Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937 sur le Fonds d'améliorations agricoles.
Table des dispositions (69)
Texte législatif (69 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 23 octobre 1937.
№ 71
Samstag, 23. Oktober 1937.
Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, portant
exécution de la loi du 27 mai 1937 sur le Fonds
d'améliorations agricoles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 mai 1937, portant modification
de la loi du 8 avril 1930, sur le Fonds d'améliora-
tions agricoles ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement, et de Notre Ministre des Finances,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Section I
r e . — Administration du Fonds d'amélio-
rations agricoles.
Chapitre Ier. — Du Conseil d'administration.
La Commission d'administration prévue
à l'art. 1er du règlement d'administration publique
du 16 août 1930 est remplacée par un Conseil d'ad-
ministration, dont les membres sont nommés pour
un terme de trois ans par le Ministre de l'Agricul-
ture. Leur mandat pourra être renouvelé.
Die durch Art. 1 des öffentlichen Verwal-
tungsreglementes vom 16. August 1930 vorgesehene
Verwaltungskommission ist durch einen Verwaltungs-
rat ersetzt, dessen Mitglieder für eine Dauer von
drei Jahren durch den Ackerbauminister
ernannt
werden. Jhr Mandat kann erneuert werden.
Sans préjudice des exceptions résultant
de l'application de l'art. 1er alinéa 10 de la loi du
14 juillet 1932, nul ne sera admis au stage de greffier
ou de greffier adjoint des justices de paix, de greffier
adjoint des tribunaux d'arrondissement, de commis
à l'un des parquets sans avoir subi au préalable
avec succès l'examen d'admission tel qu'il est réglé
par les art. 1 à 6 de l'arrêté grand-ducal du 11 no-
vembre 1936 susmentionné.
Unbeschadet der aus der Anwendung des
Art. 1 Abs. 10 des Gesetzes vom 14. Juli 1932 sich
ergebenden Ausnahmen, wird niemand zum Probe-
dienst der Gerichtssekretäre oder der Kilfssekretäre
der Friedensgerichte, der Hilfssekretäre der Bezirks-
gerichte, der Kommis der Staatsanwaltschaften zuge-
lassen ohne vorher mit Erfolg die durch Art. 1 bis 6
des obenerwähnten Großh. Beschlusses vom 11. No-
vember 1936 geregelte Aufnahmeprüfung abgelegt
zu haben.
La commission d'examen de maîtrise
pour le métier de boucher instituée par arrêté du
14 octobre 1936, est composée comme suit
a) Président : M. Joseph Thiry, maître-boucher,
place du Marché, Differdange ;
b) Membres effectifs : MM. François Weber,
maître-boucher, Neudorf; Joseph Weyrich, maître-
boucher, rue Victor Hugo, Esch-s.-Alz. ;
c) Membre suppléant : M. Joseph Bürger, maître-
boucher, Rue de Luxembourg, Pétange.
Sont nommés membres de la commission
instituée pour l'examen des candidats au titre et
au brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de
tapissier pour la durée de deux années
a) Président : M. Emile Devalle, maître-tapissier,
rue de la côte d'Eich, Luxembourg ;
b) Membres effectifs : MM. Pierre Kieffer, maître-
tapissier, rue de Strasbourg, Luxembourg; Eugène
Espen, maître-tapissier, rue Xavier Brasseur, Esch-
s.-Alz. ;
c) Membre suppléant : M. Pierre Jeitz, maître-
tapissier, parc Gerlache, Differdange.
Les art. 1 à 10 inclusivement dudit règle-
ment d'administration publique du 16 août 1930
sont applicables au Conseil d'administration.
Chapitre II. — Du secrétaire.
Die Art. 1 bis 10 einschließlich besagten
Verwaltungsreglementes
vom
16. August
finden Anwendung auf den Verwaltungsrat.
Kapitel
II.
Vom
Sekretär.
Nul ne sera nommé aux fonctions énon-
cées dans l'art. 1er avant d'avoir fait preuve par
un examen et par un stage qu'il possède les connais-
sances, les aptitudes et les qualités requises.
Niemand wird zu den in Art. 1 erwähnten
Funktionen ernannt, bevor er durch eine Prüfung
und innerhalb einer Probedienstzeit den Beweis
erbracht hat, daß er die erforderlichen Kenntnisse,
Fähigkeiten und Eigenschaften besitzt.
Art.' 3. Die Prüfung für die endgültige Aufnahme
findet nach Ablauf des dritten Probejahres statt.
Die Kandidaten, die nach ihrem vollendeten 35. Le-
bensjahre nicht mehr zugelassen werden können,
außer einer auf einer Bestimmung des Art. 1,
Abs. 10 des Gesetzes vom 14. Juli 1932 beruhen-
den
Dispens,
müssen durch
ein
Zeugnis
den
Beweis erbringen, daß sie mit Erfolg den Wett-
bewerb zur Zulassung zum Probedienst bestanden
haben. Siebringen außerdem bei: ein den Ablauf der
Probedienstzeit feststellendes Zeugnis, einen Auszug
ihrer Geburtsurkunde, einen Auszug aus dem Straf-
register, und
eine vom
Sanitäts-Inspektor
des
betreffenden Kantons
ausgestellte
Bescheinigung,
tenu; qu'il n'est affecté d'aucune infirmité, parti-
culièrement de la main, des organes de la vue, et de
l'ouïe de nature à porter entrave à l'accomplisse-
ment parfait de son travail professionnel ; enfin,
qu'il n'est atteint d'aucune affection ou prédispo-
sition tuberculeuse ou autre qui puisse devenir une
cause de répulsion ou de contamination.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ;
un extrait en sera transmis à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 21 octobre 1937.
Le Ministre du Travail,
et de la Prévoyance sociale,
P. Dupong.
Arrêté du 21 octobre 1937, portant institution d'une
commission officielle pour l'examen du titre
et du brevet de maîtrise dans l'exercice du mé-
tier de tapissier.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant régle-
mentation des conditions d'obtention du titre et du
brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant
réglementation de la procédure applicable aux exa-
mens de maîtrise ;
Vu les propositions de la Chambre des artisans ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ;
un extrait en sera transmis à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 21 octobre 1937.
Le Ministre du Travail,
et de la Prévoyance sociale,
P. Dupong.
Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, démission honorable a été accordée,
sur sa demande et pour cause de limite d'âge, à M. François Mauritius, de ses fonctions de président de
la Cour supérieure de justice à Luxembourg. M. Mauritius a été nommé président honoraire de la même
Cour. — 16 octobre 1937.
Avis. — Juges suppléants. — Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, M. Jean Limpach, professeur
à Echternach, a été nommé juge-suppléant près le justice de paix du canton d'Echternach, en remplace-
ment de M. Léon Namur, décédé. — 16 octobre 1937.
Avis. — Force armée. — Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1937, l'aspirant-officier, sergent-major tit
Albrecht Guillaume-Ernest, de la Compagnie de volontaires, a été promu au grade de lieutenant. —
21 octobre 1937.
Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, M. Constant Bauer,
commis des accises de la section de Luxembourg-ville, a été nommé sous-chef de bureau de la direction des
contributions à Luxembourg. — 16 octobre 1937.
Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, ont été nommés
dans l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones
a) percepteur à Esch-s.-Alz., M. Nic. Defrang, actuellement sous-chef de bureau dirigeant au bureau
de Luxembourg-gare ;
b) percepteur à Rédange-s.-Attert, M. Henri Royer, actuellement sous-chef de bureau dirigeant au bureau
d'Esch-s.-Alz. — 16 octobre 1937.
Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, ont été déplacés dans l'administration
des douanes
1° au 4 m e bureau des douanes à Luxembourg
MM. Jos. Bernardy, receveur à Hollerich; Aug. Kneip et Jos. Leesch, vérificateurs à Luxembourg —
3me bureau ;
2° au 3me bureau des douanes à Luxembourg
M. Vict. Leyder, vérificateur à Hollerich. — 16 octobre 1937.
Avis. — Primes de ménage (Haushaltungsprämien). — Par arrêté du 18 octobre 1937 ont été nommés
membres de la commission ayant pour mission d'examiner les demandes en obtention d'une prime de ménage
et de veiller à l'observation des dispositions de l'arrêté du 12 août 1937 sur l'allocation de ces primes : MM.
Jean Flesch, Chef de bureau au Gouvernement, Département du travail et de la prévoyance sociale ; Nicolas
Besch, maître-menuisier, membre de la chambre des artisans à Luxembourg ; Edward Ronckard, maître-
menuisier, président de l'association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg à Luxem-
bourg. M. J. Flesch présidera la commission. — 20 octobre 1937.
16 octobre 1937.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées
Mersch.
Désignation
de l'emprunt
172.000 fr. 4%
Date de
l'échéance
1er oct. 1937
Numéros sortis au tirage
8,45,63,172.
Caisse chargée du
remboursement
Banque Générale
du Luxembourg.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 19 octobre 1937, les modifications apportées aux art. 17 et 22 des statuts de la caisse régionale de
maladie à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 11 juillet 1937, ont été approuvées.
Texte des modifications
A l'exception de la représentation en jus-
tice, réservée au président du Conseil d'administra-
Großh. Beschluß vom 14. Oktober 1937, betreffend
Ausführung des Gesetzes vom 27. M a i 1937
über den landwirtschaftlichen
Meliorations-
fonds.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Mai 1937,
betreffend Abänderung des Gesetzes vom 8. April
1930 über
den landwirtschaftlichen Meliorations-
fonds;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und Unseres Finanzministers,
sowie nach Beratung Unserer Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Abschnitt I. — Verwaltung des landwirtschaftlichen
Meliorationsfonds.
Kapitel
I.
Vom
Verwaltungsrate.
Mit
Ausnahme der
Vertretung
vor
Gericht, welche auf Grund des Art. 1 des Gesetzes
tion du Fonds d'améliorations agricoles en vertu de
l'art. 1er de la loi du 27 mai 1937, portant modifi-
cation de celle du 8 avril 1930, le secrétaire repré-
sente ledit Fonds. Ses attributions sont réglées
par les art. 11 à 15 inclusivement dudit règlement
d'administration publique du 16 août 1930. Avec
l'assentiment du Conseil d'administration le secré-
taire pourra déléguer partie de ses pouvoirs à un
employé dudit Fonds ou du Service des logements
populaires.
Chapitre III. — De l'organisation de l'adminis-
tration.
L'examen d'admission définitive se fera
à la fin de la troisième année de stage. A moins de
dispense résultant d'une disposition prise en vertu
de l'art. 1er alinéa 10 de la loi du 14 juillet 1932
les candidats qui ne seront plus admissibles après
l'âge de trente-cinq ans révolus, établiront par la
production du diplôme afférent qu'ils ont subi avec
succès le concours d'admission au stage. Ils produi-
ront en outre un certificat constatant l'accomplisse-
ment du stage, un extrait de leur acte de naissance,
un extrait du casier judiciaire et un certificat du
médecin-inspecteur du canton constatant
que
l'aspirant est d'une constitution saine et robuste,
habilitant à un travail de bureau régulier et sou-
stimmungen des GehäItergesetzes vom 29. Juli 1913
und der Art. 10, 23 und 75 des Gesetzes vom 18. Fe-
bruar 1885 über die Gerichtsordnung;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 10. März
1930, betreffend das Reglement über die Prüfung
der Gerichtssekretär-Anwärter
und der
Kommis-
Anwärter der Staatsanwaltschaften und desjenigen
vom 11. November 1936, betr. die Organisation der
Aufnahmeprüfung zum Probedienst in den Staats-
verwaltungen oder in den der Kontrolle der Regie-
rung unterstehenden Anstalten;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Justizministers, und nach
Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
L'organisation de l'administration restera
soumise aux dispositions des art. 16, 19, 20 et 21 de
l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930.
Chapitre IV. — De l'approbation des bilans.
Die Einrichtung der Verwaltung bleibt
den Bestimmungen der Art. 16, 19, 20 und 21 des
Großh. Beschlusses vom 16. August 1930 unterworfen.
Kapitel IV. — Von der Genehmigung
der
Bilanzen.
L'examen d'admission définitive portera
sur les matières suivantes
I. — La rédaction dans les langues allemande et
française de correspondances de service sur des
matières ressortissant aux services respectifs dans
lesquels les candidats se proposent d'entrer.
II. — La Constitution du Grand-Duché.
III. — Les notions générales sur l'organisation
politique et administrative du pays et notamment
sur les matières suivantes
1° l'organisation et les attributions du Conseil
d'Etat ;
2° régime communal : la composition de l'admi-
nistration dans chaque commune ; les attributions
du conseil communal et du collège des bourgmestre
et échevins ; les actions judiciaires des communes ;
3° l'électorat législatif et communal : formations
des listes électorales et voies de recours ;
4° la comptabilité de l'Etat : budget, recettes et
dépenses ;
5° les droits, les devoirs et la discipline des fonc-
tionnaires de l'Etat ;
6° l'organisation judiciaire ; le casier judiciaire,
la police des étrangers ; l'extradition.
IV. — Code civil
La publication, les effets et l'application des lois
en général. La jouissance et la privation des droits
civils (nationalité, naturalisation, etc.),; les actes
de l'état civil (naissances, mariages et décès) ; la
rectification des actes de l'état civil ; le domicile ;
le divorce, la séparation de corps et de biens et la
séparation de biens en matière civile et commerciale ;
la
minorité, la tutelle et l'émancipation. La
majorité, l'interdiction et le conseil judiciaire.
L'acceptation et la liquidation des successions ;
la forme des testaments. Les hypothèques, inscrip-
tions et radiations des hypothèques ; la possession
et la prescription.
daß der Aspirant von einer starken, zu regelmäßiger,
anhaltender Büroarbeit befähigenden Konstitution
ist und mit keinem, die tadellose Ausführung seiner
Berufsarbeit behindernden körperlichen Gebrechen,
speziell der Hand, des Gesichts- oder Gehörsinnes
behaftet ist; schließlich, daß er weder schwindsüchtig
noch tuberkulös veranlagt ist und daß er frei von jedem
abstoßenden oder ansteckenden Übel ist.
Die endgültige Aufnahmeprüfung umfaßt
folgende Gegenstände
I. — Korrespondenz in deutscher und französischer
Sprache über Gegenstände, welche den respektiven
Dienststellen angehören, in welche der Kandidat ein-
treten will.
I I. — Verfassung des Großherzogtums.
III. — Allgemeine Kenntnisse der politischen und
administrativen Organisation des Landes, im Be-
sonderen
1. Die Einrichtung und die Befugnisse des Staats-
rates.
2. Das Gemeindewesen: Zusammensetzung der
Gemeindeverwaltungen; Befugnisse des Gemeinde-
rates und des Schöffenkollegiums; Rechtshändel der
Gemeinden.
3. Das Kammer- und Gemeindewahlrecht: Zusam-
menstellung der Wählerlisten und Berufungsmittel.
4. Das Staatsrechnungswesen : Büdget, Einnah-
men, Ausgaben.
5. Rechte, Pflichten und Disziplin der Staats-
beamten.
6. Gerichtsordnung: Strafregister, Fremdenpolizei;
Auslieferung.
IV. — Zivilgesetzbuch.
Von der Veröffentlichung, den Wirkungen und der
Anwendung der Gesetze im allgemeinen. Von dem
Genuß und der Entziehung der bürgerlichen Rechte
(Staatsangehörigkeit, Naturalisation usw.) Von den
Zivilstandsurkunden (Geburt, Heirat, Sterbefall); von
der Berichtigung der Zivilstandsurkunden; vom Wohn«
sitz; von der Ehescheidung, der Trennung von Tisch
und Bett und der Gütertrennung in Zivil- und
Handelssachen; von der Minderjährigkeit, der Vor-
mundschaft und der Emanzipation. Von der Groß-
jährigkeit, der Interdiktion und dem gerichtlich
bestellten Vormund. Von der Annahme und der
Liquidation der Erbschaften. Von der Form der
Testamente. Von den Hypotheken, von der Eintrag-
V. — Code de procédure civile.
Les citations et la procédure devant les juges de
paix; le recouvrement des créances par voie d'or-
donnance de payement ; les audiences, leur publi-
cité et leur police ; la conciliation ; les jugements
contradictoires, par défaut et l'opposition ; la véri-
fication des écritures ; les enquêtes ; les descentes
sur les lieux, les rapports d'experts ; les matières
sommaires ; la procédure devant les tribunaux de
commerce ; la procédure de l'ordre ; les référés ; les
règles sur la délivrance des expéditions et copie d'un
acte ; l'envoi en possession des biens d'un absent ;
l'autorisation de la femme mariée.
Les avis des parents.
Les nullités, amendes et déchéances.
VI. — Code de commerce.
Le registre aux firmes.
Les sociétés.
La forme de procéder devant les tribunaux de
commerce ; les faillites, l'aveu, la déclaration de la
faillite et de la cessation de payement ; les forma-
lités relatives à la déclaration de faillite et les pre-
mières dispositions à l'égard de la personne et des
biens du failli ; la déclaration et la vérification des
créances ; l'assemblée des créanciers et la formation
du concordat ; les sursis de paiement.
VII. — Code d'instruction criminelle.
L'action publique et l'action civile ; les délits
commis par des Luxembourgeois à l'étranger, la
police judiciaire ; la compétence des officiers de
police judiciaire; les mandats de comparution, de
dépôts, d'amener et d'arrêt ; la détention préven-
tive ; la compétence du tribunal de police et du
tribunal correctionnel, de la Cour d'appel, et de la
Cour d'assises, la décriminalisation et la décorrec-
tionalisation ; la prescription ; les frais de justice
criminelle ; les ordonnances pénales.
VIII. — Code pénal.
Les infractions ; les peines et autres condamna-
tions ; la tentative de crime ou délit ; la récidive ; le
concours de plusieurs infractions ; les causes de jus-
ung und dem Löschen der Hypotheken; vom Besitz
und von der Verjährung.
V. — Zivilprozeßordnung.
Von den Vorladungen und dem Verfahren beim
Friedensgericht; vom Mahn- und Zahlverfahren; von
den Sitzungen, deren Öffentlichkeit und Polizei; von
der Aussöhnung; von den kontradiktorischen Erkennt-
nissen, dem Versäumnisurteil und dem Einspruch;
von der Feststellung der Echtheit von Schriftstücken;
vom Zeugenbeweis; von der Ortsbesichtigung; von
dem Gutachten der Sachverständigen; von den sum-
marisch zu behandelnden Streitsachen; vom Ver-
fahren bei den Handelsgerichten; vom Verteilungs-
verfahren; von den Referaten; von den Bestimm-
ungen über die Aushändigung von Ausfertigungen
und Abschrift eines Aktes; von der Einweisung in
den Besitz der Güter eines Abwesenden; von der
Ermächtigung verheirateter Frauen.
Von den Familienräten.
Von den Nichtigkeiten, den Geldstrafen und dem
Verfall.
VI. — Handelsgesetzbuch.
Von dem Firmenregister.
Von den Gesellschaften.
Von dem Verfahren bei den Handelsgerichten;
von den Fallimenten; vom Geständnis, von der
Erklärung des Falliments und von der Zahlungs-
einstellung; von den auf die Fallimentserklärung
bezüglichen Formalitäten und den ersten Vorkehr-
ungen in Betreff der Person und des Vermögens der
Falliten; von der Erklärung und der Prüfung der
Forderungen; von der Versammlung der Gläubiger
und der Bildung des Konkordates; von den Zahlungs-
aussetzungen.
VII. — Kriminalprozeßordnung.
Von der öffentlichen und der Zivil-Klage; von den
von Luxemburgern im Auslande begangenen Ver-
gehen; von der Gerichtspolizei und deren Zuständig-
keit; von den Erscheinungs-, Verwahr-, Vorführ-
ungs- und Haftbefehlen; von der Präventivhaft; von
der Zuständigkeit der Polizei- und Zuchtpolizei-
gerichte, des Appell- und Assisenhofes; von der
Dekriminalisation und der Dekorrektionalisation; von
der Verjährung; von den Kriminal-Gerichtskosten;
von den Strafbefehlen.
VIII. — Strafgesetzbuch.
Von den Zuwiderhandlungen; von den Strafen
und den anderen Verurteilungen; von dem Versuch
des Verbrechens oder Vergehens; von dem Wieder-
tification et d'excuse ; les circontances atté-
nuantes; l'extinction des peines, la condamnation
conditionnelle, la grâce, la réhabilitation et l'am-
nistie ; la libération conditionnelle.
IX. — Assurance-accidents et assurance-invali-
dité et vieillesse.
Loi du 31 octobre 1919 sur le contrat de louage
de service des employés privés ; la compétence des
tribunaux arbitraux et les recours contre leurs déci-
sions.
X. — Service médical.
Le pouvoir disciplinaire.
Le bilan annuel est dressé par le secré-
taire. Il sera soumis à l'avis du Conseil d'adminis-
tration et à l'approbation du Gouvernement.
Section II. — De la nature des demandes d'emprunt.
Die jährliche Bilanz wird durch den
Sekretär aufgestellt.
Sie ist dem Gutachten des
Verwaltungsrates und der Genehmigung der Regie-
rung unterworfen.
Abschnitt II. — Von der Natur der Darlehnsgesuche.
L'examen d'admission définitive aura
lieu devant une commission de trois à cinq membres
instituée par le Ministre de la Justice qui nommera
en même temps deux membres suppléants.
La commission sera nommée pour une année.
L'arrêté de nomination en désignera le président ;
le secrétaire sera choisi par la commission parmi ses
membres.
Nul ne peut prendre part en qualité de
membre d'une commission d'examen, à l'examen
d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré
inclusivement, à peine de nullité de l'examen du
candidat parent ou allié.
Die endgültige Aufnahmeprüfung wird
vor einer aus drei bis fünf Mitgliedern bestehenden
Kommission abgelegt, die von Unserm Justizminister
eingesetzt wird, der zugleich zwei Ergänzungsmit-
glieder ernennt.
Die Kommission wird für die Dauer eines Jahres
ernannt. Der Präsident wird im Ernennungsbe-
schluß bezeichnet; der Sekretär wird von der Kom-
mission unter deren Mitgliedern gewählt.
Niemand darf als Mitglied einer Kommission an
der Prüfung eines bis zum vierten Grade einschließ-
lich Verwandten oder Verschwägerten teilnehmen,
bei Strafe der Nichtigkeit der Prüfung dieses ver-
wandten oder verschwägerten Kandidaten.
Le Fonds d'améliorations agricoles pourra
accorder des prêts en vue des objets suivants
1° du dégrèvement des biens ruraux appartenant
aux personnes visées par l'art. 9 ci-après ;
2° de la reprise et de la continuation de l'exploi-
tation agricole paternelle par les héritiers en ligne
directe d'agriculteurs ;
3° de l'assainissement de la situation financière
de certaines associations ou coopératives agricoles
ou viticoles.
Der landwirtschaftliche Meliorationsfonds
kann Darlehn zu folgenden Zwecken bewilligen
1. Entschuldung von landwirtschaftlichen Gütern,
welche den in nachstehendem Art. 9 vorgesehenen
Personen gehören;
2.
Übernahme und Fortsetzung des väterlichen
landwirtschaftlichen Betriebes
durch Nachkommen
von Landwirten;
3. Sanierung der finanziellen Lage gewisser land-
wirtschaftlicher oder weinbautreibender Vereine oder
Genossenschaften.
Les candidats adresseront leur demande
d'admission avec les pièces à l'appui au président
de la commission. La commission y statuera et en
informera les candidats en temps utile.
Die Kandidaten richten ihr Zulassungs-
gesuch mit den Belegstücken an den Präsidenten der
Kommission. Die Kommission entscheidet darüber
und benachrichtigt rechtzeitig die Kandidaten.
Est à considérer comme dégrèvement de
biens ruraux le paiement de toutes les dettes géné-
ralement quelconques, même chirographaires exis-
tant à la date du 1er juillet 1937 et ayant été con-
tractées dans un but purement agricole.
Des prêts en vue de la reprise ou de la continua-
tion de l'exploitation agricole paternelle peuvent
être accordés à tous les descendants d'agriculteurs,
à condition que, parmi les immeubles, par eux repris,
se trouvent la maison et les bâtiments d'exploita-
vom 27. Mai 1937, betreffend Abänderung des
Gesetzes vom 8. April 1930, dem Präsidenten des
Verwaltungsrates des landwirtschaftlichen Melio-
rationsfonds vorbehalten bleibt, vertritt der Sekretär
besagten Fonds. Seine Befugnisse sind durch Art. 11
bis 15 einschließlich des erwähnten öffentlichen Ver-
waltungsreglementes vom 16. August 1930 geregelt.
Mit Zustimmung des Verwaltungsrates kann er
seine Befugnisse teilweise an einen Beamten besagten
Fonds oder an einen Beamten des staatlichen Volks-
Wohnungsamtes übertragen.
Kapitel
III.
Von
der
Einrichtung
der
Verwaltung.
Als Entschuldung landwirtschaftlicher Güter
gilt die Zahlung irgendwelcher Schulden, selbst wenn
dieselben chirographischer Natur
sind, unter der
Bedingung, daß diese Schulden am 1. Juli 1937
bestanden und eine rein landwirtschaftliche Ursache
haben.
Darlehn zur Übernahme oder Fortsetzung des
landwirtschaftlichen
väterlichen
Betriebes
können
allen Nachkommen von Landwirten bewilligt werden,
unter der Bedingung, daß sich unter den zu über-
nehmenden Grundgütern das Haus mit den Wirt-
tion de même que des immeubles non bâtis, dont le
revenu cadastral atteint au moins le cinquième du
revenu total des immeubles non bâtis de l'ascen-
dant.
L'examen se fera par écrit et oralement ;
l'examen écrit précède l'examen oral et a lieu à la
fois entre tous les récipiendaires.
La commission d'examen fixe la durée de l'exa-
men par écrit et arrête, en nombre double, la rédac-
tion des questions.
Après l'examen par écrit, la commission composée
de tous ses membres, délibère sur le mérite du travail
de chaque récipiendaire ; elle a la faculté d'exclure
de l'examen oral ceux dont le travail aura été jugé
défectueux et insuffisant.
Il est ensuite procédé à l'examen oral à une séance
et pendant le temps déterminé par la commission.
holungsfall; von dem Zusammentreffen mehrerer
Zuwiderhandlungen; von den Rechtfertigungs- und
Entschuldigungsgründen; von den mildernden Um-
ständen; vom Erlöschen der Strafen, der bedingungs-
weisen Verurteilung, der Begnadigung, der Rehabili-
tation und der Amnestie; von der bedingungsweisen
Befreiung.
I X. — Unfall-, Invaliden- und Altersversicherung.
Gesetz vom 31. Oktober 1919 betreffend die Rege-
lung des Arbeitsvertrages der Privatangestellten;
von der Zuständigkeit der Schiedsgerichte und den
Rekursen gegen deren Entscheidungen.
X. — Medizinalwesen.
Von der Disziplinargewalt.
Die Prüfung geschieht schriftlich und
mündlich; die schriftliche Prüfung findet vor der
mündlichen und für alle Rezipienden zugleich statt.
Die Prüfungskommission bestimmt die Dauer der
schriftlichen Prüfung und stellt die Fragen in doppel-
ter Anzahl fest.
Nach der schriftlichen Prüfung tritt die Kommission
in vollzähliger Zusammensetzung zusammen, um den
Wert der Arbeit eines jeden Rezipienden festzustellen,
sie ist befugt, von der mündlichen Prüfung jene aus-
zuschließen, deren Arbeit mangelhaft oder unge-
nügend befunden wurde.
Sodann wird zur mündlichen Prüfung geschritten,
für welche die Kommission Sitzung und Dauer fest-
Immédiatement après l'examen oral, la commission
se réunit pour apprécier définitivement et dans leur
ensemble les réponses, tant écrites qu'orales, four-
nies par les récipiendaires ; il sera dressé procès-
verbal de cette délibération, dont le résultat est
immédiatement communiqué au récipiendaire inté-
ressé. Ce procès-verbal est transmis au Ministre de
la Justice, qui en délivre des extraits aux récipien-
daires pour leur servir de diplôme.
Ne sont pas admis au bénéfice des prêts
1° les immeubles indivis, à moins que l'hypo-
thèque ne soit constituée sur la totalité de ces
immeubles du consentement de tous les copro-
priétaires ;
2° ceux dont l'usufruit et la nue-propriété ne
sont pas réunis, à moins que tous les ayants-droit
ne donnent leur consentement à la constitution de
• l'hypothèque.
Section III. — Des personnes qui pourront béné-
ficier des prêts.
Nicht beliehen werden
1. Ungeteilte Immobilien, es sei denn, daß die
Hypothek auf die Gesamtheit dieser Immobilien mit
Zustimmung
aller
Miteigentümer
aufgenommen
wird;
2. Jene, deren Nutznießung und nacktes Eigentum
nicht in einer Hand vereinigt sind, es fei denn, daß
alle Berechtigten ihre Zustimmung zur Bestellung
der Hypothek geben.
Abschnitt III. — Von den Personen,
denen Darlehn
bewilligt werden können.
Pour être valable le stage doit être auto-
risé par le Ministre de la Justice, qui admettra
normalement les candidats classés dans l'ordre du
classement et dans la limite des places vacantes,
lorsque le stage se fait soit dans un parquet soit
dans un greffe.
Le stage a une durée de trois années et pourra se
faire soit aux greffes ou aux parquets de la Cour
et des tribunaux d'arrondissement, soit au greffe
d'une justice de paix, soit à une étude d'avoué ou
d'huissier. L'admission au stage est renouvelable
d'année en année, elle est révocable et l'élimination
d'un candidat peut avoir lieu à tout moment par
décision du Gouvernement en Conseil.
De même et pour des motifs graves l'admission
des candidats peut être avancée ou retardée par
rapport au rang fixé par la commission.
Dispositions transitoires.
Der Probedienst muß, um Gültigkeit zu
haben, vom Justizminister ermächtigt werden, der
in der Regel die klassierten Kandidaten in der Reihen-
folge des Klassements und in den Grenzen der vakan-
ten Stellen zuläßt, falls der Probedienst, sei es bei
einer Staatsanwaltschaft, sei es in einer Gerichts-
kanzlei, verrichtet wird.
Der Probedienst dauert drei Jahre und kann im
Sekretariate des Obergerichtshufes, in der Ober-
staatsanwaltschaft, in den Sekretariaten oder Staats-
anwaltschaften eines Bezirksgerichts, in einer Frie-
densgerichtskanzlei oder in der Amtsstube eines An-
walts, oder Gerichtsvollziehers verrichtet werden.
Die Zulassung zum Probedienst muß von Jahr
zu Jahr erneuert werden; sie ist widerruflich und die
Ausscheidung eines Kandidaten kann jederzeit durch
Beschluß der Regierung im Konseil erfolgen.
Auch kann, aus wichtigen Gründen, die Zulassung
der Kandidaten vorgerückt oder zurückgestellt werden
in Bezug auf die von der Kommission bestimmte
Rangordnung.
Übergangsbestimmungen.
Ne pourront bénéficier d'un prêt du Fonds
d'améliorations agricoles que les propriétaires
ruraux, fermiers, cultivateurs, viticulteurs, horti-
culteurs, aviculteurs, journaliers et ouvriers agri-
coles qui exploitent personnellement leurs pro-
priétés. Les bénéficiaires doivent remplir les con-
ditions suivantes
1° avoir la nationalité luxembourgeoise ;
2° présenter toutes les garanties voulues au point
de vue de la solvabilité et de l'exécution de toutes
les obligations imposées aux emprunteurs ;
3° être en mesure de pouvoir contracter une assu-
rance-vie, à moins que le prêt ne dépasse pas la
moitié de la valeur vénale des immeubles offerts
en gage ;
4° ne pas être inscrit dans les rôles des contribu-
tions directes de l'Etat pour un revenu net global
supérieur à fr. 40.000 ;
5° ne pas être propriétaire d'immeubles ayant un
revenu cadastral total supérieur à fr. 1.200. Dans
ce revenu sont à comprendre également les immeu-
bles à acquérir moyennant les fonds à emprunter.
Même si le revenu cadastral est supérieur à
fr. 1.200, l'intéressé a encore droit à un prêt si la
contenance total de ses immeubles, y compris ceux
nouvellement acquis, ne dépasse pas vingt hectares.
Section IV. — Des conditions générales des prêts.
Anrecht auf ein Darlehn des landwirt-
schaftlichen Meliorationsfonds haben nur jene länd-
lichen Eigentümer,
Pächter, Landwirte, Winzer,
Gärtner, Geflügelzüchter, Taglöhner und landwirt-
schaftlichen Arbeiter, welche ihr Eigentum selbst
bewirtschaften und folgende Bedingungen erfüllen
1. die luxemburgische Nationalität besitzen
2. hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit und der Aus-
führung der
den Darlehnsnehmern auferlegten
Verpflichtungen alle erforderliche Gewähr bieten;
3. in der Lage sind, eine Lebensversicherung ein-
gehen zu können, es sei denn, daß das Darlehn nicht
mehr als die Hälfte des Verkaufswertes der zur
Hypothek angebotenen Immobilien beträgt;
4. in den Rollen der direkten Staatssteuern nicht
für ein den Betrag von 40.000 Fr. übersteigendes
Einkommen eingetragen sind;
5. nicht Eigentümer von Immobilien sind, deren
Gesamtkatastralertrag die Summe von 1.200 Fr.
übersteigt. In diesem Betrage sind auch die ver-
mittels des angefragten Darlehns zu erwerbenden
Immobilien einzubegreifen.
Sollte der
Katastralertrag die Summe von
1.200 Fr. übersteigen, so hätte der Interessent
dennoch Anrecht auf ein Darlehn, falls der Gesamt-
flächeninhalt seiner Immobilien mit Einschluß der
neu erworbenen nicht über 20 Hektar hinausgehen
würde.
Abschnitt IV. — Von den allgemeinen Darlehns-
bedingungen.
Le Ministre de la Justice peut dispenser
du stage, en tout ou en partie, les candidats qui
avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ont
accompli leur stage en tout ou en partie conformé-
ment aux dispositions de l'arrêté du 10 mars 1930.
Der Justizminister kann diejenigen Kan-
didaten die beim Inkrafttreten dieses Beschlusses
ihren Probedienst ganz oder teilweise gemäß den
Bestimmungen des Beschlusses vom 10. März 1930,
verrichtet haben, ganz oder teilweise vom Probe-
dienst entbinden.
Les conditions générales des prêts sont
schaftsgebäuden, sowie unbebaute Immobilien be-
finden, deren Katastralertrag wenigstens ein Fünftel
des Gesamtertrages der unbebauten Grundgüter des
Vorfahren beträgt.
Die allgemeinen Darlehnsbedingungen
réglées par les art. 41 à 46 inclusivement de l'arrêté
grand-ducal du 16 août 1930 sur le Fonds d'amélio-
rations agricoles.
Le Ministre de la Justice peut dispenser
de l'examen définitif les candidats qui dans les
mêmes conditions ont passé l'examen définitif prévu
par l'arrêté du 10 mars 1930.
Von der endgültigen Aufnahmeprüfung
kann der Justizminister die Kandidaten entbinden,
die unter denselben Bedingungen die durch Beschluß
vom 10. März 1930 vorgesehene endgültige Aufnah-
meprüfung abgelegt haben.
Le montant d'un prêt à accorder à un
particulier ne pourra être supérieur à fr. 100.000.
Section V. — De la puissance d'emprunt des parti-
culiers et des conditions spéciales des prêts
consentis à leur profit.
Der Betrag eines an einen Privaten zu
bewilligenden Darlehns kann 100.000
Fr.
nicht
übersteigen.
Abschnitt V. — Von der Höhe der Darlehn an
Private und den besonderen Bedingungen
dieser Darlehn.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent règlement.
Château de Berg, le 14 octobre 1937.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
Et. Schmit.
setzt. Unmittelbar nach der mündlichen Prüfung tritt
die Kommission zusammen, um über die schriftlichen
und mündlichen Antworten der Rezipienden im Zu-
sammenhang zu bewerten und endgültig ihr Urteil
zu fassen; es wird ein Protokoll von dieser Beratung
aufgenommen, deren Ergebnis unverzüglich dem
Rezipienden mitzuteilen ist. Dieses Protokoll wird
dem Justizminister übermittelt, welcher den Rezi-
pienden Auszüge daraus als Diplom zustellt.
Unser Justizminister ist mit der Aus-
führung dieses Beschlusses betraut.
Schloß Berg, den 14. Oktober 1937.
Charlotte.
Der Justizminister,
Et. Schmit.
Arrêté du 21 octobre 1937, portant modification de
l'arrêté du 14 octobre 1936 concernant la com-
position de la commission officielle pour l'examen
du titre et du brevet de maîtrise dans l'exer-
cice du métier de boucher.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant
réglementation des conditions d'obtention du titre
et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant
réglementation de la procédure applicable aux exa-
mens de maîtrise ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1936, portant insti-
tution des commissions officielles pour l'examen
du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice
des métiers ;
Vu les propositions de la Chambre des artisans ;
Arrête
Sans pouvoir dépasser le chiffre maxi-
mum fixé à l'article précédent, le montant des prêts
à consentir aux particuliers pourra atteindre trois
quarts de la valeur vénale minimum des immeubles
offerts en gage.
Ohne die im vorhergehenden Artikel
festgesetzte Maximalsumme übersteigen zu dürfen,
kann der Betrag eines Darlehns an einen Privaten
¾ des Minimalverkaufswertes der zur Hypothek
angebotenen Immobilien erreichen.
Art.
13.
Im
Übrigen
sind diese Bedingungen
geregelt durch Art. 49 bis 58 einschließlich des Großh.
Beschlusses vom 16. August 1930 über den land-
wirtschaftlichen Meliorationsfonds.
Abschnitt VI. —Verschiedene Bestimmungen, welche
Anwendung finden auf den landwirtschaft-
lichen Meliorationsfonds, welcher
mit der
Bewilligung der auf Grund des Gesetzes vom
27. M a i 1937 zu gewährenden Darlehn betraut
ist.
Pour le surplus, ces conditions sont ré-
glées par les art. 49 à 58 inclusivement de l'arrêté
grand-ducal du 16 août 1930 sur le Fonds d'amélio-
rations agricoles.
Section VI. — Dispositions diverses
de l'arrêté
grand-ducal du 16 août 1930 qui restent appli-
cables au Fonds
d'améliorations
agricoles,
chargé de l'allocation des prêts à consentir en
vertu de la loi du 27 mai 1937.
Restent applicables au Fonds d'amélio-
rations agricoles chargé de l'allocation des prêts à
consentir en vertu de la loi du 27 mai 1937 les dis-
positions suivantes de l'arrêté grand-ducal du 16
août 1930
1° les art. 32 à 39 inclusivement concernant les
formalités à remplir en vue de l'obtention d'un prêt ;
2° l'art. 63 concernant la retenue à opérer en vue
de la constitution d'un fonds de réserve ;
3° les art. 23 et 64 concernant le fonds de réserve ;
4° les art. 65 à 72 inclusivement concernant les
conditions générales et tarifs des opérations d'assu-
rance ;
5° les art. 89 et 90 concernant la franchise de port
des correspondances officielles du service ;
6° les art. 91 et 92 concernant les dispositions
diverses.
sind geregelt durch Art. 41 bis 46 einschließlich des
Großh. Beschlusses vom 16. August 1930 über den
landwirtschaftlichen Meliorationsfonds.
Auf den mit der Bewilligung der auf
Grund des Gesetzes vom 27. Mai 1937 zu gewähren-
den Darlehn betrauten landwirtschaftlichen Melio-
rationsfonds finden nachstehende Bestimmungen de«
Großh. Beschlusses vom 16. August 1930 Anwen-
dung
1. Art. 32 bis 39 einschließlich, betreffend die zur
Erlangung eines Darlehns zu erfüllenden Forma-
litäten;
2. Art. 63, betreffend die zur Bildung eines
Reservefonds vorzunehmenden Abzüge;
3. Art. 23 und 64, betreffend den Reservefonds;
4. Art. 65 bis 72 einschließlich, betreffend die
allgemeinen Bedingungen und Tarife für Lebens-
versicherungen;
5. Art. 89 und 90, betreffend Portofreiheit der
dienstlichen Korrespondenzen;
6. Art. 91 und 92, betreffend verschiedene Be-
stimmungen.
Section VII. — Des modalités de l'assainissement
de la situation financière de certaines associa-
tions ou coopératives agricoles et viticoles.
Chapitre
I
er. — Des mesures d''assainissment.
Ont droit aux mesures d'assainissement
prévues à l'art. 3 de la susdite loi du 27 mai 1937
toutes les associations ou coopératives agricoles ou
viticoles qui sont débitrices envers le Fonds d'amé-
liorations agricoles et dont les dettes atteignent le
chiffre de 300.000 fr.
Ein Anrecht auf die durch Art. 3 des
Gesetzes vom 27. Mai 1937 vorgesehenen Sanierungs-
maßnahmen haben alle landwirtschaftlichen oder
weinbautreibenden Vereine und Genossenschaften,
welche gegenüber dem landwirtschaftlichen Melio-
rationsfonds Schuldner sind, und deren Schulden
den Betrag von 300.000 Fr. erreichen.
Art., 16. Die beabsichtigten Sanierungsmaß-
nahmen begreifen
1. Ein Darlehn bis zur Höhe der Schulden, welche
nicht konsolidiert oder zu einem höheren Zinsfuße
wie 2% eingegangen sind oder zur Vergrößerung
notorisch unzulänglicher Gebäude dienen;
2. die Verlängerung der Dauer der Darlehn auf
50 Jahre;
3. die Herabsetzung der beim landwirtschaftlichen
Meliorationsfonds eingegangenen Schulden;
4. die Anpassung der jährlichen Hasten an die
Zahlungsfähigkeit der in Frage kommenden Vereine
und Genossenschaften.
Kapitel II. — Von der Bewilligung
neuer
Darlehn.
Les mesures d'assainissement envisagées
comprendront
1° l'avance des fonds nécessaires au paiement de
toutes les dettes non encore consolidées ou contrac-
tées à un taux d'intérêt supérieur à 2% ou prove-
nant de l'agrandissement de bâtiments notoirement
insuffisants ;
2° la prorogation de la durée des prêts à cin-
quante ans ;
3° la réduction des dettes contractées auprès du
Fonds d'améliorations agricoles ;
4° l'adaptation des charges annuelles à la capa-
cité de paiement des établissements intéressés.
Chapitre II — De l'allocation de nouveaux prêts.
Le crédit de 5.000.000 de francs prévu à
l'art. 3, n° 3, de la susdite loi du 27 mai 1937 servira
à des prêts à faire à des associations ou coopératives
agricoles ou viticoles, dans les limites à fixer par
le Conseil d'administration, en vue des objets ci-
après
a) de la reprise par le Fonds d'améliorations agri-
coles des dettes existant à la date du 30 juin 1936
à leur charge au profit d'autres créanciers que ledit
Fonds, à l'exclusion cependant des crédits leur ac-
cordés sur warrants agricoles et des dettes provenant
de fournitures pour les besoins courants de leur
exploitation ;
b) du paiement des dettes provenant de l'établisse-
ment ou de l'agrandissement déjà exécuté ou pro-
jeté des bâtiments et installations notoirement
insuffisants.
Abschnitt VII. — Von den Modalitäten der Sanie-
rung der finanziellen Lage gewisser landwirt-
schaftlicher oder weinbautreibender Vereine
oder Genossenschaften.
Kapitel I. — Von den Sanierungs-
maßnahmen.
Der durch Art. 3, Nr. 3, besagten Gesetzes
vom 27. Mai 1937 vorgesehene Kredit von 5 Mil-
lionen Fr. wird verwendet zu Darlehn, bis zu den
durch den Verwaltungsrat festzusetzenden Grenzen,
an landwirtschaftliche oder weinbautreibende Ver-
eine oder Genossenschaften, und zwar zu folgenden
Zwecken
a)
Übernahme durch den landwirtschafftlichen
Meliorationsfonds von Schulden, welche bereits am
30. Juni 1936 zu Gunsten anderer Gläubiger
bestanden haben, unter Ausschluß jedoch jener
Kredite, welche gegen Bestellung eines landwirt-
schaftlichen Warranten oder zu Betriebswecken
bewilligt worden sind;
b) Zahlung der von der Herstellung oder projek-
tierten oder bereits ausgeführten Vergrößerung
notorisch unzulänglicher Gebäude oder Einrichtungen
herkommenden Schulden.
Die Versicherten haben
Anspruch
a) auf ärztliche Behandlung
und andere Heilmittel ; ferner auf 75% des amtlichen Tarifsatzes für
Zahnziehen mit und ohne Anesthesie.
Les art. 31, 59 alinéas 2, 3, 4, art. 61 et
62 de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 sur le
Fonds d'améliorations agricoles sont applicables à
ces opérations de prêt.
Chapitre III. — De la durée des prêts.
Art. 31, 59 Absatz 2, 3, 4, Art. 61 und 62
des Großh. Beschlusses vom 16. August 1930 über
den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds
finden
Anwendung auf diese Darlehnsoperationen.
Kapitel
III.
Von
der
Dauer
der
DarIehn.
La durée de l'amortissement des prêts à
consentir en vertu de l'art. 7 ci-avant aux établisse-
ments visés par l'art. 15 ci-avant pourra atteindre
50 ans.
Chapitre IV. — De ta réduction des dettes et de la
limitation des charges annuelles.
Die Tilgungsdauer der auf Grund obigen
Art. 17 an die in Art. 15 vorgesehenen Anstalten zu
bewilligenden Darlehn kann 50 Jahre erreichen.
Kapitel
IV.
Von
der
Herabsetzungder
Schulden
und
der
Begrenzung
der
jährlichen
Lasten.
Sur les dettes contractées par les éta-
blissements visés à l'art. 15 ci-avant, auprès du
Fonds d'améliorations agricoles, le Conseil d'admi-
nistration de ce dernier est autorisé à accorder les
réductions en capital et annuités qu'il juge convenir.
Ces réductions seront opérées d'office en vertu
des délibérations afférentes du Conseil d'administra-
tion.
Auf den Schulden, welche die im obigen
Art. 15 angeführten Anstalten beim landwirtschaft-
lichen Meliorationsfonds eingegangen haben, ist der
Verwaltungsrat des letzteren ermächtigt, die durch
ihn als notwendig erachteten Ermäßigungen an
Hauptsumme und Annuitäten zu bewilligen. Auf
Grund der Beschlüsse des Verwaltungsrates werden
diese Ermäßigungen von Amtswegen vorgenommen.
Nos Ministres de l'Agriculture et des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 14 octobre 1937.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, portant
règlement sur l'examen de stage et de fin de
stage à subir par les candidats-greffiers et les
candidats-commis des parquets.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 1er de la loi du 14 juillet 1932, modifiant
et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits
et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que
certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913,
Unsere Minister des Ackerbaues und der
Finanzen sind, jeder insoweit es ihn betrifft, mit der
Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher im
„Memorial" veröffentlicht wird, betraut.
Schloß Berg, den 14. Oktober 1937.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Der Finanzminister,
P. Dupong.
Großh. Beschluß vom 14. Oktober 1937 über die
vor und nach dem Probedienst von den Gerichts-
sekretär- und Kommisanwärtern der Staats-
anwaltschaften abzulegenden Prüfungen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 14. Juli
1932 wodurch das Gesetz vom 8. Mai 1872 über die
Rechte und Pflichten der Staatsbeamten umge-
ändert und vervollständigt wird, sowie gewisse Be-
concernant les traitements et les art. 10, 23 et 75
de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judi-
ciaire ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 10 mars 1930 portant
règlement sur l'examen à subir par les candidats-
greffiers et les aspirants-commis des parquets et
celui du 11 novembre 1936 concernant l'organisa-
tion du concours d'admission au stage dans les
administrations de l'Etat ou dans les établissements
soumis au contrôle du Gouvernement ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Die Kasse gewährt für Familienangehörige
3, für Zahnziehen mit und ohne Anesthesie 75% des amtlichen Tarifsatzes. — 20 octobre 1937.
Avis. -— Assurance-maladie, — Rectification. — Le texte portant modification de l'art. 22, e des statuts
de la caisse régionale de maladie de Luxembourg et publié au Mémorial 1937, n° 63, page 672, est rectifié
comme suit
Die Kasse gewährt
den Familienangehörigen
e) 1. Bei gynäkologischen Verrichtungen und der unter T° 126 vorgesehenen Verrichtung : einen Zuschuß
von 70 % der Mindestsätze der amtlichen Gebührenordnung ;
2. Bei geburtshilflichen Verrichtungen ; bei normalen und operativen Entbindungen usw.
bei Entbindungen im Auslande usw. ;
3. Bei Lebendgeburten eine Stillprämie usw.
Vorstehende Leistungen usw. — 20 octobre 1937.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 22 octobre au 4 novembre 1937, dans la commune d'Ermsdorf, une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour la construction de chemins d'exploitation et redressement d'un chemin
communal aux lieux dits : « Medeschbach », « Unter der Bels » à Eppeldorf.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal d'Ermsdorf, à partir
du 22 octobre prochain.
M. Dennemeyer, membre de la Chambre d'agriculture à Haller, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 4 novembre prochain, de 9 à 11
heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école
à Eppeldorf. — 18 octobre 1937.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 1er octobre 1937, le livret n° 286750 a
été déclaré perdu.
Le porteur du dit livret est invité a le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé
par un nouveau. — 15 octobre 1937.
— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des Finances en date du 2 octobre
1937, les livrets nos 337280, 264328, 354923, 339226 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. —
15 octobre 1937.
Avis. — Règlements communaux.— En séances des 29 juillet, 25 octobre 1936 et 4 juillet 1937 le conseil
communal de Bous a édicté un règlement sur le cimetière de cette commune. — Le dit règlement a été
dûment approuvé et publié. — 12 octobre 1937.
— En séance du 30 novembre 1936, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement concer-
nant la location de la halle d'exposition à Limpertsberg. — Le dit règlement a été dûment approuvé et
publié. — 13 octobre 1937.
— En séance du 12 mai 1937, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement sur la conduite
d'eau. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 13 octobre 1937-
— En séance du 31 juillet 1937, le conseil communal de Junglinster a modifié le règlement sur la
conduite d'eau de Junglinster. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 19 octobre 1937.
Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.