Loi du 12 août 1927, portant modification de cer taines dispositions du régime des cabarets.
Table des dispositions (71)
Texte législatif (71 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
aHemortal
bes
©ro^erjogtumö Susemïmtg.
Samedi, 20 août 1927.
eamstoo, 20. «ugufi 1927.
Loi du 12 août 1927, portant modification de cer
taines dispositions du régime des cabarets.
Nous CHARLOTTE, par la grAcc de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
27 juillet 1927 et celle du Conseil d'Etat du 1
№ août
1927, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons;
Art. V*. Les alinéas 1, 2 et 3 de l'art. 2 compris
dans l'art. I de la loi du m mars 1021 sur le régime des
cabarets, modifié par la loi du m juillet 1924 sur la
même matière, sont abrogés et remplacés par le
texte-ci après
(Alinéa 1).
Aucun nouveau débit ne pourra plus
être établi dans les sections où le nombre des débits
aura atteint la proportion de un pour 250 habitants,
à l'exception toutefois des cas suivants
1° u) Dans les sections de moins de 250 habitants
un seul cabaret pourra être ouvert;
h) si dans les sections de plus de 250 habitants
la division du nombre des habitants par le nombre
des débits existants laisse un excédent de plus de
124 habitants, cet excédent sera compté pour le
nombre entier de 250.
2" Les débits ayant existé au 31 décembre i<ji(),
pourront être continués ou repris par des personnes
remplissant les conditions de la loi, a charge
a) de payer une somme égale au double de la taxe
d'ouverture fixée par le n" 2 lit. a de l'art. 2 compris
dans l'art. I
e r de la loi du 10 mars 1921 sur le régime
des cabarets;
fôcfct) Dont 12. 2ï«ôuït 1927, ftctrejfenb uerfdjicbcne
gtnbctungen ïser (Sefetîfleïmno tlfecr ï>te Stf)attï=
tinttfd) aften.
Suit Charlotte, 0011 (Sottes ©naben, (Srofjïjcrgofjiu
«ou finxernbitro,, ^crsnfiin 511 üftaffau, ic, ÎC, ic;
91 ad) Wnfjörivua, Hnjercs Staatsrates;
iWîit ,3uïtiiuimma, ber îlba.corbnetenîarniner;
SRadj (£in[td)t ber (£ut[cl)etbuîtfj ber îltiçjcoïbuetcit»
i'arumev nom 27. ^itli 1027 imb berjeuiflen bes
Staatsrates uom 1. siU\(\\\]ï 1927, iwüiiadj eine 30»cite
si(bftiînTîtini(j nicfjt crfolcjcn roirb;
Ratten ticrorbuet imb tierorbnen
ïïtt. 1. î)ie îîbfstjc I, 2 1111b 3 bes 2lrt. 2 miß beut
yirt. 1 bes «5efci.îcs tunu 10. SMäta 1921, ntifleöubcrt
buref) (Rcfclî Dom 10. 311U 1024 über bic 6d)ant=
u.)irtfd)afteit, ftnb aiiffleïjoticu 1111b biircfj folfjcnbe
Seftiiuiinmneii
erfeijt
TOfatî I. • (£liic neue Sdjanïurtrifdjaft barf nicî)t
weï)r errichtet tu erb en ht benjenifien ©eïtioneit in
welrtjcn auf 250 (£ittïuol)rter eine 6d)an!roWfcI)oft
îoiuml, vorbehattlicl) îtctd)flet)citbei' Wiisnaljiuen
1.11) ^n Seîtioiien uon roenifler als 2H0 (gtiwofntcm
barf due ©cl)ai;ïroirtîd)aft eröffnet roerben.
h) (Srflibt in Seïtioneit non nietjr aïs 250 (finrooI).-=
nern bic 3.'citmtfi ber (£intODT)iter3aT)ï burd) bie 3^1)1
ber Sd)rtitîtulrtfd)afteit einen <Rcft won inel)r dis
124 (ÊiuxuDlruerit, [0 nHi biefer ÎU]i für 250.
2. X)te Sd)anïrutrtfd)afien, bie mit fil. De^entber
1010 beffonbett, ïonncn tocilcrrtcfftï>rt ober tUulv=
nointuen toerbeit nun benen, bie bie a,efeljttd)eu
' Sebiitfiuuncu crfîUIcit, lücun fie
n) ben boppcïten SBetraa. ber burd) 9lï. 2 lit. H
bes UCrt. 2. ans bent ?(tt. 1 bes (ficjeljcs vom* 10.
i№tät'3 1921 noïflefcï)encn (groffmutçistaxe ctttticljtcu;
M 46.
b) de continuer le débit dans le même local sans
qu'il se soit produit une interruption de plus d'un
an après le 27 juillet 1912 et sans pouvoir invoquer
le bénéfice de l'art. 7, al. 2;
c) par le débitant propriétaire qui vend ou loue
la maison dans laquelle doit être continué le débit
conformément aux prescriptions sub a et b, de
renoncer à l'exercice de sa profession.
Le Directeur général des finances peut, lorsque
le débit ouvert conformément aux prescriptions
du n° 2 a été fermé dans les trois premières années
de l'ouverture, ordonner la restitution d'une partie
de la taxe initiale perçue; cette partie sera des trois
quarts resp. de la moitié resp. du quart de la taxe
initiale perçue, si la cessation intervient dans la
première resp. la deuxième resp. la troisième période
de douze mois suivant la date du paiement de la
taxe.
3° Est licite l'établissement d'un débit par la
personne qui a obtenu la renonciation à leurs licences
d'un débitant en exercice de profession dans la
section dans laquelle le nouveau débit doit être
établi et d'un autre débitant de n'importe quelle
section du pays.
Est assimilée à la renonciation d'un autre débitant
dans le sens de l'alinéa qui précède, la renonciation
par un propriétaire d'une maison au privilège non
périmé d'ouvrir dans cette maison un débit par
application du n° 2 du présent article. Lorsque
l'immeuble au privilège duquel le propriétaire a
renoncé, est situé dans la section dans laquelle le
débit doit être ouvert, cette renonciation équivaut
à la renonciation à deux licences de cabaretage de
la même section. Le propriétaire-débitant qui
renonce au dit privilège, doit en même temps
renoncer à l'exercice de sa profession, tant dans la
maison au privilège de laquelle il renonce, que dans
tout autre immeuble de la même section.
(Alinéa 2). — Ne sont valables ni les renonciations
des cabaretiers qui ont établi leurs débits par appli-
cation des n° 1, lit. a ou 2 du présent article, ni celles
qui ramèneraient dans la section-siège du débit le
b) die Schankwirtschaft in demselben Lokale weiter-
führen, ohne das; jedoch eine Betriebsunterbrechung
von mehr als einem Jahre nach dem 27. Juli 1912
stattgefunden hätte und ohne die Anwendung des
Art. 7 Abs. 2 für sich beanspruchen zu können;
c) der Inhaber der Schankwirtschaft, der als
Eigentümer das Haus verkauft oder vermietet, in
dem der Ausschank gemäß den unter a und b vor-
gesehenen Bestimmungen weiter geführt werden
soll, muß auf den Betrieb seiner Schankwirtschaft
verzichten.
Der Generaldirektor der Finanzen kann, wenn
der auf Grund der Bestimmungen ans Nr. 2 eröffnete
Betrieb innerhalb drei Jahren nach der Eröffnung
eingestellt wird, die Rückerstattung eines Teiles
der entrichteten Anfangstaxe anordnen; diese Rück-
zahlung wird auf Dreiviertel bezw. die Hälfte bezw.
ein Viertel der gezahlten Eröffnungstaxe festgesetzt,
wenn das Geschäft in der ersten, bezw. der zweiten,
bezw. der dritten Periode von zwölf Monaten nach
Entrichtung der Taxe geschlossen wird.
3. — Eine Schankwirtschaft darf errichtet werden
auf Grund von zwei auf die Wirtschaftslizenz bezüg-
lichen Verzichtleistungen, von denen die eine von dem
Inhaber einer im vollen Betriebe stehenden Schank-
wirtschaft ausgeht, die sich in der für den Sitz der
neuen Schankwirtschaft in Aussicht genommenen
Sektion befindet; die zweite Verzichtleistung kann
erfolgen seitens des Inhabers einer Schankwirtschaft
irgend einer Sektion des Landes.
Einer zweiten Verzichtleistung im Sinne vor-
stehenden Absatzes wird gleichgestellt, der Verzicht
eines Hausbesitzers auf das unverjährte Vorrecht
in seinem Hause eine Schankwirtschaft auf Grund
der Bestimmung aus Nr. 2 dieses Artikels eröffnen
zu dürfen. Liegt das Haus auf dessen Vorrecht der
Eigentümer verzichtet hat in der Sektion, in der die
Wirtschaft eröffnet werden soll, so gilt dieser Verzicht
für zwei Verzichtleistungen aus dieser Sektion. Ist
der Eigentümer, der auf das Vorrecht verzichtet zu-
gleich Gastwirt,so muß er gleichzeitig den Betrieb seines
Gewerbes aufgeben und zwar sowohl im Hause
auf dessen Vorrecht er verzichtet als auch in jedem
andern Hause der Sektion.
Sind nicht gültig Verzichtleistungen von Wirten
die ihre Schankwirtschaft auf Grund der Bestim-
mungen aus Nr. 1 lit. a oder Nr. 2 dieses Artikels
eröffnet haben, noch diejenigen, die die Zahl der
nombre des cabarets au-dessous du nombre maxi-
mum fixé par la loi.
(Alinéa 3). — Le Gouvernement pourra dans des
cas exceptionnels, sur l'avis conforme du Conseil
d'Etat et aux conditions qu'il déterminera, autoriser
l'établissement de nouveaux débits ainsi que dis-
penser de l'obligation de la résidence quinquennale.
Ces débits sont soumis aux conditions a) et b) du
n° 2 qui précède et paieront la taxe annuelle et la
taxe mobile s'il y a lieu.
Dans les endroits spécialement fréquentés par
les touristes le Gouvernement pourra, sur l'avis con-
forme du Conseil d'Etat, autoriser l'établissement
de débits qui ne seront ouverts au public que pendant
six mois consécutifs au plus. Ils sont soumis aux
mêmes conditions que ceux prévus à l'alinéa précé-
dent, sauf que la taxe d'ouverture est réduite de
moitié.
Ces autorisations ne créent ni un privilège au
profit de l'immeuble dans lequel le débit est exploité
au moment de l'autorisation, ni une licence de
cabaretage cessible à un tiens pour l'ouverture d'un
nouveau débit.
Sont approuvées les modifications
apportées aux statuts de la société anonyme dite
« Samod, société anonyme pour la construction
de maisons ouvrières à Dudelange», tels que ces
changements résultent de l'acte notarié prémention-
né, annexé en expédition au présent arrêté.
Die am Statut der anonymen Gesell-
schaft „Samod, société anonyme pour la. Construc-
tion de maison ouvrières à Dudelange", zu Düde-
lingen, vorgenommenen Änderungen, sowie sich
dieselben aus der vorerwähnten notariellen Urkunde
ergeben, von der eine Ausfertigung hier beiligt,
sind genehmigt.
ANNEXE. — EXTRAIT.
« Samod», société anonyme pour la construction de maisons ouvrières à Dudelange.
L'an mil neuf cent vingt-sept, le quatorze avril, à onze heures et demie de relevée, à Luxembourg, au
siège social de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange.
Devant Maître Joseph Neumann, notaire de résidence à Luxembourg,
En présence de témoins;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Dudelange
sous la dénomination « Samod», société anonyme pour la construction de maisons ouvrières, constituée
par acte de Maître Oscar Thilges, notaire à Dudelange, en date du vingt-sept juillet mil neuf cent dix.
'La séance est ouverte sous la présidence de M.' Léon Metz, président du conseil d'administration de la
dite société, demeurant à Esch-s.-Alzette.
Est désigné secrétaire M, Léon Metzler, directeur de l'Arbed, demeurant à Luxembourg.
Sont désignés scrutateurs, MM. Emile Mayrisch, président de la direction de l'Arbed, demeurant à Colpach
et Tony Dutreux, ingénieur, demeurant à Luxembourg.
M. le Président expose que l'assemblée a été convoquée avec l'ordre du jour suivant
1° Mise en concordance des statuts de la société avec les dispositions de la loi du dix août mil neuf cent
quinze, modifiés par celles du treize août mil neuf cent vingt-deux et du quinze janvier mil neuf cent vingt-
sept;
2° Suppression des dispositions des statuts devenues sans objet.
3° Modifications et changements rédactionnels à certains articles des statuts et notamment aux articles
1, 2, 3, 6, 8, 9, 15, 17, 18, 20, 27, 28, 30, 36, 37, 38, 41, 42 et 48.
Monsieur le Président constate que tous les actionnaires sont présents respectivement représentés;
Que l'assemblée, générale est donc constituée régulièrement et peut délibérer valablement sur les propo-
sitions figurant à l'ordre du jour.
Les faits exposés ci-dessus ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président donne lecture de l'ordre
du jour et invite le notaire à donner lecture du projet des statuts arrêté par le conseil d'administration,
conçu comme suit
Chap. 1er. — Dénomination, siège, durée objet.
11 est formé une société anonyme sous la dénomination de « Samod » société anonyme pour la
construction de maisons ouvrières.
L'alinéa
de l'art. 1
er 3 de la loi du 27
juillet 1912, modifié par la loi du 10 mars 1921 sur
le régime des cabarets, est remplacé par le texte
ci-après
A partir du 1er janvier 1928 toute personne qui
voudra continuer un pareil débit, devra verser
chaque année
1° une taxe fixe de
125 fr. dans les sections de moins de 500 habitants;
200 fr. dans les sections de 500 à moins de 1000
habitants;
300 fr. dans les sections de 1.000 à moins de 4.000
habitants;
400 fr. dans les sections de 4000 à moins de 10.000
habitants;
500 fr. dans les sections de 10.000 habitants et plus.
La taxe due pour Tannée en cours se réduit de
"moitié pour les débits dont l'ouverture se fait après
le 30 juin.
Gastwirtschaften
unter die gesetzliche
Höchstzahl
herabsetzen würden.
Die Regierung kann in Ausnahmefällen, unter
Zustimmung des Staatsrates, die Errichtung neuer
Schankwirtschaften gestatten, sowie von der Erfor-
dernis des fünfjährigen Aufenthaltes befreien. Diese
Schankwirtschaften sind den unter 2 lit. a und b
gegenwärtigen Artikels vorgesehenen Bedingungen
unterworfen und entrichten die Jahrestaxe mit
gegebenenfalls der beweglichen Taxe.
In den Ortschaften, welche besonders vom Frem-
denverkehr berührt werden, kann die Regierung mit
Zustimmung des Staatsrates die Errichtung von
Schankwirtschaften gestatten die jährlich nur während
sechs aufeinanderfolgenden Monaten geöffnet sind.
Sie unterliegen denselben Bedingungen wie die
im vorhergehenden Absatz vorgesehenen Schank-
wirtschaften, doch ist die Eröffnungstaxe auf die
Hälfte herabgesetzt.
Diese Ermäßigungen begründen kein Vorrecht zu
Gunsten des Kaufes, in welchem, die Schankwirt-
schaft im Augenbück der Erteilung der Ermächtig-
ung betrieben wird, noch eine Lizenz, auf welche
der Inhaber zu Gunsten eines Dritten verzichten
kann, -zwecks Eröffnung einer neuen Schankwirt-
schaft.
Abs. 1 des Art. 3 des Gesetzes vom 27.
Juli 1912 abgeändert durch Gesetz vom 10. März 1921
über die Schankwirtschaften wird durch folgenden
Wortlaut
ersetzt
Wer vom 1. Januar 1928 ab ein soches Geschäft
weiterführen will, hat jedes Jahr zu entrichten
l. eine feste Abgabe von
125 Fr. in den Sektionen von weniger als 500
Einwohnern;
200 Fr. in den Sektionen von 500 bis weniger als
1000 Einwohnern;
300 Fr. in den Sektionen von 1000 bis weniger
als 4000 Einwohnern;
400 Fr. in den Sektionen von 4000 bis weniger
als 10000 Einwohnern,
500 Fr. in den Sektionen von 10.000 und mehr
Einwohnern;
Die Jahrestaxe wird für Schankwirtschaften, die
erst nach dem 30. Juni eröffnet werden, auf die
Hälfte herabgesetzt.
2° une taxe mobile
calculée sur les bénéfices et gains du débit tels qu'ils
sont entrés dans la fixation des revenus imposables
à l'impôt sur le revenu de l'exercice écoulé et dépas-
sant la somme de 10.000 fr.
Cette taxe est fixée à 2% des revenus du débit
qui excèdent 10.000 fr.
Le siège de la société est à Luxembourg, il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg par décision du conseil d'administration.
Notre Directeur général des finances, de
la prévoyance sociale et du travail, est chargé de
l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 12 août 1927.
Charlotte.
Le Directeur général des finances, de la
prévoyance sociale et du
travail,
P. Dupong.
Diese Genehmigung ist erteilt Unbeschadet aller
Rechte Dritter.
Unser Generaldirektor der Finanzen, der
sozialen Fürsorge und der Arbeit, ist mit der Aus-
führung dieses Beschlusses beauftragt.
Schloß Berg, den 12. August 1927.
Charlotte.
Der Generaldirektor der Finanzen,
der sozialen Fürsorge und der Arbeit,
P. Dupong.
L'art. 10 de la loi du 27 juillet 1912 sur
le régime des cabarets, modifié par l'art. 3 de la loi
du 10 mars 1921, est complété par la disposition
ci-après
Les personnes soumises à la taxe en vertu de
l'alinéa qui précède ne peuvent vendre des boissons
alcooliques en quantité de moins d'un litre à moins
qu'elles ne se trouvent en récipients bouchés. Les
infractions à Ja présente disposition sont punies
des peines prévues à l'art. 32 al. 2 de la loi du 27
juillet 1912 sur le régime des cabarets.
Art. 10 des Gesetzen vom 27. Juli 1912 über
die Schankwirtschaften abgeändert wodurch Gesetz
vom 10. März 1921 wird durch folgende Bestim-
mung ergänzt.
Personen, welche der Taxe auf Grund vorstehenden
Absatzes unterliegen, können geistige Getraute in
Mengen von weniger als einem Liter nur in verkork-
ten Behältern verkaufen. Die Zuwiderhandlungen
gegen dieses Verbot werden mit den in Art. 32, Abs.
2 des Gesetzes vom 27. Juli 1912 vorgesehenen
Strafen bestraft.
La durée en est fixée à trente-cinq ans à partir du vingt-neuf août mil neuf cent dix, jour de l'appro-
bation des statuts.
Cette approbation est accordée sous réserve de
tous droits des tiers.
L'alinéa 1er de l'art. 13 de la loi du 27
juillet 1912 sur le régime des cabarets, modifié par la
loi du 10 juillet 1924, est remplacé par le texte ci-
après
Les établissements et sociétés mentionnés aux
art. 1er, 2 et 10 seront fermés à 11 heures du soir et
ne pourront être ouverts avant 7 heures du matin.
Cependant le conseil communal a la faculté d'avan-
cer l'heure de la fermeture à 10 heures ou de la
reculer à minuit.
Il peut par décision motivée
soumise à l'approbation du Gouvernement reculer
la fermeture jusqu'à une heure.
Abs. 1 des Art. 13 des Gesetzes vom 27.
Juli 1912 über die Schankwirtschaften abgeändert
durch Gesetz vom 10. Juli 1921 wird durch folgenden
Wortlaut ersetzt
Die in Art. .1, 2, und 10 erwähnten Lokale und
Gesellschaften werden um elf Uhr abends geschlossen
und dürfen nicht vor sieben Uhr morgens wieder
geöffnet werden. Der Gemeinderat ist jedoch befugt,
die Schließungsstunde auf ,zehn Uhr vorzurücken,
oder bis Mitternacht, und durch einen begründeten
Beschluß, welcher der Genehmigung der Regierung
unterliegt, bis ein Uhr auszudehnen.
La société a. pour objet exclusif la construction, l'achat, la vente et lu location d'habitations
destinées aux personnes visées par l'article premier, numéro 1 de la loi du vingt-neuf mai mil neuf cent six
sur les habitations à bon marché.
A cet objet se rattache accessoirement ou spécialement
1° L'achat par la société de gré à gré ou par adjudication, l'échange, la mise en valeur, la revente, l'édifi-
cation, la transformation et l'aménagement de toutes habitations à bon marché destinées aux personnes
ci-dessus mentionnées.
2° La vente et la rétrocession de ces habitations aux personnes visées par l'article premier, numéro 1 de
la loi du vingt-neuf mai mil neuf cent six, en facilitant aux acquéreurs la libération par paiements échelonnés
avec ou sans assurance sur la vie, dans les conditions à déterminer dans les contrats de vente. L'assurance
est obligatoire lorsque la somme due sur la maison dépasse les cinq dixièmes de la valeur vénale et doit
porter au moins
a) sur toute la fraction excédant les cinq dixièmes de cette valeur et
b) sur la prime unique nécessaire pour assurer à la fois cette fraction et le montant de cette prime.
Pour le surplus les conditions générales et le tarif de l'assurance sont régis par le chapitre quatre de l'arrêté
du trente octobre mil neuf cent six.
3° La location pure et simple ou avec promesse de vente des mêmes habitations aux personnes visées par
l'article premier, numéro 1 de la loi du vingt-neuf mai mil neuf cent six.
4° Les emprunts à faire par la société, sous forme de prêts ou d'ouvertures de crédits consenties en sa
faveur avec ou sans constitution d'hypothèque, nantissements ou autres garanties en vue de la construc-
tion ou de l'achat d'immeubles destinés à servir d'habitations aux personnes ci-dessus désignées.
Les alinéas 1er et 2 de l'art. 14 de la loi
du 27 juillet 1912 sur le régime des cabarets sont
modifiés comme suit
Des dispenses spéciales jusque 3 heures du matin
pourront être accordées par le collège échevinal
pour le public et les sociétés closes, certaines nuits
de l'année, telles que celles du jour anniversaire
de la naissance de Son Altesse Royale Madame la
Grande-Duchesse, de kermesse, de Carnaval, de la
Saint-Sylvestre etc., sans toutefois que ces dispenses
pour le public puissent dépasser annuellement le
nombre de 15 pour la ville de Luxembourg et celui
de 12 pour les autres communes.
Les réunions des sociétés closes sont subordonnées
selon les circonstances à une taxe de vingt francs
du moins et deux cents francs au plus au profit
au bureau de bienfaisance.
2. eine bewegliche Taxe, die nach dem auf dem
Schankwirtschaftsbetrieb erzielten Gewinne berechnet
wird, welcher der Veranlagung zur Einkommensteuer
des Vorjahres zu Grunde liegt und den Betrag von
10.000 Fr. übersteigt.
Diese Abgabe beträgt 2",, des Gewinnes der
10.000 Fr. übersteigt.
Abs. 1 und 2 des Art. 14 des Gesetzes vom
27.Juli 1912 über die Schankwirtschaften sind abge-
ändert wie folgt
Das Schöffenkollegium kann spezielle Dispensen
erteilen bis drei Uhr Nachts sowohl für die Allgemein-
heit als für geschlossene Gesellschaften für gewisse
Nächte, z. B. anläßlich der Geburistagfeier der
Großherzogin, des Patronaisfestes, der Fastnacht,
Sylwester usw., ohne, das; diese Dispensen für die
Allgemeinheit in der Stadt Luxemburg mehr als 15,
in andern Gemeinden mehr als 12 betragen dürsen.
Die Versammlungen geschlossener Gesellschaften
sind einer den Umständen angemessenen Taxe zu
Gunsten des Armenburos von wenigstens 20 fr. und
höchstens 200 Fr. zu unterwerfen.
Il est entendu que la société ne peut sans l'autorisation du Gouvernement valablement l'aire des
emprunts ailleurs qu'à la caisse d'épargne.
Il est interdit, sous les peines correction-
nelles prévues à l'art. 16 de la loi sur le régime des
cabarets, à quiconque d'offrir ou de servir des
boissons alcooliques à des mineurs agés de moins
de 18 ans accomplis.
Le mineur qui pour se faire servir des boissons
alcooliques aura donné une fausse indication
relativement à son âge, sera puni d'une amende
de 6 à 30 fr., qui pourra être portée à 60 fr. en cas
de récidive dans l'armée.
Cette interdiction sera limitée aux liqueurs,
eaux-de-vie ou autres boissons titrant plus de 18°
d'alcool, quand les mineurs sont en voyage ou
accompagnés de personnes sous l'autorité desquelles
ils sont placés.
Es ist unter dem im Art. 16 des Gesetzes
über die Schankwirtschaften
vorgesehenen
Zucht-
polizeistrafen verboten Personen unter 18 Jahren
geistige Getränke anzubieten oder zu verabreichen.
Der Gast, der falsche Angaben über sein Alter gibt,
um sich geistige Getränte verabreichen zu lassen,
wird mit einer Geldbuße von 6 bis 30 Fr., und im
Widerholungsfalle innerhalb eines Jahres mit einer
Buße bis zu 60 Franken bestraft.
Dieses Verbot betrifft nur die Verabreichung von
Likör, Branntwein oder anderer Getränke, von mehr
als 18 Grad Alkoholgehalt, wenn die Minderjährigen
auf Reisen sind oder sich in Begleitung der Personen
befinden unter deren Aufsicht sie stehen.
Dans le cas où. la caisse d'épargne consentirait des prêts ou dus ouvertures de crédit au profit
de la société, celle-ci, conformément à l'article 9 de l'arrêté grand-ducal du trente octobre mil neuf cent six,
portant règlement d'exécution de la loi du vingt-neuf mai mil neuf cent six et à l'article 5 de l'arrêté grand-
ducal du vingt-six septembre rail neuf cent vingt-deux
1° accepte la surveillance de l'administration de la caisse d'épargne qui s'exercera activement par un
délégué.
2° devra soumettre à l'agréation de la caisse d'épargne tout transfert d'actions non libérées.
3° devra donner immédiatement avis à la caisse d'épargne de tout versement qui serait l'ait en libération
partielle ou totale d'actions.
4° s'interdit de prendre vis-à-vis de tiers et au nom de la société aucun engagement non agréé par le collège
des administrateurs et non constaté par procès-verbal inscrit dans un régistre spécial, le tout sans préjudice
des dispositions de l'article 8 du dit arrêté et de l'article 5 des présents statuts.
5° transmettra à la caisse d'épargne chaque année un état de situation ainsi que le bilan certifiés conformes
par les administrateurs et les commissaires de surveillance de" la société.,
6° veillera à ce que les immeubles acquis ou construits par l'intervention de la société ne servent pas à
l'établissement de débits de boissons alcooliques et elle inscrira à cet effet, dans les actes de. prêts une clause
aux termes de laquelle les sommes prêtées deviennent immédiatement et de plein droit exigibles, si les
immeubles hypothéqués sont affectés, soit directement, soit indirectement: à l'établissement d'un débit
de boissons alcooliques.
7° obligera ses actionnaires de verser au moins le cinquième du montant de leurs souscriptions.
8° mettra la caisse d'épargne à même de se rendre à tout moment compte exact de la situation de la société.
9° obligera ses associés ou empolyés chargés d'un maniement de fonds de fournir une caution ou toute autre
garantie destinée à assurer le recouvrement par la société de ce qui pourrait lui être dû.
Chapitre II — Capital social, actions.
Les amendes prévues aux art. 15, 16, 17
et 18 de la loi sur le régime des cabarets, modifiée
par la loi du 8 février 1921 portant augmentation
du taux des amendes et par l'art. 6 de la loi du
10 juillet 1924 sur le régime des cabarets, sont
portées au double.
Die in den Art. 15, 16, 17 und 18 des
Gesetzes über die
Schankwirtschaften
abgeändert
durch das Gesetz vom 8. Februar 1921 betreffend
Erhöhung der Geldbußen und durch Art. 6 des Gesetzes
vom 10. Juli 1924 über die Schankwirtschaften, sind
verdoppelt.
Le capital est fixé à un million de francs et divisé en actions de deux cent cinquante francs chacune.
L'art. 21 de la loi du 27 juillet 1912 est
complété par les dispositions suivantes à intercaler
après l'alinéa 5 de l'art. 21 précité
Le privilège des immeubles prévu au n° 2 de
l'art. 2 cesse définitivement du moment que le
propriétaire-débitant a été condamné du chef d'une
des infractions prévues sub litteris 0, p, q, r, s, et t,
du présent article à une peine d'emprisonnement
de six mois ou plus.
De même sera éteint te privilège de l'immeuble
dont le ou les occupants auront été condamnés
trois l'ois du chef d'une des infractions o, p, q, r, s et t
du présent article dans une période de dix ans, sans
qu'il y ait lieu de distinguer entre les condamnations
passées avant ou après la promulgation de la présente
disposition.
Toute ouverture contraire à cette
prescription est nulle et de nul effet et peut être
toujours révoquée par l'administration des contribu-
tions.
Art. 21 des Gesetzes vom 27. Juli 1912 wird
ergänzt durch folgende Bestimmungen, welche nach
Abs. 5 eingeschaltet werden.
Das in Art. 2 Nr. 2 vorgesehene Hausprivileg
gehl für immer verloren, sobald der Eigentümer, der
selbst eine Gastwirtschaft betreibt, wegen einer in
diesem Artikel unter lit. o, p, q, r, s, und t, erwähnten
Straftaten zu einer Gefägnisstrafe von 00 Monaten
oder mehr verurteilt wurde.
Ebenso geht das Privileg des Hauses verloren,
dessen Bewohner dreimal wegen einer in diesem
Artikel Unter litt. o, p, q, r, s und t. erwähnten Straf-
taten innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren
verurteilt würde, ohne daß zu unterscheiden wäre
zwischen Verurteilungen, die vor oder nach der Ver-
kündigung dieses Gesetzes erfolgt sind. Jede Eröff-
nung einer Schankwirtschaft, die in Widerspruch mit
dieser Bestimmung erfolgt, ist nichtig und kann jeder-
zeit durch die Steuerverwaltung rückgängig gemacht
werden.
De ces actions il a été versé vingt pour cent, soit au total la somme de deux cent mille francs. Le
surplus pourra être appelé dans les conditions à déterminer par le conseil d'administration.
L'art. 24 de la loi du 27 juillet 1912 est
complété par les dispositions ci-après
Pendant la durée de l'interdiction le débitant est
dispensé du paiement de la taxe annuelle. Après
l'expiration de la période d'interdiction, le débitant
pourra reprendre l'exploitation de son débit sans
paiement de la taxe d'ouverture.
Art.
24 des Gesetzes vom 27. Juli 1912
wird ergänzt durch folgende
Bestimmungen
Während der Dauer der Interdiktion ist der Inhaber
von der Zahlung der Jahrestaxe befreit. Nach Ablauf
der Interdiktion kann der Wirt den Betrieb seines
Gewerbes ohne Eröffnungstaxe wieder aufnehmen.
Les actions sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre et il en est tenu un régistre au
siège social. La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux
décisions de l'assemblée générale.
Les actions ne pourront pas être converties en actions au porteur même après leur entière libération.
Nul transfert d'actions n'est valable s'il n'a été préalablement approuvé par le conseil d'administration.
Le transfert des actions non libérées est en outre soumis à la condition de l'article 6, numéro 2.
Le Gouvernement est autorisé à publier
sous la date de la présente loi le texte coordonné
de toutes les lois actuellement en vigueur sur le
régime des cabarets. Le texte coordonné remplacera
les textes antérieurs et sera publié au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 12 août 1927.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 12 août 1927, approuvant
différentes modifications aux statuts de la société
anonyme «Samod» société anonyme pour la
construction de maisons ouvrières à Dudelange.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'expédition authentique d'un acte reçu le
14 avril 1927 par le notaire Joseph Neumann,
de résidence à Luxembourg, relatif à différentes
modifications apportées aux statuts de la société
anonyme dite « Samod, société anonyme pour la
construction de maisons ouvrières à Dudelange»,
dont l'établissement a été autorisé et dont les
statuts ont été approuvés par arrêté grand-ducal
du 29 août 1910;
Vu l'art. 37 du code de Commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, de la prévoyance sociale et du travail,
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Die Notierung ist ermächtigt mit dem
Datum des gegenwärtigen Gesetzes, den zusammen-
gefaßten Wortlaut aller jetzt geltenden gesetzlichen
Bestimmungen über die
Schankwirtschaften zu
veröffentlichen.
Dieser zusammengefaßte Wortlaut
ersetzt die
früheren Texte und wird im „Memorial" veröffent-
licht.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht wird, um von Allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 12. August 1927.
Charlotte.
Der Generaldirektor der Finanzen,
P. Dupong.
Großh. Beschluß vom 12. August 1927, wonach
verschiedene Änderungen am Statut der anony-
men Gesellschaft „ Samod, société anonyme
pour la construction de maisons ouvrières à
Dudelange", zu Düdelingen, genehmigt werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung
eines am 14. April 1927 durch den Notar Josef
Neumann zu Luxemburg aufgenommenen Aktes, be-
treffend verschiedene Änderungen am Statut der
anonymen Gesellschaft „Samod, société anonyme
pour
la
construction
de
maisons
ouvrières
à
Dudelange",
zu, Düdelingen, deren Errichtung und
Statut durch Großh. Beschluß vom 29. August
1910 ermächtigt, bezw. genehmigt wurde;
Nach Einsicht des Art. 37 des Handelsgesetzbuches;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Generaldirektors der
Finanzen, der sozialen Fürsorge und der Arbeit
und nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschlißen
Les actions sont indivisibles. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'une même action.
Ni le décès, ni l'interdiction, ni la faillite, ni la déconfiture de l'un ou de plusieurs actionnaires
ne donnent lieu à dissolution de la société. Les héritiers ou ayants-droit d'un actionnaire ne pourront requérir,
ni apposition de scellés, ni inventaires de biens sociaux. Ils devront pour l'exercice de leurs droits s'en rap-
porter aux inventaires sociaux ou bilans de la société.
Toute action, pour sortir d'indivision, est expressément déniée à tout actionnaire comme à ses ayants-droit.
Les actionnaires ne sont tenus que jusqu'à concurrence du montant de leur souscription.
Chapitre III.— Administration et surveillance.
La société est administrée par un conseil composé de quatre membres. Le conseil d'adminis-
tration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de toutes les affaires sociales. Dans les limites des
statuts il délibère, transige, compromet et statue sur tout ce qui a trait aux intérêts de la société et notamment
il peut
a) acquérir tous immeubles rentrant dans les termes de la loi du vingt-neuf mai mil neuf cent six, les
vendre, les échanger, les louer et les hypothéquer.
b) régler les conditions générales ou particulières de tout contrat de vente, d'échange, d'achat, de location,
et d'autres contrats quelconques relatifs aux, opérations.
c) faire exécuter toutes constructions rentrant dans les termes de la loi du vingt-neuf mai mil neuf cent
six, apprêter les plans, devis et marchés, abondonner à lu voie publique gratuitement ou moyennant indem-
nités les terrains nécessaires pour l'assainissement; des rues et quartiers.
d) recevoir tous deniers, opérer le retrait de toute valeur déposée à la caisse d'épargne, à la caisse des
dépôts et consignations ou ailleurs, déterminer l'emploi des fonds disponibles ainsi que de ceux de la réserve,
donner pouvoir général à deux administrateurs pour signer tous chèques et quittances.
c) conclure lus emprunts mentionnés à l'article 4, 4".
f) consentir la mainlevée de toutes inscriptions hypothécaires prises d'office ou requises, de toutes saisies,
transcriptions de commandements et oppositions, renoncer aux privilèges et à l'action résolutoire, dispenser
le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, consentir toutes les subrogations, priorités
et cessions de rang d'hypothèques stipuler toute concurrence de rang, le tout avant comme après le paiement.
g) représenter la société soit en demandant, soit en défendant dans toute instance judiciaire, interjeter
appel, poursuivre toute saisie immobilière et mobilière jusqu'à leur entière exécution.
Les opérations de la société sont surveillées par un comité de surveillance composé de deux
commissaires. Le comité a droit de prendre à tout temps par lui-même ou par un de ses membres spéciale-
ment désigné par lui, connaissance de toutes les affaires et opérations de la société, de tous les livres et
documents y relatifs. Il contrôle les inventaires, vérifie l'exactitude des livres et bilans et fait rapport à
l'assemblée de l'exercice de sa surveillance.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs sont nommés pour quatre ans, les commissaires pour deux ans. Le mandat des adminis-
trateurs expire immédiatement après la clôture de l'assemblée générale qui aura procédé à leur remplacement.
Les administrateurs doivent être possesseurs de dix actions et les commissaires de cinq actions.
Les actions sont déposées au siège de la société contre reçu signé de l'administrateur délégué à ce effet.
Ces actions serviront de garantie pour la gestion administrative et la surveillance et seront inalinéables
durant le terme du mandat des administrateurs et commissaires et jusqu'à apurement du leur gestion par
l'assemblée générale.
Les administrateurs et commissaires sont rééligibles; en cas de vacance d'une place d'adminis-
strateur ou de commissaire, il pourra y être pourvu provisoirement par les administrateurs restants et les
commissaires réunis en conseil général. L'assemblée générale à la prochaine réunion, procédera à l'élection
définitive et le nouvel élu finira le mandat de celui qu'il remplace.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président.
En cas d'absence du président et du vice-président, le conseil désigne celui des membres qui doit provisoire-
ment en remplir les fonctions.
Les administrateurs dûment convoqués et réunis en majorité délibèrent en conseil sur tout ce
qui concerne la société. Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de la
personne qui préside la réunion est prépondérante.
Toute résolution du conseil d'administration doit réunir au moins deux voix. Les délibérations du conseil
d'administration sont transcrites sur un régistre spécial et signées par tous les membres présents à la réunion ;
en cas d'empêchement de signer, il en est fait mention au procès-verbal. Les copies et extraits ainsi que
les notes pour autorisation, approbation ou ratification seront signés au nom du conseil par le président
et à son défaut par l'un des administrateurs.
Le conseil d'administration se réunira aussi souvent que l'exige l'intérêt de la société, aux lieu,
jour et heure fixés par lui dans un règlement particulier, sur convocation du président ou de l'administra-
teur délégué.
Les commissaires fixeront par un règlement particulier le mode de leurs convocations et les lieu,
jour et heure de leurs réunions. Leurs décisions sont consignées dans un livre spécial et signées des membres
présents.
Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un de ses membres
pour l'expédition des affaires courantes. Pareillement il pourra nommer un directeur dont il déterminera
les pourvois et les émoluments.
La correspondance, les effets de commerce, les comptes et tous actes d'administration courante, seront
contresignés par l'agent comptable. Les chèques et quittances porteront en outre, conformément à l'article
13 sub a, les signatures de deux des administrateurs désignés à cet effet par le conseil des administrateurs.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire de l'administrateur délégué ou du directeur,
ses fonctions pourront être confiées par le conseil d'administration soit à l'un de ses membres, soit à un ou
plusieurs employés de la société.
Les administrateurs et commissaires réunis forment le conseil général qui, à la demande du
conseil d'administration, est appelé à donner son avis sur toutes les affaires d'un intérêt majeur.
Les fonctions d'administrateur et de commissaire sont gratuites.
Les administrateurs et commissaires doivent apporter à leur gestion les soins d'un bon père de
famille. Ils ne sont pas liés personnellement par les engagements pris par eux au nom de la société vis-à-vis
de tierces personnes.
La société s'interdit de conserver en caisse une somme dépassant dix mille francs; elle s'engage
à employer le surplus de ses disponibilités en placements sûrs.
Le taux d'intérêt annuel à porter en compte aux débiteurs du chef d'acquisitions ne pourra
dépasser six pour cent.
Chapitre IV. -— Assemblée générale.
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires; ses
décisions régulièrement prises sont obligatoires même pour les absents et les dissidents.
Les convocations aux assemblées générales doivent porter l'ordre du jour de l'assemblée. Elles
sont faites quinze jours d'avance par lettres récommandées à la poste.
Sont seuls admis aux assemblées générales les propriétaires d'actions dont les noms auront été
dûment inscrits au registre tenu à cet effet au siège social et conformément à l'article 9 des présents statuts.
Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration et en cas
d'absence ou d'empêchement du titulaire, par le plus âgé des administrateurs présents.
Le Président nommera deux scrutateurs et un secrétaire pour former le bureau. Le bureau règle l'ordre
des discussions, décisions et votes.
Tout actionnaire a le droit de votre par lui-même ou par un mandataire membre de l'assemblée
et muni de pouvoirs dont la forme sera indiquée ou admise par le conseil d'administration et qui seront
déposés au siège social.
Dans tous les cas autres que ceux spécifiés aux articles 36 et 37, les nominations sont faites et
les décisions sont prises d'après les règles ordinaires des assemblées délibérantes à la majorité des voix,
valablement exprimées, des actionnaires présents ou représentés, quel qu'en soit le nombre et quelle que soit
la portion du capital qu'ils possèdent.
Les procès-verbaux des assemblées sont transcrits dans un registre spécial et sont signés par les
membres du bureau. Si l'un des membres du bureau est empêché de signer ou refuse de signer, il en est fait
mention au procès-verbal. Les copies et expéditions des procès-verbaux non authentiques seront signées
par le président du conseil, et en cas d'empêchement, par un administrateur; elles seront contresignées par
l'agent comptable.
Des modifications pourront être apportées aux statuts par l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, suivant les règles établies par l'article 67 de la loi du dix août mil neuf cent quinze, modifié
par la loi du treize août mil neuf cent vingt-deux et la loi du quinze janvier mil neuf cent vingt-sept.
La société peut, avec l'autorisation du Gouvernement, émettre des obligations suivant décisions
de l'assemblée générale.
Si hi société n'a pas remboursé intégralement les avances qu'elle aura reçues de la part de la caisse d'épargne
il lui faudra le consentement de cet établissement pour toute émission d'obligations et pour toute réduction
du capital social.
L'assemblée génénue ordinaire, se réunit de droit à Luxembourg, chaque année, à neuf heures
du matin, le deuxième jeudi du mois d'avril; dans le cas ou le. deuxième jeudi du mois d'avril serait un jour
férié, l'assemblée se tiendra 1e lendemain.
Cette assemblée aura pour objet d'entendre les rapporte du conseil d'administration ou du comité de
surveillance, de discuter, approuver ou modifier le bilan, de faire les nominations nécessaires dans chacun des
dits collèges, et de prendre toutes décisions au sujet des autres affaires à l'ordre du jour qui aura été fixé par
l'avis de convocation.
Chaque action donne droit à une voix. Toutefois nul ne peut, ni pour lui-même, ni-comme manda-
taire, prendre part au vote pour un nombre d'actions dépassant la cinquième partie du nombre des actions
émises ou les deux cinquièmes des actions représentées à l'assemblée générale.
Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement par le conseil d'adminis-
tration ou par le comité de surveillance. Le conseil devra faire cette convocation lorsque la demande en sera
faite par des actionnaires justifiant qu'ils possèdent ensemble un cinquième au moins des actions de la société
et que les objets à soumettre à l'assemblée seront communiqués vingt jours à l'avance au conseil d'adminis-
tration, qui pourra y joindre telle proposition qu'il jugera convenable.
Chapitre V. —- Bilan, Réserve, Dividende.
Chaque année le trente-et-un décembre les écritures de la société seront arrêtées, et le collège des
commissaires dressera l'inventaire de toutes les valeurs mobilières et immobilières de la société. Le conseil
formera le bilan et le compte des profits et pertes, dans lesquels les amortissements nécessaires devront être
faits. Sans préjudice de l'intervention de la caisse d'épargne, le conseil doit agir en bon père de famille
pour l'évaluation des créances et des autres valeurs mobilières et immobilières de la société et pour la déter-
mination des amortissements et des réfections et compléments à faire aux maisons, de façon à assurer la
bonne gestion des affaires sociales, la stabilité et l'avenir de la société. Tant que la caisse d'épargne n'est
pas intégralement remboursée, ces évaluations pourront être vérifiées par la caisse d'épargne; cette dernière
est autorisée à en proposer, le cas échéant, les modifications. Il fera aussi un rapport sur les opérations
de la société.
Les comptes, bilans ainsi que les pièces à l'appui seront mis à la disposition du collège des com-
missaires au plus tard le premier mars de chaque année.
Trois semaines avant l'assemblée générale, les commissaires devront remettre au conseil d'ad-
ministration les documents dont il s'agit ainsi qu'un rapport sur le résultat de leur mission.
Pendant les quinze jours précédant l'assemblée générale ordinaire de chaque armée, le bilan
et le compte des profits et pertes, ainsi que le rapport des commissaires, seront au siège social à la disposition
des actionnaires.
L'excédent favorable du bilan, déduction faite de tous les frais généraux, des amortissements et
des sommes prévues à des réfections est réparti comme suit
1° cinq pour cent au fonds de réserve.
2° aux actionnaires un dividende qui ne pourra dépasser trois et demi pour cent du capital versé.
3° le surplus sera encore versé au fonds de réserve.
Chapitre VI. — Dissolution,
Liquidation.
L'assemblée générale extraordinaire, qui prononce la dissolution de la société, fixera le mode de
liquidation et nommera à la simple majorité des voix un ou trois liquidateurs.
L'excédent du capital social existant à l'époque de la dissolution de la société sur le capital
effectivement versé sera attribué à des institutions de bienfaisance ou d'utilité générale. Le choix de ses
institutions est soumis à l'agréation du Gouvernement.
Tous pouvoirs sont conférés à. M. Léon Metzler, directeur de l'Arbed, demeurant à Luxembourg,
à l'effet de demander l'approbation des statuts modifiés et d'y apporter éventuellement les changements
dont l'autorité supérieure ferait dépendre son approbation.
L'assemblée, après avoir délibéré, décide de modifier les statuts de la société, conformément aux proposi-
tions du conseil d'administration et,en conséquence, de leur donner la teneur ci-dessus transcrite.
Dont acte.
(Suivent les signatures.)
Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques.— Il résulte d'une communication du Conseil
Fédéral Suisse, datée du 31 juillet 1927, que l'Esthonie a adhéré à la Convention de Berne révisée pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berlin le 13 novembre 1908 (Mémorial 1910, p.
529 ss. ainsi qu'au Protocole additionnel à cette Convention, signé à Berne le 20 mars 1914 (Mémorial 1915,
p. 333 ss.) Cette adhésion déploie ses effets à partir du 9 juin 1927 avec la réserve que l'Esthonie substitue
aux dispositions de la Convention de 1908 qui ont trait à la protection du droit de traduction des œuvres
littéraires et du droit de représentation des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, celles contenues
dans l'art. 5 de la Convention conclue à Berne, le 9 septembre 1886 ( rédaction donnée à cet article par l'acte
additionnel signé à Paris le 4 mai 1896), ainsi que celles contenues dans l'art. 9, alinéa 2, de la même conven-
tion de 1886. — 9 août 1927.
Avis. — Emprunt grand-ducal 4% de 1916.
Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 4% de 1916, remboursables le 1er novembre
1927 et resp. le 1er mai 1928, a donné le résultat suivant
a) ÉCHÉANCE DU 1er NOVEMBRE 1926.
Nos
Nos
653"
Nos
Litt.
D.
5 obligations.
Nos
64 15
66( )9
6883.
1 5284
r/983
b) ÉCHÉANCE DU 1er MAI 1928.
Litt. A.
21 obligations.
Litt. A. — 21 obligations.
Litt. B. — 87 obligations.
Litt. C. — 26 obligations.
Nos
Litt. B. - 85 obligations.
Nos
Litt. C. — 24 obligations.
Nos
Litt. D. — 6 obligations.
Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs, n'ont pas encore été présentées au rembourse-
ment
Litt. A.
Lit. B.
Lit. C.
Lit. D.
Nos 83 (5)
Nos 450 (5)
2496(5)
Nos 125 (5)
352(3)
Nos 40 (5)
852 (4)
3208 (3)
3232(5)
369 (4)
831 (4)
136 (5)
952(5)
4473 (5)
4536(5)
1002 (4)
1097 (5)
175(5)
1205 (5)
4611 (5)
4855 (5)
1388(5)
1808 (4)
537 (4)
1264 (5)|
4935 (4)
5369 (4)
2053 (5)
2098 (5)
2026 (5)
5565 (5)
5935 (3)
2102 (5)
2193 (3)
2431 (1)
5947 (5)
6097 (5)
2810 (4)
3082(5)
2441 (4)
6164 (5)
7054 (5)
3150(5)
3718 (4)
2706 (5)
7546 (4)
8362 (3)
3745 (4)
2779 (5)
9382(5)
Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette générale et
aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché, eu espèces ayant cours dans
les caisses publiques de l'Etat.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des obligations, — 4 août 1927.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 13 octobre 1926, le conseil communal de Mondercange
a modifié le règlement sur la conduite d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et; publiée. —
8 août 1927.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883 il sera ouvert
du 26 septembre au 10 octobre 1927, dans la commune de Flaxweiler, une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour l'établissement d'un assainissement aux lieux dits « In der Laag», «im
Wiesengrund», à Flaxweiler.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Flaxweiler, à partir
du 26 septembre prochain.
M. J.-P. Mathes, membre de la chambre d'agriculture à Wormeldange, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 10 octobre prochain, de 9 à 11 heures
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice
agricole à Flaxweiler. — 6 août 1927.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 4 décembre 1926, le conseil communal de Kopstal a
édicté un règlement sur le service du corbillard. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.
— 9 août 1927.
Nos
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Obligations
»
»
remboursables
»
»
au 1er mai 1925.
au 1er novembre 1925.
au 1er mai 1926.
au 1er novembre 1926.
au 1er mai 1927.
Avis. — Douanes. —- Par arrêté grand-ducal du 12 août 1927, M. Leyder J.-P. Paul, vérificateur des douanes
à Rodange a été nommé receveur de deuxième classe des douanes à Ettelbruck à partir du 1er août 1927,
— 17 août 1927,
Avis. — Emprunt grand-ducal 4½ % de 1919.
Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 4½ % de 1919, remboursables le 1er novembre
1927, a donné le résultat suivant
Litt. A. — 36 obligations.
Nos
Litt. B. — 305 obligations.
Nos
1 150
4< )()66
'62662
Nos
,5288
35345'
422901
42993 '
487 34
511.38
Lit. A.
Lit.B.
Lit. C.
Nos 405
Nos 1438
Nos 262
(2|
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
4040 (
2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(i) Obligations remboursables au 1er novembre 1925.
(2) Obligations remboursables au 1er novembre 1926.
Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette générale et
aux caisses des comptables de l'administration des postes du Grand Duché, en espèces ayant cours dans
les caisses publiques de l'Etat.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres.—4 août 1927,
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Litt. C. — 215 obligations.
Les obligations suivantes, sorties aux tirages antérieurs, n'ont pas encore été présentées au remboursement