Loi du 23 mars 1947, rendant rétroactives pour le jeu des triennales les nominations du personnel enseignant des écoles primaires retardées par
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
N° 17
Jeudi, le 27 mars 1947.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 27. März 1947.
Loi du 23 mars 1947, rendant rétroactives pour le
jeu des triennales les nominations du personnel
enseignant
des écoles primaires retardées par
l´occupation et modifiant certaines dispositions
de la loi du 6 mai 1920 concernant la revision
et la majoration des traitements du personnel
enseignant
des écoles primaires et primaires
supérieures.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
11 mars 1947 et celle du Conseil d´Etat du 14 du
même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les nominations des membres du per-
sonnel enseignant, détenteurs d´un brevet antérieur
au 1er octobre 1940, seront rendues rétroactives
pour le jeu des triennales au 1er septembre 1941.
Les nominations des membres du personnel
enseignant, détenteurs
d´un brevet
provisoire
postérieur au 1er octobre 1940, mais qui ont été
élèves de l´Ecole normale au 10 mai 1940, seront
rendues rétroactives pour le jeu des triennales au
1er septembre de la seconde année qui suit l´ob-
tention du diplôme de fin d´études.
Toutefois si les nominations prévisées se rap-
portent à un poste du groupe II de l´échelle des
traitements établie à l´art . 1er de la loi du 6 mai
1920, elles ne sont rendues rétroactives qu´au 1er
septembre de la troisième année qui suit l´obtention
soit du brevet provisoire soit du diplôme de fin
d´études.
Si les nominations se rapportent à un poste du
groupe 1, elles ne sont rendues rétroactives qu´au
1er septembre de la quatrième année qui suit
l´obtention soit du brevet provisoire soit du diplôme
de fin d´études.
L´effet des dispositions applicables aux membres
du personnel enseignant est limité aux nomina-
tions faites avant le 1er novembre 1947.
L´article 1 er de la loi du 14 avril 1934
ayant pour objet de fixer les taxes à percevoir lors
de la délivrance ou du renouvellement des cartes
d´identité pour étrangers, tel qu´il a été modifié
par la loi du 28 mars 1938 et par l´arrêté grand-
ducal du 21 décembre 1944, est complété comme
suit
Les taxes ci-dessus sont dues à partir du jour
où la demande en délivrance ou en renouvellement
de la carte d´identité a été ou aurait dû être pré-
sentée.
La taxe correspondant à la période antérieure à
la délivrance ou au renouvellement de la carte sera
perçue sous forme de supplément payable le jour
de la délivrance ou du renouvellement. Le mon-
tant en sera établi en comptant chaque période
de trois mois à raison de 1/8 de la taxe perçue pour
la carte d´identité, les fractions de moins de trois
mois étant négligées.
Il n´y aura lieu à aucune restitution des taxes
acquittées, soit que la demande en délivrance ou
en renouvellement de la carte d´identité soit rejetée,
soit que le titulaire de la carte quitte le territoire
du Grand-Duché avant le terme fixé pour la vali-
dité de la carte d´identité de son propre gré ou
ensuite d´une mesure de refoulement.
Les modifications suivantes sont appor-
tées à l´art. 1er (sub A) de l´arrêté du 20 septembre
1945 sur le tarif international
Pays-Bas
Lettres par 20 grammes
fr. 1,50
Cartes postales simples
fr. 0,75
avec réponse payée
fr. 1,50
Papiers d´affaires par 50 grammes
fr. 0,70
minimum
fr. 1,50
L´alinéa 2 de l´art. 7 de la loi du 6 mai
1920 concernant la revision et la majoration des
traitements du personnel enseignant des écoles
primaires et primaires supérieures est remplacé
par la disposition suivante
« Au cas où l´instituteur ou l´institutrice promus
auraient, par suite d´une majoration triennale,
obtenu dans leur précédent emploi un traitement
égal ou supérieur à celui dont ils jouissent dans
leur nouvel emploi, les années passées dans le
précédent emploi leur profiteront pour parfaire la
triennale du nouvel emploi. »
Nos Ministres des Finances et de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié
Le Ministre des Finances,
au Mémorial,
P. Dupong.
Château de Fischbach. le 21 mars 1947.
Le Ministre de la Justice,
Charlotte.
Eug. Schaus.
Arrêté ministériel
du 24 mars 1947 modifiant
certaines
taxes fixées par l´arrêté ministériel
du 20 septembre 1945 sur le tarif postal inter-
national.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre
1944, portant ratification de la Convention et des
Arrangements signés au Congrès postal universel
de Buenos-Aires le 23 mai 1939, ainsi que les
conventions particulières conclues avec divers pays
au sujet de l´adoption de taxes réduites ;
Revu l´arrêté ministériel du 20 septembre 1945
sur le tarif postal international ;
Sur les propositions de Monsieur le Directeur
de l´Administration des Postes, Télégraphes et
Téléphones ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial
pour entrer en vigueur le 1er avril 1947.
Luxembourg, le 24 mars 1947.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Avis. Associations agricoles.
Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre
1945, les associations agricoles dites
Syndicat d´élevage
de Stockem
commune d´Asselborn
Comice agricole
Mutfort
»
de Contern
Association de battage
Reckange/Mess
»
Reckange/Mess
Coin de Terre et du Foyer
Grevenmacher
»
Grevenmacher
Coin de Terre et du Foyer
Mersch
»
Mersch
Coin de Terre et du Foyer
Mœsdorf-Pettange
»
Mersch
ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé,
dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs
et des personnes nanties de la signature sociale.
24 mars 1947.
Contributions.
Erratum.
Dans la notice explicative jointe à l´arrêté ministériel du 12 mars 1947
concernant le paiement en valeurs du Trésor de l´impôt extraordinaire sur les bénéfices de guerre et de
l´impôt extraordinaire sur le capital, publié au Mémorial N° 13 du 15 mars 1947, il faut lire à la page 236
(1re ligne) : a) 15 mai 1947 16 +30 + 30 +14 = 90
jours ou 3 mois. 25 mars 1947.
Avis.
Fermeture des entreprises industrielles et commerciales. En vertu de l´art. 2 de l´arrêté grand-
ducal du 4 avril 1945, concernant la fermeture des entreprises industrielles ou commerciales appartenant
à des personnes ayant collaboré avec l´ennemi et dont l´exploitation actuelle serait de nature à porter atteinte
à l´ordre public, M. Nicolas Krau, commerçant à Luxembourg, Grand´rue, est désigné comme délégué
du Ministre des Affaires Economiques pour remplir les fonctions d´assesseur-suppléant au Tribunal cantonal
de Luxembourg en remplacement de M. Joseph Mille, démissionnaire.
24 mars 1947.
Avis.
Chambre des Comptes.
Par arrêté grand-ducal du 21 mars 1947 le titre honorifique de
ses fonctions a été conféré à M. Pierre Godar. Conseiller à la Chambre des Comptes, mis à la retraite
pour cause de limite d´âge conformément à l´arrêté gr.-d. du 25 mai 1945 modifiant la législation en
matière de pensions.
26 mars 1947.
Avis.
Chambre des Comptes.
Par arrêté grand-ducal du 26 mars 1947, Monsieur Victor Gérard,
chef de bureau au Ministère des Finances, a été nommé Conseiller à la Chambre des Comptes.
26 mars 1947.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
L´art. 15 de la loi du 6 mai 1920 concer-
nant la revision et la majoration des traitements
du personnel enseignant des écoles primaires et
primaires supérieures est abrogé et remplacé par
les dispositions suivantes
« Les membres du personnel enseignant, déten-
teurs du brevet postscolaire ou du brevet primaire
supérieur, jouiront d´une prime annuelle dont le
montant est fixé par arrêté grand-ducal. »
La présente loi sortira ses effets à partir
du 1er septembre 1946.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 23 mars 1947.
Charlotte.
Le Ministre de l´Education Nationale,
N. Margue.
Loi du 23 mars 1947, concernant les professeurs
d´éducation physique de l´enseignement secon-
daire, normal ou professionnel.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
11 mars 1947 et celle du Conseil d´Etat du 14 du
même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les titulaires des cours d´édu-
cation physique aux établissements d´enseignement
secondaire, normal ou professionnel peuvent être
nommés professeurs d´éducation physique avec le
traitement du groupe VII pour les professeurs-
hommes et du groupe Vc pour les professeurs-
femmes ;
Les professeurs-hommes avanceront au groupe
Xa, les professeurs-femmes au groupe VI après
12 années de bons et loyaux services dans leur
grade.
La présente loi a un effet rétroactif au 1er octobre
1945.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 23 mars 1947.
Charlotte.
Le Ministre de l´Education
Nationale,
N. Margue.
Arrêté grand-ducal
du 21 mars 1947, complétant
l´art. 1er de la loi du 14 avril 1934 ayant pour
objet de fixer les taxes à percevoir lors de la
délivrance ou du renouvellement des cartes
d´identité pour étrangers.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu Notre arrêté du 21 décembre 1944 portant
majoration des taxes à percevoir lors de la déli-
vrance ou du renouvellement des cartes d´identité
pour étrangers ;
Revu la loi du 14 avril 1934 ayant pour objet
de fixer les mêmes taxes ;
Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Sur l´avis favorable de la Commission de travail
de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons