Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 portant changement de la dénomination du Centre de recherche public du Centre Universitaire de Luxembourg.
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
30 juin 1999
Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 portant changement de la dénomination du Centre de
recherche public du Centre Universitaire de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet
1. l’organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public;
2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technologique entre les entreprises et le secteur
public;
Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant création d’un centre de recherche public auprès du Centre
Universitaire de Luxembourg et notamment les statuts annexés audit règlement;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 1er des statuts régissant le centre de recherche public créé auprès du Centre Universitaire de
Luxembourg est modifié comme suit
«Le centre de recherche public créé auprès du Centre Universitaire de Luxembourg porte la dénomination «Centre
de recherche public - Gabriel Lippmann», en abréviation «CRP - Gabriel Lippmann».
Il a son siège à Luxembourg.»
Le programme de l’examen d’admission définitive porte sur les trois branches suivantes
1. Une épreuve écrite en langue française sur les notions de droit et en particulier sur
a) notions générales de la législation scolaire et des textes réglementaires qui y sont relatifs
b) notions générales sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat
c) notions générales de droit du travail.
2. a) L’élaboration d’un travail pédagogique sous forme de rapport circonstancié sur une expérience socio-péda-
gogique faite en cours de stage. Dans la préparation de son rapport, le candidat est tenu de se faire conseiller
par un patron de stage. Le sujet du travail pédagogique est en relation avec la transition à la vie active ou avec
l’encadrement socio-pédagogique de demandeurs d’emploi.
Le rapport est à rédiger soit en langue française, soit en langue allemande, au choix du candidat. Il comporte
deux parties
une partie théorique destinée à situer la portée de l’expérience pédagogique dans le cadre de la mission
socio-pédagogique ;
une partie didactique comprenant la description détaillée et l’analyse de l’expérience pédagogique faite par
le candidat.
b) La présentation et la soutenance du travail pédagogique .
3. L’élaboration et la mise en œuvre d’une activité pratique.
Champ d’application
Les chargés de cours des Centres de formation professionnelle continue occupés ou ayant été occupés à titre tem-
poraire et à tâche complète pendant trois ans au moins au premier janvier 1999 peuvent bénéficier d'un engagement
à durée indéterminée et à tâche complète s'ils remplissent les conditions déterminées par le présent règlement.
Pour les besoins de l'application du présent règlement grand-ducal,
les livraisons de biens visées à l'article 43, paragraphe 1 sous a) et b) de la loi du 12 février 1979 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée sont dénommées « livraisons à l'exportation »;
l'expédition ou le transport en dehors de la Communauté des biens livrés dans les conditions visées à l'article
43, paragraphe 1 sous a) et b) de la loi du 12 février 1979 sont dénommés « exportation ».
Sont également considérées comme des livraisons à l'exportation les livraisons de biens qui, avant leur expédition
ou leur transport en dehors de la Communauté, ont subi à l'intérieur du pays une réparation, une transformation, une
adaptation ou une main-d'oeuvre généralement quelconque, effectuées par un tiers agissant pour compte de l'acqué-
reur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays.
L’Etat est autorisé à participer, conformément aux dispositions des articles 11 et 13 et suivant les moda-
lités prévues aux articles 15 à 17 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, au financement
– de la modernisation de l’Hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette, pour un montant qui ne peut dépasser
2.710.340.000 francs,
– de l’aménagement du Centre national de radiothérapie François Baclesse, pour un montant qui ne peut dépasser
336.283.000 francs,
– de la modernisation de la Clinique Sainte Marie à Esch-sur- Alzette, pour un montant qui ne peut dépasser
572.183.000 francs,
– de la modernisation de l’Hôpital Princesse Marie-Astrid à Differdange - Niedercorn, pour un montant qui ne peut
dépasser 401.532.000 francs,
– de la modernisation de l’Hôpital de la Ville de Dudelange (partie hôpital), pour un montant qui ne peut dépasser
361.379.000 francs,
– de la construction du Centre National de rééducation fonctionnelle et de réadaptation, pour un montant qui ne
peut dépasser, pour le site principal de Dudelange-Frankelach 1.531.840.000 francs ni, pour les antennes décen-
tralisées, 102.893.000 francs,
– de la modernisation du Centre Hospitalier de Luxembourg, hôpital municipal, Maternité et Clinique pédiatrique,
pour un montant qui ne peut dépasser 1.915.307.000 francs,
– de la construction de l’Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle, pour un mon-
tant qui ne peut dépasser 198.758.000 francs,
– de la modernisation de la Clinique d’Eich, Fondation N. Metz, pour un montant qui ne peut dépasser 485.854.000
francs,
– de la construction de l’Hôpital François - Elisabeth à Luxembourg – Kirchberg, pour un montant qui ne peut
dépasser 4.085.587.000 francs,
– de la construction de la Clinique Dr. Bohler à Luxembourg – Kirchberg pour un montant qui ne peut dépasser
562.145.000 francs,
– de la modernisation de la Clinique Sainte Thérèse à Luxembourg, pour un montant qui ne peut dépasser
853.255.000 francs,
– de la construction d’un nouvel hôpital à Ettelbruck, pour un montant qui ne peut dépasser 3.368.853.000 francs,
– de la modernisation du Centre hospitalier neuropsychiatrique à Ettelbruck, pour autant qu’il s’agit des lits et
structures aigus et de réadaptation, pour un montant qui ne peut dépasser 1.905.269.000 francs,
– de la modernisation de la Clinique St. Joseph de Wiltz, pour un montant qui ne peut dépasser 376.436.000 francs.
Un règlement grand-ducal établit le modèle de la convention à conclure avec les maîtres d’ouvrage et détermine les
modalités de la participation de l’Etat dans les investissements hospitaliers.
Dans la suite desdits statuts le terme de «CRP - Centre Universitaire» est à remplacer par celui de «CRP-
Gabriel Lippmann».
Chaque branche de l’examen prévu à l’article 2 est cotée de 0 à 60 points.
Conditions d'engagement
Peuvent être engagés en qualité de chargés de cours à durée indéterminée et à tâche complète les chargés de cours
visés à l'article 1er ci-dessus qui remplissent les conditions suivantes
1. faire preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24
février 1984 sur le régime des langues;
2. jouir des droits civils et politiques;
3. offrir les garanties de moralité requises;
4. satisfaire aux conditions d'aptitude physique requises;
5. avoir passé avec succès un examen probatoire.
II. Examen probatoire
Pour l’application des dispositions prévues à l'article 43, paragraphe 1 sous b), premier alinéa, et sous g) de
la loi du 12 février 1979 ainsi qu'à l'article 1er, deuxième alinéa du présent règlement, sont considérés comme acqué-
reurs ou preneurs non établis à l'intérieur du pays
a) l'acquéreur ou le preneur assujettis, qui ont le siège de leur activité économique en dehors du pays;
b) l'acquéreur ou le preneur assujettis, qui ont le siège de leur activité économique à l'intérieur du pays mais qui
ont un établissement stable en dehors du pays, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effec-
tuée pour les besoins de cet établissement stable;
c) l'acquéreur ou le preneur non assujettis, qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en dehors du pays.
Sont toutefois considérés comme acquéreurs ou preneurs ébablis à l'intérieur du pays, l'acquéreur ou le preneur
assujettis, qui ont le siège de leur activité économique en dehors du pays, mais qui ont un établissement stable à l'in-
térieur du pays, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services sont effectuées pour les besoins de cet éta-
blissement stable.
Les montants dont question ci-dessus correspondent à la valeur 503,26 de l’indice annuel des prix à la
construction et s’entendent sans préjudice de l’évolution de cet indice.
Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Education Nationale
Palais de Luxembourg, le 31 mai 1999.
et de la Formation Professionnelle,
Pour le Grand-Duc
Erna Hennicot-Schoepges
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 concernant le programme et les modalités de l’examen
d’admission définitive des éducateurs gradués engagés aux besoins du Service de la formation
professionnelle sur base de l’article VI de la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la
formation professionnelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu l’article XXVIII de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de
l’emploi ;
Vu le règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 concernant les attributions, les conditions d’admission au stage et
les conditions de nomination du personnel affecté aux instituts et services de l’éducation différenciée ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’avis de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative ;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
1. Sont applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du
13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’exa-
men de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
2. Le patron de stage du candidat fait partie de la commission d’examen.
Programme
L'examen probatoire comprend deux épreuves
a.
l'élaboration et la présentation d'un projet de formation proposé par le candidat et agréé par la Commission
d'examen;
b. deux visites d'inspection suivies d'une discussion faites par la commission d'examen dans le groupe où le chargé
de cours enseigne sa spécialité principale.
Chacune des deux épreuves porte sur 60 points.
Les livraisons de biens visées à l'article 43, paragraphe 1 sous d), e) et f) de la loi du 12 février 1979 sont
dénommées livraisons intracommunautaires de biens.
Au cas où l’avancement des travaux obligerait l’un ou l’autre établissement visé ci-avant à préfinancer la part
des subventions accordées par l’Etat, mais non encore versées, l’Etat s’engage à supporter la charge d’intérêt relative
à cette part.
1. L’examen d’admission définitive est éliminatoire pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes
du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du
maximum des points dans l’une ou l’autre branche, subissent un examen supplémentaire dans cette branche,
lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.
2. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du
maximum des points dans plus d’une branche ont échoué.
3. En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d’une année à l’expi-
ration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimi-
nation définitive du candidat.
Composition de la Commission d'examen
Les commissions chargées de procéder aux examens probatoires sont nommées par le Ministre de l'Education natio-
nale et de la Formation professionnelle et se composent chacune d'un Commissaire de Gouvernement comme prési-
dent, du chargé de direction de l'établissement auquel est attaché le chargé de cours ou de son délégué, ainsi que de
deux membres dont un est extérieur à l'établissement auquel est attaché le chargé de cours.
Sans préjudice de l'article 12, les livraisons de biens visées à l'article 43, paragraphe 1 sous d), première
phrase, de la loi du 12 février 1979 ne bénéficient de l'exonération que si l'assujetti apporte la preuve, au moyen de
documents probants, que les biens livrés ont été expédiés ou transportés en dehors de l'intérieur du pays en un lieu
situé à l'intérieur de la Communauté, et que les livraisons de biens ont été effectuées à des acquéreurs identifiés à la
taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre au moment des livraisons.
Les terrains domaniaux inscrits sous les numéros cadastraux 3306/7062 dans la section A de Budersberg
de la commune de Dudelange, acquis en vue de l’implantation d’activités industrielles en vertu de la loi du 14 mai 1986
renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet
1. de stimuler l’expansion économique
2. d’aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but
d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de
l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion, en vigueur au moment de l’acquisition,
sont réaffectés à la réalisation d’un Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 21 juin 1999.
Georges Wohlfart
Pour le Grand-Duc
Le Ministre du Budget,
Son Lieutenant-Représentant
Luc Frieden
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4507; sess. ord. 1998-1999.
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la
Conférence le 31 octobre 1951. – Acceptation de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 avril 1999 la Bulgarie a accepté le Statut
désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à son égard à la même date, soit le 22 avril 1999.
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. –
Ratification de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 mars 1999 la Roumanie
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 juin 1999.
La Roumanie a fait les réserves et déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 17
mars 1999
1. Article 5, paragraphe 1
Les commissions rogatoires relatives aux perquisitions ou à la saisie d’objets seront soumises aux conditions sui-
vantes
a) que l’infraction sur laquelle repose la commission rogatoire soit susceptible de donner lieu à extradition selon
la loi roumaine,
b) que l’accomplissement de la commission rogatoire soit compatible avec la loi roumaine.
2. Article 7, paragraphe 3
La citation à comparaître, destinée à une personne poursuivie qui se trouve sur le territoire de la Roumanie,
sera notifiée à l’autorité roumaine compétente au plus tard 40 jours avant la date fixée pour la comparution.
3. Article 15, paragraphe 6
a) les demandes d’entraide judiciaire dans la phase d’enquête et de poursuite pénale seront adressées au
Parquet auprès de la Cour suprême de Justice de la Roumanie,
b) les demandes d’entraide judiciaire dans la phase de jugement seront adressées au Ministère de la Justice,
c) les demandes d’entraide judiciaire auxquelles se réfère l’article 15, paragraphe 3 seront adressées au
Ministère de l’Intérieur,
d) en cas d’urgence, les demandes de commissions rogatoires peuvent être adressées directement aux instances
judiciaires ou aux parquets auprès de celles-ci, une copie étant transmise au Ministère de la Justice ou au
Parquet auprès de la Cour suprême de Justice, selon le cas.
4. Article 16, paragraphe 2
Les demandes d’entraide judiciaire et les documents annexés, adressés aux autorités judiciaires roumaines en
vertu de la présente convention, seront accompagnée d’une traduction dans l’une des langues officielles du
Conseil de l’Europe.
5. Article 24
Au sens de la présente convention, par autorités judiciaires roumaines on comprend: les instances judiciaires,
les parquets auprès de celles-ci, le Ministère de la Justice et le Parquet auprès de la Cour suprême de Justice et,
pour les demandes d’entraide judiciaire auxquelles se réfère l’article 15, paragraphe 3, le Ministère de l’Intérieur.
6. Article 23
Les frais occasionnés par l’accomplissement des demandes d’entraide judiciaire seront couverts par les autori-
tés judiciaires requérantes.
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des
mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Modification d’autorité par l’Espagne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas, que par note du 8 mars 1999 l’Ambassade d’Espagne à La
Haye, reçu au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 12 mars 1999, l’Espagne a modifié son
autorité désignée comme suit
«Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia
Calle San Bernardo N° 62
28071 Madrid.»
Les indemnités des membres de la commission instituée en vue des dispositions du présent règlement sont
fixées par le Gouvernement en Conseil.
Modalités des épreuves d’examen
1. La première session d’examen a lieu au cours du premier semestre de l'année 1999.
Les autres sessions peuvent avoir lieu au cours du deuxième semestre 1999 et au cours des deux semestres de
l’année 2000.
2. Au cours d'une réunion préliminaire, la commission d'examen constate l'admissibilité des candidats et prend les
dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l'examen.
3. La commission ne peut délibérer valablement que lorsqu'elle est au complet. Elle décide à la majorité simple des
voix. En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante. L'abstention n'est pas permise.
4. La commission constate la réussite, l'ajournement ou l'échec du candidat. Pour réussir, le candidat doit obtenir
les trois cinquièmes du maximum total des points et avoir obtenu la moitié du maximum des points dans chaque
épreuve. Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir obtenu la moi-
tié du maximum des points dans une épreuve est ajourné dans cette épreuve. Il peut se présenter une nouvelle
fois à cette épreuve au cours de la session suivante.
5. Le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points ou qui n’a pas obtenu dans plus
d’une épreuve la moitié du maximum des points est refusé. Il peut se représenter à l'ensemble des épreuves au
cours de la session suivante.
6. Le candidat qui n'a pas réussi à l'échéance du 31 décembre 2000 n'est plus admis à un nouvel examen.
7. Les membres de la commission d'examen sont tenus de garder le secret des délibérations.
Un certificat de réussite est délivré au candidat qui a subi avec succès l'examen probatoire.
Sans préjudice de l'article 12, les livraisons de moyens de transport neufs visées à l’article 43, paragraphe
1 sous e) de la loi du 12 février 1979 ne bénéficient de l'exonération que si l'assujetti apporte la preuve, au moyen de
documents probants, que les moyens de transport neufs ont été expédiés ou transportés en dehors du pays en un lieu
situé à l'intérieur de la Communauté.
Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et Notre ministre de la Fonction
publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
La ministre de l’Education nationale
Palais de Luxembourg, le 31 mai 1999.
et de la Formation professionnelle,
Pour le Grand-Duc
Erna Hennicot-Schoepges
Son Lieutenant-Représentant
Le ministre de la Fonction publique,
Henri
et de la Réforme administrative
Grand-Duc héritier
Michel Wolter
Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 fixant les conditions d’engagement à durée indéterminée et à
tâche complète des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation
professionnelle continue.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu l’article XXIX de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de
l’emploi ;
Vu l'article 18 de la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public pour le développement
de la formation professionnelle continue; 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle
continue;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’avis de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative ;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
I. Champ d'application et conditions d'engagement
Indemnités
Les indemnités à payer aux membres de la commission sont fixées par décision du Gouvernement en conseil.
III. Disposition finale
Par livraisons de biens et prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation aérienne et
visées à l'article 43, paragraphe 1 sous h) de la loi du 12 février 1979 on entend
a) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs utilisés par des com-
pagnies pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré;
b) les livraisons, locations, réparations et entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou servant à leur exploi-
tation;
c) les livraisons de biens destinés à l'avitaillement de ces aéronefs;
d) les prestations de services, autres que celles comprises sous a) et b) ci-dessus, effectuées pour les besoins directs
de ces aéronefs et de leur cargaison, dans la mesure où ces prestations de services ne sont pas exonérées en
vertu de l'article 44 de ladite loi du 12 février 1979.
Disposition finale
Notre ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et Notre ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
La ministre de l’Education nationale
Palais de Luxembourg, le 31 mai 1999.
et de la Formation professionnelle,
Pour le Grand-Duc
Erna Hennicot-Schoepges
Son Lieutenant-Représentant
Le ministre de la Fonction publique,
Henri
et de la Réforme administrative
Grand-Duc héritier
Michel Wolter
Règlement grand-ducal 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des
opérations à l’exportation en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de
biens et d’autres opérations.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 43 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Par livraisons de biens et prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation fluviale et
visées à l'article 43, paragraphe 1 sous i), premier tiret, de la loi du 12 février 1979 on entend
a) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux fluviaux qui circulent
exclusivement en trafic international et qui assurent un transport rémunéré de biens;
b) les livraisons, locations, réparations et entretien des objets incorporés à ces bateaux ou servant à leur exploita-
tion;
c) les livraisons de biens, à l'exception des provisions de bord, destinés à l'avitaillement de ces bateaux;
d) les prestations de services, autres que celles comprises sous a) et b) ci-dessus, effectuées pour les besoins directs
de ces bateaux et de leur cargaison, dans la mesure où ces prestations de services ne sont pas exonérées en
vertu de l'article 44 de ladite loi du 12 février 1979.
2. Par prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation maritime et visées à l'article 43, paragraphe
1 sous i), deuxième tiret, de la loi du 12 février 1979 on entend
a) les affrètements et locations
de bateaux, à l'exclusion des yachts et des autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport, affectés
à la navigation maritime et assurant un transport rémunéré de personnes ou de biens ou l'exercice d'une
activité commerciale, industrielle ou de pêche;
de bateaux de sauvetage et d'assistance en mer;
b) les locations des objets - y compris l'équipement de pêche -, incorporés à ces bateaux ou servant à leur exploi-
tation;
c) les prestations de services, autres que celles visées sous a) et b), effectuées pour les besoins directs des bateaux
de mer y visés et de leur cargaison, dans la mesure où ces prestations de services ne sont pas exonérées en
vertu de l'article 44 de la loi du 12 février 1979.
L'exonération prévue à l'article 43, paragraphe 1 sous m) de la loi du 12 février 1979 pour les livraisons de
biens effectuées à des organismes agrées, qui exportent ces biens dans le cadre de leurs activités humanitaires, chari-
tables ou éducatives en dehors de la Communauté, est subordonnée à la présentation d'une demande motivée au direc-
teur de l'enregistrement par l’organisme visé. Cette demande doit être accompagnée d'une copie de la facture délivrée
par le fournisseur indigène et constatant le paiement de la taxe, de documents prouvant l'exportation des biens et de
pièces justificatives concernant l'utilisation des biens en dehors de la Communauté.
Le bénéfice de l'exonération est accordé par le remboursement à l’organisme visé de la taxe payée au fournisseur.
Sont considérées comme prestations de services au sens de l'article 43, paragraphe 1 sous n) et o) de la loi
du 12 février 1979 les prestations suivantes, dans la mesure où elles sont directement liées à l'exportation ou à l'im-
portation de biens placés sous l'un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur
a) les transports de biens à destination ou en provenance d'un pays ou territoire situé en dehors de la
Communauté, à l'exception des transports qui, à l'intérieur du pays, précèdent ou suivent ces transports, lors-
qu'ils sont effectués en vertu de contrats de transport séparés, soit par le même soit par un autre transporteur;
b) le chargement, le déchargement, le transbordement, la manutention, l'arrimage, le désarrimage, le pesage, le
mesurage, le jaugeage, le contrôle, l'expertise, la réception, l'entreposage et la garde des biens;
c) le remorquage, le pilotage, l'amarrage et le sauvetage de bateaux;
d) la mise à disposition des installations des ports et voies fluviaux ainsi que des aéroports;
e) les prestations de services des intermédiaires intervenant dans les opérations énumérées sous a) à d);
f) l'accomplissement des formalités douanières à l'exportation, à l'importation et au transit.
Ne sont pas considérés comme des transports de personnes à destination ou en provenance d'un pays
autre que le Grand-Duché de Luxembourg au sens de l'article 43 paragraphe 1 sous q) de la loi du 12 février 1979, les
transports qui, à l'intérieur du pays, précèdent ou suivent les transports à destination ou en provenance d'un pays autre
que le Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu'ils sont effectués en vertu de contrats de transport séparés, soit par le
même soit par un autre transporteur.
Pour les besoins de la déduction conformément au chapitre VII de la loi du 12 février 1979, le transport à destina-
tion ou en provenance d'un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg de malades ou de blessés effectué à l'aide
de véhicules spécialement aménagés à cet effet est assimilé à une prestation de transport au sens de l'article 43, para-
graphe 1 sous q) de la même loi.
Sans préjudice de l'article 12, les opérations visées à l'article 43, paragraphe 1 sous a), b) et g) de la loi du
12 février 1979 ne bénéficient de l'exonération que si la réalité de l'exportation est prouvée par l'assujetti effectuant
ces opérations ainsi que, dans les cas visés à l'article 1er, alinéa 2 du présent règlement, par le façonnier indigène. Sans
préjudice des dispositions particulières prévues pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic interna-
tional de voyageurs, cette preuve résulte des documents établissant que les formalités douanières prescrites par les
autorités douanières pour l'exportation alléguée ont été effectuées correctement à condition que le régime douanier
concerné n'ait pas été appliqué sur la base d'éléments inexacts ou incomplets.
Les livraisons de biens et les prestations de services énumérées à l’article 43, paragraphe 1 de la loi du 12
février 1979 ne bénéficient de l'exonération y prévue qu'à condition que la preuve de l'accomplissement des conditions
y prévues soit apportée, sans préjudice des moyens de preuve spécifiques prévus aux articles 4, 5 et 11, et que la comp-
tabilité de l'assujetti soit en concordance avec lesdites conditions.
Le règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opé-
rations à l'exportation, des transports internationaux et des opérations assimilées à des exportations est abrogé avec
effet au 1er juillet 1999.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial
et qui entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 16 juin 1999.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Loi du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement
ou de la construction de certains établissements hospitaliers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1999 et celle du Conseil d'Etat du 1er juin 1999 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons