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Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 93/75/CE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 93/75/CE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 93/75/CE relative aux conditions

minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en

sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale

et en matière de transports;

Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois telle qu’elle a

été modifiée;

Vu la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires

à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou

polluantes;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 93/75/CE relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.

Aux fins du présent règlement, on entend par

1.

“Exploitants“: les armateurs, affréteurs, gérants ou agents du navire;

2.

“Navire“: tout bateau transporteur de marchandises battant pavillon luxembourgeois, tout navire-citerne

transportant des hydrocarbures, des produits chimiques ou gazeux battant pavillon luxembourgeois ou tout bateau de

passagers battant pavillon luxembourgeois à destination d’un port de la Communauté ou en sortant et transportant des

marchandises dangereuses ou polluantes, en vrac ou en colis;

3.

“Marchandises dangereuses“: les marchandises mentionnées dans le code IMDG, au chapitre 17 du recueil IBC et

au chapitre 19 du recueil IGC;

4.

“Marchandises polluantes“

les hydrocarbures tels que définis à l’annexe I de la convention MARPOL,

les substances liquides nocives telles que définies à l’annexe II de la convention MARPOL,

les substances nuisibles telles que définies à l’annexe III de la convention MARPOL;

5.

“MARPOL“: la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son

protocole de 1978 tels qu’ils sont en vigueur au 13 septembre 1993;

6.

“Code IMDG“: le code maritime international des marchandises dangereuses en vigueur au 13 septembre 1993;

7.

“Recueil IBC“: le recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires

transportant des produits chimiques dangereux en vrac, de l’OMI, en vigueur au 13 septembre 1993;

8.

“Recueil IGC“: le recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires

transportant des gaz liquéfiés en vrac, de l’OMI, en vigueur au 13 septembre 1993;

9.

“Résolution A 648 (16) de l’OMI“: la résolution 648 (16) de l’OMI adoptée par l’assemblée lors de sa 16ème

session, du 19 octobre 1989, et intitulée “Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et

aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant

en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins“, en vigueur au 13 septembre

1993;

10. “Autorités compétentes“: les autorités et les organismes désignés par les Etats membres de la Communauté

européenne;

11. “Commissariat aux affaires maritimes“: autorité compétente pour le Grand Duché du Luxembourg;

12. “Chargeur“: toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour compte de laquelle un contrat de

transport de marchandises est conclu avec un transporteur.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

Pour les besoins de l’application du présent règlement, on entend par

Directive: la Directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes

concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des

administrations maritimes.

Navire: tout bâtiment relevant du champ d’application des conventions internationales.

Navire battant pavillon d’un Etat membre de la Communauté européenne: un navire immatriculé dans un Etat membre

de la Communauté européenne et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation, y compris tout

navire inscrit dans le registre Euros une fois que ce registre aura été approuvé par le Conseil des Ministres de la

Communauté européenne. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant

pavillon d’un pays tiers.

Inspections et visites: les inspections et les visites qui doivent être obligatoirement effectuées en vertu des conventions

internationales.

Conventions internationales: la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la

convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la convention internationale de 1973 pour la prévention de la

pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les

codes connexes de caractère contraignant, en vigueur au 22 novembre 1994.

Organisme: une société de classification ou tout organisme privé effectuant des travaux d’évaluation de la sécurité pour

le compte d’une administration.

Organisme agréé: un organisme agréé par un Etat membre de la Communauté européenne conformément à l’article 4

de la directive.

Autorisation: un acte en vertu duquel un Etat membre de la Communauté européenne habilite un organisme agréé ou

lui donne délégation.

Certificat: un certificat délivré par ou au nom du Grand Duché de Luxembourg, conformément aux conventions

internationales.

Certificat de classification: un document délivré par une société de classification certifiant l’aptitude d’un navire, quant

à sa structure et son état mécanique, à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et réglementations

fixées par cette société.

Certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge: le certificat introduit par la réglementation

révisée des radiocommunications SOLAS 74/78, adoptée par l’OMI; cette expression recouvre également, pendant une

période transitoire se terminant le 1 février 1999, le certificat de sécurité de la radiotélégraphie pour navires de charge et

le certificat de sécurité pour la radiotéléphonie pour les navires de charge.

Lieu d’implantation: le lieu où est situé le siège statutaire, l’administration centrale ou le principal établissement d’un

organisme.

Ministre: le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil nº 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relative

Définitions

Aux fins du présent règlement on entend par

1. «Conventions»

la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge: LL 66;

la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer: SOLAS 74;

la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole de

1978: MARPOL 73/78;

la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de

veille: STCW 78;

la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer: COLREG 72;

la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires;

la convention de 1976 concernant les normes minimales à observer sur les navires marchands: convention OIT 147

ainsi que les protocoles et amendements à ces conventions et codes associés ayant force obligatoire, en vigueur au

19 juin 1995.

2. «Mémorandum de Paris»: le mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’Etat du port, signé à

Paris le 26 janvier 1982, dans la version en vigueur au 19 juin 1995.

3. «Navire»: tout navire de mer, soumis aux conventions et battant pavillon luxembourgeois.

4. «Terminal offshore»: toute plate-forme fixe ou flottante opérant sur le plateau continental d’un Etat membre de la

Communauté européenne ou au dessus de celui-ci;

5. «Inspecteur»: un agent du Commissariat aux Affaires Maritimes ou une autre personne dûment autorisé(e) par le

Commissaire aux affaires maritimes, devant lequel il (elle) est responsable, à procéder à des inspections au titre du

contrôle par l’Etat du port;

6. «Inspection»: une visite effectuée à bord d’un navire afin de contrôler la validité des certificats pertinents et d’autres

documents et l’état du navire, de son équipement et de son équipage, ainsi que les conditions de vie et de travail de

l’équipage;

7. «Inspection détaillée»: une inspection par laquelle le navire, son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou

en partie selon le cas, à une inspection approfondie, dans les conditions visées à l’article 5, paragraphe 3, pour tout ce qui

concerne la construction, l’équipement et l’équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures

opérationnelles à bord du navire;

8. «Inspection renforcée»: une inspection dans les conditions visées à l’article 6 du présent règlement;

9. «Immobilisation»: l’interdiction formelle signifiée à l’encontre d’un navire de prendre la mer en raison des anomalies

constatées qui, isolément ou globalement, entraînent l’impossibilité pour le navire de naviguer;

10. «Arrêt d’exploitation»: l’interdiction formelle signifiée à l’encontre d’un navire de poursuivre son exploitation en

raison des anomalies constatées qui, isolément ou globalement, rendraient dangereuses la poursuite de cette exploitation.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance.

1. Le présent règlement s’applique aux bateaux de plaisance, aux bateaux de plaisance partiellement achevés

et aux éléments ou pièces d’équipement visés à l’annexe II, tant avant qu’après leur installation.

2. Au sens du présent règlement, on entend par «bateau de plaisance», tout bateau de tout type et de tout mode de

propulsion, dont la longueur de la coque, mesurée conformément aux normes harmonisées applicables, est comprise

entre 2,5 et 24 mètres et qui est destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir. Le fait que le même bateau puisse être

utilisé pour affrètement ou pour la formation à la navigation de plaisance ne l’empêche pas d’être couvert par le présent

règlement lorsqu’il est mis sur le marché à des fins de loisir.

3. Sont exclus du champ d’application du présent règlement

– les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations

destinées à l’enseignement de l’aviron, et désignés comme tels par leur constructeur,

– les canoës et kayaks, les gondoles et les pédalos,

– les planches à voile,

– les planches à moteur, embarcations individuelles et autres engins similaires à moteur,

– les originaux et les copies individuelles de bateaux anciens conçus avant 1950, reconstruites essentiellement avec les

matériaux d’origine et désignées comme telles par leur constructeur,

– les bateaux expérimentaux, à condition qu’ils ne soient pas par la suite mis sur le marché communautaire,

– les bateaux construits pour une utilisation personnelle à condition qu’ils ne soient pas par la suite mis sur le marché

communautaire pendant une période de cinq ans,

– les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des personnes à des fins commerciales,

sans préjudice de l’article 1, paragraphe 2,

– les submersibles,

– les aéroglisseurs,

– les hydroptères.

protocole de 1978 tels qu’ils sont en vigueur au 13 septembre 1993;

1.

Les exploitants et les capitaines de navires à destination d’un port maritime de la Communauté européenne ou en

sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis, ainsi que les chargeurs de ces

marchandises, sont tenus de respecter les conditions minimales requises d’eux en vertu du présent règlement.

2.

Le présent règlement ne s’applique pas

aux navires de guerre et autres bâtiments officiels utilisés à des fins non commerciales;

aux soutes, à l’avitaillement et au matériel d’armement destinés à être utilisés à bord.

convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant, en vigueu

En assumant les responsabilités et les obligations incombant au Grand-Duché de Luxembourg aux termes des

conventions internationales, afin d’assurer une application effective des dispositions desdites conventions, notamment en

ce qui concerne l’inspection et les visites de navires et la délivrance des certificats et des certificats d’exemption, le

ministre décide pour les navires battant pavillon luxembourgeois

a)

d’habiliter des organismes à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats, y

compris celles permettant d’évaluer le respect de l’article 9 du présent règlement, et, le cas échéant, à délivrer ou

renouveler les certificats y relatifs ou

b)

de recourir à des organismes pour la réalisation, en tout ou en partie des inspections et des visites visées au point

a),

il ne confie ces tâches qu’à des organismes agréés.

Le Commissaire aux affaires maritimes approuve dans tous les cas la délivrance initiale des certificats d’exemption.

Toutefois, pour ce qui est du certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge, ces tâches

peuvent être confiées par le Commissaire aux affaires maritimes à un organisme privé agréé et ayant des compétences

suffisantes et un personnel qualifié pour effectuer, pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg, des travaux

spécifiques d’évaluation de la sécurité en matière de radiocommunications.

Le présent article ne concerne pas la certification d’éléments spécifiques de l’équipement des navires.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil nº 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relative

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à tout navire ainsi qu’à son équipage faisant escale dans un port du Grand Duché du

Luxembourg.

2. Pour les navires d’une jauge brute de moins de 500 tonneaux, le Commissariat aux affaires maritimes applique les

dispositions d’une convention pertinente qui leur sont applicables et prend, pour les domaines non couverts par une

convention, toute mesure nécessaire pour assurer que les navires concernés ne présentent pas un danger manifeste pour

la sécurité, la santé ou l’environnement.

3. Lors de l’inspection d’un navire battant le pavillon d’un Etat non signataire d’une convention, le Commissariat aux

affaires maritimes veillera à ne pas accorder un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage, que celui réservé à

un navire battant le pavillon d’un Etat partie à cette convention.

4. Sont exclus du champ d’application du présent règlement les bateaux de pêche, les navires de guerre, les bâtiments

de servitude, les embarcations en bois de construction primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non

commerciales et les bateaux de plaisance utilisés à des fins non marchandes.

règlement lorsqu’il est mis sur le marché à des fins de loisir.

Les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service pour une

utilisation conforme à leur destination que s’ils ne mettent pas en danger la sécurité et la santé des personnes, les biens et

l’environnement lorsqu’ils sont construits et entretenus correctement.

Le présent règlement ne porte pas préjudice à l’application des lois et règlements sur la sécurité de la navigation, de la

protection de l’environnement et de la configuration des voies navigables.

protocole de 1978 tels qu’ils sont en vigueur au 13 septembre 1993;

Les marchandises dangereuses ou polluantes ne peuvent être présentées pour le transport ou chargées à bord

d’un navire que si le capitaine ou l’exploitant a reçu une déclaration mentionnant l’appellation technique exacte des

marchandises dangereuses polluantes, les numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations Unies, les classes de

risques OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC, les quantités de ces marchandises et,

si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs, les marques d’identification de celles-ci/ceux-ci.

Le chargeur doit fournir au capitaine ou à l’exploitant la déclaration requise en vertu du présent règlement et doit faire

en sorte que le chargement présenté pour le transport corresponde effectivement à celui qui a été déclaré conformément

au premier alinéa.

convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant, en vigueu

Le ministre ne peut agréer que les organismes remplissant les critères fixés en annexe 1 du présent règlement.

Un organisme demandant à être agréé devra communiquer les informations complètes concernant ces critères, ainsi que

tout élément de preuve permettant d’établir le respect de ces critères. Tout organisme ainsi agréé en sera informé de

manière appropriée.

Le ministre, en agréant un organisme, suivra la procédure de l’article 4, paragraphes 2 à 5 de la Directive.

convention, toute mesure nécessaire pour assurer que les navires concernés ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l’environnement.

Organisme chargé de l’inspection

L’autorité compétente chargée de l’inspection des navires est le Commissariat aux affaires maritimes.

règlement lorsqu’il est mis sur le marché à des fins de loisir.

Les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité, de santé

et de protection de l’environnement et de protection des consommateurs définies à l’annexe I.

protocole de 1978 tels qu’ils sont en vigueur au 13 septembre 1993;

1.

L’exploitant d’un navire quittant un port d’un Etat membre de la Communauté européenne notifie, avant

l’appareillage du navire, toutes les informations mentionnées à l’annexe I à l’autorité compétente de cet Etat membre.

2.

L’exploitant d’un navire venant d’un port situé hors de la Communauté européenne et faisant route vers un port

situé dans la Communauté européenne ou devant mouiller dans les eaux d’un Etat membre de la Communauté

européenne, notifie, pour pouvoir entrer dans ce port ou mouiller dans ces eaux territoriales, lorsqu’il quitte le port de

chargement, toutes les informations mentionnées à l’annexe I à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel est

situé le premier port de destination ou de mouillage.

3.

L’autorité compétente peut exempter les services réguliers d’une durée inférieure à une heure de l’application des

paragraphes 1 et 2. Une prolongation de cette durée peut être accordée à la demande de l’armateur par l’autorité

compétente.

Dans ce cas, les informations prévues à l’annexe I doivent pouvoir être fournies à tout moment par l’exploitant à la

demande des autorités des Etat membres de la Communauté européenne des ports de départ ou de destination.

4.

Les navires entrant dans un port situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou en sortant doivent

conformément à la réglementation nationale de l’Etat membre

utiliser les services fournis par les services locaux d’aide au trafic maritime (VTS), lorsqu’ils existent;

recourir aux services de pilotages.

convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant, en vigueu

Le ministre ne peut, en principe, pas refuser d’habiliter un organisme agréé situé dans la Communauté

européenne à effectuer les tâches telles que définies à l’article 2 du présent règlement.

Le ministre a toutefois la faculté de restreindre le nombre des organismes qu’il habilite en fonction des besoins à

condition qu’il ait des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi.

En vue d’autoriser un organisme situé dans un Etat tiers à accomplir tout ou partie des tâches visées à l’article 2, le

ministre peut exiger de ce pays tiers qu’il agrée, sur la base de la réciprocité, les organismes agréés situés dans la

Communauté européenne.

convention, toute mesure nécessaire pour assurer que les navires concernés ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l’environnement.

Obligations en matière d’inspection

1. Le Commissariat aux affaires maritimes effectue chaque année un nombre total d’inspections correspondant à au

moins 25% du nombre de navires distincts entrés dans un port du Grand Duché du Luxembourg durant une année civile

représentative.

2. Les navires à inspecter sont sélectionnés en donnant la priorité aux navires visés à l’annexe I du présent règlement.

3. Les navires ayant fait l’objet d’une inspection dans un autre Etat membre de la Communauté européenne au cours

des six mois précédents ne feront pas l’objet d’une nouvelle inspection, pour autant que

ce navire ne figure pas dans la liste de l’annexe I,

aucune anomalie n’a été notifiée au cours d’une inspection précédente,

il n’existe aucun motif évident de procéder à l’inspection.

4. Le paragraphe précédent ne s’applique à aucun des contrôles d’exploitation spécifiquement prévus dans les

conventions.

5. Le Commissariat aux affaires maritimes coopère avec la Commission européenne en vue de mettre au point des

priorités et des pratiques qui permettront un ciblage plus efficace des navires susceptibles de présenter des anomalies.

règlement lorsqu’il est mis sur le marché à des fins de loisir.

Les bateaux de plaisance portant le marquage «CE» visé à l’annexe IV indiquant qu’ils sont conformes à toutes

les dispositions du présent règlement, y compris les procédures de conformité visées à l’article 7, peuvent être librement

mis sur le marché luxembourgeois et mis en service sur le territoire luxembourgeois.

Les bateaux partiellement achevés peuvent être librement mis sur le marché luxembourgeois lorsque le constructeur

ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou la personne responsable de la mise sur le marché déclare,

conformément à l’annexe III, point a), qu’ils sont destinés à être achevés par d’autres.

Les éléments ou pièces d’équipement visés à l’annexe II et portant le marquage «CE» visé à l’annexe IV indiquant qu’ils

sont conformes aux exigences essentielles pertinentes peuvent être mis librement sur le marché luxembourgeois, lorsque

ces éléments ou pièces d’équipement sont destinés à être incorporés dans des bateaux de plaisance, conformément à la

déclaration visée à l’annexe III, point b), du constructeur, de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou,

dans le cas d’importations en provenance de pays tiers, de toute personne qui met sur le marché luxembourgeois ces

éléments ou pièces d’équipement.

La présentation lors de salons, d’expositions et de démonstrations des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1 qui ne

sont pas conformes au présent règlement n’est autorisée que pour autant qu’un panneau visible indique clairement que

ces produits ne peuvent être mis sur le marché ni mis en service avant leur mise en conformité.

Lorsque les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1 font l’objet d’autres directives portant sur d’autres aspects et

prévoyant l’apposition du marquage «CE», celui-ci indique que ces produits satisfont également aux dispositions de ces

autres directives. Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période

transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique que les produits satisfont aux dispositions des seules

directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références de ces directives, telles que publiées au Journal Officiel

des Communautés européennes, doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions requis par ces

directives et accompagnant ces produits.

protocole de 1978 tels qu’ils sont en vigueur au 13 septembre 1993;

1.

En cas d’incident ou de circonstances survenus en mer et faisant courir un risque au littoral ou à des intérêts

connexes d’un Etat membre de la Communauté européenne, le capitaine du navire concerné informe immédiatement

l’autorité compétente de l’Etat membre concerné des détails de l’incident et des informations visées à l’annexe I.

2.

Une autorité compétente peut considérer que l’obligation de fournir les informations visées à l’annexe I est

remplie si le navire indique quelle est l’autorité compétente qui, dans la Communauté européenne, détient les

informations requises en vertu de l’article 4.

3.

La notification prévue au paragraphe 1 est effectuée conformément à la résolution A648(16) de l’OMI et elle est

faite au moins dans toutes les circonstances visées dans cette résolution.

4.

L’annexe III expose les mesures que les Etats membres peuvent prendre en vertu du droit international.

convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant, en vigueu

Lorsqu’un organisme est habilité par le ministre, le Commissaire aux affaires maritimes établit une relation de

travail avec cet organisme.

Dans l’exercice de ses compétences, telles que définies aux articles 2, 65 et 67 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour

objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, le Commissaire aux affaires maritimes établit une relation

de travail avec les organismes habilités.

La relation de travail est régie par un accord écrit, formel et non discriminatoire qui sera publié au Mémorial. Cet

accord décrit les tâches et fonctions spécifiques des organismes et prévoit au moins

a)

les dispositions énoncées à l’annexe 2 de la résolution A739(18) de l’OMI sur les directives en matière d’agrément

des organismes agissant au nom de l’administration, figurant dans l’annexe 2 qui fait partie intégrante du présent

règlement,

b)

une vérification périodique par le Commissaire aux affaires maritimes ou par un organisme tiers impartial désigné

par celui-ci, des tâches que ces organismes accomplissent en son nom,

c)

la possibilité de procéder à des inspections approfondies et aléatoires des navires,

d)

la notification d’informations essentielles concernant la flotte de navires inscrits au registre public maritime

luxembourgeois, les modifications de classe ou le retrait de la classe.

Le ministre peut exiger que l’organisme agréé ait un représentant local sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg pour le compte duquel il accomplit les tâches visées à l’article 2. Cette exigence peut être remplie par un

représentant légal, local doté de la personnalité juridique au regard du droit du Grand-Duché de Luxembourg et de la

compétence de ses tribunaux nationaux.

Le ministre communique à la Commission européenne les informations précises concernant la relation de travail

établie entre l’organisme autorisé et le Commissaire aux affaires maritimes.

convention, toute mesure nécessaire pour assurer que les navires concernés ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l’environnement.

Procédure d’inspection

1. Le Commissariat aux affaires maritimes veille à ce que l’inspecteur procède au moins aux vérifications suivantes

contrôler les certificats et documents pertinents énumérés à l’annexe II du présent règlement;

s’assurer de l’état général du navire, et notamment de la salle des machines, du logement de l’équipage, y compris

les conditions d’hygiène.

2. L’inspecteur peut examiner tous les certificats et documents pertinents, autres que ceux énumérés à l’annexe II, qui

doivent se trouver à bord du navire en vertu des conventions.

3. Lorsque à l’issue d’une inspection visée aux deux paragraphes qui précèdent, il existe des motifs évidents de croire

que l’état du navire ou de son équipement ou de son équipage ne répond pas en substance aux prescriptions pertinentes

d’une convention, une visite détaillée est effectuée, comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux

prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire.

Il existe des motifs évidents lorsque l’inspecteur constate des faits qui, sur base de son appréciation de professionnel,

justifient une inspection détaillée du navire, de son équipement ou de son équipage. Des exemples de motifs évidents sont

repris à l’annexe III.

4. Les procédures et lignes directrices pertinentes pour le contrôle des navires, spécifiées à l’annexe IV, doivent

également être respectées.

règlement lorsqu’il est mis sur le marché à des fins de loisir.

Sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l’article 3, les produits visés à l’article 1er,

paragraphe 1 qui satisfont aux normes nationales correspondantes adoptées conformément aux normes harmonisées

dûment publiées au Mémorial B.

protocole de 1978 tels qu’ils sont en vigueur au 13 septembre 1993;

Les articles 4 et 5 n’affectent pas l’application d’exigences en vigueur imposées en vertu de conventions

internationales ou par des régimes nationaux de notification portuaire.

accord décrit les tâches et fonctions spécifiques des organismes et prévoit au moins

Lorsque le ministre estime qu’un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir en son nom les tâches

visées à l’article 2 du présent règlement, il peut suspendre l’habilitation accordée. Dans ce cas, la procédure telle que

définie à l’article 10 de la Directive est à appliquer.

convention, toute mesure nécessaire pour assurer que les navires concernés ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l’environnement.

Inspection renforcée de certains navires

1. En cas de motifs évidents justifiant une inspection détaillée d’un navire classé dans les catégories énumérées de

l’annexe V du présent règlement, le Commissariat aux affaires maritimes veille à faire effectuer une inspection renforcée.

2. L’annexe V, point B contient des lignes directrices, non obligatoires, concernant cette inspection renforcée.

3. Les navires visés au paragraphe 1 ne doivent être soumis qu’une fois à une inspection renforcée par l’une quelconque

des autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne durant une période de douze mois.

Toutefois, ces navires peuvent être soumis à l’inspection prévue à l’article 5, paragraphes 1 et 2.

règlement lorsqu’il est mis sur le marché à des fins de loisir.

Lorsque le ministre des Transports constate que des bateaux de plaisance ou des éléments ou des pièces

d’équipement visés à l’annexe II, portant le marquage «CE» prévu à l’annexe IV, lorsqu’ils sont correctement construits,

installés et entretenus et utilisés conformément à leur destination, risquent de mettre en danger la sécurité et la santé des

personnes, les biens ou l’environnement, il prend toutes les mesures provisoires utiles pour retirer ces produits du

marché ou interdire ou restreindre leur mise sur le marché ou leur mise en service.

Le ministre des Transports informe immédiatement la Commission européenne de ces mesures en indiquant les

raisons de sa décision si, en particulier, la non-conformité résulte

– du non-respect des exigences essentielles visées à l’article 3;

– d’une mauvaise application des normes visées à l’article 5 pour autant que l’application de ces normes soit invoquée;

– d’une lacune dans les normes visées à l’article 5 elles-mêmes.

Lorsqu’un élément ou une pièce d’équipement visé à l’annexe II ou un bateau porte le marquage «CE», sans être

conforme, le ministre des Transports prend les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres Etats

membres de la Communauté européenne.

protocole de 1978 tels qu’ils sont en vigueur au 13 septembre 1993;

1.

Le capitaine du navire remplit avec exactitude et soin une fiche de contrôle telle qu’elle est décrite à l’annexe II du

présent règlement et la remet pour information au pilote et, sur demande à l’autorité compétente.

2.

Les pilotes intervenant pour l’accostage, l’appareillage ou la manoeuvre d’un navire informent sans tarder l’autorité

compétente chaque fois qu’ils ont connaissance de défauts susceptibles de nuire à la sécurité de la navigation dudit navire.

accord décrit les tâches et fonctions spécifiques des organismes et prévoit au moins

Le Commissaire aux affaires maritimes s’assure que les organismes agréés agissant au nom du Grand Duché de

Luxembourg aux fins de l’article 2 du présent règlement accomplissent effectivement les tâches qui y sont énoncées et

qu’ils satisfont aux critères énoncés en annexe 1. Pour cela, il peut soit faire surveiller directement les organismes agréés,

soit, lorsque ceux-ci sont situés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, laisser l’administration de cet

autre Etat membre exercer ce contrôle.

Cette surveillance est assurée sur une base bisannuelle et un rapport est communiqué par le ministre aux autres Etats

membres de la Communauté européenne et à la Commission européenne concernant les résultats de cette surveillance

au plus tard le 31 mars de l’année suivant les deux années pour lesquelles la conformité a été évaluée.

Lorsque le Commissaire aux affaires maritimes choisit pour effectuer ces tâches, de s’en remettre à la surveillance

effectuée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, le rapport visé ci-dessus est communiqué au plus

tard le 30 juin de l’année suivant les deux années pour lesquelles la conformité a été évaluée.

Le ministre transmet à la Commission européenne et aux autres Etats membres de la Communauté européenne toute

information utile aux fins de l’évaluation des performances des organismes.

convention, toute mesure nécessaire pour assurer que les navires concernés ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l’environnement.

Rapport d’inspection à l’intention du capitaine

1. A l’issue d’une inspection, d’une inspection détaillée ou d’une inspection renforcée, l’inspecteur remet au capitaine

du navire un document répondant, sur le plan de la forme, aux prescriptions de l’annexe 3 du mémorandum d’entente et

mentionnant les résultats de l’inspection, les détails de décisions prises par l’inspecteur ainsi que les mesures correctives à

prendre par le capitaine, le propriétaire ou l’exploitant.

2. En cas d’anomalies justifiant l’immobilisation du navire, le document fourni au capitaine, en vertu du paragraphe 1,

comprend des indications relatives à la future publication de l’immobilisation conformément aux dispositions du présent

règlement.

règlement lorsqu’il est mis sur le marché à des fins de loisir.

Avant de produire et de mettre sur le marché les produits visés à l’article 1er paragraphe 1, le fabricant ou son

mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg applique, pour les catégories de conception des bateaux A, B, C et D,

visées à l’annexe I point 1, les procédures indiquées ci-après.

1. Pour les catégories A et B

– pour les bateaux dont la coque a moins de 12 mètres de long: le contrôle interne de la fabrication complété par des

essais (module A bis) visé à l’annexe VI;

– pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres: l’examen «CE de type» (module B)

visé à l’annexe VII, complété par la conformité au type (module C) visée à l’annexe VIII, ou l’un des modules suivants

B + D, ou B + F, ou G, ou H.

2. Pour la catégorie C

– pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 12 mètres

en cas de respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 et 3.3 de l’annexe I: le contrôle interne de la

fabrication (module A) visé à l’annexe V;

en cas de non-respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 et 3.3 de l’annexe I: le contrôle interne

de fabrication complété par des essais (module A bis) visé à l’annexe VI.

– pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres: l’examen «CE de type» (module B)

visé à l’annexe VII complété par la conformité au type (module C) visée à l’annexe VIII, ou l’un des modules suivants

B + D, ou B + F ou G, ou H.

3. Pour la catégorie D

Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres: le contrôle interne de la fabrication

(module A) visé à l’annexe V.

4. Pour les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II: l’un des modules suivants: B + C, ou B + D, ou B + F, ou

G, ou H.

protocole de 1978 tels qu’ils sont en vigueur au 13 septembre 1993;

Au besoin, l’autorité compétente de l’Etat membre de la Communauté européenne concerné signale par radio

dans les secteurs concernés tout incident notifié conformément à l’article 5 paragraphe 1 et informe de la présence de

tout navire qui constitue une menace pour la navigation.

accord décrit les tâches et fonctions spécifiques des organismes et prévoit au moins

Dans l’exercice de ses droits et obligations en qualité de l’Etat du port et conformément à l’article 70 de la loi

du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois

a)

le Commissaire aux affaires maritimes s’assure que les navires battant pavillon d’un pays tiers ne bénéficient pas

d’un traitement plus favorable que les navires habilités à battre pavillon d’un Etat membre de la Communauté

européenne. A cette fin, le fait que les certificats du navire et le certificat de classification aient été notoirement

délivrés par un organisme qui ne satisfait pas aux critères de l’annexe 1 constitue l’un des critères essentiels de

sélection des navires à inspecter;

b)

le Commissaire aux affaires maritimes prend les mesures appropriées lorsqu’un navire ne satisfait pas aux normes

internationales; il informe la Commission européenne et le secrétariat du mémorandum d’entente sur le contrôle

par l’Etat du port lorsqu’il découvre que des certificats valides ont été délivrés, par des organismes agissant pour le

compte d’un Etat du pavillon, à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions

internationales ou lorsqu’il constate une insuffisance présentée par un navire porteur d’un certificat de

classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat.

Les performances des organismes ainsi recueillies sont consignées dans un registre mis à jour annuellement et transmis

aux autres Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu’à la Commission européenne.

convention, toute mesure nécessaire pour assurer que les navires concernés ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l’environnement.

Suppression des anomalies et immobilisation du navire

1. Le Commissaire aux affaires maritimes doit s’assurer que toute anomalie confirmée ou révélée par les inspections

prévues aux articles 5 et 6 a été ou sera supprimée conformément aux conventions.

2. Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l’environnement, le Commissaire

aux affaires maritimes fait en sorte que le navire soit immobilisé ou que l’exploitation au cours de laquelle des anomalies

ont été révélées soit arrêtée. L’interdiction ou l’arrêt d’exploitation n’est levé que si tout danger a disparu ou si le

Commissariat aux affaires maritimes constate que le navire peut, sous réserve de conditions qu’il estime nécessaire

d’imposer, quitter le port ou que l’exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de

l’équipage, ou sans risque pour les autres navires, ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin.

3. Pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l’inspecteur applique les critères énoncés à l’annexe VI du

présent règlement.

4. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’état général d’un navire est manifestement inférieur aux normes,

le Commissariat aux affaires maritimes peut suspendre l’inspection dudit navire jusqu’à ce que les parties responsables

aient pris les mesures nécessaires pour que le navire soit conforme aux prescriptions pertinentes des conventions.

5. Lorsque les inspections visées aux articles 5 et 6 donnent lieu à une immobilisation, le Commissariat aux affaires

maritimes informe immédiatement, par écrit, l’administration de l’Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon (ci-

après dénommée «administration du pavillon») ou le consul, ou en son absence, le plus proche représentant diplomatique

de cet Etat, de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire. En outre, les inspecteurs

désignés ou les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats du navire sont également informés, le cas

échéant.

règlement lorsqu’il est mis sur le marché à des fins de loisir.

Le ministre des Transports notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes

qu’il a désignés pour effectuer les tâches se rapportant aux procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 7

ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d’identification que la

Commission européenne leur a au préalable attribués.

Le ministre des Transports applique les critères prévus à l’annexe XIV pour l’évaluation des organismes à notifier. Les

organismes qui satisfont aux critères d’évaluation prévus dans les normes harmonisées pertinentes sont présumés

répondre aux dits critères.

Le ministre des Transports retire l’agrément qu’il a donné à un tel organisme s’il constate que ce dernier ne satisfait

plus aux critères prévus à l’annexe XIV. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats

membres.

protocole de 1978 tels qu’ils sont en vigueur au 13 septembre 1993;

Au cas où le Commissariat aux affaires maritimes détiendrait des informations notifiées conformément à

l’article 4 et à l’article 5 paragraphe 1, celui-ci prend les mesures appropriées pour fournir à tout moment lesdites

informations, pour raisons de sécurité, à la demande de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de la Communauté

européenne.

Si le Commissariat aux affaires maritimes est informé de faits entraînant ou accroissant, pour un autre Etat membre de

la Communauté européenne, le risque de voir mises en danger certaines zones maritimes et côtières, il prend les mesures

appropriées pour en informer l’Etat membre concerné aussitôt que possible.

Le Commissariat aux affaires maritimes veille à prendre les mesures nécessaires pour que soient pleinement exploités

les rapports que les navires sont tenus de lui transmettre en cas d’incident risquant de causer des dommages très graves.

accord décrit les tâches et fonctions spécifiques des organismes et prévoit au moins

Tout navire battant pavillon luxembourgeois doit être construit et entretenu conformément aux exigences

concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande établies par un organisme

agréé.

Si des règles considérées équivalentes à celles des organismes agréés sont utilisées, communication en est faite

immédiatement à la Commission européenne, conformément à la procédure définie dans la directive 83/189/CEE, ainsi

qu’aux autres Etats membres de la Communauté européenne, et à condition que ni un Etat membre de la Communauté

européenne, ni la Commission européenne ne s’y opposent ou ne constatent, par l’application de la procédure prévue à

l’article 13 de la Directive, qu’elles ne sont pas équivalentes.

convention, toute mesure nécessaire pour assurer que les navires concernés ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l’environnement.

Suivi des inspections et de l’immobilisation

1. Lorsque les anomalies visées à l’article 8 paragraphe 2 ne peuvent être supprimées dans le port où l’inspection a lieu,

le Commissariat aux affaires maritimes peut autoriser le navire à rejoindre le plus proche chantier de radoub approprié

disponible, choisi par le capitaine et les autorités concernées, pour autant que les conditions imposées par l’autorité

compétente de l’Etat du pavillon et acceptées par le Commissariat aux affaires maritimes soient respectées. Ces

conditions assurent que le navire puisse rejoindre ledit chantier sans présenter de risques pour la sécurité et la santé des

passagers ou de l’équipage, sans présenter de risques pour d’autres navires ou sans constituer une menace déraisonnable

pour le milieu marin.

2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1, le Commissariat aux affaires maritimes informe l’autorité compétente

de l’Etat dans lequel est situé le chantier de radoub, aux parties mentionnées à l’article 8 paragraphe 5 ou à toute autre

autorité concernée de toutes les conditions du voyage.

3. Le Commissariat aux affaires maritimes destinataire de la notification prévue au paragraphe 2 informe l’autorité

notificatrice des mesures prises.

4. Le Commissariat aux affaires maritimes prend les mesures pour que les navires visés au paragraphe 1 qui prennent la

mer

sans se conformer aux conditions fixées par le Commissariat aux affaires maritimes ou

en refusant de se conformer aux dispositions pertinentes des conventions en ne se présentant pas dans le chantier

de radoub indiqué

se voient refuser l’accès à tout port de la Communauté européenne, jusqu’à ce que le propriétaire ou l’exploitant ait

apporté la preuve, à la satisfaction du Commissariat aux affaires maritimes que le navire satisfait pleinement aux

dispositions pertinentes des conventions.

5. Dans les conditions visées au paragraphe 4, premier tiret, le Commissariat aux affaires maritimes alerte

immédiatement les autorités compétentes des tous les autres Etats membres de la Communauté européenne.

Avant de refuser l’entrée au port, le Commissariat aux affaires maritimes peut demander des consultations avec

l’administration du pavillon du navire concerné.

6. Nonobstant le paragraphe 4, le Commissariat aux affaires maritimes peut autoriser l’accès à un port en cas de force

majeure, pour raison de sécurité impérative ou pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour réparer les

anomalies, à condition que des mesures appropriées aient été prises, à la satisfaction du Directeur du port, par le

propriétaire, l’exploitant ou le capitaine du navire en question pour assurer que le navire puisse entrer dans le port en

toute sécurité.

règlement lorsqu’il est mis sur le marché à des fins de loisir.

Les bateaux de plaisance ainsi que les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II qui sont réputés

satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3 doivent porter le marquage «CE» de conformité lors de leur mise

sur le marché.

Le marquage «CE» de conformité, tel que reproduit à l’annexe IV, doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile

sur le bateau de plaisance comme indiqué au point 2.2 de l’annexe I, ainsi que sur les éléments et pièces d’équipement visés

à l’annexe II et/ou sur leur emballage.

Le marquage «CE» doit être accompagné du numéro d’identification de l’organisme notifié chargé de la mise en oeuvre

des procédures visées aux annexes VI, IX, X, XI et XII.

Il est interdit d’apposer des marques ou des inscriptions pouvant induire des tiers en erreur quant à la signification ou

au graphisme du marquage «CE». D’autres marques peuvent être apposées sur le bateau de plaisance ainsi que sur les

éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II et/ou sur leur emballage, à condition qu’elles ne réduisent pas la

visibilité et la lisibilité du marquage «CE».

Sans préjudice de l’article 6

tout constat par le ministre des Transports de l’apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou son

mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg l’obligation de faire cesser l’infraction dans les trente jours qui suivent

le constat;

en cas de persistance de l’infraction, le ministre des Transports prend toutes les mesures utiles pour restreindre ou

interdire la mise sur le marché du produit en question et pour veiller à ce qu’il soit retiré du marché.

protocole de 1978 tels qu’ils sont en vigueur au 13 septembre 1993;

Les infractions aux articles 2.1, 3, 4.1, 4.2, 5.1 et 7.1 du présent règlement grand-ducal relatives à la sécurité

de la navigation sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d’une amende de 30.000 à 1.000.000 de francs, ou

d’une de ces peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues par le code pénal ou des lois spéciales.

accord décrit les tâches et fonctions spécifiques des organismes et prévoit au moins

Les organismes agréés sont tenus de se consulter périodiquement en vue de maintenir l’équivalence de leurs

normes techniques et de leur mise en oeuvre. Ils fournissent à la Commission européenne des rapports périodiques

concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des normes.

Les organismes agréés doivent se montrer prêts à coopérer avec les administrations chargées du contrôle par l’Etat du

port lorsqu’un navire de leur classe est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou

d’autres insuffisances.

Les organismes agréés fournissent au Commissaire aux affaires maritimes toute information pertinente concernant la

modification de la classe ou le déclassement des navires battant pavillon luxembourgeois.

Les organismes agréés ne délivrent pas de certificats pour un navire battant pavillon luxembourgeois déclassé ou dont

la classe a été modifiée pour des motifs de sécurité, sans consulter au préalable le Commissaire aux affaires maritimes afin

de déterminer si une inspection complète est nécessaire.

convention, toute mesure nécessaire pour assurer que les navires concernés ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l’environnement.

Compétence professionnelle des inspecteurs

1. Les inspections sont exclusivement effectuées par des inspecteurs satisfaisant aux critères de qualifications fixés à

l’annexe VII du présent règlement.

2. Lorsque le Commissariat aux affaires maritimes ne dispose pas des connaissances professionnelles requises, son

inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les connaissances requises.

3. Les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l’Etat du port et les personnes qui les assistent ne doivent

détenir aucun intérêt commercial ni dans le port de l’inspection, ni dans les navires visités. Les inspecteurs ne doivent pas

non plus être employés par des organisations non gouvernementales délivrant des certificats obligatoires ou des

certificats de classification ou effectuant les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires, ni travailler pour

le compte de telles organisations.

4. Chaque inspecteur est porteur d’un document personnel sous la forme d’une carte d’identité délivrée par le

ministre ayant les transports dans ses attributions qui indique que l’inspecteur est autorisé à effectuer les inspections.

5. La carte d’identité visée au paragraphe 4 doit contenir les éléments suivants

la mention du Commissariat aux affaires maritimes,

le nom du titulaire de la carte,

une photo d’identité récente du titulaire de la carte,

la signature du titulaire de la carte,

la mention que le titulaire de la carte est autorisé à effectuer des inspections en conformité avec le présent

règlement.

Les mentions figurant sur la carte d’identité doivent être en français et en anglais.

règlement lorsqu’il est mis sur le marché à des fins de loisir.

Toute décision prise en application du présent règlement qui conduit à restreindre la mise sur le marché et la

mise en service des produits visés à l’article 1er paragraphe 1 est motivée de façon précise.

Cette notification a lieu par simple lettre à la poste, par lettre recommandée ou par exploit de huissier et peut faire

l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif.

La notification de la décision à la partie concernée est faite dans les meilleurs délais et doit indiquer les voies de recours

ainsi que le délai dans lequel ce recours doit être présenté.

protocole de 1978 tels qu’ils sont en vigueur au 13 septembre 1993;

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 8 septembre 1997

Jean

Doc. parl. 4196; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997; Dir. 93/75.

ANNEXE I

Informations concernant les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes

Nom et indicatif d’appel du navire.

Nationalité du navire.

Longueur et tirant d’eau du navire.

Port de destination.

Heure probable d’arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l’autorité

compétente.

Heure probable d’appareillage.

Itinéraire envisagé.

8.

Appellation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes;

numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations Unies;

classes de risque OMI déterminées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC;

quantités de ces marchandises et leur emplacement dans le navire;

si les marchandises dangereuses ou polluantes sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs,

les marques d’identification de celles-ci/ceux-ci.

9.

Confirmation de la présence à bord d’une liste, d’un manifeste ou d’un plan de chargement approprié précisant en

détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement.

ANNEXE II

FICHE DE CONTRÔLE POUR LES NAVIRES

A. Identification du navire

Nom du navire

Armateur

Année de construction

Pavillon

Indicatif d’appel

Jauge brute

Port d’attache

Longueur hors tout

Code d’appel international du navire, s’il existe

Société de classification

Signe de classification du navire

Coque

Machines

Machine de propulsion

Agent

Tirant d’eau avant

Tirant d’eau milieu

Tirant d’eau arrière

Volume/masse du chargement dangereux ou polluant

B. Equipement de sécurité

En parfait état

de marche

Oui

Non

Défauts

1. Construction et équipement technique

Machines principales et auxiliaires

O

O

Gouvernail principal

O

O

Gouvernail auxiliaire

O

O

Système d’ancrage

O

O

Appareils fixes d’extinction d’incendie

O

O

Dispositif à gaz inerte (le cas échéant)

O

O

En parfait état

de marche

Oui

Non

Défauts

2. Equipement de navigation

Caractéristiques de manoeuvre disponibles

O

O

Premier radar

O

O

Deuxième radar

O

O

Compas gyroscopique

O

O

Compas magnétique

O

O

Radiogoniomètre

O

O

Echo-sondeur

O

O

Autres moyens électronique permettant de

déterminer la position

O

O

3. Equipement radio

Dispositif radio-télégraphique

O

O

Dispositif radio-téléphonique

O

O

Dispositif SMDSM

O

O

C. Documents

Certificats/

documents

valides à bord

Oui

Non

Certificat de sécurité de construction pour navires de charge

O

O

Certificat de sécurité de l’équipement pour navires de charge

O

O

Certificat de sécurité radiotélégraphique pour navires de charge

O

O

Certificat de sécurité radiotéléphonique pour navires de charge

O

O

Certificat de sécurité radio pour navires de charge

O

O

Certificat de franc-bord

O

O

Certificat de classification

O

O

Certificat d’assurance contre les risques de pollution

O

O

Certificat SOLAS relatif aux marchandises dangereuses

O

O

Certificat de sécurité passagers

O

O

Registre des hydrocarbures/chargements dûment complétés

O

O

Certificat (international) d’aptitude pour le transport en vrac

O

O

de produits chimiques dangereux

Certificat (international) d’aptitude pour le transport en vrac de gaz liquéfié

O

O

Certificat (international) pour la prévention de la pollution par les

O

O

hydrocarbures (IOPP)

Certificat (international) de prévention de la pollution pour le transport

O

O

en vrac de substances liquides nocives

D. Equipage de bord

Titre professionnel

Délivré par

d’aptitude (désignation

(autorité

(localité/

précise avec nº)

compétente)

pays)

Oui

Non

Capitaine

O

O

Premier officier

O

O

Second officier

O

O

Troisième officier

O

O

Chef mécanicien

O

O

Premier officier mécanicien

O

O

Second officier mécanicien

O

O

Troisième officier mécanicien

O

O

Opérateur radio

O

O

Total des autres membres de l’équipage

sur le pont

dans la salle des machines

Pilote hauturier pris à bord

O

O

Date

Signature du capitaine

ANNEXE III

Mesures que les Etats membres peuvent prendre en vertu du droit international

Lorsque, à la suite d’un incident ou de circonstances du type décrit à l’article 5 paragraphes 1 et 2, affectant un navire

relevant du champs d’application du présent règlement, l’autorité compétente de l’Etat membre concerné estime, dans le

cadre du droit international1 , qu’il est nécessaire d’écarter, d’atténuer ou d’éliminer un danger grave et imminent

menaçant son littoral ou des intérêts connexes, la sécurité des autres navires, ainsi que celle des équipages, des passagers

ou des personnes se trouvant à terre, ou de protéger le milieu marin, cette autorité peut

restreindre les mouvements du navire ou lui imposer un itinéraire déterminé. Cette exigence n’affecte pas la

responsabilité du capitaine en matière de sécurité dans la conduite de son navire,

demander au capitaine de fournir les informations pertinentes de la fiche de contrôle dont le modèle est reproduit

dans l’annexe II du présent règlement, et de confirmer qu’une copie de la liste, du manifeste ou du plan de

chargement approprié visés au point 9 de l’annexe I se trouve à bord.

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), 1983, article 221.

Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les

hydrocarbures, 1969, articles I, //, III et V.

Protocole sur l’intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures, 1973, articles I et II.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des règles et

normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des

navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale

et en matière de transports;

Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois telle qu’elle a

été modifiée;

Vu la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les

organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations

maritimes;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

modification de la classe ou le déclassement des navires battant pavillon luxembourgeois.

Les infractions à l’article 3, paragraphe 1 ainsi qu’aux articles 9 et 10 du présent règlement grand-ducal

relatives à la sécurité de la navigation sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d’une amende de 30.000 à

1.000.000 de francs, ou d’une de ces peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues par le Code

Pénal ou des lois spéciales.

convention, toute mesure nécessaire pour assurer que les navires concernés ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l’environnement.

Rapports établis par les autorités portuaires

Lorsque le Directeur du port, dans l’exercice normal de ses fonctions, apprend qu’un navire visé par le présent

règlement et se trouvant dans l’enceinte portuaire présente des anomalies susceptibles de compromettre la sécurité du

navire ou de constituer une menace déraisonnable pour l’environnement, il en informe immédiatement le Commissariat

aux affaires maritimes.

règlement lorsqu’il est mis sur le marché à des fins de loisir.

Notre ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 8 septembre 1997.

Jean

Doc. parl. 4284; sess. ord. 1996-1997; Dir. 94/25.

ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE EN MATIERE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION

DES BATEAUX DE PLAISANCE

1.

Catégories de conception des bateaux

Catégorie de conception

Force du vent

Hauteur significative de

(échelle de Beaufort)

vague à considérer

(H1/3; en mètres)

Bateaux conçus pour la navigation

A - «EN HAUTE MER»

plus de 8

plus de 4

B - «AU LARGE»

jusqu’à 8 compris

jusqu’à 4 compris

C - «A PROXIMITE DE LA COTE»

jusqu’à 6 compris

jusqu’à 2 compris

D - «EN EAUX PROTEGEES»

jusqu’à 4 compris

jusqu’à 0,5 compris

Définitions

A.

«EN HAUTE MER»: conçu pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur

l’échelle de Beaufort) et les vagues peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres et pour lesquels ces

bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants.

B.

«AU LARGE»: conçu pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la

force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 4 mètres compris.

C.

«A PROXIMITE DE LA COTE»: conçu pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de

grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 6 comprise et les

vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 2 mètres compris.

D.

«EN EAUX PROTEGEES»: conçu pour des voyages sur de petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels les

vents peuvent aller jusqu’à la force 4 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à

0,5 mètres compris.

Les bateaux de chaque catégorie doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la

stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées à l’annexe I et pour avoir de bonnes

caractéristiques de manoeuvrabilité.

2.

Exigences générales

Les produits visés à l’article 1er paragraphe 1 doivent être conformes aux exigences essentielles dans la mesure où

celles-ci leur sont applicables.

2.1

Identification de la coque

Tout bateau doit être marqué du numéro d’identification de la coque qui comporte les indications suivantes

- le code du constructeur

- le pays de fabrication

- le numéro de série particulier

- l’année de fabrication

- l’année du modèle

La norme harmonisée applicable en la matière donne des précisions sur ces exigences.

2.2

Plaque du constructeur

Tout bateau doit porter une plaque fixée à demeure et séparée du numéro d’identification de la coque comportant les

indications suivantes

- nom du constructeur

- marquage «CE» (cf. annexe IV)

- catégorie de conception du bateau au sens du point 1

- charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6

- nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau a été conçu.

2.3

Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord

En fonction de sa catégorie de conception, le bateau doit être conçu de manière à minimiser les risques de chute par-

dessus bord et à faciliter la remontée à bord.

2.4

Visibilité à partir du poste de barre principal

Sur les bateaux à moteur, le poste de barre principal doit offrir l’homme de barre, dans des conditions normales

d’utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360º.

2.5

Manuel du propriétaire

Chaque bateau doit être accompagné d’un manuel du propriétaire rédigé en français et/ou en allemand. Ce manuel doit

attirer particulièrement l’attention sur les risques d’incendie et d’envahissement et contenir les informations énumérées

aux points 2.2, 3.6 et 4, ainsi que le poids à vide du bateau exprimé en kilogrammes.

3.

Exigences relatives a l’intégrité et aux caractéristiques de construction

3.1

Structures

Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du bateau, doivent garantir

une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception au sens du

point 1 et à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6.

3.2

Stabilité et franc-bord

Le bateau doit avoir une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception au sens du

point 1 et de la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6.

3.3

Flottabilité

La coque doit être construite de manière à conférer au bateau des caractéristiques de flottabilité appropriées à sa

catégorie de conception au sens du point 1 et à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point

3.6. Tous les bateaux multicoques habitables doivent être conçus de manière à avoir une flottabilité suffisante pour leur

permettre de rester à flot en cas de retournement.

Les bateaux de moins de 6 mètres doivent être pourvus d’une réserve de flottabilité appropriée pour leur permettre

de flotter en cas d’envahissement, lorsqu’ils sont utilisés conformément à leur catégorie de conception.

3.4

Ouvertures dans la coque, le pont et la superstructure

Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du pont (ou des ponts) et de la superstructure ne doivent pas altérer

l’intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu’elles sont fermées.

Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d’écoutille doivent résister à la pression de l’eau qu’ils sont susceptibles de

subir à l’endroit où ils sont placés, ainsi qu’aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des

personnes se déplaçant sur le pont.

Les accessoires destinés à permettre le passage de l’eau vers la coque ou en provenance de la coque sous la ligne de

flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6 doivent être munis

de dispositifs d’arrêt facilement accessibles.

3.5

Envahissement

Tous les bateaux doivent être conçus de manière à minimiser le risque de naufrage.

Une attention particulière devrait être accordée

aux cockpits et baignoires qui devraient être à vidange automatique ou être pourvus d’autres moyens empêchant

l’eau de pénétrer à l’intérieur du bateau,

aux dispositifs de ventilation,

à l’évacuation de l’eau par des pompes adéquates ou d’autres moyens.

3.6

Charge maximale recommandée par le constructeur

La charge maximale recommandée par le constructeur [carburant, eau, provisions, équipements divers et personnes

(exprimée en kilogrammes)] pour laquelle le bateau a été conçu, telle qu’indiquée sur la plaque du constructeur, est

déterminée selon la catégorie de conception (point 1), la stabilité et le franc-bord (point 3.2) et la flottabilité (point 3.3).

3.7

Emplacement radeau de sauvetage

Tous les bateaux des catégories A et B, ainsi que les bateaux des catégories C et D d’une longueur de plus de 6 mètres

doivent disposer d’un ou plusieurs emplacement(s) pour un (des) radeau(x) de sauvetage de dimensions suffisantes pour

contenir le nombre de personnes recommandé par le fabricant pour le transport desquelles le bateau a été conçu. Cet

(Ces) emplacement(s) doit (doivent) être facilement accessible(s) à tout moment.

3.8

Evacuation

Tous les bateaux multicoques habitables de plus de 12 m de long doivent être pourvus de moyens d’évacuation efficaces

en cas de retournement.

Tous les bateaux habitables doivent être pourvus de moyens d’évacuation efficaces en cas d’incendie.

3.9

Ancrage, amarrage et remorquage

Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques doivent être pourvus d’un

ou de plusieurs points d’ancrage ou d’autres moyens capables d’accepter en toute sécurité des charges d’ancrage,

d’amarrage et de remorquage.

4.

Caractéristiques concernant les manoeuvres

Le constructeur veille à ce que les caractéristiques du bateau concernant les manoeuvres soient satisfaisantes lorsqu’il

est équipé du moteur le plus puissant pour lequel il est conçu et construit. Pour tous les moteurs de bateaux de plaisance,

la puissance nominale maximale doit être déclarée dans le manuel du propriétaire conformément à la norme harmonisée.

5.

Exigences relatives aux équipements et à leur installation

5.1

Moteurs et compartiments moteurs

5.1.1

Moteurs inboard

Tout moteur inboard doit être installé dans un lieu fermé et isolé du local d’habitation et de manière à réduire au

minimum les risques d’incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la

chaleur, au bruit ou aux vibrations dans le local d’habitation.

Les pièces et accessoires du moteur qui demandent un contrôle et/ou un entretien fréquents doivent être facilement

accessibles.

Les matériaux isolants utilisés à l’intérieur des compartiments moteurs doivent être incombustibles.

5.1.2

Ventilation

Le compartiment moteur doit être ventilé. II convient d’empêcher que l’eau ne pénètre dans le compartiment moteur

par toutes les prises d’air.

5.1.3

Parties exposées

Lorsque le moteur n’est pas protégé par un couvercle ou par son confinement, il doit être pourvu de dispositifs

empêchant d’accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels.

5.1.4

Démarrage du moteur hors-bord

Tous les bateaux équipés de moteurs hors-bord doivent être pourvus d’un dispositif empêchant le démarrage en prise

du moteur, excepté

a) lorsque la poussée au point fixe produite par le moteur est inférieure à 500 N,

b) lorsque le moteur est équipé d’un limiteur de puissance limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage du

moteur.

5.2

Circuit d’alimentation

5.2.1

Généralités

Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d’amenée du carburant doivent être

conçus et installés de manière à réduire au minimum les risques d’incendie et d’explosion.

5.2.2

Réservoirs de carburant

Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant doivent être fixés et éloignés de toute source de chaleur importante

ou en être protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication des réservoirs est fonction de la

contenance du réservoir et du type de carburant. Tous les emplacements de réservoirs doivent être ventilés.

Les carburants liquides dont le point d’éclair est inférieur à 55˚C doivent être gardés dans des réservoirs qui ne

constituent pas une partie de la coque et qui sont

a) isolés du compartiment moteur et de toute autre source d’inflammation,

b) isolés des espaces réservés à la vie à bord.

Les carburants liquides dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 55˚C peuvent être contenus dans des réservoirs

intégrés à la coque.

5.3

Circuits électriques

Les circuits électriques doivent être conçus et installés de manière à assurer le bon fonctionnement du bateau dans des

conditions d’utilisation normales et à réduire au minimum les risques d’incendie et d’électrocution.

Tous les circuits alimentés par les batteries, sauf le circuit de démarrage du moteur, doivent être protégés contre les

surcharges et les courts-circuits.

Une ventilation doit être assurée afin de prévenir l’accumulation de gaz que les batteries pourraient dégager. Les

batteries doivent être fixées solidement et protégées contre la pénétration de l’eau.

5.4

Direction

5.4.1

Généralités

Le système de direction doit être conçu, construit et installé de manière à permettre la transmission des efforts

exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles.

5.4.2

Dispositifs de secours

Les voiliers et les bateaux à moteur inboard unique équipés d’un système de commande du gouvernail à distance

doivent être pourvus d’un dispositif de secours permettant de diriger le bateau à vitesse réduite.

5.5

Appareils à gaz

Les appareils à gaz à usage domestique doivent être du type à évacuation des vapeurs et doivent être conçus et installés

de manière à prévenir les fuites et les risques d’explosion et à permettre des vérifications d’étanchéité. Les matériaux et

les composants doivent convenir au gaz particulier qui est utilisé et doivent être conçus pour résister aux contraintes et

attaques propres au milieu marin.

Chaque appareil doit être équipé d’un dispositif de sécurité à l’allumage et à l’extinction agissant sur chaque brûleur.

Chaque appareil à gaz doit être alimenté par un branchement particulier du système de distribution, et chaque appareil

doit être pourvu d’un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate doit être prévue pour prévenir les risques

dus aux fuites et aux produits de combustion.

Tout bateau muni d’appareils à gaz installés à demeure doit être équipé d’une enceinte destinée à contenir toutes les

bouteilles de gaz. L’enceinte doit être isolée des espaces réservés à la vie à bord, accessible uniquement de l’extérieur et

ventilée vers l’extérieur de manière à assurer l’évacuation des gaz. Tout appareil à gaz fixe doit être essayé après son

installation.

5.6

Protection contre l’incendie

5.6.1

Généralités

Les types d’équipements installés et le plan d’aménagement du bateau sont déterminés en tenant compte des risques

d’incendie et de propagation du feu. Une attention particulière doit être accordée à l’environnement des dispositifs à

flamme libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux débordements d’huile et de carburant et aux

tuyaux d’huile et de carburant non couverts; il faut aussi éviter d’installer des câbles électriques au dessus des zones

chaudes des machines.

5.6.2

Equipement de lutte contre l’incendie

Les bateaux doivent être pourvus de moyens de lutte contre le feu appropriés aux risques d’incendie. Les enceintes des

moteurs à essence doivent être protégées par un système d’extinction d’incendie évitant que l’on doive les ouvrir en cas

d’incendie. Les extincteurs portables doivent être fixés à des endroits facilement accessibles; l’un d’entre eux doit être

placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du bateau.

5.7

Feux de navigation

Lorsque des feux de navigation sont installés, ils doivent être conformes aux réglementation COLREG 1972, telles que

modifiées ultérieurement, ou CEVNI, selon le cas.

5.8

Prévention de décharges

Les bateaux doivent être construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant,

etc.) dans l’eau.

Les bateaux équipés de toilettes doivent être munis

a) soit de réservoirs,

b) soit d’installations pouvant recevoir des réservoirs à titre temporaire dans des zones ou pour des utilisations pour

lesquelles la décharge de déchets humains est limitée.

De plus, tout tuyau de décharge de déchets humains traversant la coque doit être équipé de valves pouvant être

fermées hermétiquement.

ANNEXE II

ELEMENTS ET PIECES D’EQUIPEMENT

1. Equipement ignifugé pour moteurs inboard et moteurs mixtes («sterndrive»)

2. Dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé.

3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.

4. Réservoirs et conduites de carburant.

5. Panneaux d’écoutille et de sabord préfabriqués.

ANNEXE III

DECLARATION DU CONSTRUCTEUR OU DE SON MANDATAIRE

ETABLI AU GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG OU DE LA PERSONNE RESPONSABLE

DE LA MISE SUR LE MARCHE

(article 4 paragraphes 2 et 3)

a) La déclaration du constructeur ou de son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg visée à l’article 4

paragraphe 2 (bateaux partiellement achevés) doit comprendre les éléments suivants

la nom et l’adresse du constructeur;

le nom et l’adresse du mandataire du constructeur établi au Grand Duché du Luxembourg ou, s’il y a lieu, de la

personne responsable de la mise sur le marché;

une description du bateau partiellement achevé;

une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est destiné à être achevé par d’autres et est

conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade de la construction.

b) La déclaration du constructeur, de son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg ou de la personne

responsable de la mise sur le marché, visée à l’article 4 paragraphe 3 (éléments ou pièces d’équipement) doit

comprendre les éléments suivants

le nom et l’adresse du constructeur;

le nom et l’adresse du mandataire du constructeur établi au Grand Duché du Luxembourg ou, s’il y a lieu, de la

personne responsable de la mise sur le marché;

une description des éléments ou pièces d’équipement;

une déclaration indiquant que les éléments ou pièces d’équipement sont conformes aux exigences essentielles

pertinentes.

ANNEXE IV

MARQUAGE «CE»

Le marquage «CE» de conformité est constituée des initiales «CE» selon le graphisme suivant

En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage, les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme gradué

figurant ci-dessus doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut

être inférieure à 5mm.

Le marquage «CE» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase

de contrôle de la production, ainsi que des deux derniers chiffres de l’année de l’apposition de la marque.

ANNEXE V

CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION

(module A)

1.

Le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg, qui remplit les obligations prévues au

point 2, assure et déclare que les produits en question satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont

applicables. Le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg appose le marquage «CE» sur chaque

produit et établit par écrit une déclaration de conformité (cf. annexe XV).

2.

Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire établi au

Grand Duché du Luxembourg tient cette documentation à la disposition du Ministre des Transports à des fins d’inspection

pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis au Grand Duché du Luxembourg, cette obligation de tenir la

documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché

luxembourgeois.

3.

La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité du produit aux exigences du

règlement. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le

fonctionnement du produit (cf. annexe XIII)

4.

Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de

conformité.

5.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des

produits manufacturés à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences du présent règlement qui leur sont

applicables.

ANNEXE VI

CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION COMPLETE PAR DES ESSAIS

(module A bis, option 1 )

Ce module correspond au module A présenté à l’annexe V, complété par les dispositions supplémentaires suivantes

Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, il est effectué un ou plusieurs des essais

suivants, des calculs équivalents ou des contrôles par le fabricant ou pour le compte de celui-ci

– essai de stabilité conformément au point 3.2 des exigences essentielles,

– essai des caractéristiques de flottabilité conformément au point 3.3 des exigences essentielles.

Disposition commune aux deux variantes

Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous la responsabilité d’un organisme notifié choisi par le fabricant. Le

fabricant appose, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au cours du

processus de fabrication.

ANNEXE VII

EXAMEN «CE DE TYPE»

(module B)

1.

Un organisme notifié constate et atteste qu’un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait

aux dispositions du présent règlement qui s’y appliquent.

2.

La demande d’examen «CE de type» est introduite par le fabricant ou par son mandataire établi au Grand

Duché du Luxembourg auprès d’un organisme notifié de son choix.

La demande comporte

– le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,

– une déclaration écrite spécifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié,

– la documentation technique décrite au paragraphe 3.

Le demandeur met à la disposition de l’organisme notifié un exemplaire représentatif de la production en question, ci-

après dénommé «type»1 . L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert.

Un type peut couvrir plusieurs variantes du produit dans la mesure où les différences entre les variantes n’affectent pas le niveau de sécurité et

les autres exigences de performance du produit.

3.

La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité du produit aux exigences du présent

règlement. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le

fonctionnement du produit (cf. annexe XIII).

4.

L’organisme notifié

4.1

examine la documentation technique, vérifie si le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les

éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes visées à l’article 5, ainsi que les

éléments dont la conception ne s’appuie pas sur les dispositions appropriées desdites normes;

4.2

effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées

par le fabricant satisfont aux exigences essentielles du présent règlement lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont pas

été appliquées;

4.3

effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans le cas où le

fabricant a choisi d’appliquer les normes entrant en ligne de compte, celle-ci ont été réellement appliquées;

4.4

convient avec le demandeur de l’endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.

5.

Lorsque le type satisfait aux dispositions du présent règlement, l’organisme notifié délivre une attestation

d’examen «CE de type» au demandeur. L’attestation comporte le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions du

contrôle les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l’identification du type approuvé.

Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l’attestation et une copie conservée

par l’organisme notifié.

S’il refuse de délivrer une attestation de type au fabricant, l’organisme notifié motive d’une façon détaillée ce refus.

6.

Le demandeur informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation «CE

de type» de toutes les modifications au produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces

modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d’utilisation prévues

du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen «CE

de type».

7.

Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les

attestations d’examen «CE de type» et les compléments délivrés et retirés.

8.

Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d’examen «CE de type» et/ou de

leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes notifiés.

9.

Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique une copie des attestations d’examen

«CE de type» et de leurs compléments pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication

du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis au Grand Duché du Luxembourg, cette obligation de tenir la

documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché

luxembourgeois.

ANNEXE VIII

CONFORMITE AU TYPE

(module C)

1.

Le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg assure et déclare que les produits en

question sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen «CE de type» et satisfont aux exigences du présent

règlement qui leur sont applicables. Le fabricatn ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg appose le

marquage «CE» sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité telle que définie en annexe XV.

2.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des

produits fabriqués au type décrit dans l’attestation d’examen «CE de type» et aux exigences du présent règlement qui leur

sont applicables.

3.

Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d’au

moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis au Grand Duché du Luxembourg, cette obligation de tenir la

documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché

luxembourgeois.

ANNEXE IX

ASSURANCE DE LA QUALITE DE LA PRODUCTION

(module D)

1.

Le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que les produits visés sont

conformes au type décrit dans l’attestation d’examen «CE de type» et répondent aux exigences du présent règlement qui

leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg appose le marquage «CE» sur

chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité (cf. annexe XV). Le marquage «CE» est accompagné du

symbole d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2.

Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des

essais de produits finis prévus au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.

Système de qualité

3.1.

Le fabricant introduit une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié de son

choix pour les produits concernés.

Cette demande comprend

– toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés,

– la documentation relative au système de qualité,

– le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé (cf. annexe X111) et une copie de l’attestation

d’examen «CE de type».

3.2

Le système de qualité doit garantir la conformité des produits (au type décrit dans l’attestation d’examen «CE

de type» et aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et

ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette

documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des

manuels et des dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate

– des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la

qualité des produits,

– des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l’assurance de la qualité et des techniques et actions

systématiques qui seront appliquées,

– des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence

à laquelle ils auront lieu,

– des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la

qualification du personnel concerné, etc.,

– des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le

fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3

L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. II

présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée

correspondante.

L’équipe d’auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l’évaluation de la technologie du produit

concerné. La procédure d’évaluation comporte une visite d’inspection dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation

motivée.

3.4

Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à le

maintenir de sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son mandataire informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation

envisagée du système de qualité.

L’organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre

aux exigences visées au point 3.2 ou s’il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.

II notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation

motivée.

4.

Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1

Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du

système approuvé de qualité.

4.2

Le fabricant accorde à l’organisme notifié l’accès, à des fins d’inspection, aux lieux de fabrication, d’inspection,

d’essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment

– la documentation relative au système de qualité,

– les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la

qualification du personnel concerné, etc.

4.3

L’organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s’assurer que le fabricant maintient et applique le

système de qualité, il fournit un rapport d’audit au fabricant.

4.4

En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l’occasion de ces visites,

l’organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité,

si nécessaire. II fournit au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai.

5.

Le fabricant tient à la disposition du Ministre des Transports pendant une durée d’au moins dix ans à compter de

la dernière date de fabrication du produit

– la documentation visée au point 3.1 deuxième alinéa deuxième tiret.

– les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

– les décisions et rapports de l’organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les

approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

ANNEXE X

VERIFICATION SUR PRODUITS

(module F)

1.

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du

Luxembourg assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du paragraphe 3 sont conformes au

type décrit dans l’attestation d’examen «CE de type» et remplissent les exigences du présent règlement qui s’y appliquent.

2.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des

produits au type décrit dans l’attestation d’examen «CE de type» et aux exigences du présent règlement qui s’y

appliquent. Le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg appose le marquage «CE» sur chaque

produit et établit une déclaration de conformité (cf. annexe XV).

3.

L’organisme notifié effectue les examens et essais appropriés, afin de vérifier la conformité du produit aux

exigences du présent règlement, soit par contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 4, soit par contrôle

et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au point 5, au choix du fabricant.

3 bis. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d’au

moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.

4.

Vérification par contrôle et essai de chaque produit

4.1

Tous les produits sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes

applicables visées à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type décrit dans

l’attestation d’examen «CE de type» et aux exigences applicables du présent règlement.

4.2

L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque produit approuvé et établit

une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.

4.3

Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de

l’organisme notifié.

5.

Vérification statistique

5.1

Le fabricant présente ses produits sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires

pour que le procédé de fabrication assure l’homogénéité de chaque lot produit.

5.2

Tous les produits sont disponibles à des fins de vérification sous la forme de lots homogènes. Un échantillon est

prélevé au hasard sur chaque lot. Les produits constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais

appropriés, définis dans la ou les normes applicables visées à l’article 5, ou des essais équivalents sont effectués pour

vérifier leur conformité aux exigences applicables du présent règlement et pour déterminer l’acceptation ou le rejet du

lot.

5.3

La procédure statistique utilise les éléments suivants

– la méthode statistique à appliquer,

– le plan d’échantillon avec ses caractéristiques opérationnelles.

5.4

Pour les lots acceptés, l’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur chaque

produit et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être

mis sur le marché, à l’exception des produits de l’échantillon dont on a constaté qu’ils n’étaient pas conformes.

Si un lot est rejeté, l’organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché

de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique,

Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l’organisme notifié, le numéro d’identification de ce dernier au

cours du processus de fabrication.

5.5

Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de

l’organisme notifié.

ANNEXE Xl

VERIFICATION A L’UNITE

(module G)

1.

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le produit considéré qui a obtenu

l’attestation visée au paragraphe 2 est conforme aux exigences du présent règlement qui s’y appliquent. Le fabricant ou

son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg appose la marquage «CE» sur le produit et établit une déclaration

de conformité (cf. annexe XV).

2.

L’organisme notifié examine le produit et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables

visées à l’article 5, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables du présent règlement.

L’organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d’identification sur le produit approuvé et établit une

attestation de conformité relative aux essais effectués.

3.

La documentation technique a pour but de permettre l’évaluation de la conformité aux exigences du présent

règlement ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit (cf. annexe

XIII).

ANNEXE XII

ASSURANCE QUALITE COMPLETE

(module H)

1.

Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 2 assure et déclare

que les produits considérés satisfont aux exigences du présent règlement qui leur sont applicables. Le fabricant ou son

mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit une

déclaration écrite de conformité (cf. annexe XV). Le marquage «CE» est accompagné du numéro d’identification de

l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.

2.

Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale

des produits et les essais, comme spécifié au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.

Système de qualité

3 1

Le fabricant soumet une demande d’évaluation de son système de qualité auprès d’un organisme notifié. La

demande comprend

– toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits envisagée,

– la documentation sur le système de qualité.

3.2

Le système de qualité doit assurer la conformité des produits aux exigences du présent règlement qui leur sont

applicables.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de

manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette

documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité

telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

Elle comprend en particulier une description adéquate

– des objectifs de qualité de l’organigramme, des responsabilités des cadres et leurs pouvoirs en matière de qualité de

la conception et de la qualité des produits,

– des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes

visées à l’article 5 ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences

essentielles du présent règlement qui s’appliquent aux produits soient respectées,

– des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront

utilisés lors de la conception des produits en ce qui concerne la catégorie de produits couverts,

– des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés

et actions systématiques qui seront utilisés,

– des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils

auront lieu,

– des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la

qualification du personnel concerné, etc.,

– des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi

que le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3

L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2. II

présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée

correspondante (EN 29001).

L’équipe d’auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie

concernée. La procédure d’évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.

3.4

Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à le

maintenir de sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant ou son représentant mandaté informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout

projet d’adaptation du système de qualité.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux

exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

II notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation

motivée.

4.

Surveillance CE sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1

Le but de la surveillance est de s’assurer que la fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du

système de qualité approuvé.

4.2

Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’inspection, aux lieux de conception, de

fabrication, d’inspection et d’essais et de stockage et lui fournit toute l’information nécessaire, en particulier

– la documentation sur le système de qualité,

– les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des

analyses, des calculs, des essais, etc.,

– les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports

d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel

concerné, etc.

4.3

L’organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s’assurer que le fabricant maintient et applique

le système de qualité et fournit un rapport d’audit au fabricant

4.4

En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l’occasion de telles visites,

l’organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité si

nécessaire. II fournit au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai au fabricant.

5. Le fabricant tient à la disposition du Ministre des Transports pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la

dernière date de fabrication du produit

– la documentation visée au point 3.1 deuxième alinéa deuxième tiret,

– les adaptations visées au point 3.4 deuxième alinéa,

– les décisions et rapports de l’organisme notifié visés au point 3.4 dernier alinéa et aux points 4.3 et 4.4.

6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les

approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.

ANNEXE XIII

DOCUMENTATION TECHNIQUE FOURNIE PAR LE CONSTRUCTEUR OU LE FABRICANT

La documentation technique visée aux annexes V, VII, VIII, IX, et Xl doit indiquer quels sont les moyens employés par le

fabricant ou le constructeur pour garantir que les éléments ou les bateaux satisfont aux exigences essentielles qui leur

sont applicables, ou comporter toutes les données utiles à cet égard.

La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et d’en

évaluer la conformité aux exigences du présent règlement.

La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l’évaluation

– une description générale du produit,

– des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits,

etc.,

– les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement

du produit,

– une liste des normes visées à l’article 5, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions

adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent règlement lorsque les normes visées à l’article 5 n’ont

pas été appliquées,

– les résultats des calculs de conception, des contrôles, etc.,

– les procès-verbaux d’essais ou les calculs, notamment de stabilité selon le point 3.2 des exigences essentielles et de

flottabilité selon le point 3.3 des exigences essentielles.

ANNEXE XIV

CRITERES MINIMAUX DEVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR LA NOTIFICATION DES ORGANISMES

1.

L’organisme, son directeur et le personnel chargé d’exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le

concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l’installateur des éléments ou bateaux qu’ils contrôlent, ni le mandataire

de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la

construction, la commercialisation ou l’entretien des éléments ou bateaux. Ceci n’exclut pas la possibilité d’un échange

d’informations techniques entre le constructeur et l’organisme.

2.

L’organisme et le personnel chargé du contrôle doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus

grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et

incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier

de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications.

3.

L’organisme doit disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate

les tâches techniques et administratives liées à l’exécution des vérifications; il doit également avoir accès au matériel

nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.

4.

Le personnel chargé des contrôles doit posséder

– une bonne formation technique et professionnelle,

– une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu’il effectue et une pratique suffisante de

ces contrôles,

– l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des

contrôles effectués.

5.

L’indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne peut

être fonction ni du nombre des contrôles qu’il effectue, ni des résultats de ces contrôles.

6.

L’organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile.

7.

Le personnel de l’organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu’il apprend dans l’exercice de ses

fonctions (sauf à l’égard du Ministre des Transports), dans le cadre du présent règlement.

ANNEXE XV

DECLARATION ECRITE DE CONFORMITE

1.

La déclaration écrite de conformité aux dispositions du présent règlement doit accompagner

– le bateau de plaisance et être jointe au manuel du propriétaire (annexe I point 2.5);

– les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II.

2.

La déclaration écrite de conformité doit comprendre les éléments suivants 1

– nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi au Grand Duché du Luxembourg 2 ;

– description du bateau de plaisance 3 ;

– références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou références aux spécifications par rapport auxquelles la

conformité est déclarée;

– le cas échéant, référence de l’attestation «CE de type» délivrée par un organisme notifié;

– le cas échéant, nom et adresse de l’organisme notifié;

– identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi au Grand Duché du

Luxembourg.

Et être rédigée dans la ou les langues visées à l’annexe I point 2.5.

Raison sociale, adresse complète; au cas où il y a un mandataire, indiquer la raison sociale et l’adresse du fabricant.

Description du produit en cause: marque, type, numéro de série (le cas échéant).

modification de la classe ou le déclassement des navires battant pavillon luxembourgeois.

Notre Ministre des Transports, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 8 septembre 1997.

Jean

Doc. parl: 4195; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997; Dir. 94/57.

ANNEXE 1

CRITERES MINIMAUX APPLICABLES AUX ORGANISMES VISES À L’ARTICLE 2

A. DISPOSITIONS GENERALES

1.

L’organisme agréé doit être en mesure de justifier d’une expérience étendue dans le domaine de l’évaluation de la

conception et de la construction des navires de commerce.

2.

L’organisme devrait classer au moins 1000 navires océaniques (de plus de 100 tonneaux de jauge brute (TJB))

représentant au moins cinq millions de TJB au total.

3.

L’organisme doit employer un effectif technique proportionné au nombre de navires classés. II faudrait au moins

100 inspecteurs exclusifs pour répondre aux prescriptions du point 2.

4.

L’organisme devrait avoir des règles et règlements exhaustifs sur la conception, la construction et les visites

périodiques des navires de commerce. Ces règles et règlements sont publiés, continuellement mis à jour et

améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement.

5.

Le registre des navires de l’organisme devrait être publié annuellement.

6.

L’organisme ne devrait pas être sous le contrôle d’armateurs ou de constructeurs de navires, ou d’autres

personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de l’équipement, de la réparation

ou de l’exploitation des navires. Les recettes de l’organisme ne devraient pas dépendre de manière significative

d’une seule entreprise commerciale.

B. DISPOSITIONS PARTICULIERES

1.

L’organisme

1.1.

dispose d’un important personnel technique, de gestion, de soutien et de recherche proportionné aux

tâches à effectuer et aux navires classés, veillant également au développement des capacités et au maintien

des règles et prescriptions;

1.2.

assure, grâce à son personnel technique exclusif ou au personnel technique exclusif d’autres organismes

agréés, une couverture mondiale.

2.

L’organisme est régi par un code de déontologie.

3.

L’organisme est géré et administré de manière à garantir la confidentialité des renseignements exigés par

l’administration.

4.

L’organisme est prêt à fournir toute information utile à l’administration.

5.

La direction de l’organisme a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité, ainsi que son

attachement à ces objectifs et s’est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les

niveaux de l’organisme.

6.

L’organisme a élaboré, a mis en oeuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects

pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN 45004 (organismes

de contrôle) et EN 29001, telles qu’interprétées par les Quality System Certification Scheme Requirements de

l’IACS, qui garantit entre autres que

6.1.

les règles et règlements de l’organisme sont établis et maintenus de manière systématique;

6.2.

les règles et règlements de l’organisme sont respectés;

6.3.

les normes du travail réglementaire pour lequel l’organisme est habilité sont respectées;

6.4.

les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la

qualité des services offerts par l’organisme sont définis et documentés;

6.5.

tous les travaux sont effectués sous contrôle;

6.6.

un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les

inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par l’organisme;

6.7.

les normes des principaux travaux réglementaires pour lesquels l’organisme est habilité ne sont appliquées

ou directement supervisées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d’autres

organismes agréés;

6.8.

il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances;

6.9.

des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines

où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement;

6.10. il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où

qu’elles aient été exercées.

7.

L’organisme doit démontrer ses aptitudes à

7.1.

élaborer et tenir à jour un ensemble complet et adéquat de règles et règlements relatifs à la coque, aux

machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande, ayant un niveau de qualité équivalent

à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre

de la convention SOLAS et des certificats de sécurité pour navires de passagers (pour ce qui est de la

conformité de la structure du navire et des machines principales) ainsi que des certificats au titre de la

convention sur les lignes de charge (en ce qui concerne la conformité de la solidité du navire) peuvent être

délivrés;

7.2.

effectuer toutes les inspections et visites requises par les conventions internationales en vue de la délivrance

des certificats, y compris les possibilités d’évaluation, par le recours à des professionnels qualifiés, de la mise

en oeuvre et du maintien du système de gestion de la sécurité tant à terre qu’à bord des navires aux fins de

certification.

8.

Le système de qualité de l’organisme est certifié par un corps indépendant de vérificateurs reconnu par

l’administration de l’État dans lequel il est implanté.

9.

Des représentants de l’administration et d’autres parties concernées doivent pouvoir prendre part à l’élaboration

des règles et règlements de l’organisme.

ANNEXE 2

Un accord officiel conclu par écrit entre le Commissaire aux affaires maritimes et l’organisme habilité doit au moins

couvrir les aspects suivants

1.

Application

2.

Objet

3.

Conditions générales

4.

Exécution des fonctions prévues dans le cadre de la délégation des pouvoirs

4.1.

Fonctions prévues dans le cadre de la délégation générale des pouvoirs

4.2.

Fonctions prévues dans le cadre de la délégation de pouvoirs spéciaux (additionnels)

4.3.

Relations entre les activités réglementaires et les autres activités apparentées de l’organisme

4.4.

Fonctions visant à coopérer avec les Etats du port pour faciliter la rectification des défectuosités constatées

à l’issue du contrôle par l’Etat du port ou des anomalies relevant de la compétence de l’organisme.

5.

Fondement juridique des fonctions prévues dans le cadre de la délégation des pouvoirs

5.1.

Lois, règles et dispositions supplémentaires

5.2.

Interprétations

5.3.

Dérogations et solutions équivalentes

6.

Notification à l’Administration

6.1.

Procédures de notification dans le cas de la délégation générale des pouvoirs

6.2.

Procédures de notification dans le cas de la délégation de pouvoirs spéciaux

6.3.

Notifications relatives à la classification des navires (attribution de la cote, modifications et retrait), selon le

cas

6.4.

Notification des cas où un navire n’est pas apte à tous égards à prendre la mer sans danger pour le navire lui-

même ou les personnes à bord ou présente un risque ou un danger excessif pour l’environnement

6.5.

Autres notifications

7.

Elaboration de règles et/ou règlements - Informations

7.1.

Coopération pour l’élaboration de règles et/ou règlements - réunions de liaison

7.2.

Echange de règles et/ou règlements et d’informations

7.3.

Langue et forme

8.

Autres conditions

8.1.

Rémunération

8.2.

Règles relatives aux procédures administratives

8.3.

Confidentialité

8.4.

Responsabilité

8.5.

Responsabilité financière

8.6.

Entrée en vigueur

8.7.

Annulation

8.8.

Violation de l’accord

8.9.

Règlement des différends

8.10. Recours à des sous-traitants

8.11. Publication de l’accord

8.12. Amendements

9.

Spécification des pouvoirs délégués par le Commissaire aux affaires maritimes à l’organisme

9.1.

Types et dimensions des navires

9.2.

Conventions et autres instruments, y compris la législation nationale applicable

9.3.

Approbation des plans

9.4.

Approbation du matériel et de l’équipement

9.5.

Visites

9.6.

Délivrance de certificats

9.7.

Mesures correctives

9.8.

Retrait des certificats

9.9.

Notification

10. Supervision par l’Administration des tâches déléguées à l’organisme

10.1. Documentation du système d’assurance de la qualité

10.2. Accès aux instructions, circulaires et directives internes

10.3. Accès de l’Administration à la documentation de l’organisme intéressant la flotte de l’Administration

10.4. Coopération avec l’Administration en matière d’inspection et de vérification

10.5. Fourniture de renseignements et de données statistiques sur, par exemple, les avaries et les accidents

concernant la flotte de l’Administration

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil nº 95/21/CE du

19 juin 1995, concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou

dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la

sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des

navires (contrôle par l’Etat du port), ainsi que de la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin

1996 instituant un modèle commun de carte d’identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du

Contrôle par l’Etat du port.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale

et en matière de transports;

Vu la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois telle qu’elle a

été modifiée et complétée par la loi du 17 juin 1994;

Vu la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l’application aux navires faisant escale dans les ports de

la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la

sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par

l’Etat du port);

Vu la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d’identité pour les

inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l’Etat du port;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement et se trouvant dans l’enceinte portuaire présente des anomalies susceptibles de compromettre la sécurité du navire ou de constituer une menace déraisonnable pour l’environnement, il en informe immédiatement le Commissariat aux affaires maritimes.

Coopération

1. Le Commissariat aux affaires maritimes s’engage à coopérer avec les autorités portuaires et d’autres autorités ou

organisations commerciales concernées afin de pouvoir obtenir toute information utile concernant les navires faisant

escale dans ses ports.

2. L’obligation de notifier au Commissariat aux affaires maritimes la présence dans l’enceinte portuaire d’un navire visé

par le présent règlement incombe au Directeur du port.

3. Le Commissariat aux affaires maritimes assure un échange d’informations et une coopération avec les autorités

compétentes de tous les autres Etats membres de la Communauté européenne.

règlement et se trouvant dans l’enceinte portuaire présente des anomalies susceptibles de compromettre la sécurité du navire ou de constituer une menace déraisonnable pour l’environnement, il en informe immédiatement le Commissariat aux affaires maritimes.

Publication des immobilisations

Le Commissariat aux affaires maritimes publie trimestriellement des informations sur les navires immobilisés au cours

des trois mois précédents ou qui ont été immobilisés plus d’une fois au cours des vingt-quatre mois précédents. Les

informations publiées comportent les éléments suivants

le nom du navire,

le nom de l’armateur ou de l’exploitant du navire,

le numéro OMI,

l’Etat du pavillon,

la société de classification, au besoin, et, le cas échéant, toute autre partie ayant délivré des certificats à ce navire

conformément aux conventions pour le compte de l’Etat du pavillon,

le motif de l’immobilisation,

le port et la date de l’immobilisation.

règlement et se trouvant dans l’enceinte portuaire présente des anomalies susceptibles de compromettre la sécurité du navire ou de constituer une menace déraisonnable pour l’environnement, il en informe immédiatement le Commissariat aux affaires maritimes.

Remboursement des frais

1. Dans le cas où les inspections visées aux articles 5 et 6 confirment ou révèlent, par rapport aux exigences d’une

convention, des anomalies justifiant l’immobilisation d’un navire, tous les frais engendrés, durant toute période comptable

normale, par les inspections sont couverts par le propriétaire ou l’exploitant du navire ou par son représentant local.

2. Tous les coûts liés aux inspections effectuées par le Commissariat aux affaires maritimes conformément à l’article 9

paragraphe 4 sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du navire.

3. L’immobilisation n’est levée qu’après le paiement intégral ou le versement d’une garantie suffisante pour le

remboursement des frais.

convention, des anomalies justifiant l’immobilisation d’un navire, tous les frais engendrés, durant toute période comptable normale, par les inspections sont couverts par le propriétaire ou l’exploitant du navire ou par son représentant local.

Exécution

Notre Ministre des Transports et notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 8 septembre 1997.

Jean

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 4245; sess. ord. 1996-1997; Dir. 95/21 et 96/40.

ANNEXE I

LISTE DES NAVIRES A INSPECTER PRIORITAIREMENT

conformément à l’article 4 paragraphe 2

1. Les navires faisant escale pour la première fois dans un port d’un Etat membre de la Communauté européenne ou

après une absence de douze mois ou plus. Pour l’application de ces critères, le Commissariat aux affaires maritimes

tient également compte des inspections effectuées par des membres du mémorandum d’entente. En l’absence de

données appropriées à cet effet, le Commissariat aux affaires maritimes se fonde sur les informations contenues

dans la base de données Sirenac E et inspecte les navires qui n’ont pas été enregistrés dans cette base depuis sa

création, le 1er janvier 1993.

2. Les navires battant le pavillon d’un Etat figurant dans le tableau (moyenne mobile sur trois ans) des immobilisations

et retards supérieurs à la moyenne, publié dans le rapport annuel du mémorandum d’entente.

3. Les navires qui ont été autorisés à quitter le port d’un Etat membre de la Communauté européenne à condition que

les anomalies constatées soient supprimées dans un délai déterminé, après expiration de ce délai.

4. Les navires signalés par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies susceptibles de

compromettre la sécurité de la navigation (conformément à la directive 93/75/CEE du Conseil et à l’article 13 de

cette directive).

5. Les navires dont les certificats obligatoires relatifs à la construction et à l’équipement du navire, délivrés

conformément aux conventions, et les certificats de classification ont été délivrés par des organismes qui ne sont

pas agréés aux termes de la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes

communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités

pertinentes des administrations maritimes.

6. Les navires qui ne satisfont pas aux obligations imposées par la directive 93/75/CEE.

7. Les navires classés dans une catégorie faisant l’objet d’une inspection renforcée (conformément à l’article 6 du

présent règlement).

8. Les navires ayant fait l’objet, durant les six mois précédents, d’une suspension de leur classe pour des raisons de

sécurité.

ANNEXE II

LISTE DES CERTIFICATS ET DOCUMENTS

(visés à I ’article 5 paragraphe 1)

1. Certificat international de jauge (1969)

2. Certificat de sécurité de construction pour navire de charge

- Certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge

- Certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de charge

- Certificat de sécurité radiotéléphonique pour navire de charge

- Certificat de sécurité radio pour navire de charge

- Certificat d’exemption

- Certificat de sécurité pour navire de charge

3. Certificat international d’aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac

- Certificat d’aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac

4. Certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac

- Certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac

5. Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures

6. Certificat international de prévention de la pollution par les substances nuisibles liquides transportées en vrac

7. Certificat international de franc-bord (1966)

- Certificat international d’exemption de franc-bord

8. Registre des hydrocarbures (parties I et II)

9. Registre de la cargaison

10.

Document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité

- Brevets

11.

Certificats médicaux (convention de l’OIT n˚ 73 concernant l’examen médical des gens de mer)

12.

Renseignements sur la stabilité

13.

Copie de l’attestation de conformité et du certificat délivrés conformément au Code international de gestion pour

la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution [résolution A.741(18) de l’OMI]

14.

Certificats concernant la solidité de la coque et les installations de propulsion du navire, délivrés par la société de

classification concernée (a requérir seulement si le navire est classé par une société de classification).

ANNEXE III

EXEMPLES DE «MOTIFS EVIDENTS» JUSTIFIANT UNE INSPECTION DETAILLEE

(visée à l’article 5 paragraphe 3)

1. Les navires énumérés à l’annexe I, à l’exception du point 1.

2. Un rapport adressé ou une notification donnée par un autre Etat membre de la Communauté européenne.

3. Un rapport ou une plainte émanant du capitaine, d’un membre d’équipage ou de toute personne ou organisation

ayant un intérêt légitime dans la sécurité d’exploitation du navire, les conditions de vie et de travail à bord ou la

prévention de la pollution, sauf si le Commissariat aux affaires maritimes juge le rapport ou la plainte manifestement

non fondé. L’identité de la personne dont émane le rapport ou la plainte ne doit pas être révélée au capitaine ni au

propriétaire du navire concerné.

4. Le navire a été impliqué dans une collision en faisant route vers le port.

5. Le registre des hydrocarbures n’a pas été tenu correctement.

6. Le navire est accusé d’avoir violé les dispositions applicables au rejet des substances ou des effluents nuisibles.

7. Des inexactitudes ont été constatées lors de l’examen des certificats et des autres documents de bord (article 5,

paragraphes 1 et 2).

8. Des éléments indiquent que les membres de l’équipage ne sont pas à même de satisfaire aux exigences de l’article 8

de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de

mer.

9. Les règles de sécurité ou les directives de l’OMI ont été transgressées au niveau de la cargaison ou d’autres

opérations (teneur en oxygène supérieure au niveau maximal prescrit dans les conduites acheminant le gaz inerte

vers les citernes à cargaison, par exemple).

10.

Le capitaine d’un pétrolier n’est pas en mesure de produire le relevé des rejets établis dans le cadre du système de

surveillance et de contrôle pour le dernier voyage sur lest.

11.

Le rôle d’équipage n’est pas à jour ou les membres d’équipage ignorent leurs tâches en cas d’incendie ou d’abandon

du navire.

ANNEXE IV

PROCEDURES POUR LE CONTROLE DES NAVIRES

(visées à l’article 5 paragraphe 4)

1. Procédures de contrôle des navires [résolution A.466 (Xll) de l’OMI], telles que modifiées.

2. Principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité [résolution A.481 (Xll) de l’OMI et ses

annexes]: document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité (annexe I) et directives pour l’application des

principes à observer pour déterminer les effectifs en fonction de la sécurité (annexe II).

3. Procédures de contrôle des navires et des rejets en application de l’annexe I de Marpol 73/78 [résolution A.542

(13) de l’OMI].

4. Procédures de contrôle des navires et des rejets en application de l’annexe II de Marpol 73/78 résolution MEPC 26

(23) de l’OMI].

5. Procédures de contrôle des mesures d’exploitation visant à garantir la sécurité des navires et la prévention de la

pollution [résolution de l’OMI A.742 (18)].

6. Les dispositions du Code maritime international des marchandises dangereuses.

7. La publication de l’Organisation internationale du travail (OIT): « L’inspection des conditions de travail à bord des

navires: lignes de conduite en matière de procédure».

8. L’annexe I du mémorandum d’entente de Paris, directives à l’usage des inspecteurs.

ANNEXE V

A. CATEGORIES DE NAVIRES SOUMIS À UNE INSPECTION RENFORCEE

(en vertu de l’article 6, paragraphe 1)

1. Pétroliers arrivés à cinq ans, ou moins, de leur date de retrait de la navigation conformément aux dispositions de

Marpol 73/78, annexe 1, règle 13G, c’est-à-dire

- un pétrolier transportant du pétrole brut d’un port en lourd de 20 000 tonnes et plus ou un transporteur de

produits d’un port en lourd de 30 000 tonnes et plus, ne répondant pas aux exigences d’un nouveau pétrolier

définies dans la règle 1(26) de l’annexe I de Marpol 73/78, est soumis à une inspection renforcée vingt ans après sa

date de délivrance, indiquée dans le supplément, formulaire B, au certificat IOPP, ou vingt-cinq ans après cette

date, si les citernes latérales du navire ou les espaces de double fond, non utilisés pour le transport de pétrole,

répondent aux exigences de la règle 13G(4) de cette annexe, sauf s’il a été reconstruit pour être conforme à la

règle 13F de cette même annexe,

- un pétrolier tel que mentionné ci-dessus répondant aux exigences d’un nouveau pétrolier définies dans la règle

I(26) de l’annexe I de Marpol 73/78, est soumis à une inspection renforcée vingt-cinq ans après sa date de

délivrance, indiquée dans le supplément, formulaire B, au certificat IOPP, sauf s’il est conforme ou s’il a été

reconstruit pour être conforme à la règle 13F de cette même annexe.

2. Vraquiers de plus de douze ans calculés sur la base de la date de construction figurant sur les certificats de sécurité

du navire.

3. Navires à passagers.

4. Navires-citernes pour gaz et produits chimiques, de plus de dix ans calculés à partir de la date de construction

figurant sur les certificats de sécurité du navire.

B. LIGNES DIRECTRICES NON OBLIGATOIRES RELATIVES A L’INSPECTION RENFORCEE DE CERTAINES

CATEGORIES DE NAVIRES

(visées à I ’article 6 paragraphe 2)

L’inspection renforcée pourra porter dans la mesure du possible sur les points ci-après. Les inspecteurs doivent avoir

conscience que les contrôles effectués à bord en cours d’exécution de certaines opérations, telles que la manutention de

la cargaison, sur lesquelles ils ont une incidence directe peuvent porter atteinte à la sécurité de ces opérations.

1. TOUS NAVIRES (toutes catégories de la section A)

- Panne générale d’électricité et mise en marche du générateur de secours

- Inspection de l’éclairage de secours

- Fonctionnement de la pompe d’incendie de secours, avec deux lances branchées sur la conduite principale

- Fonctionnement des pompes d’assèchement

- Fermeture des portes étanches

- Mise à l’eau d’une embarcation de sauvetage

- Essai de la télécommande d’arrêt d’urgence des chaudières, de la ventilation et des pompes à combustible

- Essai de l’appareil à gouverner et de l’appareil à gouverner auxiliaire

- Inspection des sources d’alimentation électriques de secours des installations radio

- Inspection et, dans la mesure du possible, essai du séparateur de la salle des machines.

2. PETROLIERS

Outre les points énumérés au point 1, les points suivants peuvent également être considérés comme relevant de

l’inspection renforcée des pétroliers

- Système fixe de production de mousse installé sur le pont

- Système de lutte contre l’incendie

- Inspection des extincteurs installés dans la salle des machines, la salle des pompes et les logements

- Contrôle de la pression du gaz inerte et de son contenu en oxygène

- Contrôle du rapport de visite [résolution A.744(18) de l’OMI] pour déterminer les éventuelles zones suspectes

où une inspection est requise.

3. VRAQUIERS

Outre les points énumérés au point 1, les points suivants peuvent également être considérés comme relevant de

l’inspection renforcée des vraquiers

- Corrosion éventuelle du bâti des machines de pont

- Déformation et/ou corrosion éventuelle des panneaux d’écoutille

- Fissuration et corrosion localisée éventuelle des cloisons transversales

- Accès aux cales

- Contrôle du rapport de visite [résolution A.744(18) de l’OMI] pour déterminer les éventuelles zones suspectes

où une inspection est requise.

4. NAVIRES -CITERNES POUR GAZ ET PRODUITS CHIMIQUES

Outre les points énumérés au point 1, les points suivants peuvent également être considérés comme relevant de

l’inspection renforcée des navires citernes pour gaz et produits chimiques

- Dispositifs de contrôle et de sécurité des citernes de cargaison en ce qui concerne la température, la pression et

le niveau

- Analyseurs d’oxygène et explosimètres, y compris leur calibrage. Présence de matériel de détection de produits

chimiques (soufflets) comportant un nombre approprié de tubes de détection de gaz, spécifiques à la cargaison

transportée

- Matériel d’évacuation d’urgence des cabines assurant une protection respiratoire et oculaire adéquate pour

toute personne à bord du navire (si ce matériel est requis pour les produits énumérés dans le certificat

international d’aptitude ou le certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou au

transport de gaz liquéfiés en vrac, selon le cas)

- Vérification que le produit transporté est énuméré dans le certificat international d’aptitude ou le certificat

d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou au transport de gaz liquéfiés en vrac, selon le

cas

- Installations fixes de lutte contre l’incendie se trouvant sur le pont, qu’il s’agisse de mousse ou de produit

chimique en poudre ou d’un autre produit selon le produit transporté.

5. NAVIRES À PASSAGERS

Outre les points énumérés au point 1, les points suivants peuvent également être considérés comme relevant de

l’inspection renforcée des navires à passagers

- Essai du système de détection des incendies et d’alarme

- Contrôle de la fermeture des portes coupe-feu

- Essai du système de diffusion générale

- Exercice d’incendie, avec au minimum un essai de tous les équipements de lutte contre l’incendie et participation

d’une partie du personnel de cuisine

- Connaissance du plan pour le contrôle des navires à passagers après avarie par les principaux membres de

l’équipage.

Si cela s’avère opportun, l’inspection peut se poursuivre pendant que le navire fait route vers le port de l’Etat

membre ou s’en éloigne, avec le consentement du capitaine ou de l’exploitant. Les inspecteurs ne font pas

obstruction au fonctionnement du navire et ne provoquent pas de situation susceptible, de l’avis du capitaine, de

mettre en péril la sécurité des passagers de l’équipage et du navire.

ANNEXE Vl

CRITERES POUR L’IMMOBILISATION DES NAVIRES

(visée à l’article 8 paragraphe 3)

Introduction

Pour déterminer si des anomalies constatées au cours d’une inspection justifient l’immobilisation du navire concerné,

l’inspecteur doit appliquer les critères énoncés aux points 1 et 2 ci-après.

Le point 3 contient des exemples d’anomalies qui peuvent en elles-mêmes justifier l’immobilisation du navire concerné

(article 8 paragraphe 3).

1. Critères principaux

En exerçant son jugement professionnel pour déterminer si un navire doit ou non être retenu, l’inspecteur doit

appliquer les critères suivants

Séquence

Les navires qui ne sont pas aptes à prendre la mer doivent être immobilisés lors de la première inspection, quel que soit

le temps que le navire passe au port.

Critère

Le navire est immobilisé si les anomalies constatées sont suffisamment graves pour qu’un inspecteur doive retourner à

bord du navire, avant son appareillage, afin de s’assurer qu’elles ont été corrigées.

La nécessité pour l’inspecteur de retourner à bord du navire est un facteur déterminant la gravité de l’anomalie.

Toutefois, cette obligation ne s’impose pas dans tous les cas. Il importe que l’autorité doive vérifier, d’une manière ou

d’une autre, de préférence par une visite supplémentaire, que les anomalies ont été corrigées avant le départ.

2. Application des critères principaux

Pour décider si les anomalies constatées sur un navire sont suffisamment graves pour justifier l’immobilisation du

navire, l’inspecteur vérifie si

1) le navire dispose des documents pertinents et valides;

2) le navire a l’équipage requis dans le document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité.

Au cours de l’inspection, l’inspecteur doit en outre vérifier si le navire et/ou l’équipage présente les capacités

suivantes

3) effectuer sans danger son prochain voyage;

4) assurer, dans des conditions de sécurité, la manutention, le transport et la surveillance de la cargaison pendant tout

le voyage;

5) assurer le bon fonctionnement de la salle des machines pendant tout le voyage;

6) assurer correctement sa propulsion et sa conduite pendant tout le voyage;

7) lutter efficacement contre l’incendie dans toute partie du navire si cela s’avère nécessaire lors du prochain voyage;

8) quitter le navire rapidement et sans danger et effectuer un sauvetage si cela s’avère nécessaire lors du prochain

voyage;

9) prévenir la pollution de l’environnement pendant toute la durée du prochain voyage;

10) maintenir une stabilité adéquate pendant toute la durée du prochain voyage;

11) maintenir une étanchéité adéquate pendant toute la durée du prochain voyage;

12) communiquer dans des situations de détresse, si cela s’avère nécessaire, au cours du prochain voyage;

14) assurer des conditions de sécurité et d’hygiène à bord pendant toute la durée du voyage.

Si la réponse à l’une de ces vérifications est négative, compte tenu de toutes les anomalies constatées, il faut

sérieusement envisager d’immobiliser le navire. Une combinaison d’anomalies moins graves peut également justifier

l’immobilisation du navire.

3.

Pour aider l’inspecteur à utiliser les présentes directives, on trouvera ci-après une liste des

anomalies, regroupées selon la convention et/ou le code applicables, dont le caractère de gravité est tel

qu’il peut justifier l’immobilisation du navire concerné. Cette liste ne se veut pas exhaustive.

3.1 Généralités

Absence des certificats valables requis par les instruments pertinents. Toutefois, les navires battant pavillon d’un Etat

qui n’est pas partie à une convention (instrument applicable) ou qui n’applique pas un autre instrument pertinent ne sont

pas habilités à détenir les certificats prévus par la convention ou autre instrument pertinent. L’absence des certificats

requis ne constitue par conséquent pas en soi un motif suffisant pour immobiliser ces navires. Toutefois, pour appliquer la

clause prévoyant «de ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables», le navire devra être largement

conforme aux prescriptions avant de pouvoir prendre la mer.

3.2 Domaines relevant de la convention Solas (les références sont indiquées entre parenthèses)

1) Fonctionnement défectueux de la propulsion et autres machines essentielles, ainsi que des installations électriques

2) Propreté insuffisante de la salle des machines, présence en excès d’eau huileuse dans les fonds de cale, isolation des

canalisations (y compris des canalisations d’échappement) enduites d’huile, mauvais fonctionnement des dispositifs

d’assèchement des fonds de cales

3) Fonctionnement défectueux du générateur de secours, de l’éclairage, des batteries et des commutateurs

4) Fonctionnement défectueux de l’appareil à gouverner principal et de l’appareil à gouverner auxiliaire

5) Absence, capacité insuffisante ou détérioration grave des engins de sauvetage individuels, des embarcations et

radeaux de sauvetage et des dispositifs de mise à l’eau

6) Absence, non-conformité ou détérioration importante, de nature à les rendre non conformes à leur utilisation

prévue, du système de détection d’incendie, des alarmes d’incendie, du matériel de lutte contre l’incendie, des

installations fixes d’extinction d’incendie, des vannes de ventilation, des clapets coupe-feu, des dispositifs à

fermeture rapide

7) Absence, détérioration importante ou fonctionnement défectueux de la protection contre l’incendie de la zone du

pont à cargaison des pétroliers

8) Absence, non-conformité ou détérioration grave des feux, marques ou signalisations sonores

9) Absence ou défaut de fonctionnement du matériel radio pour les communications de détresse et de sécurité

10) Absence ou fonctionnement défectueux du matériel de navigation, en tenant compte des dispositions de la règle V/

12 (o) de la convention Solas

11) Absence de cartes marines à jour et/ou de toute autre publication nautique pertinente nécessaire au voyage à

effectuer, compte tenu du fait que les cartes électroniques peuvent remplacer les cartes

12) Absence de ventilation d’extraction anti-déflagrant pour les salles de pompes de la cargaison (règle SOLAS II-2/

59.3.1).

3.3 Domaines relevant du code IBC (les références sont indiquées entre parenthèses)

1) Transport d’une substance ne figurant pas sur le certificat d’aptitude ou manque de données sur la cargaison (16.2)

2) Dispositifs de sécurité à haute pression manquants ou endommagés (8.2.3)

3) Installations électriques qui ne sont pas foncièrement sûres ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions du

code (10.2.3)

4) Présence de sources d’ignition dans les zones dangereuses visées au point 10.2 (11.3.15)

5) Non respect d’exigences spéciales (15)

6) Dépassement de la quantité maximale admissible de cargaison par citerne (16.1)

7) Isolation thermique insuffisante pour les produits sensibles (16.6).

3.4 Domaine relevant du code IGC (les références sont indiquées entre parenthèses)

1) Transport d’une substance ne figurant pas sur le certificat d’aptitude ou manque de données sur la cargaison (18.1)

2) Manque de dispositifs de fermeture pour les logements ou les espaces de service (3.2.6)

3) Cloison non étanche au gaz (3.3.2)

4) Sas à air défectueux (3.6)

5) Vannes à fermeture rapide manquantes ou défectueuses (5.6)

6) Vannes de sécurité manquantes ou défectueuses (8.2)

7) Installations électriques qui ne sont pas foncièrement sûres ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions du

code (10.2.4)

8) Ventilateurs dans la zone de cargaison qui ne fonctionnent pas (12.1)

9) Alarmes de pression pour les citernes à cargaison qui ne fonctionnent pas (13.4.1)

10) Système de détection de gaz et/ou système de détection de gaz toxiques défectueux (13.6)

11) Transport de substances à inhiber sans certification d’accompagnement valable (17/19).

3.5 Domaines relevant de la convention sur les lignes de charge

1) Avaries ou corrosion étendues, corrosion des tôles ou des raidisseurs sur ponts ou sur coque, affectant l’aptitude à

la navigation ou la résistance à des charges localisées, sauf si des réparations temporaires correctes ont été

effectuées pour permettre au navire de se rendre dans un port pour y subir des réparations définitives

2) Stabilité notoirement insuffisante

3) Absence d’information suffisante et fiable, ayant fait l’objet d’une approbation, permettant par des moyens rapides

et simples au capitaine d’organiser le chargement et le ballast de son navire de manière à maintenir à tout moment

et dans les conditions variables du voyage une marge sûre de stabilité et à éviter la formation de fatigues

inacceptables pour la structure du navire

4) Absence ou détérioration importante ou mauvais fonctionnement des dispositifs de fermeture, des fermetures des

écoutilles et des portes étanches

5) Surcharge

6) Absence d’échelle des tirants d’eau ou impossibilité de la lire.

3.6 Domaines relevant de la convention Marpol annexe I (les références sont indiquées entre parenthèses)

1) Absence, détérioration grave ou défaut de fonctionnement du matériel de séparation des eaux et hydrocarbures,

du système de surveillance et de contrôle du rejet des hydrocarbures ou du système d’alarme au seuil de 15 ppm.

2) Capacité libre de la citerne de décantation insuffisante pour le voyage prévu

3) Registre des hydrocarbures non disponible [20(5)]

4) Montage illicite d’une dérivation de rejet.

3.7 Domaines relevant de la convention Marpol, annexe II (les références sont indiquées entre parenthèses)

1) Absence du manuel P & A

2) La cargaison n’est pas ventilée vers catégories [3(4)]

3) Registre de cargaison non disponible [9(6)]

4) Transport de substances analogues aux hydrocarbures sans satisfaire aux exigences ou en l’absence d’un certificat

modifié en conséquence (14)

5) Montage illicite d’une dérivation de rejet.

3.8 Domaines relevant de la convention STCW

1) L’effectif, la composition ou la certification de l’équipage ne correspondent pas au document spécifiant les effectifs

minimaux de sécurité.

3.9 Domaines relevant des conventions de l’OIT

1) Quantité de nourriture insuffisante pour le voyage jusqu’au prochain port

2) Quantité d’eau potable insuffisante pour le voyage jusqu’au prochain port

3) Conditions d’hygiène déplorables à bord

4) Absence de chauffage dans les logements d’un navire opérant dans des zones où la température peut être

excessivement basse

5) Présence en excès de déchets, blocage des couloirs ou des logements par du matériel, la cargaison, ou autres

restrictions de la sécurité dans ces zones.

3.10 Domaines ne nécessitant pas l’immobilisation mais requérant la suspension des opérations de cargaison

Le défaut de fonctionnement (ou d’entretien) du système à gaz inerte, des engins ou machines afférents à la

cargaison sont considérés comme un motif suffisant pour suspendre les opérations sur la cargaison.

ANNEXE VII

CRITERES MINIMAUX POUR LES INSPECTEURS

(visés à l’article 10 paragraphe 1)

1. L’inspecteur doit être autorisé par l’autorité compétente de l’Etat membre à procéder au contrôle par l’Etat du

port.

2. Soit

- l’inspecteur doit avoir exercé pendant un an au moins les fonctions d’inspecteur de l’Etat du pavillon liées aux

inspections et à la certification conformément aux conventions

et

- être titulaire

a) d’un brevet de capitaine, l’autorisant à prendre les commandes d’un navire de 1600 TB ou plus (règle II/2

STCW)

ou

b) d’un brevet de chef mécanicien l’autorisant à exercer ces fonctions à bord d’un navire dont le moteur principal

a une puissance égale ou supérieure à 3 000 KW (règle III/2 STCW)

ou

c) d’un diplôme d’architecte naval, d’ingénieur-mécanicien ou d’ingénieur dans le domaine maritime et avoir une

ancienneté d’au moins cinq ans dans une de ces fonctions.

Les inspecteurs titulaires d’un des brevets mentionnés aux points a) et b) doivent exercer en mer pendant cinq

ans au moins, les fonctions d’officier du service «pont» ou du service «machines», selon le cas,

soit

– L’inspecteur doit être titulaire d’un diplôme universitaire pertinent ou avoir suivi une formation équivalente

et

– avoir suivi une formation dans une école d’inspecteurs de la sécurité des navires et être diplômé de cette école

et

– avoir exercé pendant deux ans au moins les fonctions d’inspecteur de l’Etat du pavillon chargé d’inspections et de

certifications conformément aux conventions.

3. L’inspecteur doit pouvoir communiquer oralement et par écrit avec les gens de mer dans la langue parlée la plus

communément en mer.

4. L’inspecteur doit posséder une connaissance appropriée des dispositions des conventions internationales et des

procédures pertinentes relatives au contrôle exercé par l’Etat du port.

Les inspecteurs ne satisfaisant pas aux critères susmentionnés sont également agréés s’ils sont employés par l’autorité

compétente d’un Etat membre dans le cadre du contrôle exercé par l’Etat du port à la date d’adoption de la présente

directive.

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive 94/25/CE du Parlement

européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale

et en matière de transports;

Vu la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des

dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de plaisance;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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