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Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de certains rectificatifs,révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg.

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de certains rectificatifs,révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de certains rectificatifs,révisions et amendements

aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et

la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20

mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homolo-

gation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à

Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967;

Vu l’article 12 dudit Accord;

Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord

concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des

équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite;

Vu les Règlements 1, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 32, 33, 37, 40, 41, 48, 49, 54, 76 et 83 annexés à

l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologa-

tion des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le règlement grand-ducal du 30

janvier 1983, tel qu’il a été complété dans la suite;

Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et

amendements desdits Règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg;

Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et

de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de certains rectificatifs,révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur

Sont publiés au Mémorial

1) la révision 4 - Amendement 1,

comprenant le complément 4 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 14 février 1994,

les modifications rédactionnelles faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.319.1994.TREATIES-40 du 30

novembre 1994,

au Règlement No 1 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhi-

cules automobiles, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à

incandescence catégorie R2;

2) la révision 1 - Amendement 3,

comprenant le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 février 1994,

au Règlement No 3 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptri-

ques pour véhicules à moteur et leurs remorques;

3) la révision 2 comprenant

la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 27 juin 1987, le rectificatif faisant l’objet de la notification déposi-

taire C.N. 117.1987.TREATIES-22 du 24 juillet 1987,

le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 25 mars 1989,

le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1990,

le rectificatif faisant l’objet de la notification dépositaire C.N. 38.1990.TREATIES-3 du 10 avril 1990,

le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 5 mai 1991,

le complément 4 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 2 décembre 1992,

le complément 5 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 13 janvier 1993,

le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.115.1992.TREATIES-

11 du 1er juillet 1992,

au Règlement No 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction

des véhicules à moteur et de leurs remorques;

4) la révision 2 - Amendement 1,

comprenant le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 26 janvier 1994,

au Règlement No 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position avant et

arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de

leurs remorques;

5) la révision 3 — Amendement 1,

comprenant le complément 5 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 9 février 1994,

les modifications rédactionnelles faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.318.1994.TREATIES-39 du 30

novembre 1994,

au Règlement No 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhi-

cules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à

incandescence halogènes (H1, H2 ou H3, HB4 et/ou H7);

6) la révision 3,

comprenant la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 14 novembre 1982,

la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 24 août 1993,

le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.290.1986.TREATIES-

40 du 2 février 1987,

le rectificatif 2 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.37.1988.TREATIES-14

du 28 avril 1988,

au Règlement No 12 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc;

concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc;

7) la révision 2 — Corrigendum 1,

comprenant le rectificatif 3 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire

C.N.383.1993.TREATIES-35 du 19 novembre 1993,

au Règlement No 14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne les ancrages de ceintures de sécurité;

8) la révision 3 — Amendements 2,

comprenant le complément 5 à la sécie 04 d’amendements entré en vigueur le 16 août 1993,

le rectificatif 1 à la révision 3 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.196.1993.TREATIES-15 du 26 août

1993,

le rectificatif 2 à la révision 3 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.215.1993.TREATIES-10 du 29 août

1993 (anglais seulement),

au Règlement No 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des ceintures de sécurité et

systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur;

9) la révision 3 — Amendement 1,

comprenant le complément 1 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 26 janvier 1994,

au Règlement No 17 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête;

10) la révision 3,

comprenant la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 8 mai 1988,

le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1989,

le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1990,

le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 novembre 1990,

le complément 4 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992,

au Règlement No 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillards avant

pour les véhicules automobiles;

11) la révision 2,

comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 15 août 1976,

la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 3 juillet 1986,

le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1990,

le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992,

le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 2 décembre 1992,

la révision 2 - Amendement 1,

comprenant le complément 4 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 5 mars 1994,

au Règlement No 20 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour vehi-

cules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes

halogènes à incandescence (lampes H4);

12) la révision 2,

comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 8 octobre 1980,

le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 26 avril 1986,

le rectificatif 1 de la révision 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.142.1986.TREATIES-27 du 2

septembre 1986,

au Règlement No 21 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne leur aménagement intérieur ;

13) la révision 1 - Amendement 1,

comprenant le complément 1 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 30 janvier 1994,

au Règlement No 25 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des appuis-tête incorporés

ou non dans les sièges des véhicules;

14) la révision 1,

comprenant le rectificatif 1 au texte original des Règlements,

la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 1er août 1977,

au Règlement No 29 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne la protection des occupants d’une cabine de véhicule utilitaire;

15) la révision 1 - Amendement 1,

comprenant le complément 4 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 1er mars 1994,

au Règlement No 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour

automobiles et leurs remorques;

16) la révision 1,

comprenant les rectificatifs 1 et 2 au texte original du Règlement No 32 concernant les prescriptions uniformes

relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en

cas de collision par l’arrière;

17) la révision 1,

comprenant le rectificatif 2 au texte original du Règlement No 33 concernant les prescriptions uniformes relatives à

l’homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de

collision frontale;

18) la révision 1,

comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 8 février 1982,

la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 7 septembre 1986,

la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 14 décembre 1992,

au Règlement No 36 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de transport

en commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;

19) la révision 2,

comprenant la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 27 octobre 1983,

la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 1er juin 1984,

le rectificatif 2 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.41-1986.TREATIES-11 du 7 avril 1986,

le complément 1 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 23 octobre 1986,

le complément 2 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1987,

le complément 3 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 30 mars 1988,

le complément 4 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 23 juillet 1989,

le complément 5 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 3 août 1989,

le complément 6 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 29 novembre 1990,

le complément 7 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 5 mai 1991,

le complément 8 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 6 septembre 1992,

le complément 9 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 16 décembre 1992;

la révision 2 - Rectificatif 1,

les modifications rédactionnelles faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.195.1993.TREATIES-14 du 23

août 1993,

au Règlement No 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homogation des lampes à incandescence

destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;

20) le rectificatif 3 au Règlement No 40 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocy-

cles équipés de moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur;

21) le Règlement No 41 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui

concerne le bruit et comprenant le rectificatif 1 au texte original faisant l’objet de la notification dépositaire

C.N.237.1980.TREATIES-18 du 15 septembre 1980,

la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 24 juillet 1984,

la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 4 avril 1994;

22) la révision 1,

comprenant le complément 1 au texte original du Règlement entré en vigueur le 27 juin 1987,

le complément 2 au texte original du Règlement entré en vigueur le 8 janvier 1991,

la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 9 février 1994,

les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.453.1993.TREATIES-52 du 9 février 1994,

au Règlement No 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisaton lumineuse;

23) la révision 2,

comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 14 mai 1990,

la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 13 décembre 1992,

le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.232.1992.TREATIES-

32 du 11 septembre 1992,

au Règlement No 49 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par

compression (A.P.C.) et des véhicules équipés de moteurs A.P.C. en ce qui concerne les émissions de gaz polluants

par le moteur ;

24) l’amendement 3,

comprenant le complément 3 au Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 18 août 1991,

le rectificatif faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.90.1992.TREATIES-8 du 15 juin 1992,

le complément 4 au Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 14 janvier 1993,

au Règlement No 54 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour

véhicules utilitaires et leurs remorques;

25) les modifications rédactionnelles faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.95.1992.TREATIES-10 du 16 juin

1992 au Règlement No 76 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour

cyclomoteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route;

26) la révision 1,

comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 30 décembre 1992, les corrections faisant l’objet de la

notification dépositaire C.N.232.1992.TREATIES-32 du 11 septembre 1992,

au Règlement No 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne les émissions de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant.

Règlement ministériel du 4 mai 1995 modifiant les prix unitaires prévus à l’annexe du règlement grand- ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement

Les prix unitaires figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires

applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant

le développement de l’agriculture, sont modifiés conformément à l’annexe du présent règlement.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de certains rectificatifs,révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangéres, du Commerce Extérieur et de la

Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 14 avril 1995.

Jean

La Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

(Les annexes au présent arrêté sont publiées au Mémorial A – Annexe 2 du 15 juin 1995.)

Règlement ministériel du 4 mai 1995 modifiant les prix unitaires prévus à l’annexe du règlement grand-

ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements

subventionnés dans le cadre de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de

l’agriculture.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

Le Ministre du Budget,

Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture;

Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investisse-

ments subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et

notamment son article 3;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrêtent

Règlement ministériel du 4 mai 1995 modifiant les prix unitaires prévus à l’annexe du règlement grand- ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement

Le présent règlement s’applique au calcul du coût des investissements dans les bâtiments d’exploitation dont

le début des travaux se situe après le 31 décembre 1994 et au calcul du coût des investissements dans les machines dont

l’achat est effectué après le 31 décembre 1994.

règlements et questions concernant la formation des professions de santé visées par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Les membres du comité sont nommés par le Ministre de I’Education

nelle et le Ministre de la Santé pour une durée de 3 ans.

Nationale et de la Formation Profession-

Le comité est composé de six membres effectifs, à savoir

trois représentants du Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, dont le Directeur du

Lycée Technique pour professions de santé;

trois représentants du Ministre de la Santé.

Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant.

Le comité dispose d’un secrétaire administratif qui assiste aux réunions. Le secrétaire administratif est un fonction-

naire ou employé du Ministère de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

La présidence est assurée par un représentant du Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Profession-

nelle.

Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif à la commission appelée à donner des avis en matière de reconnaissance des diplômes de certaines professions de santé obtenus à l’étranger.

La commission est nommée par le Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour

une durée de 3 ans. Elle est composée de sept membres effectifs, à savoir

trois représentants du Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle;

trois représentants du Ministre de la Santé;

un représentant du conseil supérieur de certaines professions de santé.

Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant.

La commission dispose d’un secrétaire administratif qui assiste aux réunions. Le secrétaire administratif est un fonc-

tionnaire ou employé du Ministère de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

La présidence est assurée par un représentant du Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Profession-

nelle.

règlements grand-ducaux du 26 octobre 1993 et du 18 janvier 1994;

Toutefois, l’article I

er ne s’applique pas

a) au transit de biens à double usage en provenance ou à destination de la Belgique et des Pays-Bas;

b) au transit de biens à double usage expédi és sans transbordement ou changement de moyen de transport.

N’est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport le déchargement, pour des

raisons d’arrimage de la cargaison, de biens se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour autant que ces biens

soient réembarqués sur le même navire ou dans le même aéronef.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1995 réglementant l’exportation des biens à double usage.

Toutefois le transfert à destination de la Belgique et des Pays-Bas de biens à double usage figurant à l’annexe

IV de la décision n

o 94/942/PESC du Conseil visé à l’article 3, par. I

er du Règlement précité n’est pas soumis à licence.

loi du 9 mars 1983 portant création d’un institut de formation administrative ainsi que le programme de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale aux stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1995 et 1996.

Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de lu Fonction Publique

Château de Berg, le 1

er juin 1995.

et de lu Réforme Administrative,

Jean

Michel Wolter

Règlement ministériel du 2 juin 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 relatif

aux conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38,41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mars 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-

taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Art. l

er. L’arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire

agréé est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement ministériel du 2 juin 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé.

Les dispositions de l’article 2 du même arrêté ministériel ne concernent que la Belgique.

Règlement ministériel du 2 juin 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé.

L’article 4 de l’arrête ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales est

complété par un 5° et 6°, rédigés comme suit

«5° une copie de l’attestation d’enregistrement délivrée par le Ministère des Affaires économiques conformément à

l’article 4 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l’enregistrement des personnes qui interviennent dans le

circuit d’approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers;

6° une attestation du Ministère des Affaires économiques établissant le dépôt auprès de celui-ci des renseignements

requis par l’arrêté ministériel du 17 avril 1989 réglant le mode selon lequel il y a lieu d’informer le Ministre des Affaires

économiques de la capacité de stockage de pétrole et de produits pétroliers.))

arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermé- diaires est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits.» er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufa

turés ne peut se

er. Toute personne autre que celles visées à l’article 2 qui détient, re§oit et expédie des tabacs man

faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes

ufac-

l° exercer la profession de négociant en tabacs manufacturés ou faire profession d’agir pour compte de celui-ci;

2° disposer d’un stock moyen calculé sur base annuelle, supérieur à

- tabac à fumer

100 kg;

- cigarettes

100 000 pièces;

- cigarillos

50 000 pièces;

- cigares

25 000 pièces.

§ 2

devoir

La personne qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l’un

satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres produits.»

des produits visés au § I

er est dispensée de

Règlement ministériel du 4 mai 1995 modifiant les prix unitaires prévus à l’annexe du règlement grand- ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 mai 1995.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

ANNEXE

A) Prix unitaires pour les bâtiments

(Tous les prix s’entendent en francs horsTVA)

1. Etable pour vaches laitières

1.1.

Etable ou partie d’étable à caillebotis avec citerne sous-jacente à

l’étable,salledetraite,chambreàlait,salledesmachines

12.750,—/m2 (mesures extérieures)

1.2.

Etableoupartied’étableavecairespaillées

7.750,—/m2 (mesures extérieures)

1.3.

Suppl.équipementsalledetraite

capacité de l’étable « 40

vaches

900.000,—

— capacité de l’étable › 40

vaches

1.200.000,—

1.4.

Suppl.équipementchambreàlait

80.000,—

1.5.

Etable à stabultation entravée, y compris la trayeuse, la chambre à

laitetl’évacuationdesdéjections,maissansleurstockage

115.000,—/vache

2. Etable pour jeune bétail et/ou bétail à l’engraissement

2.1.

Etable ou partie d’étable à caillebotis y compris la citerne à lisier

sous-jacenteàl’étable

13.250,—/m2 (mesures extérieures)

2.2.

Etableoupartied’étableàstabulationlibreavecairespaillées

7.750,—/m2 (mesures extérieures)

(mesures extérieures)

3. Etable pour vaches allaitantes

3.1.

Etable à stabulation entravée y compris l’évacuation des déjec-

tions,maissansleurstockage

9.000,—/m2 (mesures extérieures)

3.2.

Etable ou partie d’étable à stabulation libre avec caillebotis, inclu-

sivementlaciterne

12.750,—/m2 (mesures extérieures)

3.3.

Etableoupartied’étableàstabulationlibreavecairespaillées

7.750,—m2 (mesures extérieures)

4. Porcheries

4.1.

Porcherie d’élevage inclusivement stockage des aliments concen-

trésetdulisier

100.000,—/empl. de truie adulte

4.2.

Porcherie d’engraissement avec alimentation à volonté inclusive-

ment stockage et

distribution des aliments concentrés et

stockagedulisier

11.000,—empl.

4.3.

Porcherie

d’engraissement

avec

alimentation

automatique

rationnée inclusivement stockage des aliments concentrés et du

lisier

12.000,—/empl.

4.4.

Supplément aux positions 4.2. et 4.3. pour porcherie sans préen-

graissement

1.900,—/empl.

5. Citerne à purin ou à lisier

5.1.

Citerne enterrée avec couvercle

5.1.1.

Capacité «50m3

7.250,—/m3

5.1.2.

Capacitéde51à100m3

6.250,—/m3

5.1.3.

Capacitéde101à150m3

5.500,—/m3

5.1.4.

Capacitéde151à200m3

5.000,—/m3

5.1.5.

Capacitéde201à300m3

4.500,—/m3

5.1.6.

Capacité ›300m3

4.250,—/m3

5.2.

Citerneaérienne

2.500,—/m3

5.3.

Supplément ou défalcation à appliquer aux prix unitaires des

étables et des porcheries comportant le stockage du lisier: par m3

de volume sup. ou inf. à celui requis pour 5 mois de stockage

consécutifs

1.600,—/m3

6. Fosse à fumier

Fosse ou plate-bande inclusivement collecte des eaux de suintinement

6.1.

Surface «100m2(mesuresextérieures)

2.000,—/m2

6.2.

Surface ›100m2(mesuresextérieures)

1.800,—/m2

7. Hangar à machines et granges

7.1.

Bâtimentferméavectoitureà2pans

6.800,—/m2 (mesures extérieures)

7.2.

Bâtimentferméavectoitureà1pan

6.000,—/m2 (mesures extérieures)

7.3.

Bâtimentouvertsuraumoinsunedesesfaceslongitudinales

4.500,—/m2 (mesures extérieures)

7.4.

Suppl. aux prix 7.1. à 7.3.pour hangars et entrepôts à usage des

viticulteursouhorticulteurs

15%

8. Silo à fourrages verts

8.1.

Silohorizontalinclusivementcollectedesjusd’ensilage

2.100,—/m3

8.2.

Silo-tour

p.m.

9. Tanksàengraisliquides

p.m.

10. Cave à vin et autres constructions viti-vinicoles (à l’exception des hangars à

machines)

p.m.

11. Serreshorticoles

p.m.

12. Bâtiments et équipements pour la transformation, le conditionnement et le

stockageàl’exploitationdeproduitsdecelle-ci

p.m.

13. Constructions apicoles

13.1.

Rucher

13.1.1.

Installationd’unrucherfixe

100.000,—

13.1.2.

Installationd’unruchermobile(4-5ruches)

15.000,—

13.1.3.

Ruchemobilecomplètementéquipée

8.000,—

13.2.

Chambred’extractionetdestockagedumiel

p.m.

14. Accès

14.1.

Accèsempierré

450,—/m2

14.2.

Accèsgoudronné

750,—/m2

14.3.

Accèsbétonné

925,—/m2

15. Logementspourtouristes

45.000,—/m2 (mesures intérieures)

B) Prix unitaires pour les machines agricoles

1. Remorque autochargeuse avec dispositif de coupe

1.1.

Capacitédechargement(d’aprèsDIN11741) ‹à25m3

900.000,—

1.2.

Capacitédechargement »à25m3

1.150.000,—

1.3.

Supplémentpourbandededéchargementlatéral

70.000,—

2. Ramasseuse-hacheuse-chargeuse à coupe fine

2.1.

Récolteuseportéepourlemaïs

250.000,—

2.2.

Récolteuse portée, semi-portée ou tractée pour la récolte de

fourragesvertsetdemaïs

1.150.000,—

2.3.

Récolteuseautomotrice

2.3.1.

Machinedebaseavecmoteurjusqu’à250kW

3.200.000,—

2.3.2.

Machinedebaseavecmoteursup.à250kW

4.200.000,—

2.3.3.

Pick-up,l «2,80m

450.000,—

2.3.4.

Pick-up,l ›2,80m

550.000,—

2.3.5.

Becàmaïs4rangs

500.000,—

2.3.6.

Becàmaïs6rangs

650.000,—

2.3.7.

Détecteurdemétal

300.000,—

2.3.8.

Barredecoupe

300.000,—

2.4.

Autochargeuse-ensileuse(Häckslerladewagen)

1.250.000,—

2.5.

Postedeconduitedouble(Rückfahreinrichtung)

350.000,—

3. Remorque à fourrages hachés (épandeur de fumier)

3.1.

Chargeutile «à6tonnes

275.000,—

3.2.

Chargeutilede6,01à8tonnes

375.000,—

3.3.

Chargeutilede8,01à10tonnes

425.000,—

3.4.

Chargeutile ›10tonnes

500.000,—

3.5.

Supplément applicable aux pos. 3.1. à 3.4. pour équipement

d’épandagedufumier,respectivementdecompost(Breitstreuer)

20, resp. 50%

3.6.

Bandededéchargementlatéral

70.000,—

4. Presse-ramasseuse

4.1.

Presse-ramasseuseàpetitesballes

430.000,—

4.2.

Presse à grosses balles cylindriques, diamètre des balles ‹ à 1,50 m

600.000,—

4.3.

Presseàgrossesballescylindriques »à1,50m

700.000,—

4.4.

Supplément aux positions 4.2. et 4.3. pour ficelage par filet ou

bâcheplastique

100.000,—

4.5.

Presses à grosses balles parallélépipédiques

4.5.1.

Sectionducanal «à0,4m2

1.300.000,—

4.5.2.

Sectionducanal ݈0,4m2

2.400.000,—

5. Epandeur de lisier

5.1.

Capacité5.001à7.499l

325.000,—

5.2.

Capacitéde7.500à9.999l

425.000,—

5.3.

Capacitéde10.000à11.999l

525.000,—

5.4.

Capacité »12.000l

650.000,—

5.5.

Suppl. aux pos. 5.1., 5.2., 5.3. et 5.4. pour épandeurs à pompe

(Pumptankwagen)

150.000,—

5.6.

Equipements et accessoires pour la répartition plus exacte ou

localisée de lisier

5.6.1.

RotierendeoderschwenkbareGülleextraktverteiler

75.000,—

5.6.2.

GüllereihenverteilermitDüsen

135.000,—

5.6.3.

GüllereihenverteilermitSchleppschläuchen

350.000,—

5.7.

Gülleverregnungsanlagen,Gülledrillanlagen

p.m.

6. Faucheuse et faucheuse-conditionneuse

6.1.

Faucheuse rotative

6.1.1.

Largeurdecoupe ‹à2,80m

180.000,—

6.1.2.

Largeurdecoupede2,80à2,99m

200.000,—

6.1.3.

Largeurdecoupe Ȉ3m

230.000,—

6.2.

Faucheuse-conditionneuse

6.2.1.

Largeurdecoupe ‹à2,80m

260.000,—

6.2.2.

Largeurdecoupede2,80à2,99m(machinesportées)

310.000,—

6.2.3.

Largeurdecoupede2,80à2,99m(machinestractées)

450.000,—

6.2.4.

LargeurdecoupeȈ3m

520.000,—

6.3.

Supplémentauxpos.6.1.,6.2.1.et6.2.2.pourattachefrontale

50.000,—

7. Fraiseuse-semeuse

500.000,—

8. Epandeur d’engrais

8.1.

Chargeutile ‹à5.000,—kg

410.000,—

8.2.

Chargeutilede5.000à6.999kg

590.000,—

8.3.

Chargeutile Ȉ7.000kg

770.000,—

9. Semoir de précision

9.1.

Machineà4rangs

170.000,—

9.2.

Machineà6rangs

240.000,—

9.3.

Fertilisateurs

10.000,—/rang

9.4.

Microgranulateursàinsecticides

10.000,—/rang

10. Récolteusedebetteraves

2.250.000,—

11. Moissoneuse-batteuse

11.1.

Puissancedumoteur ‹à90kW

2.500.000,—

11.2.

Puissancedumoteurde90à150kW

3.000.000,—

11.3.

Puissancedumoteur ݈150kW

4.000.000,—

11.4.

Supplémentpourhacheurdepaille

175.000,—

11.5.

Supplémentpouréquipementderécolteducolza

375.000,—

12. Bineuse ou cultivateur pour plantes sarclées/équipements spécifiques de

luttecontrelesmauvaisesherbes

12.1.

Bineusepourplantessarcléesà4rangs

100.000,—

12.2.

Bineusepourplantessarcléesde5à6rangs

130.000,—

12.3.

Supplément aux pos. 12.1. et 12.2.

12.3.1.

Fertilisateur

10.000,—/rang

12.3.2.

Pulvérisateuràbandes

75.000,—

12.4.

Herse à dents mobiles (Unkrautsriegel)

12.4.1.

Largeurdetravail «à6,00m

115.000,—

12.4.2.

Largeurdetravailde6,01à9,00m

170.000,—

12.4.3.

Largeurdetravailde9,01à12,00m

250.000,—

12.4.4.

Largeurdetravailde12,01à15,00m

320.000,—

12.4.5.

Largeurdetravail ݈15.00m

470.000,—

12.5.

Autreséquipements

p.m.

13. Planteuse de pommes de terre

13.1.

Planteuseà2rangs

200.000,—

13.2.

Planteuseà4rangs

400.000,—

14. Récolteusedepommesdeterre

14.1.

Capacitédelatrémie ‹à1.800kg

1.000.000,—

14.2.

Capacitédelatrémie »à1.800kg

1.250.000,—

15. Broyeur,andaineuretramasseurdepierres

p.m.

16. Pulvérisateurpourengraisliquides

16.1.

Capacitéduréservoir «800l

300.000,—

16.2.

Capacitéduréservoirde801à1.000l

450.000,—

16.3.

Capacitéduréservoirde1.001à2.000l

700.000,—

16.4.

Capacitéduréservoir ›à2.000l

800.000,—

17. Equipementpourladestructiondesfanesdepommesdeterre

17.1.

Déchiqueteusedefanes

350.000,—

17.2.

Autrestypesdemachines

p.m.

18. Enrubanneusepourgrossesballes

18.1.

Machineportée

420.000,—

18.2.

Machinetrainée

520.000,—

19. Groupemoulin-mélangeurmobile

5.500.000,—

20. Equipementpourlecompostage

20.1.

Kompostumwälzer

600.000,—

20.2.

Autresmatériels

p.m.

21. Tondo-broyeuseàfléaux

21.1.

Largeurdetravail ‹à2,50m

185.000,—

21.2.

Largeurdetravailde2,50à2,99m

215.000,—

21.3.

Largeurdetravailde3à3,50m

240.000,—

21.4.

Largeurdetravail ݈3,50m

320.000,—

22. Machines pour la confection et l’entretien de fossés d’écoulement d’eaux

superficielles

22.1.

Profondeur max. des fossés < à 1,00 m

22.2.

Profondeur des fossés > à 1,00 m

23. Matériel pour le débroussaillage, la taille et l’entretien des haies

Débroussailleuse à fléaux inclusivement rotor à fléaux

23.1.

Portée horizontale de travail (Reichweite) < à 4,25 m

23.2.

Portée horizontale de travail de 4,25 à 4,74 m

23.3.

Portée horizontale de travail de 4,75 à 5,35 m

23.4.

Portée horizontale > à 5,35 m

23.5. Coupe-haie (suppl.)

23.6. Barre de coupe (suppl.)

190.000,-

350.000,-

350.000,-

550.000,-

850.000,-

1.000.000,-

250.000,-

200.000,-

24. Machine de prise d’échantillons de sol

p.m.

C) Prix unitaires pour machines et équipements mobiles utilisés à l’intérieur de l’exploitation agricole

1. Silo à aliments concentrés

1.1.

Silo d’un contenu de 6 m

3 (1 m

3 = 0,6 to, 1 to = 1,67 m

3)

1.2.

Supplément par tranche de 2 m

3 au-delà de 6 m

2. Ensileuse pour silo-tour (Silogeblase)

90.000,-

10.000,-

p.m.

3. Désileuse

3.1.

Désileuse coupe-blocs pour silos horizontaux

3.1 .1.

Elévateur

3.1.2.

Dispositif pour la distribution dans les auges

3.2.

Désileuse pour silos horizontaux, autres types

3.3.

Mâchoir crocodile pour chargeur frontal (à dents)

3.4.

Mâchoir crocodile pour chargeur frontal (à couteaux)

4. Equipements pour la distribution de I’ensilage

4.1 .

Remorque distributrice tractée

4.2.

Remorque mélangeuse-distributrice tractée

4.3.

Désileuse-distributrice-pailleuse

4.4.

Remorque distributrice automotrice pour couloirs étroits

4.5.

Equipement pour la distribution des aliments concentrés

4.5.1.

Equipement pour la distribution des aliments concentrés

4.5.2. Distributeur électronique de concentrés pour vaches

laitières ou truies, par animal desservi

190.000,-

40.000,-

85.000,-

p.m.

85.000,-

160.000,-

420.000,-

1.100.000,-

1.000.000,-

p.m.

p.m.

8.500,-

5.

Machines pour le conditionnement et la distribution de betteraves four-

ragères

5.1.

Coupe-racines à moteur électrique (Rübenschneider)

5.2.

Coupe-racines avec benne de chargement monté sur tracteur

5.3.

Autres équipements

6. Equipements pour distilleries

100.000,-

250.000,-

p.m.

p.m.

7. Installations pour la production de biogaz

p.m.

8. Dispositif de distribution d’eau potable avec système antigaspillage

p.m.

9. Réservoirs et installations de collecte d’eau de pluie

p.m.

10. Evacuateur mécanique de fumier ou de lisier

10.1. Evacuateurs stationnaires

10.2.

Chargeur d’étable (Hofschlepper) (1CV = 0,7355 kW, 1 kW =

1,36 CV)

10.2.1.

Chargeur avec moteur d’une puissance < à 20 CV

10.2.2.

Chargeur avec moteur d’une puissance 2 à 20 CV

10.2.3.

Chargeur avec moteur Diesel d’une puissance 2 à 30 CV

10.2.4. Mâchoire crocodile (suppl.)

10.2.5. Désileuse distributrice (suppl.)

10.3.

Chargeur d’étable avec bras téléscopique

11. Pompe et mixeur à lisier

11.1.

Mixeur pour canaux à lisier, entraînement par tracteur

11.1 .1 .

Machine de base

11 .1.2.

Supplément pour caisson et guide

11.2.

Mixeur pour canaux à lisier avec moteur électrique

11.3.

Autres types de mixeurs et pompes

p.m.

425.000,-

600.000,-

800.000,-

65.000,-

125.000,-

1.300.000,-

85.000,-

10.000,-

210.000,-

p.m.

12. Equipement de traite champêtre

12.1.

Chariot de traite, par place en ligne ou en épi

12.2.

Pompe à vide, tuyauteries et accessoires

12.3.

Tank à lait (< à 700 l)

1 2.4.

Tank à lait (> à 700 l)

70.000,-

120.000,-

90.000,-

105.000,-

13. Trayeuse avec conduite d’aspiration

13.1.

Trayeuse avec conduite d’aspiration pour max. 30 vaches

500.000,-

13.2.

Supplément par vache au-delà de 30

p

5.000,-

14. Equipement de manutention de balles de foin et de paille

p.m.

15. Equipement de manutention (soufflerie, élévate

et de stockage de grains (séchoir, nettoyeur)

ur,) de conditionnement

p.m.

16. Nettoyeur à haute pression

16.1. Nettoyeur à eau froide

16.2. Nettoyeur à eau chaude

80.000,-

130.000,-

D) Prix unitaires pour machines et équipements viticoles

1.

Motoculteur interligne à 4 roues motrices

1.1. Motoculteur

1.2. Cabine

1.3.

Machines à adapter aux motoculteurs

1.3.1.

Cultivateur rotatif (Fraise)

1.3.2. Cultivateur

1.3.3. Herse rotative

1.3.4. Décavaillonneuse (Stockraumer)

1.3.5. Epandeur d’engrais

1.3.6. Pulvérisateur porté

1.3.7. Pulvérisateur tracté

1.3.8. Transporteur de raisins

1.100.000,-

150.000,-

110.000,-

85.000,-

150.000,-

70.000,-

50.000,-

155.000,-

280.000,-

1 oo.ooo,-

2. Charrue sous-soleuse

2.1 .

Charrue sous-soleuse avec socs fixes

2.2.

Charrue sous-soleuse avec socs vibrants

70.000,-

90.000,-

3. Tondo-broyeuse (Mulchgerät)

3.1.

Travail entre les lignes largeur de travail fixe

3.2.

Travail entre les lignes, largeur variable

3.3.

Travail entre et sur les lignes

110.000,-

150.000,-

250.000,-

4. Machine à bêcher

p.m.

5. Broyeur de pierres

p.m.

6. Epandeur interligne pour engrais organiques

240.000,-

7. Broyeur pour balles de paille

p.m.

8. Prétailleuse mécanique (Vorschneidemaschine)

330.000,-

9. Palisseuse mécanique

300.000,-

10. Rogneuse (Laubschneider)

10.1. barre de coupe simple

10.2. barre de coupe double

125.000,-

200.000,-

II. Equipements tractés pour le transport des raisins

11 .l.

Bennes à vendanges

II .2.

Remorque pour le transport de raisins en bacs ,

300.000,-

110.000,-

12, Machine à écorcer

285.000,-

13. Planteur de pieux inclusivement accessoires

115.000,-

14. Machines à vendanger

14.1. Machine tractée

14.2. Machine automotrice

2.350.000,-

5.000.000,-

15. Récipients vinaires en acier inoxidable (incl. accessoires)

1511.

Capacité < à 500 I

15.2.

Capacité de 500 à 1.000 I

15.3.

Capacité de 1 .001 à 2.000I

15.4.

Capacité 2 à 2.000 I

140,- litre

120,- litre

7 5 , - litre

5 5 , - litre

16. Pressoir mécanique pour raisins

16.1.

Capacité

< à 3.000 l

16.2.

Capacité » à 3.000 I

17. Matériel d’embouteillage

1.250.000,-

1.500.000,-

p.m.

18. Installation pour distilleries

p.m.

E) Prix unitaires pour machines et équipements horticoles

1. Stérilisateur de terre

p.m.

2. Planteuse-répiqueuse

2.1 .

à 4 lignes

2.2.

à 6 lignes

3. Pressoir de mottes de terre

3.1.

Pressoir proprement dit

3.2.

Semoir adapté

4. Empoteuse

4.1 .

Empoteuse proprement dite

4.2.

Bandes transporteuses adjacentes

4.3.

Addition automatique des pots

5. Fraise automotrice

700.000,-

900.000,-

300.000,-

100.000,-

6. Semoir de précision (pr. légumes)

7. Mélangeur d’engrais

8. Tracteur enjambeur

9. Equipement pour la récolte et le conditionnement de fruits ou de

légumes

9.1.

récolteuse de légumes

9.2.

récolteuse de fruits

9.3.

calibreuse de fruits

9.4.

arracheuse d’arbres

9.5.

laveuse de légumes

10. Récupérateur de chaleur, avec ou sans pompe à chaleur

11. Equipement de chauffage et de réglage du climat et dispositif d’économie

et de récupération de l’énergie dans les serres

12. Groupe électrogène

13. Arracheuse pour plantes

14. Tombereau automoteur

600.000,-

135.000,-

125.000,-

230.000,-

p.m.

65.000,-

p.m.

675.000,-

p.m.

p.m.

525.000,-

575.000,-

p.m.

15. Installations d’irrigation, de fertigation ou d’aspersion

p.m.

370.000,-

p.m.

400.000,-

p.m.

F) Prix unitaires pour machines et équipements sylvicoles

1.

Treuil

1.1.

Treuil pour tracteur, puissance de 4 à 5 to

275.000,-

1.2.

Treuil fixe ou treuil mobile d’une puissance > à 5 to

425.000,-

2.

Fendeuse hydraulique

2.1 . Puissance 5 13 to

80.000,-

2.2. Puissance de 13,1 à 21 to

120.000,-

2.3. Puissance > 21 to

200.000,-

3. Ecorceuse

3.1.

Ecorceuse pour tracteur (faible bois)

3.2.

Ecorceuse transportable pour gros bois

4. Scierie mobile

,

5. Déchiqueteuse

5.1.

Entraînement par prise de force

5.2.

Entraînement par moteur auxiliaire

300.000,-

1.700.000,-

p.m.

600.000,-

1.300.000,-

6. Processus pour éclaircies

1.800.000,-

Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif au comité interministériel de consultation prévu à l’article 10

de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infir-

mières et réglementant la collaboration entre le Ministère de I’Education Nationale et le Ministère de

la Santé.

Nous JEAN; par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 10 de la loi du Il janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infir-

mières et réglementant la collaboration entre le Ministère de I’Education Nationale et le Ministère de la Santé;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et de notre Ministre de la

Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. l

er. II est institué un comité interministériel de consultation appelé à donner au Ministre de I’Education Natio-

nale et de la Formation Professionnelle et au Ministre de la Santé soit d’office, soit à leur demande, des avis sur tous les

règlements et questions concernant la formation des professions de santé visées par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice

et la revalorisation de certaines professions de santé.

règlements et questions concernant la formation des professions de santé visées par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Le comité ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondé-

rante.

Les membres du comité sont tenus de garder le secret des délibérations.

ti

Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif à la commission appelée à donner des avis en matière de reconnaissance des diplômes de certaines professions de santé obtenus à l’étranger.

La commission ne peut délibérer valablement que si au moins cinq de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations.

règlements grand-ducaux du 26 octobre 1993 et du 18 janvier 1994;

Les demandes de licence de transit doivent être accompagnées d’un engagement par lequel le demandeur

s’oblige à assurer aux biens à double usage concernés une destination conforme à sa demande d’autorisation.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1995 réglementant l’exportation des biens à double usage.

Les demandes de licence d’exportation doivent être accompagnées d’un engagement par lequel le dema

s’oblige à assurer aux biens à double usage concernés une destination conforme à sa demande d’autorisation.

ndeur

Règlement ministériel du 2 juin 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé.

La compétence attribuée en Belgique au directeur général l’est au Grand-Duché de Luxembourg au directeur

des douanes et accises.

Règlement ministériel du 2 juin 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé.

Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l’arrêté ministériel du 1

er février 1994 relatif au régime

d’accise de la bière

«Art. 2bis. Toute personne autre que celle visée à l’article 2 qui détient, re§oit et expédie des bières ne peut se faire

reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes

l° exercer la profession de négociant en bières ou faire profession d’agir pour compte de celui-ci;

2° disposer d’un stock moyen de bières, calculé sur une base annuelle, supérieure à 1 000 hl.»

Règlement ministériel du 2 juin 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé.

§ 1

er. Ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé la personne physique ou moral

que celle visée à l’article 2 qui reçoit, détient etemploie des huiles minérales pour sa consommation propre.

e autre

§ 2. Les stations-service ne peuvent être reconnues en qualité d’entrepôt fiscal.»

règlements et questions concernant la formation des professions de santé visées par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Les délibérations du COImité sont consignées dans un procès-verbal qui sera transmis au

on Nationale et de la Formation Professionnelle et au Ministre de la Santé.

Ministre de I’Educa-

Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif à la commission appelée à donner des avis en matière de reconnaissance des diplômes de certaines professions de santé obtenus à l’étranger.

Les demandes d’avis sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier pour chaque demande.

règlements grand-ducaux du 26 octobre 1993 et du 18 janvier 1994;

Le règlement grand-ducal du 4 juin 1992, soumettant à licence le transit de certaines marchandises, modifié

par les règlements grand-ducaux du 26 octobre 1993 et du 18 janvier 1994, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1995 réglementant l’exportation des biens à double usage.

Sont supprimées

1 ° dans la sous-liste A de la liste I annexée au règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation

de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux du 26 octobre 1993 et du 18 janvier 1994, les

rubriques suivantes

*

2811 1100

2812 1011

2812 1015

*ex 2812 1019

ex 2812 1090/1

*ex 2812 1090/2

*ex 2812 1090/3

*ex 2813 9010

*ex 2826 1100/1

*ex 2826 1100/2

*ex 2826 1100/3

*ex 2826 1900/1

*ex 2826 1900/2

*ex 2830 1000

*

2837 1100

*ex 2837 1900

*ex 2905 1990

*

2905 4300

*

2905 4411

*

2905 4419

*

2905 4491

*

2905 4499

ex 2905 5010

“ex 2914 1900

*ex 2918 1990/1

*ex 2918 1990/2

2920 9020

2920 9030

*ex 2920 9080/1

*ex 2920 9080/2

*ex 2921 1119

*ex 2921 1190

ex 2921 1990/1

*ex 2921 1990/2

*ex 2921 1990/4

ex 2922 1300

*ex 2922 1900/1

*ex 2922 1900/2

*

2922 4100

*

2922 4200

*ex 2929 9000/1

*ex 2929 9000/3

2930 9020

ex 2930 9080/1

2931 0010

2931 0030

*ex 2931 0090/2

*ex 2931 0090/3

*ex 2931 0090/4

*ex 2931 0090/5

*ex 2931 0090/6

*ex 2931 0090/7

*ex 2931 0090/8

*ex 2931 0090/9

ex 2932 9090

ex 2933 3980/1

ex 2933 3980/2

*ex 2933 3980/3.

2° dans la sous-liste B de la même liste, les rubriques citées ci-dessus précédées d’un «ex».

Règlement ministériel du 2 juin 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé.

Le directeur des douanes et accises peut déroger pour des raisons économiques dûment

tion de quantité fixée dans les articles I

er, 3, 4, 5 et 6 du même arrêté ministériel.

justifiées à la condi-

Luxembourg, le 2 juin 1995.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrête ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entreposituire agréé.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 11, modifié par la loi

du 22 décembre 1989;

Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 février 1992 relative au régime général, à

la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée par la Directive 92/108/CEE du

Conseil du 14 décembre 1992;

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des

produits soumis à accise, modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises, notamment l’article 3,

g) et h), et l’article 12, 1 e

r;

Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l’enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit

d’approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers;

Vu l’arrêté ministériel du 17 avril 1989 réglant le mode selon lequel il y a lieu d’informer le Ministre des Affaires écono-

miques de la capacité de stockage de pétrole et de produits pétroliers;

Vu l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales;

Vu l’arrêté ministériel du 1 e

r février 1994 relatif au régime d’accise de la bière;

Vu l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des

produits intermédiaires;

Vu l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique;

Vu l’arrêté ministériel du 1 e

r août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté ministériel

du 27 décembre 1994;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, 1 e

r, modifié par les lois des 9

août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet la mise en place sans tarder de mesures visant à

augmenter l’efficacité des contrôles; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

Article I

er. Un article 3bis et un article 3ter rédigés comme suit, sont insérés dans l’arrêté ministériel du 28 décembre

1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales

«Art. 3bis. 1 e

r. Toute personne physique ou morale autre que celles visées à l’article 3 qui détient, recoit et expédie

des huiles minérales ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions

suivantes

l” exercer la profession de négociant en huiles minérales et disposer d’un stock moyen, calculé sur une base annuelle,

supérieur à

- fuel lourd

1 000 000 kg;

- gaz de pétrole liquéfié et méthane

250 000 kg;

- huiles minérales autres que le fuel lourd, le gaz de pétrole liquéfié et le méthane

500 000 l,

ou

2° exploiter une société de stockage en huiles minérales et disposer d’une capacité d’entreposage supérieure à 10 000 m3.

§ 2. La personne physique ou morale qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l’une des catégories d’huiles

minérales visées au I

er, 1°, est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories

d’huiles minérales.

§ 3. Le directeur général peut, aux conditions qu’il fixe, dispenser de la détention d’un stock physique, le négociant en

fuel lourd qui vend annuellement une quantité d’huile supérieure à 1 000 000 kg.

§ 4. Le trader est dispensé de la détention d’un stock physique.

en

Par «trader» on entend, le négociant en huiles minérales qui achète et vend ces

prendre physiquement possession ni proIcéder à leur mise à la consommation

produits en suspension de I’accise sans

§ 5. Le directeur général fixe les conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé applicables aux

sociétés de soutage.

Règlement ministériel du 2 juin 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé.

Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise

des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires

«Art. 2bis. 5 1

er. Toute personne autre que celle visée à l’article 2 qui détient, re§oit et expédie des vins, d’autres bois-

sons fermentées ou des produits intermédiaires ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que si elle

satisfait aux conditions suivantes

l ° exercer la profession de négociant en

sion d’agir pour compte de celui-ci;

vins, autres boissons fermentées ou produits intermédiaires ou faire profes-

2° disposer d’un stock moyen, calculé sur une base annuelle, supérieur à

- vins et autres boissons fermentées

10 000 l;

- produits intermédiaires

7 500 l.

§ 2. La personne qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l’une des catégories de produits visées au I

er, 2° ou

à l’article 5bis, 2° de l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique est dispensée de

devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits.))

règlements et questions concernant la formation des professions de santé visées par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Le comité se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. II doit être convoqué au moins trois fois par an.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure indiqués dans la convocation.

Sauf en cas d’urgence, dont l’appréciation relève du président, les convocations sont faites cinq jours ouvrables à

l’avance. Les convocations contiennent pour chaque demande d’avis les éléments nécessaires à la prise de décision.

Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif à la commission appelée à donner des avis en matière de reconnaissance des diplômes de certaines professions de santé obtenus à l’étranger.

Les délibérations de la commission sont consignées dans un

I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

procès-verbal qui sera transmis au Ministre de

règlements grand-ducaux du 26 octobre 1993 et du 18 janvier 1994;

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 23 mai 1995.

du Commerce Extérieur et de la

Jean

Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 23 mai 1995 réglementant l’exportation des biens à double usage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de ‘Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de

ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu le Règlement (CE) n

o 3381/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, instituant un régime communautaire de contrôle

des exportations de biens à double usage;

Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, modifié par

les règlements grand-ducaux du 26 octobre 1993 et du 18 janvier 1994;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commerce international d’aligner sans retard la réglementation luxem-

bourgeoise applicable pour l’exportation des biens à double usage au régime prévu par le Règlement (CE) n

o 3381/94

précité;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. l

er. L’exportation des biens à double usage est soumise au Règlement (CE) n

o 3381/94 précité.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1995 réglementant l’exportation des biens à double usage.

par. l

er. L’article I

er du même règlement est remplacé par la disposition suivante

«Article l

er. Est subordonnée à la production d’une

mentionné dans la liste annexée au présent règlement.1)

licence I’exportation des marchandises dont le code NC est

par. 2. A l’article 5, a), du même règlement, le chiffre romain «I» figurant après le mot «liste», est supprimé.

par. 3. A la liste I annexée au même règlement, le chiffre romain «I» figurant après le mot «liste», est supprimé.

par 4. La liste II annexée au même règlement est supprimée.

Règlement ministériel du 2 juin 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé.

Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise

de l’alcool éthylique

«Art. 5bis. § 1

er. Toute personne autre que celle visée à l’article 5 détient, reçoit et expédie de l’alcool éthylique ou

des boissons spiritueuses ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions

suivantes

l° exercer la profession de négociant en alcool éthylique ou boissons spiritueuses ou faire profession d’agir pour

compte de celui-ci;

2° disposer d’un stock moyen d’alcool éthylique ou de boissons spiritueuses, calculé sur une base annuelle, supérieur à

50 000 l.

§ 2. La personne qui satisfait à la condition de quantité fixée pour la catégorie de produits visée au 1

er ou à l’article 2bis de

arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermé-

diaires est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits.»

règlements et questions concernant la formation des professions de santé visées par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Le comité peut adopter un règlement interne. II a pour objet de préciser les dispositions du présent règle-

ment.

Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif à la commission appelée à donner des avis en matière de reconnaissance des diplômes de certaines professions de santé obtenus à l’étranger.

La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à

l’heure indiqués dans la convocation.

Sauf en cas d’urgence, dont l’appréciation relève du président, les convocations sont faites cinq jours ouvrables à

l’avance. Les convocations contiennent pour chaque demande d’avis les éléments nécessaires à la prise de décision.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1995 réglementant l’exportation des biens à double usage.

Le règlement grand-ducal du 12 mars 1990

(produits dits stratégiques) est abrogé.

soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises

arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermé- diaires est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits.»

Un article 2bis, rédigé comme suit est inséré dans l’arrêté ministériel du I

er août 1994 relatif au régime fiscal

des tabacs manufacturés modifié par l’arrête ministériel du 27 décembre 1994

règlements et questions concernant la formation des professions de santé visées par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Les

en Conseil.

membres du comité et le secrétaire administratif bénéficient d’une indemnité fixée par la Gouvernement

Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif à la commission appelée à donner des avis en matière de reconnaissance des diplômes de certaines professions de santé obtenus à l’étranger.

La commission peut adopter un règlement interne. II a pour objet de préciser les dispositions du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1995 réglementant l’exportation des biens à double usage.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de lu

Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 23 mai 1995.

Jean

Règlement grand-ducal du 1

er juin 1995 rendant applicable le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déter-

minant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire de l’administration

gouvernementale dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation spéciale prévue par la

loi du 9 mars 1983 portant création d’un institut de formation administrative ainsi que le programme

de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale aux stagiaires des carrières

du rédacteur et de l’expéditionnaire dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1995 et 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 4 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;

Vu l’article 17, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de I’Etat;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de I’Etat;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un institut de formation administrative;

Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics du 22 mai 1985;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. l

er. Le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de

l’expéditionnaire de l’administration gouvernementale dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation

spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un institut de formation administrative ainsi que le

programme de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale est rendu applicable aux stagiaires

des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1995 et 1996.

arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermé- diaires est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits.» er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufa

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (*)

Bruxelles, le 5 avril 1995.

Ph. MAYSTADT

(*) Moniteur belge du 20 avril 1995.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mai 1983. –

Adhésion de la Croatie.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 janvier 1995 la Croatie a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1

er mai 1995.

La Croatie a fait la déclaration suivante, consignée dans l’instrument d’adhésion, déposé le 25 janvier 1995

«En vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la Convention, la République de Croatie déclare qu’elle sera tenue, en ce qui

concerne l’exécution des sanctions internes sur son territoire, de suivre la procédure conforme aux dispositions de

l’article 9, paragraphe 1 .b., et 11 de la Convention.

Cela n’exclut pas l’application de la procédure définie par l’article 10 de la Convention dans les cas où un autre Etat

d’exécution s’oppose à l’application de la procédure définie par l’article 9, paragraphe 1 .b., et l’article 11, et si cela est

rendu nécessaire par le transfèrement en cause. Dans ce cas, il faudra adapter la sanction par une décision judiciaire

conforme aux dispositions de l’article l0, paragraphe 2, de la Convention.))

Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives

et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985. – Adhésion de la Bosnie-

Herzégovine.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre

Herzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

1994 la Bosnie-

er février 1995.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements

dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. - Désignation d’autorités par la

Bulgarie.

inhumains ou

SlovŽnie et la

II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Slovénie et la Bulgarie ont désigné les

Agents de liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus

Agents de liaison

Slovénie

M. Franci Mlinuric

Adviser to the Minister in the Section for Implementing

Penal Sanctions

Ministry of Justice

Zupanciceva 3

61000 Ljubljana, Slovénie

Bulgarie

M. Guéorgui Rouptchev

Expert au Ministère de la Justice de Bulgarie

1, rue «Slavianska»

Sofia, Bulgarie

Tél.: 1359 2/87 07 09

Fax: /359 2180 26 12.

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à

la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, conclu à Sofia, le 31 octobre 1988.

– Ratification de l’Irlande.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 octobre 1994

l’Irlande a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au 2

e paragraphe de son article 15, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 janvier

1995.

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à

Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification de la Norvège; adhésion du Kirghizistan et de l’Ethiopie.

la

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de I‘Organisation des Nations Unies que les

Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etats suivants ont ratifié

Etat

Ratification

Adhésion (a)

Entrée en vigueur

Kirghizistan

7.10.1994 (a)

Ethiopie

11.10.1994 (a)

Norvège

14.11.1994

5.1.1995

9.1.1995

12.2.1995

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimi-

nation, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Ratification d’Israël, du Liban et de la Nouvelle-Zélande; adhésion

de la Côte d’lvoire et de la Zambie.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Adhésion (a)

Entrée en vigueur

Zambie

Côte d’lvoire

Israël

Nouvelle-Zélande

Liban

15.11.1994 (a)

1.12.1994 (a)

14.12.1994

20.12.1994

21.12.1994

13.2.1995

1.3.1995

14.3.1995

20.3.1995

21.3.1995

Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20

novembre 1989. – Ratification du Samoa; adhésion du Kirghizistan.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Kirghizistan

7.10.1994 (a)

6.11.1994

Samoa*

29.11.1994

29.12.1994

* Les réserves et déclarations pourront être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères.

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989.

– Adhésion de la Namibie, des Seychelles et de Malte.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Namibie

Seychelles

Malte

28.11.1994

28.2.1995

15.12.1994

15.3.1995

29.12.1994

29.3.1995

L’instrument d’adhésion par le Gouvernement maltais était accompagné de la réserve suivante

Conformément aux dispositions de l’article 2, Malte se réserve le droit d’appliquer la peine de mort aux personnes

assujetties à la loi maltaise sur Is forces armées (chapitre 220 de l’édition révisée du Recueil des lois maltaises), aux

termes de laquelle la peine de mort peut être prononcée dans certains cas graves et exceptionnels, mais uniquement en

temps de guerre.

Cinquième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,

signé à Strasbourg, le 18 juin 1990. – Ratification de l’Italie.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 janvier 1995 l’Italie a ratifié

le Protocole désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1

er mai 1995.

Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes

(AGTC), conclu à Genève, le 1

er février 1991. – Adhésion de la Lituanie.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du I

er novembre

1994 la Lituanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.

Conformément au 3

e paragraphe de son article 10, l’Accord est entré en vigueur pour la Lituanie le 30 janvier 1995.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. –

Ratification de la Jamaïque, du Zaïre, de Kiribati, du Lésotho et de l’Oman; adhésion de la République

démocratique populaire lao.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

République démocratique populaire lao

Jamaïque

Zaïre

Kiribati

Lesotho

Oman

Ratification

Adhésion (a)

4.1 .1995 (a)

6.1 1995

9.1 .1995

7.2.1995

7.2.1995

8.2.1995

Entrée en vigueur

4.4.1995

6.4.1995

9.4.1995

8.5.1995

8.5.1995

9.5.1995

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de la Jamaïque,

du Lésotho, du Panama, de l’Ukraine et de l’Oman; adhésion du Cambodge.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Jamaïque

6.1 .1995

6.4.1995

Lésotho

10.1 .1995

10.4.1995

Panama

17.1 .1995

17.4.1995

Ukraine

7.2.1995

8.5.1995

Oman

8.2.1 995

9.5.1995

Cambodge

9.2.1995 (a)

10.5.1995.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

règlements et questions concernant la formation des professions de santé visées par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Notre Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et notre Ministre de la Santé sont

chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de /‘Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 15 mai 1995.

Jean

Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif à la commission appelée à donner des avis en matière de

reconnaissance des diplômes de certaines professions de santé obtenus à l’étranger.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 12 de la loi du Il janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infir-

mières et réglementant la collaboration entre le Ministère de I’Education Nationale et le Ministère de la Santé;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. l

er. II est institué une com

tion Professionnelle au sujet de la

mission appelée

reconnaissance

a donner des avis au Mi

des diplômes de certai

istre de I’Education Nationale et de la Forma-

es professions de santé obtenus à l’étranger.

Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif à la commission appelée à donner des avis en matière de reconnaissance des diplômes de certaines professions de santé obtenus à l’étranger.

Les mem

nement en Conseil.

bres de la commission et le secrétaire administratif bénéfic ient d’une indemnité fixée par le Gouver-

Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif à la commission appelée à donner des avis en matière de reconnaissance des diplômes de certaines professions de santé obtenus à l’étranger.

Notre Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de Education Nationale

Château de Berg, le 15 mai 1995.

et de lu Formation Professionnelle,

Jean

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement grand-ducal du 23 mai 1995 réglementant le transit des biens à double usage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de

ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu le Règlement (CE) n

o 3381/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, instituant un régime communautaire de contrôle

des exportations de biens à double usage, notamment l’article 3.3.;

Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le

règlements grand-ducaux du 26 octobre 1993 et du 18 janvier 1994;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

transit de certaines marchandises, modifié par les

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commerce international d’aligner sans retard la réglementation luxem-

bourgeoise applicable pour le transit des biens à double usage au régime prévu par le Règlement (CE) n

o 3381/94 précité;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. l

er. Le transit des biens à double usage est soumis aux mêmes prescriptions que celles prévues pour I’exporta-

tion des biens à double usage par le Règlement (CE) n

o 3381/94 précité.

Une licence est requise pour le transit dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’exportation.

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