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Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines

Règlement ministériel

du 13 mai

1986 fixant certaines modalités de

collaboration

entre les services audiophonologiques et le centre de

logopédie

page

Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant désignation de six emplois

à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à

l´administration

de l´enregistrement et des domaines

Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant modification du règlement

grand-ducal

du 20 juillet 1984 portant organisation des examens

d´admission en classes de 12e du cycle supérieur de l´enseignement

secondaire technique, de la division de l´enseignement technique

général et de la division administrative

Règlement

ministériel du 27 mai 1986 relatif à la démonétisation des

pièces de 5

francs

en cupro-nickel

Règlement

ministériel du 28 mai 1986 déterminant la compétence

des

bureaux de recette de l´administration des contributions

Règlement ministériel du 29 mai 1986 concernant l´emploi des armes et

munitions de chasse

Texte de la Convention sur la loi

applicable aux obligations contractuelles,

signée à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi du 27 mars 1986 1518

Règlements communaux

Règlement ministériel du 12 mai 1986 fixant le programme et l´organisa-

tion de l´enseignement théorique et pratique de la deuxième et de la

troisième

année des études préparant au diplôme d´Etat d´assistant

technique

médical de radiologie

Rectificatif

Règlement ministériel du 13 mai 1986 fixant certaines modalités de collaboration entre les

services

audiophonologiques et le centre de logopédie.

Le Ministre de la Santé,

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Considérant qu´il est utile de régler les modalités de collaboration entre les services audiophonologiques

relevant de la compétence du Ministre de la Santé et le centre de logopédie retevant de la compétence du

Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, ceci en vue d´une prise en charge optimale des enfants

atteints de troubles de la communication et en vue d´éviter les doubles emplois qui pourraient se présenter;

Arrêtent

Règlement ministériel du 13 mai 1986 fixant certaines modalités de collaboration entre les services audiophonologiques et le centre de logopédie.

Dans les écoles, la détection et la prise en charge psychopédagogique et logopédique des enfants à

troubles de la communication se font par les services du centre de logopédie.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer hors

cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3(1) b modifié de la loi du 20 mars 1970 portant

réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines

l´emploi d´inspecteur principal, préposé du bureau de la recette centrale à Luxembourg, visé à l´article 1er

(2) du règlement grand-ducal du 21 novembre 1980, modifiant le règlement grand-ducal du 25

novembre 1977 fixant l´organisation des services d´exécution de l´administration de l´enregistrement et

des domaines;

l´emploi de receveur principal chargé du bureau d´enregistrement et de recette des successions et de la

taxe d´abonnement à Luxembourg, visé à l´article 1er (2) dudit règlement grand-ducal du 21 novembre

1980;

l´emploi de receveur principal chargé du bureau d´enregistrement et de recette à Diekirch, visé à l´article

1er (2) dudit règlement grand-ducal du 21 novembre 1980;

l´emploi d´inspecteur attaché à la division «Affaires Générales » et visé à l´article 4 du règlement

grand-ducal du 25 novembre 1977 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de

l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel;

l´emploi d´inspecteur attaché à la division « Taxe sur la valeur ajoutée

Impôt sur les assurances » et visé à

l´article 5 dudit règlement grand-ducal du 25 novembre 1977;

l´emploi de contrôleur, garde-magasin du timbre.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 portant organisation des examens d´admission en classes de 12e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, de la division de l´enseignement

L´article 2 du règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 précité est modifié comme suit

Il y a chaque année deux sessions d´examen, une première au mois de septembre et une deuxième dans la

première quinzaine de novembre.

Règlement ministériel du 27 mai 1986 relatif à la démonétisation des pièces de 5 francs en cupro-nickel.

Les pièces de 5 francs en cupro-nickel émises en exécution du règlement grand-ducal du 19

octobre 1962 et les pièces de 5 francs en cupro-nickel émises en exécution du règlement grand-ducal du 13

avril 1971 cesseront d´avoir cours légal à partir du 15 janvier 1987.

Règlement ministériel du 28 mai 1986 déterminant la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions.

La compétence des bureaux du service de recette de l´administration des contributions non

spécialement déterminée par d´autres dispositions légales ou réglementaires est fixée comme suit

1. bureau principal de recette Luxembourg

(1) La compétence du bureau principal de recette Luxembourg s´étend aux redevables

a) des communes du canton de Capellen excepté les communes de Bascharage, Clemency et Dippach;

b) des communes des cantons de Luxembourg et Remich;

c) des communes du canton de Grevenmacher excepté la commune de Junglinster;

d) de la commune de Lorentzweiler.

(2) Le bureau principal de recette Luxembourg est compétent, en outre, à l´égard

a) des membres du corps diplomatique accrédité à l´étranger;

b) des non-résidents.

(3) Le bureau principal de recette Luxembourg est encore compétent pour la perception des recettes qui

sont ou seront attribuées par décision ministérielle à l´administration des contributions en vertu de

l´article 11 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat;

(4) Par dérogation aux dispositions de l´alinéa (1) le bureau principal de recette Luxembourg n´est pas

compétent pour la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs.

(5) Sans préjudice de la compétence générale du préposé du bureau principal de recette Luxembourg pour

l´ensemble des missions incombant à ce bureau sur la base des alinéas 1 à 3 ci-avant, les fonctionnaires

de la carrière du rédacteur y attachés sont chargés d´assister le préposé dans ses missions et notamment

dans les domaines suivants: opérations de recettes et de dépenses et tenue de la comptabilité relative à

ces opérations; établissement des renseignements statistiques; préparation et engagement des

poursuites administratives et judiciaires ainsi que la sauvegarde des garanties du Trésor.

(6) Les travaux d´assistance visés à l´alinéa (5) qui précède feront l´objet d´instructions de service.

2. bureau de recette Bascharage

La compétence du bureau de recette Bascharage s´étend aux redevables des communes de Bascharage,

Clemency, Dippach et Pétange.

3. bureau de recette Clervaux

La compétence du bureau de recette Clervaux s´étend aux redevables des communes du canton de

Clervaux.

4. bureau de recette Diekirch

La compétence du bureau de recette Diekirch s´étend aux redevables

a) des communes de Diekirch, Bastendorf, Bettendorf, Ermsdorf, Hoscheid, Medernach et Reisdorf;

b) des communes du canton de Vianden.

5. bureau de recette Differdange

La compétence du bureau de recette Differdange s´étend aux redevables de la commune de Differdange.

6. bureau de recette Dudelange

La compétence du bureau de recette Dudelange s´étend aux redevables des communes de Bettembourg,

Dudelange, Frisange, Leudelange et Roeser.

7. bureau de recette Echternach

La compétence du bureau de recette Echternach s´étend aux redevables

a) des communes du canton d´Echternach;

b) de la commune de Junglinster.

8. bureau de recette Esch-sur-Alzette

(1) La compétence du bureau de recette Esch-sur-Alzette s´étend aux redevables

a) de la ville d´Esch-sur-Alzette;

b) des communes de Kayl, Mondercange, Reckange-sur-Mess, Rumelange, Sanem et Schifflange;

(2) Par dérogation aux dispositions de l´alinéa (1) le bureau de recette Esch-sur-Alzette n´est pas

compétent pour la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs qui ne peut être effectuée qu´au

bureau de recette Luxembourg-Autos.

9. bureau de recette Ettelbruck

La compétence du bureau de recette Ettelbruck s´étend aux redevables des communes d´Ettelbruck, Berg,

Bourscheid, Erpeldange, Feulen, Mertzig et Schieren.

10. bureau de recette Mersch

La compétence du bureau de recette Mersch s´étend aux redevables des communes du canton de Mersch

excepté les communes de Berg et de Lorentzweiler.

11. bureau de recette Redange-sur-Attert

La compétence du bureau de recette Redange-sur-Attert s´étend aux redevables des communes du canton

de Redange-sur-Attert.

12. bureau de recette Wiltz

La compétence du bureau de recette Wiltz s´étend aux redevables des communes du canton de Wiltz.

Règlement ministériel du 29 mai 1986 concernant l´emploi des armes et munitions de chasse.

Pour l´exercice de la chasse sont interdits les armes à feu et moyens suivants

les carabines de chasse automatiques ou semi-automatiques,

les fusils automatiques, semi-automatiques ou à répétition dont le chargeur peut contenir plus de deux

cartouches,

les armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible,

les armes munies d´un dispositif de visée comportant un convertisseur d´image ou un amplificateur

d´image électronique ou tout autre dispositif pour tir de nuit,

les armes munies d´un silencieux,

les armes de guerre automatiques ou semi-automatiques même transformées en armes de répétition,

les pistolets et les revolvers

les cartouches à projectiles militaires, les projectiles gainés et les projectiles non expansifs.

Règlement ministériel du 13 mai 1986 fixant certaines modalités de collaboration entre les services audiophonologiques et le centre de logopédie.

En dehors de l´enseignement, les services audiophonologiques assurent le dépistage et la

réadaptation des troubles de la communication.

Ils interviennent dans les écoles pour l´organisation du dépistage et de la surveillance audiométriques et de

l´appareillage audioprothétique.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 portant désignation de cinq emplois à

attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des

domaines.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 portant organisation des examens d´admission en classes de 12e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, de la division de l´enseignement

L´article 8 du règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 précité est modifié comme suit

Peut se présenter à la session de septembre

a) l´élève qui a réussi une classe de 11e d´une division correspondante du cycle moyen, régime technique,

et dont la moyenne générale est inférieure à 36 points;

b) l´élève qui a réussi une classe de 11e d´une division correspondante du cycle moyen, régime

professionnel;

c) l´élève qui a échoué en juillet dans une classe de troisième de l´enseignement secondaire et l´élève

justifiant qu´il a suivi avec succès à l´étranger onze années d´études reconnues équivalentes, s´il remplit les

conditions à l´article 12,

point

1b

et point

2,

du

règlement

grand-ducal

du 21

février

déterminant

le

fonctionnement des classes du cycle supérieur de la division de l´enseignement technique général et de la

division administrative de l´enseignement secondaire technique..

Peut se présenter à la session de novembre uniquement l´élève qui a échoué dans une classe de troisième de

l´enseignement secondaire après un échec aux épreuves d´ajournement de septembre et qui a été admis

conditionnellement en classe de 12e du cycle supérieure.

Les stipulations de l´article 12 point 1b du règlement grand-ducal du 21 février 1983 lui sont applicables.

Règlement ministériel du 27 mai 1986 relatif à la démonétisation des pièces de 5 francs en cupro-nickel.

Les caisses publiques accepteront ces pièces en paiement ou en échange jusqu´au 1er mai 1987.

Règlement ministériel du 28 mai 1986 déterminant la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions.

Les dispositions ministérielles actuellement en vigueur relatives à la compétence des bureaux de

recette de l´administration des contributions sont abrogées pour autant qu´elles sont contraires au présent

règlement.

Règlement ministériel du 29 mai 1986 concernant l´emploi des armes et munitions de chasse.

Le tir à balle est obligatoire

pour la chasse au grand gibier.

Pour la chasse à l´affût et à l´approche, seul le tir à balle avec une arme à canon rayé est permis.

Pour la chasse en battue, le tir à balle avec un fusil à canon lisse est autorisé.

Règlement ministériel du 13 mai 1986 fixant certaines modalités de collaboration entre les services audiophonologiques et le centre de logopédie.

Les services audiophonologiques signalent, avec l´accord des personnes responsables, les enfants

susceptibles d´éducation et de guidance logopédiques ou admissibles à un groupe d´éducation précoce,

préscolaire, primaire ou postprimaire, au centre de logopédie.

La nécessité du transfert d´un enfant des services audiophonologiques au centre de logopédie et vice versa

est analysée par les groupes de travail respectifs du centre de logopédie et des services audiophonologiques sur

avis conjoint du professeur d´enseignement logopédique et de l´orthophoniste concernés.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant désignation de six emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement et des domaines.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 23 mai 1986.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 20

juillet 1984 portant organisation des examens d´admission en classes de 12e du cycle

supérieur de l´enseignement secondaire technique,

de la division de l´enseignement

technique

général et de la division administrative.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1983 déterminant le fonctionnement des classes du cycle

supérieur de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement

secondaire technique;

Vu le règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 portant organisation des examens d´admission en classes de

12e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, de la division de l´enseignement technique

général et de la division administrative;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1971 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 1984 portant organisation des examens d´admission en classes de 12e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, de la division de l´enseignement

Notre Ministre de l´Education et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Palais de Luxembourg, le 23 mai 1986.

Fernand Boden

Jean

Règlement ministériel du 27 mai 1986 relatif à la démonétisation

des pièces de 5 francs en

cupro-nickel.

Le Ministre du Trésor,

Vu le règlement grand-ducal du 19 octobre 1962 concernant l´émission de nouvelles pièces de monnaie de

cinq francs en cupro-nickel, et notamment l´article 4;

Vu le règlement grand-ducal du 13 avril 1971 concernant l´émission de pièces de monnaie de 5 francs en

cupro-nickel et notamment l´article 3;

Arrête

Règlement ministériel du 27 mai 1986 relatif à la démonétisation des pièces de 5 francs en cupro-nickel.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 27 mai 1986.

Le Ministre du Trésor,

Jacques F. Poos

Règlement ministériel du 28 mai 1986 déterminant la compétence des bureaux de recette de

l´administration

des contributions.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des

contributions directes et des accises;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des

contributions directes et des accises;

Sur la proposition du directeur des contributions;

Arrête

Règlement ministériel du 28 mai 1986 déterminant la compétence des bureaux de recette de l´administration des contributions.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 mai 1986.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 29 mai 1986 concernant l´emploi des armes et munitions de chasse.

Le Ministre de l´Environnement,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de

protection des oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole du 20 juin 1977 modifiant la Convention

Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux signée à Bruxelles le 10 juin 1970;

Vu la décision du 24 septembre 1984 du Comité des Ministres de l´Union économique Benelux portant

énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 29 mai 1986 concernant l´emploi des armes et munitions de chasse.

Sans préjudice des dispositions de l´article 1er seules les armes suivantes peuvent être utilisées

les fusils à canon lisse des calibres d´au moins 20 et d´au plus 12,

les carabines à canon rayé d´un calibre nominal d´au moins .22 ou 5,58 mm.

avis conjoint du professeur d´enseignement logopédique et de l´orthophoniste concernés.

Le centre de logopédie et les services audiophonologiques s´informent mutuellement des cas qu´ils

auraient pris en charge en dehors des règles établies ci-dessus, c´est-à-dire les enfants d´âge scolaire pris en

traitement aux services audiophonologiques sur ordonnance médicale et les enfants non encore admissibles à

l´école, pris en charge par le centre de logopédie.

Règlement ministériel du 29 mai 1986 concernant l´emploi des armes et munitions de chasse.

Pour les armes à canon rayé, seules les munitions désignées ci-dessous peuvent être utilisées pour

la chasse aux espèces de grand gibier suivantes

chevreuil

cartouches à balles pour canon rayé développant à l´impact une énergie d´au moins 980 j à 100 m de la

bouche du canon;

autre grand gibier (cerf, sanglier, mouflon, daim)

cartouches à balles d´un calibre d´au moins 6,5 mm pour canon rayé et développant à l´impact une

énergie d´au moins 2.200 j à 100 m de la bouche du canon.

avis conjoint du professeur d´enseignement logopédique et de l´orthophoniste concernés.

Une commission composée de trois délégués du centre de logopédie et de trois délégués des

services audiophonologiques assurera le dialogue et la collaboration entre les deux services.

Règlement ministériel du 29 mai 1986 concernant l´emploi des armes et munitions de chasse.

Pour le tir du petit gibier et du gibier d´eau seules sont autorisées les cartouches à plombs, le

diamètre du plomb n´excédant pas 3,5 mm.

avis conjoint du professeur d´enseignement logopédique et de l´orthophoniste concernés.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 mai 1986.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 23 mai 1986 portant désignation de six emplois à attributions

particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration de l´enregistrement

et des domaines.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 20 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de

l´enregistrement et des domaines;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 29 mai 1986 concernant l´emploi des armes et munitions de chasse.

Pour le tir des autres gibiers, seules sont autorisées les cartouches à plombs, le diamètre du plomb

n´excédant pas 4 mm ou les cartouches à balles dont le calibre est d´au moins .22 ou 5,58 mm.

Règlement ministériel du 29 mai 1986 concernant l´emploi des armes et munitions de chasse.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par les

articles 2 et 3 de la loi du 30 août 1982.

Règlement ministériel du 29 mai 1986 concernant l´emploi des armes et munitions de chasse.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg,

le 29 mai 1986.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Texte de la Convention sur la loi applicable

aux obligations contractuelles,

signée à Rome le 19 juin 1980, approuvée par la loi du 27 mars 1986.

(voir Mémorial A N° 29 du 15 avril 1986, page 1145).

CONVENTION

sur la loi applicable aux obligations

contractuelles

PREAMBULE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au traité instituant la Communauté économique

européenne,

SOUCIEUSES de poursuivre, dans le domaine du droit international privé, l’oeuvre d’unification

juridique déjà entreprise dans la Communauté, notamment en matière de compétence judiciaire et

d’exécution des jugements,

DESIRANT établir des règles uniformes concernant la loi applicable aux obligations contractuelles,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT

TITRE I

Champ d’application

Article 1

Champ d’application

1. Les dispositions de la présente convention sont applicables, dans les situations comportant

un

conflit de lois, aux obligations contractuelles.

2. Elles ne s’appliquent pas

a) à l’état et à la capacité des personnes physiques, sous réserve de l’article 11 ;

b) aux obligations contractuelles concernant

les testaments et successions,

les régimes matrimoniaux,

les droits et devoirs découlant des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance,

y compris les obligations alimentaires envers les enfants non légitimes ;

c) aux obligations nées de lettres de change, chèques, billets à ordre ainsi que d’autres instruments

négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments dérivent de leur

caractère négociable ;

d) aux conventions d’arbitrage et d’élection de for ;

ci aux questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales, telles que la

constitution,

la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés.

associations et personnes morales, ainsi que la responsabilité personnelle légale des associés et

des organes pour les dettes de la société, association ou personne morale ;

f) à la question de savoir si un intermédiaire peut engager envers les tiers la personne pour le

compte de laquelle il prétend agir ou si un organe d’une société, d’une association ou d’une per-

sonne morale peut engager envers les tiers cette société, association ou personne morale ;

g) à la constitution des "trusts", aux relations qu’ils créent entre les constituants, les "trustees"

et les bénéficiaires ;

h) à la preuve et à la procédure, sous réserve de l’article 14.

3. Les dispositions

de la présente convention ne s’appliquent

pas aux contrats

d’assurance qui

couvrent des risques situés dans les territoires des Etats membres de la Communauté économique

européenne. Pour déterminer si un risque est situé dans ces territoires, le juge applique sa loi in-

terne,

4. Le paragraphe précédent ne concerne pas les contrats de réassurance.

Article 2

Caractère universel

La loi désignée par la présente convention s’applique même si cette loi est celle d’un Etat non con-

tractant.

TITRE II

Règles uniformes

Article 3

Liberté de choix

1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon

certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties

peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle

qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu

d’autres dispositions de la présente convention. Toute modification quant à

détermination de la

loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité for-

melle du contrat au sens de l’article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

3. Le choix par les parties d’une loi étrangère, assorti ou non de celui d’un tribunal étranger, ne peut,

lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul

pays, porter atteinte aux dispositions

auxquelles ta loi de ce pays ne permet pas de déroger par

contrat, ci-après dénommées "dispositions impératives".

4. L’existence et la validité du consentement

des parties quant au choix de la loi applicable sont

régies par les dispositions établies aux articles 8. 9 et 11.

Article 4

Loi applicable à défaut de choix

1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions

de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit

avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de

la loi de cet autre pays.

2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le

pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique

au moment de la conclusion du

contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne morale, son ad-

ministration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l’exercice de l’activité professionnelle

de cette partie, ce pays est celui ou est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la

prestation doit être fournie par un établissement autre que l’établissement principal, celui où est

situé cet autre établissement.

la

a.

*

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans la mesure où le contrat a pour objet un droit

réel immobilier ou un droit d´utilisation

d´un immeuble, il est présumé que le contrat présente les

liens les plus étroits avec le pays où est situé l´immeuble.

4. Le contrat de transport de marchandises n´est pas soumis à la présomption du paragraphe 2. Dans

ce contrat, si le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal au moment de la

conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est situé le lieu de chargement ou de décharge-

ment ou l´établissement principal de l´expéditeur, il est présumé que le contrat a les liens les plus

étroits avec ce pays. Pour l´application du présent paragraphe, sont considérés comme contrats

de transport de marchandises les contrats d´affrètement pour un seul voyage ou d´autres contrats

lorsqu´ils ont principalement

pour objet de réaliser un transport de marchandises.

5. L´application

du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être

déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu´il résulte de l´ensemble

des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.

Article 5

Contrats conclus par les consommateurs

1. Le présent article s´applique aux contrats ayant pour objet la fourniture d´objets mobiliers cor-

porels ou de services à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré

comme étranger à son activité professionnelle, ainsi qu´aux contrats destinés au financement d´une

telle fourniture.

2. Nonobstant

les dispositions de l´article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir

pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impéra-

tives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle

si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d´une proposition spécialement faite ou

d´une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclu-

sion du contrat, ou

si le co-contractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consomma-

teur dans ce pays, ou

si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays

dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé

par le vendeur dans le but d´inciter le consommateur à conclure une vente.

3. Nonobstant les dispositions de l´article 4 et a défaut de choix exercé conformément à l´article 3.

ces contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, s´ils

sont intervenus dans les circonstances décrites au paragraphe 2 du présent article.

4. Le présent article ne s´applique pas

a) au contrat de transport ;

b) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être

fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, le présent article s´applique au contrat offrant pour

un prix global des prestations combinées de transport et de logement.

Article 6

Contrat individuel de travail

1. Nonobstant

les dispositions de l´article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi

applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les

dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2

du présent article.

2. Nonobstant les dispositions de l´article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l´article 3, le

contrat de travail est régi

a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son

travail, même s´il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou

b) si le travailleur n´accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays

où se trouve l´établissement qui a embauché le travailleur,

à moins qu´il ne résulte de l´ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens

plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.

Article 7

Lois de police

1. Lors de l´application, en vertu de la présente convention, de la loi d´un pays déterminé, il pourra

être donné effet aux dispositions impératives de la loi d´un autre pays avec lequel la situation

présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions

sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à

ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des consé-

quences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.

2. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l´application des règles de

la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au

contrat.

Article 8

Consentement et validité du fond

1. L´existence et la validité du contrat ou d´une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait

applicable en vertu de la présente convention si le contrat ou la disposition étaient valables.

2. Toutefois,

pour établir qu´elle n´a pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans

lequel elle a sa résidence habituelle s´il résulte des circonstances

qu´il ne serait pas raisonnable de

déterminer l´effet du comportement de cette partie d´après la loi prévue au paragraphe

précédent.

Article 9

Forme

1. Un contrat conclu entre des personnes qui se trouvent dans un même pays est valable quant à la

forme s´il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu de la présente

convention ou de la lui du pays dans lequel il a été conclu.

2. Un contrat conclu entre des personnes qui se trouvent dans des pays différents est valable quant à

la forme s´il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu de la présente

convention ou de la loi de l´un de ces pays.

3. Lorsque le contrat est conclu par un représentant, le pays où le représentant se trouve au moment

où il agit est celui qui doit être pris en considération

pour l´application des paragraphes 1 et 2.

4. Un acte juridique unilatéral relatif à un contrat conclu ou à conclure est valable quant à la forme

s´il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit ou régirait au fond le contrat en vertu de la

présente convention ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu.

5. Les dispositions des paragraphes précédents ne s´appliquent

pas aux contrats

qui entrent dans le

champ d´application de l´article 5 conclus dans les circonstances qui y sont décrites au para-

graphe 2. La forme de ces contrats est régie par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa

résidence habituelle.

6. Nonobstant les dispositions des quatre premiers paragraphes du présent article, tout contrat ayant

pour objet un droit réel immobilier ou un droit d´utilisation d´un immeuble est soumis aux règles

de forme impératives de la loi du pays où l’immeuble

est situé, pour autant que selon cette loi elles

s’appliquent

indépendamment du lieu de conclusion du contrat et de la loi le régissant au fond,

Article 10

Domaine de la loi du contrat

1. La loi applicable au contrat en vertu des articles 3 à 6 et de l’article 12 de la présente convention

régit notamment

a) son interprétation ;

b) l’exécution des obligations qu’il engendre ;

c) dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par sa loi de procédure, les conséquences de

l’inexécution

totale ou partielle de ces obligations, y compris l’évaluation du dommage dans la

mesure où des règles de droit la gouvernent ;

d) les divers modes d’extinction des obligations,

ainsi que les prescriptions et déchéances fondées

sur l’expiration d’un délai ;

c) les conséquences de la nullité du contrat.

2. En ce qui concerne les modalités d’exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de

défaut dans l’exécution on aura égard à la loi du pays où l’exécution a lieu.

Article 11

Incapacité

Dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un même pays, une personne physique

qui serait capable selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant d’une autre loi que

si, au moment de la conclusion du contrat, le co-contractant a connu cette incapacité ou ne l’a

ignorée qu’en raison d’une imprudence de sa part.

Article 12

Cession de créance

1. Les obligations entre le cédant et le cessionnaire d’une créance sont régies par la loi qui, en vertu

de la présente convention, s’applique au contrat qui les lie.

2. La loi qui régit la créance cédée détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre ces-

sionnaire et débiter,

les conditions d’opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libéra-

toire de la prestation faite par le débiteur.

Article 13

Subrogation

1. Lorsqu’en vertu d’un contrat,

une personne,

le créancier, a des droits a l’égard d’une autre

personne, le débiteur, et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le

tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obliga-

tion du tiers détermine si celui-ci

peut exercer en tout ou en partie les droits détenus par le

créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.

2. La même régle s’applique lorsque plusieurs personnes sont tenues de la même obligation contrac-

tuelle et que le créancier a été désintéressé par l’une d’elles.

Article 14

Preuve

1. La loi régissant le contrat en vertu de la présente convention s’applique dans la mesure où, en

matière d’obligations

contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la

preuve.

2. Les actes juridiques

peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit

par l’une des lois visées à l’article 9, selon laquelle l’acte est valable quant à la forme, pour autant

que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant le tribunal sa ist.

Article 15

Exclusion du renvoi

Lorsque la présente convention prescrit l’application de la loi d’un pays, elle entend les règles de

droit en vigueur dans ce pays à l’exclusion des régles de droit international

privé.

Article 16

Ordre public

L’application d’une disposition de la loi désignée par la présente convention ne peut être écartée

que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.

Article 17

Application dans le temps

La convention

s’applique dans un Etat contractant aux contrats conclus après son entrée en

vigueur pour cet Etat.

Article 18

Interprétation uniforme

Aux fins de l’interprétation et de l’application des règles uniformes qui précèdent, il sera tenu

compte de leur caractère international et de l’opportunité de parvenir à l’uniformité dans la façon

dont elles sont interprétées et appliquées.

Article 19

Systèmes non unifiés

1. Lorsqu’un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière

d’obligations

contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la

détermination de la loi applicable selon la présente convention.

2. Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière

d’obligations

contractuelles ne sera pas tenu d’appliquer la présente convention aux conflits de lois

intéressant uniquement ces unités territoriales.

Article 20

Priorité du droit communautaire

La présente convention ne préjuge pas l’application des dispositions qui, dans des matières parti-

culières, règlent les conflits de lois en matière d’obligations contractuelles et qui sont ou seront con-

tenues dans les actes émanant des institutions des Communautés européennes ou dans les législations

nationales harmonisées en exécution de ces actes.

Article 21

Relations avec d’autres conventions

La présente convention ne porte pas àtteinte à l’application des conventions internationales aux-

quelles un Etat contractant est ou sera partie.

Article 22

Réserves

1. Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de

l’approbation, pourra se réserver le droit de ne pas appliquer

a) l’article 7 paragraphe 1 ;

b) l’article 10 paragraphe 1 lettre e).

2. Tout Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la convention conformé-

ment à l’article 27 paragraphe 2, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux terri-

toires ou à certains des territoires visés par l’extension.

3. Tout Etat contractant pourra à tout moment retirer une réserve qu’il aura faite ; l’effet de la

réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification du retrait.

TITRE III

Clauses finales

Article 23

1. Si, après la date d’entrée en vigueur de la présente convention à son égard, un Etat contractant

désire adopter une nouvelle règle de conflit de lois pour une calégorie

particulière de contrats

entrant dans le champ d’application de la convention, il communique son intention aux autres

Etats signataires par l’intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil des Communautés euro-

péennes.

2. Dans un délai de six mois à partir de la communication faite au Secrétaire Général, tout Etat signa-

taire peut demander à celui-ci d’organiser des consultations entre Etats signataires en vue d’arriver

à un accord.

3. Si, dans ce délai, aucun Etat signataire n’a demandé la consultation ou si, dans les deux ans qui

suivront la communication faite au Secrétaire Général, aucun accord n’est intervenu à la suite des

consultations,

l’Etat contractant peut modifier son droit. La mesure prise par cet Etat est portée

à la connaissance des autres Etats signataires par l’intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil

des Communautés curopéennes.

Article 24

1. Si, après la date d’entrée en vigueur de la présente convention à son égard, un Etat contractant

désire devenir partie à une convention

multilatérale dont l’objet principal ou l’un des objets princi-

paux est un règlement de droit international

privé dans l’une des matières régies par la présente

convention, il est fait application de la procédure prévue à l’article 23. Toutefois, le délai de deux

ans, prévu au paragraphe 3 de l’article 23. est ramené à un an.

2. La procédure prévue au paragraphe précédent n’est pas suivie si un Etat contractant ou l’une des

Communautés européennes sont déjà parties à la convention multilatérale ou si l’objet de celle-ci

est de réviser une convention

à laquelle l’Etat intéressé est partie ou s’il s’agit d’une convention

conclue dans le cadre des traités instituant les Communautés européennes.

Article 25

Lorsqu’un Etat contractant considère que l’unification réalisée par la présente convention est

compromise par la conclusion d’accords non prévus à l’article 24 paragraphe 1 cet Etat peut deman-

der au Secrétaire Général du Conseil des Communautés

européennes d’organiser une consultation

entre les Etats signataires de la présente convention.

Article 26

Chaque Etat contractant peut demander la révision de la présente convention. Dans ce cas. une

conférence de révision est convoquée par le Président du Conseil des Communautés européennes.

*

Article 27

1. La présente convention s’applique au territoire européen des Etats contractants, y compris le

Groenland, et à l’ensemble du territoire de la République française.

2. Par dérogation au paragraphe 1

a) la présente convention ne s’applique pas aux Iles Féroé, sauf déclaration contraire du Royaume

de Danemark ;

b) la présente convention ne s’applique

pas aux territoires européens situés hors du Royaume-Uni

et dont celui-ci assume les relations internationales, sauf déclaration contraire du Royaume-Uni

pour un tel territoire ;

c) la présente convention s’applique aux Antilles néerlandaises, si le Royaume des Pays-Bas fait

une déclaration à cet effet.

3. Ces déclarations

peuvent être faites à tout moment, par voie de notification au Secrétaire Général

du Conseil des Communautés européennes.

4. Les procédures d’appel introduites au Royaume-Uni

contre des décisions rendues par les tribunaux

situés dans un des territoires visés au paragraphe 2 lettre b) sont considérées comme des procédures

se déroulant devant ces tribunaux.

Article 28

1. La présente convention est ouverte à compter du 19 juin 1980 à la signature des Etats parties au

traité instituant la Communauté économique européenne.

2. La présente convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée par les Etats signataires. Les instru-

ments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétariat Géné-

ral du Conseil des Communautés européennes.

Article 29

1. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du

septième instrument de ratification,

d’acceptation ou d’approbation.

2. La convention entrera en vigueur pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant

postérieurement, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratifica-

tion, d’acceptation ou d’approbation.

Article 30

1. La convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformé-

ment à l’article 29 paragraphe 1, même pour les Etats pour qui elle entrerait en vigueur postérieu-

rement.

2. La convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans sauf dénonciation.

3. La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l’expiration du délai de dix ans ou de cinq

ans selon le cas, au Secrétaire Général du Conseil des Communautés

européennes. Elle pourra se

limiter à l’un des territoires auxquels la convention aurait été étendue par application de l’ar-

ticle 27 paragraphe 2.

4. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La convention restera en

vigueur pour les autres Etats contractants.

Article 31

Le Secrétaire Général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux Etats parties au

traité instituant la Communauté économique européenne ;

a) les signatures ;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;

c) la date d’entrée en vigueur de la présente convention ;

d) les communications faites en application des articles 23, 24, 25, 26, 27 et 30 ;

e) les réserves et le retrait des réserves mentionnées à l’article 22.

Article 32

Le protocole annexé à la présente convention en fait partie intégrante.

Article 33

La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise,

française, irlandaise, italienne et néerlandaise, ces textes faisant également foi, sera déposée dans les

archives du Secrétariat Général du Conseil des Communautés européennes. Le Secrétaire Général en

remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des Etats signataires.

TIL

BEKRAEFTELSE HERAF har untertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne

konvention.

ZU URKUND DESSEN haben die bierzu gehörig befugten Unterzeichneten ihre Unterschriften unter

dièses Uebereinkommen gesetzt.

IN WITNESS

WHEREOF the undersigned, being

duly authorised thereto, have signed this

Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

DA FHIANU SIN, shínigh na daoine seo thíos, arna n-údarú go cuí chuige sin, an Coinbinsiún

seo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente conven-

zione.

TEN BLIJKE WAARVAN, de ondergetekenden,

daartoe behoorlijk gemachtigd, hun handtekening

onder dit Verdrag hebben geplaatst.

Udfærdiget i Rom, den nittende juni nitten hundrede og firs.

Geschehen zu Rom am neunzehnten

Juni neunzehnhundertachtzig.

Done at Rome on the nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and eighty.

Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.

Arna dhéanamh sa Róimh, an naóu la déag de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad ochtô.

Fatto a Roma, addi’ diciannove giugno millenovecentoottanta.

Gedaan te Rome, de negentiende juni negentienhonderd tachtig.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

(signature)

På Kongeriget

Danmarks vegne

(signature)

Für die Bundesrepublik Deutschland

(signature)

Pour la R publique fran aise

(signature)

é

Thar ceann na hEireann

(signature)

Per la Repubblica italiana

(signature)

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

(signature)

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

(signature)

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

(signature)

PROTOCOLE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES sont convenues de la disposition ci-après qui est

annexée à la convention

NONOBSTANT les dispositions de la convention, le Danemark peut conserver la disposition figurant

à l’article 169 de la "Sølov" (législation maritime) concernant la loi applicable aux questions relatives

au transport de marchandises par mer et peut modifier cette disposition sans suivre la procédure

prévue à l’article 23 de la convention.

TIL BEKRAEFTELSE HERAF har untertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne

protokol.

ZU URKUND

DESSEN haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten ihre Unterschriften unter

dieses Protokoll gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

DA FHIANU SIN, shinigh na daoine seo thíos, arna n-údarú go cuí chuige sin, an Prótacal seo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente proto-

collo.

TEN BLIJKE WAARVAN, de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, hun handtekening

onder dit Protocol hebben geplaatst.

Udfærdiget i Rom, den nittende juni nitten hundrede og firs.

Geschehen zu Rom am neunzehnten Juni neunzehnhunderiachtzig.

Done at Rome on the nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and eighty.

Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.

Arna dhéanamh sa Róimh, an na où déag de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad ochtó.

Fatto a Roma, addi’ diciannove giugno millenovecentoottanta.

Gedaan te Rome, de negentiende juni negentienhonderd tachtig.

*

la

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk Betgië

(signature)

På Kongeriget

Danmarks vegne

(signature)

Für die Bundesrepublik Deutschland

(signature)

Pour la République française

(signature)

Thar ceann na hEireann

(signature)

Per la Repubblica italiana

(signature)

Pour ir Grand-Duch -de Luxembourg

(signature)

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

(signature)

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

(signature)

DECLARATION COMMUNE

Au moment de procéder à la signature de la convention sur la loi applicable aux obligations con-

tractuelles,

les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la

République

fédérale d’Allemagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne,

du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord,

I. soucieux d’éviter dans toute la mesure du possible la dispersion des règles de conflit de lois

entre de multiples instruments et les divergences entre ces règles.

souhaitent que les institutions des Communautés

européennes, dans l’exercice de leurs compé-

tences sur la base des traités qui les ont instituées, s’efforcent, lorsqu’il y a lieu, d’adopter des

règles de conflit qui, autant que possible, soient en harmonie avec celles de la convention ;

II. déclarent leur intention de procéder, dès la signature de la convention et en attendant d’être

liés par l’article 24 de la convention, à des consultations réciproques dans le cas où l’un des

Etats signataires désirerait devenir partie à une convention à laquelle s’appliquerait la procédure

prévue audit article ;

III. considérant la contribution de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles

à l’unification des règles de conflits au sein des Communautés européennes, expriment l’opinion

que tout Etat qui deviendrait

membre des Communautés

européennes devrait adhérer à cette

convention.

TIL BEKRAEFTELSE HERAF har untertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne

fælleserklæring.

*

é

é

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten ihre Unterschriften unter

dièse gemeinsame Erklärung gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Joint

Declaration.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration

commune.

DA FHIANU SIN, shinigh na

daoine seo

thios, arna n-udaru go cui chuige sin, an Dearbhu Comhpair-

teach sec.

IN FEDE Dl CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente dichia-

razione comune.

TEN BLIJKE

WAARVAN, de ondergetekenden,

daartoe behoorlijk gemachtigd, hun handtekening

onder deze Verklaring hebben geplaatst.

Udfærdiget i Rom, den nittende juni nitten hundrede og firs.

Geschehen zu Rom am neunzehnten Juni neunzehnhundertachtzig.

Done at Rome on the nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and eighty.

Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.

Arna dhéanamh sa Róimh, an naoú la déag de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad ochtó.

Fatto a Roma, addi’ diciannove giugno millenovecentoottanta.

Gedaan to Rome, de negentiende juni negentienhonderd tachtig.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

(signature)

På Kongeriget Danmarks vegne

(signature)

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

(signature)

Pour le Gouvernement de la République française

(signature)

Thar ceann Rialtas na hEireann

(signature)

Per il Governo della Repubblica italiana

(signature)

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

(signature)

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(signature)

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northem Ireland

(signature)

*

DECLARATION COMMUNE

Les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédé-

rale d’Allemagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, du Grand-

Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord,

au moment de la signature de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

désirant assurer une application aussi efficace que possible de ses dispositions,

soucieux d’éviter que les divergences d’interprétation de la convention ne nuisent à son caractère uni-

taire ;

se déclarent prêts

1. à examiner la possibilité d’attribuer certaines compétences à la Cour de Justice des Communautés

européennes, et à négocier, le cas échéant, un accord à cet effet ;

2. à instituer des contacts périodiques entre leurs représentants.

TIL BEKRAEFTELSE HERAF har untertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne

fælleserklæring.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichneten ihre Unterschriften unter

diese gemeinsame Erklärung gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Joint

Déclaration.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration

commune.

DA FHIANU SIN, shínigh na daoine seo thíos, arna n-údarú go cuí chuige sin, an Dearbhu Comphaír-

teach seo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la présente dichia-

razione comune.

TEN BLIJKE WAARVAN, de ondergetekenden,

daartoe behoorlijk gemachtigd, hun handtekening

onder deze Verklaring hebben geplaatst.

Udfærdiget i Rom, den nittende juni nitten hundrede og firs.

Geschehen zu Rom am neunzehnten Juni ncunzelinliundertachtzig.

Donc at Rome on the ninetcenth day of June in the year one thousand nine hundred and eighty.

Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.

Arna dhéanamh sa Róimh, an naoú lá déag de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad ochtó.

Fatto a Roma, addi’ diciannove giugno millenovecentoottanta.

Gedaan te Rome, de negentiende juni negentienhonderd tachtig.

Pour le Gouvernement

du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

(signature)

På Kongeriget Danmarks vegne

(signature)

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

(signature)

Pour le Gouvernement de la République française

(signature)

Thar ceann Rialtas na hEiream

(signature)

Per il Governo della Repubblica italiana

(signature)

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

(signature)

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(signature)

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

(signature)

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Echternach.

Taxes à percevoir du chef de l´établissement de terrasses et d´étalages sur le terrain

communal.

En séance du 16 décembre 1985 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef de l´établissement de terrasses et

d´étalages sur le terrain communal.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1986 et publiée en due forme.

Esch-sur-Alzette.

Taxe d´inscription aux cours de langues étrangères.

En séance du 25 novembre 1985 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé, à partir de l´année scolaire 1986/87, la taxe d´inscription aux cours de

langues étrangères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 mars 1986 et publiée en due forme.

Esch-sur-Alzette.

Nouvelle fixation des taxes pour l´autorisation d´établir des étalages, terrasses ou

autres installations sur et en bordure de la voie publique.

En séance du 25 novembre 1985 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour l´autorisation d´établir des étalages, terrasses

ou autres installations sur et en bordure de la voie publique.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mars 1986 et publiée en due forme.

Frisange.

Prix de l´eau.

En séance du 17 janvier 1986 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1986 et publiée en due forme.

Commune

du Lac de la Haute-Sûre.

Règlement-taxe général

article 12.

En séance du 10 janvier 1986 le Conseil communal de la Commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une

délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 12 de son règlement-taxe général concernant

les taxes à percevoir sur l´utilisation des salles de fêtes.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1986 et publiée en due forme.

Luxembourg.

Règlement-taxe sur les trottoirs.

En séance du 16 décembre 1985 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les trottoirs.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mars 1986 et publiée en due forme.

Luxembourg.

Règlement-taxe général: chapitre 13: Conservatoire.

En séance du 16 décembre 1985 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a abrogé, avec effet au début de l´année scolaire 1985/86, l´alinéa final de l´article 1er du

chapitre 13: Conservatoire de son règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mars 1986 et publiée en due forme.

Munshausen.

Fixation de la taxe de concession aux cimetières de la commune.

En séance du 30 octobre 1985 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe de concession aux cimetières de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 janvier 1986 et publiée en due forme.

Putscheid.

Taxes de chancellerie.

En séance du 10 janvier 1986 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1986 et publiée en due forme.

Reisdorf.

Prix de vente de poubelles.

En séance du 8 octobre 1985 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des poubelles.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 février 1986 et publiée en due forme.

Saeul.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 6 février 1986 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les taxes sur l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mars 1986 et publiée en due forme.

Sandweiler.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 17 décembre 1985 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de modifier l´article « e » de son règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures

ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1986 et publiée en due forme.

Règlement ministériel du 12 mai 1986 fixant le programme et l´organisation de l´enseigne-

ment théorique et pratique de la deuxième et de la troisième année des études préparant

au diplôme d´Etat d´assistant technique médical de radiologie.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 42 du 28 mai 1986, page 1399, il y a lieu de lire à l´article 3, sous (4)

« L´élève qui n´a pas obtenu cinquante pour cent des points dans la moyenne d´une ou de deux matières

» (au lieu de: d´une de deux matières).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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