Règlement grand-ducal du 12 février 2008 portant transposition de la directive 2005/44/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires. (sif)
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
27 février 2008
Règlement grand-ducal du 12 février 2008 portant transposition de la directive 2005/44/CE du
Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF)
harmonisés sur les voies navigables communautaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 juillet 1973 portant création d’un Service de la Navigation;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques
et de la natation et notamment son article 2;
Vu la directive 2005/44/CE du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur
les voies navigables communautaires;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Objet
(1) Le présent règlement grand-ducal établit le cadre du déploiement et de l’utilisation de services d’information
fluviale (SIF) harmonisés dans la Communauté afin de soutenir le développement des transports par voie navigable dans
le but d’en renforcer la sécurité, l’efficacité et le respect de l’environnement, et de faciliter les interfaces avec d’autres
modes de transport.
(2) Le présent règlement grand-ducal fournit un cadre pour l’établissement et le développement ultérieur des
exigences, spécifications et conditions techniques permettant d’assurer des SIF harmonisés, interopérables et ouverts
sur les voies navigables communautaires.
(3) Pour l’application des SIF les exigences, spécifications et conditions techniques reprises aux annexes I et II devront
être respectées.
L’énumération de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 11 août 1974 portant énumération des sociétés
anonymes visées à l’article L. 426-1 paragraphe (2) du Code du travail est complété par un point 5. (nouveau) libellé
comme suit
«5. Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A. lux-Airport».
Il est institué un programme (appelé dans la suite «le programme») de médecine préventive organisant sur
le plan national la vaccination des filles âgées entre 12 et 18 ans contre le «Human Papilloma Virus» (HPV).
Champ d’application
Le présent règlement grand-ducal est applicable à la mise en œuvre et au fonctionnement des SIF sur la Moselle ainsi
qu’au port de Mertert.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 19 février 2008.
François Biltgen
Henri
CONVENTION
CONCLUE ENTRE L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG ET L’UNION DES CAISSES DE MALADIE
PORTANT INSTITUTION D’UN PROGRAMME DE MEDECINE PREVENTIVE
POUR LA VACCINATION CONTRE HUMAN PAPILLOMA VIRUS.
Vu l’article 17 du Code des assurances sociales,
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre ayant dans ses attributions la Santé
et
l’Union des caisses de maladie (UCM),
Vu les recommandations du Conseil Supérieur d’Hygiène, section des maladies transmissibles,
considérant l’intérêt de santé publique d’instituer un programme de médecine préventive pour la vaccination contre
HUMAN PAPILLOMA VIRUS,
conviennent ce qui suit
TITRE I. FINALITES, CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL
ET MATERIEL DU PROGRAMME
Sont éligibles pour bénéficier des prestations prévues par le programme toutes les personnes protégées de
sexe féminin, entre leurs 12ème et 18ème anniversaires assurées par le système d’assurance maladie légal en vertu du livre
1er du Code des assurances sociales, ainsi que les personnes de sexe féminin de la même catégorie d’âge, bénéficiant
de la protection par l’assurance maladie luxembourgeoise en vertu d’instruments bi- ou multilatéraux ayant pour objet
l’assurance maladie, pour autant que les prestations du programme et son suivi soient assurés au Grand-Duché de
Luxembourg.
Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par
a) «services d’information fluviale (SIF)», les services d’information harmonisés favorisant la gestion du trafic et des
transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement
possible, les interfaces avec d’autres modes de transport. Les SIF ne concernent pas les activités commerciales
internes entre une ou plusieurs des sociétés concernées, mais leur architecture ouverte autorise des interfaces
avec ces activités. Les SIF couvrent des services tels que l’information sur les chenaux, l’information sur le trafic,
la gestion du trafic, l’atténuation des catastrophes, l’information sur la gestion des transports, les statistiques et
les services douaniers, les redevances de voies navigables et les taxes portuaires;
b) «informations sur les chenaux», les informations géographiques, hydrologiques et administratives concernant les
voies navigables (chenaux). Il s’agit d’informations unidirectionnelles: rive-navire ou rive-bureau;
c) «informations tactiques sur le trafic», les informations qui ont une incidence immédiate sur les décisions de
navigation compte tenu de la situation réelle du trafic et de l’environnement géographique proche;
d) «informations stratégiques sur le trafic», les informations qui ont une incidence sur les décisions à moyen et long
termes des utilisateurs des SIF;
e) «application SIF», la fourniture des services d’information fluviale à l’aide de systèmes spécialisés;
f)
«centre SIF», le lieu où les services sont gérés par les opérateurs;
g) «utilisateurs des SIF», tous les groupes d’utilisateurs, en ce compris les capitaines de navire, les opérateurs de
SIF, les gestionnaires d’écluse et/ou de pont, les autorités fluviales, les gestionnaires de port et de terminal, les
opérateurs des centres de lutte contre les catastrophes, de services d’urgence, les gestionnaires de flotte, les
chargeurs et les transitaires;
h) «interopérabilité», le fait que les services, le contenu des données, les formats et fréquences d’échange de
données soient harmonisés de sorte que les utilisateurs des SIF aient accès aux mêmes services et informations
au niveau européen;
i)
«la Moselle», la section frontière de la Moselle;
j)
«le ministre», le ministre ayant les Transports dans ses attributions;
k) «le navire», un bateau de navigation intérieure.
Le programme a pour but
1. de s’intégrer dans une politique globale de lutte contre les infections transmises par voie sexuelle et plus
précisément contre le risque du développement de lésions précancéreuses et du cancer du col de l’utérus,
2. d’organiser et d’offrir à toutes les personnes protégées par l’assurance maladie, rentrant dans la catégorie de
personnes visées par le programme, l’accès égal à une vaccination contre le Human Papilloma Virus,
3. de favoriser, par une action d’information et de soutien, les mesures de prévention et de détection susceptibles
d’accompagner et d’optimiser le programme, ce notamment par la recommandation de pratiquer régulièrement
le frottis cervical,
4. l’évaluation statistique et épidémiologique des mesures prises.
Mise en place des SIF
(1) La mise en place des SIF sera assurée par le Service de la navigation de façon à être efficace, évolutive et
interopérable afin d’interagir avec d’autres applications SIF et, si possible, avec les systèmes d’autres modes de
transport. Elle fournit également des interfaces avec les systèmes de gestion des transports et les activités
commerciales.
(2) Afin de mettre en place les SIF, le Service de la navigation
a) fournit aux utilisateurs des SIF toutes les données pertinentes concernant la navigation et les plans de voyage sur
les voies navigables. Ces données sont au moins fournies dans un format électronique accessible. Les exigences
minimales concernant ces données sont reprises à l’annexe I;
b) veille à ce que les utilisateurs des SIF disposent, en plus des données visées au point a), de cartes électroniques
adaptées à la navigation;
c) veille à ce que les avis aux capitaines, en ce compris les informations relatives au niveau d’eau (ou tirant d’eau
maximum autorisé) et au gel sur leurs voies navigables, soient fournis sous la forme de messages normalisés,
encodés et téléchargeables. Le message normalisé contient au moins les informations nécessaires à une navigation
sûre. Les avis aux capitaines sont au moins fournis dans un format électronique accessible.
Le Service de la navigation s’acquitte des obligations visées au présent paragraphe conformément aux spécifications
définies aux annexes I et II.
(3) Le Service de la navigation établit le centre SIF à Grevenmacher. Par décision du ministre le centre SIF pourra
être transféré dans toute autre localité du pays ou à l’étranger. Cette décision tiendra compte des besoins régionaux.
(4) Aux fins de l’utilisation du système automatique d’identification (SAI), l’arrangement régional relatif au service
radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure conclu à Bâle le 6 avril 2000 dans le cadre du règlement des
radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT) est applicable.
(5) Le Service de la navigation, le cas échéant en coopération avec la Communauté, encourage les capitaines,
consignataires, exploitants ou propriétaires des navires croisant sur la Moselle et les chargeurs ou propriétaires des
marchandises transportées à bord de ces navires à utiliser pleinement les services fournis en vertu du présent règlement
grand-ducal.
(6) Les orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l’exploitation opérationnelle des SIF
et d’autres spécifications techniques connexes sont définies par la Commission européenne et publiés au Journal officiel
de l’Union européenne. Ces orientations et spécifications reposent sur les principes techniques posés à l’annexe II.
(7) Le Service de la navigation, pour l’exercice des missions qui lui incombent en raison du présent règlement grand-
ducal, est habilité à recevoir notamment des comptes rendus électroniques des données que doivent fournir les navires.
Ces informations sont transmises aux autorités compétentes de l’Etat voisin et doivent être terminées avant l’arrivée
des navires à la frontière.
(8) Aux fins des SIF, pour lesquels un positionnement exact est exigé, l’usage des technologies de positionnement
par satellite est recommandé.
Les signataires de la présente convention s’engagent, dans la mesure de leurs possibilités, à faire adapter les
instruments juridiques dont ils ont la gouverne ou à l’adaptation desquels ils collaborent en vertu d’une mission légale,
de manière à ce que ceux-ci soient conformes au programme.
L’UCM inscrit les vaccins éligibles dans la liste positive prévue à l’article 22 du CAS sous réserve que sa prise en
charge est réservée aux participants au programme.
TITRE II. FINANCEMENT DU PROGRAMME
Certification de l’équipement SIF
(1) Si la sécurité de la navigation et les spécifications techniques correspondantes l’exigent, la conformité de
l’équipement (terminaux et réseaux) et des applications logicielles SIF à ces spécifications est certifiée avant la mise en
service sur les voies navigables intérieures.
(2) Pour l’application du paragraphe 1, le ministre peut notifier un organisme national à la Commission européenne.
Les certifications effectuées par les organismes notifiés par les autres Etats membres à la Commission européenne sont
reconnues de plein droit au Grand-Duché.
1) L’Etat grand-ducal prend en charge
Trois doses vaccinales GARDASIL ou trois doses vaccinales CERVARIX;
La dose vaccinale de rappel, dans la mesure où les rappels s’avèreraient nécessaires pour garantir le
prolongement des effets de la couverture vaccinale;
Le matériel d’information non personnalisé;
Les frais liés à l’information médiatique des personnes protégées visées par le programme et ceux liés à la
concertation entre le corps médical et les acteurs du programme en vue de son organisation;
Les frais liés à l’envoi d’une invitation personnelle à la vaccination des personnes visées par l’article 11.
2) Sans préjudice de l’intervention de l’Etat visée au point 1) ci-devant, l’UCM prend en charge les dépenses
suivantes
Conformément aux dispositions statutaires, les frais pour les examens et actes médicaux en rapport avec la
prescription et l’injection du vaccin, tels que ceux-ci sont définis par la nomenclature des actes et services
des médecins;
Les frais liés au travail administratif relatif au remboursement des honoraires et au paiement des fournisseurs;
Les frais d’information des intervenants en ce qui concerne le déroulement du programme et le système de
prise en charge;
Les frais liés à la préparation et l’impression par le Centre informatique de la sécurité sociale de l’invitation
personnelle à la vaccination des personnes visées par l’article 11.
Autorité compétente
(1) Le Service de la navigation est l’autorité compétente en matière d’applications SIF et d’échange international de
données pour la Moselle et le port de Mertert.
(2) Le Service de la navigation peut confier par voie contractuelle tout ou partie de ces missions à des autorités
étrangères ou internationales, voire à une société privée. Les contrats ainsi établis fixent la nature, les modalités et
l´étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef
de ces prestations. Ils doivent être approuvés par le ministre.
L’Etat grand-ducal s’acquitte de sa charge relative au remboursement à l’UCM des frais du vaccin à la suite
d’une déclaration de créance que lui soumet l’UCM annuellement.
Règles relatives au respect de la vie privée, à la sécurité et à la réutilisation des informations
(1) Le Service de la navigation veille à ce que les données personnelles nécessaires à l’exploitation des SIF soient
traitées conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel.
(2) Le Service de la navigation met en œuvre et maintient des mesures de sécurité afin de protéger les messages et
enregistrements SIF contre les actes préjudiciables ou utilisations abusives, notamment les accès non autorisés,
modifications ou pertes.
(3) La loi portant transposition de la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 sur la réutilisation des informations
du secteur public est applicable.
Dans les situations visées par la présente convention, l’UCM s’engage à verser aux pharmaciens délivrant les
vaccins conformément au programme, les sommes leur redues à ce titre par l’Etat.
Disposition finale
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 12 février 2008.
Lucien Lux
Henri
Dir. 2005/44/CE
ANNEXE I
EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES DONNEES
En application de l’article 4, paragraphe 2, point a), il convient de fournir en particulier les données suivantes
axe fluvial avec indication kilométrique,
restrictions concernant les navires ou convois en termes de longueur, largeur, tirant d’eau et tirant d’air,
horaires des structures limitatives, en particulier des écluses et des ponts,
emplacement des ports et des sites de transbordement,
données de référence sur les jauges de niveau d’eau concernant la navigation.
ANNEXE II
PRINCIPES DES ORIENTATIONS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES SIF
1. Orientations SIF
Les orientations SIF visées à l’article 4, paragraphe 6, respectent les principes suivants
a) indication des exigences techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l’exploitation opérationnelle
des services et des systèmes connexes;
b) architecture et organisation des SIF, et
c) recommandations incitant les navires à participer aux SIF, tant pour bénéficier des services individuels que pour
le développement progressif des SIF.
2. ECDIS intérieur
Les spécifications techniques à établir, visées à l’article 4, paragraphe 6, en ce qui concerne un système de
visualisation des cartes électroniques et d’informations pour la navigation intérieure (ECDIS intérieur), respectent les
principes suivants
a) compatibilité avec l’ECDIS maritime afin de faciliter le trafic des navires de navigation intérieure dans les zones
de trafic mixte que constituent les estuaires, ainsi que le trafic fluvio-maritime;
b) définition des exigences minimales relatives à l’équipement ECDIS intérieur, ainsi que du contenu minimal des
cartes électroniques de navigation en vue d’en assurer la sécurité, en particulier
niveau élevé de fiabilité et de disponibilité de l’équipement ECDIS intérieur utilisé,
solidité de l’équipement ECDIS intérieur lui permettant de résister aux conditions ambiantes à bord d’un
navire sans diminution de la qualité ni de la fiabilité,
inclusion, dans la carte électronique de navigation, de tous les types de géo-objets (par exemple limites du
chenal, ouvrages à terre, balises) qui sont nécessaires à une navigation sûre,
contrôle de la carte électronique à l’aide d’une image radar superposée pour l’utilisation aux fins de pilotage
du navire,
c) intégration d’informations sur la profondeur du chenal dans la carte électronique de navigation et affichage d’un
niveau d’eau prédéfini ou du niveau effectif;
d) intégration d’autres informations (par exemple émanant de parties prenantes autres que les autorités
compétentes) dans la carte électronique de navigation et affichage sur l’ECDIS intérieur sans interférence avec
les informations qui sont nécessaires à une navigation sûre;
e) mise à disposition des cartes électroniques de navigation aux utilisateurs des SIF;
f)
mise à disposition des données concernant les cartes électroniques de navigation à tous les fabricants
d’applications, le cas échéant, pour un prix proportionné au coût.
3. Notification électronique des navires
Les spécifications techniques concernant la notification électronique des navires dans la navigation intérieure, visées
à l’article 4, paragraphe 6, respectent les principes suivants
a) facilitation de l’échange de données électroniques entre les autorités compétentes des Etats membres, entre les
parties prenantes de la navigation intérieure ainsi que de la navigation maritime et du transport multimodal
lorsque celui-ci fait intervenir la navigation intérieure;
b) utilisation d’un message normalisé de notification de transport pour la communication navire-autorité, autorité-
navire et autorité-autorité afin d’assurer la compatibilité avec la navigation maritime;
c) utilisation de listes de codes et de classifications internationalement reconnues, éventuellement complétées pour
répondre aux exigences supplémentaires de la navigation intérieure;
d) utilisation d’un numéro européen unique d’identification des navires.
4. Avis aux capitaines
Les spécifications techniques concernant les avis aux capitaines, en particulier les informations sur les chenaux, les
informations sur le trafic et la gestion du trafic ainsi que la planification du voyage, visées à l’article 4, paragraphe 6,
respectent les principes suivants
a) structure normalisée des données reposant sur des modules de texte prédéfinis et autant que possible encodés
afin de permettre une traduction automatique de l’essentiel du contenu dans d’autres langues, et de faciliter
l’intégration des avis aux capitaines dans les systèmes de planification du voyage;
b) compatibilité de la structure normalisée des données avec la structure des données de l’ECDIS intérieur afin de
faciliter l’intégration des avis aux capitaines dans l’ECDIS intérieur.
5. Systèmes de repérage et de suivi des navires
Les spécifications techniques concernant les systèmes de repérage et de suivi des navires, visées à l’article 4,
paragraphe 6, respectent les principes suivants
a) définition des exigences relatives aux systèmes et aux messages standard ainsi que des procédures permettant
de les délivrer de façon automatisée;
b) distinction entre systèmes qui répondent aux exigences concernant les informations tactiques sur le trafic et
systèmes qui répondent aux exigences concernant les informations stratégiques sur le trafic en fonction tant de
la précision du positionnement que de la fréquence de mise à jour requise;
c) description des dispositifs techniques pertinents en matière de repérage et de suivi des navires, comme le SAI
intérieur (système automatique d’identification intérieur);
d) compatibilité des formats de données avec le système SAI maritime.
Arrêté grand-ducal du 19 février 2008 complétant l’arrêté grand-ducal du 11 août 1974 portant
énumération des sociétés anonymes visées à l’article L. 426-1 paragraphe (2) du Code du travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L. 426-1 du Code du travail et notamment son paragraphe (2);
Vu la participation financière de l’Etat détenant 499 actions sur 500 de la société de l’aéroport de Luxembourg S.A.
lux-Airport;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme de l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés Privés;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Travail;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’Etat garantit à l’UCM le remboursement des vaccins payés aux pharmaciens dans le cadre de l’application
de la présente convention.
Les paiements visés à l’article précédent sont effectués sur base des décomptes et pièces justificatives fournis par les
pharmacies pour les vaccins délivrés à des personnes bénéficiant du programme, identifiées en pharmacie par le numéro
de leur matricule national.
Le décompte avec l’Etat se rapportant aux opérations financières visées ci-dessus est effectué une fois par
exercice comptable et transmis au gestionnaire responsable du programme auprès de la Direction de la Santé.
TITRE III. DEROULEMENT DU PROGRAMME
Les personnes protégées visées à l’article 2 ont droit aux prestations prévues par le programme dès leur
12ème anniversaire et jusqu’à leur 18ème anniversaire.
La population ciblée par l’invitation, définie par la qualité de personne protégée dans l’une des caisses de
maladie visées à l’article 51 du code des assurances sociales, par l’âge et le sexe des intéressées, ainsi que par la
résidence sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est invitée à participer au programme au moyen d’une
invitation personnalisée prévue par l’article 5, qui lui est adressée pendant l’année de calendrier au cours de laquelle
elle termine sa douzième année par lettre à la poste par la Direction de la Santé.
L’invitation comporte un volet d’information pour le bénéficiaire et un volet pour les personnes investies de
l’autorité parentale.
L’invitation personnelle contient l’information que la personne protégée sollicitant les prestations prévues par le
programme autorise l’UCM à transmettre les données visées à l’article 12 au Directeur de la Santé en vue de
l’évaluation du programme.
Les intéressées et leurs parents sont sensibilisés par des actions d’information réalisées notamment par la Direction
de la Santé.
Les personnes protégées visées par l’article 2, âgées entre 13 et 18 ans ne reçoivent pas d’invitation personnalisée.
L’UCM transmettra annuellement un fichier des données relatives au programme au Directeur de la Santé.
Ce fichier comporte la date de l’ordonnance, la date de la prestation, le matricule du bénéficiaire, le code du
prescripteur, le numéro national du vaccin, la quantité de vaccins délivrée, le montant dû.
Les communications se font sur base de la délibération 132/2006 de la Commission nationale de la protection des
données en matière de traitement de catégories particulières de données, autorisant la transmission de ces données au
département «Direction de la Santé».
Peuvent participer au programme, au titre de médecin traitant, à choisir librement par les personnes
protégées participant au programme, les médecins omnipraticiens et les médecins-spécialistes légalement établis au
Luxembourg.
Les trois doses vaccinales GARDASIL ou les trois doses vaccinales CERVARIX sont délivrées sans frais aux
personnes protégées visées à l’article 2.
Le vaccin est obtenu en trois doses vaccinales successives en pharmacie luxembourgeoise ouverte au public sur base
d’une ordonnance médicale libellée au nom du bénéficiaire. Une ordonnance distincte est nécessaire pour chaque dose
vaccinale.
Le médecin inscrit le vaccin administré dans le carnet de vaccination de la personne protégée.
Sans préjudice des stipulations des alinéas précédents, la prescription, l’administration, la délivrance et la prise en
charge des prestations prévues par le présent programme se font d’après les dispositions des instruments suivants,
normalement applicables dans le cadre de la législation et de la réglementation de l’assurance maladie
La nomenclature des actes et services médicaux,
La convention médicale du 13 décembre 1993 conclue en exécution de l’article 61 du Code des assurances
sociales entre l’association des médecins et médecins-dentistes et l’UCM,
La convention du 13 décembre 1993 conclue en exécution de l’article 61 du Code des assurances sociales entre
le syndicat des pharmaciens luxembourgeois et l’UCM,
Les statuts de l’UCM tels qu’ils sont applicables au moment des prestations.
TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES, DUREE DE LA CONVENTION ET MISE EN VIGUEUR
Dans la présentation publique de sa participation au programme chacun des intervenants doit faire état
d’une manière objective de la participation et des missions incombant à chacun des autres intervenants.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être modifiée à tout instant
d’un commun accord des parties.
Elle peut être dénoncée par une des parties par lettre recommandée à la poste avec un préavis d’un an.
Dans le mois de la dénonciation la partie qui dénonce doit engager les pourparlers en vue de la conclusion d’une
nouvelle convention, ce afin de garantir la bonne fin des vaccinations éventuellement en cours.
En tout état de cause la présente convention, en ce qui concerne les engagements budgétaires, continue à sortir ses
effets jusqu’à la fin de l’exercice pendant lequel la dénonciation est intervenue.
La présente convention commence à sortir ses effets à partir du 1er mars 2008.
Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 26 février 2008.
Pour l’Etat du Grand-Duché de
Pour l’Union des caisses de
Luxembourg,
maladie,
Le Ministre de la Santé et de la
Le Président,
Sécurité sociale,
Jean-Marie Feider
Mars Di Bartolomeo
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck