Règlement grand-ducal du 19 juin 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Règlement grand-ducal du 19 juin 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999
déterminant le fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de
la sécurité sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 72 et 393 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés
publics, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Vu l’avis du Collège médical;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 4, alinéas 1 et 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1999 déterminant le
fonctionnement de la Commission de surveillance prévue à l’article 72 du Code de la sécurité sociale est modifié
comme suit
«En matière d’assurance maladie et d’assurance accident, la Commission de surveillance délibère valablement si
au moins deux des délégués, dont un délégué de la liste du comité directeur de la Caisse nationale de santé et un
délégué de l’une des deux listes établies pour les affaires mettant en cause le prestataire concerné, sont présents.
En matière d’assurance dépendance, la Commission de surveillance délibère valablement si au moins deux des
délégués, dont un délégué de la liste du comité directeur de la Caisse nationale de santé et un délégué de la liste
du groupement professionnel respectif signataire d’une convention prévue à l’article 388bis du Code de la sécurité
sociale, sont présents.»
Le point b) de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont
adjoints au Gouvernement est modifié comme suit
«b) les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de quarante et un;»
L’Etat émettra sous date-valeur du 10 juillet 2013 un emprunt obligataire pour un montant nominal maximal
de 2 milliards d’euros. La durée de l’emprunt sera de 10 ans. Le taux d’intérêt nominal sera de 2,125% l’an, payable
annuellement le 10 juillet des années 2014 à 2023.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 19 juin 2013.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Arrêté grand-ducal du 27 juin 2013 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif
aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 76 de la Constitution;
Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-
ducal;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 27 juin 2013.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel du 2 juillet 2013 fixant les conditions spécifiques de l’emprunt obligataire
de 2 milliards d’euros à émettre le 10 juillet 2013.
Le Ministre du Trésor,
Vu l’article 95 (1) de la loi modifiée du 11 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat;
Vu l’article 3 du règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts
par l’Etat;
Vu l’article 41 de la loi du 21 décembre 2012 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice
2013 autorisant le Ministre du Trésor à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt ne
dépassant pas le montant de 4,5 milliards d’euros;
Arrête
La souscription à l’emprunt est ouverte aux investisseurs institutionnels le 2 juillet 2013. Le prix d’émission
est fixé à 99,644%.
La coupure des obligations à émettre en exécution de l’article 1er est fixée à 1.000 EUR. L’emprunt sera
représenté par un titre global temporaire, échangeable contre un titre global permanent suivant et en conformité avec
les termes du titre global temporaire, à déposer auprès de LuxCSD, société anonyme. L’agent payeur principal de cette
émission sera BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg.
Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale à l’échéance finale, soit le 10 juillet 2023.
Les banques suivantes sont désignées chefs de file pour cette émission: BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE
DE L’ETAT, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, BGL BNP PARIBAS, DEUTSCHE BANK et HSBC.
Les chefs de file auront droit à une commission de 0,175% du montant nominal total de cette émission, soit
3.500.000 EUR.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 juillet 2013.
Le Ministre du Trésor,
Jean-Claude Juncker
– Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres,
le 7 juin 1968.
– Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit
étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978.
– Ratification de la Bosnie-et-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 mai 2013 la Bosnie-et-
Herzégovine a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 août 2013.
Convention
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 17 mai 2013.
Conformément à l’article 2 de la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, la
Bosnie-et-Herzégovine déclare que l’autorité centrale désignée est
Le Ministère de la Justice de Bosnie-et-Herzégovine
Trg Bosne i Hercegovine No. 1,
71 000 SARAJEVO.
Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le
28 novembre 2003. – Brésil: consentement à être lié; République dominicaine: consentement à être
liée; Cameroun: consentement à être lié.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies
– qu’en date du 30 novembre 2010 le Brésil a consenti à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré
en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 mai 2011;
– qu’en date du 21 juin 2010 la République dominicaine a consenti à être liée par le Protocole désigné ci-dessus,
qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 décembre 2010;
– qu’en date du 7 décembre 2010 le Cameroun a consenti à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui est
entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 juin 2011.
Loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes
physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques et portant
modification de
1) l’article 104 du Code civil;
2) la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et
morales;
3) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
4) la loi électorale modifiée du 18 février 2003
et abrogeant
1) la loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en
exécution de la loi électorale et
2) l’arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d’identité obligatoire. –
RECTIFICATIF.
Au Mémorial A n° 107 du 25 juin 2013 à la page 1589, il y a lieu de lire «loi modifiée du 8 septembre 1998» au lieu
de «loi modifiée du 8 septembre 1988».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck