1996 portant approbation du Protocole portant amendement de l’article 50, alinéa

a) de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 26 octobre 1990.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 novembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 12 novembre 1996

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement des différends 1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles à propos de l’interprétation ou de la mise en oeuvre de la Convention

5

Dispositions provisoires

Les fonctions de secrétariat visées à l’article 23 seront exercées, à titre provisoire, par le secrétariat

créé par l’Assemblée

générale des Nations Unies, dans sa résolution

47/188 du 22 décembre

1992,

jusqu’à la fin de la première session de la Conférence

des Parties.

Article 36

Entrée en vigueur

1.

La Convention

entre en vigueur le quatre-vingt-dixième

jour qui suit la date du dépôt du cinquan-

tième instrument

de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion.

2.

A l’égard de chaque Etat ou organisation

d’intégration

économique régionale qui la ratifie, l’accepte,

l’approuve

ou y adhère

après le dépôt du cinquantième

instrument

de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion,

la Convention

entre en vigueur le quatre-vingt-dixième

jour qui suit la

date du dépôt par cet Etat ou cette organisation

d’intégration

économique

régionale, de son instrument

de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion.

3.

Aux fins des paragraphes

1 et 2, l’instrument

déposé par une organisation

d’intégration

économique

régionale ne s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation.

Article 37

Réserves

La présente Convention

n’admet aucune réserve.

Article 38

Dénonciation

1.

A tout moment

après l’expiration

d’un délai de trois ans à compter

de la date à laquelle

la

Convention

est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention

par

voie de notification

écrite adressée au dépositaire.

2.

La dénonciation

prend effet à l’expiration

d’un délai d’un an à compter de la date de réception de

sa notification

par le dépositaire

ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification.

Article 39

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies est le dépositaire de la Convention.

Article 40

Textes faisant foi

L’original

de la présente Convention,

dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et

russe font également foi, est déposé auprès du S_ecrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés,

dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Paris, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

*

--- -_---___~_

ANNEXES

ANNEXE 1

Annexe concernant

la mise en oeuvre au niveau régional pour l’Afrique

Article premier

Portée

La présente annexe s’applique à l’Afrique, à l’égard de chaque Partie et conformément

à la Conven-

tion, en particulier

à l’article 7, aux fins de la lutte contre la désertification

et/ou de l’atténuation

des

effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides

et subhumides

sèches de cette région.

Article 2

Objet

La présente annexe a pour objet, aux niveaux national, sous-régional

et régional en Afrique, et compte

tenu des particularités

de cette région de

_o

a

(b)

( )

C

définir les mesures et les dispositions

à prendre, y compris la nature et les modalités de l’aide

fournie

par les pays développés

Parties, conformément

aux dispositions

pertinentes

de la

Convention;

faire en sorte que la Convention

soit bien appliquée, compte tenu des particularités

de l’Afrique;

et

promouvoir

des mécanismes

et des activités relatifs à la lutte contre la désertification

et/ou à

l’atténuation

des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhu_mides sèches

de l’Afrique.

Article 3

Particularités

de la région africaine

Pour s’acquitter des obligations

qui leur incombent

en vertu de la Convention,

les Parties, dans le

cadre de la mise en oeuvre de la présente annexe, adoptent une approche de base qui tient compte des

particularités

de l’Afrique,

à savoir

(a) une forte proportion

de zones arides, semi-ariges

et subhumides

sèches;

(b) un nombre élevé de pays et de populations

souffrant de la désertification

et du retour fréquent

de périodes de grande sécheresse;

(c) un grand nombre de pays touchés qui sont sans littoral;

( >

e

(0

une pauvreté largement répandue dans la plupart des pays touchés dont beaucoup figurent parmi

les moins avancés, et la nécessité d’une aide extérieure

importante,

sous forme de dons et de

prêts à des conditions

concessionnelles,

pour poursuivre

leurs objectifs de développement;

des difficultés

socio-économiques

exacerbées par la détérioration

et la fluctuation

des termes de

l’échange, l’endettement

extérieur et l’instabilité

politique, qui entraînent des migrations internes,

régionales

et internationales;

des populations

qui, pour assurer leur subsistance,

sont lourdement

tributaires

des ressources

naturelles,

ce qui, aggravé par les effets des tendances

et des facteurs démographiques,

la

faiblesse de la base technologique

et les pratiques de production

non durables, contribue

à une

inquiétante

dégradation

des ressources;

les lacunes

du cadre institutionnel

et du cadre juridique,

la faiblesse

des infrastructures

et

l’insuffisance

des moyens scientifiques,

techniques et éducatifs et, partant, le besoin considérable

de renforcement

des capacités des pays de la région; et

le rôle primordial

des actions de lutte contre la désertification

et/ou d’atténuation

des effets de

la sécheresse parmi les priorités nationales

de développement

des pays africains touchés.

Article 4

Engagements

et obligations des pays africains Parties

1.

Selon leurs capacités respectives,. les pays africains Parties s’engagent à

( )

a

(b)

( )

C

(a

(>

e

faire de la lutte contre la désertification

et/ou de l’atténuation

des effets de la sécheresse le volet

essentiel d’une stratégie d’élimination

de la pauvreté;

promouvoir

la coopération

et l’intégration

régionales,

dans un esprit de solidarité et de parte-

nariat fondés sur l’intérêt commun, dans les programmes

et les activités visant à lutter contre

la désertification

et/ou à atténuer les effets de la sécheresse;

rationaliser

et renforcer les institutions

concernées par la désertification

et la sécheresse et faire

appel à d’autres institutions

existantes, selon qu’il convient, afin d’en accroître l’efficacité et

d’assurer une utilisation

plus rationnelle

des ressources;

promouvoir

l’échange d’informations

entre eux sur les technologies,

connaissances,

savoir-faire

et pratiques appropriés;

et

mettre au point des plans d’urgence pour atténuer les effets de la sécheresse dans les zones

dégradées par la désertification

et/ou la sécheresse.

2.

tion

ières énoncées aux articles 4 et 5 de la Conven-

Conformément

aux obligations

générales et particul

, les pavs africains touchés Parties s’efforcent

( >

a

(b)

d’allouer les crédits budgétaires

voulus, en fonction de la situation et des moyens du pays et

compte tenu de la nouvelle priorité que l’Afrique a accordée au phénomène

de la désertification

et/ou de la sécheresse;

( )

C

de poursuivre

et d’intensifier

les réformes engagées en matière de décentralisation

et d’amé-

lioration du régime d’exploitation

des ressources, et de renforcer la participation

des popula-

tions et des collectivités

locales; et

d’identifier

et de mobiliser des ressources financières

nationales

nouvelles

et supplémentaires

et de développer,

en priorité, les moyens et mécanismes

disponibles

au niveau national pour

mobiliser des ressources financières

internes.

Article 5

Engagements

et obligations des pays développés Parties

1. Pour s’acquitter des obligations

qui leur incombent en vertu des articles 4, 6 et 7 de la Convention,

les pays développés

Parties donnent la priorité aux pays africains touchés Parties et, dans ce contexte

(a) les aident à lutter contre la désertification

et/ou à atténuer les effets de la sécheresse, entre

autres, en leur fournissant

des ressources financières et/ou autres, et/ou en leur facilitant l’accès

à ces ressources,

ainsi qu’en favorisant et en finançant le transfert, l’adaptation

et l’accès aux

technologies

et aux savoir-faire écologiquement

appropriés et/ou en en facilitant le financement,

tel que décidé d’un commun

accord et conformément

à leurs politiques

nationales,

en tenant

compte de leur adoption de l’élimination

de la pauvreté comme stratégie centrale;

continuent

d’ allouer des ressources

importantes

et/ou accroissent

contre la désertificati .on et/ou atténuer les effets de la sécheresse; et

les ressources

pour lutter

(c) les aident à renforcer leurs capacités pour leur permettre d’améliorer

leur cadre institutionnel,

ainsi que leurs moyens scientifiques

et techniques,

la collecte et l’analyse de l’information

et

la recherche-développement

afin de lutter contre la désertification

et/ou d’atténuer les effets de

la sécheresse.

2.

Les autres pays Parties peuvent fournir, à titre volontaire,

des technologies,

des connaissances

et

des savoir-faire

relatifs à la désertification

et/ou des ressources financières

aux pays africains touchés

Parties. Le transfert de ces technologies,

connaissances

et savoir-faire

est facilité par la coopération

internationale.

/’

Article 6

Cadre de planification

stratégique pour un développement

durable

1. Les programmes

d’action nationaux

s’inscrivent

dans le cadre d’un processus plus vaste d’élabo-

ration de politiques

nationales

pour le développement

durable des pays africains touchés Parties et en

constituent

un élément essentiel.

2.

Un processus consultatif

et participatif

est engagé avec la participation

des pouvoirs publics aux

échelons appropriés, des populations

locales, des collectivités

et des organisations

non gouvememen-

tales, dans le but de donner desindications

quant à la stratégie à appliquer, selon une planification

souple

permettant une participation

optimale des populations

locales et des collectivités.

Des organismes d’aide

bilatéraux et multilatéraux

peuvent être associés, selon qu’il convient, à ce processus à la demande d’un

pays africain touché Partie.

Article 7

Calendrier prévu pour 1 ‘élaboration des programmes

d’action

En attendant l’entrée en vigueur de la présente Convention,

les pays africains Parties, en coopération

avec d’autres membres

de la communauté

internationale,

selon qu’il convient,

appliquent,

dans la

mesure du possible, provisoirement

les dispositions

relatives à l’élaboration

des programmes

d’action

nationaux,

sous-régionaux

et régionaux.

Article 8

Contenu des programmes

d’action nationaux

1.

Dans le respect des dispositions

de l’article

10 de la Convention,

la stratégie générale des pro-

grammes d’action nationaux

consiste à privilégier,

pour les zones touchées, des programmes

intégrés

de développement

local reposant

sur des mécanismes

participatifs

et sur l’intégration

de stratégies

d’élimination

de la pauvreté dans l’action menée pour lutter contre la désertification

et atténuer les effets

de la sécheresse. Les programmes

visent à renforcer la capacité des autorités locales et à assurer la

participation

active des populations,

des collectivités

et des groupes locaux, l’accent étant mis sur

l’éducation

et la formation,

la mobilisation

des organisations

non gouvernementales

qui ont fait la

preuve de leur savoir-faire

et le renforcement

de structures étatiques décentralisées.

2.

Les programmes

d’action nationaux

présentent,

selon qu’il convient, les caractéristiques

générales

suivantes

( >

a

(b)

( >

c

l’exploitation,

dans l’élaboration

et la mise en oeuvre des programmes

d’action régionaux, des

expériences passées pour lutter contre la désertification

et/ou atténuer les effets de la sécheresse,

en tenant compte des conditions

sociales, économiques

et écologiques;

l’identification

des facteurs

qui contribuent

à la désertification

et/ou à la sécheresse,

des

ressources et capacités disponibles

et nécessaires ainsi que l’élaboration

des politiques à suivre

et des solutions et mesures institutionnelles

et autres nécessaires pour lutter contre ces phéno-

mènes et/ou en atténuer les effets; et

l’accroissement

de la participation

des populations

et des collectivités

locales, y compris des

femmes, des cultivateurs

et des pasteurs, et la délégation

de pouvoirs plus importants

à ces

groupes en matière de gestion.

3. Les programmes

d’action nationaux

prévoient également,

selon qu’il convient

(a) des mesures

pour améliorer

l’environnement,

économique

aux fins de l’élimination

de la

pauvreté et consistant

à

(i) accroître les revenus et créer des emplois, surtout pour les plus pauvres, en

- développant

des marchés pour les produits agricoles et d’élevage,

- mettant en place des instruments

financiers

adaptés aux besoins locaux,

- encourageant

la diversification

dans l’agriculture

et la constitution

d’entreprises

agricoles, et

- développant

des activités économiques

de type para-agricole

ou non agricole;

(ii)

améliorer les perspectives

à long terme des économies

rurales en

- instituant

des mesures de soutien à l’investissement

productif et en assurant l’accès

aux moyens de production,

et

instaurant

une politique

des prix et une politique

fiscale ainsi que des pratiques

commerciales

favorisant la croissance;

(iii)

définir et appl .iquer des politiques

en matière de

réduire la pres sion démographique

sur les terres;

population

et de migrations

propres à

(iv)

promouvoir

le recours à des cultures résistant à la sécheresse et l’utilisation

de systèmes

intégrés d’arido-culture

afin d’assurer la sécurité alimentaire;

(b) des mesures pour conserver les ressources naturelles

et consistant

8

0 i

(ii)

(iii)

assurer une gestion intégrée et durable des ressources naturelles,

y compris

- des terres agricoles et pastorales,

- de la couverture végétale et de la faune,

- des forêts,

- des ressources en eau, et

- de la diversité biologique;

intensifier les campagnes de sensibilisation

du public et d’éducation écologique et prévoir

une formation dans ce domaine, et diffuser les connaissances

concernant

les techniques

relatives à la gestion durable des ressources naturelles;

assurer la mise en valeur et l’utilisation

rationnelle

de diverses

sources d’énergie

et

promouvoir

des sources

d’énergie alternatives,

en particulier

l’énergie solaire, l’énergie

éolienne et le biogaz, et prévoir des arrangements

particuliers pour le transfert, l’acquisi-

tion et l’adaptation de technologies pertinentes,

pouvant permettre d’atténuer les pressions

exercées sur les ressources naturelles

fragiles;

(c) des mesures pour améliorer l’organisation

institutionnelle

et consistant

à

0 i

(ii

(iii

définir les fonctions

et les responsabilités

respectives

de l’administration

centrale et des

autorités locales dans le cadre de la politique d’aménagement

du territoire,

encourager

une politique

de décentralisation

active ayant pour objet de transférer aux

autorités locales la responsabilité

de la gestion-et

de la prise de décisions,

d’inciter les

collectivités

locales à prendre des initiatives

et à assumer

des responsabilités,

et de

favoriser la mise en place de structures locales, et

adapter, selon qu’il convient, le cadre institutionnel

et réglementaire

dans lequel s’inscrit

la gestion des ressources

naturelles

afin que les populations

locales bénéficient

de la

garantie d’occupation

des terres;

(d) des mesures pour améliorer la connaissance

du phénomène

de la désertification

et consistant à

(i) promouvoir

la recherche ainsi que la collecte, le traitement

et l’échange d’informations

sur les aspects scientifiques,

techniques et socio-économiques

de la désertification,

(ii)

améliorer les moyens nationaux de recherche ainsi que la collecte, le traitement, l’échange

et l’analyse

d’informations,

afin de mieux comprendre

le phénomène

et de mettre en

pratique les résultats des analyses, et

(iii)

encourager l’étude à moyen et long terme de

- l’évolution

socio-économique

et culturelle

dans les zones touchées,

- l’évolution

des ressources naturelles des points de vue qualitatif et quantitatif,

et

- l’interaction

entre le climat et la désertification;

et

(e) des mesures pour surveiller et évaluer les effets de la sécheresse et consistant

à

0 i

(ii)

(iii)

définir des stratégies pour évaluer les incidences

de la variabilité

naturelle du climat sur

la sécheresse et la désertification

au niveau régional

et/ou pour utiliser les prévisions

concernant la vakbilité

saisonnière

et interannuelle

du climat afin de tenter d’atténuer

les effets de la sécheresse,

renforcer

les capacités

d’alerte précoce et d’intervention,

instaurer

une gestion P~US

rationnelle

des secours d’urgence

et de l’aide alimentaire,

améliorer

les systèmes de

stockage et de distribution

de denrées alimentaires,

les systèmes de protection du bétail

et les infrastructures

publiques, et promouvoir

de nouveaux moyens d’existence dans les

zones sujettes à la sécheresse, et

surveiller

et évaluer

la dégradation

écologique

pour fournir,

en temps voulu, des

renseignements fiables sur le processus de dégradation

des ressources et la dynamique de

ce phénomène afin d’être à même de concevoir

de meilleures

politiques

et mesures

de lutte.

Article 9

El&m-&îon

des programmes

d’action nationaux et mise au point

de critères d’évaluation

et de mise en oeuvre

Chaque pays africain touché Partie désigne un organe approprié de coordination

pour jouer le rôle

de catalyseur dans l’élaboration,

la mise en oeuvre et l’évaluation

de son programme d’action national.

Compte tenu de Varticle 3, cet organe de coordination,

selon qu’il convient

( )

a

(b)

( )

C

w

(1

e

1.

En application

de l’article

4 de la Convention,

les pays africains

Parties coopèrent à ]‘élabo_

ration et à la mise en oeuvre de programmes

d’action sous-régionaux

pour l’Afrique centrale, l’Afrique

de l’Est, l’Afrique du Nord, l’Afrique australe et l’Afrique de l’Ouest et, à cet égard, ils peuvent déléguer

aux organisations

intergouvernementales

sous-régionales

compétentes

les responsabilités

suivantes

(a) assumer les fonctions de centres de liaison pour les activités préparatoires

et coordonner la mise

en oeuvre des programmes

d’action sous-régionaux;

(b) aider à élaborer et à exécuter les programmes

d’action nationaux;

(c) faciliter l’échange

d’informations,

d’expériences

et de savoir-faire

et donner des conseils sur

l’étude des législations

nationales;

et

(d) toute autre responsabilité

liée à la mise en oeuvre des programmes

d’action sous-régionaux.

2.

Les institutions

spécialisées

sous-régionales

peuvent,

sur demande,

fournir un appui et/ou être

chargées de coordonner

les activités relevant de leur domaine de compétence

respectif.

entreprend d’identifier

et d’étuder les actions, en engageant d’abord un processus de consultation

au niveau local, avec la participation

des populations

et des collectivités

locales et avec la

coopération

de l’administration

locale, des pays développés

Parties et des organisations

inter-

gouvernementales

et non b oouvemementales,

sur la base de consultations

initiales

avec les

intéressés au niveau national;

identifie et analyse les contraintes, les besoins et les lacunes qui compromettent

le développement

et l’utilisation

durable des terres, recommande

des mesures concrètes pour éviter les doubles _

emplois en tirant pleinement

parti des efforts en cours et encourage

la mise en oeuvre des

résultats;

facilite, conçoit et met au point des projets d’activités

basés sur des approches interactives

souples en vue d’assurer une participation

active des populations

des zones touchées, de réduire

les effets négatifs de telles activités, et de déterminer et de classer par ordre de priorité les besoins

en matière d’assistance

financière

et de coopération

technique;

établit des critères pertinents,

quantifiables

et facilement

vérifiables,

pour assurer l’analyse et

l’évaluation

des programmes

d’action nationaux, comprenant

des mesures à court, moyen et long

terme, et de leur mise en oeuvre; et

élabore

des rapports

circonstanciels

sur l’état

d’avancement

des programmes

d’action

nationaux.

Article 10

Càdn? organisationnel des programmes

d’action sous-régionaux

Article 11

Contenu et élaboration des programmes

d’action sous-régionaux

Les programmes

d’action sous-régionaux

sont centrés sur les questions

qui sont mieux traitées au

niveau sous-régional.

Les programmes

d’action sous-régionaux

créent, lorsqu’il y a lieu, des méca-

nismes pour la gestion des ressources

naturelles

partagées. De tels mécanismes

permettent

de régler

efficacement

les problèmes

transfrontières

liés à la désertification

et/ou à la sécheresse et apportent un

appui à la mise en oeuvre harmonieuse

des programmes

d’action nationaux.

Les programmes

d’action

sous-régionaux

sont axés, selon qu’il convient, sur les domaines prioritaires

suivants

( >

a

(b)

( )

C

cd)

(>

e

programmes conjoints pour assurer une gestion durable des ressources naturelles transfrontières,

au moyen de mécanismes

bilatéraux et multilatéraux,

selon qu’il convient;

coordination

des programmes

de mise en valeur de sources d’énergie de substitution;

coopération

dans la gestion et la maîtrise de la lutte contre les ravageurs ainsi que contre les

maladies des plantes et des animaux;

activités de renforcement

des capacités, d’éducation et de sensibilisation

du public qui sont mieux

menées ou appuyées au niveau sous-régional;

coopération

scientifique

et technique,

en particulier

dans les domaines climatologique,

météo-

rologique et hydrologique,

y compris la constitution

de réseaux pour la collecte et l’évaluation

de données, la mise en commun d’informations

et la surveillance

des projets, la coordination

des activités

de recherche-développement

et l’établissement

d’un ordre de priorité dans ce

domaine;

(1

b

ch)

systèmes d’alerte précoce et planification

conjointe pour l’atténuation

des effets de la sécheresse,

y compris des mesures pour faire face aux problèmes

consécutifs

aux migrations

dues à des

facteurs écologiques;

recherche de moyens permettant de partager les expériences,

en particulier

au sujet de la parti-

cipation des populations

et des collectivités

locales, et création d’un environnement

favorable à

une meilleure gestion des teties et à l’utilisation

de technologies

appropriées;

renforcement

de la capacité des organisations

sous-régionales

à coordonner

et à fournir des

services techniques,

ainsi que création, réorientation

et renforcement

de centres et d’institutions

sous-régionaux;

et

0 i

élaboration

de politiques

dans des domaines qui; tel le commerce,

ont des incidences

sur les

zones et les populations

touchées, et notamment

de politiques

de coordination

des régimes de

commercialisation

régionaux et de mise en place d’infrastructures

communes.

Article I2

Cadre organisationnel

du programme

d’action régional

1.

En application de l’article 11 de la Convention,

les pays africains Parties arrêtent conjointement

les

procédures à suivre pour élaborer et exécuter le programme

d’action régional.

2.

Les Parties peuvent fournir un appui approprié aux institutions

et organisations

régionales africaines

compétentes

pour leur permettre d’aider les pays africains Parties à s’acquitter des responsabilités

que

leur impose la Convention.

Article 13

Contenu du programme

d’action régional

Le programme

d’action régional comprend des mesures relatives à la lutte contre la désertification

et/ou à l’atténuation

des effets de la sécheresse dans les domaines prioritaires

suivants

(a) développement

de la coopération régionale et coordination

des programmes

d’action sous-régio-

naux pour parvenir

à un consensus

régional sur les principaux

domaines

d’action, notamment

par le biais de consultations

régulières avec les organisations

sous-régionales;

,

(b) promotion du renforcement

des capacités, dans le cadre des activités qu’il est préférable de mener

au niveau régional;

(c) recherche, avec la communauté

internationale,

de solutions

aux problèmes

économiques

et SO-

ciaux mondiaux qui ont des incidences sur les zones touchées, compte tenu du paragraphe 2 (b)

de l’article 4 de la Convention;

promotion

de l’échange d’informations

et de techniques

appropriées,

de savoir-faire

technique

et d’expériences

pertinentes

entre les pays Parties

et sous-régions

touchés

d’Afrique

ainsi

qu’avec d’autres régions touchées; promotion

de la coopération

scientifique

et technique,

no-

tamment dans les domaines climatologique,

météorologique,

hydrologique,

de la mise en valeur

des ressources en eau et des sources d’énergie alternatives;

coordination

des activités de recher-

che

sous-régionales

et régionales;

et détermination

des

priorités

régionales

pour

la

recherche-développement;

coordination

des réseaux d’observation

et d’évaluation

systématiques

et d’échange

d’informa-

tions, ainsi que leur intégration

dans les réseaux mondiaux;

et

coordination

et renforcement

des systèmes sous-régionaux

et régionaux

d’alerte précoce et des

plans d’urgence en cas de sécheresse.

Article 14

Ressources financières

1.

En application

de l’article 20 de la Convention

et du paragraphe 2 de l’article 4, les pays africains

touchés Parties s’efforcent d’assurer un cadre macro-économique

propre à faciliter la mobilisation

de

ressources

financières

et conçoivent

des politiques

et mettent

en place des procédures

permettant

d’affecter les ressources de manière plus efficace aux programmes

de développement

local, y compris

par l’intermédiaire

d’organisations

non gouvernementales,

selon qu’il convient.

2.

En application

des paragraphes 4 et 5 de l’article 21 de la Convention,

les Parties conviennent

de

dresser un inventaire

des sources de financement

aux- niveaux

national,

sous-régional,

régional

et

international

pour assurer l’utilisation

rationnelle

des ressources

existantes et déterminer

les lacunes à

combler afin de faciliter la mise en oeuvre des programmes

d’action. Cet inventaire

est régulièrement

étudié et mis à jour.

3.

Dans le respect des dispositions

de l’article 7 de la Convention,

les -pays développés

Parties

- continuent

d’allouer des ressources importantes et/ou des ressources accrues aux pays africains touchés

. Parties ainsi que d’autres formes d’aide sur la base des accords et des mécanismes

de partenariat vi&s

à l’article

18, en prêtant dûment attention

notamment

aux questions

relatives

à l’endettement,

aux

échanges internationaux

et aux arrangements

de commercialisation,

conformément

au paragraphe 2 (b)

de l’article 4 de la Convention.

Article 15

Mécanismes financiers

1.

Dans le respect des dispositions

de l’article 7 de la Convention

qui souligne que priorité doit être

accordée en particulier aux pays africains touchés Parties, et compte tenu de la situation particulière que

connaît cette région, les Parties s’attachent spécialement

à appliquer

en Afrique les dispositions

des

paragraphes

1 (d) et 1 (e) de l’article 21 de la Convention,

notamment

(a) en facilitant

la création de mécanismes,

tels que des fonds nationaux

pour la lutte contre la

désertification,

pour acheminer les ressources financières

au niveau local; et

(b) en renforçant

les fonds et les mécanismes

financiers

existants

aux niveaux

sous-régional

et

régional.

2.

Dans le respect des dispositions des articles 20 et 21 de la Convention,

les Parties qui sont également

membres des organes dirigeants des institutions

financières

régionales

et sous-régionales

pertinentes,

y

compris de la Banque africaine de développement

et du Fonds africain de développement,

encouragent

les efforts visant à accorder le degré de priorité et d’attention qui convient aux activités de celles d’entre

ces institutions

qui font progresser la mise en oeuvre de la présente annexe.

3.

Les Parties rationalisent,

autant que faire se peut, les modalités d’acheminement

des fonds aux pays

africains touchés Parties.

Article 16

~~

Assistance technique et coopération

Les Parties s’engagent, en fonction de leurs capacités respectives, à rationaliser l’assistance technique

fournie aux pays africains Parties et la coopération menée avec ces derniers, afin d’accroître l’efficacité

des projets et des programmes,

en veillant entre autres: .

(a) à limiter les dépenses d’appui et de soutien, surtout les frais généraux; en tout état de cause, ces

dépenses ne représentent

qu’un faible pourcentage

du coût total du projet pour en optimiser les

effets;

(b) à faire appel de préférence

aux services d’experts

nationaux

compétents

ou, si nécessaire,

d’experts compétents

de la sous-région

et/ou de la région, pour la conception,

l’élaboration

et la

mise en oeuvre des projets et à former des experts locaux lorsqu’il n’y en a pas; et

(c) à ce que l’assistance

technique

à être apportée soit bien gérée et coordonnée.

et utilisée avec

efficacité.

Article I7

Transfert, acquisition

adaptation de technologies

écologiquement

et accès à ces technologies

rationnelles

Dans le cadre de l’application

de l’article 18 de la Convention,

relatif au transfert, à l’acquisition,

à

l’adaptation

et à la mise au point de technologies,

les Parties s’engagent à donner la priorité aux pays

africains Parties et, si nécessaire,

à développer

avec eux de nouveaux

modèles de partenariat

et de

coopération

en vue d’accroître le renforcement

des capacités dans les domaines

de larecherche

et du

développement

scientifiques

ainsi que de la collecte et de la diffusion

de l’information

pour leur

permettre de mettre en oeuvre leurs stratégies visant à lutter contre la désertification

et à atténuer les

effets de la sécheresse.

Article 18

Coordination

et accords de partenariat

1. Les pays africains

Parties coordonnent

l’élaboration,

la négociation

et .la mise en oeuvre des

programmes

d’action nationaux,

sous-régionaux

et régionaux. Ils peuvent, selon qu’il convient, associer

d’autres Parties et des organisations

intergouvernementales

et non gouvernementales

compétentes

à ce

processus.

2.

Cette coordination

a pour objectifs de faire en sorte que la coopération

technique et financière soit

menée conformément

à la Convention

et d’assurer la continuité nécessaire dans l’utilisation

et la gestion

des ressources.

3.

Les pays africains Parties organisent des processus consultatifs

aux niveaux national, sous-régional

et régional. Ces processus consultatifs

peuvent, entre autres

”

( >

a

(b)

servir de cadre à la négociation

et à la conclusion

d’accords de partenariat

fondés sur des

programmes

d’action nationaux,

sous-régionaux

et régionaux;

et

permettre de préciser les contributions

des pays africains Parties et des autres membres des

groupes consultatifs

aux programmes,

et de définir les priorités

et d’identifier

les accords

concernant

la mise en oeuvre et les critères d’évaluation,

ainsi que les mécanismes

de finance-

ment en vue de la mise en oeuvre.

I’

f’

4.

Le Secrétariat permanent peut, à la demande des pays africains Parties

la Convention,

faciliter la convocation

de tels processus consultatifs

en

et en vertu de 1’ article 23 de

( >

a

(b)

( >

C

5.

Les

( >

a

(b)

( >

C

donnant des conseils sur l’organisation

d’arrangements

consultatifs

efficaces, en tirant parti des

enseignements

d’autres arrangements

de ce type;

informant

les agences bilatérales et multilatérales

compétentes

sur les réunions

ou processus

de consultation

et en les encourageant

à y participer activement;

et

fournissant d’autres informations

pouvant être utiles pour établir ou améliorer les arrangements

consultatifs.

organes de coordination

sous-régionaux

et régionaux,

entre autres

font des recommandations

au sujet des aménagements

qu’il convient

d’apporter aux accords

de partenariat;

surveillent

et évaluent la mise en oeuvre des programmes

sous-régionaux

et régionaux agréés,

et font rapport à ce sujet; et

s’efforcent d’assurer que les pays africains Parties communiquent

et coopèrent efficacement

entre eux.

6.

La participation

aux groupes consultatifs est, selon qu’il convient, ouverte aux gouvernements,

aux

groupes

et aux donateurs

intéressés,

aux organes, fonds et programmes

pertinents

du système des

Nations Unies, aux organisations

sous-régionales

et régionales

compétentes

et aux représentants

des

organisations

non gouvernementales

compétentes.

Les modalités

de gestion et de fonctionnement

de

chaque groupe consultatif

sont arrêtées par ses participants.

7.

En application

de l’article

14 de la Convention,

les pays développés

Parties sont encouragés

à

instaurer entre eux, de leur propre initiative, un processus informel de- consultation

et de coordination

aux niveaux national, sous-régional. et régional et à participer, à la demande d’un pays africain touché

Partie ou de l’organisation

sous-régionale

ou régionale compétente,

à un processus consultatif national,

sous-régional

ou régional ayant pour but d’évaluer les besoins d’aide et d’y répondre afin de faciliter

la mise en oeuvre du programme

d’action.

Article 19

Dispositions relatives

Les pays africains Parties donnent suite à la présente

moyen

au suivi

annexe, conformément

à la Convention,

au

(a) au niveau national,

d’un mécanisme

dont la composition

devrait être arrêtée par chaque pays

africain touché Partie et qui comprenne

des représentants

des collectivités

locales et relève de

l’organe national de coordination

visé à l’article 9;

au niveau sous-régional,

d’un comité consultatif scientifique

et technique pluridisciplinaire,

dont

la composition

et les modalités de fonctionnement

sont arrêtées par la sous-région

concernée; et

(c) au niveau régional, de mécanismes

définis conformément

aux dispositions

pertinentes

du Traité

instituant

la Communauté

économique

africaine

et d’un comité

consultatif

scientifique

et

technique africain.

*

ANNEXE II

Annexe concernant

la mise en oeuvre au niveau régional pour l’Asie

Article premier

Objet

La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et d’indiquer

les dispositions

à

prendre en vue d’une mise en oeuvre efficace de la Convention

dans les pays touchés Parties dans la

région de l’Asie compte tenu des particularités

de cette dernière.

Article 2

Particularités

de Ea région asiatique

Pour s’acquitter des obligations

qui leur incombent

en vertu de la Convention,

les Parties prennent

en considération,

selon qu’il convient, les particularités

suivantes qui s’appliquent

à des degrés divers

aux pays touchés Parties de la région

(a) la forte proportion

de zones touchées, ou susceptibles

d’être touchées, sur le territoire de ces

pays, et la grande diversité de ces zones en ce qui concerne le climat, la topographie, l’utilisation

des sols et les systèmes socio-économiques;

(b) une lourde pression sur les ressources naturelles pour assurer la subsistance;

( >

C l’existence de sy stèmes de production directement liés à une pauvreté

une dégradation

des terres et épuisent les maigres ressources en eau;

généralisée,

qui entraînent

(d) les conséquences

importantes

de la situation de l’économie

mondiale

et de problèmes

sociaux

tels que la pauvreté,

les mauvaises

conditions

de santé et de nutrition,

l’absence

de sécurité

alimentaire,

les migrations,

les personnes déplacées et la dynamique

démographique;

(e) la capacité croissante

mais encore insuffisante

de ces pays de faire face aux problèmes

de

désertification

et de sécheresse au niveau national,

ainsi que du cadre institutionnel

dont ils

disposent;

et

(f) la nécessité pour eux d’une coopération internationale

pour pouvoir poursuivre

des objectifs de

développement

durable en rapport avec la lutte contre la désertification

et l’atténuation

des effets

de la sécheresse.

Article 3

Cadre des programmes

d’action nationaux

1.

Les programmes

d’action nationaux

s’inscrivent

dans le cadre plus large des politiques nationales

de développement

durable élaborées par les pays touchés Parties de la région.

2.

Les pays touchés Parties élaborent,

selon qu’il convient,

des programmes

d’action nationaux

en

vertu des articles 9 à 11 de la Convention,

en accordant une attention spéciale au paragraphe 2 (f) de

l’article 10. S’il y a lieu, des organismes de coopération bilatéraux et multilatéraux

peuvent être associés

à ce processus à la demande du pays touché Partie concerné.

Article 4

Programmes

d’action nationaux

1.

la

Pour

région

élaborer

peuvent,

propres

0 a

(b)

(>

C

cd)

0 e

(0

0 i

et mettre en

entre autres

oeuvre des programmes

7 selon qu’il convient et

d’

en

action nationaux,

fonction de leur

les pays touchés Parties de

propre situation et de leurs

politiques

désigner

des organes

appropriés

chargés

d’élaborer,

de coordonner

et d’exécuter

leurs

programmes

d’action;

associer les populations

touchées, y compris les collectivités

locales,

à l’élaboration,

a la

coordination

et à la mise en oeuvre de leurs programmes

d’action

grâce à un processus de

_~

~

consultation

mené localement,

avec la coopération

des autorités locales et d’organisations

nationales et non gouvernementales

compétentes;

étudier l’état de l’environnement

dans les zones touchées afin d’analyser

les causes et les

conséquences

de la désertification

et de déterminer

les domaines d’action prioritaires;

évaluer avec la participation

des populations

touchées les programmes

antérieurs et en cours

visant à lutter contre la désertification

et à atténuer les effets de la sécheresse afin de concevoir

une stratégie et de préciser les activités à prévoir dans leurs programmes

d’action;

élaborer des programmes

techniques et financiers à partir des informations

obtenues grâce aux

activités visées aux alinéas (a) à (d);

mettre au point et appliquer des procédures et des critères pour évaluer la mise en oeuvre de

leurs programmes

d’action;

promouvoir

la gestion

intégrée

des bassins

hydrographiques,

la protection

des ressources

pédologiques

ainsi que l’accroissement

et l’usage rationnel

des ressources en eau;

renforcer et/ou établir des systèmes d’information,

d’évaluation,

de suivi ‘et d’alerte précoce

dans les régions sujettes à la désertification

et à la sécheresse, en tenant compte des facteurs

climatologiques,

météorologiques,

hydrologiques,

biologiques

et des autres facteurs pertinents;

et

mettre au point des mécanismes

appropriés pour appuyer leurs programmes

d’action, dans un

esprit de partenariat, lorsqu’une coopération internationale,

incluant des ressources financières

et techniques,

est en jeu.

2.

Dans le respect des dispositions

de l’article 10 de la Convention,

la stratégie générale à appliquer

dans le cadre des programmes

d’action nationaux

fait une large place aux programmes

intégrés de

développement

local pour les zones touchées reposant sur des mécanismes

participatifs

et sur l’intégra-

tion de stratégies d’élimination

de la pauvreté dans les efforts visant à lutter contre la désertification

et

à atténuer les effets de la sécheresse. Les mesures sectorielles

prévues dans les programmes

d’action

sont classées par domaines prioritaires

en tenant compte de la grande diversité des zones touchées de

la région dont il est question au paragraphe (a) de l’article 2.

Article 5

Programmes

d’action sous-régionaux

et communs

1.

En application

de l’article 11 de la Convention,

les pays touchés d’Asie Parties peuvent convenir

d’un commun accord de tenir des consultations

et de coopérer avec d’autres Parties,- selon qu’il convient,

pour élaborer et exécuter des programmes

d’action souskégionaux

ou communs,

selon qu’il convient,

afin de compléter les programmes

d’action nationaux et rendre plus efficace leur mise en oeuvre. Dans

chacun des cas, les Parties concernées

peuvent convenir

conjointement

de confier à des organisations

sous-régionales,

y compris bilatérales

ou nationales,

ou à des institutions

spécialisées

sous-régionales

ou nationales,

des responsabilités

concernant

l’élaboration,

la coordination

et la mise en oeuvre des

programmes.

Ces organisations

ou institutions

peuvent aussi jouer un rôle de liaison en étant chargées

de la promotion

et de la coordination

des activités à mener en application

des articles 16 à 18 de la

Convention.

2.

Pour élaborer et exécuter des programmes

d’action sous-régionaux

ou communs,

les pays touchés

Parties de la région doivent, entre autres, selon qu’il convient

( >

a

(b)

( >

C

ca

définir, en coopération

avec des institutions

nationales,

les priorités en matière de lutte contre

la désertification

et d’atténuation

des effets de la sécheresse que l’on serait mieux à même

d’atteindre avec ces programmes,

ainsi que. les activités pertinentes

que ceux-ci permettraient

de mener à bien de manière efficace;

évaluer les moyens d’action et les activités opérationnelles

des institutions

régionales, sous-ré-

gionales et nationales

compétentes;

analyser les programmes

existants qui se rapportent à la désertification

et à la sécheresse et qui

associent tous les pays de la région ou de la sous-région

ou quelques-uns

d’entre eux ainsi que

leurs rapports avec les programmes

d’action nationaux;

et

/’

mettre au point, dans un esprit de partenariat, lorsqu’une coopération internationale,

y compris

des ressources financières

et techniques, est en jeu, des mécanismes

bilatéraux et/ou multilate-

raux appropriés pour appuyer les programmes.

3.

Parmi les programmes

d’action

sous-régionaux

ou communs

peuvent

figurer des programmes

communs

arrêtés pour gérer durablement

les ressources naturelles transfrontières

ayant un rapport avec

la désertification,

des priorités

concernant

la coordination

et d’autres activités

dans le domaine du

renforcement

des capacités,

de la coopération

scientifique

et technique,

en particulier

des systèmes

d’alerte précoce de sécheresse et des mécanismes

de mise en commun de l’information,

ainsi que des

moyens de renforcer les organisations

ou institutions

sous-régionales

et autres.

Article 6

Activités régionales

Dans le cadre des activités régionales

visant à consolider les programmes

d’action sous-régionaux

ou communs,

peuvent

être prévues, entre autres, des mesures propres à renforcer

les institutions

et

les mécanismes

de coordination

et de coopération

aux niveaux national,

sous-régional

et régional et

à favoriser

la mise en oeuvre des articles 16 à 19 de la Convention.

Ces activités peuvent

aussi

consister à

( >

a

(b)

( >

C

promouvoir

et renforcer les réseaux de coopération technique;

établir des inventaires

des technologies,

connaissances,

savoir-faire

et pratiques ainsi que des

technologies

et savoir-faire

traditionnels

et locaux et à encourager leur diffusion et utilisation;

évaluer les besoins en ce qui concerne

l’utilisation

de cette dernière; et

le transfert de technologie

et promouvoir

l’adaptation

et

encourager

les programmes

de sensibilisation

du public et promouvoir

le renforcement

des

capacités à tous les niveaux en intensifiant

les activités de formation et de recherche-développe-

ment et en instaurant

des systèmes propres à mettre en valeur les ressources humaines.

Article 7

Ressources et mécanismes jhanciers

1.

Les Parties, au vu de l’importance

que revêtent la lutte contre la désertification

et l’atténuation

des

effets de la sécheresse

dans la région asiatique, favorisent

la mobilisation

de ressources

financières

substantielles

et la disponibilité

de mécanismes

financiers,

conformément

aux articles 20 et 21 de la

Convention.

2.

Conformément

à la Convention

et sur la base du mécanisme

de coordination

prévu à l’article 8 et

en conformité

avec leurs politiques

nationales de développement,

les pays touchés Parties de la région,

agissant individuellement

ou collectivement

(a) adoptent les mesures

voulues pour rationaliser

et renforcer les mécanismes

de financement

faisant appel à des investissements

public et privés en vue de parvenir à des résultats concrets

dans les actions de lutte contre la désertification

et d’atténuation

des effets de la sécheresse;

(b) déterminent

les besoins dans le domaine de la coopération

internationale,

particulièrement

en

matière financière,

technique

et technologique,

pour appuyer les efforts déployés à l’échelon

national;

et

(c) favorisent

la participation

des institutions

de coopération financières

bilatérales

et/ou multila-

térales afin d’assurer la mise en oeuvre de la Convention.

3.

Les Parties rationalisent,

dans la mesure

aux pay ‘s touchés Parties de la région.

du possible, les procédures pour l’acheminement

des fonds

Article 8

Mécanismes de coopération et de coordination

1.

Les pays touchés Parties, agissant par l’intermédiaire

des organes appropriés désignés en vertu du

paragraphe

1 (a) de l’article 4, et les autres Parties de la région, peuvent, selon qu’il convient, créer un

mécanisme

dont les fins seraient, entre autres, les suivantes

(a) échange d

f

‘in ormations,

d’expériences,

de connaissances

et de savoir-faire;

(b) coopération

et coordination

des actions, y compris des accords bilatéraux et multilatéraux,

aux

niveaux sous-régional

et régional;

(c) promotion de la coopération

scientifique, technique, technologique

et financière conformément

aux articles 5 à 7;

(d) détermination

des besoins de coopération

extérieure; et

(e) suivi et évaluation

de la mise en oeuvre des programmes

d’action.

2.

Les pays touchés Parties, agissant par l’intermédiaire

des organes appropriés désignés en vertu du ’

paragraphe 1 (a) de l’article 4, et les autres Parties de la région peuvent aussi, selon qu’il convient, tenir

des consultations

et assurer une coordination

concernant

les programmes

d’action nationaux,

sous-

régionaux et communs.

Ils peuvent associer à ce processus, selon qu’il convient, d’autres Parties et des

organisations

intergouvernementales

et non gouvernementales

compétentes.

Cette coordination

vise,

entre autres, à parvenir à la conclusion

d’un accord sur les possibilités

de coopération

internationale

conformément

aux articles 20 et 21 de la Convention,

à renforcer la coopération technique et à affecter

les ressources de manière qu’elles soient utilisées efficacement.

( )

a

(b)

( )

C

donnant des conseils sur l’organisation

d’

pour ce faire des enseignements

d’autres

efficaces,

arrangements

de coordination

arrangements

de ce type;

en tirant parti

informant les agences bilatérales et multilatérales

compétentes

sur les réunions de coordination

et en les encourageant

à y participer activement;

et

fournissant

d’autres informations

pouvant être utiles pour établir ou améliorer les processus de

coordination.

*

ANNEXE III

Annexe concernant

la mise en oeuvre au niveau régional

pour l’Amérique

latine et les Caraibes

Article premier

Objet

La présente annexe a pour objet de donner des orientations

générales pour la mise en oeuvre de la

Convention

dans la région de l’Amérique

latine et des Caraïbes compte tenu des particularités

de cette

dernière.

Article .2

Particularités

de la région de l’Amérique

latine et des Carai’bes

Les Parties, conformément

aux dispositions

de la Convention,

prennent en considération

les particu-

larités

( )

a

(b)

( )

C

suivantes de la région

l’existence de vastes étendues vulnérables

et gravement

touchées par la désertification

et/ou la

sécheresse

qui présentent

des caractéristiques

hétérogènes

dépendant

de l’endroit

où se

produisent ces phénomènes;

ce _processus cumulatif de plus en plus marqué a des effets sociaux,

culturels, économiques

et environnementaux

négatifs qui sont d’autant plus graves que, du point

de vue de la diversité biologique,

les ressources de la région comptent parmi les plus importantes

du monde;

le recours fréquent dans les zones touchées à des pratiques incompatibles

avec un développement

durable du fait des interactions

complexes entre les facteurs physiques,

biologiques,

politiques,

sociaux, culturels et économiques,

y compris des facteurs économiques

internationaux

tels que

l’endettement

extérieur, la détérioration

des termes de l’échange et les pratiques commerciales

qui ont des répercussions

sur les marchés des .produits de l’agriculture,

de la pêche et de la

sylviculture;

et

une très nette réduction de la productivité

des écosystèmes

qui est la principale

conséquence

de

la désertification

et de la sécheresse et qui se traduit par une baisse de rendement

dans l’agricul-

ture, l’élevage et la sylviculture,

ainsi que par la diminution

de la diversité biologique;

du point

de vue social, il en résulte des phénomènes

d’appauvrissement,

des migrations,

des déplacements

de population internes et une détérioration de la qualité de la vie; la région devra, en conséquence,

aborder de manière intégrée les problèmes de la désertification

et de la-sécheresse

en encoura-

geant des modes de développement

durable conformes à la réalité environnementale,

économique

et sociale de chaque pays.

Article 3

Programmes

d’action

1.

Conformément

à la Convention,

en particulier à ses articles 9 à 11, et à leur politique nationale de

développement,

les pays touchés Parties de la région élaborent et exécutent,

selon qu’il convient, des

programmes

d’action nationaux

destinés à lutter contre la désertification

et à atténuer les effets de la

sécheresse

qui font partie intégrante

de leur politique

de développement

durable.

Des programmes

sous-régionaux

et régionaux peuvent être élaborés et exécutés en fonction des besoins de la région.

2.

Lors de l’élaboration

de leurs programmes d’action nationaux,

les pays touchés Parties

accordent une attention particulière

au paragraphe 2 (f) de l’article 10 de la Convention.

de la région

Article 4

Contenu des programmes

d’action nationaux

Selon leur situation respective, les pays touchés Parties de la région peuvent, entre autres, envisager

dans le cadre de l’élaboration

de leur stratégie nationale de lutte contre la désertification

et d’atténuation

des effets de la sécheresse

en application

de Ï’article 5 de la Convention,

les domaines

d’activités

suivants

(a) l’accroissement

des capacités,

l’éducation

et la sensibilisation

du public,

la coopération

technique, scientifique

et technologique,

ainsi que les ressources et les mécanismes

financiers;

(b) l’élimination

de la pauvreté et l’amélioration

de la qualité de la vie humaine;

( 1

C

w

( )

e

(f-l

( >

g

Ch)

0 i

0)

(1)

la réalisation

de la sécurité alimentaire

et d’un développement

et d’une gestion durables des

activités agricoles, de l’élevage et de la sylviculture,

ainsi que des activités intersectorielles;

la gestion durable des ressources naturelles,

en particulier

l’exploitation

rationnelle

des bassins

hydrographiques;

la gestion durable des ressources naturelles dans les zones de haute altitude;

la gestion et la conservation

rationnelles

des ressources en terres, et l’exploitation

et l’utilisation

efficaces des ressources en eau;

l’élaboration

et la mise en oeuvre de plans d’urgence pour atténuer les effets de la sécheresse;

le renforcement

et/ou la mise en place dans les régions

sujettes à la désertification

et à la

sécheresse de systèmes d’information,

d’évaluation

et de suivi ainsi que d’alerte précoce compte

tenu des facteurs climatologiques,

météorologiques,

hydrologiques,

biologiques,

pédologiques,

économiques

et sociaux;

le développement,

la mise en valeur et l’utilisation

rationnelle

des diverses sources d’énergie, y

compris la promotion

d-‘énergies de substitution;

la conservation

et l’utilisation

durable de la diversité biologique,

conformément

aux dispositions

de la Convention

sur la diversité biologique;

la prise en compte des aspects démographiques

en rapport avec la désertification

et la sécheresse;

et

la mise en place ou le renforcement

des cadres institutionnels

et juridiques

permettant d’appliquer

la Convention

et visant, entre autres, à décentraliser

les structures et les fonctions administratives

liées à la désertification

et à la sécheresse, avec la participation

des communautés

touchées et de

la société en général.

Article 5

Coopération

technique, scientifique

et technologique

Conformément

à la Convention,

en particulier à ses articles 16 à 18, et dans le cadre du mécanisme

de coordination

prévu à l’article 7 de la présente annexe, les pays touchés Parties de la région, agissant

individuellement

ou collectivement

0 a

(b)

( )

C

(d)

0 e

favorisent

le renforcement

de réseaux de coopération

technique

et de systèmes d’information

nationaux, sous-régionaux

et régionaux, ainsi que leur intégration,

selon qu’il convient, dans des

sources mondiales

d’information;

dressent un inventaire

des technologies

et des connaissances

disponibles

et favorisent

leur

diffusion et leur utilisation;

encouragent

l’utilisation

des technologies,

connaissances,

savoir-faire

et pratiques traditionnels,

en application du paragraphe 2 (b) de l’article 18 de la Convention;

déterminent

les besoins en matière de transfert de technologie;

et

oeuvrent en faveur de la mise au point, de l’adaptation,

de l’adoption

et du transfert de techno-

logies nouvelles écologiquement

rationnelles.

Article 6

Ressources et mécanismes financiers

Conformément

à la Convention,

en particulier

à ses articles 20 et 21, dans le cadre du mécanisme

de coordination

prévu à l’article 7 et en conformité

avec leurs politiques

de développement

national,

les pays touchés Parties de la région, agissant individuellement

ou collectivement

(a) adoptent les mesures pour rationaliser

et renforcer les mécanismes

de financement

faisant appel

à des investissements

publics et privés en vue de parvenir à des résultats concrets dans l’action

menée pour lutter contre la désertification

et atténuer les effets de la sécheresse;

(b)

( 1

C

déterminent

les besoins dans le domaine de la coopération internationale

pour appuyer les efforts

déployés à l’échelon national;

et

favorisent

la participation

d’organismes

de coopération

financière bilatérale et/ou multilatérale

en vue d’assurer la mise en oeuvre de la Convention.

Article 7

Cadre institutionnel

1. Afin de donner effet à la présente annexe, les pays touchés Parties de la région

( >

a

(b)

créent et/ou renforcent

au niveau national

des centres de liaison chargés de coordonner

les

actions menées pour lutter contre la désertification

et/ou atténuer les effets de la sécheresse: et

mettent en place un mécanisme

de coordination

des centres de liaison nationaux

avec pour

objectifs;

(i) l’échange d’informations

et d’expériences,

+-.

(ii)

la coordination

des activités aux niveaux sous-régional

et régional,

,+

(iii)

la promotion

de la coopération

technique, scientifique,

technologique

et financière,

(iv)

la définition

des besoins en matière de coopération extérieure, et

(v)

le suivi et l’évaluation

de la mise en oeuvre des programmes

d’action.

2.

Les pays touchés Parties de la région organisent périodiquement

des réunions de coordination

et le

Secrétariat

permanent

peut, à leur demande,

en vertu de l’article 23 de la Convention,

faciliter la

convocation

de telles réunions

de coordination

en

(a) donnant des conseils sur l’organisation

d’arrangements

de coordination

efficaces, en tirant parti

pour ce faire des enseignements

d’autres arrangements

de ce type;

(b) renseignant

les agences bilatérales

et multilatérales

compétentes

sur les réunions de coordina-

tion et en les encourageant

à y participer activement;

et

(c) fournissant

d’autres informations

pouvant être utiles pour établir ou améliorer les processus de

coordination.

ANNEXE IV

Annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional

pour la Méditerranée

septentrionale

Article premier

Objet

La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et d’indiquer

les dispositions

à

prendre en vue d’une mise en oeuvre efficace de la Convention

dans les pays touchés Parties de la

région de la Méditerranée

septentrionale

compte tenu des particularités

de cette dernière.

Article 2

Particularités de la région de la Méditerranée septentrionale

Les particularités

de la région de la Méditerranée

septentrionale

évoquées à l’article premier sont

notamment

les suivantes

( >

a

(b)

( )

C

(d)

( )

e

(0

(g)

des conditions climatiques

semi-arides touchant de vastes étendues, des sécheresses saisonnières,

une très grande variabilité

du régime pluviométrique

et des chutes de pluies soudaines et très

violentes;

des sols pauvres et sensibles à l’érosion, sujets à la formation de croûtes superficielles;

un relief inégal comportant

de fortes pentes et des paysages très variés;

des pertes importantes

de la couverture forestière dues à des incendies de forêt répétés;

une crise de l’agriculture

traditionnelle,

marquée par l’abandon de terres et la détérioration

des

structures de protection des sols et de l’eau;

l’exploitation

non durable des ressources en eau aboutissant

à de graves atteintes à l’environne-

ment, y compris à la pollution chimique, la salinisation

et l’épuisement

des nappes aquifères; et

une concentration

de l’activité économique

dans les zones côtières imputable au développement

de l’urbanisation,

aux activités industrielles,

au tourisme et à l’agriculture

irriguée.

Article 3

Cadre de planification

stratégique pour un développement

durable

1.

Les programmes

d’action nationaux

font partie intégrante

du cadre de la planification

stratégique

pour le développement

durable des pays touchés Parties de la Méditerranée

septentrionale

et en sont un

élément essentiel.

*

2.

Un processus consultatif

et participatif, faisant appel aux pouvoirs publics aux échelons appropriés,

aux collectivités

locales et aux organisations

non gouvernementales,

est engagé dans le but de donner

des indications

sur la stratégie a appliquer, selon une planification

souple, pour permettre une partici-

pation optimale au niveau local, en application

du paragraphe 2 (f) de l’article 10 de la Convention.

Article 4

:,.. 7

Obligation d’élaborer des programmes

d’action nationaux et calendrier

Les pays touchés Parties de la région de la Méditerranée

septentrionale

élaboreront

des programmes

d’action nationaux

et, selon qu’il convient,

des programmes

d’action sous-régionaux,

régionaux

ou

conjoints.

L’élaboration

de ces programmes

sera achevée le plus tôt possible.

Article 5

Elaboration

et mise en oeuvre des programmes

d’action nationaux

Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes

d’action nationaux

en application

des articles 9

et 10 de la Convention,

chaque pays touché Partie de la région doit notamment,

selon qu’il convient

(a) désigner des organes appropriés chargés d’élaborer, de coordonner et d’exécuter son programme;

(b) associer les populations

touchées, y compris les collectivités

locales, à l’élaboration,

la coordi-

nation et la mise en oeuvre du programme grâce à un processus de consultation

mené localement,

avec la collaboration

des autorités locales et d’organisations

non gouvernementales

compétentes;

(c) étudier l’état de l’environnement

dans les zones touchées

afin d’analyser

les causes et les

conséquences

de la désertification

et de déterminer

les domaines d’action prioritaires;

(d) évaluer, avec la participation

des populations

touchées, les programmes

antérieurs et en cours

afin de concevoir une stratégie et d’élaborer les activités à prévoir dans le programme d’action;

(e) établir des programmes

techniques et financiers à partir des renseignements

recueillis au moyen

des activités visées aux paragraphes (a) à (d); et

(f) mettre au point et appliquer des procédures et des repères pour surveiller

et évaluer la mise en

oeuvre du programme.

Article 6

Contenu des programmes

d’action nationaux

Les pays touchés Parties de la région peuvent prévoir dans leurs programmes

d’action nationaux des

mesures portant sur

(a) les domaines législatif, institutionnel

et administratif;

(b) les modes d’utilisation

des terres, la gestion des ressources en eau, la conservation

des sols, la

foresterie, les activités agricoles et l’aménagement

des pâturages et parcours;

(c) la gestion et la conservation

de la faune et de la flore et d’autres formes de diversité biologique;

(d) la protection contre les feux de forêt;

(e) la promotion de moyens de subsistance alternatifs;

et

(f) la recherche, la formation et la sensibilisation

du public.

Article 7

Programmes

d’action sous-régionaux,

régionaux et conjoints

1.

Les pays touchés Parties de la région peuvent,

conformément

à l’article

11 de la Convention,

élaborer et exécuter un programme

d’action sous-régional

et/ou régional destiné à compléter les pro-

grammes

d’action nationaux

et à les rendre plus efficaces. Deux Parties de la sous-région

ou plus

pourront de même convenir d’élaborer un programme d’action conjoint.

2.

Les dispositions

des articles 5 et 0 s’appliquent

mutatis mutandis

à l’élaboration

et à la mise en

oeuvre des programmes

d’action sous-régionaux,

régionaux

et conjoints.

Ces programmes

peuvent en

outre comporter des activités de recherche-développement

concernant

certains écosystèmes

dans les

zones touchées.

3.

Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d’action sous-régionaux,

régionaux ou conjoints,

les pays touchés Parties de la région doivent, selon qu’il convient

(a) définir, en collaboration

avec des institutions

nationales,

les objectifs nationaux

en matière de

lutte contre la désertification

que l’on serait mieux à même d’atteindre

avec ces programmes,

ainsi que les activités que ceux-ci permettraient

de mener à bien de manière efficace;

(b) évaluer les capacités et activités opérationnelles

des institutions

régionales,

sous-régionales

et

nationales compétentes;

et

(c) analyser les programmes

existants en matière de désertification

communs

aux Parties de la

région ainsi que leurs rapports avec les programmes

d’action nationaux.

Article 8

Coordination des programmes

d’action sous-régionaux,

régionaux et conjoints

Les pays touchés Parties élaborant

un programme

d’action

sous-régional,

régional

ou conjoint

peuvent créer un comité de coordination

composé de représentants

de chaque pays touché Partie afin

d’examiner

les progrès de la lutte contre la désertification,

d’harmoniser

les programmes

d’action

nationaux,

de faire des recommandations

aux différents stades de l’élaboration

et de la mise en oeuvre

des programmes

sous-régionaux,

régionaux

ou conjoints,

et de servir de centre de liaison pour la

coordination

et la promotion

de la coopération

technique

en application

des articles 16 à 19 de la

Convention.

Article 9

Parties n ‘ayant pas droit à une assistance financière

Les pays développés touchés Parties de la région n’ont pas droit à une assistance financière aux fins

de la mise en oeuvre des programmes

nationaux,

sous-régionaux,

régionaux et conjoints au titre de la

présente Convention.

Article 10

Coordination

avec les autres sous-régions et régions

Les programmes

d’action

sous-régionaux,

régionaux

et conjoints

de la région de la Méditerranée

septentrionale

peuvent être élaborés et mis en oeuvre en collaboration

avec ceux des autres sous-régions

ou régions, en particulier

ceux de la sous-région

de l’Afrique du Nord.

Editeur

Service Central

de Législation,

43, boulevard

F.-D. Roosevelt,

L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie

de la Cour Victor

Bu&

s. à r. l., Luxembourg

Loi du 11 décembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994.

Est approuvée

la Convention

des Nations

Unies sur la lutte

contre

la désertification

dans les pays

gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification,

en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994.

Mandons et ordonnons

que la présente

loi soit insérée au Mémorial

pour être exécutée

et observée

par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Afiires

Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Château de Berg, le II

décembre

1996.

Jean

Dot.

parl. no 4173; sess ord. 1995-1996

et 1996-1997,

CONVENTION

DES NATIONS

UNIES

sur la lutte contre la désertification

dans les pays gravement

touchés par la

sécheresse

et/ou la désertification,

en particulier

en Afrique

Les Parties à la présente Convention,

AfJirmant que les êtres humains dans les zones touchées ou menacées sont au centre des préoccupa-

tions dans la lutte contre la désertification

et pour l’atténuation

des effets de la sécheresse,

Se faisant Z’écho de la vive préoccupation

que suscitent dans la communauté

internationale,

y compris

les Etats et les organisations

internationales,

les conséquences

néfastes de la désertification

et de la

sécheresse,

conscientes

que les zones arides, semi-arides et subhumides

sèches prises ensemble constituent

une

part importante

de la surface émergée du globe, ainsi que l’habitat et la source de subsistance

d’une

grande partie de la population

mondiale,

Reconnaissant

que la désertification

et la sécheresse constituent un problème de dimension

mondiale

puisqu’elles

touchent

toutes les régions du monde, et qu’une action commune

de la communauté

internationale

s’impose pour lutter contre la désertification

et/ou atténuer les effets de la sécheresse,

Notant la forte proportion

de pays en développement,

notamment

de pays les moins avancés, parmi

ceux qui sont gravement

touchés par la sécheresse et/ou la désertification,

et les conséquences

particu-

lièrement

tragiques de ces phénomènes

en Afrique,

bi

Notant aussi que la désertification

est causée par des interactions

ologiques,

politiques,

sociaux, culturels et économiques,

complexes entre facteurs physiques,

Considérant

les effets du commerce

et de certains aspects pertinents

des relations

économiques

internationales

sur 1 a capacité des pays affectés de lutter de façon adéquate contre la désertification,

Conscientes qu’une croissance économique

durable, le développement

social et l’élimination

de la

pauvreté constituent

des priorités pour les pays en développement

touchés, en particulier en Afrique, et

sont indispensables

pour atteindre les objectifs de durabilité,

Avant à Z’esprit que la désertification

et la sécheresse compromettent

le développement

durable en

v

raison de la corrélation

qui existe entre ces phénomènes

et d’importants

problèmes

sociaux comme la

pauvreté, une mauvaise situation sanitaire et nutritionnelle

et l’insécurité

alimentaire,

ainsi que ceux qui

découlent des migrations,

des déplacements

de populations

et de la dynamique

démographique,

Appréciant

l’importance

des efforts que les Etats et les organisations

internationales

ont déployés

par le passé pour lutter contre la désertification

et atténuer les effets de la sécheresse, et de l’expérience

qu’ils ont acquise en la matière, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d’action pour

lutter contre la désertification

qui a été adopté par la Conférence des Nations Unies sur la désertification

en 1977,

Conscientes que, malgré les efforts déployés par le passé, les progrès enregistrés dans la lutte contre

la désertification

et pour l’atténuation

des effets de la sécheresse ont été décevants et qu’une nouvelle

approche plus efficace est nécessaire à tous les niveaux dans le cadre d’un développement

durable,

Reconnaissant

la validité et la pertinence

des décisions adoptées à la Conférence

des Nations Unies

sur l’environnement

et le développement,

et en particulier du programme Action.21

et de son chapitre

12, qui fournissent

une base pour la lutte contre la désertification,

Réafirmant

dans ce contexte les engagements

des pays développés

tels qu’ils sont formulés au

paragraphe

13 du chapitre 33 d’Action 21,

Rappelant la résolution 471188 de l’Assemblée

générale, et en particulier la priorité qu’elle a assignée

à l’Afrique,

et tous les autres résolutions,

décisions

et programmes

pertinents

des Nations Unies

concernant

la désertification

et la sécheresse, ainsi que les déclarations

pertinentes

des pays africains et

celles des pays d’autres régions,

Réafinnant

la Déclaration

de Rio sur l’environnement

et le développement

qui énonce, dans son

Principe 2, qu’en vertu de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international

les Etats

ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique en matière d’environne-

ment et de développement

et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de

leur juridiction

ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement

dans d’autres Etats

ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction

nationale,

Reconnaissant

que les gouvernements

nationaux

jouent

un rôle crucial dans la lutte contre la

désertification

et dans l’atténuation

des effets de la sécheresse et que les progrès à cet égard dépendent

de la mise en oeuvre, dans les zones touchées, de programmes

d’action au niveau local,

Reconnaissant

également 1’ ‘importance et la nécessité d’une coopération

intem .ationale et d’un par-

tenariat dans la lutte contre la désertification

et pour l’atténuation

des effets de la sécheresse,

Recon7ukw7zt

ey1 outre qu’il importe de fournir aux pays en développement

touchés, en particulier

en Afrique, des moyens efficaces, notamment

des ressources

financières

importantes,

y compris des

fonds nouveaux et supplémentaires

et un accès à la technologie,

faute de quoi il leur sera diffkile

de

s’acquitter pleinement

des obligations

que leur impose la présente Convention,

Préoccupées

par les effets de la désertification

et de la sécheresse sur les pays touchés d’Asie centrale

et de Transcaucasie,

Soulignant

le rôle important

que jouent les femmes dans les régions touchées par la désertification

et/ou la sécheresse, en particulier

dans les zones rurales des .pays en développement,

et l’importance

d’une pleine participation

tant des hommes que des femmes à tous les niveaux aux programmes de lutte

contre la désertification

et d’atténuation

des effets de la sécheresse,

Insistant

sur le rôle spécial joué par les organisations

non gouvernementales

et autres grands

groupements

dans les programmes

de lutte contre la désertification

et d’atténuation

des effets de la

sécheresse,

de

Ayant présents à 1 ‘esprit les rapports entre la désertification

et d’autres problèmes environnementaux

dimension

mondiale avec lesquels la communauté

internationale

et les communautés

nationales sont

aux prises,

Avant aussi présente à Z’esprit la contribution

que la lutte contre la désertification

peut offrir pour

”

atteindre les objectifs de la Convention-cadre

des Nations Unies sur les changements

climatiques,

de la

Convention

sur la diversité biologique et d’autres conventions

connexes relatives à l’environnement,

Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification

et pour l’atténuation

des effets de la

sécheresse seront des plus efficaces si elles reposent sur une observation

systématique

sérieuse et sur

des connaissances

scientifiques

rigoureuses,

et si elles sont continuellement

réévaluées,

ti

Reconnaissant

le besoin urgent d’améliorer l’efficacité et la coordination

de la

onale pour faciliter la mise en oeuvre des plans et priorités nationaux,

Résolues à prendre des mesures

de la sécheresse, dans l’intérêt des

appropriées

générations

coopération

intema-

pour lutter contre la

présentes et futures,

déserti fication et a tténuer les effets

Sont convenues de ce qui suit

Introduction

Article premier

Emploi des termes

Aux fins de la présente Convention

( >

a

@)

0 C

le terme ,,désertification“

désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et

subhumides

sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels lès variations

climatiques

et les

activités humaines;

l’expression

Jutte contre la désertification“

désigne les activités qui relèvent de la mise en valeur

intégrée des terres dans les zones arides, semi-arides

et subhumides

sèches, en vue d’un déve-

loppement

durable et qui visent à

(i) prévenir et/ou réduire la dégradation des terres,

(ii) remettre en état les terres partiellement

dégradées, et

(iii) restaurer les terres désertifiées;

le terme ,,sécheresse“ désigne le phénomène

naturel qui se produit lorsque les précipitations

ont

été sensiblement

inférieures

aux niveaux normalement

enregistrés

et qui entraîne

de graves

déséquilibres

hydrologiques

préjudiciables

aux systèmes de production

des ressources en terres;

-,

( >

e

(f)

l’expression ,,atténuation

des effets de la sécheresse “ désigne les’activités liées à la prévision de

la sécheresse et visant à réduire la vulnérabilité

de la Société~ et des systèmes naturels face à la

sécheresse dans le cadre de la lutte contre la désertification;

le terme ,,terres“ désigne le système bioproductif

terrestre qui comprend le sol, les végétaux, les

autres êtres vivants et les phénomènes

écologiques

et hydrologiques

qui se produisent

à l’inté-

rieur de ce système;

l’expression

,,dégradation

des terres“ désigne la diminution

ou la disparition,

dans les zones

arides, semi-arides

et subhumides

sèches, de la productivité

biologique

ou économique

et de la

complexité

des terres cultivées

non irriguées, des terres cultivées irriguées, des parcours, des

pâturages,

des forêts ou des surfaces boisées du fait de l’utilisation

des terres ou d’un ou de

plusieurs phénomènes,

notamment

de phénomènes

dus à l’activité de l’homme et à ses modes

de peuplement,

tels que

(i) l’érosion des sols causée par le vent et/ou l’eau,

(ii) la détérioration

des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou économiques

des sols,

et

( )

SO

Ch)

0 i

0)

(k)

(iii) la disparition

à long terme de la végétation naturelle;

l’expression

,,zones arides, semi-arides

et subhumides

sèches“ désigne les zones, à l’exclusion

des zones arctiques et subarctiques,

dans lesquelles le rapport entre les précipitations

annuelles

et l’évapotranspiration

possible se situe dans une fourchette allant de 0,05 à 0,65;

l’expression

,,zones touchées“

désigne les zones arides, semi-arides

et/ou subhumides

sèches

touchées ou menacées par la désertification;

l’expression

,,pays touchés“

désigne les pays dont la totalité ou une partie des terres ‘sont

touchées;

l’expression

,,organisation

d’intégration

économique

régionale“

désigne

une organisation

constituée par des Etats souverains

d’une région donnée, qui a compétence

à l’égard des q’ues-

tions régies par la présente

Convention

et qui a été dûment habilitée,

selon ses procédures

internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention

ou à y adhérer;

l’expression

,,pays développés

Parties“ désigne les pays développés Parties et les organisations

d’intégration

économique

régionale composées de pays développés.

Article 2

Objectif

1. La présente Convention

a pour objectif de lutter contre la désertification

et d’atténuer les effets de

la sécheresse dans les pays gravement

touchés par la sécheresse et/ou la désertification,

en particulier

en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements

intema-

tionaux

de coopération

et de partenariat,

dans le cadre d’une approche intégrée compatible

avec le

programme Action 21, en vue de contribuer à l’instauration

d’un développement

durable dans les zones

touchées.

2.

Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies intégrées à long terme axées simulta-

nément, dans les zones touchées, sur l’amélioration

de la productivité

des terres ainsi que sur la remise

en état, la conservation

et une gestion durable des ressources

en terres et en eau, et aboutissant

à

l’amélioration

des conditions

de vie, en particulier au niveau des collectivités.

Article 3

Principes

Pour atteindre les objectifs de la présente Convention

sont guidées, entre autres, par les principes suivants

et pour en appliquer les dispositions,

les Parties

(a) les Parties devraient

s’assurer que les décisions

concernant

la conception

et l’exécution

des

programmes

de lutte contre la désertification

et/ou d’atténuation

des effets de la sécheresse soient

prises avec la participation

des populations

et des collectivités

locales, et qu’un environnement

porteur soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter l’action aux niveaux national et local;

(b)

( )

C

w

les Parties devraient,

dans un esprit de solidarité et de partenariat internationaux,

améliorer la

;

coopération

et la coordination

aux niveaux

sous-régional,

régional et international,

et mieux

concentrer les ressources financières,

humaines, organisationnelles

et techniques

là où elles sont

nécessaires;

les Parties devraient,

dans un esprit de partenariat, instituer une coopération

entre les pouvoirs

publics

à tous les niveaux,

les collectivités,

les organisations

non gouvernementales

et les

exploitants des terres pour faire mieux comprendre, dans les zones touchées, la nature et la valeur

de la terre et des rares ressources

en eau, et pour promouvoir

une utilisation

durable de ces

ressources; et

les Parties devraient prendre pleinement

en considération

la situation et les besoins particuliers

des pays en développement

touchés Parties, tout spécialement

des moins avancés d’entre eux.

*

DEUXIEME

PARTIE

Dispositions

générales

Article 4

Obligations générales

1.

Les Parties s’acquittent

des obligations

que leur impose la présente Convention,

individuellement

ou conjointement,

au moyen d’accords bilatéraux

et multilatéraux

existants ou à venir ou grâce à la

combinaison

de ces différents types d’accords, selon qu’il convient, l’accent étant mis sur la nécessité

de coordonner

les efforts et de mettre au point une stratégie à long terme cohérente à tous les niveaux.

I.

En vue d’atteindre l’objectif de la présente Convention,

les Parties

( )

a

(b)

( )

C

(4

(>

e

VI

(la

adoptent une approche intégrée visant les aspects physiques, biologiques

et socio-économiques

de la désertification

et de la sécheresse;

prêtent dûment attention,

au sein des organes internationaux

et régionaux

compétents,

à la

situation des pays en développement

touchés Parties du point de vue des échanges intematio-

naux, des arrangements

de commercialisation

et de l’endettement,

afin de créer un environne-

ment économique

international

porteur, de nature à promouvoir

un développement

durable;

intègrent des stratégies d’élimination

de la pauvreté dans l’action menée pour lutter contre la

désertification

et atténuer les effets de la sécheresse;

encouragent

la coopération

entre les pays touchés Parties dans les domaines

de la protection

de l’environnement

et de la conservation

des ressources en terres et en eau qui ont un rapport

avec la désertification

et la sécheresse;

renforcent la coopération

sous-régionale,

régionale et internationale;

coopèrent au sein des organisations

intergouvernementales

compétentes;

arrêtent des mécanismes

institutionnels,

s’il y a lieu, en gardant à l’esprit la nécessité d’éviter

les doubles emplois; et

/

encouragent

le recours aux mécanismes

et arrangements

financiers multilatéraux

et bilatéraux

existants qui mobilisent

et affectent des ressources financières

importantes

aux pays en déve-

loppement touchés Parties pour les aides à lutter contre la désertification

et à atténuer les effets

de la sécheresse.

3.

Les pays en développement

touchés Parties peuvent

prétendre

à une aide pour appliquer

la

Convention.

Article 5

Obligations des pays touchés Parties

Outre les obligations

que leur impose l’article 4, les pays touchés Parties s’engagent

(a) à accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification

et à l’atténuation

de la sécheresse,

et à y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs moyens;

ON

( )

C

(a

( )

e

2 &ablir des stratégies et des priorités, dans le cadre des plans ou des politiques de d&reloppement

durable, pour lutter contre la désertification

et atténuer les effets de la sécheresse;

,

à s’attaquer aux causes profondes

de la désertification

et à accorder une attention particulière

aux facteurs socio-économiques

qui contribuent

à ce phénomène;

a sensibiliser

les populations

locales, en particulier

les femmes et les jeunes, et à faciliter leur

participation, avec l’appui des organisations

non gouvernementales,

à l’action menée pour lutter

contre la désertification

et atténuer les effets de la sécheresse; et

a créer un environnement

porteur en renfor$ant, selon qu’il convient, la législation pertinente et,

s’il n’en existe pas, en adoptant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques à long

terme et de nouveaux programmes

d’action.

Article 6

Obligations des pays développés Parties

Outre les obligations

générales que leur impose l’article 4. les pavs développés Parties s’engagent

( )

a

(b)

à

”

”

appuyer activement,

comme

*

convenu,

I

individuellement

AA

ou conjointement,

l’action menée

( )

C

(4

(1

e

les pays en développement

touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, et les

pays les moins avancés, pour combattre la désertification

et atténuer les effets de la sécheresse;

à fournir des ressources financières

importantes

et d’autres formes d’appui pour ai der les pays

en développement

touchés Parties, en particulier ceux d’Afrique, à mettre au point et appliquer

de façon efficace leurs propres plans et stratégies à long terme pour lutter contre la désertification

et atténuer les effets de la sécheresse;

à favoriser la mobilisation

de fonds nouveaux et additionnels,

en application du paragraphe 2 (b)

de l’article 20s

à encourager

la mobilisation

de fonds provenant

du secteur privé et d’autres sources non

gouvernementales;

et

à favori .ser et à faciliter l’accès des pays touchés Parties, en particulier des pay

Parties, àl a technologi .e, aux connaissances

et au savoir-faire

appropriés.

‘s en développement

Article 7

Priorité à l’Afrique

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente Convention,

les Parties accordent la priorité aux

pays touchés Parties d’Afrique,

compte tenu de la situation particulière

qui prévaut dans cette région,

sans négliger pour autant les pays en développement

touchés Parties- dans d’autres régions.

Article 8

Liens avec d’autres conventions

1. Les Parties encouragent

la coordination

des activités menées en vertu de la Convention

et, si elles

y sont Parties, en vertu d’autres accords internationaux

pertinents,

notamment

la Convention-cadre

des

Nations Unies sur les changements

climatiques et la Convention

sur la diversité biologique, afin de tirer

le meilleur profit des activités prévues par chaque accord tout en évitant les doubles emplois. Les Parties

encouragent

l’exécution

de programmes

communs, en particulier dans les domaines de la recherche, de

la formation, de l’observation

systématique

ainsi que de la collecte et de l’échange d’informations,

dans

la mesure où ces activités peuvent aider à atteindre les objectifs des accords en question.

2.

Les dispositions

de la présente Co.nvention ne portent nullement

atteinte

de toute Partie découlant

d’un accord bilatéral, régional ou international

par

avant l’entrée en vigueur de la présente Convention

à l’égard de cette Partie.

aux droits et obligations

lequel celle-ci s’est liée

*

TROISIEME

PARTIE

Programmes

d’action, coopération scientifique

et mesures d’appui

et technique

Section 1: Programmes

d’action

Article 9

Approche générale

1.

Pour s’acquitter

des obligations

que leur impose l’article 5, les pays en développement

touchés

Parties et, dans le cadre de l’annexe pertinente concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou dans

un autre cadre, tout autre pays touché Partie qui a informé le Secrétariat permanent

par écrit de son

intention

d’élaborer un programme d’action national élaborent, rendent publics et exécutent, selon qu’il

convient,

des programmes

d’action nationaux, en se servant ou en tirant parti, autant que possible, des

plans et programmes

en cours.qui donnent de bons résultats, et des programmes

d’action sous-régionaux

et régionaux,

pour en faire l’élément

central de la stratégie de lutte contre la désertification

et d’atté-

nuation

des effets de la sécheresse. Ces programmes

seront mis à jour, dans le cadre d’un processus

participatif

permanent,

compte tenu des enseignements

tirés de l’action menée sur le terrain ainsi que

des résultats de la recherche. La préparation des programmes

nationaux

se fera en étroite coordination

avec les autres travaux d’élaboration

de politiques nationales de développement

durable.

2.

Dans le cadre des différentes

formes d’aide qu’ils apportent conformément

à l’article 6, les pays

développés Parties accordent en priorité, comme convenu, un appui aux programmes

d’action nationaux,

sous-régionaux

et régionaux

des pays en développement

touchés Parties, en particulier

de ceux qui se

trouvent

en Afrique,

soit directement,

soit par l’intermédiaire

d’organisations

multilatérales

compé-

tentes, soit les deux à la fois.

3.

Les Parties encouragent

les organes, fonds et programmes

du système des Nations Unies et les

autres organisations

intergouvernementales

compétentes, les établissements

d’enseignement,

la commu-

nauté scientifique

et les organisations

non gouvernementales

en mesure de coopérer, conformément

à

leur mandat et à leurs capacités, à appuyer l’élaboration,

la mise en oeuvre et le suivi des- programmes

d’action.

Article 10

Programmes

d’action nationaux

1.

Les programmes

d’action

nationaux

ont pour but d’identifier

les facteurs qui contribuent

à la

désertification

et les mesures concrètes à prendre pour lutter contre celle-ci et atténuer les effets de la

sécheresse.

2.

Les programmes

d’action nationaux précisent le rôle revenant respectivement

à l’Etat, aux collec-

tivités localeset

aux exploitants

des terres ainsi que les ressources disponibles

et nécessaires. Ils doivent,

entre autres

0 a

(b)

( >

C

ca

0 e

définir des stratégies à long terme pour lutter contre la désertification

et atténuer les effets de

la sécheresse,

mettre l’accent sur la mise en oeuvre et être intégrés aux politiques

nationales

de développement

durable;

pouvoir être modifiés

en fonction de l’évolution

de la situation et être suffisamment

souples

au niveau local pour s’adapter aux différentes conditions

socio-économiques,

biologiques

et

géophysiques;

accorder une attention particulière à l’application

de mesures préventives

pour les terres qui ne

sont pas encore dégradées ou qui ne le sont que légèrement;

renforcer

les capacités

climatologiques,

météorologiques

et hydrologiques

nationales

et les

moyens de lancer des alertes précoces de sécheresse;

promouvoir

des politiques

et renforcer les cadres institutionnels

propres à permettre de déve-

lopper la coopération

et la coordination,

dans un esprit de partenariat, entre la communauté

des

donateurs,

les pouvoirs publics à tous les niveaux, les populations

locales et les groupements

communautaires,

et faciliter l’actes des populations

locales à l’information

et aux technologies

appropriées;

(f) prévoir la participation

effective aux niveaux local, national et régional d’organisations

non

gouvernementales

et des populations

locales, et en particulier des utilisateurs

des ressources,

notamment

des cultivateurs

et des pasteurs et des organisations

qui les représentent,

en faisant

une place aussi large aux femmes qu’aux hommes, à la planification

des politiques,

à la prise

des décisions ainsi qu’à la mise en oeuvre et à l’examen des programmes

d’action nationaux;

et

(g) prévoir l’obligation

de faire le point, à intervalles

réguliers,

sur la mise en oeuvre de ces

programmes

et d’établir des rapports sur l’état d’avancement

des travaux.

3.

Les programmes

d’action nationaux peuvent prévoir notamment

tout ou partie des mesures ci-après

pour prévenir et atténuer les effets de la sécheresse

(a) la création de systèmes d’alerte précoce, y compris d’installations

locales et nationales

et de

systèmes communs

aux niveaux sous-régional

et régional, ainsi que de mécanismes

pour aider

les personnes

déplacées

pour des raisons écologiques,

et/ou leur renforcement,

selon qu’il

convient;

(b) le renforcement

des dispositifs

de prévention

et de gestion des situations

de sécheresse,

y

compris des plans d’intervention

d’urgence aux niveaux local, national, sous-régional

et régio-

nal, tenant compte à la fois des prévisions

climatiques

saisonnières

et des prévisions

d’une

année à l’autre;

(c) la mise en place et/ou le renforcement,

selon qu’il convient, de systèmes de sécurité alimentaire,

y compris d’installati ons d’entreposage

et de commercialisation,

en particulier en milieu rural;

(d) l’élaboration

de projets visant à promouvoir

de nouveaux

moyens d’existence

susceptibles

d’assurer des revenus dans les zones sujettes à la sécheresse; et-

(e) l’élaboration

de programmes

d’irrigation

durables pour les cultures et l’élevage.

4.

Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses besoins propres, les programmes

d’action nationaux

prévoient,

entre autres, selon qu’il convient,

des mesures dans tout ou partie des

domaines

prioritaires

ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification

et l’atténuation

des effets de la sécheresse

dans les zones touchées et concernent

leurs populations

promotion

de

nouveaux

moyens

d’existence

et amélioration

de l’environnement

économique

national

en vue de

renforcer les programmes

d’élimination

de la pauvreté et de sécurité alimentaire,

dynamique

démogra-

phique, gestion durable des ressources naturelles, pratiques agricoles écologiquement

durables, mise en

valeur et utilisation

efficace de diverses sources d’énergie, cadres institutionnels

et juridiques,

renfor- 1

cement des moyens d’évaluation

et d’observation

systématique,

avec notamment

la création de services

hydrologiques

et météorologiques,

et renforcement

des capacités, éducation et sensibilisation

du public.

Article 11

Programmes

d’action sous-régionaux

et régionaux

Les pays touchés Parties se consultent et coopèrent pour élaborer, selon qu’il convient, conformément

aux annexes pertinentes

concernant

la mise en oeuvre au niveau régional, des programmes

d’action

sous-régionaux

ou régionaux

en vue d’harmoniser,

de compléter et de rendre plus effïcaces les pro-

grammes

nationaux.

Les dispositions

de l’article 10 s’appliquent

mutatis mutandis

aux programmes

sous-régionaux

et régionaux.

Cette coopération

peut s’étendre aussi à l’application

de programmes

conjoints

arrêtés d’un commun accord pour la gestion durable des ressources naturelles transfrontières,

la collaboration

scientifique

et technique et le renforcement

des institutions

compétentes.

Article 12

Coopération internationale

Les pays touchés

Parties

devraient,

en collaboration

avec les autres Parties et la communauté

internationale,

coopérer pour promouvoir

un environnement

international

porteur aux fins de la mise

en oeuvre de la Convention.

Cette coopération

devrait s’étendre au transfert de technologie,

ainsi qu’à

la recherche-développement

scientifique,

à la collecte et à la diffusion d’informatrons

et aux ressources

financières.

Article 13

Appui à 1 ‘élaboration et à la mise en oeuvre des programmes

d’action

1. Les mesures destinées à appuyer

entre autres

les programmes d’action en application de l’article 9 comprennent,

( >

C

(d)

une souplesse

accrue dans la conception,

le financement

et la mise en oeuvre des projets,

conformément

à l’approche expériementale,

itérative, qui convient à une action à l’échelon des

collectivités

locales basée sur la participation;

et

selon qu’il convient,

des procédures administratives

et budgétaires

propres à renforcer l’effi-

cacité de la coopération

et des programmes

d’appui.

2.

Cet appui aux pays en développement

Parties est accordé en priorité aux pays africains Parties et

une coopération financière visant à assurer aux programmes

d’action une prévisibilité

de nature

à permettre la planification

à long terme nécessaire;

l’élaboration

et l’utilisation

de mécanismes

de coopération

offrant de meilleures

possibilités

d’appui à l’échelon

local, y compris par l’intermédiaire

des organisations

non gouvernemen-

tales, afin de favoriser la reproduction,

s’il y a lieu, des activités couronnées

de succès menées

dans le cadre de programmes

pilotes;

aux pays les moins avancés Parties.

Article 14

Coordination

aux stades de l’élaboration

et de

des programmes

d’action

mise en oeuvre

1.

Les Parties collaborent

étroitement,

directement

et par l’intermédiaire

des organisations

intergou-

vernementales

compétentes,

pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes

d’action.

Les Parties mettent au point, en particulier

aux niveaux national et local, des mécanismes

opéra-

&nnels

propres à garantir la coordination

la plus poussée possible entre les pays développés Parties,

les pays en développement

Parties et les organisations

intergouvernementales

et non gouvernementales

compétentes,

afin d’éviter les doubles emplois, d’harmoniser

les interventions

et les approches et de

maximiser

l’effet de l’aide. Dans les pays en développement

Parties, on s’attachera

en priorité à

coordonner

les activités

relatives

à la coopération’ internationale

afin de parvenir

à une efficacité

maximale dans l’utilisation

des ressources, d’assurer une aide adaptée et de faciliter la mise en oeuvre

des programmes

nationaux

et le respect des priorités aux termes de la présente Convention.

Article 15

Annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional

Les éléments

à incorporer

dans les programmes

d’action

sont choisis et adaptés en fonction des

caractéristiques

socio-économiques,

g oéographiques

et climatiques

des pays Parties ou régions touchés,

ainsi que de leur niveau de développement.

Des directives pour l’élaboration

des programmes

d’action,

précisant l’orientation

et le contenu de ces derniers pour les différentes

sous-régions

et régions, sont

formulées dans les annexes concernant

la mise en oeuvre au niveau régional.

Section 2: Coopération scientifique

et technique

Article I6

Collecte, analyse et échange d’informations

Les Parties conviennent,

selon leurs capacités respectives,

d’intégrer et de coordonner

la collecte,

l’analyse et l’échange de données et d’informations

pertinentes

portant sur des périodes de courte et de

longue durée pour assurer l’observation

systématique

de la dégradation

des terres dans les, zones

touchées

et mieux comprendre

et évaluer les phénomènes

et les effets de la sécheresse

et de la

désertification.

Cela contribuerait

notamment

à la mise sur pied d’un système d’alerte précoce et de

planification

préalable

pour les périodes de variations

climatiques

défavorables

sous une forme se

prêtant à une application

pratique par les utilisateurs

à tous les niveaux, notamment par les populations

’ locales. A cet effet, les Parties, selon qu’il convient

(a) facilitent et renforcent le fonctionnement

du réseau mondial d’institutions

et d’installations

pour

la collecte, l’analyse et l’échange d’informations

ainsi que l’observation

systématique

à tous les

niveaux, ledit réseau devant

’

(i) chercher à utiliser des normes et des systèmes compatibles,

(ii) inclure les données et stations appropriées, y compris dans les zones reculées,

(iii) utiliser et diffu ser les technologies

modernes

données sur la dégradation

des terres, et

de collecte, de transmission

et d ‘évaluation des

(b)

( )

C

Cd)

Ce)

(f)

(g)

1.

Les rames

s’engagent,

selon leurs capacites respectives,

a ravonser

la cooperation

tecnnique

et

scientifique

dans les domaines

de la lutte contre la désertification

et de l’atténuation

des effets de la

sécheresse par l’intermédiaire

des institutions

compétentes

aux niveaux national, sous-régional,

régional

et international.

A cet effet, elles appuient les activités de recherche qui

(iv) resserrer les liens entre les centres de données et d’information

nationaux,

sous-régionaux

et régionaux et les sources d’information

mondiales;

‘. . .

s’assurent

que les activités de collecte, d’analyse

et d’échange

d’informations

répondent

aux

besoins

des collectivités

locales et à ceux des décideurs,

en vue de résoudre des problèmes

spécifiques,

et veillent à ce que les collectivités

locales y participent;

appuient et développent

les programmes

et projets bilatéraux

et multilatéraux

visant à définir,

entreprendre,

évaluer et financer la collecte, l’analyse et l’échange de données et d’informations,

y compris,

entre autres, de séries intégrées

d’indicateurs

physiques,

biologiques,

sociaux et

économiques;

mettent pleinement

à profit le savoir-faire des organisations

intergouvernementales

et non gou-

vernementales

compétentes,

en particulier pour diffuser les informations

et les résultats d’expé-

riences pertinents

auprès de groupes cibles dans différentes régions;

accordent

toute l’importance

voulue à la collecte,

l’analyse

et l’échange

de données

socio-

économiques,

ainsi qu’à leur intégration

aux données physiques et biologiques;

échangent et communiquent

ouvertement

et promptement

l’intégralité des informations

émanant

de toutes les sources publiques

qui concernent

la lutte contre la désertification

et l’atténuation

des effets de la sécheresse; et

sous réserve des dispositions

de leur législation

et/ou de leurs politiques nationales,

échangent

des informations

sur les connaissances

traditionnelles

et locales en veillant à en assurer dûment

la protection et en faisant profiter de manière appropriée les populations

locales concernées des

avantages

qui en découlent,

de façon équitable

et selon des modalités

arrêtées d’un commun

accord.

Article 17

Recherche-développement

( >

a

(b)

( )

C

(dl

(>

e

U--l

(a

aident à mieux comprendre

les processus qui aboutissent

à la désertification

et à la sécheresse

aussi bien que l’impact et le rôle respectif des facteurs naturels et humains qui en sont la cause,

en vue de lutter contre la désertification

et d’atténuer

les effets de la sécheresse et de parvenir

à une meilleure productivité

ainsi qu’à une utilisation

et une gestion durables des ressources;

répondent à des objectifs bien définis, visent à satisfaire les besoins spécifiques des populations

locales et permettent de trouver et d’appliquer des solutions de nature à améliorer les conditions

de vie des populations

des zones touchées;

sauvegardent,

intègrent

et valorisent

les connaissances,

savoir-faire

et pratiques

locaux et

traditionnels

et en confirment

la validité en s’assurant, conformément

à leur législation et/ou à

leurs politiques

nationales

respectives,

que les détenteurs

de ces connaissances

tirent directe-

ment profit, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d’un commun accord, de toute

exploitation commerciale

qui pourrait en être faite ou de tout progrès technologique

qui pourrait

en découler;

développent

et renforcent

les capacités de recherche nationales,

sous-régionales

et régionales

dans les pays en développement

touchés Parties, particulièrement

en Afrique, y compris le

développement

des compétences

locales et le renforcement

des capacités appropriées, surtout

dans les pays où l’infrastructure

de la recherche est faible, en accordant une attention particu-

lière à la recherche socio-économique

pluridisciplinaire

et participative;

tiennent

compte, lorsqu’il y a lieu, des rapports entre la pauvreté, les migrations

dues à des

facteurs écologiques

et la désertification;

favorisent la mise en oeuvre de programmes

de recherche menés conjointement

par des orga-

nismes de recherche nationaux,

sous-régionaux,

régionaux et internationaux,

tant dans le sec-

teur public que dans le secteur privé, pour mettre au point, grâce à la participation

effective des

populations

et des collectivités

locales, des technologies

meilleures,

peu onéreuses et accessi-

bles aux fins d’un développement

durable; et

permettent

d’accroître

les ressources en eau disponibles

dans les zones touchées, au moyen,

notamment,

de l’ensemencement

des nuages.

2.

Les priorités en matière de recherche pour les différentes

régions et sous-régions,

qui varient en

fonction de la situation locale, devraient être indiquées dans les programmes

d’action. La Conférence

des Parties réexamine périodiquement

ces priorités, en se fondant sur les avis du Comité de la science

et de la technologie.

Article I8

Transfert, acquisition, adaptation et mise au point de technologies

1.

Les Parties s’engagent,

ainsi qu’elles en sont convenues

d’un commun accord et conformément

à

leur législation

etiou leurs politiques

nationales,

à promouvoir,

financer et/ou faciliter le financement

du transfert, de l’acquisition,

de l’adaptation

et de la mise au point de technologies

écologiquement

rationnelles,

économiquement

viables et socialement

acceptables

pour lutter contre la désertification

et/ou atténuer les effets de la sécheresse,

en vue de contribuer

à l’instauration

d’un développement

durable dans les zones touchées. Cette coopération est menée à l’échelon bilatéral ou multilatéral,

selon

qu’il convient,

les Parties mettant pleinement

à profit le savoir-faire

des organisations

intergouverne-

mentales et non gouvernementales.

En particulier,

les Parties

( >

a

(b)

utilisent

pleinement

les systèmes. et les centres d’informations

appropriés

qui existent aux

niveaux national,

sous-régional,

régional et international

pour la diffusion d’informations

sur

les technologies

disponibles,

leurs sources, les risques qu’elles présentent pour l’environnement

et les conditions

générales dans lesquelles elles peuvent être acquises;

facilitent l’accès, en particulier

des pays en développement

touchés Parties, à des conditions

favorables,

notamment

à des conditions

concessionnelles

et préférentielles,

ainsi qu’elles en

sont convenues

d’un commun

accord, compte tenu de la nécessité de protéger les droits de

propriété intellectuelle,

aux technologies

qui se prêtent le mieux à une application

pratique

répondant aux besoins spécifiques des populations

locales, en accordant une attention particu-

lière aux répercussions

sociales, culturelles et économiques

de ces technologies

et à leur impact

sur l’environnement;

( >

C

w

facilitent

la coopération

technologique

entre les pays touchés Parties grâce à une assistance

financière

ou par d’autres moyens appropriés;

(>

e

élargissent

la coopération

technologique

avec les pays en développement

touchés Parties, y

compris,

lorsqu’il

y a lieu, sous forme de coentreprises,

notamment

dans les secteurs qui

contribuent

à offrir de nouveaux moyens d’existence;

et

prennent

les dispositions

voulues pour instaurer sur les marchés nationaux

des conditions

et

des mesures d’incitation,

fiscales ou autres, de nature à favoriser la mise au point, le transfert,

l’acquisition

et l’adaptation

de technologies,

connaissances,

savoir-faire et pratiques appropriés,

y compris des dispositions

pour assurer une protection

adéquate et effective des droits de

propriété intellectuelle.

L.

Les Parties,

aues nationales,

Sances,

( )

a

(b)

( 1

C

w

selon leurs capacités respectives et conformément

à leur législation

et/ou

protègent, s I’emploient à promouvoir et utilisent en particul ier les technologi

leu

,es,

rs politi-

connais-

savoir-faire et pratiques traditionnels

et locaux. A cet effet, elles s’engagent à

répertorier ces technologies,

connaissances,

savoir-faire et pratiques ainsi que leurs utilisations

potentielles,

avec la participation

des populations

locales, et à diffuser les informations

corres-

pondantes,

selon qu’il convient, en coopération

avec les organisations

intergouvernementales

et non gouvernementales

compétentes;

assurer que ces technologies,

connaissances,

savoir-faire

et pratiques

sont convenablement

protégés et que les populations

locales profitent

directement,

de façon équitable

et comme

convenu d’un commun accord, de toute exploitation

commerciale

qui pourrait en être faite ou

de tout développement

technologique

qui pourrait en découler;

encourager et à appuyer activement l’amélioration

et la diffusion de ces technologies,

connais-

sances, savoir-faire

et pratiques ou la mise au point, à partir de ces derniers, de nouvelles

technologies;

et

faciliter, selon qu’il convient, l’adaptation

de ces technologies,

connaissances,

savoir-faire

et

pratiques,

de façon qu’ils puissent être largement

utilisés, et à les intégrer, au besoin, aux

technologies

modernes.

Section 3: Mesures d’appui

Article 19

Renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public

1. Les Parties reconnaissent

l’importance du renforcement

des capacités - c’est-à-dire du renforcement

des institutions,

‘de la formation

et du développement

des capacités locales et nationales

pertinentes

pour lutter contre la désertification

et atténuer les effets de la sécheresse. Elles s’emploient à promouvoir,

selon qu’il convient, le renforcement

des capacités

1.

( >

a

(b)

( )

C

(d)

grâce à la pleine pa&ipation

de la population locale à tous les niveaux, en particulier au niveau

local, tout spécialement

des femmes et des jeunes,

avec la coopération

d’organisations

non

gouvernementales

et locales;

en renforçant les capacités de formation et de recherche au niveau national dans le domaine de

la désertification

et de la sécheresse; .

en créant des services d’appui et de vulgarisation,

et/ou en les renforçant,

pour une diffusion

plus efficace des technologies

et des méthodes pertinentes,

et en formant des vulgarisateurs

et

des membres des organisations

rurales aux méthodes participatives

de conservation

et d’utili-

sation durable des ressources naturelles;

en encourageant

l’utilisation

et la diffusion

des connaissances,

savoir-faire

et pratiques

des

populations locales dans le cadre des programmes

de coopération

technique,

chaque fois que

cela est possible;

0 e

(8)

0 i

0)

r

(h>

2. Les

en adaptant, si nécessaire,

les technologies

écologiquement

rationnelles

et les méthodes tradi-

tionnelles

d’agriculture

et de pastoralisme

pertinentes

aux conditions

socio-économiques

modernes;

en dispensant

une formation appropriée relative à l’utilisation

des sources d’énergie de substi-

tution, en particulier

des sources d’énergie renouvelables,

et en fournissant

les technologies

voulues afin, notamment,

de réduire la dépendance

à l’égard du bois de feu;

grâce a la coopération,

ainsi qu’elles en sont convenues

d’un commun

accord, en vue de

renforcer la capacité des pays en développement

touchés Parties de mettre au point et d’exécuter

des programmes

dans le domaine de la collecte, de l’analyse et de l’échange d’informations,

en application

de l’article 16;

grâce à des formules novatrices pour promouvoir

de nouveaux moyens d’existence; y compris

la formation en vue de l’acquisition

de nouvelles

qualifications;

/

en formant

des décideurs,

des gestionnaires

ainsi que du personnel charge de la collecte et de

l’analyse

des données,

de la diffusion

et de l’utilisation

des informations

sur la sécheresse

fournies par les systèmes d’alerte précoce, et de la production alimentaire;

grâce 2 un meilleur fonctionnement

des institutions

et des cadres juridiques

nationaux existants

et, si nécessaire,

à la création de nouvelles

institutions

et de nouveaux

cadres ainsi qu’au

renforcement

de la planification

des stratégies et de la gestion; et

au moyen de programmes d’échange de personnel afin de renforcer les capacités dans les pays

touchés Parties grâce ii un processus interactif d’apprentissage

et d’étude sur le long terme.

Pays en développement

touches Parties procèdent, en coopération avec les autres Parties et les

organisations

intergouvernementales

et non gouvernementales

compétentes,

selon qu’il convient, à un

examen pluridisciplinaire

des capacités et installations

disponibles

aux niveaux local et national, et des

possibilités

de les renforcer.

3.

Les Parties coopèrent les unes avec les autres et par l’intermédiaire

des organisations

intergouver-

nementales

compétentes,

ainsi qu’avec des organisations

non gouvernementales,

pour entreprendre

et

appuyer des programmes

de sensibilisation

et d’éducation

du public dans les pays touchés Parties et,

lorsqu’il y a lieu, dans les pays non touchés Parties afin de faire mieux comprendre quels sont les causes

et les effets de la désertification

et de la sécheresse et combien il importe d’atteindre les objectifs de la

présente Convention.

A cet effet, elles

(a) organisent des campagnes

de sensibilisation

destinées au grand public;

(b) s’emploient à promouvoir,

de façon permanente,

l’accès du public aux informations

pertinentes,

ainsi qu’une large participation

de ce dernier aux activités d’éducation

et de sensibilisation;

(c) encouragent

la création d’associations

qui contribuent

à sensibiliser

le public;

(d)

( >

e

(f)

mettent au point et échangent

du matériel éducatif et de sensibilisation

du public, si possible

dans les langues locales, échangent et détachent des experts pour former le personnel des pays

en développement

touchés Parties à la mise en oeuvre de programmes

d’éducation

et de

sensibilisation,

et mettent pleinement

à profit le matériel éducatif disponible

dans les orga-

nismes internationaux

compétents;

évaluent les besoins en matière d’éducation

dans les zones touchées, élaborent des programmes

scolaires appropriés et développent,

selon que de besoin, les programmes

éducatifs et d’alpha-

bétisation des adultes et les possibilités

offertes à tous, en particulier aux filles et aux femmes,

en vue de l’identification,

de la conservation

ainsi que de l’utilisation

et de la gestion durables

des ressources naturelles

des zones touchées; et

mettent au point des programmes

participatifs pluridisciplinaires

qui intègrent la sensibilisation

aux problèmes

de désertification

et de sécheresse dans les systèmes d’éducation

et dans les

programmes

d’enseignement

extrascolaire,

d’éducation

des adultes, de téléenseignement

et

d’enseignement

pratique.

4.

La Conférence des Parties constitue etiou renforce des réseaux de centres régionaux d’éducation

et

de formation pour lutter contre la désertification

et atténuer les effets de la sécheresse. Ces réseaux sont

coordonnés

par une institution

créée ou désignée à cet effet afin de former du personnel

scientifique,

technique et de gestion et de renforcer les institutions

chargées de l’éducation

et de la formation dans

les pays touchés Parties, lorsqu’il y a lieu, en vue de l’harmonisation

des programmes

et de l’organisa-

tion d’échanges d’expériences

entre ces institutions.

Ces réseaux coopèrent étroitement

avec les orga-

nisations intergouvernementales

et non gouvernementales

compétentes pour éviter les doubles emplois.

Article 20

Ressources financières

1. Les moyens de financement

étant d’une importance

fondamentale

pour atteindre l’objectif de la

Convention,

les Parties ne ménagent aucun effort, dans la mesure de leurs capacités, pour faire en sorte

que des ressources financières

adéquates soient dégagées en faveur de programmes

de lutte contre la

désertification

et d’atténuation

des effets de la sécheresse.

2.

A cet égard, les pays développés

Parties, tout en donnant

la priorité aux pays africains touchés

Parties et sans négliger pour autant les pays en développement

touchés Parties dans d’autres régions,

conformément

à l’article 7, s’engagent à

( 1

a

(b)

3.

Les pays en développement

touchés Parties, compte tenu de leurs moyens, s’engagent à mobiliser

mobiliser d’importantes

ressources financières,

y compris sous forme de dons et de prêts à des

conditions

concessionnelles,

pour appuyer la mise en oeuvre de programmes

visant à lutter

contre la désertification

et atténuer les effets de la sécheresse;

promouvoir la mobilisation

de ressources financières

adéquates, prévisibles

et en temps voulu,

y compris

de fonds nouveaux

et additionnels

fournis

par le Fonds pour l’environnement

mondial pour financer

les coûts supplémentaires

convenus

des activités

se rapportant

à la

désertification

qui relèvent

de ses quatre principaux

domaines

d’action,

conformément

aux

dispositions

pertinentes

de l’instrument

portant création dudit Fonds;

faciliter, grâce à la coopération

internationale,

le transfert de technologie,

de connaissances

et

de savoir-faire;

et

étudier, en coopération

avec les pays en développement

touchés Parties, des méthodes nova-

trices et des incitations

possibles pour mobiliser et acheminer des ressources, y compris celles

de fondations,

d’organisations

non gouvernementales

et d’autres entités du secteur privé, en

particulier les conversions

de créances et d’autres moyens novateurs qui permettent d’accroître

le financement

en réduisant la charge de la dette extérieure des pays en développement

touchés

Parties, en particulier

de ceux qui se trouvent en Afrique.

des ressources financières

adéquates pour mettre en oeuvre leurs programmes

d’action nationaux.

>

4.

Lorsqu’elles

mobilisent

des ressources financières,

les Parties s’efforcent

d’utiliser pleinement

et

de continuer

à améliorer

qualitativement

tous les mécanismes

et sources de financement

nationaux,

bilatéraux

et multilatéraux

en recourant

à des consortiums,

à des programmes

communs

et à des

financements

parallèles,

et recherchent

la participation

des mécanismes

et sources de financement

du

secteur privé, notamment

ceux des organisations

non gouvernementales.

A cette fin, les Parties utilisent

pleinement

les mécanismes

opérationnels

mis au point en application

de l’article 14.

&.._----

5.

Afin de mobiliser les ressources financières

dont les pays en développement

touchés

besoin pour lutter contre la désertification

et atténuer les effets de 1 a sécheresse, les Parties

( >

a

(b)

0 c

/

T

examinent les moyens par lesquels la coopération régionale et sous-régionale

peut être renforcée

pour appuyer les efforts faits au niveau national.

0.

Les autres Parties sont encouragées

à fournir, à titre volontaire,

les connaissances,

le savoir-faire et

les techniques concernant

la désertification

et/ou des ressources financières

aux pays en développement

touchés Parties.

Parties ont

rationalisent

et renforcent

la gestion des ressources déjà allouées à la lutte contre la désertifi-

cation et à l’atténuation

des effets de la sécheresse en les utilisant de manière plus efficace et

efficiente, en évaluant

leurs succès et leurs écheks, en supprimant

les entraves à leur emploi

efficace et, là où c’est nécessaire,

en réorientant

les programmes

à la lumière de l’approche

intégrée à long terme adoptée en vertu de la présente Convention;

accordent la priorité

et l’attention

voulues,

au sein des organes dirigeants

des institutions

financières,

dispositifs

et fonds multilatéraux,

y compris les banques et les fonds régionaux de

développement,

à l’appui aux pays en développement

touchés Parties, en particulier ceux qui

se trouvent en Afrique, pour des activités qui font progresser la mise en oeuvre de la Conven-

tion, notamment

des programmes

d’action qu’elles entreprennent

dans le cadre des annexes

concernant

la mise en oeuvre au niveau régional; et

Article 2 1

iWt?canismesjinanciers

1.

La Conférence

des Parties favorise la disponibilité

de mécanismes

financiers

et encourage

ces

mécanismes

à s’efforcer de veiller à ce que les pays en développement

touchés Parties, en particulier

ceux qui se trouvent en Afrique, disposent du maximum de fonds pour mettre en oeuvre la Convention.

A cette fin, la Conférence

des Parties envisage, entre autres, en vue de leur adoption, des méthodes et

des politiques pour

( >

a

(b)

( >

C

w

faciliter

la mise à disponibilité

des fonds nécessaires

aux niveaux

national,

sous-régional,

régional ou mondial pour les activités menées conformément

aux dispositions

pertinentes

de

la Convention;

0 e

favoriser les approches, mécanismes

et accords fondés sur plusieurs

sources de financement

ainsi que leur évaluation,

conformément

à l’article 20;

fournir régulièrement

aux Paties intkressées et aux organisations

intergouvernementales

et non

gouvernementales

compétentes, afin de faciliter la coordination

entre elles, des renseignements

sur les sources de financement

disponibles

et sur les modes de financement;

faciliter, selon qu’il convient, la création de mécanismes

tels que des fonds nationaux

relatifs

à la désertification,

y compris ceux qui font appel à la participation

d’organisations

non

gouvernementales,

pour acheminer rapidement

et efficacement

les ressources

financières

au

niveau local dans les pays en développement

touchés Parties; et

renforcer les fonds et mécanismes

financiers existants aux niveaux sous-régional

et régional,

en particulier en Afrique, pour appuyer plus efficacement

la mise en oeuvre de la Convention.

2.

La Conférence

des Parties encourage aussi l’apport, par l’intermédiaire

des divers mécanismes

du

système des Nations Unies et des institutions financières multilatérales,

d’un appui aux niveaux national,

sous-régional

et régional

pour les activités qui permettent

aux pays en développement

Parties de

s’acquitter des obligations

qui leur incombent

en vertu de la Convention.

3.

Les pays en développement

touchés Parties utilisent et, si nécessaire,

établissent

et/ou renforcent

des mécanismes

nationaux

de coordination

intégrés dans les programmes

nationaux

de développement

et à même d’assurer l’emploi rationnel

de toutes les ressources

financières

disponibles.

Ils ont aussi

recours à des processus fondés sur la participation,

qui font appel aux organisations

non gouvememen-

tales, aux groupes locaux et au secteur privé, pour trouver des fonds, pour élaborer et mettre en oeuvre

des programmes

et assurer l’accès des groupes au niveau local aux financements.

Ces actions peuvent

être rehaussées

par une coordination

améliorée et une programmation

souple de la part de ceux qui

fournissent

une aide.

4.

Afin d’accroître

l’efficacité

et l’efficience

des mécanismes

financiers

existants,

un mécanisme

mondial chargé d’encourager

les actions conduisant à la mobilisation

et à l’acheminement,

au profit des

pays en développement

touchés Parties, de ressources

financières

importantes,

notamment

pour le

transfert de technologie,

sous forme de dons et/ou à des conditions

de faveur ou à d’autres conditions,

est établi par la présente Convention.

Ce Mécanisme

mondial fonctionne

sous l’autorité et la conduite

de la Conférence

des Parties et est responsable

devant elle.

5.

La Conférence

des Parties identifie,

à sa première session, une organisation

pour y installer

le

Mécanisme

mondial.

La Conférence

des Parties et l’organisation

qu’elle a identifiée

conviennent

de

modalités relatives à ce Mécanisme

mondial afin de veiller notamment

à ce qu’il

( 1

a

(b)

( )

C

(d)

identifie les programmes

de coopération bilatéraux et multilatéraux

pertinents

qui sont dispo-

nibles pour mettre en oeuvre la Convention

et en dresse l’inventaire;

fournisse,

aux Parties qui le demandent,

des avis sur les méthodes novatrices de financement

et les sources d’assistance

financière,

ainsi que sur l’amélioration

de la coordination

des

activités de coopération

au niveau national;

fournisse aux Parties i ntéressées et aux organisations

in tergouvernementales

et non gouveme-

mentales compétentes

des informations

sur les sources de financement

disponibles

et sur les

modes de financement

afin de faciliter la coordination

entre elles; et

fasse rapport à la Conférence

des Parties sur ses activités à partir de la deuxième

session

ordinaire de celle-ci.

6.

La Conférence des Parties prend, à sa première session, avec l’organisation

qu’elle a identifiée pour

y installer le Mécanisme

mondial,

des dispositions

appropriées pour les opérations administratives

de

ce dernier,

en faisant

appel, dans la mesure du possible,

aux ressources

budgétaires

et humaines

existantes.

7.

La Conférence

des Parties examine

à sa troisième

session ordinaire les politiques,

modalités

de

fonctionnement

et activités

du Mécanisme

mondial

lequel est responsable

envers elle en vertu du

paragraphe 4, en tenant compte des dispositions

de l’article 7. Sur la base de cet examen, elle envisage

et prend les mesures appropriées.

*

QUATRIEME

PARTIE

Institutions

Article 22

Conférence des Parties

1. Il est créé une Conférence

des Parties.

2.

La Conférence

des Parties est l’organe suprême de la Convention.

Elle prend, dans les limites de

son mandat, les décisions

nécessaires

pour en promouvoir

la mise en oeuvre effective. En particulier,

elle

(a) fait régulièrement

le point sur la mise en oeuvre de la Convention

et le fonctionnement

des

arrangements

institutionnels

à la lumière de l’expérience

acquise aux niveaux national, sous-

régional, régional et international

et en tenant compte de l’évolution

des connaissances

scien-

tifiques et technologiques;

(b)

0 C

(dl

0 e

(f)

Cg)

o-0

0 i

0)

s’emploie à promouvoir

et facilite l’échange d’informations

sur les mesures adoptées par les

Parties, et arrête-le mode de présentation

des informations

à soumettre en vertu de l’article 26,

fixe le calendrier

suivant

lequel elles doivent être communiquées,

examine

les rapports et

formule des recommandations

à leur sujet;

c

‘+

crée les organes subsidiaires

jugés nécessaires aux fins de la mise en oeuvre de la Convention;

examine les rapports qui lui sont soumis par ses organes subsidiaires,

auxquels elle donne des

directives;

arrête et adopte, par consensus,

son règlement intérieur et ses règles de gestion financière

ainsi

que ceux de ses organes subsidiaires;

adopte les amendements

à la Convention

en vertu des articles 30 et 31;

‘~

approuve son programme

d’activités et son budget, y compris ceux de ses organes subsidiaires,

et prend les mesures nécessaires

pour leur financement;

sollicite, selon qu’il convient,

le concours des organes et organismes

compétents,

qu’ils soient

nationaux,

internationaux,

intergouvernementaux

ou non gouvernementaux

et utilise leurs

services et les informations

qu’ils fournissent;

I

s’emploie à promouvoir

l’établissement

de liens avec les autres conventions

pertinentes et à les

renforcer, tout en évitant les doubles emplois; et

exerce

les autres

fonctions

qui peuvent

être nécessaires

pour atteindre

l’objectif

de la

Convention.

3.

A sa première session,

qui définit les procédures de

n’en a pas déjà prévu. Des

décisions.

la Conférence

des Parties adopte, par consensus,

son règlement intérieur,

prise de décisions applicables aux questions pour lesquelles la Convention

majorités particulières

peuvent être requises pou .r l’adoption

de certaines

4.

La première session de la Conférence des Parties est convoquée par le Secrétariat provisoire visé à

l’article 35 et se tient un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention.

A moins que la

Conférence

des Parties n’en décide autrement, les deuxième, troisième et quatrième sessions ordinaires

se tiendront annuellement,

et les sessions ordinaires utlérieures tous les deux ans.

5.

La Conférence

des Parties se réunit en session extraordinaire

à tout autre moment si elle en décide

ainsi en session ordinaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition

que cette demande

soit appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les trois mois qui suivent sa communication

aux

Parties par le Secrétariat permanent.

6.

A chaque session ordinaire, la Conférence

des Parties élit un bureau. La structure et les fonctions

du Bureau sont définies dans le règlement intérieur. Pour désigner le Bureau, il est dûment tenu compte

de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et une représentation

adéquate des pays

touchés Parties, en particulier

de ceux qui se trouvent en Afrique.

7.

L’Organisation

des Nations Unies et les institutions

spécialisées

des Nations Unies ainsi que tout

Etat membre d’une de ces organisations

ou doté du statut d’observateur

auprès d’une de ces organisa-

tions, qui n’est pas Partie à la Convention,

peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des

Parties en qualité d’observateurs.

Tout organe ou organisme, national ou international,

gouvernemental

ou non gouvernemental,

qui est compétent dans les domaines visés par la Convention

et qui a fait savoir

au Secrétariat permanent

qu’il souhaitait être représenté à une session de la Conférence

des Parties en

qualité d’observateur,

peut y être admis en cette qualité, à moins qu’un tiers au moins des Parties

présentes n’y fasse objection. L’admission

et la participation

d’observateurs

sont régies par le règlement

intérieur adopté par laConférence

des Parties.

8.

La Conférence. des Parties peut demander aux organisations

nationales

et internationales

compé-

tentes qui possèdent

les connaissances

spécialisées

pertinentes

de lui donner

des renseignements

j

concernant

le paragraphe

(g) de l’article 16, le paragraphe

1 (c) de l’article 17, et le’ paragraphe 2 (b)

de l’article 18.

Article 23

Secrétariat permanent

~

I

1.

Il est créé un Secrétariat permanent.

2.

Les fonctions

du Secrétariat permanent

sont les suivantes

( >

a

(b)

( )

C

No

0 e

(0

()

g

organiser les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires

créés en vertu

de la C%onvention et leur fournir les services voulus;

compiler et transmettre

les rapports qu’il reçoit;

faciliter, à leur demande,

l’octroi d’une aide aux pays en développement

touchés Parties, en

particulier à ceux qui se trouvent en Afrique, aux fins de la compilation

et de la communication

des informations

requises en vertu de la Convention;

coordonner

ses activités

avec celles des secrétariats

des autres organismes

et conventions

internationaux

pertinents;

conclure, selon les directives de la Conférence des Parties, les arrangements

administratifs

et

contractuels

qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s’aquitter efficacement

de ses

fonctions

établir des rapports dans lesquels il rend compte de la façon dont il s’acquitte des fonctions qui

lui sont assignées par la présente Convention

et les présenter à la Conférence des Parties; et

remplir les autres fonctions de secrétariat que la Conférence

des Parties peut lui assigner.

3.

A sa première session, la Conférence

des Parties désigne un Secrétariat permanent

et prend des

dispositions

pour en assurer le fonctionnement.

Article 24

Comité de la science et de la technologte

1.

11 est créé un Comité de la science et de la technologie en tant qu’organe subsidiaire de la Conférence

des Parties afin de fournir à celle-ci des informations

et des avis sur des questions

technologiques

relatives à la lutte contre la désertification

et à l’atténuation

des effets de la sécheresse. La Comité se

réunit à l’occasion des sessions ordinaires de la Conférence

des Parties. C’est un organe pluridiscipli-

naire ouvert à la participation

de toutes les Parties. Il est composé de représentants

des gouvernements

faisant autorité dans leur domaine de compétence. La Conférence des Parties arrête le mandat du Comité

à sa première session.

2.

La Conférence

des Parties établit et tient à jour un fichier d’experts indépendants

possédant des

connaissances

spécialisées

et une expérience dans les domaines concernés. Ce fichier est établi à partir

des candidatures

présentées

par écrit par les Parties, compte tenu de la nécessité

d’une approche

pluridisciplinaire

et d’une large représentation

géographique.

3.

La Conférence

des Parties peut, selon que de besoin, nommer des groupes spéciaux pour donner

des informations

et des avis, par l’intermédiaire

du Comité, sur des questions particulières

concernant

l’état des connaissances

dans les domaines de la science et de la technologie

ayant un rapport avec la

lutte contre la désertification

et l’atténuation

des effets de la sécheresse. Ces groupes sont composés

d’experts -choisis parmi ceux dont le nom figure dans le fichier, compte tenu de la nécessité d’une

approche pluridisciplinaire

et d’une large représentation

géographique.

Ces experts ont une formation

scientifique

et une expérience

pratique et seront nommés par la Conférence

des Parties sur recomman-

dation du Comité. La Conférence

des Parties arrête le mandat et les modalités de fonctionnement

de

ces groupes.

Article 25

_ Constitution

d’un réseau d’institutions, d’organismes

et d’organes existants

1.

Le Comité de la science et de la technologie prend, sous le contrôle de la Conférence

des Parties,

des dispositions

pour que soient entrepris un recensement

et une évaluation

des réseaux, institutions,

organismes

et organes existants, disposés à constituer les unités d’un réseau. Ce réseau concourt à la

mise en oeuvre de la Convention.

2.

En fonction

des résultats

des travaux de recensement

et d’évaluation

visés au paragraphe

1, le

Comité de la science et de la technologie

fait des recommandations

à la Conférence

des Parties sur les

moyens de faciliter et de renforcer l’association

des unités en réseau, notamment

aux niveaux local et

national, en vue de l’exécution

des tâches énoncées aux articles 16 à 19.

3.

Compte tenu de ces recommandations,

la Conférence des Parties

(a) détermine

quelles sont les unités nationales,

sous-régionales,

régionales

et internationales

qui

se prêtent le mieux à une association

en réseau et fait des recommandations

au sujet de la

marche à suivre et du calendrier des opérations; et

(b) détermine quelles sont les unités

ce réseau à tous les niveaux.

le mieux placées pour faciliter et renforcer la constitution

de

CINQUIEME PARTIE

Procédures

Article 26

Communication

d’informations

1. Chaque Partie communique

à la Conférences

des Parties, par l’intermédiaire

du Secrétariat perma-

nent, pour examen lors de ses sessions ordinaires, des rapports sur les mesures qu’elle a prises aux fins

de la mise en oeuvre de la Convention.

La Conférence

des Parties fixe le calendrier suivant lequel ces

rapports doivent être soumis et en arrête la présentation.

Les pays Parties touchés fournissent

une description

des stratégies qu’ils ont élaborées en vertu de

kuticle

5 de la Convention

et communiquent

toute information

pertinente

au sujet de leur mise en

oeuvre.

3. Les pays Parties touchés qu i mettent en oeuvre des programmes

d’action en vertu des articles

àl 5 fournissent

une description

détaillée de ces programmes

ainsi que de leur mise en oeuvre.

4.

aux

Tout groupe de pays touchés Parties peut faire une

niveaux sous-régional

etiou régional dans le cadre

communication

conjointe sur

des programmes

d’action.

les mesures prises

5.

Les pays développés Parties rendent compte des mesures qu’ils ont prises pour aider à l’élaboration

et à la mise en oeuvre des programmes

d’action,

et donnent

notamment

des informations

sur les

ressources financières

qu’ils ont fournies, ou qu’ils fournissent,

au titre de la Convention.

0. Les informations

communiquées

en vertu des paragraphes

1 à 4 sont transmises dans les meilleurs

dé1 ais par le Secrétari at permanent

à la Conférence

des Parties et à tout organe subsidiaire compétent.

7.

La Conférence des Parties facilite la fourniture, à leur demande, aux pays en développement

touchés

Parties, en particulier

en Afrique, d’un appui technique et financier pour compiler et communiquer

les

informations

visées au présent article ainsi que pour déterminer les besoins techniques et financiers liés

aux programmes

d’action.

Article 27

Mesures à prendre pour rëgler les questions concernant

là mise en peuvre de la Convention

La Conférence des Parties examine et adopte des procédures et des mécanismes

institutionnel

résoudre les .questions qui peuvent se poser au sujet de la mise en oeuvre de la Convention.

s pour

Article 28

Règlement des différends

1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles à propos de l’interprétation

ou de la mise en

oeuvre de la Convention

par voie de négociation

ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2.

Lorsqu’elle

ratifie, accepte ou approuve la Convention

ou y adhère ou à tout autre moment par la

suite, toute Partie qui n’est pas une organisation

d’intégration

économique

régionale peut déclarer, dans

un instrument

écrit soumis au dépositaire, que pour tout différend concernant

l’interprétation

ou la mise

en oeuvre de la Convention,

elle reconnaît

comme obligatoires,

dans ses relations

avec toute Partie

acceptant la même obligation,

l’un des deux ou les deux moyens de règlement

des différends ci-après

(a) l’arbitrage conformément

à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des

Parties, dans une annexe;

’ (b) la soumission

du différend à la Cour internationale

de Justice.

3.

Toute organisation

d’intégration

économique régionale Partie à la Convention

peut faire une

ration analogue concernant

l’arbitrage, conformément

à la procédure visée au paragraphe 2 (a).

décla-

4.

Toute déclaration

faite en vertu du paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu’à l’expiration

du délai

stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès

du dépositaire,

de la notification

écrite de sa révocation.

5.

L’expiration

d’une déclaration,

la notification

de la révocation

d’une déclaration

ou le dépôt d’une

nouvelle déclaration n’affecte en rien la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour

internationale

de Justice, à moins que les Parties au différend n’en conviennent

autrement.

6.

Si les Parties à un différend n’ont pas accepté la même procédure

ou n’ont accepté aucune des

procédures visées au paragraphe 2. et si elles n’ont pu régler leur différend dans les 12 mois qui suivent

la notification

par une Partie à une autre Partie de l’existence

d’un différend

entre elles, celui-ci est

soumis à la conciliation,

à la demande de l’une quelconque

des Parties au différend, conformément

à

la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence

des Parties, dans une annexe.

Article 29

,

Statut des annexes

1.

Les annexes font partie intégrante de 1 a Conventi

référence à la présente Conv ention renvoie également

2.

Les Parties interprètent

les dispositions

des annexes d’une manière conforme

tions qui leur incombent

en vertu des articles de la présente Convention.

.on et

à ses

7 sauf disposition

annexes.

contraire

1. Toute Partie peut proposer des amendements

à la Convention.

Article 30

Amendements à la Convention

expresse, toute

aux droits et obliga-

2.

Les amendements

à la Convention

sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties.

Le Secrétariat permanent

communique

aux Parties le texte de toute proposition

d’amendement

au moins

six mois avant la réunion à laquelle l’amendement

est proposé pour adoption. Le Secrétariat permanent

communique

également

les propositions

d’amendement

aux signataires

de la Convention.

*

3.

Les Parties n’épargnent

aucun effort pour parvenir à un accord par consensus

sur toute proposition

d’amendement

à la Convention.

Si tous leurs efforts dans ce sens sont demeurés vains et si aucun accord

ne s’est dégagé, l’amendement

est adopté, en dernier ressort, par un vote à la majorité des deux tiers

des Parties présentes

et votantes. Une fois adopté, l’amendement

est communiqué

par le Secrétariat

permanent

au dépositaire,

qui le transmet à toutes les Parties pour ratification,

acceptation,

approbation

ou adhésion.

4.

Les instruments

de ratification,

d’acceptation, d’approbation

ou d’adhésion concernant

un amende-

ment sont déposés auprès du dépositaire. Tout amendement

adopté en vertu du paragraphe

3 entre en

I

vigueur à l’égard des Parties qui l’ont accepté le quatre-vingt-dixième

jour qui suit la date de réception

par le dépositaire

des instruments

de ratification, d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion

des deux

tiers au moins des Parties à la Convention

qui étaient Parties au moment de l’adoption de l’amendement.

5.

L’amendement

entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième

jour qui suit

la date du dépôt par cette Partie, auprès du dépositaire, de son instrument

de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion

concernant ledit amendement.

6.

Aux fins du présent article et de l’article 31, l’expression

,,Parties présentes

et votantes“

désigne

les Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

Article 31

et amendements d’annexes

1. Toute nouvelle annexe à la Convention

et tout amendement

à une annexe sont proposés et adoptés

selon la procédure prévue à l’article 30 pour les amendements

à la Convention,

étant entendu toutefois

que toute nouvelle annexe concernant

la mise en oeuvre au niveau régional ou tout amendement

à une

annexe concernant

la mise en oeuvre au niveau régional doit, pour être adopté, recueillir la majorité des

deux tiers des voix des Parties de la région concernée présentes et votantes comme le prévoit cet article.

L’adoption

ou l’amendement

d’une annexe est notifié à toutes les Parties par le dépositaire.

2.

Toute annexe, autre qu’une nouvelle annexe concernant

la mise en oeuvre au niveau régional, ou

tout amendement

à une annexe, autre qu’un amendement

à une annexe concernant

la mise en oeuvre

au niveau régional, qui a été adopté conformément

au paragraphe

1, entre en vigueur six mois après la

date à laquelle le dépositaire

en a notifié l’adoption

aux Parties, à l’égard de toutes les Parties à la

Convention,

à l’exception

de celles qui, dans l’intervalle,

ont notifié par écrit au dépositaire qu’elles

n’acceptaient

pas ladite annexe ou ledit amendement.

L’annexe

ou l’amendement

entre en vigueur, à

l’égard des Parties qui retirent leur notification

de non-acceptation,

le quatre-vingt-dixième

jour qui suit

la date de réception par le dépositaire de la notification

de ce retrait.

3.

Toute nouvelle annexe concernant

la mise en oeuvre au niveau régional ou tout amendement

à une

annexe concernant

la mise en oeuvre au niveau régional adopté conformément

au paragraphe

1 entre

en vigueur six mois après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l’adoption à l’égard de toutes les

Parties à la Convention,

à l’exception

de

(a) toute Partie qui, dans cet intervalle

de six mois, a notifié par écrit au dépositaire

qu’elle

n’acceptait pas la nouvelle annexe concernant

la mise en oeuvre au niveau régional ou l’amen-

dement à l’annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional et, dans ces cas, cette annexe

ou cet amendement

entre en vigueur à l’égard des Parties qui retirent leur notification

de

non-acceptation

le quatre-vingt-dixième

jour qui suit la date de réception par le dépositaire de

la notification

de ce retrait; et

(b) toute Partie qui, conformément

au paragraphe 4 de l’article 34, a fait une déclaration relative

aux nouvelles

annexes concernant

la mise en oeuvre au niveau régional ou aux amendements

aux annexes concernant

la mise en oeuvre au niveau régional et, dans ce cas, l’annexe

ou

l’amendement

entre en vigueur à l’égard de cette Partie le quatre-vingt-dixième

jour qui suit

la date à laquelle elle a déposé auprès du dépositaire son instrument

de ratification,

d’accepta-

tion ou d’approbation

de ladite annexe ou dudit amendement,

ou son instrument

d’adhésion.

4.

Si l’adoption

d’une annexe ou d’un amendement

à une annexe implique l’adoption

d’un amende-

ment à la Convention,

cette annexe ou cet amendement

à une annexe n’entre en vigueur que lorsque

l’amendement

à la Convention

entre lui-même en vigueur.

Article 32

Droit de vote

1.

Sous réserve des dispositions

du paragraphe 2, chaque Partie à la Convention

dispose d’une voix.

2.

Dans les domaines relevant de leur compétence,

les organisations

d’intégration

économique

régio-

nale disposent,

pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats

membres qui sont Parties à la Convention.

Ces organisations

n’exercent

pas leur droit de vote si l’un

quelconque

de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.

*

SIXIEME PARTIE

Dispositions

finales

Article 33

Signature

La présente Convention

est ouverte à la signature des Etats qui sont Membres de l’Organisation

des

Nations Unies ou de l’une quelconque des institutions

spécialisées des Nations Unies, ou qui sont Parties

au Statut de la Cour internationale

de Justice, ainsi que des organisations

d’intégration

économique

régionale à Paris, les 14 et 15 octobre 1994, puis au Siège de l’Organisation

des Nations Unies, à New

York, jusqu’au

13 octobre 1995.

Article 34

Ratification,

acceptation, approbation

et adhésion

1.

La Convention

est soumise à la ratification,

l’acceptation,

l’approbation

ou l’adhésion des Etats et

des organisations

d’intégration

économique

régionale.

Elle est ouverte à l’adhésion

le lendemain

du

jour où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les instruments

de ratification,

d’acceptation,

d’appro-

bation ou d’adhésion

sont déposés auprès du dépositaire.

2.

Toute organisation

d’intégration

économique

régionale

qui devient Partie à la Convention

sans

qu’aucun

de ses Etats membres n’y soit Partie est liée par toutes les obligations

qui découlent

de la

Convention.

Si un ou plusieurs de ses Etats membres sont également Parties à la Convention,

l’organi-

sation et ses Etats membres conviennent

de leurs responsabilités

respectives auxfins

de l’exécution des

obligations

que leur impose la Convention.

En parai1 cas, l’organisation

et ses Etats membres ne sont

pas habilités à exercer concurremment

les droits qui découlent de la Convention.

3.

Dans leurs instruments

de ratification, d’acceptation,

d’ approbation ou d’ adhésion, les organisations

d’intégration

économique

régionale

indiquent

l’étendue

de leur compétence

à l’égard des questions

régies par la Convention.

En outre, ces organisations

informent sans retard le dépositaire, qui en informe

à son tour les Parties, de toute modification

importante

de l’étendue de leur compétence.

4.

Dans son instrument

de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion,

toute Partie peut

indiquer qu’une nouvelle

annexe concernant

la mise en oeuvre au niveau régional ou un amendement

à une nouvelle annexe concernant

la mise en oeuvre au niveau régional n’entrera en vigueur à son égard

qu’après le dépôt de son instrument

de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion.

Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.

L’autorisation de remplacement en médecine dentaire est accordée, si le postulant

1) est ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;

2) apporte la preuve qu’il a accompli et validé au moins cinq années d’études théoriques et pratiques de sa formation

en médecine dentaire.

Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant

Les épreuves qui comportent une partie pratique sont

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire

Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins.

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie

Imagerie médicale.

dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière

Enseignement infirmier pratique.

Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant

Pour ce qui est du calcul de la note de l’année pour la branche “Formation professionnelle socio-éducative”

– la note du premier trimestre se compose pour 2/3 de la note relative à l’élément “Déroulement du stage” évalué par

le patron de stage de l’élève et pour 1/3 de la note relative à l’élément “Activités de stage” évalué par le superviseur

de l’élève;

– la note du deuxième trimestre est constituée par la note relative à l’élément “Rapport de stage” évalué par deux

superviseurs, membres du personnel enseignant de l’institut et par la note résultant d’une épreuve orale. La note du

deuxième trimestre se compose pour 3/4 de la note résultant de l’évaluation du rapport de stage et pour 1/4 de la

note relative à l’épreuve orale.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée.

Nos ministres de la Force publique, du Budget et de la Fonction publique et de la Réforme administrative

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

Château de Berg, le 2 décembre 1996.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Michel Wolter

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 6 décembre

1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux tel qu’il

a été modifié par la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le chapitre 5 du titre 2 de la loi communale du 13 décembre 1988 et l’art. 81 tel qu’il a été modifié par la loi du

20 avril 1993;

Vu le règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et

conseillers communaux tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 avril 1994;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux tel qu’il a été modifié par la suite.

Entre les articles 9 et 10 du règlement grand-ducal il est intercalé un art. 10 nouveau de la teneur suivante

«Les déclarations de remboursement ou d’indemnisation de congé politique concernant les années 1989 à 1995

doivent être présentées au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 31 décembre 1996.

Faute d’avoir présenté une déclaration y relative dans ce délai, le droit au remboursement ou à l’indemnisation de

congé politique est déchu.»

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996.

Les nombres maxima de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqués aux articles 2 et

3 ci-dessus s’appliquent aux agents concernés lorsqu’ils exercent une activité professionnelle à plein temps.

Lorsqu’ils n’exercent l’activité professionnelle salariée qu’à temps partiel, les nombres maxima d’heures de congé

politique prévues à ce titre sont adaptés proportionnellement au temps de travail de l’agent. Le solde des heures

effectivement dues aux termes des art. 2 et 3 est bonifié aux intéressés conformément aux dispositions de l’art. 8

ci-dessous.

Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.

Au cas où une durée de formation supérieure à celle prévue aux articles 2, 3 et 4 est exigée par le pays

de formation pour pouvoir effectuer le remplacement, le postulant doit apporter la preuve qu’il remplit cette condition.

Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant

Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire

Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie

et parasitologie.

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie

Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie.

dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière

Enseignement infirmier théorique, Enseignement infirmier pratique.

Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant

Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales

Pédagogie sociale, Pédagogie spéciale, Formation professionelle socio-éducative.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux tel qu’il a été modifié par la suite.

Le numéro de l’art. 10 du règlement grand-ducal est changé en 11.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996.

Le congé politique visé aux articles qui précèdent ne peut être utilisé par les agents que pour l’exercice des

missions qui découlent directement de l’accomplissement de leurs mandats ou de leurs fonctions.

L’agent ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour de travail ou partie de jour de travail.

Il ne peut toutefois reporter le congé d’un mois à l’autre.

Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.

L’autorisation de remplacement est délivrée par le ministre de la Santé, le Collège médical entendu en son

avis.

1) En médecine générale et en médecine spécialisée, elle est accordée pour une durée maximale de trois mois. Elle

est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.

Toutefois aucune autorisation de remplacement ou aucun renouvellement d’autorisation de remplacement ne peut

être délivré au-delà de la troisième année à compter de l’expiration de la durée normale de la formation pour obtenir

les diplômes préparés par l’étudiant et visés à l’article 1er ou l’article 8 de la loi du 31 juillet 1995 portant modification

– de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire,

– de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical,

– de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire.

2) En médecine dentaire, l’autorisation de remplacement est accordée pour une période qui court de la réussite à

l’examen de cinquième année jusqu’à la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle cet examen a été subi.

3) Les périodes visées au point 1), alinéa 2 et au point 2) sont prolongées d’une durée d’un an par enfant né vivant

mis au monde par les intéressées durant ladite période.

Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant

Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense

sont

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire

pas de branches à dispense.

dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie

pas de branches à dispense.

dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière

Radiologie, branche combinée: Psycho-Sociologie / Assistance sociale / Pédagogie / Législation; le nombre maximal de

branches à dispense est de 2.

Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant

Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense

sont

Pédagogie des médias, Psychologie sociale, Psychologie de l’éducation, Responsabilité professionnelle de l’éducateur,

Méthodes et techniques éducatives, Connaissance du monde contemporain, Gérontologie sociale, Maladies infantiles et

juvéniles; le nombre maximal de branches à dispense est de 3.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux tel qu’il a été modifié par la suite.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Château de Berg, le 8 décembre 1996.

Jean

Texte coordonné du 8 décembre 1996 du règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le

congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux.

modifié par

Règlement grand-ducal du 19 avril 1994

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996.

Texte coordonné

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996.

Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les

dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables.

La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi

ou par une convention spéciale.

Les bénéficiaires du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir

des avantages attachés à leur activité professionnelle.

Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.

Une demande écrite est à adresser au ministre de la Santé. Outre les pièces justificatives visées aux articles

3, 4 et 5 ci-dessus, les pièces suivantes doivent être jointes à la demande

1) un acte de naissance ou toute autre pièce d’identité;

2) un certificat de nationalité ou un document équivalent;

3) un certificat médical attestant l’aptitude à l’exercice de la profession;

4) un extrait du casier judiciaire.

5) un certificat d’honorabilité et de moralité professionnelle établi par l’ordre des médecins du pays d’origine ou de

provenance du candidat.

Les pièces prévues sous 3, 4) et 5) ne peuvent avoir plus de trois mois de date.

Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 novembre 1996.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant

– les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de santé

et des professions sociales du régime technique, section de la formation de l’éducateur / éducatrice,

régime de la formation à plein temps;

– la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales et pratiques;

– les branches fondamentales;

– les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à

dispense.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;

Vu le règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique

de l’enseignement secondaire technique, notamment l’article 6;

Arrête

Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant

Le relevé des branches figurant au programme d’études de la classe terminale et la grille horaire correspondante

sont annexés au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996.

Le remboursement à l’employeur de l’agent visé à l’article 80 de la loi communale est effectué une fois par an

par l’intermédiaire du fonds des dépenses communales sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au

plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé.

Faute d’avoir présenté la déclaration de remboursement à cette date, le droit au remboursement pour l’année en

question est déchu.

La déclaration est faite sur une fiche que chaque agent reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune

où il exerce son mandat et qu’il remet à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande de

remboursement.

L’exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de l’agent intéressé.

Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 30 mai 1996.

Jean

Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant

– les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de

santé et des professions sociales du régime technique, section de la formation de l’assistant technique

médical de laboratoire, section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie, section

de la formation de l’infirmier / infirmière;

– la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales et pratiques;

– les branches fondamentales;

– les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à

dispense.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu le règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique

de l’enseignement secondaire technique;

Arrête

Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 novembre 1996.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Annexe

Relevé des branches figurant au programme d’études de la classe terminale

GRILLE HORAIRE

Branches hebdomadaires

Leçons

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Pédagogie sociale

Pédagogie spéciale

Formation professionnelle socio-éducative

Pédagogie des médias

Psychologie sociale

Psychologie de l’éducation

Responsabilité professionnelle de l’éducateur

Méthodes et techniques éducatives

Connaissance du monde contemporain

Gérontologie sociale

Maladies infantiles et juvéniles

TOTAL

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant

fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

Vu l’article 23, paragraphe 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, du Budget et de la Fonction publique et de la Réforme

administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996.

Les membres actifs des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas

d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal sont indemnisés

pour le temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs mandats ou fonctions dans les limites fixées par les articles 2, 3 et 4 du

présent règlement.

Le montant de l’indemnité horaire est fixé forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs

qualifiés.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996.

Le paiement de l’indemnité à l’intéressé est effectué une fois par an par l’intermédiaire du fonds des dépenses

communales sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 30 septembre de l’année qui

suit celle pour laquelle l’indemnisation est demandée.

Faute d’avoir présenté la déclaration d’indemnisation à cette date, le droit à l’indemnisation pour l’année en question

est déchu.

La déclaration est faite sur une fiche que chaque intéressé reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la

commune où il exerce son mandat. L’intéressé remplit et signe la déclaration et la demande de paiement.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996.

Les déclarations de remboursement ou d’indemnisation de congé politique concernant les années 1989 à 1995

doivent être présentées au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 31 décembre 1996.

Faute d’avoir présenté une déclaration y relative dans ce délai, le droit au remboursement ou à l’indemnisation de

congé politique est déchu.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1996 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 6

novembre 1996 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un

amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la

création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949;

Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe;

Vu Notre arrêté du 3 avril 1996 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 28 février 1996 par le

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil

de l’Europe;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 11 décembre 1996 portant approbation du Protocole portant amendement de l’article 50, alinéa a) de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 26 octobre 1990.

Est approuvé le Protocole portant amendement de l’article 50, alinéa a) de la Convention relative à

l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 26 octobre 1990.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 11 décembre 1996.

Jean

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. no 4144; sess ord. 1995-1996 et 1996-1997.

PROTOCOLE

portant amendement

de l’article 50 a) de la Convention

relative à l’aviation civile internationale

signé à IMontréaZ le 26 octobre 1990

L’ASSEMBLEE

DE L’ORGANISATION

DE L’AVIATION

CIVILE INTERNATIONALE

S’ETANT REUNIE à Montréal le 25 octobre 1990, en sa vingt-huitième

session (extraordinaire),

AYANT PRIS ACTE du désir d’un grand nombre d’Etats contractants

d’augmenter

le nombre des

membres du Conseil afin d’assurer un meilleur équilibre au moyen d’une représentation

plus large des

Etats contractants,

AYANT JUGE qu’il convenait

de porter de trente-trois

à trente-six

le nombre des membres de cet

organe,

AYANT JUGE nécessaire

d’amender

à cette fin la Convention

relative à l’aviation civile intematio-

nale faite à Chicago le septième jour de décembre

1944,

APPROUVE,

en vertu des dispositions

de l’alinéa a) de l’article 94 de la Convention

précitée, le

projet suivant d’amendement

de ladite Convention

«Amendement

la deuxième

phrase de l’alinéa a) de 1’

les mots ,,trente-trois“

par ,,trente-six“.»;

50 de la Convention

en remplaçant

FIXE à cent huit le nombre d’Etats contractants

dont la ratification

est nécessaire

à l’entrée en

vigueur de l’amendement

proposé,. conformément

aux dispositions

de l’alinéa a) de l’article 94

de ladite Convention;

DECIDE que le Secrétaire

général de l’Organisation

de l’aviation

civile internationale

établira

dans les langues

française,

anglaise,

espagnole

et russe,

chacune

faisant

également

foi, un

protocole concernant

l’amendement

précité et comprenant

les dispositions

ci-dessous

a) Le Protocole sera signé par le Président et par le Secrétaire

général de l’Assemblée.

b) Il sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention

relative à l’aviation civile

internationale

ou y a adhéré.

c) Les instruments

de ratification

seront déposés

auprès de l’Organisation

‘de I’aviation civile

internationale.

d) Le Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cent huitième instrument

de ratification

à

l’égard des Etats qui l’auront ratifié.

e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement

à tous les Etats contractants

la date du dépôt de

chaque instrument

de ratification

du Protocole.

f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement

à tous les Etats parties à ladite Convention

la

date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur.

g), Le Protocole entrera en vigueur. à l’égard de tout Etat contractant

qui l’aura ratifié après la date

précitée. dès que cet Etat aura déposé son instrument

de ratification

auprès de l’Organisation

de l’aviation civile internationale.

EN CONSEQUENCE,

conformément

à la décision ci-dessus

de l’Assemblée,

Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l’Organisation.

i

EN FOI DE QUOI. le Président et le Secrétaire général de la vingt-huitième

session (extraordinaire)

de l’Assemblée

de l’Organisation

de l’aviation civile internationale,

dûment autorisés

à cet effet par

l’Assemblée.

ont apposé leur signature au présent Protocole.

FAIT à Montréal le vingt-sixième

jour d’octobre

de J’an mil neuf cent quatre-vingt-dix,

en un seul

document

dans les langues française. anglaise, espagnole

et russe. chacun des textes faisant également

foi. Le présent Protocole sera déposé dans les archives de I’Organisation

de I’aviation civile intematio-

nale et des copies certifiées

conformes

seront transmises

par le Secrétaire

général de I’Organisation

à

tous les Etats parties à la Convention

relative à l’aviation civile internationale

faite à Chicago le septième

jour de décembre

1944.

Assad KOTAITE

S.S. SIDHU

Président de la vingt-huiti&ne

session

(extraordinaire)

de 1 ‘Assemblée

Secl-étaiï-e gfkéi-ul

Loi du 11 décembre 1996 portant approbation du Protocole portant amendement de l’article 56 de la

Convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 1989.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc

de Luxembourg,

Duc de Nassau;

Notre

Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment

de la ,Chambre

des Députés;

Vu la décision de la Chambre

des Députés

du 7 novembre

1996 et celle du Conseil

d’Etat du 12 novembre

portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné

et ordonnons

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