Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_84b5911d121a LU

Art. 5. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

Art. 5. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

«Art. 5bis. § 1er. La prime est réduite dans la même mesure que les prestations lorsque, dans le courant du mois

le bénéficiaire

1° est en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;

2° est absent pour convenance personnelle;

3° est en interruption de carrière à mi-temps.

§ 2. La prime est réduite dans la même mesure que le traitement lorsque, dans le courant du mois, le bénéficiaire

1° est en congé

a) parental;

b) pour des motifs impérieux d'ordre familial;

c) pour lui permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, dans

l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médical subventionné, d'un office d'orientation professionnelle

subventionnée ou d'un institut médico-pédagogique subventionné;

d) pour lui permettre de présenter sa candidature aux élections législatives ou (...);

e) (...)

2° est en non-activité;

3° est en disponibilité;

4° (...)

5° (...)

§ 3. La prime n'est en outre pas payée pour les mois entiers pendant lesquels, totalement ou en partie;

a) la peine disciplinaire d'un agent n'est pas radiée;

b) (...);

c) si l'agent est en interruption de carrière;

d) si l'agent est suspendu dans l'intérêt du service;

e) si l'agent donne sa démission.

§ 4. L'agent qui reprend effectivement son service après une absence à plein temps et ininterrompue de plus d'une

année, quelque soit la nature de l'absence mais à l'exclusion d'une absence pour maladie professionnelle, n'a pas droit

à la prime.

Art. 5. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Bruxelles, le 20 avril 1994.

Le Ministre du Budget,

H. Van Rompuy

Le Ministre des Finances,

Ph. Maystadt

Le Ministre des Pensions,

F. Willockx

Règlement ministériel du 10 janvier 2003 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – No. 14 du 28 janvier 2003 à la page 241, dans l’article 2, l’article 3 paragraphe 1er, l’article 4,

1ère ligne, l’article 4, 4e ligne, et l’article 5, il y a lieu de lire 1er mars 2003 (au lieu de 1er janvier 2003).

Au Mémorial A – No. 14 du 28 janvier 2003 à la page 241, dans l’article 3, paragraphe 2, et dans l’article 4, il y a lieu

de lire 10 mars 2003 (au lieu de 10 janvier 2003).

Au Mémorial A – No. 14 du 28 janvier 2003 à la page 241, l’article 4, il y a lieu de lire 30 avril 2003 (au lieu de

28 février 2003).

Au Mémorial A – No. 14 du 28 janvier 2003 à la page 241, l’article 4, il y a lieu de lire 1er avril 2003 (au lieu de 1er

février 2003).

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →