Loi du 28 juin 1976 autorisant la construction et l´équipement d´un foyer pour enfants à Schifflange y compris l´aménagement des alentours page Loi du 28 juin 1976 autorisant la construction et l´équipement d´un bâtiment
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
Loi du 28 juin 1976 autorisant la construction et l´équipement d´un foyer pour
enfants à Schifflange y compris l´aménagement des alentours
page
Loi du 28 juin 1976 autorisant la construction et l´équipement d´un bâtiment
d´administration central à Cap y compris l´aménagement des alentours
Règlement
grand-ducal du 30 juin 1976 complétant l´annexe du règlement
grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques
Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 fixant la composition et les conditions
de fonctionnement de la commission d´experts chargée de donner son avis
sur les demandes d´autorisation de mise sur le marché des spécialités phar-
maceutiques et des médicaments préfabriqués
Loi du 6 juilet 1976 ayant pour objet de modifier différentes dispositions du
Livre Ier du code des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août
1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés
Règlement grand-ducal du 6 juillet 1976 modifiant et complétant le règlement
grand-ducal
modifié du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions
et de la forme des nominations aux différentes
fonctions de la carrière du
garçon de bureau à l´administration gouvernementale
Loi du 8 juillet 1976 portant approbation
de la Convention
sur les droits politi-
ques
de la femme, ouverte à la signature
à New-York, le 31 mars 1953
Règlement grand-ducal
du 8 juillet 1976 concernant l´organisation médicale,
pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier de Luxembourg
Règlement
grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´affichage de prix au
public d´articles de joaillerie, de bijouterie, d´horlogerie et d´orfévrerie de
grande valeur
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 définissant les prestations courantes
de
travaux photographiques dont l´affichage des prix au public est
obligatoire
Conventions
de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la
guerre Adhésion de la République Démocratique de Sao Tomé-et-
Principe. Déclaration de succession de Papua-Nouvelle-Guinée
Règlements communaux
Loi du 28 juin 1976 autorisant la construction
et l´équipement d´un foyer pour enfants à
Schifflange y compris l´aménagement des alentours.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 3 juin 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Arrêtons
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´un foyer
pour enfants à Schifflange y compris l´aménagement des alentours.
L´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques
est complétée par la substance suivante
12. Fénétyllinum [(méthyl- 1 phényl- 2 éthylamino)- 2 éthyl] - 7 théophylline.
La commission d´experts chargée de fournir au Ministre de la Santé Publique des avis mo-
tivés sur toutes les demandes d´autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques
et des médicaments préfabriqués et de lui soumettre le cas échéant des propositions concernant la sus-
pension ou le retrait d´autorisation de mise sur le marché, se compose de deux délégués du Ministre
de la Santé Publique, dont un pharmacien et un médecin, d´un délégué du Ministre de l´Economie Na-
tionale, d´un délégué du Ministre de la Sécurité Sociale, d´un représentant du corps médical et d´un
représentant du corps pharmaceutique. Il y a un membre suppléant pour chaque membre effectif.
L´article 8, alinéas 2 et 6, l´article 14, alinéa 1er et l´article 56 du Livre Ier du code des
assurances sociales sont modifiés ou complétés comme suit
1) L´article 8, alinéa 2 est modifié comme suit
« Cette indemnité court à partir du premier jour ouvré de l´incapacité de travail, à condition qu´au
cas où la maladie ne s´étend que sur une seule journée, la déclaration soit faite le jour même. »
2) L´article 8, alinéa 6 est modifié de la façon suivante
« L´indemnité pécuniaire par jour ouvré correspondra au salaire brut tel qu´il est déterminé à
l´article 7 sauf qu´elle sera majorée ou réduite dans la mesure où elle serait à l´origine d´une indem-
nité pécuniaire nette différente du salaire net que l´assuré aurait gagné en cas de continuation du tra-
vail pendant le congé de maladie. Le salaire brut visé par la phrase précédente restera soumis aux
charges sociales générales prévues en matière de salaire, à l´exception toutefois des cotisations dues à
l´association d´assurance contre les accidents et aux caisses d´allocations familiales. »
3) L´article 14, alinéa 1er est complété comme suit
« II pourra être modifié par règlement grand-ducal sur avis obligatoire du Conseil d´Etat pour
tenir compte des modifications de prix non prévus à l´indice officiel sans que l´indemnité puisse dé-
passer la somme de dix mille francs nombre-indice 100. »
4) L´article 56 est remplacé par les dispositions suivantes
« II est créé auprès du comité central de l´union des caisses de maladie un emploi de fonctionnaire
de l´Etat de la fonction d´inspecteur, ou d´inspecteur principal ou d´inspecteur principal 1er en rang.
Les candidats pour cet emploi doivent avoir la qualité de fonctionnaire de l´Etat ou celle d´employé
public d´une institution de sécurité sociale et avoir atteint au moins le grade d´inspecteur. Le titu-
laire est nommé par le Grand-Duc sur proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Le titre de « secrétaire du comité central de l´union des caisses de maladie» peut lui être conféré
par voie d´arrêté grand-ducal. La collation de ce titre ne modifie en rien le traitement du fonction-
naire intéressé.
Au moment de la nomination, le titulaire conserve le bénéfice du grade et du traitement acquis
dans son emploi précédent.
Les conditions de la promotion aux fonctions d´inspecteur principal et d´inspecteur principal 1er
en rang seront déterminées par règlement grand-ducal. »
Le règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions
et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administra-
tion gouvernementale, est modifié et complété comme suit
A. L´alinéa 1er de l´article 7 est remplacé par les dispositions ci-après
« Art. 7. Pour pouvoir être nommé à la fonction d´huissier de salle de l´administration gouverne-
mentale, le garçon de bureau doit avoir rempli cette dernière fonction pendant deux années;
toutefois, ce délai d´attente est supprimé pour le garçon de bureau chargé du service de concierge. »
B. L´article 8 est remplacé par les dispositions ci-après
« Art. 8. 1. Pour pouvoir être nommé à la fonction d´huissier-chef, l´huissier de salle de l´ad-
ministration gouvernementale doit avoir rempli cette dernière fonction pendant quatre années.
Il doit en outre avoir subi avec succès l´examen de promotion prévu pour cette carrière.
Par décision du Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, le délai de quatre années pourra
être ramené à une année pour l´huissier chargé du service de concierge et à deux années pour
l´huissier chargé de la direction du service des salles auprès de son département d´affectation.
2. Les huissiers principaux seront choisis parmi les huissiers-chefs ayant 20 années de service. »
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l´article 24 de la loi du 10 décembre 1975
créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg groupant la Maternité
Grande-Duchesse Charlotte, la Clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse
Joséphine-Charlotte et l´Hôpital municipal, le Centre hospitalier de Luxembourg est régi par les
principes d´organisation prévus ci-après.
Les personnes visées à l´article 1er du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant
l´affichage des prix au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix sont dispensées de l´obli-
gation d´affichage de prix apparent dans les vitrines pour les objets et articles de joaillerie, de bijouterie,
d´horlogerie et d´orfèvrerie d´une valeur dépassant soixante-quinze mille francs.
Cette même dispense d´affichage de prix vaut pour les objets et articles de joaillerie, de bijouterie,
d´horlogerie et d´orfèvrerie d´une valeur supérieure à soixante-quinze mille francs, exposés à l´intérieur
des locaux accessibles au public.
Les prestations courantes de travaux photographiques dont l´affichage des prix est obliga-
toire en vertu de l´article 6 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix
au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix, sont les suivantes
1. Photos passe-port, noir/blanc et en couleur, indication des prix par unités de 6, 9 et 12 pièces;
2. Photos portraits, noir/blanc et en couleur, indication des prix par pièce, par unités de 3 et 6
pièces, par formats de 13 × 18, 18 × 24 et 30 × 40; distinction le cas échéant entre les prises « buste
ou tête » et « entier ou trois quarts »;
3. Portraits de communion et de mariage, noir/blanc et en couleur, indication des prix par pièce et par
unités de 3, 6, 12 et 24 pièces, par formats de 7 × 11, 13 × 18 et 18 x 24;
4. Développement de films et tirage d´épreuves (travaux d´amateurs), noir/blanc et en couleur,
a) développement de films: Rollfilm, petit format et PAK;
b) tirage d´épreuves par formats 6 × 9, 7 × 11, 9 × 9, 9 × 13, 13 × 18 et 18 × 24.
Les dépenses résultant de l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la somme
de trente-deux millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant
intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics sanitaires et sociaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 28 juin 1976
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean Hamilius
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1933, sess. ord. 1975-1976
Loi du 28 juin 1976 autorisant la construction
et l´équipement d´un bâtiment d´adminis-
tration central à Cap y compris l´aménagement des alentours.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 3 juin 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Arrêtons
Art. 1err Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction et à l´équipement d´un bâtiment
d´administration central à Cap, y compris l´aménagement des alentours.
Artr 2. Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la
somme de quarante-deux millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix
pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 28 juin 1976
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean Hamilius
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Doc. parl. N° 1816, sess. ord. 1973-1974 et 1975-1976
Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 complétant
l´annexe du règlement grand-ducal du 4
mars 1974 concernant certaines substances toxiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie;
Revu le règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 juin 1976
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 30 juin 1976 fixant la composition et les conditions de fonctionne-
ment de la commission d´experts chargée de donner son avis sur les demandes d´autorisa-
tion de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments pré-
fabriqués.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 4 août 1975 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spé-
cialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, et notamment son article 17;
Vu la décision M(72)21 du comité de Ministres de l´Union Economique Benelux relative à l´harmonisa-
tion des législations en matière de spécialités pharmaceutiques et de médicaments préfabriqués à usage
humain mis ou destinés à être mis sur le marché des trois pays du Benelux;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les membres de la commission seront nommés par le Ministre de la Santé Publique sur
proposition respectivement des Ministres qu´ils représentent et du Collège médical.
Le Ministre de la Santé Publique désignera le président de la commission ainsi que le secrétaire, le-
quel pourra être choisi en dehors des membres de la commission.
L´article 6 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonction-
naires et employés est modifié comme suit
« Les indemnités pécuniaires de maladie et de maternité brutes, telles qu´elles sont fixées aux ar-
ticles 8 et 13 du code des assurances sociales, ne pourront dépasser par mois le douzième du maxi-
mum de rémunération fixé en application de l´article 100 de la loi modificé du 29 août 1951 ayant pour
objet la réforme de l´assurance pension des employés privés. »
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 6 juillet 1976.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat
Gaston Thorn
Loi du 8 juillet 1976 portant approbation de la Convention sur les droits politiques de la
femme, ouverte à la signature
à New-York, le 31 mars 1953.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 1976 et celle du Conseil d´Etat du 17 juin 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Le Centre hospitalier de Luxembourg est un centre de diagnostic, de soins, de traitement, d´hospi-
talisation, de recherche et d´enseignement qui fonctionne comme établissement fermé à services
structurés.
(2) Le Centre hospitalier comprend les spécialités suivantes
disciplines médicales,
disciplines chirurgicales,
gynécologie-obstétrique,
pédiatrie.
La commission administrative détermine au réglement général les spécialités médicales et chirur-
gicales qui sont représentées au Centre hospitalier. Elle fixe la répartition des lits entre les différentes
disciplines et le nombre des services médicaux et chirurgicaux. Elle détermine également la nature et
le nombre des services médico-techniques du Centre.
(3) Les services hospitaliers médicaux, paramédicaux et médico-techniques sont placés sous l´autorité
du directeur médecin.
Les objets et articles de joaillerie, de bijouterie, d´horlogerie et d´orfèvrerie exemptés de
l´affichage de prix apparent obligatoire en vertu de l´article 1er, doivent cependant être munis d´une
indication apparente, permettant leur identification sur une liste de prix exposée à l´intérieur du magasin
et accessible au public.
Les prix de toutes les prestations non-énumérées à l´article 1er du présent règlement sont
facturés suivant devis.
Un médecin-vétérinaire participera avec voix délibérative aux travaux de la commission
d´experts chaque fois qu´elle est appelée à donner son avis sur une demande de mise sur le marché
d´une spécialité pharmaceutique ou d´un médicament préfabriqué à usage vétérinaire.
Le médecin-vétérinaire ainsi que son suppléant seront nommés par le Ministre de la Santé Publique,
sur proposition du collège vétérinaire.
Le recrutement du fonctionnaire de l´Etat prévu par le numéro 4) de l´article 1er aura lieu
par dépassement du nombre de soixante-quinze unités inscrit à l´article 11, alinéa 9 de la loi du 23
décembre 1975 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1976.
(1) Les services hospitaliers médicaux et chirurgicaux sont dirigés par des médecins chefs de service.
Ils sont choisis parmi les médecins exerçant à temps plein au Centre et nommés par la commission
administrative, le directeur médecin et les médecins faisant partie de service concerné entendus en
leur avis.
(2) Sans préjudice des attributions du directeur médecin, le médecin chef de service est responable de
l´organisation médicale de son service et de son bon fonctionnement. Sauf le cas d´urgence il n´inter-
vient pas directement, sans consultation préalable de ses collaborateurs, dans le traitement médical
prescrit par un médecin du service.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément
aux dispositions de l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´habiliter le Grand-Duché
à réglementer certaines matières et d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre
1944 portant création d´un Office des Prix.
L´affichage de prix des prestations énumérées à l´article 1er est obligatoire dans une vitrine
et dans les locaux accessibles au public.
Il doit être fait d´une façon apparente, lisible et non-équivoque, ce qui exclut l´indication d´un éventail
de prix par prestation.
L´affichage de prix dans une vitrine doit être fait d´une façon bien apparente et lisible de l´extérieur
de l´établissement.
La commission se réunira sur convocation du président. Elle est tenue de donner son avis
dans les deux mois de la réception du dossier jugé complet.
Les membres de la commission ainsi que son secrétaire toucheront un jeton de présence dont le mon-
tant sera fixé par le Ministre de la Santé Publique.
La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 6 juillet 1976
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de la Fonction publique,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 6 juillet 1976 modifiant et complétant le règlement grand-ducal
modifié du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions et de la forme des nomi-
nations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration
gouvernementale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouverne-
mentale;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions et de la forme
des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration gouverne-
mentale, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1965;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
(1) Ne peuvent exercer au Centre que les médecins engagés par la commission administrative ou ceux
détachés au service du Centre par l´Etat ou la Ville de Luxembourg avec l´accord de la commission
administrative, conformément à l´article 15 de la loi du 10.12.1975 précitée. Toutefois, à la demande
du médecin chef de service et de l´accord du directeur médecin, des consultations peuvent être
demandées à des médecins consultants non attachés au Centre.
(2) Les médecins engagés par le Centre travaillent à plein temps. Toutefois, des médecins travaillant
à temps partiel ou à titre de consultant peuvent être attachés au Centre selon les besoins du service
et de la spécialité.
(3) Sous réserve des expertises ou consultations qu´ils sont éventuellement amenés à donner à la demande
d´une autorité administrative ou judiciaire, les médecins engagés à plein temps consacrent la totalité
de leur activité professionnelle au Centre hospitalier. Ils y ont un cabinet de consultation à leur
disposition. Ils ne peuvent exercer leur art dans une autre clinique ni faire de visites à domicile.
Il leur est interdit d´avoir un cabinet, une officine ou un laboratoire privés ou une activité médicale
privée rémunérée en dehors du service. A titre exceptionnel ils peuvent avec l´accord du directeur
médecin et de la commission administrative être appelés comme consultants à un autre établisse-
ment hospitalier.
(4) Les médecins travaillant au Centre doivent se conformer au règlement général élaboré par la com-
mission administrative en vertu de l´article (10 (5) de la loi du 10 décembre 1975 précitée.
(5) Les médecins engagés à temps plein et à temps partiel son tenus d´assurer un service de permanence
et de disponibilité, de prêter leur concours actif à la formation des étudiants en médecine hospi-
taliers et des médecins stagiaires, des élèves paramédicaux et du personnel paramédical.
Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 juillet 1976
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 définissant les prestations courantes de travaux
photographiques dont l´affichage des prix au public est obligatoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 5 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des Prix;
Vu les articles 1er, 4, 6 et 12 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix
au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Toute infraction aux dispositions des articles 1er et 3 sera recherchée, poursuivie et punie
conformément aux dispositions de l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d´habiliter le
Grand-Duc à réglementer certaines matières et d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8
novembre 1944 portant création d´un Office des Prix.
Pour les spécialités pharmaceutiques et les médicaments préfabriqués mis ou destinés à
être mis sur le marché des trois pays du Benelux, les fonctions de la commission d´experts sont exer-
cées par le Service commun Benelux d´enregistrement des médicaments.
(1) Les médecins travaillant à temps plein ou à temps partiel sont engagés sur contrat et rémunérés
forfaitairement par le Centre. Leur rémunération est prélevée sur la masse des honoraires pour
prestations et actes médicaux qui sont recouvrés par le Centre et comptabilisés à part.
(2) L´engagement est fait par la commission administrative, conformément à l´article 10 sous 9) de la
loi du 10 décembre 1975. Pour le choix des candidats cette commission tient compte des besoins
du Centre hospitalier tant au point de vue médical, qu´au point de vue des possibilités techniques,
et prend en considération principalement la formation du candidat, son expérience professionnelle,
ses titres et travaux scientifiques.
Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 15 octobre
1976.
Château de Berg, le 8 juillet 1976
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Conventions
de Genève du 12 août 1949 pour la protection
des victimes de la guerre.
Adhésion de la République Démocratique de Sao Tomé-et-Principe. Déclaration
de
succession de Papua-Nouvelle -Guinée.
(Mémorial 1953, p. 865
Mémorial 1962, A, p. 137
Mémorial 1963, A, p. 118
Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436
Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061
Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060
Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008
Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217
Mémorial 1971, A, p. 2022
Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185
Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158
Mémorial 1974, A, p. 216
Mémorial 1975, A, p. 1423
Mémorial 1976, A, p. 36).
Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 21 mai 1976 la République Démo-
cratique de Sao Tomé-et-Principe a adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.
Conformément aux articles 61, respectivement 60, 140 et 156 des Conventions précitées, l´adhésion
de Sao Tomé-et-Principe prendra effet le 21 novembre 1976.
Par notification du 7 avril 1976, le Ministère des Affaires Etrangères de Papua-Nouvelle-Guinée a
déclaré que cet Etat se considère lié aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, en vertu
de leur ratification antérieure par l´Australie.
Par cette déclaration, Papua-Nouvelle-Guinée est Partie aux Conventions précitées à partir du
16 septembre 1975, date de son accession à l´indépendance.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Bastendorf.
Modification du règlement sur les conduites d´eau.
En séance du 10 mai 1976, le conseil communal de Bastendorf a pris une délibération, modifiant et
complétant son règlement sur les conduites d´eau du 27 novembre 1964.
Ladite délibération a été prise en due forme. 24 mai 1976.
Bastendorf. Règlement de circulation.
En séance du 29 mars 1976, le conseil communal de Bastendorf a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 3 et 6 mai 1976 et publié en due forme. 6 mai 1976.
Bertrange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 30 avril 1976, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire réglementant la circulation routière dans la rue de la Pétrusse.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 24 et 31 mai 1976 et publié en due forme. 31 mai 1976.
Bertrange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 30 avril 1976, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire, réglementant la circulation routière dans la rue de Luxembourg.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 24 et 31 mai 1976 et publié en due forme. 31 mai 1976.
Dudelange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 2 avril 1976, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire réglementant la circulation routière pendant l´exécution des travaux relatifs
à l´aménagement d´un canal de contournement.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 22 et 30 avril 1976 et publié en due forme. 30 avril 1976.
Dudelange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 8 mars 1976, le sonseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de
circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 26 mars et 2 avril 1976 et publié en due forme. 2 avril 1976.
Dudelange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 2 avril 1976, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire réglementant la circulation routière pendant l´exécution des travaux de con-
fection d´une tranchée dans la rue du Chemin de Fer.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 22 et 30 avril 1976 et publié en due forme. 30 avril 1976.
Esch-sur-Alzette. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 15 mars 1976, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres de Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 26 avril 1976 et publié en due forme. 26 avril 1976.
Mertzig. Modification du règlement de circulation.
En séance du 12 mars 1976, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 22 mars 1972.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 3 et 6 mai 1976 et publié en due forme. 6 mai 1976.
Mondercange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 6 avril 1976, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 3 et 10 mai 1976 et publié en due forme. 10 mai 1976.
Mondercange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 6 avril 1976, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire (barrage du C.R. 172).
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 3 et 10 mai 1976 et publié en due forme. 10 mai 1976.
Mondercange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 6 avril 1976, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation
réglementant la circulation routière dans la rue de Nœrtzange à Bergem.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 3 et 10 mai 1976 et publié en due forme. 10 mai 1976.
Munshausen. Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 27 février 1976, le conseil communal de Munshausen a édicté un règlement concernant
la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 21 avril 1976.
Remich. Règlement sur les chiens.
En séance du 6 avril 1976, le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un règlement sur les
chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme. 3 mai 1976.
Remich. Règlement sur les promenades et plantations publiques.
En séance du 6 avril 1976, le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un règlement sur les
promenades et plantations publiques.
Ledit règlement a été publié en due forme. 3 mai 1976.
Rumelange. Modification du règlement de circulation.
En séance du 30 mars 1976, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 26 novembre 1974.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 24 et 31 mai 1976 et publié en due forme. 31 mai 1976.
Rumelange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 30 mars 1976, le conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement de
circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 24 et 31 mai 1976 et publié en due forme. 31 mai 1976.
Rumelange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 30 mars 1976, le conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement de
circulation à caractère temporaire réglementant la circulation routière dans la rue du Cimetière.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 24 et 31 mai 1976 et publié en due forme 31 mai 1976.
Sanem. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 9 avril 1976, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation à carac-
tère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 17 et 24 mai 1976 et publié en due forme. 24 mai 1976.
Schieren . Règlement sur les cimetières et les inhumations.
En séance du 19 décembre 1975, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement sur les cime-
tières et les inhumations.
Ledit règlement a été publié en due forme. 12 avril 1976.
Schifflange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 29 mars 1976, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 27 avril et 3 mai 1976 et publié en due forme. 3 mai 1976.
Steinsel. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 19 mars 1976, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire portant réglementation de la circulation lors d´un bal organisé dans le Hall des
Sports le 31 janvier 1976.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 24 et 31 mai 1976 et publié en due forme. 31 mai 1976.
Wormeldange.
Ajoute au règlement sur les bâtisses.
En séance du 19 avril 1976, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération portant
ajoute au règlement sur les bâtisses du 15 septembre 1960.
Ladite délibération a été prise en due forme. 3 mai 1976.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1959 fixant la composition et les conditions de fonctionne-
ment de la commission d´experts instituée en vertu de l´article 13 de la loi du 23 mai 1958 portant
réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans
le Grand-Duché de Luxembourg est abrogé.
La délivrance des médicaments à l´intérieur du Centre hospitalier se fait sous la surveillance
et la responsabilité d´un pharmacien diplômé qui y travaille à plein temps. Ce pharmacien ne peut gérer
une autre pharmacie, ni y être employé, ni être responsable d´un établissement de gros ou de fabrication
de produits pharmaceutiques.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 juin 1976
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Loi du 6 juillet 1976 ayant pour objet de modifier différentes dispositions du Livre Ier du code
des assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance
maladie des fonctionnaires et employés.
Nous JEAN par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 1976 et celle du Conseil d´Etat du 17 juin 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Sous l´autorité du directeur médecin, un chef des services infirmiers assisté de surveillants généraux,
dirige le travail du personnel infirmier du Centre hospitalier.
(2) Chaque service se compose de plusieurs unités de soins, selon les besoins de la spécialité, et est
dirigé par un infirmier chef de service.
L´unité de soins qui constitue l´élément de base des services de soins infirmiers du Centre hospitalier
est dirigé par un infirmier chef d´unité.
Dispositions transitoires
(1) Pendant la période transitoire visée à l´article 24 de la loi du 10 décembre 1975, les médecins tra-
vaillant à la maternité Grand-Duchesse Charlotte et à la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc
Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte sont agréés par la commission adminitsrative du
Centre hospitalier sur la base d´un nouveau contrat. Ils sont tenus de se conformer au règlement
général du Centre dans la mesure où il est applicable aux services de gynécologie-obstétrique et
de pédiatrie.
(2) Pendant la même période un médecin responsable exerce les fonctions de chef de service à la
maternité. Il en est de même à la clinique pédiatrique. Ces médecins sont désignés par la commission
administrative et choisis parmi le staff médical respectivement de la maternité et de la clinique
pédiatrique.
Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 juillet 1976
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´affichage de prix au public d´articles
de joaillerie, de bijouterie, d´horlogerie et d´orfèvrerie de grande valeur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 5 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des Prix;
Vu les articles 1er, 2 et 12 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 concernant l´affichage des prix
au public et certaines mesures relatives au contrôle des prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvée la Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la
signature à New York, le 31 mars 1953.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 8 juillet 1976
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1955, sess. ord. 1975-1976.
CONVENTION
SUR LES DROITS POLITIQUES DE LA FEMME
Les Parties contractantes,
Souhaitant mettre en oeuvre le principe de l´égalité de droits des hommes et des femmes contenu dans
la Charte des Nations Unies,
Reconnaissant que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de
son pays, soit directement, soit par l´intermédiaire de représentants librement choisis, et d´accéder
dans des conditions d´égalité, aux fonctions publiques de son pays, et désirant accorder aux hommes
et aux femmes l´égalité dans la jouissance et l´exercice des droits politiques, conformément à la Charte
des Nations Unies et aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l´homme,
Ayant décidé de conclure une convention à cette fin,
Sont convenues des dispositions suivantes
Article premier
Les femmes auront, dans des conditions d´égalité avec les hommes, le droit de vote dans toutes les
élections, sans aucune discrimination.
Article II
Les femmes seront, dans des conditions d´égalité avec les hommes, éligibles à tous les organismes
publiquement élus, constitués en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.
Article III
Les femmes auront, dans des conditions d´égalité, le même droit que les hommes d´occuper tous les
postes publics et d´exercer toutes les fonctions publiques établis en vertu de la législation nationale,
sans aucune discrimination.
Article IV
1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l´Organisation
des Nations Unies et de tout autre Etat auquel l´Assemblée générale aura adressé une invitation à cet
effet.
2. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général
de l´Organisation des Nations Unies.
Article V
1. La présente Convention sera ouverte à l´adhésion de tous les Etats visés au paragraphe premier
de l´article IV.
2. L´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Secrétaire général de l´Or-
ganisation des Nations Unies.
Article VI
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dé-
pôt du sixième instrument de ratification ou d´adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui la ratifieront ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument
de ratification ou d´adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour
qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d´adhésion.
Article VII
Si, au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, un Etat formule une réserve à l´un
des articles de la présente Convention, le Secrétaire général communiquera le texte de la réserve à tous
les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à cette Convention. Tout Etat qui n´accepte pas ladite
réserve peut, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de cette communication (ou à la
date à laquelle il devient partie à la Convention), notifier au Secrétaire général qu´il n´accepte pas la
réserve. Dans ce cas, la Convention n´entrera pas en vigueur entre ledit Etat et l´Etat qui formule la
réserve.
Article VIII
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée
au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la
date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
2. La présente Convention cessera d´être en vigueur à partir de la date à laquelle aura pris effet
la dénonciation qui ramènera à moins de six le nombre des Parties.
Article IX
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l´interprétation ou l´application
de la présente Convention qui n´aura pas été réglé par voie de négociations sera porté, à la requête
de l´une des Parties au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à son sujet,
à moins que les Parties intéressées ne conviennent d´un autre mode de règlement.
Article X
Seront notifiés par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies à tous les Etats Membres
et aux Etats non membres visés au paragraphe premier de l´article IV de la présente Convention
a) Les signatures apposées et les instruments de ratification reçus conformément à l´article IV,
b) Les instruments d´adhésion reçus conformément à l´article V,
c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l´article VI,
d) Les communications et notifications reçues conformément à l´article VII,
e) Les notifications de dénonciation reçues conformément aux dispositions du paragraphe premier
de l´article VIII,
f) L´extinction résultant de l´application du paragraphe 2 de l´article VIII.
Article XI
1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également
foi, sera déposée aux archives de l´Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies en fera parvenir une copie certifiée
conforme à tous les Etats Membres et aux Etats non membres visés au paragraphe premier de l´article
IV.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé
la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New-York, le trente et un mars mil neuf cent
cinquante-trois.
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´organisation médicale,
pharmaceutique
et paramédicale du Centre hospitalier de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de
Luxembourg, groupant la Maternité Grande-Duchesse Charlotte, la Clinique pédiatrique fondation
Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l´Hôpital municipal, notamment son
article 9;
Vu l´avis du Collège médical;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons