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Loi du 28 juin 1976 autorisant la construction et l´équipement d´un foyer pour enfants à Schifflange y compris l´aménagement des alentours page Loi du 28 juin 1976 autorisant la construction et l´équipement d´un bâtiment

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Loi du 28 juin 1976 autorisant la construction et l´équipement d´un foyer pour enfants à Schifflange y compris l´aménagement des alentours page Loi du 28 juin 1976 autorisant la construction et l´équipement d´un bâtiment

Loi du 28 juin 1976 autorisant la construction et l´équipement d´un foyer pour

enfants à Schifflange y compris l´aménagement des alentours

page

Loi du 28 juin 1976 autorisant la construction et l´équipement d´un bâtiment

d´administration central à Cap y compris l´aménagement des alentours

Règlement

grand-ducal du 30 juin 1976 complétant l´annexe du règlement

grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques

Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 fixant la composition et les conditions

de fonctionnement de la commission d´experts chargée de donner son avis

sur les demandes d´autorisation de mise sur le marché des spécialités phar-

maceutiques et des médicaments préfabriqués

Loi du 6 juilet 1976 ayant pour objet de modifier différentes dispositions du

Livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août

1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1976 modifiant et complétant le règlement

grand-ducal

modifié du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions

et de la forme des nominations aux différentes

fonctions de la carrière du

garçon de bureau à l´administration gouvernementale

Loi du 8 juillet 1976 portant approbation

de la Convention

sur les droits politi-

ques

de la femme, ouverte à la signature

à New-York, le 31 mars 1953

Règlement grand-ducal

du 8 juillet 1976 concernant l´organisation médicale,

pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier de Luxembourg

Règlement

grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´affichage de prix au

public d´articles de joaillerie, de bijouterie, d´horlogerie et d´orfévrerie de

grande valeur

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 définissant les prestations courantes

de

travaux photographiques dont l´affichage des prix au public est

obligatoire

Conventions

de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la

guerre  Adhésion de la République Démocratique de Sao Tomé-et-

Principe.  Déclaration de succession de Papua-Nouvelle-Guinée

Règlements communaux

Loi du 28 juin 1976 autorisant la construction

et l´équipement d´un foyer pour enfants à

Schifflange y compris l´aménagement des alentours.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 3 juin 1976

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Arrêtons

Loi du 28 juin 1976 autorisant la construction et l´équipement d´un foyer pour enfants à Schifflange y compris l´aménagement des alentours.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´un foyer

pour enfants à Schifflange y compris l´aménagement des alentours.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 complétant l´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

L´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques

est complétée par la substance suivante

12. Fénétyllinum [(méthyl- 1 phényl- 2 éthylamino)- 2 éthyl] - 7 théophylline.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 fixant la composition et les conditions de fonctionne- ment de la commission d´experts chargée de donner son avis sur les demandes d´autorisa- tion de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments pré- fabriqués.

La commission d´experts chargée de fournir au Ministre de la Santé Publique des avis mo-

tivés sur toutes les demandes d´autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques

et des médicaments préfabriqués et de lui soumettre le cas échéant des propositions concernant la sus-

pension ou le retrait d´autorisation de mise sur le marché, se compose de deux délégués du Ministre

de la Santé Publique, dont un pharmacien et un médecin, d´un délégué du Ministre de l´Economie Na-

tionale, d´un délégué du Ministre de la Sécurité Sociale, d´un représentant du corps médical et d´un

représentant du corps pharmaceutique. Il y a un membre suppléant pour chaque membre effectif.

Loi du 6 juillet 1976 ayant pour objet de modifier différentes dispositions du Livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.

L´article 8, alinéas 2 et 6, l´article 14, alinéa 1er et l´article 56 du Livre Ier du code des

assurances sociales sont modifiés ou complétés comme suit

1) L´article 8, alinéa 2 est modifié comme suit

« Cette indemnité court à partir du premier jour ouvré de l´incapacité de travail, à condition qu´au

cas où la maladie ne s´étend que sur une seule journée, la déclaration soit faite le jour même. »

2) L´article 8, alinéa 6 est modifié de la façon suivante

« L´indemnité pécuniaire par jour ouvré correspondra au salaire brut tel qu´il est déterminé à

l´article 7 sauf qu´elle sera majorée ou réduite dans la mesure où elle serait à l´origine d´une indem-

nité pécuniaire nette différente du salaire net que l´assuré aurait gagné en cas de continuation du tra-

vail pendant le congé de maladie. Le salaire brut visé par la phrase précédente restera soumis aux

charges sociales générales prévues en matière de salaire, à l´exception toutefois des cotisations dues à

l´association d´assurance contre les accidents et aux caisses d´allocations familiales. »

3) L´article 14, alinéa 1er est complété comme suit

« II pourra être modifié par règlement grand-ducal sur avis obligatoire du Conseil d´Etat pour

tenir compte des modifications de prix non prévus à l´indice officiel sans que l´indemnité puisse dé-

passer la somme de dix mille francs nombre-indice 100. »

4) L´article 56 est remplacé par les dispositions suivantes

« II est créé auprès du comité central de l´union des caisses de maladie un emploi de fonctionnaire

de l´Etat de la fonction d´inspecteur, ou d´inspecteur principal ou d´inspecteur principal 1er en rang.

Les candidats pour cet emploi doivent avoir la qualité de fonctionnaire de l´Etat ou celle d´employé

public d´une institution de sécurité sociale et avoir atteint au moins le grade d´inspecteur. Le titu-

laire est nommé par le Grand-Duc sur proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Le titre de « secrétaire du comité central de l´union des caisses de maladie» peut lui être conféré

par voie d´arrêté grand-ducal. La collation de ce titre ne modifie en rien le traitement du fonction-

naire intéressé.

Au moment de la nomination, le titulaire conserve le bénéfice du grade et du traitement acquis

dans son emploi précédent.

Les conditions de la promotion aux fonctions d´inspecteur principal et d´inspecteur principal 1er

en rang seront déterminées par règlement grand-ducal. »

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1976 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions et de la forme des nomi- nations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration gouvernementale.

Le règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions

et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administra-

tion gouvernementale, est modifié et complété comme suit

A. L´alinéa 1er de l´article 7 est remplacé par les dispositions ci-après

« Art. 7. Pour pouvoir être nommé à la fonction d´huissier de salle de l´administration gouverne-

mentale, le garçon de bureau doit avoir rempli cette dernière fonction pendant deux années;

toutefois, ce délai d´attente est supprimé pour le garçon de bureau chargé du service de concierge. »

B. L´article 8 est remplacé par les dispositions ci-après

« Art. 8. 1. Pour pouvoir être nommé à la fonction d´huissier-chef, l´huissier de salle de l´ad-

ministration gouvernementale doit avoir rempli cette dernière fonction pendant quatre années.

Il doit en outre avoir subi avec succès l´examen de promotion prévu pour cette carrière.

Par décision du Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, le délai de quatre années pourra

être ramené à une année pour l´huissier chargé du service de concierge et à deux années pour

l´huissier chargé de la direction du service des salles auprès de son département d´affectation.

2. Les huissiers principaux seront choisis parmi les huissiers-chefs ayant 20 années de service. »

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier de Luxembourg.

Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l´article 24 de la loi du 10 décembre 1975

créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg groupant la Maternité

Grande-Duchesse Charlotte, la Clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse

Joséphine-Charlotte et l´Hôpital municipal, le Centre hospitalier de Luxembourg est régi par les

principes d´organisation prévus ci-après.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´affichage de prix au public d´articles de joaillerie, de bijouterie, d´horlogerie et d´orfèvrerie de grande valeur.

Les personnes visées à l´article 1er du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant

l´affichage des prix au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix sont dispensées de l´obli-

gation d´affichage de prix apparent dans les vitrines pour les objets et articles de joaillerie, de bijouterie,

d´horlogerie et d´orfèvrerie d´une valeur dépassant soixante-quinze mille francs.

Cette même dispense d´affichage de prix vaut pour les objets et articles de joaillerie, de bijouterie,

d´horlogerie et d´orfèvrerie d´une valeur supérieure à soixante-quinze mille francs, exposés à l´intérieur

des locaux accessibles au public.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 définissant les prestations courantes de travaux photographiques dont l´affichage des prix au public est obligatoire.

Les prestations courantes de travaux photographiques dont l´affichage des prix est obliga-

toire en vertu de l´article 6 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix

au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix, sont les suivantes

1. Photos passe-port, noir/blanc et en couleur, indication des prix par unités de 6, 9 et 12 pièces;

2. Photos portraits, noir/blanc et en couleur, indication des prix par pièce, par unités de 3 et 6

pièces, par formats de 13 × 18, 18 × 24 et 30 × 40; distinction le cas échéant entre les prises « buste

ou tête » et « entier ou trois quarts »;

3. Portraits de communion et de mariage, noir/blanc et en couleur, indication des prix par pièce et par

unités de 3, 6, 12 et 24 pièces, par formats de 7 × 11, 13 × 18 et 18 x 24;

4. Développement de films et tirage d´épreuves (travaux d´amateurs), noir/blanc et en couleur,

a) développement de films: Rollfilm, petit format et PAK;

b) tirage d´épreuves par formats 6 × 9, 7 × 11, 9 × 9, 9 × 13, 13 × 18 et 18 × 24.

Loi du 28 juin 1976 autorisant la construction et l´équipement d´un foyer pour enfants à Schifflange y compris l´aménagement des alentours.

Les dépenses résultant de l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme

de trente-deux millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant

intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.

Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics sanitaires et sociaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 28 juin 1976

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean Hamilius

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Doc. parl. N° 1933, sess. ord. 1975-1976

Loi du 28 juin 1976 autorisant la construction

et l´équipement d´un bâtiment d´adminis-

tration central à Cap y compris l´aménagement des alentours.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 3 juin 1976

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Arrêtons

Art. 1err Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´un bâtiment

d´administration central à Cap, y compris l´aménagement des alentours.

Artr 2. Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la

somme de quarante-deux millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix

pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.

Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 28 juin 1976

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean Hamilius

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Doc. parl. N° 1816, sess. ord. 1973-1974 et 1975-1976

Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 complétant

l´annexe du règlement grand-ducal du 4

mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie;

Revu le règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 complétant l´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 juin 1976

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 fixant la composition et les conditions de fonctionne-

ment de la commission d´experts chargée de donner son avis sur les demandes d´autorisa-

tion de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments pré-

fabriqués.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 4 août 1975 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spé-

cialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, et notamment son article 17;

Vu la décision M(72)21 du comité de Ministres de l´Union Economique Benelux relative à l´harmonisa-

tion des législations en matière de spécialités pharmaceutiques et de médicaments préfabriqués à usage

humain mis ou destinés à être mis sur le marché des trois pays du Benelux;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 fixant la composition et les conditions de fonctionne- ment de la commission d´experts chargée de donner son avis sur les demandes d´autorisa- tion de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments pré- fabriqués.

Les membres de la commission seront nommés par le Ministre de la Santé Publique sur

proposition respectivement des Ministres qu´ils représentent et du Collège médical.

Le Ministre de la Santé Publique désignera le président de la commission ainsi que le secrétaire, le-

quel pourra être choisi en dehors des membres de la commission.

Loi du 6 juillet 1976 ayant pour objet de modifier différentes dispositions du Livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.

L´article 6 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonction-

naires et employés est modifié comme suit

« Les indemnités pécuniaires de maladie et de maternité brutes, telles qu´elles sont fixées aux ar-

ticles 8 et 13 du code des assurances sociales, ne pourront dépasser par mois le douzième du maxi-

mum de rémunération fixé en application de l´article 100 de la loi modificé du 29 août 1951 ayant pour

objet la réforme de l´assurance pension des employés privés. »

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1976 modifiant et complétant le règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions et de la forme des nomi- nations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration gouvernementale.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 6 juillet 1976.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat

Gaston Thorn

Loi du 8 juillet 1976 portant approbation de la Convention sur les droits politiques de la

femme, ouverte à la signature

à New-York, le 31 mars 1953.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 1976 et celle du Conseil d´Etat du 17 juin 1976

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier de Luxembourg.

(1) Le Centre hospitalier de Luxembourg est un centre de diagnostic, de soins, de traitement, d´hospi-

talisation, de recherche et d´enseignement qui fonctionne comme établissement fermé à services

structurés.

(2) Le Centre hospitalier comprend les spécialités suivantes

 disciplines médicales,

 disciplines chirurgicales,

 gynécologie-obstétrique,

 pédiatrie.

La commission administrative détermine au réglement général les spécialités médicales et chirur-

gicales qui sont représentées au Centre hospitalier. Elle fixe la répartition des lits entre les différentes

disciplines et le nombre des services médicaux et chirurgicaux. Elle détermine également la nature et

le nombre des services médico-techniques du Centre.

(3) Les services hospitaliers médicaux, paramédicaux et médico-techniques sont placés sous l´autorité

du directeur médecin.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´affichage de prix au public d´articles de joaillerie, de bijouterie, d´horlogerie et d´orfèvrerie de grande valeur.

Les objets et articles de joaillerie, de bijouterie, d´horlogerie et d´orfèvrerie exemptés de

l´affichage de prix apparent obligatoire en vertu de l´article 1er, doivent cependant être munis d´une

indication apparente, permettant leur identification sur une liste de prix exposée à l´intérieur du magasin

et accessible au public.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 définissant les prestations courantes de travaux photographiques dont l´affichage des prix au public est obligatoire.

Les prix de toutes les prestations non-énumérées à l´article 1er du présent règlement sont

facturés suivant devis.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 fixant la composition et les conditions de fonctionne- ment de la commission d´experts chargée de donner son avis sur les demandes d´autorisa- tion de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments pré- fabriqués.

Un médecin-vétérinaire participera avec voix délibérative aux travaux de la commission

d´experts chaque fois qu´elle est appelée à donner son avis sur une demande de mise sur le marché

d´une spécialité pharmaceutique ou d´un médicament préfabriqué à usage vétérinaire.

Le médecin-vétérinaire ainsi que son suppléant seront nommés par le Ministre de la Santé Publique,

sur proposition du collège vétérinaire.

Loi du 6 juillet 1976 ayant pour objet de modifier différentes dispositions du Livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.

Le recrutement du fonctionnaire de l´Etat prévu par le numéro 4) de l´article 1er aura lieu

par dépassement du nombre de soixante-quinze unités inscrit à l´article 11, alinéa 9 de la loi du 23

décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1976.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier de Luxembourg.

(1) Les services hospitaliers médicaux et chirurgicaux sont dirigés par des médecins chefs de service.

Ils sont choisis parmi les médecins exerçant à temps plein au Centre et nommés par la commission

administrative, le directeur médecin et les médecins faisant partie de service concerné entendus en

leur avis.

(2) Sans préjudice des attributions du directeur médecin, le médecin chef de service est responable de

l´organisation médicale de son service et de son bon fonctionnement. Sauf le cas d´urgence il n´inter-

vient pas directement, sans consultation préalable de ses collaborateurs, dans le traitement médical

prescrit par un médecin du service.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´affichage de prix au public d´articles de joaillerie, de bijouterie, d´horlogerie et d´orfèvrerie de grande valeur.

Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément

aux dispositions de l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´habiliter le Grand-Duché

à réglementer certaines matières et d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre

1944 portant création d´un Office des Prix.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 définissant les prestations courantes de travaux photographiques dont l´affichage des prix au public est obligatoire.

L´affichage de prix des prestations énumérées à l´article 1er est obligatoire dans une vitrine

et dans les locaux accessibles au public.

Il doit être fait d´une façon apparente, lisible et non-équivoque, ce qui exclut l´indication d´un éventail

de prix par prestation.

L´affichage de prix dans une vitrine doit être fait d´une façon bien apparente et lisible de l´extérieur

de l´établissement.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 fixant la composition et les conditions de fonctionne- ment de la commission d´experts chargée de donner son avis sur les demandes d´autorisa- tion de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments pré- fabriqués.

La commission se réunira sur convocation du président. Elle est tenue de donner son avis

dans les deux mois de la réception du dossier jugé complet.

Les membres de la commission ainsi que son secrétaire toucheront un jeton de présence dont le mon-

tant sera fixé par le Ministre de la Santé Publique.

Loi du 6 juillet 1976 ayant pour objet de modifier différentes dispositions du Livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.

La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 6 juillet 1976

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre de la Fonction publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1976 modifiant et complétant le règlement grand-ducal

modifié du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions et de la forme des nomi-

nations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration

gouvernementale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouverne-

mentale;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions et de la forme

des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration gouverne-

mentale, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1965;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier de Luxembourg.

(1) Ne peuvent exercer au Centre que les médecins engagés par la commission administrative ou ceux

détachés au service du Centre par l´Etat ou la Ville de Luxembourg avec l´accord de la commission

administrative, conformément à l´article 15 de la loi du 10.12.1975 précitée. Toutefois, à la demande

du médecin chef de service et de l´accord du directeur médecin, des consultations peuvent être

demandées à des médecins consultants non attachés au Centre.

(2) Les médecins engagés par le Centre travaillent à plein temps. Toutefois, des médecins travaillant

à temps partiel ou à titre de consultant peuvent être attachés au Centre selon les besoins du service

et de la spécialité.

(3) Sous réserve des expertises ou consultations qu´ils sont éventuellement amenés à donner à la demande

d´une autorité administrative ou judiciaire, les médecins engagés à plein temps consacrent la totalité

de leur activité professionnelle au Centre hospitalier. Ils y ont un cabinet de consultation à leur

disposition. Ils ne peuvent exercer leur art dans une autre clinique ni faire de visites à domicile.

Il leur est interdit d´avoir un cabinet, une officine ou un laboratoire privés ou une activité médicale

privée rémunérée en dehors du service. A titre exceptionnel ils peuvent avec l´accord du directeur

médecin et de la commission administrative être appelés comme consultants à un autre établisse-

ment hospitalier.

(4) Les médecins travaillant au Centre doivent se conformer au règlement général élaboré par la com-

mission administrative en vertu de l´article (10 (5) de la loi du 10 décembre 1975 précitée.

(5) Les médecins engagés à temps plein et à temps partiel son tenus d´assurer un service de permanence

et de disponibilité, de prêter leur concours actif à la formation des étudiants en médecine hospi-

taliers et des médecins stagiaires, des élèves paramédicaux et du personnel paramédical.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´affichage de prix au public d´articles de joaillerie, de bijouterie, d´horlogerie et d´orfèvrerie de grande valeur.

Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 juillet 1976

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 définissant les prestations courantes de travaux

photographiques dont l´affichage des prix au public est obligatoire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 5 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet

1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;

2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office

des Prix;

Vu les articles 1er, 4, 6 et 12 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix

au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 définissant les prestations courantes de travaux photographiques dont l´affichage des prix au public est obligatoire.

Toute infraction aux dispositions des articles 1er et 3 sera recherchée, poursuivie et punie

conformément aux dispositions de l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´habiliter le

Grand-Duc à réglementer certaines matières et d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8

novembre 1944 portant création d´un Office des Prix.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 fixant la composition et les conditions de fonctionne- ment de la commission d´experts chargée de donner son avis sur les demandes d´autorisa- tion de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments pré- fabriqués.

Pour les spécialités pharmaceutiques et les médicaments préfabriqués mis ou destinés à

être mis sur le marché des trois pays du Benelux, les fonctions de la commission d´experts sont exer-

cées par le Service commun Benelux d´enregistrement des médicaments.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier de Luxembourg.

(1) Les médecins travaillant à temps plein ou à temps partiel sont engagés sur contrat et rémunérés

forfaitairement par le Centre. Leur rémunération est prélevée sur la masse des honoraires pour

prestations et actes médicaux qui sont recouvrés par le Centre et comptabilisés à part.

(2) L´engagement est fait par la commission administrative, conformément à l´article 10 sous 9) de la

loi du 10 décembre 1975. Pour le choix des candidats cette commission tient compte des besoins

du Centre hospitalier tant au point de vue médical, qu´au point de vue des possibilités techniques,

et prend en considération principalement la formation du candidat, son expérience professionnelle,

ses titres et travaux scientifiques.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 définissant les prestations courantes de travaux photographiques dont l´affichage des prix au public est obligatoire.

Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 15 octobre

1976.

Château de Berg, le 8 juillet 1976

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Conventions

de Genève du 12 août 1949 pour la protection

des victimes de la guerre. 

Adhésion de la République Démocratique de Sao Tomé-et-Principe.  Déclaration

de

succession de Papua-Nouvelle -Guinée.

(Mémorial 1953, p. 865

Mémorial 1962, A, p. 137

Mémorial 1963, A, p. 118

Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436

Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061

Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060

Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008

Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217

Mémorial 1971, A, p. 2022

Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185

Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158

Mémorial 1974, A, p. 216

Mémorial 1975, A, p. 1423

Mémorial 1976, A, p. 36).

Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 21 mai 1976 la République Démo-

cratique de Sao Tomé-et-Principe a adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.

Conformément aux articles 61, respectivement 60, 140 et 156 des Conventions précitées, l´adhésion

de Sao Tomé-et-Principe prendra effet le 21 novembre 1976.

Par notification du 7 avril 1976, le Ministère des Affaires Etrangères de Papua-Nouvelle-Guinée a

déclaré que cet Etat se considère lié aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, en vertu

de leur ratification antérieure par l´Australie.

Par cette déclaration, Papua-Nouvelle-Guinée est Partie aux Conventions précitées à partir du

16 septembre 1975, date de son accession à l´indépendance.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Bastendorf. 

Modification du règlement sur les conduites d´eau.

En séance du 10 mai 1976, le conseil communal de Bastendorf a pris une délibération, modifiant et

complétant son règlement sur les conduites d´eau du 27 novembre 1964.

Ladite délibération a été prise en due forme.  24 mai 1976.

Bastendorf.  Règlement de circulation.

En séance du 29 mars 1976, le conseil communal de Bastendorf a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 3 et 6 mai 1976 et publié en due forme.  6 mai 1976.

Bertrange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 30 avril 1976, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire réglementant la circulation routière dans la rue de la Pétrusse.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 et 31 mai 1976 et publié en due forme.  31 mai 1976.

Bertrange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 30 avril 1976, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire, réglementant la circulation routière dans la rue de Luxembourg.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 et 31 mai 1976 et publié en due forme.  31 mai 1976.

Dudelange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 2 avril 1976, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire réglementant la circulation routière pendant l´exécution des travaux relatifs

à l´aménagement d´un canal de contournement.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 22 et 30 avril 1976 et publié en due forme.  30 avril 1976.

Dudelange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 8 mars 1976, le sonseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de

circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 26 mars et 2 avril 1976 et publié en due forme.  2 avril 1976.

Dudelange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 2 avril 1976, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire réglementant la circulation routière pendant l´exécution des travaux de con-

fection d´une tranchée dans la rue du Chemin de Fer.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 22 et 30 avril 1976 et publié en due forme.  30 avril 1976.

Esch-sur-Alzette.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 15 mars 1976, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement

de circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres de Transports et de l´Intérieur

en date des 16 et 26 avril 1976 et publié en due forme.  26 avril 1976.

Mertzig.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 12 mars 1976, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 22 mars 1972.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 3 et 6 mai 1976 et publié en due forme.  6 mai 1976.

Mondercange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 6 avril 1976, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 3 et 10 mai 1976 et publié en due forme.  10 mai 1976.

Mondercange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 6 avril 1976, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire (barrage du C.R. 172).

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 3 et 10 mai 1976 et publié en due forme.  10 mai 1976.

Mondercange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 6 avril 1976, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation

réglementant la circulation routière dans la rue de Nœrtzange à Bergem.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 3 et 10 mai 1976 et publié en due forme.  10 mai 1976.

Munshausen.  Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

En séance du 27 février 1976, le conseil communal de Munshausen a édicté un règlement concernant

la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.  21 avril 1976.

Remich.  Règlement sur les chiens.

En séance du 6 avril 1976, le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un règlement sur les

chiens.

Ledit règlement a été publié en due forme.  3 mai 1976.

Remich.  Règlement sur les promenades et plantations publiques.

En séance du 6 avril 1976, le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un règlement sur les

promenades et plantations publiques.

Ledit règlement a été publié en due forme.  3 mai 1976.

Rumelange.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 30 mars 1976, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 26 novembre 1974.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 et 31 mai 1976 et publié en due forme.  31 mai 1976.

Rumelange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 30 mars 1976, le conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement de

circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 et 31 mai 1976 et publié en due forme.  31 mai 1976.

Rumelange. Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 30 mars 1976, le conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement de

circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière dans la rue du Cimetière.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 et 31 mai 1976 et publié en due forme  31 mai 1976.

Sanem. Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 9 avril 1976, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation à carac-

tère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 17 et 24 mai 1976 et publié en due forme.  24 mai 1976.

Schieren .  Règlement sur les cimetières et les inhumations.

En séance du 19 décembre 1975, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement sur les cime-

tières et les inhumations.

Ledit règlement a été publié en due forme.  12 avril 1976.

Schifflange. Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 29 mars 1976, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 27 avril et 3 mai 1976 et publié en due forme.  3 mai 1976.

Steinsel. Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 19 mars 1976, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire portant réglementation de la circulation lors d´un bal organisé dans le Hall des

Sports le 31 janvier 1976.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 et 31 mai 1976 et publié en due forme.  31 mai 1976.

Wormeldange.

Ajoute au règlement sur les bâtisses.

En séance du 19 avril 1976, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération portant

ajoute au règlement sur les bâtisses du 15 septembre 1960.

Ladite délibération a été prise en due forme.  3 mai 1976.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 fixant la composition et les conditions de fonctionne- ment de la commission d´experts chargée de donner son avis sur les demandes d´autorisa- tion de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments pré- fabriqués.

L´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1959 fixant la composition et les conditions de fonctionne-

ment de la commission d´experts instituée en vertu de l´article 13 de la loi du 23 mai 1958 portant

réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans

le Grand-Duché de Luxembourg est abrogé.

loi du 10 décembre 1975. Pour le choix des candidats cette commission tient compte des besoins du Centre hospitalier tant au point de vue médical, qu´au point de vue des possibilités techniques, et prend en considération principalement la formation du candidat, son expérience professionnelle, ses ti

La délivrance des médicaments à l´intérieur du Centre hospitalier se fait sous la surveillance

et la responsabilité d´un pharmacien diplômé qui y travaille à plein temps. Ce pharmacien ne peut gérer

une autre pharmacie, ni y être employé, ni être responsable d´un établissement de gros ou de fabrication

de produits pharmaceutiques.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 fixant la composition et les conditions de fonctionne- ment de la commission d´experts chargée de donner son avis sur les demandes d´autorisa- tion de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments pré- fabriqués.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 juin 1976

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Loi du 6 juillet 1976 ayant pour objet de modifier différentes dispositions du Livre Ier du code

des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance

maladie des fonctionnaires et employés.

Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 1976 et celle du Conseil d´Etat du 17 juin 1976

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

loi du 10 décembre 1975. Pour le choix des candidats cette commission tient compte des besoins du Centre hospitalier tant au point de vue médical, qu´au point de vue des possibilités techniques, et prend en considération principalement la formation du candidat, son expérience professionnelle, ses ti

(1) Sous l´autorité du directeur médecin, un chef des services infirmiers assisté de surveillants généraux,

dirige le travail du personnel infirmier du Centre hospitalier.

(2) Chaque service se compose de plusieurs unités de soins, selon les besoins de la spécialité, et est

dirigé par un infirmier chef de service.

L´unité de soins qui constitue l´élément de base des services de soins infirmiers du Centre hospitalier

est dirigé par un infirmier chef d´unité.

Dispositions transitoires

loi du 10 décembre 1975. Pour le choix des candidats cette commission tient compte des besoins du Centre hospitalier tant au point de vue médical, qu´au point de vue des possibilités techniques, et prend en considération principalement la formation du candidat, son expérience professionnelle, ses ti

(1) Pendant la période transitoire visée à l´article 24 de la loi du 10 décembre 1975, les médecins tra-

vaillant à la maternité Grand-Duchesse Charlotte et à la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc

Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte sont agréés par la commission adminitsrative du

Centre hospitalier sur la base d´un nouveau contrat. Ils sont tenus de se conformer au règlement

général du Centre dans la mesure où il est applicable aux services de gynécologie-obstétrique et

de pédiatrie.

(2) Pendant la même période un médecin responsable exerce les fonctions de chef de service à la

maternité. Il en est de même à la clinique pédiatrique. Ces médecins sont désignés par la commission

administrative et choisis parmi le staff médical respectivement de la maternité et de la clinique

pédiatrique.

loi du 10 décembre 1975. Pour le choix des candidats cette commission tient compte des besoins du Centre hospitalier tant au point de vue médical, qu´au point de vue des possibilités techniques, et prend en considération principalement la formation du candidat, son expérience professionnelle, ses ti

Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 juillet 1976

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´affichage de prix au public d´articles

de joaillerie, de bijouterie, d´horlogerie et d´orfèvrerie de grande valeur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 5 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet

1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;

2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office

des Prix;

Vu les articles 1er, 2 et 12 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix

au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 8 juillet 1976 portant approbation de la Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New-York, le 31 mars 1953.

 Est approuvée la Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la

signature à New York, le 31 mars 1953.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 8 juillet 1976

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 1955, sess. ord. 1975-1976.

CONVENTION

SUR LES DROITS POLITIQUES DE LA FEMME

Les Parties contractantes,

Souhaitant mettre en oeuvre le principe de l´égalité de droits des hommes et des femmes contenu dans

la Charte des Nations Unies,

Reconnaissant que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de

son pays, soit directement, soit par l´intermédiaire de représentants librement choisis, et d´accéder

dans des conditions d´égalité, aux fonctions publiques de son pays, et désirant accorder aux hommes

et aux femmes l´égalité dans la jouissance et l´exercice des droits politiques, conformément à la Charte

des Nations Unies et aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l´homme,

Ayant décidé de conclure une convention à cette fin,

Sont convenues des dispositions suivantes

Article premier

Les femmes auront, dans des conditions d´égalité avec les hommes, le droit de vote dans toutes les

élections, sans aucune discrimination.

Article II

Les femmes seront, dans des conditions d´égalité avec les hommes, éligibles à tous les organismes

publiquement élus, constitués en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.

Article III

Les femmes auront, dans des conditions d´égalité, le même droit que les hommes d´occuper tous les

postes publics et d´exercer toutes les fonctions publiques établis en vertu de la législation nationale,

sans aucune discrimination.

Article IV

1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l´Organisation

des Nations Unies et de tout autre Etat auquel l´Assemblée générale aura adressé une invitation à cet

effet.

2. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général

de l´Organisation des Nations Unies.

Article V

1. La présente Convention sera ouverte à l´adhésion de tous les Etats visés au paragraphe premier

de l´article IV.

2. L´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Secrétaire général de l´Or-

ganisation des Nations Unies.

Article VI

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dé-

pôt du sixième instrument de ratification ou d´adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui la ratifieront ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument

de ratification ou d´adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour

qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d´adhésion.

Article VII

Si, au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, un Etat formule une réserve à l´un

des articles de la présente Convention, le Secrétaire général communiquera le texte de la réserve à tous

les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à cette Convention. Tout Etat qui n´accepte pas ladite

réserve peut, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de cette communication (ou à la

date à laquelle il devient partie à la Convention), notifier au Secrétaire général qu´il n´accepte pas la

réserve. Dans ce cas, la Convention n´entrera pas en vigueur entre ledit Etat et l´Etat qui formule la

réserve.

Article VIII

1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée

au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la

date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

2. La présente Convention cessera d´être en vigueur à partir de la date à laquelle aura pris effet

la dénonciation qui ramènera à moins de six le nombre des Parties.

Article IX

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l´interprétation ou l´application

de la présente Convention qui n´aura pas été réglé par voie de négociations sera porté, à la requête

de l´une des Parties au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à son sujet,

à moins que les Parties intéressées ne conviennent d´un autre mode de règlement.

Article X

Seront notifiés par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies à tous les Etats Membres

et aux Etats non membres visés au paragraphe premier de l´article IV de la présente Convention

a) Les signatures apposées et les instruments de ratification reçus conformément à l´article IV,

b) Les instruments d´adhésion reçus conformément à l´article V,

c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l´article VI,

d) Les communications et notifications reçues conformément à l´article VII,

e) Les notifications de dénonciation reçues conformément aux dispositions du paragraphe premier

de l´article VIII,

f) L´extinction résultant de l´application du paragraphe 2 de l´article VIII.

Article XI

1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également

foi, sera déposée aux archives de l´Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies en fera parvenir une copie certifiée

conforme à tous les Etats Membres et aux Etats non membres visés au paragraphe premier de l´article

IV.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé

la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New-York, le trente et un mars mil neuf cent

cinquante-trois.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´organisation médicale,

pharmaceutique

et paramédicale du Centre hospitalier de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de

Luxembourg, groupant la Maternité Grande-Duchesse Charlotte, la Clinique pédiatrique fondation

Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l´Hôpital municipal, notamment son

article 9;

Vu l´avis du Collège médical;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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