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Règlement grand-ducal du 12 février 2008 portant transposition de la directive 2005/44/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires. (sif)

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 février 2008 portant transposition de la directive 2005/44/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires.

27 février 2008

Règlement grand-ducal du 12 février 2008 portant transposition de la directive 2005/44/CE du

Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF)

harmonisés sur les voies navigables communautaires.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 28 juillet 1973 portant création d’un Service de la Navigation;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques

et de la natation et notamment son article 2;

Vu la directive 2005/44/CE du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur

les voies navigables communautaires;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 février 2008 portant transposition de la directive 2005/44/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires.

Objet

(1) Le présent règlement grand-ducal établit le cadre du déploiement et de l’utilisation de services d’information

fluviale (SIF) harmonisés dans la Communauté afin de soutenir le développement des transports par voie navigable dans

le but d’en renforcer la sécurité, l’efficacité et le respect de l’environnement, et de faciliter les interfaces avec d’autres

modes de transport.

(2) Le présent règlement grand-ducal fournit un cadre pour l’établissement et le développement ultérieur des

exigences, spécifications et conditions techniques permettant d’assurer des SIF harmonisés, interopérables et ouverts

sur les voies navigables communautaires.

(3) Pour l’application des SIF les exigences, spécifications et conditions techniques reprises aux annexes I et II devront

être respectées.

Arrêté grand-ducal du 19 février 2008 complétant l’arrêté grand-ducal du 11 août 1974 portant énumération des sociétés anonymes visées à l’article L. 426-1 paragraphe (2) du Code du travail.

L’énumération de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 11 août 1974 portant énumération des sociétés

anonymes visées à l’article L. 426-1 paragraphe (2) du Code du travail est complété par un point 5. (nouveau) libellé

comme suit

«5. Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A. lux-Airport».

TITRE I. FINALITES, CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL ET MATERIEL DU PROGRAMME

Il est institué un programme (appelé dans la suite «le programme») de médecine préventive organisant sur

le plan national la vaccination des filles âgées entre 12 et 18 ans contre le «Human Papilloma Virus» (HPV).

Règlement grand-ducal du 12 février 2008 portant transposition de la directive 2005/44/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires.

Champ d’application

Le présent règlement grand-ducal est applicable à la mise en œuvre et au fonctionnement des SIF sur la Moselle ainsi

qu’au port de Mertert.

Arrêté grand-ducal du 19 février 2008 complétant l’arrêté grand-ducal du 11 août 1974 portant énumération des sociétés anonymes visées à l’article L. 426-1 paragraphe (2) du Code du travail.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 19 février 2008.

François Biltgen

Henri

CONVENTION

CONCLUE ENTRE L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG ET L’UNION DES CAISSES DE MALADIE

PORTANT INSTITUTION D’UN PROGRAMME DE MEDECINE PREVENTIVE

POUR LA VACCINATION CONTRE HUMAN PAPILLOMA VIRUS.

Vu l’article 17 du Code des assurances sociales,

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre ayant dans ses attributions la Santé

et

l’Union des caisses de maladie (UCM),

Vu les recommandations du Conseil Supérieur d’Hygiène, section des maladies transmissibles,

considérant l’intérêt de santé publique d’instituer un programme de médecine préventive pour la vaccination contre

HUMAN PAPILLOMA VIRUS,

conviennent ce qui suit

TITRE I. FINALITES, CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL

ET MATERIEL DU PROGRAMME

TITRE I. FINALITES, CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL ET MATERIEL DU PROGRAMME le plan national la vaccination des filles âgées entre 12 et 18 ans contre le «Human Papilloma Virus» (HPV).

Sont éligibles pour bénéficier des prestations prévues par le programme toutes les personnes protégées de

sexe féminin, entre leurs 12ème et 18ème anniversaires assurées par le système d’assurance maladie légal en vertu du livre

1er du Code des assurances sociales, ainsi que les personnes de sexe féminin de la même catégorie d’âge, bénéficiant

de la protection par l’assurance maladie luxembourgeoise en vertu d’instruments bi- ou multilatéraux ayant pour objet

l’assurance maladie, pour autant que les prestations du programme et son suivi soient assurés au Grand-Duché de

Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 12 février 2008 portant transposition de la directive 2005/44/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires.

Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

a) «services d’information fluviale (SIF)», les services d’information harmonisés favorisant la gestion du trafic et des

transports dans le domaine de la navigation intérieure, y compris, dans tous les cas où cela est techniquement

possible, les interfaces avec d’autres modes de transport. Les SIF ne concernent pas les activités commerciales

internes entre une ou plusieurs des sociétés concernées, mais leur architecture ouverte autorise des interfaces

avec ces activités. Les SIF couvrent des services tels que l’information sur les chenaux, l’information sur le trafic,

la gestion du trafic, l’atténuation des catastrophes, l’information sur la gestion des transports, les statistiques et

les services douaniers, les redevances de voies navigables et les taxes portuaires;

b) «informations sur les chenaux», les informations géographiques, hydrologiques et administratives concernant les

voies navigables (chenaux). Il s’agit d’informations unidirectionnelles: rive-navire ou rive-bureau;

c) «informations tactiques sur le trafic», les informations qui ont une incidence immédiate sur les décisions de

navigation compte tenu de la situation réelle du trafic et de l’environnement géographique proche;

d) «informations stratégiques sur le trafic», les informations qui ont une incidence sur les décisions à moyen et long

termes des utilisateurs des SIF;

e) «application SIF», la fourniture des services d’information fluviale à l’aide de systèmes spécialisés;

f)

«centre SIF», le lieu où les services sont gérés par les opérateurs;

g) «utilisateurs des SIF», tous les groupes d’utilisateurs, en ce compris les capitaines de navire, les opérateurs de

SIF, les gestionnaires d’écluse et/ou de pont, les autorités fluviales, les gestionnaires de port et de terminal, les

opérateurs des centres de lutte contre les catastrophes, de services d’urgence, les gestionnaires de flotte, les

chargeurs et les transitaires;

h) «interopérabilité», le fait que les services, le contenu des données, les formats et fréquences d’échange de

données soient harmonisés de sorte que les utilisateurs des SIF aient accès aux mêmes services et informations

au niveau européen;

i)

«la Moselle», la section frontière de la Moselle;

j)

«le ministre», le ministre ayant les Transports dans ses attributions;

k) «le navire», un bateau de navigation intérieure.

TITRE I. FINALITES, CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL ET MATERIEL DU PROGRAMME le plan national la vaccination des filles âgées entre 12 et 18 ans contre le «Human Papilloma Virus» (HPV).

Le programme a pour but

1. de s’intégrer dans une politique globale de lutte contre les infections transmises par voie sexuelle et plus

précisément contre le risque du développement de lésions précancéreuses et du cancer du col de l’utérus,

2. d’organiser et d’offrir à toutes les personnes protégées par l’assurance maladie, rentrant dans la catégorie de

personnes visées par le programme, l’accès égal à une vaccination contre le Human Papilloma Virus,

3. de favoriser, par une action d’information et de soutien, les mesures de prévention et de détection susceptibles

d’accompagner et d’optimiser le programme, ce notamment par la recommandation de pratiquer régulièrement

le frottis cervical,

4. l’évaluation statistique et épidémiologique des mesures prises.

Règlement grand-ducal du 12 février 2008 portant transposition de la directive 2005/44/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires.

Mise en place des SIF

(1) La mise en place des SIF sera assurée par le Service de la navigation de façon à être efficace, évolutive et

interopérable afin d’interagir avec d’autres applications SIF et, si possible, avec les systèmes d’autres modes de

transport. Elle fournit également des interfaces avec les systèmes de gestion des transports et les activités

commerciales.

(2) Afin de mettre en place les SIF, le Service de la navigation

a) fournit aux utilisateurs des SIF toutes les données pertinentes concernant la navigation et les plans de voyage sur

les voies navigables. Ces données sont au moins fournies dans un format électronique accessible. Les exigences

minimales concernant ces données sont reprises à l’annexe I;

b) veille à ce que les utilisateurs des SIF disposent, en plus des données visées au point a), de cartes électroniques

adaptées à la navigation;

c) veille à ce que les avis aux capitaines, en ce compris les informations relatives au niveau d’eau (ou tirant d’eau

maximum autorisé) et au gel sur leurs voies navigables, soient fournis sous la forme de messages normalisés,

encodés et téléchargeables. Le message normalisé contient au moins les informations nécessaires à une navigation

sûre. Les avis aux capitaines sont au moins fournis dans un format électronique accessible.

Le Service de la navigation s’acquitte des obligations visées au présent paragraphe conformément aux spécifications

définies aux annexes I et II.

(3) Le Service de la navigation établit le centre SIF à Grevenmacher. Par décision du ministre le centre SIF pourra

être transféré dans toute autre localité du pays ou à l’étranger. Cette décision tiendra compte des besoins régionaux.

(4) Aux fins de l’utilisation du système automatique d’identification (SAI), l’arrangement régional relatif au service

radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure conclu à Bâle le 6 avril 2000 dans le cadre du règlement des

radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT) est applicable.

(5) Le Service de la navigation, le cas échéant en coopération avec la Communauté, encourage les capitaines,

consignataires, exploitants ou propriétaires des navires croisant sur la Moselle et les chargeurs ou propriétaires des

marchandises transportées à bord de ces navires à utiliser pleinement les services fournis en vertu du présent règlement

grand-ducal.

(6) Les orientations techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l’exploitation opérationnelle des SIF

et d’autres spécifications techniques connexes sont définies par la Commission européenne et publiés au Journal officiel

de l’Union européenne. Ces orientations et spécifications reposent sur les principes techniques posés à l’annexe II.

(7) Le Service de la navigation, pour l’exercice des missions qui lui incombent en raison du présent règlement grand-

ducal, est habilité à recevoir notamment des comptes rendus électroniques des données que doivent fournir les navires.

Ces informations sont transmises aux autorités compétentes de l’Etat voisin et doivent être terminées avant l’arrivée

des navires à la frontière.

(8) Aux fins des SIF, pour lesquels un positionnement exact est exigé, l’usage des technologies de positionnement

par satellite est recommandé.

TITRE I. FINALITES, CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL ET MATERIEL DU PROGRAMME le plan national la vaccination des filles âgées entre 12 et 18 ans contre le «Human Papilloma Virus» (HPV).

Les signataires de la présente convention s’engagent, dans la mesure de leurs possibilités, à faire adapter les

instruments juridiques dont ils ont la gouverne ou à l’adaptation desquels ils collaborent en vertu d’une mission légale,

de manière à ce que ceux-ci soient conformes au programme.

L’UCM inscrit les vaccins éligibles dans la liste positive prévue à l’article 22 du CAS sous réserve que sa prise en

charge est réservée aux participants au programme.

TITRE II. FINANCEMENT DU PROGRAMME

Règlement grand-ducal du 12 février 2008 portant transposition de la directive 2005/44/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires.

Certification de l’équipement SIF

(1) Si la sécurité de la navigation et les spécifications techniques correspondantes l’exigent, la conformité de

l’équipement (terminaux et réseaux) et des applications logicielles SIF à ces spécifications est certifiée avant la mise en

service sur les voies navigables intérieures.

(2) Pour l’application du paragraphe 1, le ministre peut notifier un organisme national à la Commission européenne.

Les certifications effectuées par les organismes notifiés par les autres Etats membres à la Commission européenne sont

reconnues de plein droit au Grand-Duché.

TITRE II. FINANCEMENT DU PROGRAMME

1) L’Etat grand-ducal prend en charge

Trois doses vaccinales GARDASIL ou trois doses vaccinales CERVARIX;

La dose vaccinale de rappel, dans la mesure où les rappels s’avèreraient nécessaires pour garantir le

prolongement des effets de la couverture vaccinale;

Le matériel d’information non personnalisé;

Les frais liés à l’information médiatique des personnes protégées visées par le programme et ceux liés à la

concertation entre le corps médical et les acteurs du programme en vue de son organisation;

Les frais liés à l’envoi d’une invitation personnelle à la vaccination des personnes visées par l’article 11.

2) Sans préjudice de l’intervention de l’Etat visée au point 1) ci-devant, l’UCM prend en charge les dépenses

suivantes

Conformément aux dispositions statutaires, les frais pour les examens et actes médicaux en rapport avec la

prescription et l’injection du vaccin, tels que ceux-ci sont définis par la nomenclature des actes et services

des médecins;

Les frais liés au travail administratif relatif au remboursement des honoraires et au paiement des fournisseurs;

Les frais d’information des intervenants en ce qui concerne le déroulement du programme et le système de

prise en charge;

Les frais liés à la préparation et l’impression par le Centre informatique de la sécurité sociale de l’invitation

personnelle à la vaccination des personnes visées par l’article 11.

Règlement grand-ducal du 12 février 2008 portant transposition de la directive 2005/44/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires.

Autorité compétente

(1) Le Service de la navigation est l’autorité compétente en matière d’applications SIF et d’échange international de

données pour la Moselle et le port de Mertert.

(2) Le Service de la navigation peut confier par voie contractuelle tout ou partie de ces missions à des autorités

étrangères ou internationales, voire à une société privée. Les contrats ainsi établis fixent la nature, les modalités et

l´étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef

de ces prestations. Ils doivent être approuvés par le ministre.

TITRE II. FINANCEMENT DU PROGRAMME 1) L’Etat grand-ducal prend en charge

L’Etat grand-ducal s’acquitte de sa charge relative au remboursement à l’UCM des frais du vaccin à la suite

d’une déclaration de créance que lui soumet l’UCM annuellement.

Règlement grand-ducal du 12 février 2008 portant transposition de la directive 2005/44/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires.

Règles relatives au respect de la vie privée, à la sécurité et à la réutilisation des informations

(1) Le Service de la navigation veille à ce que les données personnelles nécessaires à l’exploitation des SIF soient

traitées conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement

des données à caractère personnel.

(2) Le Service de la navigation met en œuvre et maintient des mesures de sécurité afin de protéger les messages et

enregistrements SIF contre les actes préjudiciables ou utilisations abusives, notamment les accès non autorisés,

modifications ou pertes.

(3) La loi portant transposition de la directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003 sur la réutilisation des informations

du secteur public est applicable.

TITRE II. FINANCEMENT DU PROGRAMME 1) L’Etat grand-ducal prend en charge

Dans les situations visées par la présente convention, l’UCM s’engage à verser aux pharmaciens délivrant les

vaccins conformément au programme, les sommes leur redues à ce titre par l’Etat.

Règlement grand-ducal du 12 février 2008 portant transposition de la directive 2005/44/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires.

Disposition finale

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 12 février 2008.

Lucien Lux

Henri

Dir. 2005/44/CE

ANNEXE I

EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES DONNEES

En application de l’article 4, paragraphe 2, point a), il convient de fournir en particulier les données suivantes

axe fluvial avec indication kilométrique,

restrictions concernant les navires ou convois en termes de longueur, largeur, tirant d’eau et tirant d’air,

horaires des structures limitatives, en particulier des écluses et des ponts,

emplacement des ports et des sites de transbordement,

données de référence sur les jauges de niveau d’eau concernant la navigation.

ANNEXE II

PRINCIPES DES ORIENTATIONS ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES SIF

1. Orientations SIF

Les orientations SIF visées à l’article 4, paragraphe 6, respectent les principes suivants

a) indication des exigences techniques concernant la planification, la mise en œuvre et l’exploitation opérationnelle

des services et des systèmes connexes;

b) architecture et organisation des SIF, et

c) recommandations incitant les navires à participer aux SIF, tant pour bénéficier des services individuels que pour

le développement progressif des SIF.

2. ECDIS intérieur

Les spécifications techniques à établir, visées à l’article 4, paragraphe 6, en ce qui concerne un système de

visualisation des cartes électroniques et d’informations pour la navigation intérieure (ECDIS intérieur), respectent les

principes suivants

a) compatibilité avec l’ECDIS maritime afin de faciliter le trafic des navires de navigation intérieure dans les zones

de trafic mixte que constituent les estuaires, ainsi que le trafic fluvio-maritime;

b) définition des exigences minimales relatives à l’équipement ECDIS intérieur, ainsi que du contenu minimal des

cartes électroniques de navigation en vue d’en assurer la sécurité, en particulier

niveau élevé de fiabilité et de disponibilité de l’équipement ECDIS intérieur utilisé,

solidité de l’équipement ECDIS intérieur lui permettant de résister aux conditions ambiantes à bord d’un

navire sans diminution de la qualité ni de la fiabilité,

inclusion, dans la carte électronique de navigation, de tous les types de géo-objets (par exemple limites du

chenal, ouvrages à terre, balises) qui sont nécessaires à une navigation sûre,

contrôle de la carte électronique à l’aide d’une image radar superposée pour l’utilisation aux fins de pilotage

du navire,

c) intégration d’informations sur la profondeur du chenal dans la carte électronique de navigation et affichage d’un

niveau d’eau prédéfini ou du niveau effectif;

d) intégration d’autres informations (par exemple émanant de parties prenantes autres que les autorités

compétentes) dans la carte électronique de navigation et affichage sur l’ECDIS intérieur sans interférence avec

les informations qui sont nécessaires à une navigation sûre;

e) mise à disposition des cartes électroniques de navigation aux utilisateurs des SIF;

f)

mise à disposition des données concernant les cartes électroniques de navigation à tous les fabricants

d’applications, le cas échéant, pour un prix proportionné au coût.

3. Notification électronique des navires

Les spécifications techniques concernant la notification électronique des navires dans la navigation intérieure, visées

à l’article 4, paragraphe 6, respectent les principes suivants

a) facilitation de l’échange de données électroniques entre les autorités compétentes des Etats membres, entre les

parties prenantes de la navigation intérieure ainsi que de la navigation maritime et du transport multimodal

lorsque celui-ci fait intervenir la navigation intérieure;

b) utilisation d’un message normalisé de notification de transport pour la communication navire-autorité, autorité-

navire et autorité-autorité afin d’assurer la compatibilité avec la navigation maritime;

c) utilisation de listes de codes et de classifications internationalement reconnues, éventuellement complétées pour

répondre aux exigences supplémentaires de la navigation intérieure;

d) utilisation d’un numéro européen unique d’identification des navires.

4. Avis aux capitaines

Les spécifications techniques concernant les avis aux capitaines, en particulier les informations sur les chenaux, les

informations sur le trafic et la gestion du trafic ainsi que la planification du voyage, visées à l’article 4, paragraphe 6,

respectent les principes suivants

a) structure normalisée des données reposant sur des modules de texte prédéfinis et autant que possible encodés

afin de permettre une traduction automatique de l’essentiel du contenu dans d’autres langues, et de faciliter

l’intégration des avis aux capitaines dans les systèmes de planification du voyage;

b) compatibilité de la structure normalisée des données avec la structure des données de l’ECDIS intérieur afin de

faciliter l’intégration des avis aux capitaines dans l’ECDIS intérieur.

5. Systèmes de repérage et de suivi des navires

Les spécifications techniques concernant les systèmes de repérage et de suivi des navires, visées à l’article 4,

paragraphe 6, respectent les principes suivants

a) définition des exigences relatives aux systèmes et aux messages standard ainsi que des procédures permettant

de les délivrer de façon automatisée;

b) distinction entre systèmes qui répondent aux exigences concernant les informations tactiques sur le trafic et

systèmes qui répondent aux exigences concernant les informations stratégiques sur le trafic en fonction tant de

la précision du positionnement que de la fréquence de mise à jour requise;

c) description des dispositifs techniques pertinents en matière de repérage et de suivi des navires, comme le SAI

intérieur (système automatique d’identification intérieur);

d) compatibilité des formats de données avec le système SAI maritime.

Arrêté grand-ducal du 19 février 2008 complétant l’arrêté grand-ducal du 11 août 1974 portant

énumération des sociétés anonymes visées à l’article L. 426-1 paragraphe (2) du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L. 426-1 du Code du travail et notamment son paragraphe (2);

Vu la participation financière de l’Etat détenant 499 actions sur 500 de la société de l’aéroport de Luxembourg S.A.

lux-Airport;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme de l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés Privés;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Travail;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

TITRE II. FINANCEMENT DU PROGRAMME 1) L’Etat grand-ducal prend en charge

L’Etat garantit à l’UCM le remboursement des vaccins payés aux pharmaciens dans le cadre de l’application

de la présente convention.

Les paiements visés à l’article précédent sont effectués sur base des décomptes et pièces justificatives fournis par les

pharmacies pour les vaccins délivrés à des personnes bénéficiant du programme, identifiées en pharmacie par le numéro

de leur matricule national.

TITRE II. FINANCEMENT DU PROGRAMME 1) L’Etat grand-ducal prend en charge

Le décompte avec l’Etat se rapportant aux opérations financières visées ci-dessus est effectué une fois par

exercice comptable et transmis au gestionnaire responsable du programme auprès de la Direction de la Santé.

TITRE III. DEROULEMENT DU PROGRAMME

TITRE III. DEROULEMENT DU PROGRAMME

Les personnes protégées visées à l’article 2 ont droit aux prestations prévues par le programme dès leur

12ème anniversaire et jusqu’à leur 18ème anniversaire.

TITRE III. DEROULEMENT DU PROGRAMME 12ème anniversaire et jusqu’à leur 18ème anniversaire.

La population ciblée par l’invitation, définie par la qualité de personne protégée dans l’une des caisses de

maladie visées à l’article 51 du code des assurances sociales, par l’âge et le sexe des intéressées, ainsi que par la

résidence sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est invitée à participer au programme au moyen d’une

invitation personnalisée prévue par l’article 5, qui lui est adressée pendant l’année de calendrier au cours de laquelle

elle termine sa douzième année par lettre à la poste par la Direction de la Santé.

L’invitation comporte un volet d’information pour le bénéficiaire et un volet pour les personnes investies de

l’autorité parentale.

L’invitation personnelle contient l’information que la personne protégée sollicitant les prestations prévues par le

programme autorise l’UCM à transmettre les données visées à l’article 12 au Directeur de la Santé en vue de

l’évaluation du programme.

Les intéressées et leurs parents sont sensibilisés par des actions d’information réalisées notamment par la Direction

de la Santé.

Les personnes protégées visées par l’article 2, âgées entre 13 et 18 ans ne reçoivent pas d’invitation personnalisée.

TITRE III. DEROULEMENT DU PROGRAMME 12ème anniversaire et jusqu’à leur 18ème anniversaire.

L’UCM transmettra annuellement un fichier des données relatives au programme au Directeur de la Santé.

Ce fichier comporte la date de l’ordonnance, la date de la prestation, le matricule du bénéficiaire, le code du

prescripteur, le numéro national du vaccin, la quantité de vaccins délivrée, le montant dû.

Les communications se font sur base de la délibération 132/2006 de la Commission nationale de la protection des

données en matière de traitement de catégories particulières de données, autorisant la transmission de ces données au

département «Direction de la Santé».

TITRE III. DEROULEMENT DU PROGRAMME 12ème anniversaire et jusqu’à leur 18ème anniversaire.

Peuvent participer au programme, au titre de médecin traitant, à choisir librement par les personnes

protégées participant au programme, les médecins omnipraticiens et les médecins-spécialistes légalement établis au

Luxembourg.

TITRE III. DEROULEMENT DU PROGRAMME 12ème anniversaire et jusqu’à leur 18ème anniversaire.

Les trois doses vaccinales GARDASIL ou les trois doses vaccinales CERVARIX sont délivrées sans frais aux

personnes protégées visées à l’article 2.

Le vaccin est obtenu en trois doses vaccinales successives en pharmacie luxembourgeoise ouverte au public sur base

d’une ordonnance médicale libellée au nom du bénéficiaire. Une ordonnance distincte est nécessaire pour chaque dose

vaccinale.

Le médecin inscrit le vaccin administré dans le carnet de vaccination de la personne protégée.

Sans préjudice des stipulations des alinéas précédents, la prescription, l’administration, la délivrance et la prise en

charge des prestations prévues par le présent programme se font d’après les dispositions des instruments suivants,

normalement applicables dans le cadre de la législation et de la réglementation de l’assurance maladie

La nomenclature des actes et services médicaux,

La convention médicale du 13 décembre 1993 conclue en exécution de l’article 61 du Code des assurances

sociales entre l’association des médecins et médecins-dentistes et l’UCM,

La convention du 13 décembre 1993 conclue en exécution de l’article 61 du Code des assurances sociales entre

le syndicat des pharmaciens luxembourgeois et l’UCM,

Les statuts de l’UCM tels qu’ils sont applicables au moment des prestations.

TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES, DUREE DE LA CONVENTION ET MISE EN VIGUEUR

TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES, DUREE DE LA CONVENTION ET MISE EN VIGUEUR

Dans la présentation publique de sa participation au programme chacun des intervenants doit faire état

d’une manière objective de la participation et des missions incombant à chacun des autres intervenants.

TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES, DUREE DE LA CONVENTION ET MISE EN VIGUEUR d’une manière objective de la participation et des missions incombant à chacun des autres intervenants.

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être modifiée à tout instant

d’un commun accord des parties.

Elle peut être dénoncée par une des parties par lettre recommandée à la poste avec un préavis d’un an.

Dans le mois de la dénonciation la partie qui dénonce doit engager les pourparlers en vue de la conclusion d’une

nouvelle convention, ce afin de garantir la bonne fin des vaccinations éventuellement en cours.

En tout état de cause la présente convention, en ce qui concerne les engagements budgétaires, continue à sortir ses

effets jusqu’à la fin de l’exercice pendant lequel la dénonciation est intervenue.

TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES, DUREE DE LA CONVENTION ET MISE EN VIGUEUR d’une manière objective de la participation et des missions incombant à chacun des autres intervenants.

La présente convention commence à sortir ses effets à partir du 1er mars 2008.

Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 26 février 2008.

Pour l’Etat du Grand-Duché de

Pour l’Union des caisses de

Luxembourg,

maladie,

Le Ministre de la Santé et de la

Le Président,

Sécurité sociale,

Jean-Marie Feider

Mars Di Bartolomeo

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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