Art. 5. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
Texte législatif (2 Articles)
Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
«Art. 5bis. § 1er. La prime est réduite dans la même mesure que les prestations lorsque, dans le courant du mois
le bénéficiaire
1° est en congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;
2° est absent pour convenance personnelle;
3° est en interruption de carrière à mi-temps.
§ 2. La prime est réduite dans la même mesure que le traitement lorsque, dans le courant du mois, le bénéficiaire
1° est en congé
a) parental;
b) pour des motifs impérieux d'ordre familial;
c) pour lui permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, dans
l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médical subventionné, d'un office d'orientation professionnelle
subventionnée ou d'un institut médico-pédagogique subventionné;
d) pour lui permettre de présenter sa candidature aux élections législatives ou (...);
e) (...)
2° est en non-activité;
3° est en disponibilité;
4° (...)
5° (...)
§ 3. La prime n'est en outre pas payée pour les mois entiers pendant lesquels, totalement ou en partie;
a) la peine disciplinaire d'un agent n'est pas radiée;
b) (...);
c) si l'agent est en interruption de carrière;
d) si l'agent est suspendu dans l'intérêt du service;
e) si l'agent donne sa démission.
§ 4. L'agent qui reprend effectivement son service après une absence à plein temps et ininterrompue de plus d'une
année, quelque soit la nature de l'absence mais à l'exclusion d'une absence pour maladie professionnelle, n'a pas droit
à la prime.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Bruxelles, le 20 avril 1994.
Le Ministre du Budget,
H. Van Rompuy
Le Ministre des Finances,
Ph. Maystadt
Le Ministre des Pensions,
F. Willockx
Règlement ministériel du 10 janvier 2003 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A – No. 14 du 28 janvier 2003 à la page 241, dans l’article 2, l’article 3 paragraphe 1er, l’article 4,
1ère ligne, l’article 4, 4e ligne, et l’article 5, il y a lieu de lire 1er mars 2003 (au lieu de 1er janvier 2003).
Au Mémorial A – No. 14 du 28 janvier 2003 à la page 241, dans l’article 3, paragraphe 2, et dans l’article 4, il y a lieu
de lire 10 mars 2003 (au lieu de 10 janvier 2003).
Au Mémorial A – No. 14 du 28 janvier 2003 à la page 241, l’article 4, il y a lieu de lire 30 avril 2003 (au lieu de
28 février 2003).
Au Mémorial A – No. 14 du 28 janvier 2003 à la page 241, l’article 4, il y a lieu de lire 1er avril 2003 (au lieu de 1er
février 2003).
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange