Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_84c2f91fe207 LU

Règlement ministériel du 1er mars 1963 concernant l’application de l’arrêté ministériel belge du 21 février 1963 mettant en vigueur certaines dispositions concernant les accises.

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement ministériel du 1er mars 1963 concernant l’application de l’arrêté ministériel belge du 21 février 1963 mettant en vigueur certaines dispositions concernant les accises.

Règlement

ministériel du 26 février 1963 portant approbation des cotisations et suppléments de cotisation

à percevoir par la Chambre des Métiers en 1963.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l’art. 7 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant réorganisation du statut de la Chambre

des Artisans ;

Compte tenu des frais spéciaux de la Chambre des Métiers pour l’amélioration du recrutement d’apprentis

artisanaux en 1963 ;

Etant donné qu’en sa séance plénière du 12 février 1963 la Chambre des Métiers s’est déclarée d’accord

avec le prélèvement des cotisations et suppléments de cotisation arrêtés ci-après

Arrête

Règlement ministériel du 1er mars 1963 concernant l’application de l’arrêté ministériel belge du 21 février 1963 mettant en vigueur certaines dispositions concernant les accises.

La Chambre des Métiers est autorisée à percevoir de ses ressortissants ;

a) à titre de cotisation pour l’année 1963, 44/00 du revenu d’exploitation de l’année 1961 avec une cotisa-

tion minimum de 140, francs et une cotisation maximum de 3.250, francs.

b) à titre de supplément de cotisation pour la même année, 7,5% du montant des cotisations fixées

par le présent article sub a).

Arrêté ministériel belge réglant l’exécution de l’article 49 de la loi du 19 mars 1951 (1) concernant les accises.

Pour obtenir le remboursement du droit d’accise dans les conditions prévues à l’article 49 de

la loi du 19 mars 1951, les fabricants, les négociants, les brasseurs, les chocolatiers et les confiseurs qui dé-

tiennent le 1er mars 1963 au matin, des glucoses et des maltoses sous le régime de la consommation, doivent

adresser au receveur des accises du ressort, par pli recommandé à la poste au plus tard le 4 mars 1963, une

demande à laquelle est annexé un inventaire daté et signé, indiquant les quantités détenues.

Arrêté ministériel belge réglant l’exécution de l’article 49 de la loi du 19 mars 1951 (1) concernant les accises.

Les préparations pharmaceutiques fabriquées ou préparées dans l’un des deux pays ou y im-

portées de pays tiers, peuvent être vendues sur le territoire de l’autre pays pour autant que les contrôles

de qualité prévus par les dispositions réglementaires du premier pays aient été effectués.

Règlement ministériel du 1er mars 1963 concernant l’application de l’arrêté ministériel belge du 21 février 1963 mettant en vigueur certaines dispositions concernant les accises.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Une expédition en sera délivrée à la Chambre

des Métiers pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 26 février 1963.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

Règlement ministériel du 1er mars 1963 concernant l’application

de l’arrêté ministériel belge du 21 février

1963 mettant en vigueur certaines dispositions concernant

les accises.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi belge du

19 mars 1951 concernant les accises ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 21 février 1963 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi belge

du 19 mars 1951 concernant les accises;

Arrête

Arrêté ministériel belge réglant l’exécution de l’article 49 de la loi du 19 mars 1951 (1) concernant les accises.

Conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi du 19 mars 1951, le remboursement ne

sera accordé à chaque bénéficiaire, que pour autant que la quantité détenue en dépasse 1000 kg à 100 p.c.

d’extrait sec. Les quantités détenues en différents endroits peuvent être cumulées.

Arrêté ministériel belge réglant l’exécution de l’article 49 de la loi du 19 mars 1951 (1) concernant les accises.

Les services de l’Inspection des Pharmacies des parties contractantes tiennent à jour une liste

des spécialités admises dans le commerce et des détenteurs d’autorisation sur leur territoire respectif.

Arrêté ministériel belge mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 (1) concernant les accises Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 38, 4° ; 49 et 51 ;

 Les dispositons des articles 38, 4° et 49 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises

entrent en vigueur le 1er mars 1963.

