Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de certains rectificatifs,révisions et amendements aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995 portant publication de certains rectificatifs,révisions et amendements
aux Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et
la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20
mars 1958 et acceptés par le Grand-Duché de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homolo-
gation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à
Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967;
Vu l’article 12 dudit Accord;
Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord
concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des
équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite;
Vu les Règlements 1, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 32, 33, 37, 40, 41, 48, 49, 54, 76 et 83 annexés à
l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologa-
tion des équipements et pièces de véhicules à moteur du 20 mars 1958 et acceptés par le règlement grand-ducal du 30
janvier 1983, tel qu’il a été complété dans la suite;
Vu les notifications dépositaires du Secrétaire Général des Nations Unies concernant les rectificatifs, révisions et
amendements desdits Règlements intervenus depuis leur acceptation par le Grand-Duché de Luxembourg;
Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et
de la Coopération et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sont publiés au Mémorial
1) la révision 4 - Amendement 1,
comprenant le complément 4 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 14 février 1994,
les modifications rédactionnelles faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.319.1994.TREATIES-40 du 30
novembre 1994,
au Règlement No 1 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhi-
cules automobiles, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à
incandescence catégorie R2;
2) la révision 1 - Amendement 3,
comprenant le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 février 1994,
au Règlement No 3 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptri-
ques pour véhicules à moteur et leurs remorques;
3) la révision 2 comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 27 juin 1987, le rectificatif faisant l’objet de la notification déposi-
taire C.N. 117.1987.TREATIES-22 du 24 juillet 1987,
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 25 mars 1989,
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1990,
le rectificatif faisant l’objet de la notification dépositaire C.N. 38.1990.TREATIES-3 du 10 avril 1990,
le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 5 mai 1991,
le complément 4 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 2 décembre 1992,
le complément 5 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 13 janvier 1993,
le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.115.1992.TREATIES-
11 du 1er juillet 1992,
au Règlement No 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction
des véhicules à moteur et de leurs remorques;
4) la révision 2 - Amendement 1,
comprenant le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 26 janvier 1994,
au Règlement No 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position avant et
arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de
leurs remorques;
5) la révision 3 — Amendement 1,
comprenant le complément 5 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 9 février 1994,
les modifications rédactionnelles faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.318.1994.TREATIES-39 du 30
novembre 1994,
au Règlement No 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhi-
cules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à
incandescence halogènes (H1, H2 ou H3, HB4 et/ou H7);
6) la révision 3,
comprenant la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 14 novembre 1982,
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 24 août 1993,
le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.290.1986.TREATIES-
40 du 2 février 1987,
le rectificatif 2 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.37.1988.TREATIES-14
du 28 avril 1988,
au Règlement No 12 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc;
concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc;
7) la révision 2 — Corrigendum 1,
comprenant le rectificatif 3 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire
C.N.383.1993.TREATIES-35 du 19 novembre 1993,
au Règlement No 14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne les ancrages de ceintures de sécurité;
8) la révision 3 — Amendements 2,
comprenant le complément 5 à la sécie 04 d’amendements entré en vigueur le 16 août 1993,
le rectificatif 1 à la révision 3 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.196.1993.TREATIES-15 du 26 août
1993,
le rectificatif 2 à la révision 3 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.215.1993.TREATIES-10 du 29 août
1993 (anglais seulement),
au Règlement No 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des ceintures de sécurité et
systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur;
9) la révision 3 — Amendement 1,
comprenant le complément 1 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 26 janvier 1994,
au Règlement No 17 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête;
10) la révision 3,
comprenant la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 8 mai 1988,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1989,
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1990,
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 novembre 1990,
le complément 4 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992,
au Règlement No 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillards avant
pour les véhicules automobiles;
11) la révision 2,
comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 15 août 1976,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 3 juillet 1986,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1990,
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992,
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 2 décembre 1992,
la révision 2 - Amendement 1,
comprenant le complément 4 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 5 mars 1994,
au Règlement No 20 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour vehi-
cules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes
halogènes à incandescence (lampes H4);
12) la révision 2,
comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 8 octobre 1980,
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 26 avril 1986,
le rectificatif 1 de la révision 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.142.1986.TREATIES-27 du 2
septembre 1986,
au Règlement No 21 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne leur aménagement intérieur ;
13) la révision 1 - Amendement 1,
comprenant le complément 1 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 30 janvier 1994,
au Règlement No 25 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des appuis-tête incorporés
ou non dans les sièges des véhicules;
14) la révision 1,
comprenant le rectificatif 1 au texte original des Règlements,
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 1er août 1977,
au Règlement No 29 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne la protection des occupants d’une cabine de véhicule utilitaire;
15) la révision 1 - Amendement 1,
comprenant le complément 4 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 1er mars 1994,
au Règlement No 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour
automobiles et leurs remorques;
16) la révision 1,
comprenant les rectificatifs 1 et 2 au texte original du Règlement No 32 concernant les prescriptions uniformes
relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en
cas de collision par l’arrière;
17) la révision 1,
comprenant le rectificatif 2 au texte original du Règlement No 33 concernant les prescriptions uniformes relatives à
l’homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de
collision frontale;
18) la révision 1,
comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 8 février 1982,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 7 septembre 1986,
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 14 décembre 1992,
au Règlement No 36 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de transport
en commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;
19) la révision 2,
comprenant la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 27 octobre 1983,
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 1er juin 1984,
le rectificatif 2 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.41-1986.TREATIES-11 du 7 avril 1986,
le complément 1 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 23 octobre 1986,
le complément 2 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1987,
le complément 3 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 30 mars 1988,
le complément 4 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 23 juillet 1989,
le complément 5 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 3 août 1989,
le complément 6 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 29 novembre 1990,
le complément 7 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 5 mai 1991,
le complément 8 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 6 septembre 1992,
le complément 9 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 16 décembre 1992;
la révision 2 - Rectificatif 1,
les modifications rédactionnelles faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.195.1993.TREATIES-14 du 23
août 1993,
au Règlement No 37 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homogation des lampes à incandescence
destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;
20) le rectificatif 3 au Règlement No 40 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocy-
cles équipés de moteurs à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur;
21) le Règlement No 41 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui
concerne le bruit et comprenant le rectificatif 1 au texte original faisant l’objet de la notification dépositaire
C.N.237.1980.TREATIES-18 du 15 septembre 1980,
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 24 juillet 1984,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 4 avril 1994;
22) la révision 1,
comprenant le complément 1 au texte original du Règlement entré en vigueur le 27 juin 1987,
le complément 2 au texte original du Règlement entré en vigueur le 8 janvier 1991,
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 9 février 1994,
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.453.1993.TREATIES-52 du 9 février 1994,
au Règlement No 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisaton lumineuse;
23) la révision 2,
comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 14 mai 1990,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 13 décembre 1992,
le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.232.1992.TREATIES-
32 du 11 septembre 1992,
au Règlement No 49 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par
compression (A.P.C.) et des véhicules équipés de moteurs A.P.C. en ce qui concerne les émissions de gaz polluants
par le moteur ;
24) l’amendement 3,
comprenant le complément 3 au Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 18 août 1991,
le rectificatif faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.90.1992.TREATIES-8 du 15 juin 1992,
le complément 4 au Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 14 janvier 1993,
au Règlement No 54 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour
véhicules utilitaires et leurs remorques;
25) les modifications rédactionnelles faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.95.1992.TREATIES-10 du 16 juin
1992 au Règlement No 76 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour
cyclomoteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route;
26) la révision 1,
comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 30 décembre 1992, les corrections faisant l’objet de la
notification dépositaire C.N.232.1992.TREATIES-32 du 11 septembre 1992,
au Règlement No 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne les émissions de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant.
Les prix unitaires figurant à l’annexe du règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires
applicables au calcul du coût des investissements subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant
le développement de l’agriculture, sont modifiés conformément à l’annexe du présent règlement.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangéres, du Commerce Extérieur et de la
Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 avril 1995.
Jean
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
(Les annexes au présent arrêté sont publiées au Mémorial A – Annexe 2 du 15 juin 1995.)
Règlement ministériel du 4 mai 1995 modifiant les prix unitaires prévus à l’annexe du règlement grand-
ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investissements
subventionnés dans le cadre de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de
l’agriculture.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Le Ministre du Budget,
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture;
Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant les prix unitaires applicables au calcul du coût des investisse-
ments subventionnés dans le cadre de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et
notamment son article 3;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Arrêtent
Le présent règlement s’applique au calcul du coût des investissements dans les bâtiments d’exploitation dont
le début des travaux se situe après le 31 décembre 1994 et au calcul du coût des investissements dans les machines dont
l’achat est effectué après le 31 décembre 1994.
Les membres du comité sont nommés par le Ministre de I’Education
nelle et le Ministre de la Santé pour une durée de 3 ans.
Nationale et de la Formation Profession-
Le comité est composé de six membres effectifs, à savoir
trois représentants du Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, dont le Directeur du
Lycée Technique pour professions de santé;
trois représentants du Ministre de la Santé.
Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant.
Le comité dispose d’un secrétaire administratif qui assiste aux réunions. Le secrétaire administratif est un fonction-
naire ou employé du Ministère de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
La présidence est assurée par un représentant du Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Profession-
nelle.
La commission est nommée par le Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour
une durée de 3 ans. Elle est composée de sept membres effectifs, à savoir
trois représentants du Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle;
trois représentants du Ministre de la Santé;
un représentant du conseil supérieur de certaines professions de santé.
Pour chaque membre effectif il est nommé un membre suppléant.
La commission dispose d’un secrétaire administratif qui assiste aux réunions. Le secrétaire administratif est un fonc-
tionnaire ou employé du Ministère de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
La présidence est assurée par un représentant du Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Profession-
nelle.
Toutefois, l’article I
er ne s’applique pas
a) au transit de biens à double usage en provenance ou à destination de la Belgique et des Pays-Bas;
b) au transit de biens à double usage expédi és sans transbordement ou changement de moyen de transport.
N’est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport le déchargement, pour des
raisons d’arrimage de la cargaison, de biens se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour autant que ces biens
soient réembarqués sur le même navire ou dans le même aéronef.
Toutefois le transfert à destination de la Belgique et des Pays-Bas de biens à double usage figurant à l’annexe
IV de la décision n
o 94/942/PESC du Conseil visé à l’article 3, par. I
er du Règlement précité n’est pas soumis à licence.
Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de lu Fonction Publique
Château de Berg, le 1
er juin 1995.
et de lu Réforme Administrative,
Jean
Michel Wolter
Règlement ministériel du 2 juin 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 relatif
aux conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38,41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mars 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
Art. l
er. L’arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire
agréé est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Les dispositions de l’article 2 du même arrêté ministériel ne concernent que la Belgique.
L’article 4 de l’arrête ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales est
complété par un 5° et 6°, rédigés comme suit
«5° une copie de l’attestation d’enregistrement délivrée par le Ministère des Affaires économiques conformément à
l’article 4 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l’enregistrement des personnes qui interviennent dans le
circuit d’approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers;
6° une attestation du Ministère des Affaires économiques établissant le dépôt auprès de celui-ci des renseignements
requis par l’arrêté ministériel du 17 avril 1989 réglant le mode selon lequel il y a lieu d’informer le Ministre des Affaires
économiques de la capacité de stockage de pétrole et de produits pétroliers.))
turés ne peut se
er. Toute personne autre que celles visées à l’article 2 qui détient, re§oit et expédie des tabacs man
faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes
ufac-
l° exercer la profession de négociant en tabacs manufacturés ou faire profession d’agir pour compte de celui-ci;
2° disposer d’un stock moyen calculé sur base annuelle, supérieur à
- tabac à fumer
100 kg;
- cigarettes
100 000 pièces;
- cigarillos
50 000 pièces;
- cigares
25 000 pièces.
§ 2
devoir
La personne qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l’un
satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres produits.»
des produits visés au § I
er est dispensée de
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 mai 1995.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
ANNEXE
A) Prix unitaires pour les bâtiments
(Tous les prix s’entendent en francs horsTVA)
1. Etable pour vaches laitières
1.1.
Etable ou partie d’étable à caillebotis avec citerne sous-jacente à
l’étable,salledetraite,chambreàlait,salledesmachines
12.750,—/m2 (mesures extérieures)
1.2.
Etableoupartied’étableavecairespaillées
7.750,—/m2 (mesures extérieures)
1.3.
Suppl.équipementsalledetraite
capacité de l’étable « 40
vaches
900.000,—
— capacité de l’étable › 40
vaches
1.200.000,—
1.4.
Suppl.équipementchambreàlait
80.000,—
1.5.
Etable à stabultation entravée, y compris la trayeuse, la chambre à
laitetl’évacuationdesdéjections,maissansleurstockage
115.000,—/vache
2. Etable pour jeune bétail et/ou bétail à l’engraissement
2.1.
Etable ou partie d’étable à caillebotis y compris la citerne à lisier
sous-jacenteàl’étable
13.250,—/m2 (mesures extérieures)
2.2.
Etableoupartied’étableàstabulationlibreavecairespaillées
7.750,—/m2 (mesures extérieures)
(mesures extérieures)
3. Etable pour vaches allaitantes
3.1.
Etable à stabulation entravée y compris l’évacuation des déjec-
tions,maissansleurstockage
9.000,—/m2 (mesures extérieures)
3.2.
Etable ou partie d’étable à stabulation libre avec caillebotis, inclu-
sivementlaciterne
12.750,—/m2 (mesures extérieures)
3.3.
Etableoupartied’étableàstabulationlibreavecairespaillées
7.750,—m2 (mesures extérieures)
4. Porcheries
4.1.
Porcherie d’élevage inclusivement stockage des aliments concen-
trésetdulisier
100.000,—/empl. de truie adulte
4.2.
Porcherie d’engraissement avec alimentation à volonté inclusive-
ment stockage et
distribution des aliments concentrés et
stockagedulisier
11.000,—empl.
4.3.
Porcherie
d’engraissement
avec
alimentation
automatique
rationnée inclusivement stockage des aliments concentrés et du
lisier
12.000,—/empl.
4.4.
Supplément aux positions 4.2. et 4.3. pour porcherie sans préen-
graissement
1.900,—/empl.
5. Citerne à purin ou à lisier
5.1.
Citerne enterrée avec couvercle
5.1.1.
Capacité «50m3
7.250,—/m3
5.1.2.
Capacitéde51à100m3
6.250,—/m3
5.1.3.
Capacitéde101à150m3
5.500,—/m3
5.1.4.
Capacitéde151à200m3
5.000,—/m3
5.1.5.
Capacitéde201à300m3
4.500,—/m3
5.1.6.
Capacité ›300m3
4.250,—/m3
5.2.
Citerneaérienne
2.500,—/m3
5.3.
Supplément ou défalcation à appliquer aux prix unitaires des
étables et des porcheries comportant le stockage du lisier: par m3
de volume sup. ou inf. à celui requis pour 5 mois de stockage
consécutifs
1.600,—/m3
6. Fosse à fumier
Fosse ou plate-bande inclusivement collecte des eaux de suintinement
6.1.
Surface «100m2(mesuresextérieures)
2.000,—/m2
6.2.
Surface ›100m2(mesuresextérieures)
1.800,—/m2
7. Hangar à machines et granges
7.1.
Bâtimentferméavectoitureà2pans
6.800,—/m2 (mesures extérieures)
7.2.
Bâtimentferméavectoitureà1pan
6.000,—/m2 (mesures extérieures)
7.3.
Bâtimentouvertsuraumoinsunedesesfaceslongitudinales
4.500,—/m2 (mesures extérieures)
7.4.
Suppl. aux prix 7.1. à 7.3.pour hangars et entrepôts à usage des
viticulteursouhorticulteurs
15%
8. Silo à fourrages verts
8.1.
Silohorizontalinclusivementcollectedesjusd’ensilage
2.100,—/m3
8.2.
Silo-tour
p.m.
9. Tanksàengraisliquides
p.m.
10. Cave à vin et autres constructions viti-vinicoles (à l’exception des hangars à
machines)
p.m.
11. Serreshorticoles
p.m.
12. Bâtiments et équipements pour la transformation, le conditionnement et le
stockageàl’exploitationdeproduitsdecelle-ci
p.m.
13. Constructions apicoles
13.1.
Rucher
13.1.1.
Installationd’unrucherfixe
100.000,—
13.1.2.
Installationd’unruchermobile(4-5ruches)
15.000,—
13.1.3.
Ruchemobilecomplètementéquipée
8.000,—
13.2.
Chambred’extractionetdestockagedumiel
p.m.
14. Accès
14.1.
Accèsempierré
450,—/m2
14.2.
Accèsgoudronné
750,—/m2
14.3.
Accèsbétonné
925,—/m2
15. Logementspourtouristes
45.000,—/m2 (mesures intérieures)
B) Prix unitaires pour les machines agricoles
1. Remorque autochargeuse avec dispositif de coupe
1.1.
Capacitédechargement(d’aprèsDIN11741) ‹à25m3
900.000,—
1.2.
Capacitédechargement »à25m3
1.150.000,—
1.3.
Supplémentpourbandededéchargementlatéral
70.000,—
2. Ramasseuse-hacheuse-chargeuse à coupe fine
2.1.
Récolteuseportéepourlemaïs
250.000,—
2.2.
Récolteuse portée, semi-portée ou tractée pour la récolte de
fourragesvertsetdemaïs
1.150.000,—
2.3.
Récolteuseautomotrice
2.3.1.
Machinedebaseavecmoteurjusqu’à250kW
3.200.000,—
2.3.2.
Machinedebaseavecmoteursup.à250kW
4.200.000,—
2.3.3.
Pick-up,l «2,80m
450.000,—
2.3.4.
Pick-up,l ›2,80m
550.000,—
2.3.5.
Becàmaïs4rangs
500.000,—
2.3.6.
Becàmaïs6rangs
650.000,—
2.3.7.
Détecteurdemétal
300.000,—
2.3.8.
Barredecoupe
300.000,—
2.4.
Autochargeuse-ensileuse(Häckslerladewagen)
1.250.000,—
2.5.
Postedeconduitedouble(Rückfahreinrichtung)
350.000,—
3. Remorque à fourrages hachés (épandeur de fumier)
3.1.
Chargeutile «à6tonnes
275.000,—
3.2.
Chargeutilede6,01à8tonnes
375.000,—
3.3.
Chargeutilede8,01à10tonnes
425.000,—
3.4.
Chargeutile ›10tonnes
500.000,—
3.5.
Supplément applicable aux pos. 3.1. à 3.4. pour équipement
d’épandagedufumier,respectivementdecompost(Breitstreuer)
20, resp. 50%
3.6.
Bandededéchargementlatéral
70.000,—
4. Presse-ramasseuse
4.1.
Presse-ramasseuseàpetitesballes
430.000,—
4.2.
Presse à grosses balles cylindriques, diamètre des balles ‹ à 1,50 m
600.000,—
4.3.
Presseàgrossesballescylindriques »à1,50m
700.000,—
4.4.
Supplément aux positions 4.2. et 4.3. pour ficelage par filet ou
bâcheplastique
100.000,—
4.5.
Presses à grosses balles parallélépipédiques
4.5.1.
Sectionducanal «à0,4m2
1.300.000,—
4.5.2.
Sectionducanal ݈0,4m2
2.400.000,—
5. Epandeur de lisier
5.1.
Capacité5.001à7.499l
325.000,—
5.2.
Capacitéde7.500à9.999l
425.000,—
5.3.
Capacitéde10.000à11.999l
525.000,—
5.4.
Capacité »12.000l
650.000,—
5.5.
Suppl. aux pos. 5.1., 5.2., 5.3. et 5.4. pour épandeurs à pompe
(Pumptankwagen)
150.000,—
5.6.
Equipements et accessoires pour la répartition plus exacte ou
localisée de lisier
5.6.1.
RotierendeoderschwenkbareGülleextraktverteiler
75.000,—
5.6.2.
GüllereihenverteilermitDüsen
135.000,—
5.6.3.
GüllereihenverteilermitSchleppschläuchen
350.000,—
5.7.
Gülleverregnungsanlagen,Gülledrillanlagen
p.m.
6. Faucheuse et faucheuse-conditionneuse
6.1.
Faucheuse rotative
6.1.1.
Largeurdecoupe ‹à2,80m
180.000,—
6.1.2.
Largeurdecoupede2,80à2,99m
200.000,—
6.1.3.
Largeurdecoupe Ȉ3m
230.000,—
6.2.
Faucheuse-conditionneuse
6.2.1.
Largeurdecoupe ‹à2,80m
260.000,—
6.2.2.
Largeurdecoupede2,80à2,99m(machinesportées)
310.000,—
6.2.3.
Largeurdecoupede2,80à2,99m(machinestractées)
450.000,—
6.2.4.
LargeurdecoupeȈ3m
520.000,—
6.3.
Supplémentauxpos.6.1.,6.2.1.et6.2.2.pourattachefrontale
50.000,—
7. Fraiseuse-semeuse
500.000,—
8. Epandeur d’engrais
8.1.
Chargeutile ‹à5.000,—kg
410.000,—
8.2.
Chargeutilede5.000à6.999kg
590.000,—
8.3.
Chargeutile Ȉ7.000kg
770.000,—
9. Semoir de précision
9.1.
Machineà4rangs
170.000,—
9.2.
Machineà6rangs
240.000,—
9.3.
Fertilisateurs
10.000,—/rang
9.4.
Microgranulateursàinsecticides
10.000,—/rang
10. Récolteusedebetteraves
2.250.000,—
11. Moissoneuse-batteuse
11.1.
Puissancedumoteur ‹à90kW
2.500.000,—
11.2.
Puissancedumoteurde90à150kW
3.000.000,—
11.3.
Puissancedumoteur ݈150kW
4.000.000,—
11.4.
Supplémentpourhacheurdepaille
175.000,—
11.5.
Supplémentpouréquipementderécolteducolza
375.000,—
12. Bineuse ou cultivateur pour plantes sarclées/équipements spécifiques de
luttecontrelesmauvaisesherbes
12.1.
Bineusepourplantessarcléesà4rangs
100.000,—
12.2.
Bineusepourplantessarcléesde5à6rangs
130.000,—
12.3.
Supplément aux pos. 12.1. et 12.2.
12.3.1.
Fertilisateur
10.000,—/rang
12.3.2.
Pulvérisateuràbandes
75.000,—
12.4.
Herse à dents mobiles (Unkrautsriegel)
12.4.1.
Largeurdetravail «à6,00m
115.000,—
12.4.2.
Largeurdetravailde6,01à9,00m
170.000,—
12.4.3.
Largeurdetravailde9,01à12,00m
250.000,—
12.4.4.
Largeurdetravailde12,01à15,00m
320.000,—
12.4.5.
Largeurdetravail ݈15.00m
470.000,—
12.5.
Autreséquipements
p.m.
13. Planteuse de pommes de terre
13.1.
Planteuseà2rangs
200.000,—
13.2.
Planteuseà4rangs
400.000,—
14. Récolteusedepommesdeterre
14.1.
Capacitédelatrémie ‹à1.800kg
1.000.000,—
14.2.
Capacitédelatrémie »à1.800kg
1.250.000,—
15. Broyeur,andaineuretramasseurdepierres
p.m.
16. Pulvérisateurpourengraisliquides
16.1.
Capacitéduréservoir «800l
300.000,—
16.2.
Capacitéduréservoirde801à1.000l
450.000,—
16.3.
Capacitéduréservoirde1.001à2.000l
700.000,—
16.4.
Capacitéduréservoir ›à2.000l
800.000,—
17. Equipementpourladestructiondesfanesdepommesdeterre
17.1.
Déchiqueteusedefanes
350.000,—
17.2.
Autrestypesdemachines
p.m.
18. Enrubanneusepourgrossesballes
18.1.
Machineportée
420.000,—
18.2.
Machinetrainée
520.000,—
19. Groupemoulin-mélangeurmobile
5.500.000,—
20. Equipementpourlecompostage
20.1.
Kompostumwälzer
600.000,—
20.2.
Autresmatériels
p.m.
21. Tondo-broyeuseàfléaux
21.1.
Largeurdetravail ‹à2,50m
185.000,—
21.2.
Largeurdetravailde2,50à2,99m
215.000,—
21.3.
Largeurdetravailde3à3,50m
240.000,—
21.4.
Largeurdetravail ݈3,50m
320.000,—
22. Machines pour la confection et l’entretien de fossés d’écoulement d’eaux
superficielles
22.1.
Profondeur max. des fossés < à 1,00 m
22.2.
Profondeur des fossés > à 1,00 m
23. Matériel pour le débroussaillage, la taille et l’entretien des haies
Débroussailleuse à fléaux inclusivement rotor à fléaux
23.1.
Portée horizontale de travail (Reichweite) < à 4,25 m
23.2.
Portée horizontale de travail de 4,25 à 4,74 m
23.3.
Portée horizontale de travail de 4,75 à 5,35 m
23.4.
Portée horizontale > à 5,35 m
23.5. Coupe-haie (suppl.)
23.6. Barre de coupe (suppl.)
190.000,-
350.000,-
350.000,-
550.000,-
850.000,-
1.000.000,-
250.000,-
200.000,-
24. Machine de prise d’échantillons de sol
p.m.
C) Prix unitaires pour machines et équipements mobiles utilisés à l’intérieur de l’exploitation agricole
1. Silo à aliments concentrés
1.1.
Silo d’un contenu de 6 m
3 (1 m
3 = 0,6 to, 1 to = 1,67 m
3)
1.2.
Supplément par tranche de 2 m
3 au-delà de 6 m
2. Ensileuse pour silo-tour (Silogeblase)
90.000,-
10.000,-
p.m.
3. Désileuse
3.1.
Désileuse coupe-blocs pour silos horizontaux
3.1 .1.
Elévateur
3.1.2.
Dispositif pour la distribution dans les auges
3.2.
Désileuse pour silos horizontaux, autres types
3.3.
Mâchoir crocodile pour chargeur frontal (à dents)
3.4.
Mâchoir crocodile pour chargeur frontal (à couteaux)
4. Equipements pour la distribution de I’ensilage
4.1 .
Remorque distributrice tractée
4.2.
Remorque mélangeuse-distributrice tractée
4.3.
Désileuse-distributrice-pailleuse
4.4.
Remorque distributrice automotrice pour couloirs étroits
4.5.
Equipement pour la distribution des aliments concentrés
4.5.1.
Equipement pour la distribution des aliments concentrés
4.5.2. Distributeur électronique de concentrés pour vaches
laitières ou truies, par animal desservi
190.000,-
40.000,-
85.000,-
p.m.
85.000,-
160.000,-
420.000,-
1.100.000,-
1.000.000,-
p.m.
p.m.
8.500,-
5.
Machines pour le conditionnement et la distribution de betteraves four-
ragères
5.1.
Coupe-racines à moteur électrique (Rübenschneider)
5.2.
Coupe-racines avec benne de chargement monté sur tracteur
5.3.
Autres équipements
6. Equipements pour distilleries
100.000,-
250.000,-
p.m.
p.m.
7. Installations pour la production de biogaz
p.m.
8. Dispositif de distribution d’eau potable avec système antigaspillage
p.m.
9. Réservoirs et installations de collecte d’eau de pluie
p.m.
10. Evacuateur mécanique de fumier ou de lisier
10.1. Evacuateurs stationnaires
10.2.
Chargeur d’étable (Hofschlepper) (1CV = 0,7355 kW, 1 kW =
1,36 CV)
10.2.1.
Chargeur avec moteur d’une puissance < à 20 CV
10.2.2.
Chargeur avec moteur d’une puissance 2 à 20 CV
10.2.3.
Chargeur avec moteur Diesel d’une puissance 2 à 30 CV
10.2.4. Mâchoire crocodile (suppl.)
10.2.5. Désileuse distributrice (suppl.)
10.3.
Chargeur d’étable avec bras téléscopique
11. Pompe et mixeur à lisier
11.1.
Mixeur pour canaux à lisier, entraînement par tracteur
11.1 .1 .
Machine de base
11 .1.2.
Supplément pour caisson et guide
11.2.
Mixeur pour canaux à lisier avec moteur électrique
11.3.
Autres types de mixeurs et pompes
p.m.
425.000,-
600.000,-
800.000,-
65.000,-
125.000,-
1.300.000,-
85.000,-
10.000,-
210.000,-
p.m.
12. Equipement de traite champêtre
12.1.
Chariot de traite, par place en ligne ou en épi
12.2.
Pompe à vide, tuyauteries et accessoires
12.3.
Tank à lait (< à 700 l)
1 2.4.
Tank à lait (> à 700 l)
70.000,-
120.000,-
90.000,-
105.000,-
13. Trayeuse avec conduite d’aspiration
13.1.
Trayeuse avec conduite d’aspiration pour max. 30 vaches
500.000,-
13.2.
Supplément par vache au-delà de 30
p
5.000,-
14. Equipement de manutention de balles de foin et de paille
p.m.
15. Equipement de manutention (soufflerie, élévate
et de stockage de grains (séchoir, nettoyeur)
ur,) de conditionnement
p.m.
16. Nettoyeur à haute pression
16.1. Nettoyeur à eau froide
16.2. Nettoyeur à eau chaude
80.000,-
130.000,-
D) Prix unitaires pour machines et équipements viticoles
1.
Motoculteur interligne à 4 roues motrices
1.1. Motoculteur
1.2. Cabine
1.3.
Machines à adapter aux motoculteurs
1.3.1.
Cultivateur rotatif (Fraise)
1.3.2. Cultivateur
1.3.3. Herse rotative
1.3.4. Décavaillonneuse (Stockraumer)
1.3.5. Epandeur d’engrais
1.3.6. Pulvérisateur porté
1.3.7. Pulvérisateur tracté
1.3.8. Transporteur de raisins
1.100.000,-
150.000,-
110.000,-
85.000,-
150.000,-
70.000,-
50.000,-
155.000,-
280.000,-
1 oo.ooo,-
2. Charrue sous-soleuse
2.1 .
Charrue sous-soleuse avec socs fixes
2.2.
Charrue sous-soleuse avec socs vibrants
70.000,-
90.000,-
3. Tondo-broyeuse (Mulchgerät)
3.1.
Travail entre les lignes largeur de travail fixe
3.2.
Travail entre les lignes, largeur variable
3.3.
Travail entre et sur les lignes
110.000,-
150.000,-
250.000,-
4. Machine à bêcher
p.m.
5. Broyeur de pierres
p.m.
6. Epandeur interligne pour engrais organiques
240.000,-
7. Broyeur pour balles de paille
p.m.
8. Prétailleuse mécanique (Vorschneidemaschine)
330.000,-
9. Palisseuse mécanique
300.000,-
10. Rogneuse (Laubschneider)
10.1. barre de coupe simple
10.2. barre de coupe double
125.000,-
200.000,-
II. Equipements tractés pour le transport des raisins
11 .l.
Bennes à vendanges
II .2.
Remorque pour le transport de raisins en bacs ,
300.000,-
110.000,-
12, Machine à écorcer
285.000,-
13. Planteur de pieux inclusivement accessoires
115.000,-
14. Machines à vendanger
14.1. Machine tractée
14.2. Machine automotrice
2.350.000,-
5.000.000,-
15. Récipients vinaires en acier inoxidable (incl. accessoires)
1511.
Capacité < à 500 I
15.2.
Capacité de 500 à 1.000 I
15.3.
Capacité de 1 .001 à 2.000I
15.4.
Capacité 2 à 2.000 I
140,- litre
120,- litre
7 5 , - litre
5 5 , - litre
16. Pressoir mécanique pour raisins
16.1.
Capacité
< à 3.000 l
16.2.
Capacité » à 3.000 I
17. Matériel d’embouteillage
1.250.000,-
1.500.000,-
p.m.
18. Installation pour distilleries
p.m.
E) Prix unitaires pour machines et équipements horticoles
1. Stérilisateur de terre
p.m.
2. Planteuse-répiqueuse
2.1 .
à 4 lignes
2.2.
à 6 lignes
3. Pressoir de mottes de terre
3.1.
Pressoir proprement dit
3.2.
Semoir adapté
4. Empoteuse
4.1 .
Empoteuse proprement dite
4.2.
Bandes transporteuses adjacentes
4.3.
Addition automatique des pots
5. Fraise automotrice
700.000,-
900.000,-
300.000,-
100.000,-
6. Semoir de précision (pr. légumes)
7. Mélangeur d’engrais
8. Tracteur enjambeur
9. Equipement pour la récolte et le conditionnement de fruits ou de
légumes
9.1.
récolteuse de légumes
9.2.
récolteuse de fruits
9.3.
calibreuse de fruits
9.4.
arracheuse d’arbres
9.5.
laveuse de légumes
10. Récupérateur de chaleur, avec ou sans pompe à chaleur
11. Equipement de chauffage et de réglage du climat et dispositif d’économie
et de récupération de l’énergie dans les serres
12. Groupe électrogène
13. Arracheuse pour plantes
14. Tombereau automoteur
600.000,-
135.000,-
125.000,-
230.000,-
p.m.
65.000,-
p.m.
675.000,-
p.m.
p.m.
525.000,-
575.000,-
p.m.
15. Installations d’irrigation, de fertigation ou d’aspersion
p.m.
370.000,-
p.m.
400.000,-
p.m.
F) Prix unitaires pour machines et équipements sylvicoles
1.
Treuil
1.1.
Treuil pour tracteur, puissance de 4 à 5 to
275.000,-
1.2.
Treuil fixe ou treuil mobile d’une puissance > à 5 to
425.000,-
2.
Fendeuse hydraulique
2.1 . Puissance 5 13 to
80.000,-
2.2. Puissance de 13,1 à 21 to
120.000,-
2.3. Puissance > 21 to
200.000,-
3. Ecorceuse
3.1.
Ecorceuse pour tracteur (faible bois)
3.2.
Ecorceuse transportable pour gros bois
4. Scierie mobile
,
5. Déchiqueteuse
5.1.
Entraînement par prise de force
5.2.
Entraînement par moteur auxiliaire
300.000,-
1.700.000,-
p.m.
600.000,-
1.300.000,-
6. Processus pour éclaircies
1.800.000,-
Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif au comité interministériel de consultation prévu à l’article 10
de la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infir-
mières et réglementant la collaboration entre le Ministère de I’Education Nationale et le Ministère de
la Santé.
Nous JEAN; par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 10 de la loi du Il janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infir-
mières et réglementant la collaboration entre le Ministère de I’Education Nationale et le Ministère de la Santé;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et de notre Ministre de la
Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. l
er. II est institué un comité interministériel de consultation appelé à donner au Ministre de I’Education Natio-
nale et de la Formation Professionnelle et au Ministre de la Santé soit d’office, soit à leur demande, des avis sur tous les
règlements et questions concernant la formation des professions de santé visées par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice
et la revalorisation de certaines professions de santé.
Le comité ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondé-
rante.
Les membres du comité sont tenus de garder le secret des délibérations.
ti
La commission ne peut délibérer valablement que si au moins cinq de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations.
Les demandes de licence de transit doivent être accompagnées d’un engagement par lequel le demandeur
s’oblige à assurer aux biens à double usage concernés une destination conforme à sa demande d’autorisation.
Les demandes de licence d’exportation doivent être accompagnées d’un engagement par lequel le dema
s’oblige à assurer aux biens à double usage concernés une destination conforme à sa demande d’autorisation.
ndeur
La compétence attribuée en Belgique au directeur général l’est au Grand-Duché de Luxembourg au directeur
des douanes et accises.
Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l’arrêté ministériel du 1
er février 1994 relatif au régime
d’accise de la bière
«Art. 2bis. Toute personne autre que celle visée à l’article 2 qui détient, re§oit et expédie des bières ne peut se faire
reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes
l° exercer la profession de négociant en bières ou faire profession d’agir pour compte de celui-ci;
2° disposer d’un stock moyen de bières, calculé sur une base annuelle, supérieure à 1 000 hl.»
§ 1
er. Ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé la personne physique ou moral
que celle visée à l’article 2 qui reçoit, détient etemploie des huiles minérales pour sa consommation propre.
e autre
§ 2. Les stations-service ne peuvent être reconnues en qualité d’entrepôt fiscal.»
Les délibérations du COImité sont consignées dans un procès-verbal qui sera transmis au
on Nationale et de la Formation Professionnelle et au Ministre de la Santé.
Ministre de I’Educa-
Les demandes d’avis sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier pour chaque demande.
Le règlement grand-ducal du 4 juin 1992, soumettant à licence le transit de certaines marchandises, modifié
par les règlements grand-ducaux du 26 octobre 1993 et du 18 janvier 1994, est abrogé.
Sont supprimées
1 ° dans la sous-liste A de la liste I annexée au règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation
de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux du 26 octobre 1993 et du 18 janvier 1994, les
rubriques suivantes
*
2811 1100
2812 1011
2812 1015
*ex 2812 1019
ex 2812 1090/1
*ex 2812 1090/2
*ex 2812 1090/3
*ex 2813 9010
*ex 2826 1100/1
*ex 2826 1100/2
*ex 2826 1100/3
*ex 2826 1900/1
*ex 2826 1900/2
*ex 2830 1000
*
2837 1100
*ex 2837 1900
*ex 2905 1990
*
2905 4300
*
2905 4411
*
2905 4419
*
2905 4491
*
2905 4499
ex 2905 5010
“ex 2914 1900
*ex 2918 1990/1
*ex 2918 1990/2
2920 9020
2920 9030
*ex 2920 9080/1
*ex 2920 9080/2
*ex 2921 1119
*ex 2921 1190
ex 2921 1990/1
*ex 2921 1990/2
*ex 2921 1990/4
ex 2922 1300
*ex 2922 1900/1
*ex 2922 1900/2
*
2922 4100
*
2922 4200
*ex 2929 9000/1
*ex 2929 9000/3
2930 9020
ex 2930 9080/1
2931 0010
2931 0030
*ex 2931 0090/2
*ex 2931 0090/3
*ex 2931 0090/4
*ex 2931 0090/5
*ex 2931 0090/6
*ex 2931 0090/7
*ex 2931 0090/8
*ex 2931 0090/9
ex 2932 9090
ex 2933 3980/1
ex 2933 3980/2
*ex 2933 3980/3.
2° dans la sous-liste B de la même liste, les rubriques citées ci-dessus précédées d’un «ex».
Le directeur des douanes et accises peut déroger pour des raisons économiques dûment
tion de quantité fixée dans les articles I
er, 3, 4, 5 et 6 du même arrêté ministériel.
justifiées à la condi-
Luxembourg, le 2 juin 1995.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrête ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entreposituire agréé.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 11, modifié par la loi
du 22 décembre 1989;
Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 février 1992 relative au régime général, à
la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée par la Directive 92/108/CEE du
Conseil du 14 décembre 1992;
Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise, modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises, notamment l’article 3,
g) et h), et l’article 12, 1 e
r;
Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l’enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit
d’approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers;
Vu l’arrêté ministériel du 17 avril 1989 réglant le mode selon lequel il y a lieu d’informer le Ministre des Affaires écono-
miques de la capacité de stockage de pétrole et de produits pétroliers;
Vu l’arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales;
Vu l’arrêté ministériel du 1 e
r février 1994 relatif au régime d’accise de la bière;
Vu l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des
produits intermédiaires;
Vu l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique;
Vu l’arrêté ministériel du 1 e
r août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté ministériel
du 27 décembre 1994;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, 1 e
r, modifié par les lois des 9
août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet la mise en place sans tarder de mesures visant à
augmenter l’efficacité des contrôles; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrête
Article I
er. Un article 3bis et un article 3ter rédigés comme suit, sont insérés dans l’arrêté ministériel du 28 décembre
1993 relatif au régime d’accise des huiles minérales
«Art. 3bis. 1 e
r. Toute personne physique ou morale autre que celles visées à l’article 3 qui détient, recoit et expédie
des huiles minérales ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions
suivantes
l” exercer la profession de négociant en huiles minérales et disposer d’un stock moyen, calculé sur une base annuelle,
supérieur à
- fuel lourd
1 000 000 kg;
- gaz de pétrole liquéfié et méthane
250 000 kg;
- huiles minérales autres que le fuel lourd, le gaz de pétrole liquéfié et le méthane
500 000 l,
ou
2° exploiter une société de stockage en huiles minérales et disposer d’une capacité d’entreposage supérieure à 10 000 m3.
§ 2. La personne physique ou morale qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l’une des catégories d’huiles
minérales visées au I
er, 1°, est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories
d’huiles minérales.
§ 3. Le directeur général peut, aux conditions qu’il fixe, dispenser de la détention d’un stock physique, le négociant en
fuel lourd qui vend annuellement une quantité d’huile supérieure à 1 000 000 kg.
§ 4. Le trader est dispensé de la détention d’un stock physique.
en
Par «trader» on entend, le négociant en huiles minérales qui achète et vend ces
prendre physiquement possession ni proIcéder à leur mise à la consommation
produits en suspension de I’accise sans
§ 5. Le directeur général fixe les conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé applicables aux
sociétés de soutage.
Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise
des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires
«Art. 2bis. 5 1
er. Toute personne autre que celle visée à l’article 2 qui détient, re§oit et expédie des vins, d’autres bois-
sons fermentées ou des produits intermédiaires ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que si elle
satisfait aux conditions suivantes
l ° exercer la profession de négociant en
sion d’agir pour compte de celui-ci;
vins, autres boissons fermentées ou produits intermédiaires ou faire profes-
2° disposer d’un stock moyen, calculé sur une base annuelle, supérieur à
- vins et autres boissons fermentées
10 000 l;
- produits intermédiaires
7 500 l.
§ 2. La personne qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l’une des catégories de produits visées au I
er, 2° ou
à l’article 5bis, 2° de l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique est dispensée de
devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits.))
Le comité se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. II doit être convoqué au moins trois fois par an.
Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure indiqués dans la convocation.
Sauf en cas d’urgence, dont l’appréciation relève du président, les convocations sont faites cinq jours ouvrables à
l’avance. Les convocations contiennent pour chaque demande d’avis les éléments nécessaires à la prise de décision.
Les délibérations de la commission sont consignées dans un
I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
procès-verbal qui sera transmis au Ministre de
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 23 mai 1995.
du Commerce Extérieur et de la
Jean
Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 23 mai 1995 réglementant l’exportation des biens à double usage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de ‘Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du
19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de
ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu le Règlement (CE) n
o 3381/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, instituant un régime communautaire de contrôle
des exportations de biens à double usage;
Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, modifié par
les règlements grand-ducaux du 26 octobre 1993 et du 18 janvier 1994;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commerce international d’aligner sans retard la réglementation luxem-
bourgeoise applicable pour l’exportation des biens à double usage au régime prévu par le Règlement (CE) n
o 3381/94
précité;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. l
er. L’exportation des biens à double usage est soumise au Règlement (CE) n
o 3381/94 précité.
par. l
er. L’article I
er du même règlement est remplacé par la disposition suivante
«Article l
er. Est subordonnée à la production d’une
mentionné dans la liste annexée au présent règlement.1)
licence I’exportation des marchandises dont le code NC est
par. 2. A l’article 5, a), du même règlement, le chiffre romain «I» figurant après le mot «liste», est supprimé.
par. 3. A la liste I annexée au même règlement, le chiffre romain «I» figurant après le mot «liste», est supprimé.
par 4. La liste II annexée au même règlement est supprimée.
Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans l’arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise
de l’alcool éthylique
«Art. 5bis. § 1
er. Toute personne autre que celle visée à l’article 5 détient, reçoit et expédie de l’alcool éthylique ou
des boissons spiritueuses ne peut se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions
suivantes
l° exercer la profession de négociant en alcool éthylique ou boissons spiritueuses ou faire profession d’agir pour
compte de celui-ci;
2° disposer d’un stock moyen d’alcool éthylique ou de boissons spiritueuses, calculé sur une base annuelle, supérieur à
50 000 l.
§ 2. La personne qui satisfait à la condition de quantité fixée pour la catégorie de produits visée au 1
er ou à l’article 2bis de
arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermé-
diaires est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits.»
Le comité peut adopter un règlement interne. II a pour objet de préciser les dispositions du présent règle-
ment.
La commission se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à
l’heure indiqués dans la convocation.
Sauf en cas d’urgence, dont l’appréciation relève du président, les convocations sont faites cinq jours ouvrables à
l’avance. Les convocations contiennent pour chaque demande d’avis les éléments nécessaires à la prise de décision.
Le règlement grand-ducal du 12 mars 1990
(produits dits stratégiques) est abrogé.
soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises
Un article 2bis, rédigé comme suit est inséré dans l’arrêté ministériel du I
er août 1994 relatif au régime fiscal
des tabacs manufacturés modifié par l’arrête ministériel du 27 décembre 1994
Les
en Conseil.
membres du comité et le secrétaire administratif bénéficient d’une indemnité fixée par la Gouvernement
La commission peut adopter un règlement interne. II a pour objet de préciser les dispositions du présent
règlement.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de lu
Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 23 mai 1995.
Jean
Règlement grand-ducal du 1
er juin 1995 rendant applicable le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déter-
minant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire de l’administration
gouvernementale dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation spéciale prévue par la
loi du 9 mars 1983 portant création d’un institut de formation administrative ainsi que le programme
de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale aux stagiaires des carrières
du rédacteur et de l’expéditionnaire dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1995 et 1996.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 4 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;
Vu l’article 17, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de I’Etat;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de I’Etat;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un institut de formation administrative;
Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics du 22 mai 1985;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. l
er. Le règlement grand-ducal du 14 août 1985 déterminant, pour les stagiaires des carrières du rédacteur et de
l’expéditionnaire de l’administration gouvernementale dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1986, la formation
spéciale prévue par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un institut de formation administrative ainsi que le
programme de la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale est rendu applicable aux stagiaires
des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire dont l’examen de fin de stage aura lieu en 1995 et 1996.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (*)
Bruxelles, le 5 avril 1995.
Ph. MAYSTADT
(*) Moniteur belge du 20 avril 1995.
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mai 1983. –
Adhésion de la Croatie.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 janvier 1995 la Croatie a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1
er mai 1995.
La Croatie a fait la déclaration suivante, consignée dans l’instrument d’adhésion, déposé le 25 janvier 1995
«En vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la Convention, la République de Croatie déclare qu’elle sera tenue, en ce qui
concerne l’exécution des sanctions internes sur son territoire, de suivre la procédure conforme aux dispositions de
l’article 9, paragraphe 1 .b., et 11 de la Convention.
Cela n’exclut pas l’application de la procédure définie par l’article 10 de la Convention dans les cas où un autre Etat
d’exécution s’oppose à l’application de la procédure définie par l’article 9, paragraphe 1 .b., et l’article 11, et si cela est
rendu nécessaire par le transfèrement en cause. Dans ce cas, il faudra adapter la sanction par une décision judiciaire
conforme aux dispositions de l’article l0, paragraphe 2, de la Convention.))
Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives
et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985. – Adhésion de la Bosnie-
Herzégovine.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre
Herzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
1994 la Bosnie-
er février 1995.
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. - Désignation d’autorités par la
Bulgarie.
inhumains ou
SlovŽnie et la
II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Slovénie et la Bulgarie ont désigné les
Agents de liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus
Agents de liaison
Slovénie
M. Franci Mlinuric
Adviser to the Minister in the Section for Implementing
Penal Sanctions
Ministry of Justice
Zupanciceva 3
61000 Ljubljana, Slovénie
Bulgarie
M. Guéorgui Rouptchev
Expert au Ministère de la Justice de Bulgarie
1, rue «Slavianska»
Sofia, Bulgarie
Tél.: 1359 2/87 07 09
Fax: /359 2180 26 12.
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à
la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, conclu à Sofia, le 31 octobre 1988.
– Ratification de l’Irlande.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 octobre 1994
l’Irlande a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au 2
e paragraphe de son article 15, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 janvier
1995.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à
Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification de la Norvège; adhésion du Kirghizistan et de l’Ethiopie.
la
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de I‘Organisation des Nations Unies que les
Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etats suivants ont ratifié
Etat
Ratification
Adhésion (a)
Entrée en vigueur
Kirghizistan
7.10.1994 (a)
Ethiopie
11.10.1994 (a)
Norvège
14.11.1994
5.1.1995
9.1.1995
12.2.1995
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimi-
nation, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Ratification d’Israël, du Liban et de la Nouvelle-Zélande; adhésion
de la Côte d’lvoire et de la Zambie.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Adhésion (a)
Entrée en vigueur
Zambie
Côte d’lvoire
Israël
Nouvelle-Zélande
Liban
15.11.1994 (a)
1.12.1994 (a)
14.12.1994
20.12.1994
21.12.1994
13.2.1995
1.3.1995
14.3.1995
20.3.1995
21.3.1995
Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20
novembre 1989. – Ratification du Samoa; adhésion du Kirghizistan.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Kirghizistan
7.10.1994 (a)
6.11.1994
Samoa*
29.11.1994
29.12.1994
* Les réserves et déclarations pourront être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères.
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989.
– Adhésion de la Namibie, des Seychelles et de Malte.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Namibie
Seychelles
Malte
28.11.1994
28.2.1995
15.12.1994
15.3.1995
29.12.1994
29.3.1995
L’instrument d’adhésion par le Gouvernement maltais était accompagné de la réserve suivante
Conformément aux dispositions de l’article 2, Malte se réserve le droit d’appliquer la peine de mort aux personnes
assujetties à la loi maltaise sur Is forces armées (chapitre 220 de l’édition révisée du Recueil des lois maltaises), aux
termes de laquelle la peine de mort peut être prononcée dans certains cas graves et exceptionnels, mais uniquement en
temps de guerre.
Cinquième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe,
signé à Strasbourg, le 18 juin 1990. – Ratification de l’Italie.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 janvier 1995 l’Italie a ratifié
le Protocole désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1
er mai 1995.
Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes
(AGTC), conclu à Genève, le 1
er février 1991. – Adhésion de la Lituanie.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du I
er novembre
1994 la Lituanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.
Conformément au 3
e paragraphe de son article 10, l’Accord est entré en vigueur pour la Lituanie le 30 janvier 1995.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992. –
Ratification de la Jamaïque, du Zaïre, de Kiribati, du Lésotho et de l’Oman; adhésion de la République
démocratique populaire lao.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
République démocratique populaire lao
Jamaïque
Zaïre
Kiribati
Lesotho
Oman
Ratification
Adhésion (a)
4.1 .1995 (a)
6.1 1995
9.1 .1995
7.2.1995
7.2.1995
8.2.1995
Entrée en vigueur
4.4.1995
6.4.1995
9.4.1995
8.5.1995
8.5.1995
9.5.1995
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de la Jamaïque,
du Lésotho, du Panama, de l’Ukraine et de l’Oman; adhésion du Cambodge.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Jamaïque
6.1 .1995
6.4.1995
Lésotho
10.1 .1995
10.4.1995
Panama
17.1 .1995
17.4.1995
Ukraine
7.2.1995
8.5.1995
Oman
8.2.1 995
9.5.1995
Cambodge
9.2.1995 (a)
10.5.1995.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et notre Ministre de la Santé sont
chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de /‘Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Château de Berg, le 15 mai 1995.
Jean
Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 relatif à la commission appelée à donner des avis en matière de
reconnaissance des diplômes de certaines professions de santé obtenus à l’étranger.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 12 de la loi du Il janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infir-
mières et réglementant la collaboration entre le Ministère de I’Education Nationale et le Ministère de la Santé;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. l
er. II est institué une com
tion Professionnelle au sujet de la
mission appelée
reconnaissance
a donner des avis au Mi
des diplômes de certai
istre de I’Education Nationale et de la Forma-
es professions de santé obtenus à l’étranger.
Les mem
nement en Conseil.
bres de la commission et le secrétaire administratif bénéfic ient d’une indemnité fixée par le Gouver-
Notre Ministre de I’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de Education Nationale
Château de Berg, le 15 mai 1995.
et de lu Formation Professionnelle,
Jean
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement grand-ducal du 23 mai 1995 réglementant le transit des biens à double usage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du
19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de
ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu le Règlement (CE) n
o 3381/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, instituant un régime communautaire de contrôle
des exportations de biens à double usage, notamment l’article 3.3.;
Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le
règlements grand-ducaux du 26 octobre 1993 et du 18 janvier 1994;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
transit de certaines marchandises, modifié par les
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Considérant qu’il est dans l’intérêt de notre commerce international d’aligner sans retard la réglementation luxem-
bourgeoise applicable pour le transit des biens à double usage au régime prévu par le Règlement (CE) n
o 3381/94 précité;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. l
er. Le transit des biens à double usage est soumis aux mêmes prescriptions que celles prévues pour I’exporta-
tion des biens à double usage par le Règlement (CE) n
o 3381/94 précité.
Une licence est requise pour le transit dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’exportation.