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Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 portant fixation du montant limite de la franchise applicable en matière de T. V. A. dans le trafic des voyageurs à l´intérieur du Benelux.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 portant fixation du montant limite de la franchise applicable en matière de T. V. A. dans le trafic des voyageurs à l´intérieur du Benelux.

Le montant limite de huit mille deux cent cinquante francs, prévu aux articles 1er, 2 et

11 du règlement grand-ducal du 13 avril 1979 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée

accordées dans le trafic international de voyageurs, est porté à neuf mille deux cent cinquante francs.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 portant fixation du montant limite de la franchise applicable en matière de T. V. A. dans le trafic des voyageurs à l´intérieur du Benelux.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 juin 1979

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 portant fixation du montant limite de la franchise

applicable en matière de T. V. A. dans le trafic des voyageurs à l´intérieur

du Benelux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la décision du 24 mai 1976 du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux;

Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43, 46 et

47;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considerant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 portant fixation du montant limite de la franchise applicable en matière de T. V. A. dans le trafic des voyageurs à l´intérieur du Benelux.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera pu-

blié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1979.

Palais de Luxembourg, le 8 juin 1979.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Deuxième Avenant, signé à Lisbonne, le 20 mai 1977, à la Convention entre le Luxembourg

et le Portugal sur la sécurité sociale, signée le 12 février 1965.  Ratification

et entrée en

vigueur.

L´Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 novembre 1978 (Mémorial 1978, A, p. 1794

et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 21 mai 1979.

Conformément à son article 20, 1er alinéa, l´Avenant est entré en vigueur le 1er juin 1979.

Arrangement administratif ayant pour objet l´application aux travailleurs indépendants

de la convention entre le Luxembourg

et le Portugal sur la sécurité sociale.

En application de l´article 2 paragraphe 4 de la convention entre le Luxembourg et le Portugal sur

la sécurité sociale, désignée ci-après par le terme « convention », les autorités compétentes luxembour-

geoise et portugaise ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes

Article 1er

La convention s´applique aux travailleurs indépendants. A cette fin, les termes « travailleurs salariés

ou assimilés » sont à remplacer par les termes « travailleurs indépendants » chaque fois qu´il s´agit de

la sécurité sociale d´un travailleur de cette dernière catégorie. Toutefois ne sont pas applicables aux

travailleurs indépendants les dispositions qui par leur nature ne peuvent s´appliquer qu´aux travailleurs

salariés ou assimilés.

Article 2

La convention s´applique

1. au Luxembourg aux législations concernant

a) les assurances maladie des professions indépendantes, des exploitants agricoles et des travail-

leurs intellectuels indépendants;

b) l´assurance accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles;

c) les allocations familiales des non-salariés (à l´exception des allocations de naissance);

d) les assurances pension des artisans, commerçants et industriels, des exploitants agricoles ainsi

que des travailleurs intellectuels indépendants.

2. au Portugal aux législations concernant le régime de prévoyance des travailleurs indépendants

relatif aux matières ci-dessous

a) protection en cas de maladie moyennant l´octroi de prestations en nature, y inclus les membres

de la famille;

b) protection en cas de maternité des travailleuses et des conjoints des travailleurs moyennant

l´octroi de prestations en nature;

c) protection en cas d´invalidité, de vieillesse ou de décès.

Article 3

Les dispositions de l´article 36 de la convention ont effet à la date de l´entrée en vigueur du présent

arrangement.

Article 4

Le présent arrangement, qui aura la même durée que la convention, entrera en vigueur le 1er du mois

suivant celui de sa signature.

Fait à Luxembourg, le 21 mai 1979, en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour la République portugaise,

Gaston THORN

Carlos Empis WEMANS

Benny BERG

Vu pour être publié au Mémorial

Luxembourg, le 14 juin 1979

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston THORN

Deuxième avenant à l´arrangement administratif général relatif aux modalités d´application

de la convention

entre le Luxembourg

et le Portugal sur la sécurité

sociale.

En application de la convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale, désignée

ci-après par le terme « convention », les autorités compétentes luxembourgeoise et portugaise ont

arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes

Article 1er

La lettre b) de l´article 1er de l´arrangement administratif est conçue comme suit

« b) le terme « territoire » désigne

du côté luxembourgeois: le territoire du Grand-Duché;

du côté portugais: le Portugal continental et les archipels Açores et Madère; »

Article 2

La lettre d) de l´article 1er de l´arrangement administratif est modifiée comme suit

« d) le terme « autorité compétente » désigne le ministre, les ministres ou l´autorité compétente dont

relèvent les régimes de sécurité sociale; »

Article 3

La lettre r) de l´article 1er de l´arrangement administratif aura la teneur suivante

« r) le terme « organisme de liaison » désigne

au Luxembourg: l´inspection générale de la sécurité sociale,

au Portugal: la « Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes. »

Article 4

Le paragraphe 1) de l´article 5 de l´arrangement administratif est modifié comme suit

« 1) Pour bénéficier des soins médicaux y compris, le cas échéant, l´hospitalisation, lors d´un séjour

temporaire sur le territoire de la Partie contractante non compétente, le travailleur visé au paragraphe

1er de l´article 10 de la convention ou le titulaire d´une pension ou d´une rente visé au paragraphe 1er

de l´article 10bis de la convention présente à l´institution du lieu de séjour une attestation délivrée par

l´institution compétente, si possible avant le début du séjour temporaire du travailleur ou du titulaire

de pension ou de rente sur le territoire de l´autre Partie contractante, prouvant qu´il a droit aux

prestations susmentionnées. Cette attestation indique notamment la durée de la période pendant la-

quelle ces prestations peuvent être servies. Si le travailleur ou le titulaire de pension ou de rente ne

présente pas ladite attestation, l´institution du lieu de séjour s´adresse à l´institution compétente pour

l´obtenir. »

Article 5

L´article 6 de l´arrangement administratif est conçu comme suit

« Sont en outre applicables au service des prestations en nature, dans les cas visés aux paragraphes

premier des articles 10 et 10bis de la convention, les dispositions suivantes

a) En cas d´hospitalisation, l´institution du lieu de séjour notifie à l´institution compétente, dans un

délai de trois jours à partir de la date où elle en a pris connaissance, la date d´entrée dans un hôpital

ou dans un autre établissement médical et la durée probable de l´hospitalisation; lors de la sortie de

l´hôpital ou de l´autre établissement médical, l´institution du lieu de séjour notifie, dans le même délai,

à l´institution compétente, la date de sortie.

b) Afin d´obtenir l´autorisation à laquelle l´octroi des prestations visées au paragraphe 4 de l´article

10 de la convention est subordonné, l´institution du lieu de séjour adresse une demande à l´institution

compétente. Lorsque ces prestations ont été servies en cas d´urgence absolue, sans l´autorisation de

l´institution compétente, l´institution du lieu de séjour avise immédiatement ladite institution.

c) Les cas d´urgence absolue au sens de l´article 10 paragraphe 4 de la convention sont ceux où le

service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de

l´intéressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détérioré, il

suffit, pour établir l´urgence absolue, de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de

la fourniture en question. »

Article 6

Après l´article 6 de l´arrangement administratif il est inséré un article 6bis de la teneur suivante

« Article 6bis

Aux fins de l´application des articles 5 et 6 du présent arrangement administratif à un titulaire d´une

pension ou d´une rente, l´institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente est consi-

dérée comme l´institution compétente. »

Article 7

Le paragraphe 1) de l´article 12 de l´arrangement administratif est modifié comme suit

« 1) En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2

de l´article 9, des paragraphes 1er, 2 et 6 de l´article 10 et du paragraphe 1er de l´article 10bis de la conven-

tion, les montants effectifs des dépenses afférentes auxdites prestations, telles qu´elles résultent de la

comptabilité des institutions sont remboursées par les institutions compétentes aux institutions qui

ont servi les prestations susvisées. Dans les cas visés au paragraphe 1er de l´artile 10bis de la convention

l´institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente est considérée comme institution

compétente pour l´application de la disposition qui précède. »

Article 8

L´article 15 de l´arrangement administratif aura la teneur suivante

« 1) Pour l´application de l´article 14 de la convention les institutions en cause agiront par l´inter-

médiaire de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers au Luxembourg et la « Caixa Central

de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes », au Portugal.

2) Les remboursements des prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2

de l´article 9, des paragraphes 1er, 2 et 6 de l´article 10 et du paragraphe 1er de l´article 10bis de la conven-

tion s´effectueront pour chaque semestre civil dans le courant du semestre suivant. Le remboursement

des prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 1er de l´article 11 et du para-

graphe 2 de l´article 13 de la convention s´effectuera pour chaque année dans le courant de l´année

suivante dans les trois mois qui suivent la réception des décomptes par les institutions visées au para-

graphe 1. »

Article 9

Après l´article 15 de l´arrangement administratif il est inséré un article 15bis de la teneur suivante

« Article 15bis

1) Pour bénéficier de l´allocation au décès en vertu de la législation d´une Partie contractante le re-

quérant résidant sur le territoire de l´autre Partie contractante est tenu d´adresser sa demande soit à

l´institution compétente, soit à l´institution du lieu de résidence.

2) La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises par la législation qu´applique

l´institution compétente.

3) L´exactitude des renseignements donnés par le requérant doit être établie par des pièces officielles

annexées à la demande, ou confirmée par les organes compétents de la Partie contractante sur le terri-

toire de laquelle le requérant réside. »

Article 10

L´article 22 de l´arrangement administratif est modifié comme suit

« 1) Les pensions à charge d´une institution de l´une des Parties contractantes sont payées directe-

ment au bénéficiaire résidant sur le territoire de l´autre Partie contractante aux échéances prévues

par la législation que cette institution applique.

2) Les frais de ces transferts sont à charge de l´institution compétente. »

Article 11

L´article 23 de l´arrangement administratif est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« 1) En vue de l´identification des travailleurs portugais occupés au Luxembourg entre les institu-

tions des deux Parties contractantes, l´immatriculation est à effectuer au Grand-Duché compte tenu

des prescriptions suivantes

a) tous les noms et prénoms doivent être retenus et ceci dans l´ordre dans lequel ils figurent dans

les pièces officielles d´identification;

b) en dehors du lieu de naissance doivent également être retenues la paroisse et la commune de

naissance.

2) Lors de l´immatriculation d´un travailleur portugais au Grand-Duché de Luxembourg le centre

d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale

transmet, en tenant compte des dispositions du paragraphe précédent, les indications relatives à l´iden-

tification du travailleur, à la date du début d´activité et au numéro d´immatriculation attribué au Grand-

Duché à la « Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes ».

Celle-ci procède aux vérifications des données recueillies et communique à l´organisme luxembour-

geois prédésigné les redressements qui s´avèrent éventuellement nécessaires ainsi que le numéro

d´immatriculation attribué au travailleur au Portugal.

3) Les échanges d´informations prévus au paragraphe 2) du présent article se feront au moyen de

formulaires dont le modèle sera arrêté d´un commun accord, entre les autorités compétentes. »

Article 12

L´article 24 de l´arrangement administratif aura la teneur suivante

« 1) Les dispositions du présent arrangement relatives aux prestations en nature de l´assurance

maladie, sont applicables par analogie au service des prestations en nature de l´assurance accidents du

travail et maladies professionnelles.

2) Les dispositions de l´article 22 du présent arrangement sont applicables. »

Article 13

A l´article 25 de l´arrangement administratif la référence à l´article 29 de la convention est remplacée

par la référence à l´article 19 de la convention.

Article 14

La dernière phrase du paragraphe 2) de l´article 26 de l´arrangement administratif est modifié comme

suit

« Toutefois, si l´intéressé a déjà présenté une attestation selon l´article 3 du présent arrangement

l´institution compétente doit s´adresser à l´institution qui détient cette attestation. »

Article 15

L´article

27 de l´arrangement administratif est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« 1) Les allocations familiales sont payées directement par l´institution d´allocations familiales dont

relève le travailleur dans le pays d´emploi à la personne assumant la garde des enfants sur le territoire

de l´autre pays.

2) Les frais de ces transferts sont à charge de l´institution compétente. »

Article 16

Le présent avenant aura effet au jour de l´entrée en vigueur du 2 avenant à la convention, signé à

Lisbonne, le 20 mai 1977.

Fait à Luxembourg, le 21 mai 1979, en double exemplaire, en langues française et portugaise, les

deux textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour la République portugaise,

Gaston THORN

Carlos Empis WEMANS

Benny BERG

Vu pour être publié au Mémorial

Luxembourg, le 14 juin 1979

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston THORN

Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée

à Rome, le 4 novembre 1950.

(Mémorial 1953,

pp. 1099 et ss., pp. 1185, 1332

Mémorial 1954,

p. 1034

Mémorial 1955,

pp. 1164, 1406

Mémorial 1956,

p.

Mémorial 1962, A, p. 1062

Mémorial 1965, A, p.

706 et ss.

Mémorial 1968, A. p.

150 et ss., p. 591

Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173

Mémorial 1972, A, p.

Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169

Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308

Mémorial 1979, A, p.

32 et ss., p. 446)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Représentant

Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil de l´Europe a fait savoir au Secrétaire Général, par

note du 29 mars 1979, que le Royaume-Uni a cessé d´assurer, à partir du 22 février 1979, les relations

internationales pour le territoire de Sainte-Lucie auquel il avait étendu l´application de la Convention

des Droits de l´Homme, conformément à l´article 63 de la Convention.

En conséquence, la Convention désignée ci-dessus ne s´applique plus à ce territoire.

Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les

agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968.  Etat des ratifications.

(Mémorial 1978, A, p. 192 et ss.

Mémorial 1979, A, p. 659)

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Etat

République Fédérale d´Allemagne

Autriche

Chypre

France

Grèce

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suède

Suisse

Liechtenstein

Ratification

Adhésion (a)

18. 6.1971

9. 4.1973

16. 4.1969

13. 5.1970

22. 2.1979

18.10.1971

30. 3.1979

9. 7.1970

24. 9.1969

27. 9.1973

19. 8.1970

6.11.1972 (a)

Entrée en vigueur

19. 9.1971

10. 7.1973

14. 8.1970

14. 8.1970

23. 5.1979

19. 1.1972

1.7.1979

10.10.1970

14. 8.1970

28.12.1973

20.11.1970

7. 2.1973

Déclarations et réserves

REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE

(Déclaration contenue dans le procès-verbal de dépôt de l´instrument de ratification  18 juin 1971)

En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent a déclaré, au nom de son Gou-

vernement, que la Convention s´appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle

elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne.

PAYS-BAS

(Instrument de ratification déposé le 9 juillet 1970)

Royaume en Europe, Surinam et les Antilles néerlandaises.

ROYAUME-UNI

Première déclaration

(Déclaration contenue dans le procès-verbal de dépôt de l´instrument de ratification  24 sep-

tembre 1969)

En déposant l´instrument de ratification, le Représentant Permanent a déclaré de la part de son Gou-

vernement et conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 8 de la Convention, que

l´application de la Convention est étendue à l´île de Man.

Deuxième déclaration

(Lettre du 9 septembre 1971 du Représentant Permanent du Royaume-Uni auprès du Conseil

de l´Europe)

Sur instructions du Secrétaire d´Etat principal aux Affaires étrangères et du Commonwealth du

Gouvernement de Sa Majesté, et conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 8 de la

Convention, je déclare que l´application de la Convention est étendue à Jersey et au Bailliage de Guer-

nesey.

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.

Ratification

par le Royaume des Pays-Bas.

(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706

Mémorial 1979, A, p. 618).

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-

lectuelle (OMPI) qu´en date du 10 avril 1979 le Royaume des Pays-Bas (Royaume en Europe et Antilles

néerlandaises) a ratifié le Traité désigné ci-dessus.

Dans une lettre du 10 avril 1979, accompagnant l´instrument de ratification, le Gouvernement du

Royaume des Pays-Bas a fait les déclarations suivantes

« 1. Le Royaume des Pays-Bas est partie à la Convention sur la délivrance de brevets européens,

conclue à Munich le 5 octobre 1973 (dénommée ci-après: la Convention). Conformément à l´article 45

du Traité de coopération en matière de brevets (dénommée ci-après: le Traité), une demande inter-

nationale dans laquelle le Royaume des Pays-Bas est désigné ou élu peut donc être également déposée

en vue de la délivrance d´un brevet européen. Dans sa législation nationale, le Royaume n´a pas fait

usage de la possibilité prévue à l´article 45, paragraphe 2, du Traité.

2. A ce propos, il convient de formuler la remarque suivante. La loi nationale sur les brevets en vigueur

dans le Royaume s´applique à l´ensemble du Royaume, donc tant aux Pays-Bas qu´aux Antilles néerlan-

daises et les brevets délivrés sur la base d´une demande internationale dans laquelle le Royaume est

désigné et dans laquelle le déposant n´a pas indiqué, conformément à l´article 4. 1) ii) du Traité, le

désir d´obtenir un brevet européen, ont des conséquences juridiques dans l´ensemble du Royaume.

3. Cependant, la Convention, en application de son article 168, n´est pas applicable aux Antilles néer-

landaises et s´applique donc uniquement aux Pays-Bas. Par conséquent, les brevets délivrés en vertu de

la Convention, y compris les brevets européens délivrés sur la base d´une demande internationale dans

laquelle le Royaume est désigné et dans laquelle, conformément à l´article 4. 1) ii) du Traité, le déposant

a indiqué le désir d´obtenir un brevet européen, n´ont des conséquences juridiques qu´aux Pays-Bas et

pas aux Antilles néerlandaises. »

Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard du Royaume des Pays-Bas le 10 juillet 1979.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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