Règlement grand-ducal du 16 mars 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1987 fixant les modalités d’application de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales.
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Règlement grand-ducal du 16 mars 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre
1987 fixant les modalités d’application de la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique
des personnes physiques et morales.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, et notamment
son article 6;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 1er du règlement grand-ducal du 21 décembre 1987 fixant les modalités d’application de la loi du 30
mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales est remplacé par le texte suivant
«Art. 1er. Le numéro d’identité est représenté par un nombre à 11 chiffres qui comprend dans l’ordre les compo-
santes suivantes
1) Pour les personnes physiques
a) l’année de naissance exprimée par 4 chiffres;
b) le mois de naissance exprimé par 2 chiffres (01 à 12);
c) le jour de naissance exprimé par 2 chiffres (01 à 31);
d) un numéro d’ordre à deux chiffres qui est impair pour les personnes du sexe masculin et pair pour les personnes
du sexe féminin;
e) un indicatif vérificateur à une position numérique.
La composante a) doit obligatoirement indiquer l’année de naissance, même si cette donnée n’est que présumée.
Les composantes b) et/ou c) sont égales à zéro pour les personnes dont le mois et/ou le jour de naissance ne sont
pas connus.
L’indicatif vérificateur correspond à la différence entre 11 et le reste de la division par 11 de la somme des produits
obtenus en multipliant chacun des 10 premiers chiffres du numéro d’identité par les facteurs respectifs 5, 4, 3, 2, 7,
6, 5, 4, 3 et 2, étant entendu que les numéros engendrant, lors de la division précitée, un reste de 1 ne sont pas
attribués. Un reste de division 0 constitue le chiffre de contrôle.
Lorsque la limite supérieure pour le numéro d’ordre est atteinte, un deuxième indicatif vérificateur est calculé. Cet
indicatif vérificateur correspond à la différence entre 12 et le reste de la division par 11 de la somme des produits
obtenus en multipliant chacun des 10 premiers chiffres du numéro d’identité par les facteurs respectifs 5, 4, 3, 2, 7,
6, 5, 4, 3 et 2, étant entendu que les numéros engendrant, lors de la division précitée, un reste de 2 ne sont pas
attribués. Un reste de division 0 constitue le chiffre de contrôle 1, un reste de division 1 constitue le chiffre de
contrôle 0.
2) Pour les personnes morales
a) l’année de la constitution ou, pour les personnes morales étrangères, celle de leur apparition sur le rôle d’une
administration publique ou d’un établissement de sécurité sociale luxembourgeois autorisés à employer le
numéro, année exprimée par 4 chiffres ou 4 zéros, selon que l’année de constitution est connue ou non;
b) la forme juridique codifiée exprimée par 2 chiffres (20 à 99);
c) un numéro d’ordre à 4 chiffres distinguant les personnes morales constituées la même année (0001 à 9999);
d) un indicatif autovérificateur à une position numérique.
L’indicatif autovérificateur correspond à la différence entre 11 et le reste de la division par 11 de la somme des
produits obtenus en multipliant chacun des 10 premiers chiffres du numéro d’identité par les facteurs respectifs 5,
4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 et 2, étant entendu que les numéros engendrant, lors de la division précitée, un reste de 1 ne
sont pas attribués. Un reste de division zéro constitue le chiffre de contrôle.
3) Au cas où l’attribution du numéro suivant les modalités prévues dans le cadre du présent article s’avère impossible,
il appartient au Centre Informatique de l’Etat d’attribuer un numéro d’après des critères alternatifs qu’il détermine
et qui sont à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions le Centre Informatique de l’Etat.»
Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui
ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent règlement.
Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Union Européenne aux élec-
tions qui auront lieu les 28 et 29 avril 1994 en République d’Afrique du Sud et enverra à cet effet un contingent d’obser-
vateurs au nombre limité (maximum 10).
Le régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine tel qu’il est prévu au règlement (CEE) no
3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine est appliqué
au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux modalités de la réglementation communautaire afférente et du
présent règlement.
(1) Dès l’introduction d’une demande en obtention de la prime spéciale pour bovins mâles, le détenteur des animaux
complète, conformément au paragraphe 2 ci-après, l’inscription relative à ces bovins mâles dans le registre
d’étable tenu en application de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la
loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
(2) L’inscription complémentaire visée au paragraphe 1 consiste dans l’apposition d’un ou de deux astérisques ou
croix devant l’inscription relative au bovin concerné dans le livre d’étable, suivant que l’animal a fait l’objet d’une
demande de prime relative à la première tranche d’âge ou à la deuxième tranche d’âge visée à l’article 4b para-
graphe 2 du règlement (CEE) modifié no 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la
viande bovine.
(3) Tout bovin mâle vendu au Grand-Duché de Luxembourg et qui n’est pas destiné à être expédié en dehors du
territoire national doit être accompagné par le certificat d’origine et de transport visé à l’article 7 du règlement
grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du
bétail. Le certificat visé doit être complété par une annotation du propriétaire-vendeur de laquelle ressort claire-
ment si le producteur-vendeur ou un détenteur antérieur a présenté ou non une demande d’aide au titre de la
première tranche d’âge ou de la deuxième tranche d’âge du bovin. L’acquéreur de l’animal procède aux inscrip-
tions nécessaires dans son registre d’étable et marque le cas échéant l’inscription d’un ou de deux astérisques
conformément au paragraphe 2 ci-devant.
(4) Tout bovin mâle faisant l’objet d’un échange intra-communautaire doit être accompagné du document adminis-
tratif d’échange visé à l’annexe I du règlement (CEE) no 3886/92 dûment rempli et certifié par l’instance visée à
l’article 16 du présent règlement.
(5) Les documents visés aux points (3) et (4) sont à conserver pendant au moins 2 ans à compter de la date d’établis-
sement. Une copie des documents visés aux points (3) et (4) est à joindre à la demande de prime.
Le point 2 de l’article 1er du règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès
technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’éti-
quetage des substances dangereuses tel qu’il a été modifié et complété par la suite est complété comme suit
Directive 93/21 CEE du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548
CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classifica-
tion, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes
No L 110 et L 110A du 4 mai 1993.
Directive 93/72 CEE du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive
67/548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la
classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des Communautés euro-
péennes No L 25.
Notre Ministre des Communications, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Sécurité Sociale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 mars 1994.
Jean
Le Ministre des Communications,
Alex Bodry
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 2 avril 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963
déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 50 de la loi électorale;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune,
tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre
1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978, 15 mars 1979, 18 mars 1980, 5 mai 1981, 18
décembre 1982, 23 mars 1984, 4 avril 1984, 13 avril 1984, 20 avril 1984, 18 mai 1984, 22 octobre 1984, 17 juin 1987 et 8
juillet 1993;
Considérant que l’administration communale de Roeser propose d’installer une localité de vote à Bivange et de
supprimer la localité de vote de Berchem, car la localité de Berchem ne dispose pas de local suffisamment adapté à l’orga-
nisation d’élections et que le centre culturel nouvellement construit situé à Bivange offre l’espace, le cadre et les
commodités suffisantes et nécessaires pour l’aménagement de bureau de vote à l’occasion d’élections;
Considérant que les localités de Niederanven, Senningen, Senningerberg, Hostert, Oberanven et Rameldange se sont
regroupées lors des années écoulées en une seule agglomération et que l’administration communale de Niederanven
éprouve à chaque fois des difficultés quant à l’attribution des électeurs aux bureaux électoraux;
Considérant que la commune de Putscheid ne dispose plus de salle appropriée dans la section du chef-lieu de la
commune pour garantir l’installation adéquate d’un deuxième bureau;
Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant
les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;
Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Crans, le 2 avril 1994.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jacques Santer
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
ANNEXE
Tableau
Chefs-lieux de commune
Localités de vote
Localités du domicile électoral
CANTON D’ESCH
Roeser
Roeser
Roeser
Crauthem
Crauthem
Bivange
Berchem
Bivange
Jeanmathiashof
Kreuzhof
Poudrerie
Peppange
Livange
Peppange
CANTON DE LUXEMBOURG
Niederanven
Niederanven
Niederangen
Senningen
Senningerberg
Hoehenhof
Hostert
Rameldange
Oberanven
Staffelstein
Waldhof
Ernster
Ernster
Engelshof
Jägerhäuschen
CANTON DEVIANDEN
Putscheid
Putscheid
Hoscheiderhof
Nachtmanderscheid
Poul
Putscheid
Route deVianden
Bivels
Bivels-Moulin
Grauenstein
Stolzembourg
Stolzembourg-Baraques
Weiler
Gralingen
Kohlenberg
Merscheid
Route deWahlhausen
Weiler
Règlement grand-ducal du 10 avril 1994 concernant la participation du Gouvernement luxembourgeois à la
mission d’observation de l’Union Européenne aux élections qui auront lieu les 28 et 29 avril 1994 en
République d’Afrique du Sud.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les premières élections démocratiques qui doivent se tenir en République d’Afrique du Sud les 28 et 29 avril 1994;
Vu l’action commune relative à l’envoi d’une mission d’observation en République d’Afrique du Sud décidée par le
Conseil de l’Union Européenne des 6 et 7 décembre 1993;
Vu l’opportunité pour le Gouvernement luxembourgeois de participer à cette mission d’observation;
Vu la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le main-
tien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 4 février 1994 et après consultation de la Commission des Affaires
Etrangères;
Vu l’avis du Conseil d’Etat et après consultation de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le statut des membres de la délégation luxembourgeoise est défini conformément aux articles 5 et suivants
de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien
de la paix dans le cadre d’organisations internationales.
Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine sont à déposer annuellement au cours
de la période du 15 avril au 30 avril auprès de l’instance compétente visée à l’article 10. Le Ministre de l’Agriculture peut
modifier cette période.
Les demandes de primes des bovins mâles sont à déposer auprès de l’instance compétente annuellement
pendant les périodes visées ci-après
– entre le 1er avril et le 30 avril
– entre le 15 juillet et le 1er septembre
– entre le 15 novembre et le 15 décembre.
Le Ministre de l’Agriculture peut modifier les périodes susvisées.
Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du travail et Notre ministre de la Santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 avril 1994.
Jean
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Dir. 93/21 et 93/72 CEE.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.
Château de Berg, le 10 avril 1994.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Doc. parl. 3879; sess. ord. 1993-1994.
Règlementgrand-ducaldu12avril1994concernantl’applicationauGrand-DuchédeLuxembourgdurégime
de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes
ovine et caprine tel qu’il a été modifié notamment par le règlement (CEE) no 2069/92 du Conseil du 30 juin 1992;
Vu le règlement (CEE) no 3567/92 de la Commission du 10 décembre 1992 portant modalités d’application relatives
aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits prévus par le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil
portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, tel qu’il a été modifié par la
suite;
Vu le règlement (CEE) no 2700/93 de la Commission du 30 septembre 1993 portant modalités d’application de la
prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine.
Vu le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du
système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La prime au bénéfice des producteurs de viande ovine est limitée par producteur à un plafond individuel de
droits à la prime. Ce plafond correspond au nombre d’animaux pour lesquels la prime a été versée au titre de la
campagne 1991, diminué de trois pour cent.
Le Grand-Duché de Luxembourg est considéré comme une région au titre de l’article 4b paragraphe 3a du
règlement (CEE) modifié no 805/68.
(1) Sauf en cas de transfert de l’exploitation entière par héritage, donation, vente ou location, lorsqu’un
producteur transfère tout ou partie de ses droits à la prime à un autre producteur, quinze pour cent du nombre de droits
à la prime à transférer sont cédés sans compensation à la réserve nationale.
(2) Le transfert de droits à la prime doit être notifié à l’instance compétente visée à l’article 10 du présent règlement
au cours d’une période à fixer par le Ministre de l’Agriculture sans préjudice des limites figurant à l’article 7 paragraphe 2
du règlement (CEE) no 3567/92. Le transfert devient effectif après confirmation par l’instance compétente et après
communication du nombre de droits à la prime aux producteurs concernés.
Pour la détermination du plafond visé à l’article 4b paragraphe 3 du règlement (CEE) modifié no 805/68
portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, l’année 1992 constitue l’année de réfé-
rence.
Prime à la vache allaitante
La cession temporaire de droits à la prime entre producteurs n’est pas autorisée.Toutefois, le Ministre de
l’Agriculture peut autoriser une telle cession temporaire lorsque des circonstances exceptionnelles ou des cas de force
majeure empêchent temporairement l’utilisation des droits à la prime.
Les demandes en vue d’une cession temporaire doivent parvenir à l’instance compétente au moins un mois avant le
premier jour de la période de dépôt des demandes.
Pour la détermination du plafond individuel visé à l’article 4d paragraphe 2 du règlement (CEE) modifié no
805/68, l’année 1992 constitue l’année de référence.
Il est créé une réserve nationale initiale constituée par la réduction des plafonds individuels de droits à la
prime visée à l’article 3.
En application de l’article 4d paragraphe 7, 3e alinéa du règlement (CEE) modifié no 805/68, il est accordé
aux bénéficiaires de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes une prime complémentaire nationale.
Le montant de la prime nationale complémentaire est fixé à 25 écus par vache allaitante.
(1) La réserve nationale est utilisée pour l’allocation de droits à la prime aux producteurs visés ci-dessous
producteurs ayant présenté, au titre de la campagne 1991, une demande de prime qui, par suite de circonstances
exceptionnelles, ne correspond pas à la situation réelle telle qu’établie au cours des campagnes précédentes;
producteurs qui ont régulièrement présenté une demande de prime sans avoir présenté une demande au titre de la
campagne 1991;
exploitants agricoles à titre principal au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le
développement de l’agriculture visés ci-dessous
=
producteurs dont la structure de production de l’exploitation justifie l’octroi de droits à la prime afin d’amé-
liorer la viabilité de l’exploitation;
=
producteurs ayant présenté une demande de prime antérieure à la campagne 1992 et qui ont démontré à la
satisfaction de l’instance compétente que l’application des limites individuelles du droit à la prime mettrait en
péril la viabilité de leur exploitation compte tenu de l’exécution d’un programme d’investissement dans le
secteur ovin avant le 1er janvier 1993;
=
producteurs présentant une demande de prime pour la première fois au cours de la campagne 1993 ou des
campagnes suivantes;
=
producteurs ayant acquis une partie des superficies précédemment consacrées à l’élevage ovin par d’autres
producteurs.
(2) Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour desservir pleinement toutes
les demandes en obtention de droits à la prime, le Ministre de l’Agriculture peut limiter le nombre de droits par deman-
deur ou déterminer parmi les critères énoncés ci-avant des priorités.
Le transfert de droits à la prime à la vache allaitante sans transfert de l’exploitation s’effectue directement
entre producteurs, 15 % du nombre de droits à la prime transférés étant cédés à la réserve nationale.
Dans le cas où le transfert de droits à la prime sans transfert de l’exploitation ne porte pas sur la totalité des droits à la
prime du cédant, un nombre minimal de droits à la prime doit être transféré.
Ce nombre minimal est fixé à
- 5 lorsque le cédant détient plus de 25 droits à la prime;
- 3 lorsque le cédant détient 25 ou moins de 25 droits à la prime.
La réserve supplémentaire visée à l’article 5ter paragraphe 3 du règlement (CEE) modifié no 3013/89 est
utilisée pour l’allocation de droits à la prime aux exploitants agricoles à titre principal au sens de l’article 4 de la loi modi-
fiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, l’article 7 du présent règlement s’appliquant
par analogie.
Le transfert de droits à la prime doit être notifié à l’instance compétente visée à l’article 16 du présent règle-
ment au moins deux mois avant le début de la période de dépôt des demandes de prime à la vache allaitante au moyen
d’un formulaire mis à la disposition par l’instance compétente.
Toutefois, en ce qui concerne l’année 1994, cette notification intervient au plus tard un mois avant le premier jour de
la période de dépôt des demandes prévue à l’article 13 du présent règlement.
Le transfert devient effectif après confirmation par l’instance compétente et après communication du nombre de
droits à la prime aux producteurs concernés.
Les données contenues dans les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine peuvent
être utilisées à des fins de contrôle dans le cadre des autres régimes d’aide auxquels s’applique le système intégré de
gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) no 3508/92 et no 3887/92 et constituent à cette fin, ensemble
avec les données provenant de ces régimes d’aide, une seule base de données.
La cession temporaire de droits à la prime n’est pas autorisée. Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut
autoriser une telle cession temporaire lorsque des circonstances exceptionnelles ou des cas de force majeure empêchent
temporairement l’utilisation des droits à la prime.
Les demandes en vue d’une cession temporaire doivent parvenir à l’instance compétente au moins deux mois avant le
premier jour de la période de dépôt des demandes de primes à la vache allaitante.
(1) Le Service d’Economie rurale est désigné comme instance compétente en matière d’application du
régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.
(2) Les agents du Service d’Economie rurale et, en cas de besoin, des agents d’autres Administrations à désigner par le
Ministre de l’Agriculture sont chargés du contrôle administratif et du contrôle sur place des demandes, à effectuer
conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 3508/92 et no 3887/92.
Il est constitué une réserve nationale initiale par une réduction de 1 % appliquée au plafond individuel de
droits à la prime de chaque producteur.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1993, sauf les articles 2 et 4 qui sont applicables à
partir du 1er janvier 1994.
La réserve nationale est utilisée en priorité pour l’allocation des droits additionnels visés à l’article 4d, para-
graphe 6 du règlement (CEE) 805/68 modifié.
La quantité restant disponible est utilisée pour l’octroi de droits à la prime aux producteurs visés ci-dessous
producteurs ayant présenté, au titre de l’année de référence, une demande de prime qui, par suite de circonstances
exceptionnelles, ne correspond pas à la situation réelle telle qu’établie au cours des années précédentes;
producteurs ayant régulièrement présenté des demandes de prime sans toutefois avoir présenté une demande au
titre de l’année de référence;
exploitants agricoles à titre principal au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le
développement de l’agriculture visés ci-dessous
=
producteurs dont la structure de production de l’exploitation ou des limitations de la production dans d’autres
secteurs justifient l’octroi de droits à la prime afin d’améliorer la viabilité de l’exploitation;
=
producteurs ayant présenté une demande de prime avant le 1er janvier 1993 et qui ont demontré, à la satisfac-
tion de l’autorité compétente, que l’application des plafonds individuels conformément à l’article 4d para-
graphe 2 met en péril la viabilité de leur exploitation, compte tenu de l’exécution d’un programme d’investisse-
ment dans le secteur bovin établi avant le 1er janvier 1993;
=
producteurs présentant une demande de prime pour la première fois au cours de l’année suivant l’année de
référence ou des années suivantes;
=
producteurs ayant acquis une partie des superficies précédemment consacrées à l’élevage bovin par d’autres
producteurs.
Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour désservir pleinement toutes les
demandes en obtention de droits à la prime, le Ministre de l’Agriculture peut décider de ne pas appliquer un ou plusieurs
des critères de priorité énoncés ci-avant ou limiter le nombre de droits supplémentaires à allouer par demandeur.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 12 avril 1994.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du
régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au
maintien du troupeau de vaches allaitantes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3611/93 du Conseil du 22 décembre
1993;
Vu le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d’application
relatives aux régimes de primes prévues par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil portant organisation commune
des marchés dans le secteur de la viande bovine tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du
système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine
La réserve additionnelle visée à l’article 4f paragraphe 3 1er alinéa du règlement (CEE) modifié no 805/68 est
gérée selon les critères de l’article 11 du présent règlement.
La demande de primes des vaches allaitantes est à déposer annuellement entre le 15 mai et le 15 juin auprès
de l’instance compétente.
Dispositions communes
La période minimale de 7 mois visée à l’article 2 paragraphe 1c du règlement (CEE) no 3887/92 de la
Commission portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes
d’aides communautaires, pendant laquelle chaque superficie fourragère doit être disponible pour l’élevage des animaux,
commence le 1er janvier et se termine le 31 juillet.
Les données contenues dans les demandes de primes introduites dans le cadre du règlement (CEE) modifié
no 805/68 peuvent être utilisées à des fins de contrôle dans le cadre des autres régimes d’aide auxquels s’applique le
système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) no 3508/92 et no 3887/92 et constituent à
cette fin, ensemble avec les données provenant de ces régimes d’aide, une seule base de données.
(1) Le Service d’Economie rurale est désigné comme instance compétente en matière d’application des régimes de
primes prévues par le règlement (CEE) modifié no 805/68.
(2) Les agents du Service d’Economie rurale et, en cas de besoin, des agents d’autres administrations à désigner par le
Ministre de l’Agriculture,sont chargés du contrôle administratif et du contrôle sur place des demandes à effectuer
conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 3508/92 et no 3887/92.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1994 à l’exception des articles 11 et 12 qui sont
applicables à partir du 1er janvier 1993.
Le règlement grand-ducal du 15 juin 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de
prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de
vaches allaitantes est abrogé.Toutefois, il reste applicable aux demandes introduites au cours de l’année 1993.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 12 avril 1994.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 portant modification de l’annexe de la loi du 11 mars 1981 portant
réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations
dangereuses.
Nous, JEAN, par la grce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et
préparations dangereuses;
Vu la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administra-
tives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et prépa-
rations dangereuses;
Vu la directive 89/677/CEE portant huitième modification de la directive 76/769/CEE;
Vu la directive 91/173/CEE portant neuvième modification de la directive 76/769/CEE;
Vu la directive 91/338/CEE portant dixième modification de la directive 76/769/CEE;
Vu la directive 91/339/CEE portant onzième modification de la directive 76/769/CEE;
Vu la directive 91/659/CEE portant adaptation au progrès technique de l’annexe I de la directive 76/769/CEE;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la
Chambre deTravail;
Vu l’avis de l’Inspection du travail et des mines, du Laboratoire national de santé et de l’Administration de l’environne-
ment;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre duTravail, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l’Environnement, et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Arrêtons
Article premier
L’annexe I de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines subs-
tances et préparations dangereuses est modifiée comme suit
1) Au point 1 (PCB/PCT) de la colonne de gauche, la valeur 0,01% figurant au troisième tiret est remplacée par la
valeur 0,005%.
2) Le point 3 est remplacé par le texte suivant
«3.
Substances ou préparations liquides qui sont
considérées comme dangereuses au sens des
définitions de l’article 2 paragraphe 2 et des
critères figurant à l’annexe VI partie II point D
de la loi du 18 mai 1984 relative à la classifica-
tion l’emballage et l’étiquetage des substances
dangereuses.
Ne sont pas admises
dans les objets décoratifs destinés à produire des effets
de lumière ou de couleur obtenus par des phases diffé-
rentes, par exemple dans les lampes d’ambiance et des
cendriers,
dans des farces et attrapes,
dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou
dans tous les objets destinés à être utilisés comme tels,
même sous des aspects décoratifs.
3) Au point 5 (benzène), le texte suivant est ajouté dans la colonne de droite
N’est pas admis en concentration égale ou supérieure à
0,1 % masse dans les substances et préparations mises sur
le marché.
Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable
a) aux carburants qui font l’objet de la directive 85/210/
CEE;
b) aux substances et préparations destinées à être mises
en oeuvre dans des procédés industriels ne permettant
pas l’émission de benzène en quantité supérieure aux
prescriptions de la législation existante;
c) aux déchets qui font l’objet de la loi du 26 juin 1980
concernant l’élimination des déchets et du règlement
grand-ducal du 18 juin 1982 relatif à l’élimination des
déchets toxiques et dangereux.
4) Le point 6 est remplacé par le texte suivant
6.1.
Crocidolite. CAS no. 12001-28-4
Amosite, CAS no. 12172-73-5
Amiante anthophyllite, CAS no. 77536-67-5
Amiante actinolite, CAS no. 77536-66-4
Amiante
trémolite,
CAS
no.
77536-68-6
6.1.
La mise sur le marché et l’emploi de ces fibres et des
produits auxquels elles ont été délibérément ajou-
tées sont interdits.
6.2.
Chrysotile, CAS no. 12001-29-5
6.2.
La mise sur le marché et l’emploi de produits conte-
nant cette fibre sont interdits pour
a) les jouets;
b) les matériaux ou préparations destinés à être
appliqués par flocage;
c) les produits finis sous forme de poudre vendus
en détail au public;
d) les articles pour fumeurs tels que pipes à tabac,
porte-cigarettes et porte-cigares;
e) les tamis catalytiques et les dispositifs d’isolation
destinés à être incorporés dans les radiateurs
catalytiques utilisant du gaz liquéfié;
f)
les peintures et les vernis;
g) les filtres pour liquides.
Par dérogation, cette interdiction ne s’applique
aux filtres à usages médicaux qu’après le 31
décembre 1994;
h) les produits de revêtement routier dont la
teneur en fibres est supérieure à 2 %;
i)
les
mortiers,
enduits
protecteurs,
charges,
produits de scellement, pâtes de jointoiement,
mastics, colles, poudres et parements décoratifs;
j)
les matériaux isolants ou insonorisants, de faible
densité (inférieure à 1 g/cm3);
k) les filtres à air et les filtres pour le transport, la
distribution et l’utilisation du gaz naturel ou du
gaz de ville;
l)
les sous-couches pour revêtements de murs et
de sols plastifiés;
m) les textiles finis sous la forme sous laquelle ils
sont destinés à être fournis à l’utilisateur final,
sauf s’ils ont subi un traitement empêchant la
libération des fibres.
Par dérogation, cette interdiction ne s’applique
aux
diaphragmes
des
cellules
d’électrolyse
qu’après le 31 décembre 1998;
n) le feutre bitume pour toitures.
Sans préjudice de l’application des autres dispo-
sitions relatives à la classification, à l’emballage et
l’étiquetage
des
substances
et
préparations
dangereuses, la mise sur le marché et l’emploi de
produits contenant ces fibres ne sont permis que
si ceux-ci portent une étiquette conforme aux
dispositions de l’annexe II de la loi du 11 mars
1981 portant réglementation de la mise sur le
marché et de l’emploi de certaines substances et
préparations dangereuses.
5) Les points suivants sont ajoutés à l’annexe I
13. 2-Naphtylamine, CAS no. 91-59-8, et ses sels.
Ne sont pas pas admis en concentration égale ou supé-
rieure à 0,1 % masse dans les substances et préparations
mises sur le marché.
14. Benzidine, CAS no. 92-87-5, et ses sels.
15. 4-Nitrodiphényle, CAS no. 92-93-3.
Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable aux
déchets contenant une ou plusieurs de ces substances et
qui font l’objet de la loi du 26 juin 1980 concernant l’élimi-
nation des déchets et du règlement grand-ducal du 18 juin
1982 relatif à l’élimination des déchets toxiques et dange-
reux.
16. 4-Aminodiphényle, CAS no. 92-67-1, et ses
sels.
Ces substances et préparations ne peuvent être vendues
au grand public.
Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en
matière de classification, emballage et étiquetage des subs-
tances et préparations dangereuses, l’emballage de telles
préparations doit porter d’une manière lisible et indélébile
la mention suivante
«Réservé aux utilisateurs professionnels».
17. Carbonates de plomb
- carbonate anhydre neutre, PbCO3,
CAS no. 598-63-0
- hydrocarbonate de plomb, 2PbCO3 Pb(OH)2,
CAS no. 1319-46-6
Ne sont pas admis comme substances et composants de
préparations destinées à être utilisées comme peintures, si
ce n’est pour la restauration et l’entretien des oeuvres
d’art ainsi que de bâtiments historiques et de l’intérieur de
ceux-ci dès lors que l’Inspection du travail et des mines
l’autorise, conformément aux dispositions de la loi du 5
mars 1928 portant approbation de la convention No. 13
de l’OIT relative à l’utilisation du plomb blanc dans la
peinture.
18. Sulfates de plomb
PbSO4 (1:1), CAS no. 7446-14-2
Pbx SO4, CAS no. 15739-80-7.
Ne sont pas admis comme substances et composants de
préparations destinées à être utilisées comme peintures, si
ce n’est pour la restauration et l’entretien des oeuvres
d’art ainsi que de bâtiments historiques et de l’intérieur de
ceux-ci dès lors que l’Inspection du travail et des mines
l’autorise, conformément aux dispositions de la loi du 5
mars 1928 portant approbation de la convention No. 13
de l’OIT relative à l’utilisation du plomb blanc dans la
peinture.
19. Composés du mercure
Ne sont pas admis comme substances et composants de
préparations destinées à être utilisées pour
a) empêcher la salissure par micro-organismes, plantes
ou animaux sur
- les coques de bâteaux;
- les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appa-
reillage ou équipement utilisé en pisciculture et
conchyliculture;
- tout appareillage ou équipement totalement ou
partiellement immergé;
b) la protection du bois;
c) l’imprégnation de textiles lourds industriels et des fils
destinés à leur fabrication;
d) le traitement des eaux industrielles, indépendamment
de leur utilisation.
20. Composés de l’arsenic
1. Ne sont pas admis comme substances et composants
de préparations destinées à être utilisées pour
a) empêcher la salissure par micro-organismes, plantes
ou animaux sur
- les coques de bâteaux,
- les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appa-
reillage ou équipement utilisé en pisciculture et
conchyliculture;
- tout appareillage ou équipement totalement ou
partiellement immergé;
b) la protection du bois.
Dans ce cas, les solutions de sels inorganiques du type
CCA (cuivre-chrome-arsenic) mises en oeuvre dans
des installations industrielles utilisant le vide ou la
pression pour l’imprégnation du bois ne sont pas
visées par cette interdiction.
En outre, l’emploi de préparations DFA (dinitro-
phénol-fluorure-arsenic) pour le retraitement in situ
des poteaux en bois déjà en place supportant des
lignes aériennes peut être autorisé par le Ministre du
Travail sur avis du Directeur de l’Inspection du travail
et des mines. De telles préparations doivent être mises
en oeuvre par des professionnels utilisant le vide ou la
pression.
2. Ne sont pas admis comme substances et composants
de préparations destinées à être utilisées pour le traite-
ment des eaux industrielles, indépendamment de leur utili-
sation.
21. Composants organostanniques
1. Ne sont pas admis comme substances et composants
de préparations destinées à être utilisées pour empêcher
la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur
a) les coques de bâteaux d’une longueur hors tout, telle
que définie par la norme ISO 8666, inférieure à 25
mètres;
b) les cages, flotteurs, filets ainsi que tout autre appareil-
lage ou équipement utilisé en pisciculture et conchyli-
culture;
c) tout
appareillage
ou
équipement
totalement
ou
partiellement immergé.
Ces substances et préparations ne peuvent
- être mises sur le marché que dans des emballages de
capacité égale ou supérieure à 20 litres,
- être vendues au grand public mais uniquement aux utili-
sateurs professionnels.
Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en
matière de classification, emballage et étiquetage des subs-
tances et préparations dangereuses, l’emballage de telles
préparations doit porter d’une manière lisible et indélébile
les mentions suivantes
«Ne pas utiliser sur des bâteaux de longueur hors tout
inférieure à 25 mètres ainsi que sur tout appareillage ou
équipement utilisé en pisciculture et conchyliculture».
«Réservé aux utilisateurs professionnels».
2. Ne sont pas admis comme substances et composants
de préparations destinées à être utilisées pour le traite-
ment des eaux industrielles, indépendamment de leur utili-
sation.
22. Di-m-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane,
C8H19BO3Sn, CAS no. 75113-37-0, (DBB)
N’est pas admis en concentration égale ou supérieure à
0,1% dans les substances et composants de préparations
mises sur le marché. Par dérogation, cette disposition
n’est pas applicable à cette substance (DBB), ni aux prépa-
rations qui la contiennent et qui sont destinées à être
exclusivement
transformées
en
produits
finis,
dans
lesquels cette substance n’apparaît plus dans une concen-
tration égale ou supérieure à 0,1 %.
23. Pentachlorophénol, CAS no. 87-86-5, et ses sels
et ses esters.
Ne sont pas admis en concentration égale ou supérieure à
0,1 % masse dans les substances et préparations mises sur
le marché.
Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable aux
substances et préparations destinées à être utilisées dans
des installations industrielles ne permettant pas l’émission
et/ou le rejet de pentachlorophénol (PCP) en quantité
supérieure aux prescriptions de la législation existante
a) pour le traitement des bois.
Cependant, les bois traités ne peuvent être utilisés
- à l’intérieur d’immeubles à des fins décoratives ou
non, quelle que soit leur destination (habitation,
travail, loisir),
- pour la confection de conteneurs destinés à la
culture et leur retraitement éventuel et la confec-
tion d’emballages pouvant entrer en contact avec
des
produits
bruts,
intermédiaires
et/ou
finis
destinés à l’alimentation humaine et/ou animale, ou
d’autres matériels susceptibles de contaminer lesdits
produits, et leur retraitement éventuel;
b) pour l’imprégnation de fibres et de textiles lourds non
destinés en tout cas à l’habillement ni à l’ameublement
à des fins décoratives;
c) comme agents de synthèse et/ou de transformation
dans des procédés industriels;
d) par dérogation spéciale, des professionnels spécialisés
peuvent être autorisés par le Ministre du Travail sur
avis du Directeur de l’Inspection du travail et des
mines cas par cas à réaliser in situ et pour des bâti-
ments relevant du patrimoine culturel, artistique et
historique, ou dans des cas d’urgence, le traitement
curatif des charpentes et maçconneries attaquées par
«dry rot fungus» (Serpula lacrymans) et «cubic rot
fungi».
En tout état de cause
a) le pentachlorophénol utilisé en tant que tel ou comme
constituant de préparations mis en oeuvre dans le
cadre des dérogations visées ci-dessus doit avoir une
teneur
totale
en
hexachlorodibenzoparadioxine
(H6CDD) inférieure à 4 parts par million (ppm);
b) ces substances et préparations ne peuvent
- être mises sur le marché que dans des emballages
d’une capacité égale ou supérieure à 20 litres,
- être vendues au grand public.
Sans préjudice de l’application d’autres dispositions en
matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des
substances et préparations dangereuses, l’emballage de
telles préparations devra porter d’une manière lisible et
indélébile
«Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels».
En outre, cette disposition n’est pas applicable aux
déchets qui font l’objet de la loi du 26 juin 1980 concer-
nant l’élimination des déchets et du règlement grand-ducal
du 18 juin 1982 relatif à l’élimination des déchets toxiques
et dangereux.
24. Cadmium, CAS no.
7440-43-9, et ses
composés
1.1.
Ne sont pas admis pour colorer les produits finis fabriqués au départ des subs-
tances et préparations suivantes
- chlorure de polyvinyle (PVC)
[3904 10] [3904 21]
[3904 22]
- polyuréthane (PUR)
[3909 50]
- polyéthylène à basse densité, à l’exception du
polyéthylène à basse densité utilisé pour la
production de mélanges-maître colorés
[3901 10]
- acétate de cellulose (CA)
[3912 11] [391212]
- acétobutyrate de cellulose (CAB)
[3912 11] [3912 12]
- résine époxy
[3907 30]
(1)
En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est inter-
dite la mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits
fabriqués à partir des substances et préparations énumérées ci-avant, colorées
avec du cadmium, si leur teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est supé-
rieure en masse à 0,01% de la matière plastique.
1.2.
Le point 1.1 s’applique également, à partir du 31 décembre 1995
a) aux produits finis fabriqués au départ des substances et préparations
suivantes
- résine mélamine-formaldéhyde (MF)
[3909 20]
- résine d’urée-formaldéhyde (UF)
[3909 10]
- polyesters insaturés (UP)
[3907 91]
- téréphtalate de polyéthylène (PET)
[3907 60]
- téréphtalate de polybutylène (PBT)
- polystyrène cristal/standard
[3903 11] [3903 19]
- méthacrylate de méthyle acrylènitrile
(AMMA)
- polyéthylène réticulé (VPE)
- polystyrène impact/choc
- polypropylène (PP)
[3902 10]
b) aux peintures
[3208] [3209]
(1)
Toutefois, si les peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentra-
tions en cadmium résiduelles doivent être aussi basses que possibles et en
tout cas ne pas dépasser 0,1 % en masse.
1.3.
Toutefois, les points 1.1 et 1.2 ne sont pas applicables aux produits destinés à
être colorés pour des raisons de sécurité.
2.1.
Ne sont pas admis pour stabiliser, les produits finis suivants fabriqués au
départ des polymères et copolymères du chlorure de vinyl
- matériaux d’emballage (sacs,conteneurs,
[3923 29 10]
bouteilles, couvercles)
[3920 41] [3920 42]
- articles de bureau et articles scolaires
[3926 10]
- garnitures pour meubles,carrosseries ou
similaire
[3926 30]
- vêtements et accessoires du vêtement
(y compris les gants)
[3926 20]
- revêtements des sols et murs
[3918 10]
- tissus imprégnés, enduits,recouverts
ou stratifiés
[5903 10]
- cuirs synthétiques
[4202]
- disques (musique)
[8524 10]
- tuyauteries et accessoires de raccordement
[3917 23]
- portes pivotantes (type» saloon«)
- véhicules pour le transport routier
(intérieur, extérieur, bas de caisse)
- recouvrement des tôles d’aciers utilisées en
construction ou dans l’industrie
- isolation des câbles électriques
(1)
(1) Règlement (CEE) No. 2658/87 du conseil du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclacture tarifaire et statistique et au
tarif douanier commun (J. O. No. L256 du 7.9.1987).
En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est inter-
dite la mise sur le marché des produits finis, énumérés ci-avant, ou des compo-
sants de ces produits, fabriqués à partir des polymères et copolymères du
chlorure de vinyl, stablisés par des substances contenant du cadmium si leur
teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure en masse à 0,01 %
du polymère.
Ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 1994.
2.2.
Toutefois, le point 2.1 n’est pas applicable aux produits finis utilisant des stabi-
lisants à base de cadmium pour des raisons de sécurité.
3.
Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par «traitement de
surface au cadmium (cadmiage)» n’importe quel dépôt ou recouvrement de
cadmium métallique sur une surface métallique.
3.1.
Ne sont pas admis pour le cadmiage des produits métalliques ou de compo-
sants des produits utilisés dans les secteurs/applications suivants
a) les équipements et machines pour
- la production alimentaire
[8210]
[8417 20]
[8419 81]
[8421 11]
[8421 22]
[8422]
[8435] [8437]
[8438]
[8476 11]
- l’agriculture
[8419 31]
[8424 81]
[8432] [8433]
[8434] [8436]
- la réfrigération et la congélation
[8418]
- l’imprimerie et la presse
[8440]
[8442]
[8443]
(1)
b) les équipements et machines pour la production
- des accessoires ménagers
[7321]
[8421 12]
[8450]
[8509]
[8516]
- de l’ameublement
[8465] [8466]
[9401] [9402]
[9403] [9404]
- des installations sanitaires
[7324]
- du chauffage central et du
[7322]
conditionnement d’air
[8403] [8404]
[8415]
(1)
En tous cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est inter-
dite la mise sur le marché des produits finis cadmiés ou des composants de ces
produits utilisés dans les secteurs/applications figurant aux points a) et b), ainsi
que des produits manufacturés dans les secteurs visés au point b).
3.2.
Les dispositions visées au point 3.1 sont également applicables à partir du 30
juin 1995 aux produits cadmiés ou composants de ces produits lorsqu’ils sont
utilisés dans les secteurs/applications figurant aux points a) et b), ainsi qu’aux
produits manufacturés dans les secteurs visés au point b)
a) les équipements et machines pour la production
- du papier et du carton
[8419 32]
[8439]
[8441]
- du textile et de l’habillement
[8444]
[8445] [8447]
[8448] [8449]
[8451]
[8452]
(1)
(1) Règlement (CEE) No. 2658/87 du conseil du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclacture tarifaire et statistique et au
tarif douanier commun (J. O. No. L256 du 7.9.1987).
b) les équipements et machines pour la production
- de la manutention industrielle
[8425] [8426]
[8427]
[8428]
[8429]
[8430]
[8431]
- des véhicules routiers et agricoles
[chapitre 87]
- des trains
[chapitre 86]
- des bâteaux
[chapitre 89]
(1)
3.3.
Toutefois, les points 3.1 et 3.2 ne sont pas applicables aux
- produits et composants des produits utilisés dans l’aéronautique, l’aérospa-
tiale, l’exploitation minière «off shore» et nucléaire, dont les applications
requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu’aux organes de sécurité dans
les véhicules routiers et agricoles, les trains et les bâteaux,
- contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d’utilisation et ce pour
des raisons de fiabilité de l’appareillage sur lequel ils sont installés.
25. Mono-méthyl-
tétrachlorodiphénylméthane
Nom commercial: Ugilec 141,
No. CAS 76253-60-6.
A partir du 18 juin 1994 la mise sur le marché et l’utilisa-
tion de cette substance, des préparations et des produits
qui en contiennent, sont interdites. Par dérogation, cette
disposition ne s’applique pas
a) aux installations ou machines qui étaient déjà en
service le 18 juin 1994, jusqu’à ce que ces installations
ou machines soient éliminées.A partir du 18 juin 1994,
l’emploi de ces installations ou machines peut être,
pour des raisons de protection de la santé et de l’envi-
ronnement, interdite avant leur élimination;
b) à l’entretien des installations ou machines déjà en
service le 18 juin 1994.
A partir du 18 juin 1994, il est interdit de mettre sur le
marché de l’occasion cette substance ainsi que les prépara-
tions et les installations ou machines qui en contiennent.
26. Mono-méthyl-dichlorodiphénylméthane
Nom commercial: Ugilec 121,
Ugilec 21, No. CAS inconnu
La mise sur le marché et l’emploi de cette substance, des
préparations et des produits qui en contiennent sont
interdits.
27. Mono-méthyl-dibromodiphényl méthane
Nom commercial: DBBT
No. CAS 99688-47-8
La mise sur le marché et l’emploi de cette substance, des
préparations et des produits qui en contiennent sont
interdits.
Article 2
Exécution
Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
(1) Règlement (CEE) No. 2658/87 du conseil du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclacture tarifaire et statistique et au
tarif douanier commun (J. O. No. L256 du 7.9.1987).
Château de Berg, le 19 avril 1994.
Jean
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de l’Environnement,
ALex Bodry
Doc. parl. 3644; sess. ord. 1991-1992 et 1993-1994; Dir. 89/677, 91/173, 91/338, 91/339 et 91/659.
Règlement grand-ducal du 21 avril 1994 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1985
portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi modifiée du 18
mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
et notamment son article 16;
Vu la directive 93/21 CEE du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/
548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classi-
fication, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;
Vu la directive 93/72 CEE du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la direc-
tive 67/548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives relatives à la
classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;
Vu l’avis du Comité interministériel pour l’examen des dossiers de notification;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre duTravail et de Notre ministre de la Santé et
après délibératon du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons