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Règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 portant modification de la rubrique VII de l´article 21 du règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l´organisation et le fonctionnement du centre de logopédie

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 portant modification de la rubrique VII de l´article 21 du règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l´organisation et le fonctionnement du centre de logopédie

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 portant modification de la

rubrique VII de l´article 21 du règlement grand-ducal du 15 février

1969 concernant l´organisation et le fonctionnement du centre de

logopédie

page

Loi du 31 juillet 1981 modifiant la loi du 14 août 1976 fixant le cadre

définitif

du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale 1309

Règlement grand -ducal du 31 juillet 1981 fixant pour 1981 le revenu de

travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce

revenu

Accord

complémentaire pour l´application de la Convention euro-

péenne de sécurité sociale, signé à Paris, le 14 décembre 1972.

Modifications

apportées aux annexes

Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des

actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale,

faite à La Haye, le 15 novembre 1965.

Adhésion de la République

des Seychelles

Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchan-

dises dans les tarifs douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15

décembre 1950; Protocole de rectification, signé à Bruxelles, le 1er

juillet 1955.

Adhésion du Swaziland

Convention portant création d´un Conseil de Coopération douanière et

Annexe,

signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950.

Adhésion du

Swaziland

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 portant modification de la rubrique VII de

l´article 21 du règlement grand- ducal du 15 février 1969 concernant l´organisation et

le fonctionnement du centre de logopédie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et

orthophonique;

Vu le règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant l´organisation et le fonctionnement

du

centre de logopédie;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale, de Notre Ministre de la Fonction Publique

et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 portant modification de la rubrique VII de l´article 21 du règlement grand- ducal du 15 février 1969 concernant l´organisation et le fonctionnement du centre de logopédie.

La rubrique VII de l´article 21 du règlement grand-ducal du 15 février 1969 concernant

l´organisation et le fonctionnement

du centre de logopédie, est remplacée comme suit

VII.

Carrière du professeur d´enseignement logopédique

Conditions de nomination

Nul ne peut être nommé professeur d´enseignement logopédique s´il ne remplit les conditions

d´études et de formation prévues ci-dessous, sans préjudice des autres conditions fixées par les lois et

règlements sur la matière. Il doit

1) être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, ou d´un certificat étranger

reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises;

2) avoir fait au centre de logopédie, avant le commencement des études visées sub 3, un stage d´informa-

tion d´une durée de six semaines;

3) avoir suivi à l´étranger, pendant au moins quatre années, des cours théoriques et pratiques, de carac-

tère universitaire, concernant l´éducation des déficients sensoriels ou des troublés de la parole, à

autoriser par le ministre de l´Education nationale;

4) avoir obtenu le diplôme sanctionnant les études visées sub 3;

5) avoir fait, au centre de logopédie ou à l´étranger, un stage pratique d´au moins une année, dans lequel

pourront être insérés des cours de spécialisation supplémentaires. La période de stage à l´étranger

doit être accomplie à un institut de déficients auditifs, à une école ou un service de rééducation

d´enfants troublés de la parole ou à d´autres instituts ou services s´occupant d´enfants avec troubles

multiples. Le choix de cet institut doit être agréé par les ministres de l´Education nationale et de la

Santé. Les périodes de stage doivent être justifiées par des certificats de stage, délivrés par les autori-

tés scolairès compétentes. L´admission au stage a lieu par décision du ministre de l´Education nationale

selon les besoins du service et, le cas échéant, par voie de concours; le programme et les modalités de

ce stage seront arrêtés par le ministre de l´Education nationale;

6) avoir subi avec succès l´examen de fin de stage conférant le titre de professeur d´enseignement logo-

pédique. Cet examen comprend la présentation et la discussion d´une dissertation dont le sujet,

préalablement agréé par le ministre de l´Education nationale, doit porter sur la logopédie, ou sur les

troubles sensoriels, ou sur la pédagogie curative, ou sur l´audiophonologie, ou sur les infirmités

motrices cérébrales ou sur la méthodologie appliquée en éducation différenciée, ainsi que trois leçons

pratiques, suivies d´une discussion, à faire devant des enfants déficients auditifs ou troublés de la

parole ou atteints d´autres troubles;

7) faire preuve, selon les modalités à fixer par règlement ministériel, d´une connaissance suffisante des

trois langues usuelles du pays (le français, l´allemand et le luxembourgeois).

Le diplôme de professeur d´enseignement logopédique conféré à la suite de l´examen de fin de stage

mentionne la spécialité choisie au cours des études prévues sub 3 ou au cours du stage prévu sub 5.

Par dérogation aux dispositions visées sub 3, la durée des études spécialisées à l´étranger est ramenée à

deux ans pour le détenteur du brevet luxembourgeois d´aptitude pédagogique qui remplit les conditions

posées sous 1, 2, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.

Loi du 31 juillet 1981 modifiant la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale.

La loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la

sécurité sociale est modifiée comme suit

1° Les Nos (1) et (2) de l´article 1er sont conçus comme suit

«(1) Carrière supérieure de l´administration

un directeur;

des premiers inspecteurs de la sécurité sociale;

des inspecteurs de la sécurité sociale;

des inspecteurs adjoints de la sécurité sociale;

des chargés d´études principaux;

des chargés d´études;

des stagiaires ayant le titre d´attaché de la sécurité sociale.

Le nombre total des emplois de la carrière supérieure de l´administration ne pourra dépasser six

unités.

Les chargés d´études peuvent être nommés aux fonctions respectivement de chargé d´études princi-

pal, d´inspecteur adjoint de la sécurité sociale, d´inspecteur de la sécurité sociale et de premier inspecteur

de la sécurité sociale, lorsque des fonctions classées aux grades correspondants sont atteintes par leurs

collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement

inférieur. Un règlement

grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat, établit les règles suivant lesquelles ce rang est déter-

miné.

(2) Carrière moyenne de l´administration

trois inspecteurs principaux premiers en rang;

quatre inspecteurs principaux;

trois inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs.

Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs peuvent être promus aux fonctions

supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang

égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal est subordonnée à la réussite

d´un examen de promotion.

La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait

pour la promotion à la fonction de rédacteur principal par la comparaison des dates de nomination

définitives au grade de début de carrière;

pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal par référence à l´examen

de promotion de l´administration gouvernementale auquel les intéressés auraient normalement pu

prendre part s´ils avaient fait partie de cette administration en admettant

en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire

classé

dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers.

en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.

Les décisions y relatives sont prises par le Ministre d´Etat».

2° L´article 6 est abrogé.

3° L´article 9 est complété par la phrase suivante

«Il bénéficie des dispositions de l´article 10 ci-après dans les mêmes conditions d´attribution que celles

applicables à ses collègues de son administration d´origine».

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1981 fixant pour 1981 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu.

Le revenu de travail comparable prévu à l´article 6, paragraphe (1), de la loi du 30 novembre

1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est fixé, pour 1981, à quatre cent soixante-huit mille

huit cents francs (468.800, )

Pour les plans de développement agréés en 1981, le coefficient d´adaptation du revenu de travail

comparable est fixé à 0,5% pour chaque année de la durée de ces plans au-delà de 1981.

règlements sur la matière. Il doit 1) être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, ou d´un certificat étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises;

Notre ministre de l´Education nationale et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 21 juillet 1981.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de la Fonction

Publique,

René Konen

Loi du 31 juillet 1981 modifiant la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel

de l´inspection générale de la sécurité sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 juillet 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 31 juillet 1981 modifiant la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale.

Les annexes de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat, telles qu´elles ont été modifiées par les lois subséquentes, sont modifiées comme suit

1. A l´annexe A

classification des fonctions

la rubrique I.

Administration générale est modifiée

comme suit

a) au grade 16 est supprimée la mention suivante

«Inspection générale de la sécurité sociale

inspecteur de la sécurité sociale en chef»

b) au grade 17 est ajoutée la mention suivante

«Inspection générale de la sécurité sociale

premier inspecteur de la sécurité sociale.»

2. A l´annexe D

détermination

la rubrique I.

Administration générale

est modifiée à la carrière

supérieure de l´administration au grade 12 de computation de la bonification d´ancienneté comme suit

a) au grade 16, la dénomination

«inspecteur de la sécurité sociale en chef» est supprimée;

b) au grade 17 est ajoutée la dénomination « premier inspecteur de la sécurité sociale».

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1981 fixant pour 1981 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu.

Pour 1981, le fermage moyen du pays, déduction faite de l´impôt foncier, est fixé à trois mille

neuf cents francs (3.900,

) par ha. Le taux de rémunération des capitaux propres, autres que le capital

terre, mis en oeuvre dans l´exploitation, est fixé à cinq pour cent. Pour les capitaux propres ayant bénéfi-

cié d´une subvention en capital, le taux d´intérêt est calculé compte tenu de cette subvention.

Loi du 31 juillet 1981 modifiant la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de la sécurité sociale.

Dispositions transitoires.

1° Le sixième poste de la carrière supérieure ne sera occupé qu´au moment du départ de l´actuaire

engagé en tant qu´employé de l´Etat.

2° L´inspecteur de la sécurité sociale en chef, dont la fonction est supprimée, peut obtenir une nomina-

tion aux fonctions de premier inspecteur de la sécurité sociale avec l´effet d´une reconstitution de

carrière, dès la mise en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Vorderriss, le 31 juillet 1981.

Le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction Publique

René Konen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. no 2513; Sess. ord. 1980-1981

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1981 fixant pour 1981 le revenu de travail comparable

ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre

1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;

Vu l´avis de l´organisame ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1981 fixant pour 1981 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Vorderriss, le 31 juillet 1981.

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de sécurité

sociale, signé à Paris, le 14 décembre

1972.

Modifications apportées aux annexes.

(Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., pp. 1362 et 1363

Mémorial 1977, A, p. 480

Mémorial 1978, A, p. 18 et ss.

Mémorial 1981, A, p. 1054).

Annexe 1

Le texte de la rubrique «Luxembourg» est à libeller comme suit

«Le Ministre du travail et de la sécurité sociale, Luxembourg; le Ministre de la famille, Luxembourg » .

Annexe 2

Les modifications suivantes sont à apporter à la rubrique «Luxembourg».

1. Le texte figurant sub b. du point 1. est à remplacer par le texte ci-après

«b. Au sens du paragraphe 3 de l´article 24 de la Convention, la caisse nationale d´assurance maladie des

ouvriers Luxembourg».

2. Le texte figurant sub c. du point 2. est à libeller comme suit

«c. Caisse de pension des artisans, des commerçants, et industriels, Luxembourg, s´il s´agit d´une

personne exerçant pour son propre compte une activité artisanale, commerciale ou industrielle. »

3. Le texte sub d. du point 2. est à libeller comme suit

«d. Caisse de pension agricole, Luxembourg, s´il s´agit d´une personne exerçant pour son propre

compte une activité professionnelle agricole».

4. Le texte figurant sous e. du point 2, est à supprimer.

Annexe 3

A la rubrique «Luxembourg» le texte figurant sub d. du point 2. est à libeller comme suit

«d. Caisse de pension agricole, Luxembourg, s´il s´agit d´une pesonne exerçant pour son propre

compte une activité professionnelle agricole».

Annexe 7

Le point 5. de la rubrique «Luxembourg» est à libeller comme suit

«5. Pour l´application de l´article 57 du paragraphe 1 de l´Accord: Association d´assurance contre les

accidents, section industrielle, Luxembourg».

Convention relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires et

extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.

Adhésion de la République des Seychelles.

(Mémorial 1975, A, p. 322 et ss. pp. 897 et 898

Mémorial 1977, A, p. 227 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1070, 1393

Mémorial 1979, A, pp. 1217 et 1218

Mémorial 1980, A, pp. 349, 1048).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 18 novembre 1980 la Répu-

blique des Seychelles a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur pour la République des

Seychelles le 1er juillet 1981.

Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs

douaniers et Annexe,

signées à Bruxelles, le 15 décembre

1950.

Adhésion du Swaziland.

(Mémorial 1959, p. 1320 et ss.

Mémorial 1960, p. 356

Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709

Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395

Mémorial 1979, A, pp. 715, 986, 1130

Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066).

Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des

marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signés à Bruxelles, le 1er juillet 1955.

Adhésion du Swaziland.

(Mémorial 1959, p. 1320 et ss.

Mémorial 1960, p. 356

Mémorial 1975, A, pp. 710 et 711

Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395

Mémorial 1979, A, pp. 715, 986

Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 15 mai 1981 le Swaziland a

adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément à l´article 5, C du Protocole de rectification à la Convention, ces Actes entreront en

vigueur à l´égard du Swaziland le 15 août 1981.

L´article XVI de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y adhère

est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de

ratification ou d´adhésion, l´adhésion du Swaziland vaut également pour les cinq amendements à

l´Annexe à la Convention, dont trois sont entrés en vigueur le 1er janvier 1965, deux autres respective-

ment les 1er janvier 1972 et 1er janvier 1978, ainsi que pour l´amendement à l´article XVI qui est entré en

vigueur le 20 septembre 1965 et les amendements concernant les articles XIV a) et XVI d) de la Conven-

tion, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 1979.

Convention portant création d´un Conseil de Coopération douanière et Annexe, signées à

Bruxelles, le 15 décembre

1950.

Adhésion du Swaziland.

(Mémorial 1953, p. 367 et ss.

Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 300, 953

Mémorial 1977, A, p. 1962

Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983

Mémorial 1979, A, p. 555

Mémorial 1980, A, pp. 108, 2004

Mémorial 1981, A, pp. 301, 796).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 15 mai 1981, le Swaziland a

adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention,

ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard du

Swaziland le 15 mai 1981.

Règlements communaux

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Kopstal.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue au cimetière de Bridel.

En séance du 3 avril 1981 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe d´utilisation de la morgue au cimetière de Bridel.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juin 1981 et publiée en due forme.

K o p s t a l .

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures encombrantes.

En séance du 3 avril 1981 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe annuelle à percevoir sur

l´enlèvement des ordures encombrantes.

Ladite délibération a été a pprouvée par arrêté grand-ducal du 6 juin 1981 et publiée en due forme.

Commune du Lac de la Haute-Sûre.

Fixation du prix de l´eau.

En séance du 12 janvier 1981 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une

délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 juillet 1981 et publiée en due forme.

Mompach.

Règlement-taxes sur l´utilisation du centre polyvalent à Born.

En séance du 19 mai 1981 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour l´utilisation du centre polyvalent à Born.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 juin 1981 et publiée en due forme.

Reckange -sur -Mess.

Règlement-taxe sur la consommation d´eau à percevoir lors de nouvelles

constructions.

En séance du 30 avril 1981 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de consommation d´eau à percevoir lors de

nouvelles constructions.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juin 1981 et publiée en due forme.

Troisvierges.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine en plein air.

En séance du 10 juin 1981 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir pour l´utilisation de la piscine en plein

air.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 juin 1981 et publiée en due forme.

Vianden.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine en plein air.

En séance du 25 mai 1981 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé certaines redevances à percevoir pour l´utilisation de la piscine en

plein air.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1981 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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