Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de
Table des dispositions (78)
Texte législatif (78 Articles)
Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger le règlement
grand-ducal
modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4) alinéa
2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-
dentaires
Journal
du
Règlement grand-ducal du 4 décembre 1986 autorisant la création et l´exploitation d´une
banque de données des installations de chauffage à mazout.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements
informatiques et notamment son article 8;
Vu la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une administration de l´Environnement;
Vu l´avis de la commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979 précitée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Environnement
et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Autorisation.
Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des installations de chauffage à
mazout.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du
1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du
30 décembre 1986, les barèmes « B. Autres Cigares (Cigarillos) » et « C. Cigarettes », sont complétés comme
suit
C. CIGARETTES
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
automne (F)
Colonnes 2 et 3 (F)
Par emballages de
20 cigarettes
44,289
2,080
46,369
44,844
2,100
46,944
47,622
2,200
49,822
Par emballages de
25 cigarettes
44,529
2,210
46,739
45,084
2,230
47,314
47,306
2,310
49,616
50,084
2,410
52,494
Par emballages de
50 cigarettes
71,837
3,800
75,637
77,392
4,000
81,392
80,170
4,100
84,270
Par emballages de
100 cigarettes
138,120
7,400
145,520
B. AUTRES CIGARES (CIGARILLOS)
Par emballages de
100 cigarillos
55,000
231,000
Sans préjudice de la modification ci-après, les dispositions du règlement grand-ducal du 28
décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget
des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des
pharmaciens aux caisses de maladie, sont prorogées pour l´année 1987.
Le règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4) alinéa 2
de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l´année 1987.
L´article 1er, paragraphe 1 et l´article 3, sub c) de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant
organisation des cadres de l´administration gouvernementale sont remplacés par les dispositions suivantes
« Art. 1er. 1. En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l´article 76 de la
Constitution, le cadre supérieur de l´administration gouvernementale comprend dans l´ordre hiérarchique, les
fonctions et emplois ci-après
Dans la carrière supérieure de l´administration
- douze conseillers de direction première classe;
- quatorze conseillers de direction;
- dix-huit conseillers de direction adjoints, attachés de Gouvernement premiers en rang ou attachés de
Gouvernement ou stagiaires ayant le titre d´attaché d´administration. »
« Art. 3. c) dans la carrière inférieure de l´huissier
- six premiers huissiers dirigeants;
- huit huissiers dirigeants;
- treize premiers huissiers principaux;
- des huissiers principaux;
- des huissiers-chefs;
- des huissiers de salle.»
Les dispositions de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant
fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée sont remplacées comme suit
« Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit
soldat
cent quarante-neuf francs
soldat de 1re classe
cent soixante-trois francs
caporal
cent quatre-vingt-huit francs
caporal-chef
deux cent dix-huit francs.
La solde des soldats de 1re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de
service dans le grade détenu de huit francs par jour.
Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´Armée ou
aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d´un supplément de solde de quinze
francs par jour.
Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire
préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent soixante-dix francs par jour.
Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont
de resp. cinq cents francs et sept cent soixante-treize
francs.
Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de
l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. »
Le présent règlement s´applique à
- l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles, appelés dans la suite « PCB », sous
forme de liquides purs ou dilués et/ou de liquides de remplissage d´installations électriques telles que
transformateurs ou condensateurs;
- la substitution de PCB par des produits non halogénés dont le point de flamme est supérieur à 300° C;
- l´acquisition de transformateurs et condensateurs dont le liquide de remplissage est non halogéné et
présente un point de flamme supérieur à 300°C.
Branches enseignées et horaires
Au cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique, l´enseignement est
dispensé dans les branches et conformément aux horaires figurant en annexe du présent règlement
Une prime d´apprentissage est accordée aux employeurs dans le secteur de l´industrie pour la
formation de la main-d´oeuvre professionnelle qualifiée en fonction des contrats d´apprentissage conclus
pendant les années 1985 et 1986.
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du
1er
juillet 1983
relatif au régime fiscal pour tabacs, est modifié comme suit
le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le tableau annexé au présent règlement.
L´arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est
publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes
Dans le § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du
droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 26 mars 1986, la menton « 4,90 pour
les cigarettes » figurant en regard de la lettre c) est remplacée par la mention « 4,86 pour les cigarettes ».
Inscription.
La banque de données des installations de chauffage à mazout sera inscrite au répertoire national des
banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données
nominatives dans les traitements informatiques.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1987.
Luxembourg, le 31 décembre 1986.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger les dispositions du
règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de
l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des
pharmaciens
aux caisses de maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987;
Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre des
fonctionnaires et employés publics;
La chambre des métiers, la chambre de travail et la centrale paysanne faisant fonction de chambre
d´agriculture demandées en leurs avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1987.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 31 décembre 1986.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger le règlement
grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4) alinéa
de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour
l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987;
Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre des
fonctionnaires et employés publics;
La chambre des métiers, la chambre de travail et la centrale paysanne faisant fonction de chambre
d´agriculture demandées en leurs avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1987.
Le Ministre
de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 31 décembre 1986.
Benny Berg
Jean
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´art. 2 de la loi du 5 août 1968 portant création d´un quatrième établissement d´enseignement
secondaire à Luxembourg est modifié comme suit
« Sont supprimées les mentions - des appariteurs - et - des assistants techniques.
Sont ajoutées les mentions
- cinq artisans dirigeants;
- six premiers artisans principaux;
- des artisans principaux;
- des premiers artisans;
- des artisans. »
Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1987.
Le Ministre de la Force Publique,
Château de Berg, le 23 décembre 1986.
Marc Fischbach
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant création d´un régime de subventionne-
ment à l´élimination et au remplacement anticipés d´installations électriques contenant
des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1987;
Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets;
Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l´annexe de la loi du 11 mars 1981
portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations
dangereuses et du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles
et des polychloroterphényles;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés
Publics;
Vu l´avis de la Chambre du Travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et pendant la période du 1er janvier 1987 au 31
décembre 1992 des subventions seront accordées à l´occasion des opérations spécifiées à l´article 1er.
Structure du cycle d´observation et d´orientation
Les branches enseignées sont subdivisées en branches A, B, C et D conformément au tableau en annexe.
En 7e, l´enseignement est différencié suivant un programme de base commun dans les branches A. Dans les
branches B, C et D l´enseignement est commun pour tous les élèves.
En 8e, l´enseignement est organisé dans deux filières: filière I et filière II. Les programmes de base sont les
mêmes pour les deux filières. L´enseignement est différencié pur les branches A et B.
En 9e, l´enseignement est organisé dans trois filières: filière I, filière II et filière III. Les différents programmes
de base peuvent varier d´une filière à l´autre.
L´allocation des primes est soumise aux conditions suivantes
1) L´entreprise requérante doit être habilitée à former des apprentis conformément aux dispositions de
l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage.
2) L´apprentissage doit être accompli soit sur la base d´un contrat d´apprentissage établi et exécuté en
conformité de l´arrêté grand-ducal
du 8 octobre 1945 précité, soit sur la base d´un contrat conclu entre
l´apprenti et le Lycée technique privé Emile Metz.
A compter du
janvier 1987 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des
bandelettes fiscales pour lesquelles le droit d´accise commun et le droit d´accise autonome ont été pris en
compte aux taux en vigueur à cette date.
Pour l´application du § 9 du Règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948
réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants
à prendre en
considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 6 décembre
1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs
fabriqués;
Le § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, est
remplacé par la disposition suivante
« § 18. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux §§ 17, 172 et
173 peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite aux §§ 181 à
18 4
1° cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces;
2° cigarillos logés en emballages fermés de 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces;
3° cigarettes logées en emballages fermés de 20, 25, 50 ou 100 pièces;
4° tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, logé en emballages fermés contenant 50, 100 ou 200
grammes. »
Durée.
L´autorisation dont question à l´article 1er expire le 31 décembre 1989.
L´article 28, section III de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2. organisation de la formation professionnelle continue est remplacé comme suit
« III. dans la carrière inférieure de l´administration
- cinq artisans dirigeants;
- sept premiers artisans principaux;
- des artisans principaux;
- des premiers artisans;
- des artisans;
- des concierges-surveillants principaux;
- des concierges-surveillants;
- des concierges;
- des garçons de salle principaux;
- des garçons de salle. »
Les subventions ne pourront être accordées que pour des installations effectivement établies sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans les conditions prévues ci-dessous
- avant le 1.1.1985 pour les installations anciennes soumises à l´élimination ou à la substitution,
- du 1.1.1987 au 1.1. 1999 pour des installations nouvelles dépourvues de PCB.
Finalités
Au cours du cycle d´observation et d´orientation, les élèves reçoivent une formation générale les préparant à
la poursuite de leurs études au cycle moyen, en régime technique ou en régime professionnel. Des cours de
travaux pratiques et manuels optionnels sont organisés en 8e et en 9e pour l´orientation des élèves en fonction
de leurs intérêts et aptitudes vers les différentes divisions du cycle moyen.
Compte tenu des performances des élèves et des connaissances requises pour leur formation ultérieure, la
finalité des diverses filières de 9e est définie en principe comme suit
- La filière I prépare les élèves à poursuivre toutes les formations professionnelles organisées dans le cadre
du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique, et à accéder, le cas échéant, au cycle supérieur.
- La filière II prépare les élèves à poursuivre en régime professionnel toutes les formations professionnelles,
notamment celles à prédominance technique et théorique, organisées dans le cadre du cycle moyen de
l´enseignement secondaire technique.
- La filière III prépare les élèves à poursuivre en régime professionnel les formations professionnelles à
prédominance technique-manuelle, organisées dans le cadre du cycle moyen de l´enseignement secondaire
technique.
Le montant de la prime est fixé à quarante-cinq mille (45.000,
) francs par apprenti.
Ce montant est payable par tiers à la fin de chaque année d´apprentissage, à condition que l´apprenti ait
respectivement réussi ses épreuves de promotion et obtenu son certificat d´aptitude professionnelle (CAP).
Les personnes ou firmes qui, le 1er janvier 1987 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour
cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un
exemplaire est à tenir dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes.
Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg.
Pour l´application du § 231 du Règlement précité sub article 2, les montants à prendre en
considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984
portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Luxembourg, le 30 décembre 1986.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi
du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 13 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur
ajoutée;
Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et
déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV,
modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur
les tabacs fabriqués, notamment le § 9, modifié par l´arrêté ministériel du 26 mars 1986, le § 18, modifié par
l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, le § 52, modifié par l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985, le § 231 et
le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifiés par l´arrêté ministériel du 26
mai 1986;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la
loi du 9 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs à une hausse de prix des cigarettes accordée par le Ministre des Affaires économiques; que les fabricants
et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales
nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Arrête
Dans le § 52 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985, les alinéas
2 et 3 sont supprimés.
Exécution.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 4 décembre 1986.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre de l´Environnement,
Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril
1986 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les
différentes carrières des administrations et services de l´Etat, et notamment ses articles 14 et 16;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés
publics;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´article 1er, al. 1. de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique est
modifié comme suit
« Art. 1er. 1. Le personnel diplomatique comprend en dehors des Envoyés extraordinaires et Ministres
plénipotentiaires les agents suivants
- huit conseillers de légation première classe;
- huit conseillers de légation;
- des conseillers de légation adjoints;
- des secrétaires de légation premiers en rang;
- des secrétaires de légation ou stagiaires ayant le titre d´attaché de légation.»
Les subventions à l´élimination s´étendent aux liquides PCB, purs ou dilués, ainsi qu´aux installations
renfermant ces liquides y compris les frais d´évacuation et de transport vers des centres de traitement.
Différenciation de l´enseignement
La différenciation se fait par l´enseignement de programmes de base communs à des niveaux différents.
L´objectif de cette diférenciation est de favoriser le développement des connaissances des élèves, d´offrir aux
élèves un enseignement adapté à l´évolution de leurs aptitudes et de leur permettre une orientation optimale à
la fin du cycle d´observation et d´orientation.
Art
Niveaux
Au cycle d´observation et d´orientation les élèves peuvent recevoir
- dans les branches A (français, allemand, anglais, mathématique) un enseignement différencié en quatre
niveaux, désignés par les lettres a, b, c et d.
- dans les branches B (biologie, géographie, histoire, physique, chimie) un enseignement différencié en trois
niveaux selon qu´il s´agit de la filière I, II ou III.
Si l´apprentissage est effectué dans plusieurs entreprises, le Ministre de l´Economie et des Classes
Moyennes décide de l´allocation de la prime et de la répartition éventuelle entre les entreprises intéressées sur
avis de la Chambre de Commerce.
Les personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des
endroits où elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes.
Dans le § 231 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 26 mai 1986, le montant de F
4,20 figurant en regard de la rubrique « Cigarettes, par pièce » est remplacé par le montant de F 4,38.
Notre Président du Gouvernement et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1986.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant fixation de la rémunération des
volontaires de l´Armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 11 de la loi militaire du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;
Vu l´article 23, 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires
de l´Armée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les subventions à la substitution s´étendent aux liquides PCB, purs ou dilués, y compris les frais
d´évacuation et de transport vers des centres de traitement.
Les opérations de substitution doivent garantir des teneurs ultérieures en PCB inférieures à 50 mg PCB par
kg liquide substitué.
Les demandes en obtention des primes sont à présenter à la Chambre de Commerce dans les deux
mois après la communication du résultat des épreuves de promotion ou de l´examen relatif au certificat
d´aptitude professionnelle (CAP) et au plus tard jusqu´au 31 décembre de l´année au cours de laquelle le droit
à la prime a pris naissance. Sur présentation d´un relevé des primes, les fonds nécessaires sont mis à la
disposition de la Chambre de Commerce par le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes qui en
surveillera l´utilisation.
Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er janvier 1987 à la condition que
- il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question,
- le complément du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par
arrêté
ministériel du 26 mai 1986, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) », la classe de prix suivante est insérée
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de
100 cigarillos
1.100,
176,
2° dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec », les indications relatives à la
classe de prix « illimité » sont remplacées par les indications suivantes
Prix de vente au détail (F)
Droit d´accise (F)
Par emballage de 200 g
de tabac à fumer, de tabac
à priser et de tabac à
mâcher sec
illimité
126,
l'
3° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.
Les subventions à l´élimination et/ou à la substitution dont question à l´article 1er, 1. et 2. tiret sont
accordées en fonction de
- la date de demande du propriétaire des PCB, moyennant un formulaire de déclaration à établir, à
distribuer et à certifier par les services de l´Administration de l´Environnement;
- l´âge des PCB établi au 1er janvier 1987, conformément au tableau suivant
Age des PCB
Date de la demande
<10 ans
50%
45%
40%
35%
30%
25%
de 10-15 ans
45%
41%
36%
32%
27%
23%
de 15-20 ans
40%
36%
32%
28%
24%
20%
>20 ans
35%
32%
28%
24%
21%
18%
Organisation des études
1. Constitution des classes et des groupes de niveau
La différenciation de l´enseignement peut se faire
- en formant des classes où tous les élèves reçoivent un enseignement au même niveau, renforcé, le cas
échéant, par des cours d´appui,
- en formant des classes dans lesquelles les élèves reçoivent un enseignement différencié à deux niveaux,
- en regroupant les élèves de plusieurs classes pour leur offrir un enseignement au même niveau dans une
branche déterminée.
En classe de 7e, les branches A sont enseignées au niveau b. Après une période d´observation, au plus tôt à
partir du 2e trimestre, les lycées techniques peuvent offrir dans les branches A un enseignement aux niveaux a,
b et c.
En classe de 8e, les branches A sont enseignées au niveau b dans la filière I et au niveau c dans la filière II.
En plus des niveaux indiqués, les lycées techniques peuvent offrir l´enseignement des branches A aux
niveaux a et c dans la filière I et aux niveaux b et d dans la filière II.
L´enseignement des branches B est différencié suivant les filières.
En classe de 9e, filière I, les branches A sont enseignées au niveau b. les branches B selon un programme
propre à la filière I. En plus du niveau b, les lycées techniques peuvent offrir l´enseignement des branches A aux
niveaux a et c.
Dans les filières II et III de la classe de 9e, toutes les branches sont enseignées selon un programme propre à
chaque filière.
Chaque lycée technique soumet à l´approbation du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse une
proposition pour l´organisation de la différenciation de l´enseignement basée sur les conclusions dégagées
après la période d´observation en ce qui concerne la classe de 7e et sur les performances des élèves en ce qui
concerne les classes de 8e et 9e.
2. Transferts
Un élève peut être transféré en cours d´année, soit dans une autre classe, soit dans un autre groupe de
niveau, afin de lui offrir l´enseignement correspondant le mieux à ses aptitudes.
Un tel transfert est à envisager vers un niveau supérieur, si les résultats scolaires visés se stabilisent au-dessus
de quarante-quatre points, vers un niveau inférieur, s´ils se stabilisent au-dessous de trente points.
Sur le rapport du régent-tuteur, désigné conformément aux modalités prévues à l´article 11 ci-dessous, le
conseil de classe, institué conformément à l´article 12 ci-dessous, arrête son avis, qui est transmis aux parents
de l´élève, soit à la fin du 1er trimestre, soit au cours du 2e trimestre.
Aucun transfert ne peut avoir lieu sans l´accord des parents de l´élève. Le dernier délai pour effectuer un
transfert se situe à la reprise des cours après le congé de Carnaval, pour le deuxième trimestre, après le congé
de Pâques, pour le troisième trimestre.
3. Cours d´appui
Des cours d´appui peuvent être organisés dans chaque branche A en dehors de l´horaire normal pour
permettre à des élèves, soit de se maintenir dans un groupe de niveau déterminé, soit de s´intégrer dans un
groupe de niveau supérieur. L´inscription d´un élève à un cours d´appui est faite sur avis du conseil de classe ou
du groupe de concertation pédagogique concerné.
5. _
Nos Ministres de l´Economie et des Classes Moyennes et des Finances sont chargés de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Economie
Château de Berg, le 23 décembre 1986.
et des Classes Moyennes,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 24 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1987 et notamment son article 6 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les
cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947
relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement;
Arrête
Le montant de ce complément
de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard le 28
février 1987.
§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 15 décembre 1986, détiennent des bandelettes fiscales
non encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des
bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement
précité, échanger contre de nouvelles, les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du
même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.
§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 15 décembre 1986, l´échange et le
remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition
que la demande requise en l´occurrence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les
29 décembre 1986 ou 15 janvier 1987, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se
trouvent, à la date du 15 décembre 1986, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.
Les subventions à l´acquisition dont question à l´article 1er 3. tiret ne sont accordées qu´en cas de
remplacement d´une installation aux PCB mise en service après le 1.1. 1967 et conformément au tableau
suivant
Date de l´acquisition
15%
13,5%
12%
10,5%
9%
7,5%
Art.
Le paiement des subventions d´élimination et/ou de substitution ne s´opérera qu´après fourniture
d´un certificat attestant l´élimination et/ou la substitution.
Le paiement de subventions à l´acquisition ne s´opérera qu´après fourniture des factures d´achat.
Concertation pédagogique
Dans chaque lycée technique, des conférences spéciales, appelées groupes de concertation pédagogique,
réunissant les titulaires des cours de la même branche au cycle d´observation et d´orientation sont instituées
pour l´allemand, l´anglais, le français, la mathématique, la biologie, la géographie, l´histoire, la physique, la
chimie, pour autant que l´enseignement des cours visés est confié à plusieurs enseignants.
Pour les branches A, il est constitué un groupe de concertation par année d´études.
Ces conférences ont pour objectif de coordonner dans les différentes branches de promotion
l´enseignement, les devoirs en classe et les critères de correction.
Il est désigné un professeur-coordinateur par groupe de concertation. Celui-ci est chargé de préparer, de
convoquer et de diriger les concertations pédagogiques. Il rédige un rapport trimestriel comprenant
notamment des suggestions pour l´amélioration des programmes et des cours. Une copie de ce rapport est
transmise, par voie hiérarchique, à la commission nationale de programme concernée et au Service
d´Innovation et de Recherche Pédagogiques (SIRP).
Le directeur veille au bon fonctionnement des groupes de concertation
pédagogique dans son
établissement.
Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de
nouvelles bandelettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 1986.
Bruxelles, le 10 décembre 1986.
M. EYSKENS.
CIGARETTES
Prix de vente
Prix de vente
au détail (F) Droit d´accise (F)
au détail (F) Droit d´accise (F)
Par emballage
61,
34,845
de
62,
35,401
20 cigarettes
63,
35,956
Réservé au
64,
36,512
15,
9,292
Grand-Duché de
65,
37,067
66,
37,623
35,
20,402
67,
38,178
42,
24,291
68,
38,734
43,
24,846
69,
39,289
44,
25,402
70,
39,845
45,
25,957
71,
40,400
46,
26,513
72,
40,956
47,
27,068
73,
41,511
48,
27,624
74,
42,067
49,
28,179
75,
42,622
50,
28,735
Réservé au
76,
43,178
51,
29,290
Grand-Duché de
77,
43,733
52,
29,846
78,
44,289
53,
30,401
79,
44,844
54,
30,957
80,
45,400
55,
31,512
82,
46,511
56,
32,068
84,
47,622
57,
. 32,623
85,
48,177
58,
33,179
90,
50,955
59,
33,734
95,
53,732
60,
34,290
100,
56,510
Prix de vente
Prix de vente
au détail (F) Droit d´accise (F)
au détail (F) Droit d´accise (F)
105,
59,287
85,
48,417
110,
62,065
87,
49,528
120,
67,620
88,
50,084
illimité
73,175
90,
51,195
95,
53,972
Par emballage
100,
56,750
de
105,
59,527
25 cigarettes
110,
62,305
Réservé au
120,
67,860
17,
10,643
Grand-Duché de
130,
73,415
140,
78,970
44,
25,642
150,
84,525
50,
28,975
illimité
91,468
51,
29,530
Par emballage
52,
30,086
de
53,
30,641
50 cigarettes
54,
31,197
98,
56,839
55,
31,752
100,
57,950
56,
32,308
105,
60,727
Réservé au
57,
32,863
110,
63,505
Grand-Duché de
58,
33,419
Réservé au
115,
66,282
59,
33,974
Grand-Duché de
120,
69,060
60,
34,530
125,
71,837
61,
35,085
130,
74,615
62,
35,641
135,
77,392
63,
36,196
140,
80,170
64,
36,752
150,
85,725
65,
37,307
66,
37,863
175,
99,612
67,
38,418
200,
113,500
68,
38,974
250,
141,275
69,
39,529
illimité
182,937
70,
40,085
Par emballage
71,
40,640
de
72,
41,196
100 cigarettes
73,
41,751
195,
113,122
74,
42,307
200,
115,900
75,
42,862
205,
118,677
76,
43,418
210,
121,455
77,
43,973
215,
124,232
Réservé au
78,
44,529
225,
129,787
Grand-Duché de
79,
45,084
230,
132,565
80,
45,640
235,
135,342
82,
46,751
240,
138,120
83,
47, 306
245,
140,897
Prix de vente
Prix de vente
au détail (F) Droit d´accise (F)
au détail (F) Droit d´accise (F)
250,
143,675
450,
254,775
275,
157,562
500,
282,550
300,
171,450
550,
310,325
350,
199,225
illimité
365,875
400,
227,000
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986.
Le Ministre des Finances,
M. EYSKENS
Règlement ministériel du 31 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1987 et notamment son article 6 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les
cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947
relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 10
décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;
Arrête
Devoirs en classe
Dans chaque branche de promotion, au moins la moitié des devoirs en classe prescrits par trimestre doivent
être communs pour l´ensemble des classes ou des groupes de niveau d´un lycée technique où le même
programme d´études est enseigné au même niveau.
Les devoirs en classe communs peuvent être identiques ou se composer d´une sélection d´épreuves
extraites d´un ensemble de sujets, d´exercices, de problèmes ou de questions. Les devoirs en classe communs
identiques, l´ensemble des sujets, exercices, problèmes ou questions visé ci-dessus, ainsi que les critères
d´évaluation sont arrêtés par le groupe de concertation pédagogique concerné.
Après correction par le titulaire, tout devoir en classe est à remettre à l´élève pour être soumis à la signature
de son représentant légal. Si le devoir en classe n´est pas rendu par l´élève, la note inscrite par le titulaire sur la
matricule continue fait foi.
Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome les personnes et
firmes visées à l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1987 leurs stocks de cigarettes munies de
bandelettes fiscales avant le 1er janvier 1987 et pour lesquelles le droit d´accise autonome en vigueur avant
cette date a déjà été pris en compte.
Les bénéficiaires d´une subvention en vertu du présent règlement ont droit au certificat d´agrément
prévu par la loi du 21 novembre 1984 introduisant un amortissement spécial pour les investissements dans
l´intérêt de la protection de l´environnement, des milieux naturels et humains; de la réalisation d´économies
d´énergie dans les entreprises pour les installations servant directement et principalement à empêcher ou à
réduire les dommages causés par l´élimination des déchets.
Le certificat d´agrément fera partie intégrante du formulaire de déclaration dont question à l´article 6.
Programmes
Les programmes d´études pour les différentes branches sont arrêtés par le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse sur proposition de commissions nationales de programmes.
Le total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,465 F la
pièce.
Les subventions accordées en vertu du présent règlement doivent être restituées immédiatement
à l´Etat lorsqu´elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou
incomplètes ainsi qu´en cas de non-respect des conditions énumérées à l´article 3.
Relations parents d´élèves-école
Par année scolaire, les lycées techniques sont tenus d´organiser au mois deux réunions d´information pour
les parents d´élèves, dont une au début de l´année sccolaire.
Les régents-tuteurs communiquent aux parents des élèves de leur classe les jours et heures où ils peuvent
être à leur disposition.
Le Service de Psychologie et d´Orientation Scolaires est à la disposition des parents d´élèves et des élèves
conformément à un horaire à communiquer aux intéressés.
Le présent règlement entre en vigueur le
janvier 1987.
Luxembourg, le 24 décembre 1986.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
1er
1er
C. CIGARETTES
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
colonnes 2 et 3 (F)
Par emballage de
20 cigarettes
15,
9,292
0,820
10,112
46,
26,513
1,440
27,953
47,
27,068
1,460
28.528
48,
27,624
1,480
29,104
49,
28,179
1,500
29,679
50,
28,735
1,520
30,255
51,
29,290
1,540
30,830
52,
29,846
1,560
31,406
53,
30,401
1,580
31,981
54,
30,957
1,600
32,557
55,
31,512
1,620
33,132
56,
32,068
1,640
33,708
57,
32,624
1,660
34,284
58,
33,179
1,680
34,859
59,
33,734
1,700
35,434
60,
34,290
1,720
36,010
61,
34,845
1,740
36,585
62,
35,401
1,760
37,161
63,
35,956
1,780
37,736
64,
36,512
1,800
38,312
65,
37,067
1,820
38,887
66,
37,623
1,840
39,463
67,
38,178
1,860
40,038
68,
38,734
1,880
40,614
69,
39,289
1,900
41,189
70,
39,845
1,920
41,765
71,
40,400
1,940
42,340
72,
40,956
1,960
42,916
73,
41,511
1,980
43,491
74,
42,067
2,000
44,067
75,
42,622
2,020
44,642
76,
43,178
2,040
45,218
77,
43,733
2,060
45,793
80,
45,400
2,120
47,520
82,
46,511
2,160
48,671
85,
48,177
2,220
50,397
90,
50,955
2,320
53,275
95,
53,732
2,420
56,152
100,
56,510
2,520
59,030
105,
59,287
2,620
61,907
110,
62,965
2,720
64,785
120,
67,620
2,920
70,540
illimité
73,175
3,120
76,295
C. CIGARETTES
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
colonnes 2 et 3 (F)
Par emballage de
25 cigarettes
17,
10,643
0,990
11,633
44,
25,642
1,530
27,172
55,
31,752
1,750
33,502
56,
32,308
1,770
34,078
57,
32,863
1,790
34,653
58,
33,419
1,810
35,229
59,
33,974
1,830
35,804
60,
34,530
1,850
36,380
61,
35,085
1,870
36,955
62,
35,641
1,890
37,531
63,
36,196
1,910
38,106
64,
36,752
1,930
38,682
65,
37,307
1,950
39,257
66,
37,863
1,970
39,833
67,
38,418
1,990
40,408
68,
38,974
2,010
40,984
69,
39,529
2,030
41,559
70,
40,085
2,050
42,135
71,
40,640
2,070
42,710
72,
41,196
2,090
43,286
73,
41,751
2,110
43,861
74,
42,307
2,130
44,437
75,
42,862
2,150
45,012
76,
43,418
2,170
45,588
77,
43,973
2,190
46,163
80,
45,640
2,250
47,890
82,
46,751
2,290
49,041
85,
48,417
2,350
50,767
87,
49,528
2,390
51,918
90,
51,195
2,450
53,645
95,
53,972
2,550
56,522
100,
56,750
2,650
59,400
105,
59,527
2,750
62,277
110,
62,305
2,850
65,155
120,
67,860
3,050
70,910
130,
73,415
3,250
76,665
140,
78,970
3,450
82,420
150,
84,525
3,650
88,175
illimité
91,468
3,850
95,318
C. CIGARETTES
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
colonnes 2 et 3 (F)
Par emballage de
50 cigarettes
105,
60,727
3,400
64,127
110,
63,505
3,500
67,005
115,
66,282
3,600
69,882
120,
69,060
3,700
72,760
130,
74,615
3,900
78,515
150,
85,725
4,300
90,025
175,
99,612
4,800
104,412
200,
113,500
5,300
118,800
250,
141,275
6,300
147,575
illimité
182,937
7,700
190,637
C. CIGARETTES
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
colonnes 2 et 3 (F)
Par emballage de
100 cigarettes
205,
118,677
6,700
125,377
210,
121,455
6,800
128,255
215,
124,232
6,900
131,132
225,
129.787
7,100
136,887
230,
132,565
7,200
139,765
235,
135,342
7,300
142,642
245,
140,897
7,500
148,397
250,
143,675
7,600
151,275
275,
157,562
8,100
165,662
300,
171,450
8,600
180,050
350,
199,225
9,600
208,825
400,
227,000
10,600
237,600
450,
254,775
11,600
266,375
500,
282,550
12,600
295,150
550,
310,325
13,600
323,925
illimité
365,875
15,400
381,275
Règlement ministériel du 30 décembre 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge
du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre de la Justice et Notre ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Régent-tuteur
II est désigné un régent-tuteur par classe. Sa mission consiste notamment à
- surveiller la bonne tenue du livre de classe;
- contrôler les absences;
- établir les bulletins d´études;
- veiller à la bonne conduite de la classe;
- conseiller et aider les élèves;
- surveiller leurs progrès;
- établir et maintenir le contact avec les parents d´élèves moyennant, e. a., le carnet de liaison;
- proposer des mesures d´aide;
- veiller à la mise à jour de la matricule continue.
Le régent-tuteur travaille en étroite collaboration avec le Service de Psychologie et d´Orientation Scolaires
(SPOS) de l´établissement.
Pour faciliter le travail du régent-tuteur, les professeurs sont tenus d´inscrire dans les meilleurs délais les
notes des devoirs en classe dans un registre spécial appelé matricule continue.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1987.
Le Ministre de l´Environnement,
Château de Berg, le 23 décembre 1986.
Ministre de la Justice,
Jean
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
8.
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire
1986/87 le règlement grand-ducal
prorogé du 3 septembre 1982 déterminant
le
fonctionnement
du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire
technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les articles 2, 3, 35 et 39;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Conseil de classe
1. Il est institué pour chaque classe du cycle d´observation et d´orientation d´un lycée technique un conseil
de classe se composant du directeur, de tous les tiitulaires des cours qui figurent aux programmes de la classe
et d´un délégué du Service de Psychologie et d´Orientation Scolaires de l´établissement.
Les élèves placés sous la responsabilité d´une même régence constituent une classe au sens du présent
règlement.
2. Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes
a) II délibère sur les progrès, l´application et le comportement des élèves ainsi que sur les mesures
appropriées à prendre en cas de besoin;
b) II arrête les avis de transfert et d´inscription aux cours d´appui;
c) II décide, à la fin de l´année scolaire, de la promotion des élèves selon les dispositions du présent
règlement;
d) II siège en matière disciplinaire suivant les modalités du règlement ministériel concernant l´ordre intérieur
et la discipline dans les établissements d´enseignement secondaire et secondaire technique.
3. Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué.
4. Le président convoque le conseil de classe à la fin de chaque trimestre et toutes les fois qu´il le juge
opportun.
Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le régent-tuteur ou trois de ses membres au moins
en font la demande.
5. Deux ou plusieurs conseils de classe peuvent se réunir en séance commune pour délibérer sur des
questions d´un intérêt commun.
6. Le conseil de classe doit être convoqué au moins vingt-quatre heures avant la réunion, avec indication de
l´ordre du jour.
7. L´assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire. Le conseil de classe ou son président peut
décider de remplacer un titulaire absent pour cause de force majeure par le titulaire chargé d´enseigner la
même branche dans une autre classe de la même année d´études ou dans une classe de l´année d´études
immédiatement
supérieure.
8. Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix, l´abstention n´étant pas permise. En
cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis.
Les décisions concernant un élève sont prises par le directeur et les membres du conseil de classe dont
l´élève suit les cours. Les autres membres assistent à la réunion du conseil de classe avec voix consultative.
Nul ne peut prendre part à un vote concernant un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième
degré.
Les membres du conseil de classe ont l´obligation de garder le secret des délibérations.
Promotion des élèves
A la fin du premier et du deuxième trimestre, le conseil de classe se réunit pour délibérer sur la situation
générale de la classe ainsi que sur les progrès, l´application et le comportement des élèves. Il arrête les
observations et les recommandations qu´il y a lieu d´adresser aux élèves ainsi qu´à leurs parents ou tuteurs,
notamment en ce qui concerne d´éventuels transferts.
A la fin de l´année scolaire, le conseil de classe décide de la promotion des élèves qui ont composé dans
toutes les branches figurant au programme.
Les élèves qui, à la fin de l´année scolaire, n´ont pas composé dans toutes les branches, sont tenus de subir
les épreuves manquantes au début de l´année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les
branches où l´élève a composé entraîne d´ores et déjà le refus conformément aux dispositions du présent
règlement, l´élève est retenu.
Les décisions de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours.
A la fin du cycle d´observation et d´orientation, il est délivré à tous les élèves un certificat leur attestant la fin
de l´obligation scolaire. Pour les élèves qui ont réussi une neuvième classe, ce certificat porte une mention de
réussite du cycle d´observation et d´orientation.
Décisions du conseil de classe
1. Les décisions du conseil de classe s´inspirent avant tout des considérations suivantes
- L´élève possède-t-il sufisamment la matière enseignée pendant l´année écoulée et est-il suffisamment
préparé dans toutes les branches pour pouvoir suivre avec succès les cours de la classe suivante visée?
- Si tel n´est pas le cas, l´élève se trouve-t-il dans la possibilité de suppléer, pendant les vacances, à
l´insuffisance de ses connaissances?
Dans l´affirmative, le conseil de classe impose à l´élève des épreuves
supplémentaires.
2. Les décisions de promotion se fondent sur le bilan de l´année scolaire lequel se compose des résultats
finals suivants
a) la moyenne générale finale;
b) les notes finales de toutes les branches de promotion;
c) la note finale de la branche « disciplines de vie active ».
Sont considérées comme branches de promotion les branches A et B.
3. La moyenne générale finale est la moyenne arithmétique des notes finales de toutes les branches A, B, C
et D figurant au programme, à l´exception de l´instruction religieuse ou de la morale laïque.
Elle est calculée par référence à la filière pour laquelle l´admission ou la réussite est prononcée
conformément aux dispositions de l´article 17 du présent règlement.
4. Pour les élèves de la classe de 7e, la note finale de chaque branche est la moyenne arithmétique de la note
de chacun des 2 derniers trimestres.
Pour les élèves de la classe de 8e et de la classe de 9e, la note finale de chaque branche est la moyenne
arithmétique de la note de chacun des 3 trimestres.
5. La note finale de la branche « disciplines de vie active » se compose en classe de 8e pour 5/6 de la note
finale en « travaux pratiques et manuels optionnels » et pour 1/6 de la note finale en « initiation à la vie
active ».
6. Pour chaque note finale trimestrielle ou annuelle et pour la moyenne générale finale, les fractions de
point sont arrondies à l´unité supérieure.
Toutes les notes sont attribuées par référence à un niveau ou à une filière déterminée. Les bulletins
comportent obligatoirement la mention du niveau ou de la filière de référence.
Est considérée comme insuffisante par rapport au niveau ou à la filière de référence, toute note
inférieure à trente points sur un maximum de soixante points.
Critères de promotion
I. Filière I
1. Sans préjudice des dispositions de l´art. 18, pour être admis en classe de 8e ou de 9e, filière I, l´élève
doit avoir obtenu dans la classe précédente
a) Une moyenne générale finale supérieure ou égale à trente points;
b) dans les branches A
des notes finales supérieures ou égales à trente points au niveau b;
c) dans les branches B
des notes finales supérieures ou égales à trente points respectivement en classe de 7e ou en classe
de 8e, filière I.
2. Par dérogation aux dispositions sub l 1. b) ci-dessus, un élève remplit les conditions d´admission pour
les branches A dans les cas suivants
a) dans une classe comportant un enseignement à différents niveaux pour les branches A, s´il a
obtenu
- soit, dans une branche A au plus, une note finale supérieure à trente-cinq points au niveau c et
une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points,
- soit, dans deux branches A, des notes finales supérieures à quarante points au niveau c et une
moyenne générale finale supérieure à quarante points. Pour chacune des branches A, l´élève
est admis au niveau où il a reçu sa promotion.
b) Dans une classe comportant un eneignement au niveau b dans toutes les branches A, s´il a obtenu,
dans une branche A au plus, une note finale insuffisante supérieure à vingt-cinq points et une
moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points.
3. Par dérogation aux dispositions
sub I 1. c) ci-dessus,
a) un élève remplit également les conditions d´admission dans les branches B, s´il a obtenu en classe
de 7e ou en classe de 8e, filière I, dans une branche B au plus, une note finale insuffisante,
supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points.
b) un élève remplit également les conditions d´admission dans les branches B, en classe de 9e, filière
I, s´il a obtenu en classe de 8e, filière II,
- soit des notes finales supérieures ou égales à quarante points.
- soit, dans une branche B au plus, une note finale comprise entre quarante et trente-cinq points
et une moyenne générale finale supérieure à quarante points.
4. Les mesures dérogatoires prévues sub I, 2 et 3 du présent article ne peuvent pas être appliquées
simultanément. Elles ne peuvent pas non plus être appliquées conjointement avec l´autorisation de
subir des épreuves supplémentaires, telle qu´elle est prévue à l´article 19.
II. Filière II
1. Sans préjudice des dispositions de l´article 18, pour être admis en classe de 8e ou de 9e, filière II,
l´élève doit avoir obtenu dans la classe précédente,
a) une moyenne générale finale supérieure ou égale à trente points;
b) dans les branches A
des notes finales supérieures ou égales à trente points au niveau c;
c) dans les branches B
des notes finales supérieures ou égales à vingt points en classe de 7e ou supérieures ou égales à
trente points en classe de 8e, filière II.
2. Par dérogation aux dispositions sub II 1, b) ci-dessus, un élève remplit également les conditions
d´admission dans les branches A, s´il a obtenu, dans une branche A au plus, au niveau c, une note
finale insuffisante supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à
trente-cinq points.
3. Par dérogation aux dispositions
prévues sub II 1, c) ci-dessus, un élève remplit également les
conditions d´admission en classe de 9e, filière II, dans les branches B, s´il a obtenu, en classe de 8e,
filière II, dans une branche B au plus, une note finale insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une
moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points.
4. Les mesures dérogatoires prévues sub II, 2 et 3, du présent article ne peuvent pas être appliquées
simultanément. Elles ne peuvent pas non plus être appliquées conjointement avec l´autorisation de
subir des épreuves supplémentaires, telle qu´elle est prévue à l´article 19.
III. Filière III
Sans préjudice des dispositions de l´article 18, pour être admis en classe de 9e, filière III, l´élève doit avoir
obtenu en classe de 8e, filière II, dans les branches A, au niveau c, et dans les branches B des notes finales
supérieures ou égales à vingt points (la note finale obtenue en anglais n´étant pas prise en compte) ainsi
qu´une moyenne générale finale, supérieure ou égale à trente points.
Réussite de la classe de 9e
I. Filière I
1. Sans préjudice des dispositions de l´article 18, pour réussir la classe de 9e, filière I, l´élève doit avoir
obtenu en filière I
a) une moyenne générale finale supérieure ou égale à trente points;
b) dans les branches A, au niveau b, et dans les branches B des notes finales suffisantes.
2. Par dérogation aux dispositions sub I 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de
réussite dans les branches A s´il a obtenu, dans une branche A au plus, au niveau b, une note finale
insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq
points.
3. Par dérogation aux dispositions sub I 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de
réussite dans les branches B s´il a obtenu, en filière I, dans une branche B au plus, une note finale
insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq
points.
4. Les mesures dérogatoires prévues sub I, 2 et 3 du présent article ne peuvent pas être appliquées
simultanément. Elles ne peuvent pas non plus être appliquées conjointement avec l´autorisation de
subir des épreuves supplémentaires, telle qu´elle est prévue à l´article 19.
II. Filière II.
1. Sans préjudice des dispositions de l´article 18, pour réussir la classe de 9e, filière II, l´élève doit avoir
obtenu en filière II,
a) une moyenne générale finale supérieure ou égale à trente points;
b) dans les branches A et B des notes finales suffisantes.
2. Par dérogation aux dispositions sub II 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de
réussite dans les branches A s´il a obtenu, en filière II, dans une branche A au plus, une note finale
insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq
points.
3. Par dérogation aux dispositions sub II 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de
réussite dans les branches A s´il a obtenu, en filière II, dans une branche A au plus, une note finale
insuffisante, supérieure à vingt points et, en « disciplines de vie active » une note finale supérieure à
quarante-cinq
points ainsi qu´une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points.
4. Par dérogation aux dispositions sub II 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de
réussite dans les branches B s´il a obtenu, en filière II, dans une branche B au plus, une note finale
insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq
points.
5. Par dérogation aux dispositions sub II 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de
réussite dans les branches B s´il a obtenu, en filière II, dans une branche B au plus, une note finale
insuffisante, supérieure à vingt points et, en « disciplines de vie active » une note finale supérieure à
quarante-cinq
points ainsi qu´une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points.
6. Les mesures dérogatoires prévues sub II, 2, 3, 4 et 5 du présent article ne peuvent pas être
appliquées
simultanément. Elles ne peuvent pas non plus être appliquées conjointement avec
l´autorisation de subir des épreuves supplémentaires, telle qu´elle est prévue à l´article 19.
III. Filière III
1. Sans préjudice des dispositions de l´article 18, pour réussir la classe de 9e, filière III, l´élève doit avoir
obtenu en filière III,
a) une moyenne générale finale supérieure ou égale à trente points;
b) dans les branches A et B des notes finales suffisantes.
2. Par dérogation aux dispositions sub III 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de
réussite dans les branches A s´il a obtenu, en filière III, dans une branche A au plus, une note finale
insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq
points.
3. Par dérogation aux dispositions sub III 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de
réussite dans les branches A s´il a obtenu, en filière III, dans une branche A au plus, une note finale
insuffisante, supérieure à vingt points et en « disciplines de vie active » une note finale supérieure à
quarante-cinq points ainsi qu´une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points.
4. Par dérogation aux dispositions
sub III 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de
réussite dans les branches B s´il a obtenu, en filière III, dans une branche B au plus, une note finale
insuffisante, supérieure à vingt-cinq points, et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq
points.
S. Par dérogation aux dispositions sub III 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de
réussite dans les branches B s´il a obtenu, en filière III, dans une branche B au plus, une note finale
insuffisante, supérieure à vingt points et en « disciplines de vie active » une note finale supérieure à
quarante-cinq points ainsi qu´une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points.
6. Les mesures dérogatoires prévues sub III, 2, 3, 4 et 5 du présent article ne peuvent pas être
appliquées
simultanément. Elles ne peuvent pas non plus être appliquées conjointement avec
l´autorisation de subir des épreuves supplémentaires, telle qu´elle est prévue à l´article 19.
Equivalence des notes
1. Dans les branches où l´enseignement d´un programme de base commun est différencié dans une même
année d´études suivant des niveaux ou des filières une note obtenue dans un niveau ou dans une filière
déterminée est à multiplier par 1,5 pour obtenir la note équivalente au niveau immédiatement inférieur,
par 0,66 pour obtenir celle du niveau immédiatement supérieur.
Est également à multiplier par 1,5 une note obtenue en classe de 9 e, filière I ou II, pour obtenir la note
équivalente dans la filière immédiatement inférieure.
A cet effet, les notes obtenues dans les branches A en classe de 9e, filière I, sont converties en notes
obtenues au niveau b. Les notes obtenues dans les branches A en classe de 9e, filière II, sont à considérer
comme des notes de niveau c, celles obtenues en classe de 9e, filière III, comme des notes de niveau d.
2. Les notes converties conformément aux dispositions de l´alinéa qui précède sont à mettre en compte
lors de l´application des critères de promotion définis aux articles 15 et 16 ainsi que lors de transferts tels
que prévus sub 2 de l´article 6 du présent règlement.
Notes inférieures à vingt points obtenues au 3e trimestre
Par dérogation aux dispositions qui précèdent et sans préjudice des dispositions prévues sub 1 de l´article 19
du présent règlement, l´élève qui a obtenu dans une ou plusieurs branches de promotion une note trimestrielle
inmférieure à vingt points au 3 e trimestre ne peut obtenir une promotion dans la classe suivante ou un
certificat de réussite de sa classe avant d´avoir subi avec succès une épreuve supplémentaire dans chacune des
branches concernées.
Epreuves supplémentaires
1. L´élève qui n´est pas admis dans la classe suivante, qui n´a pas réussi la classe de 9e ou qui désire obtenir
une réussite dans une filière déterminée, conformément aux dispositions qui précèdent, peut être
autorisé à subir des épreuves supplémentaires, au niveau ou dans la filière où il a suivi l´enseignement au
3e trimestre, dans trois branches de promotion au plus, dont au maximum une branche A, s´il a obtenu
dans ces branches
a) soit une note finale insuffisante,
b) soit, au 3e trimestre, une note trimestrielle inférieure à vingt points.
2. Par dérogation aux dispositions sub 1. a) du présent article, peut également être autorisé à subir une
épreuve supplémentaire dans une branche A, au niveau c, l´élève qui désire être admis en filière I et qui a
obtenu des notes finales suffisantes dans la branche A visée, au niveau c, et dans les autres branches A, au
niveau b, sans toutefois remplir les conditions pour bénéficier des mesures dérogatoires prévues sub I 2.
a) de l´article 15 du présent règlement.
Peut également être autorisé à subir une épreuve supplémentaire dans une branche A, au niveau d,
l´élève de la classe de 8e, filière II, qui désire être admis en classe de 9e, filière II, et qui a obtenu dans la
branche A visée, au niveau d, et dans les autres branches A, au niveau c, des notes finales suffisantes, sans
toutefois remplir les conditions pour bénéficier, après conversion de la note de niveau d en note niveau
c, des mesures dérogatoires prévues sub II 2. de l´article 15 du présent règlement.
3. Par dérogation à la disposition sub 1. du présent article peut également être autorisé à subir une épreuve
supplémentaire dans deux branches A, l´élève de la 9e, filière II ou filière III, qui a obtenu une note finale
en « disciplines de vie active » supérieure à quarante-cinq points et une moyenne générale finale
supérieure à trente-cinq points.
4. Des cours de rattrapage peuvent être organisés pendant les vacances d´été à l´intention des élèves qui
doivent se soumettre à des épreuves supplémentaires. Les modalités de ces cours sont fixées par le
Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
5. Les épreuves supplémentaires ont lieu à l´établissement où elles ont été décidées.
A l´issue des délibérations sur la promotion des élèves, le directeur désigne pour chaque classe et pour
chaque branche dans laquelle une épreuve doit avoir lieu, une commission de trois examinateurs parmi
lesquels figure, sauf empêchement, le titulaire de la classe. Les examinateurs fixent d´un commun accord
le programme de l´épreuve et le communiquent par écrit aux élèves concernés. Copie de ce programme
est remise au directeur. Au début de l´année scolaire suivante, les commissions procèdent aux épreuves
supplémentaires, qui ont lieu par écrit. L´horaire des épreuves est fixé par le directeur et communiqué
aux intéressés. Les membres de chaque commission apprécient séparément les copies des élèves et
arrêtent à la majorité des voix la note obtenue par chaque élève aux épreuves supplémentaires.
Les modalités des épreuves supplémentaires à subir, le cas échéant, par les élèves visés à l´article 13,
alinéa 3, du présent règlement, sont fixées par le directeur.
6. Après avoir complété les bulletins des élèves qui ont subi des épreuves manquantes et remplacé les notes
finales par les notes correspondantes obtenues aux épreuves supplémentaires, le conseil de classe décide
de la promotion des élèves visés, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus ainsi
qu´aux modalités suivantes
a) Une promotion obtenue avant les épreuves supplémentaires reste acquise.
b) Les mesures dérogatoires prévues aux articles 15 et 16 susvisés ne sont pas applicables pour la
promotion des élèves qui ont subi des épreuves supplémentaires.
c) Une note obtenue aux épreuves supplémentaires peut être mise en compte après conversion en une
autre note équivalente d´un niveau ou d´une filière inférieure conformément aux dispositions de l´art.
17 ci-dessus.
d) Dans les cas visés sub 2 du présent article, la note obtenue aux épreuves supplémentaires
respectivement au niveau c ou d, est convertie et mise en compte comme note obtenue
respectivement au niveau b ou c, conformément aux dispositions de l´article 17 ci-dessus.
e) Sans préjudice des dispositions de l´alinéa a) ci-dessus, l´élève qui ne s´est pas présenté pour subir les
épreuves supplémentaires ou manquantes qui lui ont été imposées et qui n´a pas présenté une excuse
reconnue valable par le conseil de classe, ne peut pas obtenir une promotion dans la classe suivante
ou un certificat de réussite de sa classe.
Autorisation de doubler une année d´études
L´élève qui n´a pas été promu dans une des classes suivantes ou qui n´a pas réussi sa classe de 9e,
conformément aux dispositions qui précèdent, ou qui désire obtenir une promotion ou une réussite dans une
filière supérieure à celle décidée par le conseil de classe, peut être autorisé à doubler l´année d´études.
Aucun élève ne peut être autorisé à tripler une année d´études.
Avis d´orientation scolaire
Le conseil de classe, prenant en considération tous les résultats scolaires de l´élève dont il a connaissance,
toutes les données et observations qu´il aura réunies au cours de ses échanges de vues réguliers ainsi que l´avis
motivé d´un responsable du Service de Psychologie et d´Orientation Scolaires, peut émettre un avis
d´orientation scolaire. Cet avis est obligatoire à la fin du cycle d´observation et d´orientation.
L´avis mentionne la classe, la filière et les niveaux d´études du cycle d´observation et d´orientation ou, le cas
échéant, un autre ordre d´enseignement vers lequel le conseil de classe recommande de diriger l´élève. L´avis
formulé à la fin du cycle d´observation et d´orientation indique notamment le régime que le conseil de classe
recommande à l´élève pour le cycle moyen.
Admission dans une classe de l´enseignement secondaire technique des élèves
qui n´ont pas suivi une classe de l´enseignement secondaire technique dans un
lycée technique du pays
1. Pour décider de l´admission à une classe de l´enseignement secondaire technique d´un élève qui a
fréquenté respectivement la classe d´orientation, de VIe ou de Ve de l´enseignement secondaire, les notes
finales de l´élève sont multipliées par le coefficient 1,5 et considérées comme notes obtenues
respectivement en 7e, en 8e, filière I, ou en 9e, filière I, de l´enseignement secondaire technique, au niveau
b en ce qui concerne l´allemand, le français, l´anglais et la mathématique.
Pour l´élève qui a fréquenté une classe de VIe ou de Ve de l´enseignement secondaire classique, la note
obtenue en latin n´est pas considérée. L´élève doit cependant se soumettre à un test d´admission en
anglais chaque fois que le programme d´études de la classe de l´enseignement secondaire technique à
laquelle l´élève désire être admis exige des connaissances en anglais supérieures à celles que l´élève a pu
acquérir au cours de sa scolarisation antérieure.
2. Les modalités pour l´admission des élèves en provenance de l´enseignement complémentaire sont
déterminées par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
3. L´élève qui veut être admis dans une classe d´un lycée technique sans avoir suivi les cours de la classe
précédente dans un lycée, dans un lycée technique ou dans une classe de l´enseignement
complémentaire du pays, doit subir des épreuves d´admission portant sur les branches de promotion de
la classe précédente.
Toutefois, après examen du dossier, le directeur de l´établissement peut dispenser le candidat de la
totalité ou d´une partie des épreuves. Dans le cas d´une dispense totale, le candidat est à considérer
comme admis conditionnellement au sens de l´alinéa suivant du présent article.
Les épreuves d´admission ont lieu en septembre lors des épreuves supplémentaires. Le directeur désigne
un examinateur pour chaque épreuve. Sous la présidence du directeur, les examinateurs prennent une
des décisions suivantes: admission définitive, admission conditionnelle, refus. Pour l´élève admis
conditionnellement,
le conseil de classe prend une décision définitive au cours du premier trimestre en
tenant compte de son comportement, de son application et de ses progrès scolaires.
Le présent règlement est en vigueur pendant l´année scolaires 1986/87.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent
règlement,
qui sera publié publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 23 décembre 1986.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
ANNEXE
8e
9e
9e
9e
7e ST Fil. 1+2
Fil. 1
Fil. 2
Fil. 3
A. Disciplines de base
Allemand
3,5
3*
3*
4*
Français
Anglais
Mathématiques
B. Disciplines d´éveil
Biologie
1,5
Géographie
Histoire
1,5
Physique
Chimie
C. Discipline d´expr. et de formation
Instr. rel./morale laïque
Instruction civique
Luxembourgeois
0,5
*
*
*
Dessin technique
Education artistique
Education musicale
Education sportive
Initiations aux nouvelles technologies
D. Disciplines de vie active
Init. à la vie active
0,5
Travaux pratiques et manuels optionnels
3,5
TOTAL
1) *) L´enseignement du luxembourgeois est compris dans l´horaire de l´allemand.
2) L´accolade qui précède le nombre de leçons en physique et chimie indique que ces 2 branches sont
intégrées en un seul cours.
3) L´accolade qui suit le nombre de leçons indique que les notes de deux branches sont réunies pour une
seule note de promotion.
Règlement grand-ducal
du 23 décembre 1986 prorogeant le règlement grand-ducal
du 27
février 1979 déterminant les limites, conditions et modalités d´allocation de la prime
d´apprentissage
dans le secteur industriel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 7 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à
stimuler la croissance économique et de maintenir le plein emploi, telle qu´elle a été prorogée dans la suite;
Vu les avis des Chambres de Commerce et de Travail;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de l´Economie et des Classes Moyennes et des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons