Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1923, concer- nant les attributions du bureau des Douanes à Dudelange.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Vendredi, 26 octobre 1923.
Freitag, 26. Oktober 1923.
Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1923, concer-
nant les attributions du bureau des Douanes
à Dudelange.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les art. 37, 38 et 313 de la loi générale du
26 août 1822, l'art. 35 de la loi du 4 mars 1846,
l'art. 5 de la loi du 6 août 1849 annexés à l'ar-
rêté, grand-ducal du 24 avril 1922, portant pu-
blication des dispositions belges à adopter en
vertu de la Convention du 25 juillet 1.921;
Vu l'art. 27 de la loi du 17 janvier 1866, con-
cernant . l'organisation du Conseil d'État, et
considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général
des finances, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Art, 1er. Les attributions du bureau des
douanes de Dudelange (page 580 du Mémorial
n° 29 bis de 1922) sont remplacées comme
suit
Colonne 3
D. A. Par chemin de fer
1° avec déclaration et vérification définitives
à l'entrée, seulement pour les marchandises
en destination de localités non comprises dans
le ressent d'un entrepôt public ;
2° avec affranchissement de déclaration en
détail et de vérification à l'entrée, pour les mar-
chandises en destination du magasin spécial
d'un entrepôt public relié au chemin de fer.
D. A. Par terre
la route de Wolmerange à Dudelange.
Colonne 5
D. A. Comme dans la troisième colonne.
Colonne 6
D. Par lettre
la ligne ferrée à voie étroite reliant la minière
Craemer (près de Wolmerange) à l'usine de
Dudelange.
Colonne 7
D. A. A l'entrée et à la sortie
1° par chemin de fer;
2° par la route désignée dans la 3e colonne.
Par dérogation aux arrêtés susvisés
des 31 mars et 26 juin 1922, la zone II com-
prendra les vignes suivantes
a) ban de Remerschen
toutes les vignes des lieux dits: «Dalhem,
Rotenburg, op Rhédt et op Schengener Fels»,
bordées au nord-est par le sentier allant vers
Remerschen, au sud-est par le chemin de
Schengen à Remerschen, et de tous les autres
côtés par le bois ou des terres arables;
b) ban de Wellenstein : toutes les vignes.
c) ban de Bech-Kleinmacher
les vignes du lieu dit « Waler-Enkirchen »,
limitées au nord et à l'ouest par le chemin
vicinal Honzecht, Waler, Plom, au sud par
un sentier, à l'est par des terres arables;
d) ban de Stadtbredimus
les vignes des lieux dits : « Primerberg et
Dieffert », limitées au sud par le chemin de
halage, à l'ouest par le chemin vicinal « Ousse-
bour », à l'est par la frontière du ban de Grei-
weldange, au nord par des terres vaines et des
terres arables;
Beschluß vom 17. Oktober 1923, wodurch die
Beschlüsse vom 31. März und 26. Juni 1922
betreffend die Maßregeln gegen die Ein-
schleppung und Verbreitung der Reblaus
vervollständigt werden.
Der
General-Direktor
des
Ackerbaus,
der Industrie u.
der
sozialen
Fürsorge;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. Mai 1905,
die Maßregeln gegen die Einschleppung und Ver-
breitung der Reblaus betreffend;
Nach Einsicht der in Ausführung dieses Gesetzes
erlassenen Beschlüsse vom 31. März und 26. Juni
1922 ;
Nach Einsicht des Gutachtens der Weinbau-
aufsichtskommission;
Beschließt
In Abänderung der vorerwähnten
Beschlüsse vom 31. März und 26. Juni 1922
unfaßt die 2. Zone die nachbezeichneten Wein-
berge
a) auf Bann Remerschen, alle Weinberge der
Lagen „Dalhem, Rotenberg, op Rhédt und op
Schengener Fels", die im Nord-Osten von dem
nach Remerschen führenden Pfade, im Süd-
Osten von dem Wege von Schengen nach Re-
merschen und auf den übirgen Seiten von Wald
und Ackerland begrenzt werden;
b) auf Baun Wellenstein, alle Weinberge;
c) auf Bann Bech-Kleinmacher, die Wein-
berge der Lagen „Waler-Enkirchen", die im
Norden und Westen von dem Vizinalwege Hon-
zecht, Waler, Plom, im Süden von einem Pfade
und im Osten von Ackerland begrenzt werden;
d) auf Bann Stadtbredimus; die Weinberge
der Lagen „Pnmerberg und Dieffert", die im
Süden vom Leimpfade, im Westen von dem
Vizinalwege „Dussebour", im Osten von der
Scheide des Bannes von Greiweldingen, und im
Norden von Ode- und Ackerland begrenzt werden;
e) ban de Greiveldange
toutes les vignes, à l'exception de celles situées
au sud-est du village et comprenant les lieux
dits: «Herrenberg, Klaus, Hurgarten et
Hûtt,
qui sont limitées au nord et à l'ouest par des
terres arables, au sud par un ruisseau, à l'est
par la tranchée formant la frontière du ban
d'Ehnen.
Pour les bans d'Ehnen, de Wintrange, Wor-
meldange, Lenningen, Ahn et Machtum les
limites resteront les mêmes.
Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes établis dans les Territoires de l'autre Partie ou y rési-
dant temporairement jouiront, en ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce et de l'industrie
dans les Territoires de l'autre Partie contractante, des mêmes droits, privilèges, immunités, faveurs et exemp-
tions, que les ressortissants de la Nation la plus favorisée.
Les dispositions, des articles pré-
cités ne sont pas applicables à là volaille.
Die Bestimmungen vorgenannter
Artikel finden keine Anwendung auf Geflügel.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Hohenbourg, le 15 octobre 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Memorial
N° 55.
Arrêté du 17 octobre 1923, portant complé-
ment à ceux des 31 mars et 26 juin 1922 con-
cernant les mesures à prendre contre l'inva-
sion et la propagation du phylloxéra.
LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Vu la loi du 12 mai 1905, concernant les
mesures à prendre contre l'invasion et la pro-
pagation du phylloxéra;
Vu les arrêtés des 31 mars et 26 juin 1922,
pris en exécution de cette loi;
Vu l'avis de la Commission de surveillance
pour la viticulture ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 17 octobre 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
E. DE WAHA.
Arrêté du 18 octobre 1923, concernant la pu-
blication du traité de commerce entre l'Union
Belge-Luxembourgeoise et la Pologne, du
30 décembre 1922.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES,
Vu l'art. 5, al. 2 de la convention du 25 juillet
1923, établissant une union économique entre
le Grand-Duché et la Belgique;
Vu le traité de commerce entre l'Union éco-
nomique belgo-luxembourgeoise et la Pologne,
du 30 décembre 1922, et la communication du
Gouvernement belge relative à l'échange des
ratifications;
e) auf Bann Greiweldingen : alle Weinberge
mit Ausnahme der Lagen „Herrenberg, Klans,
Hurgarten und Hutt", südlich des Dorfes, die
im Norden und Westen von Ackerland, im Süden
von einem Bache und im Osten von der Grenz-
schlucht des Bannes von Ehnen begrenzt wer-
den.
Auf den Bannen von Ehnen, Wintringen,
Wormeldingen, Lenningen, Ahn und Machtum
bleibt die Abgrenzung dieselbe.
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 17. Oktober 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
(Suit le texte du traité.)
Traité de Commerce entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la Pologne.
Sa Majesté le Roi dus Belges agissant tant en Son Nom qu'au nom de S. A. R. la Grande-Duchesse de
Luxembourg, en vertu d'accords existants, d'une part, et le Président de la République Polonaise d'autre part,
animés d'un égal désir de favoriser et de développer les relations commerciales entre les trois pays, ont décidé
de conclure un Traité de Commerce approprié au régime transitoire actuellement en vigueur dans leur pays
respectif et ont nommé à cet effet, pour Leurs Plénipotentiaires, savoir
Sa Majesté le Roi des Belges
Monsieur Henri Jaspar, Son Ministre des Affaires Étrangères;
Après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrête
Les ressortissants de chaque Partie Contractante recevront sur les Territoires de l'autre partie Contrac-
tante par rapport à leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, le
même traitement que celui accordé aux ressortissants de la Nation la plus favorisée.
Ils seront libres de régler leurs affaires sur le Territoire de l'autre Partie Contractante, soit personnellement,
soit par un intermédiaire de leur propre choix, et ils au ont, en se conformant aux lois du pays, le. droit d'ester
en justice et accès libre auprès des Autorités. Ils jouiront de tous les droits et immunités des nationaux et
comme ceux-ci ils auront la faculté de se servir pour la sauvegarde de leurs intérêts, d'avocats ou de manda-
taires choisis par eux-mêmes.
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 22 octobre 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Beschluß vom 22. Oktober 1923. betreffend die
Viehseuchenpolizei.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der
Industrien.
der sozialen Fürsorge;
Nach Einsicht des Gesetzes von, 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht des in Ausführung zum Viehseu-
chenpolizeigesetz erlassenen Beschlußes vom 14.
Juli 1913;
Gesehen die Bestimmungen der Art. 71 und
73 desselben Beschlusses, wodurch beim Ausbruch
der Maul- und Klauenseuche der Verkehr mit
Vieh im Beobachtungsgebiet und im Sperr-
bezirk Beschränkungen unter worfen wird.
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
eröffentlicht werden.
Luxemburg, den 22. Oktober 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
Der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de W a h a .
Avis. — Bourses d'études. — Deux bourses de la fondation Thomas Byrne, pour études à faire au gym-
nase ou à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, sont vacantes à partir du 1er octobre 1923.
Les intéressés sont invités à adresser au Département de l'instruction publique leur demande, accom-
pagnée des pièces justificatives de leurs droits pour le 15 novembre prochain au plus tard. — 20 octobre 1923.
Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 25 octobre au 8 novembre 1923, dans la commune de Kayl, une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour la construction de neuf chemins d'exploitation « Klaus», « Mühlchen » etc.,
à Kayl.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Kayl, à partir du
25 octobre prochain.
M. Mathias Diederich, membre de la commission d'agriculture à Bergem, est nommé commissaire à l'en-
quête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 8 novembre prochain, de 9 à
11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école
Widdern à Kayl. — 22 octobre 1923.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 25 octobre au 8 novembre
1923, dans la commune d'Useldange, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour
la construction de huit chemins d'exploitation « Auf dem Weilerpad », etc., à Everlange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal d'Useldange, à partir
du 25 octobre prochain.
M. le bourgmestre de la commune d'Useldange est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera les expli-
cations nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le. 8 novembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et
recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice agricole à Ever-
lange. — 22 octobre 1923.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 15 au 29 novembre 1923,
dans la commune de Stadtbredimus une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour
la construction d'un chemin d'exploitation «Auf der Heid», « Rosenbüsch », etc., à Stadtbredimus,
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Stadtbredimus,
à partir du 15 novembre prochain.
M. Michel Goldschnitt, bourgmestre à Stadtbredimus, est nommé commissaire à l'enquête. Il donnera
les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 29 novembre prochain, de 9 à 11 heures du matin
et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à Stadtbredimus.
— 22 octobre 1923.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie
et de la prévoyance sociale en date du 13 octobre 1923, l'association syndicale pour l'établissement de
deux chemins d'exploitation « Auf der Kirchgewan », « Auf der Schäferei » à Bous, dans la commune de
Bous, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal. — 13 octobre 1923.
Avis. — Jury d'examen. — L'examen oral de M. Albert Goldmann de Dudelange, récipiendaire pour la
candidature en philosophie et lettres, préparatoire à l'étude du droit, qui avait été fixé au samedi, 20 octobre,
suivant avis du 15 septembre dernier, publié au n° 45 du Mémorial de l'année courante, aura lieu le samedi,
3 novembre 1923, à 4 heures de relevée. — 24 octobre 1923.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 22 au 26
novembre prochain, dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen
de MM. Jean-Pierre Weiland de Wiltz, et Roger Wolter de Luxembourg, récipiendaires pour le second doc-
torat en droit.
L'examen écrit aura lieu pour les deux récipiendaires le jeudi, 22 novembre, de 9 heures du matin à midi
et de 3 à 6 heures de relevée.
Les épreuves orales sont fixées, pour M. Weiland, au samedi, 24 novembre, et pour M. Wolter, au lundi,
26 novembre, chaque fois à 3 heures de relevée. — 25 octobre 1923.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 30 juillet 1923, le conseil communal d'Ermsdorf a modifié
le règlement sur la conduite d'eau de Stegen. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. —
17 octobre 1923.
Avis. — Titres au porteur. — II résulte d'un exploit de l'huissier P. Weitzel à Luxembourg, en date du
15 octobre 1923, qu'il a été fait opposition au paiement tant du capital que des intérêts échus et à échoir
de deux obligations 5% de la « Société des Aciéries Réunies Burbach-Eich-Dudelange» à Luxembourg,
émission de 1914, portant les n° 18461 et 18462, d'une valeur nominale de 500 fr. chacune.
L'opposant prétend que les titres en question ont été détruits à Jamoigne (Belgique) par incendie au
mois d'août 1914.
— Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Weitzel à Luxembourg, en date du 15 octobre 1923, qu'il a été
fait opposition au paiement tant du capital que des dividendes échus et à échoir d'une action de la Société
anonyme des chemins de fer et minières Prince Henri à Luxembourg, n° 10497, d'une valeur nominale de
500 fr.
L'opposant prétend que le titre en question a été détruit à Jamoigne (Belgique) par incendie au mois
d'août 1914.
Les présents avis sont insérés au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant
la perte des titres au porteur. — 16 octobre 1923.
Caisse d'Epargne. — A la date du 24 octobre 1923, les livrets nos 247295 et 208927 ont été déclarés
perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour,
soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Épargne et à faire valoir
leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés
annulés et remplacés par des nouveaux. — 24 octobre 1923.
L'instruction du 14 août 1909, sur la comptabilité communale, est remplacée
par celle en date de ce jour, qui sera publiée comme annexe au Mémorial (Voir Annexe n° 11,
p. 205), pour être observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 22 octobre 1923.
Le Directeur général de la justice, de l'intérieur et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Arrêté du 22 octobre 1923, concernant la police
sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail;
Vu l'arrêté du 14 juillet 1913, pris en exécu-
tion de la loi sur la police sanitaire du bétail;
Vu les dispositions des articles 71 et 73 du
même arrêté soumettant à des restrictions la
circulation du bétail dans les zones d'observa-
tion et d'interdiction lors de l'apparition de la
fièvre aphteuse;
Arrêté
Les Sociétés civiles et commerciales qui sont valablement constituées d'après les lois d'une des Parties
Contractantes et qui ont leur siège social sur son territoire, verront leur existence juridique reconnue dans
l'autre partie, pourvu qu'elles ne poursuivent pas un but illicite ou contraire aux mœurs, et auront, en se con-
formant aux lois et règlements, libre et facile accès auprès des Tribunaux, soit pour intenter une. action, soit
pour y
défendre.
Les Sociétés civiles et commerciales ainsi reconnues de chacune des Parties Contractantes pourront, en
se soumettant aux lois de l'autre, s'établir sur le territoire de cette dernière, y fonder des filiales et succur-
sales et y exercer leur industrie. Sont toutefois exceptées les branches du commerce et les industries qui, en
raison de leur caractère d'utilité générale, telles-les Sociétés d'assurances et les Sociétés financières, seraient
soumises à des restrictions spéciales, applicables à tous les pays.
Ces Sociétés, une fois admises conformément aux lois et prescriptions qui sont ou seront en vigueur sur le
territoire du pays respectif, auront libre et facile accès auprès des Tribunaux et ne seront pas soumises à des
taxes, contributions et généralement à aucunes redevances fiscales, autres ou plus élevées que colles imposées
aux Sociétés du pays.
Les droits et les taxes intérieures perçues pour le compte de l'État, des Provinces et des Communes ou autres
institutions publiques qui grèvent ou grèveront la production, la préparation des marchandises on la consom-
mation d'un article dans le territoire de l'une des Parties Contractantes, ne pourront pas frapper les produits,
marchandises ou articles de l'autre Partie, d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits, mar-
chandises ou articles indigènes de même espèce ou ceux de la Nation la plus favorisée.
Les ressortissants, ainsi que les Sociétés civiles et commerciales de chacune des deux Parties Contractantes,
ne pourront dans aucun cas être soumis, pour l'exercice du commerce et de l'industrie dans le territoire de
l'autre Partie Contractante, à des droits, taxes, tarifs de transport, impôts, limitation des prix ou des rayons
de vente, charges sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus onéreux que ceux qui sont ou seront
exigés des nationaux.
Ils seront dispensés du payement des emprunts et des dons nationaux forcés ainsi que de toute autre con-
tribution, de quelque nature que ce soit, qui Seraient imposés pour les besoins de guerre.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout
service militaire et fonction officielle obligatoire; administrative ou judiciaire, sauf en matière de tutelle.
Ils ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre, qu'aux prestations et réquisitions militaires
imposées aux nationaux dans la même, mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers, et toujours
contre une juste indemnité.
Tous les produits du sol ou de l'industrie originaires et en provenance du territoire douanier de l'une des
Parties Contractantes qui seront importés sur le territoire douanier de l'Autre Partie Contractante et qui
sont destinés, soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexpédition, soit au transit, seront soumis,
pendant la durée de la présente Convention, au traitement accordé à la Nation la plus favorisée. Notamment.
ils ne pourront, en aucun cas, être soumis à des droits ni plus élevés, ni autres, ni à des restrictions autres
que ceux qui frappent les produits ou les marchandises de la Nation la plus favorisée
Les exportations à destination d'une des Parties Contractantes ne seront pas grevées par l'autre de droits
ou taxes autres ou plus élevés qu'à l'exportation des mêmes objets dans le pays le plus favorisé à cet égard;
ni soumises à d'autres restrictions;
Chacune des Parties Contractantes s'engage donc à faire immédiatement et sans autres conditions, profiter
l'autre de toute faveur, de tout privilège ou de toute réduction de droits ou de taxes qu'elle a déjà accordés
ou pourrait par la suite accorder, sous les rapports susmentionnés, à titre permanent ou temporaire à une
tierce nation.
Les Parties Contractantes sont contenues que les restrictions ou prohibitions concernant l'importation et
l'exportation de certaines marchandises ne seront maintenues que pendant le temps et dans la mesure recon-
nues indispensables par les conditions économiques actuelles.
Les dispositions fixées par l'article 6 ne s'appliquent pas
1° aux privilèges accordés ou qui pourraient être accordés ultérieurement par une des Parties Contractantes
dans le trafic-frontière avec les pays limitrophes,
2° aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière ou économique,
3° au régime provisoire douanier entre les parties polonaise et allemande de la Haute-Silésie
Sous l'obligation de réexpédition ou de réimportation dans le délai de trois mois et de la preuve d'identité,
sous réserve éventuellement du
cautionnement
de la consignation des droits et de la taxe de transmission
ou de l'impôt sur le chiffre d'affaires et d'une manière générale à Charge d'observer les règlements en vigueur
dans la matière, la franchise de tout droit d'entrée et de sortie est stipulée réciproquement
1° pour les échantillons passibles de droits de douane y compris ceux des voyageurs de commerce,
2° pour les objets destinés aux expositions et aux concours.
Les deux Parties Contractantes s'engagent à s'accorder
réciproquement
la
liberté
du
transit
les plus appropriées au transit international, aux personnes, bagages, marchandises et objets de toute sorte,
envois postaux, navires, bateaux, voitures et wagons ou autres instruments de transport, en se garantissant
sous ce rapport le traitement de la nation la plus favorisée.
Les marchandises de toute nature traversant
l'un
des
pays
seront réciproquement exemptes de tout
droit de douane, exception, faite des droits de statistique et de surveillance.
Aucune des deux Parties Contractantes ne sera pourtant tenue d'assurer le transit des voyageur dont
l'entrée sur son territoire serait interdite. Le transit des marchandises pourra être prohibé
a) pour raison de sûreté et de sécurité publique ainsi que de sécurité nationale,
b) pour raison de santé ou de comme précaution contre les maladies des animaux et des végétaux,
c) pour les contrefaçons et les marchandises qui dans un des États Contractants font l'objet d'un monopole
d'État.
Les négociants, les fabricants et autres industriels qui prouveront, par la possession d'une carte de légiti-
mation délivrée par les Autorités de leur pays, qu'ils sont autorisés à exercer une industrie dans l'État où ils
ont leur domicile, pourront; soit personnellement, soit par des commis-voyageurs à leur service, faire des
achats et, même en portant des échantillons avec eux, rechercher des commandes dans le territoire de l'autre
Partie Contractante. Aussi longtemps que les dits négociants, fabricants et autres industriels ou commis-
voyageurs établis en Belgique et dans le Grand-Duché de Luxembourg, voyageant en terrioire douanier
polonais pour le compte d'une maison belge ou luxembourgeoise, y seront exempts du paiement de l'impôt
sur le revenu, il en sera de même par réciprocité, pour les négociants, fabricants et autres industriels ou commis-
voyageurs établis en territoire douanier polonais, voyageant en Belgique et dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg pour le compte d'une maison établie en territoire douanier polonais, le droit de la nation la plus favo-
risée restant d'ailleurs réciproquement sauvegardée.
Les industriels (commis-voyageurs) qui seront munis d'une carte de légimitation, pourront avoir avec eux
des échantillons mais point de marchandises.
Les cartes de légitimation seront délivrées conformément au modèle de l'annexe.
Les Parties Contractantes se feront réciproquement connaître quelles sont les Autorités chargées de délivrer
des cartes de légitimation, ainsi que les dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans
l'exercice de leur commerce.
Les objets passibles d'un droit de douane qui seront importés comme échantillons par les dits voyageurs
seront, de part et d'autre, admis en franchise de droit d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans
avoir été vendus, soient réexportés dans un délai de trois mois et que l'identité des objets importés et réex-
portés ne soit pas douteuse.
La réexportation des échantillons devra être garantie dans les deux pays à l'entrée, soit par le dépôt du
montant des droits de douane respectifs, soit par cautionnement.
Les entreprises d'émigration autorisées dans l'un des deux pays bénéficieront, sous tous les rapports, dans
le territoire de l'autre pays, des mêmes droits, privilèges, immunités et exceptions que les entreprises simi-
laires du pays le plus favorisé. Elles pourront désigner comme représentant officiel indistinctement un ressor-
tissant belge ou polonais.
Les agents d'émigration autorisés dans l'un des deux pays bénéficieront dans l'autre, en se conformant aux
lois, décrets et règlements sur la matière, et quel que soit le port d'embarquement des émigrants, du traite-
ment national en tout ce qui concerne les autorisations, les taxes et autres facilités.
Les navires et bateaux portant le pavillon de l'une des deux Parties Contractantes qui entreront sur lest
ou chargés dans les eaux et ports dépendant de l'autre Partie, ou qui en sortiront, quelque soit le lieu de leur
départ ou celui de leur destination, ne seront assujettis, tant à l'entrée qu'à la sortie et au passage, à aucun
droit ou taxe, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au nom et au profit du Gouvernement, l'ad-
ministration publique, de communes ou d'organismes quelconques, autres ou plus élevés que ceux qui sont
actuellement ou pourront par la suite être imposés aux bâtiments nationaux. Leurs cargaisons, quelle qu'en
soit la provenance, n'acquitteront d'autres ni de plus forts droits d'entrée et ne seront assujettis à d'autres
charges que si elles étaient importées sous pavillon national. Leurs passagers et les bagages de ceux-ci seront
pareillement traités comme s'ils voyageaient sous le pavillon national.
En ce qui concerne le placement des navires et bateaux, leur chargement et déchargement dans les ports,
rades, havres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles
peuvent être soumis des bâtiments de commerce, leurs équipages et leurs chargements, il est convenu qu'il
ne sera accordé aux bâtiments nationaux aucun privilège, ni aucune faveur, qui ne le soit également à ceux
de l'autre Etat, la volonté des Parties contractantes étant que sous ce rapport aussi leurs bâtiments soient
traités sur le pied d'une parfaite égalité.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que chacune des deux Parties Contractantes réserve
pour le pavillon national le cabotage, la pêche, clans les eaux territoriales, ainsi que le remorquage et autres
services du port.
Les navires et bateaux navigant sous le pavillon de l'une des Parties Contractantes et porteurs des papiers
de bord et documents exigés par les lois du pays de ce pavillon, seront reconnus de plein droit comme ayant
la nationalité du dit pays dans les eaux territoriales, eaux intérieures et ports de l'autre partie contractante,
sans qu'ils aient à fournir d'autres justifications.
Les certificats de jaugeage délivrés aux bâtiments de chacun des deux pays suivant la méthode Moorsom
seront respectivement reconnus sous des modalités qui seront précisées ultérieurement' après échange des
règlements applicables à la matière.
Les deux Parties Contractantes se garantissent réciproquement, sur leurs territoires, en tout ce qui con-
cerne les diverses formalités, administratives ou autres, rendues nécessaires par l'application des dispositions
contenues clans le présent Traité, le traitement de la Nation la plus favorisée.
Il est entendu toutefois, que les stipulations énoncées dans les articles précédents, en tant qu'elles garantis-
sent le traitement de la Nation la plus favorisée, ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spé-
ciaux en matière de commerce, d'industrie, de police, de sûreté générale et d'exercice de certains métiers et
professions qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers.
Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, aussitôt que faire se pourra.
Il entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications.
Le Traité est conclu pour la durée d'un an. Cependant s'il n'est pas dénoncé à l'expiration de ce délai, il
sera prolongé par voie de tacite reconduction pour une période indéterminée et sera dénonçable en tout temps.
En cas de dénonciation, il demeurera encore en vigueur trois mois à compter du jour où l'une des Parties
Contractantes aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité.
Fait en double à Bruxelles, le trentième jour du mois de décembre 1922. .
(s.) Henri JASPAR.
(s.) Comte L. SOBANSKI.
ANNEXE.
Carte de légitimation pour voyageurs de commerce.
Pour l'année 19
N°
de la carte
(armoiries)
valable pour la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et la Pologne,
Porteur
(prénoms et nom de famille)
Fait à
,le
19....
(sceau)
(autorité compétente)
(signature.)
Il est certifié que le porteur de la présente carte possède un (désignation de la fabrique ou du commerce)
à
sous la raison
est employé, comme voyageur de commerce, dans la maison
à.
qui y possède un (désignation de la fabrique ou du commerce).
point de marchandises. Il se conformera, d'ailleurs, aux dispositions en vigueur dans chaque État.
NOTA : La où le modèle contient un double texte, le formulaire à employer pour l'expédition des cartes
présentera l'espace nécessaire pour y insérer l'un ou l'autre, des textes suivant les circonstances du cas par-
ticulier.
PROTOCOLE DE CLOTURE.
A Bruxelles sont présents;
pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg
Monsieur Henri Jaspar, Ministre des Affaires Étrangères,
pour la, Pologne
Monsieur le Comte Ladislas Sobanski, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République
Polonaise près Sa Majesté le Roi des Belges.
Avant de procéder à la signature du Traité de Commerce entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg
et la République Polonaise, les soussignés Plénipotentiaires sont convenus de ce qui suit
I . — Procédure d'arbitrage.
S'il s'élevait entre les Parties Contractantes un différend sur l'interprétation ou l'application des dispo-
sitions de ce Traité, le litige, si l'une: des Parties Contractantes en fait la demande, sera réglé par voie
d'arbitrage.
Pour chaque litige le Tribunal Arbitral sera constitué de la manière suivante: chacune des Parties Contrac-
tantes nommera comme arbitre parmi ses ressortissants deux personnes compétentes; les Parties Contrac-
tantes s'entendront sur le choix d'un surarbitre, ressortissant d'un État tiers. Les Parties Contractantes se
réservent de désigner à l'avance et pour une période à déterminer, la personne qui remplirait, en cas de litige,
les fonctions de surarbitre.
Au premier cas d'arbitrage, le Tribunal Arbitral siègera dans les territoires de la Partie Contractante défen-
deresse; au second cas dans les territoires de l'autre Partie, et ainsi de suite alternativement dans tes terri-
toires de chacune des Parties Contractantes; celle des Parties sur les territoires de laquelle siègera le Tribunal
désignera le lieu du siège; elle aura la charge de fournir les locaux les employés de bureau et le personnel
de service nécessaire pour le fonctionnement du Tribunal. Le Tribunal sera présidé par le surarbitre. Les déci-
sions seront prises à la majorité des voix.
Le porteur de la présente carte désirant rechercher des commandes et faire des achats pour le compte de
sa maison, ainsi que de la maison suivante/des maisons suivante (désignation de la fabrique ou du commerce) à
il est certifié,en outre, que la dite maison est tenue/les dites maisons sont tenus d'acquitter dans ce pays-ci les impôts légaux
pour l'exercice de son/leur commerce (industrie).
Signalement du porteur
âge
taille
cheveux
marques particulières
Signature du porteur.
Avis
Le porteur de la présente carte ne pourra rechercher des commandes ou faire des achats autrement qu'en
voyageant et pour le compte
Il pourra avoir avec lui des échantillons mais
de la maison susmentionnée.
des maison susmentionnées.
Les Parties Contractantes s'entendront, soit dans chaque cas d'arbitrage, soit pour tous les cas, sur la pro-
cédure à suivre par le Tribunal. A défaut de cette entente, la procédure sera réglée par le Tribunal lui-même.
La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des Parties n'élève d'objections.
En ce qui concerne la citation et l'audition des témoins et d'exports, les Autorités de chacune des Parties
Contractantes, sur requête adressée par le Tribunal d'arbitrage au Gouvernement compétent, prêteront leur
assistance comme aux Tribunaux civils du pays.
II. — En ce qui concerne l'article 2.
Il est entendu que les dispositions de. l'article 2, selon lesquelles les ressortissants des deux Parties Con-
tractantes auront le droit d'ester en justice, devant les Tribunaux, sur un pied d'égalité avec les nationaux,
ne s'appliquent pas à l'assistance judiciaire gratuite, à la dispense de la caution « judicatum solvi», à l'admi-
nistration de la succession mobilière, ni à la situation vis-à-vis de ses créanciers du ressortissant des Parties
Contractantes déclaré en état de faillite, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, ces matières étant
réservées pour des accords spéciaux.
III. — En ce qui concerne l'article 6.
a) Étant donné que les produits énumérés à l'article 6 doivent être originaires des Parties Contractantes,
les Autorités douanières auront la faculté d'exiger la production de certificats d'origine.
b) Vu que l'article 6 de ce Traité accorde aux produits du soi et de l'industrie des deux Parties Contrac-
tantes le traitement de la Nation la plus favorisée, les deux Parties Contractantes constatent que l'établisse-
ment, pour cause de dépréciation du change, de surtaxes ou de coefficients de majoration de droits d'entrée,
frappant les produits du sol et de l'industrie de l'autre Partie, qui ne s'appliqueraient pas à tous les autres
pays, serait contraire à l'esprit du présent Traité.
IV. — En ce qui concerne l'article 11.
Le Gouvernement belge, eu conformité de la législation belge sur l'émigration, assurera aux émigrants.
polonais aussi bien dans le royaume que sur les bateaux qui chargeront les émigrants la même protection
qu'il accorde aux émigrants belges.
Il s'engage, en outre, à prendre soin à ce que sur chaque bateau qui fait le service avec le port d'Anvers
et qui transporte des émigrants polonais, so trouve un interprète approuvé par les Autorités belges du service
de l'émigration.
V. — Transfert de fonds.
Aussi longtemps que dureront en Pologne les mesures restrictives concernant l'exportation des capitaux,
la Pologne autorisera les Sociétés ou firmes belges ou les Sociétés ou firmes polonaises dans lesquelles des capi-
taux belges sont engagés exerçant une industrie ou un commerce en Pologne, à exporter librement de Pologne
les sommes qui leur seront nécessaires pour le paiement de leurs dividendes, coupons d'obligations ou d'actions,
intérêts et remboursements d'emprunts ou autres dettes.
Les exportations de capitaux ainsi autorisées se feront sous le contrôle du Ministère des Finances de Pologne,
(s.) Henri JASPAR.
(s.) Comte L. SOBANSKI
L'échange des ratifications a eu lieu à Bruxelles, le 20 septembre 1923.
Avis. — Consulats. — L'exéquatur a été accordé à M. le professeur Albert Calmes, en sa qualité de Consul
général ad honorem d'Albanie à Luxembourg. — 11 octobre 1923.
55 a
Arrêté du 22 octobre 1923, concernant la publication d'une instruction sur la comptabilité
des communes et des établissements publics.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
Vu la loi du 23 septembre 1847, sur le règlement des comptes communaux, et la loi du
6 avril 1920, portant réorganisation du service de contrôle des caisses et de la comptabilité
des communes et des établissements publics;
Arrête
Le traité de commerce con-
clu à Bruxelles, le 30 décembre 1922, entre la
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg,
d'une part, et la Pologne, d'autre part, sera
publié au Mémorial pour être exécuté dans le
Grand-Duché à partir du 5 octobre 1923.
Luxembourg, le 18 octobre 1923.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Le Président de la République Polonaise
Monsieur le Comte Ladislas Sobanski, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République
Polonaise près Sa Majesté le Roi des Belges,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et dûe forme, sont con-
venus des articles suivants