Règlement ministériel du 15 mars 2010 portant sur l’accréditation des programmes de formation menant au brevet de technicien supérieur.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
28 avril 2010
Règlement ministériel du 15 mars 2010 portant sur l’accréditation des programmes de formation
menant au brevet de technicien supérieur.
Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Vu la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, notamment les articles 19, 20 et 21;
Arrête
Chapitre 1er
Le présent règlement ministériel règle les modalités de fonctionnement du comité d’accréditation et
précise les conditions préalables ainsi que la procédure d’accréditation des programmes de formation menant au brevet
de technicien supérieur.
Lors de la procédure d’accréditation, le programme de formation est évalué à l’aide des critères énoncés au
chapitre 2. La décision d’accréditation se fonde sur une appréciation globale du programme de formation soumis.
Chapitre 2: des domaines d’examen et des critères
Le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance;
2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance;
3. les produits nécessaires aux aides et soins
est modifié comme suit
1) L’article 4 prend la teneur suivante
«Art. 4. La prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance ainsi que les frais engagés pour
leur implémentation n’est possible que sur avis préalable de la Cellule d’évaluation et d’orientation, établi, le
cas échéant, avec le concours des services spécialisés prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité
sociale.»
2) L’article 26, alinéa 1 prend la teneur suivante
«La Cellule d’évaluation et d’orientation réalise, le cas échéant, avec le concours des services spécialisés
prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale, un cahier des charges détaillé des adaptations
à entreprendre, tenant compte de la faisabilité juridique et technique des travaux.»
3) L’article 29, alinéa 1 prend la teneur suivante
«Le montant pris en charge ne peut pas dépasser un montant de 26.000 euros par personne dépendante, sans
prise en compte ni des aides techniques visées au chapitre premier ni des frais susceptibles d’être engagés à
charge de l’assurance dépendance pour la mise en œuvre de l’adaptation au profit des services spécialisés
prévus à l’article 386, alinéa final du Code de la sécurité sociale. L’adaptation du logement constitue une
prestation unique.»
La Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après «CSSF») adopte les normes professionnelles
couvrant les activités visées à l’article 1er, point (29), lettres a) et b) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la
profession de l’audit et adoptées par l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (ci-après «IRE») préalablement à la date
d’entrée en vigueur de la loi précitée.
(1) La Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après «CSSF») institue une commission
consultative qui a notamment pour mission de vérifier la qualification théorique et professionnelle des candidats à
l’accès à la profession de l’audit à Luxembourg, ainsi que celle des prestataires ressortissants d’autres Etats membres
souhaitant exercer par la voie de la libre prestation de services.
Il s’agit des candidats souhaitant bénéficier des dispositions
de l’article 1er, sections A à D du règlement grand-ducal du 15 février 2010 déterminant les conditions de
qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises;
de l’article 8, paragraphe 3, lettres a) et b) de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit;
de l’article 7 de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.
(2) La commission consultative se compose de deux représentants de la CSSF, d’un représentant du ministère de la
Justice, de deux représentants du ministère ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions et de deux
représentants de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.
Le comité d’accréditation évalue les dossiers de candidature à l’accréditation selon les critères suivants
couvrant les domaines d’examen et les standards afférents, et ce conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi
du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur
(1) Opportunité de chaque programme de formation
Le programme de formation vise des objectifs économiques pertinents en termes d’emploi et d’insertion
professionnelle;
le programme de formation dispose d’une analyse de faisabilité argumentée.
(2) Pertinence du programme de formation
Le programme de formation dispose d’un plan d’études structuré;
le programme de formation couvre les aspects principaux de la spécialisation. Il permet l’acquisition de
méthodes de travail adéquates et garantit l’intégration de connaissances spécifiques à la spécialisation;
le programme de formation est défini en termes d’objectifs d’apprentissage et il est décliné en connaissances,
compétences spécifiques et compétences transversales.
(3) Modalités d’évaluation et de certification des étudiants
Les qualifications requises pour l’admission sont vérifiées;
les méthodes d’évaluation sont définies en fonction des objectifs de formation.
(4) Mise en œuvre du programme de formation
Le programme de formation dispose des ressources suffisantes pour réaliser ses objectifs. Ces ressources
sont disponibles pour la durée totale du programme de formation;
l’enseignement est dispensé par un corps enseignant compétent du point de vue didactique et qualifié
scientifiquement;
il est pourvu à un encadrement adéquat des étudiants.
(5) Mesures de garantie de la qualité
Le programme de formation fait l’objet de mesures de garantie de la qualité;
les responsabilités, les compétences et les processus décisionnels sont définis de manière à garantir la qualité
de l’activité du lycée concerné.
Chapitre 3: de la procédure
Le présent règlement grand-ducal s’applique aux aides techniques et aux adaptations du logement prises en
charge par l’assurance dépendance à partir de l’exercice 2010.
La CSSF adopte la norme internationale de contrôle qualité et le code d’éthique adoptés par l’IRE
préalablement à la date d’entrée en vigueur de la loi précitée.
(1) La CSSF établit par voie d’un règlement CSSF, pris sur avis de la commission consultative visée à l’article
1er, une liste de diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente répondant intégralement ou
partiellement aux conditions visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 2 du règlement grand-ducal du 15 février 2010
déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises et mentionne, le cas échéant, la
ou les matières qui devront être complétées par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès
un examen ou des épreuves dans la ou les matières en question.
(2) La liste des diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente visée au précédent paragraphe
est périodiquement soumise à l’examen de la commission consultative et mise à jour en cas de besoin.
(3) La liste des diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente est publiée au Mémorial et sur le
site Internet de la CSSF.
(1) La procédure d’accréditation consiste en une évaluation menée en deux étapes
a.
examen de la recevabilité;
b. examen de la conformité aux standards de qualité effectué au lycée organisateur de la formation par le comité
d’accréditation accompagné, le cas échéant, par un groupe d’experts et décision d’accréditation.
(2) La décision portant sur la recevabilité de la demande se fonde sur les critères énoncés à l’article 2 (1).
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 20 avril 2010.
Mars di Bartolomeo
Henri
Règlement CSSF N° 10-01 relatif à l’adoption des normes professionnelles dans le cadre
de la publication de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit.
La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Vu l’article 108bis de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier et
notamment son article 9, paragraphe (2);
Vu la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit, et notamment ses article 27, article 57, paragraphe
(3), lettres d), e) et f) et article 105, paragraphe (3);
Vu l'avis du Comité consultatif de la profession de l’audit;
Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle;
Arrête
La liste en Annexe des normes adoptées par la CSSF fait partie intégrante du présent règlement.
(1) La CSSF établit par voie d’un règlement CSSF, pris sur avis de la commission consultative visée à l’article
1er, une liste des agréments visés à l’article 1er, sections B et D du règlement grand-ducal du 15 février 2010 déterminant
les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises.
(2) La liste des agréments visée au précédent paragraphe est périodiquement soumise à l’examen de la commission
consultative précitée et mise à jour en cas de besoin.
(3) La liste des agréments est publiée au Mémorial et sur le site Internet de la CSSF.
Sont habilitées à déposer une demande en recevabilité et une demande d’accréditation les directions des
lycées et des lycées techniques.
Les demandes en recevabilité doivent être déposées au ministère ayant l’enseignement supérieur dans ses
attributions pour le 15 novembre et les demandes en accréditation doivent être déposées au ministère de
l’enseignement supérieur pour le 15 avril.
Les demandes en recevabilité et les demandes d’accréditation sont rédigées sur base d’un cahier des charges transmis
sur demande par le ministère ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions.
La procédure d’accréditation visée à l’article 3 (1) b est close au plus tard 6 semaines à compter de la date du dépôt
de la demande.
Les rapports du comité d’accréditation sont publics.
Chapitre 4: des commissions spéciales et des experts
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la CSSF.
Luxembourg, le 6 avril 2010.
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER
Claude SIMON
Andrée BILLON
Simone DELCOURT
Jean GUILL
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur Général
ANNEXE: Normes adoptées par la CSSF en vigueur au 18 décembre 2009
Normes relatives au contrôle interne de qualité et à la déontologie (article 57, paragraphe (3), lettre e))
ISQC 1 – Contrôle de qualité pour les cabinets qui mettent en œuvre des audits et des examens d’informations
financiers d’origine et des autres missions d’assurance et de services connexes (cette recommandation
professionnelle a été adoptée par l’assemblée générale du 28 juin 2005 et est d’application à partir du 1er janvier
2006).
ISQC 1 – Complément luxembourgeois
Code d’éthique (12 juin 2007)
Normes d’audit dans le domaine du contrôle légal des comptes (article 27 et article 57, paragraphe (3), lettre d))
200 - 299 Principes généraux et responsabilités
ISA 200 – Objectif et principes généraux en matière d’audit
ISA 210 – Termes et conditions de la mission d’audit
ISA 210a – Complément luxembourgeois (12 juin 2007)
ISA 210 – Lettres d’engagements
ISA 220 – Contrôle de qualité d’une mission d’audit d’informations financières historiques
ISA 230 – Documentation
ISA 230 – Documentation d’audit (pour les exercices financiers débutant le ou après le 15 décembre 2009)
ISA 240 – La responsabilité de l’auditeur dans la prise en compte de la fraude
ISA 240 – Les obligations de l’auditeur en matière de fraude lors d’un audit d’états financiers (pour les exercices
débutant le ou après le 15 décembre 2009)
ISA 240a – Complément luxembourgeois (25 juin 2009)
ISA 250 – Les textes législatifs et réglementaires dans l’audit
ISA 260 – Communications avec le gouvernement d’entreprise
300 - 499 Planification des travaux
ISA 300 – Planification d’un audit des comptes annuels
ISA 300 – Planification d’un audit d’états financiers (pour les exercices financiers débutant le ou après le
15 décembre 2009)
ISA 315 – Connaissances des activités de l’entité, de son environnement et évaluation des risques d’erreurs
significatives
ISA 315 – Identification et évaluation du risque d’anomalies significatives au travers de la connaissance de l’entité
et de son environnement (pour les exercices financiers débutant le ou après le 15 décembre 2009)
ISA 320 – Caractère significatif en matière d’audit
ISA 320a – Caractère significatif en matière d’audit d’OPC (12 juin 2007)
ISA 330 – Procédures d’audit en réponse à l’évaluation des risques
ISA 330 – Réponses de l’auditeur aux risques évalués (pour les exercices financiers débutant le ou après le
15 décembre 2009)
ISA 402 – L’audit des entités faisant appel aux services bureaux
500 - 599 Eléments probants
ISA 500 – Eléments probants
ISA 501 – Eléments probants - remarques complémentaires
ISA 505 – Confirmations externes
ISA 510 – Missions initiales - soldes d’ouvertures
ISA 520 – Procédures analytiques
ISA 530 – Sondages et autres méthodes de sélection d’échantillon
ISA 540 – Audit des estimations comptables
ISA 545 – Audit des évaluations en juste valeur (norme abrogée pour les exercices ouverts à compter du
15 décembre 2009)
ISA 550 – Parties liées
ISA 560 – Evénements postérieurs à la clôture
ISA 560a – Complément luxembourgeois (12 juin 2007)
ISA 570 – Continuité d’exploitation
ISA 580 – Déclaration de la Direction
600 - 699 Utilisation des travaux d’autres professionnels
ISA 600 – Utilisation des travaux d’un autre réviseur d’entreprises
ISA 600a – Complément luxembourgeois (12 juin 2007)
ISA 610 – Examen des travaux de l’audit interne
ISA 620 – Utilisation des travaux d’un expert
700 - 799 Conclusions de l’audit et rapports
ISA 700 – Rapport de l’auditeur sur un jeu complet d’états financiers à caractère général
ISA 700a – Rapports d’audit standards (IFRS, Lux GAAP, OPC)
ISA 701 – Modifications apportées au contenu du rapport de l’auditeur (norme abrogée pour les exercices
ouverts à compter du 15 décembre 2009)
ISA 710 – Données comparatives
ISA 720 – Autres informations dans des documents contenant des comptes annuels
800 - 899 Domaines spécialisés
ISA 800 – Rapport sur des missions d’audit spéciales
ISA 800a – Complément luxembourgeois (12 juin 2007)
Autres missions confiées par la loi à titre exclusif aux réviseurs d’entreprises agréés (article 57, paragraphe (3), lettre f))
Apports autres qu’en numéraire (20 juin 2006)
Commissaire à la fusion / scission (28 juin 2005)
Commissaire à la liquidation (20 juin 2006)
Certification du décompte financier dans le cadre du versement d’un dividende intérimaire (18 juin 2008)
Certification du décompte financier / formation continue (25 juin 2009)
Contrôle des dépenses de production éligibles CIAV / AFS (12 juin 2007)
Aspects particuliers de la révision des comptes consolidés (12 juin 2007)
Les missions mentionnées ci-dessus renvoient, en outre, aux normes internationales relatives aux missions d’examen
limité et aux normes internationales traitant des missions connexes et accessoirement à d’autres missions d’assurance
telles que listées ci-après. L’usage de ces normes n’est cependant pas réservé aux seuls réviseurs d’entreprises agréés.
Missions d’examen limité
ISRE 2400 – Examen limité d’états financiers (18 juin 2008)
ISRE 2400a – Complément luxembourgeois (12 juin 2007)
ISRE 2410 – Examen limité de l’information financière intérimaire réalisée par l’auditeur (18 juin 2008)
Missions connexes
ISRS 4400 – Examen d’informations financières sur la base de procédures convenues (12 juin 2007)
ISRS 4400a – Complément luxembourgeois (20 juin 2006)
ISRS 4410 – Compilations d’informations financières (12 juin 2007)
ISRS 4410a – Complément luxembourgeois (20 juin 2006)
Missions d’assurance
ISAE 3000 – Missions d’assurance autres que des audits d’informations financières historiques (12 juin 2007)
ISAE 3400 – Examens limités d’informations financières prévisionnelles (précédemment ISA 810)
Règlement CSSF N° 10-02 relatif à l’institution d’une commission consultative
pour l’accès à la profession de l’audit.
La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Vu l'article 108bis de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et
notamment son article 9, paragraphe (2);
Vu la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit, et notamment ses article 7 et article 57, paragraphe
(3), lettre a) et paragraphe (4);
Vu l’avis du Comité consultatif de la profession de l’audit;
Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle;
Arrête
La commission consultative établit un règlement d’ordre intérieur qui fixe les règles de son fonctionnement
et choisit, sur proposition de la direction, son secrétaire parmi les agents de la CSSF.
Le comité d’accréditation peut s’adjoindre une ou plusieurs commissions spéciales qui comptent deux à cinq
experts chacune.
Ces commissions peuvent être constituées pour des domaines et/ou des programmes de formation précis.
Chaque commission est présidée par un membre du comité d’accréditation.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la CSSF.
Luxembourg, le 6 avril 2010.
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER
Claude SIMON
Andrée BILLON
Simone DELCOURT
Jean GUILL
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur Général
– Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957. – Adhésion de la Turquie.
– Protocole portant amendement de l’article 14, paragraphe 3, de l’Accord européen du
30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(ADR), établi à New York, le 21 août 1975. – Acceptation de la Turquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 février 2010
la Turquie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. A la même date la Turquie a accepté le Protocole du 21 août 1975.
Les deux Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mars 2010.
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée,
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme. – Ratification d’Antigua-et-
Barbuda; Adhésion et application territoriale de la Chine.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion
(a)
Chine
08.02.2010 (a)
10.03.2010
Antigua-et-Barbuda
17.02.2010
19.03.2010
Réserve et Déclaration de la Chine
La République populaire de Chine ne doit pas être liée par le paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole.
Le Protocole s’applique à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine, et sauf
avis contraire notifié par le gouvernement, ne doit pas s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong de
la République populaire de Chine.
Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations
Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le
9 décembre 2003. – Ratification de Singapour.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
6 novembre 2009 Singapour a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat
le 6 décembre 2009.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère
des Affaires étrangères.)
Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève,
le 28 novembre 2003. – Belgique; Italie: Consentement à être lié.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont consenti à être liés par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Consentement à être lié
Entrée en vigueur
Belgique
25.01.2010
25.07.2010
Italie
11.02.2010
11.08.2010
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le président du comité d’accréditation désigne les experts au moment de la décision en recevabilité.
La désignation des experts est soumise aux critères suivants
a.
la majorité de la commission spéciale est formée de personnes qualifiées et compétentes dans les domaines sur
lesquels porte le programme de formation à accréditer;
b. un expert au moins doit disposer de bonnes connaissances du secteur économique luxembourgeois concerné;
c.
les experts doivent être indépendants.
La commission spéciale est chargée de rédiger un rapport. Elle se réfère à cet effet aux standards de qualité
précisés dans le cadre du présent règlement ministériel.
Chapitre 5: de la décision
En arrêtant son avis, le comité d’accréditation peut prendre une des décisions suivantes
accréditation sans condition;
accréditation assortie de conditions;
refus de l’accréditation.
L’accréditation assortie de conditions est accordée par le ministre s’il peut être remédié aux carences
constatées dans un délai de six mois. Le comité d’accréditation vérifie s’il a été satisfait aux conditions dans les délais
impartis. Si les conditions ne sont pas remplies à l’expiration du délai, le comité propose soit la prolongation des délais,
soit l’adaptation des conditions, soit le retrait de l’accréditation.
L’accréditation sans condition est valable cinq ans. L’accréditation assortie de conditions est valable cinq
ans, pour autant qu’il ait été satisfait aux conditions endéans les délais impartis.
Le retrait de l’accréditation intervient en cas de cessation volontaire de l’activité pendant plus d’un an ou
en cas de non-usage de l’accréditation pendant plus de deux ans après l’octroi de cette dernière.
Chapitre 6: de la tenue des réunions
La convocation est envoyée aux membres au moins quatre jours francs avant la réunion, sauf urgence. La
convocation est accompagnée d’un ordre du jour et des documents de travail.
Le président du comité d’accréditation établit l’ordre du jour des réunions.
Les séances du comité sont présidées par son président ou en son absence par le membre le plus âgé.
Le comité cherche à rendre ses avis à l’unanimité. A défaut, toute décision est prise à la suite d’un vote à
main levée. Le vote par procuration n’est pas admis. La décision résultant du vote n’est acquise que si au moins trois
quarts des membres présents s’y rallient.
Si la présence des membres est inférieure au quorum des trois quarts, le comité peut néanmoins discuter les points
figurant à l’ordre du jour, mais il se voit dans l’obligation de reporter les prises de décision à la prochaine séance.
Les réunions du comité ne sont pas publiques et ses membres sont tenus à la discrétion. Les questions
relatives aux personnes sont traitées de façon confidentielle.
Les délibérations et les décisions du comité sont consignées dans des procès-verbaux par séance.
Les décisions prises sont transmises au ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 mars 2010.
Le Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche,
François Biltgen
Règlement grand-ducal du 20 avril 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006
déterminant
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance;
2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance
dépendance;
3. les produits nécessaires aux aides et soins.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 356 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons