Règlement grand-ducal du 22 octobre 1975 concernant la fixation des prix de vente maxima dans le commerce des meubles meublants.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le prix maximum de vente au consommateur hors taxe des meubles meublants est déter-
miné par l´application d´un coefficient de 1,67 au prix de base du producteur, converti le cas échéant
en francs luxembourgeois au cours officiel du change, augmenté des droits et frais en douane, des frais
de transport et d´assurance, déduction faite toutefois des taxes et droits dus par la consommation
interne dans le pays d´origine et faisant l´objet d´une ristourne ou d´une exonération à l´exportation.
Par prix de base du producteur, il faut entendre le prix départ fabrique, diminué de tous rabais
et remises en espèces et en nature.
Le prix maximum de vente au consommateur ainsi établi comprend les charges d´un service éventuel
de garantie.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 octobre 1975.
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 22 octobre 1975 concernant la fixation des prix de vente maxima
dans le commerce des meubles meublants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sans préjudice des dispositions de l´article 1er ci-dessus, le prix au consommateur ne peut
en aucun cas dépasser le prix normal tel qu´il est défini par le règlement grand-ducal du 15 février
1964 concernant le prix normal des produits et articles de marque importés.
Les importateurs doivent tenir au siège social de leur entreprise et mettre à la disposition
des agents de contrôle de l´Office des Prix un schéma de structure des prix et les pièces à l´appui,
spécifiant les différents éléments servant à l´établissement du prix de base du producteur.
Sur demande de l´Office des Prix, les importateurs sont également tenus à présenter les catalogues
de prix en vigueur dans le pays d´origine des meubles meublants.
Sans préjudice des dispositions de l´arrêté ministériel du 27 août 1937, portant création
d´une marque d´origine pour meubles et sans préjudice du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972
concernant l´affichage des prix au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix, l´affichage
des prix est également obligatoire dans tous les magasins de gros et dans tous les locaux d´exposition.
Par dérogation à l´article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 précité, l´affichage
est également obligatoire pour les meubles destinés à la vente et présentés à l´occasion de foires com-
merciales, nationales ou internationales, d´expositions ou de salons spécialisés.
Afin d´assurer le respect des prix normaux déterminés par le présent arrêté, l´importateur
et le grossiste indiqueront sur leurs factures aux revendeurs les prix maxima pouvant êre demandés
aux consommateurs.
Dans des cas spéciaux et sur demande dûment documentée, le Ministre de l´Economie Natio-
nale, des Classes Moyennes et du Tourisme, ou son délégué, peut accorder des dérogations aux dis-
positions du présent règlement.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément
à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix.
Att. 8. Sont abrogés le règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les marges bénéficiaires et
les prix de vente dans le commerce des meubles meublants, de même que le règlement grand-ducal
du 19 décembre 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les marges
bénéficiaires et les prix de vente dans le commerce des meubles meublants.
Att. 9. Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1975
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Rectificatif N° 4 au fascicule V du tarif marchandises CFL. 1.6.1975.
27e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur-
giques. 1.6.1975.
Rectificatif N° 33 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur. 1.6.1975.
5e supplément au tarif international pour le transport des colis express (TCEx). 1.7.1975.
Rectificatif N° 12 au tarif international CECA N° 9001. 1.7.1975.
1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7102 pour le transport de produits sidérurgiques
en wagon complet. 1.7.1975.
Nouvelle édition du tarif belgo-luxembourgeois N° 7103 pour le transport de produits sidérurgi-
ques en wagon complet. 1.7.1975.
Nouvelle édition du tarif luxembourgeois-belge N° 7404 pour le transport de produits sidérurgi-
ques en wagon complet. 1.7.1975.
8e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 7400 pour le transport de marchan-
dises en wagon complet. 15.7.1975.
Rectificatif N° 7 au fascicule III du tarif marchandises intérieur. 1.8.1975.
1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 9569 pour le transport de marchandises en wagon
complet. 1.8.1975.
Rectificatif N° 13 au tarif international CECA N° 9001. 1.8.1975.
Rectificatif N° 14 au tarif international CECA N° 9001. 1.8.1975.
17e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidé-
rurgiques. 1.8.1975.
Nouveau tarif luxembourgeois-belge N° 5038 pour le transport de produits sidérurgiques en wagon
complet. 1.8.1975.
Rectificatif N° 8 au fascicule I du tarif marchandises intérieur. 1.8.1975.
Nouvelle édition du tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer par
train complet. 1.8.1975.
Règlement communal.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Schifflange. Règlement sur les bâtisses.
En séance du 27 mars 1973 le Conseil Communal de Schifflange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Secrétaire d´Etat au
Ministère de l´Intérieur en date du 9 octobre 1973.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg