Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_83f3b4f3a099 LU

Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937 sur le Fonds d'améliorations agricoles.

69 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (69)

Texte législatif (69 Articles)

Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937 sur le Fonds d'améliorations agricoles.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 23 octobre 1937.

№ 71

Samstag, 23. Oktober 1937.

Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, portant

exécution de la loi du 27 mai 1937 sur le Fonds

d'améliorations agricoles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 mai 1937, portant modification

de la loi du 8 avril 1930, sur le Fonds d'améliora-

tions agricoles ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement, et de Notre Ministre des Finances,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Section I

r e . — Administration du Fonds d'amélio-

rations agricoles.

Chapitre Ier. — Du Conseil d'administration.

Chapitre Ier. — Du Conseil d'administration.

La Commission d'administration prévue

à l'art. 1er du règlement d'administration publique

du 16 août 1930 est remplacée par un Conseil d'ad-

ministration, dont les membres sont nommés pour

un terme de trois ans par le Ministre de l'Agricul-

ture. Leur mandat pourra être renouvelé.

Chapitre II. — Du secrétaire.

Die durch Art. 1 des öffentlichen Verwal-

tungsreglementes vom 16. August 1930 vorgesehene

Verwaltungskommission ist durch einen Verwaltungs-

rat ersetzt, dessen Mitglieder für eine Dauer von

drei Jahren durch den Ackerbauminister

ernannt

werden. Jhr Mandat kann erneuert werden.

règlement sur l'examen à subir par les candidats- greffiers et les aspirants-commis des parquets et celui du 11 novembre 1936 concernant l'organisa- tion du concours d'admission au stage dans les

Sans préjudice des exceptions résultant

de l'application de l'art. 1er alinéa 10 de la loi du

14 juillet 1932, nul ne sera admis au stage de greffier

ou de greffier adjoint des justices de paix, de greffier

adjoint des tribunaux d'arrondissement, de commis

à l'un des parquets sans avoir subi au préalable

avec succès l'examen d'admission tel qu'il est réglé

par les art. 1 à 6 de l'arrêté grand-ducal du 11 no-

vembre 1936 susmentionné.

règlement sur l'examen à subir par les candidats- greffiers et les aspirants-commis des parquets et celui du 11 novembre 1936 concernant l'organisa- tion du concours d'admission au stage dans les

Unbeschadet der aus der Anwendung des

Art. 1 Abs. 10 des Gesetzes vom 14. Juli 1932 sich

ergebenden Ausnahmen, wird niemand zum Probe-

dienst der Gerichtssekretäre oder der Kilfssekretäre

der Friedensgerichte, der Hilfssekretäre der Bezirks-

gerichte, der Kommis der Staatsanwaltschaften zuge-

lassen ohne vorher mit Erfolg die durch Art. 1 bis 6

des obenerwähnten Großh. Beschlusses vom 11. No-

vember 1936 geregelte Aufnahmeprüfung abgelegt

zu haben.

Arrêté du 21 octobre 1937, portant modification de l'arrêté du 14 octobre 1936 concernant la com- position de la commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exer-

La commission d'examen de maîtrise

pour le métier de boucher instituée par arrêté du

14 octobre 1936, est composée comme suit

a) Président : M. Joseph Thiry, maître-boucher,

place du Marché, Differdange ;

b) Membres effectifs : MM. François Weber,

maître-boucher, Neudorf; Joseph Weyrich, maître-

boucher, rue Victor Hugo, Esch-s.-Alz. ;

c) Membre suppléant : M. Joseph Bürger, maître-

boucher, Rue de Luxembourg, Pétange.

Arrêté du 21 octobre 1937, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du mé- tier de tapissier.

Sont nommés membres de la commission

instituée pour l'examen des candidats au titre et

au brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de

tapissier pour la durée de deux années

a) Président : M. Emile Devalle, maître-tapissier,

rue de la côte d'Eich, Luxembourg ;

b) Membres effectifs : MM. Pierre Kieffer, maître-

tapissier, rue de Strasbourg, Luxembourg; Eugène

Espen, maître-tapissier, rue Xavier Brasseur, Esch-

s.-Alz. ;

c) Membre suppléant : M. Pierre Jeitz, maître-

tapissier, parc Gerlache, Differdange.

Chapitre Ier. — Du Conseil d'administration.

Les art. 1 à 10 inclusivement dudit règle-

ment d'administration publique du 16 août 1930

sont applicables au Conseil d'administration.

Chapitre II. — Du secrétaire.

Chapitre II. — Du secrétaire.

Die Art. 1 bis 10 einschließlich besagten

Verwaltungsreglementes

vom

16. August

finden Anwendung auf den Verwaltungsrat.

Kapitel

II.

Vom

Sekretär.

règlement sur l'examen à subir par les candidats- greffiers et les aspirants-commis des parquets et celui du 11 novembre 1936 concernant l'organisa- tion du concours d'admission au stage dans les

Nul ne sera nommé aux fonctions énon-

cées dans l'art. 1er avant d'avoir fait preuve par

un examen et par un stage qu'il possède les connais-

sances, les aptitudes et les qualités requises.

règlement sur l'examen à subir par les candidats- greffiers et les aspirants-commis des parquets et celui du 11 novembre 1936 concernant l'organisa- tion du concours d'admission au stage dans les

Niemand wird zu den in Art. 1 erwähnten

Funktionen ernannt, bevor er durch eine Prüfung

und innerhalb einer Probedienstzeit den Beweis

erbracht hat, daß er die erforderlichen Kenntnisse,

Fähigkeiten und Eigenschaften besitzt.

Art.' 3. Die Prüfung für die endgültige Aufnahme

findet nach Ablauf des dritten Probejahres statt.

Die Kandidaten, die nach ihrem vollendeten 35. Le-

bensjahre nicht mehr zugelassen werden können,

außer einer auf einer Bestimmung des Art. 1,

Abs. 10 des Gesetzes vom 14. Juli 1932 beruhen-

den

Dispens,

müssen durch

ein

Zeugnis

den

Beweis erbringen, daß sie mit Erfolg den Wett-

bewerb zur Zulassung zum Probedienst bestanden

haben. Siebringen außerdem bei: ein den Ablauf der

Probedienstzeit feststellendes Zeugnis, einen Auszug

ihrer Geburtsurkunde, einen Auszug aus dem Straf-

register, und

eine vom

Sanitäts-Inspektor

des

betreffenden Kantons

ausgestellte

Bescheinigung,

tenu; qu'il n'est affecté d'aucune infirmité, parti-

culièrement de la main, des organes de la vue, et de

l'ouïe de nature à porter entrave à l'accomplisse-

ment parfait de son travail professionnel ; enfin,

qu'il n'est atteint d'aucune affection ou prédispo-

sition tuberculeuse ou autre qui puisse devenir une

cause de répulsion ou de contamination.

Arrêté du 21 octobre 1937, portant modification de l'arrêté du 14 octobre 1936 concernant la com- position de la commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exer-

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ;

un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 21 octobre 1937.

Le Ministre du Travail,

et de la Prévoyance sociale,

P. Dupong.

Arrêté du 21 octobre 1937, portant institution d'une

commission officielle pour l'examen du titre

et du brevet de maîtrise dans l'exercice du mé-

tier de tapissier.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant régle-

mentation des conditions d'obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant

réglementation de la procédure applicable aux exa-

mens de maîtrise ;

Vu les propositions de la Chambre des artisans ;

Arrête

Arrêté du 21 octobre 1937, portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du mé- tier de tapissier.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ;

un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 21 octobre 1937.

Le Ministre du Travail,

et de la Prévoyance sociale,

P. Dupong.

Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, démission honorable a été accordée,

sur sa demande et pour cause de limite d'âge, à M. François Mauritius, de ses fonctions de président de

la Cour supérieure de justice à Luxembourg. M. Mauritius a été nommé président honoraire de la même

Cour. — 16 octobre 1937.

Avis. — Juges suppléants. — Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, M. Jean Limpach, professeur

à Echternach, a été nommé juge-suppléant près le justice de paix du canton d'Echternach, en remplace-

ment de M. Léon Namur, décédé. — 16 octobre 1937.

Avis. — Force armée. — Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1937, l'aspirant-officier, sergent-major tit

Albrecht Guillaume-Ernest, de la Compagnie de volontaires, a été promu au grade de lieutenant. —

21 octobre 1937.

Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, M. Constant Bauer,

commis des accises de la section de Luxembourg-ville, a été nommé sous-chef de bureau de la direction des

contributions à Luxembourg. — 16 octobre 1937.

Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, ont été nommés

dans l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones

a) percepteur à Esch-s.-Alz., M. Nic. Defrang, actuellement sous-chef de bureau dirigeant au bureau

de Luxembourg-gare ;

b) percepteur à Rédange-s.-Attert, M. Henri Royer, actuellement sous-chef de bureau dirigeant au bureau

d'Esch-s.-Alz. — 16 octobre 1937.

Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, ont été déplacés dans l'administration

des douanes

1° au 4 m e bureau des douanes à Luxembourg

MM. Jos. Bernardy, receveur à Hollerich; Aug. Kneip et Jos. Leesch, vérificateurs à Luxembourg —

3me bureau ;

2° au 3me bureau des douanes à Luxembourg

M. Vict. Leyder, vérificateur à Hollerich. — 16 octobre 1937.

Avis. — Primes de ménage (Haushaltungsprämien). — Par arrêté du 18 octobre 1937 ont été nommés

membres de la commission ayant pour mission d'examiner les demandes en obtention d'une prime de ménage

et de veiller à l'observation des dispositions de l'arrêté du 12 août 1937 sur l'allocation de ces primes : MM.

Jean Flesch, Chef de bureau au Gouvernement, Département du travail et de la prévoyance sociale ; Nicolas

Besch, maître-menuisier, membre de la chambre des artisans à Luxembourg ; Edward Ronckard, maître-

menuisier, président de l'association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg à Luxem-

bourg. M. J. Flesch présidera la commission. — 20 octobre 1937.

16 octobre 1937.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées

Mersch.

Désignation

de l'emprunt

172.000 fr. 4%

Date de

l'échéance

1er oct. 1937

Numéros sortis au tirage

8,45,63,172.

Caisse chargée du

remboursement

Banque Générale

du Luxembourg.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 19 octobre 1937, les modifications apportées aux art. 17 et 22 des statuts de la caisse régionale de

maladie à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 11 juillet 1937, ont été approuvées.

Texte des modifications

Chapitre II. — Du secrétaire.

A l'exception de la représentation en jus-

tice, réservée au président du Conseil d'administra-

Großh. Beschluß vom 14. Oktober 1937, betreffend

Ausführung des Gesetzes vom 27. M a i 1937

über den landwirtschaftlichen

Meliorations-

fonds.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Mai 1937,

betreffend Abänderung des Gesetzes vom 8. April

1930 über

den landwirtschaftlichen Meliorations-

fonds;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und Unseres Finanzministers,

sowie nach Beratung Unserer Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Abschnitt I. — Verwaltung des landwirtschaftlichen

Meliorationsfonds.

Kapitel

I.

Vom

Verwaltungsrate.

Chapitre II. — Du secrétaire.

Mit

Ausnahme der

Vertretung

vor

Gericht, welche auf Grund des Art. 1 des Gesetzes

tion du Fonds d'améliorations agricoles en vertu de

l'art. 1er de la loi du 27 mai 1937, portant modifi-

cation de celle du 8 avril 1930, le secrétaire repré-

sente ledit Fonds. Ses attributions sont réglées

par les art. 11 à 15 inclusivement dudit règlement

d'administration publique du 16 août 1930. Avec

l'assentiment du Conseil d'administration le secré-

taire pourra déléguer partie de ses pouvoirs à un

employé dudit Fonds ou du Service des logements

populaires.

Chapitre III. — De l'organisation de l'adminis-

tration.

règlement sur l'examen à subir par les candidats- greffiers et les aspirants-commis des parquets et celui du 11 novembre 1936 concernant l'organisa- tion du concours d'admission au stage dans les

L'examen d'admission définitive se fera

à la fin de la troisième année de stage. A moins de

dispense résultant d'une disposition prise en vertu

de l'art. 1er alinéa 10 de la loi du 14 juillet 1932

les candidats qui ne seront plus admissibles après

l'âge de trente-cinq ans révolus, établiront par la

production du diplôme afférent qu'ils ont subi avec

succès le concours d'admission au stage. Ils produi-

ront en outre un certificat constatant l'accomplisse-

ment du stage, un extrait de leur acte de naissance,

un extrait du casier judiciaire et un certificat du

médecin-inspecteur du canton constatant

que

l'aspirant est d'une constitution saine et robuste,

habilitant à un travail de bureau régulier et sou-

stimmungen des GehäItergesetzes vom 29. Juli 1913

und der Art. 10, 23 und 75 des Gesetzes vom 18. Fe-

bruar 1885 über die Gerichtsordnung;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 10. März

1930, betreffend das Reglement über die Prüfung

der Gerichtssekretär-Anwärter

und der

Kommis-

Anwärter der Staatsanwaltschaften und desjenigen

vom 11. November 1936, betr. die Organisation der

Aufnahmeprüfung zum Probedienst in den Staats-

verwaltungen oder in den der Kontrolle der Regie-

rung unterstehenden Anstalten;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Justizministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Chapitre III. — De l'organisation de l'adminis- tration.

L'organisation de l'administration restera

soumise aux dispositions des art. 16, 19, 20 et 21 de

l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930.

Chapitre IV. — De l'approbation des bilans.

Section II. — De la nature des demandes d'emprunt.

Die Einrichtung der Verwaltung bleibt

den Bestimmungen der Art. 16, 19, 20 und 21 des

Großh. Beschlusses vom 16. August 1930 unterworfen.

Kapitel IV. — Von der Genehmigung

der

Bilanzen.

règlement sur l'examen à subir par les candidats- greffiers et les aspirants-commis des parquets et celui du 11 novembre 1936 concernant l'organisa- tion du concours d'admission au stage dans les

L'examen d'admission définitive portera

sur les matières suivantes

I. — La rédaction dans les langues allemande et

française de correspondances de service sur des

matières ressortissant aux services respectifs dans

lesquels les candidats se proposent d'entrer.

II. — La Constitution du Grand-Duché.

III. — Les notions générales sur l'organisation

politique et administrative du pays et notamment

sur les matières suivantes

1° l'organisation et les attributions du Conseil

d'Etat ;

2° régime communal : la composition de l'admi-

nistration dans chaque commune ; les attributions

du conseil communal et du collège des bourgmestre

et échevins ; les actions judiciaires des communes ;

3° l'électorat législatif et communal : formations

des listes électorales et voies de recours ;

4° la comptabilité de l'Etat : budget, recettes et

dépenses ;

5° les droits, les devoirs et la discipline des fonc-

tionnaires de l'Etat ;

6° l'organisation judiciaire ; le casier judiciaire,

la police des étrangers ; l'extradition.

IV. — Code civil

La publication, les effets et l'application des lois

en général. La jouissance et la privation des droits

civils (nationalité, naturalisation, etc.),; les actes

de l'état civil (naissances, mariages et décès) ; la

rectification des actes de l'état civil ; le domicile ;

le divorce, la séparation de corps et de biens et la

séparation de biens en matière civile et commerciale ;

la

minorité, la tutelle et l'émancipation. La

majorité, l'interdiction et le conseil judiciaire.

L'acceptation et la liquidation des successions ;

la forme des testaments. Les hypothèques, inscrip-

tions et radiations des hypothèques ; la possession

et la prescription.

daß der Aspirant von einer starken, zu regelmäßiger,

anhaltender Büroarbeit befähigenden Konstitution

ist und mit keinem, die tadellose Ausführung seiner

Berufsarbeit behindernden körperlichen Gebrechen,

speziell der Hand, des Gesichts- oder Gehörsinnes

behaftet ist; schließlich, daß er weder schwindsüchtig

noch tuberkulös veranlagt ist und daß er frei von jedem

abstoßenden oder ansteckenden Übel ist.

règlement sur l'examen à subir par les candidats- greffiers et les aspirants-commis des parquets et celui du 11 novembre 1936 concernant l'organisa- tion du concours d'admission au stage dans les

Die endgültige Aufnahmeprüfung umfaßt

folgende Gegenstände

I. — Korrespondenz in deutscher und französischer

Sprache über Gegenstände, welche den respektiven

Dienststellen angehören, in welche der Kandidat ein-

treten will.

I I. — Verfassung des Großherzogtums.

III. — Allgemeine Kenntnisse der politischen und

administrativen Organisation des Landes, im Be-

sonderen

1. Die Einrichtung und die Befugnisse des Staats-

rates.

2. Das Gemeindewesen: Zusammensetzung der

Gemeindeverwaltungen; Befugnisse des Gemeinde-

rates und des Schöffenkollegiums; Rechtshändel der

Gemeinden.

3. Das Kammer- und Gemeindewahlrecht: Zusam-

menstellung der Wählerlisten und Berufungsmittel.

4. Das Staatsrechnungswesen : Büdget, Einnah-

men, Ausgaben.

5. Rechte, Pflichten und Disziplin der Staats-

beamten.

6. Gerichtsordnung: Strafregister, Fremdenpolizei;

Auslieferung.

IV. — Zivilgesetzbuch.

Von der Veröffentlichung, den Wirkungen und der

Anwendung der Gesetze im allgemeinen. Von dem

Genuß und der Entziehung der bürgerlichen Rechte

(Staatsangehörigkeit, Naturalisation usw.) Von den

Zivilstandsurkunden (Geburt, Heirat, Sterbefall); von

der Berichtigung der Zivilstandsurkunden; vom Wohn«

sitz; von der Ehescheidung, der Trennung von Tisch

und Bett und der Gütertrennung in Zivil- und

Handelssachen; von der Minderjährigkeit, der Vor-

mundschaft und der Emanzipation. Von der Groß-

jährigkeit, der Interdiktion und dem gerichtlich

bestellten Vormund. Von der Annahme und der

Liquidation der Erbschaften. Von der Form der

Testamente. Von den Hypotheken, von der Eintrag-

V. — Code de procédure civile.

Les citations et la procédure devant les juges de

paix; le recouvrement des créances par voie d'or-

donnance de payement ; les audiences, leur publi-

cité et leur police ; la conciliation ; les jugements

contradictoires, par défaut et l'opposition ; la véri-

fication des écritures ; les enquêtes ; les descentes

sur les lieux, les rapports d'experts ; les matières

sommaires ; la procédure devant les tribunaux de

commerce ; la procédure de l'ordre ; les référés ; les

règles sur la délivrance des expéditions et copie d'un

acte ; l'envoi en possession des biens d'un absent ;

l'autorisation de la femme mariée.

Les avis des parents.

Les nullités, amendes et déchéances.

VI. — Code de commerce.

Le registre aux firmes.

Les sociétés.

La forme de procéder devant les tribunaux de

commerce ; les faillites, l'aveu, la déclaration de la

faillite et de la cessation de payement ; les forma-

lités relatives à la déclaration de faillite et les pre-

mières dispositions à l'égard de la personne et des

biens du failli ; la déclaration et la vérification des

créances ; l'assemblée des créanciers et la formation

du concordat ; les sursis de paiement.

VII. — Code d'instruction criminelle.

L'action publique et l'action civile ; les délits

commis par des Luxembourgeois à l'étranger, la

police judiciaire ; la compétence des officiers de

police judiciaire; les mandats de comparution, de

dépôts, d'amener et d'arrêt ; la détention préven-

tive ; la compétence du tribunal de police et du

tribunal correctionnel, de la Cour d'appel, et de la

Cour d'assises, la décriminalisation et la décorrec-

tionalisation ; la prescription ; les frais de justice

criminelle ; les ordonnances pénales.

VIII. — Code pénal.

Les infractions ; les peines et autres condamna-

tions ; la tentative de crime ou délit ; la récidive ; le

concours de plusieurs infractions ; les causes de jus-

ung und dem Löschen der Hypotheken; vom Besitz

und von der Verjährung.

V. — Zivilprozeßordnung.

Von den Vorladungen und dem Verfahren beim

Friedensgericht; vom Mahn- und Zahlverfahren; von

den Sitzungen, deren Öffentlichkeit und Polizei; von

der Aussöhnung; von den kontradiktorischen Erkennt-

nissen, dem Versäumnisurteil und dem Einspruch;

von der Feststellung der Echtheit von Schriftstücken;

vom Zeugenbeweis; von der Ortsbesichtigung; von

dem Gutachten der Sachverständigen; von den sum-

marisch zu behandelnden Streitsachen; vom Ver-

fahren bei den Handelsgerichten; vom Verteilungs-

verfahren; von den Referaten; von den Bestimm-

ungen über die Aushändigung von Ausfertigungen

und Abschrift eines Aktes; von der Einweisung in

den Besitz der Güter eines Abwesenden; von der

Ermächtigung verheirateter Frauen.

Von den Familienräten.

Von den Nichtigkeiten, den Geldstrafen und dem

Verfall.

VI. — Handelsgesetzbuch.

Von dem Firmenregister.

Von den Gesellschaften.

Von dem Verfahren bei den Handelsgerichten;

von den Fallimenten; vom Geständnis, von der

Erklärung des Falliments und von der Zahlungs-

einstellung; von den auf die Fallimentserklärung

bezüglichen Formalitäten und den ersten Vorkehr-

ungen in Betreff der Person und des Vermögens der

Falliten; von der Erklärung und der Prüfung der

Forderungen; von der Versammlung der Gläubiger

und der Bildung des Konkordates; von den Zahlungs-

aussetzungen.

VII. — Kriminalprozeßordnung.

Von der öffentlichen und der Zivil-Klage; von den

von Luxemburgern im Auslande begangenen Ver-

gehen; von der Gerichtspolizei und deren Zuständig-

keit; von den Erscheinungs-, Verwahr-, Vorführ-

ungs- und Haftbefehlen; von der Präventivhaft; von

der Zuständigkeit der Polizei- und Zuchtpolizei-

gerichte, des Appell- und Assisenhofes; von der

Dekriminalisation und der Dekorrektionalisation; von

der Verjährung; von den Kriminal-Gerichtskosten;

von den Strafbefehlen.

VIII. — Strafgesetzbuch.

Von den Zuwiderhandlungen; von den Strafen

und den anderen Verurteilungen; von dem Versuch

des Verbrechens oder Vergehens; von dem Wieder-

tification et d'excuse ; les circontances atté-

nuantes; l'extinction des peines, la condamnation

conditionnelle, la grâce, la réhabilitation et l'am-

nistie ; la libération conditionnelle.

IX. — Assurance-accidents et assurance-invali-

dité et vieillesse.

Loi du 31 octobre 1919 sur le contrat de louage

de service des employés privés ; la compétence des

tribunaux arbitraux et les recours contre leurs déci-

sions.

X. — Service médical.

Le pouvoir disciplinaire.

Chapitre IV. — De l'approbation des bilans.

Le bilan annuel est dressé par le secré-

taire. Il sera soumis à l'avis du Conseil d'adminis-

tration et à l'approbation du Gouvernement.

Section II. — De la nature des demandes d'emprunt.

Section II. — De la nature des demandes d'emprunt.

Die jährliche Bilanz wird durch den

Sekretär aufgestellt.

Sie ist dem Gutachten des

Verwaltungsrates und der Genehmigung der Regie-

rung unterworfen.

Abschnitt II. — Von der Natur der Darlehnsgesuche.

Loi du 31 octobre 1919 sur le contrat de louage de service des employés privés ; la compétence des tribunaux arbitraux et les recours contre leurs déci- sions.

L'examen d'admission définitive aura

lieu devant une commission de trois à cinq membres

instituée par le Ministre de la Justice qui nommera

en même temps deux membres suppléants.

La commission sera nommée pour une année.

L'arrêté de nomination en désignera le président ;

le secrétaire sera choisi par la commission parmi ses

membres.

Nul ne peut prendre part en qualité de

membre d'une commission d'examen, à l'examen

d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré

inclusivement, à peine de nullité de l'examen du

candidat parent ou allié.

Loi du 31 octobre 1919 sur le contrat de louage de service des employés privés ; la compétence des tribunaux arbitraux et les recours contre leurs déci- sions.

Die endgültige Aufnahmeprüfung wird

vor einer aus drei bis fünf Mitgliedern bestehenden

Kommission abgelegt, die von Unserm Justizminister

eingesetzt wird, der zugleich zwei Ergänzungsmit-

glieder ernennt.

Die Kommission wird für die Dauer eines Jahres

ernannt. Der Präsident wird im Ernennungsbe-

schluß bezeichnet; der Sekretär wird von der Kom-

mission unter deren Mitgliedern gewählt.

Niemand darf als Mitglied einer Kommission an

der Prüfung eines bis zum vierten Grade einschließ-

lich Verwandten oder Verschwägerten teilnehmen,

bei Strafe der Nichtigkeit der Prüfung dieses ver-

wandten oder verschwägerten Kandidaten.

Section II. — De la nature des demandes d'emprunt.

Le Fonds d'améliorations agricoles pourra

accorder des prêts en vue des objets suivants

1° du dégrèvement des biens ruraux appartenant

aux personnes visées par l'art. 9 ci-après ;

2° de la reprise et de la continuation de l'exploi-

tation agricole paternelle par les héritiers en ligne

directe d'agriculteurs ;

3° de l'assainissement de la situation financière

de certaines associations ou coopératives agricoles

ou viticoles.

Section II. — De la nature des demandes d'emprunt.

Der landwirtschaftliche Meliorationsfonds

kann Darlehn zu folgenden Zwecken bewilligen

1. Entschuldung von landwirtschaftlichen Gütern,

welche den in nachstehendem Art. 9 vorgesehenen

Personen gehören;

2.

Übernahme und Fortsetzung des väterlichen

landwirtschaftlichen Betriebes

durch Nachkommen

von Landwirten;

3. Sanierung der finanziellen Lage gewisser land-

wirtschaftlicher oder weinbautreibender Vereine oder

Genossenschaften.

Loi du 31 octobre 1919 sur le contrat de louage de service des employés privés ; la compétence des tribunaux arbitraux et les recours contre leurs déci- sions.

Les candidats adresseront leur demande

d'admission avec les pièces à l'appui au président

de la commission. La commission y statuera et en

informera les candidats en temps utile.

Loi du 31 octobre 1919 sur le contrat de louage de service des employés privés ; la compétence des tribunaux arbitraux et les recours contre leurs déci- sions.

Die Kandidaten richten ihr Zulassungs-

gesuch mit den Belegstücken an den Präsidenten der

Kommission. Die Kommission entscheidet darüber

und benachrichtigt rechtzeitig die Kandidaten.

Section II. — De la nature des demandes d'emprunt.

Est à considérer comme dégrèvement de

biens ruraux le paiement de toutes les dettes géné-

ralement quelconques, même chirographaires exis-

tant à la date du 1er juillet 1937 et ayant été con-

tractées dans un but purement agricole.

Des prêts en vue de la reprise ou de la continua-

tion de l'exploitation agricole paternelle peuvent

être accordés à tous les descendants d'agriculteurs,

à condition que, parmi les immeubles, par eux repris,

se trouvent la maison et les bâtiments d'exploita-

vom 27. Mai 1937, betreffend Abänderung des

Gesetzes vom 8. April 1930, dem Präsidenten des

Verwaltungsrates des landwirtschaftlichen Melio-

rationsfonds vorbehalten bleibt, vertritt der Sekretär

besagten Fonds. Seine Befugnisse sind durch Art. 11

bis 15 einschließlich des erwähnten öffentlichen Ver-

waltungsreglementes vom 16. August 1930 geregelt.

Mit Zustimmung des Verwaltungsrates kann er

seine Befugnisse teilweise an einen Beamten besagten

Fonds oder an einen Beamten des staatlichen Volks-

Wohnungsamtes übertragen.

Kapitel

III.

Von

der

Einrichtung

der

Verwaltung.

Section II. — De la nature des demandes d'emprunt.

Als Entschuldung landwirtschaftlicher Güter

gilt die Zahlung irgendwelcher Schulden, selbst wenn

dieselben chirographischer Natur

sind, unter der

Bedingung, daß diese Schulden am 1. Juli 1937

bestanden und eine rein landwirtschaftliche Ursache

haben.

Darlehn zur Übernahme oder Fortsetzung des

landwirtschaftlichen

väterlichen

Betriebes

können

allen Nachkommen von Landwirten bewilligt werden,

unter der Bedingung, daß sich unter den zu über-

nehmenden Grundgütern das Haus mit den Wirt-

tion de même que des immeubles non bâtis, dont le

revenu cadastral atteint au moins le cinquième du

revenu total des immeubles non bâtis de l'ascen-

dant.

Loi du 31 octobre 1919 sur le contrat de louage de service des employés privés ; la compétence des tribunaux arbitraux et les recours contre leurs déci- sions.

L'examen se fera par écrit et oralement ;

l'examen écrit précède l'examen oral et a lieu à la

fois entre tous les récipiendaires.

La commission d'examen fixe la durée de l'exa-

men par écrit et arrête, en nombre double, la rédac-

tion des questions.

Après l'examen par écrit, la commission composée

de tous ses membres, délibère sur le mérite du travail

de chaque récipiendaire ; elle a la faculté d'exclure

de l'examen oral ceux dont le travail aura été jugé

défectueux et insuffisant.

Il est ensuite procédé à l'examen oral à une séance

et pendant le temps déterminé par la commission.

holungsfall; von dem Zusammentreffen mehrerer

Zuwiderhandlungen; von den Rechtfertigungs- und

Entschuldigungsgründen; von den mildernden Um-

ständen; vom Erlöschen der Strafen, der bedingungs-

weisen Verurteilung, der Begnadigung, der Rehabili-

tation und der Amnestie; von der bedingungsweisen

Befreiung.

I X. — Unfall-, Invaliden- und Altersversicherung.

Gesetz vom 31. Oktober 1919 betreffend die Rege-

lung des Arbeitsvertrages der Privatangestellten;

von der Zuständigkeit der Schiedsgerichte und den

Rekursen gegen deren Entscheidungen.

X. — Medizinalwesen.

Von der Disziplinargewalt.

Loi du 31 octobre 1919 sur le contrat de louage de service des employés privés ; la compétence des tribunaux arbitraux et les recours contre leurs déci- sions.

Die Prüfung geschieht schriftlich und

mündlich; die schriftliche Prüfung findet vor der

mündlichen und für alle Rezipienden zugleich statt.

Die Prüfungskommission bestimmt die Dauer der

schriftlichen Prüfung und stellt die Fragen in doppel-

ter Anzahl fest.

Nach der schriftlichen Prüfung tritt die Kommission

in vollzähliger Zusammensetzung zusammen, um den

Wert der Arbeit eines jeden Rezipienden festzustellen,

sie ist befugt, von der mündlichen Prüfung jene aus-

zuschließen, deren Arbeit mangelhaft oder unge-

nügend befunden wurde.

Sodann wird zur mündlichen Prüfung geschritten,

für welche die Kommission Sitzung und Dauer fest-

Immédiatement après l'examen oral, la commission

se réunit pour apprécier définitivement et dans leur

ensemble les réponses, tant écrites qu'orales, four-

nies par les récipiendaires ; il sera dressé procès-

verbal de cette délibération, dont le résultat est

immédiatement communiqué au récipiendaire inté-

ressé. Ce procès-verbal est transmis au Ministre de

la Justice, qui en délivre des extraits aux récipien-

daires pour leur servir de diplôme.

Section II. — De la nature des demandes d'emprunt.

Ne sont pas admis au bénéfice des prêts

1° les immeubles indivis, à moins que l'hypo-

thèque ne soit constituée sur la totalité de ces

immeubles du consentement de tous les copro-

priétaires ;

2° ceux dont l'usufruit et la nue-propriété ne

sont pas réunis, à moins que tous les ayants-droit

ne donnent leur consentement à la constitution de

• l'hypothèque.

Section III. — Des personnes qui pourront béné-

ficier des prêts.

Section IV. — Des conditions générales des prêts.

Nicht beliehen werden

1. Ungeteilte Immobilien, es sei denn, daß die

Hypothek auf die Gesamtheit dieser Immobilien mit

Zustimmung

aller

Miteigentümer

aufgenommen

wird;

2. Jene, deren Nutznießung und nacktes Eigentum

nicht in einer Hand vereinigt sind, es fei denn, daß

alle Berechtigten ihre Zustimmung zur Bestellung

der Hypothek geben.

Abschnitt III. — Von den Personen,

denen Darlehn

bewilligt werden können.

Loi du 31 octobre 1919 sur le contrat de louage de service des employés privés ; la compétence des tribunaux arbitraux et les recours contre leurs déci- sions.

Pour être valable le stage doit être auto-

risé par le Ministre de la Justice, qui admettra

normalement les candidats classés dans l'ordre du

classement et dans la limite des places vacantes,

lorsque le stage se fait soit dans un parquet soit

dans un greffe.

Le stage a une durée de trois années et pourra se

faire soit aux greffes ou aux parquets de la Cour

et des tribunaux d'arrondissement, soit au greffe

d'une justice de paix, soit à une étude d'avoué ou

d'huissier. L'admission au stage est renouvelable

d'année en année, elle est révocable et l'élimination

d'un candidat peut avoir lieu à tout moment par

décision du Gouvernement en Conseil.

De même et pour des motifs graves l'admission

des candidats peut être avancée ou retardée par

rapport au rang fixé par la commission.

Dispositions transitoires.

décision du Gouvernement en Conseil.

Der Probedienst muß, um Gültigkeit zu

haben, vom Justizminister ermächtigt werden, der

in der Regel die klassierten Kandidaten in der Reihen-

folge des Klassements und in den Grenzen der vakan-

ten Stellen zuläßt, falls der Probedienst, sei es bei

einer Staatsanwaltschaft, sei es in einer Gerichts-

kanzlei, verrichtet wird.

Der Probedienst dauert drei Jahre und kann im

Sekretariate des Obergerichtshufes, in der Ober-

staatsanwaltschaft, in den Sekretariaten oder Staats-

anwaltschaften eines Bezirksgerichts, in einer Frie-

densgerichtskanzlei oder in der Amtsstube eines An-

walts, oder Gerichtsvollziehers verrichtet werden.

Die Zulassung zum Probedienst muß von Jahr

zu Jahr erneuert werden; sie ist widerruflich und die

Ausscheidung eines Kandidaten kann jederzeit durch

Beschluß der Regierung im Konseil erfolgen.

Auch kann, aus wichtigen Gründen, die Zulassung

der Kandidaten vorgerückt oder zurückgestellt werden

in Bezug auf die von der Kommission bestimmte

Rangordnung.

Übergangsbestimmungen.

Section III. — Des personnes qui pourront béné- ficier des prêts.

Ne pourront bénéficier d'un prêt du Fonds

d'améliorations agricoles que les propriétaires

ruraux, fermiers, cultivateurs, viticulteurs, horti-

culteurs, aviculteurs, journaliers et ouvriers agri-

coles qui exploitent personnellement leurs pro-

priétés. Les bénéficiaires doivent remplir les con-

ditions suivantes

1° avoir la nationalité luxembourgeoise ;

2° présenter toutes les garanties voulues au point

de vue de la solvabilité et de l'exécution de toutes

les obligations imposées aux emprunteurs ;

3° être en mesure de pouvoir contracter une assu-

rance-vie, à moins que le prêt ne dépasse pas la

moitié de la valeur vénale des immeubles offerts

en gage ;

4° ne pas être inscrit dans les rôles des contribu-

tions directes de l'Etat pour un revenu net global

supérieur à fr. 40.000 ;

5° ne pas être propriétaire d'immeubles ayant un

revenu cadastral total supérieur à fr. 1.200. Dans

ce revenu sont à comprendre également les immeu-

bles à acquérir moyennant les fonds à emprunter.

Même si le revenu cadastral est supérieur à

fr. 1.200, l'intéressé a encore droit à un prêt si la

contenance total de ses immeubles, y compris ceux

nouvellement acquis, ne dépasse pas vingt hectares.

Section IV. — Des conditions générales des prêts.

Section IV. — Des conditions générales des prêts.

Anrecht auf ein Darlehn des landwirt-

schaftlichen Meliorationsfonds haben nur jene länd-

lichen Eigentümer,

Pächter, Landwirte, Winzer,

Gärtner, Geflügelzüchter, Taglöhner und landwirt-

schaftlichen Arbeiter, welche ihr Eigentum selbst

bewirtschaften und folgende Bedingungen erfüllen

1. die luxemburgische Nationalität besitzen

2. hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit und der Aus-

führung der

den Darlehnsnehmern auferlegten

Verpflichtungen alle erforderliche Gewähr bieten;

3. in der Lage sind, eine Lebensversicherung ein-

gehen zu können, es sei denn, daß das Darlehn nicht

mehr als die Hälfte des Verkaufswertes der zur

Hypothek angebotenen Immobilien beträgt;

4. in den Rollen der direkten Staatssteuern nicht

für ein den Betrag von 40.000 Fr. übersteigendes

Einkommen eingetragen sind;

5. nicht Eigentümer von Immobilien sind, deren

Gesamtkatastralertrag die Summe von 1.200 Fr.

übersteigt. In diesem Betrage sind auch die ver-

mittels des angefragten Darlehns zu erwerbenden

Immobilien einzubegreifen.

Sollte der

Katastralertrag die Summe von

1.200 Fr. übersteigen, so hätte der Interessent

dennoch Anrecht auf ein Darlehn, falls der Gesamt-

flächeninhalt seiner Immobilien mit Einschluß der

neu erworbenen nicht über 20 Hektar hinausgehen

würde.

Abschnitt IV. — Von den allgemeinen Darlehns-

bedingungen.

décision du Gouvernement en Conseil.

Le Ministre de la Justice peut dispenser

du stage, en tout ou en partie, les candidats qui

avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ont

accompli leur stage en tout ou en partie conformé-

ment aux dispositions de l'arrêté du 10 mars 1930.

décision du Gouvernement en Conseil.

Der Justizminister kann diejenigen Kan-

didaten die beim Inkrafttreten dieses Beschlusses

ihren Probedienst ganz oder teilweise gemäß den

Bestimmungen des Beschlusses vom 10. März 1930,

verrichtet haben, ganz oder teilweise vom Probe-

dienst entbinden.

Section IV. — Des conditions générales des prêts.

Les conditions générales des prêts sont

schaftsgebäuden, sowie unbebaute Immobilien be-

finden, deren Katastralertrag wenigstens ein Fünftel

des Gesamtertrages der unbebauten Grundgüter des

Vorfahren beträgt.

Section IV. — Des conditions générales des prêts.

Die allgemeinen Darlehnsbedingungen

réglées par les art. 41 à 46 inclusivement de l'arrêté

grand-ducal du 16 août 1930 sur le Fonds d'amélio-

rations agricoles.

décision du Gouvernement en Conseil.

Le Ministre de la Justice peut dispenser

de l'examen définitif les candidats qui dans les

mêmes conditions ont passé l'examen définitif prévu

par l'arrêté du 10 mars 1930.

décision du Gouvernement en Conseil.

Von der endgültigen Aufnahmeprüfung

kann der Justizminister die Kandidaten entbinden,

die unter denselben Bedingungen die durch Beschluß

vom 10. März 1930 vorgesehene endgültige Aufnah-

meprüfung abgelegt haben.

Section IV. — Des conditions générales des prêts.

Le montant d'un prêt à accorder à un

particulier ne pourra être supérieur à fr. 100.000.

Section V. — De la puissance d'emprunt des parti-

culiers et des conditions spéciales des prêts

consentis à leur profit.

Section VI. — Dispositions diverses de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 qui restent appli- cables au Fonds

Der Betrag eines an einen Privaten zu

bewilligenden Darlehns kann 100.000

Fr.

nicht

übersteigen.

Abschnitt V. — Von der Höhe der Darlehn an

Private und den besonderen Bedingungen

dieser Darlehn.

décision du Gouvernement en Conseil.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent règlement.

Château de Berg, le 14 octobre 1937.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

Et. Schmit.

setzt. Unmittelbar nach der mündlichen Prüfung tritt

die Kommission zusammen, um über die schriftlichen

und mündlichen Antworten der Rezipienden im Zu-

sammenhang zu bewerten und endgültig ihr Urteil

zu fassen; es wird ein Protokoll von dieser Beratung

aufgenommen, deren Ergebnis unverzüglich dem

Rezipienden mitzuteilen ist. Dieses Protokoll wird

dem Justizminister übermittelt, welcher den Rezi-

pienden Auszüge daraus als Diplom zustellt.

décision du Gouvernement en Conseil.

Unser Justizminister ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses betraut.

Schloß Berg, den 14. Oktober 1937.

Charlotte.

Der Justizminister,

Et. Schmit.

Arrêté du 21 octobre 1937, portant modification de

l'arrêté du 14 octobre 1936 concernant la com-

position de la commission officielle pour l'examen

du titre et du brevet de maîtrise dans l'exer-

cice du métier de boucher.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant

réglementation des conditions d'obtention du titre

et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant

réglementation de la procédure applicable aux exa-

mens de maîtrise ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 1936, portant insti-

tution des commissions officielles pour l'examen

du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice

des métiers ;

Vu les propositions de la Chambre des artisans ;

Arrête

Section V. — De la puissance d'emprunt des parti- culiers et des conditions spéciales des prêts consentis à leur profit.

Sans pouvoir dépasser le chiffre maxi-

mum fixé à l'article précédent, le montant des prêts

à consentir aux particuliers pourra atteindre trois

quarts de la valeur vénale minimum des immeubles

offerts en gage.

Section VI. — Dispositions diverses de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 qui restent appli- cables au Fonds

Ohne die im vorhergehenden Artikel

festgesetzte Maximalsumme übersteigen zu dürfen,

kann der Betrag eines Darlehns an einen Privaten

¾ des Minimalverkaufswertes der zur Hypothek

angebotenen Immobilien erreichen.

Art.

13.

Im

Übrigen

sind diese Bedingungen

geregelt durch Art. 49 bis 58 einschließlich des Großh.

Beschlusses vom 16. August 1930 über den land-

wirtschaftlichen Meliorationsfonds.

Abschnitt VI. —Verschiedene Bestimmungen, welche

Anwendung finden auf den landwirtschaft-

lichen Meliorationsfonds, welcher

mit der

Bewilligung der auf Grund des Gesetzes vom

27. M a i 1937 zu gewährenden Darlehn betraut

ist.

Section V. — De la puissance d'emprunt des parti- culiers et des conditions spéciales des prêts consentis à leur profit.

Pour le surplus, ces conditions sont ré-

glées par les art. 49 à 58 inclusivement de l'arrêté

grand-ducal du 16 août 1930 sur le Fonds d'amélio-

rations agricoles.

Section VI. — Dispositions diverses

de l'arrêté

grand-ducal du 16 août 1930 qui restent appli-

cables au Fonds

d'améliorations

agricoles,

chargé de l'allocation des prêts à consentir en

vertu de la loi du 27 mai 1937.

Section VI. — Dispositions diverses de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 qui restent appli- cables au Fonds

Restent applicables au Fonds d'amélio-

rations agricoles chargé de l'allocation des prêts à

consentir en vertu de la loi du 27 mai 1937 les dis-

positions suivantes de l'arrêté grand-ducal du 16

août 1930

1° les art. 32 à 39 inclusivement concernant les

formalités à remplir en vue de l'obtention d'un prêt ;

2° l'art. 63 concernant la retenue à opérer en vue

de la constitution d'un fonds de réserve ;

3° les art. 23 et 64 concernant le fonds de réserve ;

4° les art. 65 à 72 inclusivement concernant les

conditions générales et tarifs des opérations d'assu-

rance ;

5° les art. 89 et 90 concernant la franchise de port

des correspondances officielles du service ;

6° les art. 91 et 92 concernant les dispositions

diverses.

sind geregelt durch Art. 41 bis 46 einschließlich des

Großh. Beschlusses vom 16. August 1930 über den

landwirtschaftlichen Meliorationsfonds.

Section VI. — Dispositions diverses de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 qui restent appli- cables au Fonds

Auf den mit der Bewilligung der auf

Grund des Gesetzes vom 27. Mai 1937 zu gewähren-

den Darlehn betrauten landwirtschaftlichen Melio-

rationsfonds finden nachstehende Bestimmungen de«

Großh. Beschlusses vom 16. August 1930 Anwen-

dung

1. Art. 32 bis 39 einschließlich, betreffend die zur

Erlangung eines Darlehns zu erfüllenden Forma-

litäten;

2. Art. 63, betreffend die zur Bildung eines

Reservefonds vorzunehmenden Abzüge;

3. Art. 23 und 64, betreffend den Reservefonds;

4. Art. 65 bis 72 einschließlich, betreffend die

allgemeinen Bedingungen und Tarife für Lebens-

versicherungen;

5. Art. 89 und 90, betreffend Portofreiheit der

dienstlichen Korrespondenzen;

6. Art. 91 und 92, betreffend verschiedene Be-

stimmungen.

Section VII. — Des modalités de l'assainissement

de la situation financière de certaines associa-

tions ou coopératives agricoles et viticoles.

Chapitre

I

er. — Des mesures d''assainissment.

Section VII. — Des modalités de l'assainissement de la situation financière de certaines associa- tions ou coopératives agricoles et viticoles.

Ont droit aux mesures d'assainissement

prévues à l'art. 3 de la susdite loi du 27 mai 1937

toutes les associations ou coopératives agricoles ou

viticoles qui sont débitrices envers le Fonds d'amé-

liorations agricoles et dont les dettes atteignent le

chiffre de 300.000 fr.

Chapitre II — De l'allocation de nouveaux prêts.

Ein Anrecht auf die durch Art. 3 des

Gesetzes vom 27. Mai 1937 vorgesehenen Sanierungs-

maßnahmen haben alle landwirtschaftlichen oder

weinbautreibenden Vereine und Genossenschaften,

welche gegenüber dem landwirtschaftlichen Melio-

rationsfonds Schuldner sind, und deren Schulden

den Betrag von 300.000 Fr. erreichen.

Art., 16. Die beabsichtigten Sanierungsmaß-

nahmen begreifen

1. Ein Darlehn bis zur Höhe der Schulden, welche

nicht konsolidiert oder zu einem höheren Zinsfuße

wie 2% eingegangen sind oder zur Vergrößerung

notorisch unzulänglicher Gebäude dienen;

2. die Verlängerung der Dauer der Darlehn auf

50 Jahre;

3. die Herabsetzung der beim landwirtschaftlichen

Meliorationsfonds eingegangenen Schulden;

4. die Anpassung der jährlichen Hasten an die

Zahlungsfähigkeit der in Frage kommenden Vereine

und Genossenschaften.

Kapitel II. — Von der Bewilligung

neuer

Darlehn.

Section VII. — Des modalités de l'assainissement de la situation financière de certaines associa- tions ou coopératives agricoles et viticoles.

Les mesures d'assainissement envisagées

comprendront

1° l'avance des fonds nécessaires au paiement de

toutes les dettes non encore consolidées ou contrac-

tées à un taux d'intérêt supérieur à 2% ou prove-

nant de l'agrandissement de bâtiments notoirement

insuffisants ;

2° la prorogation de la durée des prêts à cin-

quante ans ;

3° la réduction des dettes contractées auprès du

Fonds d'améliorations agricoles ;

4° l'adaptation des charges annuelles à la capa-

cité de paiement des établissements intéressés.

Chapitre II — De l'allocation de nouveaux prêts.

Chapitre II — De l'allocation de nouveaux prêts.

Le crédit de 5.000.000 de francs prévu à

l'art. 3, n° 3, de la susdite loi du 27 mai 1937 servira

à des prêts à faire à des associations ou coopératives

agricoles ou viticoles, dans les limites à fixer par

le Conseil d'administration, en vue des objets ci-

après

a) de la reprise par le Fonds d'améliorations agri-

coles des dettes existant à la date du 30 juin 1936

à leur charge au profit d'autres créanciers que ledit

Fonds, à l'exclusion cependant des crédits leur ac-

cordés sur warrants agricoles et des dettes provenant

de fournitures pour les besoins courants de leur

exploitation ;

b) du paiement des dettes provenant de l'établisse-

ment ou de l'agrandissement déjà exécuté ou pro-

jeté des bâtiments et installations notoirement

insuffisants.

Abschnitt VII. — Von den Modalitäten der Sanie-

rung der finanziellen Lage gewisser landwirt-

schaftlicher oder weinbautreibender Vereine

oder Genossenschaften.

Kapitel I. — Von den Sanierungs-

maßnahmen.

Chapitre II — De l'allocation de nouveaux prêts.

Der durch Art. 3, Nr. 3, besagten Gesetzes

vom 27. Mai 1937 vorgesehene Kredit von 5 Mil-

lionen Fr. wird verwendet zu Darlehn, bis zu den

durch den Verwaltungsrat festzusetzenden Grenzen,

an landwirtschaftliche oder weinbautreibende Ver-

eine oder Genossenschaften, und zwar zu folgenden

Zwecken

a)

Übernahme durch den landwirtschafftlichen

Meliorationsfonds von Schulden, welche bereits am

30. Juni 1936 zu Gunsten anderer Gläubiger

bestanden haben, unter Ausschluß jedoch jener

Kredite, welche gegen Bestellung eines landwirt-

schaftlichen Warranten oder zu Betriebswecken

bewilligt worden sind;

b) Zahlung der von der Herstellung oder projek-

tierten oder bereits ausgeführten Vergrößerung

notorisch unzulänglicher Gebäude oder Einrichtungen

herkommenden Schulden.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 19 octobre 1937, les modifications apportées aux art. 17 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 11 juillet 1937, ont été a

Die Versicherten haben

Anspruch

a) auf ärztliche Behandlung

und andere Heilmittel ; ferner auf 75% des amtlichen Tarifsatzes für

Zahnziehen mit und ohne Anesthesie.

Chapitre II — De l'allocation de nouveaux prêts.

Les art. 31, 59 alinéas 2, 3, 4, art. 61 et

62 de l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 sur le

Fonds d'améliorations agricoles sont applicables à

ces opérations de prêt.

Chapitre III. — De la durée des prêts.

règlement sur l'examen de stage et de fin de stage à subir par les candidats-greffiers et les candidats-commis des parquets.

Art. 31, 59 Absatz 2, 3, 4, Art. 61 und 62

des Großh. Beschlusses vom 16. August 1930 über

den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds

finden

Anwendung auf diese Darlehnsoperationen.

Kapitel

III.

Von

der

Dauer

der

DarIehn.

Chapitre III. — De la durée des prêts.

La durée de l'amortissement des prêts à

consentir en vertu de l'art. 7 ci-avant aux établisse-

ments visés par l'art. 15 ci-avant pourra atteindre

50 ans.

Chapitre IV. — De ta réduction des dettes et de la

limitation des charges annuelles.

règlement sur l'examen de stage et de fin de stage à subir par les candidats-greffiers et les candidats-commis des parquets.

Die Tilgungsdauer der auf Grund obigen

Art. 17 an die in Art. 15 vorgesehenen Anstalten zu

bewilligenden Darlehn kann 50 Jahre erreichen.

Kapitel

IV.

Von

der

Herabsetzungder

Schulden

und

der

Begrenzung

der

jährlichen

Lasten.

Chapitre IV. — De ta réduction des dettes et de la limitation des charges annuelles.

Sur les dettes contractées par les éta-

blissements visés à l'art. 15 ci-avant, auprès du

Fonds d'améliorations agricoles, le Conseil d'admi-

nistration de ce dernier est autorisé à accorder les

réductions en capital et annuités qu'il juge convenir.

Ces réductions seront opérées d'office en vertu

des délibérations afférentes du Conseil d'administra-

tion.

règlement sur l'examen de stage et de fin de stage à subir par les candidats-greffiers et les candidats-commis des parquets.

Auf den Schulden, welche die im obigen

Art. 15 angeführten Anstalten beim landwirtschaft-

lichen Meliorationsfonds eingegangen haben, ist der

Verwaltungsrat des letzteren ermächtigt, die durch

ihn als notwendig erachteten Ermäßigungen an

Hauptsumme und Annuitäten zu bewilligen. Auf

Grund der Beschlüsse des Verwaltungsrates werden

diese Ermäßigungen von Amtswegen vorgenommen.

Chapitre IV. — De ta réduction des dettes et de la limitation des charges annuelles.

Nos Ministres de l'Agriculture et des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 14 octobre 1937.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937, portant

règlement sur l'examen de stage et de fin de

stage à subir par les candidats-greffiers et les

candidats-commis des parquets.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 1er de la loi du 14 juillet 1932, modifiant

et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits

et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que

certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913,

règlement sur l'examen de stage et de fin de stage à subir par les candidats-greffiers et les candidats-commis des parquets.

Unsere Minister des Ackerbaues und der

Finanzen sind, jeder insoweit es ihn betrifft, mit der

Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher im

„Memorial" veröffentlicht wird, betraut.

Schloß Berg, den 14. Oktober 1937.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der Finanzminister,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 14. Oktober 1937 über die

vor und nach dem Probedienst von den Gerichts-

sekretär- und Kommisanwärtern der Staats-

anwaltschaften abzulegenden Prüfungen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 14. Juli

1932 wodurch das Gesetz vom 8. Mai 1872 über die

Rechte und Pflichten der Staatsbeamten umge-

ändert und vervollständigt wird, sowie gewisse Be-

concernant les traitements et les art. 10, 23 et 75

de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judi-

ciaire ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 10 mars 1930 portant

règlement sur l'examen à subir par les candidats-

greffiers et les aspirants-commis des parquets et

celui du 11 novembre 1936 concernant l'organisa-

tion du concours d'admission au stage dans les

administrations de l'Etat ou dans les établissements

soumis au contrôle du Gouvernement ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 19 octobre 1937, les modifications apportées aux art. 17 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 11 juillet 1937, ont été a

Die Kasse gewährt für Familienangehörige

3, für Zahnziehen mit und ohne Anesthesie 75% des amtlichen Tarifsatzes. — 20 octobre 1937.

Avis. -— Assurance-maladie, — Rectification. — Le texte portant modification de l'art. 22, e des statuts

de la caisse régionale de maladie de Luxembourg et publié au Mémorial 1937, n° 63, page 672, est rectifié

comme suit

Avis. -— Assurance-maladie, — Rectification. — Le texte portant modification de l'art. 22, e des statuts de la caisse régionale de maladie de Luxembourg et publié au Mémorial 1937, n° 63, page 672, est rectifié comme suit

Die Kasse gewährt

den Familienangehörigen

e) 1. Bei gynäkologischen Verrichtungen und der unter T° 126 vorgesehenen Verrichtung : einen Zuschuß

von 70 % der Mindestsätze der amtlichen Gebührenordnung ;

2. Bei geburtshilflichen Verrichtungen ; bei normalen und operativen Entbindungen usw.

bei Entbindungen im Auslande usw. ;

3. Bei Lebendgeburten eine Stillprämie usw.

Vorstehende Leistungen usw. — 20 octobre 1937.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 22 octobre au 4 novembre 1937, dans la commune d'Ermsdorf, une enquête sur le projet et les statuts

d'une association à créer pour la construction de chemins d'exploitation et redressement d'un chemin

communal aux lieux dits : « Medeschbach », « Unter der Bels » à Eppeldorf.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal d'Ermsdorf, à partir

du 22 octobre prochain.

M. Dennemeyer, membre de la Chambre d'agriculture à Haller, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 4 novembre prochain, de 9 à 11

heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école

à Eppeldorf. — 18 octobre 1937.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 1er octobre 1937, le livret n° 286750 a

été déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité a le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. — 15 octobre 1937.

— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des Finances en date du 2 octobre

1937, les livrets nos 337280, 264328, 354923, 339226 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. —

15 octobre 1937.

Avis. — Règlements communaux.— En séances des 29 juillet, 25 octobre 1936 et 4 juillet 1937 le conseil

communal de Bous a édicté un règlement sur le cimetière de cette commune. — Le dit règlement a été

dûment approuvé et publié. — 12 octobre 1937.

— En séance du 30 novembre 1936, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement concer-

nant la location de la halle d'exposition à Limpertsberg. — Le dit règlement a été dûment approuvé et

publié. — 13 octobre 1937.

— En séance du 12 mai 1937, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement sur la conduite

d'eau. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 13 octobre 1937-

— En séance du 31 juillet 1937, le conseil communal de Junglinster a modifié le règlement sur la

conduite d'eau de Junglinster. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 19 octobre 1937.

Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →