Règlement ministériel du 5 novembre 1971 portant modification du règlement ministériel du 16 mai 1966 ayant pour objet de fixer le programme détaillé et la procédure des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux divers grades techniques des communes, syndicats de communes et établissements publics
Table des dispositions (88)
Texte législatif (88 Articles)
Règlement ministériel du 5 novembre 1971 portant modification du règlement ministériel
du 16 mai 1966 ayant pour objet de fixer le programme détaillé et la procédure des
examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux divers grades
techniques des communes, syndicats de communes et établissements publics
placés sous la surveillance des communes
Règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 modifiant le règlement grand-ducal du
4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes,
syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance
des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite 2059
Règlement grand-ducal du 12 novembre 1971 octroyant une dénomination particulière
au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette
Règlement grand-ducal du 12 novembre 1971 relatif à l´utilisation du plan d´eau du lac
de barrage d´Esch-sur-Sûre
Loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse
Règlement ministériel du 28 octobre 1971 portant fixation du taux des intérêts moratoires
prévus par l´article 21, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1957 concernant
l´assurance maladie
des professions indépendantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 11 juin 1971.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Vu l´alinéa 4 de l´article 21 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions
indépendantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 11 juin 1971;
Arrête
Le taux des intérêts moratoires prévus par l´article 21, alinéa 4 de la loi précitée est fixé
à 1% par mois entier de calendrier, à compter de l´expiration du trimestre de perception.
Le règlement ministériel du 16 mai 1966 ayant pour objet de fixer le programme détaillé
et la procédure des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux divers grades
techniques des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance
des communes est modifié de la façon suivante
« Art. 3.
III. Carrière de l´artisan
Examen d´admissibilité
1° Langue française : Dictée d´un texte français portant de préférence sur un sujet technique
ou administratif
10 pts
2° Langue allemande: Reproduction
10 pts
3° Arithmétique: Programme de fin d´études primaires (8e et 9e années d´études)
15 pts
4° Technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat: manuels en usage dans
les centres d´enseignement professionnel de l´Etat. A défaut de manuels, pour une
branche déterminée, la matière de cette branche sera fixée par le jury d´examen
25 pts
5° Pratique professionnelle: exécution d´un travail se rapportant au métier du candidat
40 pts
Total
100 pts
Examen d´admission définitive
1° Langue française: Dictée d´un texte français portant de préférence sur un sujet technique
ou administratif
10 pts
2° Rédaction d´un rapport de service en langue allemande
15 pts
3° Notions générales sur les droits et devoirs des fonctionnaires communaux
10 pts
4° Pratique professionnelle: Exécution d´un travail se rapportant au métier du candidat;
questions concernant les travaux rentrant dans la branche du candidat
40 pts
5° Technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat: questions théoriques
sur la nature et le travail des matériaux, les techniques usuelles, l´outillage et les machines.
Manuels en usage dans les centres d´enseignement professionnel de l´Etat. A défaut de
manuels pour une branche déterminée, la matière de cette branche sera fixée par le jury
d´examen
25 pts
Total
100 pts
Examen de promotion
1° Rapports de service en langue française et allemande
15 pts
2° Notions de droit administratif: Organisation des communes
10 pts
3° Mesures préventives contre les accidents se rapportant spécialement au métier exercé
par les candidats
15 pts
4° a) Technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat: questions théo-
riques approfondies sur la nature et le travail des matériaux, les techniques usuelles,
l´outillage et les machines
25 pts
b) Pratique professionnelle: questions approfondies sur le travail se rapportant à la
fonction du candidat
35 pts
Total
100 pts
Le paragraphe 1. de l´article 2 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation
des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics
placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié
par la suite, est abrogé et remplacé par la disposition suivante
« 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les
dispositions du présent règlement et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice cent
du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l´Etat et est arrêtée
actuellement au montant annuel de soixante-quatre mille six cent soixante francs, valeur au nombre
cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. »
Le lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette prend la dénomination de « Lycée Hubert
Clement ».
Sans préjudice d´autres dispositions légales et réglementaires, l´utilisation du plan d´eau
du lac de barrage d´Esch-sur-Sûre est régie par les dispositions du présent règlement, qui détermine
dans l´intérêt de la protection de la santé publique les conditions auxquelles sont soumises la navigation,
la plongée sous-marine, la natation, la baignade et la pêche.
Titre Ier. Navigation
Peut être déchu de la puissance paternelle, en tout ou en partie, à l´égard de tous ses enfants,
de l´un ou de plusieurs d´entre eux
1° le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous
faits commis sur la personne ou à l´aide de l´un de ses enfants ou descendants;
2° le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d´autorité, inconduite notoire ou négli-
gence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant. Il en est de même
pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de la puissance paternelle.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 octobre 1971
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Mart
Règlement ministériel du 5 novembre 1971 portant modification du règlement ministériel
du 16 mai 1966 ayant pour objet de fixer le programme détaillé et la procédure des
examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux divers grades
techniques des communes, syndicats de communes et établissements publics placés
sous la surveillance des communes.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu le règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 portant modification du règlement grand-ducal du
14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissi-
bilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syn-
dicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes;
Arrête
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Le présent règlement prend effet au 1er novembre 1971.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1971
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Règlement
grand-ducal du 12 novembre 1971 relatif à l´utilisation du plan d´eau du lac de
barrage d´Esch-sur-Sûre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre
Ministre du Tourisme, de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont seuls admis à la navigation et sous la responsabilité des usagers, les bateaux de plaisance
à rame, les canots pneumatiques à plusieurs compartiments, les bateaux à voile du type à dérive relevable
et semi-relevable, les canoés, les kayaks et les pédalos, à l´exclusion de plate-formes flottantes et de
tous autres engins. L´emploi d´embarcations à moteur est interdit, sans préjudice des dispositions de
l´article 7 ci-après.
Le Ministre de la Santé Publique a le droit de limiter le nombre total des bateaux et engins à évoluer
sur le lac. Toute embarcation admise à la navigation sur le lac doit avoir une flottabilité instantanée
correspondant au poids du bateau complet avec ses accessoires et augmentée de 20 kg pour chacune des
personnes pouvant régulièrement y embarquer. Elles seront dépourvues de cabine ou abri similaire.
La capacité de transport des dériveurs légers monocoques et catamarans d´une longueur inférieure à
5 m sera celle de l´équipage de course plus 1.
La capacité de transport du dériveur et catamaran d´une longueur hors tout égale ou supérieure à 5
m sera celle de l´équipage de course plus 2.
La dérive des bateaux à voile doit être relevable ou semi-relevable. Les caractéristiques de ces bateaux
doivent être les suivantes
a) pour les embarcations à 2 équipiers
il faut que le produit P = L x I × c (longueur, largeur, creux) soit égal ou supérieur à 2 et
inférieur ou égal à 7.
b) pour les dériveurs en solitaire
le produit L × I x c sera au moins égal ou supérieur à 0,75.
L´action en déchéance de la puissance paternelle est intentée par le ministère public devant le
tribunal civil d´arrondissement du domicile ou de la résidence du père ou de la mère. Sauf empêchement
le juge de la jeunesse ou son suppléant font partie de la composition du tribunal appelé à connaître de
l´action. A défaut de domicile ou de résidence connus au pays du père ou de la mère, l´action est portée
devant le tribunal de l´arrondissement dans lequel se trouvent les enfants.
Un règlement grand-ducal déterminera la procédure à suivre.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 novembre 1971
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril
1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats
de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux
des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires
et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance
des communes et syndicats de communes;
Vu la loi du 29 octobre 1971 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation
de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en
vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1971
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 12 novembre 1971 octroyant une dénomination particulière au
Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 44 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, Titre VI: de l´enseignement
secondaire;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Les bateaux et engins ne sont pas admis à évoluer dans la partie I de la zone de protection
sanitaire. Ils sont admis à évoluer dans la partie II de la zone de protection sanitaire, à condition de ne
pas s´approcher de moins de 5 m des rives, sauf lors de régates officielles ou en cas d´accostage.
Leur évolution est interdite aux endroits qui seront réservés à la plongée sous-marine, la baignade
et la natation, en exécution des articles 11 et 12 ci-dessus.
Les embarcations ne navigueront que pendant le jour, elles rentreront au lieu d´attache à la tombée
de la nuit.
La navigation est interdite lorsque le niveau du lac est inférieur à la cote N.N. + 300 ou si les con-
ditions atmosphériques ne la permettent pas.
La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de la puissance paternelle.
Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l´égard de l´enfant qu´elle concerne et des descendants
de celui-ci
1° l´exclusion du droit de garde et d´éducation;
2° l´incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d´administrer leurs biens;
3° l´exclusion du droit de jouissance prévu à l´article 384 du code civil;
4° l´exclusion du droit de réclamer des aliments;
5° l´exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l´article 746
du code civil.
En outre, la déchéance totale entraîne l´incapacité générale d´être tuteur, tuteur officieux, subrogé
tuteur, membre d´un conseil de famille, curateur ou conseil spécial de la mère tutrice.
La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine.
Pour être admis à la circulation chaque bateau ou engin doit faire l´objet d´une autorisation
à délivrer par le Ministre de la Santé Publique ou son délégué sur présentation d´une demande écrite
par le propriétaire.
L´autorisation devra être renouvelée en cas de changement de propriétaire.
Elle peut être retirée si le bateau ou engin ne remplit plus les conditions prescrites.
Les détenteurs de licences sportives sont dispensés de l´autorisation ministérielle en cas de partici-
pation aux régates officielles et pour la durée de celles-ci.
Toutefois les canoës, kayaks et canots pneumatiques, facilement démontables ou transportables,
peuvent circuler sans autorisation ministérielle, sous réserve de l´observation des dispositions de
l´article 2 du présent règlement.
Les non-nageurs, usagers des bateaux et engins, doivent porter des vestes de sauvetage ou des cein-
tures de sécurité.
Le tribunal en prononçant la déchéance, désigne dans l´intérêt de l´enfant la personne qui
remplacera les père et mère dans les droits dont le tribunal les a exclus, et dans les obligations qui y
sont corrélatives. S´il ne trouve pas de personne apte à remplacer les père et mère, il peut confier
l´enfant à une société ou institution de charité ou d´enseignement publique ou privée.
Toutefois lorsque l´intérêt du mineur ne s´y oppose pas, le tribunal désigne la mère pour remplacer le
père.
L´embarquement, le débarquement, la mise à l´eau et la mise à terre des bateaux et engins,
soumis à l´autorisation du Ministre de la Santé Publique, ne pourront se faire qu´aux endroits aménagés
à cet effet et délimités par des panneaux spéciaux.
La personne désignée par le tribunal est le protuteur de l´enfant; il n´y aura pas lieu à nomi-
nation d´un subrogé tuteur. Si l´enfant est confié à une société ou à une institution, le tribunal désignera
parmi les membres de celle-ci un protuteur spécialement chargé de représenter l´enfant.
Le protuteur représente seul l´enfant dans tous les actes de la vie civile; sa gestion est régie par les
dispositions du code civil relatives à la tutelle. L´hypothèque légale prévue à l´article 2121 du code civil
ne s´applique pas aux biens du protuteur.
Si la personne désignée n´est pas la mère, les revenus de l´enfant doivent être essentiellement em-
ployés à l´entretien et à l´éducation de celui-ci.
Dans le même cas, pour tous les actes spécialement subordonnés par la loi au consentement du père
ou de la mère, il sera procédé comme si les père et mère faisaient défaut.
Chaque bateau ou engin en stationnement doit être amarré solidement aux endroits désignés
à cet effet.
Toute décision judiciaire portant désignation d´un protuteur sera communiquée au tribunal
de la jeunesse par les soins du procureur d´Etat.
Le tribunal de la jeunesse exerce la surveillance de la gestion du protuteur et de l´enfant envers le-
quel il peut prendre toutes les mesures de placement, de protection et d´éducation qui s´imposent. Il
peut en tout temps modifier la désignation du protuteur faite conformément aux dispositions des
articles 4 et 5 ou modifiée par lui-même.
Par dérogation aux articles 2 et 3 du présent règlement les agents chargés par les Ministres
compétents de la surveillance et de l´exploitation du lac sont autorisés à utiliser des embarcations à
moteur sur toute l´étendue du lac dans l´exercice de leurs fonctions.
Ces bateaux porteront de taçon apparente l´inscription « Service des barrages ».
Dès que l´action en déchéance est introduite, le tribunal peut prendre telles mesures provi-
soires qu´il juge utiles relativement à la garde de l´enfant.
Il est défendu d´utiliser des bateaux ou engins pour le transport public.
La location des bateaux ou engins contre rémunération est interdite. Elle pourra toutefois être auto-
risée sur la partie supérieure du lac de Bavigne par le Ministre de la Santé Publique, sur demande à
présenter par l´exploitant.
Ceux qui ont encouru la déchéance, peuvent, sur leur demande, être réintégrés, en tout ou
en partie, dans leurs droits par le tribunal désigné à l´article 2.
Cette demande n´est pas recevable avant l´expiration de cinq ans à compter du jour où la décision a
acquis l´autorité de la chose jugée.
L´organisation de régates, fêtes ou concours nautiques est soumise à l´autorisation préalable
du Ministre de la Santé Publique qui pourra, pour des raisons de santé publique, soumettre leur déroule-
ment à certaines conditions ou même les interdire.
Les décisions rendues en application du présent chapitre sont susceptibles d´appel et d´oppo-
sition suivant les conditions à déterminer par règlement grand-ducal.
Si la protection sanitaire des eaux du lac l´exige, le Ministre peut refuser son autorisation
aux demandes présentées en vertu des articles 4 et 8 du présent règlement, ou la subordonner à l´obser-
vation de telles conditions qu´il juge nécessaires. De nouvelles conditions peuvent être imposées aux
bénéficiaires d´une autorisation, même après l´octroi de celle-ci, si elles s´avèrent indispensables pour la
protection sanitaire des eaux du lac.
Titre II. Plongée sous-marine, natation et baignade
Lorsque par application des articles 4 et 6, l´enfant est confié à une personne autre que la
mère, à une société ou à une institution de charité ou d´enseignement publique ou privée, le tribunal
ou le juge des référés condamnera les père et mère et, à leur défaut, les autres ascendants au paiement
d´une pension alimentaire, dont il fixera le montant, à moins que le revenu des intéressés ne leur
permette pas de contribuer aux frais d´entretien de l´enfant. Cette décision pourra toujours être
modifiée.
La violation de l´obligation imposée par cette décision est punie conformément aux dispositions de
l´article 46 de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.
Les dépenses pour l´entretien et l´éducation de l´enfant non couvertes par les revenus de ses biens
personnels et par cette pension alimentaire, seront avancées par l´Etat et réglées conformément à la
législation sur le domicile de secours.
La plongée sous-marine ne pourra être pratiquée qu´aux endroits désignés et délimités à
cet effet par des panneaux et bouées, et sous la responsabilité et aux risques et périls des intéressés.
Ne sont admis que les plongeurs pouvant faire preuve de l´aptitude et des connaissances indispensables
à l´exercice de la plongée sous-marine.
Le Ministre de la Santé Publique pourra autoriser l´organisation de cours de plongée sous-marine.
L´organisation de concours de plongée sous-marine est soumise à l´autorisation préalable du Ministre
de la Santé Publique.
Lorsqu´il s´agit de mineurs de nationalité étrangère les tribunaux luxembourgeois peuvent
prendre les mesures provisoires prévues par la présente loi, jusqu´à ce que les autorités compétentes
aient définitivement statué sur les droits des parents.
Le Gouvernement est autorisé à conclure des conventions internationales pour régler plus spéciale-
ment la situation des personnes visées par la présente loi. Il pourra notamment accorder, à charge de
réciprocité, la remise à des Gouvernements étrangers de mineurs de leur nationalité, à l´égard desquels
des mesures spéciales d´éducation ont été ordonnées en vertu de la présente loi.
