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Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des différentes carrières de l’Administration des enquêtes techniques.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des différentes carrières de l’Administration des enquêtes techniques.

8 novembre 2012

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 déterminant les conditions d’admission, de nomination

et d’avancement du personnel des différentes carrières de l’Administration des enquêtes

techniques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique;

Vu la loi du 30 avril 2008 portant

a) création de l’Administration des enquêtes techniques;

b) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et

c) abrogation de la loi du 8 mars 2002 sur les entités d’enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents

graves survenus dans les domaines de l’aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandée en son avis;

Vu l’article 2 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur rapports de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre déléguée à

la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Titre I. Dispositions générales

Titre I. Dispositions générales

Définitions

(1) Le terme de «candidat» employé par la suite dans le présent règlement désigne à la fois le fonctionnaire-stagiaire

de l’Administration des enquêtes techniques appelé à suivre une formation pendant le stage et qui doit se soumettre à

un examen de fin de stage ou de fin de formation spéciale, et le fonctionnaire de l’Administration des enquêtes

techniques appelé à suivre une formation préparatoire à l’examen de promotion et qui participe à l’examen de

promotion visé par le présent règlement.

(2) Le ministre ayant l’Administration des enquêtes techniques dans ses attributions est par la suite désigné par le

«ministre» et le directeur de l’Administration des enquêtes techniques par le «directeur».

Règlement ministériel du 7 novembre 2012 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des inte

A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre

2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union

européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines

personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sont ajoutés la personne

et l’entité et groupe suivants, tels que désignés par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la

résolution 1988 (2011)

ABDUL RAUF ZAKIR

HAQQANI NETWORK (HQN)

Titre I. Dispositions générales (1) Le terme de «candidat» employé par la suite dans le présent règlement désigne à la fois le fonctionnaire-stagiaire de l’Administration des enquêtes techniques appelé à suivre une formation pendant le stage et qui doit se soumettre à un examen de fin de stage ou de

Conditions d’admission au stage

L’admission au stage dans les différentes carrières visées par le présent règlement se fait conformément aux

règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’Etat.

résolution 1988 (2011)

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.

Luxembourg, le 7 novembre 2012.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

– Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973.

– Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le

3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979.

– Adhésion du Royaume de Bahreïn.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 19 août 2012 le Royaume de Bahreïn a adhéré

à la Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

17 novembre 2012.

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération

en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye,

le 19 octobre 1996. – Ratification de la Suède et adhésion du Monténégro.

Il résulte de plusieurs notifications de l’Ambassade Royale des Pays-Bas

qu’en date du 26 septembre 2012 la Suède a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 1er janvier 2013;

qu’en date du 14 février 2012 le Monténégro a adhéré la Convention susmentionnée en conformité de l’article

58, 2e paragraphe de la Convention.

L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par la notification dépositaire No. 1/2012 du 13 mars 2012.

Ces Etats n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans la période de six mois prévue à l’article 58, troisième

paragraphe, qui a expiré le 15 septembre 2012.

Conformément à son article 61, deuxième paragraphe, sous b, la Convention entrera en vigueur entre le

Monténégro et les Etats contractants le 1er janvier 2013.

Les réserves, déclarations et notifications faites par les Parties contractantes à la Convention peuvent être consultées

sur le site internet du dépositaire, à savoir: www.hcch.net.

Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur le droit d’auteur et Déclarations

communes concernant le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adoptés par la Conférence

diplomatique sur certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996. –

Adhésion de la Malaisie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

qu’en date du 27 septembre 2012 la Malaisie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui prendra effet à l’égard de cet Etat

le 27 décembre 2012.

Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sur les interprétations et exécutions et

les phonogrammes et Déclarations communes concernant le Traité de l’OMPI sur les

interprétations et exécutions et les phonogrammes, adoptés par la Conférence diplomatique sur

certaines questions de droit d’auteur et de droits voisins le 20 décembre 1996. – Adhésion de la

Malaisie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

qu’en date du 27 septembre 2012 la Malaisie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet Etat le 27 décembre 2012.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants

dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Adhésion de la Grenade, de la Côte

d’Ivoire, du Niger et de la Malaisie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion

(a)

Grenade

06.02.2012 (a)

06.03.2012

Côte d’Ivoire

12.03.2012 (a)

12.04.2012

Niger

13.03.2012 (a)

13.04.2012

Malaisie

12.04.2012 (a)

12.05.2012

(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum

de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères.)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Durée et modalités de stage

La durée et les modalités du stage à accomplir pour les carrières visées par le présent règlement sont déterminées

par les règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration

publique.

règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Admission définitive

Sans préjudice de l’application des règles générales prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général

des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifié du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national

d’administration publique, nul ne peut être nommé à une fonction auprès de l’Administration des enquêtes techniques,

s’il n’a pas accompli le stage légalement prévu et s’il n’a pas subi avec succès l’examen de fin de stage prévu pour sa

carrière.

règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Conditions de promotion aux fonctions supérieures

Sans préjudice de l’application des conditions prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et

modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, nul ne peut être promu

aux fonctions supérieures à celle d’ingénieur technicien principal s’il n’a pas subi avec succès l’examen de promotion

dans sa carrière.

règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Modalités de l’organisation des examens

(1) Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal

modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de

l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

(2) Les examens de fin de formation spéciale et les examens de fin de stage visés par le présent règlement se tiennent

au plus tard au courant du pénultième mois de stage.

règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Admission aux examens

(1) La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux

différents examens prévus par le présent règlement.

(2) Pour être admis à l’examen de promotion de sa carrière, le candidat doit pouvoir se prévaloir, à la date de

l’examen, de trois années de grade au moins à partir de sa nomination définitive.

règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Appréciation et mise en compte des résultats

(1) Le candidat qui, à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen de fin de stage ou à l’examen de promotion

prévus par le présent règlement a obtenu au moins les 3/5 du total des points pouvant être obtenu et qui a obtenu au

moins la moitié des points dans chaque matière a réussi à l’examen correspondant.

Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus, et qui n’a pas obtenu la moitié des points dans

une matière est ajourné dans cette matière. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total

des points dans la matière où il a été ajourné.

Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié des points dans

deux matières ou plus a échoué à l’examen correspondant.

Le candidat qui à l’examen de fin de formation spéciale, à l’examen de fin de stage ou à l’examen de promotion prévus

par le présent règlement n’a pas obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus a échoué à l’examen correspondant.

(2) Après un premier échec à l’examen de fin de formation spéciale ou à l’examen de fin de stage, le candidat peut

se présenter une seconde fois à l’examen correspondant. Un deuxième échec à l’un des examens en question entraîne

l’élimination définitive du candidat.

(3) Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions d’examen visées

par le présent règlement, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la session d’examen suivante à laquelle il

participera.

règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Classement des candidats aux différents examens

(1) Pour la carrière de l’attaché de gouvernement visée par le présent règlement, le classement final des candidats à

la suite de l’examen de fin de stage est opéré par la commission de coordination conformément à l’article 21 du

règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de

la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics.

Pour les carrières de l’ingénieur et de l’ingénieur technicien, visées par le présent règlement, la commission d’examen

procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen de fin stage dans l’ordre total des points obtenus dans

l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues ci-après se rapportant à l’examen d’ajournement.

(2) En cas de réussite à un examen d’ajournement dans les différents examens prévus par le présent règlement, le

candidat ajourné sera classé à la suite des candidats ayant réussi à l’examen auquel l’ajournement se rapporte.

Au cas où cette disposition s’appliquerait à plusieurs candidats d’un même examen, le classement aux dernières

positions se fait dans l’ordre du total des points obtenus pour l’ensemble des matières lors dudit examen.

(3) La commission d’examen procède au classement des candidats ayant réussi à leur examen de promotion dans

l’ordre du total des points obtenus dans l’ensemble des matières sous réserve des dispositions prévues au paragraphe

(2) qui précède.

(4) Le directeur établit un tableau d’avancement pour chaque carrière en groupant les candidats par promotion et

par ordre chronologique. A l’intérieur de chaque promotion, les candidats sont classés en tenant compte des résultats

de l’examen de promotion respectivement. Pour les candidats des carrières pour lesquelles aucun examen de

promotion n’est prévu, le classement est opéré suivant les résultats de l’examen de fin de stage.

Le rang utile pour bénéficier des promotions dans le cadre fermé est déterminé par référence au tableau

d’avancement ainsi établi.

Titre II. Dispositions spéciales

Chapitre Ier. Carrière de l’attaché de gouvernement

Chapitre Ier. Carrière de l’attaché de gouvernement

Examen de fin de stage

(1) L’examen de fin de stage de la carrière de l’attaché de gouvernement comprend un examen de fin de formation

générale et un examen de fin de formation spéciale.

(2) L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut national d’administration publique conformément

aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national

d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements

publics de l’Etat.

Chapitre Ier. Carrière de l’attaché de gouvernement (1) L’examen de fin de stage de la carrière de l’attaché de gouvernement comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.

Examen de fin de formation spéciale

(1) L’examen de fin de formation spéciale de la carrière de l’attaché de gouvernement comporte l’élaboration d’un

mémoire de recherche, appelé dans la suite «mémoire», où le maximum des points à attribuer s’élève à soixante points,

et d’épreuves écrites portant sur les branches suivantes notées à vingt points chacune et où le total des points à

attribuer s’élève donc à soixante points

Partie1: Le système politique et administratif luxembourgeois.

Partie 2: L’Union européenne: compétences de ses institutions et fonctionnement.

Partie 3: La législation et la réglementation relatives aux domaines d’activités de l’Administration des

enquêtes techniques.

(2) Les programmes détaillés des matières visées au paragraphe (1) sont fixés par arrêté ministériel.

(3) Les matières visées au paragraphe (1) ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous

forme d’épreuves écrites. Il a lieu devant une commission d’examen qui fixe la périodicité de l’examen.

(4) En dehors de la matière prévue au paragraphe (1) du présent article, les stagiaires de la carrière de l’attaché de

gouvernement doivent rédiger un mémoire en langue française qui consiste en un travail de recherche en relation avec

les attributions du département auquel est affecté le candidat.

Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de trois

mois pour son élaboration.

Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. Il est remis

par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation

orale.

Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins deux

membres de la commission.

A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à la

commission.

Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en

établit la note finale. La note du mémoire est additionnée à celle du résultat de l’épreuve écrite pour former la note de

la formation spéciale.

La note attribuée par l’Institut national d’administration publique au candidat pour la partie générale est prise en

compte pour l’établissement du résultat de la note finale.

Chapitre II. Carrière de l’ingénieur

Chapitre II. Carrière de l’ingénieur

Examen de fin de stage

(1) L’examen de fin de stage de la carrière de l’ingénieur comprend un examen de fin de formation générale et un

examen de fin de formation spéciale.

(2) L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut national d’administration publique conformément

aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national

d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements

publics de l’Etat.

Chapitre II. Carrière de l’ingénieur (1) L’examen de fin de stage de la carrière de l’ingénieur comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.

Examen de fin de formation spéciale

(1) L’examen de fin de formation spéciale de la carrière de l’ingénieur comporte l’élaboration d’un mémoire de

recherche, appelé dans la suite «mémoire», où le maximum des points à attribuer s’élève à soixante points, et

d’épreuves écrites portant sur les branches suivantes notées à vingt points chacune et où le total des points à attribuer

s’élève donc à soixante points

Partie 1: Législation et réglementation relatives aux enquêtes techniques dans le domaine de

l’aviation civile.

Partie 2: Législation et réglementation relatives aux enquêtes techniques dans le domaine de la

navigation fluviale et maritime.

Partie 3: Législation et réglementation relatives aux enquêtes techniques dans le domaine du chemin

de fer.

(2) Les programmes détaillés des matières visées au paragraphe (1) sont fixés par arrêté ministériel.

(3) Les matières visées au paragraphe (1) ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous

forme d’épreuves écrites. Il a lieu devant une commission d’examen qui fixe la périodicité de l’examen.

(4) En dehors de la matière prévue au paragraphe (1) du présent article, les stagiaires de la carrière de l’ingénieur

doivent rédiger un mémoire en langue française qui consiste en un travail de recherche en relation avec les attributions

du département auquel est affecté le candidat.

Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de trois

mois pour son élaboration.

Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. Il est remis

par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation

orale.

Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins deux

membres de la commission.

A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à la

commission.

Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en

établit la note finale. La note du mémoire est additionnée à celle du résultat de l’épreuve écrite pour former la note de

la formation spéciale.

La note attribuée par l’Institut national d’administration publique au candidat pour la partie générale est prise en

compte pour l’établissement du résultat de la note finale.

Chapitre III. Carrière de l’ingénieur-technicien

Chapitre III. Carrière de l’ingénieur-technicien

Examen de fin de stage

(1) L’examen de fin de stage de la carrière de l’ingénieur-technicien comprend un examen de fin de formation

générale et un examen de fin de formation spéciale.

(2) L’examen de fin de formation générale est organisé par l’Institut national d’administration publique conformément

aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national

d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements

publics de l’Etat.

Chapitre III. Carrière de l’ingénieur-technicien (1) L’examen de fin de stage de la carrière de l’ingénieur-technicien comprend un examen de fin de formation générale et un examen de fin de formation spéciale.

Examen de fin de formation spéciale

(1) L’examen de fin de formation spéciale de la carrière de l’ingénieur-technicien comporte l’élaboration d’un

mémoire de recherche, appelé dans la suite «mémoire», où le maximum des points à attribuer s’élève à soixante points,

et d’épreuves écrites portant sur les branches suivantes notées à vingt points chacune et où le total des points à

attribuer s’élève donc à soixante points

Partie 1: Législation et réglementation relatives aux enquêtes techniques dans le domaine de

l’aviation civile.

Partie 2: Législation et réglementation relatives aux enquêtes techniques dans le domaine de la

navigation fluviale et maritime.

Partie 3: Législation et réglementation relatives aux enquêtes techniques dans le domaine du chemin

de fer.

(2) Les programmes détaillés des matières visées au paragraphe (1) sont fixés par arrêté ministériel.

(3) Les matières visées au paragraphe (1) ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous

forme d’épreuves écrites. Il a lieu devant une commission d’examen qui fixe la périodicité de l’examen.

(4) En dehors de la matière prévue au paragraphe (1) du présent article, les stagiaires de la carrière de l’ingénieur-

technicien rédigeront un rapport en langue française sur un sujet technique relevant du domaine de l’Administration

des enquêtes techniques.

L’appréciation de l’épreuve d’examen est faite par au moins deux membres de la commission.

Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en

établit la note finale. La note du mémoire est additionnée à celle du résultat de l’épreuve écrite pour former la note de

la formation spéciale.

La note attribuée par l’Institut national d’administration publique au candidat pour la partie générale est prise en

compte pour l’établissement du résultat de la note finale.

Partie 3: Législation et réglementation relatives aux enquêtes techniques dans le domaine du chemin de fer.

Examen de promotion

(1) L’examen de promotion de la carrière de l’ingénieur-technicien sanctionne les épreuves du paragraphe (1) de

l’article 15 du présent règlement en ce qui concerne l’examen de fin de stage de la carrière de l’ingénieur-technicien

ainsi que la rédaction d’un mémoire en langue française en relation avec les attributions du département auquel est

affecté le candidat.

(2) Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué au candidat qui dispose d’un délai minimum de trois

mois pour son élaboration.

Le mémoire doit être rédigé sous forme dactylographiée et doit comprendre au minimum vingt pages. Il est remis

par le candidat au président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation

orale.

Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins deux

membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au mémoire s’élève à soixante points.

A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à la

commission.

Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui en

établit la note finale. La note du mémoire est additionnée à celle du résultat de l’épreuve écrite.

(3) Les programmes détaillés des matières visées au paragraphe (1) sont fixés par arrêté ministériel.

(4) L’examen de promotion de la carrière de l’ingénieur technicien a lieu devant une commission d’examen.

L’appréciation de l’épreuve d’examen est faite par au moins deux membres de la commission.

(5) Les notes partielles des différentes épreuves sont communiquées par les membres de la commission au président

de la commission qui en établit la note finale. La somme de la note obtenue aux épreuves écrites et de celle atteinte

au mémoire de l’examen de promotion constitue le résultat définitif de l’examen de promotion du candidat.

Titre III. Dispositions transitoires et finales

Titre III. Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

Les dispositions du présent règlement relatives aux examens de fin de stage sont d’application pour les candidats

dont les stages sont déjà en cours au moment de la publication.

Titre III. Dispositions transitoires et finales Les dispositions du présent règlement relatives aux examens de fin de stage sont d’application pour les candidats dont les stages sont déjà en cours au moment de la publication.

Dispositions finales

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre déléguée à la Fonction publique

et à la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Château de Berg, le 31 octobre 2012.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

La Ministre déléguée à la Fonction publique

et à la Réforme administrative,

Octavie Modert

Règlement ministériel du 7 novembre 2012 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du

29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de

résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne

comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de

certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du

terrorisme.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies

et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière

à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise

en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne

comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités

et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu la décision du 2 novembre 2012 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution

1988 (2011) concernant les Taliban et les individus et entités associés;

Arrête

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