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Chapitre XI.  Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires (locaux et emplacements réservés) Art. 26. Dans les magasins de l´entrepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Chapitre XI.  Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires (locaux et emplacements réservés) Art. 26. Dans les magasins de l´entrepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs.

2° Marchandises désposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public ou dans les

succursales prévues à l´article 223 de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847;

Douze francs par cent kg (poids brut) ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises im-

posées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs

non fabriqués.

Un franc cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs et par mois pour les marchan-

dises imposées à la valeur.

Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à

ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du chapitre

XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine

en poids.

Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les

marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double

droit de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208

du règlement général.

Chapitre XI.  Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires

(locaux et emplacements réservés)

Règlement grand-ducal du 2 juin 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Luxembourg, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux du 28 novembre 1959, 19 février 1962 et 24 septembre 1973.

Le chapitre II du règlement spécial pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg est

remplacé par les nouvelles dispositions ci-après

Chapitre II.  Droits de magasin

Règlement ministériel du 2 juin 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 1er juillet 1975.

Le montant de la prime est fixé à 3.100 francs par tête de bovin.

Règlement grand-ducal du 3 juin 1975 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur et du technicien diplômé et l´organisation générale de l´administration du cadastre et de la topographie.

Les dispositions de l´article 16 (1) de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´ad-

ministration du cadastre et de la topographie sont remplacées comme suit

« b) dans la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé

 un inspecteur principal premier en rang ou inspecteur technique principal premier en rang;

 quatre inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux;

 quatre inspecteurs ou inspecteurs techniques;

 quatre chefs de bureau ou chefs de bureau techniques;

 cinq chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints;

 quatre rédacteurs principaux ou techniciens principaux;

 des rédacteurs ou des techniciens diplômés. »

Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique.

Les publications au Mémorial, Recueil administratif et économique, ci-après désignées sont

sujettes au remboursement des frais

1. les extraits des arrêtés constitutifs des brevets d´invention ou des certificats d´addition, toute

cession totale ou partielle des droits au brevet ou au certificat d´addition, tout changement dans

le nom ou la raison sociale du breveté, toute transformation d´un certificat d´addition en brevet

indépendant ainsi que d´autres publications concernant les brevets;

2. les autorisations de commerce et d´établissement;

3. les oppositions au paiement de titres au porteur perdus et les notifications de mainlevée;

4. les avis de paiement du droit de timbre des actions et obligations;

5. les déclarations de perte de livrets de la Caisse d´Epargne.

Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 modifiant l´article 10 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales.

L´article 10 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publica-

tion des actes et documents concernant les sociétés commerciales est remplacé comme suit

« Art. 10. Le coût d´insertion des actes, extraits d´actes et documents déposés ou présentés

en vue de leur publication au Mémorial, après la mise en vigueur du présent règlement, est

fixé à 400 francs pour chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 25 francs par ligne

jusqu´à concurrence de 15 lignes et 45 francs pour chaque ligne dépassant le nombre de 15. »

Chapitre XI.  Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires (locaux et emplacements réservés) mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1975.

Palais de Luxembourg, le 2 juin 1975

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 2 juin 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant

approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Luxembourg, tel

que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux du 28 novembre 1959, 19 février 1962

et 24 septembre 1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 22 de la loi belge du 4 mars 1846 sur les entrepôts;

Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment les articles 135 et

136;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour

l´entrepôt public des douanes à Luxembourg, notamment le chapitre II;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 28 novembre 1959 et 19 février 1962 modifiant l´arrêté grand-ducal

du 30 avril 1924, portant approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt public à Luxembourg ;

Vu le règlement ministériel du 30 août 1974 fixant le maximum des droits de magasin dans les entre-

pôts publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre II.  Droits de magasin de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, modifié par l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957, et aux dispositions de l´article 112 ci-après

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1975.

Palais de Luxembourg, le 2 juin 1975

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement ministériel du 2 juin 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour certains

gros bovins de boucherie applicable à partir du 1er juillet 1975.

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1975 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg

du règlement (CEE) n° 464/75 du Conseil du 27 février 1975 instituant des régimes de primes en faveur

des producteurs de bovins et notamment son article 5 alinéa 2,

Arrêtent

Règlement ministériel du 2 juin 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 1er juillet 1975.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 1975 et sera publié au Mémorial

Luxembourg, le 2 juin 1975.

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 3 juin 1975 concernant les emplois supérieurs dans la carrière

du rédacteur et du technicien diplômé et l´organisation générale de l´administration

du cadastre et de la topographie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie;

Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien

diplômé dans les administrations de l´Etat;

Notre Conseil d´Etat entendu en son avis conforme;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 juin 1975 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur et du technicien diplômé et l´organisation générale de l´administration du cadastre et de la topographie.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 3 juin 1975.

Le Ministre des Finances,

Jean

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le recouvrement des frais de publications

au Mémorial, Recueil administratif et économique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 5 et 13 de la loi du 25 janvier 1872 concernant le timbre des actions et obligations des

sociétés et le timbre des polices d´assurance;

Vu l´article 12 de la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d´invention;

Vu les articles 4 et 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur;

Vu l´article 56 de l´arrêté grand-ducal du 10 juin 1901 portant règlement pour la Caisse d´Epargne;

Vu l´article 24 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines

professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises;

Vu la loi du 20 avril 1923 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial;

Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre des Finances

et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, et après déli-

bération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique.

Le tarif des publications énumérées à l´article 1er du présent règlement est fixé comme suit

1. pour les brevets d´invention

a) à 175 francs pour chaque extrait d´arrêté, pour toute cession totale ou partielle des droits au

brevet ou au certificat d´addition, pour tout changement dans le nom ou la raison sociale du

breveté ainsi que pour toute transformation d´un certificat d´addition en brevet indépendant ;

b) à 85 francs pour d´autres publications concernant les brevets;

2. pour les autorisations de commerce et d´établissement, à 10 francs la ligne de colonne;

3. pour les oppositions au paiement de titres au porteur perdus et pour les notifications de main-

levée d´opposition, à 20 francs la ligne;

4. pour les avis de paiement du droit de timbre des actions et obligations, à 20 francs la ligne;

5. pour les déclarations de perte de livrets de la Caisse d´Epargne, à 35 francs par déclaration.

Dans les cas visés sous les nos 2, 3 et 4 les espaces de ligne ou de ligne de colonne comptent comme

lignes ou comme lignes de colonne imprimées.

Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 modifiant l´article 10 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier

jour du mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 juin 1975

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin

1956.  Adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.

(Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss., p. 2267

Mémorial 1973, A, p. 426 et ss.

Mémorial 1974, A, p. 1324.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 13 mars 1975 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a adhéré à la Convention

désignée ci-dessus.

Dans une lettre accompagnant l´instrument d´adhésion, le Représentant Permanent du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord auprès de l´Organisation des Nations Unies a formlué la

déclaration suivante

Conformément à l´article 12 de la Convention, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du

Nord déclare par les présentes que les dispositions de celle-ci ne s´appliqueront à aucun des territoires

dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.

Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 2 de la Convention, le Gouver

nement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord désigne les autorités suivantes pour

exercer les fonctions d´autorités expéditrices et d´institutions intermédiaires

Pour l´Angleterre et le Pays de Galles: Le Secrétaire

d´Etat, Home Office, Whiteall,

Londres,

SW1A 2 AP

Pour l´Ecosse

Le Secrétaire d´Etat, Scottish Home and Health Department,

St Andrew´s House, Edimbourg EH1 3 DE

Pour l´Irlande du Nord

Le Secrétaire d´Etat, Dundonald House, Upper Newtownards

Road, Belfast BT4 3 SU

Conformément à l´article 14, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord le 12 avril 1975.

Règlements communaux.  Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1975 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 26 mai 1975

Communes

Arsdorf

Kehlen

Diekirch

Harlange

Lintgen

Date de la délibération

5.10.1974

14. 4.1975

27.12.1974

23.12.1974

23.12.1974

Taux d´imposition

B

400%

400%

225%

225%

Taux d´imposition

B1

B3

B4

210%

330%

210%

110%

360%

550%

360%

200%

235%

330%

235%

100%

Impôt commercial.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1975 par les conseils communaux en matière d´impôt commer-

cial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 26 mai 1975

Communes

Diekirch

Harlange

Kehlen

Lintgen

Date de la délibération

27.12.1974

23.12.1974

14. 4.1975

23.12.1974

Taux multiplicateur

230%

250%

240%

250%

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Bissen.  Règlement-taxe sur le transport des morts.

En séance du 8 avril 1975 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé la taxe de corbillard.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1975

Bourscheid. 

Règlement-taxes sur la conduite d´eau.

En séance du 13 mars 1975 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1975.

Clervaux. 

Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 21 février 1975 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1975.

Esch-sur-Alzette.  Taxe de déguisement.

En séance du 20 janvier 1975 le Conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a abrogé la taxe de déguisement.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 avril 1975.

Esch-sur-Alzette. 

Règlement-taxes sur les loteries et tombolas.

En séance du 16 décembre 1974 le Conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une déli-

bération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de dispenser du paiement d´une taxe toutes les

loteries et tombalas organisées dans la commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1975.

J ungllnster.

Règlement -taxes sur les cimetières.

En séance du 21 février 1975 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour la confection de fosses aux cimetières de la com-

mune et pour la mise à disposition du service communal des porteurs de cercueil lors des enterrements.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 avril 1975.

Kautenbach. 

Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 28 novembre 1974 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 février

1975 complété par arrêté grand-ducal du 10 avril 1975 et par décision ministérielle du 19 février 1975.

Larochette. 

Redevances à percevoir à la piscine « Tournesol ».

En séance du 21 mars 1975 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a complété le règlement du 8 novembre 1974 relatif aux redevances à percevoir

à la piscine « Tournesol » à Larochette.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 avril 1975.

Mamer. Règlement-taxe sur le transport des morts.

En séance du 15 février 1975 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour le transport d´un cercueil dans l´enceinte des cime-

tières de Mamer et de Cap-Capellen.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1975.

Mamer.  Règlement-taxes sur les cimetières.

En séance du 25 février 1975 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1975.

Mecher.  Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 24 février 1975 le Conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccodrement à la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 avril 1975.

Rodenbourg.  Règlement-taxes sur les cimetières.

En séance du 12 mars 1975 le Conseil communal de Rodenbourg a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er avril 1975, les taxes à percevoir pour la

confection de fosses aux cimetières.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1975.

Roeser.  Taxes de chancellerie.

En séance du 6 février 1975 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1975.

Strassen.  Taxes à percevoir pour l´utilisation du dépotoir communal.

En séance du 13 mars 1975 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation du dépotoir communal à Strassen.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1975.

R u m e l a n g e .  Règlement sur les bâtisses.

En séance du 26 novembre 1974 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ladite délibération a été publiée en due

forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 2 juin 1975.

Sanem  Règlement sur les bâtisses.

En séance du 16 avril 1975 le conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de la-

quelle ledit corps a édicté un complément au règlement sur les bâtisses. (article 11 sub a).

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur

en date du 15 mai 1975.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique.

Les frais sont perçus, en ce qui concerne les brevets d´invention et les déclarations de perte

de livrets de la Caisse d´Epargne, avant les insertions au Mémorial, et en ce qui concerne toutes les

autres matières, après les insertions.

Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique.

La perception des frais de publication fixés à l´article 2 du présent règlement se fera par les

soins de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, sauf que pour les déclarations de perte

de livrets de la Caisse d´Epargne, les frais seront perçus directement par la Caisse d´Epargne et versés

au bureau de l´Enregistrement à Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique.

Les frais relatifs aux publications concernant les brevets d´invention sont à payer par les

déposants entre les mains du receveur de l´Enregistrement et la quittance est à remettre avec les pièces

à publier au Mémorial, au Ministère de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme.

Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique.

Les frais de publications prévues sous les nos 2, 3 et 4 de l´article 2 du présent règlement seront

recouvrés par l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines sur présentation d´états établis

en double par les membres du Gouvernement qui ont dans leurs attributions les matières publiées au

Mémorial.

Tous les titres de recettes sont à transmettre à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines

par l´intermédiaire du Ministre des Finances.

Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique.

Si les publications visées à l´article 1er sont opérées par l´entremise d´agents ou représen-

tants ou d´autres intermédiaires, les frais de publication seront perçus sur ces intermédiaires.

Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique.

Le règlement grand-ducal du 31 mars 1962 sur le recouvrement des frais de publications au

Mémorial, Recueil administratif et économique, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois

qui suivra celui de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 juin 1975

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre de l´Economie Nationale,

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 modifiant l´article 10 du règlement grand-ducal du

23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant

les sociétés commerciales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés commerciales tel que cet

article a été modifié par la loi du 23 novembre 1972;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes

et documents concernant les sociétés commerciales;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Justice

et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre XI.  Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires (locaux et emplacements réservés)

Dans les magasins de l´entrepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être

mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs.

Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu´ils ne puissent nuire à la

surveillance générale des employés de la douane.

Le tarif des droits de magasin est fixé pour les locaux et emplacements réservés à 30,Fr. par mètre

carré et par mois.

L´attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l´Administration communale, après consul-

tation du receveur-entreposeur et après agréation du Directeur des Douanes, qui détermine les condi-

tions de clôture et de fermeture.

Dans chaque cas, l´acte à intervenir entre l´Administration communale et l´entrepositaire fixe la durée

pour laquelle le local ou l´emplacement est mis à la disposition de ce dernier et les conditions auxquelles

elle est subordonnée. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l´entreposeur au moins

quinze jours avant l´expiration du terme sous peine de tacite reconduction.

Chapitre II.  Droits de magasin

Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis

de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des

douanes, modifié par l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957, et aux dispositions de l´article 112 ci-après

Chapitre II.  Droits de magasin de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes, modifié par l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957, et aux dispositions de l´article 112 ci-après

Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit

1° Marchandises arrivant à destination des magasins spéciaux de l´entrepôt public

a) lorsqu´il y a déchargement

petits envois sans caractère com-

dans le magasin

mercial pouvant bénéficier de la

franchise des droits et de la T.V.A.

exemption

autres envois: par 100 kg poids

brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,25 Fr.

minimum par colis

4,25 Fr.

b) lorsqu´il y a déchargement

par 100 kg poids brut

2,50 Fr.

total ou partiel ailleurs que

minimum par colis

2,50 Fr.

dans le magasin (quai ou

cour)

c) lorsque, avec l´autorisation

par 1.000 kg poids brut

10 Fr. sans que le droit

de la douane il n´y a pas de

puisse dépasser 100 Fr.

déchargement

par wagon, camion ou

remorque

minimum par wagon, camion ou

remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Fr.

2° Marchandises désposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public ou dans les

succursales prévues à l´article 223 de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847;

Douze francs par cent kg (poids brut) ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises im-

posées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs

non fabriqués.

Un franc cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs et par mois pour les marchan-

dises imposées à la valeur.

Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à

ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du chapitre

XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine

en poids.

Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les

marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double

droit de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208

du règlement général.

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