Règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative
de mélanges binaires de fibres textiles.
Le Ministre de l´Economie Nationale;
Vu le règlement grand-ducal du 21 avril 1975 modifiant l´article 12 du règlement grand-ducal du
24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles;
Vu la directive n° 72/276/CEE du Conseil CEE du 17 juillet 1972 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges
binaires de fibres textiles;
Arrête
Le présent arrêté concerne les méthodes d´analyse quantitative de certains mélanges
binaires de fibres textiles, y compris la préparation des échantillons réduits et des spécimen d´analyse.
Ces méthodes sont utilisées lors des contrôles officiels pour déterminer la composition de produits
textiles mis dans le commerce, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 24 juillet
1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des légis-
lations des Etats membres relatives aux dénominations textiles.
Il est institué une commission d´experts, dénommée « commission du bâtiment » et placée
sous l´autorité du Ministre des Classes Moyennes.
L´article 2 du règlement grand-ducal du 15 novembre 1971 fixant les conditions d´ad-
mission et de retrait des sous-officiers de la Sûreté publique est remplacé par le texte ci-après
« Art. 2. Pour pouvoir participer à l´épreuve de sélection, les candidats doivent
1) avoir réussi à l´examen de promotion pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et
d´adjudant-chef et y avoir obtenu au moins soixante-quinze pour-cent de l´ensemble des points;
2) ne pas avoir subi l´examen de promotion depuis plus de cinq ans au moment de l´épreuve de sé-
lection. Pour les candidats ajournés à l´examen de promotion, la date de l´épreuve principale sera
prise en considération;
3) avoir été agréés par le Ministre de la Force Publique qui statuera sur le vu
a) d´un certificat délivré par le médecin militaire attestant que les intéressés sont d´une consti-
tution saine et exempts d´infirmités, et
b) d´un extrait récent des casiers judiciaire et disciplinaire,
le Commandant de la Gendarmerie entendu en son avis. »
Par échantillon réduit, on entend un échantillon d´une taille appropriée aux analyses, pro-
venant des échantillons globaux pour laboratoire qui ont été prélevés sur un lot de produits à analyser.
Le spécimen d´analyse est la portion de l´échantillon réduit nécessaire pour donner un résultat
analytique individuel.
La « commission du bâtiment » a pour mission de suivre d´une manière permanente l´évo-
lution de la situation dans le secteur économique du bâtiment, d´étudier les problèmes généraux
y relatifs et de faire des propositions au Gouvernement quant aux mesures à prendre pour maintenir
une capacité de production répondant aux besoins normaux du marché et pour assurer, grâce à un
emploi rationnel des facteurs de production, la satisfaction de ces besoins aux meilleures conditions.
Elle fera en outre des suggestions en vue de la coordination indispensable des actions entreprises par
le Gouvernement et les milieux professionnels dans le secteur du bâtiment.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1975
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu des règlements (CEE) nos 1301/75 et 1532/75 du Conseil des Communautés européennes,
respectivement des 20 mai et 16 juin 1975, ainsi qu´en vertu de règlements (CEE) publiés antérieure-
ment au Montieur beige, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les
limites indiquées à la liste ci-après.
Cette liste reprend toutes les positions et sous-positions du tarif pour lesquelles les droits d´entrée
sont suspendus à partir du 1er juillet 1975, de même que celles dont le délai de validité de la suspension
n´était pas arrivé à expiration à la date du 30 juin 1975.
Liste des suspensions
1. Dans le tableau ci-dessous
la mention « expt » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue;
la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;
le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu;
2. Les droits suspendus, mentionnés dans la colonne « Tarif : régimes spéciaux » et distincts du
régime normal des suspensions (régime « Pays tiers »), concernent
Alg: Algérie
ML
Malte
CY: Chypre
MT
Maroc et Tunisie
E
Espagne
RAE: République arabe d´Egypte
IL
Israël
TR
Turquie
3. Les marchandises pour lesquelles des tarifs préférentiels sont applicables et qui sont exclues de la
colonne « Régimes spéciaux », bénéficient des suspensions « Pays tiers » lorsque le taux de ces
dernières est plus avantageux que celui mentionné dans ces tarifs préférentiels.
4. Sauf indication contraire, le droit suspendu s´applique en pourcentage de la valeur de la marchan-
dise.
Numéro du tarif
03.01 A I
b
03.01 B I
a 2
03.01 B I
b 2
03.01 B I
c 1
ex 03.01 B I
d 1 et 2
Désignation
des marchandises
toute la position
toute la position
toute la position
toute la position (a)
Sardines (Clupea pilchar-
dus Walbaum), entières,
d´une longueur de 20 cm
ou plus
Tarif
Pays tiers
Régimes
spéciaux
expt.
expt. (1)
expt.
expt. (1)
expt.
Fin
de la suspension
30.6.1976
durée
indéterminée
du 1.9.1975
au 31.3.1976
(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par
le Ministre des Finances.
(1) Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition
peut être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale.
Numéro du tarif
ex 03.01 B I
e
ex 03 01 B I
g
ex 03 01
B I
m 2 aa et bb
ex 03.01 B I
q
ex 03.01 B I
q
ex 03 01 C
03 02 A I
b
03.02 A I
c 1
03.02 A I
e
ex 03.02 A I
f
ex 03.02 A I
f
03.02 A II
a
ex 03.02 A II
d
ex 03.02 C
ex 03.03 A I
b
ex 03 03 B I
b
Désignation
des marchandises
Aiguillats
(Squalus acan
thias
Flétans noirs (Hippoglos
sus reinhardtius)
Maquereaux destinés
l´industrie de la transfor
mation (a)
Sardinops sagax ou ocella
ta (dits « Pilchards »),
destinés à l´industrie de
la transformation (a)
Esturgeons destinés à l´in
dustrie de la transforma-
tion (a)
Oeufs de poissons
toute la position
toute la position
toute la position
Esprots (sprats) salés ou en
saumure
Les lieus noirs (Gadus
virens) salés ou en sau-
mure
toute la position
Filets de lieus noirs (Gadus
virens) salés ou en sau-
mure
Oeufs de poissons, salés ou
en saumure
Queues de langoustes ré-
frigérées ou congelées,
décortiquées ou non
Huîtres fraîches (vivantes)
ne pesant pas plus de
12 gr la pièce
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
expt.
expt.
TR 6
TR 3,2
TR 3,2
expt.
expt.
expt.
expt.
expt.
expt.
E 5
expt.
Fin
de la suspension
30.6.1976
du 1.7.1975
au 14.2.1976
et du 16.6.1976
au 30.6.1976
30.6.1976
durée
indéterminée
30.6.1976
durée
indéterminée
30.6.1976
(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par
le Ministre des Finances.
Numéro du tarif
ex 03.03 B I
b
ex 06.04 B I
ex 07.03 E III
ex 07.05 B I
07.06 B
ex 08.01 A I et A II a
ex 08.01 A
ex 08.01 F
08.08 E
ex 08.09 C
ex 08.10 A III
ex 08.10 B III
Désignation
des marchandises
Huîtres fraîches (vivantes)
de la variété « Crassos-
trea gigas » pesant plus
de 100 gr. la pièce
Arbres de Noël naturels,
impropres à la replanta-
tion, et branches de coni-
fères ou de houx pour
ornements
Chanterelles
présentées
dans l´eau salée, soufrée
ou additionnée d´autres
substances servant à assu-
rer provisoirement leur
conservation, mais non
spécialement préparées
pour la consommation
immédiate
Haricots blancs, secs, de
l´espèce Phaseolus Vul-
garis
toute la position
Dattes destinées à être
conditionnées
pour la
vente au détail (a)
Dattes destinées à l´indus-
trie de la transformation
à l´exclusion de la fabrica-
tion d´alcool (a)
Noix de cajou décorti-
quées
toute la position
Fruits de l´églantier, frais
Myrtilles
Airelles;
Dattes, congelées, présen-
tées en emballages immé-
diats d´un contenu net de
5 kg ou plus, non desti-
nées à la fabrication d´al-
cool (a)
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
expt.
expt.
expt.
E 1,5
expt.
expt.
expt.
expt.
expt.
30.6.1976
du 15.10.1975
au 31.12.1975
30.6.1976
durée indéterminée
30.6.1976
durée indéterminée
30.6.1976
(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Fin
de la suspension
Numéro du tarif
09.02 A
B I
B II
ex 09.04 B I
09.06 A
B
09.08 A II
a
B I
B II
B III
09.01 C I
ex 16.04 C II
ex 16.05 A I
ex 16.05 B I
a 1 et 2
Désignation
des marchandises
toute la position
toute la position
toute la position
Paprika moulu destiné à
l´alimentation
des ani-
maux (a)
toute la position
toute la position
toute la position
toute la position
toute la position
toute la position
toute la position
Harengs épicés et salés,
présentés en barils des-
tinés à l´industrie de la
transformation (a)
Crabes de variétés «King»
« Hanasaki », « Kégani »
et « Queen », simple-
ment cuits à l´eau et dé-
cortiquées, même con-
gelés, destinés à l´indus-
trie de la transformation,
présentés en emballages
d´un contenu net de 2 kg
ou plus (a)
Crevettes
autres
que
celles
de
la
variété
« Crangon »,
cuites
à
l´eau et
décortiquées,
même congelées, desti-
nées à l´industrie de la
transformation des pro-
duits
relevant
de la
position 16.05 (a)
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
E 2,5
expt.
expt.
expt.
TR 1
TR 0,8
TR 1
TR 1,2
expt.
E 5
TR 1
MT 3,6
expt.
MT 3
Fin
de la suspension
durée
indéterminée
30.6.1976
durée
indéterminée
30.6.1976
(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Numéro du tarif
ex 16.05 B I
a 1
18.01
ex 22.05 A
B
Cl
a
Cl
b
C II
a
C II
b
C III
a 2
ex 22.05 C III
b 3
C IV a 2
C IV b 3
a
C V
b
Désignation
des marchandises
Crevettes
autres
que
celles
de
la
variété
« Crangon »,
cuites à
l´eau et
décortiquées,
destinées à l´industrie de
la
transformation
des
produits relevant de la
position 16.05 (a)
toute la position
toute la position, mais uni-
quement pour les vins de
raisins frais, à l´exclusion
de ceux présentés sous
le nom de cépage Ries-
ling ou Sylvaner origi-
naires et en provenance
d´Algérie ou du Maroc. .
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
MT 3
E 5
TR 0,4
Alg/MT/TR
F 1.200 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 1.200 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 360 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 270 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 420 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 330 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 510 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 420 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 570 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 570 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 48 l´hl par
degré d´alcool
+ F 300 l´hl (1)
Alg/MT/TR
F 48 l´hl par
degré d´alcool
(1)
Fin
de la suspension
30.6.1976
durée indéterminée
durée
indéterminée
mais limitée au
31.8.1976
(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
(1) Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut
être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale.
C V
Numéro du tarif
23.07 A
ex 28.04 C III
ex 28.21
28.51 A
ex 28.55 A
ex 28.57 B
ex 29.01 C I
ex 29.01 D VI
ex 29.01 D VI
ex 29.02 A II
b
ex 29.02 A III
ex 29.02 B
ex 29.03 A
ex 29.03 B II
Désignation
des marchandises
toute la position
Tellure en poudre
Oxyde de chrome (Cr
2 O 3) pour la fabrication
de chrome-métal (a)
toute la position
Phosphures de fer (ferro-
phosphores)
contenant
en poids 15 p.c. et plus de
phosphore, destinés ex-
clusivement à la fabri-
cation de fontes phospho-
reuses
d´affinage ou
d´acier (a)
Nitrure de manganèse ne
contenant pas en poids
plus de 8 p.c. d´azote . .
Pinènes
Vinyltoluènes
1, 2, 4, 5-Tétraméthylben-
zène
1, 2, 3-Trichloropropène
- Dibromures d´éthylène;
- Bromure de vinyle
- Dodécachloropenta-
cyclodécane;
- Hexachlorocyclo-
pentadiène
Acide benzène-1, 3-disul-
fonique
Nitrométhane
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
expt.
expt.
expt.
expt.
expt.
IL 1,6
E 3,2
RAE 3,2
CY 2,4
IL 1,2
E 2,4
RAE 2,7
CY 1,8
expt.
expt.
expt.
expt.
expt.
expt.
Fin
de la suspension
30.6.1976
31.12.1975
30.6.1976
(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Numéro du tarif
ex 29.03 B II
ex 29.04 C I
ex 29.06 A IV
ex 29.06 B V
ex 29.08 D
ex 29.09
ex 29.11 A IV
ex 29.13 A I
ex 29.13 B I
b
ex 29.13 D I
ex 29.13 F
ex 29.13 G II
ex 29.13 G II
ex 29.14 A II
c 4
Désignation
des marchandises
- 1-Nitropropane;
- 2-Nitropropane
Butane-1, 3-diol;
Hexane-1, 6-diol
2-tert Butyl-4-éthylphénol
1, 1, 3-Tris- (5-tert-butyl-
4-hydroxy-2-méthyl-
phényl)-butane
Peroxyde de dicumyle . .
1,2-Epoxybutane
2, 3-Diméthylpentanal . .
S-Méthylhexan -2-one
Camphre naturel raffiné .
16 - alpha - Méthylprégné-
nolone
1, 4-Naphtoquinone
2,3-Dichloro-1, 4-Naphto-
quinone
Décachlorotétracyclo-
décanone
21-Acétate-11 - para-tolu-
ènesulfonate de 16-alpha-
méthylalloprégnane - 11-
alpha,17- alpha ,21-triol-3
20-dione
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
IL 1,6
E 3,2
RAE 3,6
CY 2,4
expt.
expt.
expt.
expt.
IL 1,4
E 2,8
RAE 3,1
CY 2,1
expt.
IL 1,4
E 2,8
RAE 3,1
CY 2,1
expt.
IL 1,2
E 2,4
RAE 2,7
CY 1,8
expt.
expt.
IL 2
E 4
RAE 4,5
CY 3
IL 1,8
E 3,6
RAE 4
CY 2,7
Fin
de la suspension
30.6.1976
Numéro du tarif
ex 29.14 A II
II 4
ex 29.14 A VII
ex 29.14 B IV
b
ex 29.15 A IV a
ex 29.15 C III
29.16 A III
a
ex 29.16 B VI
ex 29.16 D
ex 29.16 D
ex 29.16 D
ex 29.23 A II
Désignation
des marchandises
Acétate de 16, 17-époxy-
prégnénolone
Butyrate de diéthyltrié-
thylèneglycol
Triacrylate de 2-éthyl-2-
hydroxyméthylpropane-
diol
Acide sébacique
- Acide trimellitique
- Anhydride trimellitique
- Ester
benzylique
de
l´acide
phénylmalo-
nique;
- Anhydride tétrachloro-
phtalique
toute la position
- Distéaryl - 2 - (5-tert-
butyl-4- hydroxy-3-mé-
thylbenzyl)- malonate;
- Pentaérytritoltétra - 3
(3, 5- di - tert - butyl-4-
hydroxyphényl) - pro-
pionate;
Octadécyl - 3 - (3, 5-di-
tert-butyl - 4 - hydroxy-
phényl) - propionate; .
Prostaglandine E 1
Prostaglandine E 2
Acide 3, 6 - endoxohexa-
hydrophtalique et son sel
sel de sodium
(+) - 4 - Diméthylamino-
3-méthyl-1, 2 - diphényl-
nyl-butan-2-ol
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
IL 1,2
E 2,4
RAE 2,7
CY 1,8
expt.
expt.
expt.
expt.
3,5
E 1,4
RAE 1,5
CY 1
expt.
expt.
expt.
IL 2
E 4
RAE 4,5
CY 3
expt.
Fin
de la suspension
30.6.1976
31.12.1975
30.6.1976
Numéro du tarif
ex 29.23 A II
ex 29.23 C
ex 29.23 D V
ex 29.23 E
29.25 B II
a
ex 29.26 A I
ex 29.27
ex 29.29
ex 29.29
Désignation
des marchandises
Dinoprost, sel de tromé-
thamol
Chlorhydrate de kétamine
Acide tranexamique (acide
trans - 4 amino - méthyl-
cyclohexanecarboxy-
lique)
Clorure de N-(2- (4-(1, 2-
diphénylvinyl)- phénoxy)
-éthyl) -diéthylammoni-
um;
Chlorure de N-benzyl-N-
(3- hydroxybenzoylmé-
thylammonium;
Méthyldopa (DCI);
Alpha - Méthyldioxyphé-
nylalanine
toute la position
Imide ortho - sulfoben-
zoïque (saccharine) et son
sel de sodium
2 - (3-Phénoxyphényl
proprionitrile;
- (-) - 2- Acétamido - 2
vanillylproprionitrile;
Oxime de l´acétate de
16,17-déhydroprégnéno-
lone;
Ethylhydrazide de l´acide
podophyllinique
Acide (-)-2- (3, dihydroxy-
benzyl) - 2-hydrazino-
propionique
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
expt.
expt.
expt.
expt.
E 4,4
RAE 4,9
CY 3,3
E 3,2
RAE 3,6
CY 2,4
expt.
IL.1,2
E 2,4
RAE 2,7
CY 1,8
expt.
Fin
de la suspension
31.12.1975
30.6.1976
Numéro du tarif
ex 29.31 B
ex 29.31 B
ex 29.31 B
ex 29.34 B
ex 29.35 Q
Désignation
des marchandises
Thiobis - (di - sec - amyl-
phénol)
Thioglycolate de stéaryl-
S- (-4-hydroxy-3, 5-di-
méthylbenzyle)
Acide - 5 - fluoro - 2 - mé-
thyl - 1 - (4- méthylthio-
benzylidène) - inden-3-
ylacétique
- Dichlorure
de l´acide
phynylthiophospho-
nique;
- Chlorure
de
l´acide
ortho - éthylphénylthio-
phosphonique;
- Dichlorure de diméthy-
létain
- 2 - Picoline;
1,4 Diazabicyclo (2,2,2)
octane (triéthylènedia-
mine);
alpha - Acétylbutyrolac-
tone;
- Diosgénine et ses esters;
2 - (3, 5-Di-tert-butyl-2-
hydroxyphényl) - 5
chlorobenzotriazole;
2 - (2-Hydroxy - 5-mé-
thylphényl) - benzotria-
zole;
Indomethacin (DCI);
(-) - 1 - tert-butylamino-
3- (4 - morpholino- 1, 2,
5 - thiadiazol - 3 - yloxy)-
propan-2-ol;
Méthyl - 3-amino-5, 6-
dichloroppyrazine - 2 -
carboxylate;
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
IL 1,2
E 2,4
RAE 2,7
CY 1,8
expt.
expt.
expt.
Fin
de la suspension
31.12.1975
30.6.1976
Numéro du tarif
ex 29.35 Q
ex 29.36
ex 29.38 B II
ex 29.38 B III
ex 29.39 C I
ex 29.39 D II
ex 29.39 D II
Désignation
des marchandises
- Chlorhydrate d´ampro-
lium;
- Thiabenzole (DCI);
- - Orobate-dihydrate de
4 - aminoididazole - 5 -
carboxamide;
- Isocyanurate de tris - (2-
hydroxyéthyle)
6 - Hexanolide (epsilon-
caprolactone)
- Sulfaguanidine;
- Quinéthazone (7 - chlo-
ro - 2 - éthyl-1, 2, 3, 4-
tétrahydro -4 - oxiquin-
azoline - 6- sulfonamide)
D- et DL-Pantothénate de
calcium
Acide folique
Gonadotrophine sérique
(DCI)
21 - (2,2 - Diméthylbuty-
rate) de triaminolonacé-
tonide;
Diacétate de triamcino-
lone;
- Triamcinoloneacétonide
- 6 - alpha - Méthylpredni-
solone;
- Flurométholone (DCI);
- Triamcinolone (DCI) . .
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
expt.
6,3
E 2,5
RAE 2,8
CY 1,8
expt.
3,5
1,4
RAE 1,4
CY 1
expt.
expt.
E 3,2
RAE 3,6
CY 2,4
IL 1,6
E 3,2
RAE 3,6
CY 2,4
Fin
de la suspension
30.6.1976
31.12.1975
30.6.1976
31.12.1975
30.6.1976
Numéro du tarif
ex 29.39 D II
ex 29.39 D II
ex 29.39 E
ex 29.39 E
ex 29.40
ex 29.41 A
ex 29.41 D
ex 29.42 C VII
Désignation
des marchandises
Béthaméthasone-
phosphate;
- Béthaméthasone 17 - al-
pha - Valérate, stérile . .
- 21 - Acétate de béthamé-
thasone, stérile; 17, 21-
Dipropionate de bêta-
méthasone, stérile
Thyrocalcitonine porcine.
Prastérone (DCI)
- Broméline;
Mélange de streptoki-
nase et de streptodor-
nase
Hétérosides des digitales,
à l´exclusion de la di-
goxine
- Glucoside pur de scille;
- Sel de calcium A et B;
- Benzylidène - bêta - D -
glucoside de la podo-
phyllotoxine
- Alcaloïdes de l´ergot de
seigle, leurs sels, leurs
éthers, leurs esters et
autres dérivés, à l´exclu-
sion de l´acide lyser-
gique;
- Chlorhydrate de pilo-
carpine;
- Nitrate de pilocarpine .
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
expt.
expt.
expt.
IL 1,2
E 2,4
RAE 2,7
CY 1,8
expt.
E 2,4
RAE 2,7
CY 1,8
IL 1,2
E 2,4
RAE 2,7
CY 1,8
IL 1,2
E 2,4
RAE 2,7
CY 1,8
Fin
de la suspension
31.12.1975
30.6.1976
Numéro du tarif
ex 29.44 A
ex 29.44 C
ex 29.44 C
ex 30.01 A I
Désignation
des marchandises
Acidocilline et ses sels . .
- Nystatine;
- Céphradine;
- Amphotéricine
- Gentymacine et ses sels;
- Lincomycine, ses sels et
ses esters;
- Chlorolincomycine, ses
sels et ses esters;
mono - Chlorhydrate -
dihydrate
de minocy-
cline;
- Dichlorhydrate - penta-
hydrate de spectino-
mycine;
- Sulfate de bléomycine;
- Tobramycine et ses sels;
- Tylosine base et ses sels;
- Monensine et ses sels,
même sous forme cris-
tallisée;
Sulfate de spectinomy-
cine;
- 7- amino -3- méthyl -8-
oxo -5- thia -1- azabi-
cyclo (4, 2, 0) oct-2- ène
-2- carboxylate de 4´-
nitrobenzyle et ses sels
- Céphazoline et ses sels;
- Sels de céphaloridine,
céphalotine, cépha-
lexine
Foies de bovins à usages
opothérapiques, à l´état
desséché, pulvérisés . . .
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
expt.
expt.
4,8
E 1,9
RAE 2,1
CY 1,4
IL 1
E 2
RAE 2,2
CY 1,5
Fin
de la suspension
30.6.1976
31.12.1975
30.6.1976
Numéro du tarif
ex 30.01 B
ex 30.01 B
ex 30.02 A
ex 30 03 A II
b
Désignation
des marchandises
Facteur intrinsèque (ex-
traits purifiés des mu-
queuses pyloriques du
porc, à l´état desséché);
Extrait de foie de bovins
- Extraits de glandes sur-
rénales;
- Globuline
antithémo-
phile,
globuline anti-
Rho (D) et solution de
plasmaprotéines,
ob-
tenues à partir de sang
humain;
- Albumine humain 20p.c;
- Fibrinogène humain;
- Sérum conservé obtenu
à partir du sang humain;
- Gammaglobuline
lyo-
philisée, obtenue à par-
tir de sang humain;
- Plasma immunisant anit-
D
- Immunoglobine
anti-
tétanique;
- Immunoplasma
antité-
tanique
- Sulfate de bléomycine;
- Gluboline
antithémo-
phile et globuline anti-
Rho (D), obtenues à
partir du sang humain;
- Albumine humain 20p.c;
- Fibrinogène
humain;
- Sérum conservé, obtenu
à partir du sang humain.
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
IL 1
E 2
RAE 2,2
CY 1,5
expt.
expt.
expt.
Fin
de la suspension
30.6.1976
Numéro du tarif
ex 30.03 B II
b
32.01 A
ex 32.01 D
ex 32.01 D
ex 32.04 A IV
ex 32.07 B
ex 38.03 B
38.07 A
38.07 B
Désignation
des marchandises
- Globuline
antithémo-
phile et globuline anti-
Rho (D), obtenues à par-
tir du sang humain;
- Albumine humain 20p.c;
Fibrinogène humain;
- Sérum conservé, obtenu
à partir du sang humain.
Extraits tannants de mi-
mosa
Extraits tannants d´euca-
lyptus
Extraits tannant dérivés
du gambier et des fruits
du myrobolan
Extraits tinctoriaux
de
bois de campêche, de bois
rouges
Polycarbonate d´une te-
neur en noir de carbone
comprise entre 22 p.c. et
28 p.c. en poids
Montmorillonite activée à
l´acide qui, soumise à dif-
fraction pulvérulente par
rayons X, se caractérise
par
les quatre
raies
Debye-Scherer
corres-
pondant à des distances
réticulaires (valeur d) de
0,44, 0,40, 0,33 et 0,25
nm, la raie correspon-
dant à 0,40 nm étant la
plus intense
toute la position
toute la position
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
expt.
expt.
IL 0,8
E 1,6
RAE 1,8
CY 1,2
expt.
expt.
expt.
expt.
E 1,2
RAE 1,3
CY 0,9
E 1,2
RAE 1,3
CY 0,9
Fin
de la suspension
30.6.1976
Numéro du tarif
38.07 C
ex 38.08 C
ex 38.08 C
ex 38.19 G
ex 38.19 K
ex 38.19 T
Désignation
des marchandises
toute la position
Alcool hydroabiéthylique
technique
Colophanes hydrogénées,
polymérisées, dimérisées
ou oxydées
- Catalyseurs à base de
pentaoxyde de diphos-
phore;
- Catalyseurs composites,
constitués par du chlo-
rure de cuivre fixé sur
oxyde d´aluminium
Magnésite de frittage mé-
langée de petites quan-
tités d´huiles minérales.
- Diosgénine brute;
Guanine
brute
(pâte
d´écailles et d´autres dé-
chets de poissons, con-
tenant de l´huile miné-
rale, du type utilisé dans
la fabrication de l´es-
sence d´Orient);
- Produits intermédiaires
de la fabrication des sels
de monensine contenant
en poids de 16 à 23 p.c.
de monensine;
- Mortier blanc non ré-
fractaire composé de
poudre de marbre et de
ciment blanc, autre que
les enduits utilisés en
peinture et du genre de
ceux utilisés en maçon-
nerie;
- Mélanges d´aldéhydes
provenant de la lignine.
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
E 1,2
RAE 1,3
CY 0,9
expt.
IL 0,8
E 1,6
RAE 1,8
CY 1,2
expt.
expt.
expt.
Fin
de la suspension
30.6.1976
Numéro du tarif
ex 38.19 T
ex 38.19 T
ex 39.01 C III
ex 39.01 C III
ex 39.01 C III
Désignation
des marchandises
Mercaptans tertiaires en
mélanges
Granulés
et
poudres
blancs consistant en un
mélange de substances
minérales fondues et re-
cristallisées, comportant
essentiellement du sable,
du calcaire et de la dolo-
mite
- Déchets et débris de
feuilles de polyester re-
couvertes d´un composé
du tungstène;
- Bandes de polyester ré-
fléchissantes, même pré-
sentées en rouleaux;
- Polyester à base d´acide
naphtalènebicarboxy-
lique et d´éthylèneglycol
sous forme de feuilles
(film Q), même présenté
en rouleaux
Pellicules en rouleaux de
téréphtalate polyéthy-
lèneglycol substraté pour
la cinématographie ou la
photographie (y compris
la radiographie)
Polyhexanolide
(polyca-
prolactone)
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
IL 1,8
E 3,6
RAE 4
CY 2,7
E 4,8
RAE 5,4
CY 3,6
expt.
IL 1,6
E 3,2
RAE 3,6
CY 2,4
9,6
E 3,8
RAE 4,3
CY 2,8
Fin
de la suspension
30.6.1976
31.12.1975
Numéro du tarif
ex 39.01 C IV
ex 39.01 C V
ex 39.01 C VII
ex 39.01 C VII
ex 39.02 C III
ex 39.02 C VI a et b
Désignation
des marchandises
Polyamide 6, sous l´une
des formes visées à la
note 3 b du chapitre 39,
destiné à la fabrication
des fils et fibres textiles
(a)
Elastomère de polyuré-
thane avec des groupes
éther
sous l´une des
formes visées à la Note 3,
a et b, du Chapitre 39 . .
Feuilles
de
polyimide,
même présentées en rou-
leaux
Poly- (oxyde d éthylène)
d´un poids moléculaire
non inférieur à 4.000.000
Polysulfohaloéthylènes
sous l´une des formes vi-
sées à la Note 3, a et b, du
Chapitre 39
Copolymères uniquement
d´alcool allylique et de
styrène ayant un indice
d´acétyle égal ou supé-
rieur à 190
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
expt.
IL 2,2
E 4,4
RAE 4,9
CY 3,3
expt.
E 3,2
RAE 3,6
CY 2,4
IL 0,8
E 1,6
RAE 1,8
CY 1,2
expt.
Fin
de la suspension
30.6.1976
(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par
le Ministre des Finances.
Numéro du tarif
ex 39.02 C VIII
ex 39.02 C XII
ex 39.02 C XIV a
Désignation
des marchandises
Copolymères de chlorure
de vinyle et de chlorure
de vinylidène, compor-
tant au moins 80 p.c. en
poids de chlorure de
vinylidène, sous l´une des
formes visées à la Note 3,
a et b, du Chapitre 39,
destinés à la fabrication
de fibres, monofils ou de
lames (a)
Film polyacrylique réflé-
chissant, même présenté
en rouleaux
Copolymère d´éthylène et
d´anhydride - maléique
faiblement réticulé dans
un rapport moléculaire
1:1,
(viscosité
15.000-
20.000 cp);
Copolymères à base de
chlorure de vinyle sous
l´une des formes visées à
la note 3, a et b, du
Chapitre 39, d´une te-
neur en chlorure
de
vinyle comprise entre 90
p.c. et 92 p.c. en poids,
en acétate de vinyle com-
prise entre 2 p.c. et 4 p.c.
en poids et en alcool vi-
nylique comprise entre
4 p.c. et 8 p.c. en poids . .
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
IL 0,8
E 1,6
RAE 1,8
CY 1,2
expt.
expt.
Fin
de la suspension
30.6.1976
(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Numéro du tarif
ex 39.02 C XIV a
ex 39.02 C XIV b
ex 39.03 B II
b 2
ex 39.03 B III
b 4 aa
ex 39.03 B IV b 4 aa
39.03 B V
a 1
ex 39.03 B V
a 2
ex 39.05 B
ex 41.02 B
Désignation
des marchandises
Copolymères
d´acrylate
d´éthyle et d´éther chlo-
roéthylvinylique, présen-
tés sous l´une des formes
visées à la Note 3, b, du
Chapitre 39
Fluorure
de polyvinyle
sous forme de feuilles,
même présenté en rou-
leaux
Déchets et débris de pelli-
cules (y compris pour la
cinématographie) et de
pellicules
radiogra-
phiques
toute la position
Ethylhydroxyéthylcellu-
lose insoluble dans l´eau
Feuilles
de
caoutchouc
chlorhydraté,
d´une
épaisseur égale ou infé-
rieure à 0,02 mm, même
présentées en rouleaux
Peaux de bovins simple-
ment tannés au chrome,
à l´état humide (Wet
blue)
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
IL 2,4
E 4,8
RAE 5,4
CY 3,6
expt.
expt.
E 1,6
RAE 1,8
CY 1,2
IL 0,8
E 1,6
RAE 1,8
CY 1,2
expt.
expt.
Fin
de la suspension
30.6.1976
Numéro du tarif
ex 41.02 B
41.03 B I
41.04 B I
41.05 B I
ex 44.28 C
45.02
ex 48.01 E
ex 49.11 B
Désignation
des marchandises
Peaux de vachettes des
Indes (Kips) entières ou
même dépourvues de la
tête et des pattes, d´un
poids net par unité su-
périeur à 4,5 kg et infé-
rieur ou égal à 8 kg, sim-
plement tannées à l´aide
de substances végétales,
même ayant subi d´autres
préparations mais mani-
festement non utilisables,
en l´état, pour la fabrica-
tion d´ouvrages en cuir
toute la position
toute la position
toute la position
Bardeaux, pour toitures
ou façades, en bois de
conifères
toute la position
Papier Japon (papier spé-
cial à longues fibres) des-
tiné à la fabrication de
boyaux artificiels ou à
l´emballage de fibres tex-
tiles
artificielles conti-
nues au cours de leur
traitement industriel (a)
- Sérigraphies d´art, sig-
nées et numérotées (du
n° 1 au n° 200) par leur
auteur;
- Microreproductions sur
support opaque desti-
nées aux banques de
données et aux biblio-
thèques (a)
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
expt.
expt.
expt.
expt.
expt.
RAE 1,8
CY 1,2
expt.
expt.
Fin
de la suspension
31.12.1975
30.6.1976
(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Numéro du tarif
ex 51.01 A
51.01 B I
ex 51.04 A
ex 54.03 B I
a
ex 56.01 A
ex 58.01 B
Désignation
des marchandises
- Fils simples de polyté-
trafluoréthylène;
- Fils
entièrement
en
acide polyglycolique
toute la position
Tissus de fibres d´alcool
polyvinylique pour bro-
derie mécanique
Fils de lin écrus (à l´ex-
ception des fils d´étoupe)
mesurant au kg 30.000 m
ou moins, destinés à la
fabrication des fils retors
ou câblés pour l´industrie
de la chaussure et pour
ligaturer les câbles (a) ..
Fibres textiles
synthé-
tiques de polyamide aro-
matique obtenu par poly-
condensation de méta-
phénylènediamine
et
d´acide isophtalique
Tapis de soie ou de bourre
de soie (schappe), dont le
velours
contient
au
moins 85 p.c. en poids de
soie ou de bourre de soie
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
expt.
expt.
expt.
expt.
expt.
IL 4
avec
avec
maxi-
maximum de
mum de
F 40 le m2
F 200
E 8
le m2
avec
maximum de
F 80 le m2
RAE 9
avec
maximum
F 90 le m2
CY 6
avec
maximum de
F 60 le m2
Fin
de la suspension
30.6.1976
31.12.1975
30.6.1976
Numéro du tarif
ex 58.07 A
ex 59.03
ex 59.04
ex 59.17 D
ex 69.09 B
Désignation
des marchandises
Tresses composées
en-
tièrement à partir de fil
teint de polyacide gly-
colique
« Tissus non tissés » de
polyamide
aromatique
obtenus par polyconden-
sation de méta -phény-
lènediamine
et d´acide
isophtalique
Fils de coco destinés à la
fabrication de tapis, de
paillassons et articles si-
milaires (a)
Fils de
polytétrafluoro-
éthylène blanchis et im-
prégnés, même huilés . .
Supports pour catalyseurs
consistant en éléments
céramiques poreux, en
cordiérite, d´une section
plus ou moins circulaire
ou ovale, aux côtés paral-
lèles, d´un volume global
compris entre 240 milli-
litres et 11.100 millilitres
et d´une dimension mini-
male égale ou supérieure
à 70 millimètres, d´une
dimension maximale non
supérieure à 480 milli-
mètres, munis d´au moins
28 canaux continus, par
centaine de millimètres
carrés, parallèles à l´axe
principal de symétrie, la
surface totale de la sec-
tion des canaux étant
comprise entre 60 p.c. et
80 p.c. de la surface totale
de la section de l´élément
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
expt.
expt.
expt.
expt.
expt.
Fin
de la suspension
30.6.1976
30.6.1976
(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Numéro du tarif
ex 70.19 A IV b
ex 73.40 B
ex 76.03
ex 81.02 b
Désignation
des marchandises
Billes de verre d´un dia-
mètre inférieur à 0,1 mm
et possédant un indice
de réfraction de 2,26 . . .
Pièces fondues d´un seul
tenant et dégrossies au
tour pesant plus de 150
tonnes chacune ou ayant
un diamètre extérieur
supérieur à 6.000 mm,
pour
réservoirs
sous
pression de réacteurs
Bandes d´aluminium, d´al-
liage, en rouleaux con-
tenant en poids comme
principaux éléments d´al-
liage, entre 18 et 23 p.c.
inclus d´étain et entre 0,7
et 1,5 p.c. inclus de cui-
vre, d´une largeur com-
prise entre 75 et 230 mm
inclus et d´une épaisseur
comprise entre 3 et 6,5
mm inclus
Feuilles d´une épaisseur
inférieur à 0,2 mm en al-
liage de molybdène con-
tenant en poids, comme
principaux éléments d´al-
liage, au moins 98 p.c. de
molybdène, entre 0,40 et
1 p.c. inclus de titane et
entre 0,06 et 0,20 p.c. in-
clus de zirconium
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
expt.
expt.
expt.
expt.
Fin
de la suspension
31.12.1975
Numéro du tarif
ex 81.04 D I
ex 81.04 G I
ex 81.04 K I
ex 81.04 M
ex 84.06 A I
Désignation
des marchandises
Chrome présenté sous la
forme de paillettes ou de
grains cathodiques,
ne
contenant pas, en poids,
plus de 0,10 p.c. d´oxy-
gène
total
plus
de
0,015 p.c. d´aluminium
total et plus de 0,001 p.c.
de composés d´alumini-
um ne se dissolvant pas
dans
l´acide
chlorhy-
drique 5 N en ébullition,
dans l´acide perchlorique
fumant en ébullition, et
considérés comme A1,
destiné à la production
d´alliage pour la fabrica-
tion des aubes, fixes ou
mobiles,
de réacteurs
d´avion (a)
Manganèse électrolytique,
d´un degré de pureté
d´au moins 99,5 p.c., des-
tiné à l´industrie
chi-
mique (a)
Titane spongieux;
Déchets et débris de
titane
Déchets et débris d´ura-
nium appauvri en U 235
Moteurs destinés à être
sur les aérodynes qui ont
bénéficié de l´exemption
des droits ou qui sont
construits dans la Com-
munauté
économique
européenne (a)
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
expt.
expt.
expt.
expt.
expt.
Fin
de la suspension
30.6.1976
30.6.1976
(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux con itions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Numéro du tarif
ex 84.06 A II
ex 84.06 D I
ex 84.08 A
ex 84.08 B I
Désignation
des marchandises
Moteurs destinés à être
montés sur les aérodynes
qui
ont bénéficié
de
l´exemption des droits
ou qui sont construits
dans
la
Communauté
économique européenne
(a)
Parties et pièces détachées
pour
moteurs d´aéro-
dynes, destinées à être
montées sur les aéro-
dynes qui ont bénéficié
de l´exemption des droits
ou qui sont construits
dans la Communauté éco-
nomique européenne (a)
Propulseurs à
réaction
destinés à être montés
sur les aérodynes qui ont
bénéficié de l´exemption
des droits ou qui sont
construits dans la Com-
munauté économique eu-
ropéenne (a)
Turbo-propulseurs desti-
nés à être montés sur les
aérodynes qui ont béné-
ficié de l´exemption des
droits ou qui sont const-
ruits dans la Communa-
uté économique europ-
éenne (a)
Tari,
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
expt.
expt.
expt.
expt.
Fin
de la suspension
durée
indéterminée
(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Numéro du tarit
ex 84.08 -D I
ex 84.51 A
ex 84,63
ex 88.02 B II
c
ex 88.03 B
ex 90.01 B
Désignation
des marchandises
Parties et pièces détachées
de propulseurs à réaction
et de turbo-propulseurs
destinées à être montées
sur les aérodynes qui
ont bénéficié de l´exemp-
tion des droits ou qui
sont construits dans la
Communauté
écono-
mique européenne (a) . .
Machines à écrire en ca-
ractères Braille
Arbres forgés et dégrossis
d´un poids unitaire supé-
rieur à 150 tonnes, pour
génératrices et turbines
Avions
fonctionnant
à
l´aide d´une machine pro-
pulsive, d´un poids à vide
supérieur à 15.000 kg . .
Parties et pièces d´aéro-
dynes qui ont bénéficié
de l´exemption des droits
ou qui sont construits
dans
la
Communauté
économique européenne
(a)
Produit consistant en un
film polarisant renforcé
d´un côté ou des deux
par un matériau transpa-
rent
Tarif
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
expt.
expt.
expt.
expt.
expt.
expt.
Fin
de la suspension
30.6.1976
31.12.1975
durée indéterminée
(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Numéro du tari
ex 90.19 B II
Désignation
des marchandises
Appareils de lecture pour
aveugles, composés d´une
caméra
miniature
qui
transpose à l´aide de
phototransistors des ca-
ractères sur un clavier
muni de touches piézo-
électriques, et leurs par-
ties, pièces détachées et
accessoires
Tari.
Pays
Régimes
tiers
spéciaux
expt.
Fin
de la suspension
30.6.1976
En vertu du règlement (CEE) n° 1302/75 du Conseil des Communautés européennes du 20 mai 1975,
les droits d´entrée applicables aux produits repris au tableau ci-dessous et importés des nouveaux
Etats-membres sont totalement suspendus à partir du 1er juillet 1975.
Numéros
Désignation des marchandises
Fin de la suspension
ex 29.44 C
Céphazoline et ses sels
ex 29.44 C
Sels de céphaloridine, de céphalotine et de
céphalexine
31 décembre 1975
ex 38.19 T
Granulés et poudres blancs consistant en un
mélange de substances minérales fondues et
recristallisées, comportant
essentiellement
du sable, du calcaire et de la dolomite
30 juin 1976
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
En ce qui concerne le contrôle des mélanges binaires, pour lesquels il n´existe pas de méthode
d´analyse uniformisée sur le plan communautaire, l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique, Service
du contrôle des denrées alimentaires, ou le laboratoire chargé du contrôle par le Ministre de l´Econo-
mie Nationale, détermine la composition de ces mélanges en utilisant toute méthode valable à sa dis-
position et en indiquant dans le rapport d´analyse le résultat obtenu et la précision de la méthode
pour autant qu´elle soit connue.
Seront représentés dans la « commission du bâtiment » par des membres effectifs et sup-
pléants
1) les Ministères des Classes Moyennes, des Finances, des Travaux Publics, de l´Education Nationale
et du Logement Social;
2) l´Administration des Bâtiments Publics;
3) le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques;
4) l´Office National du Travail;
5) la Chambre des Métiers;
6) la Chambre du Travail;
7) la Fédération des Industriels Luxembourgeois;
8) la Caisse d´Epargne de l´Etat;
9) le « Letzeburger Arbechter-Verband »;
10) les Syndicats Chrétiens;
11) l´Union Luxembourgeoise des Consommateurs;
12) l´Association des Banques et Banquiers;
13) la Chambre Immobilière.
Le Ministre des Classes Moyennes nommera les président et secrétaire de la commission. Sur propo-
sition des organismes précités il désignera ses membres effectifs et suppléants. Il arrêtera en même
temps le mode d´indemnisation des travaux.
Le secrétariat est assuré par le Service de la Promotion de l´Artisanat près de la Chambre des Métiers.
La préparation des échantillons réduits et des spécimen d´analyse en vue de déterminer
la composition en fibres de produits textiles et les méthodes d´analyse quantitative de certains mélanges
binaires de fibres textiles, visés par le présent arrêté, sont exécutés selon les dispositions des annexes
I et II de la directive n° 72/276/CEE du Conseil du 17 juillet 1972, publiées dans le Journal officiel des
Communautés européennes n° L 173 du 31 juillet 1972.
La « commission du bâtiment » établira son règlement d´ordre intérieur. Pour l´étude de
problèmes particuliers, elle pourra recourir à des experts, siéger en composition restreinte et cons-
tituer des commissions ad hoc.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement du Gouvernement en conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission
chargée de l´étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à pren-
dre en faveur de ce secteur.
Le Gouvernement en conseil,
Vu les études faites annuellement depuis 1970 par le groupe de travail « Bâtiment » ainsi que les
résultats encourageants déjà obtenus sur cette base;
Considérant que dans le secteur en question qui couvre un nombre considérable de corps de métiers,
l´évolution de la situation commence à devenir préoccupante et demande d´être suivie avec une atten-
tion accrue;
Considérant qu´il est dans l´intérêt du bâtiment et du Gouvernement d´avoir à leur disposition une
commission d´experts avec une mission permanente;
Arrête
Le Ministre des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 octobre 1975.
Les Membres du Gouvernement,
Marcel Mart
Raymond Vouel
Jean Hamilius
Robert Krieps
Joseph Wohlfart
Albert Berchem
Guy Linster
Règlement grand-ducal du 19 novembre 1975 portant modification de l´article 2 du règlement
grand-ducal du 15 novembre 1971 fixant les conditions d´admission et de retrait des sous-
officiers de la Sûreté publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été
modifiée dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 15 novembre 1971 fixant les conditions d´admission et de retrait
des sous-officiers de la Sûreté publique;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Justice et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons