Avis. Relations extérieures. Le 15 février 1958, S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience, pour la remise de ses lettres de créance, S. Exc. M. Taher Al-Pachachi, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l´Irak. 18 février 1958.
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
No 11
Samedi, le 1er mars 1958.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 1. März 1958.
Avis. Relations extérieures. Le 15 février 1958, S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en
audience, pour la remise de ses lettres de créance, S. Exc. M. Taher Al-Pachachi, Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire de l´Irak. 18 février 1958.
Loi du 10 février 1958 portant approbation de l´Accord sur l´échange des mutilés de guerre entre les pays
membres
du Conseil de l´Europe aux fins de traitement médical,
signé à Paris, le 13 décembre 1955.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Au sens du présent Accord, l´expression « mutilés» vise tous les militaires et civils qui, par fait de guerre,
sont amputés ou porteurs de séquelles motrices.
Les dispositions du présent Accord pourront ultérieurement être étendues à da´utres catégories d´invalides
par simple échange de lettres entre eux ou plusieurs Parties Contractantes.
Les dispositions de l´article 1er de
l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1957, portant
modification des arrêtés grand-ducaux des 9 dé-
cembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2
juin 1956 et 29 octobre 1957, sur les frais de route
et de séjour et les indemnités de déménagement des
fonctionnaires et employés de l´Etat sont appli-
cables aux fonctionnaires et employés de l´Office
des Assurances sociales.
La part de la rémunération annuelle
jusqu´à concurrence de laquelle sont assurés les
employés de bureau, d´exploitation, les contre-
maîtres et employés techniques visés à l´article
93 alinéa 1er du Code des assurances sociales, est
fixée à 174.000, francs.
Il est créé un fonds de compensation
« Céréales panifiables ».
Des taxes de compensation sont établies à
charge des producteurs de froment, de méteil et
de seigle ; elles sont dues à l´occasion de la vente
de ces céréales.
Les taxes sont destinées à être employées pour
assurer l´écoulement régulier des récoltes de céréales
panifiables et pour créer des moyens de stockage
appropriés par la construction d´un silo à grains.
La propriété du silo reviendra à la Chambre
d´agriculture.
La taxe terminale luxembourgeoise de 7 centimes-or pour les correspondances télégraphiques
échangées avec la France, le Maroc et la Tunisie est mise en vigueur à partir du 1er mars 1958.
Afin de permettre aux consommateurs d´assurer leur approvisionnement en combustibles miné-
raux solides avant la période d´hiver, il sera alloué, à partir du 1er mars 1958, des primes d´enlèvement
facilitant les encavements d´été.
Les taux de location des films par programmes complets, actualités non comprises, ne peuvent
en aucun cas dépasser 50% de la recette nette par programme.
Par programme complet, il faut entendre la projection de films, actualités non comprises, d´un métrage
minimum de 2.800 m pour les films en 35 mm et de 1.120 m pour les films en 16 mm.
Par recette nette par programme on entend la recette brute du programme en question, perçue au cours
des jours où il a été projeté, moins les taxes sur le chiffre d´affaires, les taxes communales, les taxes de luxe
et les droits d´auteur.
Les Parties Contractantes procéderont, par l´entremise du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à des
échanges d´informations techniques sur les traitements médicaux assurés aux mutilés dans leur pays.
Elles indiqueront notamment la nature des soins particuliers que leur pays est en état de fournir aux diffé-
rentes catégories de mutilés, ainsi que les possibilités d´accueil susceptibles d´être offertes aux mutilés
ressortissants des autres Parties.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal tendant à faire déclarer d´utilité
publique les travaux
de construction d´un
nouvel Athénée à Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la demande présentée par l´Administration
des Bâtiments Publics à la date du 30.9.1957
tendant à faire déclarer d´utilité publique les
travaux de construction d´un nouvel Athénée à
Luxembourg ;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation
forcée pour cause d´utilité publique ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux
Publics et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Arj. 1er.
Les travaux de construction d´un
nouvel Athénée à Luxembourg sont déclarés d´uti-
lité publique.
L´Administration des Bâtiments
Publics est
autorisée à acquérir les immeubles dont l´emprise
est nécessaire à l´exécution des travaux projetés et,
en tant que de besoin, à procéder à ces fins par voie
d´expropriétion conformément aux règles tracées par
la loi prévisée du 17 décembre 1859.
Les actes d´acquisition resteront soumis
à l´approbation de Notre Ministre des Travaux
Publics.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 février 1958.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté
grand-ducal du 15 février 1958 portant
création
d´un fonds de compensation pour
céréales panifiables et établissement de taxes
pour alimenter ce fonds.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant qu´il importe d´assurer l´écoulement
régulier des récoltes de céréales panifiables ;
Vu la loi du 9 février 1956 concernant la création
de fonds de compensation agricoles ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945
portant modification de la loi du 4 avril 1924 con-
cernant la création de Chambres professionnelles ;
Vu l´avis conforme de la Centrale Paysanne
Luxembourgeoise, faisant fonction de Chambre
d´agriculture ;
Vu le projet de construction d´un silo à grains
établi par la Centrale Paysanne, faisant fonction
de Chambre d´agriculture, et vu le mode de finan-
cement y relatif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture
et de Notre Ministre de la Justice et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le prix de vente du producteur par
100 kg de céréales panifiables indigènes constitue
l´assiette des taxes à prélever.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 février 1958.
Le Ministres des Finances,
Pierre Werner.
Erratum. A la page 108 du Mémorial N° 8 du 13 février 1958, dans l´art. 5 de l´arrêté ministériel du 28
janvier 1958 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et les mesures de pacage des bovidés
il y a lieu de lire
« L´arrêté ministériel du 27 mars 1957 concernant etc. » 27 février 1958.
Erratum. A la page 266 du Mémorial N° 18 du 9 avril 1957 dans l´intitulé de l´arrêté ministériel du
27 mars 1957 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et portant notamment sur les mesures
de pacage des bovidés, il faut lire « du 27 mars 1957 » au lieu « du 27 mars 1956 ».
A la même page et au préambule du susdit arrêté ministériel, il faut lire « Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril
1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés».
27 février
1958.
Institut Belgo-Luxembourgeois
du Change.
Modification aux listes annexées aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.
Liste n° 2.
A la date du 1er mars 1958, la mention « Uruguay» est supprimée de la liste n° 2.
Avis. Conventions
de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.
Adhésion par la République Dominicaine.
(Mémorial 1953 pp. 865, 1052, 1230, 1396, 1453 ;
Mémorial 1954 pp. 91, 233, 723, 1033, 1035, 1207, 1310, 1427 ;
Mémorial 1955 pp. 113, 272, 652, 1264 ;
Mémorial 1956 pp. 532, 1079, 1125, 1245 ;
Mémorial 1957 pp. 998, 1326).
Il résulte d´une notification faite par le Département Politique Fédéral Suisse que la République Domi-
nicaine a adhéré le 22 janvier 1958 aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection
des victimes de la guerre.
Cette adhésion sortira ses effets à partir du 22 juillet 1958.
Luxembourg, le 24 février 1958.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Bech.
Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948 est de 130,41 au 1er février 1958, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit
Indice
Moyenne
du mois
semestrielle
Septembre 1957
131,57
129,82
Octobre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,16
130,34
Novembre 1957
131,46
130,90
Décembre 1957
131,63
131,30
Janvier 1958
131,12
131,46
Février 1958
130,41
131,23 20 février 1958.
Avis. Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.)
L´édition du 20 février 1958, 7e année, N° 6, contient les dispositions
suivantes
Avis de concours pour le recrutement
d´un Membre de Division responsable d´une Section à la Division du Marché (date limite pour la récep-
tion des candidatures : 20 avril 1958)
d´un Membre du Service Juridique
d´un Rédacteur à la Division des Problèmes Industriels (date limite pour la réception des candida-
tures : 20 mars 1958).
L´avis, les conditions du concours ainsi que la formule indispensable pour faire acte de candidature sont
publiés dans le n° 6 susdit du Journal Officiel de la C.E.C.A. Ce numéro est en vente à l´Imprimerie de
la Cour V. Buck, 8, avenue Pescatore à Luxembourg contre versement de 6, fr. au c.c.p. 37-33.
20 février 1958.
Naturalisations. Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Madame Antoni Joséphine,
épouse Geib Lucien, née le 8 février 1925 à Strasbourg/France, demeurant à Kayl.
Cette naturalisation a été acceptée le 20 février 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Breuer Jean-Joseph, né le 7
décembre 1930 à Niederwiltz, demeurant à Wiltz.
Cette naturalisation a eté acceptée le 21 février 1958, ainsi que ce la résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wiltz.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Brida Aldo, né le 23 janvier
1924 à Algrange/France, demeurant à Rodange.
Cette naturalisation a été acceptée le 21 février 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Etscheid Jean, né le 26 juin 1931
à Rosthof/Mersch et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 20 février 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mersch.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Biancalana Ertimio, né le 10
février 1914 à Formia/Italie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 19 février 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Bieda Joseph, né le 20 mars 1928
à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 20 février 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Tiburzi Pierre, né le 2 mars 1922
à Foligno/Italie, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 20 février 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le Bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 10 février 1958, la naturalisation est accordée à Monsieur Weins Jean-Aloyse, né le 8 mars
1901 à Malberg/Allemagne, demeurant à Bascharage.
Cette naturalisation a été acceptée le 19 février 1958, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bascharage.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 1er mars 1956 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Herth Ingeborg-
Anne, épouse Greisch Pierre, née le 28 janvier 1930 à Langen/Allemagne, demeurant à Differdange, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 19 janvier 1956 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fierens Marie-
Modeste-Josépha-Marcelline, épouse Bourcy Joseph-Antoine, née le 2 avril 1915 à Malines/Belgique, de-
meurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le le 5 juin 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kyral Marie- Lucie, épouse Desquiotz
Jean-Joseph-Robert, née le 8 avril 1932 à Vienne/Autriche, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 22 juin 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Biadala Françoise, épouse Reuland
Jean-Pierre-Jules, née le 21 avril 1937 à Schifflange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 12 octobre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Seibold Charlotte-Marie-Thérèse,
épouse Flammang Nicolas, née le 29 juin 1930 à Montreux-Vieux/France, demeurant à Esch-sur-Alzette,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 29 décembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Derda Wanda, épouse
Dury Fernand-Guillaume, née le 13 juillet 1926 à Audun-le-Tiche /France, demeurant à Esch-s.-Alzette,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Juges suppléants. Par arrêté grand-ducal du 13 février 1958 démission honorable de ses
fonctions de juge-suppléant près la Justice de paix du canton de Rédange-sur-Attert a été accordée à Monsieur
Lucien Brandeuburger , receveur de l´Enregistrement.
Par le même arrêté Monsieur Marcel Schneider, contrôleur des Contributions à Rédange-sur-Attert,
est nommé juge-suppléant près cette Justice de paix. 15 février 1958.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences physiques et mathé-
matiques se réunira en session extraordinaire du 10 au 20 mars 1958 dans une salle du Lycée de garçons
de Luxembourg, pour procéder à l´examen de
M, Pierre Steffes de Bech, candidat au premier examen de la candidature en sciences physiques et mathé-
matiques ;
MM. Joseph Loos d´Esch-sur-Alzette et Paul Schmit de Cruchten, candidats à l´examen du doctorat
en sciences physiques et mathématiques.
L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le lundi, 10 mars, et le jeudi, 13 mars, chaque fois de
9 à 12 et de 15 à 18 heures.
L´épreuve pratique de M. Loos aura lieu le vendredi, 14 mars, de 14 à 18 heures, et le mardi, 18 mars,
de 9 à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Steffes au lundi, 17 mars, à 16 heures ; pour M.
Schmit au mardi, 18 mars, à 15 heures ; pour M. Loos au jeudi, 20 mars, à 15 heures. 15 février 1958.
Arrêté ministériel
du 22 février 1958 concernant les primes d´encavement accordées sur les combustibles
minéraux solides à usage domestique.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement ;
Considérant qu´il est d´un intérêt majeur pour les consommateurs de s´approvisionner en combustibles
minéraux solides à usage domestique durant les mois d´été ;
Arrête
Ces primes seront accordées pour tous les combustibles minéraux solides à usage domestique,
à l´exception des briquettes de lignite. Elles seiont échelonnées de la façon suivante
mars 1958
150 fr. par tonnes,
avril
150 fr. par tonne,
mai
125 fr. par tonne,
juin
125 fr. par tonne,
juillet
100 fr. par tonne,
août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 fr. par tonne,
septembre
50 fr. par tonne.
Les taux de location seront échelonnés selon l´importance des recettes nettes par programme, qui
détermineront le taux de pourcentage applicable au programme complet, actualités non comprises. Si la
recette nette par programme ne dépasse pas
5.000 fr. le taux maximum est de 30% de la recette nette
10.000 fr.
»
»
»
32%
»
»
15.000 fr.
»
»
»
33%
»
»
20.000 fr.
»
»
»
35%
»
»
30.000 fr.
»
»
»
37%
»
»
40.000 fr.
»
»
»
38%
»
»
60.000 fr.
»
»
»
40%
»
»
80.000 fr.
»
»
»
42%
»
»
100.000 fr.
»
»
»
43%
»
»
Si elle est supérieure à 100.000 fr. le taux maximum est de 45% de la recette nette.
Si, pendant la semaine considérée, il y a eu passage de plus de deux programmes, le taux de pourcentage
servant de base au calcul du droit de location sera déterminé par le total des recettes nettes réalisées par
tous les programmes au cours de cette semaine. Le taux ainsi établi sera applicable à la recette nette de
chaque programme.
Ne sont pas considérés comme programmes au sens du présent alinéa, les séances spéciales, comme par
exemple les séances pour enfants ou élèves et les séances scientifiques ayant lieu principalement en dehors
du temps normal de la programmation.
Chacune des parties Contractantes recevra dans les limites spécifiées au deuxième alinéa de l´article pré-
cédent les mutilés, dûment authentifiés comme tels, ressortissants des autres Parties en vue des traitements
spéciaux dont ils auraient besoin et qu´ils ne peuvent recevoir dans leur propre pays.
Le Ministère compétent duquel relève, en cette qualité, le mutile demandeur, enverra la demande d´ad-
mission, par la voie directe, au Ministère compétent du pays pouvant offrir les soins requis. Chaque cas
fera l´objet d´un arrangement particulier entre les Parties.
Notre Ministre des Travaux Publics est
chargé de l´exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Ministre des Travaux publics,
Victor Bodson.
Arrêté
grand-ducal du 15 février 1958 portant
refixation du maximum de la rémunération de
référence des employés en matière d´assurance
contre les accidents.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 93 alinéa 1er du Code des assurances
sociales ;
Revu Notre arrêté du 28 juin 1946 pris en exé-
cution de l´article 93 de la loi du 17 décembre 1925
concernant le Code des assurances sociales, modifiée
par la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou
modification des dispositions en vigueur au 31
décembre 1945 en matière d´assurances sociales ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le taux maximum des taxes applicable
est de 10% du prix de vente du producteur. Dans
cette limite, le taux des prélèvements est fixé, sous
réserve de l´approbation du Ministre de l´Agri-
culture, par l´organisme de gestion désigné à
l´art. 4.
Les marchands de combustibles bonifieront à leurs clients consommateurs les montants des
primes ci-dessus au taux valable pour le mois pendant lequel la livraison au consommateur a lieu.
Ces primes seront créditées aux marchands par l´Office Commercial du Ravitaillement.
Les contrats entre distributeurs et exploitants de salle, basés sur les taux de l´art. 2, s´entendent
pour programmes complets.
Le cas échéant, sauf dérogation spéciale et expresse prévue dans les contrats, le distributeur informera
l´exploitant quinze jours avant la date fixée pour la projection de l´impossibilité de livrer un programme
complet ; si l´exploitant accepte néanmoins un programme incomplet, le pourcentage normal de location
pour le film de complément doit être déduit du pourcentage de location fixé pour le programme complet.
Les Parties Contractantes faciliteront entre elles la livraison d´appareils de prothèse ou d´orthopédie
faisant défaut dans leur pays et qui sont indispensables à leurs mutilés.
La gestion du fonds « Céréales panifiables»
est confiée à la Centrale Paysanne, faisant fonction
de Chambre d´agriculture.
L´organisme gestionnaire est autorisé à se faire
rembourser par le Fonds toutes avances faites par
lui dans l´intérêt du fonctionnement du Fonds et
à recouvrer les frais d´administration admis par le
Ministre de l´Agriculture.
Pour faciliter le décompte de ces primes, toutes les factures aux clients consommateurs rela-
tives à des ventes de produits bénéficiant de primes d´encavement, devront indiquer, à partir du 1er mars
1958, le mois de livraison au consommateur ainsi que le montant de la prime mise en déduction.
Les marchands de combustibles tiendront un double de ces factures à la disposition des agents du Ministère
des Affaires Economiques.
Lcs cinémas de la ville de Luxembourg peuvent être considérés comme salles de première vision.
Pour ceux des cinémas ayant obtenu cette qualification, les parties contractantes ont la faculté d´établir
de commun accord une recette minimum vitale pour laquelle il ne pourra pas être appliqué un pourcentage
supérieur à 40% pour le programme complet (actualités non comprises). Pour la partie dépassant cette
recette minimum vitale nette par semaine, le pourcentage ne pourra pas dépasser 50%.
Chacune des Parties Contractantes s´efforcera de recevoir sur son territoire le personnel médical et para-
médical des autres Parties en vue de parfaire leur formation dans les domaines du traitement, de l´appa-
reillage et de la rééducation fonctionnelle des mutilés.
Dans le but d´assurer la liquidation et
la perception des taxes de compensation, la vente
des céréales panifiables est obligatoirement réalisée
par l´intermédiaire des négociants en grains agréés
et commissionnés à cet effet par le Ministre de
l´Agriculture.
La liquidation et la perception des taxes se font
à l´occasion de la vente des céréales par le pro-
ducteur et sont opérées par les négociants dont
question à l´alinéa précédent, dûment mandatés par
l´organisme gestionnaire désigné à l´art. 4.
Les prélèvements
ainsi opérés doivent être
inscrits par les négociants mandatés sur le certificat
d´origine à établir par eux lors de la vente des
céréales par le producteur, et être versés à l´organisme
gestionnaire endéans le délai d´un mois.
La rétribution des services rendus par les négo-
ciants mandatés est à charge du Fonds. Le montant
en est fixé par le Ministre de l´Agriculture sur pro-
position de l´organisme gestionnaire.
Toute infraction aux présentes dispositions sera recherchée, poursuivie et punie conformément
à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.
Si un film est considéré comme exceptionnel, c´est-à-dire s´il a été couronné d´un prix international
ou s´il a été reconnu comme tel au Grand-Duché, les conditions de location prévues à l´article 2 ci-dessus
peuvent être modifiées de la façon suivante
Si la recette réalisée par un film exceptionnel dépasse la recette moyenne du cinéma de 15%, la tranche de
recette dépassant 15% est assujettie à un droit de location uniforme de 50% des recettes.
Pour obtenir le montant de la recette moyenne du cinéma, sa recette annuelle de l´année précédente
réalisée par l´ensemble des programmes ayant passé le même nombre de jours que le film exceptionnel
(soit 7 jours, soit début de semaine, soit fin de semaine) ou sa recette de tous les programmes ayant passé
un même nombre de jours pendant le trimestre de l´année précédente correspondant à la période de pro-
jection, sera divisée par le nombre de programmes en question.
Les frais découlant des dispositions des articles 3 et 5 du présent Accord sont à la charge exclusive du
pays demandeur.
Les pays d´accueil allégeront autant que possible le montant de ces charges.
Par dérogation aux dispositions de l´art.
5, la liquidation et la perception des taxes à prélever
pourront se faire globablement par un prélèvement
équivalent sur les subventions structurelles prévues
aux budgets de l´Etat au profit des céréales pani-
fiables.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 février 1958.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Wilwertz.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 28 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Marcolini
Marie-Louise, épouse Jucken Paul-Joseph, née le 8 octobre 1932 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 29 mars 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weltz Berthe-Aline-Charlotte,
épouse Karier Jean, née le 4 avril 1903 à Sarrebourg/France, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en pharmacie se réunira en
session extraordinaire du 17 mars au 1er avril 1958 dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg
pour procéder à l´examen de
M. Jean-Jacques Bos de Luxembourg, Mlle Josette Goedert de Luxembourg, Mlle Simone Jacoby d´Esch-
sur-Alzette et M. Paul Kuffer d´Echternach, candidats à l´examen pour le grade de pharmacien.
L´examen écrit aura lieu le lundi, 17 mars, de 9 à 12 et de 15 à 18 heures, et le mercredi, 19 mars, de
9 à 12 heures.
Les épreuves pratiques se feront du 21 au 29 mars, chaque fois de 9 à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Mlle Goedert au lundi, 24 mars, à 16,30 heures ; pour
M. Bos au lundi, 31 mars, à 9 heures ; pour Mlle Jacoby au même jour, à 15 heures ; pour M. Kuffer au
mardi, 1er avril à 9 heures. 13 février 1958.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en philosophie et lettres se
réunira en session extraordinaire du 6 au 26 mars 1958 dans une salle de l´Athénée de Luxembourg pour
procéder à l´examen de
MM. Paul Colling de Luxembourg, Pierre Kauthen de Differdange, Raymond Meisch d´Esch-sur-Alzette,
Raymond Schaack de Luxembourg, Mlles Lotty Schaffner d´Esch-sur-Alzette, Margot Thilges de Luxembourg
et M. Léon Weyland de Platen, candidats au deuxième examen de la candidature en philosophie et lettres
préparatoire au doctorat en philosophie et lettres ;
Mlle Marie-Thérèse Hostert de Luxembourg, MM. Fernand Karier d´Esch-sur-Alzette, Camille Kieffer
de Luxembourg, Roger Linster de Luxembourg, Conrad Majerus de Dudelange, Carlo Meintz de Lintgen
et Fernand Welter d´Esch-sur-Alzette, candidats à l´examen du doctorat en philosophie et lettres.
L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le jeudi, 6, et le samedi, 8 mars, chaque fois de 8 à 12
et de 15 à 19 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Majerus au mardi, 11 mars, à 14,30 heures ; pour
M. Kauthen au même jour, à 15,30 heures ; pour M. Colling au mercredi, 12 mars, à 16 heures ; pour Mlle
Hostert au jeudi, 13 m rs, à 14,30 heures; pour M. Kieffer, au même jour, à 17,30 heures; pour M. Meisch
au vendredi, 14 mars, à 16 heures ; pour Mlle Thilges au lundi, 17 mars, à 16 heures ; pour M. Meintz au
mardi, 18 mars, à 14,30 heures ; pour M. Schaack au mercredi, 19 mars, à 16 heures ; pour M. Linster au
jeudi, 20 mars, à 14,30 heures ; pour Mlle Schaffner au vendredi, 21 mars, à 16 heures ; pour M. Weyland au
lundi, 24 mars, à 16 heures ; pour M. Karier au mardi, 25 mars, à 14,30 heures ; pour M. Welter au mer-
credi, 26 mars, à 16 heures. 13 février 1958.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la médecine vétérinaire se réunira en session extra-
ordinaire du 21 mars au 2 avril 1958 dans une salle de l´Abattoir de la Ville de Luxembourg pour procéder
à l´examen de
MM. Nicolas Frauenberg de Beckerich et Lucien Max de Burmerange, candidats à l´examen de la candi-
dature en médecine vétérinaire ;
M. Marcel Gillen de Welscheid, candidat au premier examen du doctorat en médecine vétérinaire.
L´examen écrit aura lieu
a) pour la candidature en médecine vétérinaire le vendredi, 21 mars, de 8,30 heures à midi et de 14,30
à 18 heures ; b) pour le premier examen du doctorat en médecine vétérinaire le vendredi, 21 mars, et le
lundi, 24 mars, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 14,30 à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Frauenberg au mercredi, 26 mars, à 15 heures ;
pour M. Max au jeudi, 27 mars, à 9 heures ; pour M. Gillen au vendredi, 28 mars, à 14,30 heures.
Les épreuves pratiques se feront pour M. Frauenberg le jeudi, 27 mars, à 15 heures ; pour M. Max le
vendredi, 28 mars, à 9 heures ; pour M. Gillen le mercredi, 2 avril, à 15 heures. 11 février 1958.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en philosophie et lettres se
réunira en session extraordinaire du 8 mars au 26 mars 1958, à l´Athénée de Luxembourg, à l´effet de pro-
céder à l´examen de
MM. Joseph Fisch de Luxembourg, Guy Konsbruck de Luxembourg, René Lauterbour de Luxembourg,
Alphonse Lentz de Luxembourg, Antoine Prum de Luxembourg, Jean Raus de Luxembourg, Albert Reich-
ling de Differdange, Gérard Reuter de Luxembourg, Nico Reyland de Luxembourg, Carlo Simmer de Kayl,
Pierre Weber de Luxembourg, Fernand Wintersdorff d´Esch-sur-Alzette,
candidats à l´examen de la
candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit ;
Mlle Monique Engel de Luxembourg, MM. Jean-Sébastien Heumann de Luxembourg, Ronald Pierre
d´Esch-sur-Alzette, Marcel Urth d´Ettelbruck, candidats au premier examen de la candidature en philo-
sophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres.
L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le samedi, 8 mars et le lundi, 10 mars, chaque fois de
9 à 12 et de 15 à 18,30 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Lentz au mardi, 11 mars, à 14,30 heures ; pour M.
Weber au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Prum au mercredi, 12 mars, à 16,15 heures ; pour M. Fisch
au jeudi, 13 mars, à 14,30 heures ; pour M. Reyland au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Lauterbour
au vendredi, 14 mars, à 16,15 heures ; pour M. Reuter au lundi, 17 mars, à 16,15 heures ; pour M. Reichling
au mardi, 18 mars, à 14,30 heures ; pour M. Raus au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Wintersdorff au
mercredi, 19 mars, à 16,15 heures ; pour M. Simmer au jeudi, 20 mars, à 14,30 heures ; pour M. Konsbruck
au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Pierre au lundi, 24 mars, à 16,15 heures ; pour Mlle Engel au mardi,
25 mars, à 14,30 heures ; pour M. Heumann au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Urth au mercredi, 26
mars, à 16,15 heures. 12 février 1958.
Avis. Echange de notes en date du 19 décembre 1957 et 30 janvier 1958, entre le Gouvernement
luxembourgeois
et le Gouvernement autrichien concernant la reconnaissance réciproque du permis de
conduire national pour véhicules automoteurs.
Le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement autrichien ont procédé, en date des 19 décembre
1957 et 30 janvier 1958, à un échange de notes dont la teneur est la suivante
« Pour les vehicules automoteurs qui circulent temporairement sur le territoire du Gland-Duché de
« Luxembourg ou sur celui de la République Fédérale autrichienne, le permis international de conduire
« n´est pas exigé si le conducteur présente un permis national émis au Luxembourg ou en Autriche.
« Ce permis donne seulement le droit de conduire les véhicules automoteurs des catégories pour lesquelles
« il est valable d´après la legislation nationale.
« Les conducteurs qui possèdent un permis national de conduire valable délivré dans l´un des deux pays
« sont aussi autorisés à conduire temporairement sur le territoire de l´autre pays des véhicules immatriculés
« dans ce pays pour autant qu´il s´agisse d´un véhicule automoteur utilisé pour le transport non-rémunéré
« de personnes.
« La reconnaissance des permis nationaux peut être refusée dans les mêmes conditions que celles prévues
« pour les permis internationaux de conduire.
« Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er février 1958 et pourra être dénoncé à tout moment
« par l´un des deux Gouvernement sous réserve d´un préavis de trois mois. »
Luxembourg, le 24 février 1958.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Avis. Bourses d´études. Les bourses d´études ci-après spécifiées sont vacantes à partir du 1er octobre
1957 savoir
Fondations.
Collateurs.
Études à faire.
Ayants droit.
Clément
Le Président du Conseil d´admi-
Etudes à des écoles pro-
Les membres du personnel de 1
3.500
Hubert.
nistration de l´Imprimerie Coopéra- fessionnelles, des établisse l´Imprimerie Coopérative luxem-
tive luxembourgeoise ; le Délégué ments d´enseignement moy- bourgeoise ou leurs enfants ; d´au-
officiel du personnel de cette so- en ou des universités, la pré- tres jeunes personnes luxembour-
ciété ; le Directeur de l´Ecole Pro- férence étant donnée aux geoises se destinant aux carrières
fessionnelle de l´Etat d´Esch-sur- carrières d´imprimeurs,d´ar- indiquées.
Alzette.
tistes graphiques et de jour-
nalistes.
Weinandy.
Le Directeur de l´Athénée sur
a) garçons ; études se-
Les parents ; les paroissiens de 1
3.000
la proposition du curé de Bas- condaires et supérieures ; Basbellain.
bellain.
b) filles ; études
pré-
parant à la carrière de
l´enseignement ou cours à
l´Ecole d´accouchement.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande au Ministère
de l´Education Nationale, 12, rue du St-Esprit à Luxembourg, pour le 15 mars 1958 au plus tard.
Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ; 2° les nom, prénoms et domicile des postulants ; 3° la qualité
en laquelle ils sollicitent la bourse ; 4° les études qu´ils comptent faire et l´établissement d´instruction qu´ils
fréquentent.
Les requêtes seront accompagnées du bulletin d´études de l´établissement fréquenté et de toutes les
pièces propres à établir, soit la parenté avec l´auteur de la fondation, soit les autres titres donnant droit
à la jouissance des bourses. Les postulants à titre de parenté sont tenus de joindre aux pièces prouvant
leur filiation un arbre généalogique de leur famille. 20 février 1958.
Avis de l´Office des Prix du 19 février 1958.
concernant les tarifs maxima pour la location des films et les tarifs d´entrée des cinémas.
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´avis de l´Office des Prix du 12 juillet 1948, concernant le tarif maximum pour la location des films ;
Vu l´avis de l´Office des Prix du 16 octobre 1954, réglementant le tarif de location et d´entrée des films
en cinémascope ;
Vu l´avis de l´Office des Prix du 26 avril 1955, complétant celui du 12 juillet 1948, concernant le tarif
maximum pour la location des films ;
Vu la circulaire ministérielle du 16 juillet 1956, adressée à MM. les exploitants de cinémas et les distri-
buteurs de films ;
Considérant qu´il est utile de coordonner les textes existants et de tenir compte des dispositions légis-
latives prises par le partenaire dans l´U.E.B.L. ;
Il est décidé
Pour l´usure des films la stipulation d´une indemnité forfaitaire est permise. Elle ne pourra ce-
pendant pas dépasser 750 fr. pour les films en blanc et noir et 1.000 fr. pour les films en couleurs ; pour
les films en 16 mm, cette indemnité forfaitaire ne pourra pas dépasser 500 fr. pour les films en blanc et noir
et 750 fr. pour les films en couleurs.
Les indemnités ci-dessus s´entendent pour chaque programme complet.
Les indemnités pour l´usure des films ne seront cependant pas dues si la part du distributeur calculée
en pourcentage de la recette excède l´indemnité pour frais d´usure de la copie.
Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l´Europe qui peuvent y adhérer
par
1. la signature sans réserve de ratification ;
2. la signature sous réserve de ratification.
Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
Les infractions aux dispositions du pré-
sent arrêté seront punies des peines prévues à l´art.
6 de la loi du 9 février 1956 concernant la création
de fonds de compensation agricoles.
Dispositions transitoires.
Le prix de la location devra être proportionnel aux recettes réalisées ; il ne pourra pas être stipulé
des minima garantis pour la location, ni entre distributeurs et exploitants de salles, ni entre producteurs
et distributeurs, ni entre producteurs et exploitants.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle trois Membres
du Conseil, conformément aux dispositions de l´article 7, auront signé l´Accord sans réserve de ratification
ou l´auront ratifié.
Pour tout Membre qui ultérieurement signera l´Accord sans réserve de ratification ou le ratifiera, l´Accord
entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la signature ou le dépôt de l´instrument de ratification.
Jusqu´au remboursement des emprunts à
contracter par la Centrale Paysanne, faisant
fonction de Chambre d´agriculture, pour la con-
struction du silo à grains visé à l´art. 1er, le montant
des taxes de compensation à prélever à cet effet est
fixé à 30 francs par 100 kilos de céréales panifiables,
sauf majoration en cas de besoin.
Le produit des taxes prévues respectivement aux
articles 5 et 6 sera versé, par priorité et jusqu´à
concurrence du montant fixé à l´alinéa précédent,
au créancier du chef des emprunts, dûment man-
daté par l´organisme gestionnaire.
Il est défendu de dépasser les taux maxima du présent arrêté, fût-ce même indirectement.
L´ensemble de toutes prestations quelconques fournies en exécution ou à la suite de conventions conclues
directement, par intermédiaires ou par personnes interposées entre un distributeur de films et un exploitant
de salle de cinéma, en vue de la projection de films, ne peut donner lieu, dans le chef du distributeur, des
intermédiaires et personnes interposées réunis, à la perception d´un prix, d´où qu´il provienne, qui soit
supérieur aux montants fixés en application du présent arrêté.
Le Comité des Ministres du Conseil de l´Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer
au présent Accord. L´adhésion prendra effet le premier jour du mois suivant le dépôt de l´instrument
d´adhésion.
Notre Ministre de l´Agriculture et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 février 1958.
Charlotte.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Arrêté ministériel du 21 février 1958 portant mise en vigueur de certaines taxes terminales luxembourgeoises
dans le service télégraphique international.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 29 septembre 1955 modifiant l´arrêté grand-ducal du 27 juin 1950
fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique inter
nationaux ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones
Arrête
Les exploitants de cinéma peuvent obtenir sur demande une augmentation des prix des places
pour les films d´une longueur exceptionnelle (films dont le métrage est supérieur à 3.500 m) ; ils peuvent
également obtenir une augmentation des prix des places lors de la projection de films bénéficiant du critère
exceptionnel, sans que toutefois un cinéma puisse être autorisé à majorer ses prix plus de deux fois par
an pour des films d´une qualité exceptionnelle.
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux membres du Conseil
(a) la date de l´entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres ayant signé sans réserve
de ratification ou ratifié ;
(b) le dépôt de tout instrument d´adhésion effectué en application de l´article 9 ;
(c) toute notification reçue en application des dispositions de l´article 11 et la date à laquelle celle-ci
prendra effet.
L´exploitant de salle de cinéma est tenu d´inscrire journellement à l´encre et dans un registre
spécial, le montant des recettes par catégorie de billets et le dernier numéro des billets délivrés pour chaque
catégorie.
Il est également tenu d´envoyer au distributeur un extrait de ce registre, au plus tard dans les trois jours
francs après la dernière projection du film considéré.
Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l´application du présent Accord en
donnant un préavis d´un an à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
Fait à Paris, le 13 décembre 1955, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général en com-
muniquera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents.
Arrêté grand-ducal
du 10 février 1958
rendant
applicables
au personnel de l´Office des Assu-
rances sociales les dispositions
de l´art. 1er de
l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1957, por-
tant modification des arrêtés grand-ducaux des
9 décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre
1953, 2 juin 1956 et 29 octobre 1957, sur les
frais de route et de séjour et les indemnités
de
déménagement des fonctionnaires et employés
de l´Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.
Vu l´article 282 du Code des Assurances sociales
Vu l´article 25 de la loi du 21 mai 1948, portant
revision générale des traitements des fonctionnaires
et employés et allocation de suppléments de pension
aux retraités de l´Etat ;
Vu Notre arrêté du 27 décembre 1957, portant
modification de Nos arrêtés des 9 décembre 1949,
21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956 et 29
octobre 1957 sur les frais de route et de séjour et
les indemnités de déménagement des fonctionnaires
et employés de l´Etat ;
Considérant qu´il échet de rendre applicables aux
fonctionnaires et employés de l´Office des Assurances
sociales les dispositions de Notre arrêté du 27
décembre 1957 précité ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les sommes revenant à chaque producteur, y compris le forfait perçu à titre d´impôt sur le
revenu, la taxe sur le chiffre d´affaires, les commissions bancaires et les frais de copie généralement quel-
conques, ne peuvent être supérieures à 65% de la recette annuelle de distribution de ses films.
A l´exception des paiements provisionnels pour les films à réaliser en co-production avec des
producteurs luxembourgeois ou belges, les contrats conclus entre distributeurs et producteurs ne peuvent
stipuler, sous quelque forme que ce soit, ni d´avance, ni de minimum garanti, sauf dérogation accordée par le
Ministre des Affaires Economiques.
Toutefois, un montant forfaitaire pourra être payé pour autant qu´il ne dépasse pas 40.000 francs pour
un film de long métrage de plus de 1.800 m et 2.500 francs pour un film de court métrage de moins de
1.800 m.
Les paiements relatifs à la distribution de films d´actualités pourront être faits à concurrence
d´un montant maximum de 35% des recettes de distribution.
Afin d´assurer le respect intégral des dispositions du présent avis, les contrats entre producteurs
et distributeurs, entre producteurs ou distributeurs et exploitants de salle, se feront obligatoirement par
écrit en autant d´exemplaires qu´il y a de parties intéressées.
Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, et sera passible des sanctions
prévues à l´article 6 du même arrêté.
Le présent avis abroge l´avis de l´Office des Prix du 12 juillet 1948, concernant le tarif maximum
pour la location des films ; l´avis de l´Office des Prix du 16 octobre 1954, réglementant le tarif de location
et d´entrée des films en cinémascope ; l´avis de l´Office des Prix du 26 avril 1955, complétant celui du 12
juillet 1948 concernant le tarif maximum pour la location des films ; la circulaire ministérielle du 16 juillet
1956, adressée à MM. les exploitants de cinéma et les distributeurs de films.
Cet avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 février 1958.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Wilwertz.
Agents d´Assurances agréés pendant le mois de février 1958.
N°
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
d´ordre
Mme Elcheroth Ad., née Gottal Maisy,
La Société Générale
d´Assurances et de
Rollingen/Mersch
Crédit Foncier
17. 2.58
Fouarge Camille, Dudelange
La Compagnie d´Assurances Générales, de
Paris; les Propriétaires Réunis
17. 2.58
Gehlen Emile, Luxembourg-Eich
Le Foyer
17. 2.58
Hausemer Lucien, Hagen
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
17. 2.58
Heinz Jean, Luxembourg-Merl
Le Foyer
17. 2.58
Karier Josée, Gilsdorf
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
17. 2.58
Kirwel Nicolas, Differdange
L´Helvétia
17. 2.58
Klein François, Hostert
Le Foyer
17. 2.58
Nœsen-Bolmer Jean, Luxembourg
La Zurich ; le Foyer
17. 2.58
Rob Armand, Tétange
La Fédérale; le Patrimoine
17. 2.58
Soisson Jean-Pierre, Gostingen
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
17. 2.58
Stecker Joseph, Arsdorf
Le Foyer
17. 2.58
Theisen Romain, Luxembourg
Le Foyer
17. 2.58
Weber Bernard, Born
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
17. 2.58
Weirich Norbert, Ermsdorf
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
17. 2.58
Winandy René-Jacques-Jos., Brouch
Les
Compagnies
Belges
d´Assurances
Générales
17. 2.58
Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de février 1958.
N°
Nom et Domicile
Compagnies d´Assurances
Date
d´ordre
Mme Schœtter, Bissen
Les
Compagnies
Belges d´Assurances
Générales
17. 2.58
17 février 1958.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Est approuvé l´Accord sur l´échange des mutilés de guerre entre les pays membres du
Conseil de l´Europe aux fins de traitement médical, signé à Paris, le 13 décembre 1955.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Doc. Parl. n° 631 Sess. ord. 19561957.
ACCORD
sur l´échange des Mutilés de Guerre entre les pays membres du Conseil de l´Europe aux fins de traitement
médical.
Les gouvernements signataires, Membres du Conseil de l´Europe,
Sstimant que l´amélioration des moyens thérapeutiques est un aspect important du progrès social dont
le préambule et l´article 1er du Statut du Conseil de l´Europe considèrent le développement parmi les pays
membres comme un des objectifs premiers du Conseil ;
Se référant au principe de l´égalité entre ressortissants des pays membres en matière sociale et médicale,
qui a déjà présidé à la signature des Accords intérimaires de Sécurité sociale et de la Convention européenne
d´Assistance sociale et médicale ;
Désireurs de mettre à la disposition de tout mutilé de guerre, ressortissant des pays membres du Conseil,
tous les moyens curatifs disponibles en Europe, dans quelque pays membre que ce soit, et souhaitant, à
cette fin, voir instituer entre les nations européennes un système d´échange, non seulement de mutilés,
mais encore de techniques et de personnel médicaux ;
Considérant que des échanges de cet ordre contribueront grandement à la promotion parmi les peuples
d´Europe d´un esprit de solidarité et d´une conscience commune,
Sont convenus de ce qui suit