Chapitre
II. Des mesures à prendre à l´égard des mineurs
§ 1er. Le tribunal de la jeunesse
Le Ministre de la Santé Publique peut désigner certains endroits réservés à la pratique de
la natation et de la baignade aux risques et périls des intéressés, et d´autres endroits où ces activités
sont interdites. Ces endroits seront délimités par des panneaux et bouées.
L´organisation de concours de natation est soumise à l´autorisation préalable du Ministre de la Santé
Publique.
Il y a dans chaque tribunal d´arrondissement une section dénommée « tribunal de la jeu-
nesse » qui connaît exclusivement des affaires qui lui sont attribuées par la présente loi.
Le tribunal de la jeunesse est composé d´un juge, d´un substitut et d´un greffier.
Le juge est nommé pour un terme de trois ans par arrêté grand-ducal parmi les juges du tribunal
d´arrondissement qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet.
Son mandat est renouvelable. Un autre juge du tribunal sera désigné par arrêté grand-ducal pour
remplacer le titulaire en cas d´empêchement.
L´officier du ministère public est désigné par le procureur d´Etat parmi les magistrats du parquet
près le tribunal d´arrondissement. Il exerce également les fonctions du ministère public près le tribunal
d´arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la
personne, aux aliments et aux biens d´enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en
instance de divorce ou de séparation de corps.
Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d´Etat pour remplacer le titulaire en
cas d´empêchement.
Le Ministre de la Santé Publique prendra, avant de délimiter les endroits prévus aux articles
11 et 12 ci-dessus, l´avis du Ministre des Travaux Publics et du Ministre du Tourisme.
Titre III. Pêche
Le tribunal de la jeunesse prend à l´égard des mineurs qui comparaissent devant lui des me-
sures de garde, d´éducation et de préservation.
Il peut selon les circonstances
1° les réprimander et les laisser ou les rendre aux personnes qui en ont la garde en leur enjoignant,
le cas échéant, de mieux les surveiller à l´avenir;
2° les soumettre au régime de la liberté surveillée;
3° les placer sous surveillance chez toute personne digne de confiance ou dans tout établissement
approprié en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruc-
tion ou de leur formation professionnelle;
4° les placer dans un établissement de rééducation de l´Etat.
Le tribunal peut subordonner le maintien du mineur dans son milieu notamment à l´une ou plusieurs
des conditions suivantes
a) fréquenter régulièrement un établissement scolaire d´enseignement ordinaire ou spécial;
b) accomplir une prestation éducative ou philanthropique en rapport avec son âge et ses ressources;
c) se soumettre aux directives pédagogiques et médicales d´un centre d´orientation éducative ou
d´hygiène mentale.
Il peut à tout moment soumettre au régime de la liberté surveillée les mineurs qui ont fait l´objet
d´une des mesures prévues ci-dessus sub 3° et 4°.
Les mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse prennent fin de plein droit à la majorité.
La pêche à la ligne est autorisée dans la partie II de la zone de protection sanitaire sous la
responsabilité et aux risques du pêcheur conformément à la législation en vigueur en la matière et aux
dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1970 tendant à assurer la protection sanitaire du
barrage d´Esch-sur-Sûre.
Toutefois la pêche pourra être interdite temporairement aux endroits d´embarquement en cas de
régates officielles. Elle pourra de même être interdite à certains endroits, à certaines époques de l´année
ou à certaines heures du jour, afin de ne pas entraver la baignade. D´une façon générale les pêcheurs sont
tenus de n´apporter aucune gêne ni aucun danger aux usagers de ces endroits et ne pourront se pré-
valoir d´aucun trouble de jouissance.
Le mineur âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du fait, auquel est imputé un
fait constituant une infraction d´après la loi pénale, n´est pas déféré à la juridiction répressive, mais au
tribunal de la jeunesse qui pourra prendre à son égard une des mesures prévues à l´article 13.
Toutefois, si le mineur déféré au tribunal de la jeunesse en raison d´un fait qualifié infraction était
âgé de plus de seize ans accomplis au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadé-
quate une mesure de garde, de préservation ou d´éducation, il peut par décision motivée, et sans se
prononcer sur la réalité des faits, se dessaisir et renvoyer l´affaire au ministère public qui pourra saisir
suivant les cas soit directement la juridiction répressive ordinaire, soit le juge d´instruction, même
s´il a déjà été antérieurement saisi, soit la chambre du conseil, pour être procédé suivant les formes et
compétences ordinaires.
Si le tribunal de la jeunesse ordonne le renvoi de l´affaire pour être procédé comme il est dit à l´alinéa
qui précède, le juge d´appel qui infirme sa décision sur appel du mineur ou du ministère public sera tenu
de renvoyer l´affaire, pour le jugement au fond, devant un autre tribunal de la jeunesse, ou devant le
même, mais autrement composé.
La juridiction de droit commun saisie ne peut pas se dessaisir pour cause de minorité.
L´organisation de concours de pêche est limitée aux lacs des barrages de Bavigne et de Pont
Misère. Elle est soumise à l´autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique, qui pourra la sou-
mettre à l´observation de certaines conditions ou la refuser pour des raisons de santé publique.
Si le mineur a commis un fait qualifié crime punissable de la réclusion, le tribunal de la
jeunesse pourra, s´il le place dans un établissement de rééducation de l´Etat, prolonger cette mesure
au-delà de sa majorité pour un terme qui ne pourra dépasser sa vingt-cinquième année.
Sans préjudice d´autres dispositions légales, les infractions au présent règlement sont consta-
tées par les agents de la police générale et locale.
Si le mineur a commis un fait qualifié crime punissable de la peine de mort ou des travaux
forcés, le tribunal de la jeunesse pourra, s´il le place dans un établissement de rééducation de l´Etat
prolonger cette mesure au-delà de sa majorité pour un terme de vingt ans au maximum.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´après les dispositions
des articles 6, 7 et 8 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage
d´Esch-sur-Sûre.
Si le tribunal de la jeunesse a un doute quant à l´état physique ou mental du mineur, il
peut le placer en observation et le soumettre à l´examen médical d´un ou de plusieurs spécialistes.
S´il est établi par l´expertise médicale que le mineur se trouve dans un état d´infériorité physique ou
mental le rendant incapable du contrôle de ses actions, le tribunal de la jeunesse ordonnera qu´il soit
mis à la disposition du Gouvernement, pour être placé dans un établissement spécial approprié à son
état.
Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre du
Tourisme, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1971
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre de l´Intérieur,
Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Le Ministre du Tourisme,
Marcel Mart
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean-Pierre Buchler
Loi du 12 novembre 1971 relative
à la protection de la jeunesse.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 28 octobre
1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier. De la déchéance de la puissance paternelle
Si une mesure de placement dans un établissement ordinaire de garde, d´éducation ou de
préservation est inadéquate en raison de la mauvaise conduite ou du comportement dangereux du
mineur, le tribunal ordonnera son internement dans un établissement disciplinaire de l´Etat.
Si le fait commis par le mineur est connexe à un fait qui peut donner lieu à poursuite contre
un adulte, les poursuites seront disjointes, et le mineur sera déféré au tribunal de la jeunesse, sous ré-
serve des dispositions de l´article 31.
Le tribunal de la jeunesse pourra prendre l´une des mesures spécifiées à l´article 13 ou une
mesure de placement dans un établissement de traitement à l´égard des mineurs âgés de moins de vingt
et un ans accomplis qui se soustraient habituellement à l´obligation scolaire, qui se livrent à la débauche,
qui cherchent leurs ressources dans le jeu, dans des trafics, dans des occupations qui les exposent à la
prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité, ou dont la santé physique ou mentale,
l´éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis.
Le tribunal de la jeunesse ou le procureur d´Etat sont informés par le père, la mère, la personne
investie du droit de garde, par tout agent qualifié des secteurs de l´éducation, de la santé publique ou
de l´assistance publique, par tout agent de la police générale et locale, ou par le mineur lui-même.
Si des mineurs âgés de moins de vingt et un ans accomplis donnent par leur inconduite
ou leur indiscipline de graves sujets de mécontentement à leurs parents, à leurs tuteurs ou autres
personnes qui en ont la garde, le juge de la jeunesse pourra, à la requête même verbale des dits parents,
tuteurs ou autres personnes ayant la garde du mineur, prendre sans l´assistance du ministère public
l´une des mesures spécifiées à l´article 13.
Le tribunal, ou dans le cas de l´article précédent le juge de la jeunesse, peuvent en tout temps
soit spontanément, soit à la demande du ministère public, du mineur, des parents, tuteurs ou autres
personnes qui ont la garde du mineur, soit sur le rapport des délégués à la protection de la jeunesse,
rapporter ou modifier les mesures prises et agir, dans les limites de la présente loi, au mieux des inté-
rêts du mineur.
Lorsque la demande émane du mineur, des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur,
elle ne peut être présentée qu´après l´expiration d´un délai d´un an à compter du jour où la décision
ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée
avant l´expiration d´un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.
Ces mesures font, en tout cas, l´objet d´une revision tous les trois ans, lorsque leurs effets n´ont pas
cessé dans l´intervalle.
Dans tous les cas où le tribunal statue sur la revision, il sera procédé dans les formes prévues aux
articles 32 b) et 33.
Dans les cas où le tribunal de la jeunesse ordonne le placement dans un établissement de
rééducation de l´Etat du mineur traduit devant lui, il peut prononcer cette mesure conditionnellement,
en spécifiant les conditions qu´il met au sursis.
Les décisions du tribunal de la jeunesse ne seront pas inscrites au casier judiciaire. Elles seront
toutefois mentionnées sur un registre spécial tenu par le préposé au casier judiciaire.
Il en est de même des condamnations prononcées par une juridiction répressive à charge d´un mineur
de dix-huit ans.
Ces décisions et condamnations peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles
peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives dans les cas où ces ren-
seignements sont indispensables pour l´application d´une disposition légale ou réglementaire, ainsi que
des tiers lésés, s´ils le demandent.
L´action civile résultant des infractions déférées à la connaissance du tribunal de la jeunesse
ne peut être exercée que devant le juge civil.
Dans les cas où le fait est établi, le tribunal condamnera le mineur aux frais et, s´il y a lieu,
aux restitutions. Il peut prononcer la confiscation spéciale.
Les personnes civilement responsables, soit en vertu de l´article 1384 du code civil, soit en vertu d´une
loi spéciale, seront citées et tenues solidairement avec le mineur des frais et des restitutions.
Les mineurs qui ont été placés sous le régime de la liberté surveillée seront confiés par le
tribunal de la jeunesse à des délégués à la protection de la jeunesse permanents ou bénévoles.
Les délégués permanents à la protection de la jeunesse seront au nombre de quatre. Dans les limites
de ce cadre le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre de la justice, fixera le nombre des
postes à occuper suivant les besoins du service.
