Règlement ministériel du 25 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR362 entre Antoniushof et Hoffelt à l’occasion de travaux routiers.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
31 octobre 2012
Règlement ministériel du 25 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR362 entre Antoniushof et Hoffelt à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR362 entre
Antoniushof et Hoffelt;
Arrête
Pendant les travaux de fraisage, la vitesse maximale sur le CR362 (P.R. 0,000 – 2,250) est limitée à
30 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres
que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «30» et C,13aa.
L’accès au CR339A entre Hupperdange et Grindhausen (P.R. 0,250 – 1,620), au CR376 entre la N7 et la
bifurcation formée par les CR339/CR376 (P.R. 0,000 – 2,370) ainsi qu’au CR338 entre Rossmühle et Heinerscheid
(P.R. 1,444 – 4,868) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,2a complété par un panneau additionnel portant l’inscription du jour
et des heures pendant lesquels l’interdiction s’applique.
Une déviation est mise en place.
L’accès aux routes énumérées ci-après est interdit, en cas d’enneigement et de verglas, aux conducteurs
de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs
CR101 Schoenfels-Gosseldange (P.K. 28,780 – 30,630)
CR120 Rollingen-Schoos (P.K. 780 – 5,240)
CR130 Godbrange-Koedange (P.K. 4,920 – 5,850).
Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant l’inscription «en cas
d’enneigement et de verglas».
(1) Toute entreprise notifiée fournissant des services à des consommateurs au sens de l’article 2 de la loi
du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après «la Loi») est soumise à
l’obligation de publier les détails de ses offres proposées aux consommateurs en utilisant une fiche signalétique
téléchargeable à partir du site Internet de l’Institut: http://www.ilr.lu/
a.
L’entreprise notifiée soumise à l’obligation de publication est informée de toute modification des fiches
signalétiques type.
Les entreprises notifiées adaptent leurs fiches signalétiques endéans deux semaines à partir du jour de la
réception de l’information par l’Institut et en font notification à l’Institut.
b. Dès le lancement d’une nouvelle offre, les entreprises notifiées publient une fiche signalétique relative à cette
offre et en notifient l’Institut endéans vingt-quatre heures.
c.
Sont uniquement concernées les offres commercialisées.
(2) La publication des fiches signalétiques se fait par l’entreprise notifiée sur une page Internet qu’elle réserve à cette
fin.
a.
L’entreprise notifiée concernée indique à l’Institut l’adresse de cette page Internet.
b. L’Institut regroupe et publie sur son site Internet les adresses des pages de publication des fiches signalétiques
relatives aux offres de détail de toutes les entreprises notifiées.
c.
Lors d’une première publication et de toute modification ultérieure, l’entreprise notifiée envoie à l’Institut un lien
hypertexte vers le site de publication de(s) la fiche(s) signalétique(s) endéans vingt-quatre heures de sa
publication.
(3) En cas de modification des détails des offres repris sur les fiches signalétiques, l’entreprise notifiée fournit au
moins un mois avant l’entrée en vigueur des offres, une nouvelle fiche signalétique signalant la modification. Cette
obligation est sans préjudice des obligations prévues à l’article 73 (1) de la Loi et ne concerne pas les offres
promotionnelles.
(4) L’entreprise notifiée informe l’Institut dans les vingt-quatre heures de toute modification concernant les fiches
signalétiques.
Pendant la mise en place d’une nouvelle couche de roulement, l’accès au CR362 entre Antoniushof et Hoffelt
(P.R. 0,000 – 4,260), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des
conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à
y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de celle-ci
l’exigent.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(1) L’entreprise notifiée qui souhaite introduire une offre promotionnelle tarifaire pour une offre décrite
sur une fiche signalétique existante en fait mention sur la fiche signalétique et propose sur la fiche signalétique un
hyperlien vers une description détaillée de l’offre promotionnelle tarifaire et comprenant au moins la période de validité
de l’offre promotionnelle tarifaire, la période de souscription et les conditions de l’offre promotionnelle.
(2) Les fiches signalétiques informent notamment sur la date de lancement et de fin de l’offre promotionnelle
tarifaire. Elles doivent être notifiées à l’Institut et doivent être publiées sur le site Internet de l’entreprise notifiée au
plus tard vingt-quatre heures avant la commercialisation des offres promotionnelles tarifaires.
A la fin des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée, la vitesse maximale
sur le CR362 (P.R. 0,000 – 2,250) est limitée à 70 km/heure, et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement prend effet à partir du 1er novembre 2012 et sera confirmé par règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement 12/164/ILR du 17 octobre 2012
fixant l’établissement et la publication d’une fiche signalétique
pour chaque offre de détail aux consommateurs dans le domaine
des communications électroniques
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques et notamment les
articles 9, 14 et 72;
Arrête
(1) Toute correspondance concernant la publication ou la modification de fiches signalétiques est faite par
courrier électronique à l’adresse électronique suivante
telecom.fichesig@ilr.lu
(2) Toute publication ou modification d’une fiche signalétique non notifiée à l’Institut dans les formes prévues par le
présent règlement est sujet aux mêmes sanctions que l’absence de publication.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement prend effet le 17 novembre 2012 jusqu’à la fin de la manifestation.
Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 29 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur divers chemins repris du canton de Mersch en cas d’enneigement et de verglas.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’en cas d’enneigement et de verglas, il y a lieu de réglementer la circulation sur les routes sous-
mentionnées;
Arrête
L’entreprise notifiée doit publier les détails de ses offres actuelles endéans deux mois de la publication du
présent règlement au Mémorial.
Le présent règlement prend effet le 2 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 25 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur les CR338, CR339A et CR376 à l’occasion d’une manifestation sportive.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de la manifestation sportive «Rallye Eisleck 2012», il y a lieu de réglementer la circulation
sur les CR338, CR339A et CR376;
Arrête
Tout manquement aux dispositions du présent règlement est susceptible des sanctions prévues à l’article
83 de la Loi.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck