Arrêté grand-ducal du 30 mars 1956 portant publication de la Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954.
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
No 31
Samedi,
le 2 juin 1956.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, ben 2. Juni 1956.
Arrêté grand-ducal du 30 mars 1956 portant publication de la Convention internationale relative à la
procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 20 septembre 1897 concernant l´approbation de la Convention de La Haye, du 14 novembre
1896, réglant certaines questions de droit international privé se rapportant à la procédure civile ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 11 juillet 1909 portant approbation de la Convention signée à La Haye le
17 juillet 1905, relative à la procédure civile ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars 1954,
sera publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
En matière civile ou commerciale, les significations d´actes à destination de personnes, se trouvant à
l´étranger, se feront dans les Etats contractants, sur une demande du consul de l´Etat requérant, adressée
à l´autorité qui sera désignée par l´Etat requis. La demande, contenant l´indication de l´autorité de qui
émane l´acte transmis, le nom et la qualité des parties, l´adresse du destinataire, la nature de l´acte dont il
s´agit, doit être rédigée dans la langue de l´autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prou-
vant la signification ou indiquant le fait qui l´a empêchée.
Toutes les difficultés, qui s´élèveraient à l´occasion de la demande du consul, seront réglées par la voie
diplomatique.
Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants,
qu´il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant les mentions indiquées à
l´alinéa 1er, lui soit adressée par la voie diplomatique.
Les dispositions qui précèdent ne s´opposent pas à ce que deux Etats contractants s´entendent pour
admettre la communication directe entre leurs autorités respectives.
Les alinéas 3 et 4 de l´art. 8 du règlement
général du 9 décembre 1949 sur les frais de route
et de séjour et les indemnités de déménagement des
fonctionnaires et employés de l´Etat, modifié par
Notre arrêté du 21 mai 1951, sont remplacés par
les dispositions suivantes
Pour tous les voyages en chemin de fer et pour
les passages maritimes en Grande-Bretagne, les
personnes appartenant aux catégories A, B et C
établies à l´article 6 ci-dessus ont droit à la première
classe, les personnes appartenant aux catégories
D et E à la seconde.
Pour tous les autres voyages en bateau, les per-
sonnes appartenant aux catégories A et B ont droit
à la première classe, celles appartenant aux caté-
gories C et D à la seconde et celles appartenant à la
catégorie E à la troisième classe.
Toutefois, les personnes qui accompagnent en
mission une personne qui a droit à une classe supé-
rieure, pourront être autorisées à occuper cette
même classe.
Pour couvrir les frais accessoires des traversées
en bateau, il est alloué un supplément qui ne pourra
pas dépasser 12% du prix du passage.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution
du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 30 mars 1956.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE A LA PROCÉDURE CIVILE,
conclue à La Haye, le 1er mars 1954.
Les Etats signataires de la présente Convention
Désirant apporter à la Convention du 17 juillet 1905, relative à la procédure civile, les améliorations
suggérées par l´expérience ;
Ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes
I. Communication d´actes judiciaires et extrajudiciaires.
La signification se fera par les soins de l´autorité compétente selon les lois de l´Etat requis. Cette autorité,
sauf les cas prévus dans l´article 3, pourra se borner à effectuer la signification par la remise de l´acte au
destinataire qui l´accepte volontairement.
Les Membres du Gouvernement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-
tion du présent arrêté qui entrera en vigueur le
3 juin 1956 et qui sera publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 2 juin 1956.
C H A R L O T T E
Les Membres du Gouvernement,
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Michel Rasquin.
Pierre Werner.
Emile Colling.
Paul Wilwertz.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 12 avril 1947 devant l´officier de l´état civil de la
commune de Berdorf, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Sonntag Suzanne, épouse
Martin Michel, née le 3 avril 1901 à Bollendorf/Allemagne, demeurant à Bollendorf-Pont, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 8 novembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Medernach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bouche Jeannine-Louise, épouse
Daman Norbert, née le 3 avril 1929 à Paris (12me), demeurant à Medernach, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r. l., Luxembourg.
La demande sera accompagnée de l´acte à signifier en double exemplaire.
Si l´acte à signifier est rédigé, soit dans la langue de l´autorité requise, soit dans la langue convenue entre
les deux Etats intéressés, ou s´il est accompagné d´une traduction dans l´une de ces langues, l´autorité
requise, au cas où le désir lui en serait exprimé dans la demande, fera signifier l´acte dans la forme prescrite
par sa législation intérieure pour l´exécution de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu
qu´elle ne soit pas contraire à cette législation. Si un pareil désir n´est pas exprimé, l´autorité requise cher-
chera d´abord à effectuer la remise dans les termes de l´article 2.
Sauf entente contraire, la traduction, prévue dans l´alinéa précédent, sera certifiée conforme par l´agent
diplomatique ou consulaire de l´Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l´Etat requis.
L´exécution de la signification, prévue par les articles 1, 2 et 3, ne pourra être refusée que si l´Etat,
sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa
sécurité.
La preuve de la signification se fera au moyen, soit d´un récépissé daté et légalisé du destinataire,
soit d´une attestation de l´autorité de l´Etat requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification.
Le récépissé ou l´attestation doit se trouver sur l´un des doubles de l´acte à signifier ou y être annexé.
Les dispositions des articles qui précèdent ne s´opposent pas
1° à la faculté d´adresser directement, par la voie de la poste, des actes aux intéressés se trouvant à
l´étranger ;
2° à la faculté, pour les intéressés, de faire faire des significations directement, par les soins des officiers
ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination ;
3° à la faculté, pour chaque Etat, de faire faire directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou
consulaires, les significations destinées aux personnes se trouvant à l´étranger.
Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n´existe que si des Conventions intervenues entre les Etats
intéressés l´admettent ou si, à défaut de Conventions, l´Etat, sur le territoire duquel la signification doit
être faite, ne s´y oppose pas. Cet Etat ne pourra s´y opposer lorsque, dans les cas de l´alinéa 1er, numéro 3,
l´acte doit être signifié sans contrainte à un ressortissant de l´Etat requérant.
Les significations ne pourront donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que
ce soit.
Toutefois, sauf entente contraire, l´Etat requis aura le droit d´exiger de l´Etat requérant le remboursement
des frais occasionnés par l´intervention d´un officier ministériel ou par l´emploi d´une forme spéciale dans
les cas de l´article 3.
II. Commissions rogatoires.
En matière civile ou commerciale, l´autorité judiciaire d´un Etat contractant pourra, conformément aux
dispositions de sa législation, s´adresser, par commission rogatoire, à l´autorité compétente d´un autre Etat
contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d´instruction, soit d´autres actes
judiciaires.
Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l´Etat requérant à l´autorité qui sera dé-
signée par l´Etat requis. Cette autorité enverra au consul la pièce constatant l´exécution de la commission
rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché l´exécution.
Toutes les difficultés, qui s´élèveraient à l´occasion de cette transmission, seront réglées par la voie diplo-
matique.
Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants,
qu´il entend que les commissions rogatoires, à exécuter sur son territoire, lui soient transmises par la voie
diplomatique.
Les dispositions qui précèdent ne s´opposent pas à ce que deux Etats contractants s´entendent pour
admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorités respectives.
Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue de l´autorité requise,
soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d´une tra-
duction, faite dans une de ces langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou c nsulaire de
l´Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l´Etat requis.
L´autorité judiciaire, à laquelle la commission rogatoire est adressée, sera obligée d´y satisfaire en usant
des mêmes moyens de contrainte que pour l´exécution d´une commission des autorités de l´Etat requis ou
d´une demande formée à cet effet par une partie intéressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas nécessaire-
ment employés, s´il s´agit de la comparution des parties en cause.
L´autorité requérante sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure
sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d´y assister.
L´exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que
1° si l´authenticité du document n´est pas établie ;
2° si, dans l´Etat requis, l´exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du
pouvoir judiciaire ;
3° si l´Etat, sur le territoire duquel l´exécution devrait avoir lieu, la juge de nature à porter atteinte à sa
souveraineté ou à sa sécurité.
En cas d´incompétence de l´autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d´office à l´autorité
judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci.
Dans tous les cas où la commission rogatoire n´est pas exécutée par l´autorité requise, celle-ci en informera
immédiatement l´autorité requérante, en indiquant, dans le cas de l´article 11, les raisons pour lesquelles
l´exécution de la commission rogatoire a été refusée et, dans le cas de l´article 12, l´autorité à laquelle la
commission est transmise.
L´autorité judiciaire, qui procède à l´exécution d´une commission rogatoire, appliquera les lois de son pays,
en ce qui concerne les formes à suivre.
Toutefois, il sera déféré à la demande de l´autorité requérante, tendant à ce qu´il soit procédé suivant une
forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la législation de l´Etat requis.
Les dispositions des articles qui précèdent n´excluent pas la faculté, pour chaque Etat, de faire exécuter
directement, par ses agents diplomatiques ou consulaires, les commissions rogatoires, si des Conventions
intervenues entre les Etats intéressés l´admettent ou si l´Etat, sur le territoire duquel la commission roga-
toire doit être exécutée, ne s´y oppose pas.
L´exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais,
de quelque nature que ce soit.
Toutefois, sauf entente contraire, l´Etat requis aura le droit d´exiger de l´Etat requérant le remboursement
des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais occasionnés par l´intervention d´un
officier ministériel, rendue nécessaire parce que les témoins n´ont pas comparu volontairement, ou des frais
résultant de l´application éventuelle de l´article 14, alinéa 2.
III. Caution judicatum solvi.
Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison, soit de
leur qualité d´étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d´un des
Etats contractants, ayant leur domicile dans l´un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants
devant les tribunaux d´un autre de ces Etats.
La même règle s´applique au versement, qui serait exigé des demandeurs ou intervenants, pour garantir
les frais judiciaires.
Les Conventions, par lesquelles des Etats contractants auraient stipulé pour leurs ressortissants la dis-
pense de la caution judicatum solvi ou du versement des frais judiciaires sans condition de domicile, con-
tinueront à s´appliquer.
Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des Etats contractants contre le
demandeur ou l´intervenant dispensé de la caution, du dépôt ou du versement en vertu, soit de l´article 17,
alinéas 1 et 2, soit de la loi de l´Etat où l´action est intentée, seront, sur une demande, faite par la voie
diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par l´autorité compétente, dans chacun des autres Etats
contractants.
La même règle s´applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé
ultérieurement.
Les dispositions qui précèdent ne s´opposent pas à ce que deux Etats contractants s´entendent pour per-
mettre que la demande d´exequatur soit aussi faite directement par la partie intéressée.
Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans entendre les parties, mais sauf
recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l´exécution est poursuivie.
L´autorité, compétente pour statuer sur la demande d´exequatur, se bornera à examiner
1° si, d´après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l´expédition de la décision réunit les
conditions nécessaires à son authenticité ;
2° si, d´après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée ;
3° si le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l´autorité requise, soit dans la langue
convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s´il est accompagné d´une traduction, faite dans une de
ces langues et, sauf entente contraire, certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l´Etat
requérant ou par un traducteur assermenté de l´Etat requis.
Pour satisfaire aux conditions, prescrites par l´alinéa 2, numéros 1 et 2, il suffira, soit d´une déclaration
de l´autorité compétente de l´Etat requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée,
soit de la présentation des pièces dûment légalisées de nature à établir que la décision est passée en force de
chose jugée. La compétence de l´autorité ci-dessus mentionnée sera, sauf entente contraire, certifiée par le
plus haut fonctionnaire préposé à l´administration de la Justice dans l´Etat requérant. La déclaration et
le certificat dont il vient d´être parlé doivent être rédigés ou traduits conformément à la règle contenue dans
l´alinéa 2, numéro 3.
L´autorité, compétente pour statuer sur la demande d´exequatur, évaluera, pourvu que la partie le de-
mande en même temps, le montant des frais d´attestation, de traduction et de légalisation visés à l´alinéa 2,
numéro 3. Ces frais seront considérés comme des frais et dépens du procès.
IV. Assistance judiciaire gratuite.
En matière civile et commerciale, les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans
tous les autres Etats contractants au bénéfice de l´assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-
mêmes, en se conformant à la législation de l´Etat où l´assistance judiciaire gratuite est réclamée.
Dans les Etats où existe l´assistance judiciaire en matière administrative, les dispositions, édictées dans
l´alinéa ci-dessus, s´appliqueront également aux affaires, portées devant les tribunaux compétents en cette
matière.
Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d´indigence doit être délivré ou reçue par les autorités
de la résidence habituelle de l´étranger, ou, à défaut de celles-ci, par les autorités de sa résidence actuelle.
Dans le cas où ces dernières autorités n´appartiendraient pas à un Etat contractant et ne recevraient pas ou
ne délivreraient pas des certificats ou des déclarations de cette nature, il suffira d´un certificat ou d´une
déclaration délivré ou reçue par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel l´étranger appartient.
Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formulée, le certificat ou la déclaration d´in-
digence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être
produit.
L´autorité, compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d´indigence, pourra prendre
des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités des autres Etats con-
tractants.
L´autorité, chargée de statuer sur la demande d´assistance judiciaire gratuite, conserve, dans les limites
de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations et renseignements qui lui sont fournis
et de se faire donner, pour s´éclairer suffisamment, des informations complémentaires,
Lorsque l´indigent se trouve dans un pays autre que celui, dans lequel l´assistance judiciaire gratuite doit
être demandée, sa demande tendant à obtenir l´assistance judiciaire, accompagnée des certificats, déclara-
tions d´indigence et, le cas échéant, d´autres pièces justificatives, utiles à l´instruction de la demande, pourra
être transmise, par le consul de son pays, à l´autorité compétente pour statuer sur ladite demande, ou à
l´autorité désignée par l´Etat où la demande doit être instruite.
Les dispositions, contenues dans l´article 9, alinéas 2, 3 et 4 et dans les articles 10 et 12 ci-dessus concer-
nant les commissions rogatoires, sont applicables à la transmission des requêtes en obtention de l´assistance
judiciaire gratuite et de leurs annexes.
Si le bénéfice de l´assistance judiciaire a été accordé à un ressortissant d´un des Etats contractants, les
significations, quelle qu´en soit la forme, relatives à son procès, et qui seraient à faire dans un autre de ces
Etats, ne donneront lieu à aucun remboursement de frais par l´Etat requérant à l´Etat requis.
Il en sera de même des commissions rogatoires, exception faite des indemnités payées à des experts.
V. Délivrance gratuite d´extraits des actes de l´état civil.
Les indigents ressortissants d´un des Etats contractants pourront, dans les mêmes conditions que les
nationaux, se faire délivrer gratuitement des extraits des actes de l´état civil. Les pièces nécessaires à leur
mariage seront légalisées sans frais par les agents diplomatiques ou consulaires des Etats contractants.
VI. Contrainte par corps.
La contrainte par corps, soit comme moyen d´exécution, soit comme mesure simplement conservatoire,
ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers, appartenant à un des Etats
contractants, dans les cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays. Un fait, qui peut être
invoqué par un ressortissant domicilié dans le pays, pour obtenir la levée de la contrainte par corps, doit
produire le même effet au profit du ressortissant d´un Etat contractant, même si ce fait s´est produit à
l´étranger.
VII. Dispositions finales.
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Septième Session de la Con-
férence de Droit International Privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etran-
gères des Pays-Bas.
Il sera dressé de tout dépôt d´instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée
conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du quatrième instrument
de ratification prévu par l´article 27, alinéa 2.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement, la Convention entrera en vigueur le soixantième
jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.
La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Etats qui l´auront ratifiée, la Convention
relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 17 juillet 1905.
La présente Convention s´applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants.
Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tels des autres
territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par
un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par
la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats, qui n´élèveront pas d´objection dans
les six mois de cette communication, et le territoire ou les territoires dont les relations internationales sont
assurées par l´Etat en question, et pour lequel ou lesquels la notification aura été faite.
Tout Etat, non-représenté à la Septième Session de la Conférence, est admis à adhérer à la présente Con-
vention, à moins qu´un Etat ou plusieurs Etats ayant ratifié la Convention ne s´y opposent, dans un délai
de six mois à dater de la communication faite par le Gouvernement néerlandais, de cette adhésion. L´ad-
hésion se fera de la manière prévue par l´article 27, alinéa 2.
Il est entendu que les adhésions ne pourront avoir lieu qu´après l´entrée en vigueur de la présente Conven-
tion, en vertu de l´article 28, alinéa 1.
Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, peut se réserver
de limiter l´application de l´article 17 aux nationaux des Etats contractants ayant leur résidence habituelle
sur son territoire.
L´Etat, qui aura fait usage de la faculté, prévue à l´alinéa précédent, ne pourra prétendre à l´application
de l´article 17 par les autres Etats contractants qu´au bénéfice de ses nationaux ayant leur résidence habi-
tuelle sur le territoire de l´Etat contractant, devant les tribunaux duquel ils sont demandeurs ou intervenants.
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l´article 28, alinéa 1er,
de la présente Convention.
Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui l´auront ratifiée ou y auront adhéré
postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation
devra, au moins six mois avant l´expiration du terme, être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des
Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains des territoires indiqués dans une notification,
faite conformément à l´article 30, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son effet qu´à l´égard de l´Etat qui l´aura notifiée. La Convention restera
en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la pré-
sente Convention.
Fait à La Haye, le 1er mars 1954, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouverne-
ment des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des
Etats représentés à la Septième Session de la Conférence de La Haye de Droit International Privé.
(Suivent les signatures.)
Arrêté grand-ducal
du 2 juin 1956, portant modi-
fication
de l´art. 8 du règlement général du 9
décembre 1949 sur les frais de route et de séjour
et les indemnités de déménagement des fonc-
tionnaires et employés de l´Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Attendu qu´à la suite d´une décision de l´Union
Internationale des Chemins de fer la troisième
classe de voiture sera supprimée à partir du 3 juin
1956 tant pour le trafic intérieur que pour le trafic
international des chemins de fer et qu´il y a lieu
de modifier en conséquence les dispositions affé-
rentes du règlement général sur les frais de route
des fonctionnaires et employés de l´Etat ;
Vu l´art. 8 du règlement général du 9 décembre
1949 sur les frais de route et de séjour et les indem-
nités de déménagement des fonctionnaires et
employés de l´Etat, modifié par Notre arrêté du 21
mai 1951 ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président
du Gouvernement et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons