Chapitre XI. Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires (locaux et emplacements réservés) Art. 26. Dans les magasins de l´entrepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
2° Marchandises désposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public ou dans les
succursales prévues à l´article 223 de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847;
Douze francs par cent kg (poids brut) ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises im-
posées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs
non fabriqués.
Un franc cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs et par mois pour les marchan-
dises imposées à la valeur.
Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à
ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du chapitre
XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine
en poids.
Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les
marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double
droit de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208
du règlement général.
Chapitre XI. Locaux et emplacements loués à bail aux entrepositaires
(locaux et emplacements réservés)
Le chapitre II du règlement spécial pour l´entrepôt public des douanes à Luxembourg est
remplacé par les nouvelles dispositions ci-après
Chapitre II. Droits de magasin
Le montant de la prime est fixé à 3.100 francs par tête de bovin.
Les dispositions de l´article 16 (1) de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´ad-
ministration du cadastre et de la topographie sont remplacées comme suit
« b) dans la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé
un inspecteur principal premier en rang ou inspecteur technique principal premier en rang;
quatre inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux;
quatre inspecteurs ou inspecteurs techniques;
quatre chefs de bureau ou chefs de bureau techniques;
cinq chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints;
quatre rédacteurs principaux ou techniciens principaux;
des rédacteurs ou des techniciens diplômés. »
Les publications au Mémorial, Recueil administratif et économique, ci-après désignées sont
sujettes au remboursement des frais
1. les extraits des arrêtés constitutifs des brevets d´invention ou des certificats d´addition, toute
cession totale ou partielle des droits au brevet ou au certificat d´addition, tout changement dans
le nom ou la raison sociale du breveté, toute transformation d´un certificat d´addition en brevet
indépendant ainsi que d´autres publications concernant les brevets;
2. les autorisations de commerce et d´établissement;
3. les oppositions au paiement de titres au porteur perdus et les notifications de mainlevée;
4. les avis de paiement du droit de timbre des actions et obligations;
5. les déclarations de perte de livrets de la Caisse d´Epargne.
L´article 10 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publica-
tion des actes et documents concernant les sociétés commerciales est remplacé comme suit
« Art. 10. Le coût d´insertion des actes, extraits d´actes et documents déposés ou présentés
en vue de leur publication au Mémorial, après la mise en vigueur du présent règlement, est
fixé à 400 francs pour chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 25 francs par ligne
jusqu´à concurrence de 15 lignes et 45 francs pour chaque ligne dépassant le nombre de 15. »
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1975.
Palais de Luxembourg, le 2 juin 1975
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 2 juin 1975 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant
approbation d´un règlement spécial élaboré pour l´entrepôt public à Luxembourg, tel
que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux du 28 novembre 1959, 19 février 1962
et 24 septembre 1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 22 de la loi belge du 4 mars 1846 sur les entrepôts;
Vu le règlement général du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts, notamment les articles 135 et
136;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation d´un règlement spécial élaboré pour
l´entrepôt public des douanes à Luxembourg, notamment le chapitre II;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 28 novembre 1959 et 19 février 1962 modifiant l´arrêté grand-ducal
du 30 avril 1924, portant approbation d´un règlement spécial pour l´entrepôt public à Luxembourg ;
Vu le règlement ministériel du 30 août 1974 fixant le maximum des droits de magasin dans les entre-
pôts publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1975.
Palais de Luxembourg, le 2 juin 1975
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement ministériel du 2 juin 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour certains
gros bovins de boucherie applicable à partir du 1er juillet 1975.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1975 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg
du règlement (CEE) n° 464/75 du Conseil du 27 février 1975 instituant des régimes de primes en faveur
des producteurs de bovins et notamment son article 5 alinéa 2,
Arrêtent
Le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 1975 et sera publié au Mémorial
Luxembourg, le 2 juin 1975.
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 3 juin 1975 concernant les emplois supérieurs dans la carrière
du rédacteur et du technicien diplômé et l´organisation générale de l´administration
du cadastre et de la topographie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie;
Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien
diplômé dans les administrations de l´Etat;
Notre Conseil d´Etat entendu en son avis conforme;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 juin 1975.
Le Ministre des Finances,
Jean
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le recouvrement des frais de publications
au Mémorial, Recueil administratif et économique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 5 et 13 de la loi du 25 janvier 1872 concernant le timbre des actions et obligations des
sociétés et le timbre des polices d´assurance;
Vu l´article 12 de la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d´invention;
Vu les articles 4 et 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur;
Vu l´article 56 de l´arrêté grand-ducal du 10 juin 1901 portant règlement pour la Caisse d´Epargne;
Vu l´article 24 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines
professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises;
Vu la loi du 20 avril 1923 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial;
Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre des Finances
et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, et après déli-
bération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le tarif des publications énumérées à l´article 1er du présent règlement est fixé comme suit
1. pour les brevets d´invention
a) à 175 francs pour chaque extrait d´arrêté, pour toute cession totale ou partielle des droits au
brevet ou au certificat d´addition, pour tout changement dans le nom ou la raison sociale du
breveté ainsi que pour toute transformation d´un certificat d´addition en brevet indépendant ;
b) à 85 francs pour d´autres publications concernant les brevets;
2. pour les autorisations de commerce et d´établissement, à 10 francs la ligne de colonne;
3. pour les oppositions au paiement de titres au porteur perdus et pour les notifications de main-
levée d´opposition, à 20 francs la ligne;
4. pour les avis de paiement du droit de timbre des actions et obligations, à 20 francs la ligne;
5. pour les déclarations de perte de livrets de la Caisse d´Epargne, à 35 francs par déclaration.
Dans les cas visés sous les nos 2, 3 et 4 les espaces de ligne ou de ligne de colonne comptent comme
lignes ou comme lignes de colonne imprimées.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suivra celui de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 juin 1975
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin
1956. Adhésion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
(Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss., p. 2267
Mémorial 1973, A, p. 426 et ss.
Mémorial 1974, A, p. 1324.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 13 mars 1975 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a adhéré à la Convention
désignée ci-dessus.
Dans une lettre accompagnant l´instrument d´adhésion, le Représentant Permanent du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord auprès de l´Organisation des Nations Unies a formlué la
déclaration suivante
Conformément à l´article 12 de la Convention, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du
Nord déclare par les présentes que les dispositions de celle-ci ne s´appliqueront à aucun des territoires
dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.
Conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 2 de la Convention, le Gouver
nement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord désigne les autorités suivantes pour
exercer les fonctions d´autorités expéditrices et d´institutions intermédiaires
Pour l´Angleterre et le Pays de Galles: Le Secrétaire
d´Etat, Home Office, Whiteall,
Londres,
SW1A 2 AP
Pour l´Ecosse
Le Secrétaire d´Etat, Scottish Home and Health Department,
St Andrew´s House, Edimbourg EH1 3 DE
Pour l´Irlande du Nord
Le Secrétaire d´Etat, Dundonald House, Upper Newtownards
Road, Belfast BT4 3 SU
Conformément à l´article 14, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord le 12 avril 1975.
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1975 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 26 mai 1975
Communes
Arsdorf
Kehlen
Diekirch
Harlange
Lintgen
Date de la délibération
5.10.1974
14. 4.1975
27.12.1974
23.12.1974
23.12.1974
Taux d´imposition
B
400%
400%
225%
225%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
210%
330%
210%
110%
360%
550%
360%
200%
235%
330%
235%
100%
Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1975 par les conseils communaux en matière d´impôt commer-
cial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 26 mai 1975
Communes
Diekirch
Harlange
Kehlen
Lintgen
Date de la délibération
27.12.1974
23.12.1974
14. 4.1975
23.12.1974
Taux multiplicateur
230%
250%
240%
250%
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Bissen. Règlement-taxe sur le transport des morts.
En séance du 8 avril 1975 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé la taxe de corbillard.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1975
Bourscheid.
Règlement-taxes sur la conduite d´eau.
En séance du 13 mars 1975 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1975.
Clervaux.
Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 21 février 1975 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1975.
Esch-sur-Alzette. Taxe de déguisement.
En séance du 20 janvier 1975 le Conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a abrogé la taxe de déguisement.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 avril 1975.
Esch-sur-Alzette.
Règlement-taxes sur les loteries et tombolas.
En séance du 16 décembre 1974 le Conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une déli-
bération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de dispenser du paiement d´une taxe toutes les
loteries et tombalas organisées dans la commune.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1975.
J ungllnster.
Règlement -taxes sur les cimetières.
En séance du 21 février 1975 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes pour la confection de fosses aux cimetières de la com-
mune et pour la mise à disposition du service communal des porteurs de cercueil lors des enterrements.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 avril 1975.
Kautenbach.
Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 28 novembre 1974 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13 février
1975 complété par arrêté grand-ducal du 10 avril 1975 et par décision ministérielle du 19 février 1975.
Larochette.
Redevances à percevoir à la piscine « Tournesol ».
En séance du 21 mars 1975 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a complété le règlement du 8 novembre 1974 relatif aux redevances à percevoir
à la piscine « Tournesol » à Larochette.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 avril 1975.
Mamer. Règlement-taxe sur le transport des morts.
En séance du 15 février 1975 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour le transport d´un cercueil dans l´enceinte des cime-
tières de Mamer et de Cap-Capellen.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1975.
Mamer. Règlement-taxes sur les cimetières.
En séance du 25 février 1975 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1975.
Mecher. Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 24 février 1975 le Conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccodrement à la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 avril 1975.
Rodenbourg. Règlement-taxes sur les cimetières.
En séance du 12 mars 1975 le Conseil communal de Rodenbourg a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er avril 1975, les taxes à percevoir pour la
confection de fosses aux cimetières.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 avril 1975.
Roeser. Taxes de chancellerie.
En séance du 6 février 1975 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1975.
Strassen. Taxes à percevoir pour l´utilisation du dépotoir communal.
En séance du 13 mars 1975 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation du dépotoir communal à Strassen.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1975.
R u m e l a n g e . Règlement sur les bâtisses.
En séance du 26 novembre 1974 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ladite délibération a été publiée en due
forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 2 juin 1975.
Sanem Règlement sur les bâtisses.
En séance du 16 avril 1975 le conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de la-
quelle ledit corps a édicté un complément au règlement sur les bâtisses. (article 11 sub a).
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur
en date du 15 mai 1975.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les frais sont perçus, en ce qui concerne les brevets d´invention et les déclarations de perte
de livrets de la Caisse d´Epargne, avant les insertions au Mémorial, et en ce qui concerne toutes les
autres matières, après les insertions.
La perception des frais de publication fixés à l´article 2 du présent règlement se fera par les
soins de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, sauf que pour les déclarations de perte
de livrets de la Caisse d´Epargne, les frais seront perçus directement par la Caisse d´Epargne et versés
au bureau de l´Enregistrement à Luxembourg.
Les frais relatifs aux publications concernant les brevets d´invention sont à payer par les
déposants entre les mains du receveur de l´Enregistrement et la quittance est à remettre avec les pièces
à publier au Mémorial, au Ministère de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme.
Les frais de publications prévues sous les nos 2, 3 et 4 de l´article 2 du présent règlement seront
recouvrés par l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines sur présentation d´états établis
en double par les membres du Gouvernement qui ont dans leurs attributions les matières publiées au
Mémorial.
Tous les titres de recettes sont à transmettre à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines
par l´intermédiaire du Ministre des Finances.
Si les publications visées à l´article 1er sont opérées par l´entremise d´agents ou représen-
tants ou d´autres intermédiaires, les frais de publication seront perçus sur ces intermédiaires.
Le règlement grand-ducal du 31 mars 1962 sur le recouvrement des frais de publications au
Mémorial, Recueil administratif et économique, est abrogé.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suivra celui de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 juin 1975
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 12 juin 1975 modifiant l´article 10 du règlement grand-ducal du
23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant
les sociétés commerciales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés commerciales tel que cet
article a été modifié par la loi du 23 novembre 1972;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes
et documents concernant les sociétés commerciales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Justice
et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Dans les magasins de l´entrepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent être
mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs.
Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu´ils ne puissent nuire à la
surveillance générale des employés de la douane.
Le tarif des droits de magasin est fixé pour les locaux et emplacements réservés à 30,Fr. par mètre
carré et par mois.
L´attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l´Administration communale, après consul-
tation du receveur-entreposeur et après agréation du Directeur des Douanes, qui détermine les condi-
tions de clôture et de fermeture.
Dans chaque cas, l´acte à intervenir entre l´Administration communale et l´entrepositaire fixe la durée
pour laquelle le local ou l´emplacement est mis à la disposition de ce dernier et les conditions auxquelles
elle est subordonnée. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l´entreposeur au moins
quinze jours avant l´expiration du terme sous peine de tacite reconduction.
Les droits de magasin sont perçus conformément aux dispositions des articles 205 à 213bis
de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des
douanes, modifié par l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957, et aux dispositions de l´article 112 ci-après
Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit
1° Marchandises arrivant à destination des magasins spéciaux de l´entrepôt public
a) lorsqu´il y a déchargement
petits envois sans caractère com-
dans le magasin
mercial pouvant bénéficier de la
franchise des droits et de la T.V.A.
exemption
autres envois: par 100 kg poids
brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,25 Fr.
minimum par colis
4,25 Fr.
b) lorsqu´il y a déchargement
par 100 kg poids brut
2,50 Fr.
total ou partiel ailleurs que
minimum par colis
2,50 Fr.
dans le magasin (quai ou
cour)
c) lorsque, avec l´autorisation
par 1.000 kg poids brut
10 Fr. sans que le droit
de la douane il n´y a pas de
puisse dépasser 100 Fr.
déchargement
par wagon, camion ou
remorque
minimum par wagon, camion ou
remorque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Fr.
2° Marchandises désposées dans les autres locaux ou dépendances de l´entrepôt public ou dans les
succursales prévues à l´article 223 de l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847;
Douze francs par cent kg (poids brut) ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises im-
posées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y compris les tabacs
non fabriqués.
Un franc cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs et par mois pour les marchan-
dises imposées à la valeur.
Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d´autres soumises à
ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l´entrepôt public sous le régime du chapitre
XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine
en poids.
Les marchandises étalées en vertu de l´article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi que les
marchandises qui, sur la demande de l´entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises au double
droit de magasin d´après le tarif fixé ci-dessus et d´après les bases établies par les articles 207 et 208
du règlement général.