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Règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles.

Règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative

de mélanges binaires de fibres textiles.

Le Ministre de l´Economie Nationale;

Vu le règlement grand-ducal du 21 avril 1975 modifiant l´article 12 du règlement grand-ducal du

24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement

des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles;

Vu la directive n° 72/276/CEE du Conseil CEE du 17 juillet 1972 concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges

binaires de fibres textiles;

Arrête

Règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles.

Le présent arrêté concerne les méthodes d´analyse quantitative de certains mélanges

binaires de fibres textiles, y compris la préparation des échantillons réduits et des spécimen d´analyse.

Ces méthodes sont utilisées lors des contrôles officiels pour déterminer la composition de produits

textiles mis dans le commerce, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 24 juillet

1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des légis-

lations des Etats membres relatives aux dénominations textiles.

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée de l´étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à pren- dre en faveur de ce secteur.

Il est institué une commission d´experts, dénommée « commission du bâtiment » et placée

sous l´autorité du Ministre des Classes Moyennes.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1975 portant modification de l´article 2 du règlement grand-ducal du 15 novembre 1971 fixant les conditions d´admission et de retrait des sous- officiers de la Sûreté publique.

L´article 2 du règlement grand-ducal du 15 novembre 1971 fixant les conditions d´ad-

mission et de retrait des sous-officiers de la Sûreté publique est remplacé par le texte ci-après

« Art. 2. Pour pouvoir participer à l´épreuve de sélection, les candidats doivent

1) avoir réussi à l´examen de promotion pour les grades de maréchal des logis-chef, d´adjudant et

d´adjudant-chef et y avoir obtenu au moins soixante-quinze pour-cent de l´ensemble des points;

2) ne pas avoir subi l´examen de promotion depuis plus de cinq ans au moment de l´épreuve de sé-

lection. Pour les candidats ajournés à l´examen de promotion, la date de l´épreuve principale sera

prise en considération;

3) avoir été agréés par le Ministre de la Force Publique qui statuera sur le vu

a) d´un certificat délivré par le médecin militaire attestant que les intéressés sont d´une consti-

tution saine et exempts d´infirmités, et

b) d´un extrait récent des casiers judiciaire et disciplinaire,

le Commandant de la Gendarmerie entendu en son avis. »

Règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles.

Par échantillon réduit, on entend un échantillon d´une taille appropriée aux analyses, pro-

venant des échantillons globaux pour laboratoire qui ont été prélevés sur un lot de produits à analyser.

Le spécimen d´analyse est la portion de l´échantillon réduit nécessaire pour donner un résultat

analytique individuel.

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée de l´étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à pren- dre en faveur de ce secteur.

La « commission du bâtiment » a pour mission de suivre d´une manière permanente l´évo-

lution de la situation dans le secteur économique du bâtiment, d´étudier les problèmes généraux

y relatifs et de faire des propositions au Gouvernement quant aux mesures à prendre pour maintenir

une capacité de production répondant aux besoins normaux du marché et pour assurer, grâce à un

emploi rationnel des facteurs de production, la satisfaction de ces besoins aux meilleures conditions.

Elle fera en outre des suggestions en vue de la coordination indispensable des actions entreprises par

le Gouvernement et les milieux professionnels dans le secteur du bâtiment.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1975 portant modification de l´article 2 du règlement grand-ducal du 15 novembre 1971 fixant les conditions d´admission et de retrait des sous- officiers de la Sûreté publique.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1975

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu des règlements (CEE) nos 1301/75 et 1532/75 du Conseil des Communautés européennes,

respectivement des 20 mai et 16 juin 1975, ainsi qu´en vertu de règlements (CEE) publiés antérieure-

ment au Montieur beige, la perception des droits d´entrée est suspendue conformément et dans les

limites indiquées à la liste ci-après.

Cette liste reprend toutes les positions et sous-positions du tarif pour lesquelles les droits d´entrée

sont suspendus à partir du 1er juillet 1975, de même que celles dont le délai de validité de la suspension

n´était pas arrivé à expiration à la date du 30 juin 1975.

Liste des suspensions

1. Dans le tableau ci-dessous

 la mention « expt » signifie que la perception du droit d´entrée est totalement suspendue;

 la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;

 le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu;

2. Les droits suspendus, mentionnés dans la colonne « Tarif : régimes spéciaux » et distincts du

régime normal des suspensions (régime « Pays tiers »), concernent

Alg: Algérie

ML

Malte

CY: Chypre

MT

Maroc et Tunisie

E

Espagne

RAE: République arabe d´Egypte

IL

Israël

TR

Turquie

3. Les marchandises pour lesquelles des tarifs préférentiels sont applicables et qui sont exclues de la

colonne « Régimes spéciaux », bénéficient des suspensions « Pays tiers » lorsque le taux de ces

dernières est plus avantageux que celui mentionné dans ces tarifs préférentiels.

4. Sauf indication contraire, le droit suspendu s´applique en pourcentage de la valeur de la marchan-

dise.

Numéro du tarif

03.01 A I

b

03.01 B I

a 2

03.01 B I

b 2

03.01 B I

c 1

ex 03.01 B I

d 1 et 2

Désignation

des marchandises

toute la position

toute la position

toute la position

toute la position (a)

Sardines (Clupea pilchar-

dus Walbaum), entières,

d´une longueur de 20 cm

ou plus

Tarif

Pays tiers

Régimes

spéciaux

expt.

expt. (1)

expt.

expt. (1)

expt.

Fin

de la suspension

30.6.1976

durée

indéterminée

du 1.9.1975

au 31.3.1976

(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par

le Ministre des Finances.

(1) Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition

peut être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale.

Numéro du tarif

ex 03.01 B I

e

ex 03 01 B I

g

ex 03 01

B I

m 2 aa et bb

ex 03.01 B I

q

ex 03.01 B I

q

ex 03 01 C

03 02 A I

b

03.02 A I

c 1

03.02 A I

e

ex 03.02 A I

f

ex 03.02 A I

f

03.02 A II

a

ex 03.02 A II

d

ex 03.02 C

ex 03.03 A I

b

ex 03 03 B I

b

Désignation

des marchandises

Aiguillats

(Squalus acan

thias

Flétans noirs (Hippoglos

sus reinhardtius)

Maquereaux destinés

l´industrie de la transfor

mation (a)

Sardinops sagax ou ocella

ta (dits « Pilchards »),

destinés à l´industrie de

la transformation (a)

Esturgeons destinés à l´in

dustrie de la transforma-

tion (a)

Oeufs de poissons

toute la position

toute la position

toute la position

Esprots (sprats) salés ou en

saumure

Les lieus noirs (Gadus

virens) salés ou en sau-

mure

toute la position

Filets de lieus noirs (Gadus

virens) salés ou en sau-

mure

Oeufs de poissons, salés ou

en saumure

Queues de langoustes ré-

frigérées ou congelées,

décortiquées ou non

Huîtres fraîches (vivantes)

ne pesant pas plus de

12 gr la pièce

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

expt.

expt.

TR 6

TR 3,2

TR 3,2

expt.

expt.

expt.

expt.

expt.

expt.

E 5

expt.

Fin

de la suspension

30.6.1976

du 1.7.1975

au 14.2.1976

et du 16.6.1976

au 30.6.1976

30.6.1976

durée

indéterminée

30.6.1976

durée

indéterminée

30.6.1976

(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par

le Ministre des Finances.

Numéro du tarif

ex 03.03 B I

b

ex 06.04 B I

ex 07.03 E III

ex 07.05 B I

07.06 B

ex 08.01 A I et A II a

ex 08.01 A

ex 08.01 F

08.08 E

ex 08.09 C

ex 08.10 A III

ex 08.10 B III

Désignation

des marchandises

Huîtres fraîches (vivantes)

de la variété « Crassos-

trea gigas » pesant plus

de 100 gr. la pièce

Arbres de Noël naturels,

impropres à la replanta-

tion, et branches de coni-

fères ou de houx pour

ornements

Chanterelles

présentées

dans l´eau salée, soufrée

ou additionnée d´autres

substances servant à assu-

rer provisoirement leur

conservation, mais non

spécialement préparées

pour la consommation

immédiate

Haricots blancs, secs, de

l´espèce Phaseolus Vul-

garis

toute la position

Dattes destinées à être

conditionnées

pour la

vente au détail (a)

Dattes destinées à l´indus-

trie de la transformation

à l´exclusion de la fabrica-

tion d´alcool (a)

Noix de cajou décorti-

quées

toute la position

Fruits de l´églantier, frais

Myrtilles

Airelles;

Dattes, congelées, présen-

tées en emballages immé-

diats d´un contenu net de

5 kg ou plus, non desti-

nées à la fabrication d´al-

cool (a)

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

expt.

expt.

expt.

E 1,5

expt.

expt.

expt.

expt.

expt.

30.6.1976

du 15.10.1975

au 31.12.1975

30.6.1976

durée indéterminée

30.6.1976

durée indéterminée

30.6.1976

(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Fin

de la suspension

Numéro du tarif

09.02 A

B I

B II

ex 09.04 B I

09.06 A

B

09.08 A II

a

B I

B II

B III

09.01 C I

ex 16.04 C II

ex 16.05 A I

ex 16.05 B I

a 1 et 2

Désignation

des marchandises

toute la position

toute la position

toute la position

Paprika moulu destiné à

l´alimentation

des ani-

maux (a)

toute la position

toute la position

toute la position

toute la position

toute la position

toute la position

toute la position

Harengs épicés et salés,

présentés en barils des-

tinés à l´industrie de la

transformation (a)

Crabes de variétés «King»

« Hanasaki », « Kégani »

et « Queen », simple-

ment cuits à l´eau et dé-

cortiquées, même con-

gelés, destinés à l´indus-

trie de la transformation,

présentés en emballages

d´un contenu net de 2 kg

ou plus (a)

Crevettes

autres

que

celles

de

la

variété

« Crangon »,

cuites

à

l´eau et

décortiquées,

même congelées, desti-

nées à l´industrie de la

transformation des pro-

duits

relevant

de la

position 16.05 (a)

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

E 2,5

expt.

expt.

expt.

TR 1

TR 0,8

TR 1

TR 1,2

expt.

E 5

TR 1

MT 3,6

expt.

MT 3

Fin

de la suspension

durée

indéterminée

30.6.1976

durée

indéterminée

30.6.1976

(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Numéro du tarif

ex 16.05 B I

a 1

18.01

ex 22.05 A

B

Cl

a

Cl

b

C II

a

C II

b

C III

a 2

ex 22.05 C III

b 3

C IV a 2

C IV b 3

a

C V

b

Désignation

des marchandises

Crevettes

autres

que

celles

de

la

variété

« Crangon »,

cuites à

l´eau et

décortiquées,

destinées à l´industrie de

la

transformation

des

produits relevant de la

position 16.05 (a)

toute la position

toute la position, mais uni-

quement pour les vins de

raisins frais, à l´exclusion

de ceux présentés sous

le nom de cépage Ries-

ling ou Sylvaner origi-

naires et en provenance

d´Algérie ou du Maroc. .

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

MT 3

E 5

TR 0,4

Alg/MT/TR

F 1.200 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 1.200 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 360 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 270 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 420 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 330 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 510 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 420 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 570 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 570 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 48 l´hl par

degré d´alcool

+ F 300 l´hl (1)

Alg/MT/TR

F 48 l´hl par

degré d´alcool

(1)

Fin

de la suspension

30.6.1976

durée indéterminée

durée

indéterminée

mais limitée au

31.8.1976

(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

(1) Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence. Cette condition peut

être considérée comme acquise sauf information contraire de l´Administration centrale.

C V

Numéro du tarif

23.07 A

ex 28.04 C III

ex 28.21

28.51 A

ex 28.55 A

ex 28.57 B

ex 29.01 C I

ex 29.01 D VI

ex 29.01 D VI

ex 29.02 A II

b

ex 29.02 A III

ex 29.02 B

ex 29.03 A

ex 29.03 B II

Désignation

des marchandises

toute la position

Tellure en poudre

Oxyde de chrome (Cr

2 O 3) pour la fabrication

de chrome-métal (a)

toute la position

Phosphures de fer (ferro-

phosphores)

contenant

en poids 15 p.c. et plus de

phosphore, destinés ex-

clusivement à la fabri-

cation de fontes phospho-

reuses

d´affinage ou

d´acier (a)

Nitrure de manganèse ne

contenant pas en poids

plus de 8 p.c. d´azote . .

Pinènes

Vinyltoluènes

1, 2, 4, 5-Tétraméthylben-

zène

1, 2, 3-Trichloropropène

- Dibromures d´éthylène;

- Bromure de vinyle

- Dodécachloropenta-

cyclodécane;

- Hexachlorocyclo-

pentadiène

Acide benzène-1, 3-disul-

fonique

Nitrométhane

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

expt.

expt.

expt.

expt.

expt.

IL 1,6

E 3,2

RAE 3,2

CY 2,4

IL 1,2

E 2,4

RAE 2,7

CY 1,8

expt.

expt.

expt.

expt.

expt.

expt.

Fin

de la suspension

30.6.1976

31.12.1975

30.6.1976

(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Numéro du tarif

ex 29.03 B II

ex 29.04 C I

ex 29.06 A IV

ex 29.06 B V

ex 29.08 D

ex 29.09

ex 29.11 A IV

ex 29.13 A I

ex 29.13 B I

b

ex 29.13 D I

ex 29.13 F

ex 29.13 G II

ex 29.13 G II

ex 29.14 A II

c 4

Désignation

des marchandises

- 1-Nitropropane;

- 2-Nitropropane

Butane-1, 3-diol;

Hexane-1, 6-diol

2-tert Butyl-4-éthylphénol

1, 1, 3-Tris- (5-tert-butyl-

4-hydroxy-2-méthyl-

phényl)-butane

Peroxyde de dicumyle . .

1,2-Epoxybutane

2, 3-Diméthylpentanal . .

S-Méthylhexan -2-one

Camphre naturel raffiné .

16 - alpha - Méthylprégné-

nolone

1, 4-Naphtoquinone

2,3-Dichloro-1, 4-Naphto-

quinone

Décachlorotétracyclo-

décanone

21-Acétate-11 - para-tolu-

ènesulfonate de 16-alpha-

méthylalloprégnane - 11-

alpha,17- alpha ,21-triol-3

20-dione

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

IL 1,6

E 3,2

RAE 3,6

CY 2,4

expt.

expt.

expt.

expt.

IL 1,4

E 2,8

RAE 3,1

CY 2,1

expt.

IL 1,4

E 2,8

RAE 3,1

CY 2,1

expt.

IL 1,2

E 2,4

RAE 2,7

CY 1,8

expt.

expt.

IL 2

E 4

RAE 4,5

CY 3

IL 1,8

E 3,6

RAE 4

CY 2,7

Fin

de la suspension

30.6.1976

Numéro du tarif

ex 29.14 A II

II 4

ex 29.14 A VII

ex 29.14 B IV

b

ex 29.15 A IV a

ex 29.15 C III

29.16 A III

a

ex 29.16 B VI

ex 29.16 D

ex 29.16 D

ex 29.16 D

ex 29.23 A II

Désignation

des marchandises

Acétate de 16, 17-époxy-

prégnénolone

Butyrate de diéthyltrié-

thylèneglycol

Triacrylate de 2-éthyl-2-

hydroxyméthylpropane-

diol

Acide sébacique

- Acide trimellitique

- Anhydride trimellitique

- Ester

benzylique

de

l´acide

phénylmalo-

nique;

- Anhydride tétrachloro-

phtalique

toute la position

- Distéaryl - 2 - (5-tert-

butyl-4- hydroxy-3-mé-

thylbenzyl)- malonate;

- Pentaérytritoltétra - 3

(3, 5- di - tert - butyl-4-

hydroxyphényl) - pro-

pionate;

Octadécyl - 3 - (3, 5-di-

tert-butyl - 4 - hydroxy-

phényl) - propionate; .

Prostaglandine E 1

Prostaglandine E 2

Acide 3, 6 - endoxohexa-

hydrophtalique et son sel

sel de sodium

(+) - 4 - Diméthylamino-

3-méthyl-1, 2 - diphényl-

nyl-butan-2-ol

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

IL 1,2

E 2,4

RAE 2,7

CY 1,8

expt.

expt.

expt.

expt.

3,5

E 1,4

RAE 1,5

CY 1

expt.

expt.

expt.

IL 2

E 4

RAE 4,5

CY 3

expt.

Fin

de la suspension

30.6.1976

31.12.1975

30.6.1976

Numéro du tarif

ex 29.23 A II

ex 29.23 C

ex 29.23 D V

ex 29.23 E

29.25 B II

a

ex 29.26 A I

ex 29.27

ex 29.29

ex 29.29

Désignation

des marchandises

Dinoprost, sel de tromé-

thamol

Chlorhydrate de kétamine

Acide tranexamique (acide

trans - 4 amino - méthyl-

cyclohexanecarboxy-

lique)

Clorure de N-(2- (4-(1, 2-

diphénylvinyl)- phénoxy)

-éthyl) -diéthylammoni-

um;

Chlorure de N-benzyl-N-

(3- hydroxybenzoylmé-

thylammonium;

Méthyldopa (DCI);

Alpha - Méthyldioxyphé-

nylalanine

toute la position

Imide ortho - sulfoben-

zoïque (saccharine) et son

sel de sodium

2 - (3-Phénoxyphényl

proprionitrile;

- (-) - 2- Acétamido - 2

vanillylproprionitrile;

Oxime de l´acétate de

16,17-déhydroprégnéno-

lone;

Ethylhydrazide de l´acide

podophyllinique

Acide (-)-2- (3, dihydroxy-

benzyl) - 2-hydrazino-

propionique

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

expt.

expt.

expt.

expt.

E 4,4

RAE 4,9

CY 3,3

E 3,2

RAE 3,6

CY 2,4

expt.

IL.1,2

E 2,4

RAE 2,7

CY 1,8

expt.

Fin

de la suspension

31.12.1975

30.6.1976

Numéro du tarif

ex 29.31 B

ex 29.31 B

ex 29.31 B

ex 29.34 B

ex 29.35 Q

Désignation

des marchandises

Thiobis - (di - sec - amyl-

phénol)

Thioglycolate de stéaryl-

S- (-4-hydroxy-3, 5-di-

méthylbenzyle)

Acide - 5 - fluoro - 2 - mé-

thyl - 1 - (4- méthylthio-

benzylidène) - inden-3-

ylacétique

- Dichlorure

de l´acide

phynylthiophospho-

nique;

- Chlorure

de

l´acide

ortho - éthylphénylthio-

phosphonique;

- Dichlorure de diméthy-

létain

- 2 - Picoline;

1,4 Diazabicyclo (2,2,2)

octane (triéthylènedia-

mine);

alpha - Acétylbutyrolac-

tone;

- Diosgénine et ses esters;

2 - (3, 5-Di-tert-butyl-2-

hydroxyphényl) - 5

chlorobenzotriazole;

2 - (2-Hydroxy - 5-mé-

thylphényl) - benzotria-

zole;

Indomethacin (DCI);

(-) - 1 - tert-butylamino-

3- (4 - morpholino- 1, 2,

5 - thiadiazol - 3 - yloxy)-

propan-2-ol;

Méthyl - 3-amino-5, 6-

dichloroppyrazine - 2 -

carboxylate;

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

IL 1,2

E 2,4

RAE 2,7

CY 1,8

expt.

expt.

expt.

Fin

de la suspension

31.12.1975

30.6.1976

Numéro du tarif

ex 29.35 Q

ex 29.36

ex 29.38 B II

ex 29.38 B III

ex 29.39 C I

ex 29.39 D II

ex 29.39 D II

Désignation

des marchandises

- Chlorhydrate d´ampro-

lium;

- Thiabenzole (DCI);

- - Orobate-dihydrate de

4 - aminoididazole - 5 -

carboxamide;

- Isocyanurate de tris - (2-

hydroxyéthyle)

6 - Hexanolide (epsilon-

caprolactone)

- Sulfaguanidine;

- Quinéthazone (7 - chlo-

ro - 2 - éthyl-1, 2, 3, 4-

tétrahydro -4 - oxiquin-

azoline - 6- sulfonamide)

D- et DL-Pantothénate de

calcium

Acide folique

Gonadotrophine sérique

(DCI)

21 - (2,2 - Diméthylbuty-

rate) de triaminolonacé-

tonide;

Diacétate de triamcino-

lone;

- Triamcinoloneacétonide

- 6 - alpha - Méthylpredni-

solone;

- Flurométholone (DCI);

- Triamcinolone (DCI) . .

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

expt.

6,3

E 2,5

RAE 2,8

CY 1,8

expt.

3,5

1,4

RAE 1,4

CY 1

expt.

expt.

E 3,2

RAE 3,6

CY 2,4

IL 1,6

E 3,2

RAE 3,6

CY 2,4

Fin

de la suspension

30.6.1976

31.12.1975

30.6.1976

31.12.1975

30.6.1976

Numéro du tarif

ex 29.39 D II

ex 29.39 D II

ex 29.39 E

ex 29.39 E

ex 29.40

ex 29.41 A

ex 29.41 D

ex 29.42 C VII

Désignation

des marchandises

Béthaméthasone-

phosphate;

- Béthaméthasone 17 - al-

pha - Valérate, stérile . .

- 21 - Acétate de béthamé-

thasone, stérile; 17, 21-

Dipropionate de bêta-

méthasone, stérile

Thyrocalcitonine porcine.

Prastérone (DCI)

- Broméline;

Mélange de streptoki-

nase et de streptodor-

nase

Hétérosides des digitales,

à l´exclusion de la di-

goxine

- Glucoside pur de scille;

- Sel de calcium A et B;

- Benzylidène - bêta - D -

glucoside de la podo-

phyllotoxine

- Alcaloïdes de l´ergot de

seigle, leurs sels, leurs

éthers, leurs esters et

autres dérivés, à l´exclu-

sion de l´acide lyser-

gique;

- Chlorhydrate de pilo-

carpine;

- Nitrate de pilocarpine .

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

expt.

expt.

expt.

IL 1,2

E 2,4

RAE 2,7

CY 1,8

expt.

E 2,4

RAE 2,7

CY 1,8

IL 1,2

E 2,4

RAE 2,7

CY 1,8

IL 1,2

E 2,4

RAE 2,7

CY 1,8

Fin

de la suspension

31.12.1975

30.6.1976

Numéro du tarif

ex 29.44 A

ex 29.44 C

ex 29.44 C

ex 30.01 A I

Désignation

des marchandises

Acidocilline et ses sels . .

- Nystatine;

- Céphradine;

- Amphotéricine

- Gentymacine et ses sels;

- Lincomycine, ses sels et

ses esters;

- Chlorolincomycine, ses

sels et ses esters;

mono - Chlorhydrate -

dihydrate

de minocy-

cline;

- Dichlorhydrate - penta-

hydrate de spectino-

mycine;

- Sulfate de bléomycine;

- Tobramycine et ses sels;

- Tylosine base et ses sels;

- Monensine et ses sels,

même sous forme cris-

tallisée;

Sulfate de spectinomy-

cine;

- 7- amino -3- méthyl -8-

oxo -5- thia -1- azabi-

cyclo (4, 2, 0) oct-2- ène

-2- carboxylate de 4´-

nitrobenzyle et ses sels

- Céphazoline et ses sels;

- Sels de céphaloridine,

céphalotine, cépha-

lexine

Foies de bovins à usages

opothérapiques, à l´état

desséché, pulvérisés . . .

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

expt.

expt.

4,8

E 1,9

RAE 2,1

CY 1,4

IL 1

E 2

RAE 2,2

CY 1,5

Fin

de la suspension

30.6.1976

31.12.1975

30.6.1976

Numéro du tarif

ex 30.01 B

ex 30.01 B

ex 30.02 A

ex 30 03 A II

b

Désignation

des marchandises

Facteur intrinsèque (ex-

traits purifiés des mu-

queuses pyloriques du

porc, à l´état desséché);

Extrait de foie de bovins

- Extraits de glandes sur-

rénales;

- Globuline

antithémo-

phile,

globuline anti-

Rho (D) et solution de

plasmaprotéines,

ob-

tenues à partir de sang

humain;

- Albumine humain 20p.c;

- Fibrinogène humain;

- Sérum conservé obtenu

à partir du sang humain;

- Gammaglobuline

lyo-

philisée, obtenue à par-

tir de sang humain;

- Plasma immunisant anit-

D

- Immunoglobine

anti-

tétanique;

- Immunoplasma

antité-

tanique

- Sulfate de bléomycine;

- Gluboline

antithémo-

phile et globuline anti-

Rho (D), obtenues à

partir du sang humain;

- Albumine humain 20p.c;

- Fibrinogène

humain;

- Sérum conservé, obtenu

à partir du sang humain.

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

IL 1

E 2

RAE 2,2

CY 1,5

expt.

expt.

expt.

Fin

de la suspension

30.6.1976

Numéro du tarif

ex 30.03 B II

b

32.01 A

ex 32.01 D

ex 32.01 D

ex 32.04 A IV

ex 32.07 B

ex 38.03 B

38.07 A

38.07 B

Désignation

des marchandises

- Globuline

antithémo-

phile et globuline anti-

Rho (D), obtenues à par-

tir du sang humain;

- Albumine humain 20p.c;

Fibrinogène humain;

- Sérum conservé, obtenu

à partir du sang humain.

Extraits tannants de mi-

mosa

Extraits tannants d´euca-

lyptus

Extraits tannant dérivés

du gambier et des fruits

du myrobolan

Extraits tinctoriaux

de

bois de campêche, de bois

rouges

Polycarbonate d´une te-

neur en noir de carbone

comprise entre 22 p.c. et

28 p.c. en poids

Montmorillonite activée à

l´acide qui, soumise à dif-

fraction pulvérulente par

rayons X, se caractérise

par

les quatre

raies

Debye-Scherer

corres-

pondant à des distances

réticulaires (valeur d) de

0,44, 0,40, 0,33 et 0,25

nm, la raie correspon-

dant à 0,40 nm étant la

plus intense

toute la position

toute la position

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

expt.

expt.

IL 0,8

E 1,6

RAE 1,8

CY 1,2

expt.

expt.

expt.

expt.

E 1,2

RAE 1,3

CY 0,9

E 1,2

RAE 1,3

CY 0,9

Fin

de la suspension

30.6.1976

Numéro du tarif

38.07 C

ex 38.08 C

ex 38.08 C

ex 38.19 G

ex 38.19 K

ex 38.19 T

Désignation

des marchandises

toute la position

Alcool hydroabiéthylique

technique

Colophanes hydrogénées,

polymérisées, dimérisées

ou oxydées

- Catalyseurs à base de

pentaoxyde de diphos-

phore;

- Catalyseurs composites,

constitués par du chlo-

rure de cuivre fixé sur

oxyde d´aluminium

Magnésite de frittage mé-

langée de petites quan-

tités d´huiles minérales.

- Diosgénine brute;

Guanine

brute

(pâte

d´écailles et d´autres dé-

chets de poissons, con-

tenant de l´huile miné-

rale, du type utilisé dans

la fabrication de l´es-

sence d´Orient);

- Produits intermédiaires

de la fabrication des sels

de monensine contenant

en poids de 16 à 23 p.c.

de monensine;

- Mortier blanc non ré-

fractaire composé de

poudre de marbre et de

ciment blanc, autre que

les enduits utilisés en

peinture et du genre de

ceux utilisés en maçon-

nerie;

- Mélanges d´aldéhydes

provenant de la lignine.

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

E 1,2

RAE 1,3

CY 0,9

expt.

IL 0,8

E 1,6

RAE 1,8

CY 1,2

expt.

expt.

expt.

Fin

de la suspension

30.6.1976

Numéro du tarif

ex 38.19 T

ex 38.19 T

ex 39.01 C III

ex 39.01 C III

ex 39.01 C III

Désignation

des marchandises

Mercaptans tertiaires en

mélanges

Granulés

et

poudres

blancs consistant en un

mélange de substances

minérales fondues et re-

cristallisées, comportant

essentiellement du sable,

du calcaire et de la dolo-

mite

- Déchets et débris de

feuilles de polyester re-

couvertes d´un composé

du tungstène;

- Bandes de polyester ré-

fléchissantes, même pré-

sentées en rouleaux;

- Polyester à base d´acide

naphtalènebicarboxy-

lique et d´éthylèneglycol

sous forme de feuilles

(film Q), même présenté

en rouleaux

Pellicules en rouleaux de

téréphtalate polyéthy-

lèneglycol substraté pour

la cinématographie ou la

photographie (y compris

la radiographie)

Polyhexanolide

(polyca-

prolactone)

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

IL 1,8

E 3,6

RAE 4

CY 2,7

E 4,8

RAE 5,4

CY 3,6

expt.

IL 1,6

E 3,2

RAE 3,6

CY 2,4

9,6

E 3,8

RAE 4,3

CY 2,8

Fin

de la suspension

30.6.1976

31.12.1975

Numéro du tarif

ex 39.01 C IV

ex 39.01 C V

ex 39.01 C VII

ex 39.01 C VII

ex 39.02 C III

ex 39.02 C VI a et b

Désignation

des marchandises

Polyamide 6, sous l´une

des formes visées à la

note 3 b du chapitre 39,

destiné à la fabrication

des fils et fibres textiles

(a)

Elastomère de polyuré-

thane avec des groupes

éther

sous l´une des

formes visées à la Note 3,

a et b, du Chapitre 39 . .

Feuilles

de

polyimide,

même présentées en rou-

leaux

Poly- (oxyde d éthylène)

d´un poids moléculaire

non inférieur à 4.000.000

Polysulfohaloéthylènes

sous l´une des formes vi-

sées à la Note 3, a et b, du

Chapitre 39

Copolymères uniquement

d´alcool allylique et de

styrène ayant un indice

d´acétyle égal ou supé-

rieur à 190

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

expt.

IL 2,2

E 4,4

RAE 4,9

CY 3,3

expt.

E 3,2

RAE 3,6

CY 2,4

IL 0,8

E 1,6

RAE 1,8

CY 1,2

expt.

Fin

de la suspension

30.6.1976

(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par

le Ministre des Finances.

Numéro du tarif

ex 39.02 C VIII

ex 39.02 C XII

ex 39.02 C XIV a

Désignation

des marchandises

Copolymères de chlorure

de vinyle et de chlorure

de vinylidène, compor-

tant au moins 80 p.c. en

poids de chlorure de

vinylidène, sous l´une des

formes visées à la Note 3,

a et b, du Chapitre 39,

destinés à la fabrication

de fibres, monofils ou de

lames (a)

Film polyacrylique réflé-

chissant, même présenté

en rouleaux

Copolymère d´éthylène et

d´anhydride - maléique

faiblement réticulé dans

un rapport moléculaire

1:1,

(viscosité

15.000-

20.000 cp);

Copolymères à base de

chlorure de vinyle sous

l´une des formes visées à

la note 3, a et b, du

Chapitre 39, d´une te-

neur en chlorure

de

vinyle comprise entre 90

p.c. et 92 p.c. en poids,

en acétate de vinyle com-

prise entre 2 p.c. et 4 p.c.

en poids et en alcool vi-

nylique comprise entre

4 p.c. et 8 p.c. en poids . .

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

IL 0,8

E 1,6

RAE 1,8

CY 1,2

expt.

expt.

Fin

de la suspension

30.6.1976

(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Numéro du tarif

ex 39.02 C XIV a

ex 39.02 C XIV b

ex 39.03 B II

b 2

ex 39.03 B III

b 4 aa

ex 39.03 B IV b 4 aa

39.03 B V

a 1

ex 39.03 B V

a 2

ex 39.05 B

ex 41.02 B

Désignation

des marchandises

Copolymères

d´acrylate

d´éthyle et d´éther chlo-

roéthylvinylique, présen-

tés sous l´une des formes

visées à la Note 3, b, du

Chapitre 39

Fluorure

de polyvinyle

sous forme de feuilles,

même présenté en rou-

leaux

Déchets et débris de pelli-

cules (y compris pour la

cinématographie) et de

pellicules

radiogra-

phiques

toute la position

Ethylhydroxyéthylcellu-

lose insoluble dans l´eau

Feuilles

de

caoutchouc

chlorhydraté,

d´une

épaisseur égale ou infé-

rieure à 0,02 mm, même

présentées en rouleaux

Peaux de bovins simple-

ment tannés au chrome,

à l´état humide (Wet

blue)

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

IL 2,4

E 4,8

RAE 5,4

CY 3,6

expt.

expt.

E 1,6

RAE 1,8

CY 1,2

IL 0,8

E 1,6

RAE 1,8

CY 1,2

expt.

expt.

Fin

de la suspension

30.6.1976

Numéro du tarif

ex 41.02 B

41.03 B I

41.04 B I

41.05 B I

ex 44.28 C

45.02

ex 48.01 E

ex 49.11 B

Désignation

des marchandises

Peaux de vachettes des

Indes (Kips) entières ou

même dépourvues de la

tête et des pattes, d´un

poids net par unité su-

périeur à 4,5 kg et infé-

rieur ou égal à 8 kg, sim-

plement tannées à l´aide

de substances végétales,

même ayant subi d´autres

préparations mais mani-

festement non utilisables,

en l´état, pour la fabrica-

tion d´ouvrages en cuir

toute la position

toute la position

toute la position

Bardeaux, pour toitures

ou façades, en bois de

conifères

toute la position

Papier Japon (papier spé-

cial à longues fibres) des-

tiné à la fabrication de

boyaux artificiels ou à

l´emballage de fibres tex-

tiles

artificielles conti-

nues au cours de leur

traitement industriel (a)

- Sérigraphies d´art, sig-

nées et numérotées (du

n° 1 au n° 200) par leur

auteur;

- Microreproductions sur

support opaque desti-

nées aux banques de

données et aux biblio-

thèques (a)

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

expt.

expt.

expt.

expt.

expt.

RAE 1,8

CY 1,2

expt.

expt.

Fin

de la suspension

31.12.1975

30.6.1976

(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Numéro du tarif

ex 51.01 A

51.01 B I

ex 51.04 A

ex 54.03 B I

a

ex 56.01 A

ex 58.01 B

Désignation

des marchandises

- Fils simples de polyté-

trafluoréthylène;

- Fils

entièrement

en

acide polyglycolique

toute la position

Tissus de fibres d´alcool

polyvinylique pour bro-

derie mécanique

Fils de lin écrus (à l´ex-

ception des fils d´étoupe)

mesurant au kg 30.000 m

ou moins, destinés à la

fabrication des fils retors

ou câblés pour l´industrie

de la chaussure et pour

ligaturer les câbles (a) ..

Fibres textiles

synthé-

tiques de polyamide aro-

matique obtenu par poly-

condensation de méta-

phénylènediamine

et

d´acide isophtalique

Tapis de soie ou de bourre

de soie (schappe), dont le

velours

contient

au

moins 85 p.c. en poids de

soie ou de bourre de soie

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

expt.

expt.

expt.

expt.

expt.

IL 4

avec

avec

maxi-

maximum de

mum de

F 40 le m2

F 200

E 8

le m2

avec

maximum de

F 80 le m2

RAE 9

avec

maximum

F 90 le m2

CY 6

avec

maximum de

F 60 le m2

Fin

de la suspension

30.6.1976

31.12.1975

30.6.1976

Numéro du tarif

ex 58.07 A

ex 59.03

ex 59.04

ex 59.17 D

ex 69.09 B

Désignation

des marchandises

Tresses composées

en-

tièrement à partir de fil

teint de polyacide gly-

colique

« Tissus non tissés » de

polyamide

aromatique

obtenus par polyconden-

sation de méta -phény-

lènediamine

et d´acide

isophtalique

Fils de coco destinés à la

fabrication de tapis, de

paillassons et articles si-

milaires (a)

Fils de

polytétrafluoro-

éthylène blanchis et im-

prégnés, même huilés . .

Supports pour catalyseurs

consistant en éléments

céramiques poreux, en

cordiérite, d´une section

plus ou moins circulaire

ou ovale, aux côtés paral-

lèles, d´un volume global

compris entre 240 milli-

litres et 11.100 millilitres

et d´une dimension mini-

male égale ou supérieure

à 70 millimètres, d´une

dimension maximale non

supérieure à 480 milli-

mètres, munis d´au moins

28 canaux continus, par

centaine de millimètres

carrés, parallèles à l´axe

principal de symétrie, la

surface totale de la sec-

tion des canaux étant

comprise entre 60 p.c. et

80 p.c. de la surface totale

de la section de l´élément

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

expt.

expt.

expt.

expt.

expt.

Fin

de la suspension

30.6.1976

30.6.1976

(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Numéro du tarif

ex 70.19 A IV b

ex 73.40 B

ex 76.03

ex 81.02 b

Désignation

des marchandises

Billes de verre d´un dia-

mètre inférieur à 0,1 mm

et possédant un indice

de réfraction de 2,26 . . .

Pièces fondues d´un seul

tenant et dégrossies au

tour pesant plus de 150

tonnes chacune ou ayant

un diamètre extérieur

supérieur à 6.000 mm,

pour

réservoirs

sous

pression de réacteurs

Bandes d´aluminium, d´al-

liage, en rouleaux con-

tenant en poids comme

principaux éléments d´al-

liage, entre 18 et 23 p.c.

inclus d´étain et entre 0,7

et 1,5 p.c. inclus de cui-

vre, d´une largeur com-

prise entre 75 et 230 mm

inclus et d´une épaisseur

comprise entre 3 et 6,5

mm inclus

Feuilles d´une épaisseur

inférieur à 0,2 mm en al-

liage de molybdène con-

tenant en poids, comme

principaux éléments d´al-

liage, au moins 98 p.c. de

molybdène, entre 0,40 et

1 p.c. inclus de titane et

entre 0,06 et 0,20 p.c. in-

clus de zirconium

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

expt.

expt.

expt.

expt.

Fin

de la suspension

31.12.1975

Numéro du tarif

ex 81.04 D I

ex 81.04 G I

ex 81.04 K I

ex 81.04 M

ex 84.06 A I

Désignation

des marchandises

Chrome présenté sous la

forme de paillettes ou de

grains cathodiques,

ne

contenant pas, en poids,

plus de 0,10 p.c. d´oxy-

gène

total

plus

de

0,015 p.c. d´aluminium

total et plus de 0,001 p.c.

de composés d´alumini-

um ne se dissolvant pas

dans

l´acide

chlorhy-

drique 5 N en ébullition,

dans l´acide perchlorique

fumant en ébullition, et

considérés comme A1,

destiné à la production

d´alliage pour la fabrica-

tion des aubes, fixes ou

mobiles,

de réacteurs

d´avion (a)

Manganèse électrolytique,

d´un degré de pureté

d´au moins 99,5 p.c., des-

tiné à l´industrie

chi-

mique (a)

Titane spongieux;

Déchets et débris de

titane

Déchets et débris d´ura-

nium appauvri en U 235

Moteurs destinés à être

sur les aérodynes qui ont

bénéficié de l´exemption

des droits ou qui sont

construits dans la Com-

munauté

économique

européenne (a)

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

expt.

expt.

expt.

expt.

expt.

Fin

de la suspension

30.6.1976

30.6.1976

(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux con itions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Numéro du tarif

ex 84.06 A II

ex 84.06 D I

ex 84.08 A

ex 84.08 B I

Désignation

des marchandises

Moteurs destinés à être

montés sur les aérodynes

qui

ont bénéficié

de

l´exemption des droits

ou qui sont construits

dans

la

Communauté

économique européenne

(a)

Parties et pièces détachées

pour

moteurs d´aéro-

dynes, destinées à être

montées sur les aéro-

dynes qui ont bénéficié

de l´exemption des droits

ou qui sont construits

dans la Communauté éco-

nomique européenne (a)

Propulseurs à

réaction

destinés à être montés

sur les aérodynes qui ont

bénéficié de l´exemption

des droits ou qui sont

construits dans la Com-

munauté économique eu-

ropéenne (a)

Turbo-propulseurs desti-

nés à être montés sur les

aérodynes qui ont béné-

ficié de l´exemption des

droits ou qui sont const-

ruits dans la Communa-

uté économique europ-

éenne (a)

Tari,

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

expt.

expt.

expt.

expt.

Fin

de la suspension

durée

indéterminée

(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Numéro du tarit

ex 84.08 -D I

ex 84.51 A

ex 84,63

ex 88.02 B II

c

ex 88.03 B

ex 90.01 B

Désignation

des marchandises

Parties et pièces détachées

de propulseurs à réaction

et de turbo-propulseurs

destinées à être montées

sur les aérodynes qui

ont bénéficié de l´exemp-

tion des droits ou qui

sont construits dans la

Communauté

écono-

mique européenne (a) . .

Machines à écrire en ca-

ractères Braille

Arbres forgés et dégrossis

d´un poids unitaire supé-

rieur à 150 tonnes, pour

génératrices et turbines

Avions

fonctionnant

à

l´aide d´une machine pro-

pulsive, d´un poids à vide

supérieur à 15.000 kg . .

Parties et pièces d´aéro-

dynes qui ont bénéficié

de l´exemption des droits

ou qui sont construits

dans

la

Communauté

économique européenne

(a)

Produit consistant en un

film polarisant renforcé

d´un côté ou des deux

par un matériau transpa-

rent

Tarif

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

expt.

expt.

expt.

expt.

expt.

expt.

Fin

de la suspension

30.6.1976

31.12.1975

durée indéterminée

(a) L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le

Ministre des Finances.

Numéro du tari

ex 90.19 B II

Désignation

des marchandises

Appareils de lecture pour

aveugles, composés d´une

caméra

miniature

qui

transpose à l´aide de

phototransistors des ca-

ractères sur un clavier

muni de touches piézo-

électriques, et leurs par-

ties, pièces détachées et

accessoires

Tari.

Pays

Régimes

tiers

spéciaux

expt.

Fin

de la suspension

30.6.1976

En vertu du règlement (CEE) n° 1302/75 du Conseil des Communautés européennes du 20 mai 1975,

les droits d´entrée applicables aux produits repris au tableau ci-dessous et importés des nouveaux

Etats-membres sont totalement suspendus à partir du 1er juillet 1975.

Numéros

Désignation des marchandises

Fin de la suspension

ex 29.44 C

Céphazoline et ses sels

ex 29.44 C

Sels de céphaloridine, de céphalotine et de

céphalexine

31 décembre 1975

ex 38.19 T

Granulés et poudres blancs consistant en un

mélange de substances minérales fondues et

recristallisées, comportant

essentiellement

du sable, du calcaire et de la dolomite

30 juin 1976

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles.

En ce qui concerne le contrôle des mélanges binaires, pour lesquels il n´existe pas de méthode

d´analyse uniformisée sur le plan communautaire, l´Institut d´Hygiène et de Santé Publique, Service

du contrôle des denrées alimentaires, ou le laboratoire chargé du contrôle par le Ministre de l´Econo-

mie Nationale, détermine la composition de ces mélanges en utilisant toute méthode valable à sa dis-

position et en indiquant dans le rapport d´analyse le résultat obtenu et la précision de la méthode

pour autant qu´elle soit connue.

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée de l´étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à pren- dre en faveur de ce secteur.

Seront représentés dans la « commission du bâtiment » par des membres effectifs et sup-

pléants

1) les Ministères des Classes Moyennes, des Finances, des Travaux Publics, de l´Education Nationale

et du Logement Social;

2) l´Administration des Bâtiments Publics;

3) le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques;

4) l´Office National du Travail;

5) la Chambre des Métiers;

6) la Chambre du Travail;

7) la Fédération des Industriels Luxembourgeois;

8) la Caisse d´Epargne de l´Etat;

9) le « Letzeburger Arbechter-Verband »;

10) les Syndicats Chrétiens;

11) l´Union Luxembourgeoise des Consommateurs;

12) l´Association des Banques et Banquiers;

13) la Chambre Immobilière.

Le Ministre des Classes Moyennes nommera les président et secrétaire de la commission. Sur propo-

sition des organismes précités il désignera ses membres effectifs et suppléants. Il arrêtera en même

temps le mode d´indemnisation des travaux.

Le secrétariat est assuré par le Service de la Promotion de l´Artisanat près de la Chambre des Métiers.

Règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles.

La préparation des échantillons réduits et des spécimen d´analyse en vue de déterminer

la composition en fibres de produits textiles et les méthodes d´analyse quantitative de certains mélanges

binaires de fibres textiles, visés par le présent arrêté, sont exécutés selon les dispositions des annexes

I et II de la directive n° 72/276/CEE du Conseil du 17 juillet 1972, publiées dans le Journal officiel des

Communautés européennes n° L 173 du 31 juillet 1972.

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée de l´étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à pren- dre en faveur de ce secteur.

La « commission du bâtiment » établira son règlement d´ordre intérieur. Pour l´étude de

problèmes particuliers, elle pourra recourir à des experts, siéger en composition restreinte et cons-

tituer des commissions ad hoc.

Règlement ministériel du 21 mai 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission

chargée de l´étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à pren-

dre en faveur de ce secteur.

Le Gouvernement en conseil,

Vu les études faites annuellement depuis 1970 par le groupe de travail « Bâtiment » ainsi que les

résultats encourageants déjà obtenus sur cette base;

Considérant que dans le secteur en question qui couvre un nombre considérable de corps de métiers,

l´évolution de la situation commence à devenir préoccupante et demande d´être suivie avec une atten-

tion accrue;

Considérant qu´il est dans l´intérêt du bâtiment et du Gouvernement d´avoir à leur disposition une

commission d´experts avec une mission permanente;

Arrête

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée de l´étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à pren- dre en faveur de ce secteur.

Le Ministre des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 octobre 1975.

Les Membres du Gouvernement,

Marcel Mart

Raymond Vouel

Jean Hamilius

Robert Krieps

Joseph Wohlfart

Albert Berchem

Guy Linster

Règlement grand-ducal du 19 novembre 1975 portant modification de l´article 2 du règlement

grand-ducal du 15 novembre 1971 fixant les conditions d´admission et de retrait des sous-

officiers de la Sûreté publique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été

modifiée dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 15 novembre 1971 fixant les conditions d´admission et de retrait

des sous-officiers de la Sûreté publique;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Justice et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

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