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Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisa- tion de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certifi- cat de perfectionnement page

69 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (69)

Texte législatif (69 Articles)

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisa- tion de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certifi- cat de perfectionnement page

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisa-

tion de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certifi-

cat de perfectionnement

page

Règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de

vol à vue

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1989 portant publication de l´Annexe 16, Volume I, Bruit

des Aéronefs, deuxième édition

1988, à la Convention relative à l´Aviation Civile

Internationale

Règlement grand-ducal du 22 mai 1989 portant nouvelle fixation de l´effectif du commis-

sariat central de police de la Ville de Luxembourg

Règlement

ministériel du 23 mai 1989 modifiant l´annexe du règlement ministériel

modifié du 23 octobre 1984 fixant le tarif des médicaments

Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant déclaration d´obligation générale d´un

avenant à la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclu entre

la S.A. SECURICOR, la S.A. SECURITAS et la S.A. GROUP 4 d´une part et la Confé-

dération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats

chrétiens d´autre part

Règlement

grand-ducal du 24 mai 1989 portant création d´un Centre d´études et de

documentation

historiques auprès des Archives nationales

Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 déterminant en application de l´article 44, para-

graphe 10, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonction-

naires de l´Etat les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des reve-

nus à prendre en compte pour la réduction des pensions d´invalidité et de survie

Règlement ministériel du 5 juin 1989 fixant pour 1989 le salaire annuel de l´ouvrier ou de

l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri

Loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui

acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise

Loi du 9 juin 1989 modifiant certaines dispositions légales relatives à la déchéance du

droit de vote actif et passif

Loi du 9 juin 1989 modifiant et complétant la loi du 10 janvier 1989 portant

1. la reprise des centres et services d´éducation différenciée de certaines communes;

2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services

d´éducation différenciée;

3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et

de services audiométrique et orthophonique;

4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat

Règlements communaux



Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation

continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement.

Vu la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, notamment les articles 9

et 10;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement.

Les activités de perfectionnement ont pour objectif d´approfondir les connaissances et les compétences

professionnelles des instituteurs et d´apporter des réponses aux problèmes pédagogiques, sociologiques et institutionnels

qui se posent dans les domaines de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire.

Loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.

Peut demander la transposition de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l´un d´eux, de ses

prénoms ou de l´un d´eux lorsque leur caractère étranger peut gêner l´intégration dans la communauté luxembourgeoise de

celui qui les porte, toute personne qui présente une demande en naturalisation, une déclaration d´option ou une déclaration

de recouvrement de la qualité de Luxembourgeois.

Règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue.

Le présent règlement ministériel a pour objet de réglementer les vols de nuit selon les règles de vol à vue (vol

VFR de nuit).

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1989 portant publication de l´Annexe 16, Volume I, Bruit des Aéronefs, deuxième édition

L´Annexe 16, Volume I, Bruit des Aéronefs, deuxième édition

1988, à la Convention relative à l´Aviation

Civile Internationale est publiée au Mémorial pour sortir ses effets.

Règlement grand-ducal du 22 mai 1989 portant nouvelle fixation de l´effectif du commissariat central de police de la Ville de Luxembourg.

L´effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat central de police de la Ville de Luxembourg est

porté de 165 à 179 unités.















Règlement ministériel du 23 mai 1989 modifiant l´annexe du règlement ministériel modifié du 23 octobre 1984 fixant le tarif des médicaments.

A l´annexe du règlement ministériel du 23 octobre 1984 fixant le tarif des médicaments, tel qu´il a été modifié

par les règlements ministériels du 25 janvier 1985 et du 20 mars 1987, les rubriques suivantes sont modifiées

Liste des prix de vente,

Ampoules hypodermiques.

Les positions modifiées des rubriques énoncées ci-dessus figurent à l´annexe du présent règlement et remplacent les

positions correspondantes de l´annexe du règlement ministériel modifié du 23 octobre 1984 précité.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclu entre la S.A. SECURICOR, la S.A. SECURITAS et la S.A. GROUP 4 d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération

L´avenant à la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclu entre la S.A. SECURICOR, la

S.A. SECURITAS et le S.A. GROUP 4 d´une part, et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxem-

bourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour

laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives nationales.

Il est créé auprès des Archives nationales un Centre d´études et de documentation historiques, appelé par la

suite le Centre.

La mission du Centre comprend prioritairement la documentation sur l´histoire sociale et culturelle contemporaine du

Grand-Duché de Luxembourg, l´étude des documents-sources y relatifs et leur utilisation à des fins scientifiques et éduca-

tives.

loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d´invali- dité et de survie.

Pour les salariés les revenus déterminés à l´article 44, paragraphes 4, 5 et 8 de la loi modifiée du 26 mai 1954

réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat sont portés en compte pour le montant correspondant à l´année civile

précédant le début de la pension de survie ou la revision annuelle avec effet au 1er avril prévue à l´article 44, paragraphe 10,

alinéa 1er. Au cas où le revenu ne couvre pas l´année civile entière, le revenu annuel à porter en compte est calculé sur base

des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut, sur base du dernier revenu mensuel entier connu de la période

subséquente.

Pour l´application de l´article 44, paragraphes 4 et 5, il n´est pas tenu compte des revenus provenant d´une activité

exercée avant l´échéance de la pension d´invalidité.

Pour les bénéficiaires de pension commençant l´exercice d´une activité salariée, les revenus retirés de cette activité ne

sont pris en compte qu´à partir du premier jour du quatrième mois suivant le début de l´activité.

Règlement ministériel du 5 juin 1989 fixant pour 1989 le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel pour 1989 de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à deux cent

sept mille sept cent soixante et onze (207.771) francs.

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement.

Le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, désigné dans le présent règlement grand-ducal par le terme

«le ministre», publie chaque année au Courrier de l´Education nationale les activités de perfectionnement proposées aux

instituteurs de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire.

Ces activités comportent des cours, des stages, des travaux dirigés et des activités de recherche organisés par l´Institut

supérieur d´études et de recherches pédagogiques, le Centre universitaire et d´autres institutions et organismes luxem-

bourgeois et étrangers.

Loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.

La transposition d´un nom consiste dans la modification nécessaire de ce nom pour lui faire perdre son caractère

étranger.

La transposition d´un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d´un prénom en usage au Grand-Duché de

Luxembourg.

Règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue.

Définitions

a) Vol VFR de nuit

Vol effectué selon les règles de vol à vue entre 30 minutes après le coucher du soleil jusqu´à 30 minutes avant le lever

du soleil.

b) Vol VFR spécial de nuit

Vol VFR contrôlé autorisé par l´organe approprié du contrôle de la circulation aérienne à l´intérieur d´une zone de

contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions météorologiques de vol à vue, et effectué

selon les dispositions du 1er alinéa du présent article.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1989 portant publication de l´Annexe 16, Volume I, Bruit des Aéronefs, deuxième édition

L´Annexe visée à l´article 1er remplace l´Annexe 16, 1ère édition de 1981, publiée au Mémorial A  Annexe 2 du 21

mars 1983 ainsi que ses amendements

publiés au Mémorial A  N° 75 du 12 décembre 1985.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 20 avril 1989.

Marcel Schlechter

Jean

(L´Annexe 16, Volume I, Bruit des Aéronefs, deuxième édition  1988, à la Convention relative à l´Aviation Civile

Internationale, est publiée à part au Mémorial, Recueil de Législation, Annexe N° 1 du 21 juin 1989.)

Règlement grand-ducal du 22 mai 1989 portant nouvelle fixation de l´effectif du commissariat central de police

de la Ville de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juin 1930 concernant l´étatisation de la police

locale;

Vu la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg en date du 25 mai 1987;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 mai 1989 portant nouvelle fixation de l´effectif du commissariat central de police de la Ville de Luxembourg.

L´effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 358 à 372 unités.

Règlement ministériel du 23 mai 1989 modifiant l´annexe du règlement ministériel modifié du 23 octobre 1984 fixant le tarif des médicaments.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publica-

tion.

Luxembourg, le 23 mai 1989.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Johny Lahure

ANNEXE

Modification de la liste des prix de vente

Groupe

Désignation

g

flux

III

Acetonum

10.

III

Acidum benzoicum

1,20

III

Acidum boricum pulvis

2,20

III

Acidum lacticum

20.

Il

Acidum nicotinicum (v. Vitamine PP)

4,80

III

Acidum salicylicum

1,50

III

Acidum tannicum

4,40

III

Acidum tartaricum

20.

I

Acidum undecylenicum

6,50

III

Adeps lanae anhydricus

5,60

I

Adrenalinum sol. 1:1000 (v. Suprarenium)

v. amp.

Il

Aether

45,30

II

Aether

100 ml

33.

II

Alcohol cétylstéarylicus

8.

III

Alcohol isopropylicus

15,20

III

Alcohol isopropylicus

100 ml

12.

II

Ammonium sulfo-bituminosum

2,90

III

Aqua calcariae

6.

III

Aqua destillata

30.

III

Aqua rosae

4,20

II

Argentum nitricum

0,10

17,60

II

Argentum proteinicum (v. Protargol)

33.

III

Base de Beeler

60.

























Publique

Groupe

Désignation

g

flux

II

Balsamum peruvianum

6,60

III

Benzinum purum

11,40

III

Benzonaphtolum

0,70

III

Bismutum subnitricum

3,40

III

Borax DAB

2,40

III

Calcium carbonicum

2.

II

Calcium chloratum crist.

13,20

III

Calcium lacticum

14.

III

Cera alba

16.

III

Cera flava

16.

Il

Chloroformium technicum

2,60

II

Collodium

11.

Il

Diaethylpropionum

8,80

III

Eosinum flavum

18.

II

Erythromycine base

44.

III

Flores chamomillae

12.

III

Flores sambucci

16.

III

Flores tiliae

20.

III

Fluoresceinum

14.

III

Folia menthae piperitae

10.

III

Folia uvae ursi

44.

III

Folia sennae

2,60

III

Fructus foeniculi

2,60

II

Hexachlorophenum

66.

II

Hydrocortisonum aceticum micronis

0,10

17,60

II

Hydrargyrum sulfuratum rubrum

35,20

II

Hydrogenium peroxydatum concentratum 30%

1,30

III

lodochloroxychinolinum (v. Vioform)

17.

II

lodum

5,90

III

Kalium bicarbonicum

8.

II

Kalium jodatum

7,50

III

Kalium permanganicum

12.

III

Lanolinum

7.

III

Liquor aluminii-acetico -tartarici

2,80

III

Liquor carbonis detergens

12.

II

Liquor cresolis saponatus (

Lysol)

4,40

III

Magnesium carbonicum

52.

III

Magnesium choratum purum crist.

14.

III

Magnesium chloratum purum anhydricum

14.

III

Magnesium sulfuricum

16.

III

Magnesium sulfuricum siccatum

66.

II

Mehtoxyéthanolum

15,40

I

Morphium hydrochloricum

0,1

37,50

III

Natrium chloratum purum

50.

III

Natrium dibromo-hydroxymercuri-fluoresceinum

6.

III

Natrium phosphoricum

100.

III

Natrium sulfuricum purum crist.

60.

III

Natrium sulfuricum crudum

9,20

III

Natrium sulfuricum purum siccatum

46.

III

Oleum amygdalarum

4,80

III

Oleum anisi

5.

III

Oleum chamomillae infusum

20.

III

Oleum citronellae

4,80

III

Oleum hypeici

16.



































































Groupe

Désignation

g

flux

III

Oleum jecoris Aselli

28.

III

Oleum olivarum

44.

III

Oleum ricini

34.

Il

Oxytetracyclinum

14,50

III

Paracetamolum

4,40

III

Paraffinum liquidum

100 ml

23.

III

Paraffinum

26,60

III

Paraffinum solidum

2.

III

Pasta zinci

80.

III

Pasta zinci mollis

10.

III

Polyaethylenglycolum

10.

Il

Prednisolonum

0,1

17,60

II

Prednisonum

0,1

19,80

II

Progesteronum

0,1

24,20

II

Protargol (v. Argentum proteinicum)

33.

III

Prophylenglycolum

5.

III

Resorcinum

7.

II

Rivanol (= ethacridine lactate)

50,60

III

Saccharum lactis

2.

III

Sal. carlinum factitium

100.

III

Sirupus simplex

18.

III

Solutio Dakin

40.

III

Species pectorales

12.

III

Spiritus camphoratus

4.

III

Spiritus saponis kalini alc. arom. par.

6.

III

Spiritus saponis kalini alc. isopr. par

3,60

III

Stipites cerasorum

5.

III

Sulfur praecipitatum

6.

II

Sulpiride

52,80

I

Suprareninum 1:1000 (v. Adrenalinum)

1 ml

v. amp.

III

Talcum

10.

Il

Targesin

132.

Il

Thyreoideae pulvis

4,20

III

Tinctura jodi

12.

Il

Triamcinolonum

0,01

26,40

II

Trimethoprimum

19,80

III

Unguentum amonii sulfo-bituminosum 10%

8.

III

Unguentum amonii sulfo-bituminosum 20%

10.

III

Unguentum amonii sulfo-bituminosum 50%

28.

III

Unguentum cetylicum

10.

III

Unguentum emulsificans

13.

III

Unguentum leniens DAB 8

20.

III

Unguentum zinci DAB 8

7.

III

Urea pura

12.

III

Vaselinum album

3.

III

Vaselinum flavum

3,40

III

Vioform (v. lodochloroxychinolinum)

17.

II

Vitamine A

17,60

II

Vitamine B2

13,60

II

Vitamine B6

14,70

III

Vitamine C

2.

Il

Vitamine E

17,60

II

Vitamine F

9,20

II

Vitamine PP (amidum)

7,20





































































Groupe

Désignation

g

flux

II

Vitamine PP (acidum) (v. nicotinicum)

4,80

III

Xylolum

5.

II

Zincum cloratum

30,80

II

Zincum sulfuricum

15,40

III

Zincum oxydatum purum

12.

Modification à apporter à la rubrique «Ampoules Hypodermiques»

Suprarénine (Andrénaline, Lévorénine) 1:1000

1 ml

15.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention

collective de travail pour les agents de sécurité conclu entre la S.A. SECURICOR, la S.A. SECURITAS et la

S.A. GROUP 4 d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembour-

geoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office national de

conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à

la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclu entre la S.A. SECURICOR, la S.A. SECURITAS et la S.A. GROUP 4 d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération

Le Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´avenant à

la convention collective de travail prémentionné.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 24 mai 1989.

Jean-Claude Juncker

Jean

AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

POUR LE PERSONNEL DES SOCIETES DE SERVICE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE

1. Augmentation des traitements à partir du 1.1.1989 de 3%

2. Changements de textes

Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives nationales.

La direction du Centre est assurée par le Directeur des Archives qui se fait assister par un ou plusieurs fonction-

naires ou employés désignés par arrêté ministériel.

Le personnel des Archives pourra être affecté à des travaux relevant du Centre.

loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d´invali- dité et de survie.

Pour les personnes exerçant une activité professionnelle non salariée, autre qu´agricole, les revenus sont portés

en compte pour le montant qui sert ou servirait de base à la détermination de l´assiette cotisable pour l´exercice correspon-

dant au début de la pension de survie ou à la revision annuelle avec effet au 1er avril prévue à l´article 44, paragraphe 10,

alinéa 1 er.

La détermination du revenu peut, le cas échéant, être faite par la caisse de pension sur base de la déclaration des revenus à

l´administration des contributions ou sur base de tout livre comptable régulièrement tenu ainsi qu´au vu de toute autre pièce

de nature à prouver un revenu professionnel.

Le conjoint survivant qui est nouvellement établi dans une activité non salariée, autre qu´agricole, ne se voit pas tenir

compte des revenus de la première année de l´activité exercée.

Règlement ministériel du 5 juin 1989 fixant pour 1989 le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 5 juin 1989.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture

et à la viticulture,

René Steichen

Loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent

la nationalité luxembourgeoise.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 9 mai 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement.

Les activités de perfectionnement sont organisées sous forme d´unités capitalisables. Chaque unité est attestée

par le ou les titulaires aux candidats qui ont participé aux activités de perfectionnement et aux travaux prévus dans le cadre

des unités respectives.

Règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue.

L´autorisation pour les vols VFR de nuit ne peut être donnée que pour l´espace aérien situé au-dessus du terri-

toire luxembourgeois







jusqu´au niveau de vol 70 maximum dans la TMA de Luxembourg

jusqu´à l´altitude de 1200 m (4000 pieds QNH) maximum dans l´espace aérien non compris dans la TMA de Luxem-

bourg.

Règlement grand-ducal du 22 mai 1989 portant nouvelle fixation de l´effectif du commissariat central de police de la Ville de Luxembourg.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg. le 22 mai 1989.

Jacques Santer

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Force

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 23 mai 1989 modifiant l´annexe du règlement ministériel modifié du 23 octobre 1984

fixant le tarif des médicaments.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service médical;

Vu l´avis du collège médical;

Arrête

Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives nationales.

Il est institué auprès du Centre un comité de coordination scientifique dont font partie le directeur des Archives

nationales, le responsable de la section contemporaine et économique des Archives nationales ainsi que les collaborateurs

scientifiques visés à l´article 5. Le comité est présidé par le directeur des Archives nationales. Le secrétariat est assuré par un

fonctionnaire ou un employé des Archives. Le Centre peut s´associer des chercheurs luxembourgeois ou étrangers

reconnus pour leur compétence particulière.

loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d´invali- dité et de survie.

Pour les personnes exerçant une activité agricole, les revenus sont portés en compte pour le montant qui sert ou

servirait de base à la détermination de l´assiette cotisable pour l´exercice correspondant au début de la pension de survie ou

à la revision annuelle avec effet au 1er avril prévue à l´article 44, paragraphe 10, alinéa 1er.

Loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.

Toute personne mentionnée à l´article 1er qui ne possède pas de prénom doit demander l´attribution d´un

prénom en usage au Grand-Duché de Luxembourg même lorsqu´elle ne demande pas la transposition de son nom.

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement.

Le certificat de perfectionnement est délivré aux instituteurs détenteurs du certificat d´études pédagogiques qui

peuvent se prévaloir d´un nombre d´unités capitalisables dûment attestées s´élevant à quatre-vingt-dix heures d´activités de

perfectionnement au moins.

Règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue.

Les vols VFR de nuit ne pourront être effectués que par conditions météorologiques de vol à vue. Toutefois, les

vols VFR spéciaux de nuit pourront être autorisés à condition que la visibilité horizontale au sol ne soit pas inférieure à 5 km.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclu entre la S.A. SECURICOR, la S.A. SECURITAS et la S.A. GROUP 4 d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération

La présente convention est conclue pour une période de 12 mois allant du 1.1.1989 au 31.12.1989.

La convention se poursuivra par tacite reconduction d´année en année sauf dénonciation de l´une ou de l´autre partie

donnée par lettre recommandée au moins six mois avant son échéance.

En cas de dénonciation la convention restera en vigueur jusqu´à la signature d´une nouvelle convention entre les

parties contractées. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles stipulations,

entrer en négociation 3 mois avant que la convention originale ne vienne à expiration.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives nationales.

Le Centre publie des études scientifiques et établit annuellement un programme d´activité qui doit être approuvé

par le Ministre des Affaires Culturelles.

loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d´invali- dité et de survie.

Pour vérifier si le bénéficiaire d´une pension d´invalidité ou d´une pension de survie justifie d´une diminution des

revenus de plus de dix pour cent lui permettant de demander la revision au cours de la période de douze mois prenant cours

le 1er avril, il est tenu compte

a) du revenu annuel calculé sur base de la moyenne des revenus mensuels réalisés pendant les trois mois de calendrier

suivant celui de la demande, en ce qui concerne les revenus provenant d´une activité salariée,

b) du revenu déterminé conformément à l´article 2 alinéas 1 et 2 du présent règlement, en ce qui concerne les revenus

provenant d´une activité non salariée, autre qu´agricole,

c) dans la mesure où les revenus sont constatés par voie fiscale, du revenu net au sens de l´article 10 numéro 2 de la loi du

4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, communiqué par l´administration des contributions pour un exer-

cice plus récent que celui qui sert ou qui servirait de base à la détermination de l´assiette cotisable, en ce qui concerne

les revenus provenant d´une activité agricole. Lorsque les revenus sont déterminés forfaitairement sur base de la

superficie de l´exploitation, il est tenu compte de la diminution de la superficie d´exploitation valablement déclarée

par le bénéficiaire de pension.

Loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.

Les personnes mentionnées à l´article 1 er peuvent demander la transposition des prénoms de leurs enfants de

moins de dix-huit ans révolus sur lesquels elles exercent le droit de garde comme auteurs ou adoptants.

Si ces enfants ne possèdent pas de prénom, elles doivent demander l´attribution aux enfants d´un prénom en usage au

Grand-Duché de Luxembourg.

Art. Les personnes mentionnées à l´article 1 dont le nom comporte deux ou plusieurs composants peuvent

er

demander l´attribution de l´un des composants à titre de nom. Elles peuvent aussi demander la transposition de ce compo-

sant.

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement.

Le certificat de perfectionnement est délivré aux instituteurs détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique qui

peuvent se prévaloir d´un nombre d´unités capitalisables dûment attestées s´élevant à cent cinquante heures d´activités de

perfectionnement au moins.

Règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue.

Pour des raisons de trafic aérien, les vols VFR spéciaux de nuit pourront être restreints ou suspendus par l´organe

approprié du contrôle de la circulation aérienne (Bureau du contrôle d´approche respectivement Tour de Contrôle).

Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives nationales.

Le Centre pourra s´associer des collaborateurs scientifiques travaillant à titre bénévole.

Le titre de collaborateur scientifique du Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives nationales

est conféré par le Ministre des Affaires Culturelles sur proposition du directeur des Archives.

Le mandat de collaborateur scientifique est limité à trois ans et pourra être renouvelé.

loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d´invali- dité et de survie.

Pour la réduction prévue à l´article 44, paragraphe 8, les pensions et rentes sont mises en compte suivant le

montant correspondant au mois de la réduction.

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement.

Le certificat de perfectionnement est délivré aux instituteurs qui peuvent se prévaloir d´un nombre d´unités capi-

talisables dûment attestées s´élevant à quarante-cinq heures d´activités de perfectionnement et qui sont détenteurs du

brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial, du brevet d´enseignement postscolaire ou d´un ancien

certificat ou diplôme de spécialisation obtenu par les candidats ayant suivi régulièrement pendant une année scolaire au

moins une préparation théorique et pratique, soit dans la pédagogie de l´enseignement complémentaire, soit dans celle de

l´enseignement spécial.

Règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue.

Dans les espaces aériens contrôlés, l´organe approprié du contrôle de la circulation aérienne assurera la sépara-

tion entre

les vols VFR de nuit et les vols IFR

les vols VFR spéciaux de nuit et les vols IFR

les vols VFR spéciaux de nuit.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives nationales.

Le financement des activités du Centre est assuré par les moyens budgétaires des Archives.

loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat les catégories et les limites, ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d´invali- dité et de survie.

Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Les dispositions du présent règlement s´appliquent à partir du 1er janvier 1988.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Château de Berg, le 5 juin 1989.

Marc Fischbach

Jean

Règlement ministériel du 5 juin 1989 fixant pour 1989 le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou

viticole logé et nourri.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,

Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;

Après consultation de la Chambre d´Agriculture;

Arrête

Loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.

Lorsque la demande est faite dans le cadre d´une procédure de naturalisation, elle peut être présentée soit

conjointement avec la demande en naturalisation soit postérieurement mais au plus tard avant la transmission du dossier à la

Chambre des députés.

La demande présentée dans le cadre d´une déclaration d´option ou de recouvrement doit être faite conjointement avec

cette déclaration.

La décision sur la demande de transposition ou d´attribution est prise dans le cadre et dans les formes prévus par la loi

pour l´acquisition de la nationalité luxembourgeoise par naturalisation, option ou recouvrement.

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement.

Pour l´obtention du certificat de perfectionnement soixante heures au moins des activités de perfectionnement

doivent être consacrées à l´approfondissement d´une branche ou d´un problème pédagogique particulier.

Ces activités constituent la dominante choisie par chaque candidat.

Cette disposition n´est pas applicable aux instituteurs désignés aux articles 6 et 14 du présent règlement.

Règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue.

Les vols VFR de nuit et les vols VFR spéciaux de nuit sont strictement réservés aux aéronefs portant les marques

de nationalité et d´immatriculation luxembourgeoises et ayant leur port d´attache au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques auprès des Archives nationales.

Notre Président du Gouvernement et Notre Ministre des Affaires Culturelles sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Culturelles,

Château de Berg, le 24 mai 1989.

Robert Krieps

Jean

Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 déterminant en application de l´article 44, paragraphe 10, alinéa 2 de la

loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat les catégories et les limites,

ainsi que les modalités de calcul des revenus à prendre en compte pour la réduction des pensions d´invali-

dité et de survie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 44, paragraphe 10, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.

La transposition du nom s´étend de plein droit à l´enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l´auteur ou l´adop-

tant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert volontairement ou recouvre la nationalité luxembourgeoise.

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement.

Dans le cadre des activités de perfectionnement, les instituteurs ont la possibilité de rédiger un mémoire sur un

travail de recherche personnelle à caractère pédagogique.

Le sujet de ce travail qui doit se situer dans la dominante est choisi par l´intéressé en concertation avec le patron de

mémoire désigné par le directeur de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques parmi les titulaires ensei-

gnant la matière concernée.

Le mémoire doit être remis en deux exemplaires au patron de mémoire pour le 15 septembre au plus tard.

Le patron délivre à l´instituteur une attestation certifiant l´approbation du sujet et la date de la remise du mémoire.

Le patron et un deuxième examinateur apprécient le travail et le mémoire et communiquent leur décision accompagnée

du mémoire au président de la commission désignée à l´article 11. La décision est communiquée à l´instituteur.

L´instituteur ayant rédigé un mémoire bénéficie d´une bonification de quarante-cinq heures d´activités de perfectionne-

ment.

At. 9. Le ministre peut accorder des dispenses d´une partie ou de la totalité des activités de perfectionnement aux insti-

tuteurs qui participent à l´élaboration de manuels scolaires et de matériel didactique en collaboration avec l´Institut supé-

rieur d´études et de recherches pédagogiques ou le ministère.

Le ministre délivre aux instituteurs concernés une attestation relative aux activités dont ils sont dispensés.

Règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue.

Les aéronefs doivent être équipés d´un équipement de radio-communications permettant des communications

bilatérales, à tout moment du vol, avec l´organe approprié du contrôle de la circulation aérienne.

Loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.

Les décisions de transposition ou d´attribution de nom ou prénoms ne prennent effet qu´après un délai de trois

mois à partir de leur insertion au Mémorial.

Pendant ce délai, toute personne y ayant droit est admise à présenter requête au Gouvernement pour obtenir la révoca-

tion de la décision autorisant la transposition ou l´attribution.

Si l´opposition est jugée fondée, le Gouvernement prononce la révocation.

S´il n´y a pas eu d´opposition, ou si celles qui ont été faites n´ont pas été admises, la décision autorisant la transposition ou

l´attribution a son plein et entier effet à l´expiration du délai de trois mois.

Il est fait mention de la décision, après son entrée en vigueur, en marge de l´acte de naissance de la personne concernée.

Règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue.

Au moment de la mise en vigueur du présent règlement, le règlement ministériel du 11 février 1983 est abrogé.

Loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.

Les demandes de transposition ou d´attribution faites conformément à la présente loi ne sont pas soumises à une

taxe autre que celle prévue par la loi sur la nationalité luxembourgeoise.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 7 juin 1989.

Robert Krieps

Jean

Doc. parl. 3305; sess. ord. 1988-1989.

Loi du 9 juin 1989 modifiant certaines dispositions légales relatives à la déchéance du droit de vote actif et passif.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement.

Une activité qui ne figure pas sur la liste publiée en vertu de l´article 2 mais qui répond à un des objectifs fixés à

l´article 1er peut être prise en compte pour la computation des unités capitalisables si elle comporte une durée de quinze

heures au moins et si l´instituteur a obtenu au préalable l´accord du ministre.

L´instituteur doit adresser au ministre une attestation certifiant sa participation à l´activité, la durée de l´activité, ainsi

qu´un rapport accompagné, le cas échéant, des travaux réalisés.

Le ministre délivre à l´intéressé une attestation renseignant sur le nombre d´heures à porter en compte pour l´obtention

du certificat de perfectionnement.

Règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 avril 1989.

Le Ministre de Transports,

Marcel Schlechter

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1989 portant publication de l´Annexe 16, Volume I, Bruit

des Aéronefs,

deuxième

édition

1988, à la Convention relative à l´Aviation Civile internationale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l´Aviation Civile

Internationale;

Vu l´Annexe 16 à la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale;

Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement.

Les documents requis sont réunis dans un dossier qui est remis pour le 15 novembre au plus tard à une commis-

sion qui l´examine en vue de constater si les unités capitalisables nécessaires sont effectivement réalisées conformément aux

dispositions du présent règlement.

La commission comprend le directeur de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques, l´inspecteur

général de l´enseignement primaire et trois membres à désigner par le ministre. Le ministre désigne également le président

et le secrétaire de la commission.

La commission statue sur les dossiers de façon à ce que le ministre puisse délivrer les certificats de perfectionnement au

mois de décembre.

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement.

Sur proposition de la commission visée à l´article 11, le ministre délivre le certificat de perfectionnement.

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement.

Le Gouvernement en Conseil peut fixer une indemnité pour les frais de route et de séjour occasionnés par la

participation aux activités de perfectionnement.

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement.

Par dérogation à l´article 4 du présent règlement, le certificat de perfectionnement est délivré aux instituteurs

qui sont âgés de 50 ans au moins et qui peuvent se prévaloir d´un nombre d´unités capitalisables dûment attestées s´élevant à

trente heures d´activités de perfectionnement.

Dispositions transitoires

règlement ministériel.

1. En cas de nomination le traitement des agents figurant à l´article 12 de la présente loi est fixé sur la

base d´une nomination fictive se situant trois années après la date de leur engagement auprès des centres, insti-

tuts et services précités.

2. Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l´Etat ne leur sont pas applicables.

3. Les années passées au service des centres, instituts et services d´éducation différenciée, déduction faite

d´une période de trois années, sont mises en compte aux intéressés pour l´application des articles 8 et 22 de la

même loi, pour l´application de l´article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonc-

tionnaires de l´Etat et pour l´application des dispositions de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des

conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat.

4. Les agents figurant aux articles 9 à 13 de la présente loi qui obtiennent une nomination de fonctionnaire et

qui touchent un traitement inférieur à la rémunération dont ils jouissent au moment de leur nomination, rému-

nération réduite des charges pour pension s´élevant à huit pour cent de la rémunération brute, obtiennent un

supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre cette rémunération réduite et le

traitement.

Il en est de même des agents qui sont admis au stage de fonctionnaire.

Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l´accomplissement des

conditions de stage, d´examen et d´années de service.»

Il

a) L´article 2 relatif à la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée est

modifié comme suit

A l´article 18, I  1 il est ajouté sous 1b)

«

un directeur adjoint;»

b) L´article 3 relatif à la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée est

modifié comme suit

A l´article 19, section II, 1 la première phrase sous b est remplacée par: «b) un directeur adjoint peut être

nommé par le Grand-Duc.»

III

L´article 6 relatif à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est

modifié comme suit

a) A l´article 20, section II il est ajouté un alinéa 3 nouveau de la teneur suivante

«Les instituteurs classés au grade E3 et E3ter qui sont nommés à une fonction au grade E4 bénéficient de la

prime, soit après dix années de grade, soit dix années après l´obtention du certificat d´études pédagogiques ou

d´un brevet équivalent.»

b) L´article 22 est modifié comme suit

« 1) A la section VI sous 19° sont ajoutées les mentions «le sociologue» et «le pédagogue».

2) A la section VII a) alinéa 9 sont ajoutés les termes «du sociologue» et «du pédagogue».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 9 juin 1989.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Santé

Jacques

F. Poos

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et

de la Solidarité sociale,

Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3332; sess. ord. 1988-1989.







Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de

publication des lois).

B u r m e r a n g e.  Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 17 août 1988 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 novembre 1988 et publiée en due forme.

B u r m e r a n g e.  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 30 mai 1988 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme.

M a m e r.  Fixation du prix d´un caveau au nouveau cimetière de Mamer.

En séance du 31 janvier 1989 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé le prix d´un caveau au nouveau cimetière de Mamer

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 mars 1989 et publiée en due forme.

M o n d e r c a n g e.  Règlement-taxe sur le raccordement à l´antenne collective.

En séance du 10 janvier 1988 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à l´antenne collective.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 1989 et publiée en due forme.

M o n d e r c a n g e.  Taxe forfaitaire à percevoir pour la consommation d´eau lors de nouvelles constructions.

En séance du 10 janvier 1989 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe forfaitaire à percevoir pour la consommation d´eau lors de nouvelles constructions.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1 er février 1989 et publiée en due forme.

M o n d e r c a n g e.  Taxe à percevoir par place à bâtir dans les nouveaux lotissements.

En séance du 10 janvier 1989 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la taxe à percevoir par place à bâtir dans les nouveaux lotissements.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1989 et publiée en due forme.

M o n d e r c a n g e.  Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 10 janvier 1989 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1989 et publiée en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s.  Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 24 novembre 1988 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 décembre 1988 et publiée en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s.  Nouvelle fixation du prix d´un sac en plastic ou en polyéthylène.

En séance du 24 novembre 1988 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix d´un sac en plastic ou en polyéthylène.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 décembre 1988 et publiée en due forme.

M u n s h a u s e n.  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 26 octobre 1988 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 décembre 1988 et publiée en due forme.

M u n s h a u s e n.  Règlement-taxe sur les repas sur roues.

En séance du 5 octobre 1988 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié son règlement-taxe sur les repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 octobre 1988 et publiée en due forme.

N i e d e r a n v e n .

Prix de l´eau.

En séance du 21 octobre 1988 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé à 23.- francs le prix du m3 d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 mai 1989.

N i e d e r a n v e n.  Règlement-taxe sur l´organisation des classes de neige.

En séance du 21 octobre 1988 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les tarifs à percevoir sur les participants aux classes de neige.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 décembre 1988 et publiée en due forme.

N o m m e r n.  Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 30 décembre 1988 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 février 1989 et publiée en due forme.

P é t a n g e.  Règlement-taxe général, chapitre III

Enlèvement des Immondices.

En séance du 23 décembre 1988 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les points 4, 5, 6 et 7 du chapitre III

Enlèvement des Immondices

du règlement-taxe général.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1989.









R o e s e r.

sur le financement de l´infrastructure.

En séance du 12 décembre 1988 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé la taxe pour le financement de l´infrastructure.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 26 avril 1989.

S a e u l.  Règlement-taxe sur la location des compteurs d´eau.

En séance du 12 décembre 1988 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur la location des compteurs d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 janvier 1989 et publiée en due forme.

S a n e m.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 12 décembre 1988 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1989 et publiée en due forme.

S c h i e r e n.  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 10 février 1989 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 février 1989 et publiée en due forme.

S c h i e r e n.  Prix de l´eau.

En séance du 2 décembre 1988 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 décembre 1988 et publiée en due forme.

S c h i f f l a n g e.  Règlement-taxe sur la location des salles, installations et annexes du Hall polyvalent à Schifflange.

En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a édicté un règlement-taxe sur la location des salles, installations et annexes du Hall polyvalent à Schifflange.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 9 janvier 1989.

W a l f e r d a n g e.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 6 mai 1988 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1 er juillet

1988 et publiée en due forme.

W a l f e r d a n g e.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures

annulation de l´alinéa 2.

En séance du 8 juillet 1988 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a annulé l´alinéa 2 de sa délibération

du 6 mai 1988 portant fixation des taxes d´enlèvement sur les ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1988 et publiée en due forme.

W e i s w a m p a c h.  Règlement-taxe sur l´antenne collective dans les sections de Binsfeld et de Breidfeld.

En séances du 7 septembre 1988 et du 27 octobre 1988 le Conseil communal de Weiswampach a pris deux délibérations

aux termes desquelles ledit corps a édicté un règlement-taxe sur l´antenne collective dans les sections de Binsfeld et de

Breidfeld.

Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1988 et publiées en due forme.

W i l w e r w i l t z.  Règlement-taxe sur la collecte et le compactage des immondices.

En séance du 23 décembre 1988 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la collecte et le compactage des immondices.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1989 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg





Règlement-taxe

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement.

Le ministre peut accorder des dispenses d´une partie ou de la totalité des activités de perfectionnement aux

instituteurs

qui, dans le cadre de groupes de travail institués par le ministre, ont parcicipé à l´élaboration de manuels ou de matériel

d´enseignement après l´entrée en vigueur de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;

qui, après l´entrée en vigueur de la loi du 6 septembre 1983 susmentionnée, ont suivi des activités de formation

continue en rapport avec l´éducation préscolaire ou l´enseignement primaire organisées par des institutions d´ensei-

gnement supérieur luxembourgeois ou étrangers, par le ministère ou par d´autres administrations, à condition que la

durée de chacune des activités suivies corresponde à trente heures au moins ou que les activités d´un volume inférieur

aient fait l´objet d´une évaluation;

qui ont suivi avec succès des études supérieures ou des études spécialisées en rapport avec l´éducation préscolaire ou

l´enseignement primaire.

Les dispenses mentionnées aux alinéas qui précèdent ne sont accordées que pour des activités ou travaux qui n´ont pas

encore été pris en compte lors de l´obtention du certificat d´études pédagogiques.

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement.

Les demandes concernant les dispenses visées à l´article qui précède sont à adresser par écrit au ministre dans

les deux mois qui suivent l´entrée en vigueur du présent règlement. Elles doivent contenir toutes les informations concer-

nant le contenu et le volume des activités pour lesquelles la dispense est demandée ainsi que des attestations délivrées par

les organisateurs des activités en question. Le ministre délivre aux instituteurs concernés une attestation relative aux acti-

vités dont ils sont dispensés.

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement.

Les premiers certificats de perfectionnement obtenus dans les conditions du présent règlement seront délivrés

au mois de juillet 1989.

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 fixant les programmes, les modalités d´organisation de la formation continue des instituteurs et les modalités d´obtention du certificat de perfectionnement.

Nôtre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 6 mars 1989.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement ministériel du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les règles de vol à vue.

Le Ministre des Transports,

Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans

l´espace aérien luxembourgeois;

Arrête

Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant déclaration d´obligation générale d´un avenant à la convention collective de travail pour les agents de sécurité conclu entre la S.A. SECURICOR, la S.A. SECURITAS et la S.A. GROUP 4 d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération

Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente

convention, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

La déclaration d´obligation de la présente convention collective de travail sera demandée par les parties signataires.

Fait en 4 exemplaires à Luxembourg, le 7 décembre 1988.

Pour les sociétés de service de sécurité et de gardiennage

SECURICOR S.A.

Guy Wagner

Carlo Weisen

Administrateur-Directeur

Chef du personnel

SECURITAS S.A.

Robert Wiot

Arsène Lorentz

Adnnnfstrateur-Défégué

Directeur financier

GROUP 4 S.A.

Robert Wiot

Arsène Lorentz

Administrateur -Délégué

Directeur financier

Pour les syndicats

OGB-L

Marcel Détaille

Tun Haupert

secrétaire central

Carlo Mathekowitsch

Claude Simon

Nico Schweich

LCGB

Marcel Mersch

Secrétaire syndical







Règlement grand-ducal du 24 mai 1989 portant création d´un Centre d´études et de documentation historiques

auprès des Archives nationales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 31 août 1986;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 9 juin 1989 modifiant certaines dispositions légales relatives à la déchéance du droit de vote actif et passif.

L´article 4 de la loi électorale du 31 juillet 1924 est modifiée comme suit

«Art. 4. Sont exclus de l´électorat et ne peuvent être admis au vote

1° les condamnés à des peines criminelles;

2° ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation;

3° les majeurs en tutelle.»

Loi du 9 juin 1989 modifiant certaines dispositions légales relatives à la déchéance du droit de vote actif et passif.

L´article 32 du code pénal est abrogé et remplacé comme suit

«La chambre criminelle du tribunal d´arrondissement pourra interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à

vingt ans, l´exercice des droits énumérés à l´article précédent, aux condamnés à la réclusion.

Toutefois, tous arrêts de condamnation à la réclusion prononceront l´interdiction à perpétuité du droit de vote, d´élec-

tion, d´éligibilité».

Loi du 9 juin 1989 modifiant certaines dispositions légales relatives à la déchéance du droit de vote actif et passif.

L´alinéa 2 de l´article 378 du code pénal est abrogé et remplacé par les deux alinéas suivants

«Dans les cas prévus aux articles 372, alinéa 1er, 372bis

et 373, alinéa 1er, ils pourront, de plus, être condamnés à l´interdic-

tion des droits de vote, d´élection et d´éligibilité pour un terme de cinq ans à dix ans.

Si l´attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur

la personne et sur les biens de l´enfant par le code civil, livre I er, titre IX, «De l´autorité parentale».»

Loi du 9 juin 1989 modifiant certaines dispositions légales relatives à la déchéance du droit de vote actif et passif.

 A l´article 381, alinéa 1er du code pénal, les termes «droits spécifiés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l´article 31 »

sont remplacés par «droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l´article 31».







5.

Loi du 9 juin 1989 modifiant certaines dispositions légales relatives à la déchéance du droit de vote actif et passif.

L´article 489 du code pénal est complété par un alinéa final qui aura la teneur suivante

«Les banqueroutiers simples pourront, de plus, être condamnés à l´interdiction, conformément à l´article 33.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 9 juin 1989.

Robert Krieps

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Doc. parl. 3240; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Loi du 9 juin 1989 modifiant et complétant la loi du 10 janvier 1989 portant

1. la reprise des centres et services d´éducation différenciée de certaines communes;

2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée;

3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiomé-

trique et orthophonique;

4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 juin 1989 modifiant et complétant la loi du 10 janvier 1989 portant 1. la reprise des centres et services d´éducation différenciée de certaines communes;

La loi du 10 janvier 1989 portant

1. la reprise des centres et services d´éducation différenciée de certaines communes;

2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée;

3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et

orthophonique;

4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat,

est modifiée et complétée comme suit

I



a) L´article 9, I est complété comme suit

«La carrière des intéressés est reconstituée sur la base d´une nomination fictive se situant à la date de leur

affectation aux centres et instituts précités avec prise en considération du grade E3ter.

L´article 20ter de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle

a été modifiée leur est applicable.

Le délai de dix années de grade prévu à l´article 20, II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des trai-

tements des fonctionnaires de l´Etat prend cours à cette date.

Pour le paiement des traitements les dispositions ci-dessus sortent leur effet au plus tôt à partir du 1 er

novembre

1986.

Les

dispositions de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat ne leur sont pas applicables.»

b) L´article 9, Il est complété comme suit

«A cette fin, la date de l´obtention du diplôme de pédagogue est considérée comme première nomination dans

la carrière.

Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat ne lui sont pas applicables.»

c) L´article 10, II, alinéa 2, est modifié et complété comme suit

«Pour l´avancement en traitement au grade E3bis prévu à l´article 22/II/17° et pour l´attribution de la prime

prévue à l´article 20, I de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat le

temps de service accompli par lee intéressés depuis l´obtention du brevet de spécialisation en éducation diffé-

renciée est mis en compte comme années de grade.»

d) A l´article 12, le paragraphe III est modifié et complété comme suit

«III Les agents communaux occupés à tâche complète auprès des centres d´éducation différenciée à Clervaux.

Differdange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck/Warken, Kayl, Luxembourg, Redange, Roeser, Rume-

lange et Walferdange au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, qui remplissent les conditions

d´études et de diplômes requises pour la nomination à une des fonctions de début des carrières prévues à

l´article 18 de la loi du 14 mars 1973 qui sont en service pendant trois années au moins et qui n´ont pas encore

passé avec succès l´examen de promotion organisé par le ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse

pour les besoins des agents communaux, peuvent être dispensés de l´examen-concours, du stage et de

l´examen de fin de stage, à condition de se soumettre à un examen spécial dont les modalités sont à fixer par

règlement ministériel.



Toutefois les agents communaux ci-dessus qui sont en service pendant six années au moins et qui n´ont pas

encore passé avec succès l´examen de promotion organisé par le ministère de l´Education nationale et de la

Jeunesse peuvent se présenter sans délai à l´examen de promotion prévu pour leur carrière par la loi du 14

mars 1973.»

e) A l´article 12, le paragraphe VII est modifié comme suit

«Le psychologue occupé comme employé privé à tâche complète par la commune de Clervaux depuis le 15

mai 1988 peut être admis au stage de psychologue dans l´éducation différenciée.»

f)

A l´article 12, le paragraphe VIII est modifié et complété comme suit

«Le psychologue occupé comme employé privé à tâche partielle auprès de la commune de Diekirch peut

obtenir une admission au stage de psychologue dans le cadre prévu à l´article 18 de la loi du 14 mars 1973

portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Une réduction de stage égale à la période

effective correspondant au degré d´occupation auprès de la commune de Diekirch lui peut être accordée.

Pour les avancements en traitement prévus à l´article 22/11/9° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l´Etat, les périodes de grade en question peuvent être réduites à raison

de la moitié de la période passée au service de l´Etat ou d´une commune comme employé chargé d´une demi-

tàche au moins, déduction faite d´une période de trois années.»

g) Il est ajouté un paragraphe X à l´article 12 libellé comme suit

«L´ouvrier concierge entré en service auprès du Centre de propédeutique professionnelle de Warken en date

du 1er juillet 1985 peut être nommé à la fonction de concierge. L´intéressé bénéficie d´une reconstitution de

carrière. Le temps passé au service de l´Etat en qualité d´ouvrier, déduction faite d´une période de stage de

trois années, lui est mis en compte pour l´application de l´article 12bis de la loi modifiée du 28 mars 1986

portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des adminis-

trations et services de l´Etat.»

h) Il est ajouté un paragraphe XI à l´article 12 libellé comme suit

«Les deux éducateurs-fonctionnaires de l´Etat affectés au Centre d´observation et à l´Institut pour infirmes

moteurs cérébraux et les deux éducateurs-agents communaux, détenteurs du diplôme de pédagogue curatif,

en service au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi obtiennent une nomination à la fonction de

pédagogue curatif dans l´éducation différenciée. A cet effet, ils sont dispensés de l´examen-concours, du stage

et de l´examen de fin de stage.

Pour le calcul de leur traitement, les intéressés bénéficient d´une reconstitution de carrière. A cet effet, les

dispositions de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat ne leur sont pas applicables et les années passées au service de l´Etat ou d´une

commune à tâche complète en qualité d´éducateur, déduction faite d´une période de 3 ans, leur sont mises en

compte pour l´application des articles 8 et 22 de la loi du 22 juin 1963 précitée.

i)

Il est ajouté un paragraphe XII à l´article 12 libellé comme suit

«L´éducateur détenteur d´un diplôme d´orthophoniste occupé comme employé privé à tâche complète auprès

de la commune de Luxembourg au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi et dont l´entrée en service

auprès de la commune se situe à la date du 1er septembre 1984 peut être nommé à la fonction d´orthophoniste.

Pour le calcul de son traitement, l´intéressé bénéficie d´une reconstitution de carrière. A cet effet, les disposi-

tions de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l´Etat ne lui sont pas applicables et les années passées au service de l´Etat ou d´une commune à

tâche complète en qualité d´éducateur, déduction faite d´une période de 3 ans, lui sont mises en compte pour

l´application des articles 8 et 22 de la loi du 22 juin 1963 précitée.»

j)

Il est ajouté un paragraphe XIII à l´article 12 libellé comme suit

«L´éducateur détenteur d´un diplôme de psychologue occupé comme employé privé à tâche complète auprès

de la commune de Luxembourg au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi peut être nommé à la fonc-

tion de psychologue.

Pour le calcul de son traitement, l´intéressé bénéficie d´une reconstitution de carrière.

A cette fin, la date de l´obtention du diplôme de psychologue est considérée comme première nomination

dans la carrière.

Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat ne lui sont pas applicables.»

k) II est ajouté un paragraphe XIV à l´article 12 libellé comme suit

«L´instituteur d´enseignement spécial affecté au Centre de propédeutique professionnelle de l´APEMH à

Nossbierg à Esch-sur-Alzette en service à la date du 1er novembre 1986 et mis à la retraite à partir du 31

décembre 1987 bénéficie d´une reconstitution de sa carrière par la prise en considération du grade E4 à partir

de la date de son affectation au dit centre.»

I) II est ajouté un article 13 libellé comme suit

«Art. 13. Le psychologue occupé comme employé privé à tâche complète auprès de la commune de Differ-

dange au moment de l´entrée un vigueur de la présente loi et dont l´entrée en service auprès de la commune se

situe à la date du 1er octobre 1985 peut être nommé à la fonction de psychologue dans le cadre prévu à l´article

18 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée avec dispense

de la période de stage et de l´examen de fin de stage.

La carrière de l´intéressé est reconstituée en considérant la date d´entrée en service auprès de la commune

comme première nomination dans la carrière.

Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat ne lui sont pas applicables.»

m) II est ajouté un article 14 libellé comme suit

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