Bruxelles, le 21 février 1963.

A. DEQUAE.

(1) Mémorial 1951, page 628.

Règlement ministériel du 1er mars 1963 concernant l’application de l’arrêté ministériel belge du 22 février

1963 réglant l’exécution de certaines dispositions concernant les accises.

Le Ministre des Finances ,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 22 février 1963 réglant l’exécution de l’article 49 de la loi belge du 19 mars

1951 concernant les accises ;

Arrête

Arrêté ministériel belge réglant l’exécution de l’article 49 de la loi du 19 mars 1951 (1) concernant les accises.

Toute demande qui ne sera pas accompagnée de l’inventaire dont il est question à l’article 1er

est nulle.

Arrêté ministériel belge réglant l’exécution de l’article 49 de la loi du 19 mars 1951 (1) concernant les accises.

A la demande de l’administration compétente de l’une des parties contractantes, l’administration

compétente de l’autre partie communique les bulletins d’analyse des médicaments sous forme pharmaceu-

tique, fabriqués, préparés ou importés.

Règlement ministériel du 1er mars 1963 concernant l’application de l’arrêté ministériel belge du 22 février 1963 réglant l’exécution de certaines dispositions concernant les accises.

 L’arrêté ministériel belge du 22 février 1963 précité sera publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché à partir du 1er mars 1963.

Luxembourg, le 1er mars 1963.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge réglant l’exécution de l’article 49 de la loi du 19 mars 1951 (1) concernant les accises.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment l’article 49 ; (1)

Vu l’arrêté ministériel du 22 février 1963 mettant en vigueur certaines dispositions de cette loi ;

Vu l’urgence ;

Arrête

Arrêté ministériel belge réglant l’exécution de l’article 49 de la loi du 19 mars 1951 (1) concernant les accises.

Les bénéficiaires doivent introduire une demande et faire un inventaire distinct pour chaque

endroit où ils détiennent des glucoses ou des maltoses.

Arrêté ministériel belge réglant l’exécution de l’article 49 de la loi du 19 mars 1951 (1) concernant les accises.

Les parties contractantes effectuent périodiquement les contrôles des produits visés a l’article 1er.

Ce contrôle est à charge de la partie contractante qui en prend l’initiative.

Les résultats analytiques sont transmis sur demande à l’autre partie.

Les parties contractantes s’engagent à se communiquer les résultats analytiques, lorsque les services

de contrôle de l’un des deux pays constatent qu’un lot de médicaments mis sur le marché n’est pas conforme

à la formule déclarée ou se trouvait altéré ou de mauvaise qualité.

Arrêté ministériel belge réglant l’exécution de l’article 49 de la loi du 19 mars 1951 (1) concernant les accises.

Dans chaque endroit où des glucoses ou des maltoses sont détenus, un deuxième exemplaire de

l’inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises.

Les négociants, les brasseurs, les chocolatiers et les confiseurs y ajoutent les quantités de glucoses ou

maltoses qui leur ont été expédiées avant le 1er mars 1963, mais qui leur sont parvenues après que le premier

inventaire a été dressé.

Arrêté ministériel belge réglant l’exécution de l’article 49 de la loi du 19 mars 1951 (1) concernant les accises.

Les services de l’Inspection des Pharmacies des parties contractantes exercent une surveillance

particulièrement attentive sur la fabrication des préparations pharmaceutiques lorsque le contrôle du

produit fini n’est pas possible.

Arrêté ministériel belge réglant l’exécution de l’article 49 de la loi du 19 mars 1951 (1) concernant les accises.

La somme à rembourser à chaque bénéficiaire est calculée sur la base de la quantité à 100 p.c.

d’extrait sec, constaté par les agents des accises.

Arrêté ministériel belge réglant l’exécution de l’article 49 de la loi du 19 mars 1951 (1) concernant les accises.

Si un lot reconnu non conforme à la formule déclarée est mis sur le marché, ou si un échantillon

remis à l’analyse n’appartient pas au lot mis sur le marché, le détenteur d’autorisation perd le bénéfice

du présent protocole.

A la demande du détenteur d’autorisation intéressé, les administrations respectives déterminent de commun

accord et ce dans un délai de deux mois, la date à laquelle il peut être admis à nouveau au bénéfice du présent

protocole.

Arrêté ministériel belge réglant l’exécution de l’article 49 de la loi du 19 mars 1951 (1) concernant les accises.

En vue de procéder à la vérification des inventaires, les agents des accises se rendront sans retard

chez tous les demandeurs en remboursement. Ceux-ci doivent produire toutes pièces propres à établir le

bien-fondé de leur demande.

accord et ce dans un délai de deux mois, la date à laquelle il peut être admis à nouveau au bénéfice du présent protocole.

Les parties contractantes s’engagent à ne pas modifier la portée du présent protocole sans accord

préalable.

Arrêté ministériel belge réglant l’exécution de l’article 49 de la loi du 19 mars 1951 (1) concernant les accises.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1963.

Bruxelles, le 22 février 1963.

A. DEQUAE.

(1) Mémorial 1951, page 628.

PROTOCOLE

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique concernant le commerce des préparations pharmaceutiques

et protocole de signature, signés à Bruxelles, le 29 janvier 1963.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Vu les conventions régissant l’union économique belge-luxembourgeoise;

Considérant que pour assurer la liberté du commerce des produits pharmaceutiques entre les deux pays,

tout en garantissant un maximum de sécurité, il convient de prévoir certaines modalités relatives au contrôle

de ces produits,

Sont convenus des dispositions suivantes

accord et ce dans un délai de deux mois, la date à laquelle il peut être admis à nouveau au bénéfice du présent protocole.

Les parties contractantes s’engagent à ne pas accorder de régime plus favorable à des pays tiers.

accord et ce dans un délai de deux mois, la date à laquelle il peut être admis à nouveau au bénéfice du présent protocole.

En cas d’interprétation divergente ou de difficultés d’application, les administrations nationales

se consulteront.

accord et ce dans un délai de deux mois, la date à laquelle il peut être admis à nouveau au bénéfice du présent protocole.

L’accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant le com-

merce des préparations pharmaceutiques signé à Luxembourg le 28 mars 1958 est abrogé à la date d’entrée

en vigueur du présent protocole.

accord et ce dans un délai de deux mois, la date à laquelle il peut être admis à nouveau au bénéfice du présent protocole.

Le présent protocole entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Bruxelles le 29 janvier 1963, en double original, en langue française et en langue néerlandaise, les

deux textes faisant également foi.

Pour la Belgique

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Th. Lefèvre.

Pierre Werner

P.-H. Spaak

Eugène Schaus

PROTOCOLE DE SIGNATURE.

Ayant signé en date de ce jour un protocole concernant le commerce des préparations pharmaceutiques,

Les parties contractantes à ce protocole sont convenues de ce qui suit

Les consultations prévues par l’article 9 du protocole concernant le commerce des préparations pharma-

ceutiques auront lieu au sein de la Commission administrative mixte belge-luxembourgeoise jusqu’à l’entrée

en vigueur du protocole portant revision des conventions instituant l’union économique. A partir de l’entrée

en vigueur de ce dernier protocole, elles auront lieu au sein de la Commission administrative créée par celui-ci.

Fait à Bruxelles le 29 janvier 1963, en double original, en langue française et en langue néerlandaise, les

deux textes faisant également foi.

Pour la Belgique

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Th. Lefèvre

Pierre Werner

P.-H. Spaak

Eugène Schaus

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 mars 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Convention internationale relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 1er mars 1954.  Adhésion

(Mémorial 1956, p. 745

1957, p. 799

1958, pp. 118, 784, 1040, 1480

1959, p. 798

1960, p. 355

1961, A, p. 913

1962, A, p. 1209)

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas à Luxembourg que la République Populaire

de Pologne a adhéré à la convention désignée ci-dessus.

Cette adhésion prendra effet le 13 mars 1963.

Luxembourg, le 21 février 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie

Arbed-Belval Esch-sur-Alzette.

Modifications des paragraphes 4 et 5 (articles 33, 37 et 42 des statuts codifiés).

Par décision du 22 février 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-

fications suivantes, apportées le 20 février 1963 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Belval

Esch-sur-Alzette par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

Art. 33  (al. 2) La caisse n’assume les frais de transport  effectué en vue d’une hospitalisation dans

un moyen approprié à l’état du malade  que jusqu’à l’hôpital considéré comme étant le plus proche

en raison des circonstances et ce jusqu’à concurrence du prix officiel luxembourgeois par kilomètre

parcouru en taxi et jusqu’à concurrence du prix facturé au Grand-Duché pour les transports par

ambulance.

(al. 4) Les frais de séjour et de traitement en IIIe classe dans une clinique universitaire ou un

établissement assimilé sont assumés intégralement jusqu’à concurrence du tarif valable pour le

régime commun des hospices civils de l’université de Strasbourg.

Art. 37  La caisse assume, en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux

conditions et dans les limites applicables aux assurés

au titre des honoraires des

100% du tarif valable pour les assurés ;

médecins

au titre des honoraires des

100% du tarif valable pour les assurés ;

médecins-dentistes

au titre des mesures de diag-

a) 100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les examens

nostic et de thérapie spéciales

et traitements radiologiques, les électrocardiogrammes et les encé-

phalogrammes,

b) 100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les analyses

et le traitement aux ondes courtes et au soleil artificiel en cas de traite-

ment ambulant,

c) 75% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les autres

mesures de diagnostic et de thérapie spéciales,

d) 100% du tarif valable pour les assurés en cas d’hospitalisation ;

au titre des médicaments et

80% du tarif valable pour les assurés,

transfusions sanguines

100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les prestations

dispensées par l’hôpital pendant la durée de l’hospitalisation ;

au titre des petits moyens

80% du tarif valable pour les assurés,

curatifs et adjuvants

100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les prestations

dispensées par l’hôpital pendant la durée de l’hospitalisation ;

au titre des grands moyens

80% du tarif valable pour les assurés ;

curatifs et adjuvants

au titre des prothèses et redres-

100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les prothèses

sements dentaires

dentaires et les réparations,

80% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les redresse-

ments dentaires ;

au titre des frais de voyage

75% du tarif valable pour les assurés ;

au titre des cures

75% du tarif valable pour les assurés ;

100% du tarif valable pour les assurés s’il s’agit d’un membre d’une

famille nombreuse ;

au titre du transport, du séjour

et du traitement dans un hô-

pital ou dans une maison de

santé, jusqu’à une durée de

26 semaines pour un même

cas de maladie

100% du tatif valable pour les assurés.

Art. 42  (al. 1er)  La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée, par voie de

disposition statutaire, à 6,60% du salaire normal, déterminé conformément à l’article 23.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er mars 1963 pour une durée limitée à

2 ans ; toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées.  22 fév. 1963.

Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise

de maladie

Arbed Dudelange.

Modifications des paragraphes 4 et 5 (articles 33, 37 et 42 des statuts codifiés).

Par décision du 22 février 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifi-

cations suivantes, apportées le 18 février 1963 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie Arbed Dude-

lange par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

Art. 33  (al. 2) La caisse n’assume les frais de transport  effectué en vue d’une hospitalisation dans un

moyen approprié à l’état du malade  que jusqu’à l’hôpital considéré comme étant le plus proche

en raison des circonstances et ce jusqu’à concurrence du prix officiel luxembourgeois par kilomètre

parcouru en taxi et jusqu’à concurrence du prix facturé au Grand-Duché pour les transports

par ambulance.

(al. 4) Les frais de séjour et de traitement en IIIe classe dans une clinique universitaire ou un éta-

blissement assimilé sont assumés intégralement jusqu’à concurrence du tarif valable pour le régime

commun des hospices civils de l’université de Strasbourg.

(al. 5) Les assurés crédirentiers sans charge de famille ne verront prendre en charge par la caisse

que 75% des frais de séjour à l’hôpital ou dans une maison de santé ; toutefois, en cas de séjour

dans une clinique universitaire ou un établissement assimilé la prise en charge de la caisse sera portée

à 100% desdits frais.

Art. 37  La caisse assume, en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux

conditions et dans les limites applicables aux assurés

au titre des honoraires des

100% du tarif valable pour les assurés ;

médecins

au titre des honoraires des

100% du tarif valable pour les assurés ;

médecins-dentistes

au titre des mesures de diag-

75% du tarif

alable pour les assurés

nostic et de thérapie spéciales: 100% du tarif valable pour les assurés en cas d’hospitalisation,

100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les frais de

radiologie dentaire ;

au titre des médicaments et

80% du tarif valable pour les assurés,

transfusions sanguines

100% du tarif valable pour les assurés en cas d’hospitalisation ;

au titre des petits moyens cura-

80% du tarif valable pour les assurés jusqu’à concurrence d’un maxi-

tifs et adjuvants

mum de 300 francs,

100% du tarif valable pour les assurés jusqu’à concurrence d’un maxi-

mum de 300 francs en cas d’hospitalisation ;

au titre des grands moyens cura-

80% du tarif valable pour les assurés jusqu’à concurrence d’un maxi-

tifs et adjuvants

mum de 300 francs ;

au titre des prothèses et redres-

100% du tarif valable pour les assurés ;

sements dentaires

au titre des frais de voyage

100% du tarif valable pour les assurés ;

au titre des cures

75% du tarif valable pour les assurés ;

au titre du transport, du séjour

et du traitement dans un hô-

pital ou dans une maison de

santé jusqu’à une durée de 26

semaines pour un même cas

de maladie

100% du tarif valable pour les assurés.

Art. 42  (al. 1er) La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée, par voie de dispo-

sition statutaire, à 6,45% du salaire normal, déterminé conformément à l’article 23.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er mars 1963 pour une durée limitée à 2

ans ; toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées. 22 fév. 1963.

Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie

Arbed Dommeldange.

Modifications des paragraphes 4 et 5 (articles 33, 37 et 42 des statuts codifiés).

Par décision du 22 février 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifica-

tions suivantes, apportées le 19 février 1963 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie Arbed Dommel-

dange par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed Dommeldange.

 (al. 2) La caisse n’assume les frais de transport  effectué en vue d’une hospitalisation dans

un moyen approprié à l’état du malade  que jusqu’à l’hôpital considéré comme étant le plus proche

en raison des circonstances et jusqu’à concurrence du prix officiel luxembourgeois par kilomètre

parcouru en taxi et jusqu’à concurrence du prix facturé au Grand-Duché pour les transports par

ambulance.

(al. 3, dernière phrase). Les frais de séjour et de traitement en III e classe dans une clinique univer-

sitaire ou un établissement assimilé sont assumés intégralement jusqu’à concurrence du tarif valable

pour le régime commun des hospices civils de l’université de Strasbourg.

(al. 4). Les assurés crédirentiers sans charge de famille ne verront prendre en charge par la caisse

lors d’un séjour à l’hôpital ou dans une maison de santé que

75% des frais d’hospitalisation ;

80% du coût des médicaments, forfaits chirurgicaux et transfusions sanguines ;

100% du coût des mesures de diagnostic et de thérapie spéciales.

Toutefois, en cas de séjour dans une clinique universitaire ou un établissement assimilé la prise

en charge de la caisse sera portée à 100% desdits frais.

Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed Dommeldange.

 La caisse assume, en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux

conditions et dans les limites applicables aux assurés

au titre des honoraires des

100% du tarif valable pour les assurés ;

médecins

au titre des honoraires des

100% du tarif valable pour les assurés ;

médecins-dentistes

au titre des mesures de diag-

100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les frais d’in-

nostic et de thérapie spéciales

jection et la radiologie dentaire,

75% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les autres me-

sures de diagnostic et de thérapie spéciales,

100% du tarif valable pour les assurés en cas d’hospitalisation ;

au titre des médicaments et

80% du tarif valable pour les assurés,

transfusions sanguines

100% du tarif valable pour les assurés en cas d’hospitalisation ;

au titre des petits moyens

100% du tarif valable pour les assurés pour montures de lunettes et œil

curatifs et adjuvants

artificiel,

80% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les autres

moyens ;

au titre des grands moyens

100% du tarif valable pour les assurés, le subside maximum étant de

curatifs et adjuvants

2.000 francs ;

au titre des prothèses et

la caisse contribue au coût des prothèses et couronnes dentaires et au

redressements dentaires

coût des éléments de bridge à raison de 100 francs par dent, par cou-

ronne et par élément de bridge, à raison de 300 francs par plaque ainsi

qu’au coût de l’appareillage d’un redressement dentaire moyennant

l’octroi d’un subside pouvant être fixé par le comité jusqu’à 2.000 fr.

Les réparations, prises en considération jusqu’à concurrence de 600

francs, sont assumées à raison de 50% ;

au titre des frais de voyage

100% du tarif valable pour les assurés ;

au titre des cures

80% du tarif valable pour les assurés ;

au titre du transport, du sé- 100% du tarif valable pour les assurés.

jour et du traitement dans un

hôpital ou dans une maison de

santé jusqu’à une durée de 26

semaines pour un même cas de

maladie

Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie Arbed Dommeldange.

(al.1er).

La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée, par voie de

disposition statutaire,

à 6,45% du salaire normal, déterminé conformément à l’article 23.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er mars 1963 pour une durée limitée à 2

ans ; toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées.  22 fév. 1963.

Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise

de maladie

Arbed-Mines Esch-sur-Alzette.

Modifications des paragraphes 4 et 5 (articles 33, 37 et 42 des statuts codifiés).

Par décision du 22 février 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifi-

cations suivantes, apportées le 20 février 1963 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie Arbed-Mines

Esch-sur-Alzette par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

Art. 33  (al. 2) La caisse n’assume les frais de transport  effectué en vue d’une hospitalisation dans

un moyen approprié à l’état du malade  que jusqu’à l’hôpital considéré comme étant le plus proche

en raison des circonstances et ce jusqu’à concurrence du prix officiel luxembourgeois par kilomètre

parcouru en taxi et jusqu’à concurrence du prix facturé au Grand-Duché pour les transports par

ambulance.

(al. 3, dernière phrase) Les frais de séjour et de traitement en III e classe dans une clinique uni-

versitaire ou un établissement assimilé sont assumés intégralement jusqu’à concurrence du tarif

valable pour le régime commun des hospices civils de l’université de Strasbourg.

(al. 4) Les assurés crédirentiers sans charge de famille ne verront prendre en charge par la caisse

que 75% des frais de transport, de séjour et de traitement à l’hôpital ou dans une maison de santé ;

toutefois, en cas de séjour dans une clinique universitaire ou un établissement assimilé la prise en

charge de la caisse sera porté à 100% desdits frais.

Art. 37  La caisse assume, en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux

conditions et dans les limites applicables aux assurés

au titre des honoraires des

100% du tarif valable pour les assurés ;

médecins

au titre des honoraires des

100%, du tarif valable pour les assurés ;

médecins-dentistes

au titre des mesures de diag-

80% du tarif valable pour les assurés,

nostic et de thérapie spéciales: 100% du tarif valable pour les assurés en cas d’hospitalisation,

100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les frais de

radiologie dentaire ;

au titre des médicaments et

80% du tarif valable pour les assurés,

transfusions sanguines

100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les presta-

tions dispenséés par l’hôpital en cas d’hospitalisation ;

au titre des petits moyens

80% du tarif valable pour les assurés et jusqu’à concurrence d’un prix

curatifs et adjuvants

maximum de 300 francs,

100% du tarif valable pour les assurés en cas d’hospitalisation et jusqu’à

concurrence d’un prix maximum de 300 francs ;

au titre des grands moyens

80% du tarif valable pour les assurés, la subvention maximum étant

curatifs e adju ants

de 300 francs ;

au titre des prothèses et redres-

100% du tarif valable pour les assurés ;

sements dentaires

au titre des frais de voyage

100% du tarif valable pour les assurés ;

au titre des cures

75% du tarif valable pour les assurés ;

au titre du transport, du séjour

et du traitement dans un hô-

pital ou dans une maison de

santé jusqu’à une durée de

26 semaines pour un même

cas de maladie

100% du tarif valable pour les assurés.

Art. 42  (al. 1er) La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée, par voie de dispo-

sition statutaire, à 6,60% du salaire normal, déterminé conformément à l’article 23.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1 er mars 1963 pour une durée limitée à 1

année ; toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées.

 22 février 1963.

Statuts réglementaires de la caisse d’entreprise de maladie

Arbed-Usines Esch-sur-Alzette.

Modifications des paragraphes 4 et 5 (Articles 33, 37 et 42 des statuts codifiés).

Par décision du 22 février 1963 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifi-

cations suivantes, apportées le 20 février 1963 aux statuts de la caisse d’entreprise de maladie Arbed- Usines

Esch-sur-Alzette par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.

Texte des modifications

Art. 33  (al. 2) La caisse n’assume les frais de transport  effectué en vue d’une hospitalisation dans

un moyen approprié à l’état du malade  que jusqu’à l’hôpital considéré comme étant le plus proche

en raison des circonstances et ce jusqu’à concurrence du prix officiel luxembourgeois par kilomètre

parcouru en taxi et jusqu’à concurrence du prix facturé au Grand-Duché pour les transports par

ambulance.

(al. 4) Les frais de séjour et de traitement en III e classe dans une clinique universitaire ou un

établissement assimilé sont assumés intégralement jusqu’à concurrence du tarif valable pour le

régime commun des hospices civils de l’université de Strasbourg.

(al. 5) Les assurés crédirentiers sans charge de famille ne verront cependant prendre en charge

par la caisse que 75% des frais de transport, de séjour et de traitement à l’hôpital ou dans une maison

de santé ; toutefois, en cas de séjour dans une clinique universitaire ou un établissement assimilé

la prise en charge de la caisse sera portée à 100% desdits frais.

Art. 37  La caisse assume, en cas de maladie des membres de famille bénéficiaires de l’assurance, aux

conditions et dans les limites applicables aux assurés

au titre des honoraires des

100% du tarif valable pour les assurés ;

médecins

au titre des honoraires des

100% du tarif valable pour les assurés ;

médecins-dentistes

au titre des mesures de diag-

a) 100% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les examens

nostic et de thérapie spéciales

et traitements radiologiques et radiothérapeutiques, ainsi que les

électrocardiogrammes et électroencéphalogrammes,

b) 75% du tarif valable pour les assurés en ce qui concerne les autres

mesures de diagnostic et de thérapie spéciales,

c) 100% du même tarif valable en cas d’hospitalisation ;

au titre des médicaments et

a) 80% du tarif valable pour les assurés,

transfusions sanguines

b) 100% du même tarif en ce qui concerne les prestations dispensées

par l’hôpital en cas d’hospitalisation ;

au titre des petits moyens

a) 80% du tarif valable pour les assurés,

curatifs et adjuvants

b) 100% du même tarif en ce qui concerne les prestations dispensées

par l’hôpital en cas d’hospitalisation ;

au titre des grands moyens

80% du tarif valable pour les assurés ;

curatifs et adjuvants

au titre des prothèses et redres-

100% du tarif valable pour les assurés ;

sements dentaires

au titre des frais de voyage

75% du tarif valable pour les assurés, à l’exception des frais de voyage

pour se rendre au contrôle médical, qui sont remboursés intégralement ;

au titre des cures

75% du tarif valable pour les assurés,

100% du même tarif, pour les membres d’une famille nombreuse ;

au titre du transport, du séjour

et du traitement dans un hô-

pital ou dans une maison de

santé jusqu’à une durée de

26 semaines pour un même

cas de maladie

100% du tarif valable pour les assurés.

Art. 42  (al. 1er) La cotisation des assurés obligatoires en activité de service est fixée, par voie de dispo-

sition statutaire, à 6,60% du salaire normal, déterminé conformément à l’article 23.

Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er mars 1963 pour une durée limitée à

2 ans ; toutes les dispositions statutaires contraires aux présentes modifications sont abrogées.

 22 février 1963.

Règlements

communaux concernant la fusion

des sections de comptabilité.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

Par délibération du 24 août 1962, le Conseil communal de Bastendorf a décidé la fusion des sections de

comptabilité en application de l’article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification

des services communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 13.9.1962.

Par délibération du 17 mai 1962, le Conseil communal d’Useldange a décidé la fusion des sections de

comptabilité en application de l’article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplifi-

cation

des services communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 13.9.1962.

Règlements communaux

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

H o b s c h e i d . 

Taxe du chef de l’enfouissement des déchets de boucheries.

En séance du 11 mai 1962, le conseil communal de Hobscheid a pris une délibération portant fixation

d’une taxe annuelle à percevoir sur les propriétaires de boucheries du chef de la mise à disposition d’un

terrain communal pour l’enfouissement des déchets de boucheries.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1963 et publiée en due forme.

 22 janvier 1963.

K a u t e n b a c h . 

Modification du règlement de circulation du 9 décembre 1957.

En séance du 21 décembre 1962, le conseil communal de Kautenbach a pris une délibération ayant pour

objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 9 décembre 1957.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur

en date des 14 et 16 janvier 1963 et publiée en due forme.  16 janvier 1963.

L u x e m b o u r g . 

Règlement communal concernant le contrôle des viandes importées sur le terri-

toire de la ville.

En séance du 10 décembre 1962, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté un règlement

concernant le contrôle des viandes importées sur le territoire de la ville de Luxembourg.

Ledit règlement a été publié en due forme.  9 janvier 1963.

L u x e m b o u r g . 

Modification temporaire de l’article 1er du règlement de circulation du 25 juin

1962.

En séance du 19 novembre 1962, le conseil communal de la ville de Luxembourg a pris une délibération

ayant pour objet de modifier temporairement l’article 1er de son règlement de circulation du 25 juin 1962.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur

en date des 13 et 18 décembre 1962 et publiée en due forme.  16 janvier 1963.

L u x e m b o u r g . 

Deux règlements communaux concernant

a) les cimetières, les transports funèbres et les inhumations.

b) le cimetière de Belle-Vue.

En séance du 3 décembre 1962, le conseil communal de la ville de Luxembourg a édicté deux règlements

concernant

a) les cimetières, les transports funèbres et les inhumations,

b) le cimetière de Belle-Vue.

Lesdits règlements ont été publiées en due forme.  16 janvier 1963.

AVIS  CONSERVATIONS DES HYPOTHÈQUES.

Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à l’exception des hypothèques légales prises au profit des

mineurs, les inscriptions dispensées du renouvellement prises avant le 1er janvier 1954, cesseront de pro-

duire leurs effets si, avant le 1er janvier 1964, aucune inscription complémentaire contenant la désignation

du débiteur grevé par ses nom, prénom usuel, lieu et date de naissance, n’a été prise (Art. 5 de la loi du

26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire

au bureau des hypothèques).

(Communiqué par la Direction de l’Enregistrement et des Domaines).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

Règlement ministériel du 1er mars 1963 concernant l’application de l’arrêté ministériel belge du 21 février 1963 mettant en vigueur certaines dispositions concernant les accises.

 L’arrêté ministériel belge du 21 février 1963 précité sera publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché à partir du 1er mars 1963.

Luxembourg, le 1er mars 1963.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 (1) concernant les accises

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 38, 4° ; 49 et 51 ;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →