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Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 fixant les conditions d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires des carrières de

67 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (67)

Texte législatif (67 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 fixant les conditions d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires des carrières de

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 fixant les conditions

d´admissibilité,

d´admission

définitive et de promotion des fonctionnaires des carrières de

l´expéditionnaire-informaticien

et de l´informaticien diplômé du secteur

communal

page

Règlement ministériel du 27 mai 1975 agréant un certain nombre d´activités

péripréscolaires, périscolaires

ou périuniversitaires,

en vue de l´exécution

du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant extension de l´assurance

obligatoire

contre les accidents en application des articles 85, alinéa 5, 1°

et 90 du code des assurances sociales et du règlement grand-ducal

du 30

mai 1974 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents

aux activités préscolaires,

péripréscolaires,

scolaires,

périscolaires, uni-

versitaires et périuniversitaires

Règlement ministériel du 3 juin 1975 relatif à certaines

méthodes d´analyse

quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles

Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d´exécution

de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété

des immeubles

Loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur

de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions

Accord européen relatif au transport international des marchandises dange-

reuses par route (ADR), fait à Genève, le 30 septembre 1957  Adhésion

de la Pologne

Convention

unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961 

Adhésion du Bangladesh

Règlements communaux

R E C U E I L D E LEGISLATION

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 fixant les conditions d´admissibilité, d´admission

définitive et de promotion des fonctionnaires des carrières de l´expéditionnaire-in-

formaticien et de l´informaticien diplômé du secteur communal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés

communaux;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics entendue;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 fixant les conditions d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires des carrières de l´expéditionnaire-in- formaticien et de l´informaticien diplômé du secteur communal.

(1) Les candidats aux fonctions d´expéditionnaire-informaticien doivent être de nationalité

luxembourgeoise et être âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus à la date où a lieu l´examen d´ad-

missibilité. Ils doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou doivent

avoir suivi avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´en-

seignement secondaire du pays ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équi-

valentes par le Ministre de l´Education Nationale.

(2) Les candidats aux fonctions d´informaticien diplômé doivent être de nationalité luxembourgeoise

et être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date où a lieu l´examen d´admissibilité. Ils doivent

être détenteurs ou bien du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires, ou bien du certificat

luxembourgeois d´ingénieur-technicien délivré par l´Ecole Technique à Luxembourg ou bien d´un cer-

tificat sanctionnant des études à l´étranger reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education

Nationale.

(3) En dehors des certificats d´études visés aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, les candidats doivent

produire les documents suivants

 un extrait de l´acte de naissance,

 un certificat de nationalité,

 un extrait récent du casier judiciaire,

 un certificat médical reconnaissant l´aptitude des candidats à l´emploi brigué.

règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires.

Pour autant que nécessaire, les activités péripréscolaires, périscolaires ou périuniversi-

taires suivantes sont agréées par l´Etat, en vue de l´exécution du règlement grand-ducal du 24 juillet

1973 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents en application des articles 85,

alinéa 5, 1° et 90 du code des assurances sociales et du règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant

extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires,

scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires

Cours de rattrapage, études surveillées, activités guidées, loisirs surveillés, voyages d´études, visites

guidées, consultations pour parents et séances d´information organisés par des écoles publiques;

Contrôle médical des élèves, bains et douches scolaires organisés par des écoles publiques;

Consultations, examens et autres activités organisés par les commissions médico-psycho-pédago-

giques nationale, régionales et locales ou par les instituts et services d´éducation différenciée prévus

par la loi du 14 mars 1973;

Séjours dans des cantines et internats scolaires d´écoles publiques, dans les foyers, internats, maisons

d´accueil et centres d´observation prévus par la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts

et de services d´éducation différenciée, dans des cantines organisées par le Ministère de l´Educa-

tion Nationale, dans des foyers et maisons de jeunes gérés ou surveillés par le Service National

de la Jeunesse, dans des colonies de vacances organisées, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, par l´Etat ou les communes;

Ventes de fleurs ou insignes autorisées par le Ministère de l´Education Nationale;

Participation à des stages, journées d´études, voyages éducatifs et camps organisés, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg, sous la surveillance du Service National de la Jeunesse;

Congés-éducation, stages d´élèves des écoles publiques dans des entreprises ou établissements

d´enseignement;

Participation à des journées d´information ou autres activités organisées soit par le Service d´Orien-

tation Scolaire, soit par les services de psychologie et d´orientation scolaires des établissements

d´enseignement publics;

Activités sportives périscolaires, notamment les séances d´entrainement ou de compétition et les

fêtes sportives de la L.A.S.E.L. et de la L.A.S.E.P.;

Activités artistiques et culturelles périscolaires, notamment celles d´« Art à l´Ecole », des « Jeunes-

ses Musicales », de la MUSEP, de ciné-clubs scolaires, de chorales scolaires, de fanfares scolaires

et de groupes de théâtre scolaires auprès d´écoles publiques;

Activités scientifiques périscolaires, notamment celles de « Jeunes et Environnement »;

Manifestations organisées, en collaboration avec des écoles publiques, par des organismes d´utilité

publique, telles que la « Sécurité Routière » et la Caisse d´Epargne de l´Etat.

Règlement ministériel du 3 juin 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles.

Le présent règlement concerne les méthodes d´analyse quantitative de mélanges ternalres de

fibres textiles selon les procédés de séparation manuelle ou de séparation par voie chimique ou selon

les deux procédés combinés.

Ces méthodes sont utilisées lors des contrôles officiels pour déterminer la composition de produits

textiles mis dans le commerce, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 24 juillet

1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des Etats

membres relatives aux dénominations textiles.

Chapitre Ier .  Les assemblées générales de copropriétaires

Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assem-

blée générale des copropriétaires.

Sous réserve des dispositions prévues à l´art. 2 (alinéas 2 et 3) du présent règlement, l´assemblée

générale est convoquée par le syndic.

Loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions.

Le fonds national de solidarité accordera, sur demande, à partir du 1er janvier 1975, une

allocation compensatoire aux bénéficiaires de pensions ou de rentes allouées par un service public ou

par un établissement de sécurité sociale, luxembourgeois ou non-luxembourgeois, à condition que les

bénéficiaires résident au Grand-Duché et qu´ils remplissent les conditions prévues dans la présente loi.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 fixant les conditions d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires des carrières de l´expéditionnaire-in- formaticien et de l´informaticien diplômé du secteur communal.

(1) La nomination définitive est subordonnée à l´accomplissement d´un stage de deux années

et à la réussite à l´examen d´admission définitive.

(2) Pour pouvoir participer à l´examen d´admission définitive

 l´expéditionnaire-informaticien stagiaire doit être détenteur d´un diplôme d´opérateur.

 l´informaticien diplômé stagiaire doit être détenteur d´un diplôme de programmeur d´application.

(3) En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée une seule

fois pour un terme de deux ans au maximum. Avant l´expiration de ce délai, mais au plus tôt après une

année, le candidat devra se présenter une nouvelle fois à cet examen. Un nouvel échec entraîne de plein

droit l´élimination définitive du candidat.

règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 mai 1975.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement ministériel du 3 juin 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative de

mélanges ternaires de fibres textiles.

Le Ministre de l´Economie Nationale;

Vu le règlement grand-ducal du 21 avril 1975 modifiant l´article 12 du règlement grand-ducal du

24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles;

Vu la directive n° 73/44/CEE du 26 février 1973 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives à l´analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles

Arrête

Règlement ministériel du 3 juin 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles.

En ce qui concerne la préparation des échantillons réduits et des spécimens d´analyse, les

prescriptions figurant dans l´annexe I de la directive n° 72.276/CEE du Conseil du 17 juillet 1972, publiée

dans le Journal officiel des Communautés européennes n° L 173 du 31 juillet 1972 et concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives à certaines méthodes d´analyse quantitative

de mélanges binaires de fibres textiles, sont applicables.

Chapitre Ier .  Les assemblées générales de copropriétaires blée générale des copropriétaires.

La convocation de l´assemblée est de droit lorsqu´elle est demandée au syndic soit par le

conseil syndical, s´il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un

quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un

nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l´inscription

à l´ordre du jour de l´assemblée est demandée.

Dans les cas prévus au précédent alinéa, l´assemblée générale des copropriétaires est valablement

convoquée par le président du conseil syndical, s´il en existe un, après mise en demeure du syndic restée

infructueuse pendant plus de huit jours.

Dans les mêmes cas, s´il n´existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n´ont pas été

désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l´assemblée, tout coproprié-

taire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l´art. 30 du présent règlement.

Lorsque l´assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au

syndic.

Loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions.

L´allocation compensatoire sera calculée à partir d´un montant de cinq cents francs par mois

pour une personne seule et à partir d´un montant de sept cent cinquante francs par mois pour une

communauté domestique de deux personnes ou plus et consistera dans la différence entre ces montants

et une tranche brute de 2,50 pour cent calculée sur l´ensemble des pensions et rentes revenant aux

allocataires pour le mois de janvier de chaque année de calendrier ou pour le premier mois d´octroi

de l´allocation.

Toutefois l´allocation calculée comme prévu à l´alinéa précédent ne pourra être supérieure au montant

qui serait dû si l´ensemble du revenu global, déterminé suivant les règles ci-après, était constitué par

des pensions et rentes.

Si par l´effet de l´allocation le revenu mensuel dépassait le douzième du revenu global prévu à l´article

3, celle-ci sera réduite en conséquence, sans pouvoir devenir inférieure à cent francs.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 fixant les conditions d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires des carrières de l´expéditionnaire-in- formaticien et de l´informaticien diplômé du secteur communal.

(1) La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis-informaticien adjoint est

subordonnée à la réussite d´un examen de promotion.

(2) Pour pouvoir participer à l´examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen

d´admission définitive depuis trois ans au moins.

Règlement ministériel du 3 juin 1975 relatif à certaines méthodes d´analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles.

Les analyses quantitatives de certains mélanges ternaires de fibres textiles, visés par le présent

règlement, sont exécutées selon les dispositions des annexes I, II et III de la directive n° 73/44/CEE du

Conseil du 26 février 1973, publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes n° L 83 du

30 mars 1973.

Le laboratoire chargé des contrôles des mélanges ternaires indique dans son rapport d´analyse tous les

éléments mentionnés au point V de l´annexe I de la directive.

Chapitre Ier .  Les assemblées générales de copropriétaires blée générale des copropriétaires.

La convocation contient l´indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l´ordre

du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l´assemblée. A défaut de stipu-

lation du règlement de copropriété ou de décision de l´assemblée générale, la personne qui convoque

l´assemblée fixe le lieu et l´heure de la réunion.

Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins

que le règlement de copropriété n´ait prévu un délai plus long.

Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l´assemblée générale est réunie dans la

commune de la situation de l´immeuble.

Loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions.

Pour pouvoir prétendre à l´allocation compensatoire l´allocataire seul ou la communauté

domestique allocataire ne doivent pas disposer d´un revenu annuel supérieur à soixante-six-mille six

cents francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ce montant sera

adapté par règlement grand-ducal chaque fois et dans la même mesure que le salaire social minimum

sera adapté en application de l´article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 fixant les conditions d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires des carrières de l´expéditionnaire-in- formaticien et de l´informaticien diplômé du secteur communal.

(1) La promotion aux fonctions de chef de bureau-informaticien adjoint et de chef de bureau

informaticien est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion.

(2) La promotion aux fonctions d´inspecteur-informaticien, d´inspecteur-informaticien principal et

d´inspecteur-informaticien principal premier en rang est subordonnée à la réussite à un examen de

programmeur de système.

(3) Pour pouvoir participer à l´examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l´examen

d´admission définitive depuis trois ans au moins.

(4) Pour pouvoir être promu au grade d´inspecteur-informaticien, d´inspecteur-informaticien prin-

cipal et d´inspecteur-informaticien principal premier en rang, le programmeur doit compter au moins

trois années de service comme chef de bureau-informaticien.

règlement, sont exécutées selon les dispositions des annexes I, II et III de la directive n° 73/44/CEE du Conseil du 26 février 1973, publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes n° L 83 du 30 mars 1973.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlement

grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d´exécution de la loi du 16

mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier .  Les assemblées générales de copropriétaires

Chapitre Ier .  Les assemblées générales de copropriétaires blée générale des copropriétaires.

Dans les six jours de la convocation un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical,

s´il en existe un, notifient à la personne qui a convoqué l´assemblée les questions dont ils demandent

l´inscription à l´ordre du jour. Ladite personne notifie aux membres de l´assemblée générale un état

de ces questions cinq jours au moins avant la date de cette réunion.

Loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions.

Sera considéré comme revenu global au sens de l´article 3 ci-dessus, l´ensemble des revenus

annuels dont l´allocataire seul ou la communauté domestique allocataire disposeront sur la base du

revenu du mois pour lequel l´allocation est due pour la première fois, déduction faite des éléments qui,

selon les dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermina-

tion du revenu imposable au cas où l´ensemble de ces revenus serait soumis à l´impôt.

Sont notamment à déclarer

a) le revenu provenant d´un travail régulier ou généralement d´une activité professionnelle quel-

conque, à l´exception toutefois des indemnités et salaires promérités par des enfants ouvrant

droit à des allocations familiales;

b) les revenus de biens mobiliers et immobiliers;

c) les rentes et pensions;

d) les allocations ou prestations touchées de la part d´un organisme public ou privé.

Si le revenu global annuel ainsi déterminé vient à diminuer en cours d´année, il en sera tenu compte

sur demande motivée de l´allocataire. Il y a lieu à refixation d´office en cas de changement de la composi-

tion de la communauté domestique.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 fixant les conditions d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires des carrières de l´expéditionnaire-in- formaticien et de l´informaticien diplômé du secteur communal.

(1) Sont considérés comme ayant réussi aux examens prévus aux articles

2, 3 et 4 ci-dessus

les candidats qui ont obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points et la moitié

des points dans chaque branche. Toutefois, les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes du maximum

total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche,

subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur réussite.

(2) L´agrément des diplômes et examens autres que ceux délivrés ou organisés par le Gouvernement

est fait par le Ministre de l´Education Nationale sur la proposition du Ministre de l´Intérieur.

Chapitre Ier .  Les assemblées générales de copropriétaires blée générale des copropriétaires.

Sont notifiés au plus tard en même temps que l´ordre du jour

1° Le compte des recettes et des dépenses de l´exercice écoulé, un état des dettes et créances et la

situation de la trésorerie, lorsque l´assemblée est appelée à approuver les comptes;

2° Le budget prévisionnel accompagné des documents prévus au 1° ci-dessus, lorsque l´assemblée

est appelée à voter les crédits du prochain exercice;

3° Le projet de règlement de copropriété, de l´état descriptif de division, de l´état de répartition des

charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l´assemblée est appelée, suivant le cas, à

établir ou à modifier ces actes, notamment s´il est fait application des articles 8 (alinéas 1er et 2), 17b et

26 (alinéa 3) de la loi du 16 mai 1975;

4° Les conditions essentielles du contract proposé, lorsque l´assemblée est appelée à approuver ou à

autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ou l´un des contrats

visés à l´article 17a de la loi du 16 mai 1975 et aux articles 19 et 29 du présent règlement;

5° Le projet de résolution lorsque l´assemblée est appelée à statuer sur l´une des questions visées aux

articles 16a et b, 17c et 30 de la loi du 16 mai 1975, ou à autoriser, s´il y a lieu, le syndic à introduire

une demande en justice.

Loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions.

Les montants de respectivement cinq cents et sept cent cinquante francs pourront être

majorés par règlement grand-ducal à la fin de l´année pour l´année subséquente, le Conseil d´Etat et

la Commission de Travail de la Chambre des députés entendus obligatoirement en leurs

avis. Cette majoration se fera dans les limites des possibilités budgétaires, sans que l´allocation puisse

dépasser respectivement mille ou mille cinq cents francs par mois.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 fixant les conditions d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires des carrières de l´expéditionnaire-in- formaticien et de l´informaticien diplômé du secteur communal.

(1) Les examens d´admissibilité aux fonctions d´expéditionnaire-informaticien et d´informa-

ticien diplômé, les examens d´admission définitive et de promotion sont organisés par le Ministre de

l´Intérieur.

(2) Les tests d´aptitude, les examens d´opérateur, de programmeur d´application et de programmeur

de système peuvent être organisés soit par le Ministre de l´Intérieur, soit par le Ministre ayant dans ses

attributions le centre informatique de l´Etat ou le Ministre de l´Education Nationale, soit par des établis-

sements d´enseignement privés.

Chapitre Ier .  Les assemblées générales de copropriétaires blée générale des copropriétaires.

L´assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l´ordre du jour et dans

la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 3 à 5 du présent

règlement.

avis. Cette majoration se fera dans les limites des possibilités budgétaires, sans que l´allocation puisse dépasser respectivement mille ou mille cinq cents francs par mois.

La présente allocation ne sera pas portée en compte pour la détermination du revenu global

annuel servant au calcul des pensions du fonds national de solidarité.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1975 fixant les conditions d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion des fonctionnaires des carrières de l´expéditionnaire-in- formaticien et de l´informaticien diplômé du secteur communal.

Si les examens d´opérateur, de programmeur d´application et de programmeur de système

sont organisés par le Gouvernement, les critères de réussite fixés à l´article 5, alinéa (1) du présent

règlement s´appliquent.

Chapitre Ier .  Les assemblées générales de copropriétaires blée générale des copropriétaires.

Il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire,

et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s´il y

a lieu, des dispositions de l´art. 19 (alinéas 1 et 3) de la loi du 16 mai 1975.

Cette feuille est émargée par chaque copropriétare présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée

exacte par le président de l´assemblée.

avis. Cette majoration se fera dans les limites des possibilités budgétaires, sans que l´allocation puisse dépasser respectivement mille ou mille cinq cents francs par mois.

L´allocation est exempte d´impôts et de cotisations d´assurances sociales.

règlement s´appliquent.

(1) Les épreuves écrites et orales des examens organisés par le Ministre de l´Intérieur auront

lieu devant une commission de trois membres au moins nommés par ce même ministre.-L´arrêté de

nomination désigne le président de la commission. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen

auquel participe un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.

(2) La commission d´examen classe les candidats dans l´ordre de leurs résultats aux épreuves. Elle

décide de l´ajournement ou de l´élimination des candidats suivant les dispositions de l´article 5, alinéa (1)

du présent règlement. Les décisions de la commission sont sans recours.

(3) La commission dresse un procès-verbal de ses opérations et des résultats d´examen. Une copie du

procès-verbal est transmise au Ministre de l´Intérieur. Le Président de la commission informe les can-

didats et les communes des résultats de l´examen.

Chapitre Ier .  Les assemblées générales de copropriétaires blée générale des copropriétaires.

Au début de chaque réunion, l´assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de

l´art. 30 (alinéa 1er) du présent règlement, son président et, le cas échéant, son bureau.

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l´assemblée générale.

avis. Cette majoration se fera dans les limites des possibilités budgétaires, sans que l´allocation puisse dépasser respectivement mille ou mille cinq cents francs par mois.

Les demandes sont à faire sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le fonds

national de solidarité.

Les demande» prendront effet au premier du mois pour lequel les conditions d´octroi sont remplies,

sans pouvoir rétroagir au-delà de l´année en cours.

règlement s´appliquent.

Les propositions de reconnaissance des diplômes et examens dont il est question à l´alinéa (2)

de l´article 5 du présent règlement sont faites par le Ministre de l´Intérieur sur la base des critères établis

pour les examens correspondants organisés par le Gouvernement et sur avis obligatoire de la commission

consultative afférente prévue auprès de l´Etat.

Chapitre Ier .  Les assemblées générales de copropriétaires blée générale des copropriétaires.

Les majorités de voix exigées par les dispositions de la loi du 16 mai 1975 pour le vote des

décisions de l´assemblée générale et le nombre de voix prévu à l´art. 2 (alinéa 1er) du présent règlement

sont calculés en tenant compte de la réduction résultant, s´il y a lieu, de l´application du premier alinéa

de l´article 19 de ladite loi.

avis. Cette majoration se fera dans les limites des possibilités budgétaires, sans que l´allocation puisse dépasser respectivement mille ou mille cinq cents francs par mois.

L´allocation compensatoire sera payée semestriellement au courant du mois de juin et de

décembre. Ces termes de paiement pourront être modifiés par règlement grand-ducal.

Le fonds pourra charger du paiement les services ou l´organisme public débiteur de l´avantage mensuel

principal repris dans le revenu global annuel fixé selon l´article 4 de la présente loi. L´organisme ou le

service en question doit faire l´avance des fonds nécessaires pour le paiement de l´allocation.

Les montants ainsi avancés sont remboursés semestriellement par le fonds sur présentation d´un état

détaillé des sommes payées sans frais ni intérêts.

règlement s´appliquent.

Les examens prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent règlement portent respectivement

sur les branches et matières suivantes

(1) Pour la carrière de l´expéditionnaire-informaticien

a) Examen d´admissibilité

 langue française: rédaction

 langue allemande: rédaction

 arithmétique

 tests d´aptitude

60 points

60 points

60 points

120 points

1er,

b) Examen d´admission définitive

 langue française: rédaction

 droits et devoirs des fonctionnaires communaux

 pratique professionnelle (opérations en salle machine)

c) Examen de promotion

 langue française: rapport administratif

 éléments de droit public et administratif

 programmation (ordinogrammes, connaissances élémentaires d´un langage de

programmation de haut niveau)

 pratique professionnelle (connaissance d´un système d´exploitation, emploi des

programmes utilitaires, gestion de la machine)

d) Examen d´opérateur

 éléments constitutifs d´un ordinateur

 fondements de la programmation

 notions d´un système d´exploitation

(2) Pour la carrière de l´informaticien diplômé

a) Examen d´admissibilité

 langue française: rédaction

 principes élémentaires de droit luxembourgeois

 mathématiques

 test d´aptitude

b) Examen d´admission définitive

 langue française: rapport administratif

 droits et devoirs des fonctionnaires communaux

 pratique professionnelle (écriture de programmes en un langage de haut niveau)

c) Examen de promotion

 langue française: rapport administratif

 comptabilité des communes

 droit public et administratif

 pratique professionnelle (notions des méthodes d´analyse, connaissance approfon-

die d´un langage de haut niveau, emploi des programmes utilitaires et d´autres

programmes-produits utilisés)

d) Examen de programmeur d´application

 connaissance d´un langage de programmation de haut niveau

 notions d´un système d´exploitation

e) Examen de programmeur de système

 connaissance d´un second langage de programmation proche du langage machine

 connaissances approfondies d´un système d´exploitation

60 points

30 points

120 points

60 points

30 points

60 points

120 points

60 points

60 points

120 points

60 points

30 points

60 points

120 points

60 points

30 points

120 points

60 points

30 points

30 points

120 points

140 points

60 points

80 points

120 points

Chapitre Ier .  Les assemblées générales de copropriétaires blée générale des copropriétaires.

Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée, qui est signé par le

président, par le secrétaire et par les membres du bureau s´il en a été constitué un.

Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le résultat de chaque vote et

précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l´assemblée, de ceux qui

n´ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus.

Sur la demande d´un ou plusieurs copropriétaires opposants, le procès-verbal mentionne les réserves

éventuellement, formulées par eux sur la régularité des délibérations.

Les procès-verbaux des séances sont inscrits à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement

ouvert à cet effet.

avis. Cette majoration se fera dans les limites des possibilités budgétaires, sans que l´allocation puisse dépasser respectivement mille ou mille cinq cents francs par mois.

Le fonds national de solidarité est autorisé, dans la limite de ses moyens légaux d´investi-

gation, à organiser des contrôles et des vérifications individuels et périodiques pour déterminer si les

conditions prévues pour l´octroi de cette allocation sont remplies.

règlement s´appliquent.

(1) Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de la carrière de l´expéditionnaire (adminis-

tratif ou technique) auprès d´une administration communale sont dispensés de l´examen d´admissibilité

aux fonctions d´expéditionnaire-informaticien lorsqu´ils sont détenteurs d´un diplôme d´opérateur

délivré ou agréé par le Gouvernement. Le temps passé dans la carrière de l´expéditionnaire leur est

computé intégralement pour la durée du stage légal dans la carrière d´expéditionnaire-informaticien.

(2) Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires des carrières de rédacteur ou de technicien diplômé

auprès d´une administration communale sont dispensés de l´examen d´admissibilité aux fonctions

d´informaticien diplômé lorsqu´ils sont détenteurs d´un diplôme de programmeur d´application délivré

ou agréé par le Gouvernement. Le temps passé dans la carrière de rédacteur ou de technicien diplômé

leur est computé intégralement pour la durée de stage légal dans la carrière d´informaticien diplômé.

Chapitre Ier .  Les assemblées générales de copropriétaires blée générale des copropriétaires.

Dans le cas prévu par l´article 16 (dernier alinéa) de la loi du 16 mai 1975, lorsque à défaut

de décision prise à la majorité définie audit article 16, une nouvelle assemblée générale doit être réunie

pour statuer dans les conditions de majorité prévues par l´article 15 de la loi, et si l´ordre du jour de

cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l´ordre du jour de la précédente

assemblée, le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l´article 5

ci-dessus n´ont pas à être renouvelées.

avis. Cette majoration se fera dans les limites des possibilités budgétaires, sans que l´allocation puisse dépasser respectivement mille ou mille cinq cents francs par mois.

Les articles 8, 10, 11, 21, 23 à 31 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création

du fonds national de solidarité sont applicables à la présente allocation compensatoire. Il en est de même

de l´article 211 du code des assurances sociales.

Par dérogation aux alinéas (3) et (4) de l´article 21 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la

création d´un fonds national de solidarité, le premier paiement de l´allocation compensatoire de même

que tout paiement ultérieur qui diffère du premier, vaut décision susceptible de recours.

règlement s´appliquent.

Les candidats aux fonctions des carrières de l´expéditionnaire-informaticien et de l´informa-

ticien diplômé qui ont subi avec succès auprès de l´Etat les examens prévus pour leur carrière sont dis-

pensés de ces mêmes examens dans le secteur communal.

Le temps que ces candidats ont passé déjà auprès de l´Etat dans leur carrière peut être computé pour

la durée du stage légalement prévu. Toutefois les intéressés devront effectuer dans le secteur communal

un stage minimum d´une durée de huit mois.

Les réductions de stage prévues à l´alinéa qui précède sont de la compétence du conseil communal et

soumises à l´approbation du ministre de l´Intérieur.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Carrière de l´expéditionnaire-informaticien

Chapitre Ier .  Les assemblées générales de copropriétaires blée générale des copropriétaires.

Une délégation de pouvoir donnée, en application de l´article 16a de la loi du 16 mai 1975,

par l´assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur

un acte ou une décision expressément déterminé.

Elle peut toutefois autoriser son bénéficiaire à décider de certaines dépenses jusqu´à un montant dont

la délégation fixe le maximum.

Elle ne peut, en aucun cas, priver l´assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l´administration

de l´immeuble et la gestion du syndic.

Il sera rendu compte à l´assemblée de l´exécution de la délégation.

Chapitre II.  Le conseil syndical

avis. Cette majoration se fera dans les limites des possibilités budgétaires, sans que l´allocation puisse dépasser respectivement mille ou mille cinq cents francs par mois.

Les compléments indiciaires payés en application de l´article 37 de la loi modifiée du 30

juillet 1960 précitée seront compensés avec les prestations prévues par la présente loi.

règlement s´appliquent.

(1) Les fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire (administratif ou technique)

auprès d´une administration communale ou d´un établissement public communal qui, lors de la mise en

vigueur du présent règlement ont déjà passé avec succès l´examen d´admission définitive dans leur ad-

ministration et qui sont adjoints à un service informatique endéans la première année qui suit la mise en

vigueur du présent règlement, sont dispensés, en dehors de l´examen d´admissibilité, également de

l´examen d´admission définitive pour la fonction d´expéditionnaire-informaticien.

(2) Les fonctionnaires d´une administration communale ou d´un établissement public communal,

qui, lors de la mise en vigueur du présent règlement, ont passé avec succès dans leur administration

l´examen de promotion de leur carrière et qui sont détenteurs d´un diplôme d´opérateur, sont dispensés,

en dehors de l´examen d´admission définitive pour la fonction d´expéditionnaire-informaticien, également

de l´examen de promotion.

Carrière de l´informaticien diplômé

Chapitre II.  Le conseil syndical

Lorsque le règlement de copropriété crée un conseil syndical, il fixe les règles relatives à

l´organisation et au fonctionnement du conseil, notamment celles relatives au nombre de ses membres

et à la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois années renouvelables.

Lorsqu´il n´a pas été prévu par le règlement de copropriété, un conseil syndical peut être institué à

tout moment par décision de l´assemblée générale des copropriétaires, prise à la majorité prévue par

l´article 17 de la loi du 16 mai 1975.

Dans ce dernier cas ainsi qu´en l´absence de stipulation particulière du règlement de copropriété

qui a créé un conseil syndical, l´assemblée générale, statuant à la même majorité, fixe les règles prévues

à l´alinéa 1er du présent article

avis. Cette majoration se fera dans les limites des possibilités budgétaires, sans que l´allocation puisse dépasser respectivement mille ou mille cinq cents francs par mois.

Les administrations et établissements publics ainsi que les autorités communales prêteront

au fonds national de solidarité tout concours qui leur serait demandé en vue de l´exécution de la présente

loi par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

Les modalités d´exécution de cet article pourront faire l´objet d´un règlement grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 13 juin 1975.

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement Social et de

la Solidarité Sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Doc. parl. n° 1884, sess. ord. 1974-1975.

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

(ADR), fait à Genève, le 30 septembre 1957.  Adhésion de la Pologne.

(Mémorial 1970, A, p. 595 et ss., p. 1147

Mémorial 1971, A, p. 1174

Mémorial 1972, A, p. 1346

Mémorial 1973, A, pp.

95, 1437).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Générale de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 6 mai 1975 la Pologne a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément à l´article 7, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur à l´égard de la Pologne

le 6 juin 1975.

Convention

unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961.  Adhésion du

Bangladesh.

(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.

Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170

Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 1711.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

25 avril 1975 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Son Instrument d´adhésion contient les réserves suivantes

« . . . mentionnées aux alinéas a), d) et e) du paragraphe 1 de l´article 49 de la Convention et en vertu

desquelles le Gouvernement du Bangladesh peut se réserver le droit d´autoriser temporairement dans

son territoire

a) L´usage de l´opium à des fins quasi médicales;

d) L´usage du cannabis, de la résine de cannabis, d´extraits et teintures de cannabis à des fins non

médicales; et

e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas a) et d) aux fins

mentionnées dans lesdits alinéas ».

Conformément à son article 41, paragraphe 2, la Convention est entré en vigueur pour le Bangladesh

le 25 mai 1975.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

BETTEMBOURG.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 4 mars 1975, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 25 novembre 1968.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 16 et 22 mai 1975 et publié en due forme.  22 mai 1975.

ESCH-SUR-SURE.  Règlement de circulation.

En séance du 14 avril 1975, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 2 et 22 mai 1975 et publié en due forme.  22 mai 1975.

HOSINGEN.

Règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 11 mars 1975, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement sur l´enlèvement

des ordures ménagères.

Ledit règlement a été publié en due forme.  22 mai 1975.

LEUDELANGE.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 2 avril 1975, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 12 et 22 mai 1975 et publié en due forme.  22 mai 1975.

LUXEMBOURG.

Modification du règlement concernant les établissements municipaux de bain.

En séance du 21 avril 1975, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

portant modification de son règlement concernant les établissements municipaux de bain du 9 novembre

1970.

Ladite délibération a été prise en due forme.  28 mai 1975.

REMICH.  Règlement concernant les chemins vicinaux, ruraux et forestiers.

En séance du 14 avril 1975, le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant les

chemins vicinaux, ruraux et forestiers.

Ledit règlement a été publié en due forme.  6 mai 1975.

REMICH.  Règlement concernant le stationnement de roulottes.

En séance du 14 avril 1975, le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant le

stationnement de roulottes et le dressement de tentes.

Ledit règlement a été publié en due forme.  6 mai 1975.

STEINSEL.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 14 mars 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire lors de l´organisation d´un bal au Hall des Sports.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 avril et 5 mai 1975 et publié en due forme.  5 mai 1975.

STEINSEL.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 14 mars 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire lors de l´organisation d´un bal au Hall des Sports les 11 et 12 février 1975.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 avril et 5 mai 1975 et publié en due forme.  5 mai 1975.

STEINSEL.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 14 mars 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire lors de la course de côte pour automobiles et motocycles à Heisdorf.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 avril et 5 mai et publié en due forme.  5 mai 1975.

STEINSEL.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 14 mars 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire lors des travaux de raccordement du Hall des Sports à la canalisation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 avril et 5 mai 1975 et publié en due forme.  5 mai 1975.

WORMELDANGE.  Règement concernant le stationnement de caravanes et la pose de chalets

mobiles.

En séance du 28 avril 1975, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement concernant

le stationnement de caravanes et la pose de chalets mobiles.

Ledit règlement a été publié en due forme.  6 mai 1975.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

règlement s´appliquent.

(1) Les fonctionnaires des carrières de rédacteur et de technicien diplômé qui, lors de la

mise en vigueur du présent règlement ont déjà passé avec succès auprès d´une administration com-

munale l´examen d´admission définitive et qui sont détenteurs d´un diplôme de programmeur d´applica-

tion reconnu ou agréé par l´Etat, sont dispensés de l´examen d´admission définitive pour la fonction

d´informaticien diplômé.

(2) Si les fonctionnaires dont question au paragraphe (1) ci-dessus ont passé avec succès dans leur

administration l´examen de promotion de leur carrière, ils sont dispensés, en dehors de l´examen d´ad-

mission définitive pour la fonction d´informaticien diplômé, également de l´examen de promotion

prévu à l´article 4 du présent règlement.

(3) La période de service prévue au paragraphe (4) de l´article 4 du présent règlement pour la nomi-

nation au grade d´inspecteur-informaticien pourra être réduite de moitié pour les fonctionnaires qui,

lors de la promulgation du présent règlement, ont été détenteurs du diplôme de programmeur d´appli-

cation délivré ou agréé par le Gouvernement. Pour le calcul de la période de service prévue pour la

promotion au grade d´inspecteur-informaticien le temps passé comme programmeur d´application et le

temps passé comme programmeur de système avant la promulgation du présent règlement pourra être

pris en considération.

Disposition finale

Chapitre II.  Le conseil syndical l´organisation et au fonctionnement du conseil, notamment celles relatives au nombre de ses membres et à la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois années renouvelables.

Les membres du conseil syndical sont choisis parmi les copropriétaires, leurs conjoints ou

leurs représentants légaux.

Le syndic, son conjoint et ses préposés, même s´ils sont copropriétaires ne peuvent être membres

du conseil syndical.

A moins qu´ils n´aient été nommés par le règlement de copropriété ou par la décision de l´assemblée

générale qui a institué le conseil syndical, les membres de ce conseil sont désignés par l´assemblée géné-

rale, à la majorité prévue par l´article 16 de la loi du 16 mai 1975, ou, à défaut, dans les conditions prévues

à l´article 23 alinéa 2 de cette loi.

Ils peuvent être révoqués, à tout moment, par décision de l´assemblée générale prise à la majorité

prévue à l´article 17 de la loi du 16 mai 1975 lorsqu´ils ont été nommés par le règlement de copropriété

ou par la décision même qui a institué le conseil syndical et, dans les autres cas, suivant les conditions

prévues pour leur désignation.

règlement s´appliquent.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 26 mai 1975.

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Règlement ministériel du 27 mai 1975 agréant un certain nombre d´activités périprésco-

laires, périscolaires ou périuniversitaires, en vue de l´exécution du règlement grand-

ducal du 24 juillet 1973 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents

en application des articles 85, alinéa 5, 1° et 90 du code des assurances sociales et du

règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l´assurance obligatoire

contre les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires,

universitaires et périuniversitaires.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant extension de l´assurance obligatoire contre

les accidents en application des articles 85, alinéa 5, 1° et 90 du code des assurances sociales;

Vu le règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l´assurance obligatoire contre

les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et

périuniversitaires;

Arrêtent

Chapitre II.  Le conseil syndical l´organisation et au fonctionnement du conseil, notamment celles relatives au nombre de ses membres et à la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois années renouvelables.

Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés, dans les mêmes conditions que

les membres titulaires. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, ils siègent au

conseil syndical, à mesure des vacances, dans l´ordre de leur élection s´il y en a plusieurs, et jusqu´à la

date d´expiration du mandat du membre titulaire qu´ils remplacent.

Dans tous les cas, le conseil syndical n´est plus régulièrement constitué si plus d´un quart des sièges

devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Chapitre II.  Le conseil syndical l´organisation et au fonctionnement du conseil, notamment celles relatives au nombre de ses membres et à la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois années renouvelables.

Outre les dispositions de l´article 27 du présent règlement, le conseil syndical donne son avis

au syndic ou à l´assemblée générale sur les questions pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit

lui-même.

Il contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité de ce dernier, la répartition des dépenses

les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats.

Il peut également recevoir d´autres missions ou délégations de l´assemblée générale dans les conditions

prévues à l´article 16a de la loi du 16 mai 1975 et à l´article 12 du présent règlement.

Un ou plusieurs membres du conseil, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance

et copie, au bureau du syndic, après lui en avoir donné avis, de toutes pièces, documents correspon-

dances, registres se rapportant à la gestion du syndic et, d´une manière générale, à l´administration de la

copropriété.

Chapitre II.  Le conseil syndical l´organisation et au fonctionnement du conseil, notamment celles relatives au nombre de ses membres et à la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois années renouvelables.

Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunéra-

tion.

Le conseil syndical peut se faire assister par tout technicien de son choix.

Les honoraires de ces techniciens ainsi que les frais nécessités par le fonctionnement du conseil syn-

dical constituent des dépenses d´administration. Ils sont payés par le syndic dans les conditions fixées

par le règlement de copropriété éventuellement modifié ou complété par la décision de l´assemblée

générale visée à l´article 13 du présent règlement.

Chapitre III.  Le syndic

Chapitre III.  Le syndic

Sous réserve des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de

syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

La durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années.

Les fonctions de syndic sont renouvelables.

Chapitre III.  Le syndic syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

Les conditions de la rémunération du syndic sous réserve, le cas échéant, de la réglementa-

tion y afférente ainsi que les modalités particulières d´exécution de son mandat sont fixées, par l´assem-

blée générale, à la majorité prévue par l´article 15 de cette loi.

Chapitre III.  Le syndic syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

A l´occasion de l´exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l´un de ses

préposés.

Chapitre III.  Le syndic syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

Le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail

suivant les usages locaux et les textes en vigueur.

L´assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.

Chapitre III.  Le syndic syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l´indication des lots

qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l´article 31 ci-dessous, il men-

tionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu.

Chapitre III.  Le syndic syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

Le syndic détient les archives du syndicat, ainsi que toutes conventions, pièces, correspon-

dances, plans, registres, documents relatifs à l´immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les

registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces

annexes.

Il délivre des copies ou extraits, qu´il certifie conformes, de ces procès-verbaux.

Chapitre III.  Le syndic syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

Le syndic tient, pour chaque syndicat de copropriétaires, une comptabilité séparée de

nature à faire apparaître la position comptable de chaque copropriétaire à l´égard du syndicat.

Il prépare le budget prévisionnel qui est voté par l´assemblée générale.

Chapitre III.  Le syndic syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

Le syndic peut exiger le versement

1° De l´avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété;

2° Au début de chaque exercice, d´une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de

copropriété ou, à défaut, des décisions de l´assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget

prévisionnel voté pour l´exercice considéré, soit la moitié de ce budget, si le règlement de copropriété

ne prévoit pas le versement d´une avance de trésorerie permanente;

3° En cours d´exercice, soit d´une somme correspondant au remboursement des dépenses régulière-

ment engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune

excéder le quart du budget prévisionnel pour l´exercice considéré;

4° De provisions spéciales destinées à permettre l´exécution de décisions de l´assemblée générale,

comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux articles 26 à 32 de la loi du 16 mai 1975,

dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.

L´assemblée générale décide, s´ il y a lieu, du mode de placement des fonds ainsi recueillis.

Chapitre III.  Le syndic syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre du précé-

dent article portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est

dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

Chapitre III.  Le syndic syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

Lorsqu´en cas d´urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative à l´exécution de

travaux nécessaires à la sauvegarde de l´immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immé-

diatement une assemblée générale.

Par dérogation aux dispositions de l´article 25 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l´ouverture du

chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l´assemblée

générale mais après avoir pris l´avis du conseil syndical, s´il en existe un, le versement d´une provision

qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.

Chapitre III.  Le syndic syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

Toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat doivent être versées

sans délai à un compte bancaire ou postal ouvert au nom du syndicat. Le règlement de copropriété ou

une décision de l´assemblée générale peut, le cas échéant, dans les conditions et sous réserve des garan-

ties qu´il détermine, fixer le montant maximum des fonds que le syndic peut être autorisé à ne pas verser

à ce compte.

Chapitre III.  Le syndic syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés ou alliés jusqu´au troisième

degré inclus, ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision

de l´assemblée générale.

Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes ci-dessus

visées sont propriétaires ou associés, ou dans lesquelles elles exercent les fonctions de gérant, d´admi-

nistrateur ou de directeur, de salarié ou de préposé.

Chapitre III.  Le syndic syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

Dans l´hypothèse prévue à l´article 2 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal d´arron-

dissement, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copro-

priétaire ou un mandataire de justice à l´effet de convoquer l´assemblée générale. Dans ce cas, il peut

charger ce mandataire de présider l´assemblée.

Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours, faite au syndic et, le cas échéant,

au président du conseil syndical doit précéder l´assignation à peine d´irrecevabilité. Celle-ci est délivrée

au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.

Chapitre III.  Le syndic syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

Tout transfert de propriété d´un lot ou d´une fraction de lot, toute constitution sur ces

derniers d´un droit d´usufruit, de nue-propriété, d´usage ou d´habitation, tout transfert de l´un de ces

droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l´acte, soit par

l´avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate

ce transfert ou cette constitution.

Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l´indication

des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l´acquéreur ou du titulaire de droit.

Chapitre III.  Le syndic syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 juin 1975

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de certaines

catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 1975 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1975

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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