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Règlement grand-ducal du 3 mars 2009 relatif à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé.

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Règlement grand-ducal du 3 mars 2009 relatif à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé.

11 mars 2009

Règlement grand-ducal du 3 mars 2009 relatif à la surveillance et au contrôle des transferts

de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des

radiations ionisantes;

Vu la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des

transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires

étrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er. – Dispositions préliminaires

Chapitre 1er. – Dispositions préliminaires

Objet et champ d’application

1. Dans le but de garantir une protection adéquate de la population, le présent règlement établit un système de

surveillance et de contrôle des transferts transfrontières de déchets radioactifs et de combustible usé.

2. Le présent règlement est applicable aux transferts transfrontières de déchets radioactifs ou de combustible usé

lorsque

le Luxembourg est pays d’origine, de destination ou de transit;

les quantités et la concentration de l’envoi dépassent les valeurs visées à l’article 3, paragraphe 2, points a) et

b), de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la

protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements

ionisants.

3. Le présent règlement n’est pas applicable aux transferts de sources retirées du service à destination d’un

fournisseur ou d’un fabricant de sources radioactives ou d’une installation agréée.

4. Le présent règlement n’est pas applicable aux transferts de matières radioactives récupérées, au moyen du

retraitement, en vue d’une nouvelle utilisation.

5. Le présent règlement n’est pas applicable aux transferts transfrontières de déchets qui ne contiennent que des

matières radioactives naturelles qui ne résultent pas de pratiques.

Règlement E09/02/ILR du 4 février 2009 portant désignation du fournisseur par défaut Secteur Gaz naturel Vu l’article 8 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;

Est désignée fournisseur par défaut pour les réseaux de distribution gérés par la Ville de Luxembourg la

société anonyme LEO (Luxembourg Energy Office) S.A., établie et ayant son siège social à L-2450 Luxembourg,

9, boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B92.845, en

remplacement de la Ville de Luxembourg dont elle achève le mandat.

Règlement E09/05/ILR du 17 février 2009 relatif à l’acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel, géré par SUDGAZ S.A.

Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par Sudgaz SA sont acceptés comme

suit

1) Composante capacité

Tc = C • tc

tc = ac • lg(C) + bc [€/kW/a]

ac = -0,260

bc = 7,069

2) Composante volume

Tq = Q • tq

tq = aq • lg(Q) + bq [ct/Nm3/a]

aq = -0,365

bq = 3,535

Règlement E09/06/ILR du 3 mars 2009 déterminant les modalités de fonctionnement de la fourniture du dernier recours.

Le présent règlement définit le fonctionnement de la fourniture du dernier recours en vertu du paragraphe (3)

de l’article 7 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel (ci-après: la Loi du 1er août 2007).

Il s’agit notamment de la procédure de transition entre la fourniture du fournisseur défaillant et celle du fournisseur du

dernier recours, la prise en charge des coûts dus au déséquilibre momentané ainsi que la durée maximale de la

fourniture du dernier recours.

Chapitre 2 – Définitions.

Chapitre 1er. – Dispositions préliminaires 1. Dans le but de garantir une protection adéquate de la population, le présent règlement établit un système de surveillance et de contrôle des transferts transfrontières de déchets radioactifs et de combustible usé.

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

«déchets radioactifs»: toute matière radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune

utilisation ultérieure n’est prévue et qui fait l’objet d’un contrôle en tant que déchet radioactif;

«combustible usé»: le combustible nucléaire qui a été irradié dans le cœur d’un réacteur et qui en a été

définitivement retiré; le combustible usé peut soit être considéré comme une ressource utilisable susceptible

d’être retraitée soit être destiné à un stockage définitif final sans qu’il soit prévu d’utilisation ultérieure et traité

comme un déchet radioactif;

«retraitement»: le processus ou l’opération ayant pour objet d’extraire des isotopes radioactifs du combustible

usé aux fins d’utilisation ultérieure;

«transfert»: l’ensemble des opérations nécessaires pour le déplacement de déchets radioactifs ou de combustible

usé depuis l’Etat tiers ou l’Etat membre d’origine jusqu’à l’Etat tiers ou à l’Etat membre de destination;

«stockage définitif»: la mise en place de déchets radioactifs ou de combustible usé dans une installation autorisée,

sans intention de les récupérer;

«entreposage»: la détention de déchets radioactifs ou de combustible usé dans une installation qui en assure le

confinement, dans l’intention de les récupérer;

«détenteur»: toute personne physique ou morale qui, avant d’effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de

combustible usé, est responsable de ces matières en vertu du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre

2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et qui

prévoit d’effectuer un transfert à un destinataire;

«destinataire»: toute personne physique ou morale à destination de laquelle des déchets radioactifs ou du

combustible usé sont transférés;

«Etat membre ou Etat tiers d’origine»: tout Etat membre de la Communauté européenne ou Etat tiers à partir

duquel un transfert est prévu ou engagé;

«Etat membre ou Etat tiers de destination»: tout Etat membre de la Communauté européenne ou Etat tiers ou

à destination duquel un transfert est prévu ou engagé;

«Etat membre ou Etat tiers de transit»: tout Etat membre ou Etat tiers autre que l’Etat membre ou l’Etat tiers

d’origine respectivement autre que l’Etat membre ou l’Etat tiers de destination sur le territoire duquel un

transfert est prévu ou a lieu;

«Etat membre demandeur»: Etat membre à partir duquel un transfert est prévu ou engagé, respectivement de

destination dans le cas d’une importation dans la Communauté ou premier Etat membre de transit en cas d’un

transit à travers la Communauté;

«autorités compétentes»: toute autorité qui, aux termes des dispositions législatives ou réglementaires des Etats

membres ou Etats tiers d’origine, de transit ou de destination, est habilitée à mettre en œuvre le système de

surveillance et de contrôle des transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé;

«source scellée»: une source radioactive scellée telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du

14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements

ionisants;

«source retirée du service»: une source scellée qui n’est plus utilisée, ni destinée à l’être, pour la pratique pour

laquelle une autorisation a été délivrée;

«installation agréée»: une installation située sur le territoire d’un Etat tiers ou d’un Etat membre et autorisée par

les autorités compétentes dudit Etat tiers, respectivement Etat membre, conformément au droit national aux fins

de l’entreposage à long terme ou du stockage définitif des sources scellées, ou une installation dûment autorisée

en vertu du droit national pour l’entreposage provisoire de sources scellées;

«demande dûment remplie»: le document uniforme complété conformément à toutes les prescriptions établies

selon l’article 20 du présent règlement.

Règlement E09/02/ILR du 4 février 2009 portant désignation du fournisseur par défaut Secteur Gaz naturel Vu l’article 8 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

La Direction

Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 25 février 2009.

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement E09/05/ILR du 17 février 2009

relatif à l’acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs des services accessoires

à l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel, géré par SUDGAZ S.A.

Secteur Gaz naturel

Vu l’article 29 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;

Vu le règlement E07/13/ILR du 12 décembre 2007 concernant la méthode de détermination des tarifs d’utilisation

du réseau de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation du réseau pour l’année 2008;

Vu le règlement E08/12/ILR du 18 juillet 2008;

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

Arrête

Règlement E09/05/ILR du 17 février 2009 relatif à l’acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel, géré par SUDGAZ S.A.

Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par Sudgaz SA sont acceptés

comme suit

Chapitre 2 – Définitions.

Hormis les termes définis ci-après, la terminologie utilisée, afin de désigner les différents acteurs dans ce

document, correspond aux définitions énoncées à l’article 1er de la Loi du 1er août 2007 et dans le Code de distribution.

Au sens du présent règlement, on entend par

(1)

«fourniture du dernier recours»: la fourniture en gaz naturel lorsque le fournisseur devient défaillant ou lorsque

la fourniture par défaut, telle que définie à l’article 8 de la Loi du 1er août 2007, prend fin.

(2)

«fournisseur défaillant»: le fournisseur qui est dans l’incapacité de fournir son ou ses clients, conformément aux

critères définis au chapitre 3 du présent règlement.

(3)

«coordinateur»: le ou les acteurs désignés en vertu du paragraphe (2) de l’article 39 de la Loi du 1er août 2007

pour la zone de distribution (ZD).

(4)

«Code de distribution»: le manuel décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités

de gaz naturel, dénommé Code de distribution du gaz naturel au Grand-Duché du Luxembourg, dans sa version

la plus récente.

(5)

«clients concernés»: les clients résidentiels et les clients non résidentiels avec une consommation de gaz naturel

annuelle estimée ou effective inférieure à 1 GWh.

Chapitre 3 – Critères de défaillance d’un fournisseur.

Chapitre 1er. – Dispositions préliminaires 1. Dans le but de garantir une protection adéquate de la population, le présent règlement établit un système de surveillance et de contrôle des transferts transfrontières de déchets radioactifs et de combustible usé.

Conditions générales

1. Le transfert de déchets radioactifs et de combustible usé est soumis à une autorisation délivrée conformément

aux articles 4 à 17 du présent règlement.

2. Les opérations de transport nécessaires au transfert et au transit doivent être conformes aux dispositions du

règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les

dangers résultant des rayonnements ionisants.

Chapitre 2. – Transferts vers un Etat membre ou exportation vers un Etat tiers

Règlement E09/05/ILR du 17 février 2009 relatif à l’acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel, géré par SUDGAZ S.A.

Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er du mois suivant leur publication au

Mémorial.

La Direction

Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 26 février 2009.

Equilibre du réseau

€/a

– profil annuel

3,00

– profil mensuel

30,00

– profil journalier

300,00

Location compteur (Lc)

€/an

G 4

6,00

G 6

6,00

G 16

24,00

G 25

30,00

G 40

78,00

G 65

180,00

G 100

210,00

G 160

210,00

G 250

270,00

G 650

330,00

Correcteur

150,00

Mémoire

75,00

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement E09/06/ILR du 3 mars 2009

déterminant les modalités de fonctionnement de la fourniture du dernier recours.

Secteur Gaz naturel

Vu l’article 7 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 9 avril 2008 au 13 juin 2008;

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

Arrête

Chapitre 1er – Objet.

Chapitre 3 – Critères de défaillance d’un fournisseur.

La défaillance d’un fournisseur est déclarée dans les délais les plus brefs par le coordinateur. Elle ne peut

être déclarée rétroactivement.

Chapitre 2. – Transferts vers un Etat membre ou exportation vers un Etat tiers

Demande d’autorisation

1. Un détenteur qui prévoit d’effectuer ou de faire effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible

usé vers un autre Etat Membre ou vers un Etat tiers, introduit une demande d’autorisation dûment remplie

auprès du Ministre de la Santé, ci-après «le ministre».

2. Une demande peut couvrir plus d’un transfert pour autant que

les déchets radioactifs ou le combustible usé qu’elle concerne présentent, pour l’essentiel, les mêmes

caractéristiques physiques, chimiques et radioactives; et

les transferts aient lieu du même détenteur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités

compétentes; et

lorsque les transferts supposent un transit par, respectivement une exportation vers des Etat tiers, un tel

transfert soit effectué via le même poste frontière d’entrée et/ou de sortie de la Communauté et le(s)

même(s) poste(s) frontière(s) du ou des Etat tiers concernés.

Chapitre 3 – Critères de défaillance d’un fournisseur.

Un fournisseur est à déclarer défaillant dès lors qu’une des hypothèses suivantes est donnée

1. Expiration, retrait, suspension ou révision de l’autorisation de fourniture

En cas d’expiration, de retrait, de suspension ou de révision de l’autorisation de fourniture, le coordinateur

déclare le fournisseur défaillant pour la zone de distribution dans les plus brefs délais après avoir été informé par

le ministre ou le régulateur, ou à compter de la prise d’effet de l’expiration, du retrait, de la suspension ou de la

révision de l’autorisation de fourniture du fournisseur.

2. Absence de formulaires de répartition

a) Le fournisseur ne procède plus à la communication de formulaires de répartition des quantités

et

b) le fournisseur refuse une collaboration avec le coordinateur en vue de la résolution de la situation menant à

la défaillance ou le fournisseur n’est pas joignable via les points de contact déterminés contractuellement,

jusqu’au jour J12 du mois précédant la fourniture.

Lorsque ces deux conditions sont remplies, le coordinateur déclare la défaillance du fournisseur.

3. Résiliation du contrat de participation

Lorsque le contrat de participation conclu entre le fournisseur secondaire et le gestionnaire de réseau de

transport (GRT) est résilié, le GRT en informe le coordinateur qui procède à la déclaration de la défaillance du

fournisseur pour la zone de distribution.

4. Résiliation du contrat de responsable d’équilibre en zone de distribution

Lorsque le contrat de responsable d’équilibre en zone de distribution conclu entre le fournisseur primaire et le

coordinateur aux termes de l’article 39 de la Loi du 1er août 2007 est résilié, le coordinateur procède à la

déclaration de défaillance du fournisseur pour la zone de distribution.

5. Résiliation du contrat d’acheminement

Lorsque le contrat d’acheminement conclu entre le fournisseur et un gestionnaire de réseau de distribution

(GRD) aux termes de l’article 31 (2) de la Loi du 1er août 2007 est résilié sur initiative du GRD, celui-ci en

informe le coordinateur qui procède à la déclaration de défaillance du fournisseur pour le réseau géré par le GRD

concerné.

6. Résiliation du contrat d’équilibre en zone de transport ou du contrat cadre fournisseur sur le réseau de

transport

En cas de résiliation du contrat d’équilibre en zone de transport prévu à l’article 39 de la Loi du 1er août 2007

ou du contrat cadre fournisseur sur le réseau de transport prévu à l’article 31 de la Loi du 1er août 2007, et sous

condition que l’expéditeur dans sa fonction de fournisseur fournisse le point de fourniture distribution tel que

défini par le Code de Distribution, le coordinateur déclare, après information par le coordinateur de la zone de

transport, le fournisseur défaillant pour la zone de distribution.

Chapitre 4 – Fournisseur de modulation par défaut.

Chapitre 2. – Transferts vers un Etat membre ou exportation vers un Etat tiers 1. Un détenteur qui prévoit d’effectuer ou de faire effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé vers un autre Etat Membre ou vers un Etat tiers, introduit une demande d’autorisation dûment remplie

Transmission de la demande aux autorités compétentes

1. Le ministre adresse, pour consentement, la demande dûment remplie visée à l’article 4 aux autorités

compétentes de l’Etat membre, respectivement Etat tiers, de destination et, le cas échéant, à celles des Etats

membres de transit.

2. A l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande de consentement suivant le

paragraphe 1, le ministre vérifie si tous les Etats membres concernés ont accusé réception.

3. Toutes les informations relatives aux transferts qui entrent dans le champ d’application du présent règlement

doivent être maniées avec la prudence nécessaire et protégées contre toute utilisation détournée.

Chapitre 4 – Fournisseur de modulation par défaut.

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la fourniture du dernier recours, le Fournisseur de Modulation par

Défaut (FMD) doit fournir au fournisseur du dernier recours les quantités de gaz naturel demandées par ce dernier

pour l’approvisionnement des clients concernés. Il fournit de même les quantités de gaz naturel, pour la même catégorie

de clients, demandées par les fournisseurs secondaires étant en défaut de quantités de gaz naturel due à une défaillance

d’un de leurs fournisseurs primaires.

Le FMD communique ses conditions tarifaires et formules de prix concernant le gaz naturel destiné à la revente au

FDR et au régulateur.

Le FMD est exonéré des obligations lui imposées en vertu du présent règlement en cas de force majeure, de non-

disponibilité de gaz naturel sur les marchés de gros et/ou de non-disponibilité de capacités de transport.

Chapitre 5 – Allocation des quantités de gaz naturel.

Chapitre 2. – Transferts vers un Etat membre ou exportation vers un Etat tiers 1. Un détenteur qui prévoit d’effectuer ou de faire effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé vers un autre Etat Membre ou vers un Etat tiers, introduit une demande d’autorisation dûment remplie

Autorisation des transferts

1. Le ministre peut autoriser le détenteur à effectuer le transfert si les autorités compétentes des Etats membres

de destination et de transit ont ou donné leur consentement ou n’ont pas répondu dans un délai de deux mois

à compter de la date de l’accusé de réception.

Le délai visé au premier alinéa peut être prolongé d’un mois sur demande d’une autorité compétente d’un Etat

membre de destination ou de transit.

Une exportation vers un Etat tiers ne peut être autorisée par le ministre qu’à la condition que les autorités

compétentes de l’Etat tiers de destination ont donné leur consentement.

2. Le ministre informe de sa décision les autorités compétentes de l’Etat membre de destination et de transit et, le

cas échéant, les Etats tiers de transit et de destination.

Chapitre 5 – Allocation des quantités de gaz naturel.

L’allocation des quantités de gaz naturel diffère en fonction du type de fournisseur défaillant

1. Défaillance d’un fournisseur secondaire

Lors de la défaillance d’un fournisseur secondaire, les quantités de gaz naturel, consommées par les clients

concernés, précédemment allouées au fournisseur défaillant par le GRD, sont allouées au fournisseur du dernier

recours. En cas de désaccord sur les conditions d’approvisionnement entre le fournisseur du dernier recours et

le ou les fournisseurs primaires concernés, le fournisseur du dernier recours s’approvisionne auprès du FMD

pour les quantités de gaz naturel nécessaires à la fourniture des clients concernés.

2. Défaillance d’un fournisseur primaire (cas 1)

Lors de la défaillance d’un fournisseur primaire fournissant des clients concernés et le cas échéant des

fournisseurs secondaires, les quantités de gaz naturel consommées par les clients concernés fournis directement

par le fournisseur primaire défaillant sont attribuées au fournisseur du dernier recours. Les quantités de gaz

naturel consommées par les clients concernés fournis par le biais d’un ou des fournisseur(s) secondaire(s)

concerné(s) sont attribuées à ce(s) dernier(s). L’ensemble de ces quantités de gaz naturel sont allouées au FMD

qui se substitue au fournisseur primaire défaillant. Les fournisseurs secondaires et les GRD fournissent les

informations nécessaires au coordinateur afin de permettre la bonne allocation des quantités de gaz naturel

nécessaires pour fournir les clients concernés.

3. Défaillance d’un fournisseur primaire (cas 2)

Lors de la défaillance d’un fournisseur primaire ne fournissant que des fournisseurs secondaires, les quantités de

gaz naturel nécessaires à la fourniture des clients concernés, sont attribuées aux fournisseurs secondaires

respectifs. Ces quantités de gaz naturel sont allouées au FMD qui se substitue au fournisseur primaire défaillant.

Les fournisseurs secondaires et les GRD fournissent les informations nécessaires au coordinateur afin de

permettre la bonne allocation des quantités de gaz naturel nécessaires pour fournir les clients concernés.

Chapitre 6 – Procédure de transition.

Chapitre 2. – Transferts vers un Etat membre ou exportation vers un Etat tiers 1. Un détenteur qui prévoit d’effectuer ou de faire effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé vers un autre Etat Membre ou vers un Etat tiers, introduit une demande d’autorisation dûment remplie

Accusé de réception du transfert

1. Dès que les autorités compétentes de l’Etat membre de destination ont transmis une copie de l’accusé de

réception au ministre, il en transmet une copie au détenteur initial.

2. Au plus tard quinze jours après que les déchets radioactifs ou de combustible usé ont atteint leur destination et

chaque fois qu’il s’agit d’un transfert vers un Etat tiers, le détenteur initial notifie au ministre que les déchets

radioactifs ou de combustible usé ont atteint leur destination et indique le dernier bureau de douanes de la

Communauté par lequel le transfert a été opéré.

Cette notification est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire indiquant

que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue, ainsi que

le bureau de douanes d’entrée dans l’Etat tiers.

Chapitre 6 – Procédure de transition.

Procédure de transition des clients d’un fournisseur défaillant vers le fournisseur du dernier recours.

(1) Après avoir déclaré la défaillance du fournisseur, le coordinateur notifie immédiatement la déclaration de

défaillance au fournisseur concerné, au régulateur, à tous les gestionnaires de réseau concernés et au fournisseur du

dernier recours. Le régulateur précise les moyens de communication à utiliser pour cette notification ainsi que le

contenu de la notification.

(2) Le coordinateur effectue l’allocation des quantités de gaz naturel pour la fourniture du dernier recours suivant

les dispositions de l’article 6 du présent règlement à partir du début de la journée gazière du premier jour ouvrable qui

suit la déclaration de la défaillance.

(3) Les GRD concernés informent le fournisseur du dernier recours sur les clients concernés du fournisseur

défaillant dans leurs réseaux.

(4) Le coordinateur, le(s) GRD concerné(s) et le fournisseur du dernier recours collaborent pour permettre à ce

dernier la fourniture et la facturation des clients concernés du fournisseur défaillant.

(5) Les coûts liés au déséquilibre, sont traités d’après les principes fixés au chapitre 7 du présent règlement.

Chapitre 2. – Transferts vers un Etat membre ou exportation vers un Etat tiers 1. Un détenteur qui prévoit d’effectuer ou de faire effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé vers un autre Etat Membre ou vers un Etat tiers, introduit une demande d’autorisation dûment remplie

Exportations interdites

1. Sont interdits les transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé vers

une destination située au sud du 60e parallèle de l’hémisphère Sud; ni

un Etat parti à l’accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du

Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, (accord ACP-CE de

Cotonou) qui n’est pas un Etat membre; ni

un Etat tiers qui, de l’avis du ministre, conformément aux critères établis par la Commission à cet effet ne

dispose ni de la capacité administrative ou technique ni de la structure réglementaire qui lui permettraient de

gérer en toute sûreté les déchets radioactifs ou le combustible usé. Ce faisant, le ministre tient compte de

toute information pertinente émanant d’autres Etats membres et informe chaque année la Commission ainsi

que le comité consultatif institué en vertu de l’article 21 de la directive 2006/117/Euratom du Conseil du

20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de

combustible nucléaire usé.

2. Les dispositions énumérées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas dans le cas d’un retransfert de déchets

contaminés par la radioactivité ou de matières contenant une source radioactive vers l’Etat d’origine, lorsque

l’Etat d’origine n’a pas déclaré ces matières comme déchets radioactifs et si l’importation au Luxembourg n’a pas

été dûment autorisée conformément au présent règlement.

Chapitre 3. – Transfert d’un Etat Membre ou importation d’un Etat tiers

Chapitre 6 – Procédure de transition.

Procédure de transition de la fourniture par défaut à la fourniture du dernier recours.

(1) Suite à l’expiration du délai maximal de la fourniture par défaut, le GRD notifie immédiatement au fournisseur

du dernier recours les points de fourniture qui lui sont rattachés et lui attribue les quantités de gaz consommées par

ces clients d’après le processus de changement de fournisseur du Code de distribution. Le GRD est responsable du

contrôle du délai maximal de la fourniture par défaut auprès des clients finals raccordés à son réseau.

(2) Le changement de fournisseur est initié et exécuté par le GRD.

(3) Le coordinateur, le(s) GRD concerné(s) et le fournisseur par défaut collaborent et assurent l’échange de données

avec le fournisseur du dernier recours afin de lui permettre la fourniture et la facturation des clients préalablement

approvisionnés par le fournisseur par défaut.

Chapitre 3. – Transfert d’un Etat Membre ou importation d’un Etat tiers

Importation en provenance d’un Etat tiers

Lorsque des déchets radioactifs en provenance d’un Etat tiers doivent être importés au Luxembourg, le destinataire

introduit une demande d’autorisation auprès du ministre.

Dans les conditions établies à l’article 4, paragraphe 2, une demande peut couvrir plus d’un transfert. La demande

comprend des éléments attestant que le destinataire a conclu avec le détenteur établi dans un Etat tiers un arrangement,

qui a été accepté par les autorités compétentes de cet Etat tiers, et qui oblige ce détenteur à reprendre les déchets

radioactifs lorsqu’un transfert ne peut être mené à bien conformément aux dispositions de l’article 19.

Chapitre 6 – Procédure de transition.

Dispositions communes aux deux procédures de transition.

(1) Conformément à l’article 7 (5) de la Loi du 1er août 2007, le fournisseur du dernier recours informe ses clients

finals des conditions de fourniture et des possibilités du choix d’un fournisseur.

(2) Le GRD notifie et informe le régulateur sous forme d’un relevé mensuel sur les clients se trouvant dans la

fourniture du dernier recours ainsi que sur les rattachements, détachements et déconnexions effectués. Le régulateur

précise le détail des informations à communiquer.

Chapitre 7 – Coûts liés au déséquilibre.

Chapitre 3. – Transfert d’un Etat Membre ou importation d’un Etat tiers Lorsque des déchets radioactifs en provenance d’un Etat tiers doivent être importés au Luxembourg, le destinataire introduit une demande d’autorisation auprès du ministre.

Accusé de réception et demande d’informations

1. Dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande d’un transfert respectivement d’une importation de

déchets radioactifs ou de combustible usé vers le Luxembourg, le ministre vérifie que la demande est dûment

remplie.

2. Si la demande est dûment remplie, le ministre envoie un accusé de réception aux autorités compétentes de l’Etat

membre d’origine et en envoie copie aux autres autorités compétentes concernées, au plus tard dix jours après

expiration du délai de vingt jours fixé au paragraphe 1.

3. Lorsqu’il s’agit d’une importation d’un Etat tiers le ministre adresse, pour consentement, la demande visée à

l’article 9 aux autorités compétentes des Etats membres de transit.

4. Si la demande n’est pas dûment remplie, le ministre demande les éléments d’information manquants aux

autorités compétentes de l’Etat membre d’origine et en informe les autres autorités compétentes. Cette

demande d’information est faite au plus tard à l’expiration du délai fixé au paragraphe 1. Au plus tard dix jours

après la date de réception des éléments d’information manquants et au plus tôt après expiration du délai de vingt

jours fixé au paragraphe 1, le ministre envoie un accusé de réception aux autorités compétentes de l’Etat membre

respectivement de l’Etat tiers d’origine et en adresse copie aux autres autorités compétentes concernées.

Chapitre 7 – Coûts liés au déséquilibre.

Les pénalités et l’énergie d’ajustement sont traitées d’après les dispositions du Code de distribution.

Chapitre 3. – Transfert d’un Etat Membre ou importation d’un Etat tiers Lorsque des déchets radioactifs en provenance d’un Etat tiers doivent être importés au Luxembourg, le destinataire introduit une demande d’autorisation auprès du ministre.

Consentement et refus des transferts

1. Au plus tard deux mois à compter de la date de l’accusé de réception et lorsqu’il s’agit d’un transfert d’un Etat

membre, le ministre notifie aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine son consentement, ou les

conditions qu’il estime nécessaires pour donner son consentement ou, le cas échéant, son refus de donner son

consentement.

Le ministre peut néanmoins demander un nouveau délai d’un mois, au plus, en plus du délai visé au premier alinéa

pour faire connaître sa position.

Chapitre 7 – Coûts liés au déséquilibre.

Les coûts liés au déséquilibre occasionné par la fourniture des clients du fournisseur secondaire défaillant

avant détachement des clients de son périmètre de fourniture sont constatés par le coordinateur et imputés au(x)

fournisseur(s) primaire(s) concerné(s). Le(s) fournisseur(s) primaire(s) règle(nt) l’imputation éventuelle de ces coûts sur

le fournisseur secondaire défaillant dans les conditions commerciales qu’il(s) entretien(nen)t avec ce dernier.

Chapitre 3. – Transfert d’un Etat Membre ou importation d’un Etat tiers Lorsque des déchets radioactifs en provenance d’un Etat tiers doivent être importés au Luxembourg, le destinataire introduit une demande d’autorisation auprès du ministre.

Autorisation des importations

1. Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés et lorsqu’il s’agit d’une importation d’un

Etat tiers, le ministre est habilité à autoriser le destinataire visé à l’article 9 à effectuer le transfert et en informe

les autorités compétentes de tout Etat membre ou Etat tiers de transit ou d’origine. Tout refus sera motivé.

Si, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’accusé de réception, visé au paragraphe 2 de

l’article 10, aucune réponse n’a été reçue des autorités compétentes des Etats membres de transit, les autorités

compétentes de ces Etats sont réputées avoir donné leur consentement.

Le délai visé à l’alinéa ci-dessus peut être prolongé d’un mois sur la demande d’une des autorités compétentes

des Etats membres de transit.

2. L’autorisation visée au paragraphe 1 ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, des transporteurs,

du propriétaire, du destinataire ou de toute autre personne, physique ou morale, participant au transfert.

3. Une autorisation peut porter sur plusieurs transferts lorsque les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 2, sont

remplies.

4. La durée de validité d’une autorisation ne peut excéder trois ans. Le ministre fixe la durée de l’autorisation visée

au présent article en tenant compte des éventuelles conditions définies dans le consentement donné par les Etats

membres respectivement les Etats tiers de destination ou de transit.

Chapitre 7 – Coûts liés au déséquilibre.

(1) Les coûts liés au déséquilibre occasionné par la fourniture des clients du fournisseur primaire défaillant

avant détachement des clients de son périmètre de fourniture sont constatés par le coordinateur et imputés au

fournisseur primaire défaillant d’après les dispositions du Code de distribution.

(2) Dans l’hypothèse qu’une garantie bancaire soit déposée par le fournisseur primaire défaillant en vertu du contrat

de responsable d’équilibre en zone de distribution, celle-ci est à utiliser pour le recouvrement de l’ensemble des

engagements du fournisseur primaire défaillant en relation avec le déséquilibre occasionné par la fourniture de ses

clients.

(3) Lorsque les coûts prémentionnés ne peuvent être recouvrés auprès du fournisseur défaillant, ils font partie des

frais de fonctionnement du coordinateur.

Chapitre 3. – Transfert d’un Etat Membre ou importation d’un Etat tiers Lorsque des déchets radioactifs en provenance d’un Etat tiers doivent être importés au Luxembourg, le destinataire introduit une demande d’autorisation auprès du ministre.

Accusé de réception

1. Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception, le destinataire transmet au ministre un accusé

de réception de chaque transfert.

2. Le ministre transmet copie de l’accusé de réception à l’autorité compétente de l’Etat membre respectivement de

l’Etat tiers d’origine ainsi qu’à tout Etat membre ou Etat tiers de transit.

Chapitre 7 – Coûts liés au déséquilibre.

Les coûts liés au déséquilibre occasionné par la fourniture des clients du fournisseur du dernier recours

après rattachement des clients à son périmètre de fourniture sont constatés par le coordinateur et imputés au(x)

fournisseur(s) primaire(s) concerné(s). Le(s) fournisseur(s) primaire(s) règle(nt) l’imputation éventuelle de ces coûts sur

le fournisseur du dernier recours dans les conditions commerciales qu’il(s) entretien(nen)t avec ce dernier.

Chapitre 3. – Transfert d’un Etat Membre ou importation d’un Etat tiers Lorsque des déchets radioactifs en provenance d’un Etat tiers doivent être importés au Luxembourg, le destinataire introduit une demande d’autorisation auprès du ministre.

Importations interdites

Toute importation respectivement toute introduction de déchets radioactifs et de combustible usé au Luxembourg

depuis un Etat tiers ou depuis un Etat membre est interdite à l’exception de

simples opérations de transit dont il est question aux articles 15 à 17;

retransferts de déchets radioactifs après traitement ou des déchets radioactifs récupérés à l’issue de l’opération

de retraitement et si le Luxembourg est le pays d’origine;

retransferts de déchets radioactifs et de combustible usé qui rentrent dans le champ d’application du présent

règlement mais qui n’ont pas été dûment autorisés conformément au présent règlement;

retransferts de déchets contaminés par la radioactivité ou des matières contenant une source radioactive

lorsqu’au départ du Luxembourg, ces matières n’ont pas été déclarées comme déchets radioactifs.

Chapitre 4. – Transits

Chapitre 7 – Coûts liés au déséquilibre.

Afin de ne pas se trouver dans une situation sans fournisseur, l’instant du détachement d’un client du

périmètre de fourniture du fournisseur défaillant correspond à l’instant de rattachement du client au périmètre de

fourniture du fournisseur du dernier recours.

Chapitre 4. – Transits

Accusé de réception et demande d’informations

1. Dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande d’un transit de déchets radioactifs ou de combustible

à travers le Luxembourg, le ministre vérifie que la demande est dûment remplie.

2. Si le ministre estime que la demande n’est pas dûment remplie, il demande les éléments d’information manquants

aux autorités compétentes de l’Etat membre demandeur et en informe les autres autorités compétentes. Cette

demande d’information est faite au plus tard à l’expiration du délai fixé au paragraphe 1. Au plus tard dix jours

après la date de réception des éléments d’information manquants et au plus tôt après expiration du délai de vingt

jours fixé au paragraphe 1, le ministre envoie un accusé de réception aux autorités compétentes de l’Etat membre

demandeur, et en adresse copie aux autres autorités compétentes concernées.

Chapitre 7 – Coûts liés au déséquilibre.

La formule de détermination du montant de la garantie bancaire, qui est une fonction de la taille du

portefeuille du fournisseur, est définie dans le contrat type d’équilibre de l’article 39 de la Loi du 1er août 2007.

Chapitre 4. – Transits 1. Dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande d’un transit de déchets radioactifs ou de combustible à travers le Luxembourg, le ministre vérifie que la demande est dûment remplie.

Consentement et refus

1. Au plus tard deux mois à compter de la date de l’accusé de réception introduit par l’Etat membre demandeur

ou d’origine, le ministre notifie aux autorités compétentes de cet Etat membre son consentement ou les

conditions qu’il estime nécessaires pour donner son consentement ou, le cas échéant, son refus de donner son

consentement.

Le ministre peut néanmoins demander un délai supplémentaire d’un mois, au plus, en plus du délai visé au premier

alinéa pour faire connaître sa position.

2. Le ministre qui a donné son consentement au transit pour un transfert en particulier ne peut refuser de donner

son consentement au retransfert dans les cas suivants

lorsque le consentement initial concernait des matières transférées aux fins du traitement ou du retraitement,

pour autant que le retransfert concerne des déchets radioactifs ou d’autres produits équivalents aux matières

initiales après traitement ou retraitement, et que toute la législation applicable soit respectée;

dans les circonstances décrites à l’article 19, si le retransfert est effectué dans les mêmes conditions et avec

les mêmes spécifications.

Chapitre 7 – Coûts liés au déséquilibre.

Le coordinateur est exonéré des obligations lui imposées en vertu du présent document en cas de force

majeure, de non-disponibilité de gaz naturel sur les marchés de gros et/ou de non-disponibilité de capacités de

transport.

Chapitre 8 – Délai de changement du fournisseur et durée maximale

de la fourniture du dernier recours.

Chapitre 4. – Transits 1. Dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande d’un transit de déchets radioactifs ou de combustible à travers le Luxembourg, le ministre vérifie que la demande est dûment remplie.

Transit à travers la Communauté

1. Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible usé doivent entrer dans la Communauté par le Luxembourg

en provenance d’un Etat tiers et quand l’Etat de destination est un Etat tiers, la personne physique ou morale

responsable de la gestion du transfert à l’intérieur du Luxembourg soumet une demande d’autorisation au

ministre. Dans les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, une demande peut couvrir plus d’un transfert.

La demande comprend des éléments attestant que le destinataire établi dans un Etat tiers a conclu avec le

détenteur établi dans un Etat tiers un arrangement qui a été accepté par les autorités compétentes dudit Etat

tiers, et qui oblige le détenteur à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible usé lorsqu’un transfert ne

peut être mené à bien conformément au présent règlement, tel qu’indiqué à l’article 19.

2. Le ministre adresse, pour consentement, la demande visée au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres

Etats membres de transit.

3. Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés, le ministre fixe les conditions

d’autorisation et informe les autorités compétentes de tout Etat membre ou de l’Etat tiers de transit ou d’origine

de sa décision.

4. Au plus tard quinze jours après que les déchets radioactifs ou de combustible usé ont atteint leur destination, le

responsable visé au paragraphe 1 notifie au ministre que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint

leur destination, et indique le dernier bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.

Cette notification est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire indiquant que les déchets

radioactifs ou le combustible usé ont atteint leur destination et indiquant le bureau des douanes d’entrée dans

l’Etat tiers.

5. Les dispositions prévues aux articles 15 et 16 ne s’appliquent pas dans le cas d’un transit à travers la

Communauté.

Chapitre 5 – Conditions générales d’autorisation

Chapitre 8 – Délai de changement du fournisseur et durée maximale de la fourniture du dernier recours.

Pour tous les clients fournis par le fournisseur du dernier recours, le changement de fournisseur vers le

nouveau fournisseur choisi par le client se fait dans le délai minimal techniquement réalisable.

Chapitre 5 – Conditions générales d’autorisation

Responsabilités

1. L’autorisation visée aux articles 6, 12 et 17, respectivement l’autorisation accordée par l’autorité compétente

d’un Etat membre en vertu du consentement du ministre ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur,

des transporteurs, du propriétaire, du destinataire ou de toute autre personne, physique ou morale, participant

au transfert.

2. Une seule autorisation peut porter sur plusieurs transferts, lorsque les conditions fixées à l’article 4, paragraphe

2, sont remplies.

3. La durée de validité d’une autorisation ne peut excéder trois ans. Le ministre fixe la durée de l’autorisation visée

au présent article en tenant compte des éventuelles conditions définies dans le consentement donné par les Etats

membres de destination ou de transit.

Chapitre 8 – Délai de changement du fournisseur et durée maximale de la fourniture du dernier recours.

Pour les clients concernés, la durée maximale de la fourniture du dernier recours est de six mois à compter

du premier jour du mois suivant celui où la fourniture du dernier recours a commencé. Passé ce délai, le GRD procède

à la déconnexion avec laquelle la fourniture du dernier recours prend fin de plein droit. Les frais de déconnexion et de

reconnexion sont à charge du client final.

Chapitre 5 – Conditions générales d’autorisation 1. L’autorisation visée aux articles 6, 12 et 17, respectivement l’autorisation accordée par l’autorité compétente d’un Etat membre en vertu du consentement du ministre ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, des transporteurs, du propri

Non-exécution du transfert

1. Le ministre peut décider de mettre fin au transfert chaque fois que les conditions applicables aux transferts ne

sont plus remplies conformément au présent règlement, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou

consentements donnés en application du présent règlement.

Le ministre informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des autres Etats membres

concernés par le transfert en cause et, le cas échéant, l’Etat tiers d’origine.

2. Lorsque le ministre met fin à un transfert qui a son origine au Luxembourg ou lorsque les conditions applicables

au transfert ne sont pas remplies conformément au présent règlement, le détenteur est tenu de reprendre les

déchets radioactifs ou le combustible usé, à moins qu’un autre arrangement sûr soit possible. Le responsable du

transfert est tenu de prendre le cas échéant des mesures correctives de sûreté.

3. Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au détenteur, respectivement au

destinataire en cas d’une importation depuis un Etat tiers, ou, le cas échéant, au responsable visé à l’article 17.

Chapitre 6 – Dispositions générales

Chapitre 8 – Délai de changement du fournisseur et durée maximale de la fourniture du dernier recours.

Le fournisseur du dernier recours informe le client visé à l’article précédent sur la déconnexion un mois

avant l’expiration du délai maximal de la fourniture du dernier recours.

Chapitre 9 – Dispositions finales.

Chapitre 6 – Dispositions générales

Utilisation d’un document uniforme

1. Un document uniforme, tel qu’établi par la Commission conformément aux articles 17 et 21 de la directive

2006/117/Euratom est utilisé pour tous les transferts qui rentrent dans le champ d’application du présent

règlement.

2. La demande d’autorisation est remplie et tout document et information complémentaires visés aux articles 5, 6,

10 et 17 sont fournis au ministre et rédigés dans une des langues française, allemande ou anglaise.

3. Sans préjudice de tout autre document d’accompagnement exigé en vertu d’autres dispositions légales

applicables, le document uniforme rempli certifiant que la procédure d’autorisation a été dûment accomplie

accompagne chaque transfert rentrant dans le champ d’application du présent règlement, et ce également lorsque

l’autorisation concerne plusieurs transferts regroupés dans un même document.

4. Ces documents sont à la disposition du ministre pour chaque transfert à partir du, vers et à travers le

Luxembourg.

Chapitre 9 – Dispositions finales.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site internet de l’Institut Luxembourgeois de

Régulation.

La Direction

Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux,

faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972. – Ratification de la République du Liban.

Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date

du 23 mai 2006 la République du Liban a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de

cet Etat à la même date, soit le 23 mai 2006.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre 6 – Dispositions générales 1. Un document uniforme, tel qu’établi par la Commission conformément aux articles 17 et 21 de la directive 2006/117/Euratom est utilisé pour tous les transferts qui rentrent dans le champ d’application du présent règlement.

Sanctions

Les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14 et 17 du présent règlement seront punies

conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre

les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Chapitre 6 – Dispositions générales 1. Un document uniforme, tel qu’établi par la Commission conformément aux articles 17 et 21 de la directive 2006/117/Euratom est utilisé pour tous les transferts qui rentrent dans le champ d’application du présent règlement.

Dispositions transitoires

Lorsque la demande d’autorisation a été dûment approuvée par le ministre ou lui soumise avant le 25 décembre

2008, le règlement grand-ducal du 16 avril 1994 relatif au transfert transfrontalier de déchets radioactifs s’applique à

toutes les opérations de transfert couvertes par la même autorisation.

Chapitre 6 – Dispositions générales 1. Un document uniforme, tel qu’établi par la Commission conformément aux articles 17 et 21 de la directive 2006/117/Euratom est utilisé pour tous les transferts qui rentrent dans le champ d’application du présent règlement.

Abrogation

Sous réserve des dispositions de l’article 22, est abrogé le règlement grand-ducal du 16 avril 1994 relatif au transfert

transfrontalier de déchets radioactifs.

Chapitre 6 – Dispositions générales 1. Un document uniforme, tel qu’établi par la Commission conformément aux articles 17 et 21 de la directive 2006/117/Euratom est utilisé pour tous les transferts qui rentrent dans le champ d’application du présent règlement.

Exécution

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires étrangères et de

l’Immigration et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 3 mars 2009.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Le Ministre des Affaires étrangères

et de l’Immigration,

Jean Asselborn

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Dir. 2006/117/EURATOM

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement E09/02/ILR du 4 février 2009

portant désignation du fournisseur par défaut

Secteur Gaz naturel

Vu l’article 8 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;

Vu le règlement E07/11/ILR du 4 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par défaut;

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

Arrête

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