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Arrêté grand-ducal du 19 juillet 1991 portant publication de la Décision du Conseil Supérieur de l’Institut universitaire européen no 4/89 du 7 décembre 1989 modifiant la Convention portant création d’un Institut universitaire européen à la suite de l’adhésion de la République portugaise.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Arrêté grand-ducal du 19 juillet 1991 portant publication de la Décision du Conseil Supérieur de l’Institut universitaire européen no 4/89 du 7 décembre 1989 modifiant la Convention portant création d’un Institut universitaire européen à la suite de l’adhésion de la République portugaise.

Arrêté grand-ducal du 19 juillet 1991 portant publication de la Décision du Conseil Supérieur de l’Institut

universitaire européen no 4/89 du 7 décembre 1989 modifiant la Convention portant création d’un Institut

universitaire européen à la suite de l’adhésion de la République portugaise.

universitaire européen à la suite de l’adhésion de la République portugaise.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la Convention portant création d’un Institut universitaire européen,signée à Florence,le 19 avril 1972,approuvée par

la loi du 6 mai 1974;

Vu l’article 32,paragraphe 2 de la Convention portant création d’un Institut universitaire européen,signée à Florence,le

19 avril 1972;

Vu les Décisions du Conseil Supérieur de l’Institut universitaire européen des 20 mars 1975,21 novembre 1986,4 juin et

4décembre1987modifiantlaConventionportantcréationdel’Institutàlasuitedel’adhésiondenouveauxEtatsmembres;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 juillet 1991 portant publication de la Décision du Conseil Supérieur de l’Institut universitaire européen no 4/89 du 7 décembre 1989 modifiant la Convention portant création d’un Institut universitaire européen à la suite de l’adhésion de la République portugaise.

La Décision du Conseil Supérieur no 4/89 du 7 décembre 1989 modifiant la Convention portant création d’un

Institut universitaire européen à la suite de l’adhésion de la République portugaise sera publiée au Mémorial pour sortir ses

effets.

Règlement ministériel du 28 octobre 1991 déterminant les cours à option dans le cadre de la formation générale à l’Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Dans le cadre de la formation générale des stagiaires de la carrière du rédacteur, les cours à option et le

nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit

Droit fiscal des personnes physiques

75 heures

Comptabilité commerciale

70 heures

Retenue d’impôt sur les traitements et salaires

40 heures

Régime des cabarets

40 heures

Régime des véhicules automoteurs

10 heures.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1991 ayant pour objet la prolongation du mandat des membres des organes de la caisse de maladie agricole.

Le mandat des membres de la commission et du comité-directeur de la caisse de maladie agricole actuelle-

ment en fonction est prolongé jusqu’au terme du mandat des membres de la chambre d’agriculture.

Institut universitaire européen à la suite de l’adhésion de la République portugaise sera publiée au Mémorial pour sortir ses effets.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de

l’Education Nationale sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 19 juillet 1991.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

DECISION No 4/89 DU CONSEIL SUPERIEUR

du 7 décembre 1989

modifiant la convention portant création d’un Institut universitaire européen

à la suite de l’adhésion de la République portugaise

LE CONSEIL SUPERIEUR,

vu la convention portant création d’un Institut universitaire européen,modifiée par les décisions du Conseil supérieur du

20 mars 1975, du 21 novembre 1986, du 4 juin 1987 et du 4 décembre 1987, ci-après dénommée «convention», et notam-

ment son article 32 paragraphe 2,

considérant que, conformément à l’article 32 paragraphe 1 de la convention, la République portugaise a déposé son

instrument d’adhésion auprès du gouvernement de la République italienne;

considérant qu’aux termes de l’article 32,paragraphe 2 de la convention,l’adhésion prend effet lorsque le Conseil supé-

rieur a déterminé les modifications qui doivent être apportées à la convention;

considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de procéder auxdites modifications;

agissant en accord avec le représentant de la République portugaise,

DECIDE

Article premier

Les modifications suivantes sont apportées à la convention

1. A l’article 6, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant

«7.

Les votes relatifs aux décisions requérant la majorité qualifiée sont affectés de la pondération suivante

Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Irlande

Italie

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

10.

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cinquante-quatre voix exprimant le vote favorable

d’au moins huit gouvernements.»

2. A l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«1.

Les contributions financières des Etats contractants destinées à faire face aux dépenses prévues au budget de

l’Institut sont déterminées selon la clef de répartition suivante

Belgique

5,48%

Danemark

2,24%

Allemagne

19,19%

Grèce

1,62%

Espagne

6,87%

France

19,19%

Irlande

0,57%

Italie

19,19%

0,17%

Pays-Bas

5,48%

Portugal

0,81%

Royaume-Uni

19,19%.»

3. A l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«1. Les langues officielles de l’Institut sont l’allemand, l’anglais, le danois, l’espagnol, le françcais, le grec, l’italien, le

néerlandais et le portugais.»

4. A l’article 35, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«1. La convention s’applique au territoire européen des Etats contractants,aux îlesAçcores,à l’île de Madère,aux îles

Canaries, à Ceuta et à Melilla, aux départements françcais d’outre-mer ainsi qu’aux territoires françcais d’outre-

mer.»

5. A l’article 38, l’alinéa suivant est ajouté

«Le texte de la convention rédigé en langue portugaise,tel qu’il figure en annexe à la décision no 4/89 du Conseil supé-

rieur,du 7 décembre 1989,modifiant la convention portant création d’un Institut universitaire européen à la suite de

l’adhésion de la République portugaise,fait foi au même titre que les textes mentionnés aux alinéas précédents,et le

gouvernement de la République italienne en remet une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des

autres Etats contractants.»

Article 2

L’adhésion de la République portugaise à la convention prend effet à la date de la présente décision.

A cette date

Le Portugal devient un Etat contractant à la convention;

Le texte en langue portugaise de la convention,annexé à la présente décision,devient un texte faisant foi au même

titre que les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, françcaise, grecque, irlandaise, italienne et

néerlandaise.

Article 3

La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, françcaise, grecque, irlandaise,

italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 4

Le président du Conseil supérieur notifie la présente décision au gouvernement de chacun des Etats contractants.

FaitàFlorence,le7décembre1989.

Par le Conseil supérieur,

Le Président

Sergio S. Balanzino

Règlement ministériel du 28 octobre 1991 déterminant les cours à option dans le cadre de la formation

générale à l’Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l’article 1er paragraphe II du règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l’organisation des

cours à l’Institut de formation administrative, section du rédacteur;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Arrête

Règlement ministériel du 28 octobre 1991 déterminant les cours à option dans le cadre de la formation générale à l’Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Le présent règlement ministériel remplace le règlement ministériel du 30 mai 1989 déterminant les cours à

option dans le cadre de la formation générale à l’Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1991 ayant pour objet la prolongation du mandat des membres des organes de la caisse de maladie agricole.

Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 31 octobre 1991.

Jean

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15

décembre 1950. — Adhésion de la République populaire de Mongolie.

Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au

Développement de Belgique qu’en date du 17 septembre 1991 la République populaire de Mongolie a adhéré aux Actes

désignés ci-dessus.

Conformément à l’article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 17

septembre 1991.

Convention portant création d’un conseil de coopération douanière et annexe, faites à Bruxelles, le 15

décembre 1950. – Adhésion de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques.

Il résulte d’une notification du Ministère desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération au Déve-

loppement de Belgique qu’en date du 8 juillet 1991 l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques a adhéré auxActes dési-

gnés ci-dessus.

Conformément à l’article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juillet

1991.

Convention européenne d’assistance sociale et médicale, ouverte à la signature, à Paris, le 11 décembre

1953. — Mise à jour des Annexes.

1953. — Mise à jour des Annexes.

Mise à jour au 1er août 1991 des Annexes I, II et III à la Convention désignée ci-dessus

ANNEXE I

L é g i s l a t i o n s d ’ a s s i s t a n c e v i s é e s à l ’ a r t i c l e 1 e r d e l a C o n v e n t i o n

Belgique

Loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d’assistance.

Loi du 2 avril 1965 sur l’Assistance publique.

Arrêté royal No 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente.

Loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence.

Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’Aide sociale.

Danemark

Loi d’aide sociale du 19 juin 1974, telle qu’amendée ultérieurement.

France

Code de la Famille et de l’Aide Sociale (Décret No 56-149 du 24 janvier 1956).

Aide sociale à l’Enfance —Titre II — Chapitre II.

Aide Sociale et Médicale —Titre III (à l’exception des articles 162 et 171)

Aide Sociale aux familles, aux personnes âgées, aux infirmes, aveugles et grands infirmes, allocation compensa-

trice des augmentations de loyer. Mesures spéciales d’hébergement.

Aide Médicale aux malades, aux tuberculeux, aux malades mentaux.

Allemagne

a. La loi fédérale d’aide sociale telle qu’elle a été publiée le 20 janvier 1987 (Bulletin fédéral des Lois, I, pages 401,

494), modifiée par l’article 7 de la loi du 9 juillet 1990 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 1394).

b. Article Ier, paragraphes 27, 32 à 35 et 41 en relation avec le paragraphe 39 de la Loi fédérale d’aide à l’enfance et à

la jeunesse du 26 juin 1990 (Bulletin fédéral des Lois, I, page 1163).

c. Paragraphes 14, 15, 22 de la Loi relative à la lutte contre les maladies vénériennes du 23 juillet 1953 (Bulletin

fédéral des Lois, I, page 700), modifiée par l’Article 11 de la Loi du 19 décembre 1986 (Bulletin fédéral des Lois, I,

page 2555).

Grèce

La législation grecque prévoit l’assistance publique aux indigents. Une assistance sociale sous forme d’aide écono-

mique, médico-pharmaceutique et hospitalière leur est accordée ainsi que d’autres prestations. Des décisions ministé-

rielles relatives aux soins de santé ont été promulguées et mises en vigueur, de sorte qu’il n’existe plus dans ce pays de

groupe sociale d’indigents non assurés et non couverts par un régime d’assistance sociale comprenant l’assistance hospi-

talière, médicale et pharmaceutique.

En vertu du décret no 57/1973 (article 5, par. 2), les étrangers ressortissants d’Etats ayant adopté la Convention euro-

péenne d’assistance sociale et médicale, résidant en Grèce, bénéficient des programmes d’assistance sociale sur un pied

d’égalité avec les ressortissants grecs.

Ces programmes sont destinés à assister par l’octroi d’une somme forfaitaire les indigents ou les personnes en

détresse incapables de faire face par leurs propres moyens ou avec l’aide de leur famille à une catastrophe naturelle ou à

une maladie.

Cette assistance sociale est également prévue pour les personnes de plus de 65 ans incapables de subvenir à leurs

besoins vitaux par leurs propres moyens ou avec l’aide de leur famille, même s’il n’y a pas situation de détresse.

L’assistance est octroyée sur demande adressée aux autorités sociales préfectorales du lieu de résidence, à qui il

incombe de certifier que le demandeur est économiquement faible. La décision ministérielle A3/7485/81 prévoit une

assistance santé complète pour les étrangers en transit et les touristes d’origine grecque ne résidant pas en Grèce, à

condition que leur séjour n’excède pas trois mois; en outre, les étudiants étrangers titulaires d’une bourse du Gouverne-

ment grec et les membres des familles des boursiers étudiants en médecine bénéficient d’une assistance santé complète

durant leur séjour dans ce pays.

a. Assistance aux enfants

Il a été procédé aux réformes suivantes

i.

Décret présidentiel 856/81 (Journal officiel 218/81 Vol.A). Le décret a été modifié et complété par une déci-

sion interministérielle signée par les ministres des Finances et de la Prévoyance sociale. Décision no 3634/82

«Prestations aux enfants privés de protection», portant l’âge limite de 14 à 16 ans.

ii.

Décret présidentiel no 147/89 (Journal officiel no 70/Vol. A/89) portant la prestation mensuelle de 7.000 à

9.500 Dr. et élargissant les critères financiers.

iii.

Circulaire du ministère de la Prévoyance sociale no 817/7338 du 10 janvier 1952 «Admission gratuite des

enfants souffrant d’adénopathie dans les préventoriums».

iv.

Décision ministérielle 8291/84 (Journal officiel no 860/Vol. B/84): établissements d’accueil pour enfants,

approbation, conformément à l’article 4, de leurs règles de fonctionnement.

Les établissements d’accueil pour enfants (orphelinats par exemple) sont ouverts aux enfants de 5 ans 1/2 à

16 ans, physiquement et mentalement normaux, ayant besoin d’être pris en charge en institution, au vu des

résultats d’une enquête sociale entreprise pour chaque demandeur.

v.

Loi 4227 du 17 mars 1962 «Organisation et admission dans les pouponnières des nourrissons dépourvus de

protection familiale» (Journal officiel A no 49 du 24 mars 1962).

b. Assistance aux adultes

i.

Circulaire du Ministère de la Prévoyance sociale No 374/9505 du 30 juillet 1956 «Soins hospitaliers et assis-

tance médicale et pharmaceutique».

Cette assistance est prévue pour les indigents ainsi que pour les ayants droit appartenant à d’autres catégories

spéciales.

ii.

Circulaire du Ministère de la Marine Marchande No 14931 du 7 mars 1950 «Exemption des frais de transport».

Un certain nombre de places sont réservées aux indigents sur les bateaux grecs effectuant le cabotage.

iii.

Loi 2603 de 1953 relative à la ratification de l’Acte No 487 du 13 mai 1952 du Conseil des Ministres, concer-

nant le versement par l’Etat des frais de transport pour le retour au lieu de résidence des indigents libérés de

prison.

iv.

Exemption des frais judiciaires:Articles 220 à 224 du Code de procédure civile.

Cette exemption est accordée aux étrangers sur réciprocité.

c) Assistance aux personnes âgées et aux malades chroniques

I.

Décret législatif 162/1973

Journal officiel no 227 «Mesures d’assistance en faveur des personnes âgées et des malades chroniques»

prévoyant leur hébergement (dans des établissements publics et privés) ou leur protection dans des centres

de jour pour les personnes âgées (KAPI), ou sous forme d’assistance à domicile, etc.

II.

Décret législatif 1118/1972

«Entreprises privées assurant une assistance médicale aux personnes âgées ou atteintes d’une déficience chro-

nique du système locomoteur et réglementation y afférente».

Islande

Loi No 80 en date du 5 juin 1947 sur l’assistance sociale.

Irlande

Loi d’assistance aux aveugles, 1920.

Loi d’assistance sociale, 1975 (prestations sociales complémentaires).

Loi de traitement mental, 1945.

Loi de santé publique, 1953.

Loi de santé publique et de traitement mental, 1957.

Amendement à la Loi de santé publique et de traitement mental, 1958.

Loi de santé publique, 1970.

Italie

a. Texte unique des lois d’ordre public du 18 juin 1931, No 773, art. 142 et suivants, réglementant le séjour des étran-

gers en Italie.

b. Loi du 17 juillet 1890, No 6972, sur les institutions publiques d’assistance et de bienfaisance, art. 76 et 77, et règle-

ment administratif du 5 février 1891, No 99, art. 112 et 116 pour les infirmes et indigents en général.

c. Loi du 14 février 1904, No 36, art. 6 et règlement du 16 août 1909, No 615, art. 55, 56, 75, 76 et 77 pour les

aliénés.

d. Loi du 23 décembre 1978, No 833, concernant l’institution du Service Sanitaire National: articles 6, 33, 34, 35.

e. Décret Loi du 30 décembre 1979, No 663 (article 5) converti dans la Loi du 29 février 1980, No 33, art. 1.

f.

Loi du 4 mai 1990, No 107 portant réglementation des activités de transfusion relatives au sang humain et de

production des plasmo dérivés.

g. Loi du 26 mai 1990 concernant les toxico-dépendances.

h. Loi du 5 juin 1990 concernant le SIDA.

Loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.

Loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l’instruction des aveugles et des sourds-muets.

Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité.

Loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différentiée.

Loi modifiée du 16 avril 1979 portant création d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées.

Loi modifiée du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds National

de Solidarité.

Loi du 26 juillet 1986 portant

a. création du droit à un revenu minimum garanti;

b. création d’un service d’action sociale;

c. modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.

Loi du 16 juin 1989 portant modification de la loi du 26 juillet 1986, désignée ci-dessus.

Loi du 2 mai 1989 portant création de l’allocation de soins et organisant le placement dans une maison de soins.

Règlement grand-ducal du 23 octobre 1989 concernant la composition et les attributions de la Commission médico-

psycho-pédagogique nationale.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant organisation du service de guidance de l’enfance.

Malte

Loi de sécurité sociale de 1987 amendée en dernier lieu par la Loi XVI de 1990, en date du 20 avril 1990.

Pays-Bas

Loi du 13 juin 1963 portant de nouvelles réglementations concernant l’octroi d’assistance sociale par les autorités —

Loi générale d’aide sociale — («Staatsblad», Bulletin des lois et des décrets royaux 1963, No 284), entrée en vigueur au

1er janvier 1965, ainsi que les modifications et les adjonctions apportées à ladite loi, introduites par les lois suivantes

Loi du 3 avril 1969, Stb* 167;

Loi du 6 août 1970, Stb. 421;

Loi du 10 septembre 1970, Stb. 447;

Loi du 30 septembre 1970, Stb. 435;

Loi du 24 décembre 1970, Stb. 612;

Loi du 6 mai 1971, Stb. 291;

Loi du 22 novembre 1972, Stb. 675;

Loi du 17 janvier 1973, Stb. 32;

Loi du 8 avril 1976, Stb. 229;

Loi du 19 octobre 1977, Stb. 578;

Loi du 16 février 1978, Stb. 127;

Loi du 6 septembre 1978, Stb. 490;

Loi du 20 décembre 1979, Stb. 711;

Loi du 20 avril 1983, Stb. 182;

Loi du 12 décembre 1984, Stb. 631;

Loi du 30 décembre 1984, Stb. 690;

Loi du 6 novembre 1986, Stb. 564;

Loi du 6 novembre 1986, Stb. 567;

Loi du 18 décembre 1986, Stb. 688;

Loi du 1er juillet 1987, Stb. 333;

Loi du 26 novembre 1987, Stb. 631;

Loi du 11 février 1988, Stb. 77;

Loi du 15 décembre 1988, Stb. 610;

Loi du 27 avril 1989, Stb. 127;

Loi du 25 octobre 1989, Stb. 490.

Les Règlements d’administration publique (Décrets Royaux) indiqués ci-après et promulgués en vertu de la loi géné-

rale d’aide sociale

Règlement national d’aide en faveur des travailleurs sans emploi;

Règlement national d’aide en faveur des indépendants;

Décret relatif aux municipalités compétentes pour l’octroi d’aide aux entrepreneurs de la batellerie;

Règlement national d’aide en faveur des indépendants âgés;

Décret relatif aux normes nationales;

Décret relatif à l’hypothèque pour sûreté d’un crédit;

Règlement national d’aide des critères de moyens nationaux (à l’octroi d’aide pour des dépenses d’entretien

supplémentaires).

Diverses décisions ministérielles (et leur modifications) en vue de l’exécution et/ou de la réglementation détaillée de

différentes dispositions prévues dans les Règlements d’administration publique indiqués ci-dessus.

Loi du 6 novembre 1986, Stb. 565, modifiée par la loi du 6 novembre 1986, Stb. 568 contenant des règles relatives aux

garanties de revenu des travailleurs âgés et partiellement handicapés (IOAW), entrée en vigueur le 1er janvier 1987,

publiée à nouveau dans Stb. 1987, no 92.

Loi du 11 juin 1987, Stb. 281 contenant des règles relatives aux garanties de revenu pour les anciens travailleurs indé-

pendants âgés et partiellement handicapés (IOAZ), entrée en vigueur le 1er juillet 1987.

Ordonnances administratives générales (décrets royaux) promulguées sur la base des lois susmentionnées concernant

la garantie de revenu

décret relatif à l’IOAW sur la définition des revenus;

décret relatif à l’IOAZ sur la définition des revenus.

* Stb. = Staatsblad, Bulletin des lois et décrets royaux.

Norvège

Loi du 5 juin 1964 sur l’aide sociale.

Portugal

Constitution de la République portugaise, article 64 modifié par la Loi Constitutionnelle no 1/89, du 8 juillet 1989.

Loi no 48/90, du 24 août 1990, sur la Loi de Bases de la Santé.

Espagne

Loi cadre du 22 novembre 1944 sur la Santé Nationale.

Loi No 37 du 21 juillet 1961 relative à la coordination hospitalière.

Loi générale du 30 mai 1974 sur la Sécurité Sociale.

Décret No 2176 du 25 août 1978 sur les activités du Plan National de prévention des déficiences mentales.

Décret-loi royal No 276 du 16 novembre 1978 relatif à la gestion institutionnelle de la Sécurité Sociale, la santé et

l’emploi.

Décret royal No 1949 du 31 juillet 1980 sur le transfert de services de l’Etat à la Generalitat de Catalogne en matière

de santé et de services et assistance sociaux.

Décret royal No 2768 du 26 septembre 1980 sur le transfert de services de l’etat à la Communauté Autonome du Pays

Basque en matière de santé et de services et assistance sociaux.

Décret royal No 620 du 5 février 1981 concernant le régime unifié d’aide publique aux déficients.

Décret royal No 2620 du 24 juillet 1981, Règlement de concession d’aides du Fonds National d’Assistance Sociale à

des personnes âgées, à des malades et à des infirmes.

Décret royal No 2347 du 2 octobre 1981, Règlement du Secrétariat Général pour l’Assistance Sociale.

Décret royal No 2346 du 8 octobre 1981 concernant la structure et les fonctions de l’Institut National pour l’Assis-

tance Sociale.

Décret royal No 251 du 15 janvier 1982 sur le transfert de compétences, fonctions et services de l’Administration

del’Etat aux entités pré-autonomes en matière de services et assistance sociaux.

Résolutions du 30 janvier 1982 de la Direction Générale d’Action Sociale en vue de la réglementation de l’aide d’assis-

tance sociale

aux drogués et alcooliques.

à l’entretien des centres et services d’assistance aux marginaux et aux personnes âgées, au soutien des activités

des associations et des fédérations.

à l’entretien des centres d’assistance à la petite enfance.

— individuellement et de façcon sporadique, aux personnes se trouvant en état de besoin.

aux lépreux.

à l’achat, construction, ampliation, réforme et équipement des centres destinés aux personnes âgées et aux

marginaux.

Arrêté du 16 février 1982 portant création de Centres de gestion centralisée dépendant de l’Institut National pour

l’Assistance Sociale.

Arrêté du 5 mars 1982 qui développe le Décret No 620.

Suède

Loi sur les services sociaux du 19 juin 1980, No 620.

Loi sur les services de santé et médicaux (SFS 1982: 763).

Turquie

Loi d’hygiène publique No 1593, articles 72/2, 99, 105 et 117.

Loi No 7402 relative à la lutte antipaludique, article 3/B.

Loi No 6972, Règlement des institutions hospitalières, articles 57/E et 79.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Grande-Bretagne: Loi de 1986 sur la sécurité sociale et règlements d’application, pour autant que cette loi et ces

règlements se rapportent au revenu complémentaire (Income Support) et au crédit aux familles (Family Credit); et loi de

1986 sur la sécurité sociale ainsi que règlements pris et directives données en application de cette loi, pour autant que

cette dernière, ces règlements et ces directives se rapportent aux versements imputés au Fonds social et désignés dans

ces directives sous le terme de prêts pour situations particulièrement difficiles (Crisis Loans).

Irlande du Nord: Ordonnance de 1986 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) et règlements d’application, pour

autant que cette ordonnance et ces règlements se rapportent au revenu complémentaire (Income Support) et au soutien

du revenu familial (Family Credit); et ordonnance de 1986 sur la sécurité sociale (Irlande du Nord) ainsi que règlements

pris et directives données en application de cette ordonnance, pour autant que cette dernière, ces règlements et ces

directives se rapportent aux versements imputés au Fonds social et désignés dans ces directives sous le terme de prêts

pour situations particulièrement difficiles (Crisis Loans).

Lois et règlements en ce qui concerne la Grande-Bretagne, l’Irlande du Nord et l’Ile de Man établissant des services

nationaux de santé.

ANNEXE II

R é s e r v e s

f o r m u l é e s

p a r

l e s

P a r t i e s

c o n t r a c t a n t e s

1. Le Gouvernement de la Belgique a formulé la réserve suivante

Le Gouvernement belge se réserve le droit de ne pas accorder aux ressortissants des Parties contractantes le

bénéfice de la législation relative au minimum de moyens d’existence.

2. Le Gouvernement de l’Allemagne a formulé la réserve suivante

Le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne ne s’engage pas à faire bénéficier les ressortissants des

autres Parties contractantes, à l’égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l’aide destinée à

permettre au bénéficiaire de se créer une existence ou d’assurer son existence et de l’aide pour surmonter des

difficultés sociales particulières, prévues dans la Loi fédérale d’aide sociale dans sa forme respectivement en

vigueur, sans toutefois exclure que ces aides ne soient également accordées dans des cas appropriés.

3. Le Gouvernement du Luxembourg a formulé les réserves suivantes

a.

Sans préjudice des dispositions de l’article 18, le Gouvernement luxembourgeois se réserve de n’appliquer

l’accord que sous condition d’un séjour minimum de dix ans au regard de la disposition de l’article 7.

b. Une réserve générale «de iure» quant à l’extension des bénéfices de la loi du 30 juillet 1960 concernant la créa-

tion d’un Fonds National de Solidarité aux ressortissants étrangers.

Cependant, dans son article 2, sub. 3, ladite loi règle les cas où elle s’applique également aux apatrides et étrangers;

c’est dans la mesure ainsi déterminée par la loi elle-même que le Gouvernement luxembourgeois entend l’appliquer

«de facto».

4. Le Gouvernement de la Norvège a formulé la réserve suivante

La Norvège et la République Fédérale d’Allemagne ont décidé par un échange de notes (2-6 septembre 1965) de ne

pas faire usage des articles 7 et 14 de la Convention européenne du 11 décembre 1953 sur l’assistance sociale et

médicale.

5. Le Gouvernement du Royaume-Uni a formulé la réserve suivante

Le Gouvernement de Sa Majesté se réserve le droit de se soustraire aux obligations découlant de l’article 1er en ce

qui concerne les personnes susceptibles d’être rapatriés en application des dispositions de l’article 7, mais qui ne

profitent pas des facilités offertes pour leur rapatriement (y compris le voyage gratuit jusqu’à la frontière de leur

pays d’origine).

ANNEXE III

Liste des documents faisant foi de la résidence et visés à l’article 11 de la Convention

Belgique

Danemark

France

Gr•ce

Islande

Irlande

Italie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Norv•ge

Portugal

Espagne

Su•de

Turquie

Carte d’identité d’étranger ou certificat d’inscription au registre des étrangers ou carte de

séjour de ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E.

Extrait du registre des étrangers ou du registre de la population. Certificat d’assurance maladie.

Le Gouvernement français considère que tout ressortissant d’un Etat partie, même de passage,

sur le territoire français satisfait à la condition de régularité de séjour posée par l’Article 1er

de

la Convention.

Autorisation de séjour selon le paragraphe 5 de la Loi fédérale sur les ressortissants étrangers

du 9 juillet 1990 délivrée sur feuille séparée ou par mention sur la pièce d’identité.

Permis de séjour pour les ressortissants d’un pays membre de la CEE.

Demande d’autorisation de séjour, prouvée par certificat conforme ou par mention sur la pièce

d’identité: ÇPortée sur les registres des étrangersÈ.

En général, le passeport constitue le document établissant la qualité d’étranger. Des cartes

d’identité sont délivrées par le Service des Etrangers aux étrangers qui s’établissent en Grèce

un mois après leur arrivée. Dans tous les autres cas, les étrangers sont munis d’un permis de

séjour.

Certificat établi d’après la liste des étrangers tenue par les autorités en matière d’immigration,

et certificat établi d’après le registre du recensement.

Endossement du Ministère de la Justice sur les passeports ou titres de voyage et inscription sur

les registres de la police. Ces endossements sont certifiés par la police.

Certificats d’état civil complétés de tout autre document, y compris un ou plusieurs actes de

notoriété rédigés dans les formes usuelles.

Carte d’identité d’étranger.

Inscription dans le passeport ou le permis de séjour.

a. Permis de résidence temporaire.

b. Carte de résidence délivrée aux ressortissants d’Etats membres de la CEE.

c. Permis de résidence permanent.

d.

Permis de résidence délivré pour une durée indéfinie en vertu de l’article 10, par. 2 de la loi

sur les étrangers.

Extrait du registre des étrangers.

Décret-Loi n° 264-B/81, du 3 septembre 1981.

Décret-Loi n° 267/87 du 2 juillet l987, sur le régime juridique d’entrée, de séjour et de sortie

des ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes.

Autorisation de séjour inscrite dans le passeport ou document d’identité délivrés par le

Gouverneur civil provincial.

Décret N° 522 du 14 février 1974.

Décret royal N° 1775 du 24 juillet 1981.

Carte de séjour et permis de travail, dans un même document.

Décret royal N° 1031 du 3 mai 1980.

Document délivré conformément à l’Arrêté du 16 mai 1979, Règlement provisoire en ce qui

concerne la reconnaissance de la condition de réfugié en Espagne.

Permis de résidence.

Permis de séjour pour étrangers.

Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et

dÕIrlande du Nord

Inscription sur le passeport ou autre titre de voyage; permis de séjour délivré aux nationaux

des Etats membres de la C.E.E. ou certificat d’inscription délivré par la police.

Allemagne

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale,ouverte à la signature,à Strasbourg,le 20

avril 1959. — Ratification du Royaume-Uni.

avril 1959. — Ratification du Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 août 1991 le Royaume-Uni

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 novembre 1991.

Le Royaume-Uni a fait les réserves et déclarations suivantes, remises au Secrétaire Général lors du dépôt de son

instrument de ratification le 29 août 1991

RESERVES

1. Article 2

En ce qui concerne l’article 2, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se réserve

le droit de refuser l’entraide si la personne qui fait l’objet d’une demande d’entraide a été condamnée ou acquittée au

Royaume-Uni ou dans un Etat tiers pour un délit résultant d’une conduite analogue à celle qui motiva la procédure

engagée dans l’Etat requérant à l’égard de cette personne.

2. Article 3

En ce qui concerne l’article 3, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se réserve

le droit de ne pas faire déposer des témoins ou de ne pas demander la communication de dossiers ou d’autres documents

dans les cas où sa législation ne l’exempte pas de la communication des preuves pour cause de privilège, non-obligation

ou pour une autre cause.

3. Article 5 (1)

Pour ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du

Nord se réserve le droit de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets

aux conditions suivantes

a. l’infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et du

Royaume-Uni;

b. l’exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi du Royaume-Uni.

4. Article 11 (2)

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ne peut accéder aux demandes formu-

lées conformément à l’article 11, paragraphe 2, pour que des personnes détenues transitent par son territoire.

5. Article 12

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’envisagera d’accorder l’immunité

prévue à l’article 12 que si celle-ci est spécialement demandée par la personne à qui elle s’appliquera ou par les autorités

compétentes de la Partie requérante. Une demande d’immunité ne sera pas satisfaite si les autorités judiciaires du

Royaume-Uni estiment qu’une telle mesure ne serait pas dans l’intérêt public.

6. Article 21

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 21.

DECLARATIONS

D é c l a r a t i o n 1

Article 15 (1)

En ce qui concerne le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les références au

«ministère de la Justice» aux fins de l’article 11, paragraphe 2, l’article 15, paragraphes 1, 3 et 6, l’article 21, paragraphe 1

et l’article 22 concernant le Ministère de l’intérieur («Home Office»).

D é c l a r a t i o n 2

Article 16 (2)

Conformément à l’article 16, paragraphe 2, le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d’exiger que les

demandes et les documents annexés lui soient adressés accompagnés de leur traduction en anglais.

D é c l a r a t i o n 3

Article 24

Conformément à l’article 4, aux fins de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni considère les personnes ou

organes suivants comme des autorités judiciaires

Magistrates’ courts, the Crown Court and the High Court;

the Attorney General for England andWales;

the Director of Public Prosecutions and any Crown Prosecutor;

the Director and any designated member of the Serious Fraud Office;

the Secretary of State forTrade and Industry in respect of his function of investigating and prosecuting offences;

any Assistant Secretary (Legal) in charge of Prosecution division of HM Customs and Excise;

District Courts and Sheriff Courts and the High Court of Justiciary;

the Lord Advocate;

any Procurator Fiscal;

the Attorney General for Northern Ireland;

the Director of Public Prosecutions in Northern Ireland.

Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, faite à Bruxelles, le 1er

décembre 1964. — Liste des Etats liés.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Dates de signature

Dates de signature sans réserve

Parties

sous réserve de

ou de dépôt des instruments de

Contractantes

ratification

ratification ou d’adhésion (1)

Afrique du Sud

1965-09-27

Algérie

1969-03-05

Allemagne

1965-06-02

1969-07-11

Australie

1965-09-28

1967-01-09

Belgique

1966-06-20

Corée (Rép.)

1975-10-21

Côte d’Ivoire

1965-06-11

1978-09-26

Danemark

1965-08-31

1966-05-16 (2)

Egypte

1967-10-20

Espagne

1965-09-27

1966-10-07 (3)

Fidji

(8)

Finlande

1968-05-17

France

1966-07-06 (3) (6)

Grèce

1971-01-18 (3)

Iran

1970-01-21

Irlande

1967-02-27 (3)

Israël

1971-09-13

Italie

1968-03-26 (3)

Japon

1965-09-16

1968-06-15

Kenya

1967-03-06 (3)

Liban

1965-08-31

1975-02-27

Madagascar

1965-07-12

1966-09-30

Malte

1966-07-01

Niger

1965-07-28

Nigéria

(7)

Norvège

1965-09-10

Nouvelle-Zélande

1965-06-03

Ouganda

1967-06-19 (3)

Pakistan

1966-09-27

Pays-Bas

1966-11-09 (5)

Pologne

1965-09-28

Portugal

1967-11-10 (3)

Roumanie

1965-09-30

1967-03-07

Royaume-Uni

1965-06-04

1966-05-25 (3) (4) (6)

Sierra Leone

1966-09-07

Suède

1965-09-28

1966-02-15

Suisse

1965-09-28

1968-08-22 (9)

Syrie

1975-04-30

Tanzanie

1975-12-08

Turquie

1991-05-17

Tunisie

1965-07-14

Yougoslavie

1966-04-15

Nombre de Parties Contractantes: 40

(1) La Convention est entrée en vigueur le 11 décembre 1965,trois mois après que cinq Etats l’ont signée sans réserve.

Après cette date,elle entre en vigueur à l’égard de tout Eat qui la ratifie ou qui y adhère,trois mois après la date du

dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion.

(2) Le Groenland doit être considéré comme territoire auquel la Convention ne pourra s’appliquer qu’après notifica-

tion expresse; étendu aux Iles Féroé à la date du 2 novembre 1967.

(3) Conformément à l’article 17 de la Convention, ne se considèrent pas liés par les dispositions de l’article 5 de la

Convention.

(4) Etendu à la même date et sous la même réserve à Jersey,à l’Ile de Man et au Bailliage de Guernesey;étendu sous la

même réserve avec effet au 26 novembre 1966, aux Iles Salomon, Dominique, Gibraltar, de Montserrat et des

Seychelles; étendu sans réserve avec effet au 26 novembre 1966, aux Iles Caïman, Gilbert et Ellice; étendu sous la

même réserve avec effet au 1er mars 1968, aux territoires de Sainte-Lucie, des IlesVierges, de Saint-Hélène et de

Saint-Vincent; étendu sans réserve, avec effet au 1er mars 1968, au Bélize.

(5) Etendu à Aruba et aux Antilles néerlandaises.

(6) Etendu au Condominium des Nouvelles-Hébrides avec effet au 5 mars 1970 et sous les réserves de l’article 5 de la

Convention.

(7) Les dispositions de la Convention sont appliquées depuis le 4 novembre 1969.

(8) La Convention avait été étendue sans réserve par le Royaume-Uni avec effet au 26 novembre 1966 au territoire des

Iles Fidji.

(9) Etendu à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d’union doua-

nière.

— Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à New York, le 19

décembre 1966.—Adhésion du Népal et du Zimbabwe

— Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966. —

Adhésion du Népal et du Zimbabwe;déclaration de l’Allemagne

— Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à

NewYork,le 19 décembre 1966.—Adhésion du Népal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 13

et 14 mai 1991 le Zimbabwe et le Népal ont adhéré aux Pactes désignés ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 27 et 49 respectifs, les deux Pactes sont entrés en vigueur à l’égard

du Zimbabwe et du Népal le 13,respectivement le 14 août 1991.

Le Gouvernement allemand a fait la déclaration suivante concernant le Pacte international aux droits civils et politi-

ques

«La République fédérale d’Allemagne, conformément à l’article 41 de ce Pacte, reconnaît pour une nouvelle période

de cinq années, à compter de la date d’expiration de la déclaration du 24 mars 1986, la compétence du Comité des

Droits de l’Homme pour recevoir et examiner des communications d’un Etat partie pour autant que ce dernier ait

reconnu, en ce qui le concerne, la compétence du Comité et que des obligations correspondantes aient été assumées au

titre du Pacte par la République fédérale d’Allemagne et par l’Etat partie en question.»

Le 14 mai 1991 le Népal a adhéré au Protocole facultatif désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 9, le Protocole facultatif est entré en vigueur à l’égard du Népal le 14 août

1991.

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New

York,le 19 décembre 1966.—Adhésion de la République socialiste soviétique d’Ukraine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 juillet 1991 la

République socialiste soviétique d’Ukraine a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 9, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 octobre

1991.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,signée à La Haye,le 25 octobre 1980.

Extension àl’IledeMan

Ratificationdel’Irlande

Acceptationde l’adhésion de la Hongrie et de Bélize par l’Irlande;adhésion de la Nouvelle-Zélande;

acceptation de l’adhésion de la Nouvelle-Zélande par le Luxembourg;liste des Etats ayant accepté

l’adhésiondelaNouvelle-Zélande.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 28 juin 1991 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord a déclaré que la Convention désignée ci-dessus s’étendra à l’Ile de Man.Elle est entrée en vigueur pour

l’IledeManle1er septembre1991.

Il résulte d’une autre notification qu’en date du 16 juillet 1991 l’Irlande a ratifié la Convention en question,qui est entrée

envigueur àl’égarddecetEtat,le1er octobre1991,conformémentàsonarticle43,alinéa2.

En outre, l’Irlande a accepté le 16 juillet 1991 l’adhésion de la Hongrie et de Bélize à la Convention en question, qui est

entréeenvigueurentrel’IrlandeetlaHongrie,respectivementleBélizele1er octobre1991.

Conformément à l’article 38, alinéa premier, la Nouvelle-Zélande a adhéré le 31 mai 1991 à cette Convention, qui est

entréeenvigueuràl’égarddecetEtatle1er août1991,conformément àsonarticle38,paragraphe3.

L’instrumentd’adhésioncontientlesdéclarationssuivantes

«Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare conformément aux articles 24 et 42 de la Convention que toute

demande, communication ou autre documentation adressées à son Autorité centrale doit être rédigée en langue anglaise

oudoit êtreaccompagnéed’une traductionenanglais;

Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande déclare en outre conformément aux articles 26 et 42 de la Convention qu’il se

réserve le droit de n’être tenu au paiement des frais visés à l’article 26 liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller

juridique,ou aux frais de justice,que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judi-

ciaireetjuridique.»

Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre la Nouvelle-Zélande et les Etats contractants qui auront déclaré

acceptercetteadhésion.

Le15juillet 1991leLuxembourgadéclaréacceptercetteadhésion.

LaConventionest entrée envigueur entre leLuxembourget laNouvelle-Zélandele1er octobre1991.

ListedesEtatsayantacceptél’adhésiondelaNouvelle-Zélande

Etat

Dated’acceptation

Dated’entréeenvigueur

Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe)

27.06.1991

01.09.1991

Royaume-UnideGrande-Bretagneetd’IrlandeduNord

05.07.1991

01.10.1991

15.07.1991

01.10.1991

Irlande

16.07.1991

01.10.1991

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,signée à La Haye,le 25 octobre 1980.

— Acceptation de l’adhésion de la Nouvelle-Zélande par le Danemark, les Etats-Unis d’Amérique et

l’Argentine;

— AdhésionduMexique;

— Acceptationdel’adhésionduMexique parleLuxembourg;

— Liste desEtatsayantacceptél’adhésionduMexique.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté l’adhésion de la Nouvelle-

ZélandeàlaConventiondésignéeci-dessus

Etat

Datedel’acceptation

Datedel’entrée

envigueur

Danemark

26.07.1991

01.10.1991

Etats-Unisd’Amérique

26.07.1991

01.10.1991

Argentine

29.07.1991

01.10.1991

Le 20 juin 1991 le Mexique a adhéré à la Convention en question,qui est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er septembre

1991.

Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre le Mexique et les Etats Contractants qui auront déclaré accepter

cetteadhésion.

Le8août1991leLuxembourgadéclaréacceptercetteadhésion.

LaConventionest entrée envigueur entre leLuxembourgetleMexiquele1er novembre1991.

LISTE DES ETATS AYANT ACCEPTE L'ADHESION DU MEXIQUE

Etat

Date d'acceptation

Date d'entrée

en vigueur

Irlande

Royaume-Uni de

Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord

Royaume des Pays-Bas

(pour le Royaume

en Europe)

Argentine

Etats-Unis d’Amérique

16.07.1991

01.10.1991

16.07.1991

01.10.1991

18.07.1991

01.10.1991

29.07.1991

01.10.1991

29.07.1991

01.10.1991

08.08.1991

01 .11 .1991

Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. -

Ratification d'Israël; déclaration du Danemark.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 4 septembre 1991 Israël a ratifié la Convention

désignée ci-dessus,

L’instrument de ratification contient la réserve suivante

Conforménent aux articles 26 et 42 de la Convention, l’Etat d’Israël déclare qu’il n’est tenu dans le contexte des procé-

dures visées par la Convention au paiement des frais liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux

frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique.

Conformément à son article 43, la Convention entrera en vigueur pour Israël le 1er décembre 1991.

De la même notification il résulte que le Danemark a modifié à partir du 15 août 1991 l’autorité centrale prévue à l’article

6 de la Convention

Ministry of Justice

Department of Private Law

(Civilretsdirektorat)

Aebel¿ gade 1

DK-2100 Copenhagen .

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dŽgradants, en date du 10 dŽcembre 1984. - Ratification de la RŽpublique fŽdŽrale dÕAllemagne, de la

PrincipautŽ de Liechtenstein et de Chypre; adhŽsion de Malte et du NŽpal; retrait de rŽserves par le Chili et la

%

TchŽcoslovaquie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat Entrée en vigueur

Malte

République fédérale

d’Allemagne

Liechtenstein

Népal

Chypre

13 septembre 1990 (a)

13 octobre 1990

1er octobre 1990

31 octobre 1990

2 novembre 1990

2 décembre 1990

14 mai 1991 (a)

13 juin 1991

18 juillet 1991

17 août 1991

DECLARATIONS

Malte

L’instrument d’adhésion de Malte était accompagné d’une déclaration, par laquelle le Gouvernement maltais reconnaît

pleinement la compétence du Comité contre la torture telle qu’elle a été définie au paragraphe 1 de l’article 21 et au para-

graphe 1 de l’article 22 de la Convention.

Ratification

Adhésion (a)

République fédérale d’Allemagne

Lors de la ratification,le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a formulé la déclaration suivante à l’égard

de l’article 3 de la Convention

«Cette disposition interdit la remise directe d’une personne à un Etat,s’il existe un danger sérieux que cette personne y

soit soumise à la torture.De l’avis de la Répubique fédérale d’Allemagne,ni l’article 3,ni les autres dispositions de la Conven-

tion ne créent pour un Etat d’obligations que la Républqique fédérale d’Allemagne ne puisse satisfaire en application de sa

législation interne,laquelle est conforme à la Convention.»

Liechtenstein

Lors de la ratification,le Gouvernement liechtensteinois a formulé la déclaration suivante

«La Principauté de Liechtenstein reconnaît,en vertu de l’article 21,alinéa 1 de la Convention,la compétence du Comité

contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat

partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titres de la présente Convention.»

«La Principauté de Liechtenstein reconnaît,en vertu de l’article 22,alinéa 1,la compétence du Comité contre la torture

pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction

qui prétendent être victimes d’une violation,par un Etat partie,des dispositions de la Convention.»

Par une communication reçue le 7 septembre 1990,le Gouvernement chilien a notifié au Secrétaire Général sa décision

de retirer les réserves,formulées lors de la ratification,au paragraphe 3 de l’article 2 et à l’article 3,ainsi que la déclaration

prévue au paragraphe 1 de l’article 28, également formulée lors de la ratification, par laquelle le Gouvernement chilien ne

reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture.

Le 26 avril 1991, le Gouvernement tchécoslovaque a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve

suivante,relative au premier paragraphe de l’article 30 de la Convention,formulée lors de l’adhésion,le 7 juillet 1988

«Conformément au paragraphe 2 de l’article 30,la République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les

dispositions du paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention.»

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou

dégradants,en date du 10 décembre 1984.— Ratification du Venezuela.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 juillet 1991 le

Venezuela a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 27,la Convention est entrée en vigueur pour leVenezuela le 28 août 1991.

— Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985. — Adhésion

des Philippines.

— Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16

septembre 1987.— Ratification des Philippines.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 juillet 1991 les

Philippines ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 octobre 1991,

conformément à son article 17,paragraphe 3.

Le 17 juillet également,les Philippines ont ratifié le Protocole susmentionné,qui est entré en vigueur pour les Philippines

à la même date que la Convention,soit le 15 octobre 1991.

— Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985.

— Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16

septembre 1987.

Adhésion du Costa Rica

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 juillet 1991 le

Costa Rica a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

Conformément au paragraphe 3 de leurs articles 17 et 16 respectivement,la Convention et le Protocole sont entrés en

vigueur à l’égard du Costa Rica le 28 octobre 1991.

Imprimerie de la CourVictor Buck,s. à r. l.,Luxembourg

Règlement ministériel du 28 octobre 1991 déterminant les cours à option dans le cadre de la formation générale à l’Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 octobre 1991.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1991 ayant pour objet la prolongation du mandat des membres des

organes de la caisse de maladie agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 29 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole;

Vu l’avis de la chambre d’agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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