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Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux appareils de levage et de manu- tention page Règlement grand-ducal du 7 novembre 1988 portant nouvelle fixation de l´effectif du com-

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux appareils de levage et de manu- tention page Règlement grand-ducal du 7 novembre 1988 portant nouvelle fixation de l´effectif du com-

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux appareils de levage et de manu-

tention

page

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1988 portant nouvelle fixation de l´effectif du com-

missariat de police de la commune de Niederanven

Règlement ministériel du 18 novembre 1988 établissant le formulaire-type pour l´intro-

duction des demandes d´aides et primes de promotion de l´apprentissage

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement du

Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des

stagiaires-fonctionnaires de l´Etat

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement mo-

difié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des

employés occupés dans les administrations et services de l´Etat

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 fixant le régime des indem-

nités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administra-

tions et services de l´Etat

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement du

Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés

exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat . . 1118

Règlement de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change du 18 avril 1988

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements

inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987  Entrée en vi-

gueur

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,

faite à Bonn, le 23 juin 1979  Adhésion de la Finlande

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970  Retrait

par le Royaume de Norvège de sa Déclaration concernant le Chapitre II; Déclaration

par le Royaume de Norvège

Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, ouverte à

la signature, à Rome, le 4 novembre 1950  Renouvellement de déclarations par le

Liechtenstein

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux appareils de levage et de manutention.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-

ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de

transports;

Vu la directive du Conseil n° 84/528 du 17 septembre 1984 concernant la rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux dispositions communes aux appareils de levage et de manutention;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des

employés privés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I.  Définitions et champ d´application

Chapitre I.  Définitions et champ d´application

1. On entend par appareils de levage ou de manutention, au sens du présent règlement, tous les appareils de levage ou de

manutention, qu´ils soient mus électriquement, hydrauliquement ou partout autre moyen mécanique, tels que ascen-

seurs et monte-matériaux de chantier, monte-charge, grues, bandes transporteuses et chariots automoteurs.

2. On entend par élément de construction, au sens du présent règlement, toute partie d´un de ces appareils de levage ou

de manutention.

3. Sont exclus du champ d´application du présent règlement les appareils de levage et de manutention spécialement

conçus à des fins militaires ou expérimentales ainsi que ceux utilisés en tant qu´équipement sur les navires, dans les

installations destinées à la prospection et à l´exploitation offshore, dans les mines ou pour la manipulation des

matières radioactives.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1988 portant nouvelle fixation de l´effectif du commissariat de police de la commune de Niederanven.

L´effectif des sous-officiers de police du commissariat de police de la Commune de Niederanven est porté de 4

à 6 unités.

Règlement ministériel du 18 novembre 1988 établissant le formulaire-type pour l´introduction des demandes d´aides et primes de promotion de l´apprentissage.

Les décomptes relatifs aux aides et primes de promotion de l´apprentissage, doivent être présentés par

l´employeur à l´administration de l´emploi à l´aide du formulaire-type figurant en annexe du présent règlement.

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l´Etat.

Entre les articles 4 et 5 du règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des

indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l´Etat, il est inséré un nouvel article 4bis ainsi libellé

«Art. 4bis. Par dérogation aux alinéas 1er à 4 de l´article 1er du présent règlement, les indemnités des stagiaires-

fonctionnaires en service à la date du 1er janvier 1989 sont fixées à l´échelon qui suit immédiatement l´échelon tel qu´il

est défini à cet article.

Toutefois, l´indemnité du stagiaire-fonctionnaire en service le 1er janvier 1989 qui atteint l´âge fictif prévu pour sa

carrière après cette date, est augmentée d´un second échelon supplémentaire le premier jour du mois qui suit celui

pendant lequel il atteint l´âge fictif.»

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement modifié du Gouverne- ment en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des

employés occupés dans les administrations et services de l´Etat est modifié et complété comme suit

A. L´article 21 paragraphe 1er est remplacé comme suit

«1. Pour l´employé qui bénéficie de l´application de l´article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des

employés de l´Etat, les articles 26, alinéas 1er et 4, et 29bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat sont applicables. Toutefois, par dérogation à l´alinéa 2 du paragraphe 3 de l´article 29bis, le

délai y prévu commence à courir à partir du jour de la publication du présent règlement au Mémorial.»

B. Il est ajouté un nouvel article 34 ainsi libellé

«Art. 34. Les employés en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l´échelon suivant de leur grade, avec

conservation de l´ancienneté d´échelon acquise et sans préjudice de l´application des dispositions prévues à l´article 7

de la loi et à l´article 29bis du présent règlement.

Cette disposition ne s´applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.

Les employés ayant atteint le dernier échelon d´un grade qui n´est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient,

en vue de l´application de l´alinéa 1er ci-dessus, d´un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence

entre le dernier et l´avant dernier échelon actuel. Pour l´application des dispositions relatives aux avancements en

grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.

Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d´entendre par dernier échelon, l´indice maximum d´un

grade tel qu´il résulte des articles 29 et 29bis du présent règlement et de l´annexe C de la loi. Par grade de fin de

carrière, il y a lieu d´entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un employé remplissant toutes les condi-

tions d´examen et d´ancienneté de service prévues pour sa carrière.

Les employés qui, au sens de l´article 25 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à

la date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l´application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de

leur indemnité définitive.

Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de

la mesure lors de cette reconstitution.»

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l´Etat.

Sans préjudice de l´application du chapitre 1er du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars

1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat, les carrières des

employés qui exercent une profession sociale ou éducative sont établies comme suit

Degré d´études

Age fictif de début de carrière

Grade de début de carrière

Avantage de carrière

Développement ultérieur de la carrière

1. Moniteur

Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l´employé doit être détenteur

du diplôme de moniteur d´éducation différenciée conformément aux conditions

prévues par l´article 19 paragraphe II 9 de la loi du 14 mars 1973 portant créa-

tion d´instituts et de services d´éducation différentiée.

19 ans.

grade 4.

Avancement au grade 6 après 6 années de bons et loyaux services depuis l´enga-

gement comme employé et au plus tôt à l´âge de 25 ans.

(A)

Si l´employé a réussi à l´examen de carrière

1. Avancement au grade 7 après 9 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 28 ans.

2. Avancement au grade 8 après 22 années de bons et loyaux services

depuis l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans.

(B)

Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen de carrière ou s´il s´est

présenté sans succès

Avancement au grade 7 après 11 années de bons et loyaux services depuis

l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 50 ans.

2. Educateur -instructeur

Les éducateurs-instructeurs qui en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière C du tableau I. 

Emplois administratifs et techniques de l´annexe  Tableau des carrières  du règlement du Gouvernement en conseil

modifié du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat,

sont classés dans cette carrière.

Degré d´études

3. Educateur, Educateur sanitaire.

Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l´employé doit être détenteur

du certificat

luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat

national ou étranger reconnu équivalent par la réglementation luxembour-

geoise en vigueur et avoir fait avec succès, soit au Luxembourg, soit à l´étranger,

deux années d´études spéciales à agréer par le Ministre de l´Education nationale.

Age fictif de début de carrière

21 ans.

Grade de computation de la bonification Educateur sanitaire: grade 7

d´ancienneté

Educateur: grade 8.

Grade de début de carrière

grade 8.

Avantage de carrière

Avancement au grade 11 après 10 années de bons et loyaux services depuis

l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 31 ans.

Développement ultérieur de la carrière: Avancement au grade 12 après 22 années de bons et loyaux services depuis

l´engagement comme employé et au plus tôt à l´âge de 43 ans.

Nul ne peut toutefois prétendre à un avancement au grade 1 2 s´il n´a réussi à

l´examen de carrière.

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat.

Le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exer-

çant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat est complété comme suit

A. Entre les articles 5 et 6 il est inséré un nouvel article 5bis ainsi libellé

Règlement de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change du 18 avril 1988.

Dans la liste annexée au Règlement «F», le point 1, premier tiret est remplacé par le texte suivant

«  Importation d´or figurant aux rubriques 7108.11.00, 7108.13.10, 7108.13.30, 7108.13.50 et 7108.13.90 de la

Nomenclature combinée

autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change; pièces justificatives: facture établie par le vendeur

étranger, contrat ou échange de correspondance en tenant lieu.»

Chapitre I.  Définitions et champ d´application 1. On entend par appareils de levage ou de manutention, au sens du présent règlement, tous les appareils de levage ou de manutention, qu´ils soient mus électriquement, hydrauliquement ou partout autre moyen mécanique, tels que ascen- seurs et monte-ma

Au sens du présent règlement, on entend par

«Organisme mandaté», l´organisme qui a fait l´objet d´un agrément par le ministre du travail conformément aux disposi-

tions des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 relatif aux appareils à pression en provenance ou à

destination d´un des Etats membres de la Communauté européenne;

«Organisme agréé», l´organisme habilité à procéder aux vérifications requises en vertu de la réglementation en vigueur

dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne;

«Homologation CEE», la procédure par laquelle l´inspection du travail et des mines constate, après essais, et atteste

qu´un type d´appareil de levage ou de manutention et/ou d´élément de construction satisfait aux prescriptions réglemen-

taires;

«Vérification CEE», la procédure par laquelle l´inspection du travail et des mines atteste, après essais, que chaque appareil

et/ou chaque élément de construction satisfait aux prescriptions réglementaires;

«Examen CEE de type», la procédure par laquelle un organisme agréé constate après essais et atteste qu´un type d´appa-

reil et/ou élément de construction satisfait aux prescriptions réglementaires;

«Contrôle CEE», la procédure par laquelle un organisme agréé s´assure après la délivrance d´une attestation de l´examen

CEE de type conformément au présent règlement et autres dispositions légales et réglementaires, que les appareils et/ou les

éléments de construction ont été fabriqués conformément aux types approuvés;

«Autocertification CEE», la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans un Eat membre de la

Communauté européenne, certifie, sous sa propre responsabilité, qu´un appareil et/ou un élément de construction satisfait

aux prescriptions réglementaires;

«Appareil de levage ou de manutention et/ou élément de construction de type CEE», tout appareil et/ou élément de

construction qui saisfait aux prescriptions réglementaires.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1988 portant nouvelle fixation de l´effectif du commissariat de police de la commune de Niederanven.

L´effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 356 à 358 unités.

Règlement ministériel du 18 novembre 1988 établissant le formulaire-type pour l´introduction des demandes d´aides et primes de promotion de l´apprentissage.

Le présent règlement sort ses effets le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 18 novembre 1988.

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en

conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l´Etat.

Les membres du Gouvernement,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l´Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 novembre 1988.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement modifié du Gouverne-

ment en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les adminis-

trations et services de l´Etat.

Les membres du Gouvernement,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement modifié du Gouverne- ment en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les adminis- trations et services de l´Etat.

L´article 1er  paragraphe A du présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er août 1988; l´article 1er 

paragraphe B entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1989.

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l´Etat.

Pour le moniteur et l´éducateur-instructeur qui n´ont pas réussi à l´examen de carrière, le grade 7 est allongé d´un

échelon supplémentaire ayant l´indice 266.

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 novembre 1988.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change du 18 avril 1988.

Le Conseil de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change;

Vu l´instauration par le Conseil des Communautés européennes d´une «Nomenclature combinée» qui sert de base à un tarif

intégré des Communautés européennes, par son Règlement n° 2658/87 du 23 juillet 1987;

Considérant la nécessité d´adapter les dispositions de la réglementation des changes qui renvoient à l´ancien Tarif des

Droits d´entrée, qui est remplacé par la susdite «Nomenclature combinée»;

Arrête

Règlement de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change du 18 avril 1988.

Au Règlement «I», les articles 9 et 10 sont remplacés par les dispositions suivantes

«Article 9.

Le paiement d´une importation de diamants (compris aux rubriques 7102, 7104 et 7105 de la Nomenclature

combinée) et des frais connexes à ces transactions, ou d´une importation d´or en pièces monnayées ou en lingots (figu-

rant aux rubriques 7108.12.00, 7108.20.00 et 7118.90.10 de la Nomenclature combinée), doit être effectué en

monnaies étrangères acquises sur le marché libre ou détenues en compte comme avoirs libres, ou en francs belges ou

francs luxembourgeois, par versement en compte étranger «financier», ou encore en billets de banque belges, luxem-

bourgeois ou étrangers.

Chapitre I.  Définitions et champ d´application 1. On entend par appareils de levage ou de manutention, au sens du présent règlement, tous les appareils de levage ou de manutention, qu´ils soient mus électriquement, hydrauliquement ou partout autre moyen mécanique, tels que ascen- seurs et monte-ma

L´homologation CEE, la vérification CEE, l´examen CEE de type, le contrôle CEE et l´autocertification CEE ont la même

valeur que les actes nationaux correspondants.

Chapitre II.  Homologation CEE

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1988 portant nouvelle fixation de l´effectif du commissariat de police de la commune de Niederanven.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 7 novembre 1988.

Jacques Santer

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Force Publique,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 18 novembre 1988 établissant le formulaire-type pour l´introduction des demandes

d´aides et primes de promotion de l´apprentissage.

Le Ministre du Travail,

Vu le règlement grand-ducal du 29 août 1988 fixant les conditions et les modalités des aides et primes de promotion de

l´apprentissage et notamment les dispositions de l´article 5;

Arrête

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement modifié du Gouverne- ment en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les adminis- trations et services de l´Etat.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 novembre 1988.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 fixant le régime des indemnités des employés

exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l´Etat.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l´Etat.

Sur demande de l´employé et sur avis du chef d´administration, l´employé peut, à la condition d´avoir participé au

cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement, ou d´en avoir été dispensé pour des raisons

dûment motivées par son chef d´administration, bénéficier des allongements de grades ci-après

Pour le moniteur et l´éducateur instructeur le grade 8 est allongé d´un douzième et d´un treizième échelon ayant respec-

tivement les indices 308 et 317.

Pour l´éducateur et l´éducateur sanitaire, le grade 12 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respective-

ment les indices 425 et 435.

Règlement de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change du 18 avril 1988.

Dans la Liste «D» annexée aux Règlements, le point 6 est remplacé par le texte suivant

«6. Opérations sur or et diamants

(550) Achat et vente d´or en pièces monnayées ou en lingots figurant aux rubriques 7108.12.00, 7108.20.00 et

7118.90.10 de la Nomenclature combinée.

(551) Achat et vente de diamants compris dans les rubriques 7102, 7104 et 7105 de la Nomenclature combinée, et

frais connexes à ces transactions.»

Le Président,

J. Godeaux

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 novembre 1988.

Le Ministre du Trésor,

Jacques F. Poos

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-

dants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987.  Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l´entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée à Luxembourg par la loi

du 22 juin 1988 (Mémorial 1988, A, pp. 648 et ss.) ayant été remplies à la date du 7 octobre 1988, cet Acte entrera en

vigueur le 1er février 1989 à l´égard des Etats suivants

Etat

Turquie

Malte

Irlande

Suède

Royaume-Uni

Suisse

Ratification

26 février 1988

7 mars 1988

14 mars 1988

21 juin 1988

24 juin 1988

6 septembre 1988

7 octobre 1988

DECLARATIONS

Royaume-Uni

Déclaration consignée dans l´instrument de ratification, déposé le 24 juin 1988.

La Convention est ratifiée à l´égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, du Bailliage de Jersey et

de l´Ile de Man.

Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente du Royaume-Uni, en date du 2 septembre 1988, enregistrée

au Secrétariat Général le 5 septembre 1988.

Conformément à l´article 20 (2) de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traite-

ments inhumains ou dégradants, le Gouvernement du Royaume-Uni étend l´application de la Convention à Gibraltar.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,

le 23 juin 1979.  Adhésion de la Finlande.

Il résulte d´une notification du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne qu´en date du 3 octobre 1988 la

Finlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er janvier 1989.

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington,le 19 juin 1970.  Retrait par le Royaume de

Norvège de sa Déclaration concernant le Chapitre II; Déclaration par le Royaume de Norvège.

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du

1er octobre 1988 le Gouvernement du Royaume de Norvège a retiré la Déclaration contenue dans son instrument de ratifi-

cation du Traité désigné ci-dessus, selon laquelle le Royaume de Norvège n´est pas lié par les dispositions du Chapitre II dudit

Traité.

Le retrait de ladite Déclaration deviendra effectif le 1 janvier 1989. Par conséquent, à partir de cette date, le Royaume de

Norvège sera également lié par les dispositions du Chapitre II du Traité en question.

A la même occasion le Royaume de Norvège a fait la déclaration suivante

«La Norvège déclare également que, conformément à l´article 64.2)a)ii) dudit Traité, l´obligation de suspendre le traite-

ment national, figurant à l´article 40, n´empêche pas la publication, par l´Office national de Norvège ou par l´intermédiaire de

ce dernier, de la demande internationale ou d´une traduction de cette dernière, étant toutefois entendue que la Norvège

n´est pas dispensée des obligations prévues aux articles 30 et 38.»

En vertu de l´article 64 (6) (a) du Traité, ladite Déclaration prendra effet le 1er avril 1989, et elle n´affectera pas les

demandes internationales déposées avant l´expiration de cette période de six mois.

Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à

Rome, le 4 novembre 1950.  Renouvellement de déclarations par le Liechtenstein.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 septembre 1988 la Principauté

de Liechtenstein a déclaré reconnaître pour une nouvelle période de trois ans à partir du 8 septembre 1988

a. conformément à l´article 25 de la Convention sus-mentionnée, la compétence de la Commission européenne des

Droits de l´Homme pour être saisie d´une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute

personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime

d´une violation des droits reconnus dans la Convention, intervenue après la date de la remise de la déclaration en ques-

tion;

b. conformément à l´article 46 de la Convention sus-mentionnée, comme obligatoire de plein droit et sans convention

spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme sur toutes les

affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Conformément aux dispositions de la décision de la Commission du 23 septembre 1988, n° 88/514/CECA et du règle-

ment du Conseil des Communautés européennes n° 3175/88 du 14 octobre 1988 (Journal officiel des Communautés euro-

péennes n° L 283 du 18 octobre 1988), des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts pour les produits

suivants

1. du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1988

certaines qualités de fil machine pour la fabrication de ressorts de soupapes (codes 7231 5000 000 1 U,

7227 9090 000 1 W et 7227 9090 000 2 Y);

2. du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1989

fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, originaires de Jordanie (codes 0603 1011 000 0V à 0603 1069 94 0R).

Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus à la Direction des

Douanes à Luxembourg, Tél. 209 51.

En vertu des règlements (CEE) nos 3004/88 et 3005/88 du Conseil des Communautés européennes du 26 septembre

1988 et 3033/88 de la Commission des Communautés européennes du 30 septembre 1988 (Journal officiel des Commu-

nautés européennes n° L 271 du 1er octobre 1988), des contingents tarifaires à droit réduit ou nul sont ouverts pour les

produits suivants

1. du 1er novembre 1988 au 28 février 1989

 fraises, originaires des Etats ACP ou des PTOM (code 0810 1090 030 oU);

2. du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1989

 fleurs et boutons de fleurs frais, originaires de Chypre (codes 0603 1011 000 oV à 0603 1069 094 oR);

 certains vins d´appellation d´origine, originaires de Tunisie (codes 2204 2125 093 oA, 2204 2129 093 oH,

2204 2135 093 oD et 2204 2139 093 oL);

3. du 15 novembre 1988 au 30 avril 1989

 tomates, à l´état frais ou réfrigéré, originaires des Etats ACP ou des PTOM (codes 0702 0010 020 oV à

0702 0010 080 oK).

Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus à la Direction des

Douanes à Luxembourg, Tél. 209 51.

Contingents tarifaires.  Préférences généralisées

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

Certains contingents tarifaires à droit réduit ou nul ouverts pour l´année 1988 à l´importation de produits agricoles et

industriels originaires de pays et territoires en développement sont de nouveau ouverts.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l´inspecteur gestionnaire à Anvers (1er bureau) ou

à la Direction des Douanes à Luxembourg (Tél. 2 09 51).

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de

publication des lois).

E s c h - s u r - A l z e t t e.  Règlement-taxe sur l´incinération et l´enlèvement des ordures ménagères, industrielles et

commerciales.

En séance du 25 avril 1988 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes pour l´incinération et l´enlèvement des ordures ménagères, industrielles et commer-

ciales.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et par décision ministérielle du 14

octobre 1988 et publiée en due forme.

L e u d e l a n g e.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 24 juin 1988 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes mensuelles à percevoir sur l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.  Règlement-taxe général, chapitre 25  taxe de séjour.

En séance du 11 juillet 1988 le Conseil communal de Luxemboug a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a modifié le chapitre 25  taxe de séjour  de son règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 1988 et publiée en due forme.

S c h i f f l a n g e.  Prix de l´eau.

En séance du 30 juin 1988 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé à 24,- francs le prix du m3 d´eau à partir du 1er juillet 1988.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 octobre 1988.

S c h i f f I a n g e.

Taxe-droit de garde d´une dépouille mortelle d´un non-résident à la morgue et qui n´est pas inhumé

au cimetière de Schifflange.

En séance du 30 juin 1988 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé une taxe-droit de garde d´une dépouille mortelle d´un non-résident à la morgue et qui n´est pas inhumé au cimetière de

Schifflange.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 septembre 1988.

S t a d t b r e d i m u s.  Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 16 juin 1988 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a décidé de majorer la taxe à percevoir sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 août 1988 et publiée en due forme.

W e i l e r - l a - T o u r.  Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 11 mai 1983 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juin 1983 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

Chapitre II.  Homologation CEE

1. L´homologation CEE constitue, lorsqu´elle est prescrite par une réglementation particulière, une condition préalable

à la mise sur le marché et à la mise en service de l´appareil et/ou l´élément de construction.

2. Sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, l´homo-

logation CEE est accordée à tout type d´appareil de levage ou de manutention et/ou d´élément de construction

répondant aux prescriptions du présent règlement et des autres dispositions légales ou réglementaires.

3. Pour un même type d´appareil de levage ou de manutention et/ou d´élément de construction, la demande d´homolo-

gation CEE n´est pas recevable au Luxembourg, si elle a déjà été présentée dans un autre Etat membre de la Commu-

nauté européenne.

L´inspection du travail et des mines accorde, refuse, suspend ou retire l´homologation CEE conformément aux dispo-

sitions du présent chapitre et de l´annexe I.

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l´Etat.

Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction publique.

Chapitre II.  Homologation CEE 1. L´homologation CEE constitue, lorsqu´elle est prescrite par une réglementation particulière, une condition préalable à la mise sur le marché et à la mise en service de l´appareil et/ou l´élément de construction.

1. Lors de l´homologation CEE une attestation d´homologation CEE est notifiée sans tarder au demandeur.

L´attestation d´homologation CEE est établie selon le modèle figurant à l´annexe III.

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l´Etat.

Pour les employés qui bénéficient de l´article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés

de l´Etat, l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est

applicable. Toutefois, par dérogation à l´alinéa 2 du paragraphe 3, le délai y prévu commence à courir à partir de la publica-

tion du présent règlement au Mémorial.

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat.

Pour l´employé qui bénéficie de l´application de l´article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime

des employés de l´Etat, l´article 29bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat est applicable. Toutefois, par dérogation à l´alinéa 2 du paragraphe 3 de cet article, le délai y prévu commence à

courir à partir du jour de la publication du présent règlement au Mémorial.»

B. Entre les articles 7 et 8 est inséré un nouvel article 7bis ainsi libellé

«Art. 7bis. Les employés en service le 1er janvier 1 989 accèdent à cette date à l´échelon suivant de leur grade,

avec conservation de l´ancienneté d´échelon acquise et sans préjudice de l´application des dispositions prévues à

l´article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et à l´article 3

du présent règlement.

Cette disposition ne s´applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.

Les employés ayant atteint le dernier échelon d´un grade qui n´est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient,

en vue de l´application de l´alinéa 1er ci-dessus, d´un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence

entre le dernier et l´avant dernier échelon actuel. Pour l´application des dispositions relatives aux avancements en

grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.

Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d´entendre par dernier échelon, l´indice maximum d´un

grade tel qu´il résulte des articles 2 et 3 du présent règlement et de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant

le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d´entendre le grade de la

carrière qui peut être atteint par un employé remplissant toutes les conditions d´examen et d´ancienneté de service

prévues pour sa carrière.

Les employés qui, au sens de l´article 5 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à la

date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l´application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de

leur indemnité définitive.

Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de

la mesure lors de cette reconstitution.»

Chapitre II.  Homologation CEE 1. L´homologation CEE constitue, lorsqu´elle est prescrite par une réglementation particulière, une condition préalable à la mise sur le marché et à la mise en service de l´appareil et/ou l´élément de construction.

1. Lorsque l´inspection du travail et des mines après avoir accordé l´homologation CEE constate qu´un ou plusieurs

appareils et/ou éléments de construction dont le type a fait l´objet de l´homologation CEE, ne sont pas conformes à ce

type, elle suspend ou retire l´homologation.

2. L´homologation CEE peut cependant être maintenue lorsque l´inspection du travail et des mines estime que les diffé-

rences constatées sont minimes, ne changent pas fondamentalement la conception de l´appareil et/ou de l´élément de

construction et, en tout état de cause, ne compromettent pas la sécurité ou la santé. Dans ce cas, l´inspection du

travail et des mines peut demander au fabricant de rectifier dans les meilleurs délais sa fabrication. Toutefois, chaque

fois que les prescriptions réglementaires ne sont pas respectées, l´Inspection du travail et des mines doit procéder à

cette demande de rectification.

L´inspection du travail et des mines doit retirer l´homologation CEE, si le fabricant ne donne pas suite à cette

demande.

3. L´homologation CEE doit également être retirée s´il s´avère que cette homologation n´aurait pas dû être accordée.

4. Si l´inspection du travail et des mines a accordé l´homologation CEE, et qu´elle est informée par l´autorité compétente

d´un autre Etat membre de la Communauté européenne de l´existence d´un des cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, elle

prend également, après consultation avec l´autorité compétente précitée les dispositions prévues à ces paragraphes.

5. L´inspection du travail et des mines peut déléguer les vérifications techniques requises en vertu du présent règlement à

des organismes mandatés.

Chapitre III.  Examen CEE de type et attestation d´examen CEE de type

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l´Etat.

Les employés visés à l´article 1er ci-dessus sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux

premières années de service. Pendant cette période leur indemnité est fixée conformément à la réglementation concernant

les fonctionnaires-stagiaires de l´Etat.

La période assimilée au stage peut être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle que l´employé

peut faire valoir au moment de l´entrée en service.

Les décisions y relatives sont prises par le ministre du ressort sur avis conforme du ministre de la Fonction publique.

Chapitre III.  Examen CEE de type et attestation d´examen CEE de type

1. L´examen CEE de type, exécuté par des organismes agréés, constitue lorsqu´il est prescrit par une réglementation

spécifique, une condition préalable à la mise sur le marché et à la mise en service des appareils et/ou des éléments de

construction.

2. Au Luxembourg l´examen CEE de type est exécuté par les organismes mandatés.

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l´Etat.

Les articles 30 à 33 du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des

indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat sont applicables aux employés exerçant une

profession sociale ou éducative sous réserve des dispositions suivantes

Les examens de carrière porteront sur les branches et matières suivantes

1. Carrières du moniteur et de l´éducateur instructeur.

a) Rédaction d´un rapport en langue française sur un sujet administratif ou technique

b) Rédaction d´un rapport en langue allemande sur un sujet administratif ou technique

c) Epreuve technique

d) Notions générales sur la législation, les règlements qui déterminent les attributions, l´organisation

et le fonctionnement de l´Administration à laquelle appartient l´employé; le programme détaillé de

cette branche est fixé par la commission d´examen

e) Principes élémentaires de droit public luxembourgeois

La commission arrête le degré de difficulté de l´examen en fonction des carrières.

60 points

60 points

60 points

60 points

30 points

2. Carrières de l´éducateur et de l´éducateur sanitaire.

Le programme est identique à celui prévu au règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974

pour la carrière D à l´exception de l´épreuve «c) Correspondance de service en langue allemande» qui

est remplacée par une épreuve théorique spécifiquement technique portant sur 60 points.

Dispositions transitoires et finales

Chapitre III.  Examen CEE de type et attestation d´examen CEE de type 1. L´examen CEE de type, exécuté par des organismes agréés, constitue lorsqu´il est prescrit par une réglementation spécifique, une condition préalable à la mise sur le marché et à la mise en service des appareils et/ou des éléme

1. L´attestation d´examen CEE de type est le document par lequel un organisme agréé atteste qu´un type d´appareil et/ou

d´élément de construction répond aux prescriptions réglementaires.

Les organismes mandatés visés à l´article 7 procèdent sur demande du fabricant, ou de son mandataire établi dans un

Etat membre de la Communauté européenne, à l´examen CEE d´un type d´appareil et/ou élément de construction. Si

ce type répond aux prescriptions réglementaires et si le fabricant s´est engagé à se soumettre aux conditions régle-

mentaires et plus particulièrement celles de l´article 13, l´organisme mandaté délivre l´attestation d´examen CEE de

type. L´attestation d´examen CEE de type est établie selon le modèle figurant à l´annexe III, sauf dispositions

contraires spécifiques.

Les appareils et/ou les éléments de construction qui seront fabriqués suite à une attestation d´examen CEE de type

devront être conformes à l´appareil ayant fait l´objet de cette attestation.

2. Les organismes mandatés délivrent, refusent de délivrer, suspendent ou retirent l´attestation d´examen CEE de type

conformément aux dispositions du présent chapitre et de l´annexe I.

3. Pour un même type de matériel, la demande d´examen CEE de type ne peut être présentée qu´auprès d´un seul des

organismes agréés.

4. L´attestation d´examen CEE de type est assortie des conditions prévues à l´article 13 et éventuellement d´une limita-

tion dans le temps.

5. Les prescriptions relatives à l´attestation CEE figurent à l´annexe I.

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l´Etat.

Les carrières des employés en activité de service ou en retraite au moment de l´entrée en vigueur du présent

règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2, 3 et 6 alinéa 1er ci-dessus.

Cette disposition s´applique également aux survivants bénéficiaires d´une pension.

Pour l´application de cette disposition, l´employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de l´article 3 du présent

règlement.

Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions indivi-

duelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d´un supplément d´indemnité ou de

pension.

Par dérogation à l´alinéa 1er de l´article 3 du présent règlement, les employés en activité de service au moment de l´entrée

en vigueur du présent règlement et dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une

condition à un allongement de grade sont dispensés

° de trois cours, si, au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier grade de leur

carrière

° de deux cours, s´ils sont classés à l´avant-dernier grade de leur carrière

° d´un cours, s´ils sont classés à l´antépénultième grade de leur carrière.

Chapitre III.  Examen CEE de type et attestation d´examen CEE de type 1. L´examen CEE de type, exécuté par des organismes agréés, constitue lorsqu´il est prescrit par une réglementation spécifique, une condition préalable à la mise sur le marché et à la mise en service des appareils et/ou des éléme

1. Si un organisme mandaté constate qu´un ou plusieurs exemplaires d´un appareil et/ou d´un élément de construction,

pour le type duquel il a délivré une attestation d´examen CEE de type, ne sont pas conformes à ce type, il demande au

détenteur de l´attestation d´en rectifier la fabrication dans un délai déterminé par lui, en suspendant éventuellement

l´attestation. Si le fabricant ne donne pas suite à la demande, dans ce délai imposé, l´organisme mandaté suspend ou

retire l´attestation.

2. L´organisme mandaté qui a accordé l´attestation d´examen CEE de type doit la retirer s´il constate que cette attesta-

tion n´aurait pas dû être accordée ou que les conditions mentionnées à l´article 8 paragraphe 4 n´ont pas été remplies.

3. Il suspend ou retire l´attestation dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas ses engagements visés aux articles 8 et 13

envers l´organisme agréé.

règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2, 3 et 6 alinéa 1er ci-dessus.

Les employés en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l´échelon suivant de leur grade, avec conserva-

tion de l´ancienneté d´échelon acquise et sans préjudice de l´application des dispositions prévues à l´article 7 de la loi modi-

fiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et à l´article 3 du présent règlement.

Cette disposition ne s´applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.

Les employés ayant atteint le dernier échelon d´un grade qui n´est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue

de l´application de l´alinéa 1er ci-dessus, d´un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier

et l´avant dernier échelon actuel. Pour l´application des dispositions relatives aux avancements en grade, cet indice supplé-

mentaire est considéré comme échelon.

Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d´entendre par dernier échelon, l´indice maximum d´un grade tel

qu´il résulte des articles 2 et 3 du présent règlement et de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d´entendre le grade de la carrière qui peut être

atteint par un employé remplissant toutes les conditions d´examen et d´ancienneté de service prévues pour sa carrière.

Les employés qui, au sens de l´article 6 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à la date

du 1er janvier 1989, bénéficieront de l´application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de leur indem-

nité définitive.

Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de la

mesure lors de cette reconstitution.

Chapitre III.  Examen CEE de type et attestation d´examen CEE de type 1. L´examen CEE de type, exécuté par des organismes agréés, constitue lorsqu´il est prescrit par une réglementation spécifique, une condition préalable à la mise sur le marché et à la mise en service des appareils et/ou des éléme

L´inspection du travail et des mines veille à ce que les organismes mandatés accomplissent leurs tâches de façon correcte

et peut procéder à des contrôles à tout moment.

Lorsque l´attestation d´examen CEE de type est refusée, suspendue ou retirée par un organisme mandaté, une réclama-

tion peut être introduite par le demandeur auprès de l´inspection du travail et des mines qui tranchera.

règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2, 3 et 6 alinéa 1er ci-dessus.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Règlement de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change du 18 avril 1988.

Le paiement d´une exportation de diamants (compris aux rubriques 7102, 7104 et 7105 de la Nomenclature

combinée) et des frais connexes à ces transactions, ou d´une exportation d´or en pièces monnayées ou en lingots (figu-

rant aux rubriques 7108.12.00, 7108.20.00 et 7118.90.10 de la Nomenclature combinée) peut être reçu en toutes

monnaies étrangères qui peuvent être cédées sur le marché libre ou sur le marché réglementé ou conservées comme

avoirs libres ou réglementés, ou en francs belges ou francs luxembourgeois, par le débit d´un compte étranger

«convertible» ou «financier», ou encore en billets de banque belges, luxembourgeois ou étrangers.»

Chapitre III.  Examen CEE de type et attestation d´examen CEE de type 1. L´examen CEE de type, exécuté par des organismes agréés, constitue lorsqu´il est prescrit par une réglementation spécifique, une condition préalable à la mise sur le marché et à la mise en service des appareils et/ou des éléme

Si un organisme mandaté constate un des cas visés à l´article 9, il en avisera l´inspection du travail et des mines qui en infor-

mera les autorités compétentes de l´Etat dans lequel l´attestation a été délivrée.

L´inspection du travail et des mines pourra donner instruction aux organismes mandatés de prendre les mesures visées à

l´article 9.

Chapitre IV.  Contrôle CEE

règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2, 3 et 6 alinéa 1er ci-dessus.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 novembre 1988.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques

F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement du Gouvernement en

conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale

dans les administrations et services de l´Etat.

Les membres du Gouvernement,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Arrêtent

Chapitre IV.  Contrôle CEE

Le contrôle CEE est effectué par les organismes agréés visés à l´article 7 qui délivrent l´attestation CEE de type. Au

Luxembourg le contrôle CEE est effectué par les organismes mandatés. Ce contrôle se fait entre autres par prélèvement et

par sondage.

Chapitre IV.  Contrôle CEE Le contrôle CEE est effectué par les organismes agréés visés à l´article 7 qui délivrent l´attestation CEE de type. Au Luxembourg le contrôle CEE est effectué par les organismes mandatés. Ce contrôle se fait entre autres par prélèvement et par sondage.

1. Le fabricant, ou son mandataire établi au Luxembourg, dès qu´il fait usage de la marque CEE, doit

a) informer l´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type

 des lieux de fabrication et/ou des lieux d´entreposage suivant la demande de l´organisme mandaté;

 de la date à laquelle débute la fabrication;

 de tout autre renseignement nécessaire à l´organisme pour remplir sa tâche.

b) autoriser l´accès, à des fins de contrôle, desdits lieux de fabrication et/ou d´entreposage, ainsi que des registres de

contrôle, aux délégués de l´organisme mandaté qui a délivré l´attestation et leur donner toutes les informations

nécessaires à ce contrôle;

c) permette à l´organisme mandaté qui a délivré l´attestation le prélèvement d´un ou plusieurs appareils et/ou d´élé-

ments de construction, à des fins de contrôle, aux lieux de fabrication ou d´entreposage.

2. L´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type doit fournir aux autres organismes agréés, aux Etats

membres de la Communauté européenne et à la Commission, lorsqu´ils en font la demande, copie du procès-verbal

d´essai et éventuellement du dossier technique.

3. Le titulaire de la marque CEE doit organiser ou s´assurer de l´organisation d´un contrôle de fabrication et disposer des

équipements nécessaires lui permettant de vérifier de manière continue et suffisante, la conformité des appareils et/

ou des éléments de construction fabriqués avec l´appareil qui a fait l´objet de l´attestation CEE de type.

Chapitre IV.  Contrôle CEE Le contrôle CEE est effectué par les organismes agréés visés à l´article 7 qui délivrent l´attestation CEE de type. Au Luxembourg le contrôle CEE est effectué par les organismes mandatés. Ce contrôle se fait entre autres par prélèvement et par sondage.

1. L´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type organise le contrôle CEE des appareils et/ou éléments de

construction fabriqués pour lesquels il a délivré l´attestation CEE de type.

Ce contrôle doit permettre en premier lieu à l´organisme mandaté de vérifier que le fabricant possède les moyens de

contrôle visés à l´article 13 paragraphe 3 et en deuxième lieu qu´il exerce effectivement un contrôle de conformité des

appareils et/ou éléments de construction de fabrication avec l´appareil et/ou élément de construction qui a fait l´objet

de l´attestation CEE de type, par exemple qu´il tient des registres de contrôle si ceci lui a été demandé.

De plus, l´organisme mandaté peut faire procéder à des prélèvements inopinés sur les lieux de fabrication et d´entre-

posage désignés. Il n´est pas fait obstacle aux organismes mandatés de procéder, contre paiement, à des prélèvements

également à tous les stades de la commercialisation.

2. Si le lieu de fabrication, d´entreposage ou de commercialisation est situé dans un Etat membre de la Communauté

européenne, autre que le Luxembourg, l´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type prend contact en

cas de besoin avec un organisme agréé de l´Etat membre où doit avoir lieu le prélèvement pour les contrôles visés ci-

dessus.

L´organisme agréé qui a effectué le contrôle, fait rapport à l´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type.

Chapitre IV.  Contrôle CEE Le contrôle CEE est effectué par les organismes agréés visés à l´article 7 qui délivrent l´attestation CEE de type. Au Luxembourg le contrôle CEE est effectué par les organismes mandatés. Ce contrôle se fait entre autres par prélèvement et par sondage.

1. Dans le cas où les contrôles visés à l´article 14 prouvent que les appareils et/ou éléments de construction ne sont pas

conformes à l´appareil et/ou élément de construction qui a reçu l´attestation CEE de type et que les prescriptions

réglementaires n´ont pas été toutes remplies, l´organisme mandaté doit prendre, vis-à-vis du détenteur de la marque

CEE, une des mesures suivantes

a) avertissement simple avec mise en demeure de faire cesser dans un délai donné les infractions constatées;

b) avertissement comme prévu au point a) mais accompagné d´un accroissement de la fréquence des contrôles;

c) suspension de l´attestation CEE de type;

d) retrait de l´attestation CEE de type.

Ces mesures ne peuvent être prises que par l´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type.

2. Les deux premières mesures sont prises lorsque les différences n´affectent pas la conception générale de l´appareil ou

que les infractions constatées sont minimes et, en tout cas, ne mettent pas en cause la sécurité ou la santé.

Une des deux dernières mesures est prise lorsque les différences ou infractions constatées sont importantes et en

tout cas, si elles mettent en cause la sécurité ou la santé.

3. L´organisme mandaté qui a délivré l´attestation CEE de type doit également retirer l´attestation

 lorsque le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne empêche d´effectuer les contrôles

prévus à l´article 14;

 lorsqu´il constate que l´attestation CEE de type n´aurait pas dû être accordée.

4. Si l´organisme mandaté, qui a délivré l´attestation CEE de type, est informé par un organisme agréé d´un autre Etat

membre de la Communauté européenne, de l´existence d´un des cas visés aux paragraphes 2 et 3, il prend également,

après consultation de cet organisme, les dispositions prévues auxdits paragraphes.

5. La suspension ou le retrait de l´attestation CEE de type sont communiqués aux Etats membres de la Communauté

européenne et aux organismes agréés.

Chapitre V.  Dispositions communes aux procédures d´homologation CEE, de vérification CEE et d´examen

CEE de type

Chapitre V.  Dispositions communes aux procédures d´homologation CEE, de vérification CEE et d´examen CEE de type

1. La conformité d´un appareil et/ou d´un élément de construction avec le type ayant été homologué ou ayant fait l´objet

d´une attestation d´examen CEE de type, est attestée par l´apposition de la marque CEE de conformité.

2. L´attestation d´homologation CEE ou celle d´examen CEE de type donne le droit au fabricant d´apposer, sous sa

propre responsabilité, la marque CEE de conformité sur les produits à commercialiser qui correspondent au type

ayant fait l´objet de cette attestation ou le cas échéant, de délivrer un certificat de conformité selon le modèle figurant

à l´annexe 4.

Les prescriptions relatives à la marque CEE figurent à l´annexe I.

3. Les appareils de levage ou de manutention et/ou les éléments de construction soumis à l´homologation CEE et/ou à la

vérification CEE ou à l´examen CEE de type ne doivent pas être munis de signes ou inscriptions propres à créer une

confusion avec la marque CEE.

Chapitre VI.  Clause de sauvegarde

Chapitre VI.  Clause de sauvegarde

1. S´il est constaté sur la base d´une motivation détaillée, qu´un appareil de levage ou de manutention et/ou un élément

de construction bien que conforme aux prescriptions du présent règlement présente un danger pour la sécurité et/ou

la santé, le directeur de l´inspection du travail et des mines peut provisoirement interdire ou restreindre la mise sur le

marché ou la mise en service pour un usage conforme à sa destination, de cet appareil et/ou de cet élément de

construction.

Chapitre VII.  Dispositions finales

Chapitre VII.  Dispositions finales

Les frais découlant de l´homologation CEE, de vérification CEE, de l´examen CEE de type ou du contrôle CEE sont à la

charge du fabricant ou de son mandataire.

Chapitre VII.  Dispositions finales Les frais découlant de l´homologation CEE, de vérification CEE, de l´examen CEE de type ou du contrôle CEE sont à la charge du fabricant ou de son mandataire.

Les annexes 1, 2, 3 et 4 de la directive n° 84/528 du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux appareils de levage et de manutention font partie

intégrante du présent règlement et ne seront pas publiés au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés

européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées au numéro L 300 du Journal Officiel des Communautés européennes

du 19 novembre 1984 page 81 et suivantes.

Chapitre VII.  Dispositions finales Les frais découlant de l´homologation CEE, de vérification CEE, de l´examen CEE de type ou du contrôle CEE sont à la charge du fabricant ou de son mandataire.

Notre Ministre du travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Séoul, le 28 septembre 1988.

Jean-Claude Juncker

Jean

Doc. parl. 3188; sess. ord. 1987-1988.

Règlement grand-ducal du 7 novembre 1988 portant nouvelle fixation de l´effectif du commissariat de police de

la commune de Niederanven.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant l´étatisation de la police

locale;

Vu la délibération du conseil communal de la Commune de Niederanven en date du 29 juillet 1988;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

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