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Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1923, concer- nant les attributions du bureau des Douanes à Dudelange.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1923, concer- nant les attributions du bureau des Douanes à Dudelange.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 26 octobre 1923.

Freitag, 26. Oktober 1923.

Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1923, concer-

nant les attributions du bureau des Douanes

à Dudelange.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les art. 37, 38 et 313 de la loi générale du

26 août 1822, l'art. 35 de la loi du 4 mars 1846,

l'art. 5 de la loi du 6 août 1849 annexés à l'ar-

rêté, grand-ducal du 24 avril 1922, portant pu-

blication des dispositions belges à adopter en

vertu de la Convention du 25 juillet 1.921;

Vu l'art. 27 de la loi du 17 janvier 1866, con-

cernant . l'organisation du Conseil d'État, et

considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général

des finances, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art, 1er. Les attributions du bureau des

douanes de Dudelange (page 580 du Mémorial

n° 29 bis de 1922) sont remplacées comme

suit

Colonne 3

D. A. Par chemin de fer

1° avec déclaration et vérification définitives

à l'entrée, seulement pour les marchandises

en destination de localités non comprises dans

le ressent d'un entrepôt public ;

2° avec affranchissement de déclaration en

détail et de vérification à l'entrée, pour les mar-

chandises en destination du magasin spécial

d'un entrepôt public relié au chemin de fer.

D. A. Par terre

la route de Wolmerange à Dudelange.

Colonne 5

D. A. Comme dans la troisième colonne.

Colonne 6

D. Par lettre

la ligne ferrée à voie étroite reliant la minière

Craemer (près de Wolmerange) à l'usine de

Dudelange.

Colonne 7

D. A. A l'entrée et à la sortie

1° par chemin de fer;

2° par la route désignée dans la 3e colonne.

Arrêté du 17 octobre 1923, portant complé- ment à ceux des 31 mars et 26 juin 1922 con- cernant les mesures à prendre contre l'inva- sion et la propagation du phylloxéra.

Par dérogation aux arrêtés susvisés

des 31 mars et 26 juin 1922, la zone II com-

prendra les vignes suivantes

a) ban de Remerschen

toutes les vignes des lieux dits: «Dalhem,

Rotenburg, op Rhédt et op Schengener Fels»,

bordées au nord-est par le sentier allant vers

Remerschen, au sud-est par le chemin de

Schengen à Remerschen, et de tous les autres

côtés par le bois ou des terres arables;

b) ban de Wellenstein : toutes les vignes.

c) ban de Bech-Kleinmacher

les vignes du lieu dit « Waler-Enkirchen »,

limitées au nord et à l'ouest par le chemin

vicinal Honzecht, Waler, Plom, au sud par

un sentier, à l'est par des terres arables;

d) ban de Stadtbredimus

les vignes des lieux dits : « Primerberg et

Dieffert », limitées au sud par le chemin de

halage, à l'ouest par le chemin vicinal « Ousse-

bour », à l'est par la frontière du ban de Grei-

weldange, au nord par des terres vaines et des

terres arables;

Beschluß vom 17. Oktober 1923, wodurch die

Beschlüsse vom 31. März und 26. Juni 1922

betreffend die Maßregeln gegen die Ein-

schleppung und Verbreitung der Reblaus

vervollständigt werden.

Der

General-Direktor

des

Ackerbaus,

der Industrie u.

der

sozialen

Fürsorge;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. Mai 1905,

die Maßregeln gegen die Einschleppung und Ver-

breitung der Reblaus betreffend;

Nach Einsicht der in Ausführung dieses Gesetzes

erlassenen Beschlüsse vom 31. März und 26. Juni

1922 ;

Nach Einsicht des Gutachtens der Weinbau-

aufsichtskommission;

Beschließt

Arrêté du 17 octobre 1923, portant complé- ment à ceux des 31 mars et 26 juin 1922 con- cernant les mesures à prendre contre l'inva- sion et la propagation du phylloxéra.

In Abänderung der vorerwähnten

Beschlüsse vom 31. März und 26. Juni 1922

unfaßt die 2. Zone die nachbezeichneten Wein-

berge

a) auf Bann Remerschen, alle Weinberge der

Lagen „Dalhem, Rotenberg, op Rhédt und op

Schengener Fels", die im Nord-Osten von dem

nach Remerschen führenden Pfade, im Süd-

Osten von dem Wege von Schengen nach Re-

merschen und auf den übirgen Seiten von Wald

und Ackerland begrenzt werden;

b) auf Baun Wellenstein, alle Weinberge;

c) auf Bann Bech-Kleinmacher, die Wein-

berge der Lagen „Waler-Enkirchen", die im

Norden und Westen von dem Vizinalwege Hon-

zecht, Waler, Plom, im Süden von einem Pfade

und im Osten von Ackerland begrenzt werden;

d) auf Bann Stadtbredimus; die Weinberge

der Lagen „Pnmerberg und Dieffert", die im

Süden vom Leimpfade, im Westen von dem

Vizinalwege „Dussebour", im Osten von der

Scheide des Bannes von Greiweldingen, und im

Norden von Ode- und Ackerland begrenzt werden;

e) ban de Greiveldange

toutes les vignes, à l'exception de celles situées

au sud-est du village et comprenant les lieux

dits: «Herrenberg, Klaus, Hurgarten et

Hûtt,

qui sont limitées au nord et à l'ouest par des

terres arables, au sud par un ruisseau, à l'est

par la tranchée formant la frontière du ban

d'Ehnen.

Pour les bans d'Ehnen, de Wintrange, Wor-

meldange, Lenningen, Ahn et Machtum les

limites resteront les mêmes.

Traité de Commerce entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la Pologne.

Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes établis dans les Territoires de l'autre Partie ou y rési-

dant temporairement jouiront, en ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce et de l'industrie

dans les Territoires de l'autre Partie contractante, des mêmes droits, privilèges, immunités, faveurs et exemp-

tions, que les ressortissants de la Nation la plus favorisée.

Arrêté du 22 octobre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Les dispositions, des articles pré-

cités ne sont pas applicables à là volaille.

Arrêté du 22 octobre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Bestimmungen vorgenannter

Artikel finden keine Anwendung auf Geflügel.

Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1923, concer- nant les attributions du bureau des Douanes à Dudelange.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Hohenbourg, le 15 octobre 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Memorial

N° 55.

Arrêté du 17 octobre 1923, portant complé-

ment à ceux des 31 mars et 26 juin 1922 con-

cernant les mesures à prendre contre l'inva-

sion et la propagation du phylloxéra.

LE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu la loi du 12 mai 1905, concernant les

mesures à prendre contre l'invasion et la pro-

pagation du phylloxéra;

Vu les arrêtés des 31 mars et 26 juin 1922,

pris en exécution de cette loi;

Vu l'avis de la Commission de surveillance

pour la viticulture ;

Arrête

Arrêté du 17 octobre 1923, portant complé- ment à ceux des 31 mars et 26 juin 1922 con- cernant les mesures à prendre contre l'inva- sion et la propagation du phylloxéra.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 17 octobre 1923.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

E. DE WAHA.

Arrêté du 18 octobre 1923, concernant la pu-

blication du traité de commerce entre l'Union

Belge-Luxembourgeoise et la Pologne, du

30 décembre 1922.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES,

Vu l'art. 5, al. 2 de la convention du 25 juillet

1923, établissant une union économique entre

le Grand-Duché et la Belgique;

Vu le traité de commerce entre l'Union éco-

nomique belgo-luxembourgeoise et la Pologne,

du 30 décembre 1922, et la communication du

Gouvernement belge relative à l'échange des

ratifications;

e) auf Bann Greiweldingen : alle Weinberge

mit Ausnahme der Lagen „Herrenberg, Klans,

Hurgarten und Hutt", südlich des Dorfes, die

im Norden und Westen von Ackerland, im Süden

von einem Bache und im Osten von der Grenz-

schlucht des Bannes von Ehnen begrenzt wer-

den.

Auf den Bannen von Ehnen, Wintringen,

Wormeldingen, Lenningen, Ahn und Machtum

bleibt die Abgrenzung dieselbe.

Arrêté du 18 octobre 1923, concernant la pu- blication du traité de commerce entre l'Union Belge-Luxembourgeoise et la Pologne, du 30 décembre 1922.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 17. Oktober 1923.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

(Suit le texte du traité.)

Traité de Commerce entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la Pologne.

Sa Majesté le Roi dus Belges agissant tant en Son Nom qu'au nom de S. A. R. la Grande-Duchesse de

Luxembourg, en vertu d'accords existants, d'une part, et le Président de la République Polonaise d'autre part,

animés d'un égal désir de favoriser et de développer les relations commerciales entre les trois pays, ont décidé

de conclure un Traité de Commerce approprié au régime transitoire actuellement en vigueur dans leur pays

respectif et ont nommé à cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires, savoir

Sa Majesté le Roi des Belges

Monsieur Henri Jaspar, Son Ministre des Affaires Étrangères;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Traité de Commerce entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la Pologne.

Les ressortissants de chaque Partie Contractante recevront sur les Territoires de l'autre partie Contrac-

tante par rapport à leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, le

même traitement que celui accordé aux ressortissants de la Nation la plus favorisée.

Ils seront libres de régler leurs affaires sur le Territoire de l'autre Partie Contractante, soit personnellement,

soit par un intermédiaire de leur propre choix, et ils au ont, en se conformant aux lois du pays, le. droit d'ester

en justice et accès libre auprès des Autorités. Ils jouiront de tous les droits et immunités des nationaux et

comme ceux-ci ils auront la faculté de se servir pour la sauvegarde de leurs intérêts, d'avocats ou de manda-

taires choisis par eux-mêmes.

Arrêté du 22 octobre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 22 octobre 1923.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Beschluß vom 22. Oktober 1923. betreffend die

Viehseuchenpolizei.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der

Industrien.

der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht des Gesetzes von, 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht des in Ausführung zum Viehseu-

chenpolizeigesetz erlassenen Beschlußes vom 14.

Juli 1913;

Gesehen die Bestimmungen der Art. 71 und

73 desselben Beschlusses, wodurch beim Ausbruch

der Maul- und Klauenseuche der Verkehr mit

Vieh im Beobachtungsgebiet und im Sperr-

bezirk Beschränkungen unter worfen wird.

Beschließt

Arrêté du 22 octobre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

eröffentlicht werden.

Luxemburg, den 22. Oktober 1923.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

Der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Avis. — Bourses d'études. — Deux bourses de la fondation Thomas Byrne, pour études à faire au gym-

nase ou à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, sont vacantes à partir du 1er octobre 1923.

Les intéressés sont invités à adresser au Département de l'instruction publique leur demande, accom-

pagnée des pièces justificatives de leurs droits pour le 15 novembre prochain au plus tard. — 20 octobre 1923.

Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 25 octobre au 8 novembre 1923, dans la commune de Kayl, une enquête sur le projet et les statuts

d'une association à créer pour la construction de neuf chemins d'exploitation « Klaus», « Mühlchen » etc.,

à Kayl.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Kayl, à partir du

25 octobre prochain.

M. Mathias Diederich, membre de la commission d'agriculture à Bergem, est nommé commissaire à l'en-

quête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 8 novembre prochain, de 9 à

11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école

Widdern à Kayl. — 22 octobre 1923.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 25 octobre au 8 novembre

1923, dans la commune d'Useldange, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour

la construction de huit chemins d'exploitation « Auf dem Weilerpad », etc., à Everlange.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal d'Useldange, à partir

du 25 octobre prochain.

M. le bourgmestre de la commune d'Useldange est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les expli-

cations nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le. 8 novembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et

recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Ever-

lange. — 22 octobre 1923.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 15 au 29 novembre 1923,

dans la commune de Stadtbredimus une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour

la construction d'un chemin d'exploitation «Auf der Heid», « Rosenbüsch », etc., à Stadtbredimus,

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Stadtbredimus,

à partir du 15 novembre prochain.

M. Michel Goldschnitt, bourgmestre à Stadtbredimus, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera

les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 29 novembre prochain, de 9 à 11 heures du matin

et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Stadtbredimus.

— 22 octobre 1923.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie

et de la prévoyance sociale en date du 13 octobre 1923, l'association syndicale pour l'établissement de

deux chemins d'exploitation « Auf der Kirchgewan », « Auf der Schäferei » à Bous, dans la commune de

Bous, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal. — 13 octobre 1923.

Avis. — Jury d'examen. — L'examen oral de M. Albert Goldmann de Dudelange, récipiendaire pour la

candidature en philosophie et lettres, préparatoire à l'étude du droit, qui avait été fixé au samedi, 20 octobre,

suivant avis du 15 septembre dernier, publié au n° 45 du Mémorial de l'année courante, aura lieu le samedi,

3 novembre 1923, à 4 heures de relevée. — 24 octobre 1923.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 22 au 26

novembre prochain, dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen

de MM. Jean-Pierre Weiland de Wiltz, et Roger Wolter de Luxembourg, récipiendaires pour le second doc-

torat en droit.

L'examen écrit aura lieu pour les deux récipiendaires le jeudi, 22 novembre, de 9 heures du matin à midi

et de 3 à 6 heures de relevée.

Les épreuves orales sont fixées, pour M. Weiland, au samedi, 24 novembre, et pour M. Wolter, au lundi,

26 novembre, chaque fois à 3 heures de relevée. — 25 octobre 1923.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 30 juillet 1923, le conseil communal d'Ermsdorf a modifié

le règlement sur la conduite d'eau de Stegen. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. —

17 octobre 1923.

Avis. — Titres au porteur. — II résulte d'un exploit de l'huissier P. Weitzel à Luxembourg, en date du

15 octobre 1923, qu'il a été fait opposition au paiement tant du capital que des intérêts échus et à échoir

de deux obligations 5% de la « Société des Aciéries Réunies Burbach-Eich-Dudelange» à Luxembourg,

émission de 1914, portant les n° 18461 et 18462, d'une valeur nominale de 500 fr. chacune.

L'opposant prétend que les titres en question ont été détruits à Jamoigne (Belgique) par incendie au

mois d'août 1914.

— Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Weitzel à Luxembourg, en date du 15 octobre 1923, qu'il a été

fait opposition au paiement tant du capital que des dividendes échus et à échoir d'une action de la Société

anonyme des chemins de fer et minières Prince Henri à Luxembourg, n° 10497, d'une valeur nominale de

500 fr.

L'opposant prétend que le titre en question a été détruit à Jamoigne (Belgique) par incendie au mois

d'août 1914.

Les présents avis sont insérés au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant

la perte des titres au porteur. — 16 octobre 1923.

Caisse d'Epargne. — A la date du 24 octobre 1923, les livrets nos 247295 et 208927 ont été déclarés

perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour,

soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Épargne et à faire valoir

leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés

annulés et remplacés par des nouveaux. — 24 octobre 1923.

Arrêté du 22 octobre 1923, concernant la publication d'une instruction sur la comptabilité des communes et des établissements publics.

L'instruction du 14 août 1909, sur la comptabilité communale, est remplacée

par celle en date de ce jour, qui sera publiée comme annexe au Mémorial (Voir Annexe n° 11,

p. 205), pour être observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 22 octobre 1923.

Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Arrêté du 22 octobre 1923, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail;

Vu l'arrêté du 14 juillet 1913, pris en exécu-

tion de la loi sur la police sanitaire du bétail;

Vu les dispositions des articles 71 et 73 du

même arrêté soumettant à des restrictions la

circulation du bétail dans les zones d'observa-

tion et d'interdiction lors de l'apparition de la

fièvre aphteuse;

Arrêté

Traité de Commerce entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la Pologne.

Les Sociétés civiles et commerciales qui sont valablement constituées d'après les lois d'une des Parties

Contractantes et qui ont leur siège social sur son territoire, verront leur existence juridique reconnue dans

l'autre partie, pourvu qu'elles ne poursuivent pas un but illicite ou contraire aux mœurs, et auront, en se con-

formant aux lois et règlements, libre et facile accès auprès des Tribunaux, soit pour intenter une. action, soit

pour y

défendre.

Les Sociétés civiles et commerciales ainsi reconnues de chacune des Parties Contractantes pourront, en

se soumettant aux lois de l'autre, s'établir sur le territoire de cette dernière, y fonder des filiales et succur-

sales et y exercer leur industrie. Sont toutefois exceptées les branches du commerce et les industries qui, en

raison de leur caractère d'utilité générale, telles-les Sociétés d'assurances et les Sociétés financières, seraient

soumises à des restrictions spéciales, applicables à tous les pays.

Ces Sociétés, une fois admises conformément aux lois et prescriptions qui sont ou seront en vigueur sur le

territoire du pays respectif, auront libre et facile accès auprès des Tribunaux et ne seront pas soumises à des

taxes, contributions et généralement à aucunes redevances fiscales, autres ou plus élevées que colles imposées

aux Sociétés du pays.

Traité de Commerce entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la Pologne.

Les droits et les taxes intérieures perçues pour le compte de l'État, des Provinces et des Communes ou autres

institutions publiques qui grèvent ou grèveront la production, la préparation des marchandises on la consom-

mation d'un article dans le territoire de l'une des Parties Contractantes, ne pourront pas frapper les produits,

marchandises ou articles de l'autre Partie, d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits, mar-

chandises ou articles indigènes de même espèce ou ceux de la Nation la plus favorisée.

Traité de Commerce entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la Pologne.

Les ressortissants, ainsi que les Sociétés civiles et commerciales de chacune des deux Parties Contractantes,

ne pourront dans aucun cas être soumis, pour l'exercice du commerce et de l'industrie dans le territoire de

l'autre Partie Contractante, à des droits, taxes, tarifs de transport, impôts, limitation des prix ou des rayons

de vente, charges sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus onéreux que ceux qui sont ou seront

exigés des nationaux.

Ils seront dispensés du payement des emprunts et des dons nationaux forcés ainsi que de toute autre con-

tribution, de quelque nature que ce soit, qui Seraient imposés pour les besoins de guerre.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout

service militaire et fonction officielle obligatoire; administrative ou judiciaire, sauf en matière de tutelle.

Ils ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre, qu'aux prestations et réquisitions militaires

imposées aux nationaux dans la même, mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers, et toujours

contre une juste indemnité.

Traité de Commerce entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la Pologne.

Tous les produits du sol ou de l'industrie originaires et en provenance du territoire douanier de l'une des

Parties Contractantes qui seront importés sur le territoire douanier de l'Autre Partie Contractante et qui

sont destinés, soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexpédition, soit au transit, seront soumis,

pendant la durée de la présente Convention, au traitement accordé à la Nation la plus favorisée. Notamment.

ils ne pourront, en aucun cas, être soumis à des droits ni plus élevés, ni autres, ni à des restrictions autres

que ceux qui frappent les produits ou les marchandises de la Nation la plus favorisée

Les exportations à destination d'une des Parties Contractantes ne seront pas grevées par l'autre de droits

ou taxes autres ou plus élevés qu'à l'exportation des mêmes objets dans le pays le plus favorisé à cet égard;

ni soumises à d'autres restrictions;

Chacune des Parties Contractantes s'engage donc à faire immédiatement et sans autres conditions, profiter

l'autre de toute faveur, de tout privilège ou de toute réduction de droits ou de taxes qu'elle a déjà accordés

ou pourrait par la suite accorder, sous les rapports susmentionnés, à titre permanent ou temporaire à une

tierce nation.

Les Parties Contractantes sont contenues que les restrictions ou prohibitions concernant l'importation et

l'exportation de certaines marchandises ne seront maintenues que pendant le temps et dans la mesure recon-

nues indispensables par les conditions économiques actuelles.

Traité de Commerce entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la Pologne.

Les dispositions fixées par l'article 6 ne s'appliquent pas

1° aux privilèges accordés ou qui pourraient être accordés ultérieurement par une des Parties Contractantes

dans le trafic-frontière avec les pays limitrophes,

2° aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière ou économique,

3° au régime provisoire douanier entre les parties polonaise et allemande de la Haute-Silésie

Traité de Commerce entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la Pologne.

Sous l'obligation de réexpédition ou de réimportation dans le délai de trois mois et de la preuve d'identité,

sous réserve éventuellement du

cautionnement

de la consignation des droits et de la taxe de transmission

ou de l'impôt sur le chiffre d'affaires et d'une manière générale à Charge d'observer les règlements en vigueur

dans la matière, la franchise de tout droit d'entrée et de sortie est stipulée réciproquement

1° pour les échantillons passibles de droits de douane y compris ceux des voyageurs de commerce,

2° pour les objets destinés aux expositions et aux concours.

Traité de Commerce entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la Pologne.

Les deux Parties Contractantes s'engagent à s'accorder

réciproquement

la

liberté

du

transit

les plus appropriées au transit international, aux personnes, bagages, marchandises et objets de toute sorte,

envois postaux, navires, bateaux, voitures et wagons ou autres instruments de transport, en se garantissant

sous ce rapport le traitement de la nation la plus favorisée.

Les marchandises de toute nature traversant

l'un

des

pays

seront réciproquement exemptes de tout

droit de douane, exception, faite des droits de statistique et de surveillance.

Aucune des deux Parties Contractantes ne sera pourtant tenue d'assurer le transit des voyageur dont

l'entrée sur son territoire serait interdite. Le transit des marchandises pourra être prohibé

a) pour raison de sûreté et de sécurité publique ainsi que de sécurité nationale,

b) pour raison de santé ou de comme précaution contre les maladies des animaux et des végétaux,

c) pour les contrefaçons et les marchandises qui dans un des États Contractants font l'objet d'un monopole

d'État.

Traité de Commerce entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la Pologne.

Les négociants, les fabricants et autres industriels qui prouveront, par la possession d'une carte de légiti-

mation délivrée par les Autorités de leur pays, qu'ils sont autorisés à exercer une industrie dans l'État où ils

ont leur domicile, pourront; soit personnellement, soit par des commis-voyageurs à leur service, faire des

achats et, même en portant des échantillons avec eux, rechercher des commandes dans le territoire de l'autre

Partie Contractante. Aussi longtemps que les dits négociants, fabricants et autres industriels ou commis-

voyageurs établis en Belgique et dans le Grand-Duché de Luxembourg, voyageant en terrioire douanier

polonais pour le compte d'une maison belge ou luxembourgeoise, y seront exempts du paiement de l'impôt

sur le revenu, il en sera de même par réciprocité, pour les négociants, fabricants et autres industriels ou commis-

voyageurs établis en territoire douanier polonais, voyageant en Belgique et dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg pour le compte d'une maison établie en territoire douanier polonais, le droit de la nation la plus favo-

risée restant d'ailleurs réciproquement sauvegardée.

Les industriels (commis-voyageurs) qui seront munis d'une carte de légimitation, pourront avoir avec eux

des échantillons mais point de marchandises.

Les cartes de légitimation seront délivrées conformément au modèle de l'annexe.

Les Parties Contractantes se feront réciproquement connaître quelles sont les Autorités chargées de délivrer

des cartes de légitimation, ainsi que les dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans

l'exercice de leur commerce.

Les objets passibles d'un droit de douane qui seront importés comme échantillons par les dits voyageurs

seront, de part et d'autre, admis en franchise de droit d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans

avoir été vendus, soient réexportés dans un délai de trois mois et que l'identité des objets importés et réex-

portés ne soit pas douteuse.

La réexportation des échantillons devra être garantie dans les deux pays à l'entrée, soit par le dépôt du

montant des droits de douane respectifs, soit par cautionnement.

Partie Contractante. Aussi longtemps que les dits négociants, fabricants et autres industriels ou commis- voyageurs établis en Belgique et dans le Grand-Duché de Luxembourg, voyageant en terrioire douanier polonais pour le compte d'une maison belge ou luxembourgeoise, y seront exempts du paiement de

Les entreprises d'émigration autorisées dans l'un des deux pays bénéficieront, sous tous les rapports, dans

le territoire de l'autre pays, des mêmes droits, privilèges, immunités et exceptions que les entreprises simi-

laires du pays le plus favorisé. Elles pourront désigner comme représentant officiel indistinctement un ressor-

tissant belge ou polonais.

Les agents d'émigration autorisés dans l'un des deux pays bénéficieront dans l'autre, en se conformant aux

lois, décrets et règlements sur la matière, et quel que soit le port d'embarquement des émigrants, du traite-

ment national en tout ce qui concerne les autorisations, les taxes et autres facilités.

lois, décrets et règlements sur la matière, et quel que soit le port d'embarquement des émigrants, du traite- ment national en tout ce qui concerne les autorisations, les taxes et autres facilités.

Les navires et bateaux portant le pavillon de l'une des deux Parties Contractantes qui entreront sur lest

ou chargés dans les eaux et ports dépendant de l'autre Partie, ou qui en sortiront, quelque soit le lieu de leur

départ ou celui de leur destination, ne seront assujettis, tant à l'entrée qu'à la sortie et au passage, à aucun

droit ou taxe, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au nom et au profit du Gouvernement, l'ad-

ministration publique, de communes ou d'organismes quelconques, autres ou plus élevés que ceux qui sont

actuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux. Leurs cargaisons, quelle qu'en

soit la provenance, n'acquitteront d'autres ni de plus forts droits d'entrée et ne seront assujettis à d'autres

charges que si elles étaient importées sous pavillon national. Leurs passagers et les bagages de ceux-ci seront

pareillement traités comme s'ils voyageaient sous le pavillon national.

En ce qui concerne le placement des navires et bateaux, leur chargement et déchargement dans les ports,

rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles

peuvent être soumis des bâtiments de commerce, leurs équipages et leurs chargements, il est convenu qu'il

ne sera accordé aux bâtiments nationaux aucun privilège, ni aucune faveur, qui ne le soit également à ceux

de l'autre Etat, la volonté des Parties contractantes étant que sous ce rapport aussi leurs bâtiments soient

traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que chacune des deux Parties Contractantes réserve

pour le pavillon national le cabotage, la pêche, clans les eaux territoriales, ainsi que le remorquage et autres

services du port.

Les navires et bateaux navigant sous le pavillon de l'une des Parties Contractantes et porteurs des papiers

de bord et documents exigés par les lois du pays de ce pavillon, seront reconnus de plein droit comme ayant

la nationalité du dit pays dans les eaux territoriales, eaux intérieures et ports de l'autre partie contractante,

sans qu'ils aient à fournir d'autres justifications.

Les certificats de jaugeage délivrés aux bâtiments de chacun des deux pays suivant la méthode Moorsom

seront respectivement reconnus sous des modalités qui seront précisées ultérieurement' après échange des

règlements applicables à la matière.

règlements applicables à la matière.

Les deux Parties Contractantes se garantissent réciproquement, sur leurs territoires, en tout ce qui con-

cerne les diverses formalités, administratives ou autres, rendues nécessaires par l'application des dispositions

contenues clans le présent Traité, le traitement de la Nation la plus favorisée.

Il est entendu toutefois, que les stipulations énoncées dans les articles précédents, en tant qu'elles garantis-

sent le traitement de la Nation la plus favorisée, ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spé-

ciaux en matière de commerce, d'industrie, de police, de sûreté générale et d'exercice de certains métiers et

professions qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers.

règlements applicables à la matière.

Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, aussitôt que faire se pourra.

Il entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications.

Le Traité est conclu pour la durée d'un an. Cependant s'il n'est pas dénoncé à l'expiration de ce délai, il

sera prolongé par voie de tacite reconduction pour une période indéterminée et sera dénonçable en tout temps.

En cas de dénonciation, il demeurera encore en vigueur trois mois à compter du jour où l'une des Parties

Contractantes aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité.

Fait en double à Bruxelles, le trentième jour du mois de décembre 1922. .

(s.) Henri JASPAR.

(s.) Comte L. SOBANSKI.

ANNEXE.

Carte de légitimation pour voyageurs de commerce.

Pour l'année 19

N°

de la carte

(armoiries)

valable pour la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la Pologne,

Porteur

(prénoms et nom de famille)

Fait à

,le

19....

(sceau)

(autorité compétente)

(signature.)

Il est certifié que le porteur de la présente carte possède un (désignation de la fabrique ou du commerce)

à

sous la raison

est employé, comme voyageur de commerce, dans la maison

à.

qui y possède un (désignation de la fabrique ou du commerce).

point de marchandises. Il se conformera, d'ailleurs, aux dispositions en vigueur dans chaque État.

NOTA : La où le modèle contient un double texte, le formulaire à employer pour l'expédition des cartes

présentera l'espace nécessaire pour y insérer l'un ou l'autre, des textes suivant les circonstances du cas par-

ticulier.

PROTOCOLE DE CLOTURE.

A Bruxelles sont présents;

pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg

Monsieur Henri Jaspar, Ministre des Affaires Étrangères,

pour la, Pologne

Monsieur le Comte Ladislas Sobanski, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République

Polonaise près Sa Majesté le Roi des Belges.

Avant de procéder à la signature du Traité de Commerce entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg

et la République Polonaise, les soussignés Plénipotentiaires sont convenus de ce qui suit

I . — Procédure d'arbitrage.

S'il s'élevait entre les Parties Contractantes un différend sur l'interprétation ou l'application des dispo-

sitions de ce Traité, le litige, si l'une: des Parties Contractantes en fait la demande, sera réglé par voie

d'arbitrage.

Pour chaque litige le Tribunal Arbitral sera constitué de la manière suivante: chacune des Parties Contrac-

tantes nommera comme arbitre parmi ses ressortissants deux personnes compétentes; les Parties Contrac-

tantes s'entendront sur le choix d'un surarbitre, ressortissant d'un État tiers. Les Parties Contractantes se

réservent de désigner à l'avance et pour une période à déterminer, la personne qui remplirait, en cas de litige,

les fonctions de surarbitre.

Au premier cas d'arbitrage, le Tribunal Arbitral siègera dans les territoires de la Partie Contractante défen-

deresse; au second cas dans les territoires de l'autre Partie, et ainsi de suite alternativement dans tes terri-

toires de chacune des Parties Contractantes; celle des Parties sur les territoires de laquelle siègera le Tribunal

désignera le lieu du siège; elle aura la charge de fournir les locaux les employés de bureau et le personnel

de service nécessaire pour le fonctionnement du Tribunal. Le Tribunal sera présidé par le surarbitre. Les déci-

sions seront prises à la majorité des voix.

Le porteur de la présente carte désirant rechercher des commandes et faire des achats pour le compte de

sa maison, ainsi que de la maison suivante/des maisons suivante (désignation de la fabrique ou du commerce) à

il est certifié,en outre, que la dite maison est tenue/les dites maisons sont tenus d'acquitter dans ce pays-ci les impôts légaux

pour l'exercice de son/leur commerce (industrie).

Signalement du porteur

âge

taille

cheveux

marques particulières

Signature du porteur.

Avis

Le porteur de la présente carte ne pourra rechercher des commandes ou faire des achats autrement qu'en

voyageant et pour le compte

Il pourra avoir avec lui des échantillons mais

de la maison susmentionnée.

des maison susmentionnées.

Les Parties Contractantes s'entendront, soit dans chaque cas d'arbitrage, soit pour tous les cas, sur la pro-

cédure à suivre par le Tribunal. A défaut de cette entente, la procédure sera réglée par le Tribunal lui-même.

La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des Parties n'élève d'objections.

En ce qui concerne la citation et l'audition des témoins et d'exports, les Autorités de chacune des Parties

Contractantes, sur requête adressée par le Tribunal d'arbitrage au Gouvernement compétent, prêteront leur

assistance comme aux Tribunaux civils du pays.

II. — En ce qui concerne l'article 2.

Il est entendu que les dispositions de. l'article 2, selon lesquelles les ressortissants des deux Parties Con-

tractantes auront le droit d'ester en justice, devant les Tribunaux, sur un pied d'égalité avec les nationaux,

ne s'appliquent pas à l'assistance judiciaire gratuite, à la dispense de la caution « judicatum solvi», à l'admi-

nistration de la succession mobilière, ni à la situation vis-à-vis de ses créanciers du ressortissant des Parties

Contractantes déclaré en état de faillite, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, ces matières étant

réservées pour des accords spéciaux.

III. — En ce qui concerne l'article 6.

a) Étant donné que les produits énumérés à l'article 6 doivent être originaires des Parties Contractantes,

les Autorités douanières auront la faculté d'exiger la production de certificats d'origine.

b) Vu que l'article 6 de ce Traité accorde aux produits du soi et de l'industrie des deux Parties Contrac-

tantes le traitement de la Nation la plus favorisée, les deux Parties Contractantes constatent que l'établisse-

ment, pour cause de dépréciation du change, de surtaxes ou de coefficients de majoration de droits d'entrée,

frappant les produits du sol et de l'industrie de l'autre Partie, qui ne s'appliqueraient pas à tous les autres

pays, serait contraire à l'esprit du présent Traité.

IV. — En ce qui concerne l'article 11.

Le Gouvernement belge, eu conformité de la législation belge sur l'émigration, assurera aux émigrants.

polonais aussi bien dans le royaume que sur les bateaux qui chargeront les émigrants la même protection

qu'il accorde aux émigrants belges.

Il s'engage, en outre, à prendre soin à ce que sur chaque bateau qui fait le service avec le port d'Anvers

et qui transporte des émigrants polonais, so trouve un interprète approuvé par les Autorités belges du service

de l'émigration.

V. — Transfert de fonds.

Aussi longtemps que dureront en Pologne les mesures restrictives concernant l'exportation des capitaux,

la Pologne autorisera les Sociétés ou firmes belges ou les Sociétés ou firmes polonaises dans lesquelles des capi-

taux belges sont engagés exerçant une industrie ou un commerce en Pologne, à exporter librement de Pologne

les sommes qui leur seront nécessaires pour le paiement de leurs dividendes, coupons d'obligations ou d'actions,

intérêts et remboursements d'emprunts ou autres dettes.

Les exportations de capitaux ainsi autorisées se feront sous le contrôle du Ministère des Finances de Pologne,

(s.) Henri JASPAR.

(s.) Comte L. SOBANSKI

L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 20 septembre 1923.

Avis. — Consulats. — L'exéquatur a été accordé à M. le professeur Albert Calmes, en sa qualité de Consul

général ad honorem d'Albanie à Luxembourg. — 11 octobre 1923.

55 a

Arrêté du 22 octobre 1923, concernant la publication d'une instruction sur la comptabilité

des communes et des établissements publics.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,

Vu la loi du 23 septembre 1847, sur le règlement des comptes communaux, et la loi du

6 avril 1920, portant réorganisation du service de contrôle des caisses et de la comptabilité

des communes et des établissements publics;

Arrête

Traité de Commerce entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la Pologne.

Le traité de commerce con-

clu à Bruxelles, le 30 décembre 1922, entre la

Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg,

d'une part, et la Pologne, d'autre part, sera

publié au Mémorial pour être exécuté dans le

Grand-Duché à partir du 5 octobre 1923.

Luxembourg, le 18 octobre 1923.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Le Président de la République Polonaise

Monsieur le Comte Ladislas Sobanski, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République

Polonaise près Sa Majesté le Roi des Belges,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et dûe forme, sont con-

venus des articles suivants

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