Les délégués permanents ont après nomination définitive la qualité de fonctionnaire de l´Etat.
Les conditions spéciales de recrutement des délégués à la protection de la jeunesse ainsi que les condi-
tions sous lesquelles ces derniers accomplissent leur mission seront fixées par règlement d´administra-
tion publique.
Les délégués à la protection de la jeunesse resteront en contact avec le mineur et, suivant
les circonstances, visiteront les parents, les personnes, les associations, ou les institutions qui en ont
la garde. Ils observeront le milieu, les tendances, la conduite du mineur. Ils feront, toutes les fois qu´ils
le croiront utile, rapport au juge de la jeunesse sur la situation morale et matérielle du mineur. Ils pro-
poseront au juge de la jeunesse toutes les mesures qu´ils croiront avantageuses pour le mineur. Les
parents recevront périodiquement des informations sur la situation de leurs enfants.
Si les personnes ayant la garde du mineur refusent aux délégués à la protection de la jeunesse chargés
par le tribunal de la jeunesse de mesures d´investigation ou de surveillance l´accès au domicile dudit
mineur, le juge de la jeunesse peut requérir les officiers et agents de la force publique de leur prêter
assistance.
§ 3. De la procédure
Les dispositions concernant les poursuites en matière répressive sont applicables aux procé-
dures visées par le chapitre II de la présente loi, sauf les dérogations qu´elle établit.
La compétence territoriale du juge de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents´
tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur ou par le lieu où l´infraction a été commise.
Le juge d´instruction n´est saisi par réquisitoire du ministère public ou ne se saisit d´office,
soit en cas de flagrant délit, soit par application des règles ordinaires de la saisine, que dans des circon-
stances excepitonnelles, ou en cas de nécessité absolue. Il n´a pour mission que de rechercher et d´in-
struire les faits qualifiés infraction qui sont reprochés au mineur. L´instruction terminée, le juge
d´instruction rend, sur le réquisitoire du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordon-
nance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse. Le magistrat qui a fait l´instruction ne pourra pas siéger
dans la même affaire comme juge de la jeunesse.
Néanmoins, lorsque le ministère public près le tribunal de la jeunesse estime, après la clôture de
l´information, que les conditions de l´article 14, alinéa 2 sont remplies dans le chef du mineur poursuivi
conjointement avec des majeurs, il peut, de l´accord écrit du juge de la jeunesse, porter l´affaire devant
la Chambre du conseil pour être procédé ensuite suivant les formes et compétences ordinaires.
La chambre des mises en accusation, saisie de l´affaire d´un mineur par voie d´opposition du mineur
ou du ministère public, ou par application de l´article 133 du code d´instruction criminelle peut soit
sur les conclusions conformes du ministère public, ordonner le renvoi du mineur devant la juridiction
répressive compétente pour y être procédé suivant les formes ordinaires, soit ordonner son renvoi
devant le tribunal de la jeunesse. Ce dernier renvoi est attributif de compétecnce.
Dans le cas des deux alinéas qui précèdent, l´article 14, alinéa 4 est applicable.
Si la procédure tracée aux alinéas 2 et 3 qui précèdent n´a pas été suivie, il peut encore être procédé
ultérieurement suivant l´article 14, alinéa 2.
Le tribunal de la jeunesse est saisi
a) par la réquisition du ministère public ou l´ordonnance de renvoi prévue à l´article 31 en vue de
procéder aux investigations prévues à l´article 34 et d´ordonner, s´il échet, les mesures provisoires de
garde prévues aux articles 36 et 38;
b) par la citation à la requête du ministère public, en vue de statuer au fond, les parties entendues
en leurs moyens.
La citation à la requête du ministère public doit, à peine de nullité, être adressée aux parents,
tuteurs, ou autres personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même.
Le tribunal de la jeunesse fait procéder, s´il y - lieu, à une étude de la personnalité du mineur,
notamment par le moyen d´une enquête sociale, d´examens médicaux, psychologique et psychiatrique,
d´une observation du comportement et d´un examen d´orientation professionnelle. Il peut prendre
encore l´avis de toute personne pouvant donner des renseignements utiles.
Il peut en tout temps convoquer le mineur, les personnes qui en ont la garde, les délégués à la pro-
tection de la jeunesse, ainsi que toute personne s´occupant du sort du mineur.
Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi conformément à l´article 32 a) les mêmes attributions
peuvent être exercées par le juge de la jeunesse.
Si, sur la citation du ministère public, le mineur ou les personnes qui en ont la garde, ne
comparaissent pas et que ces personnes ne puissent justifier la non-comparution, elles pourront être
condamnées par le tribunal de la jeunesse à une amende de cinquante francs à cinq cents francs, et à
un emprisonnement de un à sept jours ou à l´une de ces peines seulement.
Si, sur une deuxième citation donnée à leurs frais, ces personnes ne comparaissent pas, le tribunal
pourra décerner contre eux un mandat d´amener.
Pendant la durée d´une procédure tendant à l´application des mesures prévues à l´article 13,
le tribunal de la jeunesse pourra prendre à l´égard du mineur les mesures de garde nécessaires.
Il peut soit le laisser chez les particuliers qui en ont la garde, soit le soustraire à son milieu et le confier
provisoirement à un parent, à un particulier, à une scciété, à une institution de charité ou d´enseigne-
ment, publique ou privée, ou à un établissement de rééducation.
Dans les circonstances exceptionnelles dont il est question à l´article 31 et s´il y a urgence, ces
mesures de garde peuvent être prises par le juge d´instruction ou le procureur d´Etat, sauf à en donner
sur le champ avis au tribunal de la jeunesse qui exerce dès lors ses attributions.
Toute demande en mainlevée d´une mesure de garde provisoire est à adresser au tribunal de la
jeunesse.
Dans le cas d´absolue nécessité ou quand les mesures prévues à l´article 36 ne peuvent être
exécutées, le mineur pourra être gardé provisoirement dans une maison d´arrêt pour un terme ne
dépassant pas un mois.
Le mineur sera gardé isolé des détenus adultes et soumis à un régime spécial qui sera déterminé par
les règlements de l´administration pénitentiaire.
Lorsqu´une affaire visée au chapitre II est portée devant le tribunal de la jeunesse, les parties
et leur avocat sont informés du dépôt au greffe du dossier dont ils peuvent prendre connaissance trois
jours au moins avant l´audience. Toutefois, les pièces concernant la personnalité du mineur et son milieu
social et familial ne peuvent être communiquées qu´aux avocats des parties.
Le cas de chaque mineur est examiné séparément en l´absence de tout autre mineur, sauf
en cas de confrontations.
Le tribunal de la jeunesse peut, si l´intérêt du mineur l´exige, dispenser ce dernier de comparaître
à l´audience ou ordonner qu´il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Le tribunal peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre,
sur la personnalité du mineur, les experts et les témoins, les parents, tuteurs ou autres personnes qui
ont la garde du mineur.
Seuls les avocats des parties ont le droit d´assister aux débats en chambre du conseil. Le tribunal
peut toutefois y appeler le mineur lorsqu´il l´estime opportun.
Les décisions rendues par le tribunal de la jeunesse sont, dans les délais légaux, susceptibles
d´appel de la part du ministère public et d´opposition et d´appel de la part du mineur, des parents, tu-
teurs ou personnes qui ont la garde du mineur.
Le tribunal de la jeunesse pourra sur conclusion conforme du ministère public ordonner l´exécution
provisoire de sa décision, en motivant spécialement ce chef de sa décision.
L´appel sera jugé par la chambre d´appel de la jeunesse, constituée d´un magistrat de la
cour supérieure de justice nommé à cet effet, sur les propositions de la cour, par arrêté grand-ducal
pour un terme de trois ans. Son mandat est renouvelable. En cas d´empêchement du titulaire, il lui sera
désigné un remplaçant par le président de la cour supérieure de justice. Les fonctions du ministère
public près la chambre d´appel sont exercées par un magistrat du parquet de la cour, désigné par le
procureur général. La chambre d´appel est assistée par un greffier de la cour. Elle pourra prendre les
mesures prévues aux articles 36 et 38.
Les mineurs âgés de moins de quinze ans accomplis ne pourront assister aux audiences des
cours et tribunaux que pour l´instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, lorsqu´ils
auront été appelés à déposer comme témoins ou lorsque les tribunaux auront estimé leur présence
nécessaire dans les affaires où leurs intérêts sont en jeu, et seulement pendant le temps où leurs présence
sera nécessaire.
Chapitre III. Dispositions particulières
Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit les débats des juri-
dictions de la jeunesse.
Il en est de même de la publication ou de la diffusion de tous éléments qui seraient de nature à révéler
l´identité ou la personnalité des mineurs qui sont poursuivis ou qui font l´objet d´une mesure prévue à
l´article 13.
Les infractions au présent article sont punies d´une peine d´emprisonnement de huit jours à six mois
et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs ou d´une de ces peines seulement.
La disposition suivante est ajoutée au Code pénal, dont elle formera le premier alinéa de
l´article 332
« Toutes les fois qu´une évasion de mineurs placés dans un établissement de rééducation de l´Etat
aura lieu, les personnes, chargées de leur garde ou de leur conduite, seront punies, en cas de connivence,
d´un emprisonnement de six mois à deux ans. «
L´article 369bis du Code pénal tel qu´introduit par la loi du 2 août 1939 aura la teneur sui-
vante
« Art. 369bis. Seront punis d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de cinq
cent un francs à vingt mille francs, ou d´une de ces peines seulement, les père, mère et autres personnes
qui soustrairont ou tenteront de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard
par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse ou en vertu d´une décision,
même provisoire, d´une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde
de ceux auxquels il a été confié, qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer,
l´enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement.
Si le coupable avait encouru la déchéance totale ou partielle de la puissance paternelle sur l´enfant,
l´emprisonnement pourra être élevé jusqu´à trois ans. »
Les dispositions suivantes sont ajoutées au Code pénal, dont elles formeront l´article 401bis
« Art. 401bis. Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant
au-dessous de l´âge de quatorze ans accomplis, ou qui l´aura volontairement privé d´aliments ou de soins
au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de
fait, à l´exclusion de violences légères, sera puni d´un emprisonnement de un à trois ans et d´une amende
de cinq cent un francs à cinq mille francs.
S´il est résulté des différentes sortes de violences ou privations ci-dessus une maladie ou une incapa-
cité de travail personnel, ou s´il y a eu préméditation, la peine sera de trois à cinq ans d´emprisonnement
et de cinq cent un à dix mille francs d´amende.
Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes,
ou toutes autres personnes ayant autorité sur l´enfant ou ayant sa garde, les peines seront celles portées
au paragraphe précédent, s´il n´y a eu ni maladie ou incapacité de travail personnel, ni préméditation,
et celle de la réclusion dans le cas contraire.
Si les violences ou privations ont été suivies, soit d´une maladie paraissant incurable, soit d´une in-
capacité permanente de travail personnel, soit de la perte de l´usage absolu d´un organe, soit d´une
mutilation grave ou si elles ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle des
travaux forcés de dix à quinze ans, et si les coupables sont les personnes désignées dans le paragraphe
précédent, celle des travaux forcés à perpétuité.
Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l´intention de provoquer la mort, les auteurs
seront punis comme coupables d´assassinat ou tentative de ce crime.
Si les violences ou privations habituellement pratiquées ont entraîné la mort, même sans intention
de la donner, les auteurs seront punis de la peine de mort. »
Seront punis des peines de police, comme auteurs du fait commis par un enfant de moins de
dix-huit ans
1° ceux qui, par un des moyens indiqués aux al. 3 et 4 de l´art. 66 du Code pénal, auront participé à
un fait qualifié contravention;
2° ceux qui auront participé de la même manière à un fait puni par les lois et règlements sur la police
rurale et forestière.
Dans tous les cas où un enfant âgé de moins de dix-huit ans accomplis aura commis un fait
constituant une infraction d´après la loi pénale, et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait
a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde de l´enfant pourra être condamnée
à une amende de cinquante à cinq cents francs et à un emprisonnement de un à sept jours, ou à l´une
de ces peinesseulement, sans préjudice du code pénal et des lois spéciales concernant la participation.
Quiconque aura recélé en tout ou en partie les choses obtenues par un enfant de moins de
dix-huit ans, à l´aide d´un fait qualifié contravention, sera puni d´un emprisonnement de un à sept jours
et d´une amende de cinquante à cinq cents francs, ou d´une de ces peines seulement.
Il est inséré dans le code pénal un article 372bis ainsi libellé
« Art. 372bis. Sans préjudice de l´application de l´article 372, tout attentat à la pudeur, commis sans
violence ni menaces par une personne ayant atteint l´âge de dix-huit ans accomplis, sur la personne ou à
l´aide de la personne d´un mineur de même sexe âgé de moins de dix-huit ans accomplis, sera puni d´un
emprisonnement de six mois à trois ans et d´une amende de cinq cent un à dix mille francs.
Les art. 215, 216 et 218 du code civil sont abrogés.
Sont supprimées les parties de phrase suivantes
a) à l´article 221 : . . . « ester en jugements, ni » . . .
b) à l´article 222: . . . « soit pour ester en jugement, soit » . . .
c) à l´article 224: . . . « soit pour ester en jugement, soit » . . .
Les dispositions suivantes sont ajoutées au code civil, dont elles formeront l´article 267bis
« Art. 267bis. Le président statuant en référé, le ministère public entendu, connaît en tout état de
cause, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que
des enfants.
Le procureur d´Etat peut prendre tous renseignements utiles concernant la situation morale et maté-
rielle des enfants.
L´information est, en tout cas, communiquée aux parties. »
L´alinéa premier de l´article 185 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, tel
qu´il a été modifié dans la suite, est abrogé et remplacé par la disposition suivante
« Art. 185. Il est accordé aux juges d´instruction ainsi qu´au juge de la jeunesse près le tribunal
d´arrondissement de Luxembourg une indemnité de quarante points indiciaires. Elle est de vingt points
indiciaires pour le juge de la jeunesse au tribunal d´arrondissement de Diekirch. »
Chapitre IV. Dispositions transitoires
La présente loi est appliquée par les juridictions qu´elle crée aux faits et situations antérieurs
au jour de son entrée en vigueur, lorsque les juridictions compétentes avant cette entrée en vigueur n´en
ont pas été saisies.
Les tribunaux de la jeunesse et les chambres d´appel de la jeunesse connaissent, conformé-
ment aux dispositions de la loi du 2 août 1939, des procédures dont les juridictions de l´enfance étaient
saisies en vue de l´application d´une des mesures prévues par ladite loi, avant l´entrée en vigueur de la
présente loi.
Le tribunal de la jeunesse devient compétent à l´égard des mineurs qui font l´objet d´une
mesure prise par les juridictions de l´enfance par application des articles 18 à 27 de la loi du 2 août 1939
ou qui sont placés sous le régime de la liberté surveillée en vertu de cette loi.
Les mesures de placement prises à l´égard de ces mineurs sont, d´après leur nature, assimilées à
l´une de celles prévues par la présente loi.
Le placement dans un établissement de rééducation de l´Etat et l´incarcération dans un établissement
pénitentiaire sont assimilés à une mise à la disposition du Gouvernement.
Ceux qui ont encouru la déchéance de la puissance paternelle par application des dispositions
de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l´enfance peuvent, sur leur demande, être réintégrés en tout
ou en partie dans leurs droits par le tribunal désigné à l´article 2.
Sont abrogés la loi du 2 août 1939 sur la protection de l´enfance telle qu´elle a été modifiée
par les lois des 27 octobre 1958 et 12 juin 1965 et pour autant que de besoin l´article 468 du code civil.
Aux tableaux I Administration générale des annexes A, C et D de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 12 juin 1965 portant
modification de l´article 34 de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l´enfance, la désignation « délégué
permanent de la protection de l´enfance » est remplacée par « délégué permanent à la protection de la
jeunesse. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 novembre 1971
Jean
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Doc. parl. n° 1396 sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg