c) Au point 1., à la colonne 3 («faculté germinative minimale) après le chiffre 85 prévu pour des semences certifiées (listeiii)
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
99,7
99,0
98,0
1 (b)*
0 (c)*
0 (c)*
0 (c)*
c) Au point 1., à la colonne 3 («faculté germinative minimale) après le chiffre 85 prévu pour des semences certifiées
de la première reproduction et de la deuxième reproduction de certaines espèces y compris Avena sativa, la réfé-
rence «(d)*» est ajoutée.
d) Au point 1., la condition suivante est ajoutée
«(d)* Dans le cas des variétés d´Avena sativa qui sont officiellement classées comme variétés du type «avoine
nue», la faculté germinative minimale est réduite à 75% des semences pures jusqu´au 30 juin 1990. Dans ce
cas-là, l´étiquette officielle porte l´indication «faculté germinative minimale 75%.»
15. L´annexe III est modifiée comme suit
a) A la colonne 1, la première ligne est remplacée comme suit
«Avoine, orge, froment, triticale, épeautre, seigle.»
b) La colonne 2 est remplacée par les chiffres suivants
«25, 40, 40».
c) La phrase suivante est ajoutée après le tableau
«Le poids maximum d´un lot ne peut être dépassé de plus de 5%.»
16. L´annexe IV, sous A est modifiée et complétée comme suit;
a) Le point 5. est remplacé comme suit
«5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les
noms des autres auteurs, en caractères latins.»
b) Le point 6. est modifié comme suit
«6. Variété, indiquée au moins en caractères latins.»
c) Le point 9.bis libellé comme suit est ajouté
«9.bis.
Dans le cas des variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred
pour les semences de base pour lesquelles l´hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les
semences a été officiellement admis aux termes du règlement grand-ducal du 1er août 1972 concer-
nant le catalogue des variétés des espèces agricoles et de légumes
le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété
finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de
composants pour des variétés finales, du mot «composant»;
pour les autres semences de base
le nom du composant auquel appartiennent les semences de base; qui peut être indiqué sous forme
de code, accompagné d´une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle
ou femelle) et accompagné du mot «composant»;
pour les semences certifiées
le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot «hybride».
17. A l´annexe IV, sous B, le point 5. est complété par la phrase suivante
«; les noms de l´espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins.»
18. A l´annexe IV, sous C., les points 4 et 5 sont remplacés comme suit
«4. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms
des auteurs, en caractères latins.»
5. Variété, indiquée au moins en caractères latins.»
19. L´annexe suivante est ajoutée
«Annexe VII
Etiquette et document prévus dans les cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat
membre
A. Indications devant figurer sur l´étiquette
Autorité responsable de l´inspection sur pied et Etat membre ou leur sigle,
Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sousforme abrégée et sans les noms
des auteurs, en caractères latins,
Variété, indiquée au moins en caractères latins, dansle cas de variétés (lignées, inbred, hybrides) destinées à
servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot «composant» est ajouté,
Catégorie,
Dans le cas de variétés hybrides, le mot «hybride»,
Numéro de référence du champ ou du lot,
Poids net ou brut déclaré,
Les mots «semences non certifiées définitivement».
B. Couleur de l´étiquette
L´étiquette est de couleur grise.
C. Indications devant figurer dans le document
Autorité délivrant le document,
Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les
noms des auteurs, en caractères latins,
Variété, indiquée au moins en caractères latins,
Catégorie,
Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certifications,
Numéro de référence du champ ou du lot,
Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document,
Quantité de semences récoltées et nombre d´emballages,
Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées,
Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été
remplies,
Le cas échéant, résultats d´une analyse préliminaire des semences.»
Le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certi-
fication des semences de plantes fourragères est modifié comme suit
1. L´article 2 est remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par plantes fourragères, les plantes des genres et espèces
suivantes
a. Graminae
Agrostis canina L.
Agrostis gigantea Roth
Agrostis stolonifera L.
Agrostis capillaris L.
Alopecurus pratensis L.
Arrhenatherum elatius (L) P
Beauv ex. J.S. et K.B. Presl
Bromus catharticus Vahl
Bromus sitchensis Trin.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreber
Festuca ovina L.
Festuca pratensis Hudson
Festuca rubra L.
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium x boucheanum Kunth
Phleum bertolonii DC.
Phleum pratense L.
Poa nemoralis L.
Poa palustris L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Trisetum flavescens (L) P.
Beauv.
b) Leguminosae
Lotus corniculatus L.
Lupinus albus L.
Lupinus angustifolius L.
Lupinus luteus L.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Medicago x varia T. Martyn
Graminées
Agrostide de chiens
Agrostide blanche
Agrostide stolonifère
Agrostide tenue
Vulpin des prés
Fromental
Brome
Brome
Dactyle
Fétuque élevée
Fétuque ovine
Fétuque des prés
Fétuque rouge
Ray-grass d´Italie
(y compris le Ray-grass Westerwold)
Ray-grass anglais
Ray-grass hybride
Fléole bulbeuse
Fléole des prés
Pâturin des bois
Pâturin des marais
Pâturin des prés
Pâturin commun
Avoine jaunâtre
Légumineuses
Lotier corniculé
Lupin blanc
Lupin bleu
Lupin jaune
Minette
Luzerne
Luzerne
Onobrychis viciifolia Scop.
Pisum sativum L. (partim)
Trifolium alexandrinum L.
Trifolium hybridum L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium resupinatum L.
Vicia faba L. (partim)
Vicia pannonica Crantz
Vicia sativa L.
Vicia villosa Roth
c) Autres espèces
Brassica napus L. var.
napobrassica (L) Rchb.
Brassica napus L. (partim)
Brassica oleracea L. convar.
acephala (DC) Alef. var.
medullosa Thell - var. viridis L.
Brassica rapa L. var.
silvestris (lam) Briggs
Phacelia tanacetifolia Benth.
Raphanus sativus L. var.
oleiformis Pers.
Sainfoin
Pois fourrager
Trèfle d´Alexandrie
Trèfle hybride
Trèfle incarnat
Trèfle violet
Trèfle blanc
Trèfle perse
Féverole
Vesce de Pannonie
Vesce commune
Vesce velue, vesce de Cerdagne
Chou navet et rutabaga
Colza
Chou fourrager
Navette
Phacelia
Radis oléifère»
2. A l´article 6, le point 2 est remplacé comme suit
«2. organisme de contrôle: Centrale Paysanne Services s. à r. l., agissant sous le contrôle de l´Administration des
services techniques de l´agriculture».
3. A l´article 10 est ajouté l´alinéa suivant
«Les emballages et récipients de semences de base ou de semences certifiées, de production nationale ou importées,
peuvent être munis, en vue de leur commercialisation sur le territoire national et sans affecter les prescriptions des
alinéas a) et b) ci-dessus, d´une étiquette du fournisseur.
L´étiquette du fournisseur est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l´étiquete officielle visée sub
a)».
4. L´article 14 est remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 14. 1. Les semences de plantes fourragères provenant directement de semences de base ou de semences
certifiées, officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté Européenne, soit dans
un pays tiers auquel l´équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires ou provenant
directement du croisement de semences de base officiellement certifiées par un Etat membre avec des semences de
base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et
récoltées dans un autre Etat membre
peuvent être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été
soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues aux annexes I, II et III pour la catégorie
concernée et s´il a été constaté, lors d´un examen officiel,que les conditions prévues à l´annexe V pour la même caté-
gorie ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de
reproduction antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme
semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
2. Les semences de plantes fourragères, pour autant qu´elles ont été récoltées dans un autre Etat membre et qu´elles
sont destinées à la certification, conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont
conditionnées et marquées à l´aide d´une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l´annexe IX lettres
A et B, conformément aux dispositions prévues à l´article 9 et
accompagnées d´un document satisfaisant aux conditions prévues à l´annexe IX lettre C.
3. Les semences de plantes fourragères provenant directement de semences de base ou de semences certifiées, offi-
ciellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l´équivalence a été
accordée conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences
de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de
ces pays tiers, et
récoltées dans un pays tiers,
peuvent être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre dans lequel les semences
de base ou les semences certifiées visées ci-dessus ont été produites, soit officiellement certifiées, si ces semences ont
été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d´équivalence commu-
nautaire pour la catégorie concernée et s´il a été constaté, lors d´un examen officiel, que les conditions prévues à
l´annexe V pour la même catégorie ont été respectées. Les autres Etats membres peuvent également autoriser la
certification officielle de telles semences».
5. A l´annexe II, sub c) A., à la 5e colonne, 2e ligne, les mots «bleuet» et «renouée» sont supprimés.
6. A l´annexe V, sub I. A. Tableau, colonne 1 (Espèces)
les mots «Agrostis tenuis» sont remplacéspar les mots «Agrostis capillaris»,
les mots «Lolium × hybridum» sont remplacés parles mots «Lolium × boucheanum»,
les mots «Brassica rapa» sont remplacés par les mots «Brassica rapa silvestris».
7. L´annexe V, sub I. A. Tableau, est complétée comme suit
a) le texte suivant est inséré après la ligne «Arrhenatherum elatius»
«Bromus
catharticus . . .
Bromus
sitchensis . . . .
75 a
75 a
1,5
1,5
1,0
1,0
0,5
0,5
0,3
0,3
0 (g)
0 (g)
0 (j,k)
0 (j,k)
5 (n)
5 (n)
b) le texte suivant est inséré après la ligne «Brassica rapa silvestris»
«Phacelia
tanacetifolia . .
80 (a)
1,0
0,5
0 (j,k)
8. A l´annexe V, partie I. A. Tableau, à la colonne 6 («Pureté spécifique»), après le chiffre 1,0 prévu pour l´espèce Alope-
curus pratensis, la référence «(f)» est ajoutée.
9. A l´annexe V, partie I. A. Tableau, dans la colonne 14, les données relatives aux espèces énumérées ci-après sont
remplacées comme suit
«Alopecurus pratensis
Arrhenatherum elatius
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
Festuca ovina
Festuca pratensis
Festuca rubra
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Lolium × boucheanum
Lupinus albus
Lupinus angustifolius
Lupinus luteus
Medicago lupulina
Medicago sativa
Medicago × varia
Onobrychis viciifolia
Pisum sativum
Trifolium alexandrinum
Trifolium incarnatum
Trifolium pratense
Vicia faba
Vicia pannonica
Vicia sativa
Vicia villosa
Brassica napus napobrassica
Brassica napus oleif.
Brassica oleracea acephala
Brassica rapa silvestris
Raphanus sativus var. oleif.
5 (n)
5 (n)
5 (n)
5 (n)
5 (n)
5 (n)
5 (n)
5 (n)
5 (n)
5 (n)
5 (n)
5 (n)
5 (n)
5 (n)
5 (n)
5 (n)
5 (n)
5 (n)
5»
10. A l´annexe V, partie I. B. sous 4. le texte du point a) est remplacé par le texte suivant
«a) Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans des variétés autres que celles de lupin amer ne
dépasse pas 2,5%».
11. A l´annexe V, partie II. A. Tableau,à la colonne 1,
les mots «Agrostis tenuis» sont remplacés par les mots «Agrostis capillaris»,
les mots «Lolium × hybridum» sont remplacés par les mots «Lolium × boucheanum»,
les mots «ssp. oleifera» sont remplacés par les mots «var. oleiformis»,
les mots «Brassica rapa» sont remplacés par les mots «Brassica rapa silvestris».
12. L´annexe V, partie II. A. Tableau, est complétée et modifiée comme suit
a) le texte suivant est inséré après la ligne «Arrhenatherum elatius»
«Bromus catharticus
Bromus sitchensis . . . . . . . . . .
0,4
0,4
(j)
(j)»
b) le texte suivant est inséré après la ligne «Brassica rapa silvestris»
«Phacelia tanacetifolia . . . . . . .
0,3
»
c) à la colonne 4, les valeurs relatives aux espèces énumérées ci-après sont remplacées par les valeurs suivantes
«Alopecurus pratensis
Arrhenaterum elatius
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
Festuca ovina
Festuca pratensis
Festuca rubra
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Lolium × boucheanum
Lotus corniculatus
Lupinus albus
Lupinus angustifolius
Lupinus luteus
Medicago sativa
Medicago × varia
Onobrychis viciifolia
Pisum sativum
Trifolium alexandrinum
Trifolium hybridum
Trifolium incarnatum
Trifolium resupinatum
Vicia faba
Vicia pannonica
Vicia sativa
Vicia villosa
Brassica napus napobrassica
Brassica napus oleif.
Brassica oleracea acephala
Brassica rapa silvestris
Raphanus sativus var. oleiformis
2»
13. A l´annexe V, partie III. sous 6. la disposition sous c) est supprimée.
14. A l´annexe VI, colonne 1,
les mots «Agrostis tenuis» sont remplacés par les mots «Agrostis capillaris»
les mots «Lolium × hybridum» sont remplacés par les mots «Lolium × boucheanum»
les mots «ssp. oleifera» sont remplacés par les mots «Var. oleiformis»
les mots «Brassica rapa» sont remplacés par les mots «Brassica rapa silvestris».
15. L´annexe VI est complétée comme suit
a) le texte suivant est inséré après la ligne «Arrhenatherum elatius»
«Bromus catharticus
Bromus sitchensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200»
b) le texte suivant est inséré après la ligne «Brassica rapa silvestris»
«Phacelia
tanacetifolia
40»
c) La phrase suivante est ajoutée après le tableau
«Le poids maximal d´un lot ne peut être dépassé de plus de 5%».
16. A l´annexe VII, a. sous a), les points 5 et 6 sont remplacés comme suit
«5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms
des auteurs, en caractères latins»;
6. Variété, indiquée au moins en caractères latins».
17. A l´annexe VII, A. sous b) le point 6 est remplacé par le texte suivant
«6. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms
des auteurs, en caractères latins».
18. A l´annexe VII, A. sous c) la première phrase du point 5, est remplacée par le texte suivant
«5. Proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés, et dans
les deux cas, au moins en caractères latins».
19. A l´annexe VII, A. sous d), les points 4. et 5. sont remplacés comme suit
«4. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms
des auteurs, en caractères latins;
5. Variété, indiquée au moins en caractères latins».
20. A l´annexe VII, B. sous a), les points 6. et 7. sont remplacés comme suit
«6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins.
7. Variété, indiquée au moins en caractères latins».
21. A l´annexe VII, B. sous b) le point 6. est remplacé comme suit
«6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins».
22. A l´annexe VII, B, sous c) la première phrase du point 9. est remplacée par le texte suivant
«9. Proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés,
indiquées dans les deux cas, au moins en caractères latins».
23. L´annexe suivante est ajoutée
«Annexe IX.
Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltés dans un autre Etat
membre.
A. Indications devant figurer sur l´étiquette
autorité responsable de l´inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles;
espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les
noms des auteurs, en caractères latins;
variété indiquée au moins en caractères latins;
catégorie;
numéro de référence du champ ou du lot;
poids net ou brut déclaré;
les mots «semences non certifiées définitivement».
B. Couleur de l´étiquette
L´étiquette est de couleur grise.
C. Indications devant figurer dans le document
autorité délivrant le document;
espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les
noms des auteurs, en caractères latins;
variété, indiquée au moins en caractères latins;
catégorie;
numéro de référence des semences employés et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification;
numéro de référence du champ ou du lot;
surface cultivée pour la production du lot couvert par le document;
quantité de semences récoltées et nombre d´emballages;
nombre de générations après les semences de base, dans le cas des semences certifiées;
attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été
remplies;
le cas échéant, résultats d´une analyse préliminaire des semences».
L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouverne-
ment est remplacé par le texte suivant
«Les Conseillers prévus par l´article 2 modifié de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du
Gouvernement grand-ducal se répartissent en quatre catégories
a) les Administrateurs Généraux, au nombre de quatre;
b) les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de dix-neuf;
c) les Conseillers de Gouvernement première classe, au nombre de dix-sept;
d) les Conseillers de Gouvernement, au nombre de neuf.»
L´Amendement au Protocole d´exécution annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-
Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981, signé à Luxembourg, le 7 juin 1989, sera publié au
Mémorial.
Dans l´article 1er, 1, a) du Protocole d´exécution modifié le 6 septembre 1983, les mots «un cinquième», sont
remplacés par les mots «un tiers».
A l´occasion du 25ième anniversaire de Notre accession au trône, il est créé un insigne portant le nom de
«Médaille commémorative du 25ième anniversaire de l´accession au trône de Son Altesse Royale le Grand-Duc JEAN».
Dans la liste III, annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de
certaines marchandises, l´indication «pays d´origine» est modifiée comme suit pour les rubriques suivantes
Numéros des marchandises
1209.2950 0000
1207.9110 0000
1207.9910 0101
EX 1207.9910 0900
1207.9190 0000
1207.9991 0101/901
Dénomination des marchandises
Graines de lupins
Graines et fruits, oléagineux, même concassés à l´exclu-
sion de semences de lin, d´une teneur en poids de
graines de colza, de navette et/ou de tournesol égale ou
supérieure à 2 p.c.
Destinés à l´ensemencement
Graines d´oeillette et de pavot
Graines de chanvre
Autres Seul les produits contenant des graines d´oeil-
lette et de pavot, des graines de chanvre ou graines de
lupins
Autres
Graines d´oeillette et de pavot
Graines de chanvre
Graines et fruits aléagineux, même concassés, à l´exclu-
sion de semences de lin, d´une teneur en poids de
graines de colza, de navette et/ou de tournesol, moins
de 2 p.c.
Pays d´origine
Pays non CEE
"
"
"
"
"
"
1207.9110 0000
1207.9910 0109
EX 1207.9910 0900
1207.9190 0000
1207.9991 0109/909
EX 1207.9999 0000
Destinés à l´ensemencement
Graines d´oeillette et de pavot
Graines de chanvre
Autres Seul les produits contenant des graines d´oeil-
lette et de pavot, des graines de chanbre ou graines de
lupins
Autres
Graines d´oeillette et de pavot
Graines de chanvre
Autre Seul les produits contenant des graines d´oei-
lette et de pavot, graines de chanvre ou graines de
lupoins
Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1989/90, 1990/91 et 1991/92 sont
fixés comme suit
I. Année scolaire 1989/90
L´année scolaire commence le vendredi 15 septembre 1989 et finit le samedi 14 juillet 1990.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 29 octobre 1989 et finit le dimanche 5 novembre 1989.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 24 décembre 1989 et finissent le dimanche 7 janvier 1990.
3. Le congé de Carnaval commence le samedi 24 février 1990 et finit le dimanche 4 mars 1990.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 8 avril 1990 et finissent le dimanche 22 avril 1990.
5. Jour férié légal: le mardi 1er mai 1990.
6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 24 mai 1990.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 3 juin 1990 et finit le dimanche 10 juin 1990.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le samedi 23 juin 1990.
9. Les vacances d´été commencent le dimanche 15 juillet 1990 et finissent le dimanche 16 septembre 1990.
II. Année scolaire 1990/91
L´année scolaire commence le lundi 17 septembre 1990 et finit le samedi 13 juillet 1991.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 28 octobre 1990 et finit le dimanche 4 novembre 1990.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 23 décembre 1990 et finissent le dimanche 6 janvier 1991.
3. Le congé de Carnaval commence le samedi 9 février 1991 et finit le dimanche 17 février 1991.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 31 mars 1991 et finissent le dimanche 14 avril 1991.
5. Jour férié légal: le mercredi 1er mai 1991.
6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 9 mai 1991.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 19 mai 1991 et finit le dimanche 26 mai 1991.
8. Jour férié de rechange: le lundi 24 juin 1991.
9. Les vacances d´été commencent le dimanche 14 juillet 1991 et finissent le dimanche 15 septembre 1991.
III. Année scolaire 1991/92
L´année scolaire commence le lundi 16 septembre 1991 et finit le mercredi 15 juillet 1992.
1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 27 octobre 1991 et finit le dimanche 3 novembre 1991.
2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 22 décembre 1991 et finissent le dimanche 5 janvier 1992.
3. Le congé de Carnaval commence le samedi 29 février 1992 et finit le dimanche 8 mars 1992.
4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 12 avril 1992 et finissent le dimanche 26 avril 1992.
5. Jour férié légal: le vendredi 1er mai 1992.
6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 28 mai 1992.
7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 31 mai 1992 et finit le lundi 8 juin 1992.
8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le mardi 23 juin 1992.
9. Les vacances d´été commencent le jeudi 16 juillet 1992 et finissent le lundi 14 septembre 1992.
L´examen de contrôle prévu à l´article 18, paragraphe 1, du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979
fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour
l´emploi dans la carrière supérieure de l´ingénieur au ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes
1) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat
2) Procédure administrative non contentieuse
3) Législation concernant les aides structurelles en agriculture et en viticulture
4) Réglementation communautaire s´appliquant au domaine de la spécialité de l´emploi vacant
5) Cultures et techniques relatives au domaine de la spécialité de l´emploi vacant.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Agriculture,
Château de Berg, le 12 septembre 1989.
de la Viticulture
Jean
et du Développement rural,
René Steichen
Règlement grand-ducal du 12 septembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les
conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de cerification
des semences de plantes fourragères;
Vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourra-
gères, telle que cette directive a été modifiée par la suite
Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre del´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Agriculture,
Château de Berg, le 12 septembre 1989.
de la Viticulture
Jean
et du Développement rural,
René Steichen
Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1989 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux
Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution;
Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que
ledit article a été modifié;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu´il a été
modifié par la suite;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Premier Ministre, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Château de Berg, le 15 septembre 1989.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1989 portant publication de l´Amendement au Protocole d´exécution
annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association
monétaire du 9 mars 1981.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 avril 1983 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de
Belgique relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981;
Vu le Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire, signé à
Bruxelles, le 9 mars 1981;
Vu la Convention coordonnée institutant l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l´Amendement au Protocole d´exécution et au Protocole de signature annexés au Protocole entre le Grand-Duché de
Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981, signé à Bruxelles, le 6 septembre
1983;
Vu l´Amendement au Protocole d´exécution annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de
Luxembourg relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981, signé à Luxembourg, le 7 juin 1989;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre du Trésor et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce
Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Premier Ministre, Ministre du Trésor et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur
et de la Coopération sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Le Premier Ministre,
Château de Berg, le 20 septembre 1989.
Ministre du Trésor,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et
de la Coopération,
Jacques F. Poos
Amendement au Protocole d´exécution annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif
à l´association monétaire du 9 mars 1981.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique
et
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Constatent qu´il est souhaitable d´apporter des modifications au Protocole d´exécution modifié le 6 septembre 1983,
annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire du 9
mars 1981,
Sont convenus de ce qui suit
Dans l´article 1er, 1, b) du même protocole modifié le 6 septembre 1983, les mots «un dixième» sont remplacés par
les mots «un sixième».
L´insigne, d´un diamètre de 28 millimètres, est en bronze argenté, en forme de médaille ronde avec couronne. La
médaille présente à l´avers l´effigie en profil du Grand-Duc et l´inscription JEAN GRAND-DUC DE LUXEMBOURG ainsi
que, au revers, les armoiries moyennes de l´Etat et l´inscription 25 ANS DE REGNE 1964-1989.
La médaille est suspendue à un ruban en bleu moiré, de 28 millimètres de largeur, liséré d´orange avec une rayure orange
au milieu.
Dans la liste III le Code 1207.9991.0101/901 est remplacé par le Code 1207.9991.0109/909.
Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 septembre 1989.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 2 juin 1987 réglementant les
études d´assistant technique médical de radiologie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. A. Le règlement grand-ducal du 2 juin 1987 réglementant les études d´assistant technique médical de radiologie est
complété par un article 18bis libellé comme suit
La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les
conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne statuant en qualité de jury
d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues
aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 précité.
En cas de réussite aux épreuves à l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes
«suffisant»
«satisfaisant»
«bien»
ou «très bien».
En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.
A l´article 2, 2 du même protocole, le littera a) est remplacé par la disposition suivante
«a) Le cinquième du fonds de réserve qui serait acquis à l´Etat belge à l´expiration du droit d´émission de la Banque
Nationale de Belgique conformément à l´article 6 de la loi organique de la Banque (arrêté royal n° 29 du 24 août
1939, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 1988).»;
L´insigne est porté sur la poitrine gauche. Le ruban, même sous forme réduite, ne peut être porté qu´avec la
médaille.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Eco-
nomie et Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 26 septembre 1989.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et du Développement rural,
René Steichen
Règlement ministériel du 29 septembre 1989 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les
années scolaires 1989/90, 1990/91 et 1991/92.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son article 7;
Arrête
Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction Publique.
Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé.
L´article 2, 2 du même protocole est complété par la disposition suivante
«e) Les plus-values réalisées à l´occasion de la cession d´actifs en or, après le 1er janvier 1987, notamment en vue de
l´émission de monnaies par l´Etat belge à des fins numismatiques ou commémoratives (article 20bis alinéa 2 de la
loi organique) ainsi que le revenu net des actifs formant la contrepartie du montant inscrit au compte spécial de
réserve indisponible auquel sont portées les plus-values réalisées par la Banque à l´occasion d´opérations d´arbi-
trage d´actifs en or contre d´autres éléments de réserves externes, diminuées, en cas d´arbitrage de certains
éléments de réserves externes contre or, de la différence entre le prix d´acquisition de cet or et le prix moyen
d´acquisition de l´encaisse en or existante (article 20bis, alinéa 3 de la loi organique).».
La médaille est conférée par arrêté grand-ducal sur proposition du Premier Ministre, Ministre d´Etat. Outre
l´insigne, il sera délivré un brevet signé par le Premier Ministre, Ministre d´Etat ou son délégué.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Fonction
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Agriculture,
Château de Berg, le 17 octobre 1989.
de la Viticulture
Jean
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
Publication faite en exécution de l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (Moniteur belge du 21
septembre 1977). Contingents tarifaires.
Conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2279/89 du Conseil des Communautés européennes du 24 juillet
1989 (Journal Officiel N° L 218 du 28 juillet 1989), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, du 4 août au 31 décembre
1989, pour l´aniline relevant du code 2921 4100 010 OP.
Des renseignements complémentaires concernant ce contingent tarifaire peuvent être obtenus dans tous les bureaux
des douanes luxembourgeois ainsi qu´à la Direction des Douanes à Luxembourg, 4-6, rue du St. Esprit BP 26, L-2010 Luxem-
bourg (Moniteur belge n° 184 du 23.9.1989 page 16352).
Conformément aux dispositions des décisions de la Commission du 24 juillet 1989, nos 89/477/CECA (Journal officiel des
Communautés européennes n° L 234 du 11 août 1989), des contingents tarifaires à droit nul sont ouverts, pour la période
du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1989, pour les produits suivants
1. certaines qualités de fil machine pour la fabrication de ressorts de soupapes (codes 7213 5000 0001 U, 7227 9090 000
1W et 7227 9090 000 2Y);
2. certains produits en aciers dits «magnétiques» (codes 7225 1091 000 1B et 7226 1030 000 1T).
Des renseignements complémentaires concernant ce contingent tarifaire peuvent être obtenus dans tous les bureaux
des douanes luxembourgeois et à la Direction des Douanes BP 26 L-2010 Luxembourg. (Moniteur belge n° 185 du
26.9.1989 page 16424).
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l´Assemblée Générale des
Nations Unies le 9 décembre 1948.
Adhésion de la République Arabe du Yémen
Adhésion de la Jamahiriya Arabe Libyenne
Retrait d´une réserve formulée par l´Union des Républiques socialistes soviétiques et les Républiques
socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine lors de la ratification.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 6 avril
1989, respectivement 16 mai 1989 la République Arabe du Yémen et la Jamahiriya Arabe Libyenne ont adhéré à la Conven-
tion désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 3 de l´article XIII, la Convention est entrée en vigueur pour la République Arabe du Yémen
le 5 juillet 1989 et pour la Jamahiriya Arabe Libyenne le 14 août 1989.
Par communications reçues respectivement les 8 mars, 19 avril et 20 avril 1989, les Gouvernements de l´Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques et des Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine ont notifié le retrait
d´une réserve relative à l´article IX de la Convention désignée ci-dessus, formulée lors de la ratification et libellée comme
suit
En ce qui concerne l´article IX: l´Union des Républiques socialistes soviétiques (les Républiques socialistes soviétiques de
Biélorussie et d´Ukraine) ne s´estime pas tenue par les dispositions de l´article IX qui stipule que les différends entre les
Parties contractantes relatifs à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la présente Convention seront soumis à
l´examen de la Cour internationale de Justice à la requête d´une partie au différend, et déclare qu´en ce qui concerne la
compétence de la Cour en matière de différends relatifs à l´interprétation, l´application et l´exécution de la Convention,
l´Union des Républiques socialistes soviétiques (les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine) conti-
nuera à soutenir, comme elle l´a fait jusqu´à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au diffé-
rend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision.
Amendement à l´article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973 sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, adopté à Bonn, le 22
juin 1979. Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
L´Amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 avril 1989 (Mémorial 1989, A, pp. 598 et ss.) a été ratifié et
l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 29 août 1989 auprès du Département fédéral suisse des Affaires
Etrangères.
L´Amendement entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 28 octobre 1989.
L´Amendement lie actuellement les Etats suivants
Etat
Afrique du Sud
Rép. féd. d´Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Belize
Botswana
Brésil
Burundi
Canada
Chili
Chypre
Danemark
Egypte
El Salvador
Etats Unis
Equateur
Ethiopie
Finlande
France
Gabon
Grande-Bretagne
Guyana
Approbation
01.10.1982
07.05.1980
01.07.1986
16.03.1984
03.10.1983
19.08.1986
19.11.1980
21.11.1985
08.08.1988
30.01.1980
18.11.1982
20.08.1986
25.02.1981
28.03.1983
30.04.1987
23.10.1980
13.05.1988
05.04.1989
05.04.1983
18.08.1989
13.02.1989
28.11.1980
22.04.1987
Entrée en vigueur
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
06.11.1988
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
29.07.1987
13.04.1987
12.07.1988
04.07.1989
13.04.1987
17.10.1989
14.05.1989
13.04.1987
21.06.1987
Inde
Indonésie
Italie
Iran
Japon
Jordanie
Kenya
Liechtenstein
Malte
Madagascar
Maroc
Maurice
Monaco
Népal
Niger
Nigéria
Norvège
Pakistan
Panama
Papouasie-N. Guinée
Pays-Bas
Pérou
Paraguay
Rwanda
St-Vincent-et-Grenade
Sénégal
Seychelles
Suède
Suisse
Suriname
Togo
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Tchad
Uruguay
Vanuatu
Zimbabwe
05.02.1980
12.02.1987
18.11.1982
13.09.1988
06.08.1980
15.09.1982
25.11.1982
21.04.1980
29.08.1989
17.04.1989
11.03.1983
03.02.1987
23.09.1980
23.03.1987
21.10.1982
08.04.1983
11.03.1985
18.12.1979
02.07.1981
28.10.1983
27.08.1987
19.04.1984
06.10.1982
01.07.1988
25.06.1987
30.11.1988
29.01.1987
18.11.1982
25.02.1980
23.02.1981
17.08.1981
05.11.1981
17.05.1984
23.11.1982
02.02.1989
21.12.1984
17.07.1989
14.07.1981
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
12.11.1988
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
28.10.1989
16.07.1989
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
22.05.1987
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
26.10.1987
13.04.1987
13.04.1987
30.08.1988
24.08.1987
28.02.1989
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
13.04.1987
03.05.1989
13.04.1987
15.10.1989
13.04.1987
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la
réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d´au moins 30 pour cent, conclu à Helsinki, le
8 juillet 1985. Ratification de la Belgique.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 9 juin 1989 la
Belgique a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de l´article 11, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de la Belgique le 7 septembre
1989.
Loi du 19 juin 1989 portant révision de l´article 94, alinéa 2, de la Constitution.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A - N° 46 du 10 juillet 1989, page 861, il y a lieu de lire à l´alinéa 2 nouveau de l´article 94 de la Constitution
« . . . le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers» (au lieu de: le mode de nomina-
tion de leurs membres et de la durée des fonctions de ces derniers).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent amendement sera ratifié et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l´échange
des instruments de ratification qui aura lieu à Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 7 juin 1989, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant
également foi.
Règlement grand-ducal du 22 septembre 1989 portant création d´un insigne portant le nom de «Médaille
commémorative du 25ième anniversaire de l´accession au trône de Son Altesse Royale le Grand-Duc
JEAN».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 25 novembre 1857 concernant les ordres civils et militaires;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Premier Ministre, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Pour le Premier Ministre,
Château de Berg, le 22 septembre 1989.
Le Vice-Premier Ministre,
Jean
Ministre des Affaires Etrangères,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 26 septembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumet-
tant à licence l´importation de certaines marchandises (liste III).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19
juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses
Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre
Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibéa-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A titre transitoire et pour l´admission aux études d´assistant technique médical de radiologie de l´année
scolaire 1989-90, les candidats qui ont réussi une classe de onzième, régime technique de la division de la formation prépara-
toire aux professions paramédicales et sociales du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique, qui ne sont pas
directement admissibles en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, mais dont la
moyenne générale est égale ou supérieure à trente-six points, peuvent être dispensés de l´examen d´admission en classe de
douzième du cycle supérieur, sur base de leur dossier scolaire, par décision du Ministre de la Santé et sur proposition d´une
commission instituée par lui à cet effet.
Art.. B. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 5 octobre 1989.
Le Secrétaire d´Etat,
Jean
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant
réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques
professionnelles de l´infirmier psychiatrique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. A. Le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et
détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique est complété par un article 18bis
libellé comme suit
A titre transitoire et pour l´admission aux études d´infirmier psychiatrique de l´année scolaire 1989-90, les
candidats qui ont réussi une classe de onzième, régime technique de la division de la formation préparatoire aux professions
paramédicales et sociales du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique qui ne sont pas directement admissibles
en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, mais dont la moyenne générale est égale
ou supérieure à trente-six points, peuvent être dispensés de l´examen d´admission en classe de douzième du cycle supérieur,
sur base de leur dossier scolaire, par décision du Ministre de la Santé et sur proposition d´une commission instituée par lui à
cet effet.
Art. B. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 5 octobre 1989.
Le Secrétaire d´Etat,
Jean
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant
les études d´infirmier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. A. Le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d´infirmier est complété par un article
25bis libellé comme suit
A titre transitoire et pour l´admission aux études d´infirmier de l´année scolaire 1989-90, les candidats qui
ont réussi une classe de onzième régime technique de la division de la formation préparatoire aux professions paramédicales
et sociales du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique, qui ne sont pas directement admissibles en classe de
douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, mais dont la moyenne générale est égale ou supé-
rieure à trente-six points, peuvent être dispensés de l´examen d´admission en classe de douzième du cycle supérieur, sur
base de leur dossier scolaire, par décision du Ministre de la Santé et sur proposition d´une commission instituée par lui à cet
effet.
Art. B. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Pour le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 5 octobre 1989.
Le Secrétaire d´Etat,
Jean
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 17 octobre 1989 portant fixation, pour l´emploi dans la
carrière supérieure de l´ingé-
nieur au ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de la matière et des
modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal modifié
du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure
à la sienne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès
du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la
Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons