Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_85d22e6e3598 LU

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l’éclairage fluorescent.

102 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (102)

Texte législatif (102 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l’éclairage fluorescent.

31 août 2001

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 établissant des exigences de rendement énergétique

applicables aux ballasts pour l’éclairage fluorescent.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports;

Vu la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 établissant des exigences

de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l'éclairage fluorescent;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l’éclairage fluorescent.

1. Le présent règlement s’applique aux ballasts pour sources d’éclairage fluorescent fonctionnant sur

secteur tels que définis par la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, point 3.4 et ci-après dénommés

«ballasts».

2. Sont exclus du présent règlement, les types de ballasts suivants

– les ballasts qui sont intégrés à des lampes,

– les ballasts qui sont conçus spécifiquement pour des luminaires destinés à être montés sur des meubles, qui

constituent une partie non remplaçable et ne peuvent être testés séparément du luminaire (conformément à la

norme européenne EN 60920, clause 2.1.3), et

– les ballasts destinés à être exportés hors de la Communauté Européenne, soit comme composants individuels

soit comme composants incorporés dans des luminaires.

3. Les ballasts sont classés conformément à l’annexe I.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière du facteur.

Sont désignés comme fonction de facteur dirigeant ou de facteur comptable principal

a) à la direction générale

au moins un facteur dirigeant spécialisé ;

b) à la division des postes

1) quarante-cinq emplois de facteur comptable principal,

2) cinq à quinze emplois de facteur dirigeant spécialisé ;

c) jusqu’à concurrence du nombre de postes prévus dans ce grade, des emplois dont les titulaires peuvent avancer

suivant leur rang d’ancienneté.

Loi du 11 août 2001 portant modification de - la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, telle que modifiée par la loi du 24 mai 1998;

A l’article 19 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention, telle que

modifiée par la loi du 24 mai 1998 (nommée ci-après « la loi »), le point g) du 3e paragraphe est biffé.

Loi du 11 août 2001 relative à l’adaptation budgétaire des projets de construction Campus Geesseknäppchen, Centre pénitentiaire, Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean et Centre National Sportif et Culturel.

Le Gouvernement est autorisé à adapter en termes réels les dépenses concernant la loi du 27 juillet 1997

relative à une deuxième extension du Centre pénitentiaire de Schrassig.

Les dépenses résultant de l'adaptation du projet visé par la loi du 27 juillet 1997 précitée ne peuvent pas dépasser

la somme de 473.000.000 LUF (11.725.363,72 euros) sans préjudice de l'incidence des hausses légales pouvant

intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.

Loi du 1er août 2001 autorisant les interventions financières de l’Etat en faveur de la société de développement ayant pour objet la reconversion d’anciens sites sidérurgiques.

Le Gouvernement est autorisé à prendre, pour compte de l’Etat, une participation jusqu’à concurrence de

50 millions d’euros du capital de la Société de Développement Agora, S.à.r.l. et Cie, Société en commandite simple.

Section 1 - Champ d'application

La présente loi s'applique aux titres et autres instruments financiers au sens le plus large qui sont reçus

en dépôt ou tenus en compte par un dépositaire et qui sont ou sont déclarés fongibles, qu'ils soient matérialisés ou

dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, luxembourgeois ou étrangers et quelle que soit la forme sous laquelle

ils ont été émis selon le droit qui les régit.

Sont réputés fongibles les titres et autres instruments financiers reçus en dépôt ou tenus en compte auprès d'un

dépositaire sans indication de numéros ou d'autres éléments d'identification individuels.

Section 2 - Définitions

Chapitre I. Transfert de propriété à titre de garantie

- Champ d'application

(1) La présente loi s'applique aux opérations de transfert de propriété à titre de garantie, y compris par voie

fiduciaire, (i) de valeurs dont le cédant ou le cessionnaire ou les deux sont constitués ou établis au Luxembourg

ou de valeurs inscrites dans un compte au Luxembourg ou situées au Luxembourg, et (ii) dans lesquelles le

cédant ou le cessionnaire ou les deux sont des établissements de crédit, des autres professionnels du secteur

financier, des organismes de placement collectif, des sociétés de gestion de fonds commun de placement, des

fonds de pension, des entreprises d'assurance ou de réassurance, des établissements commerciaux ou

industriels bénéficiant d'un accès professionnel au marché financier ou encore des organismes nationaux ou

internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier.

(2) La présente loi s'applique également aux opérations de transfert de propriété à titre de garantie de valeurs

reprises au paragraphe précédent, dans lesquelles le cessionnaire est un organisme dont l'objet est limité à la

titrisation et aux activités y liées ou un tiers agissant au bénéfice des personnes acquérant des titres émis par

un tel organisme.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures.

Le repeuplement des lots de pêche dans les eaux intérieures est exécuté chaque année par

l’Administration des Eaux et Forêts.

Les déversements sont faits soit au printemps, à l'aide d'alevins de truites de rivière (Salmo trutta f. fario), soit en

automne à l'aide de truitelles de rivière au stade d’un été.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff.

La pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff, partie

déclarée zone de protection, est interdite jusqu'au 30 septembre 2002 inclus.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures.

La pêche aux écrevisses appartenant aux espèces Astacus astacus et Austropotamobius torrentium est

interdite.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’artisan.

Sont désignés comme fonction d’artisan dirigeant

a) - deux à quatre emplois de responsable technique à la direction générale,

- un emploi de responsable technique à la division des postes,

- treize à quinze emplois de chef d’équipe ou responsable technique à la division des télécommunications ;

b) au moins cinq des emplois énumérés à l’article 2a) ;

c) indistinctement et jusqu’à concurrence du nombre des postes prévus dans ce grade, des emplois dont les

titulaires peuvent avancer suivant leur rang d’ancienneté.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’expéditionnaire technique.

Sont désignés comme fonction de premier commis technique principal

a) - deux à quatre emplois de responsable technique à la direction générale,

- un emploi de chef d’équipe technique au Centre de Tri à la Division des Postes,

- vingt à vingt-cinq emplois de chef d’équipe ou responsable technique à la division des télécommunications ;

b) au moins cinq des emplois énumérés à l’article 2a.) ;

c) indistinctement et jusqu’à concurrence du nombre des postes prévus dans ce grade, des emplois dont les

titulaires peuvent avancer suivant leur rang d’ancienneté.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l’éclairage fluorescent.

1. Les ballasts ne peuvent être mis sur le marché, soit comme composants individuels, soit comme

composants incorporés dans des luminaires, que si la consommation d’électricité des ballasts en question est inférieure

ou égale à la puissance maximale d’entrée des circuits ballast-lampe telle que définie aux annexes I, II et III pour chaque

catégorie de ballast. Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

2. Le fabricant d'un ballast, son mandataire établi dans la Communauté Européenne ou la personne responsable de

la mise sur le marché du ballast en question, soit comme composant individuel soit comme composant incorporé dans

des luminaires, est tenu de veiller à ce que chaque ballast mis sur le marché, comme composant individuel ou comme

composant incorporé dans des luminaires, soit conforme aux exigences énoncées au paragraphe 1.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière du facteur.

Sont désignés comme fonction de premier facteur aux écritures principal ou de facteur comptable

a) les facteurs comptables qui ne bénéficient pas de la disposition de l’article 1er sub b) 1) ci-dessus ;

b) jusqu’à concurrence du nombre de postes prévus dans ce grade, des emplois dont les titulaires peuvent avancer

suivant leur rang d’ancienneté.

Loi du 11 août 2001 portant modification de - la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, telle que modifiée par la loi du 24 mai 1998;

Au premier paragraphe de l’article 26 de la loi, les mots «Etats parties à la Convention de Paris ou l’Accord

instituant l’OMC» sont remplacés par les mots «Etats parties à la Convention de Paris, l’Accord instituant l’OMC ou

un accord bilatéral ou multilatéral portant sur la reconnaissance réciproque de droits de priorité».

Loi du 11 août 2001 relative à l’adaptation budgétaire des projets de construction Campus Geesseknäppchen, Centre pénitentiaire, Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean et Centre National Sportif et Culturel.

Le Gouvernement est autorisé à adapter en termes réels les dépenses concernant la loi du 6 mars 1996

autorisant le Gouvernement à procéder à la construction de bâtiments pour le nouveau lycée de Luxembourg et

l'American International School ainsi que d'une structure d'accueil pour les élèves et d'un complexe sportif dans le

cadre du campus scolaire Geesseknäppchen.

Les dépenses résultant de l'adaptation du projet visé par la loi du 6 mars 1996 précitée ne peuvent pas dépasser la

somme de 653.000.000 LUF (16.187.447,17 euros) sans préjudice de l'incidence des hausses légales pouvant intervenir

jusqu'à l'achèvement des travaux.

Loi du 1er août 2001 autorisant les interventions financières de l’Etat en faveur de la société de développement ayant pour objet la reconversion d’anciens sites sidérurgiques.

Le Gouvernement est autorisé à accorder à la société visée à l’article 1er la garantie pour contracter des

emprunts. Le montant du principal de la garantie ne peut dépasser le plafond de 50 millions d’euros.

La garantie peut couvrir le principal et les intérêts des emprunts relatifs à la réalisation de la mission de la société.

La garantie peut être accordée par tranches successives moyennant des contrats de garantie spécifiques. En vue de

l’octroi de la garantie, la société doit soumettre à l’approbation du Gouvernement un dossier technique et financier

détaillé ainsi qu’un plan de financement relatifs aux opérations à garantir.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Cabasson, le 1er août 2001.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. No 4779; sess. ord. 2000-2001.

Loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d’autres instruments fongibles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2001 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2001 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Section 1 - Champ d'application

Section 2 - Définitions

Par «dépositaires» au sens de la présente loi, il faut entendre les établissements de crédit, les entreprises

d'investissement autorisées à recevoir en dépôt des titres ou autres instruments financiers et les dépositaires

professionnels de titres ou d'autres instruments financiers (i) agréés au Luxembourg ou (ii) y opérant par application

des dispositions de l'article 30 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que les organismes nationaux

ou internationaux à caractère public établis au Luxembourg et opérant dans le secteur financier.

Section 3 - Du dépôt

Chapitre I. Transfert de propriété à titre de garantie (1) La présente loi s'applique aux opérations de transfert de propriété à titre de garantie, y compris par voie fiduciaire, (i) de valeurs dont le cédant ou le cessionnaire ou les deux sont constitués ou établis au Luxembourg ou de valeurs inscr

- Définitions

(1) Les opérations visées à l'article 1 sont celles qui consistent dans le transfert de la propriété de valeurs par le

cédant au cessionnaire en vue de garantir les obligations présentes ou futures du cédant ou d'un tiers envers

le cessionnaire et qui comprennent un engagement du cessionnaire de retransférer les valeurs transférées ou

d'autres valeurs équivalentes selon la convention des parties, sauf en cas d'inexécution totale ou partielle des

obligations garanties.

Elles consistent également dans le transfert de la propriété de valeurs destinées à assurer, en cours de contrat,

l'équilibre convenu entre les prestations des parties, soit pour une opération déterminée, soit globalement

pour tout ou partie des opérations entre les cocontractants.

La loi s'applique aux valeurs substituées ou ajoutées en cours de contrat aux valeurs transférées initialement,

indépendamment de l'époque de cette substitution ou addition.

(2) Sont des valeurs au sens de la présente loi, les créances, les titres et autres instruments financiers au sens

le plus large et plus généralement toutes valeurs pouvant être inscrites et transférées de compte à compte.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures.

Les cours d’eau ou parties de cours d’eau présentant une reproduction naturelle suffisante, dûment

constatée par le service afférent de l’Administration des Eaux et Forêts, peuvent être exemptés du repeuplement

obligatoire pour une ou plusieurs années. Préalablement à la décision d'exemption, le Conseil Supérieur de la Pêche

sera entendu en son avis.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff.

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Cabasson, le 1er août 2001.

Michel Wolter

Henri

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les

eaux intérieures.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 10, sub 1, 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures.

La pêche aux écrevisses appartenant aux espèces Pacifastacus leniusculus, Orconectes limosus et Astacus

leptodactylos est autorisée du 1er juin au 30 septembre inclusivement dans les deux catégories d’eaux intérieures par

les ayants droit à la pêche.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’artisan.

Sont désignés comme fonction de premier artisan principal

a) - un à trois emplois d’agent artisanal à la direction générale,

- un à deux emplois d’agent artisanal à la division des postes,

- vingt-six à trente emplois d’agent artisanal à la division des télécommunications ;

b) indistinctement et jusqu’à concurrence du nombre des postes prévus dans ce grade, des emplois dont les

titulaires peuvent avancer suivant leur rang d’ancienneté.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’expéditionnaire technique.

Sont désignés comme fonction de commis technique principal

a) - un à trois emplois d’agent technique à la direction générale,

- quarante à quarante-cinq emplois d’agent technique à la division des télécommunications ;

b) indistinctement et jusqu’à concurrence du nombre des postes prévus dans ce grade, des emplois dont les

titulaires peuvent avancer suivant leur rang d’ancienneté.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 établissant des exigences de rendement énergétique applicables aux ballasts pour l’éclairage fluorescent.

1. Le Service de l’Energie de l’Etat ne peut pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de

ballasts, soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans des luminaires, qui portent le

marquage «CE» attestant leur conformité avec les dispositions du présent règlement.

2. Jusqu'à preuve du contraire, le Service de l’Energie de l’Etat présume conformes aux dispositions du présent

règlement les ballasts, utilisés soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans des

luminaires, qui sont munis du marquage «CE» conformément à l'article 5.

Loi du 11 août 2001 relative à l’adaptation budgétaire des projets de construction Campus Geesseknäppchen, Centre pénitentiaire, Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean et Centre National Sportif et Culturel.

Le Gouvernement est autorisé à adapter en termes réels les dépenses concernant la loi du 2 mai 1996

autorisant la construction d'un Centre national sportif et culturel à Luxembourg-Kirchberg.

Les dépenses résultant de l'adaptation du projet visé par la loi du 2 mai 1996 précitée ne peuvent pas dépasser la

somme de 578.000.000 LUF (14.328.245,73 euros) sans préjudice de l'incidence des hausses légales pouvant intervenir

jusqu'à l'achèvement des travaux.

Section 2 - Définitions d'investissement autorisées à recevoir en dépôt des titres ou autres instruments financiers et les dépositaires professionnels de titres ou d'autres instruments financiers (i) agréés au Luxembourg ou (ii) y opérant par application des dispositions de l'article 30 de la loi du

Les titres et autres instruments financiers fongibles reçus en dépôt ou tenus en compte sont inscrits dans

un compte ouvert au nom du déposant et peuvent être virés d'un compte à un autre auprès du même dépositaire ou

de dépositaires différents.

Chapitre I. Transfert de propriété à titre de garantie (1) La présente loi s'applique aux opérations de transfert de propriété à titre de garantie, y compris par voie fiduciaire, (i) de valeurs dont le cédant ou le cessionnaire ou les deux sont constitués ou établis au Luxembourg ou de valeurs inscr

- Régime juridique

(1) Le transfert de propriété à titre de garantie portant sur des valeurs est réputé acte de commerce.

(2) Les restrictions à l’exercice du droit de propriété convenues entre le cédant et le cessionnaire n’affectent pas

la nature du droit conféré au cessionnaire.

(3) Le transfert de propriété à titre de garantie de valeurs inscrites en compte autres que des créances, prend effet

au plus tard entre parties et devient opposable aux tiers lors de l'inscription dans un compte ouvert au nom

du cessionnaire ou d'un tiers convenu agissant au profit du cessionnaire ou de leur désignation, dans un compte

ouvert au nom du cédant, comme étant la propriété du cessionnaire.

Le transfert de propriété à titre de garantie de valeurs non inscrites en compte ou de créances prend effet

entre parties et devient opposable aux tiers dès l'accord des parties. Néanmoins, le débiteur d'une créance

cédée se libère valablement entre les mains du cédant tant qu'il n'a pas connaissance du transfert de sa dette

au cessionnaire.

(4) En cas d'inexécution totale ou partielle des obligations garanties, le cessionnaire est libéré de son obligation de

retransfert à concurrence de sa créance sur le cédant ou le tiers garanti selon les modalités d'extinction ou de

compensation convenues entre les parties, et, sauf convention contraire, sans mise en demeure préalable.

Le transfert de propriété à titre de garantie de valeurs, ainsi que les conditions de résiliation des conventions

prévoyant les obligations garanties, les modalités d'évaluation et de compensation convenues entre les parties

sont valables et opposables aux tiers, commissaires, curateurs, liquidateurs et autres organes similaires

nonobstant la faillite, la liquidation ou la survenance de toute autre situation de concours ou procédure

d'assainissement, nationale ou étrangère, de l'une des parties.

Les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code Civil, du Livre Ier Titre VIII et Livre III du Code de commerce

et les dispositions nationales ou étrangères similaires régissant les situations de concours ou procédures

d'assainissement du cédant ou du cessionnaire ne font obstacle ni à l'application de la présente loi ni à

l'exécution par les parties de leurs obligations, notamment de retransfert conformément au paragraphe 4 du

présent article, en rapport avec les valeurs transférées en propriété à titre de garantie.

La résiliation, l'évaluation et la compensation effectuées en raison d'une voie d'exécution ou d'une mesure

conservatoire sont réputées intervenues avant une telle procédure.

(5) Les actes constatant un transfert de propriété à titre de garantie ne sont pas soumis aux formalités de

l'enregistrement. Ils sont enregistrés au droit fixe s'ils sont présentés à la formalité de l'enregistrement ou

invoqués en justice.

Chapitre II. Mise en pension

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures.

Les quantités à déverser sont spécifiées pour chaque cours d’eau énuméré ci-après sous a) et b), le chiffre

indiquant le nombre d'alevins de truites à déverser par kilomètre de pêche adjugée. En cas de déversement de truitelles

au stade un été, le nombre indiqué est divisé par deux.

a) –

Sûre

1) de l’ancien pont de la Sûre près d’Ettelbruck jusqu’au mur de barrage de retenue

d’Esch-sur-Sûre

2.000

2) du barrage "Neumühle" à la frontière belge

1.500

Attert

1.200

Clerve

1) de l’embouchure au barrage du moulin de Mecher

1.200

2) du barrage du moulin de Mecher jusqu’au pont à Basbellain, route vers Troisvierges

1.000

Wark

de l’embouchure jusqu’au pont à Oberfeulen

1.000

Wiltz

de l’embouchure dans la Sûre à la frontière belge

1.200

Eisch

de l’embouchure jusqu’à la frontière belge

1.400

Mamer

de l’embouchure à l’embouchure du "Kehlbach"

1.200

Syre

de l’embouchure jusqu’au pont à Olingen

1.200

Ernz blanche

de l’embouchure jusqu’au pont "Schweinsbrücke"

1.000

Ernz noire

de l’embouchure jusqu’au pont "Blumenthal"

1.000

b) –

Blees, Hallerbach, Kierel, Pall, Schwebach, Trottenerbach et Woltz

tous les autres cours d’eau ou parties de cours d’eau affectionnés par les salmonidés.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures.

La capture ne peut se faire qu’à l’aide de balances ou de nasses.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’artisan.

Sont également classés dans le cadre fermé, par dépassement du total des emplois découlant de l’application

des articles 1 et 2 ci-avant, les emplois de la carrière de l’artisan désignés dans le règlement grand-ducal du 14 mars

1996 portant désignation des postes du cadre fermé des différentes carrières de l’entreprise des postes et

télécommunications dont les titulaires peuvent avancer hors cadre.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’expéditionnaire technique.

Sont également classés dans le cadre fermé, par dépassement des emplois découlant de l’application des

articles 1 et 2 ci-avant, les emplois de la carrière de l’expéditionnaire technique désignés dans le règlement grand-ducal

du 14 mars 1996 portant désignation des postes du cadre fermé des différentes carrières de l’entreprise des postes et

télécommunications dont les titulaires peuvent avancer hors cadre.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière du facteur.

Sont désignés comme fonction de facteur aux écritures principal, jusqu’à concurrence du nombre de postes

prévus dans ce grade, les emplois dont les titulaires peuvent avancer suivant leur rang d’ancienneté.

Loi du 11 août 2001 portant modification de - la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, telle que modifiée par la loi du 24 mai 1998;

Le paragraphe 3 de l’article 30 de la loi est biffé.

règlement les ballasts, utilisés soit comme composants individuels soit comme composants incorporés dans des luminaires, qui sont munis du marquage «CE» conformément à l'article 5.

1. Sans préjudice des articles 5 et 6, les procédures d’évaluation de la conformité des ballasts utilisés soit

comme composants individuels soit comme composants incorporés dans des luminaires et les règles d’apposition et

d’utilisation du marquage «CE» de conformité sont conformes au module A de la décision 93/465/CEE du Conseil

Européen ainsi qu'aux critères énoncés dans ladite décision et aux orientations principales figurant dans son annexe.

2. La période mentionnée au paragraphe 2 du module A de la décision 93/465/CEE du Conseil Européen est de trois

ans aux fins du présent règlement.

3. a) La documentation technique visée au paragraphe 3 du module A de la décision 93/465/CEE du Conseil

Européen comprend

i)

le nom et l’adresse du fabricant ;

ii) une description générale du modèle suffisante pour permettre une identification sans équivoque ;

iii) des renseignements, y compris, le cas échéant, des schémas, concernant les principales caractéristiques de

conception du modèle, et notamment les éléments qui influencent de manière significative sa consommation

d’électricité ;

iv) le mode d’emploi ;

v) les résultats des mesures de consommation d’électricité effectuées conformément au point c) ;

vi) des détails précisant la conformité de ces mesures aux exigences de consommation d’énergie définies à

l’annexe I.

b) La documentation technique établie en application d’une autre réglementation peut être utilisée pour autant

qu’elle satisfasse à ces exigences.

c) Il incombe aux fabricants de ballasts d’établir la consommation d’électricité de chaque ballast visé par le présent

règlement, conformément aux procédures fixées par la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, et

d’établir la conformité de l’appareil aux exigences des articles 2 et 9.

Loi du 11 août 2001 relative à l’adaptation budgétaire des projets de construction Campus Geesseknäppchen, Centre pénitentiaire, Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean et Centre National Sportif et Culturel.

Le Gouvernement est autorisé à adapter en termes réels les dépenses concernant la loi du 17 janvier 1997

relative à la construction du Musée d'art moderne Grand-Duc Jean à Luxembourg-Kirchberg.

Les dépenses résultant de l'adaptation du projet visé par la loi du 17 janvier 1997 précitée ne peuvent pas dépasser

la somme de 478.000.000 LUF (11.849.310,48 euros) sans préjudice de l'incidence des hausses légales pouvant

intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.

Section 2 - Définitions d'investissement autorisées à recevoir en dépôt des titres ou autres instruments financiers et les dépositaires professionnels de titres ou d'autres instruments financiers (i) agréés au Luxembourg ou (ii) y opérant par application des dispositions de l'article 30 de la loi du

Le dépositaire doit comptabiliser les titres et autres instruments financiers fongibles reçus en dépôt ou tenus

en compte séparément de son patrimoine et hors bilan.

Chapitre II. Mise en pension

La loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension effectuées par des établissements

de crédit est modifiée comme suit

(1) Le titre de la loi est modifié comme suit: «Loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en

pension».

(2) Le texte de l'article 1er est modifié comme suit: "La présente loi s'applique aux opérations de mise en pension

dans lesquelles le cessionnaire ou le cédant ou les deux sont des établissements de crédit, des autres

professionnels du secteur financier, des organismes de placement collectif, des sociétés de gestion de fonds

commun de placement, des fonds de pension, des entreprises d'assurance ou de réassurance, des

établissements commerciaux ou industriels bénéficiant d'un accès professionnel au marché financier ou encore

des organismes nationaux ou internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier."

(3) Le paragraphe 2 de l'article 3 est modifié comme suit: "2. L'ouverture d'une faillite, liquidation ou toute autre

situation de concours ou procédure d'assainissement, nationale ou étrangère, relativement à l'une ou l'autre

des parties à l'opération de mise en pension, intervenue après la cession du bien du cédant au cessionnaire, ne

dispense pas les parties d'effectuer la rétrocession aux conditions convenues. Toutefois, la faillite, liquidation

ou autre situation de concours ou procédure d'assainissement libère les deux parties de leurs obligations

respectives, si et dans la proportion où la rétrocession ne peut plus s'effectuer aux conditions convenues."

Chapitre III. Compensation

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures.

Par dérogation à l'article 1er du présent règlement, les locataires des lots de pêche énumérés à l’article 3a)

du présent règlement peuvent opter pour un repeuplement de leurs lots en ombres (Thymallus thymallus L.) un été,

à condition que l’Administration des Eaux et Forêts soit en mesure de leur fournir des quantités suffisantes de cette

espèce.

Dans ce cas, le nombre d'ombres un été à déverser est déterminé en divisant par trois le nombre d'alevins de truites

spécifié à l'article 3. Le nombre ainsi obtenu peut être arrondi à la dizaine la plus proche.

Si l’Administration des Eaux et Forêts ne dispose pas de quantités d’ombres suffisantes, le repeuplement est effectué

au moyen de truitelles fario un été.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures.

L’appâtage des balances et nasses n’est autorisé qu’à l’aide de viande provenant de mammifères ou de

poissons.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’artisan.

Les emplois qui ne bénéficient pas des dispositions des articles 1 à 3 ci-avant ou des dispositions transitoires

de l’article 6 rangent dans le cadre ouvert prévu par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des

conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’expéditionnaire technique.

Les emplois qui ne bénéficient pas des dispositions des articles 1 à 3 ci-avant ou des dispositions transitoires

de l’article 6 rangent dans le cadre ouvert prévu par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des

conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière du facteur.

Sont également classés dans le cadre fermé, par dépassement du total des emplois découlant de l’application

des articles 1 et 2 qui précèdent, les emplois désignés dans le règlement grand-ducal du 14 mars 1996 portant

désignation des postes du cadre fermé des différentes carrières de l’entreprise des postes et télécommunications dont

les titulaires peuvent avancer hors cadre.

Loi du 11 août 2001 portant modification de - la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, telle que modifiée par la loi du 24 mai 1998;

A l’article 35 de la loi, le premier alinéa du paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant

«1. Dans un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité a été

revendiquée, à partir de la date de priorité, le déposant doit produire»

Il est inséré un paragraphe 1bis intitulé comme suit

«1bis. Si le déposant n’a pas effectué dans le délai les formalités précisées au paragraphe précédant ou s’il a informé

le service qu’il n’entend pas les effectuer, le service délivre le brevet dès que la demande sera rendue accessible au

public dans les conditions visées à l’article 33. Le brevet délivré en vertu du présent paragraphe s’éteint six ans à

compter de la date de dépôt de la demande de brevet.»

règlement, conformément aux procédures fixées par la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, et d’établir la conformité de l’appareil aux exigences des articles 2 et 9.

Lorsque des ballasts sont mis sur le marché, soit comme composants individuels soit comme composants

incorporés dans des luminaires, ils doivent être munis du marquage «CE». Celui-ci est constitué des initiales «CE». Le

marquage «CE» est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les ballasts et leur emballage. Lorsque des ballasts

incorporés dans des luminaires sont mis sur le marché, le marquage «CE» est apposé sur les luminaires ainsi que sur

leur emballage.

Loi du 11 août 2001 relative à l’adaptation budgétaire des projets de construction Campus Geesseknäppchen, Centre pénitentiaire, Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean et Centre National Sportif et Culturel.

Le financement du projet de construction visé à l'article 1er se fera par le biais du fonds d'investissements

publics administratifs.

Section 2 - Définitions d'investissement autorisées à recevoir en dépôt des titres ou autres instruments financiers et les dépositaires professionnels de titres ou d'autres instruments financiers (i) agréés au Luxembourg ou (ii) y opérant par application des dispositions de l'article 30 de la loi du

Le dépositaire se libère valablement de son obligation de restitution en livrant des titres ou autres

instruments financiers de même nature sans concordance de numéros ou d'autres éléments d'identification individuels.

Section 4 - Des droits des déposants

Chapitre III. Compensation

La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée et complétée comme suit

(1) Il est inséré à l'article 60 un paragraphe 6 bis libellé comme suit

«(6bis) Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution et à la réalisation de

sûretés effectués par un établissement visé par le présent article et les paiements faits à un tel établissement le

jour du dépôt ou, le cas échéant, de la notification du dépôt de la requête visée aux alinéas précédents, sont

valables et opposables aux tiers, à l'établissement et aux commissaires, s'ils précèdent le dépôt ou, le cas

échéant, la notification du dépôt de la requête, ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de ce dépôt ou de

cette notification.»

(2) Les paragraphes (1), (2) et (3) de l'article 61-1 sont abrogés et remplacés comme suit

«(1) Les compensations entre créances, opérées en cas de faillite, de liquidation ou de toute autre situation de

concours ou procédure d'assainissement, sont valables et opposables aux tiers, aux commissaires, aux

curateurs et aux liquidateurs ou autres organes similaires, quels que soient les dates d'exigibilité, leurs objets

ou les monnaies dans lesquelles elles sont libellées, à condition qu'elles résultent d'opérations qui font l'objet

de conventions ou de clauses de compensation bilatérales ou multilatérales entre deux ou plusieurs parties qui

doivent nécessairement être des établissements de crédit, d'autres professionnels du secteur financier, des

organismes de placement collectif, des sociétés de gestion de fonds commun de placement, des fonds de

pension, des entreprises d'assurance ou de réassurance, des établissements commerciaux ou industriels

bénéficiant d’un accès professionnel au marché financier ou encore des organismes nationaux ou internationaux

à caractère public opérant dans le secteur financier. Ces compensations sont également valables et opposables

lorsqu'elles sont effectuées par l'intervention d'organismes à caractère public ou de professionnels du secteur

financier chargés de la compensation et du règlement de paiements ou d'opérations financières, à condition que

les parties à ces compensations soient des personnes énumérées au présent paragraphe.

(2) Les clauses de connexité entre créances ainsi que les clauses de résolution, de résiliation, d'indivisibilité,

d'exigence de marges de couverture, de substitution de déchéance du terme, les modalités d'évaluation et de

compensation et toutes autres clauses stipulées pour permettre les compensations visées au paragraphe

précédent sont également valables et opposables aux tiers, aux commissaires, aux curateurs et aux liquidateurs

ou autres organes similaires, et trouvent effet même après la faillite, la liquidation, la situation de concours ou

procédure d'assainissement, indépendamment du moment où ces clauses, y compris de compensation, ont été

convenues ou exécutées. Les dispositions du Livre Ier, Titre VIII et Livre III du Code de commerce et les

dispositions nationales ou étrangères similaires régissant les situations de concours ou procédures

d’assainissement ne font pas obstacle à l’application du présent article.

(3) La résiliation, l'évaluation et la compensation effectuées en raison d'une voie d'exécution ou d'une mesure

conservatoire sont réputées intervenues avant une telle procédure. »

Chapitre IV. Marchés à terme

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures.

L'Administration fixe les date et heure de la mise à l'eau des poissons qui font l’objet du repeuplement

obligatoire. L'adjudicataire du lot de pêche ou l'un d'entre eux s'il y en a plusieurs et le président du syndicat de pêche

en sont informés par écrit au moins une semaine en avance.

Les déversements ont lieu aux date et heure fixées, même en cas d'absence de l'adjudicataire et/ou du président du

syndicat.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures.

Le règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux

intérieures est abrogé.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’artisan.

L’entreprise des postes et télécommunications spécifie, en fonction des besoins du service et conformément

à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et à la loi modifiée du 10 août 1992

portant création de l’entreprise des postes et télécommunications les attributions des emplois désignés par le présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’expéditionnaire technique.

L’entreprise des postes et télécommunications spécifie, en fonction des besoins du service et conformément

à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et à la loi modifiée du 10 août 1992

portant création de l’entreprise des postes et télécommunications les attributions des emplois désignés par le présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière du facteur.

Les emplois qui ne bénéficient pas des dispositions des articles 1 à 4 qui précèdent ou des dispositions

transitoires de l’article 7 rangent dans le cadre ouvert prévu par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation

des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.

Loi du 11 août 2001 portant modification de - la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, telle que modifiée par la loi du 24 mai 1998;

Le quatrième paragraphe de l’article 35, l’article 36, le cinquième paragraphe de l’article 37 et le deuxième

paragraphe de l’article 38 de la loi sont biffés.

A l’article 37, paragraphe premier alinéa b) de la loi, les mots «sollicité par celui-ci ou par un tiers conformément

aux articles 35 et 36» sont remplacés par les mots «sollicité par celui-ci conformément à l’article 35».

règlement, conformément aux procédures fixées par la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, et d’établir la conformité de l’appareil aux exigences des articles 2 et 9.

1. Tout constat par le Service de l’Energie de l’Etat de l'apposition impropre du marquage «CE» entraîne

pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté Européenne l'obligation de remettre les ballasts en

conformité avec le présent règlement et de faire cesser l'infraction dans les conditions imposées par le Service de

l’Energie de l’Etat. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté Européenne, cette

obligation incombe à la personne responsable de la mise sur le marché des ballasts comme composants individuels ou

comme composants incorporés dans des luminaires.

2. Lorsque les ballasts ne sont pas conformes au présent règlement, le Service de l’Energie de l’Etat prend, en

application de l'article 7, toutes les mesures nécessaires pour interdire la mise sur le marché et la vente des ballasts en

cause.

En cas de constatation par le Service de l’Energie de l’Etat d’une non-conformité de ballasts avec les exigences du

présent règlement, les frais de contrôle et d’essais qui ont été à la base de cette constatation de non-conformité sont

à charge du constructeur ou, à défaut, de l’importateur dans l’Union Européenne ou, à défaut, de celui qui a mis sur le

marché les ballasts.

Loi du 11 août 2001 relative à l’adaptation budgétaire des projets de construction Campus Geesseknäppchen, Centre pénitentiaire, Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean et Centre National Sportif et Culturel.

Le financement des projets de construction visés aux articles 2, 3 et 4 se fera par le biais de la loi modifiée

du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles

présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 11 août 2001.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. No 4717; sess. ord. 2000-2001.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Section 4 - Des droits des déposants

Sous réserve des dispositions qui suivent, le déposant a les mêmes droits que si les titres et autres

instruments financiers étaient restés entre ses mains.

Le déposant bénéficie, à concurrence du nombre des titres et autres instruments financiers inscrits en son compte,

d'un droit réel, de nature incorporelle, sur l'ensemble des titres et autres instruments financiers de même nature reçus

en dépôt ou tenus en compte par son dépositaire.

Sans préjudice de l'article 7, il ne peut faire valoir ce droit qu'à l'égard de son dépositaire.

Chapitre IV. Marchés à terme

La loi du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme traités en Bourse de Luxembourg et aux marchés à

terme dans lesquels intervient un établissement de crédit est modifiée comme suit

(1) Le titre de la loi est modifié comme suit: «Loi du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme.»

(2) Le texte de l'article 1er est remplacé comme suit

«(1) La présente loi s'applique à tous les marchés à terme traités en bourse ou sur un marché réglementé et

aux marchés à terme dans lesquels intervient un établissement de crédit, un autre professionnel du secteur

financier, un organisme de placement collectif, une société de gestion de fonds commun de placement, un fonds

de pension, une entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement commercial ou industriel

bénéficiant d'un accès professionnel au marché financier ou encore un organisme national ou international à

caractère public opérant dans le secteur financier.

(2) Les marchés à terme visés par la présente loi sont ceux qui portent sur une quantité déterminée de biens

fongibles, tels que devises, métaux précieux, marchandises, droits ou autres valeurs quelconques ainsi que ceux

qui portent sur des créances, des titres ou autres instruments financiers au sens le plus large.»

Chapitre V. Disposition finale

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures.

Le ministre ayant dans ses attributions les affaires de la pêche fixe le prix des truitelles déversées dans le

cadre du repeuplement obligatoire.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant réglementation de la pêche aux écrevisses dans les eaux intérieures.

Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Cabasson, le 1er août 2001.

Michel Wolter

Henri

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de

l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’artisan.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications et en

particulier son article 27 alinéa (2) ;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l'Etat ;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’artisan.

Par mesure transitoire tous les fonctionnaires du cadre fermé de la carrière de l’artisan gardent leur fonction

ou leur grade qu’ils ont à la date de mise en vigueur du présent règlement jusqu’à ce qu’ils soient nommés à une autre

fonction ou un autre grade en application de ce même règlement.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’expéditionnaire technique.

Par mesure transitoire tous les fonctionnaires du cadre fermé de la carrière de l’expéditionnaire technique

gardent leur fonction ou leur grade qu’ils ont à la date de mise en vigueur du présent règlement jusqu’à ce qu’ils soient

nommés à une autre fonction ou un autre grade en application de ce même règlement.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière du facteur.

L’entreprise des postes et télécommunications spécifie, en fonction des besoins du service et conformément

à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et à la loi modifiée du 10 août 1992

portant création de l’entreprise des postes et télécommunications les attributions des emplois désignés par le présent

règlement.

Loi du 11 août 2001 portant modification de - la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, telle que modifiée par la loi du 24 mai 1998;

Le paragraphe 1er de l’article 38 de la loi est remplacé par le texte suivant

«1. Pour les demandes de brevet mises au secret en vertu de la loi du 8 juillet 1997, les obligations prévues à l’article

35 doivent être remplies dans un délai de douze mois à compter de la date de la levée de secret.»

règlement, conformément aux procédures fixées par la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, et d’établir la conformité de l’appareil aux exigences des articles 2 et 9.

1. Toute mesure prise par le Service de l’Energie de l’Etat au titre du présent règlement qui comporte une

interdiction de mise sur le marché ou de vente de ballast comme composants individuels ou comme composants

incorporés dans des luminaires en précise les motifs. Le fabricant, son mandataire établi dans la Communauté

Européenne ou la personne responsable de la mise sur le marché des ballasts reçoit immédiatement notification de

cette mesure et est informé simultanément des possibilités et délais de recours en justice en vertu de la législation en

vigueur.

2. Le Service de l’Energie de l’Etat informe sans tarder la Commission d'une telle mesure et motive sa décision.

Section 4 - Des droits des déposants instruments financiers étaient restés entre ses mains.

En cas de faillite, de liquidation ou de toute autre situation de concours ou procédure d'assainissement du

dépositaire, la revendication du nombre de titres ou autres instruments financiers dont le dépositaire est redevable

s'exerce conformément à l'article 567 du Code de commerce, sur l'ensemble des titres ou autres instruments financiers

de même nature déposés auprès de ce dépositaire ou déposés par ce dépositaire, par versement en compte ou

autrement, en son nom auprès d'autres dépositaires au Luxembourg ou à l'étranger.

Si cet ensemble de titres ou autres instruments financiers est insuffisant pour assurer l'intégralité des restitutions

dues, il sera partagé entre les déposants en proportion de leurs droits. Dans ce cas, et hors les hypothèses visées à

l’article 13, si le dépositaire dispose dans son patrimoine propre d'un nombre de titres ou autres instruments financiers

de même nature, ces titres et autres instruments financiers seront ajoutés à l'ensemble des titres et autres instruments

financiers de même nature à partager entre les déposants et il ne demeurera au dépositaire que le nombre de titres

et autres instruments financiers qui subsiste après que le nombre total des titres et autres instruments financiers de

même nature détenus par lui pour compte de tiers soit en tant que dépositaire, soit en tant que fiduciaire, aura pu être

restitué.

Chapitre V. Disposition finale

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : «Loi

du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Cabasson, le 1er août 2001.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. No 4696; sess. ord. 1999-2000; 2000-2001.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche

dans les eaux intérieures.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures.

Le règlement grand-ducal du 31 août 1986 remplaçant le règlement grand-ducal du 11 novembre 1983

concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures est abrogé.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’artisan.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

Cabasson, le 1er août 2001.

Henri Grethen

Henri

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de

l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’expéditionnaire technique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l'entreprise des postes et télécommunications et notamment

son article 27 alinéa (2) ;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l'Etat ;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière de l’expéditionnaire technique.

Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

Cabasson, le 1er août 2001.

Henri Grethen

Henri

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de

l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière du facteur.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications et en

particulier son article 27 alinéa (2) ;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l'Etat ;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière du facteur.

Par mesure transitoire tous les fonctionnaires du cadre fermé gardent leur fonction ou leur grade qu’ils ont

à la date de mise en vigueur du présent règlement jusqu’à ce qu’ils soient nommés à une autre fonction ou un autre

grade en application du présent règlement.

Loi du 11 août 2001 portant modification de - la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, telle que modifiée par la loi du 24 mai 1998;

A l’article 39 de la loi, le deuxième paragraphe est complété par la phrase suivante: «Cette requête donne

lieu au paiement d’une taxe de recherche.»

règlement, conformément aux procédures fixées par la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, et d’établir la conformité de l’appareil aux exigences des articles 2 et 9.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à partir du 21 mai 2002.

A partir du 21 novembre 2005, la puissance maximale d’entrée des circuits ballast-lampe doit être conforme à

l’annexe IV, en particulier en liaison avec l’article 2. L’annexe fait partie intégrante du présent règlement.

Section 4 - Des droits des déposants instruments financiers étaient restés entre ses mains.

Les droits attachés aux titres et aux autres instruments financiers peuvent s'exercer moyennant la

production d'une attestation établie, aux fins y désignées, par le dépositaire certifiant le nombre de titres ou d'autres

instruments financiers inscrits en compte.

En vue de la participation à l'assemblée générale d'une société le relevé numérique des titres ou autres instruments

financiers inscrits à un compte auprès d'un dépositaire peut valablement être remplacé par une attestation du

dépositaire délivrée au déposant et constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale des titres ou

autres instruments financiers inscrits en compte.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Cabasson, le 1er août 2001.

Michel Wolter

Henri

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre

comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2

et 10(7);

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière du facteur.

Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1978, portant fixation du nombre des emplois de premier facteur

aux écritures principal, de facteur aux écritures principal, de facteur aux écritures et de facteur en chef affectés aux

services d’expédition et de triage au bureau de poste central à Luxembourg ainsi qu’aux bureaux de poste principaux

à Luxembourg-2 et Esch/Alzette-1 et le règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 déterminant les emplois dans

l’Administration des Postes et Télécommunications auxquels sont attachées les fonctions de facteur dirigeant et de

facteur comptable principal sont abrogés.

Loi du 11 août 2001 portant modification de - la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, telle que modifiée par la loi du 24 mai 1998;

Les deuxième et troisième paragraphes de l’article 41 de la loi sont remplacés par le texte suivant

«2. Dans le cas où le demandeur du brevet a rempli les formalités prévues à l’article 35, paragraphe premier, cet

arrêté est pris dès l’expiration du délai d’intervention accordé au titulaire de la demande de brevet conformément à

l’article 37, à condition que toutes les autres formalités prévues pour la délivrance du brevet aient été accomplies.

3. Dans le cas où le demandeur du brevet n’a pas accompli les formalités prévues à l’article 35 paragraphe premier,

l’arrêté de délivrance du brevet est pris sans délai après la mise à disposition du public du dossier de la demande de

brevet conformément à l’article 33.»

règlement, conformément aux procédures fixées par la norme européenne EN 50294 de décembre 1998, et d’établir la conformité de l’appareil aux exigences des articles 2 et 9.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie,

Cabasson, le 24 juillet 2001.

Henri Grethen

Henri

Doc. parl. No 4758, sess. ord. 2000-2001. – Dir. 2000/055.

ANNEXE I

CATÉGORIES DE BALLAST

Pour calculer la puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe d’un ballast donné, il faut commencer par

classer le ballast dans la catégorie appropriée de la liste suivante

Catégorie

Description

Ballast pour lampe linéaire

Ballast pour lampe compacte à 2 tubes

Ballast pour lampe compacte plate à 4 tubes

Ballast pour lampe compacte à 4 tubes

Ballast pour lampe compacte à 6 tubes

Ballast pour lampe compacte 2D

ANNEXE II

MÉTHODES DE CALCUL DE LA PUISSANCE MAXIMALE D'ENTRÉE

DES CIRCUITS BALLAST-LAMPE POUR UN TYPE DE BALLAST DONNÉ

Le rendement énergétique du circuit ballast-lampe est déterminé par la puissance maximale à l’entrée du circuit.

Cette valeur dépend de la puissance de la lampe et du type de ballast ; c’est pourquoi la puissance maximale d'entrée

des circuits ballast-lampe d'un ballast donné est définie comme étant la puissance maximale du circuit ballast-lampe,

avec différents niveaux pour chaque puissance de lampe et type de ballast.

Les termes employés dans la présente annexe correspondent aux définitions de la norme européenne EN 50294 de

décembre 1998, édictée par le Comité européen de normalisation électrotechnique.

ANNEXE III

PUISSANCE MAXIMALE D’ENTRÉE DES CIRCUITS BALLAST-LAMPE

POUR LA PÉRIODE DU 21 MAI 2002 AU 20 NOVEMBRE 2005

La puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe exprimée en W est définie par le tableau suivant

Catégorie

Puissance de la lampe

Puissance maximale d'entrée

de ballast

des circuits ballast-lampe

50 Hz

HF

15 W

13,5W

25 W

18 W

W

28 W

30 W

W

40 W

36 W

W

45 W

38 W

W

47 W

58 W

W

70 W

70 W

W

83 W

18 W

W

28 W

24 W

W

34 W

36 W

W

45 W

18 W

W

28 W

24 W

W

34 W

36 W

W

45 W

10 W

9,5W

18 W

13 W

12,5W

21 W

18 W

16,5W

28 W

26 W

W

36 W

18 W

W

28 W

26 W

W

36 W

10 W

W

18 W

16 W

W

25 W

21 W

W

31 W

28 W

W

38 W

38 W

W

47 W

Lorsqu'un ballast est conçu pour une lampe qui s’intercale entre deux des valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus,

la puissance maximale d’entrée des circuits ballast-lampe est calculée par interpolation linéaire entre les deux valeurs

de puissance maximale d’entrée pour les deux puissances de lampe les plus proches dans le tableau.

Ainsi, si le ballast d’une lampe de la catégorie 1 est évalué pour une lampe de 48 W à 50 Hz, la puissance maximale

d’entrée du circuit ballast-lampe est calculée comme suit

47+(48-38)*(70-47)/(58-38)=58,5W

ANNEXE IV

PUISSANCE MAXIMALE D’ENTRÉE DES CIRCUITS BALLAST-LAMPE À PARTIR DU 21 NOVEMBRE 2005

La puissance maximale d'entrée des circuits ballast-lampe exprimée en W est définie par le tableau suivant

Catégorie

Puissance de la lampe

Puissance maximale d'entrée

de ballast

des circuits ballast-lampe

50 Hz

HF

15 W

13,5W

23 W

18 W

W

26 W

30 W

W

38 W

36 W

W

43 W

38 W

W

45 W

58 W

W

67 W

70 W

W

80 W

18 W

W

26 W

24 W

W

32 W

36 W

W

43 W

18 W

W

26 W

24 W

W

32 W

36 W

W

43 W

10 W

9,5W

16 W

13 W

12,5W

19 W

18 W

16,5W

26 W

26 W

W

34 W

18 W

W

26 W

26 W

W

34 W

10 W

W

16 W

16 W

W

23 W

21 W

W

29 W

28 W

W

36 W

38 W

W

45 W

Lorqu'un ballast est conçu pour une lampe qui s’intercale entre deux des valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus,

la puissance maximale d’entrée des circuits ballast-lampe est calculée par interpolation linéaire entre les deux valeurs

de puissance maximale d’entrée pour les deux puissances de lampe les plus proches dans le tableau.

Ainsi, si le ballast d’une lampe de la catégorie 1 est évalué pour une lampe de 48 W à 50 Hz, la puissance maximale

d’entrée du circuit ballast-lampe est calculée comme suit

45+(48-38)*(67-45)/(58-38)=56W

Loi du 1er août 2001 autorisant les interventions financières de l’Etat en faveur de la société de

développement ayant pour objet la reconversion d’anciens sites sidérurgiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2001 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2001 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Section 4 - Des droits des déposants instruments financiers étaient restés entre ses mains.

Pour la constitution d'un gage sur titres ou autres instruments financiers, la dépossession et l'opposabilité

aux tiers se réalisent valablement par l'inscription de ces titres ou autres instruments financiers, sans spécification de

numéro, à un compte ouvert auprès d'un dépositaire au nom du débiteur gagiste ou d'une personne à convenir agissant

soit comme créancier gagiste, soit comme tiers détenteur, les titres ou autres instruments financiers étant désignés

individuellement ou collectivement par référence au compte dans lequel ils sont inscrits comme gagés dans les livres

du dépositaire. La dépossession se réalise encore valablement suivant les modalités prévues à l'article 114 paragraphe

4 du Code de commerce.

Le constituant du gage est présumé être propriétaire des titres ou autres instruments financiers remis en gage. La

validité du gage n'est toutefois pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les titres ou

autres instruments financiers inscrits comme étant gagés, sauf si le bénéficiaire a été averti, au préalable et par écrit,

de l'absence de droit de propriété du constituant du gage, le tout sans préjudice de la responsabilité de ce dernier.

Sauf stipulation contraire des parties, les titres et autres instruments financiers ainsi que les créances de sommes

d'argent affectés en sûreté par des établissements de crédit, d'autres professionnels du secteur financier, des

organismes de placement collectif, des sociétés de gestion de fonds commun de placement, des fonds de pension, des

entreprises d'assurances et de réassurances, des établissements commerciaux ou industriels bénéficiant d'un accès

professionnel au marché financier ou encore des organismes nationaux ou internationaux à caractère public opérant

dans le secteur financier, peuvent être réalisés sans mise en demeure dès que le débiteur est en défaut d'exécuter son

obligation.

Règlement grand-ducal du 1er août 2001 portant désignation des emplois du cadre fermé de l’entreprise des postes et télécommunications dans la carrière du facteur.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

Cabasson, le 1er août 2001.

Henri Grethen

Henri

Loi du 11 août 2001 portant modification de

- la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, telle que modifiée

par la loi du 24 mai 1998;

- la loi du 27 mai 1977 portant

a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970,

b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets telle que modifiée par la loi du 20

juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention;

la loi du 27 mai 1977 portant

a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5

octobre 1973;

b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets telle que modifiée par la loi du 20

juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2001 et celle du Conseil d'Etat du 13 juillet 2001 portant

qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

arrêté est pris dès l’expiration du délai d’intervention accordé au titulaire de la demande de brevet conformément à l’article 37, à condition que toutes les autres formalités prévues pour la délivrance du brevet aient été accomplies.

Le deuxième paragraphe de l’article 43 de la loi est remplacé par le texte suivant

«Les droits conférés par un brevet délivré dans les conditions de l’article 41, deuxième paragraphe s’éteignent au

plus tard après vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Les droits conférés par un brevet délivré dans les conditions de l’article 41, troisième paragraphe s’éteignent au plus

tard après six ans à compter de la date de dépôt de la demande.»

Section 4 - Des droits des déposants instruments financiers étaient restés entre ses mains.

En cas de faillite, de liquidation ou de toute autre situation de concours ou procédure d'assainissement

d'un déposant de titres ou d'autres instruments financiers, les créanciers de celui-ci peuvent faire valoir leurs droits sur

le solde disponible des titres ou autres instruments financiers inscrits en compte au nom et pour compte de leur

débiteur, après déduction ou addition des titres ou autres instruments financiers qui, en vertu d'engagements

conditionnels, d'engagements dont le montant est incertain ou d'engagements à terme, sont entrés, le cas échéant, dans

une partie distincte de ce compte au jour de l'ouverture de l’une des procédures précitées et dont l'inclusion dans le

solde disponible est différée jusqu'à la réalisation de la condition, la détermination du montant ou l'échéance du terme.

Section 5 - Des dépositaires

arrêté est pris dès l’expiration du délai d’intervention accordé au titulaire de la demande de brevet conformément à l’article 37, à condition que toutes les autres formalités prévues pour la délivrance du brevet aient été accomplies.

Au deuxième paragraphe de l’article 59 de la loi, les mots «au Grand-Duché ou dans un autre Etat partie

à l’Accord instituant l’OMC» sont biffés.

Section 5 - Des dépositaires

Sous réserve des dérogations apportées par la présente loi ou résultant de la nature des titres ou autres

instruments financiers tenus auprès du dépositaire, les dispositions du Code civil relatives aux obligations du

dépositaire s'appliquent.

arrêté est pris dès l’expiration du délai d’intervention accordé au titulaire de la demande de brevet conformément à l’article 37, à condition que toutes les autres formalités prévues pour la délivrance du brevet aient été accomplies.

Le 1er paragraphe de l’article 67 de la loi est remplacé par le texte suivant

«En vue de son maintien en vigueur, toute demande de brevet et tout brevet donne lieu au paiement par anticipation

de taxes annuelles et progressives. Ces taxes sont dues pour la troisième année, calculée du jour anniversaire du dépôt

de la demande, et pour chacune des années suivantes. Elles viennent à échéance le dernier jour du mois de la date

anniversaire du dépôt de la demande de brevet et ne peuvent être payées valablement plus de douze mois avant

l’échéance.»

Section 5 - Des dépositaires instruments financiers tenus auprès du dépositaire, les dispositions du Code civil relatives aux obligations du dépositaire s'appliquent.

Le dépositaire peut donner en dépôt auprès d'autres dépositaires au Luxembourg ou à l'étranger, par

versement en compte ou autrement, les titres et autres instruments financiers versés ou virés sur les comptes qu'il

tient. Il doit tenir ces titres et instruments financiers séparés de ses propres titres et instruments financiers auprès de

ces autres dépositaires. Ni l'application de la présente loi, ni la situation des titres et autres instruments financiers, qui

continue d'être chez le dépositaire, ni la validité ou l'opposabilité du gage constitué conformément à la présente loi ne

sont affectés par ce dépôt.

arrêté est pris dès l’expiration du délai d’intervention accordé au titulaire de la demande de brevet conformément à l’article 37, à condition que toutes les autres formalités prévues pour la délivrance du brevet aient été accomplies.

L’article 68 de la loi est biffé.

Section 5 - Des dépositaires instruments financiers tenus auprès du dépositaire, les dispositions du Code civil relatives aux obligations du dépositaire s'appliquent.

En cas de perte ou de destruction totale par cas de force majeure d'un ensemble de titres ou autres

instruments financiers de même nature, le dépositaire doit former les oppositions nécessaires et pourvoir à la

reconstitution des titres ou autres instruments financiers perdus ou détruits.

Si la perte ou la destruction par cas de force majeure n'a été que partielle et si la reconstitution des titres ou autres

instruments financiers perdus ou détruits n'a pu être obtenue, l'ensemble des titres ou autres instruments financiers

de même nature sera partagée entre les déposants lésés dans la proportion de leurs droits.

Si la perte ou la destruction a été la conséquence de faits engageant la responsabilité du dépositaire et si la

reconstitution des titres ou autres instruments financiers perdus ou détruits n'a pas pu être obtenue, la revendication

des déposants lésés sur les titres ou autres instruments financiers restants s'exercera conformément à l'alinéa

précédent. Pour la partie de leurs droits qui n'aura pas été couverte, les déposants lésés seront créanciers

chirographaires du dépositaire.

Section 6. Des règles spéciales applicables aux dépositaires opérant à titre principal un système de

règlement des opérations sur titres

arrêté est pris dès l’expiration du délai d’intervention accordé au titulaire de la demande de brevet conformément à l’article 37, à condition que toutes les autres formalités prévues pour la délivrance du brevet aient été accomplies.

A l’article 83 de la loi, le paragraphe 4 est supprimé.

règlement des opérations sur titres

Les dépositaires opérant à titre principal un système de règlement des opérations sur titres doivent

maintenir les titres et autres instruments financiers tenus par eux en rapport avec le système qu'ils opèrent séparés

des autres titres ou instruments financiers reçus en dépôt par eux.

Les titres et autres instruments financiers qui sont tenus par un dépositaire opérant à titre principal un système de

règlement des opérations sur titres et qui sont en rapport avec ledit système sont appelés ci-après les "titres et autres

instruments financiers en système".

arrêté est pris dès l’expiration du délai d’intervention accordé au titulaire de la demande de brevet conformément à l’article 37, à condition que toutes les autres formalités prévues pour la délivrance du brevet aient été accomplies.

Le troisième paragraphe de l’article 84 de la loi est biffé.

règlement des opérations sur titres et qui sont en rapport avec ledit système sont appelés ci-après les "titres et autres instruments financiers en système".

Aucune saisie-arrêt ni aucune autre mesure d'exécution ou conservatoire n'est admise sur les comptes de

titres et d'autres instruments financiers en système, à l'exception de mesures d'exécution de gages ou autres sûretés

ou garanties similaires accordés par un déposant au dépositaire opérant à titre principal un système de règlement des

opérations sur titres ou à un tiers. Pareilles mesures ne sont pas non plus admises sur les titres ou autres instruments

financiers donnés en dépôt par un tel dépositaire auprès d'un autre dépositaire.

arrêté est pris dès l’expiration du délai d’intervention accordé au titulaire de la demande de brevet conformément à l’article 37, à condition que toutes les autres formalités prévues pour la délivrance du brevet aient été accomplies.

A l’article 86 de la loi, la phrase suivante est ajoutée

« Pour un brevet européen délivré désignant le Luxembourg et dont le délai d’opposition ne s’est pas encore écoulé

ou qui est sujet à une procédure d’opposition, le titulaire est dispensé des notifications concernant des changements

de nom ou d’adresse s’il a fait inscrire ces modifications dans le registre européen des brevets tenu par l’Office

européen des brevets. »

règlement des opérations sur titres et qui sont en rapport avec ledit système sont appelés ci-après les "titres et autres instruments financiers en système".

Le paiement à un dépositaire opérant à titre principal un système de règlement des opérations sur titres

des dividendes, des intérêts, des capitaux échus ou d'autres sommes échues des titres et autres instruments financiers

en système auprès de ce dépositaire est libératoire pour l'émetteur. Les sommes ainsi payées sont insaisissables par

les créanciers du dépositaire opérant à titre principal un système de règlement des opérations sur titres.

Le dépositaire opérant à titre principal un système de règlement des opérations sur titres distribue ces sommes à

ses déposants en fonction des montants de titres ou autres instruments financiers inscrits à leur nom.

Cette distribution est libératoire pour le dépositaire opérant à titre principal un système de règlement des

opérations sur titres.

arrêté est pris dès l’expiration du délai d’intervention accordé au titulaire de la demande de brevet conformément à l’article 37, à condition que toutes les autres formalités prévues pour la délivrance du brevet aient été accomplies.

A l’article 87 de la loi, le terme « demande » est remplacé par « demande de brevet ».

règlement des opérations sur titres et qui sont en rapport avec ledit système sont appelés ci-après les "titres et autres instruments financiers en système".

Les dépositaires qui opèrent à titre principal un système de règlement des opérations sur titres bénéficient

d'un privilège sur tous les titres, créances, monnaies et autres droits qu'ils détiennent en compte en rapport avec le

système qu'ils opèrent comme avoirs propres d'un participant, non grevés de garanties dûment notifiées au ou

acceptées par le dépositaire. Ce privilège garantit les créances de ces dépositaires sur un participant au système de

règlement des opérations sur titres, nées à l'occasion du règlement ou de la liquidation des opérations sur titres et

autres instruments financiers ou de la compensation y relative.

Ce privilège n'est primé par aucun privilège général ou spécial, excepté ceux repris à l'article 2101 du Code civil.

Aux fins du présent article, "garantie" signifie tout élément d'actif réalisable, y compris de l'argent, fourni dans le

cadre d'un nantissement, d'un accord de pension, d'un transfert fiduciaire ou d'un accord analogue, ou d'une autre

manière, dans le but de garantir les droits et obligations susceptibles de se présenter dans le cadre d'un système de

règlement des opérations sur titres ou fourni aux banques centrales des Etats membres de la Communauté européenne

ou à la Banque centrale européenne sur un tel élément d'actif réalisable.

arrêté est pris dès l’expiration du délai d’intervention accordé au titulaire de la demande de brevet conformément à l’article 37, à condition que toutes les autres formalités prévues pour la délivrance du brevet aient été accomplies.

Le deuxième alinéa de l’article 93 de la loi est complété par la phrase suivante

« Les mandataires agréés sont dispensés de cette formalité. »

règlement des opérations sur titres ou fourni aux banques centrales des Etats membres de la Communauté européenne ou à la Banque centrale européenne sur un tel élément d'actif réalisable.

Les dépositaires qui opèrent à titre principal un système de règlement des opérations sur titres sont

autorisés à inscrire définitivement des titres et autres instruments financiers aux comptes de leurs participants sur base

de l'engagement irrévocable et inconditionnel d'une banque centrale, d'un autre opérateur de système de paiement ou

de règlement des opérations sur titres agréé et surveillé par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'OCDE

ou d'un établissement de crédit agréé et surveillé par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'OCDE et agréé

comme sous-dépositaire par les prédits dépositaires, d'inscrire ces titres et autres instruments financiers dans leur

système à un compte au nom de ce dépositaire ou au nom d'un intermédiaire ou de livrer autrement ces titres à ce

dépositaire.

Section 7- Disposition abrogatoire

arrêté est pris dès l’expiration du délai d’intervention accordé au titulaire de la demande de brevet conformément à l’article 37, à condition que toutes les autres formalités prévues pour la délivrance du brevet aient été accomplies.

Sont biffés le troisième paragraphe de l’article 3 ainsi que les articles 6 à 11 de la loi du 27 mai 1977 portant

a) approbation du Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, b) adaptation de la

législation nationale en matière de brevets, telle que modifiée par la loi du 20 juillet 1992 portant modification du

régime des brevets d’invention.

Section 7- Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 17 février 1971, tel que modifié, concernant la circulation de valeurs

mobilières est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Cabasson, le 1er août 2001.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. No 4695; sess. ord. 1999-2000; 2000-2001.

Loi du 1er août 2001

relative au transfert de propriété à titre de garantie

modifiant et complétant la loi du 21 décembre 1994 relative aux opérations de mise en pension

effectuées par des établissements de crédit

modifiant et complétant la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

modifiant et complétant la loi du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme traités en Bourse de

Luxembourg et aux marchés à terme dans lesquels intervient un établissement de crédit

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2001 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2001 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I. Transfert de propriété à titre de garantie

arrêté est pris dès l’expiration du délai d’intervention accordé au titulaire de la demande de brevet conformément à l’article 37, à condition que toutes les autres formalités prévues pour la délivrance du brevet aient été accomplies.

Est biffé le deuxième alinéa de l’article 7 de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention

sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973; b) adaptation de la législation nationale en

matière de brevets, telle que modifiée par la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets

d’invention.

A l’article 13 de la même loi, les mots « des revendications » sont insérées après les mots « traduction en langue

allemande ou française ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Economie,

Cabasson, le 11 août 2001.

Henri Grethen

Henri

Doc. parl. No 4673A; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001.

Loi du 11 août 2001 relative à l’adaptation budgétaire des projets de construction Campus

Geesseknäppchen, Centre pénitentiaire, Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean et Centre

National Sportif et Culturel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 03.07.2001 et celle du Conseil d’Etat du 13.07.2001 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →