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Relevé chronologique des actes modificatifs

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Relevé chronologique des actes modificatifs

Relevé chronologique des actes modificatifs

Relevé chronologique des actes modificatifs

Le présent texte coordonné comprend la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat,

(Mém.A 1963, p. 506)

telle qu’elle a été modifiée par

1. Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises;

(Mém.A 1964, p. 630)

2. Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et téléphones;

(Mém.A 1964, p. 637)

3. Loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les

chapitres l àV de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

(Mém.A 1964, p. 938)

4. Loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées;

(Mém.A 1964, p. 857)

5. Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics;

(Mém.A 1964, p. 862)

6. Loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des douanes;

(Mém.A 1964, p. 866)

7. Loi du 25 juin 1965 complétant l’article 8, section IV, 3o de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat;

(Mém.A 1965, p. 617)

8. Loi du 25 juin 1965 portant création d’un Institut d’hygiène et de santé publique;

(Mém.A 1965, p. 635)

9. Loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et

technique de l’expéditionnaire et de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat;

(Mém.A 1966, p. 481)

10. Loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’admi-

nistration gouvernementaie; b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et

du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics;

(Mém.A 1966, p. 870)

11. Loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture;

(Mém.A 1967, p. 612)

12. Loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l’administration de l’Hospice du Rham;

(Mém.A 1968, p. 290)

13. Loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d’enseignement technique

et professionnel;

(Mém.A 1968, p. 1111)

14. Loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et télécommunications;

(Mém.A 1970, p. 395)

15. Loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

(Mém.A 1970, p. 1060)

16. Loi du 16 août 1970 portant modification de l’article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de

l’enseignement primaire;

(Mém.A 1970, p. 1080)

17. Loi du 30 octobre 1970 modifiant: 1o l’article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur

numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22

juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 2o l’article 9 modifié de la loi du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

(Mém.A 1970, p. 1215)

18. Règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 ayant pour objet la modification de certaines dispositions du

régime de la prime d’astreinte;

(Mém.A 1970, p. 1473)

19. Loi du 26 novembre 1971 modifiant et complétant les articles 22 et 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

(Mém.A 1971, p. 2079)

20. Loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix;

(Mém.A 1972, p. 954)

21. Loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l’Etat et modifiant la loi modifiée du 22

juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

(Mém.A 1972, p. 902)

22. Loi du 28 avril 1972 modifiant l’article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat;

(Mém.A 1972, p. 907)

23. Loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;

(Mém.A 1973, p. 395)

(Mém.A 1973, p. 395)

24. Loi du 15 mars 1973 portant création d’une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire;

(Mém.A 1973, p. 415)

25. Loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat;

(Mém.A 1973, p. 740)

26. Loi du 26 avril 1973 portant suppression de l’article 2, paragraphe 4, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat;

(Mém.A 1973, p. 757)

27. Loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l’éducation préscolaire;

(Mém.A 1973, p. 1149)

28. Loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l’Etat;

(Mém.A 1973, p. 1726)

29. Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement;

(Mém.A 1974, p. 34)

30. Loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

(Mém.A 1974, p. 80)

31. Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg;

(Mém.A 1974, p. 122)

32. Loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d’Ettelbruck;

(Mém.A 1974, p. 211)

33. Loi du 20 mars 1974 ayant pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 8, III et 20, Il de la

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

(Mém.A 1974, p. 374)

34. Loi du 28 mars 1974 complétant l’article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat;

(Mém.A 1974, p. 396)

35. Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat;

(Mém.A 1974, p. 444)

36. Loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’inspection du travail et des mines;

(Mém.A 1974, p. 486)

37. Loi du 25 avril 1974 portant institution d’une inspection générale de la sécurité sociale et création d’un centre

d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale;

(Mém.A 1974, p. 562)

38. Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et

des maisons d’éducation, 2) création d’un service de défense sociale;

(Mém.A 1974, p. 613)

39. Loi du 14 mai 1974 modifiant la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire telle qu’elle a été modifiée dans

la suite et portant réorganisation de la carrière moyenne de l’administration judiciaire;

(Mém.A 1974, p. 777)

40. Loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’Administration des ponts et chaussées;

(Mém.A 1974, p. 780)

41. Loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg;

(Mém.A 1974, p. 1987)

42. Loi du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’aéroport;

(Mém.A 1975, p. 878)

43. Loi du 8 octobre 1975 modifiant la loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d’Ettel-

bruck;

(Mém.A 1975, p. 1368)

44. Loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics;

(Mém.A 1975, p. 2136)

45. Loi du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant

création d’une Commission nationale de l’Emploi;

(Mém.A 1976, p. 74)

46. Loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l’lnspection générale de la sécurité sociale;

(Mém.A 1976, p. 836)

47. Loi du 29 août 1976 portant création de l’lnstitut viti-vinicole;

(Mém.A 1976, p. 921)

48. Loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires;

(Mém.A 1976, p. 925)

49. Loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile;

(Mém.A 1976, p. 1125)

(Mém.A 1976, p. 1125)

50. Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture;

(Mém.A 1976, p. 1220)

51. Loi du 22 juin 1977 portant réforme des cadres officiers de la Force Publique;

(Mém.A 1977, p. 989)

52. Loi du 25 juillet 1977 sur l’organisation judiciaire;

(Mém.A 1977, p. 1465)

53. Loi du 19 septembre 1977 portant création d’un service des sites et monuments nationaux;

(Mém.A 1977, p. 1788)

54. Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat;

(Mém.A 1978, p. 248)

55. Loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles;

(Mém.A 1978, p. 1804)

56. Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l’Etat et portant modification de certaines lois-cadres;

(Mém.A 1978, p. 2512)

57. Loi du 31 janvier 1979 concernant l’organisation d’une filière administrative de la carrière supérieure dans les

administrations de l’Etat;

(Mém.A 1979, p. 55)

58. Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

(Mém.A 1979, p. 622)

59. Loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitreVIII - Contrôle médical - du Livre I du code des assurances

sociales;

(Mém.A 1979, p. 708)

60. Loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d’éducation artistique, d’éducation

musicale et d’éducation physique des différents ordres d’enseignement;

(Mém.A 1979, p. 732)

61. Loi du 4 mai 1979 portant organisation de la Maison de Soins de l’Etat àVianden;

(Mém.A 1979, p. 891)

62. Loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire

technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue;

(Mém.A 1979, p. 850)

63. Loi du 21 mai 1979 portant création d’un institut supérieur de technologie;

(Mém.A 1979, p. 863)

64. Loi du 6 février 1980 modifiant la loi du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances;

(Mém.A 1980, p. 60)

65. Loi du 6 février 1980 portant modification de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du

cadastre et de la topographie;

(Mém.A 1980, p. 63)

66. Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l’Office national du remembrement;

(Mém.A 1980, p. 83)

67. Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale;

(Mém.A 1980, p. 84)

68. Loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;

(Mém.A 1980, p. 144)

69. Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé;

(Mém.A 1980, p. 2012; Rectificatif, p. 2466)

70. Loi du 21 novembre 1980 portant réorganisation de l’Institut d’hygiène et de santé publique et changeant sa

dénomination en laboratoire national de santé;

(Mém.A 1980, p. 2022)

71. Loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement;

(Mém.A 1980, p. 2029)

72. Loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice;

(Mém.A 1980, p. 2070)

73. Loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et des traite-

ments;

(Mém.A 1981, p. 988)

74. Loi du 31 juillet 1981 modifiant la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l’inspection géné-

rale de la sécurité sociale;

(Mém.A 1981, p. 1309)

75. Loi du 10 février 1982 portant modification de l’article 37 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la

formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation profession-

nelle continue;

(Mém.A 1982, p. 98)

(Mém.A 1982, p. 98)

76. Loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d’assurer le maintien de l’emploi et la compétitivité géné-

rale de l’économie;

(Mém.A 1982, p. 766)

77. Loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs;

(Mém.A 1982, p. 1515)

78. Loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la Convention de reconnaissance de l’Eglise Protestante

Réformée du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois

rémunérés par l’Etat;

(Mém.A 1982, p. 1993)

79. Loi du 24 décembre 1982 modifiant et complétant la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue

d’assurer le maintien de l’emploi et la compétitivité générale de l’économie;

(Mém.A 1982, p. 2247)

80. Loi du 20 mai 1983 modifiant les articles 1er et 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l’Etat et modifiant l’article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions

des fonctionnaires de l’Etat;

(Mém.A 1983, p. 935)

81. Loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la restructuration et la modernisation de la

sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de l’économie;

(Mém.A 1983, p. 1134)

82. Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que

certaines dispositions du code d’instruction criminelle;

(Mém.A 1983, p.1584)

83. Loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire;

(Mém.A 1983, p. 1572; Rectifcatif, p. 2111)

84. Loi du 14 décembre 1983 modifiant la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

(Mém.A 1983, p. 2262)

85. Loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation;

(Mém.A 1984, p. 10; Rectificatif, p. 88)

86. Loi du 1er février 1984 portant création d’une administration du personnel de l’Etat;

(Mém.A 1984, p. 111)

87. Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham;

(Mém.A 1984, p. 172)

88. Loi du 24 février 1984 portant modification de

a) la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances, modifiée par la loi du 7 avril

b) certaines dispositions en matière fiscale et d’établissement;

(Mém.A 1984, p. 198)

89. Loi du 27 février 1984 portant création d’un Service National de la Jeunesse;

(Mém.A 1984, p. 248)

90. Loi du 4 avril 1984 portant création d’une Ecole nationale de l’éducation physique et des sports;

(Mém.A 1984, p. 412)

91. Loi du 13 juin 1984 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de

certaines autres dispositions légales;

(Mém.A 1984, p. 914)

92. Loi du 24 décembre 1984 portant modification de

1. l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de Etat

2. l’article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures desti-

nées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

(Mém.A 1984, p. 2394)

93. Loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la trésorerie de l’Etat;

(Mém.A 1985, p. 190)

94. Loi du 3 mai 1985 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes;

(Mém.A 1985, p. 385)

95. Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes

carrières des administrations et services de l’Etat;

(Mém.A 1986, p. 966)

96. Loi du 30 juin 1986 modifiant certaines modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et des traitements;

(Mém.A 1986, p. 1563)

97. Loi du 26 juillet 1986 portant

a) création du droit à un revenu minimum garanti;

b) création d’un service national d’action sociale;

c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité;

(Mém.A 1986, p. 1812)

(Mém.A 1986, p. 1812)

98. Loi du 11 août 1986 portant modification de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;

(Mém.A 1986, p. 1928)

99. Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat;

(Mém.A 1986, p. 1832)

100. Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires;

(Mém.A 1987, p. 285)

101. Loi du 1er avril 1987 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat;

(Mém.A 1987, p. 322)

102. Loi du 17 juin 1987 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant

l’organisation militaire;

(Mém.A 1987, p. 734; Rectificatif, p. 856)

103. Loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements

publics et dans les écoles;

(Mém.A 1988, p. 170)

104. Loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les

pensions des fonctionnaires de l’Etat;

(Mém.A 1988, p. 816)

105. Loi du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des

sports;

(Mém.A 1988, p. 1124)

106. Loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;

(Mém.A 1988, p. 1480)

107. Loi du 10 janvier 1989 portant

1. la reprise des centres et services d’éducation différenciée de certaines communes.

2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée.

3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique

et orthophonique.

4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

(Mém.A 1989, p. 36)

108. Loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg;

(Mém.A 1989, p. 184)

109. Loi du 9 juin 1989 modifiant et complétant la loi du 10 janvier 1989 portant

1. la reprise des centres et services d’éducation différenciée de certaines communes;

2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;

3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique

et orthophonique;

4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

(Mém.A 1989, p. 768)

110. Loi du 16 juin 1989 portant modification de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu

minimum garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960

concernant la création d’un fonds national de solidarité;

(Mém.A 1989, p. 809)

111. Loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titreVl: de

l’enseignement secondaire;

(Mém.A 1989, p. 862)

112. Loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’adminis-

tration des Eaux et Forêts;

(Mém.A 1989, p. 964; Rectificatif, p. 1100)

113. Loi du 11 janvier 1990 modifiant la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile;

(Mém.A 1990, p. 26)

114. Loi du 6 juin 1990 modifiant la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que quelques autres

dispositions légales;

(Mém.A 1990, p. 377; Rectificatif, p. 468)

115. Loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;

(Mém.A 1990, p. 542)

116. Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue;

(Mém.A 1990, p. 569)

117. Loi du 21 septembre 1990 relative à la surveillance de certaines activités professionnelles du secteur financier et

relative aux bourses;

(Mém.A 1990, p. 734)

(Mém.A 1990, p. 734)

118. Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;

(Mém.A 1990, p 808)

119. Loi du 12 décembre 1990 modifiant et complétant

a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,

b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat,

c) la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1990;

(Mém.A 1990, p. 928)

120. Loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat;

(Mém.A 1991, p. 1008)

121. Loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au

Centre de Langues Luxembourg;

(Mém.A 1991, p. 965)

122. Loi du 10 août 1991 portant

1) création de la fonction d’instituteur d’économie familiale;

2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;

3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire;

(Mém.A 1991, p. 1050; Rectificatif, p. 1152)

123. Loi du 16 août 1991 relative au statut des membres de la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois;

(Mém.A 1991, p. 1253)

124. Loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supé-

rieure à la sienne;

(Mém.A 1991, p. 1449)

125. Loi du 14 novembre 1991 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat;

(Mém.A 1991, p. 1463)

126. Loi du 27 novembre 1991 modifiant la loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la Trésorerie de

l’Etat;

(Mém.A 1991, p. 1479)

127. Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

(Mém.A 1991, p. 1762)

128. Loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;

(Mém.A 1992, p. 806)

129. Loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant

1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire

2. le code d’instruction criminelle

3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique;

(Mém.A 1992, p. 1131)

130. Loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé;

(Mém.A 1992, p. 1658)

131. Loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant

a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,

b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que

des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat,

c) la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat,

d) la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992,

e) la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes

carrières des administrations et services de l’Etat,

f) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat;

(Mém.A 1992, p. 1708)

132. Loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications.

(Mém.A 1992, p. 2006)

Loidu22juin1963fixantlerégimedestraitementsdesfonctionnairesdel’Etat,tellequ’elleaétémodifiée.

Loidu22juin1963fixantlerégimedestraitementsdesfonctionnairesdel’Etat,tellequ’elleaétémodifiée.

Te x t e c o o r d o n n é

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

(Loi du 20 mai 1983)

«Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l’Etat et les personnes

qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi.»

Le traitement de base

loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l’expéditionnaire technique à condition qu’ils réussissent à l’examen de promotion de cette carrière et qu’il existe une vacance de poste au niveau des

Les membres du personnel de l’éducation préscolaire et du personnel des classes primaires, complémen-

taires et spéciales ainsi que le personnel enseignant des différents établissements et de la force publique, dont les fonc-

tions sont classées à l’annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sous la rubrique IV

«Enseignement» aux grades E3 et E3ter et qui sont détenteurs

- du certificat d’études pédagogiques, ou

- du brevet d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial, ou

1 Implicitement remplacé par l’article 62 de la loi du 4 septembre 1990.

- d’un certificat ou diplôme de spécialisation obtenu après avoir suivi régulièrement pendant une année scolaire au

moins, une préparation théorique et pratique, soit dans la pédagogie de l’enseignement complémentaire, soit dans

celle de l’enseignement spécial, ou

- du brevet d’enseignement postscolaire

«- du certificat d’instituteur d’économie familiale»1

bénéficient d’une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à douze points indiciaires.

Les détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique, option éducation préscolaire ou option enseignement primaire, et

les détentrices du brevet de maîtresse de jardin d’enfants bénéficient de la même prime après dix années à partir de la

première nomination dans leur carrière.

Les membres du personnel de l’éducation préscolaire et du personnel des classes primaires, complémentaires et

spéciales ainsi que le personnel enseignant des différents établissements et de la force publique, dont les fonctions sont

classées à l’annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sous la rubrique IV «Enseigne-

ment» aux grades E3 et E3ter et qui sont détenteurs

- du certificat de spécialisation, option enseignement primaire, ou

- du certificat de perfectionnement, option enseignement primaire, ou

- du certificat de perfectionnement, option éducation préscolaire, ou

- du brevet d’enseignement moyen, ou

- du brevet d’enseignement primaire supérieur

bénéficient d’une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à quinze points indiciaires.

Le montant cumulé des primes visées au présent article correspond à 27 points indiciaires.

Sont abolies les indemnités ou primes spéciales accordées par les communes aux enseignants du fait de l’enseignement

dans les cours complémentaires, dans les classes spéciales et dans les classes pour enfants handicapés mentaux, caracté-

riels ou sensoriels.

II. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseigne-

ment» et qui sont classés aux grades E4, E5, E5bis et E5ter bénéficient, après dix années de grade, d’une prime annuelle

pensionnable dont le montant correspond à douze points indiciaires. Bénéficient de la même mesure les maîtres de cours

spéciaux (grade E3ter).

Les fonctionnaires classés au grade E4 qui obtiennent une promotion au grade E5 bénéficient de la prime, soit après

dix années de grade, soit dix années après l’obtention du certificat d’études pédagogiques ou d’un brevet équivalent.»

(Loi du 9 juin 1989)

«Les instituteurs classés au grade E3 et E3ter qui sont nommés à une fonction au grade E4 bénéficient de la prime, soit

après dix années de grade, soit dix années après l’obtention du certificat d’études pédagogiques ou d’un brevet équiva-

lent.»

(Loi du 30 mars 1978)

«Art. 20bis.

L’artisan, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du

premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention d’une prime annuelle correspondant à dix

points indiciaires.»

(Loi du 27 août 1986)

«Art. 20ter.

Par dérogation à l’article 5 de la présente loi, les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la

présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui bénéficient d’une promotion à une fonction classée au grade E4,

ont droit dans leur nouveau grade à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à leur traitement augmenté

de deux biennales dans leur ancien grade avant l’avancement.»

(Loi du 4 septembre 1990)

«La nomination de l’instituteur classé au grade E3 ou E3ter à une fonction classée au grade E4 est à considérer comme

une promotion.»

1 Termes ajoutés par la loi du 10 août 1991.

règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avan- cement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers e

Peut invoquer le bénéfice des dispositions du paragraphe 1, alinéas 1er et 2 de l’article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, le fonctionnaire justifiant de 20 années de travail à temps plein

a) sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 (sept) heures de travail consécutives au moins dont 3

(trois) heures au moins se trouvent placées à l’intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 (vingt-deux) heures du soir

et 6.00 (six) heures du matin;

b) dans le cadre d’un mode d’organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-continu fonctionnant sur la base de trois équipes

successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit.

5 Références modifiées par la loi du 27 juillet 1992 – traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Le fonctionnaire titulaire, au moment de l’admission à la préretraite, du grade de substitution prévu à l’article 22.

sectionVIl de la présente loi, reste classé à ce grade; toutefois, il n’entre plus en ligne de compte pour l’application de la

disposition inscrite à l’alinéa 2 du paragraphe b) de la même section.

L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux disposi-

tions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.

L’indemnité est soumise aux retenues à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de prélèvement et d’impôts

généralement prévues en matière de traitements.

Le bénéficiaire de l ’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du

26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de

l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par la

Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la loi sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité

prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de

l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.

Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit

1. à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse;

2. à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire;

3. à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre que

celle déterminée à l’article 14.2. alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonction-

naires de l’Etat; dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans

les conditions des articles 3 et 6 de la loi sur les pensions.

Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement l’Administration du personnel de l’Etat de

toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation. - S’il est constaté que

l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. - Les indemnités

indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.

3. Procédure

Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d’origine une demande

écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat

établi par l’Administration du personnel de l’Etat indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse.

Pour les personnes remplissant les conditions d’admission à la préretraite le jour de la publication de la présente loi, la

demande afférente est à présenter dans un délai de trois mois. L’admission à la préretraite prend effet le premier du mois

qui suit celui au cours duquel la requête est introduite.

L’admission à la préretraite est prononcée par le ministre du ressort, le chef d’administration entendu en son avis. La

décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. L’administration

informe le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.

L’indemnité de préretraite est versée par l’Administration du personnel de l’Etat compétente pour le payement des

traitements des fonctionnaires. A cette fin, l’administration lui communique le nom du fonctionnaire admis à la prére-

traite et la date à partir de laquelle l’indemnité est payable.

4. Droit à pension subséquent

A partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.

Pendant les trois mois qui suivent la mise à la retraite du fonctionnaire, la rémunération ayant servi de base à la fixation

de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite est payée encore; il en est de même en cas de décès du fonction-

naire, dans les conditions de l’article 45 de la loi sur les pensions.

La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de

base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération

arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues à l’article 13. Il. de la loi sur les pensions, et, de

l’autre, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.

Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la pension de survivant est calculée sur

la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du temps

computé jusqu’à la date du décès.

5. (abrogé par la loi du 14 novembre 1991)

(Loi du 12 décembre 1990)

«Art 29ter.Allocation de fin d’année

I. Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable, payable avec le

traitement du mois de décembre.

Le montant de cette allocation est égal à cinquante pour cent du traitement de base dû pour le mois de

décembre.

Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’applica-

tion des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 6bis, 9, 22, sections IV,V,VI,VII et VIII et 25ter de la

présente loi et de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et

modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.

II. Le fonctionnaire entré en service en cours d’année re ç oit autant de douzièmes de cinquante pour cent du traite-

ment de base du mois de décembre qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.

Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles

40.2.b) et 47.11. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat reçcoit

autant de douzièmes de cinquante pour cent du dernier traitement mensuel qu’il a presté de mois de travail dans

l’année.

Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe, l’allocation de fin d’année équivaut soit à cinquante pour

cent du traitement de base du mois de décembre soit à cinquante pour cent du traitement de base du dernier

mois travaillé, proratisés par rapport à la tâche et aux mois travaillés.

III. Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un

trimestre de faveur, d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.

IV. Les dispositions du présent article sont applicables aux membres de la Chambre des Députés et aux représen-

tants luxembourgeois au Parlement Européen, ainsi qu’aux conseillers d’Etat.

Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par traitement de base l’indemnité parlementaire

telle qu’elle est fixée par la loi du 28 novembre 1979, respectivement l’indemnité revenant au conseiller d’Etat en

application du règlement grand-ducal du 24 septembre 1980.»

V. (. . .)1

(. . .)1

(Loi du 12 décembre 1990)

«Art. 29quater. De la restitution des traitements

Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traitement

est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Le Ministre de la Fonction publique

peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop.

La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribu-

tion en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après

l’attribution.

Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour-cent du traitement mensuel du fonctionnaire, la décision de

restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.»

Texte coordonné (Extraits)

(Loi du 27 juillet 1992)

«1. A partir du 1er janvier 1992 la valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt onze mille deux cent

soixante douze francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

2.A partir du 1er janvier 1993 la valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l’Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt douze mille six cent quarante

et un francs, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

3.A partir du 1er janvier 1994 la valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l’Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs,

valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.»

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d’après les dispositions de la

présente loi et de ses annexes et d’après la valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires.

2. La valeur correspondant à l’indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. Cette loi pourra fixer

également un prélèvement forfaitaire à charge des traitements et pensions, pour la péréquation des pensions.

3. Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de

sexe masculin.

4. (supprimé par la loi du 26 avril 1973)

Texte coordonné (Extraits) (Loi du 27 juillet 1992) «1. A partir du 1er janvier 1992 la valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt onze mille deux cent

(Loi du 28 octobre 1969)

«Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et les pensions calculées selon les dispositions de

l’article 1er, ci-dessus, feront l’objet d’un prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréquation des pensions à opérer

conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe III, de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l’Etat.

Le prélèvement forfaitaire est fixé à trois pour-cent.»

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

(Loi du 12 décembre 1990)

«Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles des articles 19 et 22 section IV,

10o à 15o et 17o ci-après le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de

son grade de carrière.

Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint

l’âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du quatrième échelon de son grade de computation de la bonifica-

tion d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des

autres dispositions de la présente loi. Pour l’application de la présente disposition, le temps de stage est considéré

comme temps de service.1»

(Loi du 1er avril 1987)

«Le paiement du traitement des fonctionnaires visés à l’article 22, section IV, 10o, 11o alinéa 2, 12o, 13o, 14o et 15o

ci-après, qui ont atteint l’âge fictif prévu pour leur carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de leur grade de

computation de la bonification d’ancienneté tel qu’il est fixé par l’annexe D, aussi longtemps que cet échelon n’est pas

dépassé par l’application des autres dispositions de la présente loi.»1

Texte coordonné (Extraits) (Loi du 27 juillet 1992) «1. A partir du 1er janvier 1992 la valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt onze mille deux cent

1. Les traitements, pensions et indemnités résultant de l’application combinée de la présente loi et de la loi du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, sont payables à partir du 1er janvier 1962.

Par contre, les dispositions de l’article 11 de la loi du 22 juin 1963 précitée prennent cours le 1er janvier 1963.

Les dispositions des articles 24 et 25 de la même loi entreront en vigueur le premier du mois qui suivra celui de la

publication de la présente loi. Les dispositions législatives antérieures sur la matière régie par ces articles resteront en

vigueur jusqu’à la même date.

2. Les sommes payées depuis le 1er janvier 1962 à titre de traitement, pension ou indemnité en vertu de la législation

en vigueur sur les traitements et pensions, ainsi que celles payées à titre d’avance sur la revision des traitements, sont

déduites du montant prévu au paragraphe 1er ci-dessus.A cette fin l’indemnité d’attente et l’indemnité d’attente complé-

mentaire payées en conformité de l’article 8 de la loi budgétaire du 26 mai 1962 sont considérées comme avances.

1 La valeur corresp. à 100 points ind., fixée à 56.400 fr. par la loi du 22 juin 1963, fut portée successivement

à 59.220 francs par la loi du 28 octobre 1969,

à 62.775 francs par la loi du 30 octobre 1970,

à 64.660 francs par la loi du 29 octobre 1971,

à 67.250 francs par la loi du 26 juin 1972,

à 69.940 francs à partir du 1er avril 1973 par la loi du 30 mars 1973,

à 75.642 francs à partir du 1er septembre 1974 par la loi du 4 décembre 1974,

à 77.155 francs à partir du 1er janvier 1977 par la loi du 23 décembre 1976,

à 79.470 francs à partir du 1er mai 1979 par la loi du 16 avril 1979,

à 81.655 francs à partir du 1er janvier 1980 par la loi du 7 février 1980,

à 83.288 francs à partir du 1er janvier 1981 par la loi du 7 février 1980,

à 85.370 francs à partir du 1er janvier 1986 par la loi du 24 décembre 1985,

à 86.650 francs à partir du 1er janvier 1987 par la loi du 24 décembre 1985,

à 87.516 francs à partir du 1er janvier 1988 par la loi du 29 juillet 1988,

à 89.703 francs à partir du 1er janvier 1990 par la loi du 12 décembre 1990,

à 91.272 francs à partir du 1er janvier 1992 par la loi du 27 juillet 1992,

à 92.641 francs à partir du 1er janvier 1993 par la loi du 27 juillet 1992,

à 94.030 francs à partir du 1er janvier 1994 par la loi du 27 juillet 1992.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

bourg

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son

grade accède à l’échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7 et 8

ci-après.2 (Loi du 21 décembre 1973) «Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à

échéance après un an de service.»

(alinéas 2, 3 et 4 devenus sans objet depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonction-

naires de l’Etat – Mém.A 1979. p. 622.)

1 L’article 3, tel qu’il a été modifié par la loi du 12 décembre 1990, s’applique aux seuls fonctionnaires nommés après le 1er novembre

1989.

Pour les fonctionnaires nommés entre le 1er janvier 1989 et le 1er novembre 1986, la disposition suivante de la loi du 27 août 1986 reste

applicable: (Art. 3, al. 1er) Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles des articles 19 et 22,

section 10o à 15o ci-après, le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du deuxième échelon de son grade de

carrière.

Pour les fonctionnaires nommés avant le 1er novembre 1986, la disposition suivante de la loi du 22 juin 1963 reste applicable: Sans préju-

dice de l’application des dispositions de l’article 7 et sous réserve de celles de l’article 19 ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé

est classé au premier échelon de son grade.

2 Les fonctionnaires en activité de service à la date du 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l’échelon suivant de leur grade, avec

conservation de l’ancienneté d’échelon acquise et sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 7, 8 et 22.VI. de la

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Cette disposition ne s’applique pas aux fonc-

tionnaires classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.

Les fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon d’un grade qui n’est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de

l’application de l’alinéa 1er ci-dessus, d’un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l’avant-

dernier échelon actuel. Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, cet indice supplémentaire est considéré comme

échelon.

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Cette disposition ne s’applique pas aux fonc- tionnaires classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.

1. Sous réserve des dispositions de l’article 8, section l, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie

d’une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l’échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son

traitement augmenté d’une biennale de son ancien grade avant l’avancement.

Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à

l’échelon de traitement qui suit l’échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l’avancement.

2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade

hiérarchiquement supérieur : pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les

indices minima des tableaux indiciaires de l’annexe C de la présente loi.

(Loi du 21 décembre 1973)

«3. Dans l’hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est

reporté dans l’échelon de son nouveau grade, si toutefois l’ancien échelon n’était pas le dernier du grade.»

4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d’opter pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, la

nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou

de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonction-

naire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière

normale: dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent

pas à la nomination dans la carrière normale.

(Loi du 4 août 1970)

«Sous peine de forclusion l’option pour l’application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans

un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l’alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable.»

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Cette disposition ne s’applique pas aux fonc- tionnaires classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.

1. Lorsqu’un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années

passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de

fonction n’a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.

(Loi du 29 juillet 1988)

«2. Dans les cas visés aux articles 18. II. alinéa 2 et 51. alinéa 2 de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la

décision de la Commission des pensions est soumise au Gouvernement en conseil par le ministre ayant dans ses attribu-

tions l’administration dont relève le fonctionnaire.

Le Gouvernement en conseil décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.

Dans l’hypothèse de l’article 18. ll. alinéa 2, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’inté-

ressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il

relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis

dans son emploi précédent. Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans le cadre de l’admi-

nistration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du

fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra

remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à

des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.

Dans l’hypothèse de l’article 51, alinéa 2, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein

de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2. de la loi modifiée du 16 avril 1979

fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son cadre d’origine par dépassement des effectifs. ll conserve le

traitement et le grade dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avance-

ments en traitement et les promotions qui sont accordées à ses collègues dans le cadre originaire, de rang égal ou immé-

diatement inférieur.

Par traitement au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indi-

ciaires de l’annexe C ainsi qu’à l’article 22 de la présente loi. N’est pas considéré comme diminution de ce traitement au

sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de

frais de voyage, de bureau ou autres lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.

Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans le cadre d’une autre carrière de l’administration au niveau

correspondant à sa qualification. L’accès à la nouvelle carrière ainsi que les avancements ultérieurs se font conformément

à l’article 16 de la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de

l’Etat peut se faire changer d’administration. Lorsqu’au moment de la nomination dans la nouvelle carrière, le nouveau

traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans l’ancienne carrière, il conservera l’ancien traitement,

arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Les nominations conférées en vertu des dispositions

ci-dessus se font à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.»1

1 Entrée en vigueur : 1er janvier 1988 (art.VII de la loi du 29 juillet 1988).

(Loi du 4 août 1970)

«Art. 6bis.

I.

Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la

durée du stage.

Au cas où l’indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément

personnel.

Lorsqu’au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont

jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomina-

tion, aussi longtemps qu’il est plus élevé.»

(Loi du 14 décembre 1983)

«II. 1. Le fonctionnaire ou fonctionnaire-stagiaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à

l’article 6 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut

conserver le traitement ou l’indemnité dont il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du

nouveau traitement ou de l’indemnité accuse un montant inférieur à l’ancien.

2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être consi-

déré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 de la

présente loi. Cette disposition n’influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration.

3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le Gouvernement en conseil

sur avis du Ministre de la Fonction Publique.»

(Loi du 4 août 1970)

«III. 1. L’employé de l’Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi,

obtient un traitement inférieur à son indemnité d’employé dont il jouit au moment de sa nomination, indem-

nité réduite des charges personnelles pour pension, peut obtenir un supplément personnel de traitement

tenant compte de la différence entre cette indemnité réduite et le traitement.

Il en est de même de l’employé qui est admis au stage de fonctionnaire.

Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également à l’ouvrier de l’Etat qui devient fonctionnaire

ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal, réduit des charges

personnelles pour pension au jour de la fonctionnarisation ou de I’admission au stage de fonctionnaire.

2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement

augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

3. Les décisions pour l’application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le gouvernement en conseil,

sur avis du ministre de la fonction publique.»

arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se font à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.»1 1 Entrée en vigueur : 1er janvier 1988 (art.VII de la loi du 29 juillet 19

(abrogé par la loi du 14 novembre 1991)

arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se font à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.»1 1 Entrée en vigueur : 1er janvier 1988 (art.VII de la loi du 29 juillet 19

(abrogé par la loi du 14 novembre 1991)

Bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial

arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se font à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.»1 1 Entrée en vigueur : 1er janvier 1988 (art.VII de la loi du 29 juillet 19

(Loi du 27 août 1986)

«1. L’âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières

inférieures et moyennes, l’âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des

carrières supérieures.Toutefois, l’âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans pour les fonctionnaires des

grades 1, 2, 3 et 4 de la rubrique I «administration générale», des grades A1 et A2 de la rubrique III «force publique»

et du grade D1 de la rubriqueVII «douanes» de l’annexe A de la présente loi.»1

Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l’annexe D de la présente

loi.»

2. Lorsqu’un fonctionnaire obtient, après l’âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début

de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au

moment de la nomination et l’âge fictif de début de sa carrière.

Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service

a) pour la totalité du temps passé au service de l’Etat à tâche complète, avant la nomination définitive;

b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service de l’Etat, avant la nomination définitive.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l’Etat, le temps passé à

tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics

et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à

l’institut pédagogique.

La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.

1 La période de volontariat à l’armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité pour la fixation du trai-

tement initial, même pour la période située avant l’âge fictif de début de carrière. (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967 – Mém.A 1967, p.

668 – Pasin. 1967, p. 438)

Loi du 21 décembre 1973, art. 3, paragraphe 4

«Les dérogations aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,

prévues par l’article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ne sont pas applicables aux volontaires de

l’Armée qui accèdent à la carrière de l’officier ou aux carrières supérieures (âge fictif – 25 ans) du secteur public.»

3. Pour la détermination de l’âge fictif de début de carrière et de l’âge réel, l’anniversaire de la naissance qui tombe à

une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates

qui sont prises en considération pour calculer la bonification d’ancienneté.

4. Lorsqu’un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n’est pas considéré comme

étant le grade normal de début de carrière, la bonification d’ancienneté est accordée dans le grade normal de

début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus,

sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 8 section l, 2, alinéa 2 ci-après.

Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l’annexe

D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d’ancienneté.

(Loi du 21 décembre 1973)

«5. Pour l’application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière

inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d’admission pour la carrière normale, est bonifié

dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s’appliquent

pas.»

6. La bonification d’ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans.

Aucune bonification n’est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après

l’âge de cinquante-cinq ans.

l’âge de cinquante-cinq ans.

Avancement en traitement

Loi du 21 décembre 1973, art. 3, paragraphe 4

(Loi du 28 mars 1986)

«I. 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, et qui à défaut de promotion,

compte depuis sa nomination définitive trois ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le

grade normal de début de sa carrière au sens de l’article 7, paragraphe 4 alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d’un avancement en

traitement au grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l’annexe C de la présente loi sous

la rubrique I «Administration générale», III «Force publique» «et VII «Douanes»»1 sous réserve des dispositions de

l’article 22, section I, ci-après.»2

(Loi du 27 août 1986)

«Pour l’application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 7ter, 8bis, 8ter, 9bis, 12bis, 13bis, 14bis, 14ter, 15bis,

16bis et 17bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8, 9, 12,

13, 14, 15, 16 et 17. L’avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l’article 5

ci-dessus.»

(Loi du 30 mars 1978)

«La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l’avancement en

traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement.»

2. Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s’étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomi-

nation de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son entrée

au service de l’Etat, le temps de service à tâche complète auprès de l’Etat, déduction faite d’une période de trois ans, est

considéré également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l’application des dispositions du

paragraphe 1er ci-dessus.

Ces dispositions s’appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n’a pas commencé sa

carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à

sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière.

3. Les dispositions de la présente section I ne s’appliquent ni aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux

tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques IV «enseignement» et

V «cultes» ni aux fonctionnaires du corps diplomatique.

II. Bénéficient également d’un avancement au traitement d’un grade supérieur avec l’effet attaché à une promotion, les

fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l’article 22, section II ci-après.

(Loi du 4 août 1970)

«Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s’appliquent également aux cas prévus à

l’alinéa 1er de la présente section.»

1 Ajouté par la loi du 27 août 1986.

2 La période de volontariat à l’armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière

pour l’obtention du bénéfice de l’article 8 (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967 – Mém.A 1967, p. 668 – Pasin. 1967, p. 438).

Voir aussi note 1 sous article 7 paragraphe 1er.

(Loi du 28 mars 1986)

«III. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseig-

nement» et qui sont classés aux grades E1 à E7, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après

trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise

par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Ces dispositions ne s’appli-

quent ni au fonctionnaire visé par l’article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion.

Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est

considéré comme grade de début de la carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, première phrase, les instituteurs qui obtiennent une nomination à une

fonction classée au grade E4 ou à un grade supérieur, bénéficient de l’avancement de deux échelons supplémentaires lors

de la nomination susvisée.»

(Loi du 27 août 1986)

«Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubriqueV. «Cultes» et qui

sont classés aux grades C1 à C5 bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons

et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire

dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement.»

(Loi du 28 mars 1986)

«IV. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les moda-

lités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d’un second avancement en traitement,

pareil au premier, dans les conditions suivantes

1o La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l’annexe D de la présente loi.

2o Elle doit s’étendre sur plus de deux grades.

3o Le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion; l’examen auquel est subordonnée la nomi-

nation à la fonction de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments publics, des services techniques de l’agriculture

et de rédacteur de l’administration judiciaire1 est considérée également comme examen de promotion pour l’application

des dispositions du présent paragraphe.

Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise lorsque le fonctionnaire

est âgé de 50 ans au moins.

4o Le fonctionnaire doit compter six ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière

sans avoir obtenu de deuxième promotion.

5o La première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade

qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et

d’après les tableaux indiciaires repris à l’annexe C de la présente loi sous les rubriques I «Administration générale» et III

«Force publique». Cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires énumérés à l’article 22, I ci-après.

Le second avancement en traitement peut avoir l’effet d’une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en

cas de réorganisation des cadres, ont été dispensés de l’examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient

normalement pu être dispensés.

Il en est de même pour les fonctionnaires qui dans un délai normal se seront soumis à l’examen de promotion nouvel-

lement introduit.»

(Loi du 27 août 1986)

«V. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseigne-

ment» et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d’un second avancement de deux échelons supplémentaires

après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de l’ancienneté

acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Le bénéfice de cette

disposition ne peut être accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés à la présente section.

Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est

considéré comme grade de début de carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus.»

considéré comme grade de début de carrière pour l’application de la disposition de l’alinéa 1er ci-dessus.»

1 Le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 a introduit un examen de promotion pour la carrière du rédacteur de l’administration judi-

ciaire.

(Loi du 20 mai 1983)

«Allocation de famille1

Loi du 21 décembre 1973, art. 3, paragraphe 4

1. En dehors de son traitement le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille.»

(Loi du 12 décembre 1990)

«2. L’allocation de famille est égale à 8,1 pourcent du traitement du fonctionnaire. Elle ne peut cependant être ni infé-

rieure à 25 points indiciaires ni supérieure à 29 points.2 Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-

temps l’allocation de famille ainsi déterminée est réduite de moitié. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans traite-

ment n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée du congé.»

(Loi du 20 mai 1983)

«3.A droit à l’allocation de famille

a) le fonctionnaire marié, non séparé de corps;

b) le fonctionnaire veuf, séparé de corps judiciairement ou divorcé ainsi que le fonctionnaire célibataire

– s’il a ou s’il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente

disposition l’enfant légitime, l’enfant naturel reconnu ou l’enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il

touche ou a touché des allocations familiales;

– s’il contribue d’une façcon appréciable à l’entretien d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement

vivant avec lui en communauté domestique ou s’il est tenu au paiement d’une pension alimentaire en vertu

d’une décision judiciaire, sauf si l’allocation revient à l’autre conjoint en exécution de la disposition qui précède.

4. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires ou agents publics l’allocation de famille est calculée sur le traitement

le plus élevé.

Par agent public, au sens de la disposition qui précède, il y a lieu d’entendre les agents de l’Etat et les agents assimilés

quant à l’allocation de famille et notamment les agents de la Couronne, de la Chambre des Députés, du Conseil d’Etat,

du Conseil Economique et Social, des Etablissements publics soumis à la surveillance du Gouvernement, les agents des

Communes, Syndicats de communes et Etablissements publics placés sous la surveillance des Communes ainsi que les

agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

5. Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce une fonction salariée autre que celle d’agent public telle qu’elle est

définie au paragraphe 4 ci-dessus et qu’il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l’allocation de famille,

l’allocation payée au conjoint du fonctionnaire est portée en déduction de l’allocation de famille qui revient au fonction-

naire en application du présent article.

(Loi du 12 décembre 1990)

«6. N’est pas visé le cumul en matière d’allocation de famille pouvant naître du bénéfice d’une pension de survie.»2

7. Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-

ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance.

Dans les cas du passage du fonctionnaire d’un grade de traitement à un autre grade, l’allocation calculée sur le nouveau

traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.»

(Loi du 28 mars 1986)

«8. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des dispositions ci-dessus.»3

(Loi du 27 juillet 1992 – traitements des fonctionnaires)

«Art. 9bis.Allocation de repas.

Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un

impôt forfaitaire libératoire de quatorze pourcent, est fixé à deux mille huit cents francs par mois. L’allocation n’est pas

cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèces, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non

pensionnable, est exempte de cotisations d’assurance sociale.

Les membres du Gouvernement dont les fonctions sont reprises à l’annexe A - Classification des fonctions, rubrique

VI - Fonctions spéciales à indice fixe de la présente loi ne bénéficient pas d’une allocation de repas.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application et d’exécution de l’alinéa qui précède.4. Ce règle-

ment pourra restreindre le droit à l’allocation de repas notamment pour les fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés

tels que définis aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de

l’Etat.»

1 Loi du 20 mai 1983

Loi du 21 décembre 1973, art. 3, paragraphe 4

En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités

prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.

prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.

Adaptation au coût de la vie

Loi du 21 décembre 1973, art. 3, paragraphe 4

(Loi du 24 décembre 1984)

«1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l’indice pondéré des prix à la

consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économi-

ques.

Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l’établissement de l’indice pondéré des prix à la consommation

sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.

L’augmentation ou la diminution de l’indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément

aux dispositions des paragraphes ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur

la base cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948.

2. L’adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour cent et demi par

rapport à la cote ayant déclenché l’adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote d’échéance. Le point de

départ pour le calcul de la cote d’échéance est le niveau moyen de 437,83 points atteint au 1er septembre 1984.

3. L’adaptation se fait au moyen d’une cote dénommée cote d’application. La cote d’application correspondant à la

cote d’échéance au 1er septembre 1984 est de 412,02 points.

Les cotes d’application subséquentes sont égales aux cotes d’application immédiatement précédentes augmentées

de deux pour cent et demi.»

(Loi du 30 juin 1986)

«Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et autres

indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces dispositions, bénéfi-

cient d’adaptations indiciaires de un pour cent au 1er juillet 1986 et d’un demi pour cent au 1er janvier 1987, par

majoration d’autant des cotes d’application en vigueur à ces dates.»

(Loi du 24 décembre 1984)

«4. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.

5. Les dispositions qui précédent s’appliquent également aux pensions, ainsi qu’aux allocations et indemnités prévues

par la présente loi.

6. Les chiffres qui résultent de l’application de la présente loi et de celle visée par l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus

sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du trésor.»

Echéances

Loi du 21 décembre 1973, art. 3, paragraphe 4

1. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 9, «paragraphe 7»1 alinéa 1er ci-dessus, le traitement est

dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l’entrée en fonctions du fonctionnaire.

(Loi du 4 août 1970)

«Toutefois, si l’entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois

entier.»

2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s’appliquent également en cas de promotion, d’avancement en traite-

ment ou d’avancement en échelon.

3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions.Toutefois, en cas de révocation, le

traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d’abandon de fonctions, il cesse à

partir du jour de l’abandon.

(Loi du 4 août 1970)

«Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l’entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en

jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la déci-

sion de nomination ou de promotion sort ses effets.»

1 Modifié par la loi du 20 mai 1983.

Dispositions spéciales1

Dispositions spéciales1

Loi du 21 décembre 1973, art. 3, paragraphe 4

1. (abrogé implicitement par la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. - Mém.A 1980, p. 144 – Pasin. 1980, p. 297)

2. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. - Mém.

A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249)

3. et 4. (abrogés par la loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture. -

Mém.A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408)

5. (abrogé implicitement par les lois du 30 mars et 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et portant modification de certaines lois-cadres)

6. (abrogé par la loi du 25 juin 1965 portant création de l’Institut d’hygiène et de santé publique. - Mém. A 1965, p. 635 -

Pasin. 1965, p. 252)

7. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. - Mém.

A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249)

8. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. - Mém.

A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249, et par la loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techni-

ques de l’agriculture. - Mém.A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408)

9. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et télé-

phones. - Mém.A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216)

10. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. - Mém.

A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249)

11. et 12. (abrogé par la loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture. -

Mém.A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408)

13. (abrogé implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics. - Mém.A

1964, p. 862 - Pasin. 1964, p. 278)

14. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et télé-

phones. - Mém.A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216)

15. (abrogé implicitement par la loi du 16 août 1966 portant

a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale;

b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabi-

lité des communes et de certains établissements publics. - Mém.A 1966, p. 870 - Pasin. 1966, p. 350)

16. (abrogé implicitement par la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements

d’enseignement technique et professionnel. - Mém.A 1963, p. 1111 - Pasin. 1968, p. 722)

17. Il est créé la fonction de garçcon de bureau principal et celle de concierge surveillant.

Les conditions d’avancement et le nombre des emplois de ces fonctions seront fixés par règlement grand-ducal.

18. (abrogé par la loi du 16 août 1970 portant modification de l’article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation

de l’enseignement primaire. - Mém.A 1970, p. 1080 - Pasin. 1970, p. 728)

19. (abrogé par la loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer

les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire. - Mém. A 1964, p. 938 - Pasin. 1964,

p. 253)

20. Le chef de musique militaire jouira du traitement du grade qu’il occupe; cependant, le gouvernement pourra lui

allouer, en dehors du traitement, une indemnité appropriée.

21. (abrogé par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. - Mém.A 1979, p. 622)

22. (alinéas 1 et 2 abrogés

a) implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics. - Mém. A

1964, p. 862 - Pasin. 1964, p. 278;

b) implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des

accises. - Mém.A 1964, p. 630 - Pasin. 1964, p. 209;

c) implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées. - Mém. A

1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249;

d) implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes, télégraphes et télé-

phones. - Mém.A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216;

e) par la loi du 21 juin 1967 portant création de l’Administration des services techniques de l’agriculture. - Mém.A 1967, p.

612 - Pasin. 1967, p. 408)

(alinéa 3 abrogé implicitement par la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l’Hospice du Rham. - Mém.A 1968, p.

290 - Pasin. 1968, p. 330)

23. (abrogé par la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes. - Mém.A 1964, p. 866 -

Pasin. 1964, p. 281)

24. La nouvelle nomenclature de l’annexe B de la présente loi remplace les anciennes désignations dans les législations

portant organisation des cadres des différentes administrations.

1 Les dispositions des paragraphes de l’article 13 qui sont signalées comme abrogées ont été reprises par les différentes lois qui ont été

publiées postérieurement à la présente loi et qui fixent les cadres des différentes administrations.

25. (abrogé implicitement par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat. - Mém.A 1978, p. 248 - Pasin. 1978, p. 301)

26. a) à f) abrogés implicitement par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des trai-

tements des fonctionnaires de l’Etat. - Mém.A 1978, p. 248 - Pasin. 1978, p. 301)

tements des fonctionnaires de l’Etat. - Mém.A 1978, p. 248 - Pasin. 1978, p. 301)

(Loi du 23 décembre 1978)

«g) l’ancienne nomenclature est remplacée comme suit

Ancienne nomenclature

Nouvelle nomenclature

surveillant principal des travaux

surveillant principal

surveillant sous-chef de brigade

sous-chef de brigade

chaîneur principal

sous-chef de brigade

surveillant chef de brigade

chef de brigade

chaîneur chef de brigade

chef de brigade.»

27. (abrogé par la loi du 23 décembre 1978)

Loi du 21 décembre 1973, art. 3, paragraphe 4

I. Les bureaux de recette des contributions et de l’enregistrement ...1, sont divisés en trois classes, dénommées

classe principale, première et deuxième classe.

Le classement fera l’objet d’un règlement grand-ducal et sera fait d’après l’importance des recettes et les difficultés

de gestion.

II. En dehors des traitements prévus par la présente loi, les receveurs de l’enregistrement et des contributions ...1, ne

touchent plus de remises.

Les conservateurs des hypothèques jouissent, en dehors de leur traitement, de l’indemnité de responsabilité

prévue par l’arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945.

(Loi du 27 août 1986)

«Art. 15.

I. Il est créé à l’intérieur des cadres des différents établissements scolaires, de l’administration des services vétéri-

naires, du laboratoire national de santé, du centre informatique de l’Etat, de l’institut viti-vinicole, du Service

central des imprimés et fournitures de bureau de l’Etat et de la protection civile les fonctions de la carrière de

l’artisan, ainsi que les fonctions de la carrière de l’expéditionnaire technique pour autant que cette carrière n’existe

pas encore au sein des administrations et établissements préqualifiés.

Pour l’application des dispositions de l’article 17 ci-après, les fonctionnaires des carrières de l’artisan et de l’expé-

ditionnaire technique dont l’effectif total tel qu’il est défini par l’article 14 de la loi du 28 mars 1986 portant harmo-

nisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de

l’Etat est inférieur à dix unités ne seront promus aux fonctions supérieures de ces carrières, que lorsque ces fonc-

tions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration des ponts et

chaussées.2

Pour fixer la cadence des promotions aux fonctions supérieures à celles de premier artisan et de commis technique

adjoint, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résul-

tats de l’examen de promotion de l’administration des ponts et chaussées, auquel les intéressés auraient normale-

ment pu prendre part, s’ils avaient fait partie de ladite administration, en admettant

– en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu’ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du

premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,

– en cas de réussite unique, qu’ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.

Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique.2

II. Des règlements grand-ducaux pourront créer la carrière du technicien dans les cadres légaux des administrations

et des établissements scolaires, pour autant que les nécessités de service l’exigent.

III. Il est créé dans les cadres des différentes administrations de l’Etat où il existe une carrière du technicien diplômé la

carrière de l’ingénieur-technicien.

Sans préjudice de l’application des dispositions inscrites dans la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des

conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat et des

règlements grand-ducaux pris en son exécution, les fonctionnaires de cette carrière dont l’effectif total tel qu’il est

défini par l’article 14 de la loi du 28 mars 1986 précitée est inférieur à dix unités, seront promus aux fonctions

supérieures à celles «d’ingénieur technicien inspecteur»3 lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires

de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration des Postes etTélécommunications.

1 Texte supprimé par la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et télécommunications (Mém.A 1970,

p. 395 - Pasin. 1970, p. 196).

2 Implicitement abrogé à partir du 1er janvier 1993 par la loi du 27 juillet 1992 ayant ajouté à la loi modifiée du 28 mars 1986 un article

15bis libellé comme suit

règlements grand-ducaux pris en son exécution, les fonctionnaires de cette carrière dont l’effectif total tel qu’il est défini par l’article 14 de la loi du 28 mars 1986 précitée est inférieur à dix unités, seront promus aux fonctions supérieures à celles «d’ingénieur technicien inspecteur»3 lorsque

Toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant que les promotions aux grades supérieurs des carrières visées

par la présente loi se font par référence à un fonctionnaire d’une autre administration sont abrogées.

Toutefois pour les carrières dont l’effectif total, tel qu’il est défini à l’article 14 ci-dessus, est inférieur à 10 unités, aucune promotion

dans le cadre fermé ne peut se faire avant respectivement 3, 6 et, le cas échéant, 10 années de grade depuis la nomination du fonction-

naire à la dernière fonction du cadre ouvert.

3 Ainsi modifié par la loi du 1er avril 1987.

Pour fixer la cadence de ces promotions la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement infé-

rieur se fera par référence aux résultats de l’examen de promotion de l’administration des Postes etTélécommuni-

cations auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s’ils avaient fait partie de ladite administration,

en admettant

– en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu’ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du

premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,

– en cas de réussite unique, qu’ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.

Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique.»

Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique.»

règlements grand-ducaux pris en son exécution, les fonctionnaires de cette carrière dont l’effectif total tel qu’il est défini par l’article 14 de la loi du 28 mars 1986 précitée est inférieur à dix unités, seront promus aux fonctions supérieures à celles «d’ingénieur technicien inspecteur»3 lorsque

1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des voyages de service, seront

fixés par règlement grand-ducal.

Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le chef de l’administration

dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du gouvernement

qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé.

Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne devront, en

aucun cas, constituer un élément de rémunération.

Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne

sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d’administration, de demander

pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale

qui leur est confiée.

2. Le gouvernement en conseil désignera les fonctionnaires qui jouiront d’indemnités aversionnelles pour frais de

bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l’importance des dépenses qu’elles sont destinées à

défrayer.

(Loi du 27 août 1986)

«3. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires

de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.»

règlements grand-ducaux pris en son exécution, les fonctionnaires de cette carrière dont l’effectif total tel qu’il est défini par l’article 14 de la loi du 28 mars 1986 précitée est inférieur à dix unités, seront promus aux fonctions supérieures à celles «d’ingénieur technicien inspecteur»3 lorsque

(Loi du 28 mars 1986)

«I.

1. La carrière de l’expéditionnaire comprend les fonctions suivantes

a) expéditionnaire,

b) commis adjoint,

c) commis,

d) commis principal,

e) premier commis principal.

2. La carrière de l’expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes

a) expéditionnaire-informaticien,

b) commis-informaticien adjoint,

c) commis-informaticien,

d) commis-informaticien principal,

e) premier commis-informaticien principal.

3. La carrière de l’expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes

a) expéditionnaire technique,

b) commis technique adjoint,

c) commis technique,

d) commis technique principal,

e) premier commis technique principal.

4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 ci-

dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supé-

rieures à celles de commis adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront

déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut

des fonctionnaires.

5. Les fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire, de celle de l’expéditionnaire-informaticien et de celle

de l’expéditionnaire technique, détachés de leur administration d’origine à un autre service de l’Etat pourront

être nommés hors cadre; ils avanceront alors par dépassement des pourcentages fixés à l’article 5 de la loi du

28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières

des administrations et services de l’Etat, parallèlement à leurs collègues de l’administration d’origine de rang

égal ou immédiatement inférieur, au moment où ces derniers bénéficient d’une promotion.

II.

1. La carrière de l’artisan comprend les fonctions suivantes

a) artisan,

b) premier artisan,

c) artisan principal,

d) premier artisan principal,

e) artisan dirigeant.

2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’artisan visée ci-dessus, ainsi que les

modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier

artisan, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales

relatives au statut des fonctionnaires.

3. L’artisan principal, le premier artisan principal et l’artisan dirigeant des différentes administrations, classés

respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l’annexe A, rubrique «I. – Administration générale» de la présente

loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier

commis technique principal de la carrière de l’expéditionnaire technique à condition qu’ils réussissent à

l’examen de promotion de cette carrière et qu’il existe une vacance de poste au niveau des fonctions énumé-

rées ci-dessus.

4. L’ancienne nomenclature d’«artisan contremaître» et de «chef-mécanicien» est remplacée respectivement

par celle d’«artisan principal» et de «premier artisan principal».

par celle d’«artisan principal» et de «premier artisan principal».

III.

1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes

- surveillant des travaux, cantonnier, chaîneur, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint,

- surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche,

- sous-chef de brigade,

- chef de brigade,

- chef de brigade principal,

- chef de brigade dirigeant.

2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visées ci-dessus seront

déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut

des fonctionnaires.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur,

garde-chasse, garde-pêche est subordonnée à un examen de promotion, la promotion aux fonctions de chef

de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion

portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement

grand-ducal.

IV.

1. La carrière de l’aide-soignant comprend la fonction suivante: aide-soignant.

2. La carrière de l’agent sanitaire comprend les fonctions suivantes

a) agent sanitaire,

b) agent sanitaire principal,

c) agent sanitaire en chef,

d) agent sanitaire dirigeant adjoint,

e) agent sanitaire dirigeant.

3. La carrière de l’infirmier comprend les fonctions suivantes

a) infirmier,

b) infirmier principal,

c) infirmier en chef,

d) infirmier dirigeant adjoint,

e) infirmier dirigeant.

4. La carrière de l’infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes

a) infirmier psychiatrique,

b) infirmier psychiatrique principal,

c) infirmier psychiatrique en chef,

d) infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,

e) infirmier psychiatrique dirigeant.

5. La carrière de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique comprend les fonctions

suivantes

a) infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,

b) infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,

c) infirmier en chef chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,

d) infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,

e) infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique.

6. La carrière de l’infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes

a) infirmier anesthésiste,

b) infirmier anesthésiste principal,

c) infirmier anesthésiste en chef,

d) infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,

e) infirmier anesthésiste dirigeant.

7. La carrière de puériculteur comprend les fonctions suivantes

a) puériculteur,

b) puériculteur principal,

c) puériculteur en chef,

d) puériculteur dirigeant adjoint,

e) puériculteur dirigeant.

8. La carrière de l’assistant technique médical comprend les fonctions suivantes

a) assistant technique médical,

b) assistant technique médical principal,

c) assistant technique médical en chef,

d) assistant technique médical dirigeant adjoint,

e) assistant technique médical dirigeant.

9. La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes

a) masseur,

b) masseur principal,

c) masseur en chef,

d) masseur dirigeant adjoint,

e) masseur dirigeant.

10. La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes

a) sage-femme,

b) sage-femme dirigeante adjointe,

c) sage-femme dirigeante.

11. La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l’infirmier hospitalier gradué, de l’assistant social,

de l’assistant d’hygiène sociale, de l’orthophoniste, de l’ergothérapeute et de l’orthoptiste comprend les

fonctions suivantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assis-

tant d’hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste.

12. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 11 ci-dessus,

ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à

celles d’infirmier principal, d’infirmier psychiatrique principal, d’infirmier principal chargé des services d’ergo-

thérapie ou d’éducation physique, d’agent sanitaire principal, de puériculteur principal, d’assistant technique

médical principal, de masseur principal, d’infirmier anesthésiste principal et de sage-femme, seront détermi-

nées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des

fonctionnaires.

13. Le nombre des emplois des différentes fonctions paramédicales des carrières définies aux paragraphes 1, 10

et 11 ci-dessus des différentes administrations et services de l’Etat est fixé par les lois organiques des admi-

nistrations et services intéressés.

V.

1. La carrière du préposé forestier comprend les fonctions suivantes

a) garde forestier,

b) brigadier forestier,

c) chef-brigadier forestier,

d) brigadier forestier principal,

e) premier brigadier forestier principal.

2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du préposé forestier visée ci-dessus,

ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle

de brigadier forestier, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des

règles générales relatives au statut des fonctionnaires.»

règles générales relatives au statut des fonctionnaires.»

(Loi du 27 août 1986)

«VI.

1. La carrière de l’huissier comprend les fonctions suivantes

a) huissier de salle,

b) huissier-chef,

c) huissier principal,

d) premier huissier principal,

e) huissier dirigeant,

f) premier huissier dirigeant.

2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’huissier, visée ci-dessus, ainsi que

les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de huis-

sier de salle seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles géné-

rales relatives au statut des fonctionnaires.

VII.

1. La carrière du concierge comprend les fonctions suivantes

a) concierge,

b) concierge surveillant,

c) concierge surveillant principal.

2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du concierge, visée ci-dessus, ainsi que

les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de

concierge seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales

relatives au statut des fonctionnaires.

VIII.

1. La carrière du technicien comprend les fonctions suivantes

a) technicien,

b) technicien principal,

c) technicien en chef,

d) technicien dirigeant adjoint,

e) technicien dirigeant,

f) premier technicien dirigeant,

g) technicien inspecteur.

2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du technicien visée ci-dessus ainsi que

les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de

technicien principal, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles

générales relatives au statut des fonctionnaires.»

générales relatives au statut des fonctionnaires.»

(Loi du 23 décembre 1978)

«Art 18.

1.

Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier ou de magasinier créés par les lois organiques des

différentes administrations de l’Etat, sont classés suivant l’importance de leur tâche en raison des dimensions et

des aménagements de l’installation. Les décisions y relatives sont prises par le Gouvernement en conseil suivant

les principes ci-après:»

(Loi du 27 août 1986)

«1o Quant aux chefs d’atelier

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière

a) de l’ingénieur-technicien, peuvent être nommés

ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, «ingénieur technicien

inspecteur principal»1 et «ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang»1;

b) du technicien diplômé, peuvent être nommés technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau

technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique, inspecteur technique principal et inspec-

teur technique principal premier en rang;

c) du technicien, peuvent être nommés technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant

adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien inspecteur ;

d) de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan peuvent être nommés

commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique prin-

cipal.

2o Quant aux magasiniers

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière

a) de l’expéditionnaire, peuvent être nommés

commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal;

b) de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés commis technique adjoint, commis technique principal

et premier commis technique principal;

c) de l’artisan, peuvent être nommés premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan diri-

geant.

Le Gouvernement en conseil pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1o et 2o.

2. Les éducateurs instructeurs de l’éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés par décision du

Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière

a) de l’ingénieur-technicien, peuvent être nommés

ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, «ingénieur technicien

inspecteur principal»1 et «ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang»1;

b) du technicien diplômé, peuvent être nommés

technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspec-

teur technique;

c) du technicien, peuvent être nommés

technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier

technicien dirigeant et technicien-inspecteur ;

d) de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés

expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et

premier commis technique principal.

1 Ainsi modifié par la loi du 29 juillet 1988.

Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire technique dans le cadre de l’éducation différenciée peuvent se

recruter parmi les détenteurs soit du certificat d’aptitude technique et professionnelle soit d’un certificat y assi-

milé en vertu de l’article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation profession-

nelle et de l’enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue1, soit

d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction

publique.

Ils subissent un examen d’admission commun.

Le Gouvemement en conseil peut fixer les grades de début et de fin de carrière.

L’éducateur instructeur, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, béné-

fice, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d’une prime annuelle

correspondant à vingt points indiciaires.»

correspondant à vingt points indiciaires.»

(Loi du 29 novembre 1988)

«3. Le préposé du sport-loisir est classé par décision du gouvernement en conseil suivant son degré d’études dans la

carrière correspondant à sa formation.»

(Loi du 23 décembre 1978)

«Art. 19.

1. Les traitements des répétiteurs des différentes branches de l’enseignement sont assimilés aux grades prévus pour

les fonctions de professeur, diminués de la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier au

deuxième échelon.

Le répétiteur débute à ce minimum.

La promotion du répétiteur à la fonction de professeur n’entraîne pas l’effet prévu par les dispositions de l’article

5, paragraphe 1er ci-dessus. Par contre la bonification d’ancienneté pour le calcul du traitement initial de profes-

seur est faite sur la base du traitement minimum du grade de professeur.

2. L’instituteur spécial de la Force Publique est classé au grade E 4, s’il est détenteur du brevet d’enseignement post-

scolaire ou du brevet d’enseignement complémentaire ou spécial.»

(Loi du 27 août 1986)

«3. L’instituteur d’enseignement complémentaire et l’instituteur d’enseignement spécial, qui rentre dans l’enseigne-

ment primaire proprement dit après dix années d’activité dans les classes complémentaires ou dans les classes

spéciales, conserve le bénéfice de son traitement au grade de substitution E3ter, s’il est âgé de quarante-cinq ans

au moins.»

(Loi du 12 juillet 1991)

«4. L’instituteur spécial qui rentre dans l’enseignement primaire après dix années d’activité, soit dans les maisons

d’éducation ou dans les centres socio-éducatifs de l’Etat, soit dans le centre du Rahm, soit dans l’école de l’armée,

conserve le bénéfice de son traitement au grade E4, s’il est âgé de quarante-cinq ans au moins. La conservation de

ce bénéfice de traitement au grade E4 reste acquise, même si l’intéressé, sous quelque dénomination que ce soit,

a obtenu une promotion supérieure à ce dernier grade.»

(Loi du 23 décembre 1978)

«5. Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E6, s’il est détenteur d’un diplôme final sanctionnant un

cycle d’études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d’une durée de quatre années au

moins et reconnu, soit par l’Etat du pays dans lequel les études précitées ont été faites, soit par le Gouvernement

luxembourgeois.

6. Le conducteur est classé au grade 10 avéc computation de la bonification d’ancienneté de service au même grade,

s’il est déténtéur d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un certificat équivalent dûment

homologué par le Ministre de l’Education Nationale et d’un diplôme de conducteur civil délivré par une université

ou une école technique supérieure après un cycle d’études sur place de trois années. Le diplôme de conducteur

civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de

protéger les titres d’enseignement supérieur.»

(Loi du 27 août 1986)

«Art. 20.1. L’article 1er de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au

personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures est remplacé par les dispositions suivantes

loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l’expéditionnaire technique à condition qu’ils réussissent à l’examen de promotion de cette carrière et qu’il existe une vacance de poste au niveau des

(abrogé implicitement par la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. - Mém.A 1980, p. 144 - Pasin. 1980, p. 297)1

loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l’expéditionnaire technique à condition qu’ils réussissent à l’examen de promotion de cette carrière et qu’il existe une vacance de poste au niveau des

(Loi du 28 mars 1986)

«I. Par dérogation à l’article 8, section I:»

(Loi du 27 août 1986)

«1o Le gardien et la gardienne des établissements pénitentiaires (...)2 (grade 2) bénéficient d’un premier avancement

en traitement au grade 4.

Le préposé des douanes, nommé à la fonction de brigadier des douanes sans avoir obtenu le premier avancement

en traitement, est calculé par la prise en considération du grade D2.

Le lieutenant des douanes réunissant les conditions de formation fixées par règlement grand-ducal bénéficie d’un

avancement au grade D7 à l’âge de 50 ans.»

(Loi du 28 mars 1986)

«2o L’artisan (grade 3) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 5.

3o L’expéditionnaire, l’expéditionnaire-informaticien, l’expéditionnaire technique et le garde-forestier (grade 4)

bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 6.

4o L’infirmier et l’agent sanitaire (grade 5) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 7.

5o La sage-femme (grade 7) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 7bis.»

(Loi du 28 mars 1986)

«II. Conformément à l’article 8, section II

1o Le garçcon de bureau et le garçcon de salle (grade 1) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 2

après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et examen de

promotion passé avec succès.

Le préposé du service d’urgence (grade 3) bénéficie d’un premier avancement au grade 4 après trois années de grade

et d’un second avancement en traitement au grade 5 après six années de grade et examen de promotion passé avec

succès.» (Loi du 27 août 1986) «Il bénéficie d’un troisième avancement en traitement au grade 7 après vingt années de

grade.»

(Loi du 28 mars 1986)

«2o(...)3, le garde des domaines et l’aide-soignant (grade 2) bénéficient d’un premier avancement en traitement au

grade 3 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 4 après six années de grade et

examen de promotion passé avec succès.» (Loi du 27 août 1986) «Le garde des domaines bénéficie d’un troisième avance-

ment en traitement au grade 6 après vingt années de carrière.»

(Loi du 28 mars 1986)

«3o Le moniteur, l’audiométriste de la santé «et l’éducateur» (Loi du 6 août 1990 portant organisation des études éduca-

tives et sociales)4 (grade 4) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 6 après trois années de grade, ils avance-

ront au grade 7 après six années de grade à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir

la forme d’un examen de spécialisation.»

(...)3

1 Loi du 22 juin 1963, art 21

1.

Le greffier, bénéficiaire d’un casuel, qui est nommé à une fonction classée au même grade et qui ne comporte pas de casuel, reste

classé au même échelon indiciaire.

2.

Le greffier, bénéficiaire d’un casuel, qui est promu à une fonction supérieure qui ne comporte pas de casuel, est classé

a) à l’échelon du nouveau grade dont l’indice est immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon de son ancien grade augmenté de

quatre fois la valeur d’une majoration biennale d’échelon de ce grade, si l’échelon de son ancien grade n’était pas le dernier de ce

grade;

b) à l’échelon du nouveau grade qui suit l’échelon dont l’indice est immédiatement supérieur à l’indice de l’échelon de son ancien

grade augmenté de trois fois la valeur d’une majoration biennale d’échelon de ce grade, si l’échelon de son ancien grade était le

dernier de ce grade.

3.

En aucun cas le dernier échelon du grade auquel la nouvelle fonction est classée, ne peut être dépassé.

4.

Pour l’application des dispositions des paragraphes 1) et 2), a), ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien

échelon est reporté dans le nouvel échelon, si celui-ci n’est pas le dernier du grade.

Toutefois ce report d’ancienneté n’est pas accordé dans le cas visé par le paragraphe 2, a) ci-dessus, si l’avantage obtenu est supé-

rieur à deux majorations biennales d’échelon de l’ancien grade, après déduction de la valeur du casuel correspondant à trois majora-

tions biennales d’échelon de ce grade.

2 Supprimé par la loi du 12 juillet 1991.

3 Supprimé par la loi du 27 août 1986.

4 Ajouté par la loi du 6 août 1990.

(Loi du 27 août 1986)

«4o Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d’un premier avancement en traitement au

grade 9 après six années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le titulaire détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires béné-

ficie d’un premier avancement en traitement au grade 10 et d’un second avancement en traitement au grade 11.

5o L’assistant (grade 8) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 9 après trois années de grade et

d’un deuxième avancement en traitement au grade 11 après six années de grade. Quatre années après avoir atteint le

dernier échelon du grade 11, il bénéficie d’un avancement en traitement au grade 13, s’il a passé avec succès un examen

de promotion dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.

6o Le receveur principal (grade 11) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 12 quatre années après avoir

atteint le dernier échelon du grade 11.

7o L’éducateur, l’éducateur sanitaire de la santé «et l’éducateur gradué»1 (grade 8) bénéficient d’un premier avance-

ment en traitement au grade 11 après six années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après

vingt années de grade.

8o Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier hospitalier gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène

sociale, l’orthophoniste, l’ergothérapeute, le chimiste, l’agent de probation, l’orthoptiste de la santé, le diététicien, le

psychorééducateur et le pédagogue curatif (grade 10) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 12

après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après six années de grade et d’un troi-

sième avancement en traitement au grade 14 après vingt années de grade.»

sième avancement en traitement au grade 14 après vingt années de grade.»

(Loi du 1er avril 1987)

«Par dérogation à l’article 8, section IV de la présente loi, les avancements en traitement prévus ci-dessus ne sont pas

subordonnés à la réussite d’un examen de promotion.»

(Loi du 28 décembre 1988)

«9o Le psychologue, l’expert en sciences hospitalières, le conservateur, le chef des services spéciaux, «le pédagogue, le

sociologue»1, 2 (grade 12) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 13 après trois années de grade,

d’un deuxième avancement en traitement au grade 14 après six années de grade et d’un troisième avancement en traite-

ment au grade 15 après quatorze années de grade.»

(Loi du 28 mars 1986)

«10o L’expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l’ingénieur nucléaire (grade 14) bénéficient d’un avance-

ment en traitement au grade 16 après six années de grade.»

(Loi du 27 août 1986)

«11o Le médecin chef de service, le médecin dentiste de la santé, le vétérinaire-inspecteur et le médecin-conseil

adjoint du contrôle médical de la sécurite sociale (grade 15) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16

après six années de grade.»

(Loi du 28 mars 1986)

«12o Le pharmacien de l’Armée (grade A10bis) bénéficie d’un avancement en traitement au grade A13 après six

années de grade.

13o Par dérogation aux dispositions de l’article 8, l’agent sanitaire (grade 5), l’infirmier (grade 5), l’infirmier psychia-

trique (grade 6), l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique (grade 6), l’infirmier anesthésiste

(grade 6), le puériculteur (grade 6), l’assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d’un

deuxième avancement au grade 7bis après six années de grade, à condition d’avoir subi avec succès un examen de

promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation.»

(Loi du 27 août 1986)

«14o Le moniteur et l’audiométriste de la Santé (avancés au grade 7) bénéficient d’un avancement en traitement au

grade 8bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7.

15o (...)3 Le directeur de l’institut viti-vinicole, le directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg et le vice-prési-

dent du Conseil arbitral des Assurances sociales (grade 15) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16,

quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.4

16o Le directeur de l’administration de l’aéroport, le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur

du service d’économie rurale, le directeur des services techniques de l’Agriculture, le président de l’office national du

remembrement, le médecin-chef de division de la santé, le médecin-chef de division du laboratoire, le médecin-inspec-

teur du contrôle médical de la sécurité sociale5, «l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique»6, «le

médecin-chef de division du contrôle médico-sportif»7, (grade 16) bénéficient d’un avancement en traitement au grade

17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.

1 Ajouté par la loi du 6 août 1990.

2 Ajouté par les lois des 10 janvier 1989 et 6 août 1990.

3 Supprimé par la loi du 29 novembre 1988.

4 Le commissaire de gouvernement à l’action sociale bénéficie de la même mesure (art. 33 de la loi du 26 juillet 1986).

5 Ajouté par la loi du 27 juillet 1992.

6 Ajouté par la loi du 19 mars 1988.

7 Ajouté par la loi du 29 novembre 1988.

17o La maîtresse de jardin d’enfants, le contre-maître instructeur et la monitrice surveillante (grade E1) bénéficient

d’un avancement en traitement au grade E3 après douze années de grade.

La maîtresse de jardin d’enfants spécialisée (grade E1bis) bénéficie d’un avancement en traitement au grade E3bis

après douze années de grade.

(Loi du 4 septembre 1990)

«Le maître de cours pratiques (grade E2) et le maître d’enseignement technique (grade E2) bénéficient d’un avance-

ment en traitement au grade E3bis après douze années de grade.»

18o Le vicaire et le chapelain (grade C1) bénéficient d’un avancement en traitement au grade C2, deux années après

avoir atteint le dernier échelon, du grade C1.

(Loi du 6 juin 1990)

«19. Le substitut du parquet général et le substitut affecté au parquet économique (grade M2) bénéficient d’un avan-

cement en traitement au grade M3 après trois années de grade.»

(Loi du 28 mars 1986)

«20o Le directeur du centre informatique de l’Etat (grade 17) bénéficie d’un avancement au grade 18, quatre années

après avoir atteint le dernier échelon du grade 17.

21o L’administrateur (grade 13) de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat bénéficie d’un avancement en traitement au

grade 15 après six années de grade.»

(Loi du 1er avril 1987)

«22o Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut bénéficient d’un

avancement en traitement au grade M4 deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3.

23o Le cytotechnicien (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 12 après six années de

grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade.»

24o (supprimé par la loi du 1er avril 1987)

(Loi du 28 décembre 1988)

«25o L’archiviste, le bibliothécaire et l’assistant scientifique (grade 9) bénéficient d’un premier avancement en traite-

ment au grade 11 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze

années de grade.»

(Loi du 22 juin 1989)

«26o Le bibliothécaire-documentaliste (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 11 après

trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.»

(Loi du 27 août 1986)

«III. Le curé et le desservant de la cathédrale de Luxembourg jouissent d’une indemnité pensionnable de quarant-cinq

points indiciaires.»

(Loi du 27 août 1986)

«IV.

1o Pour le garçcon de bureau, le garçcon de salle et le concierge, le grade 3 est allongé d’un douzième échelon

ayant l’indice 209.

Pour le concierge-surveillant, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.

2o Pour l’aide-soignant, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.

3o Pour le garde des domaines, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.»

(Loi du 1er avril 1987)

«4o Pour l’artisan, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices

253 et 262, le grade 7 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 266 et le grade 7bis est allongé d’un

douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302.»

(Loi du 27 août 1986)

«5o Pour le conducteur, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les

indices 455 et 470.»

6o Pour le commissaire à l’immigration, le conseiller à la Chambre des Comptes et le secrétaire général au Ravi-

taillement, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices

455 et 466.

7o (...)1 . . . (...)2,

le grade 15 est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 530 et 546.

8o Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, (...)3, 4, «le directeur du Centre de psychologie et d’orienta-

tion scolaires»5, (...)1, le directeur de l’institut viti-vinicole, «le directeur adjoint des Eaux et Forêts»6, le

vice-président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du Centre pénitentiaire, le commis-

saire de district, le directeur adjoint de l’Inspection du Travail et des Mines, le directeur adjoint des Ponts et

Chaussées, (...)7, le directeur du Service national de la jeunesse, le directeur adjoint du Cadastre. le direc-

teur adjoint de l’administration de l’Environnement, (...)1, le directeur de la Protection Civile, le directeur

du service de l’énergie de l’Etat, (...)8, «le médecin-chef de service des établissements pénitentiaires»9, le

sous-directeur des Contributions, le sous-directeur de l’Enregistrement, le directeur du service de rensei-

gnements, le conseiller de Gouvernement première classe, le vétérinaire chef du laboratoire, le médecin-

dentiste et le directeur adjoint de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, le grade 16 est allongé d’un

douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.

Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, (...)7, le directeur adjoint du Cadastre, le directeur adjoint

des Ponts et Chaussées «et le directeur adjoint des Eaux et Forêts»10, le grade 16 allongé est allongé d’un

quatorzième échelon ayant l’indice 612.

9o Pour le premier conseiller de Gouvernement, les commissaires du Gouvernement auprès de la Banque

Internationale et de la Cegedel, (...)11, «le commissaire aux bourses»12, «le directeur adjoint du laboratoire

national de santé»5, le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur de l’Inspection du

Travail et des Mines, le directeur du Cadastre, le directeur de l’administration de l’Environnement, le direc-

teur des services techniques de l’Agriculture, le directeur du service d’économie rurale, le directeur de

l’aéroport, le président de l’office national du remembrement, le directeur de l’administration de l’Emploi,

le directeur du service central de la statistique et des études économiques, le secrétaire du Grand-Duc, le

sous-directeur de la Caisse d’Epargne, le directeur de l’administration du personnel de l’Etat, (...)13, le direc-

teur de la Maison de Soins de l’Etat, le médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale,

le directeur de l’administration des services vétérinaires, le directeur adjoint de la Santé, le directeur de

l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, le médecin-chef de division du Laboratoire national de Santé, le

médecin-chef de division de la Santé, «le médecin-inspecteur du Contrôle médical de la sécurité sociale»5,

«l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique»8, «le commissaire du gouvernement à l’éduca-

tion physique et aux sports»14, «le médecin-chef de division du contrôle médico-sportif»14, «le directeur

d’un institut culturel»1, «le commissaire de gouvernement à l’action sociale»4, «le directeur des Eaux et

Forêts»10, «le commissaire aux affaires maritimes»15, «le directeur à l’entreprise des Postes et Télécommu-

nications»7, le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices

610 et 625.

610 et 625.

(Loi du 12 décembre 1990)

«10o Pour l’artisan détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), l’indice 153

constitue le premier échelon du grade 3.

Pour le préposé du service d’urgence, l’indice 146 constitue le premier échelon du grade 3.»

(Loi du 12 décembre 1990)

«11o L’ingénieur-technicien détenteur du diplôme d’ingenieur-technicien délivré par l’institut supérieur de

technologie, est classé au grade 9 avec computation de la bonification d’ancienneté de service à l’échelon

203 du grade 7.

Pour le technicien diplômé détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Ecole technique,

l’indice 212 constitue le premier échelon du grade 7.»

(Loi du 12 décembre 1990)

«12o Pour l’expéditionnaire technique (grade 4), détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un

certificat d’études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction

publique, l’indice 168 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d’un treizième échelon ayant

l’indice 326.»

(Loi du 12 décembre 1990)

«13o Pour le préposé des douanes remplissant la condition prévue à l’article 4 a) du règlement grand-ducal du 1er

juin 1964 concemant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes,

l’indice 149 constitue le premier échelon du grade D1.»

1 Supprimé/ajouté par la loi du 28 décembre 1988.

2 Supprimé par la loi du 5 juillet 1989.

3 Implicitement supprimé par la loi du 29 novembre 1988.

4 Supprimé/ajouté par la loi du 16 juin 1989.

5 Ajouté par la loi du 1er avril 1987.

6 Modifié par la loi du 5 juillet 1989.

7 Supprimé/ajouté par la loi du 10 août 1992.

8 Supprimé/ajouté par la loi du 19 mars 1988.

9 Ajouté par la loi du 6 juin 1990.

10 Ajouté par la loi du 5 juillet 1989.

11 Implicitement abrogé par la loi du 6 décembre 1991.

12 Modifié par la loi du 21 septembre 1990.

13 Implicitement abrogé par la loi du 27 novembre 1991.

14 Ajouté par la loi du 29 novembre 1988.

15 Ajouté par la loi du 9 novembre 1990.

(Loi du 12 décembre 1990)

«14o Pour les sous-officiers de la Force Publique remplissant les conditions prévues par les articles 3, a) et b) du

règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avan-

cement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, du règlement grand-ducal du 10 août 1972

concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers et agents de

police, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction

et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite, l’indice 149 constitue le

premier échelon du grade A2.

Bénéficient de la même mesure

– les sous-officiers de la Force Publique qui sont détenteurs d’un certificat d’aptitude professionnelle

(CAP) d’artisan, à condition toutefois qu’ils exercent le métier correspondant à leur certificat d’aptitude

professionnelle;

– les sous-officiers féminins de la Force Publique qui remplissent les conditions d’études prévues au règle-

ment grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification des articles 4 des règlements grand-ducaux du 30

janvier 1979 concernant les sous-officiers et agents de police féminins et du 9 août 1980 concernant les

sous-officiers et gendarmes féminins de la gendarmerie;

– les sergents de la musique militaire qui remplissent les conditions de l’article 3, 1), 2) et 3) du règlement

grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avance-

ment des sous-officiers de carrière de la musique militaire.

Pour les officiers de la Force publique, l’indice 266 constitue le premier échelon du grade A8.

Pour les gendarmes et les agents de police l’indice 135 constitue le premier échelon du grade A1.»

Pour les gendarmes et les agents de police l’indice 135 constitue le premier échelon du grade A1.»

(Loi du 10 août 1991)

«15o Pour l’instituteur de l’enseignement primaire et de l’éducation préscolaire détenteur du certificat d’études

pédagogiques, option enseignement primaire ou éducation préscolaire. ainsi que pour l’instituteur d’éco-

nomie familiale (grade E3), l’indice 220 constitue le premier échelon du grade E3.»

(Loi du 27 août 1986)

«16o Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l’article 8, les fonctionnaires qui ont

réussi à l’examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d’une disposi-

tion légale ou réglementaire spéciale, avanceront en traitement jusqu’au traitement maximum garanti ci-

après, conformément aux modalités suivantes

Pour la filière du préposé des douanes, le grade D3 est allongé jusqu’à l’indice 262 inclusivement qui sera

atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262.»

(...)1

(Loi du 27 août 1986)

«Pour la carrière de l’expéditionnaire (administratif, informaticien ou technique) et la carrière du préposé forestier, le

grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.»

(Loi du 1er avril 1987)

«Pour les carrières du rédacteur, de l’informaticien diplômé, du technicien diplômé et de l’ingénieur-technicien, les

grades 9 et 10 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des indices

supplémentaires ci-après: 326-338-350-362.»

Loi du 27 août 1986)

«Pour la carrière du rédacteur des douanes, les grades D10 et D11 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement.

Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 326-338-350-362.

Pour la carrière supérieure de l’administration et de la magistrature, les grades 13 et 14, M2 et M3 sont allongés

jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455-470-

485-500-515.

Pour la carrière de sous-officier de la force publique, les grades A4 et A5 sont allongés jusqu’à l’indice 266 inclusive-

ment qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262-266.»

(Loi du l7 juin 1987)

«Pour la carrière du gendarme et de l’agent de police le grade A3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade

A4 par les échelons 244, 253, 262 et 266.»

(Loi du 27 août 1986)

«Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu

un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son

traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de

bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l’article 4.

1 Supprimé par la loi du 1er avril 1987.

Lorsqu’un fonctionnaire, qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une

promotion, le bénéfice de l’article 5, calculé à partir de l’échelon supplémentaire déjà atteint, n’est accordé que jusqu’à

concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l’annexe C.

Lorsqu’au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou de

plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n’a aucun effet sur le traitement.Toutefois, dans les deux hypothèses

le fonctionnaire conserve son ancienneté d’échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices

supplémentaires, conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu’au moment où il a

atteint le traitement maximum garanti.

Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, l’indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon

du grade de départ est considéré comme échelon.

(Loi du 10 août 1991)

«17o Pour l’instituteur dont la première nomination dans la carrière se fait au grade E3ter, l’indice 250 constitue

le premier échelon du grade E3ter.»

(Loi du 1er avril 1987)

«18o Pour les conseillers à la Cour d’appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les vice-présidents

des tribunaux d’arrondissement, le substitut principal, le juge d’instruction directeur, le juge directeur du

tribunal de la jeunesse et des tutelles et les juges de paix directeurs «adjoints»1, le grade M4 est allongé d’un

neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560.»

(Loi du 27 août 1986)

«19o Pour le pharmacien de l’Armée les échelons du grade A10bis sont remplacés par ceux du grade 12 du

tableau indiciaire «I – Administration générale».»

(Loi du 22 juin 1989)

«20o Pour les fonctionnaires du grade E7, les grades E7 et E7bis sont allongés d’un 18e échelon ayant respective-

ment les indices 560 et 585.

Une prime non pensionnable de six points indiciaires est allouée aux fonctionnaires des grades E7 et

E7bis 15 ans après la date de leur nomination dans le grade E7.»

(Loi du 27 août 1986)

V.

«1o Pour les fonctionnaires nommés aux fonctions de directeur adjoint d’un établissement scolaire les grades

E5ter, E6ter ou E7ter sont substitués respectivement aux grades E5, E6 ou E7.

La substitution est obtenue en remplaçcant les indices des grades E5, E6 ou E7 du tableau indiciaire «IV -

Enseignement» de l’annexe C par les indices du grade E5ter, E6ter ou E7ter correspondant au même

numéro d’échelon.»

(Loi du 30 mars 1978)

«2o

Pour l’infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d’infirmier psychiatrique, le grade

6 est substitué au grade 5.

La substitution est obtenue en remplaçcant l’indice du grade 5 du tableau indiciaire «I - Administration géné-

rale» de l’annexe C par l’indice du grade 6 correspondant au même numéro d’échelon.»

(Loi du 21 décembre 1973)

«3o Pour le capitaine, qui remplit dans son chef les conditions requises pour obtenir une nomination à la fonc-

tion de major, le grade A10bis est substitué au grade A10.

La substitution est obtenue en remplaçcant l’indice du grade A10 du tableau indiciaire «III - Force publique»

de l’annexe C par l’indice du grade A10bis correspondant au même numéro d’échelon.»

(Loi du 10 août 1991)

«4o Les indices des grades E3 et E3ter, à l’exception de ceux prévus aux numéros 15o et 17o de la section IV du

présent article sont augmentés de 4 points indiciaires pour l’instituteur (grade E3), l’instituteur principal,

l’instituteur d’enseignement spécial ou complémentaire, l’instituteur d’économie familiale et l’instituteur de

la Force publique (grade E3ter).»

(Loi du 27 août 1986)

«5o Pour l’instituteur principal et l’instituteur d’enseignement complémentaire ou d’enseignement spécial, le

grade E3ter est substitué au grade E3.»

(Loi du 10 août 1991)

«Pour l’instituteur d’économie familiale, le grade E3ter est substitué au grade E3 après 12 années de grade.»

(Loi du 27 août 1986)

«La substitution est obtenue en remplaçcant les indices du grade E3 du tableau indiciaire «IV - Enseignement» de

l’annexe C par l’indice du grade E3ter correspondant au même numéro d’échelon.»

1 Ajouté par la loi du 6 juin 1990.

(Loi du 21 décembre 1973)

«6o Pour l’avancement en traitement prévu à l’article 8 le grade de substitution sera considéré, le cas

échéant,comme grade de début de carrière.

7o Pour la promotion du grade A13 au grade A14, l’indice de l’échelon 7 du grade A14 (520) se substitue à

l’échelon final du grade A13 (515) comme point de départ pour l’application des dispositions de l’article 5.»

l’échelon final du grade A13 (515) comme point de départ pour l’application des dispositions de l’article 5.»

(Loi du 27 août 1986)

«8o Par dérogation à l’article 5 le traitement du brigadier des douanes nommé à l’une des fonctions de lieute-

nant des douanes ou de commis des douanes est calculé par la prise en considération du grade D4.»

(Loi du 28 mars 1986)

«Toutefois le traitement du fonctionnaire ayant été nommé antérieurement à l’une des fonctions énumé-

rées ci-dessus ne peut être inférieur à celui qu’il touche au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 28

mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières

des administrations et services de l’Etat.»1

(Loi du 27 août 1986)

«Le brigadier-chef des douanes (D5) nommé commis des douanes, après avoir réussi à l’examen de promo-

tion, profite d’un double échelon de traitement dans son grade.»

(Loi du 27 août 1986)

«VI.

1) Sur demande du fonctionnaire et sur avis du chef d’administration, le fonctionnaire peut, à la condition

d’avoir participé au cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement, ou

d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par son chef d’administration, bénéficier des

allongements de grades ci-après

1o Pour le garçcon de bureau «et le garçcon de salle2», le grade 3 est allongé d’un treizième et d’un quator-

zième échelon ayant respectivement les indices 216 et 222.

Pour le concierge, le grade 5 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement

les indices 244 et 249.

2o Pour l’aide soignant et le garde des domaines, le grade 4 allongé est allongé d’un treizième et quator-

zième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246.

Pour le garde des domaines, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant

respectivement les indices 253 et 262.

3o Pour l’huissier, le grade 5 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 244 et le grade 6 est allongé

d’un onzième échelon ayant l’indice 253.

Le grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et

272.

4o Pour le cantonnier, le surveillant des travaux, le chaîneur et le facteur le grade 5 est allongé d’un

onzième échelon ayant l’indice 244, le grade 6 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 253 et le

grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et

272. Pour le facteur comptable principal, le grade 7 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice

281.

5o Pour le sous-officier et la gardienne des établissements pénitentiaires, le grade 8 est allongé d’un

douzième échelon ayant l’indice 311 et le grade 8bis est allongé d’un treizième et quatorzième échelon

ayant respectivement les indices 332 et 339.

6o Pour l’artisan, le grade 7 allongé est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 275 et le grade 7bis

allongé est allongé d’un quatorzième et d’un quinzième échelon ayant respectivement les indices 314 et

320.

7o Pour le préposé du service d’urgence, le grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon

ayant respectivement les indices 266 et 272.

8o Pour l’expéditionnaire administratif, l’expéditionnaire technique, l’expéditionnaire informaticien, le

préposé forestier, l’infirmier, l’agent sanitaire, l’assistant technique médical, l’infirmier anesthésiste,

l’infirmier psychiatrique, l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, le

masseur et le puériculteur, le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311 et le grade

8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et

339.

Toutefois, pour l’expéditionnaire technique visé à l’article 22 IV-12o ci-dessus, le grade 8bis allongé est

allongé d’un quatorzième et quinzième échelon ayant respectivement les indices 338 et 345.

9o Pour le moniteur, l’audiométriste de la Santé, «l’éducateur (loi du 6 août 1990 portant organisation des

études éducatives et sociales)»3, le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon

ayant respectivement les indices 332 et 339.

1 Cette disposition est entrée en vigueur avec effet au 1er janvier 1985.

2 Ajouté par la loi du 1er avril 1987.

3 Ajouté par la loi du 6 août 1990.

10o Pour la sage-femme, le grade 9 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 326 et le grade 9bis est

allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 341 et 352.

11o Pour le technicien, le grade 10 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 350, le grade 11 est

allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395 et le grade 12 est allongé d’un neuvième et dixième

échelon ayant respectivement les indices 425 et 435.

12o Pour le technicien diplômé, le rédacteur, l’informaticien diplômé et l’ingénieur technicien le grade 11

est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon

ayant l’indice 425 et le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respective-

ment les indices 455 et 466.

Pour le receveur principal, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425.»

Pour le receveur principal, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425.»

(Loi du 28 décembre 1988)

«13o Pour l’archiviste, le bibliothécaire et l’assistant scientifique, le grade 13 est allongé d’un neuvième et

d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.»

(Loi du 22 juin 1989)

«13ao Pour le bibliothécaire-documentaliste, le grade 11 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon

ayant respectivement les indices 395 et 403, et le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième

échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.»

(Loi du 27 août 1986)

«14o Pour l’assistant de l’institut viti-vinicole, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon

ayant respectivement les indices 455 et 466.»

15o Pour le secrétaire des établissements scolaires, le grade 10 est allongé d’un dixième et d’un onzième

échelon ayant respectivement les indices 350 et 358.

Pour le secrétaire, détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires, le grade 11 est allongé d’un

onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403.

16o Pour l’éducateur, l’éducateur sanitaire, le cytotechnicien «et l’éducateur gradué»1, le grade 13 est

allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.

17o Pour le conducteur, le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395, le grade 12 est

allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d’un onzième et

douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500.

Pour le conducteur visé à l’article 19 paragraphe 6 ci-dessus, le grade 12 est allongé d’un neuvième

échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant

respectivement les indices 485 et 500.

18o Pour l’agent de probation, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’infirmier hospitalier gradué, le

laborantin, le masseur kinésithérapeute, l’orthophoniste, le chimiste, l’ergothérapeute, l’orthoptiste, le

diététicien, le psychorééducateur et le pédagogue curatif, le grade 13 est allongé d’un neuvième

échelon ayant l’indice 455 et le grade 14 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respecti-

vement les indices 485 et 498.

19o Pour «le conservateur, le chef de services spéciaux»2, le psychologue, l’expert en sciences hospitalières,

l’administrateur de l’hôpital neuro-psychiatrique, «le sociologue et le pédagogue»1, 3, le grade 15 est

allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 530 et 546.

20o Pour l’architecte, le secrétaire du Conseil d’Etat, l’attaché de direction à l’administration de l’Emploi,

l’attaché de Gouvernement, le secrétaire de légation, le chargé d’études, le chargé d’études-informati-

cien, l’ingénieur, l’inspecteur des finances et l’inspecteur de la sécurité sociale, le grade 15 est allongé

d’un onzième échelon ayant l’indice 530.

21o Pour le secrétaire du Conseil d’Etat, l’architecte, l’attaché de direction à l’administration de l’Emploi, le

chargé d’études, le chargé d’études-informaticien, l’ingénieur, l’inspecteur des finances, l’inspecteur de

la sécurité sociale, l’expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l’ingénieur-nucléaire, «et le

conseiller de direction au Commissariat aux Assurances»4, le grade 16 est allongé d’un douzième et

d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.

22o Pour l’inspecteur de la sécurité sociale, l’inspecteur des finances «et le conseiller de direction au

Commissariat aux Assurances»4, le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant

respectivement les indices 610 et 625.

2) Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant la promo-

tion des fonctionnaires, les fonctionnaires remplissant les conditions visées au paragraphe 1er alinéa 1er de la

présente section, peuvent bénéficier des promotions suivantes

1o L’ingénieur-conducteur peut être promu au grade 14.

2o L’attaché de Gouvernement et le secrétaire de légation peuvent être promus au grade 16.

Les conditions et modalités d’application de la présente section sont fixées par règlement grand-

ducal.»

1 Ajouté par la loi du 6 août 1990.

2 Modifié par la loi du 28 décembre 1988.

3 Ajouté par la loi du 9 juin 1989.

4 Ajouté par la loi du 6 décembre 1991.

(Loi du 1er avril 1987)

«VII.

a) Pour les carrières du cantonnier,de l’huissier «et du préposé du service d’urgence»1,le grade 7quater peut

être substitué au grade 7.

Pour la carrière de l’artisan, le grade 7ter peut être substitué au grade 7bis.

Pour les carrières du préposé forestier, de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire informati-

cien, de l’expéditionnaire technique, du sous-officier et de la gardienne des établissements pénitentiaires,

de l’infirmier, de l’infirmier anesthésiste, de l’infirmier psychiatrique, de l’infirmier chargé des services

d’ergothérapie ou d’éducation physique,de l’agent sanitaire,de l’assistant technique médical,du masseur et

du puériculteur, le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis.

Pour la carrière du technicien, le grade 12bis peut être substitué au grade 12.

Pour les carrières du technicien diplômé,du rédacteur,de l’informaticien diplômé,de l’ingénieur-technicien

et du conducteur, le grade 13bis peut être substitué au grade 13.

Pour la carrière du rédacteur des douanes, le grade D14bis peut être substitué au grade D14.

Pour les carrières de l’agent de probation,de l’assistant social,de l’assistant d’hygiène sociale,de l’infirmier

hospitalier gradué, du laborantin, du masseur kinésithérapeute, de l’orthophoniste, du chimiste, de l’ergo-

thérapeute, de l’orthoptiste de la santé, du pédagogue curatif, du diététicien et du psychorééducateur, le

grade 14bis peut être substitué au grade 14.

Pour les carrières de l’ingénieur-conducteur (...)2, le grade 14ter peut être substitué au grade 14.

Pour les carrières «du chef de services spéciaux et du conservateur»3, de l’administrateur de l’Hôpital

neuro-psychiatrique de l’Etat,de l’expert en sciences hospitalières,de l’ingénieur des Eaux et Forêts et de

l’Institut viti-vinicole, du psychologue, «du pédagogue et du sociologue»4, 5, le grade 15bis peut être

substitué au grade 15.

Pour les carrières de l’architecte, du conseiller de Gouvernement, du secrétaire du Conseil d’Etat, de

l’attaché de direction, de l’attaché de Gouvernement, du secrétaire de légation, du chargé d’études, du

chargé d’études-informaticien,de l’ingénieur,de l’expert en radioprotection,du pharmacien,de l’ingénieur

nucléaire,du médecin de l’Hôpital neuro-psychiatrique,du médecin vétérinaire,du médecin de la Maison de

Soins et du médecin-dentiste, le grade 16bis peut être substitué au grade 16.

Pour les carrières du conseiller de Gouvernement,de l’inspecteur des finances,de l’inspecteur de la sécurité

sociale, du médecin du Laboratoire national de santé, du médecin de la Santé, du médecin du Contrôle

médical de la Sécurité sociale,«du médecin-chef de division du contrôle médico-sportif»6,«et du conseiller

de direction au Commissariat aux Assurances»7, le grade 17bis peut être substitué au grade 17.

Pour les carrières classées aux grades M2,M3 et M4,les grades M2bis,M3bis et M4bis peuvent être substi-

tués respectivement aux grades M2, M3 et M4.

Pour les carrières classées aux grades E5,E6 et E7,les grades E5bis,E6bis et E7bis peuvent être substitués

respectivement aux grades E5, E6 et E7.

Pour la carrière du sous-officier de la Force publique, le grade A7bis peut être substitué au grade A7.

Pour la carrière de l’officier de la Force publique, le grade A13bis peut être substitué au grade A13.

Pour le lieutenant des douanes, le grade D6bis est substitué au grade D6.

Pour le receveur D, le receveur adjoint, le vérificateur adjoint et le lieutenant des douanes qui remplit les

conditions de la section I-1o alinéa 3 du présent article, le grade D7bis est substitué au grade D7.

Pour le directeur adjoint de l’administration des douanes, le grade D14bis est substitué au grade D14.

b) Les substitutions prévues à la présente section sont obtenues en remplaçcant l’indice du grade actuel du

tableau indiciaire en cause de l’annexe C par l’indice du nouveau grade correspondant au même numéro

d’échelon.

Les substitutions se font dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal sans

que pour autant le nombre de bénéficiaires puisse dépasser 10% de l’effectif de chaque carrière.

L’alinéa qui précède ne s’applique pas aux fonctionnaires visés aux trois derniers alinéas du paragraphe a) de

la présente section.»

la présente section.»

(Loi du 22 juin 1989)

«Tout fonctionnaire de la carrière supérieure de l’enseignement qui, à l’âge de 55 ans, n’a pas accédé au

grade de substitution bien qu’y étant admissible,pourra y accéder par dépassement du contingent des 10%

de l’effectif total.

Le fonctionnaire de la carrière supérieure de l’enseignement ayant accédé au grade de substitution par

application de cette disposition sera compris dans le cadre des 10% au fur et à mesure des vacances qui s’y

produiront.»

1 Ajouté par la loi du 11 janvier 1990.

2 Supprimé par la loi du 28 décembre 1988.

3 Modifié par la loi du 28 décembre 1988.

4 Ajouté par la loi du 9 juin 1989.

5 Ajouté par la loi du 6 août 1990.

6 Ajouté par la loi du 29 novembre 1988.

7 Ajouté par la loi du 6 décembre 1991.

(Loi du 1er avril 1987)

«Si par application de la disposition de l’alinéa 2 du présent paragraphe, des titulaires d’emplois à attribu-

tions particulières de caractère technique ou des fonctionnaires placés hors cadre sur la base d’une disposi-

tion légale rentrent dans le contingent des 10%, celui-ci est augmenté en conséquence, sans que pour

autant le nombre de ces agents puisse dépasser 5% de l’effectif total.

c) Pour les fonctionnaires bénéficiant conjointement de l’application des dispositions de l’article 22 section IV

ou Vl et de celles de la présente section, les indices prévus à l’article 22 section IV ou VI sont augmentés

dans les grades de substitution des valeurs suivantes

10 p.i. pour les artisans, cantonniers, huissiers «et préposés du service d’urgence»1;

15 p.i. pour les préposés forestiers, expéditionnaires, expeditionnaires techniques, expéditionnaires infor-

maticiens, infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers psychiatriques, infirmiers chargés des

services d’ergothérapie ou d’éducation physique, agents sanitaires, assistants techniques médicaux,

masseurs, puériculteurs, sous-officiers et gardiennes des établissements pénitentiaires et techni-

ciens;

20 p.i. pour les rédacteurs, techniciens diplômés, ingénieurs-techniciens, informaticiens diplômés, conduc-

teurs, agents de probation, assistants sociaux, assistants d’hygiène sociale, infirmiers hospitaliers

gradués, laborantins, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, chimistes, ergothérapeutes,

orthoptistes de la santé, pédagogues curatifs, diététiciens et psychorééducateurs;

25 p.i. pour les fonctionnaires de la carrière supérieure.»

25 p.i. pour les fonctionnaires de la carrière supérieure.»

(Loi du 1er avril 1987)

«VIII. a) Pour le conseiller à la Chambre des Comptes, le commissaire à l’immigration et le secrétaire général au

Ravitaillement, la valeur des différents échelons du grade 13, y compris ceux figurant à la section IV du

présent article, est augmentée de 20 points indiciaires.

b) Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est

augmentée de 25 points indiciaires

«directeurs généraux, directeurs généraux adjoints»2, directeurs, présidents, ministres plénipotentiaires,

administrateurs généraux, commissaires, commandants, vice-présidents, directeurs adjoints, sous-direc-

teurs, commandants adjoints, «inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique»3, (...)4 et inspec-

teur général de l’enseignement primaire,

telles que ces fonctions sont énumérées aux rubriques I, III et IV de l’annexe A de la présente loi. Bénéfi-

cient de la même mesure les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1.»

Dispositions additionnelles

règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avan- cement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers e

1. Les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service de l’Etat non mentionnés

dans la présente loi seront fixées par le Gouvernement en conseil.5

2. La solde des soldats, caporaux et élèves sous-officiers de l’armée, des élèves-cornets et musiciens de troisième

classe de la musique militaire, ainsi que des gendarmes auxiliaires, est fixée par règlement grand-ducal.6

règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avan- cement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers e

I. Logement de service

1. Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné par l’autorité supérieure pour des

raisons de service.

2. Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution lui

est retirée, à un dédommagement.

3. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal.

Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages

et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les

dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer ; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-

cent du traitement du fonctionnaire.

1 Ajouté par la loi du 11 janvier 1990.

2 Ajouté par la loi du 10 août 1992.

3 Modifié par la loi du 19 mars 1988.

4 Supprimé par la loi du 28 décembre 1988.

5 a) Règlement du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 modifié portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonction-

naires au service de l’Etat.

b) Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administra-

tions et services de l’Etat, tel qu’il a été modifié.

c) Règlement du Gouvernement en conseil du 26 août 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements

d’enseignement postprimaire publics qui dépendent du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.

d) Règlement du Gouvernement en conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans

l’enseignement primaire, tel qu’il a été modifié.

e) Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 fixant le régime des indemnités des employés exerçcant une profes-

sion sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat.

f) Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçcant une profession para-

médicale dans les administrations et services de l’Etat.

6 Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, tel qu’il a été modifié.

4. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais acces-

soires du logement, tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau. Ces frais lui sont facturés

d’après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire. Les taxes de poubelle et de canalisa-

tion ne lui sont pas facturées.

5. Les décisions-relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le ministre

d’Etat.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces décisions sont de la compétence du Conseil d’Etat,

comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Les recours sont introduits

dans le délai d’un mois à partir du jour de la notifcation de la décision. Ils sont dispensés du ministère

d’avocat.

6. Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l’Etat, des presta-

tions extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations

donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l’article «23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le

statut général des fonctionnaires de l’Etat»1.

II. Logement locatif.

Lorsque l’Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est

soumis aux règles du droit commun.

III. Gratuité médicale intégrale.

L’article 1er de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance-maladie des fonctionnaires et employés est

complété par un alinéa final, ayant la teneur suivante

«Le bénéfice des avantages en matière de traitement médical, dont il est question ci-dessus, est également

accordé au personnel infirmier de «l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat»2.»

accordé au personnel infirmier de «l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat»2.»

règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avan- cement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers e

(Loi du 27 juillet 1992 – traitements des fonctionnaires de l’Etat)

«1. Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée aux gendarmes, policiers, sous-officiers et officiers de la

gendarmerie, de la police et de l’armée, aux sous-officiers et gardiennes des établissements pénitentiaires et des maisons

d’éducation, aux surveillants des instituts culturels qui sont régulièrement astreints au service de garde de nuit, les

samedis, les dimanches et les jours fériés ainsi qu’aux gardes des domaines, gardes-chasse, gardes-pêche et gardes fores-

tiers. La prime est de 12 points indiciaires pour l’officier et les sous-officiers de la musique militaire, les facteurs, les

cantonniers, chaîneurs et surveillants des travaux.

La prime prévue au présent paragraphe n’est due que pour autant que les bénéficiares ne touchent pas de prime plus

élevée par application des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous.

2. Pour le fonctionnaire, dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail

presté pendant les périodes, définies au paragraphe 3. ci-dessous donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur

horaire est fixée à 0,05 point indiciaire.

Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les

heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,04 point

indiciaire.

Les modalités d’application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grand-

ducal.3

3. Bénéficient également d’une prime d’astreinte, d’un montant inférieur à celui prévu au paragraphe 2 ci-dessus, les

fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à

intervalles réguliers, du travail exécuté

– la nuit, entre vingt-deux et six heures;

– les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures;

Le règlement grand-ducal visé au paragraphe 2 ci-dessus détermine le montant et les modalités d’application et de

calcul de la prime ainsi que les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.

4. Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires des 7 grades inférieurs

chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments dans les administrations et services de

l’Etat; la prime tient compte de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonction-

naire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service

sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d’appliquer le paragraphe 2 qui précède.

1 Modification implicite résultant de la loi du 16 avril 1979 (Mém.A 1979, p. 621)

2 Modification implicite résultant de la loi du 1er mars 1974 (Mém.A 1974, p. 211)

3 Voir: Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation des conditions et modalités d’attribution d’une prime d’astreinte aux

fonctionnaires de l’Etat (Mém.A 1992, p. 1710).

5. Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d’administrations exerçcant

tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale.

Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant

l’importance des attributions exercées.

La prime ne pourra pas dépasser la valeur de 22 points indiciaires sauf si par application des paragraphes 2 et 3 ci-

dessus ils touchent une prime plus élevée.

6. Une prime de formation est allouée aux sous-officiers de la musique militaire, détenteurs du prix supérieur, du prix

de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire

de musique étranger, reconnu équivalent par le Ministre de la Force publique sur avis d’une commission composée de

trois hommes de l’art désignés par le même ministre.

La prime est fixée à la valeur de 20 points indiciaires.»1

La prime est fixée à la valeur de 20 points indiciaires.»1

(Loi du 26 mars 1992)

«Art 25bis.

a) Les fonctionnaires exerçcant la profession de médecin, de psychologue ou d’agent paramédical de la carrière

moyenne de l’administration dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham «ou dans une maison de retraite»2

ou dans une maison de soins bénéficient d’un supplément de traitement annuel de quinze points indiciaires.

b) Les fonctionnaires exerçcant une profession de santé de la carrière inférieure de l’administration bénéficient d’un

supplément de traitement de quinze points indiciaires.3

Pour les fonctionnaires de ces carrrières exerçcant leur profession dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du

Rham «ou dans une maison de retraite»2 ou dans une maison de soins, le supplément est fixé à 30 points indiciaires.2»

(Loi du 30 mars 1978)

«Art. 25ter.

Le fonctionnaire, dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d’un supplé-

ment de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit d’autant de points que le total

du traitement de base et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.»

(Loi du 27 août 1986)

«Art. 25quater.

Les instituteurs et les professeurs détachés de l’enseignement et attachés à un département ministériel bénéficient

pendant le temps de leur détachement d’une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires.»

règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avan- cement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers e

Dans le cas où l’Etat fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’admission, possèdent une

expérience professionnelle très étendue, une bonification d’ancienneté de service pour le calcul de la pension peut être

accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser douze années.

(Loi du 27 août 1986)

«Dans le cas où ces personnes sont recrutées parmi les fonctionnaires du secteur public,elles sont dispensées du stage

et de l’examen de fin de stage. Elles bénéficient en outre en vue des avancements en traitement prévus aux articles 8 et

22 de la présente loi d’une bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomina-

tion.

Les bénéficiaires de la mesure précitée sont dispensés, en vue de la fixation de leur traitement initial, de la limite de

douze ans prévue à l’article 7, paragraphe 6, alinéa 1er ci-dessus.

Les décisions pour l’application des dispositions qui précèdent sont prises par le Conseil de Gouvernement sur avis

obligatoire du Conseil d’Etat.»

règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avan- cement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers e

Lorsqu’une carrière est allongée par l’adjonction d’un grade, le fonctionnaire qui est classé à un grade supérieur à ce

nouveau grade bénéficie d’une reconstitution de carrière, par la prise en considération du grade intercalaire.

1 En vertu de la loi du 27 juillet 1992 précitée, les fonctionnaires bénéficiant par application de l’article 25 d’une prime d’astreinte fixée à

22 points indiciaires, conservent le bénéfice de cette prime si par application des dispositions de la présente loi ils touchaient une prime

d’astreinte d’un montant inférieur.

2 Ajouté par la loi du 27 juillet 1992 – traitements des fonctionnaires de l’Etat.

3 A partir du 1er janvier 1991. (Art. 45 de la loi du 26 mars 1992)

(Loi du 27 août 1986)

«Art. 27bis.

Dans le cas où un fonctionnaire en activité de service qui a obtenu la première nomination dans sa carrière pendant la

période du premier novembre 1983 au trente et un octobre 1986 est dépassé en traitement par un collègue de la même

carrière et de rang inférieur du fait que ce collègue a bénéficié de l’application des dispositions des «articles 3, 7 para-

graphe 1er et 22 section IV 10o à 15o»1 de la présente loi, les dispositions des mêmes articles sus-mentionnés lui sont

également applicables.»

règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avan- cement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers e

1. Les dispositions spéciales concernant les pensions des fonctionnaires de sexe féminin, telles qu’elles sont prévues

par les articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de I’Etat, modifée par les lois

subséquentes, sont abrogées.

2. L’article 13 de la loi précitée du 26 mai 1954 est remplacé par les dispositions suivantes

(...)2

règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avan- cement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers e

Les années passées au service de l’Etat avant la nomination du fonctionnaire et qui, suivant une disposition légale

spéciale ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de

service passées dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 de la présente loi.

(Loi du 29 juillet 1988)

«Art. 29bis. Préretraite3

1. Admission à la préretraite

Tout fonctionnaire en activité de service, âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant auprès de l’Etat de 20 années

au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à

l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article,

au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouver-

ture du droit à une pension de vieillesse prévues à l’article 3. I. 1. et 2. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les

pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Il en est de même du fonctionnaire justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit.

Un règlement grand-ducal définit les notions «d’équipes successives» et de «poste fixe de nuit»4. Le même règlement

peut étendre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe à des fonctionnaires justifiant de 20 années de travail

dans le cadre d’autres modes d’organisation du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit.

Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979

fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.»

(Loi du 14 novembre 1991)

«L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste, au sens notamment des

dispositions de la loi budgétaire relative aux nouveaux engagements du personnel et de celles de la loi modifiée du 28

mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des adminis-

trations et services de l’Etat.»

(Loi du 29 juillet 1988)

«L’option pour la préretraite est irrévocable.»

2. L’indemnité de préretraite

L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt pourcent du dernier

traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de

l’admission à la préretraite. En ce qui concerne, toutefois, la prime d’astreinte visée à l’article «25, 2.3. et 4.»5 de la

présente loi, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l’année de calendrier précédant celle de

l’admission à la préretraite.

L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 356 points indiciaires. Elle remplace le traite-

ment et les éléments de rémunération antérieurement touchés.

Le plafond-limite prévu à l’alinéa qui précède pourra être modifié par règlement grand-ducal.

1 Modifié par la loi du 1er avril 1987.

2 La modification de l’article 13 est dépassée entretemps par des lois modificatives subséquentes.

3 Entrée en vigueur : 1er janvier 1988 (art.VII de la loi du 29 juillet 1988).

4 Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 définissant les notions de «poste fixe de nuit» et «d’équipes successives» pour l’application

des dispositions de l’article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (Mém.A

1988, p. 1075)

arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues à l’article 13. Il. de la loi sur les pensions, et, de l’autre, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.

Sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-après, sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la

présente loi et notamment les lois sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat du 21 mai 1948, du 24

décembre 1949, du 16 janvier 1951, du 24 avril 1954, du 15 février 1958 et du 1er juillet 1960.

Dispositions transitoires

arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues à l’article 13. Il. de la loi sur les pensions, et, de l’autre, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.

1. Les fonctionnaires en activité de service et les bénéficiaires d’une pension peuvent, dans un délai de six mois à

partir de la promulgation de la présente loi, opter pour la conservation du régime de l’ancienne législation pris dans

son ensemble, y compris le régime de pension, mais aménagé conformément à l’alinéa 3 ci-après; dans cette hypo-

thèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente

loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension.

L’option pour le nouveau régime est irrévocable.

En cas d’option pour le régime de l’ancienne législation, les émoluments des intéressés sont augmentés, pour

chaque période mensuelle comme suit

pour les fonctionnaires en activité de service, de dix pour-cent du traitement de base, de l’indemnité de foyer, de

l’indemnité compensatoire de logement et des allocations familiales;

pour les benéficiaires d’une pension, de dix pour-cent de la pension de base et des allocations familiales.2

1 Abrogé par la loi du 27 juillet 1992 – réforme de l’assurance maladie.

2 Loi du 21 décembre 1973

Un droit d’option spécial est accordé au curé du culte catholique en activité de service. Dans un délai de deux mois à partir de la pro-

mulgation de la présente loi, il peut demander que le bénéfice de l’ancien traitement du grade C 3 tel qu’il a été fixé par la loi du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat (162-234 points indiciaires), ainsi que des dispositions du 3o, section Il

de l’article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, abolies par la présente loi, lui soit

conservé. Dans cette hypothèse il lui est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la

présente loi. L’option pour le nouveau régime est irrévocable.

2. Un droit d’option spécial est accordé aux fonctionnaires de sexe féminin en activité de service. Dans un délai de six

mois à partir de la promulgation de la présente loi, ils peuvent demander que, sans préjudice de l’application des

autres dispositions de la présente loi, le régime de l’article 1er, alinéa 2 de l’ancienne législation sur les traitements

des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que les dispositions spéciales des articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant

les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes, leur soient

conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau

régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28.

L’option pour le nouveau régime est irrévocable.

Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite avant l’âge de soixante ans, sont considérés comme

ayant opté irrévocablement pour la conservation du régime de l’ancienne législation.

Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l’âge de soixante ans, sans avoir droit à une

pension correspondant aux cinquante soixantièmes du dernier traitement en vertu de la présente loi, ont le même

droit d’option que les fonctionnaires de sexe féminin en activité de service, visés ci-dessus à l’alinéa 1er.

Pour les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l’âge de soixante ans et qui auront droit,

en vertu de la présente loi, à une pension correspondant à cinquante soixantièmes du dernier traitement, le

nouveau régime des traitements est applicable de plein droit.

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent de même aux pensions allouées du chef d’un fonctionnaire de

sexe féminin.

3. Les dispositions de l’articie 11 de la présente loi s’appliquent également aux personnes visées aux paragraphes 1 et

2 ci-dessus, ayant opté pour la conservation du régime de l’ancienne législation.

4. Les options prévues au présent article doivent être faites par écrit.

Les options prévues au présent article doivent être faites par écrit.

loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension.

1. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traite-

ments est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.

Ces dispositions s’appliquent également aux survivants bénéficiaires d’une pension.

2. Le fonctionnaire en activité de service peut bénéficier d’un redressement du résultat obtenu par la procédure de la

reconstitution de la carrière dans les conditions suivantes

a) L’indice de son traitement de base doit être, après la reconstitution de sa carrière, inférieur à celui d’un collègue

qui lui est égal ou inférieur en rang dans la même administration et dans la même carrière au jour de l’entrée en

vigueur de la présente loi.1

b) Le dépassement doit être dû au fait que, d’une part, le fonctionnaire qui a dépassé son collègue, a bénéficié,

avant sa promotion à la fonction immédiatement supérieure, d’un avancement en traitement à un grade qui ne

correspond pas au grade dans lequel la fonction de promotion immédiatement supérieure est classée, tandis

que, d’autre part, le fonctionnaire dépassé a obtenu la promotion, sans passer par le grade intermédiaire prévu

pour l’avancement en traitement; la partie du dépassement résultant de l’application des dispositions concer-

nant la bonification d’ancienneté de service pour le calcul du traitement initial n’est pas prise en considération.

Le bénéfice du redressement, prévu au présent paragraphe, est calculé de la manière suivante

la carrière du fonctionnaire dépassé est reconstituée comme s’il avait obtenu la promotion à la même date que

son collègue qui l’a dépassé en traitement.

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que si elles sont favorables au fonctionnaire.

3. La carrière des officiers de la force armée actuellement en service ou pensionnés sera reconstituée, pour l’applica-

tion des dispositions de l’article 5, paragraphe 4 et de l’article 7, paragraphe 5, ci-dessus, de façcon que l’ancienneté

de service pour la fixation du traitement initial soit bonifiée pour la totalité à partir du moment où ils remplissent

les conditions de service pour accéder à la fonction de major, conditions qui ne peuvent dépasser onze ans pour

l’application de la présente disposition.2

loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension.

Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu une promotion dans sa carrière à une fonction qui n’est pas la fonction immédiate-

ment supérieure suivant la disposition législative portant organisation des cadres de son administration, sa carrière est

reconstituée par la prise en considération de la fonction ou des fonctions immédiatement supérieures. Cette disposition

ne s’applique que dans l’hypothèse où le fonctionnaire, pour la seule cause visée ci-dessus, est dépassé en traitement par

un collègue de rang égal ou inférieur, qui a suivi la filière normale de sa carrière. Elle ne s’applique pas aux fonctionnaires

dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les

rubriques II «magistrature», IV «enseignement» etV «cultes».1

loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension.

1. Lorsque dans le temps qui est pris en considération pour le calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la

fixation du traitement initial, se situe une période comprise entre le 1er juin 1940 et le 30 septembre 1944, cette

période est bonifiée pour la totalité.

1 La date à laquelle le dépassement doit exister a été fixée au 1er juillet 1963 par la loi du 4 août 1970.

2 Implicitement abrogé par la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l’Etat.

La limite du 30 septembre 1944 peut être étendue, par décision du ministre «de la Fonction Publique»1 sur propo-

sition du ministre du ressort, jusqu’à la date de la rentrée tardive au pays des prisonniers, déportés et destitués

politiques, des déplacés, des membres d’une armée alliée, des enrôlés de force et des réfugiés.

2. Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-dessus, ne s’appliquent ni au fonctionnaire en activité de

service ou pensionné à la date de la promulgation de la présente loi, ni au bénéficiaire d’une pension à la même

date.

3. Les dispositions du présent article ne se laissent cumuler ni avec l’article 30 de la loi du 21 mai 1948 sur les traite-

ments, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, ni avec toute autre disposition légale spéciale prévoyant une bonifi-

cation d’ancienneté pour le calcul du traitement initial du chef de pratique professionnelle dans le secteur privé.

cation d’ancienneté pour le calcul du traitement initial du chef de pratique professionnelle dans le secteur privé.

loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension.

I. Les titulaires actuels des fonctions de chef de bureau des musées de l’Etat et de chef de bureau du contrôle de la

comptabilité communale sont classés, à titre personnel, au grade 11 de l’annexe A, rubrique I «administration géné-

rale», de la présente loi.

Pour le titulaire actuel de la fonction de conservateur des musées de l’Etat, le grade 14 est allongé d’un neuvième

échelon ayant l’indice 455.

Pour le titulaire actuel de la fonction de directeur des musées de l’Etat, le grade 15 est allongé d’un neuvième

échelon ayant l’indice 485.

II.

1. Les titulaires des fonctions de

a) instituteur d’enseignement général à l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette,

b) instituteur d’enseignement général aux centres d’enseignement professionnel,

c) professeur à l’école des arts et métiers,

d) professeur à l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette,

e) professeur aux centres d’enseignement professionnel,

en activité de service ou pensionnés le jour de la promulgation de la présente loi, sont classés au grade E3 avec

le titre d’instituteur d’enseignement professionnel.

2. Les fonctionnaires en activité de service, visés par le paragraphe 1er ci-dessus, peuvent, dans les trois mois qui

suivent la promulgation de la présente loi, obtenir une nomination de professeur d’enseignement profes-

sionnel, grade E4, s’ils remplissent les conditions d’études et d’examen prescrites pour la fonction de profes-

seur à l’école des arts et métiers. Pour les professeurs qui remplissaient ces conditions lors de leur nomination

antérieure de professeur, la reconstitution de leur carrière en tiendra compte et le payement rétroactif pourra

être accordé, le cas échéant, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les professeurs dont le titre a été changé par la présente loi en celui d’instituteur d’enseignement profes-

sionnel, pourront porter, à titre personnel, le titre de professeur.

3. Les fonctionnaires pensionnés. anciens titulaires des fonctions énumérées au paragraphe 1er ci-dessus, pour-

ront également être classés au grade E 4 s’ils remplissent les conditions d’études prescrites pour la fonction de

professeur à l’école des arts et métiers.

4. Les décisions à intervenir pour l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, sont prises par le

ministre du ressort, sur avis conforme du ministre «de la Fonction Publique.»1

loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension.

I. (abrogé par la loi du 30 mars 1978)

II. (abrogé par la loi du 30 mars 1978)

III. Le règlement grand-ducal3 prévu à l’article 17, I, «4»4 pourra prévoir des examens à programme réduit en faveur

des candidats ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et de ceux qui ont atteint un

certain âge au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

De toute façcon, les fonctionnaires ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et ceux

qui en auront été dispensés, sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l’article 8, section IV, 3o

ci-dessus pour le deuxième avancement en traitement.

loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension.

Lorsque la présente loi a repris des dispositions de l’ancienne législation, les règlements d’administration publique

existants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur jusqu’à la promulgation des règlements prévus par la présente

loi.

1 Le terme «Ministre d’Etat» a été remplacé par «Ministre de la Fonction Publique» en application de l’arrêté grand-ducal du 20 juillet

1979 portant constitution des départements ministériels (Mém.A 1979, p. 1224).

2 Voir note 1 sous l’article 34 ci-avant.

3 Voir Règlement grand-ducal du 14 novembre 1963 prévoyant pour l’année 1963 des examens a programme réduit pour les fonctions de

la carrière de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique supérieures à celles de commis adjoint et de commis technique adjoint

(Mém.A 1963, p. 979 - Pasin. 1963, p. 240).

4 L’article 17 a été modifié par la loi du 23 décembre 1978.

loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension.

Pour autant que des législations particulières prévoient que la fixation des traitements sera faite par des règlements

d’exécution, ces règlements pourront prévoir une rétroactivité au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi en ce qui

concerne l’assimilation aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Ils pourront déroger à la législation existante parti-

culière dans la mesure où l’équivalence des carrières, par rapport aux carrières des fonctionnaires de l’Etat, l’exige.

Entrée en vigueur

loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension.

La présente loi sort ses effets à partir du jour de l’entrée en vigueur de la loi visée par l’article 2, paragraphe 2 ci-

dessus.1

1 L’entrée en vigueur de la loi a été fixée au 1er janvier 1962, à l’exception de l’article 11 (entré en vigueur le 1er janvier 1963) et des arti-

cles 24 et 25 (entrés en vigueur le 1er juillet 1963).

ANNEXE A

(Base: Loi 21 décembre 1973)

telle qu’elle a été modifiée et complétée par l’arrêté grand-ducal et les lois énumérés aux pages 2453 à 2455.

telle qu’elle a été modifiée et complétée par l’arrêté grand-ducal et les lois énumérés aux pages 2453 à 2455.

CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Cette annexe comprend les sept rubriques suivantes

I.

Administration générale

II.

Magistrature

III.

Force publique

IV.

Enseignement

V.

Cultes

VI.

Fonctions spéciales à indice fixe

VII.

Douanes1

Remarques: Les fonctions marquées du signe distinctif o sont celles qui sont touchées par l’une ou l’autre des dispositions de l’article 22,

dont les références sont indiquées entre crochets. Les indices correspondent à la numérotation prévue aux pages 2389 à

2398 et font référence à la disposition modifiant l’annexe A, telle qu’elle a été prévue par la loi du 21 décembre 1973.

1 Rubrique introduite par la loi du 27 août 1986.

I. – Administration générale

Grade

Administration

Fonction

Différentes administrations

o gar ç on de bureau [II-1o, IV-1o,VI-1o]

Différentes administrations

o garçcon de salle [II-1o, IV-1o,VI-1o]

Différentes administrations

o aide-soignant [II-2o, IV-2o,VI-2o]

Différentes administrations

o garçcon de bureau principal [IV-1o,VI-1o]

Différentes administrations

o garçcon de salle principal [IV-1o,VI-1o]

Différentes administrations

surveillant des travaux

Administration gouvernementale

huissier de salle

Cadastre

chaîneur

Conseil d’Etat

huissier de salle58

Eaux et Forêts

garde-chasse adjoint

Eaux et Forêts

garde-pêche adjoint

Enregistrement et domaines

o garde des domaines [II-2o, IV-3o,VI-2o]

Etablissements pénitentiaires

o gardien [I-1o]

Instituts culturels

surveillant66

Ponts et chaussées

cantonnier

Postes et télécommunications

facteur

Différentes administrations

o artisan [I-2o, IV-4o, IV-10o]

Différentes administrations

o concierge [IV-1o]

Différentes administrations

surveillant principal (des travaux)

Administration gouvernementale

huissier-chef

Cadastre

chef-chaîneur

Conseil d’Etat

huissier-chef58

Eaux et Forêts

garde-chasse

Eaux et Forêts

garde-pêche

Instituts culturels

premier surveillant66

Ponts et Chaussées

chef-cantonnier

Postes et télécommunications

facteur en chef

Protection civile

o préposé du service d’urgence18 [II-1o,VI-7o]

Grade

Administration

Fonction

Différentes administrations

o infirmier anesthésiste23 [II-13o]

suite

Différentes administrations

o infirmier chargé des services d’ergothérapie

ou d’éducation physique49 [II-13o]

Différentes administrations

o infirmier psychiatrique23 [II-13o]

Différentes administrations

o masseur23 [II-13o]

Différentes administrations

o puériculteur23 [II-13o]

Différentes administrations

technicien58

Administration gouvernementale

o huissier dirigeant25 [VI-3o]

Centre informatique de l’Etat

commis-informaticien adjoint5

Conseil d’Etat

o Huissier dirigeant58 [VI-3o]

Eaux et forêts

brigadier forestier

Instituts culturels

premier surveillant dirigeant66

Postes et télécommunications

o facteur comptable25 [VI-4o]

Postes et télécommunications

o premier facteur aux écritures principal25 [VI-4o]

Différentes administrations

agent sanitaire principal56

Différentes administrations

assistant technique médical principal56

Différentes administrations

o chef de brigade dirigeant25 [VI-4o,VII]

Différentes administrations

commis

Différentes administrations

commis technique

Différentes administrations

infirmier anesthésiste principal56

Différentes administrations

infirmier principal23

Différentes administrations

infirmier principal chargé des services d’ergothé-

rapie ou d’éducation physique56

Différentes administrations

infirmier psychiatrique principal23

Différentes administrations

masseur principal56

Différentes administrations

o premier artisan principal [IV-4o,VI-6o]

Différentes administrations

puériculteur principal56

Différentes administrations

o rédacteur [IV-16o]

Différentes administrations

o sage-femme23 [I-5o]

Différentes administrations

o technicien diplômé [IV-11o, IV-16o]

Différentes administrations

technicien principal

Grade

Administration

Fonction

Administration gouvernementale

o premier huissier dirigeant58 [VI-3o,VII]

suite

Centre informatique de l’Etat

commis-informaticien5

Centre informatique de l’Etat

o informaticien-diplômé5 [IV-16o]

Conseil d’Etat

o premier huissier dirigeant58 [VI-3o,VII]

Eaux et forêts

chef-brigadier forestier

Etablissements pénitentiaires

maréchal des logis-chef25

Postes et télécommunications

o facteur comptable principal25 [VI-4o]

Postes et télécommunications

o facteur dirigeant25 [VI-4o]

7bis

Différentes administrations

agent sanitaire en chef56

Différentes administrations

o artisan dirigeant23 [IV-4o,VI-6o,VII]

Différentes administrations

assistant technique médical en chef56

Différentes administrations

infirmier anesthésiste en chef56

Différentes administrations

infirmier en chef23

Différentes administrations

infirmier en chef chargé des services d’ergothé-

rapie ou d’éducation physique56

Différentes administrations

infirmier psychiatrique en chef23

Différentes administrations

masseur en chef56

Différentes administrations

puériculteur en chef56

Etablissements pénitentiaires

adjudant adjoint25

Différentes administrations

o assistant technique médical dirigeant

adjoint23 [VI-8o]

Différentes administrations

o bibliothécaire adjoint61 [II-25o,VI-13o]

Différentes administrations

o commis principal [VI-8o]

Différentes administrations

o commis technique principal [VI-8o]

Différentes administrations

conducteur

Différentes administrations

o éducateur [II-7o,VI-16o]

Différentes administrations

o éducateur gradué74 [II-7o,VI-16o]

Différentes administrations

o infirmier anesthésiste dirigeant adjoint23 [VI-8o]

Différentes administrations

o infirmier dirigeant adjoint23 [VI-8o]

Différentes administrations

o infirmier dirigeant adjoint chargé des services

d’ergothérapie ou d’éducation physique49 [VI-8o]

Grade

Administration

Fonction

Différentes administrations

o infirmier psychiatrique dirigeant adjoint23 [VI-8o]

suite

Différentes administrations

o masseur dirigeant adjoint23 [VI-8o]

Différentes administrations

o puériculteur dirigeant adjoint23 [VI-8o]

Différentes administrations

o rédacteur principal [IV-16o]

Différentes administrations

technicien en chef58

Différentes administrations

o technicien principal [IV-16o]

Différentes administrations

vérificateur

Différents établissements scolaires

o secrétaire [II-4o,VI-15o]

Centre informatique de l’Etat

o commis-informaticien principal5 [VI-8o]

Centre informatique de l’Etat

o informaticien principal5 [IV-16o]

Contributions

sous-receveur

Eaux et forêts

o brigadier forestier principal [VI-8o]

Etablissements pénitentiaires

o adjudant25 [VI-5o]

Institut viti-vinicole

o assistant16 [II-5o,VI-14o]

Santé

o agent sanitaire dirigeant adjoint23 [VI-8o,VI-16o]

Santé

o éducateur sanitaire38 [II-7o]

8bis

Différentes administrations

o assistant technique médical dirigeant23 [VI-8o,VII]

Différentes administrations

o infirmier anesthésiste dirigeant23 [VI-8o,VII]

Différentes administrations

o infirmier dirigeant23 [VI-8o,VII]

Différentes administrations

o infirmier dirigeant chargé des services d’ergothé-

rapie ou d’éducation physique49 [VI-8o,VII]

Différentes administrations

o infirmier psychiatrique dirigeant23 [VI-8o,VII]

Différentes administrations

o masseur dirigeant23 [VI-8o,VII]

Différentes administrations

o premier commis principal23 [VI-8o,VII]

Différentes administrations

o premier commis-informaticien principal23 [VI-8o,VII]

Différentes administrations

o premier commis technique principal23 [VI-8o,VII]

Différentes administrations

o puériculteur dirigeant23 [VI-8o,VII]

Eaux et forêts

o premier brigadier forestier principal25 [VI-8o,VII]

Etablissements pénitentiaires

o adjudant-chef25 [VI-5o,VII]

Santé

o agent sanitaire dirigeant23 [VI-8o,VII]

Grade

Administration

Fonction

Différentes administrations

o chef de bureau adjoint [IV-16o]

Différentes administrations

o chef de bureau technique adjoint [IV-16o]

Différentes administrations

o ingénieur technicien58 [IV-11o, IV-16o]

Différentes administrations

receveur de 2e classe

Différentes administrations

o sage-femme dirigeante adjointe23 [VI-10o]

Différentes administrations

technicien dirigeant adjoint58

Différents établissements scolaires

o bibliothécaire-documentaliste71 [II-26o,VI-13ao]

Centre informatique de l’Etat

o chef de bureau-informaticien adjoint5 [IV-16o]

Commissariat aux assurances

contrôleur adjoint50

Contributions

contrôleur adjoint

Contributions

receveur adjoint

Instituts culturels

o archiviste66 [II-25o,VI-13o]

Instituts culturels

o bibliothécaire66 [II-25o,VI-13o]

Instituts culturels

o assistant scientifique66 [II-25o,VI-13o]

Laboratoire national de santé

o cytotechnicien39 [II-23o,VI-16o]

9bis

Différentes administrations

o sage-femme dirigeante23 [VI-10o]

Différentes administrations

o assistant d’hygiène sociale [II-8o,VI-18o,VII]

Différentes administrations

o assistant social [II-8o,VI-18o,VII]

Différentes administrations

o chef de bureau [IV-16o]

Différentes administrations

o chef de bureau technique [IV-16o]

Différentes administrations

o chimiste19 [II-8o,VI-18o,VII]

Différentes administrations

conducteur (doit remplir les conditions prévues

à l’article 19, paragraphe 6 de la loi modifiée du

22 juin 1963)25

Différentes administrations

contrôleur

Différentes administrations

o diététicien58 [II-8o,VI-18o,VII]

Différentes administrations

o ergothérapeute23 [II-8o,VI-18o,VII]

Différentes administrations

o infirmier hospitalier gradué [II-8o,VI-18o,VII]

Différentes administrations

o ingénieur technicien principal58 [IV-16o]

Différentes administrations

o laborantin [II-8o,VI-18o,VII]

Différentes administrations

o masseur-kinésithérapeute [II-8o,VI-18o,VII]

Grade

Administration

Fonction

Différentes administrations

o orthophoniste [II-8o,VI-18o,VII]

suite

Différentes administrations

o pédagogue curatif58 [II-8o,VI-18o,VII]

Différentes administrations

o psychorééducateur58 [II-8o,VI-18o,VII]

Différentes administrations

receveur de 1re classe

Différentes administrations

o technicien dirigeant58 [VI-11o]

Centre informatique de l’Etat

o chef de bureau-informaticien5 [IV-16o]

Justice

o agent de probation8, 47, 53 [II-8o,VI-18o,VII]

Santé

o orthoptiste38 [II-8o,VI-18o,VII]

Différentes administrations

o conducteur-inspecteur [VI-17o]

Différentes administrations

o ingénieur technicien inspecteur58 [VI-12o]

Différentes administrations

o inspecteur [VI-12o]

Différentes administrations

o inspecteur technique [VI-12o]

Différentes administrations

o premier technicien dirigeant58 [VI-11o]

Différentes administrations

o receveur principal [II-6o,VI-12o]

Centre informatique de l’Etat

o inspecteur-informaticien5 [VI-12o]

Enregistrement et domaines

conservateur des hypothèques

Différentes administrations

attaché de gouvernement26

Différentes administrations

o bibliothécaire61 [VI-13o]

Différentes administrations

chargé d’études15

Différentes administrations

o conducteur-inspecteur principal [VI-17o]

Différentes administrations

ingénieur

Différentes administrations

ingénieur conducteur58

Différentes administrations

o ingénieur technicien inspecteur principal58, 64 [VI-12o]

Différentes administrations

o inspecteur de direction [VI-12o]

Différentes administrations

o inspecteur principal [VI-12o]

Différentes administrations

o inspecteur technique principal [VI-12o]

Différentes administrations

o pédagogue67 [II-9o,VI-19o,VII]

Différentes administrations

o psychologue [II-9o,VI-19o,VII]

Différentes administrations

o sociologue67 [II-9o,VI-19o,VII]

Différentes administrations

o technicien-inspecteur58 [VI-11o,VII]

Grade

Administration

Fonction

Administration de l’emploi

attaché de direction14

suite

Administration de l’emploi

chargé d’études14

Bâtiments publics

architecte13

Centre informatique de l’Etat

chargé d’études-informaticien5

Centre informatique de l’Etat

o inspecteur-informaticien principal5 [VI-12o]

Centre pénitentiaire de Luxembourg

o directeur (art. 17 de la loi du 9.1.1984)47 (VIII)

Conseil d’Etat

attaché du Conseil d’Etat

Corps diplomatique

secrétaire de légation

Instituts culturels

o conservateur66 [II-9o,VI-19o,VII]

Instituts culturels

o chef de services spéciaux66 [II-9o,VI-19o,VII]

Institut viti-vinicole

ingénieur16

Justice

attaché de justice

Police Judiciaire

1 commissaire-enquêteur84

Santé

o expert en sciences hospitalières38 [II-9o,VI-19o,VII]

Différentes administrations

o attaché de gouvernement 1er en rang [IV-16o]

Différentes administrations

o chargé d’études principal15 [IV-16o]

Différentes administrations

o conducteur-inspecteur principal 1er en rang

[IV-5o,VI-17o,VII]

Différentes administrations

o ingénieur-conducteur inspecteur58 [IV-16o]

Différentes administrations

o ingénieur-inspecteur [IV-16o]

Différentes administrations

o ingénieur technicien inspecteur principal

1er en rang58, 64 [VI-12o,VII]

Différentes administrations

o inspecteur de direction 1er en rang [VI-12o,VII]

Différentes administrations

o inspecteur principal 1er en rang [VI-12o,VII]

Différentes administrations

o inspecteur technique principal 1er en rang

[VI-12o,VII]

Administration de l’emploi

o attaché de direction 1er en rang14[IV-16o]

Administration de l’emploi

o chargé d’études principal14 [IV-16o]

Bâtiments publics

o architecte-inspecteur13 [IV-16o]

1 Pourledéveloppementultérieurdelacarrière,voirlaloidu29mai1992

Les commissaires-enquêteurs, classés au grade 12, bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 13 après trois années de

grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 14 après six années de grade. Les fonctionnaires classés dans les grades 13 et

14 sont autorisés à porter le titre de commissaire-enquêteur principal. Les intéressés bénéficient d’un troisième avancement en traite-

ment au grade 15 après douze années de grade et d’un quatrième avancement en traitement au grade 16 après seize années de grade.

Les fonctionnaires classés dans les grades 15 et 16 sont autorisés à porter le titre de commissaire-enquêteur divisionnaire.

Grade

Administration

Fonction

Centre informatique de l’Etat

o chargé d’études-informaticien principal5 [IV-16o]

suite

Centre informatique de l’Etat

o inspecteur-informaticien principal 1er en

rang5 [VI-12o,VII]

Chambre des comptes

o conseiller [IV-6o,VIII]

Conseil d’Etat

o attaché du Conseil d’Etat 1er en rang [IV-16o]

Corps diplomatique

o secrétaire de légation 1er en rang58 [IV-16o]

Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat

o administrateur4 [II-21o, IV-16o,VI-19o,VII]

Justice

o premier attaché de justice41 [IV-16o]

Ravitaillement

o secrétaire général [IV-6o,VIII]

Service de l’immigration

o commissaire à l’immigration [IV-6o,VIII]

Différentes administrations

o conseiller de direction adjoint26 [IV-16o]

Différentes administrations

o conseiller économique adjoint36 [IV-16o]

Différentes administrations

o ingénieur-conducteur principal58 [IV-16o,VII]

Différentes administrations

o ingénieur principal [IV-16o]

Différentes administrations

o médecin-chef de service [IV-16o]

Administration de l’Aéroport

o directeur-adjoint12 [IV-16o,VIII]

Administration gouvernementale

o conseiller de gouvernement adjoint [IV-16o]

Administration des services vétérinaires

o médecin-vétérinaire61 [IV-16o]

Bâtiments publics

o architecte principal13 [IV-16o]

Centre informatique de l’Etat

o conseiller-informaticien adjoint5[IV-16o]

Conseil d’Etat

o secrétaire du Conseil d’Etat adjoint [IV-16o]

Corps diplomatique

o conseiller de légation adjoint58 [IV-16o]

Inspection générale des finances

o inspecteur adjoint des finances [IV-16o]

Inspection générale de la sécurité sociale

o inspecteur adjoint de la sécurité sociale7 [IV-16o]

Laboratoire national de santé

o ingénieur-chef de service39 [IV-16o]

Santé

o expert en radioprotection [II-10o, IV-16o]

Santé

o ingénieur nucléaire38 [II-10o, IV-16o]

Santé

o pharmacien-inspecteur [II-10o, IV-16o]

Grade

Administration

Fonction

Différentes administrations

o conseiller de direction [VI-20o]

Différentes administrations

o conseiller économique [VI-20o]

Différentes administrations

o ingénieur-chef de division [VI-20o,VII]

Différentes administrations

o médecin-chef de service58 [II-11o,VII]

Administration de l’emploi

o conseiller de direction14 [VI-20o]

Administration de l’environnement

o ingénieur-chef de division40 [VI-20o]

Administration gouvernementale

conseiller de gouvernement

Administration des services vétérinaires

o vétérinaire-inspecteur17 [II-11o]

Bâtiments publics

o architecte chef de division13 [VI-20o]

Centre informatique de l’Etat

o conseiller-informaticien5[VI-20o]

Centre pénitentiaire de Luxembourg

o directeur47 [II-15o, IV-8o,VIII]

Centre de psychologie et d’orientation scolaires

conseiller à la direction60

Conseil arbitral des assurances sociales

o vice-président [II-15o, IV-8o,VIII]

Conseil d’Etat

o secrétaire du Conseil d’Etat [VI-20o]

Contrôle médical de la sécurité sociale

o médecin-conseil adjoint58, 85 [II-11o]

Corps diplomatique

o conseiller de légation [VI-20o]

Inspection générale des finances

o inspecteur des finances [VI-20o]

Inspection générale de la sécurité sociale

o inspecteur de la sécurité sociale7 [VI-20o]

Institut viti-vinicole

o directeur [II-15o, IV-8o,VIII]

Santé

médecin-chef de service38

Santé

o médecin-dentiste38 [II-11o, IV-8o,VII]

Différentes administrations

o conseiller de direction 1re classe58 [VII]

Différentes administrations

o conseiller économique 1re classe58 [VI-21o,VII]

Différentes administrations

o ingénieur 1re classe 58 [VI-21o,VII]

Différentes administrations

o médecin-inspecteur28, 85 [II-16o, IV-9o]

Administration de l’Aéroport

o directeur12 [II-16o, IV-9o,VIII]

Administration de l’emploi

o conseiller de direction 1re classe58 [VI-21o,VII]

Administration de l’environnement

o directeur-adjoint40 [IV-8o,VIII]

Administration gouvernementale

o conseiller de Gouvernement 1re classe58

[IV-8o,VII]

Administration des services vétérinaires

o vétérinaire-chef du laboratoire17 [IV-8o,VII]

Grade

Administration

Fonction

Bâtiments publics

o architecte 1re classe58 [VI-21o,VII]

suite

Bâtiments publics

o directeur adjoint13 [IV-8o,VIII]

Cadastre

o directeur adjoint34 [IV-8o,VIII]

Centre informatique de l’Etat

o conseiller informaticien 1re classe58 [VI-21o,VII]

Centre de psychologie et d’orientation scolaires

o directeur60 [IV-8o,VIII]

Commissariat aux sports

o médecin-chef de division65 [II-16o, IV-9o,VII]

Commissariats de district

o commissaire [IV-8o,VIII]

Conseil arbitral des assurances sociales

o président [II-16o, IV-9o,VIII]

Conseil d’Etat

o secrétaire du Conseil d’Etat 1re classe58

[VI-21o,VII]

Contributions

o sous-directeur [IV-8o,VIII]

Contrôle médical de la sécurité sociale

o médecin-conseil85 [VII]

Corps diplomatique

o conseiller de légation 1re classe58 [VII]

Eaux et forêts

o directeur adjoint72 [IV-8o]

Enregistrement

o sous-directeur [IV-8o,VIII]

Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat

o directeur adjoint4 [IV-8o,VIII]

Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat

o médecin chef de division4 [VII]

Inspection générale des finances

o inspecteur des finances 1re classe58 [VI-21o]

Inspection générale de la sécurité sociale

o inspecteur de la sécurité sociale 1re classe58

[VI-21o]

Inspection du travail et des mines

o directeur adjoint6 [IV-8o,VIII]

Laboratoire national de santé

o médecin-chef de division39 [II-16o, IV-9o,VII]

Office national du remembrement

o président [II-16o, IV-9o,VIII]

Ponts et chaussées

o directeur adjoint10 [IV-8o,VIII]

Protection civile

o directeur18 [IV-8o,VIII]

Santé

o expert en radioprotection chef de division38

[VI-21o,VII]

Santé

o ingénieur nucléaire chef de division38 [VI-21o,VII]

Santé

o médecin-chef de division38 [II-16o, IV-9o,VII]

Santé

o pharmacien-inspecteur chef de division38

[VI-21o,VII]

Service d’économie rurale

o directeur [II-16o, IV-9o,VIII]

Service de l’énergie de l’Etat

o directeur [IV-8o,VIII]

Grade

Administration

Fonction

Service national de la jeunesse

o directeur 51 [IV-8o,VIII]

suite

Service national de la sécurité dans la fonction

publique

o inspecteur général de la sécurité dans la fonction

publique63 [II-16o, IV-9o,VIII]

Service de renseignements

o directeur58 [IV-8o,VIII]

Services techniques de l’agriculture

o directeur [II-16o, IV-9o,VIII]

Administration de l’emploi

o directeur14 [IV-9o,VIII]

Administration de l’environnement

o directeur40 [IV-9o,VIII]

Administration gouvernementale

o premier conseiller de gouvernement1 [IV-9o,VII]

Administration du personnel de l’Etat

o directeur48 [IV-9o,VIII]

Administration des services vétérinaires

o directeur17 [IV-9o,VIII]

Banque Internationale

o commissaire du Gouvernement58 [IV-9o,VIII]

Bourses

o commissaire58, 77 [IV-9o,VIII]

Cadastre

o directeur34 [IV-9o,VIII]

Caisse d’Epargne

o directeur68, sous-directeur [IV-9o,VIII]

Centre informatique de l’Etat

o directeur5 [II-20o,VIII]

Commissariat aux affaires maritimes

o commissaire du Gouvernement77 [IV-9o,VIII]

Commissariat aux assurances

o premier conseiller de direction83 [VI-22o,VII]

Commissariat aux sports

o commissaire du gouvernement à l’éducation

physique et aux sports65 [IV-9o,VIII]

Concessionnaire de la distribution d’énergie

o commissaire du Gouvernement58 [IV-9o,VIII]

électrique

Contrôle médical de la sécurité sociale

o médecin-directeur adjoint28, 85 [IV-9o,VIII]

Eaux et forêts

o directeur72 [IV-9o,VIII]

Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat

o directeur4 [IV-9o,VIII]

Inspection générale des finances

o premier inspecteur des finances33 [VI-22o,VII]

Inspection générale de la sécurité sociale

o premier inspecteur de la sécurité sociale42

[VI-22o,VII]

Inspection générale vétérinaire

o directeur [VIII]

Inspection du travail et des mines

o directeur [IV-9o,VIII]

Instituts culturels

o directeur66 [IV-9o,VIII]

Laboratoire national de santé

o directeur adjoint39 [IV-9o,VIII]

Maison de Soins de l’Etat

o directeur30 [IV-9o,VIII]

Grade

Administration

Fonction

Postes etTélécommunications

directeur86

suite

Santé

o directeur adjoint38 [IV-9o,VIII]

Secrétariat du Grand-Duc

o secrétaire [IV-9o]

Service central de la statistique et des

o directeur [IV-9o,VIII]

études économiques

Service national d’action sociale

o commissaire de Gouvernement à l’action

sociale70 [IV-9o,VIII]

Administration gouvernementale

o administrateur général58 [VIII]

Bâtiments publics

o directeur13 [VIII]

Caisse d’Epargne

o directeur général adjoint68 [VIII]

Commissariat aux assurances

o directeur83 [VIII]

Contributions

o directeur [VIII]

Contrôle médical de la sécurité sociale

o médecin-directeur28, 85 [VIII]

Corps diplomatique

o ministre plénipotentiaire [VIII]

Douanes

o directeur [VIII]

Enregistrement et domaines

o directeur [VIII]

Inspection générale des finances

o directeur [VIII]

Inspection générale de la sécurité sociale

o directeur7 [VIII]

Institut Monétaire Luxembourgeois

o directeur81 [VIII]

Laboratoire national de santé

o directeur39 [VIII]

Ponts et chaussées

o directeur [VIII]

Postes et télécommunications

o directeur général adjoint86

Santé

o directeur [VIII]

Trésorerie de l’Etat

o directeur duTrésor82 [VIII]

Union des caisses de maladie

président85

II. – Magistrature

Grade

Administration

Fonction

M 1

M 2

Différents parquets

o substitut73 [II-19o, IV-16o,VII]

Tribunaux d’arrondissement

o juge [IV-16o,VII]

M 3

Justices de paix

o juge de paix [II-22o, IV-16o,VII]

Parquets des tribunaux d’arrondissement

o premier substitut58, 73 [II-22o, IV-16o,VII]

Tribunaux d’arrondissement

o premier juge [II-22o, IV-16o,VII]

Tribunaux d’arrondissement

o juge de la jeunesse43[II-22o, IV-16o,VII]

Tribunaux d’arrondissement

o juge des tutelles43 [II-22o, IV-16o,VII]

M 4

Cour d’appel

o conseiller37 [IV-18o,VII]

Justices de paix

o juge de paix directeur adjoint73 [IV-18o,VII]

Parquet général

o avocat général [IV-18o,VII]

Parquet du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg

o substitut principal58 [IV-18o,VII]

Tribunaux d’arrondissement

o vice-président58 [IV-18o,VII]

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

o juge directeur du tribunal de la jeunesse et des

tutelles43 [IV-18o,VII]

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

o juge d’instruction directeur58 [IV-18o,VII]

M 5

Cour d’appel

o premier conseiller45 [VIII]

Parquet général

o premier avocat général58 [VIII]

Justices de paix

o juge de paix directeur73 [VIII]

Parquet du tribunal d’arrondissement de

o procureur d’Etat adjoint37, 45 [VIII]

Tribunaux d’arrondissement

o premier vice-président37, 45, 73 [VIII]

M 6

Cour d’appel

o président de chambre37 [VIII]

Cour de cassation

o conseiller37 [VIII]

Parquet général

o procureur général d’Etat adjoint58 [VIII]

Parquets des tribunaux d’arrondissement

o procureur d’Etat58 [VIII]

Tribunaux d’arrondissement

o président58 [VIII]

M 7

Cour supérieure de justice

o président [VIII]

Parquet général

o procureur général d’Etat [VIII]

III. – Force publique

Grade

Administration

Fonction

A 1

Gendarmerie

o gendarme62 [IV-14o, IV-16o]

Police

o agent de police62 [IV-14o, IV-16o]

A 2

Armée

o sergent [IV-14o]

Gendarmerie

o brigadier62 [IV-14o]

Gendarmerie

o gendarme de 1re classe62 [IV-16o]

Musique militaire

o sergent [IV-14o]

Police

o brigadier62 [IV-14o]

Police

o agent de 1re classe62 [IV-16o]

A 3

Armée

premier sergent

Gendarmerie

1er brigadier62

Gendarmerie

o gendarme-chef62 [IV-16o]

Musique militaire

premier sergent

Police

1er brigadier62

Police

o agent-chef62 [IV-16o]

A 4

Armée

o sergent-chef [IV-16o]

Gendarmerie

o maréchal des logis [IV-16o]

Gendarmerie

o 1er gendarme-chef62 [IV-16o]

Musique militaire

o sergent-chef [IV-16o]

Police

o brigadier-chef [IV-16o]

Police

o 1er agent-chef62 [IV-16o]

A 5

Armée

o adjudant sous-officier [IV-16o]

Gendarmerie

o maréchal des logis-chef [IV-16o]

Musique militaire

o adjudant sous-officier [IV-16o]

Police

o inspecteur [IV-16o]

A 6

Armée

adjudant-chef

Gendarmerie

adjudant sous-officier

Musique militaire

adjudant-chef

Police

inspecteur-chef2

Grade

Administration

Fonction

A 7

Armée

o adjudant-major [VII]

Gendarmerie

o adjudant-chef [VII]

Musique militaire

o adjudant-major [VII]

Police

o commissaire2 [VII]

A 8

Armée

o lieutenant [IV-14o]

Gendarmerie

o lieutenant [IV-14o]

Police

o lieutenant [IV-14o]

A 9

Armée

lieutenant en premier

Gendarmerie

lieutenant en premier

Police

lieutenant en premier

A 10

Armée

o capitaine [V-3o]

Gendarmerie

o capitaine [V-3o]

Police

o capitaine [V-3o]

A 10bis

Armée

o pharmacien [II-12o, IV-19o]

A 11

Armée

major

Gendarmerie

major

Police

major

A 12

A 13

Armée

o lieutenant-colonel20 [V-7o,VII]

Gendarmerie

o lieutenant-colonel20 [V-7o,VII]

Police

o lieutenant-colonel20 [V-7o,VII]

A 13bis

A 13ter

Armée

o commandant du Centre d’instruction militaire58 [VIII]

Armée

o commandant adjoint58 [VIII]

Gendarmerie

o commandant adjoint58 [VIII]

Police

o directeur adjoint58 [VIII]

Grade

Administration

Fonction

A 14

Armée

médecin de l’armée

Armée

médecin-dentiste de l’armée20

Police

o directeur58 [VIII]

A 14bis

Armée

o commandant58 [VIII]

Gendarmerie

o commandant58 [VIII]

A 15

Armée

colonel

IV. – Enseignement

Grade

Administration

Fonction

E 1

Différents établissements

o contremaître-instructeur47 [II-17o]

Différents établissements

o maîtresse de jardin d’enfants [II-17o]

Centres socio-éducatifs de l’Etat

o monitrice surveillante 78 [II-17o]

Education différenciée

o maîtresse de jardin d’enfants67 [II-17o]

E 1bis

Différents établissements

o maîtresse de jardin d’enfants spécialisée58 [II-17o]

Education différenciée

o maîtresse de jardin d’enfants spécialisée67 [II-17o]

E 2

Différents établissements

o maître de cours pratiques47 [II-17o]

Différents ordres d’enseignement

o maître de cours pratiques31, 32 [II-17o]

Différents ordres d’enseignement

o maître d’enseignement technique75 [II-17o]

E 3

Différents établissements

o instituteur [IV-15o,V-4o]

Education différenciée

o instituteur67 [IV-15o,V-4o]

Education préscolaire

o instituteur [IV-15o,V-4o]

Enseignement primaire

o instituteur [IV-15o,V-4o]

Enseignement primaire

o instituteur d’économie familiale80 [IV-15o,V-4o]

E 3bis

E 3ter

Différents établissements

o instituteur d’enseignement spécial [V-4o,V-5o]

Différents établissements

o instituteur principal47 [V-4o,V-5o]

Différents ordres d’enseignement

maître de cours spéciaux58

Education différenciée

o instituteur d’enseignement spécial67 [V-4o,V-5o]

Education différenciée

o instituteur d’enseignement complémentaire67

[V-4o,V-5o]

Education préscolaire

o instituteur principal58 [V-4o,V-5o]

Enseignement primaire

o instituteur d’enseignement complémentaire25

[V-4o,V-5o]

Enseignement primaire

o instituteur d’économie familiale80 [IV-17o,V-5o]

Enseignement primaire

o instituteur d’enseignement spécial25 [V-4o,V-5o]

Enseignement primaire

o instituteur principal [V-4o,V-5o]

Force publique

o instituteur [IV-17o,V-4o]

Grade

Administration

Fonction

E 4

Différents établissements

instituteur d’enseignement technique47

Différents ordres d’enseignement

instituteur d’enseignement technique31

Centre de langues Luxembourg

instituteur79

Centre de logopédie

instituteur d’enseignement logopédique58

Centre du Rham

instituteur spécial78

Centres socio-éducatifs de l’Etat

instituteur spécial8, 78

Education différenciée

instituteur d’éducation différenciée67

Enseignement primaire

instituteur d’enseignement primaire supérieur

Enseignement secondaire technique

institutrice d’enseignement ménager agricole31

Force publique

instituteur spécial25

(doit remplir les conditions prévues à l’article 19,

paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963)

Office du film scolaire

préposé

E 5

Différents ordres d’enseignement

o directeur adjoint58 [V-1o,VIII]

Différents ordres d’enseignement

o professeur de doctrine chrétienne [VII]

Différents ordres d’enseignement

o professeur d’enseignement technique31, 32 [VII]

Centre de langues Luxembourg

o professeur d’enseignement technique79

Service de la formation des adultes

o directeur adjoint79 [V-1o,VIII]

E 6

Différentes administrations

o chef d’institut58 [VII]

Différents ordres d’enseignement

o directeur adjoint58 [V-1o,VIII]

Différents ordres d’enseignement

o professeur de doctrine chrétienne25

(doit remplir les conditions prévues à l’article 5,

paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1989)

[VII]

Différents ordres d’enseignement

o directeur adjoint [V-1o,VIII]

Différents ordres d’enseignement

o professeur d’éducation artistique [VII]

Différents ordres d’enseignement

o professeur d’éducation musicale [VII]

Différents ordres d’enseignement

o professeur d’éducation physique [VII]

Différents ordres d’enseignement

o professeur en sciences commerciales [VII]

Centre de logopédie

o professeur d’enseignement logopédique58 [VII]

Enseignement secondaire technique

o professeur avec le diplôme de docteur31 [VII]

Enseignement secondaire technique

o professeur de sciences économiques31 [VII]

Santé

o professeur d’enseignement logopédique58 [VII]

Service de la formation des adultes

o directeur adjoint79 [V-1o,VIII]

Grade

Administration

Fonction

E 6ter

Education différenciée

directeur adjoint67

E 7

Différents ordres d’enseignement

o directeur adjoint58 [V-1o,VIII]

Différents ordres d’enseignement

o professeur-architecte31 [VII]

Différents ordres d’enseignement

o professeur-docteur ou professeur titulaire d’un

titre ou d’un grade étranger homologué en lettres

ou en sciences ayant réussi l’examen de fin de

stage à un établissement d’enseignement secon-

daire [VII]

Différents ordres d’enseignement

o professeur d’éducation artistique71

(doit remplir les conditions prévues à l’article 4,

paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1989 portant

modification de la loi modifiée du 10 mai 1968

portant réforme de l’enseignement, titre VI: de

l’enseignement secondaire) [VII]

Différents ordres d’enseignement

o professeur d’éducation musicale71

(doit remplir les conditions prévues à l’article 4,

paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1989 portant

modification de la loi modifiée du 10 mai 1968

portant réforme de l’enseignement, titre VI: de

l’enseignement secondaire) [VII]

Différents ordres d’enseignement

o professeur d’éducation physique71

(doit remplir les conditions prévues à l’article 4,

paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1989 portant

modification de la loi modifiée du 10 mai 1968

portant réforme de l’enseignement, titre VI: de

l’enseignement secondaire) [VII]

Différents ordres d’enseignement

o professeur de doctrine chrétienne71

(doit remplir les conditions prévues à l’article 4,

paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1989 portant

modification de la loi modifiée du 10 mai 1968

portant réforme de l’enseignement, titre VI: de

l’enseignement secondaire) [VII]

Différents ordres d’enseignement

o professeur-ingénieur [VII]

Différents ordres d’enseignement

o professeur de sciences économiques et sociales

[VII]

Centre de langues Luxembourg

o professeur-docteur ou professeur titulaire d’un

titre ou grade étranger homologué en lettres ou

en sciences ayant réussi l’examen de fin de stage à

un établissement d’enseignement secondaire 79

Centre de logopédie

o directeur58 [VIII]

Ecole nationale de l’éducation physique et

des sports

o professeur d’éducation physique52 [VII]

Enseignement primaire

o inspecteur58 [VII]

Enseignement secondaire technique

o professeur de sciences de l’enseignement

secondaire technique75 [VII]

Grade

Administration

Fonction

E 7

(suite)

Institut supérieur d’études et de recherches

pédagogiques

o professeur-docteur ou professeur titulaire d’un

titre ou d’un grade étranger homologué en lettres

ou en sciences ayant réussi l’examen de fin de stage

à un établissement d’enseignement secondaire46

[VII]

Service de la formation des adultes

o directeur adjoint79 [V-1o,VIII]

7ter

Service de la formation professionnelle

o directeur adjoint58 [VIII]

Ecole nationale de l’éducation physique et des sports

o directeur58 [VIII]

Education différenciée

o directeur adjoint67[VIII]

E 8

Différents ordres d’enseignement

o directeur [VIII]

Centre universitaire

o directeur administratif3 [VIII]

Education différenciée

o directeur67 [VIII]

Enseignement primaire

o inspecteur général46 [VIII]

Institut d’études éducatives et sociales

o directeur74 [VIII]

Institut supérieur d’études et de recherches

pédagogiques

o directeur46 [VIII]

Service de la formation des adultes

o directeur79 [VIII]

Service de la formation professionnelle

o directeur58 [VIII]

V. – Cultes

Grade

Administration

Fonction

C 1

Culte catholique: clergé

o vicaire et chapelain [II-18o]

C 2

Culte catholique: clergé

o curé [III]

desservant

o desservant de la cathédrale de Luxembourg [III]

C 3

Culte catholique

aumônier58

Culte catholique: évêché

deuxième secrétaire

Culte israélite

secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg11

Culte protestant

secrétaire du consistoire protestant réformé du

Luxembourg44

C 4

Culte catholique: séminaire

professeur

C 5

Culte catholique: évêché

premier secrétaire

Culte catholique: séminaire

directeur

Culte israélite

rabbin

Culte protestant

pasteur

C 6

Culte catholique

évêque

VI. – Fonctions spéciales à indice fixe

Grade

Administration

Fonction

S 1

Caisse d’Epargne et Banque de l’Etat du Luxembourg

o directeur général68 [VIII]

Chambre des comptes

o président [VIII]

Gouvernement

o commissaire général, membre du gouvernement

[VIII]

Institut Monétaire Luxembourgeois

directeur général81

Postes etTélécommunications

directeur général86

S 2

Gouvernement

secrétaire d’Etat

S 3

Gouvernement

ministre

S 4

Gouvernement

ministre d’Etat, président du gouvernement

VII. – Douanes

Grade

Fonction

D

o préposé [I-1o, IV-13o, IV-16o]

D

D

o brigadier des douanes [I-1o, IV-16o,V-8o]

D

brigadier principal des douanes

D

o brigadier-chef des douanes [V-8o]

commis des douanes

brigadier chef des douanes-chef de poste61

D

o lieutenant des douanes [I-1o,VII]

commis principal des douanes

D

commis-chef des douanes

o vérificateur adjoint des douanes [VII]

o receveur adjoint des douanes [VII]

o receveur D des douanes [VII]

D

o rédacteur [IV-16o]

D

o rédacteur principal [IV-16o]

D 10

o vérificateur [IV-16o]

o receveur C [IV-16o]

o vérificateur-expert comptable [IV-16o]

o contrôleur adjoint61 [IV-16o]

D 11

o receveur B [IV-16o]

o contrôleur en chef [IV-16o]

D 12

receveur A

inspecteur

D 13

receveur A

inspecteur principal

D 14

o inspecteur principal 1er en rang [VII]

o inspecteur de direction 1er en rang [VII]

o directeur adjoint [VII]

ANNEXE B

DICTIONNAIRE DES FONCTIONS

Voir: Loi du 22 juin 1963 – Mém.A 1963, p. 535-549

Loi du 4 août 1970, art. 3 – Mém.A 1970, p. 1060

Loi du 27 avril 1972, art. 3 – Mém.A 1972, p. 902

Loi du 26 avril 1973, art. 5 – Mém.A 1973, p. 740

Loi du 21 décembre 1973, art. 1er H (.. art. 13, 26.) et art. 3 – Mém.A 1973, p. 1726

Loi du 31 janvier 1974, art. III – Mém.A 1974, p. 80

Loi du 29 août 1976, art. 8 – Mém.A 1976, p. 921

Loi du 29 août 1976, art. 9 – Mém.A 1976, p. 925

Loi du 30 mars 1978, art. 3 et 6 – Mém.A 1978, p. 248

Loi du 23 décembre 1978, art. III – Mém.A 1978, p. 2512

Loi du 7 mars 1980, art. 192 – Mém.A 1980, p. 167 et 168

Loi du 29 juillet 1988, art.V – Mém.A 1988, p. 816

ANNEXE C

TABLEAUX INDICIAIRES

Cette annexe comprend les sept tableaux indiciaires suivants

I.

Administration générale

II.

Magistrature

III.

Force publique

IV.

Enseignement

V.

Cultes

VI.

Fonctions spéciales à indice fixe

VII.

Douanes1

1 Tableauintroduitparlaloidu27août1986.

I. – Administration générale

Grade

Echelons

Nombre et valeur

des augmentations

biennales

1×15+8×20+1×17

17bis

2×15+6×20

2×15+6×20

16bis

10×15

10×15

15bis

9×15

9×15

14ter

1×20+6×15

14bis

1×20+6×15

1×20+6×15

13bis

3×20+4×15

3×20+4×15

12bis

2×15+3×20+2×15

2×15+3×20+2×15

7×12+2×15

8×12

9bis

7×12+2×9

8×12

8ter

7×9+2×12+1×9+1×12

8bis

7×9+2×12+1×9+1×12

8×9+2×12

7quater

9×9

7ter

9×9+1×12

7bis

9×9+1×12

9×9

9×9

9×9

10×8

10×7

5×7+4×4

6×7+2×4

II. – Magistrature

Grade

Echelons

Nombre et valeur

des augmentations

biennales

M 7

M 6

5×20+1×17

M 5

6×20+1×15

M 4bis

4×15+3×20

M 4

4×15+3×20

M 3bis

6×15+1×20

M 3

6×15+1×20

M 2bis

2×20+4×15+1×20

M 2

2×20+4×15+1×20

M 1

1×15+3×20+2×15

III.–Forcepublique

Grade

Echelons

Nombre et valeur

des augmentations

biennales

A 15

7×20+1×15

A 14bis

3×15+3×20+3×15+1×20

A 14

5×15+4×20+1×14

A 13ter

7×15+2×20+1×12

A 13bis

10×15+1×16

A 13

10×15+1×16

A 12

1×20+6×15

A 11

3×20+5×15+2×20

A 10bis

7×12+4×15

A 10

8×12

A 9

8×12

A 8

6×12*

A 7bis

3×9+9×12+1×8

A 7

3×9+9×12+1×8

A 6

5×9+7×12

A 5

9×9

A 4

9×9

A 3

10×8

A 2

5×7+4×4

A 1

6×7+2×4

* Les échelons 290 et 302 du grade A8 ont été ajoutés par la loi du 12 décembre 1990.

V. – Cultes

Grade

Echelons

Nombre et valeur

des augmentations

biennales

C 6

C 5

10×15+1×16

C 4

2×15+3×20+10×15

C 3

13×12

C 2

4×9+11×12

C 1

6×9+5×12

VI. – Fonctions spéciales à indice fixe

Grade

Indice

* S 4

* S 3

* S 2

* S 1

*

Les membres du gouvernement jouissent en outre d’une indemnité de représentation qui est fixée comme suit

a)

50 points indiciaires pour le commissaire général,

b) 130 points indiciaires pour le secrétaire d’Etat,

c) 150 points indiciaires pour le ministre,

d) 400 points indiciaires pour le vice-président du gouvernement,

e) 400 points indiciaires pour le ministre des affaires étrangères,

f) 400 points indiciaires pour le président du gouvernement.

Les indemnités prévues ci-dessus ne peuvent pas être cumulées.

ANNEXE D*

(Base: Loi 21 décembre 1973)

telle qu’elle a été modifiée et complétée par l’arrêté grand-ducal et les lois énumérés aux pages 2453 à 2455.

telle qu’elle a été modifiée et complétée par l’arrêté grand-ducal et les lois énumérés aux pages 2453 à 2455.

DETERMINATION

1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures;

2. du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial.

* Les carrières établies pour les fonctionnaires des différentes administrations par les lois portant organisation des cadres du personnel de

leur administration ne sont pas modifiées ou complétées par les indications de l’annexe D.

Si cette annexe a groupé ensemble un certain nombre de fonctions, c’est uniquement dans le but de fixer le grade de computation de la

bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, grade qui est considéré à cette fin comme grade de début de

carrière.Aussi les fonctions à indice fixe ne figurent-elles pas à la présente annexe.

La classification en carrières inférieures, moyennes et supérieures ne sort ses effets que pour l’application des dispositions de l’article 7,

paragraphe 1er et de l’article 8, paragraphe IV, 1o de la présente loi.

Rubrique I. – Administration générale

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte

éventuellement

Grade de

computation

de la

bonification

d’ancienneté

inférieure de l’administration

garçcondebureau/desalle

garçcon de bureau principal/de salle principal

aide-soignant,

cantonnier,

chaîneur,

facteur,

garde

des

domaines, gardien, garde-chasse adjoint, garde-pêche

adjoint, surveillant

des

travaux, huissier

de

salle25,

surveillant66

chef-cantonnier, chef-chaîneur, facteur

en

chef, garde-

chasse, garde-pêche, surveillant principal, huissier chef25,

concierge58, premier surveillant66

brigadier des établissements pénitentiaires, facteur aux

écritures, sous-chef

de

brigade, huissier

principal25,

concierge surveillant58, surveillant principal66

chef de brigade, facteur aux écritures principal, maréchal

des logis des établissements pénitentiaires, premier huis-

sier principal25, concierge surveillant principal58, surveil-

lant dirigeant66

chef de brigade principal, facteur comptable25, premier

facteur aux écritures principal25, huissier dirigeant25,

premier surveillant dirigeant66

facteur comptable principal25, facteur dirigeant25, chef de

brigade dirigeant25, maréchal des logis-chef des établisse-

ments pénitentiaires25, premier huissier dirigeant58

7bis

adjudant adjoint des établissements pénitentiaires25

adjudant des établissements pénitentiaires25

8bis

adjudant-chef des établissements pénitentiaires25

artisan, préposé du service d’urgence18

premier artisan

artisan principal

premier artisan principal

7bis

artisan dirigeant23

expéditionnaire,

expéditionnaire-informaticien5,

expédi-

tionnaire technique, garde-forestier, moniteur25, audio-

métriste58, éducateur (loi du 6 août 1990 portant organi-

sation des études éducatives et sociales)74

commis adjoint, commis-informaticien adjoint5, commis

technique adjoint, brigadier forestier

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte

éventuellement

Grade de

computation

de la

bonification

d’ancienneté

inférieuredel’administration

(suite)

commis, commis-informaticien5, commis technique, chef-

brigadier forestier

commis principal, commis-informaticien principal5, commis

technique principal, brigadier forestier principal

8bis

premier commis principal, premier commis-informaticien

principal5, premier commis technique principal, premier

brigadier forestier principal25

agent sanitaire, infirmier23

agent sanitaire principal56, infirmier principal23

7bis

agent sanitaire en chef56, infirmier en chef23

agent

sanitaire

dirigeant

adjoint23,

infirmier

dirigeant

adjoint23

8bis

agent sanitaire dirigeant23, infirmier dirigeant23

assistant technique médical23, infirmier anesthésiste23, infir-

mier

psychiatrique23, infirmier

chargé

des

services

d’ergothérapie ou d’éducation physique23, masseur23,

puériculteur23, technicien58

assistant technique médical principal56, infirmier anesthé-

siste principal56, infirmier principal chargé des services

d’ergothérapie

ou

d’éducation

physique56,

infirmier

psychiatrique principal23, masseur principal56, puéricul-

teur principal56, technicien principal58

7bis

assistant technique médical en chef56, infirmier anesthésiste

en chef56, infirmier en chef chargé des services d’ergo-

thérapie ou d’éducation physique56, infirmier psychia-

trique en chef23, masseur en chef56, puériculteur en chef56

assistant technique médical dirigeant adjoint23, infirmier

anesthésiste dirigeant adjoint23, infirmier psychiatrique

dirigeant adjoint23, infirmier dirigeant adjoint chargé des

services

d’ergothérapie

ou

d’éducation

physique4,

masseur

dirigeant

adjoint23,

puériculteur

dirigeant

adjoint23, technicien en chef58

8bis

assistant technique médical dirigeant23, infirmier anesthé-

siste dirigeant23, infirmier psychiatrique dirigeant23, infir-

mier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou

d’éducation physique23, masseur dirigeant23, puériculteur

dirigeant23

technicien dirigeant adjoint58

technicien dirigeant58

premier technicien dirigeant58

technicien inspecteur58

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte

éventuellement

Grade de

computation

de la

bonification

d’ancienneté

inférieuredel’administration

(suite)

sage-femme23

sage-femme23

sage-femme dirigeante adjointe23

9bis

sage-femme dirigeante23

moyenne de l’administration

rédacteur, technicien diplômé, informaticien diplômé5

assistant de l’institut viti-vinicole16, bibliothécaire adjoint,

éducateur sanitaire38, informaticien principal5, rédacteur

principal, secrétaire des établissements scolaires, sous-

receveur, technicien principal, vérificateur

chef

de

bureau

adjoint, chef

de

bureau-informaticien

adjoint5, chef de bureau technique adjoint, contrôleur

adjoint61, receveur adjoint, receveur de 2e classe, ingé-

nieur technicien58

chef de bureau, chef de bureau-informaticien5, chef de

bureau technique, contrôleur, receveur de 1re classe,

ingénieur technicien principal58

conservateur

des

hypothèques, inspecteur, inspecteur-

informaticien5, inspecteur technique, receveur principal,

ingénieur technicien inspecteur58

inspecteur de direction, inspecteur principal, inspecteur-

informaticien principal5, inspecteur technique principal,

bibliothécaire58, ingénieur technicien inspecteur prin-

cipal58, 64

commissaire à l’immigration, conseiller à la Chambre des

Comptes, inspecteur de direction 1er en rang, inspecteur

principal 1er en rang, inspecteur-informaticien principal

1er en rang5, inspecteur technique principal 1er en rang,

ingénieur technicien inspecteur principal 1er en rang58, 64

conducteur, éducateur, éducateur gradué74

cytotechnicien du Laboratoire national de santé39

conducteur-inspecteur

conducteur-inspecteur principal

conducteur-inspecteur principal 1er en rang

archiviste66, bibliothécaire66, assistant scientifique66, biblio-

thécaire-documentaliste71

agent de probation8, assistant d’hygiène sociale, assistant

social, infirmier hospitalier gradué, laborantin, masseur-

kinésithérapeute, orthophoniste, chimiste, ergothéra-

peute23, conducteur25 (article 19, paragraphe 6 de la loi

modifiée du 22 juin 1963), orthoptiste38, pédagogue

curatif58, diététicien58, psycho-rééducateur58

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte

éventuellement

Grade de

computation

de la

bonification

d’ancienneté

moyennedel’administration

(suite)

conducteur-inspecteur25 (article 19, paragraphe 6 de la loi

modifiée du 22 juin 1963)

conducteur-inspecteur principal25 (article 19, paragraphe 6

de la loi modifiée du 22 juin 1963)

conducteur-inspecteur principal 1er en rang25 (article 19,

paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963)

secrétaire général au ravitaillement58

supérieure de l’administration

architecte, attaché du Conseil d’Etat, attaché de justice,

attaché de direction14, attaché de gouvernement, chargé

d’études, chargé d’études-informaticien5, directeur du

Centre pénitentiaire de Luxembourg (art. 17 de la loi du

9 janvier 1984)47, expert en sciences hospitalières38,

ingénieur, psychologue, secrétaire de légation, ingénieur-

conducteur58,

conservateur66,

chef

de

services

spéciaux66,

pédagogue67,

sociologue67,

commissaire-

enquêteur84

administrateur de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat4,

architecte-inspecteur13, attaché de direction premier en

rang14, attaché du Conseil d’Etat 1er en rang, attaché de

gouvernement 1er en rang, chargé d’études principal,

chargé

d’études-informaticien

principal5,

ingénieur-

inspecteur, premier

attaché

de

justice41, ingénieur-

conducteur inspecteur58, secrétaire de légation 1er en

rang58

architecte principal13, conseiller de direction adjoint14,

conseiller de gouvernement adjoint, conseiller écono-

mique adjoint, conseiller-informaticien adjoint5, direc-

teur adjoint de l’Aéroport12, expert en radioprotection,

ingénieur-chef de service, ingénieur nucléaire38, ingé-

nieur principal, inspecteur adjoint des finances, inspec-

teur adjoint de la sécurité sociale7, pharmacien-inspec-

teur, secrétaire du Conseil d’Etat adjoint, ingénieur-

conducteur principal58, conseiller de légation adjoint58

architecte chef de division13, conseiller à la direction du

centre

de

psychologie

et

d’orientation

scolaires60,

conseiller de direction, conseiller de Gouvernement,

conseiller de légation, conseiller économique, conseiller-

informaticien5,

directeur

de

l’Institut

viti-vinicole16,

directeur du Centre pénitentiaire de Luxembourg47,

ingénieur-chef

de

division, inspecteur

des

finances,

inspecteur de la sécurité sociale7, secrétaire du Conseil

d’Etat, vice-président du Conseil arbitral des assurances

sociales

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte

éventuellement

Grade de

computation

de la

bonification

d’ancienneté

supérieuredel’administration

(suite)

commissaire de district, directeur adjoint des bâtiments

publics13/de l’inspection du travail et des mines6/des

Ponts et Chaussées10/du cadastre34/de l’administration de

l’environnement40/des

Eaux

et

Forêts72/directeur

de

l’Aéroport12/de

la

protection

civile18/du

centre

de

psychologie

et

d’orientation

scolaires60/des

Services

techniques

de

l’Agriculture/du

service

d’Economie

rurale/du

service

de

l’Energie

de

l’Etat/du

Service

National de la Jeunesse51, expert en radioprotection chef

de division38, ingénieur nucléaire chef de division38, phar-

macien-inspecteur

chef

de

division38, président

du

Conseil

arbitral

des Assurances

sociales/de

l’Office

national du remembrement, sous-directeur des Contri-

butions/de l’Enregistrement, inspecteur général de la

sécurité

dans

la

fonction

publique63, conseiller

de

Gouvernement première classe58, conseiller de direction

première

classe58,

conseiller

de

légation

première

classe58, ingénieur première classe58, conseiller écono-

mique

première

classe58,

conseiller

informaticien

première classe58, architecte première classe58, inspec-

teur des finances première classe58, inspecteur de la

sécurité sociale première classe58, secrétaire du Conseil

d’Etat première classe58, directeur du Service de rensei-

gnements58

directeur de l’Inspection du Travail et des Mines/de l’Admi-

nistration

de

l’emploi14/du

Centre

informatique

de

l’Etat5/du service central de la statistique et des études

économiques/du cadastre34/de l’administration de l’envi-

ronnement40/de

l’administration

du

personnel

de

l’Etat48/de la Caisse d’Epargne68/des Eaux et Forêts72/à

l’entreprise des Postes et Télécommunications86, direc-

teur-adjoint du Laboratoire national de santé39, premier

conseiller de Gouvernement1, premier inspecteur des

finances33/de la sécurité sociale42, secrétaire du Grand-

Duc, sous-directeur de la Caisse d’Epargne, premier

conseiller de direction auprès du commissariat aux assu-

rances83, commissaire du Gouvernement auprès de la

Banque Internationale58/ aux bourses76/de la Cegedel58/à

l’éducation physique et aux sports65, directeur d’un

institut

culturel66, commissaire

de

gouvernement

à

l’action sociale70, commissaire du Gouvernement aux

affaires maritimes77

directeur,

directeur

général

adjoint

de

la

Caisse

d’Epargne68/à l’entreprise des Postes et Télécommunica-

tions86,

ministre

plénipotentiaire,

administrateur

général58,

Institut

Monétaire

Luxembourgeois-direc-

teur81, directeur du Trésor82, président de l’union des

caisses de maladie85

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte

éventuellement

Grade de

computation

de la

bonification

d’ancienneté

supérieuredel’administration

(suite)

médecin vétérinaire61

vétérinaire-inspecteur,

médecin-dentiste

de

la

santé38,

médecin-chef de service58, médecin-conseil adjoint58

directeur

adjoint

de

l’Hôpital

neuro-psychiatrique

de

l’Etat4, médecin-chef de division de l’Hôpital neuro-

psychiatrique de l’Etat4, médecin chef de division de la

santé38, médecin-chef de division du Laboratoire national

de santé39, médecin-conseil, médecin inspecteur28, vété-

rinaire-chef du laboratoire17, médecin-chef de division du

contrôle médico-sportif65

directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité

sociale28, 85/de la santé38/ du Laboratoire national de

santé39, directeur de l’Hôpital neuro-psychiatrique de

l’Etat4/de la Maison de Soins de l’Etat30/de l’administra-

tion des services vétérinaires17

directeur de la Santé/du contrôle médical de la sécurité

sociale28, 85/du Laboratoire national de santé39

II. – Magistrature

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte

éventuellement

Grade de

computation

de la

bonification

d’ancienneté

supérieure(magistrat)

M 1

M 1

M 2

juge au tribunal d’arrondissement, substitut73

M 3

juge de la jeunesse43, juge des tutelles des tribunaux

d’arrondissement43, juge des justices de paix, premier

substitut73, premier juge au tribunal d’arrondissement

M 4

avocat général, conseiller à la cour d’appel37, juge de paix

directeur adjoint37, 73, juge directeur du tribunal de la

jeunesse et des tutelles43, vice-président du tribunal

d’arrondissement37, substitut

principal

du

procureur

d’Etat de Luxembourg58, juge d’instruction directeur du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg59

M 5

juge de paix directeur73, premier conseiller à la cour

d’appel45, premier

vice-président73, procureur

d’Etat

adjoint du parquet de Luxembourg37, 45, premier avocat

général58

M 6

président

du

tribunal

d’arrondissement58,

procureur

d’Etat58, conseiller à la cour de cassation37, président de

chambre à la cour d’appel37, procureur général d’Etat

adjoint58

III. – Force publique

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte

éventuellement

Grade de

computation

de la

bonification

d’ancienneté

inférieuredelaGendarmerie

et de la Police

A 1

A 1

gendarme, agent de police

gendarme, agent de police

A 2

gendarme de 1re classe, agent de police de 1re classe

âge fictif = 19 ans

A 3

gendarme-chef, agent-chef

A 4

1er gendarme-chef, 1er agent-chef

sous-officier de la Force

publique

A 2

A 2

brigadier62, sergent

A 3

1er brigadier62, premier sergent

âge fictif = 19 ans

A 4

brigadier-chef, maréchal des logis, sergent-chef

A 5

adjudant sous-officier de l’Armée/de la musique militaire,

inspecteur, maréchal des logis-chef

A 6

adjudant-chef de l’Armée/de la musique militaire/adjudant

sous-officier

de

la

Gendarmerie/inspecteur-chef

de

police2

A 7

adjudant-major de l’Armée/de la musique militaire, adju-

dant-chef de la Gendarmerie, commissaire de police2

officier de la Force publique

A 8

A 8

lieutenant

A 9

lieutenant en 1er

âge fictif = 25 ans

A 10

capitaine

A 11

major

A 13

lieutenant-colonel20

A 13bis

A 13ter commandant adjoint de l’Armée58, commandant du Centre

d’instruction militaire de l’Armée58, commandant adjoint

de la Gendarmerie58, directeur adjoint de la Police58

A 14

directeur de la Police58

A 14bis

commandant de l’Armée58, commandant de la Gendar-

merie58

A 15

colonel

A 10bis

A 10bis

pharmacien de l’Armée

A 14

A 12

médecin de l’Armée, médecin-dentiste de l’Armée20

IV. – Enseignement

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte

éventuellement

Grade de

computation

de la

bonification

d’ancienneté

inférieuredel’enseignement

E 1

E 1

maîtresse de jardin d’enfants, contremaître-instructeur des

différents établissements47 et monitrice surveillante des

centres socio-éducatifs de l’Etat78

E 1bis

E 1bis

maîtresse de jardin d’enfants spécialisée58

moyenne de l’enseignement

E 2

E 2

maître de cours pratiques des différents établissements47,

maître de cours pratiques des différents ordres d’enseig-

nement31, 32, maître d’enseignement technique des diffé-

rents ordres d’enseignement75

E 3

E 3

instituteur

de

l’enseignement

primaire/des

différents

établissements/de l’éducation préscolaire/de l’éducation

différenciée67/d’économie familiale80

E 3bis

E 3bis

E 3ter

E 3ter

instituteur principal58, instituteur d’enseignement complé-

mentaire ou d’enseignement spécial58, instituteur d’éco-

nomie familiale80/de la Force publique58/de l’Education

différenciée67, maître de cours spéciaux58

E 4

E 4

instituteur spécial de la Force publique, instituteur d’enseig-

nement logopédique58, instituteur des enseignements

primaire supérieur/technique31, instituteur d’éducation

différenciée67, instituteur

spécial-Centre

du

Rham78,

instituteur spécial des centres socio-éducatifs de l’Etat78,

institutrice d’enseignement ménager agricole, instituteur

du Centre de langues Luxembourg79, préposé de l’Office

du Film scolaire

supérieure de l’enseignement

E 5

E 5

directeur adjoint des établissements des différents ordres

d’enseignement58

directeur adjoint du Service de la formation des adultes79

professeur d’enseignement technique31, 32

professeur de doctrine chrétienne

E 6

chef d’institut58

professeur d’enseignement logopédique58

E 7ter

directeur adjoint à la formation professionnelle58

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte

éventuellement

Grade de

computation

de la

bonification

d’ancienneté

supérieuredel’enseignement

(suite)

E 6

E 6

directeur adjoint des établissements des différents ordres

d’enseignement58

directeur adjoint du Service de la formation des adultes79

professeur d’éducation artistique

professeur d’éducation musicale

professeur d’éducation physique

professeur avec le diplôme de docteur

professeur de sciences économiques

professeur en sciences commerciales

professeur de doctrine chrétienne (article 19, paragraphe 5

de la loi modifiée du 22 juin 1963)

E 6ter

directeur adjoint de l’éducation différenciée67

E 7

directeur du Centre de logopédie58

inspecteur de l’enseignement primaire58

E 7ter

directeur adjoint à la formation professionnelle58

E 7

E 7

directeur adjoint des établissements des différents ordres

d’enseignement58

directeur adjoint de l’éducation différenciée67

directeur adjoint du Service de la formation des adultes79

professeur-docteur ou professeur titulaire d’un titre ou

d’un grade étranger homologué en lettres ou en sciences

ayant réussi l’examen de fin de stage à un établissement

d’enseignement secondaire*

professeur-docteur

professeur-ingénieur

professeur-architecte

professeur de sciences économiques et sociales

professeur d’éducation artistique (doit remplir les condi-

tions prévues à l’article 4, paragraphe 1er de la loi du 22

juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10

mai 1968 portant réforme de l’enseignement titre VI: de

l’enseignement secondaire)71

l’enseignement secondaire)71

* titre complété pour concorder avec l’annexe A.

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte

éventuellement

Grade de

computation

de la

bonification

d’ancienneté

supérieuredel’enseignement

(suite)

E 7

E 7

professeur d’éducation musicale (doit remplir les condi-

tions prévues à l’article 4, paragraphe 1er de la loi du 22

juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10

mai 1968 portant réforme de l’enseignement titre VI: de

l’enseignement secondaire)71

professeur d’éducation physique (doit remplir les condi-

tions prévues à l’article 4, paragraphe 1er de la loi du 22

juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10

mai 1968 portant réforme de l’enseignement titre VI: de

l’enseignement secondaire)71

professeur de doctrine chrétienne (doit remplir les condi-

tions prévues à l’article 4, paragraphe 1er de la loi du 22

juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10

mai 1968 portant réforme de l’enseignement titre VI: de

l’enseignement secondaire)71, professeur de sciences de

l’enseignement secondaire technique75

E 7ter

directeur adjoint à la formation professionnelle58

directeur de l’Ecole nationale de l’éducation physique et

des sports58

E 8

directeur des établissements des différents ordres d’en-

seignement/directeur administratif du centre universi-

taire3

directeur de l’éducation différenciée67

directeur de l’Institut supérieur d’études et de recherches

pédagogiques46

directeur à la formation professionnelle58

directeur du Service de la formation des adultes79

inspecteur général de l’enseignement primaire46, directeur

de l’Institut d’études éducatives et sociales74

V. – Cultes

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte

éventuellement

Grade de

computation

de la

bonification

d’ancienneté

Cultes

C 1

C 1

vicaire et chapelain

âge fictif: 21 ans

C 2

C 2

desservant, curé, desservant de la cathédrale de Luxem-

bourg

C 3

C 3

aumônier58

deuxième secrétaire de l’évêché

secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg

secrétaire du consistoire protestant réformé du Luxem-

bourg44

âge fictif: 25 ans

C 4

C 4

professeur du séminaire

C 5

premier secrétaire de l’évêché, directeur du séminaire

pasteur du culte protestant

rabbin du culte israélite

VII. – Douanes

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte

éventuellement

Grade de

computation

de la

bonification

d’ancienneté

inférieuredel’administration

des douanes

D 1

D 1

préposé

D 2

âge fictif = 19 ans

D 3

brigadierdesdouanes

D 4

brigadierprincipaldesdouanes

D 5

brigadier-chefdesdouanes

commisdesdouanes

brigadierchefdesdouanes–chefdeposte61

D 6

lieutenantdesdouanes

commisprincipaldesdouanes

D 7

commis-chefdesdouanes

vérificateuradjointdesdouanes

receveuradjointdesdouanes

receveurDdesdouanes

moyenne de l’administration

des douanes

D 8

D 8

rédacteur

D 9

rédacteur principal

âge fictif = 21 ans

D 10

vérificateur

receveur

vérificateur expert comptable

contrôleur adjoint

D 11

receveur B

contrôleur en chef

D 12

inspecteur

receveur A

D 13

receveur A

inspecteur principal

D 14

inspecteur de direction premier en rang

inspecteur principal premier en rang

directeur adjoint

Relevé chronologique

des actes modifiant les annexes A et D

des actes modifiant les annexes A et D

(Base: Loi du 21 décembre 1973)

Arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.

Loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.

Loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg.

Loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d’Ettelbruck, modifiée par celle du 8 octobre

1975.

Loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat.

Loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’inspection du travail et des mines.

Loi du 25 avril 1974 portant institution d’une inspection générale de la sécurité sociale et création d’un centre

d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale.

Loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant

1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation,

2) création d’un service de défense sociale.

Loi du 14 mai 1974 modifiant la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire telle qu’elle a été modifiée dans la

suite et portant réorganisation de la carrière moyenne de l’administration judiciaire.

Loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées.

Loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg.

Loi du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’aéroport.

Loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’administration des bâtiments publics.

Loi du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant

création d’une Commission nationale de l’Emploi.

Loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l’Inspection générale de la sécurité sociale.

Loi du 29 août 1976 portant création de l’Institut viti-vinicole.

Loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires.

Loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile.

Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Loi du 22 juin 1977 portant réforme des cadres officiers de la Force Publique.

Loi du 25 juillet 1977 sur l’organisation judiciaire.

Loi du 19 septembre 1977 portant création d’un service des sites et monuments nationaux.

Loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat.

Loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles.

Loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l’Etat et portant modification de certaines lois-cadres.

Loi du 31 janvier 1979 concernant l’organisation d’une filière administrative de la carrière supérieure dans les admi-

nistrations de l’Etat.

Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitre VIII - Contrôle médical - du Livre I du code des assurances

sociales.

Loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d’education artistique, d’éducation musi-

cale et d’éducation physique des différents ordres d’enseignement.

Loi du 4 mai 1979 portant organisation de la Maison de Soins de l’Etat àVianden.

Loi du 21 mai 1979 portant

1) organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique,

2) organisation de la formation professionnelle continue.

Loi du 21 mai 1979 portant création d’un institut supérieur de technologie.

Loi du 6 février 1980 modifiant la loi du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances.

Loi du 6 fevrier 1980 portant modification de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l’administration du

cadastre et de la topographie.

Loi du 25 février 1980 portant modification du statut du personnel de l’Office national du remembrement.

Loi du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale.

Loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé.

Loi du 21 novembre 1980 portant reorganisation de l’Institut d’hygiène et de santé publique et changeant sa dénomi-

nation en laboratoire national de santé.

Loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d’une administration de l’environnement.

Loi du 4 décembre 1980 sur les attachés de justice.

Loi du 31 juillet 1981 modifiant la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l’inspection générale de

la sécurité sociale.

Loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs.

Loi du 23 novembre 1982 portant approbation de la convention de reconnaissance de l’Eglise Protestante Réformée

du Luxembourg, octroi de la personnalité juridique à celle-ci et détermination des fonctions et emplois rémunérés

par l’Etat.

Loi du 10 août 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que

certaines dispositions du code d’instruction criminelle.

Loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

Loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation.

Loi du 1er février 1984 portant création d’une administration du personnel de l’Etat.

Loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham.

Loi du 24 février 1984 portant modification de

a) la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances, modifiée par la loi du 7 avril 1976

b) certaines dispositions en matière fiscale et d’établissement.

Loi du 27 février 1984 portant création d’un Service National de la Jeunesse.

Loi du 4 avril 1984 portant création d’une Ecole nationale de l’éducation physique et des sports.

Loi du 13 juin 1984 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de

certaines autres dispositions légales.

Loi du 21 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la trésorerie de l’Etat.

Loi du 3 mai 1985 modifiant la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes.

Loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières

des administrations et services de l’Etat.

Loi du 26 juillet 1986 portant

a) création du droit à un revenu minimum garanti;

b) création d’un service national d’action sociale;

c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.

Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat.

Loi du 11 août 1986 portant modification de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

Loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de psychologie et d’orientation scolaires.

Loi du 1er avril 1987 portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l’Etat.

Loi du 17 juin 1987 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant

l’organisation militaire.

Loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements

publics et dans les écoles

Loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les

pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Loi du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports.

Loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.

Loi du 10 janvier 1989 portant

1. la reprise des centres et services d’éducation différenciée de certaines communes.

2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée.

3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et

orthophonique.

4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg.

Loi du 9 juin 1989 modifiant et complétant la loi du 10 janvier 1989 portant

1. la reprise des centres et services d’éducation différenciée de certaines communes;

2. modification de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;

3. modification de la loi du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique et

orthophonique;

4. modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Loi du 16 juin 1989 portant modification de la loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum

garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la

création d’un fonds national de solidarité.

Loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de

l’enseignement secondaire.

Loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administra-

tion des Eaux et Forêts.

Loi du 6 juin 1990 modifiant la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que quelques autres

dispositions légales.

Loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales.

Loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle

continue.

Loi du 21 septembre 1990 relative à la surveillance de certaines activités professionnelles du secteur financier et rela-

tive aux bourses.

Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.

Loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat.

Loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre

de Langues Luxembourg.

Loi du 10 août 1991 portant

1) création de la fonction d’instituteur d’économie familiale;

2) modification de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;

3) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

4) modification de la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

Loi du 16 août 1991 relative au statut des membres de la direction de l’Institut Monétaire Luxembourgeois.

Loi du 27 novembre 1991 modifiant la loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la Trésorerie de

l’Etat.

Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant

1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire

2. le code d’instruction criminelle

3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique.

Loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé.

Loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications.

Loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat

ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite.1

Texte coordonné (Extraits)

Loi du 21 décembre 1973, art. 3, paragraphe 4

Dans les lois et règlements concernant les traitements et les pensions des fonctionnaires de l’Etat, le terme «allocation de chef

de famille» est remplacé par celui de «allocation de famille».

(Disposition transitoire) Art.V. Pour le fonctionnaire séparé de corps judiciairement ou divorcé, la situation acquise à la date d’entrée

en vigueur de la présente loi reste garantie.

Pour le fonctionnaire en service ou retraité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’allocation de famille est maintenue en cas

de décès du conjoint même s’il n’a ou n’a pas eu un ou plusieurs enfants à charge.

(Entrée en vigueur) Art.VI. La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

(c.-à-d. le 1er juin 1983)

2 Entrée en vigueur: 1er janvier 1991.

3 Voir: Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonc-

tionnaires, employés et ouvriers de l’Etat.

4 Voir: Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 (Mém.A 1992, p. 1711).

Allocations familiales

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