Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_85c3fd2af060 LU

«2.Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

«2.Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

02, chiffre 2 - Conducteur

«2.Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

Le conducteur du bâtiment motorisé qui assure la propulsion principale est le conducteur du convoi.

Si plus d'un bâtiment assure la propulsion principale, le conducteur du convoi doit être désigné en temps utile.»

«2.Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

Utilisation de la voie d’eau

«Sans préjudice des dispositions des articles 8.01 et 8.01bis du présent règlement, la longueur, la largeur, le tirant

d'air, le tirant d'eau, le chargement et la vitesse des bâtiments et des convois doivent être compatibles avec les carac-

téristiques de la voie d'eau et des ouvrages d'art.»

«2.Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

Interdiction de déversement dans la voie d’eau

«1. Il est interdit de jeter ou de verser dans la voie d’eau des objets solides ou d’autres substances susceptibles de

faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de la voie d'eau.

2. En cas de déversement de cette nature ou de menace d'un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai

les autorités compétentes les plus proches, en indiquant aussi exactement que possible la nature et l'endroit du déver-

sement.»

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1999 portant publication de certains amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Les amendements au Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) figurant

à l’annexe au présent arrêté pour en faire partie intégrante et tels que décidés par la Commission de la Moselle en date

du 25 novembre 1998 sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1999 portant publication de certains amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial

pour entrer en vigueur le 1er juillet 1999.

La Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999.

Mady Delvaux-Stehres

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

I. Annexe A

Les marginaux amendés se lisent comme suit

Définitions

Divers

Colis fragiles

supprimer la définition des “colis-fragiles”

Prescriptions générales

Tout transport de matières réglementé

accompagné des documents suivants

par la présente annexe et par l’annexe B 1 doit être

a) Un document de transport portant au moins les mentions suivantes (pour la classe 7, voir

aussi le marginal 2709 de l’annexe A de l’ADR)

la dénomination de la matière doit correspondre aux dispositions du paragraphe (3) ou, le

cas échéant, du paragraphe (7) ;

si la matière est énumérée dans la présente annexe, (voir marginaux 6100 à 6199) la

dénomination de- la matière, assortie du numéro d’identification (s’il existe), doit

correspondre au nom de la matière figurant en italique dans la présente annexe. Si la

dénomination n’est pas donnée en italique la dénomination chimique ou technique de la

matière doit être mentionnée. La dénomination de la matière doit être complétée par

l’indication de la classe, du chiffre et, si possible, de la lettre de l’énumération des

matières et par l’abréviation ADNR ;

le nombre et la désignation des colis ou des GRV ;

la masse brute, ainsi que la quantité nette de matière explosive pour les matières et objets

explosibles de la classe 1, libellées en grammes ou en kilogrammes ;

les nom et adresse de l’expéditeur ;

les nom(s) et adresse(s) du (des) destinataire(s).

Au lieu du document portant les renseignements susmentionnés, on peut aussi accepter celui

qu’exigent les prescriptions pertinentes applicables au transport de marchandises

dangereuses par d’autres moyens de transport. L’expéditeur est tenu de communiquer ces

renseignements par écrit au transporteur, avant le chargement.

Les mentions à porter dans le document de transport seront rédigées dans une langue

officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n’est pas l’allemand, l’anglais, le

français ou le néerlandais, dans l’une de ces langues.

b) Les consignes écrites prévues au marginal 10 385 de l’annexe B 1 ayant trait aux matières

dangereuses transportées. Cette prescription ne concerne pas les matières transportées en

quantités inférieures aux limites fixées par le marginal 10 011.

c) le cas échéant,

les consignes mentionnées au marginal 71 002

les certificats mentionnés au marginal 71 381 et

les prescriptions et autorisations mentionnées au marginal 71 403.

(6) Tout transport de matières réglementé par l’annexe B 2 doit être accompagné des documents

suivants

a) Un document de transport portant au moins les mentions suivantes

la dénomination de la matière

La dénomination de la matière, assortie du numéro de la matière, doit correspondre à un

des noms de matières en italique de l’appendice 4 de l’annexe B 2 (liste des matières).

Dans le cas où la matière n’est pas nommément mentionnée, mais affectée à une rubrique

n.s.a. suivie de (...) ou à une rubrique collective suivie de (...), sa dénomination doit être

composée du numéro de la matière, de la rubrique n.s.a. ou de rubrique collective, suivie

de la dénomination chimique ou technique entre parenthèses. Dans le cas d’un mélange

les dénominations chimiques ou techniques de deux composants au maximum

déterminants pour le(s) danger(s) du mélange doivent être indiquées.

La dénomination de la matière doit être complétée par l’indication de la classe, du chiffre

et, le cas échéant, de la lettre a), b) ou c) de l’énumération des matières et par

l’abréviation ADNR, ADR ou RID.

Pour les transports de déchets (voir marginal 2002 (8) de l’ADR) la dénomination de la

matière doit être complétée par “déchet, contient ...” les désignations étant celles des

matières présentant les caractéristiques de danger ayant servi à la classification du déchet

conformément au marginal 2002 (8) de l’ADR.

Pour les transports de solutions ou mélanges (tels que préparations et déchets) dont

plusieurs composants sont soumis à l’ADNR il suffit en général d’indiquer deux

composants déterminants pour le(s) danger(s) des solutions et mélanges.

Pour les transports de solutions ou mélanges comprenant un seul composant soumis à

l’ADNR il y a lieu d’incorporer le mot “en solution” ou “en mélange” dans la

dénomination dans le document de transport (voir marginal 2002 (8) de 1’ADR)

la masse en tonnés ;

le nom et l’adresse de l’expéditeur ;

le nom et l’adresse du (des) destinataire(s).

Les mentions à porter dans le document de transport seront rédigées dans une langue

officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n’est pas l’allemand, l’anglais, le

français ou le néerlandais, dans l’une de ces langues.

b) Les consignes écrites prévues au marginal 210 385 de l’annexe B 2 ayant trait aux matières

dangereuses transportées.

c) Si nécessaire, une instruction de chauffage remise par l’expéditeur pour Il

matières ayant un point de fusion supérieur ou égal à 0

OC.

(7) Lorsqu’une opération de transport maritime suit ou précède le transport, les

transport conformes au Code IMDG (copie des fiches EMS et MFAG)peuvent

utilisés.

Dispositions transitoires

e transport de

documents de

également être

Pour autant qu’il n’en est pas prescrit autrement dans les différentes classes ou dans les

dispositions transitoires de 1’Annexe B 1, les matières et objets de I’ADNR peuvent être

transportées jusqu’au 30 juin 1999 selon les prescriptions des Annexes A et B 1 de l’ADNR qui

leur sont applicables jusqu’au 3 1 décembre 1998. Le document de transport devra dans ce cas

porter la mention “Transport selon MDNR applicable avant le 1er janvier 1999. ”

Pour le transport en bateaux-citernes seules les prescriptions transitoires de 1’Annexe B 2 de

I’ADNR sont applicables.

supprimer ce marginal

Enumération des matières

L’énumération des matières est complétée comme suit

G.

H0

Matières transportées à chaud

Ajouter le nota 3 suivant à la fin du chiffre 20

Nota 3 : les matières ayant un point d’éclair supérieur à 61 °C et remises au transport ou

transportées à une température située dans la zone de 15 K sous leur point d’éclair sont des

matières de la classe 3, chiffre 72.

Autres matières qui présentent un risque pendant le transport mais qui ne

correspondent aux définitions d’aucune autre classe

Ajouter les chiffres suivants

39.c)

2216 Farine de poisson stabilisée (humidité comprise entre 5 % en masse et 12 % en

masse et au maximum 15 % de graisse en masse) ou

22 16 Déchets de poisson stabilisés (humidité comprise entre 5 % en masse et 12 % en

masse et au maximum 15 % de graisse en masse).

50.c)

2071 engrais au nitrate d’ammonium Type B : mélanges homogènes et stables du type

azote/phosphate ou azote/potasse ou engrais complet du type azote/phosphate/potasse

contenant au plus 70 % de nitrate d’ammonium et au plus 0,4 % de matières

combustibles ajoutées totales, ou contenant au plus 45 % de nitrate d’ammonium mais

sans limitation de teneur en matières combustibles.

Nota

1. Pour déterminer la teneur en nitrate d’ammonium, tous les ions nitrate pour lesquels il existe dans le

mélange un équivalent moléculaire d’ions ammonium seront calculés en tant que masse de nitrate

d’ammonium.

2.

Les engrais au nitrate d’ammonium de la classe 9, chiffre 50 c), ne sont pas soumis à l’ADNR si

a) les résultats de l’épreuve du bac (voir section 6 de l’introduction à la classe 9 du Code IMDG ou

appendice D4 du Recueil BC) montrent qu’ils ne sont pas sujets à la décomposition auto-entretenue;

et

b) le calcul visé au NOTA 1 ne donne pas un excès de nitrate supérieur à 10 % en masse, calculée en

KNO3.

Jl

Diverses matières lorsqu’elles sont transportées en bateaux-citernes

80.

Matières ayant un point d’éclair supérieur à 61 °C et au maximum 100 °C qui n’appar-

tiennent pas à une autre classe ou à la classe 9, chiffres 1° à 71 °.

8 1.

diisocyanate de diphénylméthane-4,4’

6902-

II. Annexe B 1

Les amendements se lisent comme suit

10 011

Tableau, Classe 2, “2A”, “2F” (sans point entre le chiffre et la lettre)

10 014

Définitions

Règlements

Réglementation internationale

. . . I’OACI-IT, . . . ;

Divers

Appareil de protection respiratoire (dépendant de 1‘air ambiant)

un appareil qui protège la personne qui le porte quand elle travaille dans une atmosphère

dangereuse grâce à un filtre approprié ;

Batterie de récipients (batterie de citernes) supprimer la définition des “Batterie de récipients

(batterie de citernes) ”

Cale (état)

déchargée

vide

vide; mais contenant de la cargaison restante

sans cargaison restante (balayée) ;

Colis

le terme “colis” est réputé inclure aussi les véhicules routiers, les conteneurs y compris les

caisses mobiles, les conteneurs-citernes, les grands récipients pour vrac (GRV) et les

éléments de véhicules-batteries ;

Colis fragiles supprimer la définition des “Colis fragiles ”

Conteneur

un engin de transport (cadre ou autre engin analogue) ;

Conteneur-citerne

un engin (y compris les caisses mobiles citernes) répondant à la définition de conteneur

donnée ci-dessus, construit pour contenir des matières liquides, gazeuses, pulvérulentes ou

granulaires, mais ayant une capacité supérieure à 0,45 m3 ;

Grands récipients pour vracs (GRV)

. . . spécifiés à l’appendice A.6 de l’ADR...

Véhicule-batterie

un véhicule avec un assemblage de

- plusieurs bouteilles selon le marginal 2211 (1) de l’ADR ; ou

- plusieurs tubes selon le marginal 2211 (2) de l’ADR ; ou

- plusieurs fûts sous pression selon le marginal 2211 (3) de l’ADR ; ou

- plusieurs cadres de bouteilles selon le marginal 2211 (5) de l’ADR ; ou

- plusieurs citernes selon la définition de l’annexe B de l’ADR

reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés à demeure sur l’unité de transport.

10 118

Conteneurs et grands récipients pour vrac (GRV)

Le transport

satisfaire aux

de conteneurs, de GRV, de conteneurs-citernes

prescriptions relatives au transport des colis.

et de véhicules-batteries doit

10 240

Moyens d’extinction d’incendie

(ne concerne pas le texte fiançais)

10 260

Equipement spécial

(1) . . .

a) pour chaque membre de l’équipage une paire de lunettes de protection, une paire de gants de

protection, une tenue de protection et une paire appropriée de chaussures de protection (le

cas échéant de bottes de protection) ;

b) . . .

c) . . .

d) . . .

e) un appareil de protection respiratoire dépendant de l’air ambiant.

..260

Equipement spécial

21260 (5)/31260(5)/41260(5)/42 260(5)/43 260(5)/52 260(5)/61260(5)/81260(5)/91260(5)

(5) Si le bateau transporte des matières de la classe 2/3/4.1/4.2/4.3/5.2/6.1/8/9 et qu’en vertu du

paragraphe (3) ou (4) un détecteur de gaz ou un toximètre est prescrit, l’appareil de protection

respiratoire visé au marginal 10 260 (1) e) doit être à bord.

10 301

Accès aux cales, doubles parois et doubles fonds ; contrôles

(3) Lorsqu’avant . . . par écrit.

La mesure ne peut être effectuée que par des personnes équipées d’un appareil de protection

respiratoire approprié pour la matière transportée.

L’entrée dans les . . . mesures.

10 315

Formation aux matières dangereuses

(4) . . . du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin sont applicables.

(5) L’attestation visée au paragraphe (2) ci-dessus a une validité de cinq ans. Elle peut être

renouvelée si preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage ou de

perfectionnement reconnu par l’autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au

paragraphe (3) et comprenant en particulier les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage

ou de perfectionnement doit être suivi au plus tard dans la dernière année avant l’expiration de

la validité de l’attestation. Lorsque le cours de recyclage et de perfectionnement est suivi dans

l’année qui précède la date d’expiration de la validité de l’attestation la nouvelle durée de

validité commence à la date d’expiration de l’attestation précédente, dans les autres cas elle

commence à la date de l’attestation de participation au cours.

10 327

Transport de personnes

(1) Ne sont autorisés à bord que

c) les membres de l’équipage ;

b) les personnes qui, bien que n’étant pas membres de l’équipage, vivent normalement à bord ;

c) les personnes qui sont à bord pour raison de service.

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) b) ci-dessus ne sont autorisées à rester dans la zone

protégée que pendant une courte durée.

10 331

Machines

II est interdit d’utiliser des moteurs fonctionnant avec un combustible dont le point d’éclair est

inférieur à 55 °C (par exemple les moteurs à essence). Cette prescription ne s’applique pas aux

moteurs hors-bords des canots.

10 385

Consignes écrites

(2) Des consignes sont établies . . . dangers similaires.

Ces consignes écrites doivent être fournies par l’expéditeur et remises au conducteur avant le

chargement. L’expéditeur est tenu pour responsable du contenu des consignes écrites. Les

consignes doivent être fournies dans une langue que le conducteur est à même de lire et de

comprendre et au moins dans toutes les langues des Etats concernés par le transport.

10 401

Limitation des quantités transportées

(1) Les masses brutes suivantes ne doivent pas être dépassées sur un bateau. Pour les matières

dangereuses qui ne sont pas mentionnées, aucune limitation quantitative n’est applicable.

Classe

4.1

4.2

4.3

5.2

6.1

Chiffre

toutes les matières des groupes

T, TF, TC, TO, TFC et TOC, total

toutes les matières du groupe F, total

1 à5et21 à26

lettre a) ou b), total

11 à 19,27,28,32c), 33c), 41, total

mais, maximum de 12 ou 13

31 c), total

7 et 16 lettre b), 2 1 22 et 25 lettre a),

26,33 à 40,44,45 et 46, toutes les

matières de la lettre b, total

7,8, 18 et 19, toutes les matières de la

lettre b, total

15, 18,22 et 23, toutes les matières de

lettre a) ou b), total

lb), 2b), 11 b) et 12b), total

autres chiffres, total

toutes les matières

ne figurant pas sous une lettre, total

toutes les matières de la lettre a), total

toutes les matières de la lettre b), total

toutes les matières de la lettre a)

et des chiffres 6, 14, 15, total

32,37,53 et 54, total

toutes les matières de la lettre b), total

Masse brute maximale autorisée

en cas d’une seule

matière par bateau

voir marginal 11 401

60 000 kg

120 000 kg

120 000 kg

300000kg

120 000 kg

300 000 kg

60 000 kg

120 000 kg

15 000kg

30 000 kg

300 000 kg

illimitée

60 000 kg

120 000 kg

120 000 kg

300000kg

120000kg

300 000 kg

10 000kg

15 000kg

60 000 kg

120 000 kg

15000kg

30 000 kg

60 000 kg

120000kg

120000kg

300000kg

voir marginal 71 401

120000kg

300 000 kg

300000kg

illimitée

120 000 kg

300000kg

10 412

Ventilation

(2) A bord des bateaux qui ne transportent des matières dangereuses que dans les conteneurs placés

dans des cales ouvertes, il n’est pas nécessaire que les ventilateurs soient incorporés mais ils

doivent se trouver à bord. Si l’on soupçonne des dégâts, les cales doivent être ventilées afin de

réduire la concentration des gaz émis par la cargaison à moins de 10 % de la limite inférieure

d’explosibilité ou en cas de gaz toxiques, en dessous de toute concentration significative.

10 416

Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et la

manutention

(ne concerne pas le texte fiançais)

10 500

(1

Signalisation

) . . .

Classe

Chiffre

Masse brute

Cônes/feux*

toutes les matières sauf 1.4

>

60 kg

1.4 sauf 1.4 S

>

500 kg

toutes les matières des groupes

T, TF, TC, TO, TFC, TOC, total

> 1 000 kg

toutes les matières du groupe F, total

> 3 000 kg

1 à 5, toutes les matières des lettres a) ou b)

>

3 000 kg

27 et 28

>

1 000 kg

21 à 26

>

3 000 kg

11 à 19,32 c) et 41

>

1 000 kg

5,31,33,34 et 61, toutes les matières des

lettres c)

>

30000 kg

4.1

7 et 16, toutes les matières des lettres b)

>

3 000 kg

22 et 25, toutes les matières des lettres a)

>

1 000 kg

4.2

toutes les matières des lettres b)

sauf 7, 8, 18 et 19

> 30000kg

7,8, 18 et 19, toutes les matières

des lettre b)

>

3 000 kg

4.3

toutes les matières sauf 15, 18,22 et 23

lettres a) ou b)

> 30000 k g

15, 18,22 et 23, toutes les matières

des lettres a) ou b)

>

3000kg

5.2

lb), 2b), 1 lb) et 12b)

>

60 kg

autres chiffres sauf 31

>

1 000 kg

6.1

toutes les matières ne figurant pas sous

une lettre ou figurant sous a)

>

1 000 kg

toutes les matières de la lettre b)

> 3000kg

fiches5 à 13

toutes les matières de la lettre a)

et des chiffres 6, 14 et 45b)2.

>

3 000 kg

32b)2., 35b)2., 37, 54,64b) et 68

>

30000 kg

toutes les matières de la lettre b)

>

3 000 kg

(2) Pour les transports à destination ou en provenance de ports de mer et pour lesquels les documents de

transport sont établis conformément aux prescriptions de Code IMDG, la signalisation des bateaux

peut être conforme au tableau suivant en fonction des étiquettes de danger apposées sur les

conteneurs, les conteneurs-citernes ou les véhicules routiers

Etiquettes de danger

Cônes/

*

: indication du groupe de comptabilité

**

: indication de le division et du groupe de comptabilité

XXX

: numéro d’identification de la matière

Les étiquettes peuvent comporter un texte

1) La signalisation consiste en

de jour : le nombre de cônes bleus indiqué

de nuit ou par mauvais visibilité : le nombre de feux bleus indiqué.

10 504

Stationnement

(2) Un expert selon le marginal 10 315 doit se trouver en permanence à bord des bateaux en

stationnement qui doivent être signalisés conformément au marginal 10 500. L’autorité

compétente locale peut toutefois dispenser de cette obligation les bateaux qui stationnent dans

un bassin portuaire ou en un emplacement admis à cet effet.

Limitation des quantités transportées

(1) La masse nette maximale des matières explosibles ou, dans le cas d’objets explosibles, la masse

nette maximale de matières explosibles contenues dans tous les objets considérés ensemble, qui

peut être transportée sur un même bateau, est limitée selon les indications du tableau ci-dessous

Division

Chiffre

Quantité nette

maximale

admissible

Observations

1.1

9okg

en 3 lots au moins de 30 kg chacun maximum,

distance entre les lots d’au moins 10,OO m

1.1

1à12

15000kg

en 3 lots au moins de 5 000 kg chacun maximum,

distance entre les lots d’au moins 10,OO m

1.2

1 3 à 2 5

50 000 kg

1.3

26à34

300 000 kg

pas plus de 100 000 kg dans une même cale*

1.4

35 à47

illimitée

1.5

48,49

15OOOkg

en 3 lots au moins de 5 000 kg chacun maximum,

distance entre les lots d’au moins 10,OO m

1.6

300 000 kg

pas plus de 100 000 kg par cale*

l

I

illimitée

I

*

Une cloison en bois est admise pour subdiviser une cale.

Interdiction de chargement en commun (cales)

(1) Les matières et objets de la classe 1 pour lesquels une signalisation avec trois cônes bleus ou

trois feux bleus est prescrite au margina1 10 500 ne doivent pas être chargés en commun dans

une même cale avec d’autres matières dangereuses.

S’ils sont transportés dans des cales contiguës, ils doivent être séparés par une distance d’au

moins 12,00 m.

(2) Les matières et objets de la classe 1 peuvent être transportés dans la même cale sous réserve des

indications du tableau suivant

“x” indique que les matières et objets explosibles des groupes de compatibilité correspondants selon l’annexe A de

l'ADR peuvent être chargés dans une même cale.

1) Les colis contenant des matières et des objets affectés aux groupes de compatibilité B et D peuvent être chargés

en commun dans une même cale à condition qu’ils soient transportes dans des conteneurs ou des véhicules

routiers à parois métalliques pleines.

2) Des catégories différentes d’objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, ne peuvent être transportées

ensemble en tant qu’objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, que s’il est prouvé par épreuve ou par

analogie qu’il n’y a pas de risque supplémentaire de détonation par influence entre lesdits objets. Autrement, ils

doivent être traités comme appartenant à la division de risque 1.1.

3) Lorsque des objets du groupe de compatibilité N sont transportés avec des matières ou des objets des groupes de

compatibilité C, D ou E, les objets du groupe de compatibilité N doivent être considérés comme ayant les

caractères du groupe de compatibilité D.

4) Les colis contenant des matières et objets du groupe de compatibilité L peuvent être chargés en commun dans la

même cale avec des colis contenant le même type de matières ou objets de ce même groupe de compatibilité.

Ventilation

Les cales doivent être ventilées. En cas de transport de matières dangereuses en conteneurs

dans des cales ouvertes cette ventilation n’est nécessaire que si l’on soupçonne des dégâts aux

conteneurs ou si l’on soupçonne que le contenu se soit répandu à l’intérieur du conteneur.

Ventilation

(1) Les cales contenant des matières de la classe 2 énumérées SOUS le groupe F des chiffres doivent

être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on constate

après une mesure que la concentration de gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10 %

de la limite inférieure d’explosibilité.

(2) Les cales contenant des matières de la classe 2 énumérées sous les groupes T, TF, TC, TO, TFC

et TOC doivent être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement,

lorsque l’on constate après une mesure que les cales ne sont pas exemptes de gaz provenant de

la cargaison.

(3) Les mesures exigées aux paragraphes (1) ou (2) ci-dessus doivent être effectuées

immédiatement après le chargement. Une mesure de contrôle doit être répétée une heure plus

tard. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.

Ventilation

Les cales doivent être ventilées. En cas de transport de matières dangereuses en conteneurs

dans des cales ouvertes cette ventilation n’est nécessaire que si l’on soupçonne des dégâts aux

conteneurs ou si l’on soupçonne que le contenu se soit répandu à l’intérieur du conteneur.

Mesures de précaution à prendre avec des denrées alimentaires, objets de consommation

et aliments pour animaux

Les matières de la classe 3, chiffres 11 à 19,27,28,32 ou 4 1, ne doivent pas être chargées dans

la même cale que des denrées alimentaires, des objets de consommation et aliments pour

animaux.

Ventilation

(1) Les cales contenant des matières de la classe 3, chiffres 1 à 7 ou 2 1 à 26 doivent être ventilées,

l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on constate après une

mesure que la concentration de gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10 % de la limite

inférieure d’explosibilité.

(2) Les cales contenant des matières de la classe 3, chiffres 11 à 19,27, 28,32 ou 41, doivent être

ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on constate

après une mesure que les cales ne sont pas exemptes de gaz provenant de la cargaison.

(3) Les mesures exigées aux paragraphes (1) ou (2) ci-dessus doivent être effectuées

immédiatement après le chargement. Une mesure de contrôle doit être répétée une heure plus

tard. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.

Ventilation

Les cales contenant des matières de la classe 4.1, chiffre 4 c) ou 52 (ADNR) en vrac doivent

être ventilées.

supprimer ce marginal

Ventilation

(1) Les cales contenant des matières de la classe 4.1 chiffre 4c) ou 52 (ADNR) en vrac, doivent

être ventilées lorsque l’on constate après une mesure que la concentration des gaz provenant de

la cargaison est supérieure à 50 % de la limite inférieure d’explosibilité.

(2) Les mesures exigées aux paragraphes (1) ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après

le chargement. Une mesure de contrôle doit être répétée une heure plus tard. Les résultats des

mesures doivent être consignés par écrit.

42 111

Transport en vrac

Les matières des chiffres 2 c) et 3 c), les rognures, copeaux, tournures ou ébarbures de métaux

ferreux du chiffre 12 c) et les matières du chiffre 16 c) de la classe 4.2 peuvent être transportés

en vrac.

42 412

(1)

(2)

43 111

43 312

(1)

(2)

43 335

43 412

(1)

(2)

52 412

(1)

(2)

(3)

(1)

Ventilation

Les cales contenant des matières de la classe 4.2 chiffre 2 c) en vrac doivent être ventilées

lorsque l’on constate après une mesure que la concentration des gaz provenant de la cargaison

est supérieure à 10 % de la limite inférieure d’explosibilité.

Les mesures exigées au paragraphe (1) ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après

le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus tard puis toutes les

huit heures. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit.

Transport en vrac

Le silice-aluminium en poudre, non enrobé, les cendres de zinc et les sous-produits du

traitement de l’aluminium et les sous-produits de la refusion de l’aluminium du chiffre 13 c)

ainsi que le ferrosilicium du chiffre 15 c) de la classe 4.3 peuvent être transportés en vrac.

Ventilation

Les cales contenant des matières de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage doivent être

ventilées.

Les cales contiguës aux cales contenant des matières de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage

et les logements doivent être ventilés.

Supprimer ce marginal

Ventilation

Les cales contenant des matières de la classe 4.3, transportées en vrac ou sans emballage,

doivent être ventilées l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on

constate après une mesure que la concentration de gaz provenant de la cargaison est supérieure

à 10 % de la limite inférieure d’explosibilité.

Les mesures exigées au paragraphe (1) ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après

le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus tard puis toutes les

huit heures. Les résultats de ces mesures doivent être consignés par écrit.

Ventilation

Les cales contenant des matières de la classe 5.2 doivent être ventilées, l’équipement de

ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on constate après une mesure que la

concentration de gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10 % de la limite inférieure

d’explosibilité.

Par des mesures il doit être vérifié que les cales contenant des matières de la classe 5.2 ne

contiennent aucune concentration de gaz dangereuse significative provenant de la cargaison.

Les mesures exigées aux paragraphes (1) ou (2) ci-dessus doivent être effectuées

immédiatement après le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure

plus tard puis toutes les huit heures. Les résultats de ces mesures doivent être consignés par

écrit.

Ventilation

Les cales doivent être ventilées. En cas de transport de matières dangereuses en conteneurs

dans des cales ouvertes cette ventilation n’est nécessaire que si l’on soupçonne des dégâts aux

conteneurs ou si l’on soupçonne que le contenu se soit répandu à l’intérieur du conteneur.

(2) Les cales contiguës aux cales contenant des matières de la classe 6.1 en vrac et les logements

doivent être ventilés.

(1)

Ventilation

(3)

Les cales contenant des matières de la classe 6.1 en vrac doivent être ventilées, l’équipement de

ventilation fonctionnant à plein rendement.

Les cales contenant des matières de la classe 6.1 énumérées sous les lettres a) ou b) des chiffres

doivent être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement lorsque l’on

constate après une mesure que les cales ne sont pas exemptes de gaz provenant de la cargaison.

Les mesures exigées au paragraphe (2) ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après

le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus tard puis toutes les

huit heures. Les résultats de ces mesures doivent être consignés par écrit

(1)

Transport en vrac

Les polymères expansibles en granulés du chiffre 4 c), les graines de ricin du chiffre 35b), la

farine de poisson stabilisée et les déchets de poissons stabilisés du chiffre 39c) de la classe 9

peuvent être transportés en vrac. La farine de ricin, les tourteaux de ricin et les graines de ricin

en flocons ne peuvent pas être transportés en vrac.

Ventilation

Les cales contenant des polymères expansibles en granulés de la classe 9, chiffre 4c) en vrac

doivent être ventilées.

(1)

Supprimer ce marginal

Interdiction de chargement en commun (cales)

Les matières de la classe 9 en colis munis d’une étiquette conforme au modèle n

o 9 (ADR) ne

doivent pas être chargées en commun dans la même cale avec des matières des classes 1,4.1 ou

5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au

marginal 10 500.

(2) Les engrais au nitrate d’ammonium de la classe 9, chiffre 50 c), ne doivent pas être chargés en

commun dans une même cale avec des matières inflammables.

Ventilation

(1) Les cales contenant des polymères expansibles en granulés de la classe 9, chiffre 4c), en vrac

doivent être ventilées lorsque l’on constate après une mesure que la concentration des gaz

provenant de la cargaison est supérieure à 10 % de la limite inférieure d’explosibilité.

(2) Les mesures exigées au paragraphe (1) ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après

le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus tard puis toutes les

huit heures. Les résultats de ces mesures doivent être consignés par écrit.

Manutention et arrimage de la cargaison

(1) Les polymères expansibles en granulés de la classe 9, chiffre 4c), en vrac ne peuvent être

chargés que dans des cales

a) séparées des autres locaux par une cloison métallique étanche ou par une autre cale munie

de cloisons métalliques ;

b) où l’on s’est assuré qu’aucune cargaison ne peut fuir sous le vaigrage de fond.

110 212

Ventilation

(1) Chaque cale doit pouvoir être ventilée par deux ventilateurs d’aspiration indépendants l’un de

l’autre d’une capacité au moins suffisante pour assurer cinq changements d’air à l’heure sur la

base du volume de la cale vide. Le ventilateur doit être conçu de telle manière qu’il ne puisse

y avoir formation d’étincelles en cas de contact entre l’hélice et le carter, ou de charge

électrostatique. Les conduites d’aspiration doivent être situées aux extrémités des cales à moins

de 50 mm au-dessus du fond. L’aspiration des gaz et vapeurs vers la conduite doit être assurée

également en cas de transport en vrac.

Des ventilateurs ne sont pas exigés sur les bateaux qui ne transportent que des matières

dangereuses chargées dans des conteneurs. Si les conduites d’aspiration sont amovibles elles

doivent être appropriées pour l’assemblage avec le ventilateur et doivent pouvoir être bien

fixées. La protection contre les intempéries et les jets d’eau doit être assurée.

L’arrive d’air doit être assurée pendant la ventilation.

110 231

Machines

(2) Les orifices d’aération des salles des machines et les orifices d’aspiration d’air des moteurs

n’aspirant pas l’air directement depuis la salle des machines doivent être situés à 2,00 m au

moins de la zone protégée

110 235

Installation d’assèchement

Les pompes d’assèchement destinées aux cales doivent être placées dans la zone protégée.

prescription ne s’applique pas lorsque l’assèchement est effectué au moyen d’éjecteurs.

Cette

110 240

Installation d’extinction d’incendie

(3) Les deux extincteurs portatifs prescrits au marginal 10 240 doivent être placés dans la zone

protégée ou à proximité directe de celle-ci.

110 252

Type et emplacement des équipements électriques

(3) Les prises destinées à alimenter des feux de signalisation, l’éclairage des passerelles ou des

conteneurs doivent être solidement fixées au bateau à proximité immédiate du mât de

signalisation, de la passerelle ou du conteneur. Les prises destinées à alimenter les pompes

immergées et les ventilateurs de cales doivent être solidement fixées au bateau à proximité des

écoutilles.

110 256

Câbles électriques

(2) Les câbles mobiles sont interdits dans la zone protégée, sauf pour les circuits électriques à

sécurité intrinsèque ou pour alimenter les feux de signalisation et les appareils d’éclairage des

passerelles, les conteneurs, les pompes immergées, les ventilateurs des cales et les chariots des

panneaux d’écoutilles.

Prescriptions transitoires Annexe B 1

Le chiffre 2 de I’Annexe B 1, Appendice 2 se lit comme suit

2.

Les bateaux ne transportant que les matières dangereuses mentionnées ci-dessous ne sont tenus

de répondre aux prescriptions de l’ADNR qu’à partir des dates suivantes

a) 01 .01.2000, pour

classe 4.1

graines oléagineuses, graines égrugées, tourteaux contenant de l’huile

végétale traités aux solvants, non sujets à l’inflammation spontanée ;

classe 4.2

1363 coprah du chiffre 2c) ;

2793 rognures, copeaux, tournures ou ébarbures de métaux ferreux sous une

forme auto-échauffante du chiffre 12c) ;

classe 4.3

3 170 sous-produits de la fabrication de l’aluminium

3 170 ou sous-produits de la refusion de l’aluminium du chiffre 13c) ;

classe 9

22 11 polymères expansibles en granulés du chiffre 4 c),

2071 engrais au nitrate d’ammonium du type B du chiffre 50 c),

22 16 farine de poisson, stabilisée ou déchets de poissons stabilisés du chiffre

39c);

b) 01 .O 1.2005, pour

classe 4.1

3 175 solides en mélanges de solides contenant du

un point d’éclair inférieur ou égal à 61 °C

déchets), n.s.a. du chiffre 4 c),

13 50 soufre (y compris la fleur de soufre) du chiffre

classe 4.2

matières en vrac des chiffres 3 c) et 16 c) ;

classe 9

2969 graines de ricin du chiffre 35 b).

liquide inflammable ayant

tels que préparations et

11 c);

2.1 Les bateaux doivent toutefois répondre aux prescriptions des marginaux de la présente Annexe

énumérés ci-dessous

marginaux 10 011 (2) et 10 351 (4).

En cas de transport de matières de la classe 4.3 le marginal 43 301 (4) est applicable.

L’installation d’assèchement située au-dessus de la salle des machines doit être bridée.

Le tableau des prescriptions transitoires est complété comme suit

Marginal

Objet

Délai et observations

110235

Pompes d’assèchement

N.R.T.

dans la zone protégée

A bord des bateaux en service les prescriptions suivantes sont

applicables

En cas de transport de matières de la classe 4.1, chiffre 52, de

toutes les matières de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage et

des ployméres expansibles en granulés de la classe 9, chiffre

4 c), l’assèchement des cales ne peut être effectué qu’à l’aide

d’une installation d’assèchement située dans la zone protégée.

L’installation d’assèchement située au-dessus de la salle des

machines doit être bridée.

III l

Annexe B 2

210 003

Champ d’application de l’Annexe B 2

210 014

Définitions

Equipement électrique

l

Groupe d’explosion (CEI Publication 79 et EN 50 014)

Classement des gaz et des vapeurs inflammables suivant leur interstice expérimental maximal

de sécurité et leur courant minimal d’inflammation, ainsi que des matériels électriques destinés

à être utilisés dans les atmosphères explosibles correspondantes ;

Divers

Appareil de protection respiratoire (dépendant de l’air ambiant

un appareil qui protège- la personne qui le porte quand elle travaille dans une atmosphère

dangereuse grâce à un filtre de respiration approprié ;

Bateau avitailleur

un bateau-citerne du type N ouvert d’un port en lourd jusqu’à 300 tonnes, construit et

aménagé pour le transport et la remise à d’autres bateaux de produits destinés à l’exploitation

des bateaux ;

Bateau deshuileur

un bateau-citerne du type N ouvert d’un port en lourd jusqu’à 300 tonnes, construit et

aménagé pour la réception et le transport de déchets huileux et graisseux survenant lors de

l’exploitation des bateaux. Les bateaux sans citernes à cargaison sont considérés comme des

bateaux soumis à 1’Annexe B 1 ;

Citerne à cargaison (état)

déchargée

vide, mais contenant de la cargaison restante

Déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bateau

huiles usagées, eaux de fond de cale et autres déchets huileux ou graisseux, tels que graisses

usagées, filtres usagés, chiffons usagés, récipients et emballages de ces déchets ;

Eau de fond de cale

eau huileuse provenant des fonds de cale de la salle des machines, du pic, des cofferdams et

des compartiments latéraux ;

Installation d’approvisionnement (système de soutage)

une installation pour l’approvisionnement en carburants liquides pour bateaux ;

Pression de service maximale

la pression maximale survenant dans une citerne à cargaison OU une citerne pour restes de

cargaison, lors de l’exploitation. Cette pression est égale à la pression d’ouverture de

l’éjecteur de gaz à grande vitesse.

Pression de construction

210 121

(6)

210 219

(3)

210 240

(1)

(2)

210 287

la pression

cargaison a

maximale.

sur la base de laquelle la citerne à cargaison

été conçue et

Pression d’ouverture

réalisée. Cette pression est égale

ou la citerne pour restes de

général à la pression de service

la pressionmentionnée dans la liste des matières à laquelle l’éjecteur de gaz se déclenche.

Pour les citernes à pression la pression d’ouverture de la soupape de sécurité doit être fixée

conformément aux prescriptions de l’autorité compétente ou d’une société de classificaton

agréée ;

Pression d’épreuve

la pression à laquelle une citerne à cargaison, une citerne pour restes de cargaison, un

cofferdam ou les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être éprouvés avant

la première mise en service et régulièrement dans les délais prescrits ;

Pressions

pour les citernes toutes les pressions (par ex. pression de service, -pression d’ouverture de

l’éjecteur de gaz à grande vitesse, pression d’épreuve) sont données en kPa (bar) de pression

manométrique, la pression de vapeur des matières étant toutefois donnée en kPa (bar) de

pression absolue ;

Citerne à pression

une citerne conçue et agréée pour une pression de service ≥ (400 kPa (4 bar) ;

Transport en citernes à cargaison

Les déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bateau ne peuvent être

transportés que dans des récipients résistant au feu, munis d’un couvercle, ou dans des citernes à

cargaison.

Convois poussés et formations à couple

Les bateaux utilisés pour la propulsion doivent satisfaire aux règles de construction suivantes

de la IIIème Partie de la présente Annexe

Marg. 210 205, 210 240 (2), 210 251, 210 260 (1) et (2), 210 280 (1) et (3), 210 282 (1) à (8),

210 283 (1) et (2), 331 200 (l), (3)d) et (5), 331 210 (1) et (2), 331 212 (3) et (5), 331 216 (1) et

(2), 33 1 217 (1) à (4), 33 1 231 (1) à (5), 331 232 (2), 33 1 234 (1) et (2), 33 1 240 (1) et (2),

33 1 241 (1) à (3), 33 1 250 (1)c) et (2), 33 1 25 1 (1) à (3), 33 1 252 (3)a) et b), (4) à (6), 33 1 256

(5), 33 1 271 et 331 274 (1) à (3).

Le marginal 33 1 240 (1) s’applique toutefois en ce sens qu’une seule pompe à incendie ou de

ballastage suffit.

Moyens d’extinction d’incendie

Tout bateau doit être pourvu, en plus des appareils extincteurs prescrits par le Règlement de

visite des bateaux du Rhin, d’au moins deux extincteurs à main de la même capacité.

L’agent extincteur de ces extincteurs supplémentaires doit être approprié à combattre des

incendies des matières dangereuses transportées.

L’agent extincteur de ces extincteurs supplémentaires doit être approprié à combattre des

incendies des matières dangereuses transportées.

L’agent extincteur et sa quantité contenus dans les installations d’extinction fixées à demeure

doivent être appropriés et suffisants pour combattre les incendies.

Dérogations applicables au type de bateau N

Supprimer ce marginal

210 301

Accès aux citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, chambres des pompes

à cargaison sous pont, cofferdams, caissons de double coque, doubles fonds et espaces de

cales ; contrôles

(4) Dans les cas où il est prévu que l’on doit mesurer la concentration de gaz ou la teneur en

oxygène avant de pénétrer dans les citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, dans la

chambre des pompes sous pont, dans les cofferdams, dans les compartiments de double coque,

dans les doubles fonds ou les espaces de cales, les résultats de ces mesures doivent être

consignés par écrit.

La mesure ne peut être effectuée que par des personnes équipées d’un filtre de protection

respiratoire approprié à la matière transportée.

L’entrée dans ces locaux n’est pas autorisée pour effectuer les mesures.

210 302

Chambres de pompes sous pont

Les chambres de pompe sous pont doivent être contrôlées quotidiennement pour vérifier qu’il

n’y a pas de fuite. Les fonds de cale et les gattes de réception doivent être tenus propres et

exempts de produits.

210 307

Dégazage des citernes à cargaison vides

(5) La signalisation prescrite au marginal 210 500 peut être retirée lorsqu’après le dégazage des

citernes à cargaison il a été constaté au moyen de l’appareil visé au marginal 210 260 (1) f) ou

g) que les citernes à cargaison ne contiennent plus de gaz inflammables à une concentration

supérieure à 10 % de la limite inférieure d’explosion ni de concentration significative de gaz

toxiques.

210 315

Formation aux matières dangereuses

(4) . . . du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin sont applicables.

(5) L’attestation visée au paragraphe (2) ci-dessus a une validité de cinq ans. Elle peut être

renouvelée si preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage ou de

perfectionnement reconnu par l’autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au

paragraphe (3) et comprenant en particulier les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage

ou de perfectionnement doit être suivi au plus tard dans la dernière année avant l’expiration de

la validité de l’attestation. Lorsque le cours de recyclage et de perfectionnement est suivi dans

l’année qui précède la date d’expiration de la validité de l’attestation la nouvelle durée de

validité commence à la date d’expiration de l’attestation précédente, dans les autres cas elle

commence à la date de l’attestation de participation au cours.

210 317

Connaissance des gaz

(5) L’attestation visée au paragraphe (2) ci-dessus a une durée de validité de cinq ans et peut être

renouvelée si

- preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage ou de perfectionnement

reconnu par l’autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe (3) ci-

dessus et comprenant en particulier les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage ou de

perfectionnement doit être suivi au plus tard dans la dernière année avant l’expiration de la

validité de l’attestation

ou

preuve est fournie que l’intéressé a travaillé au moins un an à bord d’un bateau du type G au

cours des deux années précédentes.

Lorsque le cours de recyclage et de perfectionnement est suivi dans l’année qui précède la date

d’expiration de la validité de l’attestation la nouvelle durée de validité commence à la date

d’expiration de l’attestation précédente, dans les autres cas elle commence à la date de

l’attestation de participation au cours.

(6) Le document d’attestation de formation et d’expérience délivré conformément au chapitre V du

Code STCW pour les officiers concernant les responsables de la cargaison...

210 318

Connaissance des produits chimiques

(5) L’attestation visée au paragraphe (2) ci-dessus a une durée de validité de cinq ans et peut être

renouvelée si

- preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage ou de perfectionnement

reconnu par l’autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe (3) ci-

dessus et comprenant en particulier les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage ou de

perfectionnement doit être suivi au plus tard dans la dernière année avant l’expiration de la

validité de l’attestation

ou

preuve est fournie que l’intéressé a travaillé au moins un an à bord d’un bateau du type C au

cours des deux années précédentes.

Lorsque le cours de recyclage et de perfectionnement est suivi dans l’année qui précède la date

d’expiration de la validité de l’attestation la nouvelle durée de validité commence à la date

d’expiration de l’attestation précédente, dans les autres cas elle commence à la date de

l’attestation de participation au cours.

(6) Le document d’attestation de formation et d’expérience délivré conformément au chapitre V du

Code STCW pour les officiers concernant les responsables de la cargaison...

210 322

Ouverture des espaces de cales, des chambres des pompes à cargaison sous pont, des

cofferdams, des citernes à cargaison et des citernes à restes de cargaison ; dispositifs de

fermeture

Les citernes à cargaison, les citernes à restes de cargaison, et les accès aux chambres des

pompes à cargaison sous pont, les accès aux cofferdams et aux espaces de cale doivent rester

fermés. Cette prescription ne s’applique pas aux chambres des pompes à bord des bateaux des-

huileurs et des bateaux avitailleurs et aux autres exceptions admises dans la présente Annexe.

210 327

Personnes à bord

(1) Ne sont autorisés à bord que

a) les membres de l’équipage ;

b) les personnes qui, bien que n’étant pas membres de l’équipage, vivent normalement à bord ;

c) les personnes qui sont à bord pour raison de service.

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) b) ci-dessus ne sont

cargaison que pendant une courte durée.

autorisées

rester dans la zone de

210 329

Canots

(1) Le canot exigé aux termes du Règlement de visite des bateaux du Rhin doit être placé en dehors

de la zone de cargaison. Ce canot peut néanmoins être placé dans la zone de cargaison s’il y a

un moyen de sauvetage collectif conforme à l’article 15.08 du Règlement de visite des bateaux

du Rhin facilement accessible près des logements.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs.

210 331

Machines

(1) Il est interdit d’utiliser des moteurs fonctionnant avec un carburant dont le point d’éclair est

inférieur à 55 °C (par exemple les moteurs à essence). Cette prescription ne s’applique pas aux

moteurs hors-bords des canots.

(2) . . .

210 344

Opérations de nettoyage

L’utilisation de liquides ayant un point d’éclair inférieur à 55 °C pour le nettoyage n’est permis

que dans la zone de cargaison.

210 351

Equipements électriques

(1) Les équipements électriques doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement.

(2) Il est interdit d’utiliser des câbles électriques mobiles dans la zone de cargaison.

Cette prescription ne s’applique pas

aux circuits électriques à sécurité intrinsèque ;

aux câbles électriques destinés au raccordement des feux de signalisation et de passerelle, si

la prise de courant est installée à demeure à bord du bateau à proximité du mât de

signalisation ou de la passerelle ;

aux câbles électriques destinés au raccordement de pompes immergées à bord de bateaux

deshuileurs.

(3) Les prises de courant pour les feux de signalisation ou de passerelle de débarquement ou pour

les pompes immergées à bord de bateaux deshuileurs ne doivent être sous tension que lorsque

les feux de signalisation ou l’éclairage de la passerelle ou que les pompes immergées à bord de

bateaux deshuileurs sont mis en circuit.

La connexion et la déconnexion ne peuvent être opérées que si les prises sont hors tension.

210 381

Documents

(1) Outre les documents visés dans d’autres presciptions, les documents suivants doivent se trouver

à bord

a) le certificat d’agrément du bateau ;

b) les documents de transport (voir marginal 6002(6)).

Les documents de transport doivent porter sur toutes les matières dangereuses se trouvant à

bord du bateau ;

c) les consignes écrites prévues au marginal 2 10 385 ayant trait à toutes les matières

dangereuses se trouvant à bord ;

d) le cahier de chargement prévu au marginal 210 284 ;

e) un exemplaire du Règlement ADNR avec ses Annexes A et B 2 en vigueur ;

f) l’attestation visée au marginal 210 315 et, le cas échéant, au marginal 210 317 ou 210 318 ;

g) un carnet de contrôle dans lequel sont consignés tous les résultats de mesures ;

h) pour les bateaux qui doivent se conformer aux conditions de stabilité en cas d’avarie, le plan

de stabilité en cas d’avarie ;

i) les documents concernant la stabilité à l’état intact, ainsi que tous les cas de stabilité à l’état

intact pris en compte pour le calcul de la stabilité, présentés sous une forme compréhensible

ations é

pour le conducteur.

j) les documents relatifs aux install

321250 (1) ou 331250 (1) ;

k) le certificat de classification ;

1) le certificat visé au marginal 311 20

ectriques, prescrits au marginal 3 11 250 (1),

8 (2) ou 3), 321208 (2) ou (3) ou 331208 (2) ou (3) ;

m) en cas de transport de matières dont le point de fusion est supérieur ou égal à 0 °C,

une instruction de chauffage.

(2) Les documents de transport et les consignes écrites doivent être remis au conducteur avant le

chargement. La masse brute peut être indiquée après le chargement.

(5) Les paragraphes (1) b) et g), (2) et (4) ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs et aux

bateaux avitailleurs. Le paragraphe (1) c) ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs.

210 385

Consignes écrites

(2) Des consignes sont établies . . . dangers similaires.

Ces consignes écrites doivent être fournies par l’expéditeur et remises au conducteur avant le

chargement. L’expéditeur est tenu pour responsable du contenu des consignes écrites. Les

consignes doivent être fournies dans une langue que le conducteur est à même de lire et de

comprendre et au moins dans toutes les langues des Etats concernés par le transport.

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs.

210 401

Limitation des quantités transportées

(1) Le transport de colis dans la zone de cargaison est interdit. Cette interdiction ne s’applique pas

aux restes de cargaison, aux résidus de cargaison et aux slops contenus dans des grands

récipients pour vrac ou des conteneurs-citernes agréés, ayant une capacité individuelle

maximale de 2,00 m3; il ne devra pas cependant être transporté plus de six de ces GRV ou

conteneurs. Ces GRV ou conteneurs-citernes doivent être placés de manière sûre dans la

zone de cargaison et répondre aux exigences fixées au marginal 321 226 ou 33 1 226 pour la

réception de restes de cargaison, de résidus de cargaison ou de slops;

aux échantillons de cargaison, à raison de 30 au maximum, des matières énumérées dans

l’annexe au certificat d’agrément, dont la contenance maximale est de 500 ml par bouteille.

Les bouteilles d’échantillons doivent être placées à bord, en un endroit déterminé dans la

zone de cargaison de manière à ce que dans les conditions normales de transport elles ne

puissent se briser ou être transpersées ni que leur contenu puisse se répandre dans l’espace

cale. Les bouteilles fragiles doivent être capitonnées de manière appropriée.

(2) A bord des bateaux deshuileurs il est permis d’avoir, dans la zone de cargaison, des récipients

d’une capacité maximale de 2,00 m3 pour des déchets huileux et graisseux survenant lors de

l’exploitation des bateaux à condition que ces récipients soient placés de manière sûre.

(3) A bord des bateaux avitailleurs il est permis de transporter, dans la zone de cargaison, des colis

de matières dangereuses jusqu’à une quantité brute de 5000 kg à condition que cette possibilité

soit mentionnée au certificat d’agrément. Les colis doivent être placés de manière sûre et

doivent être protégés contre la chaleur, les rayons de soleil et les intempéries.

210 402

Réception de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bateaux et

remise de produits pour l’exploitation des bateaux

(1) La réception de déchets liquides non emballés huileux et graisseux survenant lors de

l’exploitation des bateaux ne peut être effectuée que par aspiration.

(2) L’accostage et la réception de déchets huileux et graisseux ne peut avoir lieu pendant le

chargement et le déchargement de matières pour lesquelles la protection contre les explosions

est exigée dans la liste des matières (annexe 4) ni pendant le dégazage de bateaux-citernes.

Cette prescription ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs pour autant que les dispositions de

protection contre les explosions applicables à la matière dangereuse sont respectées.

(3) L’accostage et la remise de produits pour l’exploitation des bateaux ne peut avoir lieu pendant le

chargement et ‘le déchargement de matières pour lesquelles la protection contre les explosions

est exigée dans la liste des matières (annexe 4) ni pendant le dégazage de bateaux-citernes.

Cette prescription ne s’applique pas aux bateaux avitailleurs pour autant que les dispositions de

protection contre les explosions applicables à la matière dangereuse sont respectées.

210 407

(1)

(2)

210 410

(4)

210 413

(3)

210 416

(2)

(3)

Lieux de chargement et de déchargement

Le chargement, le déchargement et le dégazage des bateaux-citernes ne doivent avoir lieu

qu’aux emplacements désignés ou agréés à cette fin par l’autorité locale compétente.

La réception de déchets liquides non emballés huileux et graisseux survenant lors de

l’exploitation des bateaux et la remise de produits pour l’exploitation des bateaux ne sont pas

considérés comme chargement ou déchargement au sens du paragraphe (1) ci-dessus.

Liste de contrôle

Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas lors de la réception de déchets huileux et

graisseux par les bateaux deshuileurs ni lors de la remise de produits pour l’exploitation des

bateaux par les bateaux avitailleurs.

Mesures à prendre avant le chargement

Avant le début des opérations de chargement le déclencheur du dispositif contre les

débordements doit être branché à l’installation à terre.

Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et la

manutention de la cargaison

Tous les dispositifs de sécurité ou de contrôle prescrits dans les citernes à cargaison doivent

rester en circuit. Pendant le transport cette prescription n’est valable que pour les équipements

visés aux marginaux 311 221 (1) e) et (1) f), 321 221 (1) e) et (1) f) ou 331 221 (1) e) et (1) f).

En cas de panne d’un dispositif de sécurité ou de contrôle le chargement ou le déchargement

doit être interrompu immédiatement.

Si une chambre des pompes est située sous le pont, les appareils prescrits de sécurité et de

contrôle dans cette chambre doivent rester en permanence en circuit.

La défaillance du système de détection de gaz doit être immédiatement signalée dans la

timonerie et sur le pont par un dispositif d’alarme optique et acoustique.

Les dispositifs de fermeture des tuyauteries à cargaison ainsi que des tuyauteries des systèmes

d’assèchement doivent rester fermés sauf pendant les opérations de chargement, de

déchargement, d’assèchement, de nettoyage et de dégazage.

(5) Sous . . . liquides. Cette prescription ne s’applique pas au transport de matières de la classe 2.

(7) Les personnes entrant pendant le chargement ou le déchargement dans les locaux situés dans la

zone de cargaison sous le pont doivent porter l’équipement visé au marginal 2 10 260 (1) a) si

cet équipement est prescrit dans la IIème Partie.

Les personnes connectant ou déconnectant les tuyauteries de chargement et de déchargement ou

effectuant une prise d’échantillons doivent porter l’équipement visé au marginal 210 260 (1) a)

si cet équipement est prescrit dans la IIème Partie.

210 417

Fermetures des portes et fenêtres

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la réception de déchets huileux et graisseux

survenant lors de l’exploitation des bateaux ni à la remise de produits pour l’exploitation des

bateaux.

210 418

Surveillance des phases gazeuses dans les citernes à cargaison et dans les locaux contigus

vides

(1) Pour les phases gazeuses des citernes une inertisation ou une couverture peut s’avérer

nécessaire. Ces notions sont définies comme suit

inertisation : les citernes à caragaison et les tuyauteries correspondantes et d’autres locaux

pour lesquels cela est prescrit dans la présente annexe sont remplis de gaz ou de vapeurs qui

empêchent la combustion, ne réagissent pas avec la cargaison et qui maintiennent cet état ;

couverture : les citernes à cargaison et les tuyauteries correspondantes sont remplies avec un

liquide, un gaz ou une vapeur qui sépare la cargaison de l’air et qui maintient cet état.

(2) Lorsque l’inertisation ou la couverture de la cargaison est prescrit les prescriptions suivantes

sont applicables

a)

b)

c)

d)

e)

Une quantité de gaz inerte suffisante pour le chargement ou le déchargement doit être à bord

ou pouvoir être produite s’il n’est pas possible de l’obtenir à terre. Une quantité de gaz inerte

suffisante pour compenser les pertes normales survenant au cours du transport doit être à

bord.

L’installation de gaz inerte à bord du bateau doit être en mesure de maintenir en permanence

une pression minimale de 7 kPa (0,07 bar) dans les locaux à inertiser. En outre l’installation

de gaz inerte ne doit pas augmenter la pression dans la citerne à cargaison au-dessus de la

pression à laquelle est réglée la soupape de surpression.

En cas de couverture de la cargaison les prescriptions visées aux lettres a) et b) pour le gaz

inerte sont applicables en ce qui concerne la quantité de gaz nécessaire à la couverture.

Les parties au-dessus de la surface du liquide recouvertes par une couche de gaz doivent être

munies de dispositifs de contrôle permettant d’assurer en permanence la bonne atmosphère.

L’inertisation ou la couverture de cargaisons inflammables doit être réalisée de manière à ce

que la charge

l’agent d’inerti

en électricité statique soit limitée autant que possible lors de l’adjonction de

sation.

(3) Pour certaines matières les exigences relatives à la surveillance des phases gazeuses dans les

citernes à cargaison et dans les locaux contigus vides sont données dans la colonne 20 de la

liste des matières (Appendice 4).

210 421

Remplissage des citernes à cargaison

(4) En cas de dépassement éventuel du degré de remplissage de 97,5 % une installation technique

permettant de pomper le trop-plein est autorisée. Pendant une telle opération une alarme

optique automatique doit déclenchée.

210 422

Ouverture d’orifices

(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux

avitailleurs.

210 425

Tuyauteries à cargaison

(1) Le chargement et le déchargement ainsi que l’assèchement des citernes à cargaison doivent

s’effectuer au moyen de la tuyauterie fixe du bateau.

Les armatures métalliques des tuyaux de raccordement à la tuyauterie à terre doivent être mis à

la masse de manière à éviter l’accumulation de charges électrostatiques.

(2) Les tuyauteries à cargaison ne doivent pas être prolongées par des tuyauteries fixes ou flexibles

allant au-delà des cofferdams vers l’avant ou vers l’arrière. Cette prescription ne s’applique pas

aux tuyauteries flexibles utilisées pour la réception de déchets huileux et graisseux survenant

lors de l’exploitation des bateaux et pour la remise de produits pour l’exploitation des bateaux.

(3)

(4)

Les dispositifs de coupure des tuyauteries à cargaison ne doivent être ouverts que pendant et

autant que nécessaire pour les opérations de chargement, de déchargement ou de dégazage.

Le liquide restant dans les tuyauteries doit être intégralement renvoyé dans les citernes à

cargaison, si possible, ou évacué de manière sûre. Cette prescription ne s’applique pas aux

bateaux avitailleurs.

(5) Les mélanges gaz-air survenant lors du chargement doivent être renvoyés à terre au moyen

d’une conduite pour autant qu’un bateau du type fermé est exigé dans la liste des.

210 440

Moyens d’extinction d’incendie

Pendant le chargement et le déchargement les installations de lutte contre l’incendie, les tuyaux

et les lances à jet pulvérisé doivent être prêts à fonctionner sur le pont dans la zone de

cargaison.

210 476

Câbles en matière synthétique

Au cours des opérations de chargement et de déchargement, le bateau ne peut être amarré au

moyen de câbles en matière synthétique que si des câbles en acier l’empêchent de dériver.

Toutefois, les bateaux deshuileurs peuvent être amarrés au moyen de câbles en matière

synthétique pendant la réception de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation

des bateaux ainsi que les bateaux avitailleurs pendant la remise de produits pour l’exploitation

des bateaux.

210 504

Stationnement

(2) Un expert selon le marginal 210 315, ou, selon le cas, le marginal 210 317 ou 210 318, doit se

trouver en permanence à bord des bateaux en stationnement. L’autorité compétente locale peut

toutefois dispenser de cette obligation les bateaux qui stationnent dans un bassin portuaire ou

en un emplacement admis à cet effet.

231260

291260

Equipement spécial

(1) Lorsque des matières dangereuses de la classe 319 sont transportées sur le bateau, l’équipement

de protection visé au marginal 210 260 (1) a), à l’exception du masque facial complet avec

respirateur en cas de transport de matières pour lesquelles un type N ouvert est exigé dans la

liste des matières (Appendice 4) doit être à bord et être adapté aux matières transportées.

231428

261428

281428

291428

Système de pulvérisation d’eau

(1) Si un système de pulvérisation d’eau est exigé dans la liste des matières celui-ci doit également

être tenu prêt à fonctionner au cours des opérations de chargement et de déchargement ainsi

qu’au cours du voyage.

(2) Lorsque pour des matières de la classe 3/6/8/9 une pulvérisation d’eau est exigée dans la liste

des matières et que la pression de la phase gazeuse des citernes à cargaison risque d’atteindre 70

%. de la pression d’ouverture des dispositifs de décharge à grande vitesse, le conducteur doit

prendre toutes les mesures compatibles avec la sécurité pour éviter que la pression n’atteigne

cette valeur. II doit notamment mettre en action l’installation de pulvérisation d’eau.

(3) Lorsqu’une pulvérisation d’eau est exigée dans la liste des matières et que l’observation 23 est

mentionnée dans la colonne 20, l’instrument de mesure de la pression interne doit déclencher

une alarme lorsque la pression interne atteint 40 kPa. L’installation de pulvérisation d’eau doit

immédiatement être mise en action et le rester jusqu’à ce que la pression interne soit tombée à

30 kPa.

331208

Classification

(4) Les paragraphes (2) et (3), vérification de l’état du système de détection de gaz, ne s’appliquent

pas au type N ouvert.

331210

Protection contre la pénétration des gaz

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas au type N ouvert.

311211

Espaces de cales et citernes à cargaison

(4) Les cloisons . . . cependant autorisées. La cloison entre la salle des machines et un local de

service à l’intérieur de la zone de. cargaison ou entre la salle des machines et un espace de cale

peut comporter des passages à condition qu’ils soient conformes aux prescriptions du marginal

311 217(5).

(8) Les espaces de cales et autres locaux accessibles dans la zone de cargaison doivent être tels que

l’on puisse les inspecter et les nettoyer complètement de manière appropriée. Les dimensions

des ouvertures d’accès, à l’exception de celles des caissons latéraux et des doubles fonds qui

n’ont pas de paroi commune avec les citernes à cargaison, doivent être suffisantes pour qu’une

personne portant un appareil respiratoire puisse y pénétrer ou en sortir sans difficulté. Ces

ouvertures doivent avoir une section minimale de 0,36 m2 et une longueur minimale de côté de

0,50 m. Elles doivent être conçues de manière que l’on puisse en extraire sans difficulté une

personne blessée ou inconsciente, si nécessaire à l’aide d’équipements fixes. Dans ces locaux

l’intervalle entre les renforcements ne doit pas être inférieur à 0,50 m. Dans le double fond cet

intervalle peut être réduit à 0,45 m.

Les citernes à cargaison peuvent avoir des ouvertures circulaires d’un diamètre minimal de

0,68 m.

321211

Espaces de cales et citernes à cargaison

331211

.(4) Les cloisons . . . cependant autorisées. La cloison entre la salle des machines et un local de

service à l’intérieur de la zone de cargaison ou entre la salle des machines et un espace de cale

peut comporter des passages à condition qu’ils soient conformes aux prescriptions du marginal

321 217 (5) / 331 217 (5).

321211

Espaces de cales et citernes à cargaison

(7) lire comme suit la lettre c)

c) mise en place sur le bordé extérieur d’une structure longitudinale dont les lisses auront une

hauteur minimale de 0,lS m et une semelle d’au moins 7,0 cm2 de section ;

(8) En cas de construction du bateau avec des citernes à cargaison placées dans un espace de cale

ou des citernes à cargaison réfrigérées, l’intervalle des doubles parois de l’espace de cale doit

être de 0,80 m au moins et le double fond doit avoir une hauteur de 0,60 m au moins.

(10) Les cofferdams, caissons latéraux, doubles fonds, citernes à cargaison, espaces de cales et

autres locaux accessibles dans la zone de cargaison doivent être aménagés de telle manière qu’il

soit possible de les nettoyer et de les inspecter complètement. Les ouvertures, à l’exception de

celles des caissons latéraux et des doubles fonds qui n’ont pas de paroi commune avec les

citernes à cargaison doivent avoir des dimensions suffisantes pour qu’une personne portant un

appareil respiratoire puisse y entrer ou en sortir sans difficulté. Elles doivent avoir une section

minimale de 0,36 m2 et une dimension minimale de côté de 0,50 m. Elles doivent aussi être

conçues de manière que l’on puisse en extraire sans difficulté une personne blessée ou

inconsciente, si nécessaire à l’aide d’équipements fixes. Dans ces locaux l’intervalle entre les

renforcements ne doit pas être inférieur à 0,50 m. Dans le double fond cet intervalle peut être

réduit à 0,45 m.

Les citernes à cargaison peuvent toutefois avoir des ouvertures circulaires d’un diamètre au

moins égal à 0,68 m.

331211

(8)

(9)

331212

(2)

(7)

331216

(3)

Espaces de cales et citernes à cargaison

Les cofferdams, caissons latéraux, doubles fonds, citernes à cargaison, espaces de cales et

autres locaux accessibles dans la zone de cargaison doivent être aménagés de telle manière qu’il

soit possible de les nettoyer et de les inspecter complètement. Les ouvertures, à l’exception de

celles des caissons latéraux et des doubles fonds qui n’ont pas de paroi commune avec les

citernes à cargaison doivent avoir des dimensions suffisantes pour qu’une personne portant un

appareil respiratoire puisse y entrer ou en sortir sans difficulté. Elles doivent avoir une section

minimale de 0,36 m2 et une dimension minimale de côté de 0,50 m. Elles doivent aussi être

conçues de manière que l’on puisse en extraire sans difficulté une personne blessée ou

inconsciente, si nécessaire- à l’aide d’équipements fixes. Dans ces locaux l’intervalle entre les

renforcements ne doit pas être inférieur à 0,50 m. Dans le double fond cet intervalle peut être

réduit à 0,45 m.

Les citernes à cargaison peuvent toutefois avoir des ouvertures circulaires d’un diamètre au

moins égal à 0,68 m.

Le paragraphe (6) c) ne s’applique pas au type N ouvert.

Ventilation

Tout local de service situé dans la zone de cargaison sous le pont doit être muni d’un système de

ventilation suffisamment puissant pour renouveler 20 fois par heure le volume d’air contenu

dans le local. Le ventilateur doit être conçu de telle manière qu’il ne puisse y avoir formation

d’étincelles en cas de contact entre l’hélice et le carter, ou par décharge électrostatique.

Les orifices d’extraction doivent être situés jusqu’à 50 mm au-dessus du plancher du local de

service. Les orifices d’arrivée d’air frais doivent être situés à la partie haute ; ils doivent être à

2,00 m au moins au-dessus du pont, à 2,00 m au moins des ouvertures des citernes à cargaison

et à 6,00 m au moins des orifices de sortie des soupapes de sécurité. Les tuyaux de rallonge

éventuellement nécessaires peuvent être du type articulé.

A bord des bateaux de type N ouvert il suffit d’une ventilation au moyen de dispositifs fixes.

Les paragraphes (4), (5), et (6) ne s’appliquent pas au type N ouvert.

Salles de machines

Le paragraphe (2), dernière phrase, ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux

avitailleurs.

311217

Logements et locaux de service

(5)

d) Les câbles électriques, les conduites hydrauliques et la tuyauterie des systèmes de mesure,

de contrôle et d’alarme peuvent traverser la cloison entre la salle des machines et le local de

service dans la zone de cargaison et la cloison entre la salle des machines et les espaces de

cales à condition que les passages soient étanches au gaz et aient été approuvés par une

société de classification agréée. Les passages à travers une cloison munie d’une protection

contre le feu “A-60” selon SOLAS 11-2, Règle 3, doivent avoir une protection contre le feu

équivalente.

e) ne concerne pas le texte fiançais

f) les tuyaux qui partent de la salle des machines peuvent traverser le local de service dans la

zone de cargaison ou un espace de cale pour aller vers l’extérieur à condition qu’ils

traversent un tube continu à parois épaisses qui n’ait pas de collets ou d’ouvertures à

l’intérieur du local de service ou de l’espace de cale.

321211

Logements et locaux de service

331217

(5)

d) Les câbles électriques, les conduites hydrauliques et la tuyauterie des systèmes de mesure,

de contrôle et d’alarme peuvent traverser la cloison entre la salle des machines et le local de

service dans la zone de cargaison et la cloison entre la salle des machines et les espaces de

cales à condition que les passages soient étanches au gaz et aient été approuvés par une

société d classification agréée. Les passages à travers une cloison munie d’une protection

contre le feu “A-60” selon SOLAS II-2, Règle 3, doivent avoir une protection contre le feu

équivalente.

e) ne concerne pas le texte français

f) les tuyaux qui partent de la salle des machines peuvent traverser le local de service dans la

zone de cargaison ou un espace de cale pour aller vers l’extérieur à condition qu’ils

traversent un tube continu à parois épaisses qui n’ait pas de collets ou d’ouvertures à

l’intérieur du local de service ou de l’espace de cale.

331211

Logements et locaux de service

(8) Les paragraphes (5) g), (6) et (7) ne s’appliquent pas au type N ouvert.

Les paragraphes (2), dernière phrase, (3), dernière phrase et (4) ne s’appliquent pas aux bateaux

deshuileurs et aux bateaux avitailleurs.

331220

Aménagement des cofferdams

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au type N ouvert.

311221

Equipement de contrôle et de sécurité

Lire le 1er alinéa du paragraphe 7 comme suit

(7) Lorsque la pression ou la température dépasse une valeur donnée les instruments de mesure de

la pression ou de la température de la cargaison doivent émettre un signal optique et acoustique

dans la timonerie et les logements. Lorsque pendant le chargement ou le déchargement la

pression dépasse une valeur donnée, l’instrument de mesure de la pression doit déclencher

simultanément un contact électrique qui, au moyen de la prise décrite au paragraphe (5) ci-

dessus, permet de mettre en œuvre les mesures d’interruption de l’opération de chargement. Si la

pompe de déchargement du bateau qui est utilisée, elle doit être coupée automatiquement. Le

déclencheur des alarmes susmentionnées peut être accouplé à l’installation d’alarme. Si la

mesure de la surpression ou de la dépression est effectuée au moyen de manomètres, l’échelle

de ceux-ci doit avoir un diamètre minimal de 0,14 m. La valeur maximale admissible de

surpression ou de dépression doit être indiquée par repère rouge. Les manomètres doivent

pouvoir être lus à tout moment depuis le point d’où l’on peut arrêter le chargement ou le

déchargement.

321221

Equipement de contrôle et de sécurité

(1) supprimer “h”

331221

Equipement de contrôle et de sécurité

(1) a) remplacer 95 % par 97 %.

(5) le texte actuel devient a). Ajouter le texte suivant

b) A bord des bateaux deshuileurs le déclencheur mentionné au paragraphe (1) d) doit émettre

un signal optique et acoustique et couper la pompe utilisée pour aspirer les eaux de fond de

cale.

321221

Equipement de contrôle et de sécurité

331221

(7) Lorsque la pression ou la température dépasse une valeur donnée les instruments de mesure de

la dépression ou de la surpression de la phase gazeuse dans la citerne à cargaison, ou de la

température de la cargaison, doivent émettre un signal optique et acoustique dans la timonerie

et les logements. Lorsque pendant le chargement la pression dépasse une valeur donnée,

l’instrument de mesure de la pression doit déclencher simultanément un contact électrique qui,

au moyen de la prise décrite au paragraphe (5) ci-dessus, permet de mettre en œuvre les

mesures d’interruption de l’opération de chargement. Si la pompe de déchargement du bateau

qui est utilisée, elle doit être coupée automatiquement.

L’instrument de mesure de la surpression et de la dépression doit déclencher l’alarme en cas de

surpression de 1,15 fois la pression d’ouverture de la soupape de surpression et en cas de

dépression de 1,1 fois la pression d’ouverture de la soupape de dépression. La température

maximale admissible est mentionnée dans la liste des matières.

Les déclencheurs mentionnés au présent paragraphe peuvent être connectés à l’installation

d’alarme du déclencheur. Si la mesure de la surpression ou de la dépression est effectuée au

moyen d’un manomètre, l’échelle de ceux-ci doit avoir un diamètre -minimal de 0,14 m. La

valeur maximale admissible de surpression ou de dépression doit être indiquée par un repère

rouge. Les manomètres doivent pouvoir être lus à tout moment depuis le point d’où l’on peut

arrêter le chargement ou le déchargement.

331221

Equipement de contrôle et de sécurité

(11) L’orifice de prise d’échantillons doit avoir un diamètre de 0,30 m au maximum. Il doit être muni

d’un coupe-flammes et être conçu de manière que la durée d’ouverture puisse être aussi courte

que possible et que la gatte du coupe-flammes ne puisse rester ouverte sans intervention

extérieure.

Les coupe-flammes ne sont pas exigés à bord des bateaux-citernes du type N ouvert.

311222

Le paragraphe (1) h) ne s’applique pas au type N fermé.

Les paragraphes (1) e), (7) en ce qui concerne la mesure de la pression, (9) et (10) ne

s’appliquent pas au type N ouvert avec coupe-flammes et au type N ouvert.

Les paragraphes (1) h) et (12) ne s’appliquent pas au type N ouvert.

Les paragraphes (1) b), c) et g), (3), (4) et (11) ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs et

aux bateaux avitailleurs.

Les paragraphes (1) f) et (7) ne s’appliquent pas aux bateaux avitailleurs.

Le paragraphe (5) a) ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs.

Orifices des citernes à cargaison

(3) Les orifices d’échappement des gaz provenant des soupapes de surpression doivent être situés à

2,00 m au moins au-dessus du pont et à 6,00 m au moins des logements et des locaux de service

extérieurs à la zone de cargaison. Cette hauteur peut être réduite lorsque dans un cercle de

1,00 m de rayon autour de l’orifice de la soupape de surpression il n’y a aucun équipement et

qu’aucun travail n’y est effectué et que cette zone est signalisée.

321222

Orifices des citernes à cargaison

331222

331222

Orifices des citernes à cargaison

(1) b) Les orifices des citernes à cargaison d’une section de plus de 0,lO m2 et les orifices des

dispositifs de sécurité contre les surpressions doivent être situés à au moins 0,50 m

au-dessus du pont.

(4) a) Chaque citerne à cargaison ou groupe de citernes à cargaison raccordé à un collecteur

d’évacuation des gaz doit être équipé

de dispositifs de sécurité empêchant toute surpression ou toute dépression excessive, la

soupape de dépression doit être munie d’un coupe-flammes et la soupape de surpression

d’un dispositif, avec un effet coupe-flammes, conçu pour l’éjection de gaz à grande

vitesse.

d’un raccordement pour un tuyau de retour sans danger à terre des gaz s’échappant lors du

chargement ;

- d’un dispositif permettant de décompresser sans danger les citernes à cargaison,

comprenant au moins coupe-flammes et un robinet d’arrêt dont la position doit indiquer

clairement s’il est ouvert ou fermé.

b) Les orifices des clapets d’évacuation à grande vitesse doivent être situés à 2,00 m au moins

au-dessus du pont et à une distance de 6,00 m au moins des logements et locaux de service

situés en dehors de la zone de cargaison. Cette hauteur peut être réduite lorsque dans un

cercle de 1,00 m de rayon autour de l’orifice de la soupape de surpression de l’éjecteur de

gaz, il n’y a aucun équipement, et qu’aucun travail n’y est effectué et que cette zone est

signalisée. Le réglage des’ clapets d’évacuation à grande vitesse doit être tel qu’au cours de

l’opération de transport ils ne s’ouvrent que lorsque la pression de service maximale

autorisée des citernes à cargaison est atteinte.

(6) Les paragraphes (2), (4) b) et (5) ne s’appliquent pas au type N ouvert avec coupe-flamme et au

type N ouvert.

Le paragraphe (3) s’applique pas au type N ouvert.

321223

331223

Epreuve de pression

(2) La pression d’épreuve des citernes à cargaison et des réservoirs à restes de cargaison doit être

de 1,3 fois au moins la pression de construction. La pression d’épreuve des cofferdams ne doit

pas être inférieure à 10 kPa (0,lO bar) de pression manométrique.

311225

321225

331225

Pompes et tuyauteries

(1) Les pompes et les compresseurs ainsi que les tuyauteries de chargement et de déchargement

correspondantes doivent être situés dans la zone de cargaison.

1 0 4 7

311225

Pompes et tuyauteries

(2) a)

b)

Cl

d)

e)

f)

g)

h)

Les tuyauteries de chargement et de déchargement des citernes à cargaison doivent être

indépendantes de toutes les autres tuyauteries du bateau. Aucune conduite servant pour

les produits transportés ne doit être située au-dessous du pont, à l’exception de celles situées

à l’intérieur des citernes à cargaison et à l’intérieur des locaux de service destinés à recevoir

le système autonome de vidange pneumatique du bateau.

Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent se distinguer nettement des

autres tuyauteries, par exemple par un marquage de couleur.

Les tuyauteries de chargement et de déchargement sur le pont, les collecteurs de gaz, à

l’exception des prises de raccordement à terre, mais y compris les soupapes de sécurité, les

vannes et soupapes doivent être situés à l’intérieur de la ligne longitudinale formée par

l’extérieur des dômes et au moins à une distance du bordage égale à un quart de la largeur du

bateau. Cette prescription ne s’applique pas aux tuyauteries de dégagement situées derrière

les soupapes de sécurité. Cependant lorsqu’il n’existe tranversalement au bateau qu’un seul

dôme ces tuyauteries ainsi que leurs vannes et soupapes doivent être situées à au moins

2,70 m du bordage.

En cas de citernes à cargaison placées côte à côte, tous les raccordements aux dômes doivent

être situés du côté intérieur des dômes. Les raccordements extérieurs peuvent être situés sur

la ligne médiane longitudinale formée par les centres des dômes. Les dispositifs de

fermeture doivent être situés directement au dôme ou le plus près possible de celui-ci. Les

dispositifs de fermeture des tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être

doublés, l’un des dispositifs étant constitué d’un dispositif de fermeture rapide

télécommandé. Lorsque le diamètre intérieur d’un dispositif de fermeture est inférieur à

50 mm ce dispositif peut être conçu comme sécurité contre les ruptures de tuyauteries.

Les prises de raccordement à terre doivent être situées à une distance d’au moins 6,00 m des

entrées ou des ouvertures des logements et des locaux de service extérieurs à la zone de

cargaison.

Chaque raccordement à terre du collecteur de gaz et le raccordement à terre de la tuyauterie

de chargement ou de déchargement à travers lequel s’effectue le chargement ou le

déchargement doivent être équipés d’un appareil d’arrêt et d’une vanne à fermeture rapide.

Toutefois, chaque raccordement à terre doit être muni d’une bride borgne lorsqu’il n’est pas

en service.

les lettres i), j) et k) sont supprimées.

321225

Pompes et tuyauteries

331225

(7) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent

de la pression à la sortie des pompes. Si ces instruments . . .

331225

Pompes et tuyauteries

(1) a) Les pompes doivent être situées dans la zone de cargaison.

être munies d’instruments de mesure

b) Les pompes de chargement doivent pouvoir être arrêtées depuis la zone de cargaison et

depuis un point situé en dehors de cette zone.

(3)

(11)

321226

(3)

331226

(3)

c) Les pompes à cargaison situées sur le pont ne doivent pas se trouver à moins de 6,OO m de

distance des entrées ou des ouvertures des logements et des locaux de service extérieurs à la

zone de cargaison.

La distance mentionnée aux paragraphes (1) a) et c) et (2) e) peut être réduite à 3,00 m à

condition qu’à l’extrémité de la zone de cargaison soit aménagée une cloison transversale

conforme au marginal 331 210 (2). Dans ce cas les ouvertures de passage doivent être munies

de portes.

La consigne suivante doit être apposée à ces portes

Pendant le chargement et le déchargement,

ne pas ouvrir sans autorisation du conducteur.

Refermer immédiatement.

Les paragraphes (1) a) et c), (2) e), (3) et (4) b), ne s’appliquent pas au type N ouvert.

Les paragraphes (2) f), dernière phrase, (2) g), (8) a), dernière

aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs.

phrase et- (10) ne s’appliquent pas

Le paragraphe (9) ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs.

Le paragraphe (2) h) ne s’applique pas aux bateaux avitailleurs.

Réservoirs à restes de cargaison et réservoirs à résidus (slops)

La capacité maximale d’un réservoir à restes de cargaison est de 30 m3.

Le réservoir à restes de cargaison doit être muni

- de soupapes de surpression et de dépression munies de coupe-flammes. La soupape de

surpression doit être d’un dispositif avec coupe-flammes, conçu pour l’éjection de gaz à

grande vitesse. L’éjecteur doit être réglé de manière qu’au cours du transport il ne s’ouvre

pas. Cette condition est remplie lorsque la pression d’ouverture de la soupape satisfait aux

conditions exigées dans la liste des matières pour la matière à transporter,

d’un orifice de sondage verrouillable ;

de raccords, avec dispositifs de sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux flexibles.

Les réservoirs à restes de cargaison ne doivent pas être reliés au système collecteur de gaz des

citernes à cargaison.

Les réservoirs à restes de cargaison, les grands récipients ou conteneurs-citernes placés sur le

pont doivent se trouver à une distance minimale de la coque égale au quart de la largeur du

bateau.

Réservoirs à restes de cargaison et réservoirs à résidus (slops)

La capacité maximale d’un réservoir à restes de cargaison est de 30 m

3.

Les réservoirs à restes de cargaison doivent être munis

en cas de système ouvert

d’un dispositif d’équilibrage de pression,

d’un orifice de jaugeage,

de raccords, avec dispositifs de sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux flexibles ;

en cas de système protégé

- d’un dispositif d’équilibrage de pression muni de coupe-flammes. La soupape de

surpression doit être d’un dispositif avec coupe-flammes, conçu pour l’éjection de gaz à

grande vitesse. L’éjecteur doit être réglé de manière qu’au cours du transport il ne s’ouvre

pas. Cette condition est remplie lorsque la pression d’ouverture de la soupape satisfait

aux conditions exigées dans la liste des matières pour la matière à transporter,

d’un orifice de jaugeage,

de raccords, avec dispositifs de sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux flexibles ;

en cas de système fermé

de soupapes de surpression et de dépression munies de coupe-flammes,

d’un dispositif de mesure du degré de remplissage,

de raccords, avec dispositifs de sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux flexibles.

Les réservoirs à restes de cargaison ne doivent pas être reliés au système collecteur de gaz des

citernes à cargaison.

311231

321231

331231

Machines

(2) Lorsque les moteurs aspirent l’air directement dans la salle des machines les orifices

d’aspiration d’air des moteurs et les orifices d’aération de la salle des machines doivent être

situés . . .

331231

Machines

(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs.

311231

Machines

321231

331231

(4)

. . . Cette prescription ne s’applique pas aux moteurs placés dans des locaux de service qui

répondent entièrement aux prescriptions du marginal 311/321/33 1 252 (3) b).

331234

Tuyaux d’échappement des moteurs

(3) La distance prescrite

bateaux avitailleurs.

au paragraphe (1) ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs et aux

311235

Installations d’assèchement et de ballastage

321235

331235

(1) Les pompes d’assèchement et de ballastage pour les locaux situés dans la zone de cargaison

doivent être installées à l’intérieur de ladite zone.

Cette prescription ne s’applique pas

aux caissons latéraux et doubles fonds qui n’ont pas de paroi commune avec les citernes à

cargarson

ni aux cofferdams et espaces de cales lorsque le ballastage est effectué au moyen de la

tuyauterie de l’installation de lutte contre l’incendie située dans la zone de cargaison et que

l’assèchement a lieu au moyen d’éjecteurs.

331240

Installation d’extinction d’incendie

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux

avitailleurs.

321242

Système de chauffage de la cargaison

331242

(1) Les chaudières servant au chauffage de la cargaison doivent utiliser un combustible liquide

ayant un point d’éclair de plus de 55 °C. Elles doivent être placées soit dans la salle des

machines, soit dans un local spécial situé sous le pont en dehors de la zone de cargaison,

accessible depuis le pont ou depuis la salle des machines.

(4) Si le système . . . 321 252 (3) b). Cette prescription ne s’applique pas aux orifices d’aspiration du

système de ventilation. Ces orifices doivent être situés à une distance minimale de 2,00 m de la

zone de cargaison et de 6,00 m d’orifices de citernes à cargaison ou à restes de cargaison, de

pompes de chargement situées sur le pont, d’orifices de soupapes d’évacuatiion à grande vitesse,

de soupapes de surpression et des raccordements à terre des tuyauteries de chargement et de

déchargement et ils doivent être situés à 2,00 m au moins au-dessus du pont.

311252

Type et emplacement des équipements électriques

321252

331252

(1) a) Seuls les équipements ci-après sont admis dans les citernes à cargaison, les citernes à restes

de cargaison, et les tuyauteries de chargement et de déchargement (comparables à la zone 0)

- appareils de mesure, de réglage et d’alarme du type de protection EEx (ia).

b) Seuls les équipements suivants sont admis dans les cofferdams, caissons latéraux, doubles

fonds et espaces de cales) (comparables à la zone 1)

appareils de mesure, de réglage et d’alarme du type “certifié de sécurité” ;

- appareils d’éclairage répondant au type de protection “enveloppe antidéflagrante”, ou

“enveloppe pressurisée” ;

émetteurs de sonar en enceinte hermétique dont les câbles sont acheminés jusqu’au pont

principal dans des tubes en acier à paroi épaisse munis de joints étanches aux gaz;

câbles du système actif de protection cathodique de la coque, installés dans des tubes de

protection en acier semblables à ceux utilisés pour les émetteurs de sonar.

c) Dans les locaux de service dans la zone de cargaison au-dessous du pont (comparables à

la zone 1), seuls les équipements suivants sont admis

appareils de mesure, de réglage et d’alarme du type “certifié de sécurité” ;

appareils d’éclairage correspondant au type de protection “enveloppe antidéflagrante” ou

“enveloppe pressurisée” ;

- moteurs entraînant les équipements indispensables tels que pompes de ballastage. Ils

doivent être du type “certifié de sécurité”.

311256

Câbles électriques

(5) . . . norme 245 CEI-66 . . .

311256

321256

Câbles électriques

W

Ces câbles doivent être aussi courts que possible et installés de manière qu’ils ne risquent pas

d’être endommagés.

331256

Câbles électriques

(3) Les câbles mobiles sont interdits dans la zone de cargaison sauf pour les circuits à sécurité

intrinsèque et pour le raccordement des feux de

des pompes immergées à bord des bateaux deshui

signalisation, de l’éclairage des passerelles

leurs.

et

(5) Comme câbles mobiles pour le raccordement des feux de signalisation, de l’éclairage des

passerelles et des pompes immergées à bord des bateaux deshuileurs peuvent seuls être utilisés

des câbles du type H 07 RN-F selon la publication 245 CEI-66 ou des câbles de conception au

moins équivalente avec un conducteur d’une section minimale de 1,5 mm

2.

Ces câbles doivent être aussi courts que possible et installés de manière qu’ils ne risquent pas

\

d’être endommagés.

331260

Equipement spécial

Une douche et une installation pour le rinçage des yeux et du visage doivent se trouver à bord à

un endroit accessible directement de la zone de cargaison. Cette prescription ne s’applique pas

aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs.

LISTE DE CONTROLE ADNR

(Marginal 210 410)

La tuyauterie de chargement/déchargement sera-t-elle asséchée après le chargement/déchargement

par l’installation à terre / par le bateau* par aspiration ou refoulement ?

refoulement *)

aspiration *)

Si par refoulement, de quelle manière ?

(par ex. air, gaz inerte, manchon)

kPa

(pression maximale admissible dans la citerne à cargaison)

*) rayer la mention inutile

bateau

poste de chargement

ou de déchargement

12.1 Pour le chargement du bateau le collecteur de gaz du

bateau est-il relié à la tuyauterie de retour du gaz à terre

(si nécessaire ou s’il existe) ?

12.2 Est-il assuré par l’installation à terre que la pression

au point de raccordement ne dépasse pas la pression

d’ouverture du clapet de dégagement à grande vitesse

de . . . kPa ?

*)à remplir uniquement avant le chargement

*

0 )

15.1 La pression de début de la pompe de bord pour le

déchargement est-elle réglée sur la pression de

service admissible de l’installation à terre ?

(à répondre uniquement par le bateau)

15.2 La pression de début de la pompe à terre est-elle réglée

sur la pression de service admissible de l’installation

à bord

(a répondre uniquement par l’installation à terre))

14 : supprimer le 6ème tiret

Prescriptions transitoires Annexe B 2

Marginal

Objet

Délai et dispositions complémentaires

Résistance de l’isolation,

mise à la masse etc. des

installations électriques Type

N ouvert

Renouvellement du certificat d’agrément.

210 251

210 318 (2)

Travail pendant un an à bord

d’un bateau du type C

Jusqu’au ler janvier 2003 est également considérée comme

expert la personne qui après avoir subi avec succès l’examen

pour le type C peut fournir la preuve par une attestation délivrée

par l’autorité compétente qu’elle a acquis l’expérience à bord

d’un bateau-citerne du type N fermé avec des citernes inox ou

des citernes enrobées.

Véhicules à moteur unique-

ment en dehors de la zone de

cargaison.Type N ouvert

Le véhicule ne doit pas être mis en marche à bord.

210 331 (2)

Utilisation de l’installation de N’est pas applicable aux bateaux en service du type N ouvert.

chauffage de la cargaison

210 342 (3)

210 422 (1)

Ouverture d’orifices

N.R.T.

Type N ouvert

Sur les bateaux en service les couvercles des citernes à cargaison

les prises d’échantillons.

peuvent être ouverts pendant le chargement pour les contrôles et

Distance entre les

renforcements

N.R.T.

311 211 (8)

321 211 (10)

331211 (8)

Avertisseur de niveau

N’est pas applicable aux bateaux en service du type N ouvert

admis uniquement au transport de soufre à l’état fondu, n

o ONU

2448.

331 221 (1)c)

321221 (l)e

Renouvellement du certificat d’agrément.

Alarme de l’instrument de

mesure de la pression à

chaque citerne à cargaison en

cas de transport de matières

pour lesquelles l’aspersion du

pont est exigée

l

321 221 (1) f

331221(l) f

Installation de l’instrument

de mesure de la température

Renouvellement du certificat d’agrément.

I

Alarme pour la surpression,

la depression et la tempéra-

ture dans les citernes à

cargaison

N.R.T.

311221 (7)

321 221 (7)

331221 (7)

Orifices des cheminées à

2,00 m au moins en dehors

de la zone de cargaison

N’est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée avant

le 01.01.1977.

311 241(l)

331 241(l)

Installations électriques

Type N ouvert

N.R.T.

Lire comme suit

Prescriptions transitoires : matières

Type N ouvert

(type V)

toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert est au moins exigé dans la liste des

matières ;

jusqu’au 31.12.1999 toutes les matières pour lesquelles un type plus élevé est exigé à la liste

des matières mais qu’on pouvait transporter jusqu’à présent dans le type V.

Type N ouvert avec coupe-flammes

(type IV)

toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert ou le type N ouvert avec coupe-flammes

est au moins exigé dans la liste des matières ;

jusqu’au 31.12.1999 toutes les matières pour lesquelles un type plus élevé est exigé à la liste

des matières mais qu’on pouvait transporter jusqu’à présent dans le type IV à l’exception de

l’essence (pétrole) n

o ONU 1203 dont la pression de vapeur est supérieure ou égale à

27,6 kPa. Pour cette matière la date du 01.01.1998 est applicable.

Type N fermé avec clapets réglés au minimum à 6 kPa (0,06 bar) (pression d’épreuve des

citernes à cargaison de 10 kPa) (0,l0 bar))

(type 111)

toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert, le type N ouvert avec coupe-flammes ou

le type N fermé avec clapet réglé au minimum à 10 kPa (0,lO bar) est exigé dans la liste des

matières ;

l’essence de pyrolyse jusqu’au 30.09.2002 ;

les mélanges de matières non toxiques et non corrosives contenant plus de 10 % et moins de

50 % de benzène jusqu’au 30.09.2002 ;

les bateaux énumérées ci-dessous étaient titulaires au 3 1.12.1986 d’une autorisation spéciale

pour le transport de certaines matières et sont autorisés, sur la base de leur mode de

construction, à savoir doubles fonds et caissons latéraux, au transport des matières

énumérées dans la liste séparée

Nom du bateau

Numéro officiel

T.M.S. JACINTHA

231 1744

T.M.S. LATINIA

I

2319188

T.M.S. STOLT HÖCHST

700 0964

T.M.S. STOLT LONDON

231 7492

I

T.M.S. STOLT MADRID

I

700 1367

I

I

T.M.S. STOLT OSLO

I

700 1366

I

I

T.M.S. STOLT ZÜRICH

I

700 1133

I

jusqu’au 3 1.12.1999 toutes les matières pour lesquelles un type plus élevé est exigé dans la

liste des matières mais qu’on pouvait transporter jusqu’à présent dans le type III.

Type N fermé avec clapets réglés au minimum à 10 kPa (0,lO bar) (pression d’épreuve des

citernes à cargaison de 65 kPa (0,65 bar))

(type II)

toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert, le type N ouvert avec coupe-flammes ou

le type N fermé avec clapets réglés au minimum à 10 kPa (0,lO bar) est exigé dans la liste

des matières.

Si le dispositif de dégagement à grande vitesse est transformé de sorte que le clapet est réglé

à 50 kPa (0,50 bar), toutes les matières pour lesquelles les clapets doivent être réglés à

50 kPa (0,50 bar) dans la liste des matières peuvent être transportées ;

l’essence de pyrolyse jusqu’au 30.09.2002 ;

les mélanges de matières non toxiques et non corrosives contrenant plus de 10 % et moins

de 50 % de benzène jusqu’au 30.09.2002 ;

le bateau énuméré ci-dessous était titulaire au 31.12.1986 d’une autorisation spéciale pour le

transport de certaines matières et est autorisé, sur la base de son mode de construction, à

savoir doubles fonds et caissons latéraux, au transport des matières énumérées dans une liste

séparée

I

Nom du bateau

Numéro officiel

T.M.S. EILTANK 9

4304830

jusqu’au 3 1.12.1999 toutes les matières pour lesquelles un type plus élevé est exigé dans la

liste des matières mais qu’on pouvait transporter jusqu’à présent dans le type II.

Type C avec clapets réglés au minimum à 9 kPa (0,09 bar)

(type IIIa)

toutes les matières pour lesquelles le type N ou le type C avec clapets réglés au minimum à

10 kPa (0,lO bar) est exigé dans la liste des matières ;

- jusqu’au 31.12.1999 toutes les matières pour lesquelles le type C avec clapets réglés au

minimum à 35 kPa (0,35 bar) est exigé dans la liste des matières mais qu’on pouvait

transporter jusqu’à présent en type IIIa.

Type C avec clapets réglés au minimum à 35 kPa (0,35 bar)

(type IIa)

toutes les matières pour lesquelles le type N ou le type C avec clapets réglés au minimum à

35 kPa (0,35 bar) est exigé dans la liste des matières.

Si le dispositif de dégagement à grande vitesse est transformé de sorte que. le clapet est réglé

à 50 kPa (0,50 bar), toutes les matières pour lesquelles les clapets doivent être réglés à

50 kPa (0,50 bar) dans la liste des matières peuvent être transportées ;

- jusqu’au 3 1.12.1999 toutes les matières pour lesquelles le type C avec clapets réglés au

minimum à 50 M)a (0,50 bar) est exigé dans la liste des matières mais qu’on pouvait

transporter jusqu’à présent en type IIa ou IIIa.

LISTE DES MATIERES

Subdivision de la liste

Colonne 1

Numero de la matière

Désignation de la matière

Classe, chiffre et lettre

Dangers

Type de bateau-citerne : G, C ou N

Etat de la citerne à cargaison

citerne à cargaison à pression

citerne à cargaison fermée

citerne à cargaison ouverte avec coupe-flammes

citerne à cargaison ouverte

Type de citerne à cargaison

1 citerne à cargaison indépendante

citerne à cargaison intégrale

citerne à cargaison avec parois indépendantes de la coque extérieure

Equipement, de la citerne à cargaison

1 installation de réfrigération

2 installation de chauffage

installation de pulvérisation d’eau

Pression d’ouverture du clapet de dégagement à grande vitesse en kPa

Degré maximum de remplissage en %

Densité à 20 °C

(les données relatives à la densité n’ont qu’un caractère informatif)

Type de dispositif de prise d’échantillons

1 fermé

2 fermé partiellement

3 ouvert

Chambre de pompes admise sous le pont

Classe de température

Groupe d’explosion

Protection contre les explosions exigée

Détecteur de gaz exigé

Toximétre exigé

Nombre de cônes/feux bleus

Exigences supplémentaires / Observations

1. L’ammoniac anhydre peut provoquer des fissures de corrosion sous contrainte dans les citernes à

cargaison et les systèmes de réfrigération en acier au carbone-manganése ou acier-nickel.

Pour limiter au maximum les risques d’apparition de fissures de corrosion sous contrainte, les mesures

suivantes doivent être prises

a) Si de l’acier au carbone-manganèse est utilisé, les citernes à cargaison, les citernes à pression des

systèmes de réfrigération et les tuyauteries de chargement ou de déchargement doivent être réalisés

en acier à grain avec une limite nominale minimale d’élasticité inférieure ou égale à 355 N/mm

2.

La limite d’élasticité actuelle ne doit pas dépasser 440 N/mm

2. Une des mesures de construction ou

de service suivantes doit en outre être prise

1. Il faut utiliser un matériau à faible résistance à la dilatation (R... < 410 N/mm

2), ou

2 . Les citernes à cargaison etc. doivent faire l’objet, après les

traitement à la chaleur en vue de supprimer les contraintes, ou

opérations de soudure, d’un

3. La température de transport doit de préférence se situer près de la température d’évaporation de

la cargaison de - 33 °C mais en aucun cas elle ne doit être tenue supérieure à - 20 °C, ou

4. L’ammoniac ne doit pas contenir moins de 0,l % d’eau en masse.

b)

En cas d’utilisation d’aciers au carbone-manganèse avec une limite d’élasticité supérieure à celle

qui est mentionnée à la lettre a) ci-dessus, les citernes, sections de tuyauteries etc. réalisées doivent

faire l’objet, après les opérations de soudure, d’un traitement à la chaleur en vue de supprimer les

contraintes.

c) Les citernes à pression des systèmes de réfrigération et les systèmes de tuyauteries de la partie

condensation de l’installation de refrigération constitués d’acier au carbone-manganése ou en acier

au nickel, doivent faire l’objet, après les opérations de soudure, d’un traitement à la chaleur en vue

de supprimer les contraintes.

d) La limite d’élasticité et la résistance à la dilatation des matériaux utilisés pour les soudures ne

peuvent dépasser que dans la plus petite mesure possible les valeurs correspondantes des

matériaux des citernes et des tuyauteries.

e) Les aciers au nickel contenant plus de 5 % de nickel et d’aciers au carbone-manganèse qui ne

remplissent pas les exigences visées aux lettres a) et b) ne doivent pas être utilisés pour les citernes

à cargaison et les systémes de tuyauteries.

f) Les aciers au nickel ne contenant pas plus de 5 % de nickel peuvent être utilisés lorsque la

température de transport est dans les limites visées à la lettre a) ci-dessus.

g)La teneur en oxygène dissous

dans l’ammoniac ne doit pas dépasser

la

tableau ci-dessous

ten°C

0, en % vol.

30 et en-dessous

0,90

0,50

0,28

0,16

0,lO

0,05

0,03

figurant

2. Avant le chargement l’air doit être chassé et sufftsamment maintenu éloigné des citernes a cargaison et

des tuyauteries correspondantes au moyen de gaz inerte (voir aussi marg. 210 418).

3. Des mesures doivent être prises pour assurer que la cargaison est suffisamment stabilisée pour éviter

toute réaction en cours de transport. Le document de transport doit contenir les indications

supplémentaires suivantes

a) désignation et quantité de stabilisateur ajouté ;

b)

date à laquelle le stabilisateur a été ajouté et durée normale prévisible de son effïcience ;

c) limites de températures influençant le stabilisateur.

Lorsque

désignat

la stabilisation est assurée uniquement par couverture au moyen d’un gaz

ion du gaz inerte utilisé soit mentionnée dans le document de transport.

inerte il suffit que la

Lorsque la stabilisation est assurée par une autre mesure, par exemple pureté particulière de la

matière, cette mesure doit être mentionnée dans le document de transport.

4. La matière ne doit pas se solidifier ; la température de transport doit être maintenue au-dessus du point

de fusion. Pour le cas où des installations de chauffage de la cargaison sont nécessaires, celles-ci

doivent être conçues de maniere qu’une polymérisation par échauffement soit exclue à quelque partie

que ce soit dans la citerne à cargaison. Pour le cas où la température de serpentins de chauffage à la

vapeur pourrait causer un surechauffement des systèmes de chauffage indirect à température plus

basse doivent être prévus.

5. Les coupe-flammes selon marginal 321 222 (5) ou 33 1 222 (5) peuvent être démontés si d’autres

mesures (par ex. chauffage des coupe-flammes) destinées à empêcher une obturation des armatures ne

sont pas prises.

6. Lorsque la température extérieure atteint ou descend sous la valeur mentionnée à la colonne 20, le

transport ne peut être effectué que dans des bateaux-citernes munis d’une installation de chauffage

conforme au marginal 321 242 ou 33 1 242 et, dans le cas de bateaux du type fermé, dont les

collecteurs de gaz ainsi que les soupapes de surpression et de dépression peuvent être chauffés. Au

lieu d’une installation de chauffage de la cargaison il suffit que soient installés des serpentins de

chauffage dans les citernes à cargaison (possibilité de chauffage de la cargaison).

7. Pour les bateaux du type fermé le collecteur

depression doivent pouvoir être chauffés.

de gaz ainsi que les soupapes de surpression et de

8. Les caissons latéraux, doubles-fonds et serpentins de chauffage ne doivent pas contenir d’eau.

9. a) Pendant le transport la phase gazeuse au-dessus du niveau du liquide doit être maintenue couverte

par un gaz inerte.

b) Les tuyauteries de chargement et les tuyauteries d’aération doivent être indépendantes des

tuyauteries correspondantes pour d’autres cargaisons.

c) Les soupapes de sécurité doivent être en acier inoxydable.

10. sans objet

11. a) Les aciers inoxydables des types 4 16 et 442 et la fonte ne peuvent être utilisés pour les citernes à

cargaison et les tuyauteries de chargement et de déchargement.

b)

La cargaison ne peut être déchargée qu’au moyen de pompes immergées ou au moyen de vidange

sous pression par un gaz inerte. Toute pompe doit être agencée de maniére que la cargaison ne soit

trop chauffée en cas de fermeture ou de blocage de la tuyauterie sous pression de la pompe.

c) La cargaison doit être refiigérée et maintenue a une température inférieure à 30 °C.

d) Les soupapes de sécurité doivent être réglées à une pression non inférieure à 550 kPa (5,5 kg..).

La pression de réglage maximale doit être expressément agréée.

e) Pendant le transport l’espace libre au-dessus de la cargaison doit être comblé avec de l’azote. Une

alimentation automatique en azote doit être installée de manière que la surpression à l’intérieur de

la citerne à cargaison ne tombe sous 7 kPa (0,07 bar) lorsque la température de la cargaison baisse

par suite d’une chute de la température extérieure ou pour une autre cause. Pour garantir la

régulation automatique de la pression une quantité suffisante d’azote doit être emmenée à bord. 11

faut utiliser de l’azote avec un degré de pureté commerciale de 99,9 % en volume. Une batterie de

bouteilles d’azote reliée

comme “automatique” à

aux citernes

cet effet.

à cargaison par un détendeur de pression peut être considéré

La courbe d’azote nécessaire doit être telle que la concentration

citernes à cargaison ne descende jamais sous 45 %.

La citerne a cargaison doit êtreI inertisée au moyen de l’azote avant son

longtemps qu’elle contient cette matière à l’état liquide ou gazeux.

d’azote dans la phase gazeuse des

déchargement et aussi

g)Le système d’aspersion d’eau doit pouvoir être télécommandé depuis le timonerie ou, le cas échéant,

de la salle de contrôle.

h)Une installation de transbordement doit être prévue permettant le transbordement d’urgence de

l’oxyde d’éthylène en cas de réaction spontanée incontrôlable.

12.

a) Les matières doivent être exemptes d’acétylène.

b)

Avant tout nouveau chargement de telles matiéres, les citernes à cargaison doivent être visitées

pour qu’il soit assure qu’il n’y ait pas de souillures, de formations de rouille ou de dommages de

construction.

Lorsque de telles matières sont transportées en permanence dans les citernes à cargaison les visites

susmentionnées doivent être effectuées dans des intervalles n’excédant pas deux ans et demi.

c) Tout dispositif de sectionnement, bride, collerette et pièce en faisant partie doit être approprié pour

ces matières et être en acier, en acier inoxydable ou en un autre matériau admis par la société de

classification agréée. La composition chimique de tout matériau doit être communiquée pour

agrément à la société de classification agréée avant la construction. Les têtes, joints, sièges ou

autres pièces de fermeture de soupapes et de dispositifs de sectionnement doivent être en acier

inoxydable ne contenant pas moins de 11 % de chrome.

d) Les raccords à manchons vissés ne peuvent être utilisés pour les tuyauteries de chargement et de

déchargement.

e) Les tuyauteries de chargement et de déchargement dans les citernes à cargaison doivent descendre

jusqu’à 0,l0 m du plancher de la citerne à cargaison ou du puisard.

f) Si pendant le

gaz relié à la

cargaison.

chargement il est procédé à un retour des gaz à l’installation à terre, le collecteur de

citerne à cargaison pour ces matières doit être indépendant de toute autre citerne à

g)Pendant le déchargement une surpression de plus de 7 kPa (0,07 bar) doit être maintenue dans les

citernes à cargaison.

h)La cargaison ne peut être déchargée qu’au moyen de pompes immergées, de pompes submersibles

hydrauliques ou au moyen de vidange sous pression par un gaz inerte. Toute pompe doit être

agencée de manière que la cargaison ne soit trop chauffée en cas de fermeture ou de blocage de la

tuyauterie sous pression de la pompe.

i)

J)

Toute citerne à cargaison devant transporter ces matières doit être munie d’un collecteur de gaz

indépendant de toute autre citerne.

Les citernes à cargaison, cofferdams, caissons latéraux, doubles-fonds, espaces de cales et locaux

de service dans la zone de cargaison contigus à une citerne à cargaison devant transporter cette

matière doivent soit contenir une matière compatible soit être inertisés par gaz inerte. Ces locaux

doivent être contrôlés quant à leur teneur en de telles matières et en oxygène. La teneur en oxygène

doit être maintenue au-dessous de 2 % en volume.

Des instruments de mesure portatifs sont admis.

k)Il doit être assuré que l’air ne puisse pénétrer dans les pompes et tuyauteries de chargement et de

déchargement lorsque le système contient ces matières.

1)

Le systeme de chargement et de déchargement de citernes à cargaison devant contenir ces matières

doit être séparé des systémes de chargement et de déchargement de toute autre citerne à cargaison,

y compris les citernes à cargaison vides. Pour le cas où le systéme de chargement et de

déchargement de la citerne à cargaison devant être chargée de cette matière n’est pas indépendant,

la séparation exigée doit être réalisée par démontage de pièces intermédiaires, de dispositifs de

sectionnement ou d’autres sections et par montage de brides d’obturation à leur place. La séparation

nécessaire concerne toutes les tuyauteries de liquides et de gaz et toutes autres connexions telles

que par ex. des conduites communes d’alimentation en gaz inerte.

m) Ces matières ne doivent être transportées que conformément à des plans de chargement admis par

la société de classification agréée.

Toute disposition projetée de la cargaison doit être indiquée sur un plan de chargement particulier.

Sur les plans de chargement doivent figurer l’ensemble du système de tuyauteries et les

emplacements pour les brides d’obturation exigées pour réaliser la séparation susmentionnée. Un

exemplaire du plan de chargement admis doit se trouver à bord du bateau. Le certificat d’agrément

doit faire mention des plans de chargement admis.

n)Pendant le transport l’espace libre au-dessus de la cargaison doit être comblé avec de l’azote. Une

alimentation automatique en azote doit être installée de maniere que la surpression à l’intérieur de

la citerne à cargaison ne tombe sous 7 kPa (0,07 bar) lorsque la température de la cargaison baisse

par suite d’une chute de la température extérieure ou pour une autre cause. Pour garantir la

régulation automatique de la pression une quantité suffisante d’azote doit être emmenée à bord. Il

faut utiliser de l’azote avec un degré de pureté commerciale de 99,9 % en volume. Une batterie de

bouteilles d’azote reliée aux citernes à cargaison par un détendeur de pression peut être considéré

comme ‘‘automatique” à cet effet.

La courbe d’azote nécessaire doit être telle que la concentration d’azote dans la phase gazeuse des

citernes à cargaison ne descende jamais sous 45 %.

La phase gazeuse des citernes à cargaison doit être contrôlée après chaque chargement

s’assurer que la concentration en oxygène est inférieure ou égale à 2 % en volume.

pour

p) Pendant le chargement ou le déchargement de la cargaison les opérations doivent pouvoir être

arrêtées par un interrupteur depuis deux emplacements sur le bateau (à l’avant et à l’arrière) et deux

emplacements à terre (directement à l’accès au bateau et depuis un emplacement suffisamment

Cloigné) c’est-à-dire que le dispositif de fermeture rapide monté directement à la tuyauterie mobile

de liaison entre le bateau et la terre doit pouvoir être fermé.

La coupure doit être réalisée dans le système à courant de repos.

13. sans objet

14 . Les matières suivantes ne peuvent être transportées sous ces conditions

l

matiéres dont la température d’auto-inflammation 5 200 °C

l

mélanges contenant des hydrocarbures halogénés

l

mélanges contenant plus de 10 % de benzène

l

matiéres et mélanges transportés à l’état stabilisé.

15. Il doit être assuré que des matières alcalines ou acides telles que la soude caustique ou l’acide

sulfurique ne puissent souiller la cargaison.

16.

17.

18 .

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Lorsqu’en raison d’une surchauffe locale de la cargaison dans la citerne à cargaison ou dans la

tuyauterie correspondante la possibilite d’une réaction dangereuse se présente, telle que par exemple

polymérisation, decomposition, instabilité thermique ou formation de gaz, la cargaison doit être

chargée et transportée suffisamment éloignée d’autres matières dont la température est suffisante pour

déclencher une telle réaction. Les serpentins de chauffage dans les citernes à cargaison contenant cette

cargaison doivent être bridés ou protégés par un dispositif équivalent.

Le point de fusion de la cargaison doit être mentionné dans le document de transport.

sans objet

Il doit être assuré que la cargaison ne puisse entrer en contact avec de l’eau. En outre, les dispositions

suivantes sont applicables

La cargaison ne peut être transportée dans des citernes à cargaison avoisinant des citernes à résidus ou

des citernes à cargaison contenant de l’eau de ballastage, des résidus (slops) ou une autre cargaison

contenant de l’eau. Les pompes, tuyauteries et conduites d’aération reliées à de telles citernes doivent

être séparées des installations correspondantes des citernes à cargaison contenant cette cargaison. Les

tuyauteries de citernes à résidus (slops) et les tuyauteries pour le ballastage ne doivent pas traverser

des citernes à cargaison contenant cette cargaison pour autant qu’elles ne sont pas placées dans une

gaine formant tunnel.

La température maximale admissible mentionnée dans la colonne 20 ne doit pas être dépassée.

Les nonanes ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C doivent être transportés sous le numéro d’iden-

tification 3295 avec la dénomination “hydrocarbures, liquides, n.s.a. (.....), classe 3, chiffre 3b)“.

La densité de la cargaison doit être mentionnée dans le document de transport.

Lorsque la pression interne atteint 40 kPa l’installation pour la mesure de la surpression doit

déclencher l’alarme de celle-ci. L’installation de pulvérisation d’eau doit être immédiatement mise en

service et le rester jusqu’à ce que la pression interne tombe à 30 kPa.

Les matières à point d’éclair supérieur à 61 °C remises au transport ou transportées à une température

située à moins de 15 K du point d’éclair doivent être transportées sous les conditions de la classe 3,

chiffre 72.

Le type de citerne a cargaison 3 peut être utilisé pour le transport de ces matières pour autant que la

construction de la citerne à cargaison a été admise pour la température maximale de transport par une

société de classificaiton agréée.

Le type de citerne à cargaison 2 peut être utilisé pour le transport de ces matières pour autant que la

construction de la citerne à cargaison a été admise pour la température maximale de transport par une

société de classifïcaiton agréée.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevek L-2450 Luxembourg

imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Bu& s. à r. l., Luxembourg

«2.Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

13, chiffre 4 - Signalisation des menues embarcations faisant route

«4. Les menues embarcations à voile isolées faisant route doivent porter de nuit

soit

les feux de côtés prescrits au chiffre 1, lettre b) ou e) ci-dessus et un feu de poupe,

soit

les mêmes feux de côtés et le feu de poupe placés dans une même lanterne en haut du mât,

soit

un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et, en outre, à l'approche d'autres bâtiments, montrer un second feu

ordinaire blanc.»

«2.Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

Radiotéléphonie

1. «Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d’un bâtiment ou d’un établissement flottant doit être

conforme à l’arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure et être uti-

lisée conformément aux dispositions dudit arrangement. Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotélé-

phonie pour la navigation intérieure.

2. Les bâtiments motorisés, à l’exception des menues embarcations, des bacs et des engins flottants ne peuvent navi-

guer que lorsqu’ils sont équipés avec deux installations de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement. En cours

de route, les installations de radiotéléphonie des réseaux bateau--bateau et informations nautiques doivent en perma-

nence être en état d’émettre et de recevoir. Le réseau informations nautiques ne peut être quitté que pour une brève

période, le temps d’émettre ou de recevoir des informations sur d’autres voies.

3. Les bacs et engins flottants motorisés ne peuvent naviguer que s’ils sont équipés d’une installation de radiotélé-

phonie en bon état de fonctionnement. En cours de route, l’installation de radiotéléphonie doit en permanence être

en état d’émettre et de recevoir sur le réseau bateau--bateau. Ce réseau ne peut être quitté que pour une brève

période, le temps d’émettre ou de recevoir des informations sur d’autres voies.

Les alinéas 1 et 2 sont également applicables aux bacs et engins flottants en cours d’exploitation.

4.Tout bâtiment équipé d’une installation de radiotéléphonie doit s’annoncer sur la voie 10 avant son entrée dans

des sections où la visibilité est mauvaise, dans des passages étroits ou dans des ouvertures de pont. Il doit donner, sur

les voies alloties au réseau bateau--bateau et informations nautiques les informations nécessaires à la sécurité de la navi-

gation.

5.Le panneau B.11 (Annexe 7) indique l’obligation instituée par l’autorité compétente d’utiliser la radiotéléphonie."

«2.Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

02, chiffre 1 - Comportement mutuel des menues embarcations et des autres bâtiments

«l. Les menues embarcations naviguant isolément et les convois remorqués ou formations à couple composés uni-

quement de menues embarcations sont tenus de laisser à tous les autres bâtiments l'espace nécessaire pour poursuivre

leur route et pour manœuvrer ; elles ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur.»

«2.Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

Règles générales de navigation par temps bouché

«1. Les bâtiments qui font route par temps bouché ne doivent naviguer qu'à une vitesse réduite en fonction de la

diminution de la visibilité, de la présence et des mouvements d'autres bâtiments et des circonstances locales. Ils doi-

vent avoir une vigie à l'avant. Toutefois, pour les convois, cette vigie n'est requise que sur la première unité. Elle doit

être soit à portée de vue ou d'ouïe du conducteur du bâtiment ou du convoi, soit en relation avec ce conducteur par

une liaison phonique.

2. Les bâtiments doivent s'arrêter dès que, compte tenu d'une diminution de la visibilité, de la présence et des mou-

vements d'autres bâtiments et des circonstances locales, le voyage ne peut être poursuivi sans danger. En outre,

lorsque, dans un convoi remorqué, la communication visuelle entre les unités remorquées et le bâtiment motorisé en

tête du convoi n'est plus possible, le convoi doit s'arrêter à l'endroit approprié le plus proche.

3. Pour décider s'ils doivent suspendre ou peuvent poursuivre leur route et pour déterminer leur vitesse de marche,

les bâtiments utilisant le radar peuvent tenir compte de la détection au radar. Ils doivent cependant tenir compte de

la diminution de visibilité éprouvée par les autres bâtiments.

4. Les dispositions du chiffre 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux convois remorqués avalants.

5. En s'arrêtant, les bâtiments doivent dégager le chenal autant que possible.

6. Par temps bouché, les menues embarcations ne peuvent naviguer que si elles sont équipées d'une installation

radiotéléphonique pour le réseau bateau--bateau et si elles sont à l'écoute sur la voie 10 ou sur toute autre voie dési-

gnée par l’autorité compétente. Elles doivent donner aux autres bâtiments les informations nécessaires pour la sécu-

rité de la navigation.»

«2.Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

29, chiffre 6 - Ordre de passage aux écluses

«6. Chaque éclusage vers l’amont ou vers l’aval de bâtiments ayant fait usage de leur droit de priorité doit être suivi

d’un éclusage dans le même sens sans droit de priorité.

A l’égard de bâtiments ou de convois poussés de plus de 1.500 tonnes de port en lourd naviguant suivant un horaire

établi en accord avec l’autorité compétente, le droit de priorité des bateaux à passagers ne peut s’exercer qu’une seule

fois à chaque écluse.»

«2.Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

05, chiffre 3 - Aires de stationnement

«3.Aux aires de stationnement où est placé le panneau E.5.2 (annexe 7), les bâtiments et matériels flottants ne peu-

vent stationner que sur le plan d'eau compris entre les deux distances indiquées en mètres sur le panneau. Ces dis-

tances sont comptées à partir du panneau.»

«2.Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

07, chiffres 1 et 2 - Liaison phonique à bord des convois

«1. (Sans objet)

2. Les convois poussés dont la longueur dépasse 110 m doivent entrer en liaison par radiotéléphonie avec l’écluse

sur les voies du réseau informations nautiques qui sont communiquées par les autorités compétentes, en arrivant dans

les secteurs suivants de la Moselle

du PK 16,00 au PK 25,00

(Lehmen)

du PK 31,30 au PK 40,20

(Müden)

du PK 52,50

au PK 63,40

(Fankel)

du PK 69,20

au PK 81,60

(St. Aldegund)

du PK 98,50

au PK 106,60

(Enkirch)

du PK 120,00

au PK 126,50

(Zeltingen)

du PK 137,00

au PK 143,80

(Wintrich)

du PK 158,20

au PK 171,00

(Detzem)

du PK 191,00

au PK 200,00

(Trèves)

du PK 206,00

au PK 219,00

(Grevenmacher-Wellen)

du PK 223,00

au PK 234,00

(Stadtbredimus-Palzem)

du PK 237,00

au PK 245,50

(Apach)

du PK 253,00

au PK 263,00

(Koenigsmacker)

du PK 264,00

au PK 275,00

(Thionville)

du PK 272,00

au PK 282,00

(Orne)

du PK 280,50

au PK 288,50

(Talange)

du PK 292,00

au PK 301,50

(Metz)

et rester sur réception jusqu’à l’arrivée à l’écluse.

En outre, les convois poussés montants doivent rappeler par radiotéléphonie l’écluse de Stadtbredimus-Palzem en

arrivant au PK 226,00.»

«2.Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

Dimensions maxima des bâtiments

«Sans préjudice des dispositions de l’article 9.04, les bâtiments et les convois ne peuvent dépasser les dimensions

suivantes

a) la largeur d’un bâtiment ne doit pas dépasser 11,45 m ;

b) la longueur d’un bâtiment dont la quille a été posée après le 31 décembre 1962 ne doit pas dépasser 110 m ;

c) la longueur totale d’un convoi poussé ne doit pas dépasser 172,10 m ;

d) la longueur totale d’un convoi remorqué ne doit pas dépasser 250 m.

Concernant les cas visés aux lettres a) et b) ci-dessus, l’autorité compétente peut accorder des dérogations ou déli-

vrer une autorisation spéciale pour le trajet à parcourir.»

«2.Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

Formation des convois remorqués

«(Sans objet)»

«2.Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

03, chiffre 1 - Circulation dans le chenal d’accès aux écluses de Coblence

«1. Le chenal navigable de la Moselle a une profondeur

- de 2,10 m au niveau de l’étiage équivalent du Rhin entre le confluent (PK 0,00) et l’écluse de Coblence (PK 1,96),

- de 3,70 m au niveau de la cote réglementaire de retenue du bief entre l’écluse de Coblence (PK 1,96) et Rauental

(PK 3,55).»

«2.Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

04, chiffre 2 - Navigation des convois poussés à l’embouchure de la Moselle

«2. Les convois poussés dont la largeur dépasse 11,45 m doivent, dans un délai suffisant avant leur entrée dans la

Moselle, se mettre en liaison radiotéléphonique avec l’écluse de Coblence sur la voie 20, se renseigner sur la situation

du trafic et rester sur réception. En outre, ils doivent, dans un délai suffisant avant leur entrée dans la Moselle, indi-

quer de minute en minute, par radiotéléphonie sur la voie 10, leur position exacte par rapport au „Deutsches Eck“.

Dans les intervalles, ils doivent rester sur réception sur la voie 10.»

«2.Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.

01, chiffre 1, lettre d) - Définitions

«d) “Stations de réception agréées" : bâtiments au sens de l'article 1.01, lettre a) ou installations à terre agréés par

les autorités compétentes pour recueillir les déchets survenant lors de l'exploitation du bateau ainsi que les déchets

liés à la cargaison.»

Annexe 1

LETTRE OU GROUPE DE LETTRES DISTINCTIF DU PAYS DU PORT D'ATTACHE OU DU LIEU

D'IMMATRICULATION DES BÂTIMENTS

(Liste indicative)

A

Autriche

B

Belgique

BG

Bulgarie

BY

Biélorussie

CH

Suisse

CZ

République tchèque

D

Allemagne

F

France

FI

Finlande

HR

Croatie

HU

Hongrie

I

Italie

L

MD

République de Moldavie

N

Pays-Bas

NO

Norvège

P

Portugal

PL

Pologne

R

Roumanie

RUS

Fédération de Russie

SE

Suède

SK

Slovaquie

UA

Ukraine

YU

Yougoslavie

Annexe 7, Section I, texte concernant le signal A.1 de la voie navigable

«A.1 Interdiction de passer (signal général)

(voir articles 3.25, chiffre 1, lettre b ; 6.08, chiffre 2 ; 6.16, chiffre 4 ;

6.22, chiffre 1 ; 6.22 bis ; 6.25, chiffre 1 ; 6.27, chiffre 1 et 6.28 bis, chiffre 3)

soit panneaux

soit feux rouges

soit pavillons rouges.

L’emploi de deux feux ou de deux pavillons superposés indique une interdiction prolongée.»

Annexe 7, Section I, texte concernant le signal B.5 de la voie navigable

«B.5 Obligation de s’arrêter dans certaines conditions

(voir article 6.28, ch. 2)»

Annexe 7, Section I, texte concernant le signal E.1 de la voie navigable

«E.1 Autorisation de passer (signal général)

(voir articles 3.25, ch. 1, lettre a ; 6.08, ch. 2 ; 6.27, ch. 2 et 6.28 bis, ch. 3)»

Annexe 7, Section I, texte concernant le signal E.5.5 de la voie navigable

«E. 5.5Aire de stationnement réservée aux bâtiments de la navigation par poussage astreints à porter la signalisation

visée à l’article 3.14, chiffre 1 (voir article 7.06, ch. 1)»

Annexe 8, Section I (GENERALITES), intitulé du chiffre 1

«1.Balises»

Article B

Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999.

Mady Delvaux-Stehres

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Arrêté grand-ducal du 6 avril 1999 portant publication de certains amendements au règlement pour

le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République

Française, au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du

29 décembre 1956;

Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières

dangereuses sur la Moselle;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 25 novembre 1998 concernant différents amendements à appor-

ter au nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →