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Avis. — Relations extérieures. — Le 23 février 1935, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Halvard Huitfeldt Bachke, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Norvège. — 25 février 1935.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Avis. — Relations extérieures. — Le 23 février 1935, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Halvard Huitfeldt Bachke, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Norvège. — 25 février 1935.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 2 mars 1935.

N° 12.

Samstag, 2. März 1935.

Avis. — Relations extérieures. — Le 23 février 1935, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en

audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Halvard Huitfeldt Bachke, Envoyé

extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Norvège. — 25 février 1935.

Arrêté du 1er mars 1935, concernant le commerce

des blés panifiables.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 29 août

1934,

concernant le régime de la mouture obliga-

toire des blés indigènes ;

Arrête

Arrêté du 1er mars 1935, concernant le commerce des blés panifiables.

A partir du 15 mars 1935 le commerce

des blés panifiables (froment, méteil, seigle) indi-

gènes est soumis à une autorisation spéciale à déli-

vrer par le membre du Gouvernement chargé des

affaires agricoles sur l'avis de la Commission du blé.

L'autorisation est strictement personnelle et

révocable.

Arrêté du 1er mars 1935, concernant le commerce des blés panifiables.

Ab 15. März 1935 ist der Handel mit in-

ländischem Brotgetreide (Weizen, Mischler, Roggen)

einer besonderen Ermächtigung unterworfen, die

laut Gutachten der Getreidekommission, durch den

zuständigen General-Direktor des Ackerbaus ausge-

stellt wird.

Die Ermächtigung ist streng persönlich und wider-

ruflich.

Arrêté du 1er mars 1935 réglant par voie de con- tingentement la fabrication des farines dans les moulins qui travaillent des blés importés.

A partir de la publication du présent

arrêté, l'installation de nouveaux concasseurs à

des fins industrielles, la construction de nouveaux

moulins et l'agrandissement des moulins existants,

sont soumis à une autorisation spéciale à délivrer

par le Gouvernement sur l'avis de la Commission

du blé.

Arrêté du 1er mars 1935, concernant le commerce des blés panifiables.

Les contraventions aux dispositions du

présent arrêté ainsi qu'aux mesures d'exécution

sont passibles des peines prévues à l'arrêté grand-

ducal susdit du 29 août 1934.

Arrêté du 1er mars 1935, concernant le commerce des blés panifiables.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses sowie gegen dessen Aus-

führungsbestimmungen werden mit den im vorer-

wähnten Großh. Beschlusse vom 29. August 1934 vor-

gesehenen Strafen bestraft.

arrêté, l'installation de nouveaux concasseurs à des fins industrielles, la construction de nouveaux moulins et l'agrandissement des moulins existants, sont soumis à une autorisation spéciale à délivrer

La fabrication des farines panifiables

dans les moulins travaillant des blés importés, est

réglée par l'attribution d'un contingent qui sera

calculé et arrêté par la Commission du blé, sur la

base des quantités de blés (froment, seigle) moulues

par chaque moulin pendant des périodes normales.

Sont considérées comme périodes normales, les

époques entre le 15 février 1930 et le 1er octobre

1932 resp. entre le 1er janvier 1931 et le 1er octobre

1932.

Pour les moulins qui n'ont été mis en exploi-

tation que durant ou après les périodes susin-

diquées, le contingent est spécialement fixé sur la

base d'évaluations à établir par la Commission du

blé.

Le contingent supérieur à 3% de tous les moulins

pourra être réduit en vue de la constitution d'un

fonds de réserve pour l'attribution des contingents

spéciaux et pour compenser le cas échéant cer-

taines rigueurs.

arrêté, l'installation de nouveaux concasseurs à des fins industrielles, la construction de nouveaux moulins et l'agrandissement des moulins existants, sont soumis à une autorisation spéciale à délivrer

In den Mühlen, die Importgetreide ver-

arbeiten, wird die Herstellung von Brotmehl durch

Zuerteilung eines Kontingentes geregelt, das auf

Grund der durch jede Mühle während normalen

Perioden

vermahlten

Getreidemengen

(Weizen,

Roggen) durch die Getreiddekommission errechnet

und festgelegt wird.

Als Normalperioden gelten die Zeiträume zwischen

dem 15. Februar 1930 und dem 1. Oktober 1932,

bezw. zwischen dem 1. Januar 1931 und dem 1. Ok-

tober 1932.

Für Mühlen die erst mährend oder nach den vor-

erwähnten Zeiträumen in Betrieb gesetzt wurden,

wird das Kontingent auf Grund der durch die Ge-

treidekommission vorgenommenen Abschätzungen be-

sonders festgelegt.

Das sich auf über 3% belaufende Gesamtkontin-

gent aller Mühlen kann zwecks Bildung eines Re-

servefonds für die Zuweisung besonderer Kontingente

und die Abschwächung etwaiger Härten herabgesetzt

werden.

Arrêté du 1er mars 1935, concernant le commerce des blés panifiables.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er mars 1935.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit

Beschluß vom 1. März 1935, über den Handel mit

Brotgetreide.

Die Regierung im Konseil,

Gesehen Art. 2 des Großh. Beschlusses vom 29.

August 1934, betreffend das Regim der Pflichtver-

mahlung von Inlandsgetreide;

Beschließt

Arrêté du 1er mars 1935, concernant le commerce des blés panifiables.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 1. März 1935.

Die Mitglieder der Regierung

Jos.

Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté du 1er mars 1935 réglant par voie de con-

tingentement la fabrication des farines dans

les moulins qui travaillent des blés importés.

Le Conseil du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concer-

nant le régime de la mouture obligatoire des blés

indigènes ;

Arrête

arrêté, l'installation de nouveaux concasseurs à des fins industrielles, la construction de nouveaux moulins et l'agrandissement des moulins existants, sont soumis à une autorisation spéciale à délivrer

Les quantités de blé moulues pour l'ex-

portation n'entrent pas en ligne de compte pour la

fixation du contingent.

arrêté, l'installation de nouveaux concasseurs à des fins industrielles, la construction de nouveaux moulins et l'agrandissement des moulins existants, sont soumis à une autorisation spéciale à délivrer

Die zur Ausfuhr vermahlten Getreide-

engen kommen für die Festsetzung des Kontingentes

nicht in Betracht.

arrêté, l'installation de nouveaux concasseurs à des fins industrielles, la construction de nouveaux moulins et l'agrandissement des moulins existants, sont soumis à une autorisation spéciale à délivrer

La fabrication de farine de seigle pure

destinée à la fabrication de pain de seigle, le con-

cassage et la vente de toutes espèces de céréales

fourragères et la vente directe aux consommateurs

de tous les produits de la minoterie, sont interdits

aux moulins contingentés dont le pourcentage est

supérieur à 2%.

Beschluß vom 1. März 1935, betreffend die Kon-

tingentierung der Mehlfabrikation in

den

Mühlen die Importgetreide vermahlen.

Die Regierung im Konseil ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29.

August 1934, betreffend das Regim der Pflichtver-

mahlung von Inlandsgetreide;

Beschließt

Art.

1.

Nach Veröffentlichung

gegenwärtigen

Beschlusses sind die Aufstellung neuer Schrotmühlen

zu industriellen Zwecken, die Errichtung neuer, und

die Vergrößerung schon bestehender Mühlen einer

besonderen Ermächtigung unterworfen, die, auf das

Gutachten der Getreidekommission hin, durch die

Regierung ausgestellt wird.

arrêté, l'installation de nouveaux concasseurs à des fins industrielles, la construction de nouveaux moulins et l'agrandissement des moulins existants, sont soumis à une autorisation spéciale à délivrer

Die Herstellung von reinem Roggenmehl

das zur Roggenbrotbereitung bestimmt ist, das Ver-

schroten und der Verkauf jedweder Futterkörnerarten

und der unmittelbare Verkauf jedweder Müllerei-

erzeugnisse an den Konsumenten sind allen Mühlen

untersagt deren Prozentsatz 2% übersteigt.

La Commission du blé pourra rattacher à l'octroi

d'un contingent des conditions utiles concernant

notamment le stockage du blé et le paiement des

produits achetés chez les producteurs.

arrêté, l'installation de nouveaux concasseurs à des fins industrielles, la construction de nouveaux moulins et l'agrandissement des moulins existants, sont soumis à une autorisation spéciale à délivrer

En cas de contravention aux dispositions

du présent arrêté, ainsi qu'aux mesures d'exécution,

la Commission du blé pourra provisoirement sus-

pendre l'octroi de licences pour l'importation de

blés exotiques, sans préjudice des peines prévues

à l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934,

concernant le régime de la mouture obligatoire des

blés indigènes.

Avis. — Chèques de voyage.

Unbeschadet der in Art. 3 des Großh. Be-

schlusses vom 29. August 1934, betreffend das Regim

der Pflichtvermahlung von Inlandsgetreide, vorge-

sehenen Strafen, kann die Getreidekommission bei

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses

Beschlusses, sowie gegen dessen Ausführungsbestim-

mungen, die Verabfolgung von Einfuhrlizenzen für

exotisches Getreide vorläufig vorenthalten.

arrêté, l'installation de nouveaux concasseurs à des fins industrielles, la construction de nouveaux moulins et l'agrandissement des moulins existants, sont soumis à une autorisation spéciale à délivrer

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er mars 1935.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Avis. — Chèques de voyage.

Par dérogation à l'avis du 1er août 1934, publié

au Mémorial de 1934, page 772, la taxe à percevoir

pour couvrir les frais résultant des demandes pré-

sentées pour obtenir l'autorisation d'acquérir, de

se faire délivrer et de transporter des chèques de

voyage et tout instrument similaire de crédit por-

tant sur des « Registermark » est fixée, à partir du

5 mars 1935

à 10 francs par 100 Rm. ou fraction de 100 Rm.

La taxe s'élève donc à

10 francs pour des montants ne dépassant pas

100 Rm. ;

20 francs pour les montants de 101 à 200 Rm. ;

30 francs pour des montants de 201 à 300 Rm.,

et ainsi de suite.

Luxembourg, le 28 février 1935.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Die Getreidekommission kann die Zuerkennung

eines Kontingentes von zweckdienlichen Bedingungen

namentlich betreffs der Einlagerung von Getreide

und der Bezahlung der beim Produzenten erwor-

benen Produkte, abhängig machen.

Avis. — Chèques de voyage.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 1. März 1935.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Bekanntmachung. — Reiseschecks.

In Abweichung der im „Memorial" von 1934,

S. 772 veröffentlichten Bekanntmachung vom 1. Au-

gust 1934 ist die zur Deckung der durch die Prüfung

und Erledigung der Gesuche um Ermächtigung zum

Erwerb, zur Aushändigung oder zum Transport von

auf „Registermark" lautenden Reiseschecks oder den

gleichen Zweck verfolgenden Kreditscheinen zu erhe-

bende Betrag vom 5. März 1935 ab auf

10 Franken für jeden Betrag von 100 RM. oder

deren Bruchteil festgesetzt.

Die Taxe beläuft sich also auf

10 Franken bei Beträgen, die 100 RM. nicht über-

steigen;

20 Franken bei Beträgen von 101 bis 200 RM.;

30 Franken bei Beträgen von 201 bis 300 RM.,

usw.

Luxemburg, den 28. Februar 1935.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Avis. — Administrations communales. — Par arrêté grand-ducal en date du 30 janvier 1935, M. Michel

Koob, cultivateur, à Bourscheid, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Bourscheid.

— Par arrêté ministériel en date du 23 février 1935, MM. François Clarens, cultivateur, à Bourscheid et

Philippe Gleis, cultivateur, à Michelau, ont été nommés aux fonctions d'échevin de la commune de

Bourscheid.

— Par arrêté grand-ducal en date du 25 février 1935, M. Mathias Schaffner, forgeron, à Echternach,

a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la ville d'Echternach.

— Par le même arrêté grand-ducal, MM. Joseph Kill, employé au chemin de fer, à Echternach et Joseph

Speck, négociant, à Echternach, ont été nommés aux fonctions d'échevin de la ville d'Echternach. —

25 février 1935.

Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner.

Unter Bezugnahme auf die im Memorial Nr. 8 vom 2. Februar 1935 veröffentlichte Mitteilung betref-

fend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner, wird andurch den Inter-

essenten nachfolgendes zur Kenntnis gebracht

Die luxemburgische Regierung ist in der Lage unter den nachstehend angeführten Bedingungen und

in den Grenzen der auf Grund des belgisch-luxemburgisch-deutschen Verrechnungsabkommens verfüg-

baren Beträge, Zahlungen auf die nachbezeichneten Forderungen zu vermitteln

Auf die in der Zeit vom 1. Juli 1934 bis 31. Dezember 1934 fällig gewordenen, unter das deutsche Trans-

fermoratorium fallenden Ansprüche aus Zinsen, Gewinnanteilen, regelmässigen Tilgungsbeträgen, Miet-

und Pachtzinsen und ähnlichen wiederkehrenden Leistungen, für welche Zahlungen an die Konversionskasse

für deutsche Auslandsschulden in Berlin geleistet worden sind.

Luxemburgische Gläubiger im Sinne dieser Mitteilung sind natürliche Personen luxemburgischer

Staatsangehörigkeit die ihren ständigen Wohnsitz in Luxemburg oder Belgien haben, ferner juristische

Personen mit dem Sitz in Luxemburg, soweit sie entweder schon am 1. Juli 1934 Eigentümer der Wertpapiere

oder Gläubiger der Forderungen waren, die an diesem Zeitpunkt unter das deutsche Transfermoratoriuni

fielen oder die seither noch Wertpapiere oder Forderungen erworben haben, für welche die genannten

Merkmale am Stichtag gegeben waren. Als Eigentümer oder Gläubiger gelten nicht solche Personen, denen

die Zins- und Gewinnanteilscheine und die Zinsforderungen nur zum Inkasso oder die Wertpapiere und

Forderungen nur sicherungshalber (pfandweise) übertragen worden sind.

Die einzelnen Ansprüche werden in den Grenzen der zur Verfügung stehenden Beträge und sofern der

Schuldner in Deutschland die nötige Deckung gegeben hat, in folgender Höhe befriedigt

1. Zinsforderungen aus Krediten, Hypothekarkrediten, Anleihe-Obligationen, Pfandbriefen u. dgl., in

Höhe von 4½%.

2. Gewinnanteile aus deutschen Aktien (Dividenden) sowie aus nicht in Wertpapieren verkörperten

Geschäftsbeteiligungen bis zu einem Nennbetrag von 4½%, voll, bei einem höheren Nennbetrag in Höhe

von 4½% zuzüglich der Hälfte des diesen Satz übersteigenden Betrages.

3. Mietzinsen, Pachtzinsen und ähnliche regelmäßig wiederkehrende Leistungen aus luxemburgischen

Vermögensanlagen in Deutschland, voll.

Luxemburgische Gläubiger, die ihre Forderungen diesem Abkommen nicht unterstellen wollen, fallen

unter die allgemeine Behandlung wie sie für Fälligkeiten in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 1934

nach den Mitteilungen der Reichsbank vorgesehen ist.

Nimmt ein luxemburgischer Gläubiger die vorerwähnten Vorteile in Anspruch, so verzichtet er mit der

Entgegennähme

der nach obigen Grundsätzen berechneten Zahlungen auf einen etwaigen Mehrbetrag

seiner Forderungen zu Gunsten der Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden.

Die Interessenten müssen die vorerwähnten Forderungen bis spätestens am 18. März 1935 bei der, in

den Büros der luxemburgischen Börsengesellschaft eingerichteten Anmeldestelle für luxemburgische Forder-

ungen in Deutschland (abgekürzt A.L.F.I.D.), Luxemburg, Neutorstraße 11, I. St. schriftlich anmelden-

sowie alle erforderlichen Belegstücke gegen Empfangsbestätigung dort abgeben.

Die Anmeldung der Forderungen muß auf einem der Interessenten von der « Alfid» zur Verfügung

gestellten Formulare erfolgen.

Der obenerwähnte Eigentumsnachweis sowie der Nachweis der luxemburgischen

Staatsangehörigkeit

und des, Wohnsitzes im Großherzogtum müssen von den Interessenten beigebracht werden, sowie dies

in dem zur Verfügung gestellten Formulare vermerkt ist. Für jede einzelne Schuldforderung ist ein beson-

derer Antrag auszufüllen.

Die Interessenten müssen selbst ihren Schuldner veranlassen die Ueberweisung der erfallenen Beträge

an die Konversionskasse für deutsche Auslandschulen in Berlin zu tätigen, andernfalls ihre Forderung

nicht berücksichtigt werden kann.

Außer den Korrespondenz- und Liquidierungskosten wird von der Belgischen Nationalbank eine Taxe

von 5 p. T. des Bruttobetrages erhoben.

Nähere Einzelheiten werden bei der «Alfid» erteilt (nicht telefonisch).

Luxemburg, den 25. Februar

1935.

Avis. — Office de statistique. — Un concours pour l'admission au stage de commis dans les bureaux de

l'Office de statistique aura lieu vers Pâques 1935. Ne sont admis à ce concours que les candidats âgés de

18 ans au moins et de 30 ans au plus et porteurs, soit du diplôme de maturité ou de capacité d'un établisse-

ment d'enseignement moyen du pays, soit du brevet provisoire de l'école normale.

Les candidats adresseront leur demande ainsi que les pièces — diplôme de maturité ou de capacité ou

brevet provisoire, extrait de l'acte de naissance, extrait du casier judiciaire, certificats de moralité du

directeur de l'établissement où le candidat a fait ses études, ainsi que du bourgmestre de la résidence et

certificat médical du Directeur du Laboratoire de bactériologie de l'Etat — prescrites par l'art. 1er de

l'arrêté grand-ducal du 18 janvier 1935 (Mémorial 1935, n° 6, p. 117) à l'Office de statistique, pour le 1er avril

au plus tard.

Le concours portera sur les matières ci-après : traduction d'un texte français en langue allemande et

d'un texte allemand en langue française ; rédaction française et rédaction allemande ; opérations de calcul

rapide dans les quatre règles ; géographie physique, politique et économique du Grand-Duché, géographie

politique de l'Europe. — La netteté et le caractère cursif de l'écriture sont pris en considération pour l'appré-

ciation des travaux.

Aucun candidat ne sera admis au stage sur le vu du résultat du concours, s'il a dépassé l'âge de 30 ans.

Les candidats qui se seront qualifiés au concours devront, avant d'être admis au service, se soumettre

à un examen médical complémentaire comportant la radiographie du thorax. — 28 février 1935.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 8 janvier 1935, le conseil communal de Grevenmacher

a modifié les taxes a percevoir sur les permis de masque à délivrer durant le carnaval. — Cette modifica-

tion a été dûment approuvée et publiée. — 20 février 1935.

Erratum. — Mémorial du 16 février 1935, N° 10, page 173. — Au tableau figurant sous l'art. 1er de l'arrêté

royal belge du 31 janvier 1935, il faut lire, pour les glucoses, dans la colonne : Minimum de prise en charge

« 10.000 litres de jus à 1° de densité» au lieu de : « 10.000* hectolitres de jus à 1° de densité».

Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — Le Gouvernement néerlandais

a décidé la misa en vigueur en Guyane néerlandaise (Surinam), ainsi qu'à Curaçao, de la Convention inter-

nationale du 24 avril 1926, relative à la circulation automobile.

Les lettres suivantes ont été choisies comme signes distinctifs des automobiles immatriculés dans les

territoires dont il s'agit

S.M.E. pour la Guyane néerlandaise

C.U. pour Curaçao.

Conformément à l'article 14 de la Convention cette mise en vigueur sera effective à partir du 29 janvier

1936. — 18 février 1935.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 24 novembre 1934, le conseil communal de Wellenstein

a voté un règlement portant nouvelle fixation des taxes d'eau. — Ce règlement a été dûment approuvé

et publié. — 21 février 1935.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la reconstruction des vignes, la construction de trois chemins d'exploitation et de

différents sentiers aux lieux dits « Weihertalsberg », « Homir », etc. à Greiveldange, a déposé un double

de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Stadtbredimus. — 23 février 1935.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 11 au 25 mars 1935, dans la commune de Bigonville, une enquête sur le projet et les statuts d'une asso-

ciation à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Wiweschdeltgen » à Bigon-

ville.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Bigonville, à partir

du 11 mars prochain.

M. Alphonse Glaesener, membre de la Chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à l'en-

quête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés sur le terrain, le lundi, 25 mars prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la

salle du conseil communal à Bigonville. — 28 février 1935.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Manternach

(Berbourg)

Junglinster

Junglinster

(Bourglinster)

Flaxweiler (Beyren)

Bech (Zittig)

Désignation

de

l'emprunt.

30.000 fr.

3½% 1897

8000 fr.

4% 1891

7000 fr.

4% 1891

15.000 fr.

3½% 1900

12.000 fr.

3½% 1896

Date de

l'échéance.

1er mars 1935

1er avril 1935

id.

id.

id.

Numéros sortis au tirage.

10, 41,

12, 40.

44, 70.

2, 67.

Caisse chargée du

remboursement.

Banque Internatio-

nale à Luxembourg

id.

id.

id.

id.

Luxembourg, le 21 février 1935.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Edouard Goldschmit à Remich, en date

du 21 février 1935, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de l'obligation de

l'emprunt grand-ducal 4½% 1919 Lit. B à 500 fr. n° 4388.

L'opposant déclare que le titre en question a été volé ou perdu.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 22 février 1935.

— Il résulte d'un exploit de l'huissier Edouard Goldschmit à Remich, en date du 21 février 1935, qu'il

a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de l'obligation de l'emprunt grand-ducal 4½%

1919 Lit B à 500 fr, n° 3137.

L'opposant déclare que le titre en question a été volé ou perdu.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 22 février 1935.

— Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Uhres à Mersch, en date du 25 février 1935, qu'il a été fait

opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation de l'emprunt grand-ducal 4½% 1919

Lit. C à 1.000 fr. № 34743.

L'opposant déclare que le titre en question, provenant d'une succession, a été volé ou perdu.

Le présent arrêté est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 26 février 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

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