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Règlement grand-ducal du 16 décembre 1985 concernant le remboursement des frais de voyage aux membres du Conseil Economique et Social.

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1985 concernant le remboursement des frais de voyage aux membres du Conseil Economique et Social.

Les frais de voyage revenant aux membres du Conseil Economique et Social sont fixés par

référence aux tarifs en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat en ce qui concerne le

remboursement

de l´indemnité kilométrique, tels que ces tarifs seront modifiés par la suite.

L´indemnité est due pour les voyages parcourus entre le lieu de résidence des membres du Conseil

Economique et Social et la Ville de Luxembourg. Les distances à mettre en compte sont à établir d´après la

carte officielle des distances.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 7 de la loi du 17 mai 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans le commerce et

La commission prévue à l´article 7 de la loi du 17 mai 1985 portant renouvellement des mesures

de reconversion économique et sociale dans le commerce et l´artisanat comprend cinq membres, nommés par

le Ministre des Classes Moyennes. Elle se compose de deux membres du Ministère des Classes Moyennes et

de trois membres représentant les milieux professionnels des classes moyennes. Un suppléant est désigné

pour chaque membre de la commission.

Les trois membres effectifs et suppléants représentant les milieux professionnels des classes moyennes sont

nommés sur proposition des Chambres de Commerce et des Métiers, ainsi que des caisses sociales des classes

moyennes, à raison d´un membre effectif et suppléant pour chacun de ces organismes.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Le montant maximum des primes d´apprentissage est arrêté à quarante-cinq mille francs pour les

contrats d´apprentissage conclus à partir de l´année 1985.

Le montant de la prime supplémentaire reste fixé à sept mille cinq cents francs.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit Foncier de l´Etat.

L´article 20, paragraphe (a), n° 1, de l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant

règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit Foncier de l´Etat est complété comme suit

« Les titulaires des emplois suivants des grades 9 à 12, auxquels sont attachées des attributions particulières

à caractère technique, peuvent dès la désignation de leurs emplois être nommés hors cadre et avancer de la

même manière jusqu´au grade 13 par dépassement du cadre normal fixé ci-dessus pour la carrière du

rédacteur

l´emploi de préposé au service du personnel, section de l´administration du personnel;

l´emploi de préposé au service du personnel, section de la gestion du personnel

l´emploi de préposé au service de l´informatique, section des études et de l´organisation

l´emploi de préposé au service de l´informatique, section des opérations;

l´emploi de préposé au service de la publicité;

l´emploi de préposé au bureau de représentation à Singapour. »

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant approbation de la modification de l´annexe modifiée du règlement grand-ducal du 30 novembre 1976 portant exécution de l´article 53, 1° du code des assurances sociales.

Les modifications des statuts élaborées par le comité central de l´union des caisses de maladie

concernant les prestations, sont approuvées et annexées au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1985 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes.

Les tranches prévues par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des

rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit avec effet à partir du 1er

janvier 1986.

la première tranche

jusqu´à 10.600, francs par mois

la deuxième tranche

de 10.601, à 20.600, francs par mois

la troisième tranche

de 20.601, à 31.000, francs par mois

la quatrième tranche

31.001, à 50.500, francs par mois

la cinquième tranche

à partir de 50.501, francs par mois

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1985 fixant pour l´année 1986 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Le montant maximum de l´indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice

conformément à l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l´année 1986, à 1.000. 000, francs.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Les alinéas (1) et (2) de l´article 24 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur

les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de

l´Etat sont remplacées par les alinéas suivants

«(1) Des indemnités de séjour peuvent être payées au personnel de l´Etat astreint au service de nuit. Des

indemnités forfaitaires spéciales peuvent être accordées au personnel de l´Administration des Postes et

Télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution postaux.

(2) Ces indemnités sont fixées par règlement du Ministre d´Etat. Les indemnités forfaitaires spéciales de

l´Administration des Postes et Télécommunications sont fixées sur proposition du Ministre du ressort. Elles ne

peuvent être supérieures aux taux prévus à l´article 25. »

Règlement ministériel du 20 décembre 1985 fixant les indemnités de séjour revenant au personnel de l´Etat astreint au service de nuit.

A partir du 1er janvier 1986 le personnel de l´Etat astreint au service de nuit bénéficie des

indemnités de séjour suivants

a) 40 francs par nuit, lorsque la vacation comporte au moins 5 heures de service de nuit

b) 20 francs par nuit, lorsque la vacation comprend

au moins 3 heures de service de nuit ou

au moins 2 heures de service de nuit dans une durée totale de 5 heures au moins.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 déterminant le taux de l´intérêt légal pour l´année 1986.

Le taux de l´intérêt légal est fixé pour l´année 1986 à neuf pour cent (9%) l´an.

Règlement ministériel du 20 décembre 1985 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle.

Le tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle, tel qu´il a été arrêté par

l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du

6 décembre 1985, est approuvé.

loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit

La valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt-six mille six cent

cinquante francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 24 décembre 1985.

Jacques Santer

Jean

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Doc. parl. n° 2977, sess. ord. 1985-1986.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant modification des modalités d´octroi de

la prime d´épargne de premier établissement, prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet

1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de

l´artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du

commerce et de l´artisanat;

Vu les règlements grand-ducaux des 22 juin 1973, 27 juillet 1978 et 29 octobre 1983 portant prorogation

des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi susmentionnée;

Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de

premier établissement prévue à l´article 9 de la loi précitée;

Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des articles 1er et 2 du règlement

grand-ducal du 24 décembre 1970 susmentionné;

Vu les règlements grand-ducaux des 15 décembre 1978, 21 novembre 1980 et 2 décembre 1983 portant

modification des modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi

du 29 juillet 1968 reprise plus haut;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

modification des modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 reprise plus haut;

Les taux et plafonds prévus à l´article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 sont

portés respectivement à vingt pour cent et à quatre cent mille francs.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1985 concernant le remboursement des frais de voyage aux membres du Conseil Economique et Social.

Le règlement ministériel du 22 mai 1980 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 7 de la loi du 17 mai 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans le commerce et

Le président de la commission est désigné par le Ministre des Classes Moyennes parmi les membres

de la commission.

La commission dispose d´un secrétariat qui est géré par un fonctionnaire à désigner par le Ministre des

Classes Moyennes.

La commission peut arrêter son règlement interne sous réserve d´approbation par le ministre compétent.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d’Etat aux Classes Moyennes,

Château de Berg, le 24 décembre 1985.

Robert Goebbels

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 27

février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit Foncier

de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er de la loi du 21 février 1856 portant établissement d´une Caisse d´Epargne et l´article 54, alinéa

2, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit Foncier de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 sur le Crédit Foncier de l´Etat est complété comme suit

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Château de Berg, le 24 décembre 1985.

Jacques F. Poos

Jean

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant approbation de la modification de

l´annexe modifiée du règlement grand-ducal du 30 novembre 1976 portant exécution de

l´article 53, 1° du code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 12 et 53 du code des assurances sociales, l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951

concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés ainsi que l´article 17 de la loi du 23 avril 1979

portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité

pécuniaire;

Vu les avis de la chambre

de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des

fonctionnaires et employés publics, de la chambre des métiers et de la chambre de travail;

Vu les propositions du comité central de l´union des caisses de maladie du 9 février 1984 et du 12 avril

1984;

Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant approbation de la modification de l´annexe modifiée du règlement grand-ducal du 30 novembre 1976 portant exécution de l´article 53, 1° du code des assurances sociales.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité

sociale,

Château de Berg, le 24 décembre 1985.

Benny Berg

Jean

ANNEXE

Modification de l´intitulé et des articles 40, 63, 76, 87, 88, 91, 92, 93 et 94 ainsi que de l´annexe 1

des statuts des caisses de maladie

1) L´intitulé sera libellé de la façon suivante

« Comité Central de l´Union des Caisses de Maladie »

« Statuts »

2) Le texte de l´alinéa 1er de l´article 40 est remplacé par le texte suivant

« Art. 40. L´employeur paye pour compte de la caisse de maladie les indemnités pécuniaires dues en

cas de maladie ou d´accident professionnel, relatives aux journées d´absence se situant dans le mois de

calendrier de la survenance de l´incapacité de travail, dans la mesure où l´établissement du salaire de

référence ne nécessite que l´intervention d´un seul employeur. L´obligation prévue par la phrase

précédente n´incombe qu´à l´employeur occupant au moins vingt salariés. »

3) a) L´alinéa 1er de l´article 63 est complété comme suit

« Les frais de transport à l´aller et au retour en ambulance ou en taxi à l´hôpital ou au centre spécialisé

le plus proche soit du domicile du malade, soit de la clinique où le malade se trouve en traitement

stationnaire, sont à charge de la caisse de maladie sur la base du tarif officiel sur présentation d´un

certificat médical dûment motivé. »

b) Entre les alinéas 1er et 2 actuels il est intercalé un alinéa 2 nouveau qui prendra la teneur suivante

« II en est de même des frais de transport en taxi, résultant de la transmission immédiate des biopsies

extemporanées de la clinique où le malade subit une intervention chirurgicale, au laboratoire national

de santé ou au laboratoire d´analyses médicales le plus proche capable d´effectuer lesdits analyses et

examens. »

c) Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent respectivement les alinéas 3 et 4 nouveaux.

d) L´alinéa 3 nouveau est rédigé comme suit

« Les dispositions visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus valent également en cas d´accouchement

pathologique. »

4) L´alinéa 2 de l´article 76 est complété comme suit

« Elle ne sera pas mise en compte non plus en cas de renouvellement ou de réparation d´une prothèse

totale. (art. 1er; R 26.12.1975). »

5) a) Le texte de l´alinéa 1er de l´article 87 est remplacé par le nouveau texte reproduit ci-après

« La première paire de chaussures orthopédiques est prise en charge sur présentation d´une

ordonnance médicale jusqu´à concurrence des tarifs et suivant les modalités fixées dans les

conventions ou sentences en tenant lieu conformément à l´article 308bis du code des assurances

sociales ou, à défaut de tels tarifs, aux prix convenus par les bottiers et l´association d´assurance

contre les accidents. »

b) Le texte de l´alinéa 4 de l´article 87 est remplacé par le texte suivant

« Le renouvellement endéans le délai d´un an d´une paire de chaussures orthopédiques est

subordonné à la production d´une ordonnance médicale circonstanciée. »

6) a) Le texte de l´alinéa 1er de l´article 88 est remplacé par le nouveau texte reproduit ci-après

« Les petits moyens accessoires prescrits par le médecin tels que les bandages herniaires, les bas à

varice, les bas à varice sur mesure présentant une couture médiane, les semelles orthopédiques, les

semelles orthopédiques sur mesure, les bandes élastiques à visée compressive, les genouillères et les

chevillères sont pris en charge aux prix fixés par le ministre de la santé ou, à défaut de tels tarifs, aux

taux des tarifs de responsabilité fixés par le comité central de l´union des caisses de maladie. »

b) Le texte de l´alinéa 4 de l´article 88 est remplacé par le texte suivant

« Pour la prise en charge des premières semelles orthopédiques sur mesure, une ordonnance

médicale circonstanciée est de rigueur. »

7) a) Le texte de l´alinéa 2 de l´article 91 est remplacé par le texte suivant

« Si le tarif conventionnel n´englobe que le traitement, la pension est prise en charge jusqu´à

concurrence de la moitié du taux du tarif minimum prévu pour la prise en charge de la pension en cas

d´hospitalisation dans le Grand-Duché

de Luxembourg. »

b) Le texte de l´alinéa 5 de l´article 91 est remplacé par le texte suivant

« Les cures thermales et hydrothérapiques sont limitées à trois par cas, sauf autorisation spéciale du

comité-directeur à accorder sur avis du contrôle médical de la sécurité sociale qui motivera sa

décision en cas de refus après examen du demandeur. »

c) Le texte de l´alinéa 7 de l´article 91 est remplacé par le texte suivant

« Toute demande d´autorisation pour une cure à l´étranger est à introduire auprès de la caisse de

maladie compétente qui est tenue de la transmettre sans délai au contrôle médical de la sécurité

sociale qui se prononcera endéans la quinzaine et rendra un avis motivé en cas de refus après examen

du demandeur. »

8) L´article 92 sera complété par un alinéa 2 de la teneur suivante

« Les frais pour

mammographie ne sont pris en charge que sur autorisation préalable du

médecin-conseil. »

9) L´article 93 est complété par un alinéa 2 nouveau qui aura la teneur suivante

« Par journée d´hospitalisation les assurés participent à l´entretien en milieu hospitalier à raison de

quarante francs sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ce montant est adapté

aux variations du coût de la vie dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des

fonctionnaires de l´Etat. »

10) a) L´article 94, alinéa 1er aura la teneur suivante

« L´hospitalisation accompagnant les traitements médicaux et médico-dentaires qui ne peuvent être

dispensés au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions de l´article 3 du

règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des

articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de

maternité, est prise en charge intégralement aux tarifs applicables aux assurés sociaux de l´étranger,

sans prise en considération de la partie des participations et franchises éventuelles pouvant être mises

en compte le cas échéant par application des dispositions des règlements communautaires ou des

conventions bi- ou multilatérales, qui dépasse la participation prévue à l´alinéa 2 de l´article 93 qui

précède. »

b) L´alinéa 2 de l´article 94 sera complété par la disposition suivante

« Dans la mesure où le remboursement est inférieur au taux du tarif minimum prévu pour la prise en

charge de la pension en cas d´hospitalisation dans le Grand-Duché, il est complété sur présentation

d´une facture d´hôtel, jusqu´à concurrence du taux du tarif précité. »

11) Le paragraphe des soins médicaux de l´annexe 1 est complété par un texte final

« Frais pour mammographie. »

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1985 concernant le remboursement des frais de voyage aux membres du Conseil Economique et Social.

Le règlement grand-ducal du 22 avril 1978 concernant le remboursement des frais de voyage aux

membres du Conseil Economique et Social est abrogé.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1985 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes.

Le règlement grand-ducal du 13 décembre 1984 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des

rémunérations, pensions et rentes est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 1986.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1985 fixant pour l´année 1986 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 17 décembre 1985.

Robert Krieps

Jean

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de

déménagement

des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur

les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1986.

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1985.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 20 décembre 1985 fixant les indemnités de séjour revenant au

personnel de l´Etat astreint au service de nuit.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d’Etat,

Vu l´artide 24 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour

ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel que cet article a été

modifié par le règlement grand-ducal du 20 décembre 1985;

Arrête

Règlement ministériel du 20 décembre 1985 fixant les indemnités de séjour revenant au personnel de l´Etat astreint au service de nuit.

Le règlement ministériel du 15 mars 1966 fixant les indemnités de séjour revenant au personnel de

l´Administration des Postes et Télécommunications occupé aux divers services de transport et de distribution

postaux et le règlement ministériel du 6 février 1969 fixant les indemnités de séjour revenant au personnel

astreint au service de nuit à l´aéroport de Luxembourg sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 déterminant le taux de l´intérêt légal pour l´année 1986.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1985.

Robert Krieps

Jean

Règlement ministériel du 20 décembre 1985 approuvant les modifications apportées au tarif

des risques en matière d´assurance-accidents industrielle.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Vu l´article 147 du code des assurances sociales;

Vu la délibération

de l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section

industrielle, du 6 décembre 1985;

Arrête

Règlement ministériel du 20 décembre 1985 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle.

Seront perçues sur la base du tarif précité les cotisations à payer pour les exercices 1986 et

suivants.

modification des modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 reprise plus haut;

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d’Etat aux Classes Moyennes,

Château de Berg, le 24 décembre 1985.

Robert Goebbels

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 déterminant le fonctionnement

et la

composition de la commission prévue à l´article 7 de la loi du 17 mai 1985 portant

renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans le commerce et

l´artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 7 de la loi du 17 mai 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et

sociale dans le commerce et l´artisanat;

Les Chambres de Commerce et des Métiers consultées pour avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1985 concernant le remboursement des frais de voyage aux membres du Conseil Economique et Social.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1986.

Luxembourg, le 16 décembre 1985.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d’Etat ,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1985 concernant le remboursement des frais de

voyage aux membres du Conseil Economique et Social.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1966 portant institution d´un Conseil Economique et Social;

Vu le règlement grand-ducal du 22 avril 1978 concernant le remboursement des frais de voyage aux

membres du Conseil Economique et Social;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur

les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat et notamment son article 15 (1);

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1985 concernant le remboursement des frais de voyage aux membres du Conseil Economique et Social.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Ministre des Finances est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1986.

Le Président du Gouvernement

Château de Berg, le 16 décembre 1985.

Ministre d’Etat,

Jean

Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1985 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité

des rémunérations, pensions et rentes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions

et rentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1985 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 17 décembre 1985.

Robert Krieps

Jean

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1985 fixant pour l´année 1986 le montant maximum

des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 relative à l´indemnisation de certaines victimes de dommages

corporels résultant d´une infraction et à la répression de l´insolvabilité frauduleuse;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 20 décembre 1985 fixant les indemnités de séjour revenant au personnel de l´Etat astreint au service de nuit.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1986.

Luxembourg, le 20 décembre 1985.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Les Membre s du Gouvernement

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 déterminant le taux de l´intérêt légal pour

l´année 1986.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er de la loi du 22 février 1984 relatif au taux de l´intérêt légal;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 20 décembre 1985 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle.

La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des

risques continuera à se faire conformément à l´instruction annexée à l´arrêté ministériel du 23 avril 1903 et

modifiée par les arrêtés ministériels des 14 août 1934 et 31 décembre 1982.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 7 de la loi du 17 mai 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans le commerce et

La commission se réunit sur convocation du président, sur demande du ministre compétent ou à la

requête conjointe de trois de ses membres.

Règlement ministériel du 20 décembre 1985 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle.

Le présent arreté ainsi que le tarif des risques seront publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1985.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

TARIF DES RISQUES

Pos.

Degré de

risque

Groupe I. Transport

Chemins de fer; entreprises de transport de personnes et de marchandises par

1,10

route et par voie fluviale.

Aviation

0,44

Groupe III. Sidérurgie

Sidérurgie

2,04

Groupe IV.

Energie et eau

Production et distribution d´énergie y compris la pose et l´entretien des réseaux;

0,90

usines à gaz, usines hydrauliques

Groupe V.

Gîtes minéraux et travail des pierres

Ardoisières, carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y

5,60

compris tout travail des pierres et sables. Travail de toutes les pierres comportant

un risque silicotique. Concassage mécanique de pierres ou laitiers.

Groupe VI.

Travail des minéraux

Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie.

1,76

Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et

1,04

autres objets par cuisson; fabrication de verre.

Fabrication par voie humide d´objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux,

2,31

briques, etc.).

Groupe VIII.

Travail des métaux

Forges et maréchaleries; fabrication de meubles en acier, d´objets en tôle;

2,05

clouteries, tréfileries, fonderies, laminoirs; robinetteries; serrureries. Garages et

ateliers de réparation et d´entretien, peinture sur automobile, stations de graissage,

de lavage, de distribution de carburants.

Groupe IX.

Bâtiments et gros-oeuvres

Travaux de terrassement, de construction, de transformation et d´entretien

3,53

(bâtiments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées etc.); curage des cours d´eau

et des canalisations, drainage etc; travaux de maçonnerie et de béton, de coffrage et

de ferraillage. Montage et démontage des échafaudages. Construction de maisons

préfabriquées et de maisons clé sur porte.

Groupe X.

Industries annexes du bâtiment

Entreprises de charpente, de couverture, de ferblanterie et de ramonage.

6,01

Entreprises de plafonnage, de façade, d´isolation.

2,35

Entreprises de peinture; miroiteries, verreries; nettoyage de vitres.

Pose de revêtements pour planchers et parois.

Travail et pose de pierres ne comportant pas de risque silicotique.

Entreprises d´installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d´eau à

1,34

l´intérieur des bâtiments.

Menuiseries; fabrication et pose de volets et de fenêtres en bois et en matières

2,63

plastiques; ébénisteries; tapisseries, fabrication de brosses et de balais.

Installations électriques, entretien et réparation d´appareils électriques. Bobinage de

1,67

moteurs électriques. Installations de télégraphes et téléphones.

Groupe XI.

Chimie, textile et papier

Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges,

0,78

couleurs, explosifs etc.); laboratoires.

Fabrication et rechapage de pneus; fabrication d´objets en caoutchouc et en

matières plastiques.

Teintureries et blanchisseries; fabrication de textiles, confection d´articles en textile,

en cuir et en matières similaires.

Imprimeries et ateliers de reliure.

Fabrication de papier, de carton et cartonnages.

Fabrication de fibres synthétiques.

Groupe XIII.

Alimentation et articles de consommation

Boulangeries, pâtisseries, confiseries; boucheries, fabrication de produits de viande,

1,19

abattoirs; laiteries.

Fabrication d´autres produits alimentaires.

Brasseries, malteries, distilleries; fabriques de champagne et de liqueurs; caves,

dépôts de boissons, eaux minérales.

Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes.

Moulins et dépôts de céréales.

Groupe XIV.

Etablissements divers

Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels; établisse-

0,10

ments de tir.

Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photogra-

0,46

phes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de

bureau, fabrication d´articles orthopédiques etc.

Groupe XV.

Commerce, bureaux et autres activités non classées

ailleurs

Commerce en gros et en détail, représentations, dépôts; entreprises de

0,74

manutention.

Sociétés de gardiennage et de surveillance.

Etablissements s´occupant du soin des malades, cabinets médicaux.

Oeuvres sociales; fabriques d´églises.

Activités d´éducation, d´enseignement, de formation et d´entraînement.

Autres activités assujetties à l´assurance obligatoire, pour autant qu´elles ne sont pas

à comprendre dans une autre position du tarif des risques.

Assurances, banques, bureaux d´études seuls et établissements à activités analogues.

0,12

Travailleurs intellectuels indépendants.

0,20

Groupe XVII.

Etat

Etat, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes jouissant

0,28

d´un régime spécial de pension de retraite.

Bénéficiaires d´allocations de chômage.

Communes, toutes activités à l´exception de celles exercées par les personnes

0,99

jouissant d´un régime spécial de pension de retraite.

Loi du 24 décembre 1985 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant

fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des

modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 20 décembre

1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. A. A partir du 1er janvier 1986 l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la

valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la

loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit

« Art. 1er. La valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat est arrêtée au montant annuel de quatre-vingt-cinq mille trois cent

soixante-dix francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. »

Art. B. A partir du 1er janvier 1987 l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la

valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la

loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 7 de la loi du 17 mai 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans le commerce et

Les demandes d´aides sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour

chaque demande.

La commission est autorisée à confier des devoirs d´instruction à un ou plusieurs de ses membres ou à des

organismes fonctionnant auprès des chambres professionnelles intéressées.

Elle pourra s´entourer de tous renseignements utiles et recourir à l´avis d´experts.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 7 de la loi du 17 mai 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans le commerce et

Les demandeurs des aides prévues à la loi susmentionnée doivent permettre la visite de leurs

entreprises par les délégués mandatés de la commission;

ils sont tenus de leur fournir toutes pièces et tous

renseignements utiles à l´accomplissement de leur mission.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 7 de la loi du 17 mai 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans le commerce et

Pour délibérer valablement, deux membres de la commission, au moins, doivent être présents. L´un

des deux délégués du Ministère des Classes Moyennes assumera la présidence de la commission.

Le secrétaire de la commission

rédige les projets d´avis à soumettre au Ministre des Classes Moyennes.

En cas de divergence de vues au sein de la commission,

les membres peuvent émettre un avis dissident.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 7 de la loi du 17 mai 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans le commerce et

Les membres, le secrétaire et les experts de la commission

doivent garder le secret de leurs

délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans

l´accomplissement de leur mission.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 7 de la loi du 17 mai 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans le commerce et

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement

de la commission

technique sont à charge du

budget du Ministère des Classes Moyennes.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 7 de la loi du 17 mai 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans le commerce et

Notre Ministre des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Secrétaire d’Etat aux Classes Moyennes,

Château de Berg, le 24 décembre 1985.

Robert Goebbels

Jean

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 portant modification des modalités d´octroi de

la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet

l´amélioration

structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du

commerce et de l´artisanat;

Vu le règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d´octroi de la prime d´apprentissage

prévue à, l´article 8 de la loi précitée;

Vu les règlements grand-ducaux des 27 décembre 1973, 15 décembre 1978, 21 novembre 1980 et 2

décembre 1983 portant modification des modalités d´octroi de la prime d´apprentissage prévue à l´article 8 de

la loi du 29 juillet 1968 susmentionnée;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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