Arrêté ministériel du 4 janvier 1983 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Arrêté ministériel du 4 janvier 1983
portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la
loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont
été modifiés par l´article 3, de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les
salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de
l´octroi des indemnités de chômage complet tel que cet article a été modifié pour 1983 en vertu de
l´article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1983;
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de
chômage pour l´année d´imposition 1983;
Arrête
- La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, détermi-
née, à partir de l´année d´imposition 1983, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés
et publiés en annexe
1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques autres qu´extraordinaires,
3. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du
champ d´application du barème visé au chiffre 2,
c) pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par
application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet
article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des
revenus extraordinaires.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 6,5% introduite par
l´article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1983.
(1) La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2,
déterminée à partir de l´année d´imposition 1983, conformément aux indications des barèmes ci-après
désignés et publiés en annexe
1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires;
2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ
d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur
rémunérations
non périodiques,
c) pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par
application de l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet
article a été modifié par la loi du 27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des
revenus extraordinaires.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 6,5% introduite par
l´article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1983.
(2) En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de
l´alinéa 1er de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par applica-
tion du barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l´arrêté ministériel du
4 janvier 1983 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si le barème
afférent n´est, aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier cas la retenue
est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur
le revenu.
L´article 9 du règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les conditions d´admission, de
nomination et de promotion du personnel des carrières moyenne et inférieure du Service d´économie rurale
est remplacé par le texte suivant
« Art. 9. Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs des carrières moyenne et inférieure du
personnel du Service d´économie rurale, il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement aux
examens, mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son
exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs.»
(1) Les barèmes désignés à l´article 1er, numéros 1 et 2 ne s´appliquent pas aux rémunéra-
tions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de
la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination
de la retenue d´impôt
sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à
un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d´un
salarié ou d´un pensionné).
(2) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
a) aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou
dépasse 1.140.000 francs,
b) aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint
ou dépasse 720.000 francs,
c) en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs.
Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa
1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Le barème désigné à l´article 1er numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires dont
la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement
grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pen-
sions, telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première
pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la
Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 janvier 1983.
Le Ministre de l’Agriculture
Jean
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en
date à New York du 7 mars 1966.
Adhésion de la Namibie.
(Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363
Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752
Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975
Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375 et
1376, 1825, 1944, 2018).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 11 novembre 1982, la
Namibie (Conseil des Nations Unies pour la Namibie) a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément
à son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Namibie le 11
décembre 1982.
Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive
sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol, fait à Londres, Moscou et
Washington, le 11 février 1971.
Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg.
(Mémorial 1982, A. p. 1546 et ss.).
Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 août 1982, a été ratifié et les instuments de ratification
luxembourgeois ont été déposés auprès des Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques le 11 novembre
1982.
Conformément
à son article X, paragraphe 4, le Traité est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg le 11
novembre
1982.
Convention
pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye,
le 16 décembre 1970.
Extension à Anguilla.
Ratification de l’Inde.
(Mémorial 1978, A, p. 264 et ss.
Mémorial 1979, A, p. 52
Mémorial 1981, A, p. 52 et ss., p. 1974
Mémorial 1982, A, pp. 33, 780).
Il résulte d´une notification du Gouvernement britannique, qu´avec effet à partir du 15 décembre 1982, la
Convention désignée ci-dessus s´étend à Anguilla.
D´autre part, les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de Grande-Bretagne et de l´URSS
communiquent que l´Inde a déposé un instrument de ratification à Washington et à Londres, le 12 novembre
1982 et à Moscou, le 25 novembre 1982.
L´instrument de ratification indien déposé à Moscou contient la réserve suivante: « Le Gouvernement de
l´Inde n´estime pas être lié par les dispositions du paragraphe 1 de l´article 12. »
Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile,
faite à Montréal, le 23 septembre 1971.
Extension à Anguilla.
Ratification de l’Inde.
(Mémorial 1982, A, pp. 101 et ss. 1744 et ss.,1845).
Il résulte d´une notification du Gouvernement britannique, qu´avec effet à partir du 15 décembre 1982, la
Convention désignée ci-dessus s´étend à Anguilla.
D´autre part, les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de Grande-Bretagne et de l´URSS
communiquent que l´Inde a déposé un instrument de ratification à Washington et à Londres, le 12 novembre
1982 et à Moscou, le 25 novembre 1982.
L´instrument de ratification indien déposé à Moscou contient une déclaration selon laquelle la République de
l´Inde n´estime pas être liée par les dispositions du paragraphe 1 de l´article 14 de ladite Convention.
Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les
agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968.
Ratification du
Portugal.
(Mémorial 1978, A, p.
192 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 659, 1021 et ss.
Mémorial 1981, A, p. 1304
Mémorial 1982, A, p. 1376.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 décembre 1982 le
Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément
à son article 6.3., la Convention entrera en vigueur à l´égard du Portugal le 14 mars 1983.
Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers,
faite à Kyoto, le 18 mai 1973.
Acceptation par le Pakistan des annexes A.2. et E.1.
(Mémorial 1979, A, p. 1297 et ss.
Mémorial 1980, A, pp. 204,914,1978
Mémorial 1981, A, pp. 1192, 2094 et ss., 2198
Mémorial 1982, A, pp. 12, 658, 808, 1230 et ss., 1554, 1895, 2118).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de coopération douanière qu´aux dates
respectives des 14 juin et 29 octobre 1982, le Pakistan a accepté les annexes A.2. et E.1. à la Convention
désignée ci-dessus sous les réserves suivantes
Annexe A.2.
Normes 16 et 17
La réglementation douanière du Pakistan ne prévoit pas de réduire ou de rembourser les droits exigibles
pour les marchandises qui ont été endommagées alors qu´elles se trouvaient en dépôt temporaire.
Annexe E.1.
Pratique recommandée 15
Pour le transit, le choix de la forme de garantie admise est laissé à l´agent compétent et non pas au déclarant.
Norme 30
La législation douanière du Pakistan ne prévoit pas l´exonération des droits et taxes pour les marchandises
en transit en cas de perte par suite d´accident ou de force majeure.
L´annexe A.2. est entrée en vigueur à l´égard du Pakistan le 14 septembre 1982; l´annexe E.1. entrera en
vigueur le 29 janvier 1983.
Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administra-
tive, signée à Strasbourg, le 24 novembre 1977.
Entrée en vigueur.
Ratifications de la
République
Fédérale d’Allemagne et de l’Autriche.
Déclarations et réserves.
(Mémorial 1980, A, p. 1017 et ss., p. 1364).
Suite au dépôt de l´instrument de ratification de la Belgique, en date du 8 juillet 1982, auprès du Secrétaire
Général du Conseil de l´Europe, les conditions requises pour l´entrée en vigueur de la Convention désignée
ci-dessus ont été remplies.
Par conséquent, conformément au paragraphe 2 de son article 17, le Convention a pris effet à l´égard de la
Belgique, de la France et du Luxembourg le 1er novembre 1982.
En outre, le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe a notifié qu´aux dates respectives des 24 septembre
et 24 novembre 1982, ladite Convention a été ratifiée par le République
Fédérale d´Allemagne et par
l´Autriche.
Conformément
au paragraphe 3 de l´article 17, la Convention entre en vigueur pour l´Allemagne le 1er
janvier
1983, et pour l´Autriche le 1er mars 1983.
DECLARATIONS ET RESERVES
LUXEMBOURG
Le Grand-Duché de Luxembourg appliquera la Convention à toutes procédures visant des infractions autres
que fiscales dont la répression ne rentre pas, au moment où l´entraide est demandée, dans la compétence de
nos autorités judiciaires.
En exécution de l´article 2 de la Convention, le Grand-Duché
de Luxembourg désigne comme autorité
centrale, chargée de recevoir les demandes de notification de documents provenant de l´étranger, le
« Ministère de la Justice, 16, boulevard Royal, Luxembourg».
BELGIQUE
Le Gouvernement belge désigne comme autorité centrale et comme autorité expéditrice le Ministère des
Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, 2, rue Quatre Bras,
1000 Bruxelles
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Quatre Brasstraat 2, 1000 Brussel.
(1) Avant l´application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des
rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au
profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une
retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés
dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à
concurrence de la fraction de 3.600 francs correspondant à la période de paie;
3. les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rap-
portent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires et exonérés en vertu des
dispositions de l´article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3) Pour la détermination
de la retenue d´impôt sur rémunérations
non périodiques ou extraor-
dinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémuné-
rations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunéra-
tion non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunéra-
tions auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non pério-
dique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pen-
sions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du
pensionné par une disposition légale ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une
retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfai-
taires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
2. les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt;
3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques
ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel
des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la
rémunération non périodique ou extraordinaire
en cause. Les autres déductions sont imputées sur les
rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination
de la retenue, la rémunération non
périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2) La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée
comporter 25 jours ouvrables.
(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déter-
miner comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt)
seraient
a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées
par le nombre des mois compris dans la période de paie.
b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barême de retenue journalière multipliées
par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4) Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont
considérés comme jours ouvrables.
(1) La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est
censée comporter 30 jours de calendrier.
(2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déter-
miner comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) se-
raient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer
comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient
celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de
jours de calendrier.
En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination
de la
retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25
du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires
et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite.
En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination
de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23
à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination
de la retenue d´impôt sur les
salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié dans la suite.
Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à
procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration
des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.
Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électromé-
caniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au
préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette adminis-
tration.
L´arrêté ministériel du 4 janvier 1982 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des
périodes de paie de l´année d´imposition 1982, aux rémunérations non périodiques versées après le 31
décembre 1981 et avant le 1er janvier 1983 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition
1982.
L´arrêté ministériel du 5 janvier 1982 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des
périodes de pension de l´année d´imposition 1982 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposi-
tion 1982.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 janvier 1983.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel du 5 janvier 1983
portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la
loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont
été modifiés par l´article 3 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1983;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination
de la retenue d´impôt sur les
salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de
l´octroi des indemnités de chômage complet; tel que cet article a été modifié pour 1983 en vertu de
l´article 35 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1983;
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1982 relatif aux dotations fiscales du fonds de
chômage pour l´année d´imposition 1983;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 janvier 1983.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 10 janvier 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 9 août 1980
déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des
carrières moyenne et inférieure du Service d’économie rurale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´économie rurale;
Vu le règlement grand-ducal du 9 août 1980 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de
promotion du personnel des carrières moyenne et inférieure du Service d´économie rurale;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre
de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Gouvernement belge déclare se prévaloir de la disposition contenue dans l´article 10, paragraphe 2 de la
Convention.
REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE
Traduction
Article 1, paragraphe 2.
Pour les demandes adressées à la République
Fédérale d´Allemagne, la Convention s´appliquera à toute
procédure visant des infractions dont la répression n´est pas, au moment où l´entraide est demandée, de la
compétence des autorités judiciaires. En République Fédérale d´Allemagne, une telle procédure inclut les
procédures d´amendes imposées en application de la loi sur les infractions administratives (Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten) publiée le 2 janvier 1975 (Journal Officiel fédéral I, p. 80), et dont le dernier
amendement
a été apporté par l´article 4 de la loi du 5 octobre 1978 (Journal Officiel fédéral I, p. 1645).
Toutefois, la République Fédérale d´Allemagne se réserve le droit en pareil cas de refuser d´accéder à des
demandes d´assistance pour non-réciprocité.
La Convention ne s´appliquera pas à la notification de documents relatifs à des infractions administratives en
matière fiscale.
Article 1, paragraphe 3.
La Convention ne s´appliquera pas aux demandes adressées à la République
Fédérale d´Allemagne et
relatives aux questions de commerce avec l´étranger (échanges de marchandises et de services, transactions
financières et paiements) ni aux interdictions et aux restrictions des échanges transfrontaliers de marchandises.
Article 2, paragraphe 1.
En République Fédérale d´Allemagne, les fonctions visées par la Convention
seront exercées par les
autorités centrales désignées par les Länder. C´est l´autorité centrale du Land sur le territoire duquel la
notification doit avoir lieu qui donne suite aux demandes de notification de documents.
Les autorités centrales seront les suivantes
Bade-Wurtemberg
Regierungspräsidium Freiburg
Kaiser-Josef-Strasse 167
D
7800 Freiburg
Bavière
Regierung der Oberpfalz in Regensburg
Postfach 322
Emmeramsplatz 8
D
8400 Regensburg
Berlin
Regierender Bürgermeister
Senatskanzlei
John F. Kennedy-Platz (Rathaus)
D
1000 Berlin 62
Brème
Senator für Inneres
Contrescarpe 22-24
D
2800 Bremen
Hambourg
Freie und Hansestadt Hamburg
Justizbehörde
Drehbahn 36
D
2000 Hamburg 36
Hesse
Hessischer Minister des Innern
Friedrich-Ebert-Allee 12
D
6200 Wiesbaden
Basse-Saxe
Niedersächsisches Landesverwaltungsamt
Auestrasse 14
Postfach 107
D - 3000 Hannover
Rhénanie du Nord/Westphalie
Regierungspräsident Köln
Zeughausstrasse 4-8
D
5000 Köln
Rhénanie/Palatinat
Bezirksregierung Trier
Postfach 1320
D
5500 Trier
Sarre
Minister des Innern
Bismarckstrasse 19
D
6600 Saarbrücken
Schleswig-Holstein
Innenminister des Landes Schleswig-Holstein
Postfach 1133
D
2300 Kiel 1
Article 7, paragraphe 3.
La République Fédérale d´Allemagne appelle l´attention sur le fait qu´une notification formelle de documents
établie dans une langue étrangère et non accompagnée d´une traduction en allemand ne peut être effectuée en
application de l´article 6, paragraphe 1, alinéa b. de la Convention.
Article 10, paragraphe 2.
La République Fédérale d´Allemagne s´oppose à la notification par des agents diplomatiques ou des
fonctionnaires consulaires si le document doit être notifié à une personne qui n´est pas ressortissante de l´Etat
requis.
Article 11, paragraphe 2.
La République Fédérale d´Allemagne s´oppose à la notification de documents par la voie de la poste sur son
territoire.
En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent a déclaré, au nom du Gouvernement de
la République Fédérale d´Allemagne, que la présente Convention s´appliquera également au Land de Berlin avec
effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne.
AUTRICHE
Traduction
La République d´Autriche déclare
1. conformément à l´article 1, paragraphe 2, que la Convention s´applique en matière fiscale et en matière
pénale sur la base de la réciprocité;
2. conformément à l´article 2, que les autorités ci-dessous sont par la présente désignées comme autorités
centrales chargées de recevoir les demandes de notification de documents en provenance d´autorités d´autres
Etats contractants et d´y donner suite
A. s´agissant des documents relatifs aux questions concernant les réfugiés, les armes ou les règlements de
police pour les étrangers, pour tout le territoire fédéral, le Ministère
fédéral de l´Intérieur
(Bundesministerium für Inneres), Herrengasse, A
1010 Vienne;
B. pour chacun des Länder, le Gouvernement
provincial comme suit
a) pour le Land de Burgenland
Amt der Burgenländischen Landesregierung
7000 Eisenstadt
Landhaus
b) Pour le Land de Carinthie
Amt der Kärntner Landesregierung
9020 Klagenfurt
Arnulfplatz
c) pour le Land de Basse-Autriche
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
1014 Vienne
Herrengasse 13
d) pour le Land de Haute-Autriche
Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
4020 Linz
Klosterstrasse, 7
e) pour le Land de Salzbourg
Amt der Salzburger Landesregierung
5010 Salzbourg
Chiemseehof
f) pour le Land de Styrie
Amt der Steiermärkischen Landesregierung
8011 Graz
Hofgasse
g) pour le Land du Tyrol
Amt der Tiroler Landesregierung
6020 Innsbruck
Landhaus
h) pour le Land du Vorarlberg
Amt der Vorarlberger Landesregierung
6900 Bregenz
Landhaus
i) pour le Land de Vienne
Amt der Wiener Landesregierung
1082 Vienne
Rathaus
3. qu´elle s´oppose, en vertu de l´article 10, paragraphe 2, à la notification par les fonctionnaires consulaires
ou les agents diplomatiques à l´exception des documents notifiés par les fonctionnaires consulaires ou les
agents diplomatiques à leurs propres ressortissants.
4. conformément à l´article 11, paragraphe 2, que la notification directe par la voie de la poste est autorisée
sauf pour les documents
a) ordonnant l´expropriation,
b) concernant la constatation de l´aptitude au service militaire des personnes astreintes au service militaire
ou appelant le destinataire au service militaire ou
en ce qui concerne les ressortissants autrichiens
-ordonnant qu´un de leurs biens situé dans un autre pays sera utilisé à titre permanent ou temporaire à
des fins militaires,
c) contenant une décision fondée sur la Convention relative au statut juridique des réfugiés du 28 juillet
1951, ou
d) relatifs à une question concernant les armes ou les règlements de police pour les étrangers.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
B e a u f o r t .
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 23 juillet 1982 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à partir du 1
er janvier 1983.
Ladite délibération a été approuvée par décison ministérielle du 10 août 1982 et publiée en due forme.
B e c k e r i c h .
Prix de consommation de l´eau.
En séance du 7 octobre 1982 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 octobre 1982 et publiée en due
forme.
Beckerich.
Redevance à percevoir pour les travaux exécutés par le chargeur-excavateur avec
chauffeur pour le compte des particuliers.
En séance du 7 octobre 1982 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une redevance à percevoir pour les travaux exécutés par le chargeur-excavateur
avec chauffeur pour le compte des particuliers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 novembre 1982 et publiée en due
forme.
Mamer.
Taxe à percevoir pour l´utilisation de la salle de fêtes de l´Harmonie Union.
En séance du 28 septembre 1982 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe à percevoir pour l´utilisation de la salle de fêtes de l´Harmo-
nie Union.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 octobre 1982 et publiée en due
forme.
Manternach.
Taxes à percevoir pour la confection des fosses et l´ouverture et la fermeture des
caveaux.
En séance du 28 mai 1982 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection des fosses et l´ouverture
et la fermeture des caveaux.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 septembre 1982 et publiée en due
forme.
Mertert.
Règlement-taxe sur l´utilisation des salles des fêtes à Mertert et à Wasserbillig.
En séance du 20 octobre 1982 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour l´utilisation des salles des fêtes à Mertert et à
Wasserbillig.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 novembre 1982 et publiée en due
forme.
Mompach.
Règlement-taxes général.
En séance du 24 septembre 1982 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxes général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 octobre 1982 et par décision ministé-
rielle du 27 octobre 1982 et publiée en due forme.
Remich. Participation aux frais du transport scolaire pour les enfants d´âge préscolaire et primaire
du quartier Buschland à Remich.
En séance du 10 septembre 1982 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une participation aux frais du transport scolaire pour les enfants d´âge présco-
laire et primaire du quartier Buschland à Remich.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 novembre 1982 et publiée en due
forme.
Remich.
Redevances à percevoir au terrain de camping «Europe»
En séance du 10 septembre 1982, complétée par celle du 29 octobre 1982, le Conseil communal de
Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er
janvier 1983, les redevances à percevoir au terrain de camping «Europe».
Lesdites délibérations ont été approuvées par décision ministérielle du 12 novembre 1982 et publiées
et due forme.
Reisdorf.
Taxes à percevoir pour la location de machines communales.
En séance du 1
er avril 1982 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé des taxes à percevoir pour la location de machines communales.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 mai 1982 et publiée en due forme.
Sandweiler.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 5 octobre 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à partir du 1
er janvier 1983.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 novembre 1982 et publiée en due
forme.
Septfontaines.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 28 juin 1982 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à partir du 1
er juillet 1982.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 octobre 1982 et publiée en due
forme.
Wahl.
Modification du règlement-taxe sur la canalisation.
En séance du 11 septembre 1982 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1982 et publiée en due
forme.
Bec h.
Prix de consommation de l´eau
En séance du 27 octobre 1982 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 novembre 1982 et publiée en due
forme.
Beckerich.
Taxe à percevoir pour la founiture de main-d´oeuvre à des particuliers.
En séance du 7 octobre 1982 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de fixer la taxe à percevoir pour la fourniture de main-d´oeuvre à des particu-
liers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 1982 et publiée en due
forme.
Dudelange.
Règlement-taxe du 29 décembre 1976, chapitre XXII
vente d´imprimés commu-
naux .
En séance du 8 novembre 1982 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé de compléter le règlement-taxe du 29 décembre 1976, chapitre XXII
vente d´imprimés communaux .
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 décembre
1982.
Ermsdorf.
Prix de l´eau.
En séance du 23 avril 1982 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de m3 d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 décembre
1982.
Remerschen.
Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.
En séance du 30 octobre 1982 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 novembre 1982 et publiée en due
forme.
Remerschen.
Règlement-taxes sur l´utilisation des installations frigorifiques à Schengen.
En séance du 30 octobre 1982 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation des installations frigori-
fiques à Schengen.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 novembre 1982 et publiée en due
forme.
Sandweiler.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 5 octobre 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1982 et publiée en due
forme.
Sandweiler.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 5 octobre 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe à percevoir pour l´utilisation
de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1982 et publiée en due
forme.
Sandweiler.
Taxe à percevoir pour une autorisation de construire.
En séance du 5 octobre 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe à percevoir pour une autori-
sation de construire.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1982 et publiée en due
forme.
Sandweiler.
Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 5 octobre 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1982 et publiée en due
forme.
Sandweiler.
Règlement-taxe sur l´inhumation.
En séance du 5 octobre 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe d´inhumation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 novembre 1982 et publiée en due
forme.
Sandweiler.
Règlement-taxe sur la livraison et la pose d´un numéro de maison.
En séance du 5 octobre 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe à percevoir pour la livraison
et la pose d´un numéro de maison.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1982 et publiée en due
forme.
Sandweiler.
Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 5 octobre 1982 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, les taxes à percevoir sur les jeux et
amusements publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 novembre 1982 et publiée en due
forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg