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c) Au point 1., à la colonne 3 («faculté germinative minimale) après le chiffre 85 prévu pour des semences certifiées (listeiii)

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

c) Au point 1., à la colonne 3 («faculté germinative minimale) après le chiffre 85 prévu pour des semences certifiées

99,7

99,0

98,0

1 (b)*

0 (c)*

0 (c)*

0 (c)*

c) Au point 1., à la colonne 3 («faculté germinative minimale) après le chiffre 85 prévu pour des semences certifiées

de la première reproduction et de la deuxième reproduction de certaines espèces y compris Avena sativa, la réfé-

rence «(d)*» est ajoutée.

d) Au point 1., la condition suivante est ajoutée

«(d)* Dans le cas des variétés d´Avena sativa qui sont officiellement classées comme variétés du type «avoine

nue», la faculté germinative minimale est réduite à 75% des semences pures jusqu´au 30 juin 1990. Dans ce

cas-là, l´étiquette officielle porte l´indication «faculté germinative minimale 75%.»

15. L´annexe III est modifiée comme suit

a) A la colonne 1, la première ligne est remplacée comme suit

«Avoine, orge, froment, triticale, épeautre, seigle.»

b) La colonne 2 est remplacée par les chiffres suivants

«25, 40, 40».

c) La phrase suivante est ajoutée après le tableau

«Le poids maximum d´un lot ne peut être dépassé de plus de 5%.»

16. L´annexe IV, sous A est modifiée et complétée comme suit;

a) Le point 5. est remplacé comme suit

«5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les

noms des autres auteurs, en caractères latins.»

b) Le point 6. est modifié comme suit

«6. Variété, indiquée au moins en caractères latins.»

c) Le point 9.bis libellé comme suit est ajouté

«9.bis.

Dans le cas des variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred

pour les semences de base pour lesquelles l´hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les

semences a été officiellement admis aux termes du règlement grand-ducal du 1er août 1972 concer-

nant le catalogue des variétés des espèces agricoles et de légumes

le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété

finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de

composants pour des variétés finales, du mot «composant»;

 pour les autres semences de base

le nom du composant auquel appartiennent les semences de base; qui peut être indiqué sous forme

de code, accompagné d´une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle

ou femelle) et accompagné du mot «composant»;

pour les semences certifiées

le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot «hybride».

17. A l´annexe IV, sous B, le point 5. est complété par la phrase suivante

«; les noms de l´espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins.»

18. A l´annexe IV, sous C., les points 4 et 5 sont remplacés comme suit

«4. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms

des auteurs, en caractères latins.»

5. Variété, indiquée au moins en caractères latins.»

19. L´annexe suivante est ajoutée

«Annexe VII

Etiquette et document prévus dans les cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat

membre

A. Indications devant figurer sur l´étiquette

 Autorité responsable de l´inspection sur pied et Etat membre ou leur sigle,

 Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sousforme abrégée et sans les noms

des auteurs, en caractères latins,

 Variété, indiquée au moins en caractères latins, dansle cas de variétés (lignées, inbred, hybrides) destinées à

servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot «composant» est ajouté,

 Catégorie,

 Dans le cas de variétés hybrides, le mot «hybride»,

 Numéro de référence du champ ou du lot,

 Poids net ou brut déclaré,

 Les mots «semences non certifiées définitivement».

B. Couleur de l´étiquette

L´étiquette est de couleur grise.

C. Indications devant figurer dans le document

 Autorité délivrant le document,

 Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les

noms des auteurs, en caractères latins,

 Variété, indiquée au moins en caractères latins,

 Catégorie,

 Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certifications,

 Numéro de référence du champ ou du lot,

 Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document,

 Quantité de semences récoltées et nombre d´emballages,

 Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées,

 Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été

remplies,

 Le cas échéant, résultats d´une analyse préliminaire des semences.»

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certi-

fication des semences de plantes fourragères est modifié comme suit

1. L´article 2 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par plantes fourragères, les plantes des genres et espèces

suivantes

a. Graminae

Agrostis canina L.

Agrostis gigantea Roth

Agrostis stolonifera L.

Agrostis capillaris L.

Alopecurus pratensis L.

Arrhenatherum elatius (L) P

Beauv ex. J.S. et K.B. Presl

Bromus catharticus Vahl

Bromus sitchensis Trin.

Dactylis glomerata L.

Festuca arundinacea Schreber

Festuca ovina L.

Festuca pratensis Hudson

Festuca rubra L.

Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

Lolium x boucheanum Kunth

Phleum bertolonii DC.

Phleum pratense L.

Poa nemoralis L.

Poa palustris L.

Poa pratensis L.

Poa trivialis L.

Trisetum flavescens (L) P.

Beauv.

b) Leguminosae

Lotus corniculatus L.

Lupinus albus L.

Lupinus angustifolius L.

Lupinus luteus L.

Medicago lupulina L.

Medicago sativa L.

Medicago x varia T. Martyn

Graminées

Agrostide de chiens

Agrostide blanche

Agrostide stolonifère

Agrostide tenue

Vulpin des prés

Fromental

Brome

Brome

Dactyle

Fétuque élevée

Fétuque ovine

Fétuque des prés

Fétuque rouge

Ray-grass d´Italie

(y compris le Ray-grass Westerwold)

Ray-grass anglais

Ray-grass hybride

Fléole bulbeuse

Fléole des prés

Pâturin des bois

Pâturin des marais

Pâturin des prés

Pâturin commun

Avoine jaunâtre

Légumineuses

Lotier corniculé

Lupin blanc

Lupin bleu

Lupin jaune

Minette

Luzerne

Luzerne

Onobrychis viciifolia Scop.

Pisum sativum L. (partim)

Trifolium alexandrinum L.

Trifolium hybridum L.

Trifolium incarnatum L.

Trifolium pratense L.

Trifolium repens L.

Trifolium resupinatum L.

Vicia faba L. (partim)

Vicia pannonica Crantz

Vicia sativa L.

Vicia villosa Roth

c) Autres espèces

Brassica napus L. var.

napobrassica (L) Rchb.

Brassica napus L. (partim)

Brassica oleracea L. convar.

acephala (DC) Alef. var.

medullosa Thell - var. viridis L.

Brassica rapa L. var.

silvestris (lam) Briggs

Phacelia tanacetifolia Benth.

Raphanus sativus L. var.

oleiformis Pers.

Sainfoin

Pois fourrager

Trèfle d´Alexandrie

Trèfle hybride

Trèfle incarnat

Trèfle violet

Trèfle blanc

Trèfle perse

Féverole

Vesce de Pannonie

Vesce commune

Vesce velue, vesce de Cerdagne

Chou navet et rutabaga

Colza

Chou fourrager

Navette

Phacelia

Radis oléifère»

2. A l´article 6, le point 2 est remplacé comme suit

«2. organisme de contrôle: Centrale Paysanne Services s. à r. l., agissant sous le contrôle de l´Administration des

services techniques de l´agriculture».

3. A l´article 10 est ajouté l´alinéa suivant

«Les emballages et récipients de semences de base ou de semences certifiées, de production nationale ou importées,

peuvent être munis, en vue de leur commercialisation sur le territoire national et sans affecter les prescriptions des

alinéas a) et b) ci-dessus, d´une étiquette du fournisseur.

L´étiquette du fournisseur est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l´étiquete officielle visée sub

a)».

4. L´article 14 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 14. 1. Les semences de plantes fourragères provenant directement de semences de base ou de semences

certifiées, officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté Européenne, soit dans

un pays tiers auquel l´équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires ou provenant

directement du croisement de semences de base officiellement certifiées par un Etat membre avec des semences de

base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et

 récoltées dans un autre Etat membre

peuvent être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été

soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues aux annexes I, II et III pour la catégorie

concernée et s´il a été constaté, lors d´un examen officiel,que les conditions prévues à l´annexe V pour la même caté-

gorie ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de

reproduction antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme

semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

2. Les semences de plantes fourragères, pour autant qu´elles ont été récoltées dans un autre Etat membre et qu´elles

sont destinées à la certification, conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1, sont

 conditionnées et marquées à l´aide d´une étiquette officielle répondant aux conditions fixées à l´annexe IX lettres

A et B, conformément aux dispositions prévues à l´article 9 et

 accompagnées d´un document satisfaisant aux conditions prévues à l´annexe IX lettre C.

3. Les semences de plantes fourragères provenant directement de semences de base ou de semences certifiées, offi-

ciellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l´équivalence a été

accordée conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences

de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de

ces pays tiers, et

 récoltées dans un pays tiers,

peuvent être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre dans lequel les semences

de base ou les semences certifiées visées ci-dessus ont été produites, soit officiellement certifiées, si ces semences ont

été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d´équivalence commu-

nautaire pour la catégorie concernée et s´il a été constaté, lors d´un examen officiel, que les conditions prévues à

l´annexe V pour la même catégorie ont été respectées. Les autres Etats membres peuvent également autoriser la

certification officielle de telles semences».

5. A l´annexe II, sub c) A., à la 5e colonne, 2e ligne, les mots «bleuet» et «renouée» sont supprimés.

6. A l´annexe V, sub I. A. Tableau, colonne 1 (Espèces)

 les mots «Agrostis tenuis» sont remplacéspar les mots «Agrostis capillaris»,

 les mots «Lolium × hybridum» sont remplacés parles mots «Lolium × boucheanum»,

 les mots «Brassica rapa» sont remplacés par les mots «Brassica rapa silvestris».

7. L´annexe V, sub I. A. Tableau, est complétée comme suit

a) le texte suivant est inséré après la ligne «Arrhenatherum elatius»

«Bromus

catharticus . . .

Bromus

sitchensis . . . .

75 a

75 a

1,5

1,5

1,0

1,0

0,5

0,5

0,3

0,3

0 (g)

0 (g)

0 (j,k)

0 (j,k)

5 (n)

5 (n)

b) le texte suivant est inséré après la ligne «Brassica rapa silvestris»

«Phacelia

tanacetifolia . .

80 (a)

1,0

0,5

0 (j,k)

8. A l´annexe V, partie I. A. Tableau, à la colonne 6 («Pureté spécifique»), après le chiffre 1,0 prévu pour l´espèce Alope-

curus pratensis, la référence «(f)» est ajoutée.

9. A l´annexe V, partie I. A. Tableau, dans la colonne 14, les données relatives aux espèces énumérées ci-après sont

remplacées comme suit

«Alopecurus pratensis

Arrhenatherum elatius

Dactylis glomerata

Festuca arundinacea

Festuca ovina

Festuca pratensis

Festuca rubra

Lolium multiflorum

Lolium perenne

Lolium × boucheanum

Lupinus albus

Lupinus angustifolius

Lupinus luteus

Medicago lupulina

Medicago sativa

Medicago × varia

Onobrychis viciifolia

Pisum sativum

Trifolium alexandrinum

Trifolium incarnatum

Trifolium pratense

Vicia faba

Vicia pannonica

Vicia sativa

Vicia villosa

Brassica napus napobrassica

Brassica napus oleif.

Brassica oleracea acephala

Brassica rapa silvestris

Raphanus sativus var. oleif.

5 (n)

5 (n)

5 (n)

5 (n)

5 (n)

5 (n)

5 (n)

5 (n)

5 (n)

5 (n)

5 (n)

5 (n)

5 (n)

5 (n)

5 (n)

5 (n)

5 (n)

5 (n)

5»

10. A l´annexe V, partie I. B. sous 4. le texte du point a) est remplacé par le texte suivant

«a) Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans des variétés autres que celles de lupin amer ne

dépasse pas 2,5%».

11. A l´annexe V, partie II. A. Tableau,à la colonne 1,

 les mots «Agrostis tenuis» sont remplacés par les mots «Agrostis capillaris»,

 les mots «Lolium × hybridum» sont remplacés par les mots «Lolium × boucheanum»,

 les mots «ssp. oleifera» sont remplacés par les mots «var. oleiformis»,

 les mots «Brassica rapa» sont remplacés par les mots «Brassica rapa silvestris».

12. L´annexe V, partie II. A. Tableau, est complétée et modifiée comme suit

a) le texte suivant est inséré après la ligne «Arrhenatherum elatius»

«Bromus catharticus

Bromus sitchensis . . . . . . . . . .

0,4

0,4

(j)

(j)»

b) le texte suivant est inséré après la ligne «Brassica rapa silvestris»

«Phacelia tanacetifolia . . . . . . .

0,3

»

c) à la colonne 4, les valeurs relatives aux espèces énumérées ci-après sont remplacées par les valeurs suivantes

«Alopecurus pratensis

Arrhenaterum elatius

Dactylis glomerata

Festuca arundinacea

Festuca ovina

Festuca pratensis

Festuca rubra

Lolium multiflorum

Lolium perenne

Lolium × boucheanum

Lotus corniculatus

Lupinus albus

Lupinus angustifolius

Lupinus luteus

Medicago sativa

Medicago × varia

Onobrychis viciifolia

Pisum sativum

Trifolium alexandrinum

Trifolium hybridum

Trifolium incarnatum

Trifolium resupinatum

Vicia faba

Vicia pannonica

Vicia sativa

Vicia villosa

Brassica napus napobrassica

Brassica napus oleif.

Brassica oleracea acephala

Brassica rapa silvestris

Raphanus sativus var. oleiformis

2»

13. A l´annexe V, partie III. sous 6. la disposition sous c) est supprimée.

14. A l´annexe VI, colonne 1,

 les mots «Agrostis tenuis» sont remplacés par les mots «Agrostis capillaris»

 les mots «Lolium × hybridum» sont remplacés par les mots «Lolium × boucheanum»

 les mots «ssp. oleifera» sont remplacés par les mots «Var. oleiformis»

 les mots «Brassica rapa» sont remplacés par les mots «Brassica rapa silvestris».

15. L´annexe VI est complétée comme suit

a) le texte suivant est inséré après la ligne «Arrhenatherum elatius»

«Bromus catharticus

Bromus sitchensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200»

b) le texte suivant est inséré après la ligne «Brassica rapa silvestris»

«Phacelia

tanacetifolia

40»

c) La phrase suivante est ajoutée après le tableau

«Le poids maximal d´un lot ne peut être dépassé de plus de 5%».

16. A l´annexe VII, a. sous a), les points 5 et 6 sont remplacés comme suit

«5. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms

des auteurs, en caractères latins»;

6. Variété, indiquée au moins en caractères latins».

17. A l´annexe VII, A. sous b) le point 6 est remplacé par le texte suivant

«6. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms

des auteurs, en caractères latins».

18. A l´annexe VII, A. sous c) la première phrase du point 5, est remplacée par le texte suivant

«5. Proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés, et dans

les deux cas, au moins en caractères latins».

19. A l´annexe VII, A. sous d), les points 4. et 5. sont remplacés comme suit

«4. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms

des auteurs, en caractères latins;

5. Variété, indiquée au moins en caractères latins».

20. A l´annexe VII, B. sous a), les points 6. et 7. sont remplacés comme suit

«6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins.

7. Variété, indiquée au moins en caractères latins».

21. A l´annexe VII, B. sous b) le point 6. est remplacé comme suit

«6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins».

22. A l´annexe VII, B, sous c) la première phrase du point 9. est remplacée par le texte suivant

«9. Proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés,

indiquées dans les deux cas, au moins en caractères latins».

23. L´annexe suivante est ajoutée

«Annexe IX.

Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltés dans un autre Etat

membre.

A. Indications devant figurer sur l´étiquette

 autorité responsable de l´inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles;

 espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les

noms des auteurs, en caractères latins;

 variété indiquée au moins en caractères latins;

 catégorie;

 numéro de référence du champ ou du lot;

 poids net ou brut déclaré;

 les mots «semences non certifiées définitivement».

B. Couleur de l´étiquette

L´étiquette est de couleur grise.

C. Indications devant figurer dans le document

 autorité délivrant le document;

 espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les

noms des auteurs, en caractères latins;

 variété, indiquée au moins en caractères latins;

 catégorie;

 numéro de référence des semences employés et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification;

 numéro de référence du champ ou du lot;

 surface cultivée pour la production du lot couvert par le document;

 quantité de semences récoltées et nombre d´emballages;

 nombre de générations après les semences de base, dans le cas des semences certifiées;

 attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été

remplies;

 le cas échéant, résultats d´une analyse préliminaire des semences».

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1989 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouverne-

ment est remplacé par le texte suivant

«Les Conseillers prévus par l´article 2 modifié de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du

Gouvernement grand-ducal se répartissent en quatre catégories

a) les Administrateurs Généraux, au nombre de quatre;

b) les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de dix-neuf;

c) les Conseillers de Gouvernement première classe, au nombre de dix-sept;

d) les Conseillers de Gouvernement, au nombre de neuf.»

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1989 portant publication de l´Amendement au Protocole d´exécution annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981.

L´Amendement au Protocole d´exécution annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-

Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981, signé à Luxembourg, le 7 juin 1989, sera publié au

Mémorial.

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1989 portant publication de l´Amendement au Protocole d´exécution annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981.

Dans l´article 1er, 1, a) du Protocole d´exécution modifié le 6 septembre 1983, les mots «un cinquième», sont

remplacés par les mots «un tiers».

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1989 portant création d´un insigne portant le nom de «Médaille commémorative du 25ième anniversaire de l´accession au trône de Son Altesse Royale le Grand-Duc JEAN».

A l´occasion du 25ième anniversaire de Notre accession au trône, il est créé un insigne portant le nom de

«Médaille commémorative du 25ième anniversaire de l´accession au trône de Son Altesse Royale le Grand-Duc JEAN».

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumet- tant à licence l´importation de certaines marchandises (liste III).

Dans la liste III, annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de

certaines marchandises, l´indication «pays d´origine» est modifiée comme suit pour les rubriques suivantes

Numéros des marchandises

1209.2950 0000

1207.9110 0000

1207.9910 0101

EX 1207.9910 0900

1207.9190 0000

1207.9991 0101/901

Dénomination des marchandises

Graines de lupins

Graines et fruits, oléagineux, même concassés à l´exclu-

sion de semences de lin, d´une teneur en poids de

graines de colza, de navette et/ou de tournesol égale ou

supérieure à 2 p.c.

Destinés à l´ensemencement

Graines d´oeillette et de pavot

Graines de chanvre

Autres  Seul les produits contenant des graines d´oeil-

lette et de pavot, des graines de chanvre ou graines de

lupins

Autres

Graines d´oeillette et de pavot

Graines de chanvre

Graines et fruits aléagineux, même concassés, à l´exclu-

sion de semences de lin, d´une teneur en poids de

graines de colza, de navette et/ou de tournesol, moins

de 2 p.c.

Pays d´origine

Pays non CEE

"

"

"

"

"

"

1207.9110 0000

1207.9910 0109

EX 1207.9910 0900

1207.9190 0000

1207.9991 0109/909

EX 1207.9999 0000

Destinés à l´ensemencement

Graines d´oeillette et de pavot

Graines de chanvre

Autres  Seul les produits contenant des graines d´oeil-

lette et de pavot, des graines de chanbre ou graines de

lupins

Autres

Graines d´oeillette et de pavot

Graines de chanvre

Autre  Seul les produits contenant des graines d´oei-

lette et de pavot, graines de chanvre ou graines de

lupoins

Règlement ministériel du 29 septembre 1989 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1989/90, 1990/91 et 1991/92.

Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1989/90, 1990/91 et 1991/92 sont

fixés comme suit

I. Année scolaire 1989/90

L´année scolaire commence le vendredi 15 septembre 1989 et finit le samedi 14 juillet 1990.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 29 octobre 1989 et finit le dimanche 5 novembre 1989.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 24 décembre 1989 et finissent le dimanche 7 janvier 1990.

3. Le congé de Carnaval commence le samedi 24 février 1990 et finit le dimanche 4 mars 1990.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 8 avril 1990 et finissent le dimanche 22 avril 1990.

5. Jour férié légal: le mardi 1er mai 1990.

6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 24 mai 1990.

7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 3 juin 1990 et finit le dimanche 10 juin 1990.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le samedi 23 juin 1990.

9. Les vacances d´été commencent le dimanche 15 juillet 1990 et finissent le dimanche 16 septembre 1990.

II. Année scolaire 1990/91

L´année scolaire commence le lundi 17 septembre 1990 et finit le samedi 13 juillet 1991.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 28 octobre 1990 et finit le dimanche 4 novembre 1990.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 23 décembre 1990 et finissent le dimanche 6 janvier 1991.

3. Le congé de Carnaval commence le samedi 9 février 1991 et finit le dimanche 17 février 1991.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 31 mars 1991 et finissent le dimanche 14 avril 1991.

5. Jour férié légal: le mercredi 1er mai 1991.

6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 9 mai 1991.

7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 19 mai 1991 et finit le dimanche 26 mai 1991.

8. Jour férié de rechange: le lundi 24 juin 1991.

9. Les vacances d´été commencent le dimanche 14 juillet 1991 et finissent le dimanche 15 septembre 1991.

III. Année scolaire 1991/92

L´année scolaire commence le lundi 16 septembre 1991 et finit le mercredi 15 juillet 1992.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 27 octobre 1991 et finit le dimanche 3 novembre 1991.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 22 décembre 1991 et finissent le dimanche 5 janvier 1992.

3. Le congé de Carnaval commence le samedi 29 février 1992 et finit le dimanche 8 mars 1992.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 12 avril 1992 et finissent le dimanche 26 avril 1992.

5. Jour férié légal: le vendredi 1er mai 1992.

6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 28 mai 1992.

7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 31 mai 1992 et finit le lundi 8 juin 1992.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le mardi 23 juin 1992.

9. Les vacances d´été commencent le jeudi 16 juillet 1992 et finissent le lundi 14 septembre 1992.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1989 portant fixation, pour l´emploi dans la carrière supérieure de l´ingé- nieur au ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement

L´examen de contrôle prévu à l´article 18, paragraphe 1, du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979

fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour

l´emploi dans la carrière supérieure de l´ingénieur au ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes

1) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat

2) Procédure administrative non contentieuse

3) Législation concernant les aides structurelles en agriculture et en viticulture

4) Réglementation communautaire s´appliquant au domaine de la spécialité de l´emploi vacant

5) Cultures et techniques relatives au domaine de la spécialité de l´emploi vacant.

c) Au point 1., à la colonne 3 («faculté germinative minimale) après le chiffre 85 prévu pour des semences certifiées

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Agriculture,

Château de Berg, le 12 septembre 1989.

de la Viticulture

Jean

et du Développement rural,

René Steichen

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les

conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de cerification

des semences de plantes fourragères;

Vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourra-

gères, telle que cette directive a été modifiée par la suite

Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 septembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Notre Ministre del´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Agriculture,

Château de Berg, le 12 septembre 1989.

de la Viticulture

Jean

et du Développement rural,

René Steichen

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1989 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux

Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution;

Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que

ledit article a été modifié;

Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu´il a été

modifié par la suite;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1989 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Notre Premier Ministre, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Château de Berg, le 15 septembre 1989.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1989 portant publication de l´Amendement au Protocole d´exécution

annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association

monétaire du 9 mars 1981.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 avril 1983 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de

Belgique relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981;

Vu le Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire, signé à

Bruxelles, le 9 mars 1981;

Vu la Convention coordonnée institutant l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l´Amendement au Protocole d´exécution et au Protocole de signature annexés au Protocole entre le Grand-Duché de

Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981, signé à Bruxelles, le 6 septembre

1983;

Vu l´Amendement au Protocole d´exécution annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de

Luxembourg relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981, signé à Luxembourg, le 7 juin 1989;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre du Trésor et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce

Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1989 portant publication de l´Amendement au Protocole d´exécution annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981.

Notre Premier Ministre, Ministre du Trésor et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur

et de la Coopération sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Le Premier Ministre,

Château de Berg, le 20 septembre 1989.

Ministre du Trésor,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et

de la Coopération,

Jacques F. Poos

Amendement au Protocole d´exécution annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif

à l´association monétaire du 9 mars 1981.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique

et

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Constatent qu´il est souhaitable d´apporter des modifications au Protocole d´exécution modifié le 6 septembre 1983,

annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire du 9

mars 1981,

Sont convenus de ce qui suit

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1989 portant publication de l´Amendement au Protocole d´exécution annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981.

Dans l´article 1er, 1, b) du même protocole modifié le 6 septembre 1983, les mots «un dixième» sont remplacés par

les mots «un sixième».

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1989 portant création d´un insigne portant le nom de «Médaille commémorative du 25ième anniversaire de l´accession au trône de Son Altesse Royale le Grand-Duc JEAN».

L´insigne, d´un diamètre de 28 millimètres, est en bronze argenté, en forme de médaille ronde avec couronne. La

médaille présente à l´avers l´effigie en profil du Grand-Duc et l´inscription JEAN GRAND-DUC DE LUXEMBOURG ainsi

que, au revers, les armoiries moyennes de l´Etat et l´inscription 25 ANS DE REGNE 1964-1989.

La médaille est suspendue à un ruban en bleu moiré, de 28 millimètres de largeur, liséré d´orange avec une rayure orange

au milieu.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumet- tant à licence l´importation de certaines marchandises (liste III).

Dans la liste III le Code 1207.9991.0101/901 est remplacé par le Code 1207.9991.0109/909.

Règlement ministériel du 29 septembre 1989 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1989/90, 1990/91 et 1991/92.

Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 septembre 1989.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 2 juin 1987 réglementant les

études d´assistant technique médical de radiologie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. A. Le règlement grand-ducal du 2 juin 1987 réglementant les études d´assistant technique médical de radiologie est

complété par un article 18bis libellé comme suit

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1989 portant fixation, pour l´emploi dans la carrière supérieure de l´ingé- nieur au ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement

La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les

conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne statuant en qualité de jury

d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues

aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 précité.

En cas de réussite aux épreuves à l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes

«suffisant»

«satisfaisant»

«bien»

ou «très bien».

En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1989 portant publication de l´Amendement au Protocole d´exécution annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981.

A l´article 2, 2 du même protocole, le littera a) est remplacé par la disposition suivante

«a) Le cinquième du fonds de réserve qui serait acquis à l´Etat belge à l´expiration du droit d´émission de la Banque

Nationale de Belgique conformément à l´article 6 de la loi organique de la Banque (arrêté royal n° 29 du 24 août

1939, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 1988).»;

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1989 portant création d´un insigne portant le nom de «Médaille commémorative du 25ième anniversaire de l´accession au trône de Son Altesse Royale le Grand-Duc JEAN».

L´insigne est porté sur la poitrine gauche. Le ruban, même sous forme réduite, ne peut être porté qu´avec la

médaille.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumet- tant à licence l´importation de certaines marchandises (liste III).

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Eco-

nomie et Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 26 septembre 1989.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et du Développement rural,

René Steichen

Règlement ministériel du 29 septembre 1989 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les

années scolaires 1989/90, 1990/91 et 1991/92.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son article 7;

Arrête

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1989 portant fixation, pour l´emploi dans la carrière supérieure de l´ingé- nieur au ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement

Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction Publique.

Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé.

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1989 portant publication de l´Amendement au Protocole d´exécution annexé au Protocole entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l´association monétaire du 9 mars 1981.

L´article 2, 2 du même protocole est complété par la disposition suivante

«e) Les plus-values réalisées à l´occasion de la cession d´actifs en or, après le 1er janvier 1987, notamment en vue de

l´émission de monnaies par l´Etat belge à des fins numismatiques ou commémoratives (article 20bis alinéa 2 de la

loi organique) ainsi que le revenu net des actifs formant la contrepartie du montant inscrit au compte spécial de

réserve indisponible auquel sont portées les plus-values réalisées par la Banque à l´occasion d´opérations d´arbi-

trage d´actifs en or contre d´autres éléments de réserves externes, diminuées, en cas d´arbitrage de certains

éléments de réserves externes contre or, de la différence entre le prix d´acquisition de cet or et le prix moyen

d´acquisition de l´encaisse en or existante (article 20bis, alinéa 3 de la loi organique).».

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1989 portant création d´un insigne portant le nom de «Médaille commémorative du 25ième anniversaire de l´accession au trône de Son Altesse Royale le Grand-Duc JEAN».

La médaille est conférée par arrêté grand-ducal sur proposition du Premier Ministre, Ministre d´Etat. Outre

l´insigne, il sera délivré un brevet signé par le Premier Ministre, Ministre d´Etat ou son délégué.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1989 portant fixation, pour l´emploi dans la carrière supérieure de l´ingé- nieur au ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Fonction

Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Agriculture,

Château de Berg, le 17 octobre 1989.

de la Viticulture

Jean

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Publication faite en exécution de l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (Moniteur belge du 21

septembre 1977).  Contingents tarifaires.

Conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2279/89 du Conseil des Communautés européennes du 24 juillet

1989 (Journal Officiel N° L 218 du 28 juillet 1989), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, du 4 août au 31 décembre

1989, pour l´aniline relevant du code 2921 4100 010 OP.

Des renseignements complémentaires concernant ce contingent tarifaire peuvent être obtenus dans tous les bureaux

des douanes luxembourgeois ainsi qu´à la Direction des Douanes à Luxembourg, 4-6, rue du St. Esprit BP 26, L-2010 Luxem-

bourg (Moniteur belge n° 184 du 23.9.1989 page 16352).

Conformément aux dispositions des décisions de la Commission du 24 juillet 1989, nos 89/477/CECA (Journal officiel des

Communautés européennes n° L 234 du 11 août 1989), des contingents tarifaires à droit nul sont ouverts, pour la période

du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1989, pour les produits suivants

1. certaines qualités de fil machine pour la fabrication de ressorts de soupapes (codes 7213 5000 0001 U, 7227 9090 000

1W et 7227 9090 000 2Y);

2. certains produits en aciers dits «magnétiques» (codes 7225 1091 000 1B et 7226 1030 000 1T).

Des renseignements complémentaires concernant ce contingent tarifaire peuvent être obtenus dans tous les bureaux

des douanes luxembourgeois et à la Direction des Douanes BP 26 L-2010 Luxembourg. (Moniteur belge n° 185 du

26.9.1989 page 16424).

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l´Assemblée Générale des

Nations Unies le 9 décembre 1948.

 Adhésion de la République Arabe du Yémen

 Adhésion de la Jamahiriya Arabe Libyenne

 Retrait d´une réserve formulée par l´Union des Républiques socialistes soviétiques et les Républiques

socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine lors de la ratification.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 6 avril

1989, respectivement 16 mai 1989 la République Arabe du Yémen et la Jamahiriya Arabe Libyenne ont adhéré à la Conven-

tion désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 3 de l´article XIII, la Convention est entrée en vigueur pour la République Arabe du Yémen

le 5 juillet 1989 et pour la Jamahiriya Arabe Libyenne le 14 août 1989.

Par communications reçues respectivement les 8 mars, 19 avril et 20 avril 1989, les Gouvernements de l´Union des Répu-

bliques socialistes soviétiques et des Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine ont notifié le retrait

d´une réserve relative à l´article IX de la Convention désignée ci-dessus, formulée lors de la ratification et libellée comme

suit

En ce qui concerne l´article IX: l´Union des Républiques socialistes soviétiques (les Républiques socialistes soviétiques de

Biélorussie et d´Ukraine) ne s´estime pas tenue par les dispositions de l´article IX qui stipule que les différends entre les

Parties contractantes relatifs à l´interprétation, l´application ou l´exécution de la présente Convention seront soumis à

l´examen de la Cour internationale de Justice à la requête d´une partie au différend, et déclare qu´en ce qui concerne la

compétence de la Cour en matière de différends relatifs à l´interprétation, l´application et l´exécution de la Convention,

l´Union des Républiques socialistes soviétiques (les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine) conti-

nuera à soutenir, comme elle l´a fait jusqu´à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l´accord de toutes les parties au diffé-

rend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision.

Amendement à l´article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973 sur le

commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d´extinction, adopté à Bonn, le 22

juin 1979.  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg; liste des Etats liés.

L´Amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 21 avril 1989 (Mémorial 1989, A, pp. 598 et ss.) a été ratifié et

l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 29 août 1989 auprès du Département fédéral suisse des Affaires

Etrangères.

L´Amendement entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 28 octobre 1989.

L´Amendement lie actuellement les Etats suivants

Etat

Afrique du Sud

Rép. féd. d´Allemagne

Australie

Autriche

Belgique

Belize

Botswana

Brésil

Burundi

Canada

Chili

Chypre

Danemark

Egypte

El Salvador

Etats Unis

Equateur

Ethiopie

Finlande

France

Gabon

Grande-Bretagne

Guyana

Approbation

01.10.1982

07.05.1980

01.07.1986

16.03.1984

03.10.1983

19.08.1986

19.11.1980

21.11.1985

08.08.1988

30.01.1980

18.11.1982

20.08.1986

25.02.1981

28.03.1983

30.04.1987

23.10.1980

13.05.1988

05.04.1989

05.04.1983

18.08.1989

13.02.1989

28.11.1980

22.04.1987

Entrée en vigueur

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

06.11.1988

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

29.07.1987

13.04.1987

12.07.1988

04.07.1989

13.04.1987

17.10.1989

14.05.1989

13.04.1987

21.06.1987

Inde

Indonésie

Italie

Iran

Japon

Jordanie

Kenya

Liechtenstein

Malte

Madagascar

Maroc

Maurice

Monaco

Népal

Niger

Nigéria

Norvège

Pakistan

Panama

Papouasie-N. Guinée

Pays-Bas

Pérou

Paraguay

Rwanda

St-Vincent-et-Grenade

Sénégal

Seychelles

Suède

Suisse

Suriname

Togo

Trinité-et-Tobago

Tunisie

Tchad

Uruguay

Vanuatu

Zimbabwe

05.02.1980

12.02.1987

18.11.1982

13.09.1988

06.08.1980

15.09.1982

25.11.1982

21.04.1980

29.08.1989

17.04.1989

11.03.1983

03.02.1987

23.09.1980

23.03.1987

21.10.1982

08.04.1983

11.03.1985

18.12.1979

02.07.1981

28.10.1983

27.08.1987

19.04.1984

06.10.1982

01.07.1988

25.06.1987

30.11.1988

29.01.1987

18.11.1982

25.02.1980

23.02.1981

17.08.1981

05.11.1981

17.05.1984

23.11.1982

02.02.1989

21.12.1984

17.07.1989

14.07.1981

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

12.11.1988

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

28.10.1989

16.07.1989

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

22.05.1987

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

26.10.1987

13.04.1987

13.04.1987

30.08.1988

24.08.1987

28.02.1989

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

13.04.1987

03.05.1989

13.04.1987

15.10.1989

13.04.1987

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à la

réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d´au moins 30 pour cent, conclu à Helsinki, le

8 juillet 1985.  Ratification de la Belgique.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 9 juin 1989 la

Belgique a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de l´article 11, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de la Belgique le 7 septembre

1989.

Loi du 19 juin 1989 portant révision de l´article 94, alinéa 2, de la Constitution.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - N° 46 du 10 juillet 1989, page 861, il y a lieu de lire à l´alinéa 2 nouveau de l´article 94 de la Constitution

« . . . le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers» (au lieu de: le mode de nomina-

tion de leurs membres et de la durée des fonctions de ces derniers).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

loi organique) ainsi que le revenu net des actifs formant la contrepartie du montant inscrit au compte spécial de réserve indisponible auquel sont portées les plus-values réalisées par la Banque à l´occasion d´opérations d´arbi- trage d´actifs en or contre d´autres éléments de réserves externes, dim

Le présent amendement sera ratifié et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l´échange

des instruments de ratification qui aura lieu à Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 1989, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant

également foi.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1989 portant création d´un insigne portant le nom de «Médaille

commémorative du 25ième anniversaire de l´accession au trône de Son Altesse Royale le Grand-Duc

JEAN».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 25 novembre 1857 concernant les ordres civils et militaires;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1989 portant création d´un insigne portant le nom de «Médaille commémorative du 25ième anniversaire de l´accession au trône de Son Altesse Royale le Grand-Duc JEAN».

Notre Premier Ministre, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Pour le Premier Ministre,

Château de Berg, le 22 septembre 1989.

Le Vice-Premier Ministre,

Jean

Ministre des Affaires Etrangères,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumet-

tant à licence l´importation de certaines marchandises (liste III).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19

juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses

Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibéa-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 2 juin 1987 réglementant les études d´assistant technique médical de radiologie.

A titre transitoire et pour l´admission aux études d´assistant technique médical de radiologie de l´année

scolaire 1989-90, les candidats qui ont réussi une classe de onzième, régime technique de la division de la formation prépara-

toire aux professions paramédicales et sociales du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique, qui ne sont pas

directement admissibles en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, mais dont la

moyenne générale est égale ou supérieure à trente-six points, peuvent être dispensés de l´examen d´admission en classe de

douzième du cycle supérieur, sur base de leur dossier scolaire, par décision du Ministre de la Santé et sur proposition d´une

commission instituée par lui à cet effet.

Art.. B. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 5 octobre 1989.

Le Secrétaire d´Etat,

Jean

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant

réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques

professionnelles de l´infirmier psychiatrique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. A. Le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et

détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique est complété par un article 18bis

libellé comme suit

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique.

A titre transitoire et pour l´admission aux études d´infirmier psychiatrique de l´année scolaire 1989-90, les

candidats qui ont réussi une classe de onzième, régime technique de la division de la formation préparatoire aux professions

paramédicales et sociales du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique qui ne sont pas directement admissibles

en classe de douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, mais dont la moyenne générale est égale

ou supérieure à trente-six points, peuvent être dispensés de l´examen d´admission en classe de douzième du cycle supérieur,

sur base de leur dossier scolaire, par décision du Ministre de la Santé et sur proposition d´une commission instituée par lui à

cet effet.

Art. B. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 5 octobre 1989.

Le Secrétaire d´Etat,

Jean

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant

les études d´infirmier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. A. Le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d´infirmier est complété par un article

25bis libellé comme suit

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d´infirmier.

A titre transitoire et pour l´admission aux études d´infirmier de l´année scolaire 1989-90, les candidats qui

ont réussi une classe de onzième régime technique de la division de la formation préparatoire aux professions paramédicales

et sociales du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique, qui ne sont pas directement admissibles en classe de

douzième du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, mais dont la moyenne générale est égale ou supé-

rieure à trente-six points, peuvent être dispensés de l´examen d´admission en classe de douzième du cycle supérieur, sur

base de leur dossier scolaire, par décision du Ministre de la Santé et sur proposition d´une commission instituée par lui à cet

effet.

Art. B. Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa

publication au Mémorial.

Pour le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 5 octobre 1989.

Le Secrétaire d´Etat,

Jean

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1989 portant fixation, pour l´emploi dans la

carrière supérieure de l´ingé-

nieur au ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de la matière et des

modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal modifié

du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure

à la sienne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès

du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la

Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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