Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Règlement ministériel
du 13 mai
1986 fixant certaines modalités de
collaboration
entre les services audiophonologiques et le centre de
logopédie
page
Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant désignation de six emplois
à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à
l´administration
de l´enregistrement et des domaines
Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant modification du règlement
grand-ducal
du 20 juillet 1984 portant organisation des examens
d´admission en classes de 12e du cycle supérieur de l´enseignement
secondaire technique, de la division de l´enseignement technique
général et de la division administrative
Règlement
ministériel du 27 mai 1986 relatif à la démonétisation des
pièces de 5
francs
en cupro-nickel
Règlement
ministériel du 28 mai 1986 déterminant la compétence
des
bureaux de recette de l´administration des contributions
Règlement ministériel du 29 mai 1986 concernant l´emploi des armes et
munitions de chasse
Texte de la Convention sur la loi
applicable aux obligations contractuelles,
signée à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi du 27 mars 1986 1518
Règlements communaux
Règlement ministériel du 12 mai 1986 fixant le programme et l´organisa-
tion de l´enseignement théorique et pratique de la deuxième et de la
troisième
année des études préparant au diplôme d´Etat d´assistant
technique
médical de radiologie
Rectificatif
Règlement ministériel du 13 mai 1986 fixant certaines modalités de collaboration entre les
services
audiophonologiques et le centre de logopédie.
Le Ministre de la Santé,
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,
Considérant qu´il est utile de régler les modalités de collaboration entre les services audiophonologiques
relevant de la compétence du Ministre de la Santé et le centre de logopédie retevant de la compétence du
Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, ceci en vue d´une prise en charge optimale des enfants
atteints de troubles de la communication et en vue d´éviter les doubles emplois qui pourraient se présenter;
Arrêtent
Dans les écoles, la détection et la prise en charge psychopédagogique et logopédique des enfants à
troubles de la communication se font par les services du centre de logopédie.
Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer hors
cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3(1) b modifié de la loi du 20 mars 1970 portant
réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines
l´emploi d´inspecteur principal, préposé du bureau de la recette centrale à Luxembourg, visé à l´article 1er
(2) du règlement grand-ducal du 21 novembre 1980, modifiant le règlement grand-ducal du 25
novembre 1977 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et
des domaines;
l´emploi de receveur principal chargé du bureau d´enregistrement et de recette des successions et de la
taxe d´abonnement à Luxembourg, visé à l´article 1er (2) dudit règlement grand-ducal du 21 novembre
1980;
l´emploi de receveur principal chargé du bureau d´enregistrement et de recette à Diekirch, visé à l´article
1er (2) dudit règlement grand-ducal du 21 novembre 1980;
l´emploi d´inspecteur attaché à la division «Affaires Générales » et visé à l´article 4 du règlement
grand-ducal du 25 novembre 1977 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de
l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel;
l´emploi d´inspecteur attaché à la division « Taxe sur la valeur ajoutée
Impôt sur les assurances » et visé à
l´article 5 dudit règlement grand-ducal du 25 novembre 1977;
l´emploi de contrôleur, garde-magasin du timbre.
L´article 2 du règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 précité est modifié comme suit
Il y a chaque année deux sessions d´examen, une première au mois de septembre et une deuxième dans la
première quinzaine de novembre.
Les pièces de 5 francs en cupro-nickel émises en exécution du règlement grand-ducal du 19
octobre 1962 et les pièces de 5 francs en cupro-nickel émises en exécution du règlement grand-ducal du 13
avril 1971 cesseront d´avoir cours légal à partir du 15 janvier 1987.
La compétence des bureaux du service de recette de l´administration des contributions non
spécialement déterminée par d´autres dispositions légales ou réglementaires est fixée comme suit
1. bureau principal de recette Luxembourg
(1) La compétence du bureau principal de recette Luxembourg s´étend aux redevables
a) des communes du canton de Capellen excepté les communes de Bascharage, Clemency et Dippach;
b) des communes des cantons de Luxembourg et Remich;
c) des communes du canton de Grevenmacher excepté la commune de Junglinster;
d) de la commune de Lorentzweiler.
(2) Le bureau principal de recette Luxembourg est compétent, en outre, à l´égard
a) des membres du corps diplomatique accrédité à l´étranger;
b) des non-résidents.
(3) Le bureau principal de recette Luxembourg est encore compétent pour la perception des recettes qui
sont ou seront attribuées par décision ministérielle à l´administration des contributions en vertu de
l´article 11 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat;
(4) Par dérogation aux dispositions de l´alinéa (1) le bureau principal de recette Luxembourg n´est pas
compétent pour la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs.
(5) Sans préjudice de la compétence générale du préposé du bureau principal de recette Luxembourg pour
l´ensemble des missions incombant à ce bureau sur la base des alinéas 1 à 3 ci-avant, les fonctionnaires
de la carrière du rédacteur y attachés sont chargés d´assister le préposé dans ses missions et notamment
dans les domaines suivants: opérations de recettes et de dépenses et tenue de la comptabilité relative à
ces opérations; établissement des renseignements statistiques; préparation et engagement des
poursuites administratives et judiciaires ainsi que la sauvegarde des garanties du Trésor.
(6) Les travaux d´assistance visés à l´alinéa (5) qui précède feront l´objet d´instructions de service.
2. bureau de recette Bascharage
La compétence du bureau de recette Bascharage s´étend aux redevables des communes de Bascharage,
Clemency, Dippach et Pétange.
3. bureau de recette Clervaux
La compétence du bureau de recette Clervaux s´étend aux redevables des communes du canton de
Clervaux.
4. bureau de recette Diekirch
La compétence du bureau de recette Diekirch s´étend aux redevables
a) des communes de Diekirch, Bastendorf, Bettendorf, Ermsdorf, Hoscheid, Medernach et Reisdorf;
b) des communes du canton de Vianden.
5. bureau de recette Differdange
La compétence du bureau de recette Differdange s´étend aux redevables de la commune de Differdange.
6. bureau de recette Dudelange
La compétence du bureau de recette Dudelange s´étend aux redevables des communes de Bettembourg,
Dudelange, Frisange, Leudelange et Roeser.
7. bureau de recette Echternach
La compétence du bureau de recette Echternach s´étend aux redevables
a) des communes du canton d´Echternach;
b) de la commune de Junglinster.
8. bureau de recette Esch-sur-Alzette
(1) La compétence du bureau de recette Esch-sur-Alzette s´étend aux redevables
a) de la ville d´Esch-sur-Alzette;
b) des communes de Kayl, Mondercange, Reckange-sur-Mess, Rumelange, Sanem et Schifflange;
(2) Par dérogation aux dispositions de l´alinéa (1) le bureau de recette Esch-sur-Alzette n´est pas
compétent pour la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs qui ne peut être effectuée qu´au
bureau de recette Luxembourg-Autos.
9. bureau de recette Ettelbruck
La compétence du bureau de recette Ettelbruck s´étend aux redevables des communes d´Ettelbruck, Berg,
Bourscheid, Erpeldange, Feulen, Mertzig et Schieren.
10. bureau de recette Mersch
La compétence du bureau de recette Mersch s´étend aux redevables des communes du canton de Mersch
excepté les communes de Berg et de Lorentzweiler.
11. bureau de recette Redange-sur-Attert
La compétence du bureau de recette Redange-sur-Attert s´étend aux redevables des communes du canton
de Redange-sur-Attert.
12. bureau de recette Wiltz
La compétence du bureau de recette Wiltz s´étend aux redevables des communes du canton de Wiltz.
Pour l´exercice de la chasse sont interdits les armes à feu et moyens suivants
les carabines de chasse automatiques ou semi-automatiques,
les fusils automatiques, semi-automatiques ou à répétition dont le chargeur peut contenir plus de deux
cartouches,
les armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible,
les armes munies d´un dispositif de visée comportant un convertisseur d´image ou un amplificateur
d´image électronique ou tout autre dispositif pour tir de nuit,
les armes munies d´un silencieux,
les armes de guerre automatiques ou semi-automatiques même transformées en armes de répétition,
les pistolets et les revolvers
les cartouches à projectiles militaires, les projectiles gainés et les projectiles non expansifs.
En dehors de l´enseignement, les services audiophonologiques assurent le dépistage et la
réadaptation des troubles de la communication.
Ils interviennent dans les écoles pour l´organisation du dépistage et de la surveillance audiométriques et de
l´appareillage audioprothétique.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 portant désignation de cinq emplois à
attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des
domaines.
L´article 8 du règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 précité est modifié comme suit
Peut se présenter à la session de septembre
a) l´élève qui a réussi une classe de 11e d´une division correspondante du cycle moyen, régime technique,
et dont la moyenne générale est inférieure à 36 points;
b) l´élève qui a réussi une classe de 11e d´une division correspondante du cycle moyen, régime
professionnel;
c) l´élève qui a échoué en juillet dans une classe de troisième de l´enseignement secondaire et l´élève
justifiant qu´il a suivi avec succès à l´étranger onze années d´études reconnues équivalentes, s´il remplit les
conditions à l´article 12,
point
1b
et point
2,
du
règlement
grand-ducal
du 21
février
déterminant
le
fonctionnement des classes du cycle supérieur de la division de l´enseignement technique général et de la
division administrative de l´enseignement secondaire technique..
Peut se présenter à la session de novembre uniquement l´élève qui a échoué dans une classe de troisième de
l´enseignement secondaire après un échec aux épreuves d´ajournement de septembre et qui a été admis
conditionnellement en classe de 12e du cycle supérieure.
Les stipulations de l´article 12 point 1b du règlement grand-ducal du 21 février 1983 lui sont applicables.
Les caisses publiques accepteront ces pièces en paiement ou en échange jusqu´au 1er mai 1987.
Les dispositions ministérielles actuellement en vigueur relatives à la compétence des bureaux de
recette de l´administration des contributions sont abrogées pour autant qu´elles sont contraires au présent
règlement.
Le tir à balle est obligatoire
pour la chasse au grand gibier.
Pour la chasse à l´affût et à l´approche, seul le tir à balle avec une arme à canon rayé est permis.
Pour la chasse en battue, le tir à balle avec un fusil à canon lisse est autorisé.
Les services audiophonologiques signalent, avec l´accord des personnes responsables, les enfants
susceptibles d´éducation et de guidance logopédiques ou admissibles à un groupe d´éducation précoce,
préscolaire, primaire ou postprimaire, au centre de logopédie.
La nécessité du transfert d´un enfant des services audiophonologiques au centre de logopédie et vice versa
est analysée par les groupes de travail respectifs du centre de logopédie et des services audiophonologiques sur
avis conjoint du professeur d´enseignement logopédique et de l´orthophoniste concernés.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 23 mai 1986.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 20
juillet 1984 portant organisation des examens d´admission en classes de 12e du cycle
supérieur de l´enseignement secondaire technique,
de la division de l´enseignement
technique
général et de la division administrative.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1983 déterminant le fonctionnement des classes du cycle
supérieur de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement
secondaire technique;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 portant organisation des examens d´admission en classes de
12e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, de la division de l´enseignement technique
général et de la division administrative;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1971 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Palais de Luxembourg, le 23 mai 1986.
Fernand Boden
Jean
Règlement ministériel du 27 mai 1986 relatif à la démonétisation
des pièces de 5 francs en
cupro-nickel.
Le Ministre du Trésor,
Vu le règlement grand-ducal du 19 octobre 1962 concernant l´émission de nouvelles pièces de monnaie de
cinq francs en cupro-nickel, et notamment l´article 4;
Vu le règlement grand-ducal du 13 avril 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 5 francs en
cupro-nickel et notamment l´article 3;
Arrête
Le présent règlement sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 27 mai 1986.
Le Ministre du Trésor,
Jacques F. Poos
Règlement ministériel du 28 mai 1986 déterminant la compétence des bureaux de recette de
l´administration
des contributions.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des
contributions directes et des accises;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des
contributions directes et des accises;
Sur la proposition du directeur des contributions;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 mai 1986.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 29 mai 1986 concernant l´emploi des armes et munitions de chasse.
Le Ministre de l´Environnement,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de
protection des oiseaux;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole du 20 juin 1977 modifiant la Convention
Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux signée à Bruxelles le 10 juin 1970;
Vu la décision du 24 septembre 1984 du Comité des Ministres de l´Union économique Benelux portant
énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;
Arrête
Sans préjudice des dispositions de l´article 1er seules les armes suivantes peuvent être utilisées
les fusils à canon lisse des calibres d´au moins 20 et d´au plus 12,
les carabines à canon rayé d´un calibre nominal d´au moins .22 ou 5,58 mm.
Le centre de logopédie et les services audiophonologiques s´informent mutuellement des cas qu´ils
auraient pris en charge en dehors des règles établies ci-dessus, c´est-à-dire les enfants d´âge scolaire pris en
traitement aux services audiophonologiques sur ordonnance médicale et les enfants non encore admissibles à
l´école, pris en charge par le centre de logopédie.
Pour les armes à canon rayé, seules les munitions désignées ci-dessous peuvent être utilisées pour
la chasse aux espèces de grand gibier suivantes
chevreuil
cartouches à balles pour canon rayé développant à l´impact une énergie d´au moins 980 j à 100 m de la
bouche du canon;
autre grand gibier (cerf, sanglier, mouflon, daim)
cartouches à balles d´un calibre d´au moins 6,5 mm pour canon rayé et développant à l´impact une
énergie d´au moins 2.200 j à 100 m de la bouche du canon.
Une commission composée de trois délégués du centre de logopédie et de trois délégués des
services audiophonologiques assurera le dialogue et la collaboration entre les deux services.
Pour le tir du petit gibier et du gibier d´eau seules sont autorisées les cartouches à plombs, le
diamètre du plomb n´excédant pas 3,5 mm.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 mai 1986.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant désignation de six emplois à attributions
particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement
et des domaines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 20 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de
l´enregistrement et des domaines;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour le tir des autres gibiers, seules sont autorisées les cartouches à plombs, le diamètre du plomb
n´excédant pas 4 mm ou les cartouches à balles dont le calibre est d´au moins .22 ou 5,58 mm.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par les
articles 2 et 3 de la loi du 30 août 1982.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg,
le 29 mai 1986.
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Texte de la Convention sur la loi applicable
aux obligations contractuelles,
signée à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi du 27 mars 1986.
(voir Mémorial A N° 29 du 15 avril 1986, page 1145).
CONVENTION
sur la loi applicable aux obligations
contractuelles
PREAMBULE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au traité instituant la Communauté économique
européenne,
SOUCIEUSES de poursuivre, dans le domaine du droit international privé, l’oeuvre d’unification
juridique déjà entreprise dans la Communauté, notamment en matière de compétence judiciaire et
d’exécution des jugements,
DESIRANT établir des règles uniformes concernant la loi applicable aux obligations contractuelles,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
TITRE I
Champ d’application
Article 1
Champ d’application
1. Les dispositions de la présente convention sont applicables, dans les situations comportant
un
conflit de lois, aux obligations contractuelles.
2. Elles ne s’appliquent pas
a) à l’état et à la capacité des personnes physiques, sous réserve de l’article 11 ;
b) aux obligations contractuelles concernant
les testaments et successions,
les régimes matrimoniaux,
les droits et devoirs découlant des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance,
y compris les obligations alimentaires envers les enfants non légitimes ;
c) aux obligations nées de lettres de change, chèques, billets à ordre ainsi que d’autres instruments
négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments dérivent de leur
caractère négociable ;
d) aux conventions d’arbitrage et d’élection de for ;
ci aux questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales, telles que la
constitution,
la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés.
associations et personnes morales, ainsi que la responsabilité personnelle légale des associés et
des organes pour les dettes de la société, association ou personne morale ;
f) à la question de savoir si un intermédiaire peut engager envers les tiers la personne pour le
compte de laquelle il prétend agir ou si un organe d’une société, d’une association ou d’une per-
sonne morale peut engager envers les tiers cette société, association ou personne morale ;
g) à la constitution des "trusts", aux relations qu’ils créent entre les constituants, les "trustees"
et les bénéficiaires ;
h) à la preuve et à la procédure, sous réserve de l’article 14.
3. Les dispositions
de la présente convention ne s’appliquent
pas aux contrats
d’assurance qui
couvrent des risques situés dans les territoires des Etats membres de la Communauté économique
européenne. Pour déterminer si un risque est situé dans ces territoires, le juge applique sa loi in-
terne,
4. Le paragraphe précédent ne concerne pas les contrats de réassurance.
Article 2
Caractère universel
La loi désignée par la présente convention s’applique même si cette loi est celle d’un Etat non con-
tractant.
TITRE II
Règles uniformes
Article 3
Liberté de choix
1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon
certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties
peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle
qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu
d’autres dispositions de la présente convention. Toute modification quant à
détermination de la
loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité for-
melle du contrat au sens de l’article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3. Le choix par les parties d’une loi étrangère, assorti ou non de celui d’un tribunal étranger, ne peut,
lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul
pays, porter atteinte aux dispositions
auxquelles ta loi de ce pays ne permet pas de déroger par
contrat, ci-après dénommées "dispositions impératives".
4. L’existence et la validité du consentement
des parties quant au choix de la loi applicable sont
régies par les dispositions établies aux articles 8. 9 et 11.
Article 4
Loi applicable à défaut de choix
1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions
de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit
avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de
la loi de cet autre pays.
2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le
pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique
au moment de la conclusion du
contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son ad-
ministration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l’exercice de l’activité professionnelle
de cette partie, ce pays est celui ou est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la
prestation doit être fournie par un établissement autre que l’établissement principal, celui où est
situé cet autre établissement.
la
a.
*
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans la mesure où le contrat a pour objet un droit
réel immobilier ou un droit d´utilisation
d´un immeuble, il est présumé que le contrat présente les
liens les plus étroits avec le pays où est situé l´immeuble.
4. Le contrat de transport de marchandises n´est pas soumis à la présomption du paragraphe 2. Dans
ce contrat, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la
conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de décharge-
ment ou l´établissement principal de l´expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus
étroits avec ce pays. Pour l´application du présent paragraphe, sont considérés comme contrats
de transport de marchandises les contrats d´affrètement pour un seul voyage ou d´autres contrats
lorsqu´ils ont principalement
pour objet de réaliser un transport de marchandises.
5. L´application
du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être
déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu´il résulte de l´ensemble
des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.
Article 5
Contrats conclus par les consommateurs
1. Le présent article s´applique aux contrats ayant pour objet la fourniture d´objets mobiliers cor-
porels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré
comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu´aux contrats destinés au financement d´une
telle fourniture.
2. Nonobstant
les dispositions de l´article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir
pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impéra-
tives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle
si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d´une proposition spécialement faite ou
d´une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclu-
sion du contrat, ou
si le co-contractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consomma-
teur dans ce pays, ou
si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays
dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé
par le vendeur dans le but d´inciter le consommateur à conclure une vente.
3. Nonobstant les dispositions de l´article 4 et a défaut de choix exercé conformément à l´article 3.
ces contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, s´ils
sont intervenus dans les circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article.
4. Le présent article ne s´applique pas
a) au contrat de transport ;
b) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être
fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, le présent article s´applique au contrat offrant pour
un prix global des prestations combinées de transport et de logement.
Article 6
Contrat individuel de travail
1. Nonobstant
les dispositions de l´article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi
applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les
dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2
du présent article.
2. Nonobstant les dispositions de l´article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l´article 3, le
contrat de travail est régi
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son
travail, même s´il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou
b) si le travailleur n´accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays
où se trouve l´établissement qui a embauché le travailleur,
à moins qu´il ne résulte de l´ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens
plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
Article 7
Lois de police
1. Lors de l´application, en vertu de la présente convention, de la loi d´un pays déterminé, il pourra
être donné effet aux dispositions impératives de la loi d´un autre pays avec lequel la situation
présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions
sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à
ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des consé-
quences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.
2. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l´application des règles de
la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au
contrat.
Article 8
Consentement et validité du fond
1. L´existence et la validité du contrat ou d´une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait
applicable en vertu de la présente convention si le contrat ou la disposition étaient valables.
2. Toutefois,
pour établir qu´elle n´a pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans
lequel elle a sa résidence habituelle s´il résulte des circonstances
qu´il ne serait pas raisonnable de
déterminer l´effet du comportement de cette partie d´après la loi prévue au paragraphe
précédent.
Article 9
Forme
1. Un contrat conclu entre des personnes qui se trouvent dans un même pays est valable quant à la
forme s´il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu de la présente
convention ou de la lui du pays dans lequel il a été conclu.
2. Un contrat conclu entre des personnes qui se trouvent dans des pays différents est valable quant à
la forme s´il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu de la présente
convention ou de la loi de l´un de ces pays.
3. Lorsque le contrat est conclu par un représentant, le pays où le représentant se trouve au moment
où il agit est celui qui doit être pris en considération
pour l´application des paragraphes 1 et 2.
4. Un acte juridique unilatéral relatif à un contrat conclu ou à conclure est valable quant à la forme
s´il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit ou régirait au fond le contrat en vertu de la
présente convention ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu.
5. Les dispositions des paragraphes précédents ne s´appliquent
pas aux contrats
qui entrent dans le
champ d´application de l´article 5 conclus dans les circonstances qui y sont décrites au para-
graphe 2. La forme de ces contrats est régie par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa
résidence habituelle.
6. Nonobstant les dispositions des quatre premiers paragraphes du présent article, tout contrat ayant
pour objet un droit réel immobilier ou un droit d´utilisation d´un immeuble est soumis aux règles
de forme impératives de la loi du pays où l’immeuble
est situé, pour autant que selon cette loi elles
s’appliquent
indépendamment du lieu de conclusion du contrat et de la loi le régissant au fond,
Article 10
Domaine de la loi du contrat
1. La loi applicable au contrat en vertu des articles 3 à 6 et de l’article 12 de la présente convention
régit notamment
a) son interprétation ;
b) l’exécution des obligations qu’il engendre ;
c) dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par sa loi de procédure, les conséquences de
l’inexécution
totale ou partielle de ces obligations, y compris l’évaluation du dommage dans la
mesure où des règles de droit la gouvernent ;
d) les divers modes d’extinction des obligations,
ainsi que les prescriptions et déchéances fondées
sur l’expiration d’un délai ;
c) les conséquences de la nullité du contrat.
2. En ce qui concerne les modalités d’exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de
défaut dans l’exécution on aura égard à la loi du pays où l’exécution a lieu.
Article 11
Incapacité
Dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un même pays, une personne physique
qui serait capable selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant d’une autre loi que
si, au moment de la conclusion du contrat, le co-contractant a connu cette incapacité ou ne l’a
ignorée qu’en raison d’une imprudence de sa part.
Article 12
Cession de créance
1. Les obligations entre le cédant et le cessionnaire d’une créance sont régies par la loi qui, en vertu
de la présente convention, s’applique au contrat qui les lie.
2. La loi qui régit la créance cédée détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre ces-
sionnaire et débiter,
les conditions d’opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libéra-
toire de la prestation faite par le débiteur.
Article 13
Subrogation
1. Lorsqu’en vertu d’un contrat,
une personne,
le créancier, a des droits a l’égard d’une autre
personne, le débiteur, et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le
tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obliga-
tion du tiers détermine si celui-ci
peut exercer en tout ou en partie les droits détenus par le
créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.
2. La même régle s’applique lorsque plusieurs personnes sont tenues de la même obligation contrac-
tuelle et que le créancier a été désintéressé par l’une d’elles.
Article 14
Preuve
1. La loi régissant le contrat en vertu de la présente convention s’applique dans la mesure où, en
matière d’obligations
contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la
preuve.
2. Les actes juridiques
peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit
par l’une des lois visées à l’article 9, selon laquelle l’acte est valable quant à la forme, pour autant
que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant le tribunal sa ist.
Article 15
Exclusion du renvoi
Lorsque la présente convention prescrit l’application de la loi d’un pays, elle entend les règles de
droit en vigueur dans ce pays à l’exclusion des régles de droit international
privé.
Article 16
Ordre public
L’application d’une disposition de la loi désignée par la présente convention ne peut être écartée
que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.
Article 17
Application dans le temps
La convention
s’applique dans un Etat contractant aux contrats conclus après son entrée en
vigueur pour cet Etat.
Article 18
Interprétation uniforme
Aux fins de l’interprétation et de l’application des règles uniformes qui précèdent, il sera tenu
compte de leur caractère international et de l’opportunité de parvenir à l’uniformité dans la façon
dont elles sont interprétées et appliquées.
Article 19
Systèmes non unifiés
1. Lorsqu’un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière
d’obligations
contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la
détermination de la loi applicable selon la présente convention.
2. Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière
d’obligations
contractuelles ne sera pas tenu d’appliquer la présente convention aux conflits de lois
intéressant uniquement ces unités territoriales.
Article 20
Priorité du droit communautaire
La présente convention ne préjuge pas l’application des dispositions qui, dans des matières parti-
culières, règlent les conflits de lois en matière d’obligations contractuelles et qui sont ou seront con-
tenues dans les actes émanant des institutions des Communautés européennes ou dans les législations
nationales harmonisées en exécution de ces actes.
Article 21
Relations avec d’autres conventions
La présente convention ne porte pas àtteinte à l’application des conventions internationales aux-
quelles un Etat contractant est ou sera partie.
Article 22
Réserves
1. Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de
l’approbation, pourra se réserver le droit de ne pas appliquer
a) l’article 7 paragraphe 1 ;
b) l’article 10 paragraphe 1 lettre e).
2. Tout Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la convention conformé-
ment à l’article 27 paragraphe 2, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux terri-
toires ou à certains des territoires visés par l’extension.
3. Tout Etat contractant pourra à tout moment retirer une réserve qu’il aura faite ; l’effet de la
réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification du retrait.
TITRE III
Clauses finales
Article 23
1. Si, après la date d’entrée en vigueur de la présente convention à son égard, un Etat contractant
désire adopter une nouvelle règle de conflit de lois pour une calégorie
particulière de contrats
entrant dans le champ d’application de la convention, il communique son intention aux autres
Etats signataires par l’intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil des Communautés euro-
péennes.
2. Dans un délai de six mois à partir de la communication faite au Secrétaire Général, tout Etat signa-
taire peut demander à celui-ci d’organiser des consultations entre Etats signataires en vue d’arriver
à un accord.
3. Si, dans ce délai, aucun Etat signataire n’a demandé la consultation ou si, dans les deux ans qui
suivront la communication faite au Secrétaire Général, aucun accord n’est intervenu à la suite des
consultations,
l’Etat contractant peut modifier son droit. La mesure prise par cet Etat est portée
à la connaissance des autres Etats signataires par l’intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil
des Communautés curopéennes.
Article 24
1. Si, après la date d’entrée en vigueur de la présente convention à son égard, un Etat contractant
désire devenir partie à une convention
multilatérale dont l’objet principal ou l’un des objets princi-
paux est un règlement de droit international
privé dans l’une des matières régies par la présente
convention, il est fait application de la procédure prévue à l’article 23. Toutefois, le délai de deux
ans, prévu au paragraphe 3 de l’article 23. est ramené à un an.
2. La procédure prévue au paragraphe précédent n’est pas suivie si un Etat contractant ou l’une des
Communautés européennes sont déjà parties à la convention multilatérale ou si l’objet de celle-ci
est de réviser une convention
à laquelle l’Etat intéressé est partie ou s’il s’agit d’une convention
conclue dans le cadre des traités instituant les Communautés européennes.
Article 25
Lorsqu’un Etat contractant considère que l’unification réalisée par la présente convention est
compromise par la conclusion d’accords non prévus à l’article 24 paragraphe 1 cet Etat peut deman-
der au Secrétaire Général du Conseil des Communautés
européennes d’organiser une consultation
entre les Etats signataires de la présente convention.
Article 26
Chaque Etat contractant peut demander la révision de la présente convention. Dans ce cas. une
conférence de révision est convoquée par le Président du Conseil des Communautés européennes.
*
Article 27
1. La présente convention s’applique au territoire européen des Etats contractants, y compris le
Groenland, et à l’ensemble du territoire de la République française.
2. Par dérogation au paragraphe 1
a) la présente convention ne s’applique pas aux Iles Féroé, sauf déclaration contraire du Royaume
de Danemark ;
b) la présente convention ne s’applique
pas aux territoires européens situés hors du Royaume-Uni
et dont celui-ci assume les relations internationales, sauf déclaration contraire du Royaume-Uni
pour un tel territoire ;
c) la présente convention s’applique aux Antilles néerlandaises, si le Royaume des Pays-Bas fait
une déclaration à cet effet.
3. Ces déclarations
peuvent être faites à tout moment, par voie de notification au Secrétaire Général
du Conseil des Communautés européennes.
4. Les procédures d’appel introduites au Royaume-Uni
contre des décisions rendues par les tribunaux
situés dans un des territoires visés au paragraphe 2 lettre b) sont considérées comme des procédures
se déroulant devant ces tribunaux.
Article 28
1. La présente convention est ouverte à compter du 19 juin 1980 à la signature des Etats parties au
traité instituant la Communauté économique européenne.
2. La présente convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée par les Etats signataires. Les instru-
ments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétariat Géné-
ral du Conseil des Communautés européennes.
Article 29
1. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du
septième instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation.
2. La convention entrera en vigueur pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant
postérieurement, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratifica-
tion, d’acceptation ou d’approbation.
Article 30
1. La convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformé-
ment à l’article 29 paragraphe 1, même pour les Etats pour qui elle entrerait en vigueur postérieu-
rement.
2. La convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans sauf dénonciation.
3. La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l’expiration du délai de dix ans ou de cinq
ans selon le cas, au Secrétaire Général du Conseil des Communautés
européennes. Elle pourra se
limiter à l’un des territoires auxquels la convention aurait été étendue par application de l’ar-
ticle 27 paragraphe 2.
4. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La convention restera en
vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 31
Le Secrétaire Général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux Etats parties au
traité instituant la Communauté économique européenne ;
a) les signatures ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
c) la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;
d) les communications faites en application des articles 23, 24, 25, 26, 27 et 30 ;
e) les réserves et le retrait des réserves mentionnées à l’article 22.
Article 32
Le protocole annexé à la présente convention en fait partie intégrante.
Article 33
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise,
française, irlandaise, italienne et néerlandaise, ces textes faisant également foi, sera déposée dans les
archives du Secrétariat Général du Conseil des Communautés européennes. Le Secrétaire Général en
remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des Etats signataires.
TIL
BEKRAEFTELSE HERAF har untertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne
konvention.
ZU URKUND DESSEN haben die bierzu gehörig befugten Unterzeichneten ihre Unterschriften unter
dièses Uebereinkommen gesetzt.
IN WITNESS
WHEREOF the undersigned, being
duly authorised thereto, have signed this
Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
DA FHIANU SIN, shínigh na daoine seo thíos, arna n-údarú go cuí chuige sin, an Coinbinsiún
seo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente conven-
zione.
TEN BLIJKE WAARVAN, de ondergetekenden,
daartoe behoorlijk gemachtigd, hun handtekening
onder dit Verdrag hebben geplaatst.
Udfærdiget i Rom, den nittende juni nitten hundrede og firs.
Geschehen zu Rom am neunzehnten
Juni neunzehnhundertachtzig.
Done at Rome on the nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and eighty.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
Arna dhéanamh sa Róimh, an naóu la déag de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad ochtô.
Fatto a Roma, addi’ diciannove giugno millenovecentoottanta.
Gedaan te Rome, de negentiende juni negentienhonderd tachtig.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
(signature)
På Kongeriget
Danmarks vegne
(signature)
Für die Bundesrepublik Deutschland
(signature)
Pour la R publique fran aise
(signature)
é
Thar ceann na hEireann
(signature)
Per la Repubblica italiana
(signature)
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
(signature)
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
(signature)
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(signature)
PROTOCOLE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES sont convenues de la disposition ci-après qui est
annexée à la convention
NONOBSTANT les dispositions de la convention, le Danemark peut conserver la disposition figurant
à l’article 169 de la "Sølov" (législation maritime) concernant la loi applicable aux questions relatives
au transport de marchandises par mer et peut modifier cette disposition sans suivre la procédure
prévue à l’article 23 de la convention.
TIL BEKRAEFTELSE HERAF har untertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne
protokol.
ZU URKUND
DESSEN haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten ihre Unterschriften unter
dieses Protokoll gesetzt.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
DA FHIANU SIN, shinigh na daoine seo thíos, arna n-údarú go cuí chuige sin, an Prótacal seo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente proto-
collo.
TEN BLIJKE WAARVAN, de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, hun handtekening
onder dit Protocol hebben geplaatst.
Udfærdiget i Rom, den nittende juni nitten hundrede og firs.
Geschehen zu Rom am neunzehnten Juni neunzehnhunderiachtzig.
Done at Rome on the nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and eighty.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
Arna dhéanamh sa Róimh, an na où déag de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad ochtó.
Fatto a Roma, addi’ diciannove giugno millenovecentoottanta.
Gedaan te Rome, de negentiende juni negentienhonderd tachtig.
*
la
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk Betgië
(signature)
På Kongeriget
Danmarks vegne
(signature)
Für die Bundesrepublik Deutschland
(signature)
Pour la République française
(signature)
Thar ceann na hEireann
(signature)
Per la Repubblica italiana
(signature)
Pour ir Grand-Duch -de Luxembourg
(signature)
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
(signature)
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(signature)
DECLARATION COMMUNE
Au moment de procéder à la signature de la convention sur la loi applicable aux obligations con-
tractuelles,
les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la
République
fédérale d’Allemagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne,
du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord,
I. soucieux d’éviter dans toute la mesure du possible la dispersion des règles de conflit de lois
entre de multiples instruments et les divergences entre ces règles.
souhaitent que les institutions des Communautés
européennes, dans l’exercice de leurs compé-
tences sur la base des traités qui les ont instituées, s’efforcent, lorsqu’il y a lieu, d’adopter des
règles de conflit qui, autant que possible, soient en harmonie avec celles de la convention ;
II. déclarent leur intention de procéder, dès la signature de la convention et en attendant d’être
liés par l’article 24 de la convention, à des consultations réciproques dans le cas où l’un des
Etats signataires désirerait devenir partie à une convention à laquelle s’appliquerait la procédure
prévue audit article ;
III. considérant la contribution de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles
à l’unification des règles de conflits au sein des Communautés européennes, expriment l’opinion
que tout Etat qui deviendrait
membre des Communautés
européennes devrait adhérer à cette
convention.
TIL BEKRAEFTELSE HERAF har untertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne
fælleserklæring.
*
é
é
ZU URKUND DESSEN haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten ihre Unterschriften unter
dièse gemeinsame Erklärung gesetzt.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Joint
Declaration.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration
commune.
DA FHIANU SIN, shinigh na
daoine seo
thios, arna n-udaru go cui chuige sin, an Dearbhu Comhpair-
teach sec.
IN FEDE Dl CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente dichia-
razione comune.
TEN BLIJKE
WAARVAN, de ondergetekenden,
daartoe behoorlijk gemachtigd, hun handtekening
onder deze Verklaring hebben geplaatst.
Udfærdiget i Rom, den nittende juni nitten hundrede og firs.
Geschehen zu Rom am neunzehnten Juni neunzehnhundertachtzig.
Done at Rome on the nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and eighty.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
Arna dhéanamh sa Róimh, an naoú la déag de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad ochtó.
Fatto a Roma, addi’ diciannove giugno millenovecentoottanta.
Gedaan to Rome, de negentiende juni negentienhonderd tachtig.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
(signature)
På Kongeriget Danmarks vegne
(signature)
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
(signature)
Pour le Gouvernement de la République française
(signature)
Thar ceann Rialtas na hEireann
(signature)
Per il Governo della Repubblica italiana
(signature)
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
(signature)
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
(signature)
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northem Ireland
(signature)
*
DECLARATION COMMUNE
Les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédé-
rale d’Allemagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, du Grand-
Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord,
au moment de la signature de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
désirant assurer une application aussi efficace que possible de ses dispositions,
soucieux d’éviter que les divergences d’interprétation de la convention ne nuisent à son caractère uni-
taire ;
se déclarent prêts
1. à examiner la possibilité d’attribuer certaines compétences à la Cour de Justice des Communautés
européennes, et à négocier, le cas échéant, un accord à cet effet ;
2. à instituer des contacts périodiques entre leurs représentants.
TIL BEKRAEFTELSE HERAF har untertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne
fælleserklæring.
ZU URKUND DESSEN haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten ihre Unterschriften unter
diese gemeinsame Erklärung gesetzt.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Joint
Déclaration.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration
commune.
DA FHIANU SIN, shínigh na daoine seo thíos, arna n-údarú go cuí chuige sin, an Dearbhu Comphaír-
teach seo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la présente dichia-
razione comune.
TEN BLIJKE WAARVAN, de ondergetekenden,
daartoe behoorlijk gemachtigd, hun handtekening
onder deze Verklaring hebben geplaatst.
Udfærdiget i Rom, den nittende juni nitten hundrede og firs.
Geschehen zu Rom am neunzehnten Juni ncunzelinliundertachtzig.
Donc at Rome on the ninetcenth day of June in the year one thousand nine hundred and eighty.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
Arna dhéanamh sa Róimh, an naoú lá déag de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad ochtó.
Fatto a Roma, addi’ diciannove giugno millenovecentoottanta.
Gedaan te Rome, de negentiende juni negentienhonderd tachtig.
Pour le Gouvernement
du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
(signature)
På Kongeriget Danmarks vegne
(signature)
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
(signature)
Pour le Gouvernement de la République française
(signature)
Thar ceann Rialtas na hEiream
(signature)
Per il Governo della Repubblica italiana
(signature)
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
(signature)
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
(signature)
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(signature)
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Echternach.
Taxes à percevoir du chef de l´établissement de terrasses et d´étalages sur le terrain
communal.
En séance du 16 décembre 1985 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef de l´établissement de terrasses et
d´étalages sur le terrain communal.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1986 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Taxe d´inscription aux cours de langues étrangères.
En séance du 25 novembre 1985 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé, à partir de l´année scolaire 1986/87, la taxe d´inscription aux cours de
langues étrangères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 mars 1986 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Nouvelle fixation des taxes pour l´autorisation d´établir des étalages, terrasses ou
autres installations sur et en bordure de la voie publique.
En séance du 25 novembre 1985 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour l´autorisation d´établir des étalages, terrasses
ou autres installations sur et en bordure de la voie publique.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mars 1986 et publiée en due forme.
Frisange.
Prix de l´eau.
En séance du 17 janvier 1986 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1986 et publiée en due forme.
Commune
du Lac de la Haute-Sûre.
Règlement-taxe général
article 12.
En séance du 10 janvier 1986 le Conseil communal de la Commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une
délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 12 de son règlement-taxe général concernant
les taxes à percevoir sur l´utilisation des salles de fêtes.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1986 et publiée en due forme.
Luxembourg.
Règlement-taxe sur les trottoirs.
En séance du 16 décembre 1985 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les trottoirs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mars 1986 et publiée en due forme.
Luxembourg.
Règlement-taxe général: chapitre 13: Conservatoire.
En séance du 16 décembre 1985 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a abrogé, avec effet au début de l´année scolaire 1985/86, l´alinéa final de l´article 1er du
chapitre 13: Conservatoire de son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mars 1986 et publiée en due forme.
Munshausen.
Fixation de la taxe de concession aux cimetières de la commune.
En séance du 30 octobre 1985 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe de concession aux cimetières de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 janvier 1986 et publiée en due forme.
Putscheid.
Taxes de chancellerie.
En séance du 10 janvier 1986 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1986 et publiée en due forme.
Reisdorf.
Prix de vente de poubelles.
En séance du 8 octobre 1985 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 février 1986 et publiée en due forme.
Saeul.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 6 février 1986 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes sur l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mars 1986 et publiée en due forme.
Sandweiler.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 17 décembre 1985 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de modifier l´article « e » de son règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures
ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1986 et publiée en due forme.
Règlement ministériel du 12 mai 1986 fixant le programme et l´organisation de l´enseigne-
ment théorique et pratique de la deuxième et de la troisième année des études préparant
au diplôme d´Etat d´assistant technique médical de radiologie.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 42 du 28 mai 1986, page 1399, il y a lieu de lire à l´article 3, sous (4)
« L´élève qui n´a pas obtenu cinquante pour cent des points dans la moyenne d´une ou de deux matières
» (au lieu de: d´une de deux matières).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg