Loi du 11 décembre 1996 portant approbation du Protocole portant amendement de l’article 56 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 1989 Loi du 11 décembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification,
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
Loi du 11 décembre 1996 portant approbation du Protocole portant amendement de l’article 56
de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 1989
Loi du 11 décembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification,
en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994
A — No 90
21 décembre 1996
Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine
dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 juillet 1995 portant modification
- de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire,
- de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical,
- de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire et notamment ses
articles 2 et 9;
Vu l’avis du Collège médical;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement grand-ducal s’applique aux médecins et étudiants en médecine ou médecine dentaire
en cours de formation. Pour pouvoir obtenir une autorisation de remplacement ils doivent remplir les conditions
ci-dessous énoncées.
Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de santé et
des professions sociales du régime technique sont
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire
Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie
et parasitologie.
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie
Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie.
dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière
Enseignement infirmier théorique, Enseignement infirmier pratique, Rapport sur l’enseignement infirmier pratique,
Pathologie interne, Pathologie externe, Pharmacologie, Anatomie / Physiologie, Radiologie, branche combinée
Psycho-Sociologie / Assistance sociale / Pédagogie / Législation.
Les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de santé et
des professions sociales, section de la formation de l’éducateur / éducatrice, régime de la formation à plein temps, sont
a) Pédagogie sociale
b) Pédagogie spéciale
c) Formation professionnelle socio-éducative
d) Pédagogie des médias
e) Psychologie sociale
f) Psychologie de l’éducation
g) Responsabilité professionnelle de l’éducateur
h) Méthodes et techniques éducatives
i) Connaissance du monde contemporain
j) Gérontologie sociale
k) Maladies infantiles et juvéniles.
Les alinéas 1 à 9 de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la
rémunération des volontaires de l’Armée sont remplacés comme suit
«Art. 1er.
1. La solde mensuelle des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit
A) pour les soldats
- à partir du 1er janvier 1995 à 5.242.- francs,
- à partir du 1er janvier 1996 à 5.255.- francs,
- à partir du 1er janvier 1997 à 5.268.- francs,
- à partir du 1er janvier 1998 à 5.281.- francs,
- à partir du 1er janvier 1999 à 5.294.- francs.
B) pour les soldats de 1ère classe
- à partir du 1er janvier 1995 à 5.701.- francs,
- à partir du 1er janvier 1996 à 5.715.- francs,
- à partir du 1er janvier 1997 à 5.729.- francs,
- à partir du 1er janvier 1998 à 5.743.- francs,
- à partir du 1er janvier 1999 à 5.757.- francs.
C) pour les caporaux
- à partir du 1er janvier 1995 à 6.520.- francs,
- à partir du 1er janvier 1996 à 6.536.- francs,
- à partir du 1er janvier 1997 à 6.552.- francs,
- à partir du 1er janvier 1998 à 6.568.- francs,
- à partir du 1er janvier 1999 à 6.584.- francs.
D) pour les caporaux-chefs
- à partir du 1er janvier 1995 à 7.504.- francs,
- à partir du 1er janvier 1996 à 7.523.- francs,
- à partir du 1er janvier 1997 à 7.542.- francs,
- à partir du 1er janvier 1998 à 7.561.- francs,
- à partir du 1er janvier 1999 à 7.580.- francs.
2. La solde mensuelle des soldats de 1ère classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée des montants
suivants par année de service dans le grade détenu
- à partir du 1er janvier 1995 de 295.- francs par mois,
- à partir du 1er janvier 1996 de 296.- francs par mois,
- à partir du 1er janvier 1997 de 297.- francs par mois,
- à partir du 1er janvier 1998 de 298.- francs par mois,
- à partir du 1er janvier 1999 de 299.- francs par mois.
3. Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission définitive au cadre des sous-officiers de carrière de l’Armée, au
cadre des sous-officiers de carrière de la Gendarmerie ou de la Police ou aux cadres subalternes de la Gendarmerie
ou de la Police bénéficient d’un supplément de solde arrêté comme suit
- à partir du 1er janvier 1995 de 525.- francs par mois,
- à partir du 1er janvier 1996 de 526.- francs par mois,
- à partir du 1er janvier 1997 de 527.- francs par mois,
- à partir du 1er janvier 1998 de 528.- francs par mois,
- à partir du 1er janvier 1999 de 529.- francs par mois.
4. Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la
carrière d’officier bénéficient d’un supplément de solde arrêté comme suit
- à partir du 1er janvier 1995 de 5.636.- francs par mois,
- à partir du 1er janvier 1996 de 5.650.- francs par mois,
- à partir du 1er janvier 1997 de 5.664.- francs par mois,
- à partir du 1er janvier 1998 de 5.678.- francs par mois,
- à partir du 1er janvier 1999 de 5.692.- francs par mois.
5. L’indemnité mensuelle de logement pour les volontaires hommes de troupe mariés est de 500.- francs.
6. L’indemnité mensuelle de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés est arrêtée comme suit
- à partir du 1er janvier 1995 au montant de 1.027.- francs,
- à partir du 1er janvier 1996 au montant de 1.030.- francs,
- à partir du 1er janvier 1997 au montant de 1.033.- francs,
- à partir du 1er janvier 1998 au montant de 1.036.- francs,
- à partir du 1er janvier 1999 au montant de 1.039.- francs.
7. Lorsque la solde n’est due que pour une partie du mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant
mensuel.
8. Les journées complètes d’absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l’exécution
d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à une solde.
9. Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, la solde mensuelle des volontaires hommes de troupe participant, dans le cadre
d’organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la paix, est fixée
comme suit.
A) pour les soldats
- à partir du 1er janvier 1995 à 11.744.- francs,
- à partir du 1er janvier 1996 à 11.773.- francs,
- à partir du 1er janvier 1997 à 11.802.- francs,
- à partir du 1er janvier 1998 à 11.832.- francs,
- à partir du 1er janvier 1999 à 11.862.- francs.
B) pour les soldats de 1ère classe
- à partir du 1er janvier 1995 à 12.201.- francs,
- à partir du 1er janvier 1996 à 12.232.- francs,
- à partir du 1er janvier 1997 à 12.263.- francs,
- à partir du 1er janvier 1998 à 12.294.- francs,
- à partir du 1er janvier 1999 à 12.325.- francs.
C) pour les caporaux
- à partir du 1er janvier 1995 à 13.020.- francs,
- à partir du 1er janvier 1996 à 13.053.- francs,
- à partir du 1er janvier 1997 à 13.086.- francs,
- à partir du 1er janvier 1998 à 13.119.- francs,
- à partir du 1er janvier 1999 à 13.152.- francs.
D) pour les caporaux-chefs
- à partir du 1er janvier 1995 à 14.003.- francs,
- à partir du 1er janvier 1996 à 14.038.- francs,
- à partir du 1er janvier 1997 à 14.073.- francs,
- à partir du 1er janvier 1998 à 14.108.- francs,
- à partir du 1er janvier 1999 à 14.143.- francs.
10. La solde visée à l’alinéa précédent est due à partir du jour du départ pour la mission à l’étranger jusqu’au jour du retour
au Grand-Duché. »
L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 est remplacé par les dispositions suivantes
«Le remboursement à l’employeur de l’agent visé à l’article 80 de la loi communale est effectué une fois par an par
l’intermédiaire du fonds des dépenses communales sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au
plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé.
Faute d’avoir présenté la déclaration de remboursement à cette date, le droit au remboursement pour l’année en
question est déchu.
La déclaration est faite sur une fiche que chaque agent reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune
où il exerce son mandat et qu’il remet à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande de
remboursement.
L’exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de l’agent intéressé».
Les agents visés à l’article 78 de la loi communale du 13 décembre 1988 ont droit à un congé politique dans
les cas et selon les modalités fixés ci-après.
Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 6 novembre 1996 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et
attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémorial
pour sortir ses effets.
Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine au titre de la campagne 1997 sont à déposer
au cours de la période du 6 au 27 janvier 1997 auprès du Service d’Economie Rurale.
L’autorisation de remplacement en médecine générale est accordée si le postulant
1) est ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
2) justifie avoir accompli et validé au moins six années d’études dans le cadre de la formation menant à l’obtention
d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés à l’article 1er b) de la loi du 31 juillet 1995 portant
modification
– de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire,
– de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical,
– de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire;
3) apporte la preuve qu’il a accompli la moitié de la formation spécifique en médecine générale.
Si le postulant est titulaire du diplôme autrichien «Doktor der gesamten Heilkunde» il doit apporter la preuve qu’il
a accompli les deux tiers de sa formation «Arzt im Praktikum».
Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er, à l’exception de l’Enseignement infirmier pratique, sont
écrites.
Toutes les épreuves d’examen prévues à l’article 1er sont écrites.
L’article 8bis du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des
volontaires de l’Armée est remplacé comme suit
«Art. 8bis.
1. Les volontaires de l’Armée en activité de service bénéficient d’une allocation de fin d’année payable avec la solde du
mois de décembre.
2. Le montant de cette allocation est égal
- à partir du 1er janvier 1995 à soixante pour cent,
- à partir du 1er janvier 1996 à soixante-dix pour cent,
- à partir du 1er janvier 1997 à quatre-vingts pour cent,
- à partir du 1er janvier 1998 à quatre-vingt-dix pour cent,
- à partir du 1er janvier 1999 à cent pour cent de la solde mensuelle due pour le mois de décembre éventuellement
majorée de l’indemnité de ménage.
3. Le volontaire entré en service en cours d’année, reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a
presté de mois de travail depuis son entrée.
4. Le volontaire qui quitte le service en cours d’année pour une raison autre que l’exclusion reçoit autant de douzièmes
d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année.
Pour le volontaire visé par le présent paragraphe, l’allocation de fin d’année est calculée sur base, soit de la solde
mensuelle due pour le mois de décembre éventuellement majorée de l’indemnité de ménage, soit de la solde mensuelle
due pour le dernier mois travaillé éventuellement majorée de l’indemnité de ménage, proportionnellement à la tâche et
aux mois travaillés. »
A l’article 8 du règlement grand-ducal les termes « ayant charge de famille » sont biffés.
Le congé politique de ces agents, lorsqu’ils remplissent les fonctions respectivement de bourgmestre ou d’échevin,
comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après
dans les communes dont le conseil communal se compose de 7 membres
8 heures pour le bourgmestre et 4 heures pour chacun des échevins;
dans les communes dont le conseil communal se compose de 9 membres
12 heures pour le bourgmestre et 6 heures pour chacun des échevins;
dans les communes dont le conseil communal se compose de 11 membres
14 heures pour le bourgmestre et 8 heures pour chacun des échevins;
dans les communes dont le conseil communal se compose de 13 membres
16 heures pour le bourgmestre et 10 heures pour chacun des échevins;
dans les communes dont le conseil communal se compose de 15 membres
18 heures pour le bourgmestre et 12 heures pour chacun des échevins;
dans les communes dont le conseil communal se compose de 17 membres
20 heures pour le bourgmestre et 14 heures pour chacun des échevins;
dans les communes dont le conseil communal se compose de 19 membres
24 heures pour le bourgmestre et 16 heures pour chacun des échevins;
dans la Ville de Luxembourg
30 heures pour le bourgmestre et 20 heures pour chacun des échevins.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le congé politique des agents qui remplissent les fonctions respectivement de
bourgmestre ou d’échevin des communes de Wincrange, Rambrouch et Junglinster ainsi que de la commune du Lac de
la Haute-Sûre nées des fusions de communes opérées par les lois des 31 octobre 1977, 27 juillet 1978 et 23 décembre
1978, comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après
– pour la commune de Wincrange
12 heures pour le bourgmestre et 6 heures pour chacun des échevins;
– pour la commune de Rambrouch
12 heures pour le bourgmestre et 6 heures pour chacun des échevins;
– pour la commune de Junglinster
14 heures pour le bourgmestre et 8 heures pour chacun des échevins;
– pour la commune du Lac de la Haute-Sûre
12 heures pour le bourgmestre et 6 heures pour chacun des échevins.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution
du présent arrêté.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 8 décembre 1996.
Jean
PROCES-VERBAL
du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux
articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Parlementaire, entreront
en vigueur à la date du procès-vebal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des
membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements,
Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit
1.
Le Comité des Ministres, en adoptant le 2 juillet 1996 la Résolution (96) 31 qui fixe le nombre de Représentants
de la Croatie à l’Assemblée Parlementaire, a approuvé l’amendement à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dans la
forme reproduite ci-dessous;
2.
L’Assemblée Parlementaire avait approuvé le même amendement le 24 avril 1996 (Avis n° 195 (1996));
3.
Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 6 novembre
1996, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres.
Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit
«Les membres ont droit au nombre de sièges suivants
Albanie
Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Croatie
Chypre
République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estonie
Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malte
Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saint-Marin
Slovaquie
Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«l’ex-République yougoslave de Macédoine» . . . . . . . .
Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
13»
Fait à Strasbourg, le 6 novembre 1996.
Daniel TARSCHYS
Secrétaire Général
Règlement ministériel du 11 décembre 1996 relatif à certaines modalités d’application du régime de
prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de
prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et notamment ses articles 2 et 4 paragraphe 2;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Considérant qu’en raison de problèmes techniques et administratifs, il est nécessaire de modifier certains délais relatifs
aux périodes de dépôt des demandes d’obtention de la prime et à la notification des transferts de droits à la prime;
Arrête
Le transfert de droits à la prime au titre de la campagne 197 doit être notifié au Service d’Economie Rurale au
plus tard le 23 décembre 1996.
Est approuvé
le Protocole
portant amendement
de l’article 56 de la Convention
relative à l’aviation
civile internationale,
signé à Montréal,
le 6 octobre
1989.
Mandons et ordonnons
que la chose concerne.
que la
loi soit insérée au Mémorial
pour être exécutée
et observée
par tous ceux
Le Ministre des Aff%res Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 11 décembre
1996.
Jean
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Dot.
parl. no 4145; sess ord. 1995-1996
et 1996-1997.
3. DECIDE que le Secrétaire général de l’Organisation
de l’aviation
civile internationale
établira
dans les langues
française,
anglaise,
espagnole
et russe, chacune
faisant
également
foi, un
protocole concernant
l’amendement
précité et comprenant
les dispositions
ci-dessous
a>
Le Protocole sera signé par le Président et par le Secrétaire général de l’Assemblée.
W Il sera soumis à la ratification
de tout Etat contractant
qui a ratifié la Convention
relative à
l’aviation civile internationale
ou y a adhéré.
C> Les instruments
de ratification
seront déposés auprès de l’Organisation
de l’aviation
civile
internationale.
>.
d) Le Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cent huitième instrument
de ratification
à
1 l’égard des Etats qui l’auront ratifié.
PROTOCOLE
portant amendement
de I~article 56
de la Convention
relative à l’aviation civile internationale
signé à Montréal le 6 octobre 1989
L’ASSEMBLEE
DE L’ORGANISATION
DE L’AVIATION
CIVILE INTERNATIONALE
S’étant REUNIE à Montréal le 6 octobre 1989, en sa vingt-septième
session,
AYANT PRIS ACTE du désir général des Etats contractants
d’augmenter
le nombre des membres
de la Commission
de navigation
aérienne,
AYANT JUGE qu’il convenait de porter de quinze à dix-neuf le nombre des membres de cet organe,
AYANT JUGE nécessaire
d’amender
à cette fin la Convention
relative à l’aviation
civile inter-
nationale faite i Chicago le septième jour de décembre
1944,
1. APPROUVE,
conformément
aux dispositions
de l’alinéa a) de l’article 94 de la Convention
précitée. le projet suivant d’amender de ladite Convention
_Remplacer l’expression
,,quinze membres“
par ,,dix-neuf membres“
dans l’article 56 de la
Convention”;
2. FIXE ;i cent huit le nombre d’Etats contractants
dont la ratification
est nécessaire à l’entrée en
vigueur dudit amendement,
conformément
aux dispositions
de l’alinéa a) de l’article 94 de ladite
Convention
e)
f)
id
Le Secrétaire général notifiera immédiatement
à tous les Etats contractants
la date du dépôt de
chaque instrument
de ratification
du Protocole.
Le Secrétaire général notifiera immédiatement
à tous les Etats parties à ladite Convention
la
date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur.
Le Protocole entrera en vigueur, à l’égard de tout Etat contractant qui l’aura ratifié après la date
précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument
de ratification
auprès de l’Organisation
de l’aviation civile internationale.
EN CONSEQUENCE,
conformément
à la décision ci-dessus de l’Assemblée,
Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l’Organisation.
EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de la vingt-septième
session de l’Assemblée
de l’Organisation
de l’aviation civile internationale,
dûment autorisés à cet effet par l’Assemblée,
ont
apposé leur signature au présent Protocole.
FAIT à Montréal le 6 octobre 1989 de l’an mil neuf cent quatre-vingt-neuf,
en un seul document dans
les langues francaise, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également
foi. Le présent
Protocole sera déposé dans les archives de l’Organisation
de l’aviation civile internationale
et des copies
certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de l’Organisation
à tous les Etats parties
à la Convention
relative à l’aviation civile internationale
faite à Chicago le 7 décembre
1944.
A. ALEGRIA
S.S. SIDHU
Pkiderzt
de In 37e session de 1 ‘Assemblée
Secdtair-e gh-hd
Loi du 11 décembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier
en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994.
Nous Jean, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc
de Luxembourg,
Duc de Nassau;
Notre
Conseil
d’Etat
entendu;
De l’assentiment
de la Chambre
des Députés;
Vu la décision de la Chambre
des Députés
du 7 novembre
1996 et celle du Conseil
d’Etat du 12 novembre
portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné
et ordonnons
Une autorisation de remplacement en médecine spécialisée ne peut être obtenue que pour la discipline faisant
l’objet de la formation de spécialisation de l’intéressé. Elle est accordée, si le postulant
1) est ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
2) justifie avoir accompli et validé au moins six années d’études dans le cadre de la formation menant à l’obtention
d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin visés à l’article 1er b) de la loi du 31 juillet 1995 portant
modification
– de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire,
– de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical,
– de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire;
3) apporte la preuve qu’il a accompli une durée correspondant aux deux tiers de la formation de spécialisation dont
au moins la moitié dans la spécialité choisie, telle que prévue dans le pays où il acquiert sa formation, attestée par un
certificat délivré par les autorités compétentes du pays de formation.
Les épreuves qui comportent une partie orale sont
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire
Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie
et parasitologie, pondération: écrit 2/3 - oral 1/3.
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie
Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie. pondération: écrit 2/3 - oral 1/3.
dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière
Enseignement infirmier théorique, pondération: écrit 2/3 - oral 1/3,
Enseignement infirmier pratique, pondération: pratique 3/4 - oral 1/4,
Rapport sur l’enseignement infirmier pratique, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4.
La branche “Formation professionnelle socio-éducative” donne lieu à une épreuve orale en sus de l’épreuve
écrite. Pour cette branche, la note d’examen se compose pour 2/3 de la note de l’épreuve écrite et pour 1/3 de la note de
l’épreuve orale.
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1995.
L’article 9 du règlement grand-ducal est remplacé par les dispositions suivantes
«Le paiement de l’indemnité à l’intéressé est effectué une fois par an par l’intermédiaire du fonds des dépenses
communales sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 30 septembre de l’année
qui suit celle pour laquelle l’indemnisation est demandée.
Faute d’avoir présenté la déclaration d’indemnisation à cette date, le droit à l’indemnisation pour l’année en question
est déchu.
La déclaration est faite sur une fiche que chaque intéressé reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la
commune où il exerce son mandat. L’intéressé remplit et signe la déclaration et la demande de paiement.»
Pour les agents qui remplissent un mandat de conseiller communal, le congé politique comprend le nombre
maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après
– dans les communes qui votent d’après le système de la majorité absolue
2 heures;
– dans les communes qui votent d’après le système de la représentation proportionnelle
4 heures.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 décembre 1996.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Loi du 11 décembre 1996 portant approbation du Protocole portant amendement de l’article 50, alinéa
a) de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 26 octobre 1990.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 novembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 12 novembre 1996
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
5
Dispositions provisoires
Les fonctions de secrétariat visées à l’article 23 seront exercées, à titre provisoire, par le secrétariat
créé par l’Assemblée
générale des Nations Unies, dans sa résolution
47/188 du 22 décembre
1992,
jusqu’à la fin de la première session de la Conférence
des Parties.
Article 36
Entrée en vigueur
1.
La Convention
entre en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date du dépôt du cinquan-
tième instrument
de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion.
2.
A l’égard de chaque Etat ou organisation
d’intégration
économique régionale qui la ratifie, l’accepte,
l’approuve
ou y adhère
après le dépôt du cinquantième
instrument
de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion,
la Convention
entre en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la
date du dépôt par cet Etat ou cette organisation
d’intégration
économique
régionale, de son instrument
de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion.
3.
Aux fins des paragraphes
1 et 2, l’instrument
déposé par une organisation
d’intégration
économique
régionale ne s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation.
Article 37
Réserves
La présente Convention
n’admet aucune réserve.
Article 38
Dénonciation
1.
A tout moment
après l’expiration
d’un délai de trois ans à compter
de la date à laquelle
la
Convention
est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention
par
voie de notification
écrite adressée au dépositaire.
2.
La dénonciation
prend effet à l’expiration
d’un délai d’un an à compter de la date de réception de
sa notification
par le dépositaire
ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification.
Article 39
Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies est le dépositaire de la Convention.
Article 40
Textes faisant foi
L’original
de la présente Convention,
dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et
russe font également foi, est déposé auprès du S_ecrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Paris, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
*
--- -_---___~_
ANNEXES
ANNEXE 1
Annexe concernant
la mise en oeuvre au niveau régional pour l’Afrique
Article premier
Portée
La présente annexe s’applique à l’Afrique, à l’égard de chaque Partie et conformément
à la Conven-
tion, en particulier
à l’article 7, aux fins de la lutte contre la désertification
et/ou de l’atténuation
des
effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides
et subhumides
sèches de cette région.
Article 2
Objet
La présente annexe a pour objet, aux niveaux national, sous-régional
et régional en Afrique, et compte
tenu des particularités
de cette région de
_o
a
(b)
( )
C
définir les mesures et les dispositions
à prendre, y compris la nature et les modalités de l’aide
fournie
par les pays développés
Parties, conformément
aux dispositions
pertinentes
de la
Convention;
faire en sorte que la Convention
soit bien appliquée, compte tenu des particularités
de l’Afrique;
et
promouvoir
des mécanismes
et des activités relatifs à la lutte contre la désertification
et/ou à
l’atténuation
des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhu_mides sèches
de l’Afrique.
Article 3
Particularités
de la région africaine
Pour s’acquitter des obligations
qui leur incombent
en vertu de la Convention,
les Parties, dans le
cadre de la mise en oeuvre de la présente annexe, adoptent une approche de base qui tient compte des
particularités
de l’Afrique,
à savoir
(a) une forte proportion
de zones arides, semi-ariges
et subhumides
sèches;
(b) un nombre élevé de pays et de populations
souffrant de la désertification
et du retour fréquent
de périodes de grande sécheresse;
(c) un grand nombre de pays touchés qui sont sans littoral;
( >
e
(0
une pauvreté largement répandue dans la plupart des pays touchés dont beaucoup figurent parmi
les moins avancés, et la nécessité d’une aide extérieure
importante,
sous forme de dons et de
prêts à des conditions
concessionnelles,
pour poursuivre
leurs objectifs de développement;
des difficultés
socio-économiques
exacerbées par la détérioration
et la fluctuation
des termes de
l’échange, l’endettement
extérieur et l’instabilité
politique, qui entraînent des migrations internes,
régionales
et internationales;
des populations
qui, pour assurer leur subsistance,
sont lourdement
tributaires
des ressources
naturelles,
ce qui, aggravé par les effets des tendances
et des facteurs démographiques,
la
faiblesse de la base technologique
et les pratiques de production
non durables, contribue
à une
inquiétante
dégradation
des ressources;
les lacunes
du cadre institutionnel
et du cadre juridique,
la faiblesse
des infrastructures
et
l’insuffisance
des moyens scientifiques,
techniques et éducatifs et, partant, le besoin considérable
de renforcement
des capacités des pays de la région; et
le rôle primordial
des actions de lutte contre la désertification
et/ou d’atténuation
des effets de
la sécheresse parmi les priorités nationales
de développement
des pays africains touchés.
Article 4
Engagements
et obligations des pays africains Parties
1.
Selon leurs capacités respectives,. les pays africains Parties s’engagent à
( )
a
(b)
( )
C
(a
(>
e
faire de la lutte contre la désertification
et/ou de l’atténuation
des effets de la sécheresse le volet
essentiel d’une stratégie d’élimination
de la pauvreté;
promouvoir
la coopération
et l’intégration
régionales,
dans un esprit de solidarité et de parte-
nariat fondés sur l’intérêt commun, dans les programmes
et les activités visant à lutter contre
la désertification
et/ou à atténuer les effets de la sécheresse;
rationaliser
et renforcer les institutions
concernées par la désertification
et la sécheresse et faire
appel à d’autres institutions
existantes, selon qu’il convient, afin d’en accroître l’efficacité et
d’assurer une utilisation
plus rationnelle
des ressources;
promouvoir
l’échange d’informations
entre eux sur les technologies,
connaissances,
savoir-faire
et pratiques appropriés;
et
mettre au point des plans d’urgence pour atténuer les effets de la sécheresse dans les zones
dégradées par la désertification
et/ou la sécheresse.
2.
tion
ières énoncées aux articles 4 et 5 de la Conven-
Conformément
aux obligations
générales et particul
, les pavs africains touchés Parties s’efforcent
( >
a
(b)
d’allouer les crédits budgétaires
voulus, en fonction de la situation et des moyens du pays et
compte tenu de la nouvelle priorité que l’Afrique a accordée au phénomène
de la désertification
et/ou de la sécheresse;
( )
C
de poursuivre
et d’intensifier
les réformes engagées en matière de décentralisation
et d’amé-
lioration du régime d’exploitation
des ressources, et de renforcer la participation
des popula-
tions et des collectivités
locales; et
d’identifier
et de mobiliser des ressources financières
nationales
nouvelles
et supplémentaires
et de développer,
en priorité, les moyens et mécanismes
disponibles
au niveau national pour
mobiliser des ressources financières
internes.
Article 5
Engagements
et obligations des pays développés Parties
1. Pour s’acquitter des obligations
qui leur incombent en vertu des articles 4, 6 et 7 de la Convention,
les pays développés
Parties donnent la priorité aux pays africains touchés Parties et, dans ce contexte
(a) les aident à lutter contre la désertification
et/ou à atténuer les effets de la sécheresse, entre
autres, en leur fournissant
des ressources financières et/ou autres, et/ou en leur facilitant l’accès
à ces ressources,
ainsi qu’en favorisant et en finançant le transfert, l’adaptation
et l’accès aux
technologies
et aux savoir-faire écologiquement
appropriés et/ou en en facilitant le financement,
tel que décidé d’un commun
accord et conformément
à leurs politiques
nationales,
en tenant
compte de leur adoption de l’élimination
de la pauvreté comme stratégie centrale;
continuent
d’ allouer des ressources
importantes
et/ou accroissent
contre la désertificati .on et/ou atténuer les effets de la sécheresse; et
les ressources
pour lutter
(c) les aident à renforcer leurs capacités pour leur permettre d’améliorer
leur cadre institutionnel,
ainsi que leurs moyens scientifiques
et techniques,
la collecte et l’analyse de l’information
et
la recherche-développement
afin de lutter contre la désertification
et/ou d’atténuer les effets de
la sécheresse.
2.
Les autres pays Parties peuvent fournir, à titre volontaire,
des technologies,
des connaissances
et
des savoir-faire
relatifs à la désertification
et/ou des ressources financières
aux pays africains touchés
Parties. Le transfert de ces technologies,
connaissances
et savoir-faire
est facilité par la coopération
internationale.
/’
Article 6
Cadre de planification
stratégique pour un développement
durable
1. Les programmes
d’action nationaux
s’inscrivent
dans le cadre d’un processus plus vaste d’élabo-
ration de politiques
nationales
pour le développement
durable des pays africains touchés Parties et en
constituent
un élément essentiel.
2.
Un processus consultatif
et participatif
est engagé avec la participation
des pouvoirs publics aux
échelons appropriés, des populations
locales, des collectivités
et des organisations
non gouvememen-
tales, dans le but de donner desindications
quant à la stratégie à appliquer, selon une planification
souple
permettant une participation
optimale des populations
locales et des collectivités.
Des organismes d’aide
bilatéraux et multilatéraux
peuvent être associés, selon qu’il convient, à ce processus à la demande d’un
pays africain touché Partie.
Article 7
Calendrier prévu pour 1 ‘élaboration des programmes
d’action
En attendant l’entrée en vigueur de la présente Convention,
les pays africains Parties, en coopération
avec d’autres membres
de la communauté
internationale,
selon qu’il convient,
appliquent,
dans la
mesure du possible, provisoirement
les dispositions
relatives à l’élaboration
des programmes
d’action
nationaux,
sous-régionaux
et régionaux.
Article 8
Contenu des programmes
d’action nationaux
1.
Dans le respect des dispositions
de l’article
10 de la Convention,
la stratégie générale des pro-
grammes d’action nationaux
consiste à privilégier,
pour les zones touchées, des programmes
intégrés
de développement
local reposant
sur des mécanismes
participatifs
et sur l’intégration
de stratégies
d’élimination
de la pauvreté dans l’action menée pour lutter contre la désertification
et atténuer les effets
de la sécheresse. Les programmes
visent à renforcer la capacité des autorités locales et à assurer la
participation
active des populations,
des collectivités
et des groupes locaux, l’accent étant mis sur
l’éducation
et la formation,
la mobilisation
des organisations
non gouvernementales
qui ont fait la
preuve de leur savoir-faire
et le renforcement
de structures étatiques décentralisées.
2.
Les programmes
d’action nationaux
présentent,
selon qu’il convient, les caractéristiques
générales
suivantes
( >
a
(b)
( >
c
l’exploitation,
dans l’élaboration
et la mise en oeuvre des programmes
d’action régionaux, des
expériences passées pour lutter contre la désertification
et/ou atténuer les effets de la sécheresse,
en tenant compte des conditions
sociales, économiques
et écologiques;
l’identification
des facteurs
qui contribuent
à la désertification
et/ou à la sécheresse,
des
ressources et capacités disponibles
et nécessaires ainsi que l’élaboration
des politiques à suivre
et des solutions et mesures institutionnelles
et autres nécessaires pour lutter contre ces phéno-
mènes et/ou en atténuer les effets; et
l’accroissement
de la participation
des populations
et des collectivités
locales, y compris des
femmes, des cultivateurs
et des pasteurs, et la délégation
de pouvoirs plus importants
à ces
groupes en matière de gestion.
3. Les programmes
d’action nationaux
prévoient également,
selon qu’il convient
(a) des mesures
pour améliorer
l’environnement,
économique
aux fins de l’élimination
de la
pauvreté et consistant
à
(i) accroître les revenus et créer des emplois, surtout pour les plus pauvres, en
- développant
des marchés pour les produits agricoles et d’élevage,
- mettant en place des instruments
financiers
adaptés aux besoins locaux,
- encourageant
la diversification
dans l’agriculture
et la constitution
d’entreprises
agricoles, et
- développant
des activités économiques
de type para-agricole
ou non agricole;
(ii)
améliorer les perspectives
à long terme des économies
rurales en
- instituant
des mesures de soutien à l’investissement
productif et en assurant l’accès
aux moyens de production,
et
instaurant
une politique
des prix et une politique
fiscale ainsi que des pratiques
commerciales
favorisant la croissance;
(iii)
définir et appl .iquer des politiques
en matière de
réduire la pres sion démographique
sur les terres;
population
et de migrations
propres à
(iv)
promouvoir
le recours à des cultures résistant à la sécheresse et l’utilisation
de systèmes
intégrés d’arido-culture
afin d’assurer la sécurité alimentaire;
(b) des mesures pour conserver les ressources naturelles
et consistant
8
0 i
(ii)
(iii)
assurer une gestion intégrée et durable des ressources naturelles,
y compris
- des terres agricoles et pastorales,
- de la couverture végétale et de la faune,
- des forêts,
- des ressources en eau, et
- de la diversité biologique;
intensifier les campagnes de sensibilisation
du public et d’éducation écologique et prévoir
une formation dans ce domaine, et diffuser les connaissances
concernant
les techniques
relatives à la gestion durable des ressources naturelles;
assurer la mise en valeur et l’utilisation
rationnelle
de diverses
sources d’énergie
et
promouvoir
des sources
d’énergie alternatives,
en particulier
l’énergie solaire, l’énergie
éolienne et le biogaz, et prévoir des arrangements
particuliers pour le transfert, l’acquisi-
tion et l’adaptation de technologies pertinentes,
pouvant permettre d’atténuer les pressions
exercées sur les ressources naturelles
fragiles;
(c) des mesures pour améliorer l’organisation
institutionnelle
et consistant
à
0 i
(ii
(iii
définir les fonctions
et les responsabilités
respectives
de l’administration
centrale et des
autorités locales dans le cadre de la politique d’aménagement
du territoire,
encourager
une politique
de décentralisation
active ayant pour objet de transférer aux
autorités locales la responsabilité
de la gestion-et
de la prise de décisions,
d’inciter les
collectivités
locales à prendre des initiatives
et à assumer
des responsabilités,
et de
favoriser la mise en place de structures locales, et
adapter, selon qu’il convient, le cadre institutionnel
et réglementaire
dans lequel s’inscrit
la gestion des ressources
naturelles
afin que les populations
locales bénéficient
de la
garantie d’occupation
des terres;
(d) des mesures pour améliorer la connaissance
du phénomène
de la désertification
et consistant à
(i) promouvoir
la recherche ainsi que la collecte, le traitement
et l’échange d’informations
sur les aspects scientifiques,
techniques et socio-économiques
de la désertification,
(ii)
améliorer les moyens nationaux de recherche ainsi que la collecte, le traitement, l’échange
et l’analyse
d’informations,
afin de mieux comprendre
le phénomène
et de mettre en
pratique les résultats des analyses, et
(iii)
encourager l’étude à moyen et long terme de
- l’évolution
socio-économique
et culturelle
dans les zones touchées,
- l’évolution
des ressources naturelles des points de vue qualitatif et quantitatif,
et
- l’interaction
entre le climat et la désertification;
et
(e) des mesures pour surveiller et évaluer les effets de la sécheresse et consistant
à
0 i
(ii)
(iii)
définir des stratégies pour évaluer les incidences
de la variabilité
naturelle du climat sur
la sécheresse et la désertification
au niveau régional
et/ou pour utiliser les prévisions
concernant la vakbilité
saisonnière
et interannuelle
du climat afin de tenter d’atténuer
les effets de la sécheresse,
renforcer
les capacités
d’alerte précoce et d’intervention,
instaurer
une gestion P~US
rationnelle
des secours d’urgence
et de l’aide alimentaire,
améliorer
les systèmes de
stockage et de distribution
de denrées alimentaires,
les systèmes de protection du bétail
et les infrastructures
publiques, et promouvoir
de nouveaux moyens d’existence dans les
zones sujettes à la sécheresse, et
surveiller
et évaluer
la dégradation
écologique
pour fournir,
en temps voulu, des
renseignements fiables sur le processus de dégradation
des ressources et la dynamique de
ce phénomène afin d’être à même de concevoir
de meilleures
politiques
et mesures
de lutte.
Article 9
El&m-&îon
des programmes
d’action nationaux et mise au point
de critères d’évaluation
et de mise en oeuvre
Chaque pays africain touché Partie désigne un organe approprié de coordination
pour jouer le rôle
de catalyseur dans l’élaboration,
la mise en oeuvre et l’évaluation
de son programme d’action national.
Compte tenu de Varticle 3, cet organe de coordination,
selon qu’il convient
( )
a
(b)
( )
C
w
(1
e
1.
En application
de l’article
4 de la Convention,
les pays africains
Parties coopèrent à ]‘élabo_
ration et à la mise en oeuvre de programmes
d’action sous-régionaux
pour l’Afrique centrale, l’Afrique
de l’Est, l’Afrique du Nord, l’Afrique australe et l’Afrique de l’Ouest et, à cet égard, ils peuvent déléguer
aux organisations
intergouvernementales
sous-régionales
compétentes
les responsabilités
suivantes
(a) assumer les fonctions de centres de liaison pour les activités préparatoires
et coordonner la mise
en oeuvre des programmes
d’action sous-régionaux;
(b) aider à élaborer et à exécuter les programmes
d’action nationaux;
(c) faciliter l’échange
d’informations,
d’expériences
et de savoir-faire
et donner des conseils sur
l’étude des législations
nationales;
et
(d) toute autre responsabilité
liée à la mise en oeuvre des programmes
d’action sous-régionaux.
2.
Les institutions
spécialisées
sous-régionales
peuvent,
sur demande,
fournir un appui et/ou être
chargées de coordonner
les activités relevant de leur domaine de compétence
respectif.
entreprend d’identifier
et d’étuder les actions, en engageant d’abord un processus de consultation
au niveau local, avec la participation
des populations
et des collectivités
locales et avec la
coopération
de l’administration
locale, des pays développés
Parties et des organisations
inter-
gouvernementales
et non b oouvemementales,
sur la base de consultations
initiales
avec les
intéressés au niveau national;
identifie et analyse les contraintes, les besoins et les lacunes qui compromettent
le développement
et l’utilisation
durable des terres, recommande
des mesures concrètes pour éviter les doubles _
emplois en tirant pleinement
parti des efforts en cours et encourage
la mise en oeuvre des
résultats;
facilite, conçoit et met au point des projets d’activités
basés sur des approches interactives
souples en vue d’assurer une participation
active des populations
des zones touchées, de réduire
les effets négatifs de telles activités, et de déterminer et de classer par ordre de priorité les besoins
en matière d’assistance
financière
et de coopération
technique;
établit des critères pertinents,
quantifiables
et facilement
vérifiables,
pour assurer l’analyse et
l’évaluation
des programmes
d’action nationaux, comprenant
des mesures à court, moyen et long
terme, et de leur mise en oeuvre; et
élabore
des rapports
circonstanciels
sur l’état
d’avancement
des programmes
d’action
nationaux.
Article 10
Càdn? organisationnel des programmes
d’action sous-régionaux
Article 11
Contenu et élaboration des programmes
d’action sous-régionaux
Les programmes
d’action sous-régionaux
sont centrés sur les questions
qui sont mieux traitées au
niveau sous-régional.
Les programmes
d’action sous-régionaux
créent, lorsqu’il y a lieu, des méca-
nismes pour la gestion des ressources
naturelles
partagées. De tels mécanismes
permettent
de régler
efficacement
les problèmes
transfrontières
liés à la désertification
et/ou à la sécheresse et apportent un
appui à la mise en oeuvre harmonieuse
des programmes
d’action nationaux.
Les programmes
d’action
sous-régionaux
sont axés, selon qu’il convient, sur les domaines prioritaires
suivants
( >
a
(b)
( )
C
cd)
(>
e
programmes conjoints pour assurer une gestion durable des ressources naturelles transfrontières,
au moyen de mécanismes
bilatéraux et multilatéraux,
selon qu’il convient;
coordination
des programmes
de mise en valeur de sources d’énergie de substitution;
coopération
dans la gestion et la maîtrise de la lutte contre les ravageurs ainsi que contre les
maladies des plantes et des animaux;
activités de renforcement
des capacités, d’éducation et de sensibilisation
du public qui sont mieux
menées ou appuyées au niveau sous-régional;
coopération
scientifique
et technique,
en particulier
dans les domaines climatologique,
météo-
rologique et hydrologique,
y compris la constitution
de réseaux pour la collecte et l’évaluation
de données, la mise en commun d’informations
et la surveillance
des projets, la coordination
des activités
de recherche-développement
et l’établissement
d’un ordre de priorité dans ce
domaine;
(1
b
ch)
systèmes d’alerte précoce et planification
conjointe pour l’atténuation
des effets de la sécheresse,
y compris des mesures pour faire face aux problèmes
consécutifs
aux migrations
dues à des
facteurs écologiques;
recherche de moyens permettant de partager les expériences,
en particulier
au sujet de la parti-
cipation des populations
et des collectivités
locales, et création d’un environnement
favorable à
une meilleure gestion des teties et à l’utilisation
de technologies
appropriées;
renforcement
de la capacité des organisations
sous-régionales
à coordonner
et à fournir des
services techniques,
ainsi que création, réorientation
et renforcement
de centres et d’institutions
sous-régionaux;
et
0 i
élaboration
de politiques
dans des domaines qui; tel le commerce,
ont des incidences
sur les
zones et les populations
touchées, et notamment
de politiques
de coordination
des régimes de
commercialisation
régionaux et de mise en place d’infrastructures
communes.
Article I2
Cadre organisationnel
du programme
d’action régional
1.
En application de l’article 11 de la Convention,
les pays africains Parties arrêtent conjointement
les
procédures à suivre pour élaborer et exécuter le programme
d’action régional.
2.
Les Parties peuvent fournir un appui approprié aux institutions
et organisations
régionales africaines
compétentes
pour leur permettre d’aider les pays africains Parties à s’acquitter des responsabilités
que
leur impose la Convention.
Article 13
Contenu du programme
d’action régional
Le programme
d’action régional comprend des mesures relatives à la lutte contre la désertification
et/ou à l’atténuation
des effets de la sécheresse dans les domaines prioritaires
suivants
(a) développement
de la coopération régionale et coordination
des programmes
d’action sous-régio-
naux pour parvenir
à un consensus
régional sur les principaux
domaines
d’action, notamment
par le biais de consultations
régulières avec les organisations
sous-régionales;
,
(b) promotion du renforcement
des capacités, dans le cadre des activités qu’il est préférable de mener
au niveau régional;
(c) recherche, avec la communauté
internationale,
de solutions
aux problèmes
économiques
et SO-
ciaux mondiaux qui ont des incidences sur les zones touchées, compte tenu du paragraphe 2 (b)
de l’article 4 de la Convention;
promotion
de l’échange d’informations
et de techniques
appropriées,
de savoir-faire
technique
et d’expériences
pertinentes
entre les pays Parties
et sous-régions
touchés
d’Afrique
ainsi
qu’avec d’autres régions touchées; promotion
de la coopération
scientifique
et technique,
no-
tamment dans les domaines climatologique,
météorologique,
hydrologique,
de la mise en valeur
des ressources en eau et des sources d’énergie alternatives;
coordination
des activités de recher-
che
sous-régionales
et régionales;
et détermination
des
priorités
régionales
pour
la
recherche-développement;
coordination
des réseaux d’observation
et d’évaluation
systématiques
et d’échange
d’informa-
tions, ainsi que leur intégration
dans les réseaux mondiaux;
et
coordination
et renforcement
des systèmes sous-régionaux
et régionaux
d’alerte précoce et des
plans d’urgence en cas de sécheresse.
Article 14
Ressources financières
1.
En application
de l’article 20 de la Convention
et du paragraphe 2 de l’article 4, les pays africains
touchés Parties s’efforcent d’assurer un cadre macro-économique
propre à faciliter la mobilisation
de
ressources
financières
et conçoivent
des politiques
et mettent
en place des procédures
permettant
d’affecter les ressources de manière plus efficace aux programmes
de développement
local, y compris
par l’intermédiaire
d’organisations
non gouvernementales,
selon qu’il convient.
2.
En application
des paragraphes 4 et 5 de l’article 21 de la Convention,
les Parties conviennent
de
dresser un inventaire
des sources de financement
aux- niveaux
national,
sous-régional,
régional
et
international
pour assurer l’utilisation
rationnelle
des ressources
existantes et déterminer
les lacunes à
combler afin de faciliter la mise en oeuvre des programmes
d’action. Cet inventaire
est régulièrement
étudié et mis à jour.
3.
Dans le respect des dispositions
de l’article 7 de la Convention,
les -pays développés
Parties
- continuent
d’allouer des ressources importantes et/ou des ressources accrues aux pays africains touchés
. Parties ainsi que d’autres formes d’aide sur la base des accords et des mécanismes
de partenariat vi&s
à l’article
18, en prêtant dûment attention
notamment
aux questions
relatives
à l’endettement,
aux
échanges internationaux
et aux arrangements
de commercialisation,
conformément
au paragraphe 2 (b)
de l’article 4 de la Convention.
Article 15
Mécanismes financiers
1.
Dans le respect des dispositions
de l’article 7 de la Convention
qui souligne que priorité doit être
accordée en particulier aux pays africains touchés Parties, et compte tenu de la situation particulière que
connaît cette région, les Parties s’attachent spécialement
à appliquer
en Afrique les dispositions
des
paragraphes
1 (d) et 1 (e) de l’article 21 de la Convention,
notamment
(a) en facilitant
la création de mécanismes,
tels que des fonds nationaux
pour la lutte contre la
désertification,
pour acheminer les ressources financières
au niveau local; et
(b) en renforçant
les fonds et les mécanismes
financiers
existants
aux niveaux
sous-régional
et
régional.
2.
Dans le respect des dispositions des articles 20 et 21 de la Convention,
les Parties qui sont également
membres des organes dirigeants des institutions
financières
régionales
et sous-régionales
pertinentes,
y
compris de la Banque africaine de développement
et du Fonds africain de développement,
encouragent
les efforts visant à accorder le degré de priorité et d’attention qui convient aux activités de celles d’entre
ces institutions
qui font progresser la mise en oeuvre de la présente annexe.
3.
Les Parties rationalisent,
autant que faire se peut, les modalités d’acheminement
des fonds aux pays
africains touchés Parties.
Article 16
~~
Assistance technique et coopération
Les Parties s’engagent, en fonction de leurs capacités respectives, à rationaliser l’assistance technique
fournie aux pays africains Parties et la coopération menée avec ces derniers, afin d’accroître l’efficacité
des projets et des programmes,
en veillant entre autres: .
(a) à limiter les dépenses d’appui et de soutien, surtout les frais généraux; en tout état de cause, ces
dépenses ne représentent
qu’un faible pourcentage
du coût total du projet pour en optimiser les
effets;
(b) à faire appel de préférence
aux services d’experts
nationaux
compétents
ou, si nécessaire,
d’experts compétents
de la sous-région
et/ou de la région, pour la conception,
l’élaboration
et la
mise en oeuvre des projets et à former des experts locaux lorsqu’il n’y en a pas; et
(c) à ce que l’assistance
technique
à être apportée soit bien gérée et coordonnée.
et utilisée avec
efficacité.
Article I7
Transfert, acquisition
adaptation de technologies
écologiquement
et accès à ces technologies
rationnelles
Dans le cadre de l’application
de l’article 18 de la Convention,
relatif au transfert, à l’acquisition,
à
l’adaptation
et à la mise au point de technologies,
les Parties s’engagent à donner la priorité aux pays
africains Parties et, si nécessaire,
à développer
avec eux de nouveaux
modèles de partenariat
et de
coopération
en vue d’accroître le renforcement
des capacités dans les domaines
de larecherche
et du
développement
scientifiques
ainsi que de la collecte et de la diffusion
de l’information
pour leur
permettre de mettre en oeuvre leurs stratégies visant à lutter contre la désertification
et à atténuer les
effets de la sécheresse.
Article 18
Coordination
et accords de partenariat
1. Les pays africains
Parties coordonnent
l’élaboration,
la négociation
et .la mise en oeuvre des
programmes
d’action nationaux,
sous-régionaux
et régionaux. Ils peuvent, selon qu’il convient, associer
d’autres Parties et des organisations
intergouvernementales
et non gouvernementales
compétentes
à ce
processus.
2.
Cette coordination
a pour objectifs de faire en sorte que la coopération
technique et financière soit
menée conformément
à la Convention
et d’assurer la continuité nécessaire dans l’utilisation
et la gestion
des ressources.
3.
Les pays africains Parties organisent des processus consultatifs
aux niveaux national, sous-régional
et régional. Ces processus consultatifs
peuvent, entre autres
”
( >
a
(b)
servir de cadre à la négociation
et à la conclusion
d’accords de partenariat
fondés sur des
programmes
d’action nationaux,
sous-régionaux
et régionaux;
et
permettre de préciser les contributions
des pays africains Parties et des autres membres des
groupes consultatifs
aux programmes,
et de définir les priorités
et d’identifier
les accords
concernant
la mise en oeuvre et les critères d’évaluation,
ainsi que les mécanismes
de finance-
ment en vue de la mise en oeuvre.
I’
f’
4.
Le Secrétariat permanent peut, à la demande des pays africains Parties
la Convention,
faciliter la convocation
de tels processus consultatifs
en
et en vertu de 1’ article 23 de
( >
a
(b)
( >
C
5.
Les
( >
a
(b)
( >
C
donnant des conseils sur l’organisation
d’arrangements
consultatifs
efficaces, en tirant parti des
enseignements
d’autres arrangements
de ce type;
informant
les agences bilatérales et multilatérales
compétentes
sur les réunions
ou processus
de consultation
et en les encourageant
à y participer activement;
et
fournissant d’autres informations
pouvant être utiles pour établir ou améliorer les arrangements
consultatifs.
organes de coordination
sous-régionaux
et régionaux,
entre autres
font des recommandations
au sujet des aménagements
qu’il convient
d’apporter aux accords
de partenariat;
surveillent
et évaluent la mise en oeuvre des programmes
sous-régionaux
et régionaux agréés,
et font rapport à ce sujet; et
s’efforcent d’assurer que les pays africains Parties communiquent
et coopèrent efficacement
entre eux.
6.
La participation
aux groupes consultatifs est, selon qu’il convient, ouverte aux gouvernements,
aux
groupes
et aux donateurs
intéressés,
aux organes, fonds et programmes
pertinents
du système des
Nations Unies, aux organisations
sous-régionales
et régionales
compétentes
et aux représentants
des
organisations
non gouvernementales
compétentes.
Les modalités
de gestion et de fonctionnement
de
chaque groupe consultatif
sont arrêtées par ses participants.
7.
En application
de l’article
14 de la Convention,
les pays développés
Parties sont encouragés
à
instaurer entre eux, de leur propre initiative, un processus informel de- consultation
et de coordination
aux niveaux national, sous-régional. et régional et à participer, à la demande d’un pays africain touché
Partie ou de l’organisation
sous-régionale
ou régionale compétente,
à un processus consultatif national,
sous-régional
ou régional ayant pour but d’évaluer les besoins d’aide et d’y répondre afin de faciliter
la mise en oeuvre du programme
d’action.
Article 19
Dispositions relatives
Les pays africains Parties donnent suite à la présente
moyen
au suivi
annexe, conformément
à la Convention,
au
(a) au niveau national,
d’un mécanisme
dont la composition
devrait être arrêtée par chaque pays
africain touché Partie et qui comprenne
des représentants
des collectivités
locales et relève de
l’organe national de coordination
visé à l’article 9;
au niveau sous-régional,
d’un comité consultatif scientifique
et technique pluridisciplinaire,
dont
la composition
et les modalités de fonctionnement
sont arrêtées par la sous-région
concernée; et
(c) au niveau régional, de mécanismes
définis conformément
aux dispositions
pertinentes
du Traité
instituant
la Communauté
économique
africaine
et d’un comité
consultatif
scientifique
et
technique africain.
*
ANNEXE II
Annexe concernant
la mise en oeuvre au niveau régional pour l’Asie
Article premier
Objet
La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et d’indiquer
les dispositions
à
prendre en vue d’une mise en oeuvre efficace de la Convention
dans les pays touchés Parties dans la
région de l’Asie compte tenu des particularités
de cette dernière.
Article 2
Particularités
de Ea région asiatique
Pour s’acquitter des obligations
qui leur incombent
en vertu de la Convention,
les Parties prennent
en considération,
selon qu’il convient, les particularités
suivantes qui s’appliquent
à des degrés divers
aux pays touchés Parties de la région
(a) la forte proportion
de zones touchées, ou susceptibles
d’être touchées, sur le territoire de ces
pays, et la grande diversité de ces zones en ce qui concerne le climat, la topographie, l’utilisation
des sols et les systèmes socio-économiques;
(b) une lourde pression sur les ressources naturelles pour assurer la subsistance;
( >
C l’existence de sy stèmes de production directement liés à une pauvreté
une dégradation
des terres et épuisent les maigres ressources en eau;
généralisée,
qui entraînent
(d) les conséquences
importantes
de la situation de l’économie
mondiale
et de problèmes
sociaux
tels que la pauvreté,
les mauvaises
conditions
de santé et de nutrition,
l’absence
de sécurité
alimentaire,
les migrations,
les personnes déplacées et la dynamique
démographique;
(e) la capacité croissante
mais encore insuffisante
de ces pays de faire face aux problèmes
de
désertification
et de sécheresse au niveau national,
ainsi que du cadre institutionnel
dont ils
disposent;
et
(f) la nécessité pour eux d’une coopération internationale
pour pouvoir poursuivre
des objectifs de
développement
durable en rapport avec la lutte contre la désertification
et l’atténuation
des effets
de la sécheresse.
Article 3
Cadre des programmes
d’action nationaux
1.
Les programmes
d’action nationaux
s’inscrivent
dans le cadre plus large des politiques nationales
de développement
durable élaborées par les pays touchés Parties de la région.
2.
Les pays touchés Parties élaborent,
selon qu’il convient,
des programmes
d’action nationaux
en
vertu des articles 9 à 11 de la Convention,
en accordant une attention spéciale au paragraphe 2 (f) de
l’article 10. S’il y a lieu, des organismes de coopération bilatéraux et multilatéraux
peuvent être associés
à ce processus à la demande du pays touché Partie concerné.
Article 4
Programmes
d’action nationaux
1.
la
Pour
région
élaborer
peuvent,
propres
0 a
(b)
(>
C
cd)
0 e
(0
0 i
et mettre en
entre autres
oeuvre des programmes
7 selon qu’il convient et
d’
en
action nationaux,
fonction de leur
les pays touchés Parties de
propre situation et de leurs
politiques
désigner
des organes
appropriés
chargés
d’élaborer,
de coordonner
et d’exécuter
leurs
programmes
d’action;
associer les populations
touchées, y compris les collectivités
locales,
à l’élaboration,
a la
coordination
et à la mise en oeuvre de leurs programmes
d’action
grâce à un processus de
_~
~
consultation
mené localement,
avec la coopération
des autorités locales et d’organisations
nationales et non gouvernementales
compétentes;
étudier l’état de l’environnement
dans les zones touchées afin d’analyser
les causes et les
conséquences
de la désertification
et de déterminer
les domaines d’action prioritaires;
évaluer avec la participation
des populations
touchées les programmes
antérieurs et en cours
visant à lutter contre la désertification
et à atténuer les effets de la sécheresse afin de concevoir
une stratégie et de préciser les activités à prévoir dans leurs programmes
d’action;
élaborer des programmes
techniques et financiers à partir des informations
obtenues grâce aux
activités visées aux alinéas (a) à (d);
mettre au point et appliquer des procédures et des critères pour évaluer la mise en oeuvre de
leurs programmes
d’action;
promouvoir
la gestion
intégrée
des bassins
hydrographiques,
la protection
des ressources
pédologiques
ainsi que l’accroissement
et l’usage rationnel
des ressources en eau;
renforcer et/ou établir des systèmes d’information,
d’évaluation,
de suivi ‘et d’alerte précoce
dans les régions sujettes à la désertification
et à la sécheresse, en tenant compte des facteurs
climatologiques,
météorologiques,
hydrologiques,
biologiques
et des autres facteurs pertinents;
et
mettre au point des mécanismes
appropriés pour appuyer leurs programmes
d’action, dans un
esprit de partenariat, lorsqu’une coopération internationale,
incluant des ressources financières
et techniques,
est en jeu.
2.
Dans le respect des dispositions
de l’article 10 de la Convention,
la stratégie générale à appliquer
dans le cadre des programmes
d’action nationaux
fait une large place aux programmes
intégrés de
développement
local pour les zones touchées reposant sur des mécanismes
participatifs
et sur l’intégra-
tion de stratégies d’élimination
de la pauvreté dans les efforts visant à lutter contre la désertification
et
à atténuer les effets de la sécheresse. Les mesures sectorielles
prévues dans les programmes
d’action
sont classées par domaines prioritaires
en tenant compte de la grande diversité des zones touchées de
la région dont il est question au paragraphe (a) de l’article 2.
Article 5
Programmes
d’action sous-régionaux
et communs
1.
En application
de l’article 11 de la Convention,
les pays touchés d’Asie Parties peuvent convenir
d’un commun accord de tenir des consultations
et de coopérer avec d’autres Parties,- selon qu’il convient,
pour élaborer et exécuter des programmes
d’action souskégionaux
ou communs,
selon qu’il convient,
afin de compléter les programmes
d’action nationaux et rendre plus efficace leur mise en oeuvre. Dans
chacun des cas, les Parties concernées
peuvent convenir
conjointement
de confier à des organisations
sous-régionales,
y compris bilatérales
ou nationales,
ou à des institutions
spécialisées
sous-régionales
ou nationales,
des responsabilités
concernant
l’élaboration,
la coordination
et la mise en oeuvre des
programmes.
Ces organisations
ou institutions
peuvent aussi jouer un rôle de liaison en étant chargées
de la promotion
et de la coordination
des activités à mener en application
des articles 16 à 18 de la
Convention.
2.
Pour élaborer et exécuter des programmes
d’action sous-régionaux
ou communs,
les pays touchés
Parties de la région doivent, entre autres, selon qu’il convient
( >
a
(b)
( >
C
ca
définir, en coopération
avec des institutions
nationales,
les priorités en matière de lutte contre
la désertification
et d’atténuation
des effets de la sécheresse que l’on serait mieux à même
d’atteindre avec ces programmes,
ainsi que. les activités pertinentes
que ceux-ci permettraient
de mener à bien de manière efficace;
évaluer les moyens d’action et les activités opérationnelles
des institutions
régionales, sous-ré-
gionales et nationales
compétentes;
analyser les programmes
existants qui se rapportent à la désertification
et à la sécheresse et qui
associent tous les pays de la région ou de la sous-région
ou quelques-uns
d’entre eux ainsi que
leurs rapports avec les programmes
d’action nationaux;
et
/’
mettre au point, dans un esprit de partenariat, lorsqu’une coopération internationale,
y compris
des ressources financières
et techniques, est en jeu, des mécanismes
bilatéraux et/ou multilate-
raux appropriés pour appuyer les programmes.
3.
Parmi les programmes
d’action
sous-régionaux
ou communs
peuvent
figurer des programmes
communs
arrêtés pour gérer durablement
les ressources naturelles transfrontières
ayant un rapport avec
la désertification,
des priorités
concernant
la coordination
et d’autres activités
dans le domaine du
renforcement
des capacités,
de la coopération
scientifique
et technique,
en particulier
des systèmes
d’alerte précoce de sécheresse et des mécanismes
de mise en commun de l’information,
ainsi que des
moyens de renforcer les organisations
ou institutions
sous-régionales
et autres.
Article 6
Activités régionales
Dans le cadre des activités régionales
visant à consolider les programmes
d’action sous-régionaux
ou communs,
peuvent
être prévues, entre autres, des mesures propres à renforcer
les institutions
et
les mécanismes
de coordination
et de coopération
aux niveaux national,
sous-régional
et régional et
à favoriser
la mise en oeuvre des articles 16 à 19 de la Convention.
Ces activités peuvent
aussi
consister à
( >
a
(b)
( >
C
promouvoir
et renforcer les réseaux de coopération technique;
établir des inventaires
des technologies,
connaissances,
savoir-faire
et pratiques ainsi que des
technologies
et savoir-faire
traditionnels
et locaux et à encourager leur diffusion et utilisation;
évaluer les besoins en ce qui concerne
l’utilisation
de cette dernière; et
le transfert de technologie
et promouvoir
l’adaptation
et
encourager
les programmes
de sensibilisation
du public et promouvoir
le renforcement
des
capacités à tous les niveaux en intensifiant
les activités de formation et de recherche-développe-
ment et en instaurant
des systèmes propres à mettre en valeur les ressources humaines.
Article 7
Ressources et mécanismes jhanciers
1.
Les Parties, au vu de l’importance
que revêtent la lutte contre la désertification
et l’atténuation
des
effets de la sécheresse
dans la région asiatique, favorisent
la mobilisation
de ressources
financières
substantielles
et la disponibilité
de mécanismes
financiers,
conformément
aux articles 20 et 21 de la
Convention.
2.
Conformément
à la Convention
et sur la base du mécanisme
de coordination
prévu à l’article 8 et
en conformité
avec leurs politiques
nationales de développement,
les pays touchés Parties de la région,
agissant individuellement
ou collectivement
(a) adoptent les mesures
voulues pour rationaliser
et renforcer les mécanismes
de financement
faisant appel à des investissements
public et privés en vue de parvenir à des résultats concrets
dans les actions de lutte contre la désertification
et d’atténuation
des effets de la sécheresse;
(b) déterminent
les besoins dans le domaine de la coopération
internationale,
particulièrement
en
matière financière,
technique
et technologique,
pour appuyer les efforts déployés à l’échelon
national;
et
(c) favorisent
la participation
des institutions
de coopération financières
bilatérales
et/ou multila-
térales afin d’assurer la mise en oeuvre de la Convention.
3.
Les Parties rationalisent,
dans la mesure
aux pay ‘s touchés Parties de la région.
du possible, les procédures pour l’acheminement
des fonds
Article 8
Mécanismes de coopération et de coordination
1.
Les pays touchés Parties, agissant par l’intermédiaire
des organes appropriés désignés en vertu du
paragraphe
1 (a) de l’article 4, et les autres Parties de la région, peuvent, selon qu’il convient, créer un
mécanisme
dont les fins seraient, entre autres, les suivantes
(a) échange d
f
‘in ormations,
d’expériences,
de connaissances
et de savoir-faire;
(b) coopération
et coordination
des actions, y compris des accords bilatéraux et multilatéraux,
aux
niveaux sous-régional
et régional;
(c) promotion de la coopération
scientifique, technique, technologique
et financière conformément
aux articles 5 à 7;
(d) détermination
des besoins de coopération
extérieure; et
(e) suivi et évaluation
de la mise en oeuvre des programmes
d’action.
2.
Les pays touchés Parties, agissant par l’intermédiaire
des organes appropriés désignés en vertu du ’
paragraphe 1 (a) de l’article 4, et les autres Parties de la région peuvent aussi, selon qu’il convient, tenir
des consultations
et assurer une coordination
concernant
les programmes
d’action nationaux,
sous-
régionaux et communs.
Ils peuvent associer à ce processus, selon qu’il convient, d’autres Parties et des
organisations
intergouvernementales
et non gouvernementales
compétentes.
Cette coordination
vise,
entre autres, à parvenir à la conclusion
d’un accord sur les possibilités
de coopération
internationale
conformément
aux articles 20 et 21 de la Convention,
à renforcer la coopération technique et à affecter
les ressources de manière qu’elles soient utilisées efficacement.
( )
a
(b)
( )
C
donnant des conseils sur l’organisation
d’
pour ce faire des enseignements
d’autres
efficaces,
arrangements
de coordination
arrangements
de ce type;
en tirant parti
informant les agences bilatérales et multilatérales
compétentes
sur les réunions de coordination
et en les encourageant
à y participer activement;
et
fournissant
d’autres informations
pouvant être utiles pour établir ou améliorer les processus de
coordination.
*
ANNEXE III
Annexe concernant
la mise en oeuvre au niveau régional
pour l’Amérique
latine et les Caraibes
Article premier
Objet
La présente annexe a pour objet de donner des orientations
générales pour la mise en oeuvre de la
Convention
dans la région de l’Amérique
latine et des Caraïbes compte tenu des particularités
de cette
dernière.
Article .2
Particularités
de la région de l’Amérique
latine et des Carai’bes
Les Parties, conformément
aux dispositions
de la Convention,
prennent en considération
les particu-
larités
( )
a
(b)
( )
C
suivantes de la région
l’existence de vastes étendues vulnérables
et gravement
touchées par la désertification
et/ou la
sécheresse
qui présentent
des caractéristiques
hétérogènes
dépendant
de l’endroit
où se
produisent ces phénomènes;
ce _processus cumulatif de plus en plus marqué a des effets sociaux,
culturels, économiques
et environnementaux
négatifs qui sont d’autant plus graves que, du point
de vue de la diversité biologique,
les ressources de la région comptent parmi les plus importantes
du monde;
le recours fréquent dans les zones touchées à des pratiques incompatibles
avec un développement
durable du fait des interactions
complexes entre les facteurs physiques,
biologiques,
politiques,
sociaux, culturels et économiques,
y compris des facteurs économiques
internationaux
tels que
l’endettement
extérieur, la détérioration
des termes de l’échange et les pratiques commerciales
qui ont des répercussions
sur les marchés des .produits de l’agriculture,
de la pêche et de la
sylviculture;
et
une très nette réduction de la productivité
des écosystèmes
qui est la principale
conséquence
de
la désertification
et de la sécheresse et qui se traduit par une baisse de rendement
dans l’agricul-
ture, l’élevage et la sylviculture,
ainsi que par la diminution
de la diversité biologique;
du point
de vue social, il en résulte des phénomènes
d’appauvrissement,
des migrations,
des déplacements
de population internes et une détérioration de la qualité de la vie; la région devra, en conséquence,
aborder de manière intégrée les problèmes de la désertification
et de la-sécheresse
en encoura-
geant des modes de développement
durable conformes à la réalité environnementale,
économique
et sociale de chaque pays.
Article 3
Programmes
d’action
1.
Conformément
à la Convention,
en particulier à ses articles 9 à 11, et à leur politique nationale de
développement,
les pays touchés Parties de la région élaborent et exécutent,
selon qu’il convient, des
programmes
d’action nationaux
destinés à lutter contre la désertification
et à atténuer les effets de la
sécheresse
qui font partie intégrante
de leur politique
de développement
durable.
Des programmes
sous-régionaux
et régionaux peuvent être élaborés et exécutés en fonction des besoins de la région.
2.
Lors de l’élaboration
de leurs programmes d’action nationaux,
les pays touchés Parties
accordent une attention particulière
au paragraphe 2 (f) de l’article 10 de la Convention.
de la région
Article 4
Contenu des programmes
d’action nationaux
Selon leur situation respective, les pays touchés Parties de la région peuvent, entre autres, envisager
dans le cadre de l’élaboration
de leur stratégie nationale de lutte contre la désertification
et d’atténuation
des effets de la sécheresse
en application
de Ï’article 5 de la Convention,
les domaines
d’activités
suivants
(a) l’accroissement
des capacités,
l’éducation
et la sensibilisation
du public,
la coopération
technique, scientifique
et technologique,
ainsi que les ressources et les mécanismes
financiers;
(b) l’élimination
de la pauvreté et l’amélioration
de la qualité de la vie humaine;
( 1
C
w
( )
e
(f-l
( >
g
Ch)
0 i
0)
(1)
la réalisation
de la sécurité alimentaire
et d’un développement
et d’une gestion durables des
activités agricoles, de l’élevage et de la sylviculture,
ainsi que des activités intersectorielles;
la gestion durable des ressources naturelles,
en particulier
l’exploitation
rationnelle
des bassins
hydrographiques;
la gestion durable des ressources naturelles dans les zones de haute altitude;
la gestion et la conservation
rationnelles
des ressources en terres, et l’exploitation
et l’utilisation
efficaces des ressources en eau;
l’élaboration
et la mise en oeuvre de plans d’urgence pour atténuer les effets de la sécheresse;
le renforcement
et/ou la mise en place dans les régions
sujettes à la désertification
et à la
sécheresse de systèmes d’information,
d’évaluation
et de suivi ainsi que d’alerte précoce compte
tenu des facteurs climatologiques,
météorologiques,
hydrologiques,
biologiques,
pédologiques,
économiques
et sociaux;
le développement,
la mise en valeur et l’utilisation
rationnelle
des diverses sources d’énergie, y
compris la promotion
d-‘énergies de substitution;
la conservation
et l’utilisation
durable de la diversité biologique,
conformément
aux dispositions
de la Convention
sur la diversité biologique;
la prise en compte des aspects démographiques
en rapport avec la désertification
et la sécheresse;
et
la mise en place ou le renforcement
des cadres institutionnels
et juridiques
permettant d’appliquer
la Convention
et visant, entre autres, à décentraliser
les structures et les fonctions administratives
liées à la désertification
et à la sécheresse, avec la participation
des communautés
touchées et de
la société en général.
Article 5
Coopération
technique, scientifique
et technologique
Conformément
à la Convention,
en particulier à ses articles 16 à 18, et dans le cadre du mécanisme
de coordination
prévu à l’article 7 de la présente annexe, les pays touchés Parties de la région, agissant
individuellement
ou collectivement
0 a
(b)
( )
C
(d)
0 e
favorisent
le renforcement
de réseaux de coopération
technique
et de systèmes d’information
nationaux, sous-régionaux
et régionaux, ainsi que leur intégration,
selon qu’il convient, dans des
sources mondiales
d’information;
dressent un inventaire
des technologies
et des connaissances
disponibles
et favorisent
leur
diffusion et leur utilisation;
encouragent
l’utilisation
des technologies,
connaissances,
savoir-faire
et pratiques traditionnels,
en application du paragraphe 2 (b) de l’article 18 de la Convention;
déterminent
les besoins en matière de transfert de technologie;
et
oeuvrent en faveur de la mise au point, de l’adaptation,
de l’adoption
et du transfert de techno-
logies nouvelles écologiquement
rationnelles.
Article 6
Ressources et mécanismes financiers
Conformément
à la Convention,
en particulier
à ses articles 20 et 21, dans le cadre du mécanisme
de coordination
prévu à l’article 7 et en conformité
avec leurs politiques
de développement
national,
les pays touchés Parties de la région, agissant individuellement
ou collectivement
(a) adoptent les mesures pour rationaliser
et renforcer les mécanismes
de financement
faisant appel
à des investissements
publics et privés en vue de parvenir à des résultats concrets dans l’action
menée pour lutter contre la désertification
et atténuer les effets de la sécheresse;
(b)
( 1
C
déterminent
les besoins dans le domaine de la coopération internationale
pour appuyer les efforts
déployés à l’échelon national;
et
favorisent
la participation
d’organismes
de coopération
financière bilatérale et/ou multilatérale
en vue d’assurer la mise en oeuvre de la Convention.
Article 7
Cadre institutionnel
1. Afin de donner effet à la présente annexe, les pays touchés Parties de la région
( >
a
(b)
créent et/ou renforcent
au niveau national
des centres de liaison chargés de coordonner
les
actions menées pour lutter contre la désertification
et/ou atténuer les effets de la sécheresse: et
mettent en place un mécanisme
de coordination
des centres de liaison nationaux
avec pour
objectifs;
(i) l’échange d’informations
et d’expériences,
+-.
(ii)
la coordination
des activités aux niveaux sous-régional
et régional,
,+
(iii)
la promotion
de la coopération
technique, scientifique,
technologique
et financière,
(iv)
la définition
des besoins en matière de coopération extérieure, et
(v)
le suivi et l’évaluation
de la mise en oeuvre des programmes
d’action.
2.
Les pays touchés Parties de la région organisent périodiquement
des réunions de coordination
et le
Secrétariat
permanent
peut, à leur demande,
en vertu de l’article 23 de la Convention,
faciliter la
convocation
de telles réunions
de coordination
en
(a) donnant des conseils sur l’organisation
d’arrangements
de coordination
efficaces, en tirant parti
pour ce faire des enseignements
d’autres arrangements
de ce type;
(b) renseignant
les agences bilatérales
et multilatérales
compétentes
sur les réunions de coordina-
tion et en les encourageant
à y participer activement;
et
(c) fournissant
d’autres informations
pouvant être utiles pour établir ou améliorer les processus de
coordination.
ANNEXE IV
Annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional
pour la Méditerranée
septentrionale
Article premier
Objet
La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et d’indiquer
les dispositions
à
prendre en vue d’une mise en oeuvre efficace de la Convention
dans les pays touchés Parties de la
région de la Méditerranée
septentrionale
compte tenu des particularités
de cette dernière.
Article 2
Particularités de la région de la Méditerranée septentrionale
Les particularités
de la région de la Méditerranée
septentrionale
évoquées à l’article premier sont
notamment
les suivantes
( >
a
(b)
( )
C
(d)
( )
e
(0
(g)
des conditions climatiques
semi-arides touchant de vastes étendues, des sécheresses saisonnières,
une très grande variabilité
du régime pluviométrique
et des chutes de pluies soudaines et très
violentes;
des sols pauvres et sensibles à l’érosion, sujets à la formation de croûtes superficielles;
un relief inégal comportant
de fortes pentes et des paysages très variés;
des pertes importantes
de la couverture forestière dues à des incendies de forêt répétés;
une crise de l’agriculture
traditionnelle,
marquée par l’abandon de terres et la détérioration
des
structures de protection des sols et de l’eau;
l’exploitation
non durable des ressources en eau aboutissant
à de graves atteintes à l’environne-
ment, y compris à la pollution chimique, la salinisation
et l’épuisement
des nappes aquifères; et
une concentration
de l’activité économique
dans les zones côtières imputable au développement
de l’urbanisation,
aux activités industrielles,
au tourisme et à l’agriculture
irriguée.
Article 3
Cadre de planification
stratégique pour un développement
durable
1.
Les programmes
d’action nationaux
font partie intégrante
du cadre de la planification
stratégique
pour le développement
durable des pays touchés Parties de la Méditerranée
septentrionale
et en sont un
élément essentiel.
*
2.
Un processus consultatif
et participatif, faisant appel aux pouvoirs publics aux échelons appropriés,
aux collectivités
locales et aux organisations
non gouvernementales,
est engagé dans le but de donner
des indications
sur la stratégie a appliquer, selon une planification
souple, pour permettre une partici-
pation optimale au niveau local, en application
du paragraphe 2 (f) de l’article 10 de la Convention.
Article 4
:,.. 7
Obligation d’élaborer des programmes
d’action nationaux et calendrier
Les pays touchés Parties de la région de la Méditerranée
septentrionale
élaboreront
des programmes
d’action nationaux
et, selon qu’il convient,
des programmes
d’action sous-régionaux,
régionaux
ou
conjoints.
L’élaboration
de ces programmes
sera achevée le plus tôt possible.
Article 5
Elaboration
et mise en oeuvre des programmes
d’action nationaux
Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes
d’action nationaux
en application
des articles 9
et 10 de la Convention,
chaque pays touché Partie de la région doit notamment,
selon qu’il convient
(a) désigner des organes appropriés chargés d’élaborer, de coordonner et d’exécuter son programme;
(b) associer les populations
touchées, y compris les collectivités
locales, à l’élaboration,
la coordi-
nation et la mise en oeuvre du programme grâce à un processus de consultation
mené localement,
avec la collaboration
des autorités locales et d’organisations
non gouvernementales
compétentes;
(c) étudier l’état de l’environnement
dans les zones touchées
afin d’analyser
les causes et les
conséquences
de la désertification
et de déterminer
les domaines d’action prioritaires;
(d) évaluer, avec la participation
des populations
touchées, les programmes
antérieurs et en cours
afin de concevoir une stratégie et d’élaborer les activités à prévoir dans le programme d’action;
(e) établir des programmes
techniques et financiers à partir des renseignements
recueillis au moyen
des activités visées aux paragraphes (a) à (d); et
(f) mettre au point et appliquer des procédures et des repères pour surveiller
et évaluer la mise en
oeuvre du programme.
Article 6
Contenu des programmes
d’action nationaux
Les pays touchés Parties de la région peuvent prévoir dans leurs programmes
d’action nationaux des
mesures portant sur
(a) les domaines législatif, institutionnel
et administratif;
(b) les modes d’utilisation
des terres, la gestion des ressources en eau, la conservation
des sols, la
foresterie, les activités agricoles et l’aménagement
des pâturages et parcours;
(c) la gestion et la conservation
de la faune et de la flore et d’autres formes de diversité biologique;
(d) la protection contre les feux de forêt;
(e) la promotion de moyens de subsistance alternatifs;
et
(f) la recherche, la formation et la sensibilisation
du public.
Article 7
Programmes
d’action sous-régionaux,
régionaux et conjoints
1.
Les pays touchés Parties de la région peuvent,
conformément
à l’article
11 de la Convention,
élaborer et exécuter un programme
d’action sous-régional
et/ou régional destiné à compléter les pro-
grammes
d’action nationaux
et à les rendre plus efficaces. Deux Parties de la sous-région
ou plus
pourront de même convenir d’élaborer un programme d’action conjoint.
2.
Les dispositions
des articles 5 et 0 s’appliquent
mutatis mutandis
à l’élaboration
et à la mise en
oeuvre des programmes
d’action sous-régionaux,
régionaux
et conjoints.
Ces programmes
peuvent en
outre comporter des activités de recherche-développement
concernant
certains écosystèmes
dans les
zones touchées.
3.
Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d’action sous-régionaux,
régionaux ou conjoints,
les pays touchés Parties de la région doivent, selon qu’il convient
(a) définir, en collaboration
avec des institutions
nationales,
les objectifs nationaux
en matière de
lutte contre la désertification
que l’on serait mieux à même d’atteindre
avec ces programmes,
ainsi que les activités que ceux-ci permettraient
de mener à bien de manière efficace;
(b) évaluer les capacités et activités opérationnelles
des institutions
régionales,
sous-régionales
et
nationales compétentes;
et
(c) analyser les programmes
existants en matière de désertification
communs
aux Parties de la
région ainsi que leurs rapports avec les programmes
d’action nationaux.
Article 8
Coordination des programmes
d’action sous-régionaux,
régionaux et conjoints
Les pays touchés Parties élaborant
un programme
d’action
sous-régional,
régional
ou conjoint
peuvent créer un comité de coordination
composé de représentants
de chaque pays touché Partie afin
d’examiner
les progrès de la lutte contre la désertification,
d’harmoniser
les programmes
d’action
nationaux,
de faire des recommandations
aux différents stades de l’élaboration
et de la mise en oeuvre
des programmes
sous-régionaux,
régionaux
ou conjoints,
et de servir de centre de liaison pour la
coordination
et la promotion
de la coopération
technique
en application
des articles 16 à 19 de la
Convention.
Article 9
Parties n ‘ayant pas droit à une assistance financière
Les pays développés touchés Parties de la région n’ont pas droit à une assistance financière aux fins
de la mise en oeuvre des programmes
nationaux,
sous-régionaux,
régionaux et conjoints au titre de la
présente Convention.
Article 10
Coordination
avec les autres sous-régions et régions
Les programmes
d’action
sous-régionaux,
régionaux
et conjoints
de la région de la Méditerranée
septentrionale
peuvent être élaborés et mis en oeuvre en collaboration
avec ceux des autres sous-régions
ou régions, en particulier
ceux de la sous-région
de l’Afrique du Nord.
Editeur
Service Central
de Législation,
43, boulevard
F.-D. Roosevelt,
L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie
de la Cour Victor
Bu&
s. à r. l., Luxembourg
Est approuvée
la Convention
des Nations
Unies sur la lutte
contre
la désertification
dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification,
en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994.
Mandons et ordonnons
que la présente
loi soit insérée au Mémorial
pour être exécutée
et observée
par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Afiires
Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Château de Berg, le II
décembre
1996.
Jean
Dot.
parl. no 4173; sess ord. 1995-1996
et 1996-1997,
CONVENTION
DES NATIONS
UNIES
sur la lutte contre la désertification
dans les pays gravement
touchés par la
sécheresse
et/ou la désertification,
en particulier
en Afrique
Les Parties à la présente Convention,
AfJirmant que les êtres humains dans les zones touchées ou menacées sont au centre des préoccupa-
tions dans la lutte contre la désertification
et pour l’atténuation
des effets de la sécheresse,
Se faisant Z’écho de la vive préoccupation
que suscitent dans la communauté
internationale,
y compris
les Etats et les organisations
internationales,
les conséquences
néfastes de la désertification
et de la
sécheresse,
conscientes
que les zones arides, semi-arides et subhumides
sèches prises ensemble constituent
une
part importante
de la surface émergée du globe, ainsi que l’habitat et la source de subsistance
d’une
grande partie de la population
mondiale,
Reconnaissant
que la désertification
et la sécheresse constituent un problème de dimension
mondiale
puisqu’elles
touchent
toutes les régions du monde, et qu’une action commune
de la communauté
internationale
s’impose pour lutter contre la désertification
et/ou atténuer les effets de la sécheresse,
Notant la forte proportion
de pays en développement,
notamment
de pays les moins avancés, parmi
ceux qui sont gravement
touchés par la sécheresse et/ou la désertification,
et les conséquences
particu-
lièrement
tragiques de ces phénomènes
en Afrique,
bi
Notant aussi que la désertification
est causée par des interactions
ologiques,
politiques,
sociaux, culturels et économiques,
complexes entre facteurs physiques,
Considérant
les effets du commerce
et de certains aspects pertinents
des relations
économiques
internationales
sur 1 a capacité des pays affectés de lutter de façon adéquate contre la désertification,
Conscientes qu’une croissance économique
durable, le développement
social et l’élimination
de la
pauvreté constituent
des priorités pour les pays en développement
touchés, en particulier en Afrique, et
sont indispensables
pour atteindre les objectifs de durabilité,
Avant à Z’esprit que la désertification
et la sécheresse compromettent
le développement
durable en
v
raison de la corrélation
qui existe entre ces phénomènes
et d’importants
problèmes
sociaux comme la
pauvreté, une mauvaise situation sanitaire et nutritionnelle
et l’insécurité
alimentaire,
ainsi que ceux qui
découlent des migrations,
des déplacements
de populations
et de la dynamique
démographique,
Appréciant
l’importance
des efforts que les Etats et les organisations
internationales
ont déployés
par le passé pour lutter contre la désertification
et atténuer les effets de la sécheresse, et de l’expérience
qu’ils ont acquise en la matière, en particulier dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d’action pour
lutter contre la désertification
qui a été adopté par la Conférence des Nations Unies sur la désertification
en 1977,
Conscientes que, malgré les efforts déployés par le passé, les progrès enregistrés dans la lutte contre
la désertification
et pour l’atténuation
des effets de la sécheresse ont été décevants et qu’une nouvelle
approche plus efficace est nécessaire à tous les niveaux dans le cadre d’un développement
durable,
Reconnaissant
la validité et la pertinence
des décisions adoptées à la Conférence
des Nations Unies
sur l’environnement
et le développement,
et en particulier du programme Action.21
et de son chapitre
12, qui fournissent
une base pour la lutte contre la désertification,
Réafirmant
dans ce contexte les engagements
des pays développés
tels qu’ils sont formulés au
paragraphe
13 du chapitre 33 d’Action 21,
Rappelant la résolution 471188 de l’Assemblée
générale, et en particulier la priorité qu’elle a assignée
à l’Afrique,
et tous les autres résolutions,
décisions
et programmes
pertinents
des Nations Unies
concernant
la désertification
et la sécheresse, ainsi que les déclarations
pertinentes
des pays africains et
celles des pays d’autres régions,
Réafinnant
la Déclaration
de Rio sur l’environnement
et le développement
qui énonce, dans son
Principe 2, qu’en vertu de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international
les Etats
ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur politique en matière d’environne-
ment et de développement
et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de
leur juridiction
ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement
dans d’autres Etats
ou dans des zones ne relevant d’aucune juridiction
nationale,
Reconnaissant
que les gouvernements
nationaux
jouent
un rôle crucial dans la lutte contre la
désertification
et dans l’atténuation
des effets de la sécheresse et que les progrès à cet égard dépendent
de la mise en oeuvre, dans les zones touchées, de programmes
d’action au niveau local,
Reconnaissant
également 1’ ‘importance et la nécessité d’une coopération
intem .ationale et d’un par-
tenariat dans la lutte contre la désertification
et pour l’atténuation
des effets de la sécheresse,
Recon7ukw7zt
ey1 outre qu’il importe de fournir aux pays en développement
touchés, en particulier
en Afrique, des moyens efficaces, notamment
des ressources
financières
importantes,
y compris des
fonds nouveaux et supplémentaires
et un accès à la technologie,
faute de quoi il leur sera diffkile
de
s’acquitter pleinement
des obligations
que leur impose la présente Convention,
Préoccupées
par les effets de la désertification
et de la sécheresse sur les pays touchés d’Asie centrale
et de Transcaucasie,
Soulignant
le rôle important
que jouent les femmes dans les régions touchées par la désertification
et/ou la sécheresse, en particulier
dans les zones rurales des .pays en développement,
et l’importance
d’une pleine participation
tant des hommes que des femmes à tous les niveaux aux programmes de lutte
contre la désertification
et d’atténuation
des effets de la sécheresse,
Insistant
sur le rôle spécial joué par les organisations
non gouvernementales
et autres grands
groupements
dans les programmes
de lutte contre la désertification
et d’atténuation
des effets de la
sécheresse,
de
Ayant présents à 1 ‘esprit les rapports entre la désertification
et d’autres problèmes environnementaux
dimension
mondiale avec lesquels la communauté
internationale
et les communautés
nationales sont
aux prises,
Avant aussi présente à Z’esprit la contribution
que la lutte contre la désertification
peut offrir pour
”
atteindre les objectifs de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements
climatiques,
de la
Convention
sur la diversité biologique et d’autres conventions
connexes relatives à l’environnement,
Estimant que les stratégies de lutte contre la désertification
et pour l’atténuation
des effets de la
sécheresse seront des plus efficaces si elles reposent sur une observation
systématique
sérieuse et sur
des connaissances
scientifiques
rigoureuses,
et si elles sont continuellement
réévaluées,
ti
Reconnaissant
le besoin urgent d’améliorer l’efficacité et la coordination
de la
onale pour faciliter la mise en oeuvre des plans et priorités nationaux,
Résolues à prendre des mesures
de la sécheresse, dans l’intérêt des
appropriées
générations
coopération
intema-
pour lutter contre la
présentes et futures,
déserti fication et a tténuer les effets
Sont convenues de ce qui suit
Introduction
Article premier
Emploi des termes
Aux fins de la présente Convention
( >
a
@)
0 C
le terme ,,désertification“
désigne la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et
subhumides
sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels lès variations
climatiques
et les
activités humaines;
l’expression
Jutte contre la désertification“
désigne les activités qui relèvent de la mise en valeur
intégrée des terres dans les zones arides, semi-arides
et subhumides
sèches, en vue d’un déve-
loppement
durable et qui visent à
(i) prévenir et/ou réduire la dégradation des terres,
(ii) remettre en état les terres partiellement
dégradées, et
(iii) restaurer les terres désertifiées;
le terme ,,sécheresse“ désigne le phénomène
naturel qui se produit lorsque les précipitations
ont
été sensiblement
inférieures
aux niveaux normalement
enregistrés
et qui entraîne
de graves
déséquilibres
hydrologiques
préjudiciables
aux systèmes de production
des ressources en terres;
-,
( >
e
(f)
l’expression ,,atténuation
des effets de la sécheresse “ désigne les’activités liées à la prévision de
la sécheresse et visant à réduire la vulnérabilité
de la Société~ et des systèmes naturels face à la
sécheresse dans le cadre de la lutte contre la désertification;
le terme ,,terres“ désigne le système bioproductif
terrestre qui comprend le sol, les végétaux, les
autres êtres vivants et les phénomènes
écologiques
et hydrologiques
qui se produisent
à l’inté-
rieur de ce système;
l’expression
,,dégradation
des terres“ désigne la diminution
ou la disparition,
dans les zones
arides, semi-arides
et subhumides
sèches, de la productivité
biologique
ou économique
et de la
complexité
des terres cultivées
non irriguées, des terres cultivées irriguées, des parcours, des
pâturages,
des forêts ou des surfaces boisées du fait de l’utilisation
des terres ou d’un ou de
plusieurs phénomènes,
notamment
de phénomènes
dus à l’activité de l’homme et à ses modes
de peuplement,
tels que
(i) l’érosion des sols causée par le vent et/ou l’eau,
(ii) la détérioration
des propriétés physiques, chimiques et biologiques ou économiques
des sols,
et
( )
SO
Ch)
0 i
0)
(k)
(iii) la disparition
à long terme de la végétation naturelle;
l’expression
,,zones arides, semi-arides
et subhumides
sèches“ désigne les zones, à l’exclusion
des zones arctiques et subarctiques,
dans lesquelles le rapport entre les précipitations
annuelles
et l’évapotranspiration
possible se situe dans une fourchette allant de 0,05 à 0,65;
l’expression
,,zones touchées“
désigne les zones arides, semi-arides
et/ou subhumides
sèches
touchées ou menacées par la désertification;
l’expression
,,pays touchés“
désigne les pays dont la totalité ou une partie des terres ‘sont
touchées;
l’expression
,,organisation
d’intégration
économique
régionale“
désigne
une organisation
constituée par des Etats souverains
d’une région donnée, qui a compétence
à l’égard des q’ues-
tions régies par la présente
Convention
et qui a été dûment habilitée,
selon ses procédures
internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver la Convention
ou à y adhérer;
l’expression
,,pays développés
Parties“ désigne les pays développés Parties et les organisations
d’intégration
économique
régionale composées de pays développés.
Article 2
Objectif
1. La présente Convention
a pour objectif de lutter contre la désertification
et d’atténuer les effets de
la sécheresse dans les pays gravement
touchés par la sécheresse et/ou la désertification,
en particulier
en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements
intema-
tionaux
de coopération
et de partenariat,
dans le cadre d’une approche intégrée compatible
avec le
programme Action 21, en vue de contribuer à l’instauration
d’un développement
durable dans les zones
touchées.
2.
Pour atteindre cet objectif, il faudra appliquer des stratégies intégrées à long terme axées simulta-
nément, dans les zones touchées, sur l’amélioration
de la productivité
des terres ainsi que sur la remise
en état, la conservation
et une gestion durable des ressources
en terres et en eau, et aboutissant
à
l’amélioration
des conditions
de vie, en particulier au niveau des collectivités.
Article 3
Principes
Pour atteindre les objectifs de la présente Convention
sont guidées, entre autres, par les principes suivants
et pour en appliquer les dispositions,
les Parties
(a) les Parties devraient
s’assurer que les décisions
concernant
la conception
et l’exécution
des
programmes
de lutte contre la désertification
et/ou d’atténuation
des effets de la sécheresse soient
prises avec la participation
des populations
et des collectivités
locales, et qu’un environnement
porteur soit créé aux échelons supérieurs pour faciliter l’action aux niveaux national et local;
(b)
( )
C
w
les Parties devraient,
dans un esprit de solidarité et de partenariat internationaux,
améliorer la
;
coopération
et la coordination
aux niveaux
sous-régional,
régional et international,
et mieux
concentrer les ressources financières,
humaines, organisationnelles
et techniques
là où elles sont
nécessaires;
les Parties devraient,
dans un esprit de partenariat, instituer une coopération
entre les pouvoirs
publics
à tous les niveaux,
les collectivités,
les organisations
non gouvernementales
et les
exploitants des terres pour faire mieux comprendre, dans les zones touchées, la nature et la valeur
de la terre et des rares ressources
en eau, et pour promouvoir
une utilisation
durable de ces
ressources; et
les Parties devraient prendre pleinement
en considération
la situation et les besoins particuliers
des pays en développement
touchés Parties, tout spécialement
des moins avancés d’entre eux.
*
DEUXIEME
PARTIE
Dispositions
générales
Article 4
Obligations générales
1.
Les Parties s’acquittent
des obligations
que leur impose la présente Convention,
individuellement
ou conjointement,
au moyen d’accords bilatéraux
et multilatéraux
existants ou à venir ou grâce à la
combinaison
de ces différents types d’accords, selon qu’il convient, l’accent étant mis sur la nécessité
de coordonner
les efforts et de mettre au point une stratégie à long terme cohérente à tous les niveaux.
I.
En vue d’atteindre l’objectif de la présente Convention,
les Parties
( )
a
(b)
( )
C
(4
(>
e
VI
(la
adoptent une approche intégrée visant les aspects physiques, biologiques
et socio-économiques
de la désertification
et de la sécheresse;
prêtent dûment attention,
au sein des organes internationaux
et régionaux
compétents,
à la
situation des pays en développement
touchés Parties du point de vue des échanges intematio-
naux, des arrangements
de commercialisation
et de l’endettement,
afin de créer un environne-
ment économique
international
porteur, de nature à promouvoir
un développement
durable;
intègrent des stratégies d’élimination
de la pauvreté dans l’action menée pour lutter contre la
désertification
et atténuer les effets de la sécheresse;
encouragent
la coopération
entre les pays touchés Parties dans les domaines
de la protection
de l’environnement
et de la conservation
des ressources en terres et en eau qui ont un rapport
avec la désertification
et la sécheresse;
renforcent la coopération
sous-régionale,
régionale et internationale;
coopèrent au sein des organisations
intergouvernementales
compétentes;
arrêtent des mécanismes
institutionnels,
s’il y a lieu, en gardant à l’esprit la nécessité d’éviter
les doubles emplois; et
/
encouragent
le recours aux mécanismes
et arrangements
financiers multilatéraux
et bilatéraux
existants qui mobilisent
et affectent des ressources financières
importantes
aux pays en déve-
loppement touchés Parties pour les aides à lutter contre la désertification
et à atténuer les effets
de la sécheresse.
3.
Les pays en développement
touchés Parties peuvent
prétendre
à une aide pour appliquer
la
Convention.
Article 5
Obligations des pays touchés Parties
Outre les obligations
que leur impose l’article 4, les pays touchés Parties s’engagent
(a) à accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification
et à l’atténuation
de la sécheresse,
et à y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs moyens;
ON
( )
C
(a
( )
e
2 &ablir des stratégies et des priorités, dans le cadre des plans ou des politiques de d&reloppement
durable, pour lutter contre la désertification
et atténuer les effets de la sécheresse;
,
à s’attaquer aux causes profondes
de la désertification
et à accorder une attention particulière
aux facteurs socio-économiques
qui contribuent
à ce phénomène;
a sensibiliser
les populations
locales, en particulier
les femmes et les jeunes, et à faciliter leur
participation, avec l’appui des organisations
non gouvernementales,
à l’action menée pour lutter
contre la désertification
et atténuer les effets de la sécheresse; et
a créer un environnement
porteur en renfor$ant, selon qu’il convient, la législation pertinente et,
s’il n’en existe pas, en adoptant de nouvelles lois, et en élaborant de nouvelles politiques à long
terme et de nouveaux programmes
d’action.
Article 6
Obligations des pays développés Parties
Outre les obligations
générales que leur impose l’article 4. les pavs développés Parties s’engagent
( )
a
(b)
à
”
”
appuyer activement,
comme
*
convenu,
I
individuellement
AA
ou conjointement,
l’action menée
( )
C
(4
(1
e
les pays en développement
touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, et les
pays les moins avancés, pour combattre la désertification
et atténuer les effets de la sécheresse;
à fournir des ressources financières
importantes
et d’autres formes d’appui pour ai der les pays
en développement
touchés Parties, en particulier ceux d’Afrique, à mettre au point et appliquer
de façon efficace leurs propres plans et stratégies à long terme pour lutter contre la désertification
et atténuer les effets de la sécheresse;
à favoriser la mobilisation
de fonds nouveaux et additionnels,
en application du paragraphe 2 (b)
de l’article 20s
à encourager
la mobilisation
de fonds provenant
du secteur privé et d’autres sources non
gouvernementales;
et
à favori .ser et à faciliter l’accès des pays touchés Parties, en particulier des pay
Parties, àl a technologi .e, aux connaissances
et au savoir-faire
appropriés.
‘s en développement
Article 7
Priorité à l’Afrique
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente Convention,
les Parties accordent la priorité aux
pays touchés Parties d’Afrique,
compte tenu de la situation particulière
qui prévaut dans cette région,
sans négliger pour autant les pays en développement
touchés Parties- dans d’autres régions.
Article 8
Liens avec d’autres conventions
1. Les Parties encouragent
la coordination
des activités menées en vertu de la Convention
et, si elles
y sont Parties, en vertu d’autres accords internationaux
pertinents,
notamment
la Convention-cadre
des
Nations Unies sur les changements
climatiques et la Convention
sur la diversité biologique, afin de tirer
le meilleur profit des activités prévues par chaque accord tout en évitant les doubles emplois. Les Parties
encouragent
l’exécution
de programmes
communs, en particulier dans les domaines de la recherche, de
la formation, de l’observation
systématique
ainsi que de la collecte et de l’échange d’informations,
dans
la mesure où ces activités peuvent aider à atteindre les objectifs des accords en question.
2.
Les dispositions
de la présente Co.nvention ne portent nullement
atteinte
de toute Partie découlant
d’un accord bilatéral, régional ou international
par
avant l’entrée en vigueur de la présente Convention
à l’égard de cette Partie.
aux droits et obligations
lequel celle-ci s’est liée
*
TROISIEME
PARTIE
Programmes
d’action, coopération scientifique
et mesures d’appui
et technique
Section 1: Programmes
d’action
Article 9
Approche générale
1.
Pour s’acquitter
des obligations
que leur impose l’article 5, les pays en développement
touchés
Parties et, dans le cadre de l’annexe pertinente concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou dans
un autre cadre, tout autre pays touché Partie qui a informé le Secrétariat permanent
par écrit de son
intention
d’élaborer un programme d’action national élaborent, rendent publics et exécutent, selon qu’il
convient,
des programmes
d’action nationaux, en se servant ou en tirant parti, autant que possible, des
plans et programmes
en cours.qui donnent de bons résultats, et des programmes
d’action sous-régionaux
et régionaux,
pour en faire l’élément
central de la stratégie de lutte contre la désertification
et d’atté-
nuation
des effets de la sécheresse. Ces programmes
seront mis à jour, dans le cadre d’un processus
participatif
permanent,
compte tenu des enseignements
tirés de l’action menée sur le terrain ainsi que
des résultats de la recherche. La préparation des programmes
nationaux
se fera en étroite coordination
avec les autres travaux d’élaboration
de politiques nationales de développement
durable.
2.
Dans le cadre des différentes
formes d’aide qu’ils apportent conformément
à l’article 6, les pays
développés Parties accordent en priorité, comme convenu, un appui aux programmes
d’action nationaux,
sous-régionaux
et régionaux
des pays en développement
touchés Parties, en particulier
de ceux qui se
trouvent
en Afrique,
soit directement,
soit par l’intermédiaire
d’organisations
multilatérales
compé-
tentes, soit les deux à la fois.
3.
Les Parties encouragent
les organes, fonds et programmes
du système des Nations Unies et les
autres organisations
intergouvernementales
compétentes, les établissements
d’enseignement,
la commu-
nauté scientifique
et les organisations
non gouvernementales
en mesure de coopérer, conformément
à
leur mandat et à leurs capacités, à appuyer l’élaboration,
la mise en oeuvre et le suivi des- programmes
d’action.
Article 10
Programmes
d’action nationaux
1.
Les programmes
d’action
nationaux
ont pour but d’identifier
les facteurs qui contribuent
à la
désertification
et les mesures concrètes à prendre pour lutter contre celle-ci et atténuer les effets de la
sécheresse.
2.
Les programmes
d’action nationaux précisent le rôle revenant respectivement
à l’Etat, aux collec-
tivités localeset
aux exploitants
des terres ainsi que les ressources disponibles
et nécessaires. Ils doivent,
entre autres
0 a
(b)
( >
C
ca
0 e
définir des stratégies à long terme pour lutter contre la désertification
et atténuer les effets de
la sécheresse,
mettre l’accent sur la mise en oeuvre et être intégrés aux politiques
nationales
de développement
durable;
pouvoir être modifiés
en fonction de l’évolution
de la situation et être suffisamment
souples
au niveau local pour s’adapter aux différentes conditions
socio-économiques,
biologiques
et
géophysiques;
accorder une attention particulière à l’application
de mesures préventives
pour les terres qui ne
sont pas encore dégradées ou qui ne le sont que légèrement;
renforcer
les capacités
climatologiques,
météorologiques
et hydrologiques
nationales
et les
moyens de lancer des alertes précoces de sécheresse;
promouvoir
des politiques
et renforcer les cadres institutionnels
propres à permettre de déve-
lopper la coopération
et la coordination,
dans un esprit de partenariat, entre la communauté
des
donateurs,
les pouvoirs publics à tous les niveaux, les populations
locales et les groupements
communautaires,
et faciliter l’actes des populations
locales à l’information
et aux technologies
appropriées;
(f) prévoir la participation
effective aux niveaux local, national et régional d’organisations
non
gouvernementales
et des populations
locales, et en particulier des utilisateurs
des ressources,
notamment
des cultivateurs
et des pasteurs et des organisations
qui les représentent,
en faisant
une place aussi large aux femmes qu’aux hommes, à la planification
des politiques,
à la prise
des décisions ainsi qu’à la mise en oeuvre et à l’examen des programmes
d’action nationaux;
et
(g) prévoir l’obligation
de faire le point, à intervalles
réguliers,
sur la mise en oeuvre de ces
programmes
et d’établir des rapports sur l’état d’avancement
des travaux.
3.
Les programmes
d’action nationaux peuvent prévoir notamment
tout ou partie des mesures ci-après
pour prévenir et atténuer les effets de la sécheresse
(a) la création de systèmes d’alerte précoce, y compris d’installations
locales et nationales
et de
systèmes communs
aux niveaux sous-régional
et régional, ainsi que de mécanismes
pour aider
les personnes
déplacées
pour des raisons écologiques,
et/ou leur renforcement,
selon qu’il
convient;
(b) le renforcement
des dispositifs
de prévention
et de gestion des situations
de sécheresse,
y
compris des plans d’intervention
d’urgence aux niveaux local, national, sous-régional
et régio-
nal, tenant compte à la fois des prévisions
climatiques
saisonnières
et des prévisions
d’une
année à l’autre;
(c) la mise en place et/ou le renforcement,
selon qu’il convient, de systèmes de sécurité alimentaire,
y compris d’installati ons d’entreposage
et de commercialisation,
en particulier en milieu rural;
(d) l’élaboration
de projets visant à promouvoir
de nouveaux
moyens d’existence
susceptibles
d’assurer des revenus dans les zones sujettes à la sécheresse; et-
(e) l’élaboration
de programmes
d’irrigation
durables pour les cultures et l’élevage.
4.
Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses besoins propres, les programmes
d’action nationaux
prévoient,
entre autres, selon qu’il convient,
des mesures dans tout ou partie des
domaines
prioritaires
ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification
et l’atténuation
des effets de la sécheresse
dans les zones touchées et concernent
leurs populations
promotion
de
nouveaux
moyens
d’existence
et amélioration
de l’environnement
économique
national
en vue de
renforcer les programmes
d’élimination
de la pauvreté et de sécurité alimentaire,
dynamique
démogra-
phique, gestion durable des ressources naturelles, pratiques agricoles écologiquement
durables, mise en
valeur et utilisation
efficace de diverses sources d’énergie, cadres institutionnels
et juridiques,
renfor- 1
cement des moyens d’évaluation
et d’observation
systématique,
avec notamment
la création de services
hydrologiques
et météorologiques,
et renforcement
des capacités, éducation et sensibilisation
du public.
Article 11
Programmes
d’action sous-régionaux
et régionaux
Les pays touchés Parties se consultent et coopèrent pour élaborer, selon qu’il convient, conformément
aux annexes pertinentes
concernant
la mise en oeuvre au niveau régional, des programmes
d’action
sous-régionaux
ou régionaux
en vue d’harmoniser,
de compléter et de rendre plus effïcaces les pro-
grammes
nationaux.
Les dispositions
de l’article 10 s’appliquent
mutatis mutandis
aux programmes
sous-régionaux
et régionaux.
Cette coopération
peut s’étendre aussi à l’application
de programmes
conjoints
arrêtés d’un commun accord pour la gestion durable des ressources naturelles transfrontières,
la collaboration
scientifique
et technique et le renforcement
des institutions
compétentes.
Article 12
Coopération internationale
Les pays touchés
Parties
devraient,
en collaboration
avec les autres Parties et la communauté
internationale,
coopérer pour promouvoir
un environnement
international
porteur aux fins de la mise
en oeuvre de la Convention.
Cette coopération
devrait s’étendre au transfert de technologie,
ainsi qu’à
la recherche-développement
scientifique,
à la collecte et à la diffusion d’informatrons
et aux ressources
financières.
Article 13
Appui à 1 ‘élaboration et à la mise en oeuvre des programmes
d’action
1. Les mesures destinées à appuyer
entre autres
les programmes d’action en application de l’article 9 comprennent,
( >
C
(d)
une souplesse
accrue dans la conception,
le financement
et la mise en oeuvre des projets,
conformément
à l’approche expériementale,
itérative, qui convient à une action à l’échelon des
collectivités
locales basée sur la participation;
et
selon qu’il convient,
des procédures administratives
et budgétaires
propres à renforcer l’effi-
cacité de la coopération
et des programmes
d’appui.
2.
Cet appui aux pays en développement
Parties est accordé en priorité aux pays africains Parties et
une coopération financière visant à assurer aux programmes
d’action une prévisibilité
de nature
à permettre la planification
à long terme nécessaire;
l’élaboration
et l’utilisation
de mécanismes
de coopération
offrant de meilleures
possibilités
d’appui à l’échelon
local, y compris par l’intermédiaire
des organisations
non gouvernemen-
tales, afin de favoriser la reproduction,
s’il y a lieu, des activités couronnées
de succès menées
dans le cadre de programmes
pilotes;
aux pays les moins avancés Parties.
Article 14
Coordination
aux stades de l’élaboration
et de
des programmes
d’action
mise en oeuvre
1.
Les Parties collaborent
étroitement,
directement
et par l’intermédiaire
des organisations
intergou-
vernementales
compétentes,
pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes
d’action.
Les Parties mettent au point, en particulier
aux niveaux national et local, des mécanismes
opéra-
&nnels
propres à garantir la coordination
la plus poussée possible entre les pays développés Parties,
les pays en développement
Parties et les organisations
intergouvernementales
et non gouvernementales
compétentes,
afin d’éviter les doubles emplois, d’harmoniser
les interventions
et les approches et de
maximiser
l’effet de l’aide. Dans les pays en développement
Parties, on s’attachera
en priorité à
coordonner
les activités
relatives
à la coopération’ internationale
afin de parvenir
à une efficacité
maximale dans l’utilisation
des ressources, d’assurer une aide adaptée et de faciliter la mise en oeuvre
des programmes
nationaux
et le respect des priorités aux termes de la présente Convention.
Article 15
Annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional
Les éléments
à incorporer
dans les programmes
d’action
sont choisis et adaptés en fonction des
caractéristiques
socio-économiques,
g oéographiques
et climatiques
des pays Parties ou régions touchés,
ainsi que de leur niveau de développement.
Des directives pour l’élaboration
des programmes
d’action,
précisant l’orientation
et le contenu de ces derniers pour les différentes
sous-régions
et régions, sont
formulées dans les annexes concernant
la mise en oeuvre au niveau régional.
Section 2: Coopération scientifique
et technique
Article I6
Collecte, analyse et échange d’informations
Les Parties conviennent,
selon leurs capacités respectives,
d’intégrer et de coordonner
la collecte,
l’analyse et l’échange de données et d’informations
pertinentes
portant sur des périodes de courte et de
longue durée pour assurer l’observation
systématique
de la dégradation
des terres dans les, zones
touchées
et mieux comprendre
et évaluer les phénomènes
et les effets de la sécheresse
et de la
désertification.
Cela contribuerait
notamment
à la mise sur pied d’un système d’alerte précoce et de
planification
préalable
pour les périodes de variations
climatiques
défavorables
sous une forme se
prêtant à une application
pratique par les utilisateurs
à tous les niveaux, notamment par les populations
’ locales. A cet effet, les Parties, selon qu’il convient
(a) facilitent et renforcent le fonctionnement
du réseau mondial d’institutions
et d’installations
pour
la collecte, l’analyse et l’échange d’informations
ainsi que l’observation
systématique
à tous les
niveaux, ledit réseau devant
’
(i) chercher à utiliser des normes et des systèmes compatibles,
(ii) inclure les données et stations appropriées, y compris dans les zones reculées,
(iii) utiliser et diffu ser les technologies
modernes
données sur la dégradation
des terres, et
de collecte, de transmission
et d ‘évaluation des
(b)
( )
C
Cd)
Ce)
(f)
(g)
1.
Les rames
s’engagent,
selon leurs capacites respectives,
a ravonser
la cooperation
tecnnique
et
scientifique
dans les domaines
de la lutte contre la désertification
et de l’atténuation
des effets de la
sécheresse par l’intermédiaire
des institutions
compétentes
aux niveaux national, sous-régional,
régional
et international.
A cet effet, elles appuient les activités de recherche qui
(iv) resserrer les liens entre les centres de données et d’information
nationaux,
sous-régionaux
et régionaux et les sources d’information
mondiales;
‘. . .
s’assurent
que les activités de collecte, d’analyse
et d’échange
d’informations
répondent
aux
besoins
des collectivités
locales et à ceux des décideurs,
en vue de résoudre des problèmes
spécifiques,
et veillent à ce que les collectivités
locales y participent;
appuient et développent
les programmes
et projets bilatéraux
et multilatéraux
visant à définir,
entreprendre,
évaluer et financer la collecte, l’analyse et l’échange de données et d’informations,
y compris,
entre autres, de séries intégrées
d’indicateurs
physiques,
biologiques,
sociaux et
économiques;
mettent pleinement
à profit le savoir-faire des organisations
intergouvernementales
et non gou-
vernementales
compétentes,
en particulier pour diffuser les informations
et les résultats d’expé-
riences pertinents
auprès de groupes cibles dans différentes régions;
accordent
toute l’importance
voulue à la collecte,
l’analyse
et l’échange
de données
socio-
économiques,
ainsi qu’à leur intégration
aux données physiques et biologiques;
échangent et communiquent
ouvertement
et promptement
l’intégralité des informations
émanant
de toutes les sources publiques
qui concernent
la lutte contre la désertification
et l’atténuation
des effets de la sécheresse; et
sous réserve des dispositions
de leur législation
et/ou de leurs politiques nationales,
échangent
des informations
sur les connaissances
traditionnelles
et locales en veillant à en assurer dûment
la protection et en faisant profiter de manière appropriée les populations
locales concernées des
avantages
qui en découlent,
de façon équitable
et selon des modalités
arrêtées d’un commun
accord.
Article 17
Recherche-développement
( >
a
(b)
( )
C
(dl
(>
e
U--l
(a
aident à mieux comprendre
les processus qui aboutissent
à la désertification
et à la sécheresse
aussi bien que l’impact et le rôle respectif des facteurs naturels et humains qui en sont la cause,
en vue de lutter contre la désertification
et d’atténuer
les effets de la sécheresse et de parvenir
à une meilleure productivité
ainsi qu’à une utilisation
et une gestion durables des ressources;
répondent à des objectifs bien définis, visent à satisfaire les besoins spécifiques des populations
locales et permettent de trouver et d’appliquer des solutions de nature à améliorer les conditions
de vie des populations
des zones touchées;
sauvegardent,
intègrent
et valorisent
les connaissances,
savoir-faire
et pratiques
locaux et
traditionnels
et en confirment
la validité en s’assurant, conformément
à leur législation et/ou à
leurs politiques
nationales
respectives,
que les détenteurs
de ces connaissances
tirent directe-
ment profit, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d’un commun accord, de toute
exploitation commerciale
qui pourrait en être faite ou de tout progrès technologique
qui pourrait
en découler;
développent
et renforcent
les capacités de recherche nationales,
sous-régionales
et régionales
dans les pays en développement
touchés Parties, particulièrement
en Afrique, y compris le
développement
des compétences
locales et le renforcement
des capacités appropriées, surtout
dans les pays où l’infrastructure
de la recherche est faible, en accordant une attention particu-
lière à la recherche socio-économique
pluridisciplinaire
et participative;
tiennent
compte, lorsqu’il y a lieu, des rapports entre la pauvreté, les migrations
dues à des
facteurs écologiques
et la désertification;
favorisent la mise en oeuvre de programmes
de recherche menés conjointement
par des orga-
nismes de recherche nationaux,
sous-régionaux,
régionaux et internationaux,
tant dans le sec-
teur public que dans le secteur privé, pour mettre au point, grâce à la participation
effective des
populations
et des collectivités
locales, des technologies
meilleures,
peu onéreuses et accessi-
bles aux fins d’un développement
durable; et
permettent
d’accroître
les ressources en eau disponibles
dans les zones touchées, au moyen,
notamment,
de l’ensemencement
des nuages.
2.
Les priorités en matière de recherche pour les différentes
régions et sous-régions,
qui varient en
fonction de la situation locale, devraient être indiquées dans les programmes
d’action. La Conférence
des Parties réexamine périodiquement
ces priorités, en se fondant sur les avis du Comité de la science
et de la technologie.
Article I8
Transfert, acquisition, adaptation et mise au point de technologies
1.
Les Parties s’engagent,
ainsi qu’elles en sont convenues
d’un commun accord et conformément
à
leur législation
etiou leurs politiques
nationales,
à promouvoir,
financer et/ou faciliter le financement
du transfert, de l’acquisition,
de l’adaptation
et de la mise au point de technologies
écologiquement
rationnelles,
économiquement
viables et socialement
acceptables
pour lutter contre la désertification
et/ou atténuer les effets de la sécheresse,
en vue de contribuer
à l’instauration
d’un développement
durable dans les zones touchées. Cette coopération est menée à l’échelon bilatéral ou multilatéral,
selon
qu’il convient,
les Parties mettant pleinement
à profit le savoir-faire
des organisations
intergouverne-
mentales et non gouvernementales.
En particulier,
les Parties
( >
a
(b)
utilisent
pleinement
les systèmes. et les centres d’informations
appropriés
qui existent aux
niveaux national,
sous-régional,
régional et international
pour la diffusion d’informations
sur
les technologies
disponibles,
leurs sources, les risques qu’elles présentent pour l’environnement
et les conditions
générales dans lesquelles elles peuvent être acquises;
facilitent l’accès, en particulier
des pays en développement
touchés Parties, à des conditions
favorables,
notamment
à des conditions
concessionnelles
et préférentielles,
ainsi qu’elles en
sont convenues
d’un commun
accord, compte tenu de la nécessité de protéger les droits de
propriété intellectuelle,
aux technologies
qui se prêtent le mieux à une application
pratique
répondant aux besoins spécifiques des populations
locales, en accordant une attention particu-
lière aux répercussions
sociales, culturelles et économiques
de ces technologies
et à leur impact
sur l’environnement;
( >
C
w
facilitent
la coopération
technologique
entre les pays touchés Parties grâce à une assistance
financière
ou par d’autres moyens appropriés;
(>
e
élargissent
la coopération
technologique
avec les pays en développement
touchés Parties, y
compris,
lorsqu’il
y a lieu, sous forme de coentreprises,
notamment
dans les secteurs qui
contribuent
à offrir de nouveaux moyens d’existence;
et
prennent
les dispositions
voulues pour instaurer sur les marchés nationaux
des conditions
et
des mesures d’incitation,
fiscales ou autres, de nature à favoriser la mise au point, le transfert,
l’acquisition
et l’adaptation
de technologies,
connaissances,
savoir-faire et pratiques appropriés,
y compris des dispositions
pour assurer une protection
adéquate et effective des droits de
propriété intellectuelle.
L.
Les Parties,
aues nationales,
Sances,
( )
a
(b)
( 1
C
w
selon leurs capacités respectives et conformément
à leur législation
et/ou
protègent, s I’emploient à promouvoir et utilisent en particul ier les technologi
leu
,es,
rs politi-
connais-
savoir-faire et pratiques traditionnels
et locaux. A cet effet, elles s’engagent à
répertorier ces technologies,
connaissances,
savoir-faire et pratiques ainsi que leurs utilisations
potentielles,
avec la participation
des populations
locales, et à diffuser les informations
corres-
pondantes,
selon qu’il convient, en coopération
avec les organisations
intergouvernementales
et non gouvernementales
compétentes;
assurer que ces technologies,
connaissances,
savoir-faire
et pratiques
sont convenablement
protégés et que les populations
locales profitent
directement,
de façon équitable
et comme
convenu d’un commun accord, de toute exploitation
commerciale
qui pourrait en être faite ou
de tout développement
technologique
qui pourrait en découler;
encourager et à appuyer activement l’amélioration
et la diffusion de ces technologies,
connais-
sances, savoir-faire
et pratiques ou la mise au point, à partir de ces derniers, de nouvelles
technologies;
et
faciliter, selon qu’il convient, l’adaptation
de ces technologies,
connaissances,
savoir-faire
et
pratiques,
de façon qu’ils puissent être largement
utilisés, et à les intégrer, au besoin, aux
technologies
modernes.
Section 3: Mesures d’appui
Article 19
Renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public
1. Les Parties reconnaissent
l’importance du renforcement
des capacités - c’est-à-dire du renforcement
des institutions,
‘de la formation
et du développement
des capacités locales et nationales
pertinentes
pour lutter contre la désertification
et atténuer les effets de la sécheresse. Elles s’emploient à promouvoir,
selon qu’il convient, le renforcement
des capacités
1.
( >
a
(b)
( )
C
(d)
grâce à la pleine pa&ipation
de la population locale à tous les niveaux, en particulier au niveau
local, tout spécialement
des femmes et des jeunes,
avec la coopération
d’organisations
non
gouvernementales
et locales;
en renforçant les capacités de formation et de recherche au niveau national dans le domaine de
la désertification
et de la sécheresse; .
en créant des services d’appui et de vulgarisation,
et/ou en les renforçant,
pour une diffusion
plus efficace des technologies
et des méthodes pertinentes,
et en formant des vulgarisateurs
et
des membres des organisations
rurales aux méthodes participatives
de conservation
et d’utili-
sation durable des ressources naturelles;
en encourageant
l’utilisation
et la diffusion
des connaissances,
savoir-faire
et pratiques
des
populations locales dans le cadre des programmes
de coopération
technique,
chaque fois que
cela est possible;
0 e
(8)
0 i
0)
r
(h>
2. Les
en adaptant, si nécessaire,
les technologies
écologiquement
rationnelles
et les méthodes tradi-
tionnelles
d’agriculture
et de pastoralisme
pertinentes
aux conditions
socio-économiques
modernes;
en dispensant
une formation appropriée relative à l’utilisation
des sources d’énergie de substi-
tution, en particulier
des sources d’énergie renouvelables,
et en fournissant
les technologies
voulues afin, notamment,
de réduire la dépendance
à l’égard du bois de feu;
grâce a la coopération,
ainsi qu’elles en sont convenues
d’un commun
accord, en vue de
renforcer la capacité des pays en développement
touchés Parties de mettre au point et d’exécuter
des programmes
dans le domaine de la collecte, de l’analyse et de l’échange d’informations,
en application
de l’article 16;
grâce à des formules novatrices pour promouvoir
de nouveaux moyens d’existence; y compris
la formation en vue de l’acquisition
de nouvelles
qualifications;
/
en formant
des décideurs,
des gestionnaires
ainsi que du personnel charge de la collecte et de
l’analyse
des données,
de la diffusion
et de l’utilisation
des informations
sur la sécheresse
fournies par les systèmes d’alerte précoce, et de la production alimentaire;
grâce 2 un meilleur fonctionnement
des institutions
et des cadres juridiques
nationaux existants
et, si nécessaire,
à la création de nouvelles
institutions
et de nouveaux
cadres ainsi qu’au
renforcement
de la planification
des stratégies et de la gestion; et
au moyen de programmes d’échange de personnel afin de renforcer les capacités dans les pays
touchés Parties grâce ii un processus interactif d’apprentissage
et d’étude sur le long terme.
Pays en développement
touches Parties procèdent, en coopération avec les autres Parties et les
organisations
intergouvernementales
et non gouvernementales
compétentes,
selon qu’il convient, à un
examen pluridisciplinaire
des capacités et installations
disponibles
aux niveaux local et national, et des
possibilités
de les renforcer.
3.
Les Parties coopèrent les unes avec les autres et par l’intermédiaire
des organisations
intergouver-
nementales
compétentes,
ainsi qu’avec des organisations
non gouvernementales,
pour entreprendre
et
appuyer des programmes
de sensibilisation
et d’éducation
du public dans les pays touchés Parties et,
lorsqu’il y a lieu, dans les pays non touchés Parties afin de faire mieux comprendre quels sont les causes
et les effets de la désertification
et de la sécheresse et combien il importe d’atteindre les objectifs de la
présente Convention.
A cet effet, elles
(a) organisent des campagnes
de sensibilisation
destinées au grand public;
(b) s’emploient à promouvoir,
de façon permanente,
l’accès du public aux informations
pertinentes,
ainsi qu’une large participation
de ce dernier aux activités d’éducation
et de sensibilisation;
(c) encouragent
la création d’associations
qui contribuent
à sensibiliser
le public;
(d)
( >
e
(f)
mettent au point et échangent
du matériel éducatif et de sensibilisation
du public, si possible
dans les langues locales, échangent et détachent des experts pour former le personnel des pays
en développement
touchés Parties à la mise en oeuvre de programmes
d’éducation
et de
sensibilisation,
et mettent pleinement
à profit le matériel éducatif disponible
dans les orga-
nismes internationaux
compétents;
évaluent les besoins en matière d’éducation
dans les zones touchées, élaborent des programmes
scolaires appropriés et développent,
selon que de besoin, les programmes
éducatifs et d’alpha-
bétisation des adultes et les possibilités
offertes à tous, en particulier aux filles et aux femmes,
en vue de l’identification,
de la conservation
ainsi que de l’utilisation
et de la gestion durables
des ressources naturelles
des zones touchées; et
mettent au point des programmes
participatifs pluridisciplinaires
qui intègrent la sensibilisation
aux problèmes
de désertification
et de sécheresse dans les systèmes d’éducation
et dans les
programmes
d’enseignement
extrascolaire,
d’éducation
des adultes, de téléenseignement
et
d’enseignement
pratique.
4.
La Conférence des Parties constitue etiou renforce des réseaux de centres régionaux d’éducation
et
de formation pour lutter contre la désertification
et atténuer les effets de la sécheresse. Ces réseaux sont
coordonnés
par une institution
créée ou désignée à cet effet afin de former du personnel
scientifique,
technique et de gestion et de renforcer les institutions
chargées de l’éducation
et de la formation dans
les pays touchés Parties, lorsqu’il y a lieu, en vue de l’harmonisation
des programmes
et de l’organisa-
tion d’échanges d’expériences
entre ces institutions.
Ces réseaux coopèrent étroitement
avec les orga-
nisations intergouvernementales
et non gouvernementales
compétentes pour éviter les doubles emplois.
Article 20
Ressources financières
1. Les moyens de financement
étant d’une importance
fondamentale
pour atteindre l’objectif de la
Convention,
les Parties ne ménagent aucun effort, dans la mesure de leurs capacités, pour faire en sorte
que des ressources financières
adéquates soient dégagées en faveur de programmes
de lutte contre la
désertification
et d’atténuation
des effets de la sécheresse.
2.
A cet égard, les pays développés
Parties, tout en donnant
la priorité aux pays africains touchés
Parties et sans négliger pour autant les pays en développement
touchés Parties dans d’autres régions,
conformément
à l’article 7, s’engagent à
( 1
a
(b)
3.
Les pays en développement
touchés Parties, compte tenu de leurs moyens, s’engagent à mobiliser
mobiliser d’importantes
ressources financières,
y compris sous forme de dons et de prêts à des
conditions
concessionnelles,
pour appuyer la mise en oeuvre de programmes
visant à lutter
contre la désertification
et atténuer les effets de la sécheresse;
promouvoir la mobilisation
de ressources financières
adéquates, prévisibles
et en temps voulu,
y compris
de fonds nouveaux
et additionnels
fournis
par le Fonds pour l’environnement
mondial pour financer
les coûts supplémentaires
convenus
des activités
se rapportant
à la
désertification
qui relèvent
de ses quatre principaux
domaines
d’action,
conformément
aux
dispositions
pertinentes
de l’instrument
portant création dudit Fonds;
faciliter, grâce à la coopération
internationale,
le transfert de technologie,
de connaissances
et
de savoir-faire;
et
étudier, en coopération
avec les pays en développement
touchés Parties, des méthodes nova-
trices et des incitations
possibles pour mobiliser et acheminer des ressources, y compris celles
de fondations,
d’organisations
non gouvernementales
et d’autres entités du secteur privé, en
particulier les conversions
de créances et d’autres moyens novateurs qui permettent d’accroître
le financement
en réduisant la charge de la dette extérieure des pays en développement
touchés
Parties, en particulier
de ceux qui se trouvent en Afrique.
des ressources financières
adéquates pour mettre en oeuvre leurs programmes
d’action nationaux.
>
4.
Lorsqu’elles
mobilisent
des ressources financières,
les Parties s’efforcent
d’utiliser pleinement
et
de continuer
à améliorer
qualitativement
tous les mécanismes
et sources de financement
nationaux,
bilatéraux
et multilatéraux
en recourant
à des consortiums,
à des programmes
communs
et à des
financements
parallèles,
et recherchent
la participation
des mécanismes
et sources de financement
du
secteur privé, notamment
ceux des organisations
non gouvernementales.
A cette fin, les Parties utilisent
pleinement
les mécanismes
opérationnels
mis au point en application
de l’article 14.
&.._----
5.
Afin de mobiliser les ressources financières
dont les pays en développement
touchés
besoin pour lutter contre la désertification
et atténuer les effets de 1 a sécheresse, les Parties
( >
a
(b)
0 c
/
T
examinent les moyens par lesquels la coopération régionale et sous-régionale
peut être renforcée
pour appuyer les efforts faits au niveau national.
0.
Les autres Parties sont encouragées
à fournir, à titre volontaire,
les connaissances,
le savoir-faire et
les techniques concernant
la désertification
et/ou des ressources financières
aux pays en développement
touchés Parties.
Parties ont
rationalisent
et renforcent
la gestion des ressources déjà allouées à la lutte contre la désertifi-
cation et à l’atténuation
des effets de la sécheresse en les utilisant de manière plus efficace et
efficiente, en évaluant
leurs succès et leurs écheks, en supprimant
les entraves à leur emploi
efficace et, là où c’est nécessaire,
en réorientant
les programmes
à la lumière de l’approche
intégrée à long terme adoptée en vertu de la présente Convention;
accordent la priorité
et l’attention
voulues,
au sein des organes dirigeants
des institutions
financières,
dispositifs
et fonds multilatéraux,
y compris les banques et les fonds régionaux de
développement,
à l’appui aux pays en développement
touchés Parties, en particulier ceux qui
se trouvent en Afrique, pour des activités qui font progresser la mise en oeuvre de la Conven-
tion, notamment
des programmes
d’action qu’elles entreprennent
dans le cadre des annexes
concernant
la mise en oeuvre au niveau régional; et
Article 2 1
iWt?canismesjinanciers
1.
La Conférence
des Parties favorise la disponibilité
de mécanismes
financiers
et encourage
ces
mécanismes
à s’efforcer de veiller à ce que les pays en développement
touchés Parties, en particulier
ceux qui se trouvent en Afrique, disposent du maximum de fonds pour mettre en oeuvre la Convention.
A cette fin, la Conférence
des Parties envisage, entre autres, en vue de leur adoption, des méthodes et
des politiques pour
( >
a
(b)
( >
C
w
faciliter
la mise à disponibilité
des fonds nécessaires
aux niveaux
national,
sous-régional,
régional ou mondial pour les activités menées conformément
aux dispositions
pertinentes
de
la Convention;
0 e
favoriser les approches, mécanismes
et accords fondés sur plusieurs
sources de financement
ainsi que leur évaluation,
conformément
à l’article 20;
fournir régulièrement
aux Paties intkressées et aux organisations
intergouvernementales
et non
gouvernementales
compétentes, afin de faciliter la coordination
entre elles, des renseignements
sur les sources de financement
disponibles
et sur les modes de financement;
faciliter, selon qu’il convient, la création de mécanismes
tels que des fonds nationaux
relatifs
à la désertification,
y compris ceux qui font appel à la participation
d’organisations
non
gouvernementales,
pour acheminer rapidement
et efficacement
les ressources
financières
au
niveau local dans les pays en développement
touchés Parties; et
renforcer les fonds et mécanismes
financiers existants aux niveaux sous-régional
et régional,
en particulier en Afrique, pour appuyer plus efficacement
la mise en oeuvre de la Convention.
2.
La Conférence
des Parties encourage aussi l’apport, par l’intermédiaire
des divers mécanismes
du
système des Nations Unies et des institutions financières multilatérales,
d’un appui aux niveaux national,
sous-régional
et régional
pour les activités qui permettent
aux pays en développement
Parties de
s’acquitter des obligations
qui leur incombent
en vertu de la Convention.
3.
Les pays en développement
touchés Parties utilisent et, si nécessaire,
établissent
et/ou renforcent
des mécanismes
nationaux
de coordination
intégrés dans les programmes
nationaux
de développement
et à même d’assurer l’emploi rationnel
de toutes les ressources
financières
disponibles.
Ils ont aussi
recours à des processus fondés sur la participation,
qui font appel aux organisations
non gouvememen-
tales, aux groupes locaux et au secteur privé, pour trouver des fonds, pour élaborer et mettre en oeuvre
des programmes
et assurer l’accès des groupes au niveau local aux financements.
Ces actions peuvent
être rehaussées
par une coordination
améliorée et une programmation
souple de la part de ceux qui
fournissent
une aide.
4.
Afin d’accroître
l’efficacité
et l’efficience
des mécanismes
financiers
existants,
un mécanisme
mondial chargé d’encourager
les actions conduisant à la mobilisation
et à l’acheminement,
au profit des
pays en développement
touchés Parties, de ressources
financières
importantes,
notamment
pour le
transfert de technologie,
sous forme de dons et/ou à des conditions
de faveur ou à d’autres conditions,
est établi par la présente Convention.
Ce Mécanisme
mondial fonctionne
sous l’autorité et la conduite
de la Conférence
des Parties et est responsable
devant elle.
5.
La Conférence
des Parties identifie,
à sa première session, une organisation
pour y installer
le
Mécanisme
mondial.
La Conférence
des Parties et l’organisation
qu’elle a identifiée
conviennent
de
modalités relatives à ce Mécanisme
mondial afin de veiller notamment
à ce qu’il
( 1
a
(b)
( )
C
(d)
identifie les programmes
de coopération bilatéraux et multilatéraux
pertinents
qui sont dispo-
nibles pour mettre en oeuvre la Convention
et en dresse l’inventaire;
fournisse,
aux Parties qui le demandent,
des avis sur les méthodes novatrices de financement
et les sources d’assistance
financière,
ainsi que sur l’amélioration
de la coordination
des
activités de coopération
au niveau national;
fournisse aux Parties i ntéressées et aux organisations
in tergouvernementales
et non gouveme-
mentales compétentes
des informations
sur les sources de financement
disponibles
et sur les
modes de financement
afin de faciliter la coordination
entre elles; et
fasse rapport à la Conférence
des Parties sur ses activités à partir de la deuxième
session
ordinaire de celle-ci.
6.
La Conférence des Parties prend, à sa première session, avec l’organisation
qu’elle a identifiée pour
y installer le Mécanisme
mondial,
des dispositions
appropriées pour les opérations administratives
de
ce dernier,
en faisant
appel, dans la mesure du possible,
aux ressources
budgétaires
et humaines
existantes.
7.
La Conférence
des Parties examine
à sa troisième
session ordinaire les politiques,
modalités
de
fonctionnement
et activités
du Mécanisme
mondial
lequel est responsable
envers elle en vertu du
paragraphe 4, en tenant compte des dispositions
de l’article 7. Sur la base de cet examen, elle envisage
et prend les mesures appropriées.
*
QUATRIEME
PARTIE
Institutions
Article 22
Conférence des Parties
1. Il est créé une Conférence
des Parties.
2.
La Conférence
des Parties est l’organe suprême de la Convention.
Elle prend, dans les limites de
son mandat, les décisions
nécessaires
pour en promouvoir
la mise en oeuvre effective. En particulier,
elle
(a) fait régulièrement
le point sur la mise en oeuvre de la Convention
et le fonctionnement
des
arrangements
institutionnels
à la lumière de l’expérience
acquise aux niveaux national, sous-
régional, régional et international
et en tenant compte de l’évolution
des connaissances
scien-
tifiques et technologiques;
(b)
0 C
(dl
0 e
(f)
Cg)
o-0
0 i
0)
s’emploie à promouvoir
et facilite l’échange d’informations
sur les mesures adoptées par les
Parties, et arrête-le mode de présentation
des informations
à soumettre en vertu de l’article 26,
fixe le calendrier
suivant
lequel elles doivent être communiquées,
examine
les rapports et
formule des recommandations
à leur sujet;
c
‘+
crée les organes subsidiaires
jugés nécessaires aux fins de la mise en oeuvre de la Convention;
examine les rapports qui lui sont soumis par ses organes subsidiaires,
auxquels elle donne des
directives;
arrête et adopte, par consensus,
son règlement intérieur et ses règles de gestion financière
ainsi
que ceux de ses organes subsidiaires;
adopte les amendements
à la Convention
en vertu des articles 30 et 31;
‘~
approuve son programme
d’activités et son budget, y compris ceux de ses organes subsidiaires,
et prend les mesures nécessaires
pour leur financement;
sollicite, selon qu’il convient,
le concours des organes et organismes
compétents,
qu’ils soient
nationaux,
internationaux,
intergouvernementaux
ou non gouvernementaux
et utilise leurs
services et les informations
qu’ils fournissent;
I
s’emploie à promouvoir
l’établissement
de liens avec les autres conventions
pertinentes et à les
renforcer, tout en évitant les doubles emplois; et
exerce
les autres
fonctions
qui peuvent
être nécessaires
pour atteindre
l’objectif
de la
Convention.
3.
A sa première session,
qui définit les procédures de
n’en a pas déjà prévu. Des
décisions.
la Conférence
des Parties adopte, par consensus,
son règlement intérieur,
prise de décisions applicables aux questions pour lesquelles la Convention
majorités particulières
peuvent être requises pou .r l’adoption
de certaines
4.
La première session de la Conférence des Parties est convoquée par le Secrétariat provisoire visé à
l’article 35 et se tient un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention.
A moins que la
Conférence
des Parties n’en décide autrement, les deuxième, troisième et quatrième sessions ordinaires
se tiendront annuellement,
et les sessions ordinaires utlérieures tous les deux ans.
5.
La Conférence
des Parties se réunit en session extraordinaire
à tout autre moment si elle en décide
ainsi en session ordinaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition
que cette demande
soit appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les trois mois qui suivent sa communication
aux
Parties par le Secrétariat permanent.
6.
A chaque session ordinaire, la Conférence
des Parties élit un bureau. La structure et les fonctions
du Bureau sont définies dans le règlement intérieur. Pour désigner le Bureau, il est dûment tenu compte
de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable et une représentation
adéquate des pays
touchés Parties, en particulier
de ceux qui se trouvent en Afrique.
7.
L’Organisation
des Nations Unies et les institutions
spécialisées
des Nations Unies ainsi que tout
Etat membre d’une de ces organisations
ou doté du statut d’observateur
auprès d’une de ces organisa-
tions, qui n’est pas Partie à la Convention,
peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des
Parties en qualité d’observateurs.
Tout organe ou organisme, national ou international,
gouvernemental
ou non gouvernemental,
qui est compétent dans les domaines visés par la Convention
et qui a fait savoir
au Secrétariat permanent
qu’il souhaitait être représenté à une session de la Conférence
des Parties en
qualité d’observateur,
peut y être admis en cette qualité, à moins qu’un tiers au moins des Parties
présentes n’y fasse objection. L’admission
et la participation
d’observateurs
sont régies par le règlement
intérieur adopté par laConférence
des Parties.
8.
La Conférence. des Parties peut demander aux organisations
nationales
et internationales
compé-
tentes qui possèdent
les connaissances
spécialisées
pertinentes
de lui donner
des renseignements
j
concernant
le paragraphe
(g) de l’article 16, le paragraphe
1 (c) de l’article 17, et le’ paragraphe 2 (b)
de l’article 18.
Article 23
Secrétariat permanent
~
I
1.
Il est créé un Secrétariat permanent.
2.
Les fonctions
du Secrétariat permanent
sont les suivantes
( >
a
(b)
( )
C
No
0 e
(0
()
g
organiser les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires
créés en vertu
de la C%onvention et leur fournir les services voulus;
compiler et transmettre
les rapports qu’il reçoit;
faciliter, à leur demande,
l’octroi d’une aide aux pays en développement
touchés Parties, en
particulier à ceux qui se trouvent en Afrique, aux fins de la compilation
et de la communication
des informations
requises en vertu de la Convention;
coordonner
ses activités
avec celles des secrétariats
des autres organismes
et conventions
internationaux
pertinents;
conclure, selon les directives de la Conférence des Parties, les arrangements
administratifs
et
contractuels
qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s’aquitter efficacement
de ses
fonctions
établir des rapports dans lesquels il rend compte de la façon dont il s’acquitte des fonctions qui
lui sont assignées par la présente Convention
et les présenter à la Conférence des Parties; et
remplir les autres fonctions de secrétariat que la Conférence
des Parties peut lui assigner.
3.
A sa première session, la Conférence
des Parties désigne un Secrétariat permanent
et prend des
dispositions
pour en assurer le fonctionnement.
Article 24
Comité de la science et de la technologte
1.
11 est créé un Comité de la science et de la technologie en tant qu’organe subsidiaire de la Conférence
des Parties afin de fournir à celle-ci des informations
et des avis sur des questions
technologiques
relatives à la lutte contre la désertification
et à l’atténuation
des effets de la sécheresse. La Comité se
réunit à l’occasion des sessions ordinaires de la Conférence
des Parties. C’est un organe pluridiscipli-
naire ouvert à la participation
de toutes les Parties. Il est composé de représentants
des gouvernements
faisant autorité dans leur domaine de compétence. La Conférence des Parties arrête le mandat du Comité
à sa première session.
2.
La Conférence
des Parties établit et tient à jour un fichier d’experts indépendants
possédant des
connaissances
spécialisées
et une expérience dans les domaines concernés. Ce fichier est établi à partir
des candidatures
présentées
par écrit par les Parties, compte tenu de la nécessité
d’une approche
pluridisciplinaire
et d’une large représentation
géographique.
3.
La Conférence
des Parties peut, selon que de besoin, nommer des groupes spéciaux pour donner
des informations
et des avis, par l’intermédiaire
du Comité, sur des questions particulières
concernant
l’état des connaissances
dans les domaines de la science et de la technologie
ayant un rapport avec la
lutte contre la désertification
et l’atténuation
des effets de la sécheresse. Ces groupes sont composés
d’experts -choisis parmi ceux dont le nom figure dans le fichier, compte tenu de la nécessité d’une
approche pluridisciplinaire
et d’une large représentation
géographique.
Ces experts ont une formation
scientifique
et une expérience
pratique et seront nommés par la Conférence
des Parties sur recomman-
dation du Comité. La Conférence
des Parties arrête le mandat et les modalités de fonctionnement
de
ces groupes.
Article 25
_ Constitution
d’un réseau d’institutions, d’organismes
et d’organes existants
1.
Le Comité de la science et de la technologie prend, sous le contrôle de la Conférence
des Parties,
des dispositions
pour que soient entrepris un recensement
et une évaluation
des réseaux, institutions,
organismes
et organes existants, disposés à constituer les unités d’un réseau. Ce réseau concourt à la
mise en oeuvre de la Convention.
2.
En fonction
des résultats
des travaux de recensement
et d’évaluation
visés au paragraphe
1, le
Comité de la science et de la technologie
fait des recommandations
à la Conférence
des Parties sur les
moyens de faciliter et de renforcer l’association
des unités en réseau, notamment
aux niveaux local et
national, en vue de l’exécution
des tâches énoncées aux articles 16 à 19.
3.
Compte tenu de ces recommandations,
la Conférence des Parties
(a) détermine
quelles sont les unités nationales,
sous-régionales,
régionales
et internationales
qui
se prêtent le mieux à une association
en réseau et fait des recommandations
au sujet de la
marche à suivre et du calendrier des opérations; et
(b) détermine quelles sont les unités
ce réseau à tous les niveaux.
le mieux placées pour faciliter et renforcer la constitution
de
CINQUIEME PARTIE
Procédures
Article 26
Communication
d’informations
1. Chaque Partie communique
à la Conférences
des Parties, par l’intermédiaire
du Secrétariat perma-
nent, pour examen lors de ses sessions ordinaires, des rapports sur les mesures qu’elle a prises aux fins
de la mise en oeuvre de la Convention.
La Conférence
des Parties fixe le calendrier suivant lequel ces
rapports doivent être soumis et en arrête la présentation.
Les pays Parties touchés fournissent
une description
des stratégies qu’ils ont élaborées en vertu de
kuticle
5 de la Convention
et communiquent
toute information
pertinente
au sujet de leur mise en
oeuvre.
3. Les pays Parties touchés qu i mettent en oeuvre des programmes
d’action en vertu des articles
àl 5 fournissent
une description
détaillée de ces programmes
ainsi que de leur mise en oeuvre.
4.
aux
Tout groupe de pays touchés Parties peut faire une
niveaux sous-régional
etiou régional dans le cadre
communication
conjointe sur
des programmes
d’action.
les mesures prises
5.
Les pays développés Parties rendent compte des mesures qu’ils ont prises pour aider à l’élaboration
et à la mise en oeuvre des programmes
d’action,
et donnent
notamment
des informations
sur les
ressources financières
qu’ils ont fournies, ou qu’ils fournissent,
au titre de la Convention.
0. Les informations
communiquées
en vertu des paragraphes
1 à 4 sont transmises dans les meilleurs
dé1 ais par le Secrétari at permanent
à la Conférence
des Parties et à tout organe subsidiaire compétent.
7.
La Conférence des Parties facilite la fourniture, à leur demande, aux pays en développement
touchés
Parties, en particulier
en Afrique, d’un appui technique et financier pour compiler et communiquer
les
informations
visées au présent article ainsi que pour déterminer les besoins techniques et financiers liés
aux programmes
d’action.
Article 27
Mesures à prendre pour rëgler les questions concernant
là mise en peuvre de la Convention
La Conférence des Parties examine et adopte des procédures et des mécanismes
institutionnel
résoudre les .questions qui peuvent se poser au sujet de la mise en oeuvre de la Convention.
s pour
Article 28
Règlement des différends
1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles à propos de l’interprétation
ou de la mise en
oeuvre de la Convention
par voie de négociation
ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
2.
Lorsqu’elle
ratifie, accepte ou approuve la Convention
ou y adhère ou à tout autre moment par la
suite, toute Partie qui n’est pas une organisation
d’intégration
économique
régionale peut déclarer, dans
un instrument
écrit soumis au dépositaire, que pour tout différend concernant
l’interprétation
ou la mise
en oeuvre de la Convention,
elle reconnaît
comme obligatoires,
dans ses relations
avec toute Partie
acceptant la même obligation,
l’un des deux ou les deux moyens de règlement
des différends ci-après
(a) l’arbitrage conformément
à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des
Parties, dans une annexe;
’ (b) la soumission
du différend à la Cour internationale
de Justice.
3.
Toute organisation
d’intégration
économique régionale Partie à la Convention
peut faire une
ration analogue concernant
l’arbitrage, conformément
à la procédure visée au paragraphe 2 (a).
décla-
4.
Toute déclaration
faite en vertu du paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu’à l’expiration
du délai
stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès
du dépositaire,
de la notification
écrite de sa révocation.
5.
L’expiration
d’une déclaration,
la notification
de la révocation
d’une déclaration
ou le dépôt d’une
nouvelle déclaration n’affecte en rien la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour
internationale
de Justice, à moins que les Parties au différend n’en conviennent
autrement.
6.
Si les Parties à un différend n’ont pas accepté la même procédure
ou n’ont accepté aucune des
procédures visées au paragraphe 2. et si elles n’ont pu régler leur différend dans les 12 mois qui suivent
la notification
par une Partie à une autre Partie de l’existence
d’un différend
entre elles, celui-ci est
soumis à la conciliation,
à la demande de l’une quelconque
des Parties au différend, conformément
à
la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence
des Parties, dans une annexe.
Article 29
,
Statut des annexes
1.
Les annexes font partie intégrante de 1 a Conventi
référence à la présente Conv ention renvoie également
2.
Les Parties interprètent
les dispositions
des annexes d’une manière conforme
tions qui leur incombent
en vertu des articles de la présente Convention.
.on et
à ses
7 sauf disposition
annexes.
contraire
1. Toute Partie peut proposer des amendements
à la Convention.
Article 30
Amendements à la Convention
expresse, toute
aux droits et obliga-
2.
Les amendements
à la Convention
sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties.
Le Secrétariat permanent
communique
aux Parties le texte de toute proposition
d’amendement
au moins
six mois avant la réunion à laquelle l’amendement
est proposé pour adoption. Le Secrétariat permanent
communique
également
les propositions
d’amendement
aux signataires
de la Convention.
*
3.
Les Parties n’épargnent
aucun effort pour parvenir à un accord par consensus
sur toute proposition
d’amendement
à la Convention.
Si tous leurs efforts dans ce sens sont demeurés vains et si aucun accord
ne s’est dégagé, l’amendement
est adopté, en dernier ressort, par un vote à la majorité des deux tiers
des Parties présentes
et votantes. Une fois adopté, l’amendement
est communiqué
par le Secrétariat
permanent
au dépositaire,
qui le transmet à toutes les Parties pour ratification,
acceptation,
approbation
ou adhésion.
4.
Les instruments
de ratification,
d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion concernant
un amende-
ment sont déposés auprès du dépositaire. Tout amendement
adopté en vertu du paragraphe
3 entre en
I
vigueur à l’égard des Parties qui l’ont accepté le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date de réception
par le dépositaire
des instruments
de ratification, d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion
des deux
tiers au moins des Parties à la Convention
qui étaient Parties au moment de l’adoption de l’amendement.
5.
L’amendement
entre en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième
jour qui suit
la date du dépôt par cette Partie, auprès du dépositaire, de son instrument
de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion
concernant ledit amendement.
6.
Aux fins du présent article et de l’article 31, l’expression
,,Parties présentes
et votantes“
désigne
les Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.
Article 31
et amendements d’annexes
1. Toute nouvelle annexe à la Convention
et tout amendement
à une annexe sont proposés et adoptés
selon la procédure prévue à l’article 30 pour les amendements
à la Convention,
étant entendu toutefois
que toute nouvelle annexe concernant
la mise en oeuvre au niveau régional ou tout amendement
à une
annexe concernant
la mise en oeuvre au niveau régional doit, pour être adopté, recueillir la majorité des
deux tiers des voix des Parties de la région concernée présentes et votantes comme le prévoit cet article.
L’adoption
ou l’amendement
d’une annexe est notifié à toutes les Parties par le dépositaire.
2.
Toute annexe, autre qu’une nouvelle annexe concernant
la mise en oeuvre au niveau régional, ou
tout amendement
à une annexe, autre qu’un amendement
à une annexe concernant
la mise en oeuvre
au niveau régional, qui a été adopté conformément
au paragraphe
1, entre en vigueur six mois après la
date à laquelle le dépositaire
en a notifié l’adoption
aux Parties, à l’égard de toutes les Parties à la
Convention,
à l’exception
de celles qui, dans l’intervalle,
ont notifié par écrit au dépositaire qu’elles
n’acceptaient
pas ladite annexe ou ledit amendement.
L’annexe
ou l’amendement
entre en vigueur, à
l’égard des Parties qui retirent leur notification
de non-acceptation,
le quatre-vingt-dixième
jour qui suit
la date de réception par le dépositaire de la notification
de ce retrait.
3.
Toute nouvelle annexe concernant
la mise en oeuvre au niveau régional ou tout amendement
à une
annexe concernant
la mise en oeuvre au niveau régional adopté conformément
au paragraphe
1 entre
en vigueur six mois après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l’adoption à l’égard de toutes les
Parties à la Convention,
à l’exception
de
(a) toute Partie qui, dans cet intervalle
de six mois, a notifié par écrit au dépositaire
qu’elle
n’acceptait pas la nouvelle annexe concernant
la mise en oeuvre au niveau régional ou l’amen-
dement à l’annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional et, dans ces cas, cette annexe
ou cet amendement
entre en vigueur à l’égard des Parties qui retirent leur notification
de
non-acceptation
le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date de réception par le dépositaire de
la notification
de ce retrait; et
(b) toute Partie qui, conformément
au paragraphe 4 de l’article 34, a fait une déclaration relative
aux nouvelles
annexes concernant
la mise en oeuvre au niveau régional ou aux amendements
aux annexes concernant
la mise en oeuvre au niveau régional et, dans ce cas, l’annexe
ou
l’amendement
entre en vigueur à l’égard de cette Partie le quatre-vingt-dixième
jour qui suit
la date à laquelle elle a déposé auprès du dépositaire son instrument
de ratification,
d’accepta-
tion ou d’approbation
de ladite annexe ou dudit amendement,
ou son instrument
d’adhésion.
4.
Si l’adoption
d’une annexe ou d’un amendement
à une annexe implique l’adoption
d’un amende-
ment à la Convention,
cette annexe ou cet amendement
à une annexe n’entre en vigueur que lorsque
l’amendement
à la Convention
entre lui-même en vigueur.
Article 32
Droit de vote
1.
Sous réserve des dispositions
du paragraphe 2, chaque Partie à la Convention
dispose d’une voix.
2.
Dans les domaines relevant de leur compétence,
les organisations
d’intégration
économique
régio-
nale disposent,
pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats
membres qui sont Parties à la Convention.
Ces organisations
n’exercent
pas leur droit de vote si l’un
quelconque
de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.
*
SIXIEME PARTIE
Dispositions
finales
Article 33
Signature
La présente Convention
est ouverte à la signature des Etats qui sont Membres de l’Organisation
des
Nations Unies ou de l’une quelconque des institutions
spécialisées des Nations Unies, ou qui sont Parties
au Statut de la Cour internationale
de Justice, ainsi que des organisations
d’intégration
économique
régionale à Paris, les 14 et 15 octobre 1994, puis au Siège de l’Organisation
des Nations Unies, à New
York, jusqu’au
13 octobre 1995.
Article 34
Ratification,
acceptation, approbation
et adhésion
1.
La Convention
est soumise à la ratification,
l’acceptation,
l’approbation
ou l’adhésion des Etats et
des organisations
d’intégration
économique
régionale.
Elle est ouverte à l’adhésion
le lendemain
du
jour où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les instruments
de ratification,
d’acceptation,
d’appro-
bation ou d’adhésion
sont déposés auprès du dépositaire.
2.
Toute organisation
d’intégration
économique
régionale
qui devient Partie à la Convention
sans
qu’aucun
de ses Etats membres n’y soit Partie est liée par toutes les obligations
qui découlent
de la
Convention.
Si un ou plusieurs de ses Etats membres sont également Parties à la Convention,
l’organi-
sation et ses Etats membres conviennent
de leurs responsabilités
respectives auxfins
de l’exécution des
obligations
que leur impose la Convention.
En parai1 cas, l’organisation
et ses Etats membres ne sont
pas habilités à exercer concurremment
les droits qui découlent de la Convention.
3.
Dans leurs instruments
de ratification, d’acceptation,
d’ approbation ou d’ adhésion, les organisations
d’intégration
économique
régionale
indiquent
l’étendue
de leur compétence
à l’égard des questions
régies par la Convention.
En outre, ces organisations
informent sans retard le dépositaire, qui en informe
à son tour les Parties, de toute modification
importante
de l’étendue de leur compétence.
4.
Dans son instrument
de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion,
toute Partie peut
indiquer qu’une nouvelle
annexe concernant
la mise en oeuvre au niveau régional ou un amendement
à une nouvelle annexe concernant
la mise en oeuvre au niveau régional n’entrera en vigueur à son égard
qu’après le dépôt de son instrument
de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion.
L’autorisation de remplacement en médecine dentaire est accordée, si le postulant
1) est ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne;
2) apporte la preuve qu’il a accompli et validé au moins cinq années d’études théoriques et pratiques de sa formation
en médecine dentaire.
Les épreuves qui comportent une partie pratique sont
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire
Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins.
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie
Imagerie médicale.
dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière
Enseignement infirmier pratique.
Pour ce qui est du calcul de la note de l’année pour la branche “Formation professionnelle socio-éducative”
– la note du premier trimestre se compose pour 2/3 de la note relative à l’élément “Déroulement du stage” évalué par
le patron de stage de l’élève et pour 1/3 de la note relative à l’élément “Activités de stage” évalué par le superviseur
de l’élève;
– la note du deuxième trimestre est constituée par la note relative à l’élément “Rapport de stage” évalué par deux
superviseurs, membres du personnel enseignant de l’institut et par la note résultant d’une épreuve orale. La note du
deuxième trimestre se compose pour 3/4 de la note résultant de l’évaluation du rapport de stage et pour 1/4 de la
note relative à l’épreuve orale.
Nos ministres de la Force publique, du Budget et de la Fonction publique et de la Réforme administrative
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Château de Berg, le 2 décembre 1996.
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Michel Wolter
Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996 portant modification du règlement grand-ducal du 6 décembre
1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux tel qu’il
a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le chapitre 5 du titre 2 de la loi communale du 13 décembre 1988 et l’art. 81 tel qu’il a été modifié par la loi du
20 avril 1993;
Vu le règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et
conseillers communaux tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 avril 1994;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Entre les articles 9 et 10 du règlement grand-ducal il est intercalé un art. 10 nouveau de la teneur suivante
«Les déclarations de remboursement ou d’indemnisation de congé politique concernant les années 1989 à 1995
doivent être présentées au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 31 décembre 1996.
Faute d’avoir présenté une déclaration y relative dans ce délai, le droit au remboursement ou à l’indemnisation de
congé politique est déchu.»
Les nombres maxima de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqués aux articles 2 et
3 ci-dessus s’appliquent aux agents concernés lorsqu’ils exercent une activité professionnelle à plein temps.
Lorsqu’ils n’exercent l’activité professionnelle salariée qu’à temps partiel, les nombres maxima d’heures de congé
politique prévues à ce titre sont adaptés proportionnellement au temps de travail de l’agent. Le solde des heures
effectivement dues aux termes des art. 2 et 3 est bonifié aux intéressés conformément aux dispositions de l’art. 8
ci-dessous.
Au cas où une durée de formation supérieure à celle prévue aux articles 2, 3 et 4 est exigée par le pays
de formation pour pouvoir effectuer le remplacement, le postulant doit apporter la preuve qu’il remplit cette condition.
Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire
Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie
et parasitologie.
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie
Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie.
dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière
Enseignement infirmier théorique, Enseignement infirmier pratique.
Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales
Pédagogie sociale, Pédagogie spéciale, Formation professionelle socio-éducative.
Le numéro de l’art. 10 du règlement grand-ducal est changé en 11.
Le congé politique visé aux articles qui précèdent ne peut être utilisé par les agents que pour l’exercice des
missions qui découlent directement de l’accomplissement de leurs mandats ou de leurs fonctions.
L’agent ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour de travail ou partie de jour de travail.
Il ne peut toutefois reporter le congé d’un mois à l’autre.
L’autorisation de remplacement est délivrée par le ministre de la Santé, le Collège médical entendu en son
avis.
1) En médecine générale et en médecine spécialisée, elle est accordée pour une durée maximale de trois mois. Elle
est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée maximale.
Toutefois aucune autorisation de remplacement ou aucun renouvellement d’autorisation de remplacement ne peut
être délivré au-delà de la troisième année à compter de l’expiration de la durée normale de la formation pour obtenir
les diplômes préparés par l’étudiant et visés à l’article 1er ou l’article 8 de la loi du 31 juillet 1995 portant modification
– de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire,
– de la loi du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du collège médical,
– de l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le service interne du collège vétérinaire.
2) En médecine dentaire, l’autorisation de remplacement est accordée pour une période qui court de la réussite à
l’examen de cinquième année jusqu’à la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle cet examen a été subi.
3) Les périodes visées au point 1), alinéa 2 et au point 2) sont prolongées d’une durée d’un an par enfant né vivant
mis au monde par les intéressées durant ladite période.
Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense
sont
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de laboratoire
pas de branches à dispense.
dans la section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie
pas de branches à dispense.
dans la section de la formation de l’infirmier / infirmière
Radiologie, branche combinée: Psycho-Sociologie / Assistance sociale / Pédagogie / Législation; le nombre maximal de
branches à dispense est de 2.
Les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense à l’examen et le nombre maximal de branches à dispense
sont
Pédagogie des médias, Psychologie sociale, Psychologie de l’éducation, Responsabilité professionnelle de l’éducateur,
Méthodes et techniques éducatives, Connaissance du monde contemporain, Gérontologie sociale, Maladies infantiles et
juvéniles; le nombre maximal de branches à dispense est de 3.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Château de Berg, le 8 décembre 1996.
Jean
Texte coordonné du 8 décembre 1996 du règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le
congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux.
modifié par
Règlement grand-ducal du 19 avril 1994
Règlement grand-ducal du 8 décembre 1996.
Texte coordonné
Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les
dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables.
La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi
ou par une convention spéciale.
Les bénéficiaires du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir
des avantages attachés à leur activité professionnelle.
Une demande écrite est à adresser au ministre de la Santé. Outre les pièces justificatives visées aux articles
3, 4 et 5 ci-dessus, les pièces suivantes doivent être jointes à la demande
1) un acte de naissance ou toute autre pièce d’identité;
2) un certificat de nationalité ou un document équivalent;
3) un certificat médical attestant l’aptitude à l’exercice de la profession;
4) un extrait du casier judiciaire.
5) un certificat d’honorabilité et de moralité professionnelle établi par l’ordre des médecins du pays d’origine ou de
provenance du candidat.
Les pièces prévues sous 3, 4) et 5) ne peuvent avoir plus de trois mois de date.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 novembre 1996.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant
– les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de santé
et des professions sociales du régime technique, section de la formation de l’éducateur / éducatrice,
régime de la formation à plein temps;
– la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales et pratiques;
– les branches fondamentales;
– les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à
dispense.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
Vu le règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique
de l’enseignement secondaire technique, notamment l’article 6;
Arrête
Le relevé des branches figurant au programme d’études de la classe terminale et la grille horaire correspondante
sont annexés au présent règlement.
Le remboursement à l’employeur de l’agent visé à l’article 80 de la loi communale est effectué une fois par an
par l’intermédiaire du fonds des dépenses communales sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au
plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé.
Faute d’avoir présenté la déclaration de remboursement à cette date, le droit au remboursement pour l’année en
question est déchu.
La déclaration est faite sur une fiche que chaque agent reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune
où il exerce son mandat et qu’il remet à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande de
remboursement.
L’exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de l’agent intéressé.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Château de Berg, le 30 mai 1996.
Jean
Règlement ministériel du 28 novembre 1996 déterminant
– les branches qui figurent à l’examen de fin d’études, session 1997, de la division des professions de
santé et des professions sociales du régime technique, section de la formation de l’assistant technique
médical de laboratoire, section de la formation de l’assistant technique médical de radiologie, section
de la formation de l’infirmier / infirmière;
– la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales et pratiques;
– les branches fondamentales;
– les branches qui peuvent faire l’objet d’une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à
dispense.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu le règlement grand-ducal du 23 octobre 1996 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique
de l’enseignement secondaire technique;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 novembre 1996.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Annexe
Relevé des branches figurant au programme d’études de la classe terminale
GRILLE HORAIRE
Branches hebdomadaires
Leçons
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Pédagogie sociale
Pédagogie spéciale
Formation professionnelle socio-éducative
Pédagogie des médias
Psychologie sociale
Psychologie de l’éducation
Responsabilité professionnelle de l’éducateur
Méthodes et techniques éducatives
Connaissance du monde contemporain
Gérontologie sociale
Maladies infantiles et juvéniles
TOTAL
Règlement grand-ducal du 2 décembre 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant
fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
Vu l’article 23, paragraphe 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, du Budget et de la Fonction publique et de la Réforme
administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les membres actifs des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas
d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal sont indemnisés
pour le temps qu’ils consacrent à l’exercice de leurs mandats ou fonctions dans les limites fixées par les articles 2, 3 et 4 du
présent règlement.
Le montant de l’indemnité horaire est fixé forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs
qualifiés.
Le paiement de l’indemnité à l’intéressé est effectué une fois par an par l’intermédiaire du fonds des dépenses
communales sur base d’une déclaration à présenter au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 30 septembre de l’année qui
suit celle pour laquelle l’indemnisation est demandée.
Faute d’avoir présenté la déclaration d’indemnisation à cette date, le droit à l’indemnisation pour l’année en question
est déchu.
La déclaration est faite sur une fiche que chaque intéressé reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la
commune où il exerce son mandat. L’intéressé remplit et signe la déclaration et la demande de paiement.
Les déclarations de remboursement ou d’indemnisation de congé politique concernant les années 1989 à 1995
doivent être présentées au Ministère de l’Intérieur au plus tard le 31 décembre 1996.
Faute d’avoir présenté une déclaration y relative dans ce délai, le droit au remboursement ou à l’indemnisation de
congé politique est déchu.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1996 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 6
novembre 1996 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un
amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la
création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949;
Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe;
Vu Notre arrêté du 3 avril 1996 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 28 février 1996 par le
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil
de l’Europe;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvé le Protocole portant amendement de l’article 50, alinéa a) de la Convention relative à
l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 26 octobre 1990.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 11 décembre 1996.
Jean
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. no 4144; sess ord. 1995-1996 et 1996-1997.
PROTOCOLE
portant amendement
de l’article 50 a) de la Convention
relative à l’aviation civile internationale
signé à IMontréaZ le 26 octobre 1990
L’ASSEMBLEE
DE L’ORGANISATION
DE L’AVIATION
CIVILE INTERNATIONALE
S’ETANT REUNIE à Montréal le 25 octobre 1990, en sa vingt-huitième
session (extraordinaire),
AYANT PRIS ACTE du désir d’un grand nombre d’Etats contractants
d’augmenter
le nombre des
membres du Conseil afin d’assurer un meilleur équilibre au moyen d’une représentation
plus large des
Etats contractants,
AYANT JUGE qu’il convenait
de porter de trente-trois
à trente-six
le nombre des membres de cet
organe,
AYANT JUGE nécessaire
d’amender
à cette fin la Convention
relative à l’aviation civile intematio-
nale faite à Chicago le septième jour de décembre
1944,
APPROUVE,
en vertu des dispositions
de l’alinéa a) de l’article 94 de la Convention
précitée, le
projet suivant d’amendement
de ladite Convention
«Amendement
la deuxième
phrase de l’alinéa a) de 1’
les mots ,,trente-trois“
par ,,trente-six“.»;
50 de la Convention
en remplaçant
FIXE à cent huit le nombre d’Etats contractants
dont la ratification
est nécessaire
à l’entrée en
vigueur de l’amendement
proposé,. conformément
aux dispositions
de l’alinéa a) de l’article 94
de ladite Convention;
DECIDE que le Secrétaire
général de l’Organisation
de l’aviation
civile internationale
établira
dans les langues
française,
anglaise,
espagnole
et russe,
chacune
faisant
également
foi, un
protocole concernant
l’amendement
précité et comprenant
les dispositions
ci-dessous
a) Le Protocole sera signé par le Président et par le Secrétaire
général de l’Assemblée.
b) Il sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention
relative à l’aviation civile
internationale
ou y a adhéré.
c) Les instruments
de ratification
seront déposés
auprès de l’Organisation
‘de I’aviation civile
internationale.
d) Le Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du cent huitième instrument
de ratification
à
l’égard des Etats qui l’auront ratifié.
e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement
à tous les Etats contractants
la date du dépôt de
chaque instrument
de ratification
du Protocole.
f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement
à tous les Etats parties à ladite Convention
la
date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur.
g), Le Protocole entrera en vigueur. à l’égard de tout Etat contractant
qui l’aura ratifié après la date
précitée. dès que cet Etat aura déposé son instrument
de ratification
auprès de l’Organisation
de l’aviation civile internationale.
EN CONSEQUENCE,
conformément
à la décision ci-dessus
de l’Assemblée,
Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l’Organisation.
i
EN FOI DE QUOI. le Président et le Secrétaire général de la vingt-huitième
session (extraordinaire)
de l’Assemblée
de l’Organisation
de l’aviation civile internationale,
dûment autorisés
à cet effet par
l’Assemblée.
ont apposé leur signature au présent Protocole.
FAIT à Montréal le vingt-sixième
jour d’octobre
de J’an mil neuf cent quatre-vingt-dix,
en un seul
document
dans les langues française. anglaise, espagnole
et russe. chacun des textes faisant également
foi. Le présent Protocole sera déposé dans les archives de I’Organisation
de I’aviation civile intematio-
nale et des copies certifiées
conformes
seront transmises
par le Secrétaire
général de I’Organisation
à
tous les Etats parties à la Convention
relative à l’aviation civile internationale
faite à Chicago le septième
jour de décembre
1944.
Assad KOTAITE
S.S. SIDHU
Président de la vingt-huiti&ne
session
(extraordinaire)
de 1 ‘Assemblée
Secl-étaiï-e gfkéi-ul
Loi du 11 décembre 1996 portant approbation du Protocole portant amendement de l’article 56 de la
Convention relative à l’aviation civile internationale, signé à Montréal, le 6 octobre 1989.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc
de Luxembourg,
Duc de Nassau;
Notre
Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment
de la ,Chambre
des Députés;
Vu la décision de la Chambre
des Députés
du 7 novembre
1996 et celle du Conseil
d’Etat du 12 novembre
portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné
et ordonnons