Loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants et portant transposition de la directive du Conseil 86/653/CEE du 18 décembre 1986.
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
Loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs
commettants et portant transposition de la directive du Conseil 86/653/CEE du 18 décembre 1986.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1994 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 1994 portant qu’il n’y a
pas lieu à un second vote;
Avons ordonné et ordonnons
TITRE I. Du Champ d’application.
Est un agent commercial au sens de la présente loi celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé
de façcon permanente, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, soit de négocier la vente ou l’achat de
marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée «le commettant», soit de négocier et de conclure des
affaires au nom et pour le compte du commettant.
L’agent commercial est un commerçcant soumis aux dispositions de la loi d’établissement du 28 décembre 1988. Il n’est
pas subordonné au commettant.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, à titre principal ou
accessoire et de façcon habituelle, se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémuné-
ration, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente
a) de voyages ou de séjours individuels ou collectifs;
b) de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de tran-
sport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou d’hébergement touristique, la délivrance de bons
d’hébergement ou de restauration;
c) de services liés à l’accueil touristique, notamment la prise en charge du client et l’organisation de visites, de congrès
ou de manifestations apparentées;
d) de voyages, vacances et circuits à forfait, tel que le forfait est défini à l’article 2 ci-après.
Est exclu du champ d’application de la présente loi l’agent qui opère dans les bourses de commerce ou sur les
marchés de matières premières ou dans le cadre d’un contrat conclu avec un assureur ou des activités réservées aux
établissements de crédit.
Un agent commercial au sens de la présente loi ne peut être
a) ni une personne qui, en qualité d’organe, a le pouvoir d’engager une société ou association
b) ni un associé qui est légalement habilité à engager les autres associés,
c) ni un administrateur judiciaire, un liquidateur ni un syndic de faillite.
TITRE II. Des droits et des obligations.
Constitue un forfait la prestation résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant
respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au loge-
ment et représentant une part significative dans le forfait, lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut
une nuitée et qu’elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris, même si les diverses opérations constituant
le forfait sont facturées séparément au client.
(1) L’agent commercial doit, dans l’exercice de ses activités, veiller aux intérêts du commettant et agir loyale-
ment et de bonne foi.
(2) L’agent commercial doit en particulier
a) s’employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des affaires dont il est chargé;
b) communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose;
c) se conformer aux instructions raisonnables données par le commettant.
Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas
a) aux associations, groupements et organismes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, assument la gestion
de centres de vacances ou de loisirs, de centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, de
villages de vacances ou de maisons familiales dans le cadre exclusif des activités propres à ces institutions y compris le
transport lié au séjour.
Elles ne s’appliquent pas non plus à l’extension ou à la modification des installations déjà existantes et dont la gestion
est assumée par des associations, groupements et organismes rentrant dans les prévisions de l’alinéa ci-dessus.
Ne rentrent pas non plus dans le champ d’application de la présente loi, les personnes morales qui, postérieurement à
son entrée en vigueur, entreprennent des activités telles que visées à l’alinéa 1er ci-dessus, à condition que ces personnes
morales soient reconnues d’utilité publique conformément à la loi;
b) aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l’article 1er c) pour des services
dont elles sont elles-mêmes producteurs;
c) aux personnes physiques et morales exploitant un établissement hôtelier ou d’hébergement touristique pour la
réservation de chambres dans leur propre établissement;
d) aux personnes physiques ou morales assurant le transport de voyageurs, hormis les cas visés à l’article 1er, lettre d),
ci-dessus;
e) aux personnes physiques ou morales autorisées à effectuer la location de véhicules.
Chapitre II: DES AGENTS DEVOYAGES
(1) Le commettant doit, dans ses rapports avec l’agent commercial, agir loyalement et de bonne foi.
(2) Le commettant doit en particulier
a) mettre à la disposition de l’agent commercial la documentation nécessaire qui a trait aux marchandises ou services
concernés;
b) procurer à l’agent commercial les informations nécessaires à l’exécution du contrat d’agence, notamment aviser
l’agent commercial dans un délai raisonnable dès qu’il prévoit que le volume des opérations commerciales sera
sensiblement inférieur à celui auquel l’agent commercial aurait pu normalement s’attendre.
(3) Le commettant doit, par ailleurs, informer l’agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de
son refus ou de l’inexécution d’une opération commerciale négociée par ce dernier.
Sans préjudice des dispositions de l’article 3, les opérations mentionnées à l’article 1er ne peuvent être effec-
tuées que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité d’agent de voyages.
Les parties ne peuvent déroger aux dispositions des articles 3 et 4.
TITRE III. De la rémunération de l’agent commercial.
Les autorisations d’exercice de l’activité d’agent de voyages sont soumises aux dispositions de la loi du 28
décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçcant, d’industriel ainsi qu’à certaines profes-
sions libérales, ainsi qu’aux dispositions de ses règlements d’application.
Elles ne peuvent être accordées que si les requérants justifient en outre des garanties et assurances nécessaires
prévues à l’article 6 ci-après.
La rémunération de l’agent commercial consiste soit en une somme fixe, soit en des commissions, soit en
partie en une somme fixe et en partie en des commissions suivant accord entre les parties.
En l’absence d’un tel accord, l’agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages commerciaux en la
matière.
En l’absence de tels usages, l’agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les
éléments qui ont trait à l’opération.
L’agent de voyages doit justifier d’une garantie financière suffisante en fonction du programme d’activités
dans le domaine des voyages, vacances ou circuits à forfait, propre à assurer, en cas de faillite ou d’insolvabilité, le
remboursement aux acheteurs des fonds reçcus au titre des prestations énumérées à l’article 1er, et résultant de l’engage-
ment d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance crédit et
caution, cette garantie financière incluant les frais de rapatriement éventuel et devant, en ce cas, être immédiatement
mobilisable sur le territoire national.
Le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie financière sont fixés par règlement grand-ducal.
Il doit en outre justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile profes-
sionnelle.
Est considérée comme une commission au sens de la présente loi, tout élément de la rémunération variant
avec le volume ou la valeur des opérations.
Les articles 8 à 14 ne s’appliquent pas dans la mesure où l’agent commercial n’est pas rémunéré en tout ou en partie à
la commission.
L’agent de voyages qui entend s’établir au Luxembourg doit disposer d’un établissement stable d’après la défi-
nition du droit fiscal en matière d’impôts directs.
Chapitre III: DES CONTRATS RELATIFS AUXVOYAGES,VACANCES OU SEJOURS A FORFAIT
Pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à
la commission
a) lorsque l’opération a été conclue grâce à son intervention,
b)
lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du
même genre,
c) lorsque l’opération a été conclue avec une personne appartenant à un secteur géographique ou à un groupe de
personnes déterminées dont est chargé l’agent commercial à moins qu’il n’ait été expressément convenu que celui-
ci ne bénéficierait pas d’une exclusivité pour ce secteur ou ce groupe de personnes déterminées.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux contrats entre un agent de voyages et ses acheteurs
portant sur des voyages, vacances ou séjours à forfait.
Pour une opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à
la commission
- si l’opération est principalement due à l’activité qu’il a déployée au cours du contrat d’agence et qu’elle a été conclue
dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, ou
- si, conformément aux conditions visées à l’article 8, la commande du tiers a été reçcue par le commettant ou par
l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
Si l’agent de voyages met à la disposition de ses acheteurs une brochure contenant la description des presta-
tions offertes, il doit y fournir des informations claires et précises notamment sur le contenu des prestations relatives au
transport et au séjour, sur le prix et les modalités de payement, sur les conditions d’annulation du contrat ainsi que sur
les conditions de franchissement des frontières.
Les éléments de cette information préalable sont fixés par règlement grand-ducal.
L’agent commercial n’a pas droit à la commission visée à l’article 8 si celle-ci est due, en vertu de l’article 9, à
l’agent commercial précédent, à moins qu’il ne résulte des circonstances qu’il est équitable de partager la commission
entre les agents commerciaux concernés.
L’information préalable au sens de l’article 9 ci-dessus engage l’agent de voyages, à moins que des modifica-
tions de ces informations n’aient été portées à la connaissance des intéressés par écrit avant la conclusion du contrat.
Il ne peut être apporté de modification à l’information préalable que si l’agent de voyages s’en réserve expressément la
faculté, sans préjudice des modifications ultérieures intervenant à la suite d’un accord entre les parties au contrat.
(1) La commission est acquise dès que et dans la mesure où l’une des circonstances suivantes se présente
a)
le commettant a exécuté l’opération;
b) le commettant devrait avoir exécuté l’opération en vertu de l’accord conclu avec le tiers;
c) le tiers a exécuté l’opération.
(2) La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée
si le commettant avait exécuté sa part de l’opération.
(3) Il ne peut être dérogé aux dispositions du paragraphe précédent au détriment de l’agent commercial.
Le contrat conclu entre l’agent de voyages et l’acheteur doit comporter toutes indications relatives aux
noms et adresses de l’organisateur, du vendeur, du garant et de l’assureur, à la détermination des prestations fournies,
aux prix et modalités de payement, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de révision
éventuelle des prix, d’annulation ou de cession du contrat, ainsi qu’à la remise des documents.
Les détails concernant les dispositions du contrat sont fixés par règlement grand-ducal.
Avant la conclusion du contrat, toutes les clauses du contrat consignées par écrit, doivent être communiquées à
l’acheteur.
Le contrat conclu en violation des dispositions du présent article est nul; cette nullité ne peut toutefois être invoquée
que par l’acheteur.
La commission est payable au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était
acquise.
Il ne peut être dérogé à cette disposition au détriment de l’agent commercial.
L’acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé l’agent de voyages avant le début du voyage ou du
séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire
sont responsables solidairement, vis-à-vis de l’agent de voyages, du payement du solde du prix ainsi que des frais supplé-
mentaires éventuels occasionnés par cette cession.
Le délai dont dispose l’acheteur pour céder son contrat est fixé par règlement grand-ducal.
(1) Le droit à la commission ne peut s’éteindre que si et dans la mesure où est établi que le contrat entre le
tiers et le commettant ne sera pas exécuté et que l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au commet-
tant.
(2) Les commissions que l’agent commercial a déjà perçcues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.
(3) Il ne peut être dérogé à la disposition du paragraphe 1er au détriment de l’agent commercial.
Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d’une
révision tant à la hausse qu’à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul. Une révision des prix ne peut
avoir lieu que pour tenir compte des variations
a) du coût des transports, lié notamment au coût du carburant;
b) des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes de débarquement et d’atterrissage
dans les ports et aéroports;
c) des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
Au cours des vingt jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une
majoration.
(1) Le commettant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour
du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments essentiels sur
base desquels le montant des commissions a été calculé.
2) L’agent commercial peut exiger que lui soient fournies toutes les informations, en particulier un extrait des livres
comptables, qui sont à la disposition du commettant et qui lui sont nécessaires pour vérifier les montants des commis-
sions qui lui sont dues.
(3) Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphes (1) et (2) au détriment de l’agent commercial.
TITRE IV. De la conclusion et de la fin du contrat d’agence.
A. De la forme.
L’agent de voyages doit fournir à l’acheteur, par écrit, avant le début du voyage, les informations suivantes
1) Les horaires, les lieux des escales et des correspondances ainsi qu’en cas de voyage par bâteau ou par train, l’indica-
tion de la place à occuper par le voyageur si ce dernier a fait des réservations. 5d!!!2) Le nom, l’adresse et le numéro de
téléphone de la représentation locale de l’organisateur ou du vendeur ou, à défaut, les nom, adresse et numéro de télé-
phone des organismes locaux susceptibles d’aider l’acheteur en cas de difficultés.
3) Pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations permettant d’établir un contact direct
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
4) Une information sur la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les frais d’annulation par l’ache-
teur ou d’un contrat d’assistance couvrant les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Le contrat d’agence, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, y compris les avenants ultérieurs,
doit être constaté par écrit en double exemplaire, l’un étant remis au commettant, l’autre à l’agent commercial.
A défaut d’écrit, l’agent commercial peut établir l’existence et le contenu du contrat d’agence par tous les moyens de
preuve quelle que soit la valeur du litige.
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite
d’un événement extérieur qui s’impose à l’agent de voyages, celui-ci doit dans les trois jours en avertir l’acheteur et
informer ce dernier de la faculté dont il dispose de résilier le contrat endéans les sept jours, à moins qu’il n’accepte la
modification au contrat proposée par l’agent de voyages.
Lorsque l’acheteur résilie le contrat, il a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité
des sommes qu’il a versées, dans un délai de dix jours à compter de la date de résiliation du contrat. L’acheteur peut
également opter dans le cas visé à l’alinéa 1er pour une prestation de qualité équivalente ou même supérieure, sans majo-
ration de prix, qui lui serait offerte en substitution par l’agent de voyages. Si la prestation offerte en substitution est de
qualité inférieure, l’acheteur a droit au remboursement de la différence de prix.
La faculté de résiliation, dans les conditions du présent article, s’applique également en cas de révision à la hausse du
prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l’article 13 ci-avant.
Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé
transformé en un contrat à durée indéterminée.
B. Du préavis.
Lorsque, avant le départ, l’agent de voyages résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité
des sommes versées par ce dernier lui sont restituées dans un délai de dix jours à compter de la date de résiliation du
contrat sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
(1) Lorsque le contrat d’agence est conclu pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée
avec faculté de dénonciation anticipée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant préavis.
(2) La durée du préavis est au minimum d’un mois pour la première année du contrat. Après la première année, la
durée du délai de préavis est augmentée d’un mois par année supplémentaire commencée sans que ce délai puisse
excéder six mois. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts.
(3) Si les parties conviennent de délais plus longs que ceux qui sont prévus au point (2), le délai de préavis à respecter
par le commettant ne doit pas être plus court que celui que doit observer l’agent commercial.
(4) Pour autant que les parties n’en aient pas disposé autrement, la fin du délai de préavis doit coïncider avec la fin d’un
mois.
(5) Le présent article s’applique également au contrat à durée déterminée transformé, en vertu de l’article 16, en un
contrat à durée indéterminée, étant entendu que dans le calcul de la durée du préavis, doit intervenir la durée déter-
minée qui précède.
C. De la résiliation du contrat pour circonstance exceptionnelle ou motif grave.
Sans préjudice des dispositions de l’article 10, l’acheteur n’a pas droit à des dommages et intérêts lorsque le
contrat est résilié par l’agent de voyages avant le départ pour l’une des raisons suivantes
- l’annulation résulte du fait que le nombre de personnes inscrites pour le forfait est inférieur au nombre minimum
exigé et que l’acheteur est informé de l’annulation par écrit, dans les délais indiqués dans la description du forfait;
- l’annulation, à l’exclusion d’une surréservation, est imputable à un cas de force majeure, à savoir à des circonstances
étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré
toutes les diligences déployées.
(1) Chacune des parties peut, sous réserve de tous dommages et intérêts résilier le contrat sans préavis ou
avant l’expiration du terme, lorsque des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible toute collabo-
ration professionnelle entre le commettant et l’agent commercial ou en raison d’un manquement grave de l’autre partie
à ses obligations.
(2) La partie qui invoque ces motifs doit en prouver la réalité. Ceux-ci sont laissés à l’appréciation du juge.
D. De l’indemnité d’éviction.
Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l’agent de voyages
doit, sauf impossiblité dûment justifiée, proposer à l’acheteur des prestations au moins équivalentes en remplacement de
celles qui ne sont pas fournies.
L’agent de voyages prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse à l’acheteur la différence
de prix entre les prestations prévues et fournies.
En cas d’impossibilité pour l’agent de voyages de proposer des prestations en remplacement ou si l’acheteur, pour des
raisons valables, n’accepte pas la modification proposée, l’agent de voyages doit lui procurer les titres de transport
nécessaires à son retour sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’acheteur pourrait prétendre.
Chapitre IV: DE LA RESPONSABILITE DE L’AGENT DEVOYAGES
(1) Après la cessation du contrat, l’agent commercial a droit à une indemnité d’éviction si et dans la mesure
où
il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants
et que le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients et
le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commis-
sions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients, ainsi que de la restriction de ses
activités professionnelles due à l’existence d’une clause de non-concurrence.
(2) Le montant de l’indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la
moyenne annuelle des indemnités touchées par l’agent commercial au cours des cinq dernières années de ses activités
dans le cadre du contrat qui le lie au commettant. Si le contrat remonte à moins de cinq ans, l’indemnité annuelle est
calculée sur la moyenne de la période du contrat en cause.
(3) L’octroi de cette indemnité ne prive pas l’agent commercial de faire valoir des dommages et intérêts.
(4) Le droit à l’indemnité visé ci-dessus naît également lorsque la cessation du contrat intervient à la suite du décès de
l’agent commercial.
L’agent de voyages est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obliga-
tions résultant du contrat visé à l’article 8, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres presta-
taires de services, nonobstant son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la
mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers
étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Néanmoins, et hormis le cas
de manquements imputables à l’acheteur, l’agent de voyages est tenu de faire diligence pour venir en aide à l’acheteur en
difficulté.
Sans préjudice des dispositions de l’article 1er de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consom-
mateur, les parties au contrat visé à l’article 8 peuvent convenir, pour les cas d’inexécution d’une des obligations en
résultant, hormis les cas de dol ou de faute lourde assimilable au dol, de limiter la réparation à laquelle pourrait
prétendre l’acheteur du chef de dommages autres que corporels.
L’indemnité d’éviction n’est pas due
a) lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement grave imputable à l’agent commercial justifiant
une cessation du contrat sans délai;
b) lorsque l’agent commercial a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances
imputables au commettant ou par l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial en raison desquels la pour-
suite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui;
c) lorsque, selon un accord avec le commettant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il
détient en vertu du contrat d’agence.
Dans les cas où l’inexécution porte sur une prestation faisant l’objet de dispositions de droit international
particulières quant à la réparation à laquelle peut être tenu ou bien l’agent de voyages à quelque titre que ce soit, ou bien
un autre prestataire de services, il y a lieu à application de ces dispositions nonobstant les règles édictées à l’article 19.
ChapitreV: MESURESTRANSITOIRES
L’agent perd le droit à l’indemnité s’il n’a pas notifié au commettant, dans un délai d’un an à compter de la
cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les personnes physiques ou morales qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été autorisées à
exercer l’activité d’agent de voyages doivent remplir la condition relative aux garanties financières prévue à l’article 6
dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 14 juin 1994.
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes
et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3775; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994; Dir. 86/653.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les parties ne peuvent pas avant l’échéance du contrat déroger aux dispositions des articles 19, 20 et 21 au
détriment de l’agent commercial.
E. Des dommages et intérêts.
(1) La partie qui met fin au contrat sans en respecter la durée ou sans tenir compte du délai de préavis légal
ou conventionnel et sans que l’autre partie y consente, doit des dommages et intérêts, à moins que la rupture du contrat
ne soit justifiée par un motif grave, porté sans délai à la connaissance de l’autre partie.
(2) Si la rupture du contrat pour motif grave est fondée sur la faute de l’autre partie, celle-ci sera tenue à des
dommages et intérêts.
(3) Est nulle la clause qui permet à l’une des parties de déterminer s’il y a motif grave.
(1) La partie qui est redevable de dommages et intérêts, doit à l’autre partie une somme égale à la rémuné-
ration à laquelle celle-ci aurait encore eu droit pendant la période comprise entre la date de rupture et la date
d’échéance normale du contrat. Pour l’établissement de cette somme, il est tenu compte des commissions antérieures et
de tous autres éléments pertinents.
(2) Le juge peut réduire cette somme si, en raison des circonstances, elle lui paraît trop élevée.
(3) La partie lésée peut, au lieu de réclamer la somme prévue au paragraphe (1), exiger le dédommagement intégral de
son préjudice, à charge pour elle d’en apporter la preuve.
Les parties ne peuvent pas, avant l’échéance du contrat, déroger aux dispositions des articles 23 et 24 au
détriment de l’agent commercial.
F. De la clause de non-concurrence.
(1) Aux fins de la présente loi, une convention qui prévoit une restriction des activités professionnelles de
l’agent commercial au cours de l’exécution du contrat d’agence ou après la cessation dudit contrat est dénommée clause
de non-concurrence.
(2) Sous peine de nullité la clause de non-concurrence doit être constatée par écrit. Elle doit se rapporter à un secteur
professionnel déterminé et à des activités similaires à celles exercées aux termes du contrat. Elle doit viser le secteur
géographique ou le groupe de personnes et le secteur géographique confiés à l’agent commercial ainsi que le type de
marchandises ou de services dont il avait la représentation aux termes du contrat.
(3) La clause de non-concurrence ne peut prévoir qu’au maximum une période de 12 mois prenant cours le jour où le
contrat a pris fin.
(1) Le commettant ne peut se prévaloir d’une telle clause si le contrat a pris fin
a) parce que le commettant a, en dehors du consentement de l’agent commercial, mis fin au contrat sans observer le
délai légal ou conventionnel et sans qu’il y ait motif grave communiqué sans délai à l’agent commercial;
b) parce que l’agent commercial a mis fin au contrat pour un motif grave constitutif de faute dans le chef du commet-
tant et qu’il a communiqué sans délai à celui-ci;
c) par la décision judiciaire prononcée sur base de circonstances dont l’agent commercial est fondé à faire grief au
commettant.
(2) Le juge peut, à la demande de l’agent commercial, annuler cette clause ou en limiter les effets, lorsque, eu égard
aux intérêts légitimes du commettant, les conséquences dommageables pour l’agent sont contraires à l’équité.
(3) Si le commettant a stipulé une amende ou une indemnité déterminée pour le cas où l’agent commercial agit en
infraction à cette clause, le juge peut, à la demande de l’agent commercial, réduire cette amende ou cette indemnité, si
celle-ci lui paraît excessive.
TITREV. Dispositions générales.
La présente loi s’applique aux contrats en cours le 1er janvier 1994 ainsi qu’à ceux conclus après cette date.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 3 juin 1994.
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes
et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3671; sess. ord. 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994; Dir. 86/653.
Loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation
et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concer-
nant les voyages, vacances et circuits à forfait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a
pas lieu à un second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I: CHAMP D’APPLICATION