Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux appareils de levage et de manu- tention page Règlement grand-ducal du 7 novembre 1988 portant nouvelle fixation de l´effectif du com-
Table des dispositions (49)
Texte législatif (49 Articles)
Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux appareils de levage et de manu-
tention
page
Règlement grand-ducal du 7 novembre 1988 portant nouvelle fixation de l´effectif du com-
missariat de police de la commune de Niederanven
Règlement ministériel du 18 novembre 1988 établissant le formulaire-type pour l´intro-
duction des demandes d´aides et primes de promotion de l´apprentissage
Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement du
Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des
stagiaires-fonctionnaires de l´Etat
Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement mo-
difié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des
employés occupés dans les administrations et services de l´Etat
Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 fixant le régime des indem-
nités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administra-
tions et services de l´Etat
Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement du
Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés
exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat . . 1118
Règlement de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change du 18 avril 1988
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987 Entrée en vi-
gueur
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,
faite à Bonn, le 23 juin 1979 Adhésion de la Finlande
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 Retrait
par le Royaume de Norvège de sa Déclaration concernant le Chapitre II; Déclaration
par le Royaume de Norvège
Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, ouverte à
la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 Renouvellement de déclarations par le
Liechtenstein
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux appareils de levage et de manutention.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-
ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports;
Vu la directive du Conseil n° 84/528 du 17 septembre 1984 concernant la rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux dispositions communes aux appareils de levage et de manutention;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des
employés privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I. Définitions et champ d´application
1. On entend par appareils de levage ou de manutention, au sens du présent règlement, tous les appareils de levage ou de
manutention, qu´ils soient mus électriquement, hydrauliquement ou partout autre moyen mécanique, tels que ascen-
seurs et monte-matériaux de chantier, monte-charge, grues, bandes transporteuses et chariots automoteurs.
2. On entend par élément de construction, au sens du présent règlement, toute partie d´un de ces appareils de levage ou
de manutention.
3. Sont exclus du champ d´application du présent règlement les appareils de levage et de manutention spécialement
conçus à des fins militaires ou expérimentales ainsi que ceux utilisés en tant qu´équipement sur les navires, dans les
installations destinées à la prospection et à l´exploitation offshore, dans les mines ou pour la manipulation des
matières radioactives.
L´effectif des sous-officiers de police du commissariat de police de la Commune de Niederanven est porté de 4
à 6 unités.
Les décomptes relatifs aux aides et primes de promotion de l´apprentissage, doivent être présentés par
l´employeur à l´administration de l´emploi à l´aide du formulaire-type figurant en annexe du présent règlement.
Entre les articles 4 et 5 du règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des
indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l´Etat, il est inséré un nouvel article 4bis ainsi libellé
«Art. 4bis. Par dérogation aux alinéas 1er à 4 de l´article 1er du présent règlement, les indemnités des stagiaires-
fonctionnaires en service à la date du 1er janvier 1989 sont fixées à l´échelon qui suit immédiatement l´échelon tel qu´il
est défini à cet article.
Toutefois, l´indemnité du stagiaire-fonctionnaire en service le 1er janvier 1989 qui atteint l´âge fictif prévu pour sa
carrière après cette date, est augmentée d´un second échelon supplémentaire le premier jour du mois qui suit celui
pendant lequel il atteint l´âge fictif.»
Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des
employés occupés dans les administrations et services de l´Etat est modifié et complété comme suit
A. L´article 21 paragraphe 1er est remplacé comme suit
«1. Pour l´employé qui bénéficie de l´application de l´article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des
employés de l´Etat, les articles 26, alinéas 1er et 4, et 29bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l´Etat sont applicables. Toutefois, par dérogation à l´alinéa 2 du paragraphe 3 de l´article 29bis, le
délai y prévu commence à courir à partir du jour de la publication du présent règlement au Mémorial.»
B. Il est ajouté un nouvel article 34 ainsi libellé
«Art. 34. Les employés en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l´échelon suivant de leur grade, avec
conservation de l´ancienneté d´échelon acquise et sans préjudice de l´application des dispositions prévues à l´article 7
de la loi et à l´article 29bis du présent règlement.
Cette disposition ne s´applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.
Les employés ayant atteint le dernier échelon d´un grade qui n´est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient,
en vue de l´application de l´alinéa 1er ci-dessus, d´un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence
entre le dernier et l´avant dernier échelon actuel. Pour l´application des dispositions relatives aux avancements en
grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.
Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d´entendre par dernier échelon, l´indice maximum d´un
grade tel qu´il résulte des articles 29 et 29bis du présent règlement et de l´annexe C de la loi. Par grade de fin de
carrière, il y a lieu d´entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un employé remplissant toutes les condi-
tions d´examen et d´ancienneté de service prévues pour sa carrière.
Les employés qui, au sens de l´article 25 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à
la date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l´application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de
leur indemnité définitive.
Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de
la mesure lors de cette reconstitution.»
Sans préjudice de l´application du chapitre 1er du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars
1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat, les carrières des
employés qui exercent une profession sociale ou éducative sont établies comme suit
Degré d´études
Age fictif de début de carrière
Grade de début de carrière
Avantage de carrière
Développement ultérieur de la carrière
1. Moniteur
Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l´employé doit être détenteur
du diplôme de moniteur d´éducation différenciée conformément aux conditions
prévues par l´article 19 paragraphe II 9 de la loi du 14 mars 1973 portant créa-
tion d´instituts et de services d´éducation différentiée.
19 ans.
grade 4.
Avancement au grade 6 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´enga-
gement comme employé et au plus tôt à l´âge de 25 ans.
(A)
Si l´employé a réussi à l´examen de carrière
1. Avancement au grade 7 après 9 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans.
2. Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services
depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans.
(B)
Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est
présenté sans succès
Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services depuis
l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans.
2. Educateur -instructeur
Les éducateurs-instructeurs qui en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière C du tableau I.
Emplois administratifs et techniques de l´annexe Tableau des carrières du règlement du Gouvernement en conseil
modifié du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat,
sont classés dans cette carrière.
Degré d´études
3. Educateur, Educateur sanitaire.
Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l´employé doit être détenteur
du certificat
luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat
national ou étranger reconnu équivalent par la réglementation luxembour-
geoise en vigueur et avoir fait avec succès, soit au Luxembourg, soit à l´étranger,
deux années d´études spéciales à agréer par le Ministre de l´Education nationale.
Age fictif de début de carrière
21 ans.
Grade de computation de la bonification Educateur sanitaire: grade 7
d´ancienneté
Educateur: grade 8.
Grade de début de carrière
grade 8.
Avantage de carrière
Avancement au grade 11 après 10 années de bons et loyaux services depuis
l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 31 ans.
Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis
l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 43 ans.
Nul ne peut toutefois prétendre à un avancement au grade 1 2 s´il n´a réussi à
l´examen de carrière.
Le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exer-
çant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat est complété comme suit
A. Entre les articles 5 et 6 il est inséré un nouvel article 5bis ainsi libellé
Dans la liste annexée au Règlement «F», le point 1, premier tiret est remplacé par le texte suivant
« Importation d´or figurant aux rubriques 7108.11.00, 7108.13.10, 7108.13.30, 7108.13.50 et 7108.13.90 de la
Nomenclature combinée
autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: facture établie par le vendeur
étranger, contrat ou échange de correspondance en tenant lieu.»
Au sens du présent règlement, on entend par
«Organisme mandaté», l´organisme qui a fait l´objet d´un agrément par le ministre du travail conformément aux disposi-
tions des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 relatif aux appareils à pression en provenance ou à
destination d´un des Etats membres de la Communauté européenne;
«Organisme agréé», l´organisme habilité à procéder aux vérifications requises en vertu de la réglementation en vigueur
dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne;
«Homologation CEE», la procédure par laquelle l´inspection du travail et des mines constate, après essais, et atteste
qu´un type d´appareil de levage ou de manutention et/ou d´élément de construction satisfait aux prescriptions réglemen-
taires;
«Vérification CEE», la procédure par laquelle l´inspection du travail et des mines atteste, après essais, que chaque appareil
et/ou chaque élément de construction satisfait aux prescriptions réglementaires;
«Examen CEE de type», la procédure par laquelle un organisme agréé constate après essais et atteste qu´un type d´appa-
reil et/ou élément de construction satisfait aux prescriptions réglementaires;
«Contrôle CEE», la procédure par laquelle un organisme agréé s´assure après la délivrance d´une attestation de l´examen
CEE de type conformément au présent règlement et autres dispositions légales et réglementaires, que les appareils et/ou les
éléments de construction ont été fabriqués conformément aux types approuvés;
«Autocertification CEE», la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans un Eat membre de la
Communauté européenne, certifie, sous sa propre responsabilité, qu´un appareil et/ou un élément de construction satisfait
aux prescriptions réglementaires;
«Appareil de levage ou de manutention et/ou élément de construction de type CEE», tout appareil et/ou élément de
construction qui saisfait aux prescriptions réglementaires.
L´effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 356 à 358 unités.
Le présent règlement sort ses effets le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 18 novembre 1988.
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en
conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l´Etat.
Les membres du Gouvernement,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Arrêtent
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 novembre 1988.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement modifié du Gouverne-
ment en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les adminis-
trations et services de l´Etat.
Les membres du Gouvernement,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Arrêtent
L´article 1er paragraphe A du présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er août 1988; l´article 1er
paragraphe B entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1989.
Pour le moniteur et l´éducateur-instructeur qui n´ont pas réussi à l´examen de carrière, le grade 7 est allongé d´un
échelon supplémentaire ayant l´indice 266.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 novembre 1988.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change du 18 avril 1988.
Le Conseil de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change;
Vu l´instauration par le Conseil des Communautés européennes d´une «Nomenclature combinée» qui sert de base à un tarif
intégré des Communautés européennes, par son Règlement n° 2658/87 du 23 juillet 1987;
Considérant la nécessité d´adapter les dispositions de la réglementation des changes qui renvoient à l´ancien Tarif des
Droits d´entrée, qui est remplacé par la susdite «Nomenclature combinée»;
Arrête
Au Règlement «I», les articles 9 et 10 sont remplacés par les dispositions suivantes
«Article 9.
Le paiement d´une importation de diamants (compris aux rubriques 7102, 7104 et 7105 de la Nomenclature
combinée) et des frais connexes à ces transactions, ou d´une importation d´or en pièces monnayées ou en lingots (figu-
rant aux rubriques 7108.12.00, 7108.20.00 et 7118.90.10 de la Nomenclature combinée), doit être effectué en
monnaies étrangères acquises sur le marché libre ou détenues en compte comme avoirs libres, ou en francs belges ou
francs luxembourgeois, par versement en compte étranger «financier», ou encore en billets de banque belges, luxem-
bourgeois ou étrangers.
L´homologation CEE, la vérification CEE, l´examen CEE de type, le contrôle CEE et l´autocertification CEE ont la même
valeur que les actes nationaux correspondants.
Chapitre II. Homologation CEE
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 7 novembre 1988.
Jacques Santer
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 18 novembre 1988 établissant le formulaire-type pour l´introduction des demandes
d´aides et primes de promotion de l´apprentissage.
Le Ministre du Travail,
Vu le règlement grand-ducal du 29 août 1988 fixant les conditions et les modalités des aides et primes de promotion de
l´apprentissage et notamment les dispositions de l´article 5;
Arrête
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 novembre 1988.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 fixant le régime des indemnités des employés
exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l´Etat.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Arrêtent
Sur demande de l´employé et sur avis du chef d´administration, l´employé peut, à la condition d´avoir participé au
cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement, ou d´en avoir été dispensé pour des raisons
dûment motivées par son chef d´administration, bénéficier des allongements de grades ci-après
Pour le moniteur et l´éducateur instructeur le grade 8 est allongé d´un douzième et d´un treizième échelon ayant respec-
tivement les indices 308 et 317.
Pour l´éducateur et l´éducateur sanitaire, le grade 12 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respective-
ment les indices 425 et 435.
Dans la Liste «D» annexée aux Règlements, le point 6 est remplacé par le texte suivant
«6. Opérations sur or et diamants
(550) Achat et vente d´or en pièces monnayées ou en lingots figurant aux rubriques 7108.12.00, 7108.20.00 et
7118.90.10 de la Nomenclature combinée.
(551) Achat et vente de diamants compris dans les rubriques 7102, 7104 et 7105 de la Nomenclature combinée, et
frais connexes à ces transactions.»
Le Président,
J. Godeaux
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 novembre 1988.
Le Ministre du Trésor,
Jacques F. Poos
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée à Luxembourg par la loi
du 22 juin 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 648 et ss.) ayant été remplies à la date du 7 octobre 1988, cet Acte entrera en
vigueur le 1er février 1989 à l´égard des Etats suivants
Etat
Turquie
Malte
Irlande
Suède
Royaume-Uni
Suisse
Ratification
26 février 1988
7 mars 1988
14 mars 1988
21 juin 1988
24 juin 1988
6 septembre 1988
7 octobre 1988
DECLARATIONS
Royaume-Uni
Déclaration consignée dans l´instrument de ratification, déposé le 24 juin 1988.
La Convention est ratifiée à l´égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, du Bailliage de Jersey et
de l´Ile de Man.
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente du Royaume-Uni, en date du 2 septembre 1988, enregistrée
au Secrétariat Général le 5 septembre 1988.
Conformément à l´article 20 (2) de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants, le Gouvernement du Royaume-Uni étend l´application de la Convention à Gibraltar.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. Adhésion de la Finlande.
Il résulte d´une notification du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne qu´en date du 3 octobre 1988 la
Finlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er janvier 1989.
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington,le 19 juin 1970. Retrait par le Royaume de
Norvège de sa Déclaration concernant le Chapitre II; Déclaration par le Royaume de Norvège.
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du
1er octobre 1988 le Gouvernement du Royaume de Norvège a retiré la Déclaration contenue dans son instrument de ratifi-
cation du Traité désigné ci-dessus, selon laquelle le Royaume de Norvège n´est pas lié par les dispositions du Chapitre II dudit
Traité.
Le retrait de ladite Déclaration deviendra effectif le 1 janvier 1989. Par conséquent, à partir de cette date, le Royaume de
Norvège sera également lié par les dispositions du Chapitre II du Traité en question.
A la même occasion le Royaume de Norvège a fait la déclaration suivante
«La Norvège déclare également que, conformément à l´article 64.2)a)ii) dudit Traité, l´obligation de suspendre le traite-
ment national, figurant à l´article 40, n´empêche pas la publication, par l´Office national de Norvège ou par l´intermédiaire de
ce dernier, de la demande internationale ou d´une traduction de cette dernière, étant toutefois entendue que la Norvège
n´est pas dispensée des obligations prévues aux articles 30 et 38.»
En vertu de l´article 64 (6) (a) du Traité, ladite Déclaration prendra effet le 1er avril 1989, et elle n´affectera pas les
demandes internationales déposées avant l´expiration de cette période de six mois.
Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à
Rome, le 4 novembre 1950. Renouvellement de déclarations par le Liechtenstein.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 septembre 1988 la Principauté
de Liechtenstein a déclaré reconnaître pour une nouvelle période de trois ans à partir du 8 septembre 1988
a. conformément à l´article 25 de la Convention sus-mentionnée, la compétence de la Commission européenne des
Droits de l´Homme pour être saisie d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute
personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime
d´une violation des droits reconnus dans la Convention, intervenue après la date de la remise de la déclaration en ques-
tion;
b. conformément à l´article 46 de la Convention sus-mentionnée, comme obligatoire de plein droit et sans convention
spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme sur toutes les
affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
Conformément aux dispositions de la décision de la Commission du 23 septembre 1988, n° 88/514/CECA et du règle-
ment du Conseil des Communautés européennes n° 3175/88 du 14 octobre 1988 (Journal officiel des Communautés euro-
péennes n° L 283 du 18 octobre 1988), des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts pour les produits
suivants
1. du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1988
certaines qualités de fil machine pour la fabrication de ressorts de soupapes (codes 7231 5000 000 1 U,
7227 9090 000 1 W et 7227 9090 000 2 Y);
2. du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1989
fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, originaires de Jordanie (codes 0603 1011 000 0V à 0603 1069 94 0R).
Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus à la Direction des
Douanes à Luxembourg, Tél. 209 51.
En vertu des règlements (CEE) nos 3004/88 et 3005/88 du Conseil des Communautés européennes du 26 septembre
1988 et 3033/88 de la Commission des Communautés européennes du 30 septembre 1988 (Journal officiel des Commu-
nautés européennes n° L 271 du 1er octobre 1988), des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts pour les
produits suivants
1. du 1er novembre 1988 au 28 février 1989
fraises, originaires des Etats ACP ou des PTOM (code 0810 1090 030 oU);
2. du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1989
fleurs et boutons de fleurs frais, originaires de Chypre (codes 0603 1011 000 oV à 0603 1069 094 oR);
certains vins d´appellation d´origine, originaires de Tunisie (codes 2204 2125 093 oA, 2204 2129 093 oH,
2204 2135 093 oD et 2204 2139 093 oL);
3. du 15 novembre 1988 au 30 avril 1989
tomates, à l´état frais ou réfrigéré, originaires des Etats ACP ou des PTOM (codes 0702 0010 020 oV à
0702 0010 080 oK).
Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus à la Direction des
Douanes à Luxembourg, Tél. 209 51.
Contingents tarifaires. Préférences généralisées
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
Certains contingents tarifaires à droit réduit ou nul ouverts pour l´année 1988 à l´importation de produits agricoles et
industriels originaires de pays et territoires en développement sont de nouveau ouverts.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l´inspecteur gestionnaire à Anvers (1er bureau) ou
à la Direction des Douanes à Luxembourg (Tél. 2 09 51).
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de
publication des lois).
E s c h - s u r - A l z e t t e. Règlement-taxe sur l´incinération et l´enlèvement des ordures ménagères, industrielles et
commerciales.
En séance du 25 avril 1988 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes pour l´incinération et l´enlèvement des ordures ménagères, industrielles et commer-
ciales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et par décision ministérielle du 14
octobre 1988 et publiée en due forme.
L e u d e l a n g e. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 24 juin 1988 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes mensuelles à percevoir sur l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme.
L u x e m b o u r g. Règlement-taxe général, chapitre 25 taxe de séjour.
En séance du 11 juillet 1988 le Conseil communal de Luxemboug a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a modifié le chapitre 25 taxe de séjour de son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 1988 et publiée en due forme.
S c h i f f l a n g e. Prix de l´eau.
En séance du 30 juin 1988 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé à 24,- francs le prix du m3 d´eau à partir du 1er juillet 1988.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 octobre 1988.
S c h i f f I a n g e.
Taxe-droit de garde d´une dépouille mortelle d´un non-résident à la morgue et qui n´est pas inhumé
au cimetière de Schifflange.
En séance du 30 juin 1988 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé une taxe-droit de garde d´une dépouille mortelle d´un non-résident à la morgue et qui n´est pas inhumé au cimetière de
Schifflange.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988.
S t a d t b r e d i m u s. Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 16 juin 1988 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a décidé de majorer la taxe à percevoir sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1988 et publiée en due forme.
W e i l e r - l a - T o u r. Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 11 mai 1983 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juin 1983 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg
1. L´homologation CEE constitue, lorsqu´elle est prescrite par une réglementation particulière, une condition préalable
à la mise sur le marché et à la mise en service de l´appareil et/ou l´élément de construction.
2. Sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, l´homo-
logation CEE est accordée à tout type d´appareil de levage ou de manutention et/ou d´élément de construction
répondant aux prescriptions du présent règlement et des autres dispositions légales ou réglementaires.
3. Pour un même type d´appareil de levage ou de manutention et/ou d´élément de construction, la demande d´homolo-
gation CEE n´est pas recevable au Luxembourg, si elle a déjà été présentée dans un autre Etat membre de la Commu-
nauté européenne.
L´inspection du travail et des mines accorde, refuse, suspend ou retire l´homologation CEE conformément aux dispo-
sitions du présent chapitre et de l´annexe I.
Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction publique.
1. Lors de l´homologation CEE une attestation d´homologation CEE est notifiée sans tarder au demandeur.
L´attestation d´homologation CEE est établie selon le modèle figurant à l´annexe III.
Pour les employés qui bénéficient de l´article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés
de l´Etat, l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est
applicable. Toutefois, par dérogation à l´alinéa 2 du paragraphe 3, le délai y prévu commence à courir à partir de la publica-
tion du présent règlement au Mémorial.
Pour l´employé qui bénéficie de l´application de l´article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime
des employés de l´Etat, l´article 29bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat est applicable. Toutefois, par dérogation à l´alinéa 2 du paragraphe 3 de cet article, le délai y prévu commence à
courir à partir du jour de la publication du présent règlement au Mémorial.»
B. Entre les articles 7 et 8 est inséré un nouvel article 7bis ainsi libellé
«Art. 7bis. Les employés en service le 1er janvier 1 989 accèdent à cette date à l´échelon suivant de leur grade,
avec conservation de l´ancienneté d´échelon acquise et sans préjudice de l´application des dispositions prévues à
l´article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et à l´article 3
du présent règlement.
Cette disposition ne s´applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.
Les employés ayant atteint le dernier échelon d´un grade qui n´est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient,
en vue de l´application de l´alinéa 1er ci-dessus, d´un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence
entre le dernier et l´avant dernier échelon actuel. Pour l´application des dispositions relatives aux avancements en
grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.
Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d´entendre par dernier échelon, l´indice maximum d´un
grade tel qu´il résulte des articles 2 et 3 du présent règlement et de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d´entendre le grade de la
carrière qui peut être atteint par un employé remplissant toutes les conditions d´examen et d´ancienneté de service
prévues pour sa carrière.
Les employés qui, au sens de l´article 5 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à la
date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l´application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de
leur indemnité définitive.
Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de
la mesure lors de cette reconstitution.»
1. Lorsque l´inspection du travail et des mines après avoir accordé l´homologation CEE constate qu´un ou plusieurs
appareils et/ou éléments de construction dont le type a fait l´objet de l´homologation CEE, ne sont pas conformes à ce
type, elle suspend ou retire l´homologation.
2. L´homologation CEE peut cependant être maintenue lorsque l´inspection du travail et des mines estime que les diffé-
rences constatées sont minimes, ne changent pas fondamentalement la conception de l´appareil et/ou de l´élément de
construction et, en tout état de cause, ne compromettent pas la sécurité ou la santé. Dans ce cas, l´inspection du
travail et des mines peut demander au fabricant de rectifier dans les meilleurs délais sa fabrication. Toutefois, chaque
fois que les prescriptions réglementaires ne sont pas respectées, l´Inspection du travail et des mines doit procéder à
cette demande de rectification.
L´inspection du travail et des mines doit retirer l´homologation CEE, si le fabricant ne donne pas suite à cette
demande.
3. L´homologation CEE doit également être retirée s´il s´avère que cette homologation n´aurait pas dû être accordée.
4. Si l´inspection du travail et des mines a accordé l´homologation CEE, et qu´elle est informée par l´autorité compétente
d´un autre Etat membre de la Communauté européenne de l´existence d´un des cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, elle
prend également, après consultation avec l´autorité compétente précitée les dispositions prévues à ces paragraphes.
5. L´inspection du travail et des mines peut déléguer les vérifications techniques requises en vertu du présent règlement à
des organismes mandatés.
Chapitre III. Examen CEE de type et attestation d´examen CEE de type
Les employés visés à l´article 1er ci-dessus sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux
premières années de service. Pendant cette période leur indemnité est fixée conformément à la réglementation concernant
les fonctionnaires-stagiaires de l´Etat.
La période assimilée au stage peut être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle que l´employé
peut faire valoir au moment de l´entrée en service.
Les décisions y relatives sont prises par le ministre du ressort sur avis conforme du ministre de la Fonction publique.
1. L´examen CEE de type, exécuté par des organismes agréés, constitue lorsqu´il est prescrit par une réglementation
spécifique, une condition préalable à la mise sur le marché et à la mise en service des appareils et/ou des éléments de
construction.
2. Au Luxembourg l´examen CEE de type est exécuté par les organismes mandatés.
Les articles 30 à 33 du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des
indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat sont applicables aux employés exerçant une
profession sociale ou éducative sous réserve des dispositions suivantes
Les examens de carrière porteront sur les branches et matières suivantes
1. Carrières du moniteur et de l´éducateur instructeur.
a) Rédaction d´un rapport en langue française sur un sujet administratif ou technique
b) Rédaction d´un rapport en langue allemande sur un sujet administratif ou technique
c) Epreuve technique
d) Notions générales sur la législation, les règlements qui déterminent les attributions, l´organisation
et le fonctionnement de l´Administration à laquelle appartient l´employé; le programme détaillé de
cette branche est fixé par la commission d´examen
e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois
La commission arrête le degré de difficulté de l´examen en fonction des carrières.
60 points
60 points
60 points
60 points
30 points
2. Carrières de l´éducateur et de l´éducateur sanitaire.
Le programme est identique à celui prévu au règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974
pour la carrière D à l´exception de l´épreuve «c) Correspondance de service en langue allemande» qui
est remplacée par une épreuve théorique spécifiquement technique portant sur 60 points.
Dispositions transitoires et finales
1. L´attestation d´examen CEE de type est le document par lequel un organisme agréé atteste qu´un type d´appareil et/ou
d´élément de construction répond aux prescriptions réglementaires.
Les organismes mandatés visés à l´article 7 procèdent sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi dans un
Etat membre de la Communauté européenne, à l´examen CEE d´un type d´appareil et/ou élément de construction. Si
ce type répond aux prescriptions réglementaires et si le fabricant s´est engagé à se soumettre aux conditions régle-
mentaires et plus particulièrement celles de l´article 13, l´organisme mandaté délivre l´attestation d´examen CEE de
type. L´attestation d´examen CEE de type est établie selon le modèle figurant à l´annexe III, sauf dispositions
contraires spécifiques.
Les appareils et/ou les éléments de construction qui seront fabriqués suite à une attestation d´examen CEE de type
devront être conformes à l´appareil ayant fait l´objet de cette attestation.
2. Les organismes mandatés délivrent, refusent de délivrer, suspendent ou retirent l´attestation d´examen CEE de type
conformément aux dispositions du présent chapitre et de l´annexe I.
3. Pour un même type de matériel, la demande d´examen CEE de type ne peut être présentée qu´auprès d´un seul des
organismes agréés.
4. L´attestation d´examen CEE de type est assortie des conditions prévues à l´article 13 et éventuellement d´une limita-
tion dans le temps.
5. Les prescriptions relatives à l´attestation CEE figurent à l´annexe I.
Les carrières des employés en activité de service ou en retraite au moment de l´entrée en vigueur du présent
règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2, 3 et 6 alinéa 1er ci-dessus.
Cette disposition s´applique également aux survivants bénéficiaires d´une pension.
Pour l´application de cette disposition, l´employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de l´article 3 du présent
règlement.
Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions indivi-
duelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d´un supplément d´indemnité ou de
pension.
Par dérogation à l´alinéa 1er de l´article 3 du présent règlement, les employés en activité de service au moment de l´entrée
en vigueur du présent règlement et dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une
condition à un allongement de grade sont dispensés
° de trois cours, si, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier grade de leur
carrière
° de deux cours, s´ils sont classés à l´avant-dernier grade de leur carrière
° d´un cours, s´ils sont classés à l´antépénultième grade de leur carrière.
1. Si un organisme mandaté constate qu´un ou plusieurs exemplaires d´un appareil et/ou d´un élément de construction,
pour le type duquel il a délivré une attestation d´examen CEE de type, ne sont pas conformes à ce type, il demande au
détenteur de l´attestation d´en rectifier la fabrication dans un délai déterminé par lui, en suspendant éventuellement
l´attestation. Si le fabricant ne donne pas suite à la demande, dans ce délai imposé, l´organisme mandaté suspend ou
retire l´attestation.
2. L´organisme mandaté qui a accordé l´attestation d´examen CEE de type doit la retirer s´il constate que cette attesta-
tion n´aurait pas dû être accordée ou que les conditions mentionnées à l´article 8 paragraphe 4 n´ont pas été remplies.
3. Il suspend ou retire l´attestation dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas ses engagements visés aux articles 8 et 13
envers l´organisme agréé.
Les employés en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l´échelon suivant de leur grade, avec conserva-
tion de l´ancienneté d´échelon acquise et sans préjudice de l´application des dispositions prévues à l´article 7 de la loi modi-
fiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et à l´article 3 du présent règlement.
Cette disposition ne s´applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.
Les employés ayant atteint le dernier échelon d´un grade qui n´est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue
de l´application de l´alinéa 1er ci-dessus, d´un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier
et l´avant dernier échelon actuel. Pour l´application des dispositions relatives aux avancements en grade, cet indice supplé-
mentaire est considéré comme échelon.
Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d´entendre par dernier échelon, l´indice maximum d´un grade tel
qu´il résulte des articles 2 et 3 du présent règlement et de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d´entendre le grade de la carrière qui peut être
atteint par un employé remplissant toutes les conditions d´examen et d´ancienneté de service prévues pour sa carrière.
Les employés qui, au sens de l´article 6 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à la date
du 1er janvier 1989, bénéficieront de l´application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de leur indem-
nité définitive.
Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de la
mesure lors de cette reconstitution.
L´inspection du travail et des mines veille à ce que les organismes mandatés accomplissent leurs tâches de façon correcte
et peut procéder à des contrôles à tout moment.
Lorsque l´attestation d´examen CEE de type est refusée, suspendue ou retirée par un organisme mandaté, une réclama-
tion peut être introduite par le demandeur auprès de l´inspection du travail et des mines qui tranchera.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Le paiement d´une exportation de diamants (compris aux rubriques 7102, 7104 et 7105 de la Nomenclature
combinée) et des frais connexes à ces transactions, ou d´une exportation d´or en pièces monnayées ou en lingots (figu-
rant aux rubriques 7108.12.00, 7108.20.00 et 7118.90.10 de la Nomenclature combinée) peut être reçu en toutes
monnaies étrangères qui peuvent être cédées sur le marché libre ou sur le marché réglementé ou conservées comme
avoirs libres ou réglementés, ou en francs belges ou francs luxembourgeois, par le débit d´un compte étranger
«convertible» ou «financier», ou encore en billets de banque belges, luxembourgeois ou étrangers.»
Si un organisme mandaté constate un des cas visés à l´article 9, il en avisera l´inspection du travail et des mines qui en infor-
mera les autorités compétentes de l´Etat dans lequel l´attestation a été délivrée.
L´inspection du travail et des mines pourra donner instruction aux organismes mandatés de prendre les mesures visées à
l´article 9.
Chapitre IV. Contrôle CEE
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 novembre 1988.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques
F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en
conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale
dans les administrations et services de l´Etat.
Les membres du Gouvernement,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Arrêtent
Le contrôle CEE est effectué par les organismes agréés visés à l´article 7 qui délivrent l´attestation CEE de type. Au
Luxembourg le contrôle CEE est effectué par les organismes mandatés. Ce contrôle se fait entre autres par prélèvement et
par sondage.
1. Le fabricant, ou son mandataire établi au Luxembourg, dès qu´il fait usage de la marque CEE, doit
a) informer l´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type
des lieux de fabrication et/ou des lieux d´entreposage suivant la demande de l´organisme mandaté;
de la date à laquelle débute la fabrication;
de tout autre renseignement nécessaire à l´organisme pour remplir sa tâche.
b) autoriser l´accès, à des fins de contrôle, desdits lieux de fabrication et/ou d´entreposage, ainsi que des registres de
contrôle, aux délégués de l´organisme mandaté qui a délivré l´attestation et leur donner toutes les informations
nécessaires à ce contrôle;
c) permette à l´organisme mandaté qui a délivré l´attestation le prélèvement d´un ou plusieurs appareils et/ou d´élé-
ments de construction, à des fins de contrôle, aux lieux de fabrication ou d´entreposage.
2. L´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type doit fournir aux autres organismes agréés, aux Etats
membres de la Communauté européenne et à la Commission, lorsqu´ils en font la demande, copie du procès-verbal
d´essai et éventuellement du dossier technique.
3. Le titulaire de la marque CEE doit organiser ou s´assurer de l´organisation d´un contrôle de fabrication et disposer des
équipements nécessaires lui permettant de vérifier de manière continue et suffisante, la conformité des appareils et/
ou des éléments de construction fabriqués avec l´appareil qui a fait l´objet de l´attestation CEE de type.
1. L´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type organise le contrôle CEE des appareils et/ou éléments de
construction fabriqués pour lesquels il a délivré l´attestation CEE de type.
Ce contrôle doit permettre en premier lieu à l´organisme mandaté de vérifier que le fabricant possède les moyens de
contrôle visés à l´article 13 paragraphe 3 et en deuxième lieu qu´il exerce effectivement un contrôle de conformité des
appareils et/ou éléments de construction de fabrication avec l´appareil et/ou élément de construction qui a fait l´objet
de l´attestation CEE de type, par exemple qu´il tient des registres de contrôle si ceci lui a été demandé.
De plus, l´organisme mandaté peut faire procéder à des prélèvements inopinés sur les lieux de fabrication et d´entre-
posage désignés. Il n´est pas fait obstacle aux organismes mandatés de procéder, contre paiement, à des prélèvements
également à tous les stades de la commercialisation.
2. Si le lieu de fabrication, d´entreposage ou de commercialisation est situé dans un Etat membre de la Communauté
européenne, autre que le Luxembourg, l´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type prend contact en
cas de besoin avec un organisme agréé de l´Etat membre où doit avoir lieu le prélèvement pour les contrôles visés ci-
dessus.
L´organisme agréé qui a effectué le contrôle, fait rapport à l´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type.
1. Dans le cas où les contrôles visés à l´article 14 prouvent que les appareils et/ou éléments de construction ne sont pas
conformes à l´appareil et/ou élément de construction qui a reçu l´attestation CEE de type et que les prescriptions
réglementaires n´ont pas été toutes remplies, l´organisme mandaté doit prendre, vis-à-vis du détenteur de la marque
CEE, une des mesures suivantes
a) avertissement simple avec mise en demeure de faire cesser dans un délai donné les infractions constatées;
b) avertissement comme prévu au point a) mais accompagné d´un accroissement de la fréquence des contrôles;
c) suspension de l´attestation CEE de type;
d) retrait de l´attestation CEE de type.
Ces mesures ne peuvent être prises que par l´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type.
2. Les deux premières mesures sont prises lorsque les différences n´affectent pas la conception générale de l´appareil ou
que les infractions constatées sont minimes et, en tout cas, ne mettent pas en cause la sécurité ou la santé.
Une des deux dernières mesures est prise lorsque les différences ou infractions constatées sont importantes et en
tout cas, si elles mettent en cause la sécurité ou la santé.
3. L´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type doit également retirer l´attestation
lorsque le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne empêche d´effectuer les contrôles
prévus à l´article 14;
lorsqu´il constate que l´attestation CEE de type n´aurait pas dû être accordée.
4. Si l´organisme mandaté, qui a délivré l´attestation CEE de type, est informé par un organisme agréé d´un autre Etat
membre de la Communauté européenne, de l´existence d´un des cas visés aux paragraphes 2 et 3, il prend également,
après consultation de cet organisme, les dispositions prévues auxdits paragraphes.
5. La suspension ou le retrait de l´attestation CEE de type sont communiqués aux Etats membres de la Communauté
européenne et aux organismes agréés.
Chapitre V. Dispositions communes aux procédures d´homologation CEE, de vérification CEE et d´examen
CEE de type
1. La conformité d´un appareil et/ou d´un élément de construction avec le type ayant été homologué ou ayant fait l´objet
d´une attestation d´examen CEE de type, est attestée par l´apposition de la marque CEE de conformité.
2. L´attestation d´homologation CEE ou celle d´examen CEE de type donne le droit au fabricant d´apposer, sous sa
propre responsabilité, la marque CEE de conformité sur les produits à commercialiser qui correspondent au type
ayant fait l´objet de cette attestation ou le cas échéant, de délivrer un certificat de conformité selon le modèle figurant
à l´annexe 4.
Les prescriptions relatives à la marque CEE figurent à l´annexe I.
3. Les appareils de levage ou de manutention et/ou les éléments de construction soumis à l´homologation CEE et/ou à la
vérification CEE ou à l´examen CEE de type ne doivent pas être munis de signes ou inscriptions propres à créer une
confusion avec la marque CEE.
Chapitre VI. Clause de sauvegarde
1. S´il est constaté sur la base d´une motivation détaillée, qu´un appareil de levage ou de manutention et/ou un élément
de construction bien que conforme aux prescriptions du présent règlement présente un danger pour la sécurité et/ou
la santé, le directeur de l´inspection du travail et des mines peut provisoirement interdire ou restreindre la mise sur le
marché ou la mise en service pour un usage conforme à sa destination, de cet appareil et/ou de cet élément de
construction.
Chapitre VII. Dispositions finales
Les frais découlant de l´homologation CEE, de vérification CEE, de l´examen CEE de type ou du contrôle CEE sont à la
charge du fabricant ou de son mandataire.
Les annexes 1, 2, 3 et 4 de la directive n° 84/528 du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux appareils de levage et de manutention font partie
intégrante du présent règlement et ne seront pas publiés au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés
européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées au numéro L 300 du Journal Officiel des Communautés européennes
du 19 novembre 1984 page 81 et suivantes.
Notre Ministre du travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Séoul, le 28 septembre 1988.
Jean-Claude Juncker
Jean
Doc. parl. 3188; sess. ord. 1987-1988.
Règlement grand-ducal du 7 novembre 1988 portant nouvelle fixation de l´effectif du commissariat de police de
la commune de Niederanven.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police
locale;
Vu la délibération du conseil communal de la Commune de Niederanven en date du 29 juillet 1988;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons