Règlement grand-ducal du 3 mars 2009 relatif à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé.
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
11 mars 2009
Règlement grand-ducal du 3 mars 2009 relatif à la surveillance et au contrôle des transferts
de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des
radiations ionisantes;
Vu la directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des
transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires
étrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. – Dispositions préliminaires
Objet et champ d’application
1. Dans le but de garantir une protection adéquate de la population, le présent règlement établit un système de
surveillance et de contrôle des transferts transfrontières de déchets radioactifs et de combustible usé.
2. Le présent règlement est applicable aux transferts transfrontières de déchets radioactifs ou de combustible usé
lorsque
le Luxembourg est pays d’origine, de destination ou de transit;
les quantités et la concentration de l’envoi dépassent les valeurs visées à l’article 3, paragraphe 2, points a) et
b), de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la
protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants.
3. Le présent règlement n’est pas applicable aux transferts de sources retirées du service à destination d’un
fournisseur ou d’un fabricant de sources radioactives ou d’une installation agréée.
4. Le présent règlement n’est pas applicable aux transferts de matières radioactives récupérées, au moyen du
retraitement, en vue d’une nouvelle utilisation.
5. Le présent règlement n’est pas applicable aux transferts transfrontières de déchets qui ne contiennent que des
matières radioactives naturelles qui ne résultent pas de pratiques.
Est désignée fournisseur par défaut pour les réseaux de distribution gérés par la Ville de Luxembourg la
société anonyme LEO (Luxembourg Energy Office) S.A., établie et ayant son siège social à L-2450 Luxembourg,
9, boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B92.845, en
remplacement de la Ville de Luxembourg dont elle achève le mandat.
Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par Sudgaz SA sont acceptés comme
suit
1) Composante capacité
Tc = C • tc
tc = ac • lg(C) + bc [€/kW/a]
ac = -0,260
bc = 7,069
2) Composante volume
Tq = Q • tq
tq = aq • lg(Q) + bq [ct/Nm3/a]
aq = -0,365
bq = 3,535
Le présent règlement définit le fonctionnement de la fourniture du dernier recours en vertu du paragraphe (3)
de l’article 7 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel (ci-après: la Loi du 1er août 2007).
Il s’agit notamment de la procédure de transition entre la fourniture du fournisseur défaillant et celle du fournisseur du
dernier recours, la prise en charge des coûts dus au déséquilibre momentané ainsi que la durée maximale de la
fourniture du dernier recours.
Chapitre 2 – Définitions.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
«déchets radioactifs»: toute matière radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour laquelle aucune
utilisation ultérieure n’est prévue et qui fait l’objet d’un contrôle en tant que déchet radioactif;
«combustible usé»: le combustible nucléaire qui a été irradié dans le cœur d’un réacteur et qui en a été
définitivement retiré; le combustible usé peut soit être considéré comme une ressource utilisable susceptible
d’être retraitée soit être destiné à un stockage définitif final sans qu’il soit prévu d’utilisation ultérieure et traité
comme un déchet radioactif;
«retraitement»: le processus ou l’opération ayant pour objet d’extraire des isotopes radioactifs du combustible
usé aux fins d’utilisation ultérieure;
«transfert»: l’ensemble des opérations nécessaires pour le déplacement de déchets radioactifs ou de combustible
usé depuis l’Etat tiers ou l’Etat membre d’origine jusqu’à l’Etat tiers ou à l’Etat membre de destination;
«stockage définitif»: la mise en place de déchets radioactifs ou de combustible usé dans une installation autorisée,
sans intention de les récupérer;
«entreposage»: la détention de déchets radioactifs ou de combustible usé dans une installation qui en assure le
confinement, dans l’intention de les récupérer;
«détenteur»: toute personne physique ou morale qui, avant d’effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de
combustible usé, est responsable de ces matières en vertu du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre
2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et qui
prévoit d’effectuer un transfert à un destinataire;
«destinataire»: toute personne physique ou morale à destination de laquelle des déchets radioactifs ou du
combustible usé sont transférés;
«Etat membre ou Etat tiers d’origine»: tout Etat membre de la Communauté européenne ou Etat tiers à partir
duquel un transfert est prévu ou engagé;
«Etat membre ou Etat tiers de destination»: tout Etat membre de la Communauté européenne ou Etat tiers ou
à destination duquel un transfert est prévu ou engagé;
«Etat membre ou Etat tiers de transit»: tout Etat membre ou Etat tiers autre que l’Etat membre ou l’Etat tiers
d’origine respectivement autre que l’Etat membre ou l’Etat tiers de destination sur le territoire duquel un
transfert est prévu ou a lieu;
«Etat membre demandeur»: Etat membre à partir duquel un transfert est prévu ou engagé, respectivement de
destination dans le cas d’une importation dans la Communauté ou premier Etat membre de transit en cas d’un
transit à travers la Communauté;
«autorités compétentes»: toute autorité qui, aux termes des dispositions législatives ou réglementaires des Etats
membres ou Etats tiers d’origine, de transit ou de destination, est habilitée à mettre en œuvre le système de
surveillance et de contrôle des transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé;
«source scellée»: une source radioactive scellée telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du
14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants;
«source retirée du service»: une source scellée qui n’est plus utilisée, ni destinée à l’être, pour la pratique pour
laquelle une autorisation a été délivrée;
«installation agréée»: une installation située sur le territoire d’un Etat tiers ou d’un Etat membre et autorisée par
les autorités compétentes dudit Etat tiers, respectivement Etat membre, conformément au droit national aux fins
de l’entreposage à long terme ou du stockage définitif des sources scellées, ou une installation dûment autorisée
en vertu du droit national pour l’entreposage provisoire de sources scellées;
«demande dûment remplie»: le document uniforme complété conformément à toutes les prescriptions établies
selon l’article 20 du présent règlement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
La Direction
Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 25 février 2009.
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E09/05/ILR du 17 février 2009
relatif à l’acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs des services accessoires
à l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel, géré par SUDGAZ S.A.
Secteur Gaz naturel
Vu l’article 29 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu le règlement E07/13/ILR du 12 décembre 2007 concernant la méthode de détermination des tarifs d’utilisation
du réseau de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation du réseau pour l’année 2008;
Vu le règlement E08/12/ILR du 18 juillet 2008;
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
Arrête
Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par Sudgaz SA sont acceptés
comme suit
Hormis les termes définis ci-après, la terminologie utilisée, afin de désigner les différents acteurs dans ce
document, correspond aux définitions énoncées à l’article 1er de la Loi du 1er août 2007 et dans le Code de distribution.
Au sens du présent règlement, on entend par
(1)
«fourniture du dernier recours»: la fourniture en gaz naturel lorsque le fournisseur devient défaillant ou lorsque
la fourniture par défaut, telle que définie à l’article 8 de la Loi du 1er août 2007, prend fin.
(2)
«fournisseur défaillant»: le fournisseur qui est dans l’incapacité de fournir son ou ses clients, conformément aux
critères définis au chapitre 3 du présent règlement.
(3)
«coordinateur»: le ou les acteurs désignés en vertu du paragraphe (2) de l’article 39 de la Loi du 1er août 2007
pour la zone de distribution (ZD).
(4)
«Code de distribution»: le manuel décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités
de gaz naturel, dénommé Code de distribution du gaz naturel au Grand-Duché du Luxembourg, dans sa version
la plus récente.
(5)
«clients concernés»: les clients résidentiels et les clients non résidentiels avec une consommation de gaz naturel
annuelle estimée ou effective inférieure à 1 GWh.
Chapitre 3 – Critères de défaillance d’un fournisseur.
Conditions générales
1. Le transfert de déchets radioactifs et de combustible usé est soumis à une autorisation délivrée conformément
aux articles 4 à 17 du présent règlement.
2. Les opérations de transport nécessaires au transfert et au transit doivent être conformes aux dispositions du
règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les
dangers résultant des rayonnements ionisants.
Chapitre 2. – Transferts vers un Etat membre ou exportation vers un Etat tiers
Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er du mois suivant leur publication au
Mémorial.
La Direction
Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 26 février 2009.
Equilibre du réseau
€/a
– profil annuel
3,00
– profil mensuel
30,00
– profil journalier
300,00
Location compteur (Lc)
€/an
G 4
6,00
G 6
6,00
G 16
24,00
G 25
30,00
G 40
78,00
G 65
180,00
G 100
210,00
G 160
210,00
G 250
270,00
G 650
330,00
Correcteur
150,00
Mémoire
75,00
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E09/06/ILR du 3 mars 2009
déterminant les modalités de fonctionnement de la fourniture du dernier recours.
Secteur Gaz naturel
Vu l’article 7 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 9 avril 2008 au 13 juin 2008;
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
Arrête
Chapitre 1er – Objet.
La défaillance d’un fournisseur est déclarée dans les délais les plus brefs par le coordinateur. Elle ne peut
être déclarée rétroactivement.
Demande d’autorisation
1. Un détenteur qui prévoit d’effectuer ou de faire effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible
usé vers un autre Etat Membre ou vers un Etat tiers, introduit une demande d’autorisation dûment remplie
auprès du Ministre de la Santé, ci-après «le ministre».
2. Une demande peut couvrir plus d’un transfert pour autant que
les déchets radioactifs ou le combustible usé qu’elle concerne présentent, pour l’essentiel, les mêmes
caractéristiques physiques, chimiques et radioactives; et
les transferts aient lieu du même détenteur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités
compétentes; et
lorsque les transferts supposent un transit par, respectivement une exportation vers des Etat tiers, un tel
transfert soit effectué via le même poste frontière d’entrée et/ou de sortie de la Communauté et le(s)
même(s) poste(s) frontière(s) du ou des Etat tiers concernés.
Un fournisseur est à déclarer défaillant dès lors qu’une des hypothèses suivantes est donnée
1. Expiration, retrait, suspension ou révision de l’autorisation de fourniture
En cas d’expiration, de retrait, de suspension ou de révision de l’autorisation de fourniture, le coordinateur
déclare le fournisseur défaillant pour la zone de distribution dans les plus brefs délais après avoir été informé par
le ministre ou le régulateur, ou à compter de la prise d’effet de l’expiration, du retrait, de la suspension ou de la
révision de l’autorisation de fourniture du fournisseur.
2. Absence de formulaires de répartition
a) Le fournisseur ne procède plus à la communication de formulaires de répartition des quantités
et
b) le fournisseur refuse une collaboration avec le coordinateur en vue de la résolution de la situation menant à
la défaillance ou le fournisseur n’est pas joignable via les points de contact déterminés contractuellement,
jusqu’au jour J12 du mois précédant la fourniture.
Lorsque ces deux conditions sont remplies, le coordinateur déclare la défaillance du fournisseur.
3. Résiliation du contrat de participation
Lorsque le contrat de participation conclu entre le fournisseur secondaire et le gestionnaire de réseau de
transport (GRT) est résilié, le GRT en informe le coordinateur qui procède à la déclaration de la défaillance du
fournisseur pour la zone de distribution.
4. Résiliation du contrat de responsable d’équilibre en zone de distribution
Lorsque le contrat de responsable d’équilibre en zone de distribution conclu entre le fournisseur primaire et le
coordinateur aux termes de l’article 39 de la Loi du 1er août 2007 est résilié, le coordinateur procède à la
déclaration de défaillance du fournisseur pour la zone de distribution.
5. Résiliation du contrat d’acheminement
Lorsque le contrat d’acheminement conclu entre le fournisseur et un gestionnaire de réseau de distribution
(GRD) aux termes de l’article 31 (2) de la Loi du 1er août 2007 est résilié sur initiative du GRD, celui-ci en
informe le coordinateur qui procède à la déclaration de défaillance du fournisseur pour le réseau géré par le GRD
concerné.
6. Résiliation du contrat d’équilibre en zone de transport ou du contrat cadre fournisseur sur le réseau de
transport
En cas de résiliation du contrat d’équilibre en zone de transport prévu à l’article 39 de la Loi du 1er août 2007
ou du contrat cadre fournisseur sur le réseau de transport prévu à l’article 31 de la Loi du 1er août 2007, et sous
condition que l’expéditeur dans sa fonction de fournisseur fournisse le point de fourniture distribution tel que
défini par le Code de Distribution, le coordinateur déclare, après information par le coordinateur de la zone de
transport, le fournisseur défaillant pour la zone de distribution.
Chapitre 4 – Fournisseur de modulation par défaut.
Transmission de la demande aux autorités compétentes
1. Le ministre adresse, pour consentement, la demande dûment remplie visée à l’article 4 aux autorités
compétentes de l’Etat membre, respectivement Etat tiers, de destination et, le cas échéant, à celles des Etats
membres de transit.
2. A l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande de consentement suivant le
paragraphe 1, le ministre vérifie si tous les Etats membres concernés ont accusé réception.
3. Toutes les informations relatives aux transferts qui entrent dans le champ d’application du présent règlement
doivent être maniées avec la prudence nécessaire et protégées contre toute utilisation détournée.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la fourniture du dernier recours, le Fournisseur de Modulation par
Défaut (FMD) doit fournir au fournisseur du dernier recours les quantités de gaz naturel demandées par ce dernier
pour l’approvisionnement des clients concernés. Il fournit de même les quantités de gaz naturel, pour la même catégorie
de clients, demandées par les fournisseurs secondaires étant en défaut de quantités de gaz naturel due à une défaillance
d’un de leurs fournisseurs primaires.
Le FMD communique ses conditions tarifaires et formules de prix concernant le gaz naturel destiné à la revente au
FDR et au régulateur.
Le FMD est exonéré des obligations lui imposées en vertu du présent règlement en cas de force majeure, de non-
disponibilité de gaz naturel sur les marchés de gros et/ou de non-disponibilité de capacités de transport.
Chapitre 5 – Allocation des quantités de gaz naturel.
Autorisation des transferts
1. Le ministre peut autoriser le détenteur à effectuer le transfert si les autorités compétentes des Etats membres
de destination et de transit ont ou donné leur consentement ou n’ont pas répondu dans un délai de deux mois
à compter de la date de l’accusé de réception.
Le délai visé au premier alinéa peut être prolongé d’un mois sur demande d’une autorité compétente d’un Etat
membre de destination ou de transit.
Une exportation vers un Etat tiers ne peut être autorisée par le ministre qu’à la condition que les autorités
compétentes de l’Etat tiers de destination ont donné leur consentement.
2. Le ministre informe de sa décision les autorités compétentes de l’Etat membre de destination et de transit et, le
cas échéant, les Etats tiers de transit et de destination.
L’allocation des quantités de gaz naturel diffère en fonction du type de fournisseur défaillant
1. Défaillance d’un fournisseur secondaire
Lors de la défaillance d’un fournisseur secondaire, les quantités de gaz naturel, consommées par les clients
concernés, précédemment allouées au fournisseur défaillant par le GRD, sont allouées au fournisseur du dernier
recours. En cas de désaccord sur les conditions d’approvisionnement entre le fournisseur du dernier recours et
le ou les fournisseurs primaires concernés, le fournisseur du dernier recours s’approvisionne auprès du FMD
pour les quantités de gaz naturel nécessaires à la fourniture des clients concernés.
2. Défaillance d’un fournisseur primaire (cas 1)
Lors de la défaillance d’un fournisseur primaire fournissant des clients concernés et le cas échéant des
fournisseurs secondaires, les quantités de gaz naturel consommées par les clients concernés fournis directement
par le fournisseur primaire défaillant sont attribuées au fournisseur du dernier recours. Les quantités de gaz
naturel consommées par les clients concernés fournis par le biais d’un ou des fournisseur(s) secondaire(s)
concerné(s) sont attribuées à ce(s) dernier(s). L’ensemble de ces quantités de gaz naturel sont allouées au FMD
qui se substitue au fournisseur primaire défaillant. Les fournisseurs secondaires et les GRD fournissent les
informations nécessaires au coordinateur afin de permettre la bonne allocation des quantités de gaz naturel
nécessaires pour fournir les clients concernés.
3. Défaillance d’un fournisseur primaire (cas 2)
Lors de la défaillance d’un fournisseur primaire ne fournissant que des fournisseurs secondaires, les quantités de
gaz naturel nécessaires à la fourniture des clients concernés, sont attribuées aux fournisseurs secondaires
respectifs. Ces quantités de gaz naturel sont allouées au FMD qui se substitue au fournisseur primaire défaillant.
Les fournisseurs secondaires et les GRD fournissent les informations nécessaires au coordinateur afin de
permettre la bonne allocation des quantités de gaz naturel nécessaires pour fournir les clients concernés.
Chapitre 6 – Procédure de transition.
Accusé de réception du transfert
1. Dès que les autorités compétentes de l’Etat membre de destination ont transmis une copie de l’accusé de
réception au ministre, il en transmet une copie au détenteur initial.
2. Au plus tard quinze jours après que les déchets radioactifs ou de combustible usé ont atteint leur destination et
chaque fois qu’il s’agit d’un transfert vers un Etat tiers, le détenteur initial notifie au ministre que les déchets
radioactifs ou de combustible usé ont atteint leur destination et indique le dernier bureau de douanes de la
Communauté par lequel le transfert a été opéré.
Cette notification est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire indiquant
que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue, ainsi que
le bureau de douanes d’entrée dans l’Etat tiers.
Procédure de transition des clients d’un fournisseur défaillant vers le fournisseur du dernier recours.
(1) Après avoir déclaré la défaillance du fournisseur, le coordinateur notifie immédiatement la déclaration de
défaillance au fournisseur concerné, au régulateur, à tous les gestionnaires de réseau concernés et au fournisseur du
dernier recours. Le régulateur précise les moyens de communication à utiliser pour cette notification ainsi que le
contenu de la notification.
(2) Le coordinateur effectue l’allocation des quantités de gaz naturel pour la fourniture du dernier recours suivant
les dispositions de l’article 6 du présent règlement à partir du début de la journée gazière du premier jour ouvrable qui
suit la déclaration de la défaillance.
(3) Les GRD concernés informent le fournisseur du dernier recours sur les clients concernés du fournisseur
défaillant dans leurs réseaux.
(4) Le coordinateur, le(s) GRD concerné(s) et le fournisseur du dernier recours collaborent pour permettre à ce
dernier la fourniture et la facturation des clients concernés du fournisseur défaillant.
(5) Les coûts liés au déséquilibre, sont traités d’après les principes fixés au chapitre 7 du présent règlement.
Exportations interdites
1. Sont interdits les transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé vers
une destination située au sud du 60e parallèle de l’hémisphère Sud; ni
un Etat parti à l’accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, (accord ACP-CE de
Cotonou) qui n’est pas un Etat membre; ni
un Etat tiers qui, de l’avis du ministre, conformément aux critères établis par la Commission à cet effet ne
dispose ni de la capacité administrative ou technique ni de la structure réglementaire qui lui permettraient de
gérer en toute sûreté les déchets radioactifs ou le combustible usé. Ce faisant, le ministre tient compte de
toute information pertinente émanant d’autres Etats membres et informe chaque année la Commission ainsi
que le comité consultatif institué en vertu de l’article 21 de la directive 2006/117/Euratom du Conseil du
20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de
combustible nucléaire usé.
2. Les dispositions énumérées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas dans le cas d’un retransfert de déchets
contaminés par la radioactivité ou de matières contenant une source radioactive vers l’Etat d’origine, lorsque
l’Etat d’origine n’a pas déclaré ces matières comme déchets radioactifs et si l’importation au Luxembourg n’a pas
été dûment autorisée conformément au présent règlement.
Chapitre 3. – Transfert d’un Etat Membre ou importation d’un Etat tiers
Procédure de transition de la fourniture par défaut à la fourniture du dernier recours.
(1) Suite à l’expiration du délai maximal de la fourniture par défaut, le GRD notifie immédiatement au fournisseur
du dernier recours les points de fourniture qui lui sont rattachés et lui attribue les quantités de gaz consommées par
ces clients d’après le processus de changement de fournisseur du Code de distribution. Le GRD est responsable du
contrôle du délai maximal de la fourniture par défaut auprès des clients finals raccordés à son réseau.
(2) Le changement de fournisseur est initié et exécuté par le GRD.
(3) Le coordinateur, le(s) GRD concerné(s) et le fournisseur par défaut collaborent et assurent l’échange de données
avec le fournisseur du dernier recours afin de lui permettre la fourniture et la facturation des clients préalablement
approvisionnés par le fournisseur par défaut.
Importation en provenance d’un Etat tiers
Lorsque des déchets radioactifs en provenance d’un Etat tiers doivent être importés au Luxembourg, le destinataire
introduit une demande d’autorisation auprès du ministre.
Dans les conditions établies à l’article 4, paragraphe 2, une demande peut couvrir plus d’un transfert. La demande
comprend des éléments attestant que le destinataire a conclu avec le détenteur établi dans un Etat tiers un arrangement,
qui a été accepté par les autorités compétentes de cet Etat tiers, et qui oblige ce détenteur à reprendre les déchets
radioactifs lorsqu’un transfert ne peut être mené à bien conformément aux dispositions de l’article 19.
Dispositions communes aux deux procédures de transition.
(1) Conformément à l’article 7 (5) de la Loi du 1er août 2007, le fournisseur du dernier recours informe ses clients
finals des conditions de fourniture et des possibilités du choix d’un fournisseur.
(2) Le GRD notifie et informe le régulateur sous forme d’un relevé mensuel sur les clients se trouvant dans la
fourniture du dernier recours ainsi que sur les rattachements, détachements et déconnexions effectués. Le régulateur
précise le détail des informations à communiquer.
Chapitre 7 – Coûts liés au déséquilibre.
Accusé de réception et demande d’informations
1. Dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande d’un transfert respectivement d’une importation de
déchets radioactifs ou de combustible usé vers le Luxembourg, le ministre vérifie que la demande est dûment
remplie.
2. Si la demande est dûment remplie, le ministre envoie un accusé de réception aux autorités compétentes de l’Etat
membre d’origine et en envoie copie aux autres autorités compétentes concernées, au plus tard dix jours après
expiration du délai de vingt jours fixé au paragraphe 1.
3. Lorsqu’il s’agit d’une importation d’un Etat tiers le ministre adresse, pour consentement, la demande visée à
l’article 9 aux autorités compétentes des Etats membres de transit.
4. Si la demande n’est pas dûment remplie, le ministre demande les éléments d’information manquants aux
autorités compétentes de l’Etat membre d’origine et en informe les autres autorités compétentes. Cette
demande d’information est faite au plus tard à l’expiration du délai fixé au paragraphe 1. Au plus tard dix jours
après la date de réception des éléments d’information manquants et au plus tôt après expiration du délai de vingt
jours fixé au paragraphe 1, le ministre envoie un accusé de réception aux autorités compétentes de l’Etat membre
respectivement de l’Etat tiers d’origine et en adresse copie aux autres autorités compétentes concernées.
Les pénalités et l’énergie d’ajustement sont traitées d’après les dispositions du Code de distribution.
Consentement et refus des transferts
1. Au plus tard deux mois à compter de la date de l’accusé de réception et lorsqu’il s’agit d’un transfert d’un Etat
membre, le ministre notifie aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine son consentement, ou les
conditions qu’il estime nécessaires pour donner son consentement ou, le cas échéant, son refus de donner son
consentement.
Le ministre peut néanmoins demander un nouveau délai d’un mois, au plus, en plus du délai visé au premier alinéa
pour faire connaître sa position.
Les coûts liés au déséquilibre occasionné par la fourniture des clients du fournisseur secondaire défaillant
avant détachement des clients de son périmètre de fourniture sont constatés par le coordinateur et imputés au(x)
fournisseur(s) primaire(s) concerné(s). Le(s) fournisseur(s) primaire(s) règle(nt) l’imputation éventuelle de ces coûts sur
le fournisseur secondaire défaillant dans les conditions commerciales qu’il(s) entretien(nen)t avec ce dernier.
Autorisation des importations
1. Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés et lorsqu’il s’agit d’une importation d’un
Etat tiers, le ministre est habilité à autoriser le destinataire visé à l’article 9 à effectuer le transfert et en informe
les autorités compétentes de tout Etat membre ou Etat tiers de transit ou d’origine. Tout refus sera motivé.
Si, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de l’accusé de réception, visé au paragraphe 2 de
l’article 10, aucune réponse n’a été reçue des autorités compétentes des Etats membres de transit, les autorités
compétentes de ces Etats sont réputées avoir donné leur consentement.
Le délai visé à l’alinéa ci-dessus peut être prolongé d’un mois sur la demande d’une des autorités compétentes
des Etats membres de transit.
2. L’autorisation visée au paragraphe 1 ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, des transporteurs,
du propriétaire, du destinataire ou de toute autre personne, physique ou morale, participant au transfert.
3. Une autorisation peut porter sur plusieurs transferts lorsque les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 2, sont
remplies.
4. La durée de validité d’une autorisation ne peut excéder trois ans. Le ministre fixe la durée de l’autorisation visée
au présent article en tenant compte des éventuelles conditions définies dans le consentement donné par les Etats
membres respectivement les Etats tiers de destination ou de transit.
(1) Les coûts liés au déséquilibre occasionné par la fourniture des clients du fournisseur primaire défaillant
avant détachement des clients de son périmètre de fourniture sont constatés par le coordinateur et imputés au
fournisseur primaire défaillant d’après les dispositions du Code de distribution.
(2) Dans l’hypothèse qu’une garantie bancaire soit déposée par le fournisseur primaire défaillant en vertu du contrat
de responsable d’équilibre en zone de distribution, celle-ci est à utiliser pour le recouvrement de l’ensemble des
engagements du fournisseur primaire défaillant en relation avec le déséquilibre occasionné par la fourniture de ses
clients.
(3) Lorsque les coûts prémentionnés ne peuvent être recouvrés auprès du fournisseur défaillant, ils font partie des
frais de fonctionnement du coordinateur.
Accusé de réception
1. Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception, le destinataire transmet au ministre un accusé
de réception de chaque transfert.
2. Le ministre transmet copie de l’accusé de réception à l’autorité compétente de l’Etat membre respectivement de
l’Etat tiers d’origine ainsi qu’à tout Etat membre ou Etat tiers de transit.
Les coûts liés au déséquilibre occasionné par la fourniture des clients du fournisseur du dernier recours
après rattachement des clients à son périmètre de fourniture sont constatés par le coordinateur et imputés au(x)
fournisseur(s) primaire(s) concerné(s). Le(s) fournisseur(s) primaire(s) règle(nt) l’imputation éventuelle de ces coûts sur
le fournisseur du dernier recours dans les conditions commerciales qu’il(s) entretien(nen)t avec ce dernier.
Importations interdites
Toute importation respectivement toute introduction de déchets radioactifs et de combustible usé au Luxembourg
depuis un Etat tiers ou depuis un Etat membre est interdite à l’exception de
simples opérations de transit dont il est question aux articles 15 à 17;
retransferts de déchets radioactifs après traitement ou des déchets radioactifs récupérés à l’issue de l’opération
de retraitement et si le Luxembourg est le pays d’origine;
retransferts de déchets radioactifs et de combustible usé qui rentrent dans le champ d’application du présent
règlement mais qui n’ont pas été dûment autorisés conformément au présent règlement;
retransferts de déchets contaminés par la radioactivité ou des matières contenant une source radioactive
lorsqu’au départ du Luxembourg, ces matières n’ont pas été déclarées comme déchets radioactifs.
Chapitre 4. – Transits
Afin de ne pas se trouver dans une situation sans fournisseur, l’instant du détachement d’un client du
périmètre de fourniture du fournisseur défaillant correspond à l’instant de rattachement du client au périmètre de
fourniture du fournisseur du dernier recours.
Accusé de réception et demande d’informations
1. Dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande d’un transit de déchets radioactifs ou de combustible
à travers le Luxembourg, le ministre vérifie que la demande est dûment remplie.
2. Si le ministre estime que la demande n’est pas dûment remplie, il demande les éléments d’information manquants
aux autorités compétentes de l’Etat membre demandeur et en informe les autres autorités compétentes. Cette
demande d’information est faite au plus tard à l’expiration du délai fixé au paragraphe 1. Au plus tard dix jours
après la date de réception des éléments d’information manquants et au plus tôt après expiration du délai de vingt
jours fixé au paragraphe 1, le ministre envoie un accusé de réception aux autorités compétentes de l’Etat membre
demandeur, et en adresse copie aux autres autorités compétentes concernées.
La formule de détermination du montant de la garantie bancaire, qui est une fonction de la taille du
portefeuille du fournisseur, est définie dans le contrat type d’équilibre de l’article 39 de la Loi du 1er août 2007.
Consentement et refus
1. Au plus tard deux mois à compter de la date de l’accusé de réception introduit par l’Etat membre demandeur
ou d’origine, le ministre notifie aux autorités compétentes de cet Etat membre son consentement ou les
conditions qu’il estime nécessaires pour donner son consentement ou, le cas échéant, son refus de donner son
consentement.
Le ministre peut néanmoins demander un délai supplémentaire d’un mois, au plus, en plus du délai visé au premier
alinéa pour faire connaître sa position.
2. Le ministre qui a donné son consentement au transit pour un transfert en particulier ne peut refuser de donner
son consentement au retransfert dans les cas suivants
lorsque le consentement initial concernait des matières transférées aux fins du traitement ou du retraitement,
pour autant que le retransfert concerne des déchets radioactifs ou d’autres produits équivalents aux matières
initiales après traitement ou retraitement, et que toute la législation applicable soit respectée;
dans les circonstances décrites à l’article 19, si le retransfert est effectué dans les mêmes conditions et avec
les mêmes spécifications.
Le coordinateur est exonéré des obligations lui imposées en vertu du présent document en cas de force
majeure, de non-disponibilité de gaz naturel sur les marchés de gros et/ou de non-disponibilité de capacités de
transport.
Chapitre 8 – Délai de changement du fournisseur et durée maximale
de la fourniture du dernier recours.
Transit à travers la Communauté
1. Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible usé doivent entrer dans la Communauté par le Luxembourg
en provenance d’un Etat tiers et quand l’Etat de destination est un Etat tiers, la personne physique ou morale
responsable de la gestion du transfert à l’intérieur du Luxembourg soumet une demande d’autorisation au
ministre. Dans les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, une demande peut couvrir plus d’un transfert.
La demande comprend des éléments attestant que le destinataire établi dans un Etat tiers a conclu avec le
détenteur établi dans un Etat tiers un arrangement qui a été accepté par les autorités compétentes dudit Etat
tiers, et qui oblige le détenteur à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible usé lorsqu’un transfert ne
peut être mené à bien conformément au présent règlement, tel qu’indiqué à l’article 19.
2. Le ministre adresse, pour consentement, la demande visée au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres
Etats membres de transit.
3. Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés, le ministre fixe les conditions
d’autorisation et informe les autorités compétentes de tout Etat membre ou de l’Etat tiers de transit ou d’origine
de sa décision.
4. Au plus tard quinze jours après que les déchets radioactifs ou de combustible usé ont atteint leur destination, le
responsable visé au paragraphe 1 notifie au ministre que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint
leur destination, et indique le dernier bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.
Cette notification est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire indiquant que les déchets
radioactifs ou le combustible usé ont atteint leur destination et indiquant le bureau des douanes d’entrée dans
l’Etat tiers.
5. Les dispositions prévues aux articles 15 et 16 ne s’appliquent pas dans le cas d’un transit à travers la
Communauté.
Chapitre 5 – Conditions générales d’autorisation
Pour tous les clients fournis par le fournisseur du dernier recours, le changement de fournisseur vers le
nouveau fournisseur choisi par le client se fait dans le délai minimal techniquement réalisable.
Responsabilités
1. L’autorisation visée aux articles 6, 12 et 17, respectivement l’autorisation accordée par l’autorité compétente
d’un Etat membre en vertu du consentement du ministre ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur,
des transporteurs, du propriétaire, du destinataire ou de toute autre personne, physique ou morale, participant
au transfert.
2. Une seule autorisation peut porter sur plusieurs transferts, lorsque les conditions fixées à l’article 4, paragraphe
2, sont remplies.
3. La durée de validité d’une autorisation ne peut excéder trois ans. Le ministre fixe la durée de l’autorisation visée
au présent article en tenant compte des éventuelles conditions définies dans le consentement donné par les Etats
membres de destination ou de transit.
Pour les clients concernés, la durée maximale de la fourniture du dernier recours est de six mois à compter
du premier jour du mois suivant celui où la fourniture du dernier recours a commencé. Passé ce délai, le GRD procède
à la déconnexion avec laquelle la fourniture du dernier recours prend fin de plein droit. Les frais de déconnexion et de
reconnexion sont à charge du client final.
Non-exécution du transfert
1. Le ministre peut décider de mettre fin au transfert chaque fois que les conditions applicables aux transferts ne
sont plus remplies conformément au présent règlement, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou
consentements donnés en application du présent règlement.
Le ministre informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des autres Etats membres
concernés par le transfert en cause et, le cas échéant, l’Etat tiers d’origine.
2. Lorsque le ministre met fin à un transfert qui a son origine au Luxembourg ou lorsque les conditions applicables
au transfert ne sont pas remplies conformément au présent règlement, le détenteur est tenu de reprendre les
déchets radioactifs ou le combustible usé, à moins qu’un autre arrangement sûr soit possible. Le responsable du
transfert est tenu de prendre le cas échéant des mesures correctives de sûreté.
3. Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au détenteur, respectivement au
destinataire en cas d’une importation depuis un Etat tiers, ou, le cas échéant, au responsable visé à l’article 17.
Chapitre 6 – Dispositions générales
Le fournisseur du dernier recours informe le client visé à l’article précédent sur la déconnexion un mois
avant l’expiration du délai maximal de la fourniture du dernier recours.
Chapitre 9 – Dispositions finales.
Utilisation d’un document uniforme
1. Un document uniforme, tel qu’établi par la Commission conformément aux articles 17 et 21 de la directive
2006/117/Euratom est utilisé pour tous les transferts qui rentrent dans le champ d’application du présent
règlement.
2. La demande d’autorisation est remplie et tout document et information complémentaires visés aux articles 5, 6,
10 et 17 sont fournis au ministre et rédigés dans une des langues française, allemande ou anglaise.
3. Sans préjudice de tout autre document d’accompagnement exigé en vertu d’autres dispositions légales
applicables, le document uniforme rempli certifiant que la procédure d’autorisation a été dûment accomplie
accompagne chaque transfert rentrant dans le champ d’application du présent règlement, et ce également lorsque
l’autorisation concerne plusieurs transferts regroupés dans un même document.
4. Ces documents sont à la disposition du ministre pour chaque transfert à partir du, vers et à travers le
Luxembourg.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site internet de l’Institut Luxembourgeois de
Régulation.
La Direction
Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux,
faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972. – Ratification de la République du Liban.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date
du 23 mai 2006 la République du Liban a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de
cet Etat à la même date, soit le 23 mai 2006.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sanctions
Les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14 et 17 du présent règlement seront punies
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre
les dangers résultant des rayonnements ionisants.
Dispositions transitoires
Lorsque la demande d’autorisation a été dûment approuvée par le ministre ou lui soumise avant le 25 décembre
2008, le règlement grand-ducal du 16 avril 1994 relatif au transfert transfrontalier de déchets radioactifs s’applique à
toutes les opérations de transfert couvertes par la même autorisation.
Abrogation
Sous réserve des dispositions de l’article 22, est abrogé le règlement grand-ducal du 16 avril 1994 relatif au transfert
transfrontalier de déchets radioactifs.
Exécution
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires étrangères et de
l’Immigration et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 3 mars 2009.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Le Ministre des Affaires étrangères
et de l’Immigration,
Jean Asselborn
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Dir. 2006/117/EURATOM
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E09/02/ILR du 4 février 2009
portant désignation du fournisseur par défaut
Secteur Gaz naturel
Vu l’article 8 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu le règlement E07/11/ILR du 4 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par défaut;
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
Arrête