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6.1. avec dispositif(s) thermique(s)

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

6.1. avec dispositif(s) thermique(s)

6.1. avec dispositif(s) thermique(s)

6.1.1. autonome

6.1.2.

non autonome

5/

6.1.3. amovible

6.1.4. non amovible

1/ Signe distinctif du pays utilisé en circulation routière internationale.

2/ La formule d’attestation doit être imprimée dans la langue du pays qui la

délivre et en anglais, en français ou en russe; les différentes rubriques doivent

être numérotées conformément au modèle ci-dessus.

3/ Indiquer le type (wagon, camion, remorque, semi-remorque, conteneur, etc.);

dans le cas d’engins-citernes destinés aux transports de liquides

alimentaires,

ajouter le mot "citerne".

4/ Inscrire une ou plusieurs

des dénominations figurant à l’appendice 4 de

la présente annexe ainsi que la ou les marques d’identification correspondantes.

5/ Biffer les mentions inutiles.

6/ Le numéro (lettres,

chiffres, etc.) indiquant l’autorité qui a délivré

l’attestation et la référence de l’équipement.

B. Plaque d’attestation de conformité à l’engin prévu au

paragraphe 4 de l’appendice 1 de l’annexe 1

1.

Cette plaque d’attestation doit être fixée à l’engin de manière permanente et en

un endroit bien visible, à côté des autres plaques d’agrément qui ont été émises à des

fins officielles. Cette plaque, conforme au modèle reproduit ci-dessous, doit se

présenter sous la forme d’une plaque rectangulaire, résistante à la corrosion et à

l’incendie

d’au moins 160 mm x 100 mm. Les informations suivantes doivent être inscrit

sur la plaque de manière lisible et indélébile, au moins en anglais ou en français ou

en russe

a)

"ATP" en lettres latines, suivies de "AGREE POUR LE TRANSPORT DES DENREES

PERISSABLES",

b)

"AGREMENT", suivi du signe distinctif (utilisé en circulation

routière

internationale) de l’Etat dans lequel l’agrément a été accordé et d’un numéro (chiffre

lettres,

etc.) de référence de l’agrément,

c)

"ENGIN", suivi du numéro individuel permettant d’identifier l’engin considér

(il peut s’agir du numéro de fabrication),

d)

"MARQUE ATP", suivie de la marque d’identification

prescrite à l’appendice 4

de l’annexe 1, correspondant à la classe et à la catégorie de l’engin,

e)

"VALABLE JUSQU’AU", suivi de la date (mois et année) à laquelle expire

l’agrément de l’exemplaire unique de l’engin

considéré. Si l’agrément est renouvelé à

la suite d’un test ou d’un contrôle la date d’expiration suivante peut être ajoutée s

la même ligne.

2.

Les lettres "ATP" ainsi que celles de la marque d’identification doivent avoir 2

de hauteur environ. Les autres lettres et chiffres ne doivent pas avoir moins de 5 mm

de hauteur.

Loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments

des animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 1983 et celle du Conseil d´Etat du 19 avril 1983

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux.

Au sens de la présente loi, on entend par aliments des animaux, les substances organiques ou

inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, destinées à la nutrition animale par voie

orale.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1983/84, 1984/85 et 1985/86.

Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1983/84, 1984/85 et

1985/86 sont fixés comme suit

I. Année

scolaire 1983/84

L´année scolaire commence le jeudi 15 septembre 1983 et finit le dimanche 15 juillet 1984.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 30 octobre et finit le dimanche 6 novembre 1983.

2. Les vacances de Noël commencent le samedi 24 décembre 1983 et finissent le dimanche 8 janvier 1984.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 26 février et finit le lundi 5 mars 1984.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 15 avril et finissent le mardi 1er mai 1984.

5. Jour de congé de l´Ascension: le jeudi 31 mai 1984.

6. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 3 juin et fnit le mardi 12 juin 1984.

7. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le samedi 23 juin 1984.

8. Les vacances d´été commencent le lundi 16 juillet et finissent le vendredi 14 septembre 1984.

I. Année

scolaire 1984/85

L´année scolaire commence le samedi 15 septembre 1984 et finit le lundi 15 juillet 1985.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 28 octobre et finit le dimanche 4 novembre 1984.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 23 décembre 1984 et finissent le dimanche 6 janvier

1985.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 17 février et finit le dimanche 24 février 1985.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 31 mars et finissent le dimanche 14 avril 1985.

5. Jour de congé pour la Fête du Travail: le mercredi 1er mai 1985.

6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 16 mai 1985.

7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 26 mai et finit le dimanche 2 juin 1985.

8. Jour de congé de remplacement pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le lundi 24

juin 1985.

9. Les vacances d´été commencent le mardi 16 juillet et finissent le dimanche 15 septembre 1985.

I. Année scolaire 1985/86

L´année scolaire commence le lundi 16 septembre 1985 et finit le mardi 15 juillet 1986.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 27 octobre 1985 et finit le dimanche 3 novembre

1985.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 22 décembre 1985 et finissent le dimanche 5 janvier

1986.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 9 février 1986 et finit le dimanche 16 février 1986.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 30 mars 1986 et finissent le dimanche 13 avril 1986.

5. Jour de congé pour la Fête du Travail: jeudi le 1er mai 1986.

6. Jour de congé pour l´Ascension:jeudi le 8 mai 1986.

7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 18 mai et finit le dimanche 25 mai 1986.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le lundi 23 juin 1986.

9. Les vacances d´été commencent le mercredi 16 juillet et finissent le dimanche 14 septembre 1986.

Règlement grand-ducal du 31 mai 1983 sur les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois.

En attendant l´élaboration d´un statut du personnel de l´Institut Monétaire Luxembourgeois, prévu

à l´article 14 (3) de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois, les

employés qui, au moment de l´entrée en vigueur de la loi portant création de l´Institut, bénéficient d´un contrat

de travail conclu avec le commissaire au Contrôle des Banques, sont nommés par la direction de l´Institut aux

postes qu´ils occupent au moment de leur reprise par l´Institut.

Les conditions de rémunération sont celles dont ils jouissent à ce moment.

Loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux.

Des règlements grand-ducaux fixent les conditions de composition, de qualité, d´emballage,

d´identification, de commercialisation, de transport et de stockage des aliments des animaux.

Ces mêmes règlements peuvent subordonner la fabrication

et la commercialisation des aliments des

animaux à un agrément préalable du fabricant, de l´importateur et du préparateur et/ou à une autorisation

préalable pour la mise en vente de produits destinés à l´alimentation animale.

Les frais d´analyse au laboratoire pouvant résulter de la demande d´autorisation d´un aliment des animaux

sont mis à charge de l´impétrant.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1983/84, 1984/85 et 1985/86.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 mai 1983.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Fernand Boden

Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime

des traitements des fonctionnaires de l’Etat et modifiant l’article 13 de la loi

modifiée

du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1983 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1983 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 31 mai 1983 sur les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent règlement

qui entrera en vigueur le jour qui suit sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 31 mai 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d’Etat,

Pierre Werner

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des

spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - n° 27 du 25 avril 1983, page 703, il y a lieu de remplacer à l´article 9, alinéa 2,

avant-dernière phrase, le mot « autorité » par celui de « autorisation ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux.

La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux, à prendre en exécution de la

présente loi, est exercée sous l´autorité des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions

l´agriculture et la santé publique.

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes à

l´occasion de l´importation des marchandises, ainsi que les agents des services, à désigner par règlement

grand-ducal, sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses

règlements

d´exécution.

Dans l´accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie,

de la

police et des douanes, ainsi que les agents à désigner selon l´alinéa qui précède, ont la qualité d´officiers de

police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire. Leur

compétence s´étend à tout le territoire du Grand-Duché. Avant d´entrer en fonction, ils prêtent devant le

tribunal d´arrondissement de leur domicile le serment suivant

« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».

Loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux.

En vue de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements

d´exécution, le contrôle à effectuer par les personnes visées à l´article 3 de la présente loi porte sur tous les

stades de la fabrication et de la commercialisation

y compris le transport.

Lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements

d´exécution, les agents précités peuvent pénétrer, même pendant la nuit, dans les lieux quelconques dans

lesquels les aliments des animaux sont fabriqués, préparés, déposés, exposés en vente, vendus, distribués ou

utilisés. Toutefois, s´il s´agit du domicile privé, un mandat de perquisition est requis.

Les agents précités peuvent en outre

a) prélever des échantillons chaque fois qu´ils le jugent utile; les échantillons sont pris contre délivrance d´un

accusé de réception. Une partie de l´échantillon cacheté et scellé est remise au propriétaire ou détenteur

à quelque titre que ce soit à moins que celui-ci n´y renonce expressément Le propriétaire ou détenteur

quelconque est indemnisé de la valeur des échantillons sur le pied du prix-courant;

b) exiger la production de toutes les écritures commerciales relatives aux produits visés à l´article 1er de la

présente loi et tous les documents imposés par les règlements grand-ducaux pris en son exécution;

c) saisir, et au besoin, mettre sous séquestre les produits visés à l´article 1er ainsi que les écritures

commerciales et tous les documents imposés en vertu des règlements grand-ducaux pris en exécution

de la présente loi.

Loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux.

Les infractions aux règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi sont punies d´un

emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs ou

d´une de ces peines seulement Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois

spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus.

En outre, la confiscation des produits visés à l´article 1er ayant fait l´objet de l´infraction, de même que la

confiscation des bénéfices illicites, peut être prononcée.

Les dispositions, du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi

du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont

applicables.

Loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux.

Seront punis d´une peine d´emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de deux mille

cinq cent un à un million de francs, ou d´une de ces peines seulement, ceux qui se seront opposés aux mesures

de contrôle prévues à l´article 4 de la présente loi sont applicables à ces infractions les alinéas 2 et 3 de l´article

qui précède.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 19 mai 1983.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2094; sess. ord. 1976-1977,

1980-1981,

1981-1982 et 1982-1983.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires

pour les années scolaires 1983/84, 1984/85 et 1985/86.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment

son article 7;

Arrête

Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et modifiant l’article 13 de la loi modifiée

1. En dehors de son traitement le fonctionnaire

bénéficie d´une allocation de famille.

2. L´allocation de famille est égale à six pour cent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être

ni inférieure à 18 points indiciaires ni supérieure à vingt-deux points. Pour les fonctionnaires bénéficiant d´un

congé pour travail à mi-temps l´allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires

bénéficiant d´un congé sans traitement n´ont pas droit à l´allocation de famille pendant la durée du congé.

3. A droit à l´allocation de famille

a) le fonctionnaire

marié, non séparé de corps;

b) le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire

- s´il a ou s´il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la

présente disposition l´enfant légitime, l´enfant naturel reconnu ou l´enfant adoptif du fonctionnaire,

pour lesquels il touche ou a touché des allocations familiales;

- s´il contribue

d´une façon appréciable à l´entretien d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré

inclusivement vivant avec lui en communauté domestique ou s´il est tenu au paiement d´une pension

alimentaire en vertu d´une décision judiciaire, sauf si l´allocation revient à l´autre conjoint en exécution

de la disposition qui précède.

4. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires ou agents publics l´allocation de famille est calculée sur le

traitement le plus élevé.

Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d´entendre les agents de l´Etat et les agents

assimilés quant à l´allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, de la Chambre des Députés,

du Conseil d´Etat, du Conseil Economique et Social, des Etablissements publics soumis à la surveillance du

Gouvernement, les agents des Communes, Syndicats de communes et Etablissements publics placés sous la

surveillance des Communes ainsi que les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

5. Lorsque le conjoint d´un fonctionnaire exerce une fonction salariée autre que celle d´agent public telle

qu´elle est définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu´il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à

l´allocation de famille, l´allocation payée au conjoint du fonctionnaire est portée en déduction de l´allocation de

famille qui revient au fonctionnaire en application du présent article.

6. Lorsqu´un fonctionnaire ou agent public, en activité de service ou pensionné, cumule sa rémunération ou

sa pension de retraite ou d´invalidité avec une pension de survie d´un régime non contributif, l´allocation est

calculée en fonction de sa rémunération ou pension personnelle. Toutefois, il peut opter pour l´allocation de

famille comprise dans la pension de survie si ce choix lui est plus favorable.

7. Lorsque le droit à l´allocation de famille prend naissance après la date d´entrée en fonctions du

fonctionnaire,

celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.

Dans les cas du passage du fonctionnaire d´un grade de traitement à un autre grade, l´allocation calculée sur

le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû. »

Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et modifiant l’article 13 de la loi modifiée

Dans les lois et règlements concernant les traitements et les pensions des fonctionnaires de l´Etat le

terme « allocation de chef de famille » est remplacé par celui de « allocation de famille ».

Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et modifiant l’article 13 de la loi modifiée

L´article 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat est modifié et remplacé comme suit

« Art. 1er. Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de

l´Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B

de la présente loi ».

Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et modifiant l’article 13 de la loi modifiée

L´article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat est modifié et remplacé comme suit

« Allocation de famille

Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et modifiant l’article 13 de la loi modifiée

Les paragraphes I et II de l´article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l´Etat sont modifiés et remplacés comme suit

« Art. 13. I. La pension est basée sur le dernier traitement dont l´ayant droit a joui au moment de la

cessation de ses fonctions.

II. Dans l´évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions le casuel et les autres

émoluments tenant lieu de traitement sont comptés

1° aux greffiers en chef de la cour, des tribunaux d´arrondissement et des justices de paix pour la valeur

correspondant à trois majorations biennales d´échelon de douze points chacune;

2° au conservateur des hypothèques pour la valeur corresondant à trois majorations biennales d´échelon de

douze points chacune;

3° aux artisans détenteurs d´un brevet de maîtrise pour le montant de la prime effectivement touchée;

4° aux membres du personnel enseignant pour le montant des primes effectivement touchées;

5° aux bénéficiaires d´une prime d´astreinte, ayant joui pendant trente années soit d´une prime d´astreinte,

soit d´une gratuité de logement S´ils n´ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime sera

diminué d´un trentième pour chaque année de jouissance qui manquera pour parfaire ce nombre.

Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le

fonctionnaire qui a cessé de jouir de la prime d´astreinte avant la cessation de ses fonctions lorsque

l´interruption dans la jouissance de la prime est imputable à des raisons de santé ou d´âge dûment

arrêtées ou à des nécessités de service reconnues par le conseil de gouvernement Cette disposition ne

s´applique pas aux fonctionnaires qui ont obtenu un supplément de traitement par application de l´article

36, paragraphe 2, troisième alinéa du texte coordonné de la loi du 29 juin 1967 concernant

l´organisation militaire.

Pour le calcul de la pension des intéressés les primes d´astreintes sont mises en compte pour la valeur

moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu´au moment de la

cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette

moyenne, il entrera en ligne de compte pour la fixation de la pension;

6° aux sous-officiers de la musique militaire pour le montant de la prime effectivement touchée;

7° à tous les fonctionnaires pour la valeur correspondant à l´allocation de famille effectivement touchée au

moment de la cessation des fonctions. »

Disposition transitoire

Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et modifiant l’article 13 de la loi modifiée

Pour le fonctionnaire

séparé de corps judiciairement ou divorcé, la situation acquise à la date

d´entrée en vigueur de la présente loi reste garantie.

Pour le fonctionnaire

en service ou retraité à la date d´entrée en vigueur de la présente loi, l´allocation de

famille est maintenue en cas de décès du conjoint même s´il n´a ou n´a pas eu un ou plusieurs enfants à charge.

Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et modifiant l’article 13 de la loi modifiée

La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa publication au

Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 20 mai 1983.

Pierre Werner

Jean

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 2375, sess. ord. 1979-1980, 1981-1982 et 1982-1983.

Règlement grand-ducal du 31 mai 1983 sur les agents de l’Institut Monétaire Luxembourgeois.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 14 (3) de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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