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Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de

78 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (78)

Texte législatif (78 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4) alinéa 2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de

Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger le règlement

grand-ducal

modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4) alinéa

2 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-

dentaires

Journal

du

Règlement grand-ducal du 4 décembre 1986 autorisant la création et l´exploitation d´une

banque de données des installations de chauffage à mazout.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements

informatiques et notamment son article 8;

Vu la loi du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une administration de l´Environnement;

Vu l´avis de la commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979 précitée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de l´Environnement

et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

banque de données des installations de chauffage à mazout.

Autorisation.

Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des installations de chauffage à

mazout.

Règlement ministériel du 31 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du

1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du

30 décembre 1986, les barèmes « B. Autres Cigares (Cigarillos) » et « C. Cigarettes », sont complétés comme

suit

C. CIGARETTES

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

automne (F)

Colonnes 2 et 3 (F)

Par emballages de

20 cigarettes

44,289

2,080

46,369

44,844

2,100

46,944

47,622

2,200

49,822

















Par emballages de

25 cigarettes

44,529

2,210

46,739

45,084

2,230

47,314

47,306

2,310

49,616

50,084

2,410

52,494

Par emballages de

50 cigarettes

71,837

3,800

75,637

77,392

4,000

81,392

80,170

4,100

84,270

Par emballages de

100 cigarettes

138,120

7,400

145,520

B. AUTRES CIGARES (CIGARILLOS)

Par emballages de

100 cigarillos

55,000

231,000

règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens

Sans préjudice de la modification ci-après, les dispositions du règlement grand-ducal du 28

décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget

des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des

pharmaciens aux caisses de maladie, sont prorogées pour l´année 1987.

Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4) alinéa de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

Le règlement grand-ducal du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4) alinéa 2

de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires, est prorogé pour l´année 1987.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé.

L´article 1er, paragraphe 1 et l´article 3, sub c) de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant

organisation des cadres de l´administration gouvernementale sont remplacés par les dispositions suivantes

« Art. 1er. 1. En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l´article 76 de la

Constitution, le cadre supérieur de l´administration gouvernementale comprend dans l´ordre hiérarchique, les

fonctions et emplois ci-après

Dans la carrière supérieure de l´administration

- douze conseillers de direction première classe;

- quatorze conseillers de direction;

- dix-huit conseillers de direction adjoints, attachés de Gouvernement premiers en rang ou attachés de

Gouvernement ou stagiaires ayant le titre d´attaché d´administration. »

« Art. 3. c) dans la carrière inférieure de l´huissier

- six premiers huissiers dirigeants;

- huit huissiers dirigeants;

- treize premiers huissiers principaux;

- des huissiers principaux;

- des huissiers-chefs;

- des huissiers de salle.»

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée.

Les dispositions de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant

fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée sont remplacées comme suit

« Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit

soldat

cent quarante-neuf francs

soldat de 1re classe

cent soixante-trois francs

caporal

cent quatre-vingt-huit francs

caporal-chef

deux cent dix-huit francs.

La solde des soldats de 1re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de

service dans le grade détenu de huit francs par jour.

Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´Armée ou

aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d´un supplément de solde de quinze

francs par jour.

Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire

préparant à la carrière d´officier bénéficient d´un supplément de solde de cent soixante-dix francs par jour.

Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont

de resp. cinq cents francs et sept cent soixante-treize

francs.

Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de

l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. »

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant création d´un régime de subventionne- ment à l´élimination et au remplacement anticipés d´installations électriques contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.

Le présent règlement s´applique à

- l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles, appelés dans la suite « PCB », sous

forme de liquides purs ou dilués et/ou de liquides de remplissage d´installations électriques telles que

transformateurs ou condensateurs;

- la substitution de PCB par des produits non halogénés dont le point de flamme est supérieur à 300° C;

- l´acquisition de transformateurs et condensateurs dont le liquide de remplissage est non halogéné et

présente un point de flamme supérieur à 300°C.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire 1986/87 le règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant le

Branches enseignées et horaires

Au cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique, l´enseignement est

dispensé dans les branches et conformément aux horaires figurant en annexe du présent règlement

Avis d´orientation scolaire Le conseil de classe, prenant en considération tous les résultats scolaires de l´élève dont il a connaissance, toutes les données et observations qu´il aura réunies au cours de ses échanges de vues réguliers ainsi que l´avis motivé d´un responsable du Service de Psycholog

Une prime d´apprentissage est accordée aux employeurs dans le secteur de l´industrie pour la

formation de la main-d´oeuvre professionnelle qualifiée en fonction des contrats d´apprentissage conclus

pendant les années 1985 et 1986.

Règlement ministériel du 24 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du

1er

juillet 1983

relatif au régime fiscal pour tabacs, est modifié comme suit

le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le tableau annexé au présent règlement.

Règlement ministériel du 30 décembre 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes

Arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 9 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du

droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 26 mars 1986, la menton « 4,90 pour

les cigarettes » figurant en regard de la lettre c) est remplacée par la mention « 4,86 pour les cigarettes ».

banque de données des installations de chauffage à mazout.

Inscription.

La banque de données des installations de chauffage à mazout sera inscrite au répertoire national des

banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données

nominatives dans les traitements informatiques.

Règlement ministériel du 31 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1987.

Luxembourg, le 31 décembre 1986.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger les dispositions du

règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de

l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des

pharmaciens

aux caisses de maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987;

Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre des

fonctionnaires et employés publics;

La chambre des métiers, la chambre de travail et la centrale paysanne faisant fonction de chambre

d´agriculture demandées en leurs avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1983 déterminant en exécution de l´article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat, les modalités de l´octroi de l´abattement de 5% sur les fournitures des pharmaciens

Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1987.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 31 décembre 1986.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger le règlement

grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4) alinéa

de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour

l´exercice 1983 les réductions à opérer aux tarifs médicaux et médico-dentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 29 paragraphe 2 de la loi du 23 décembre 1985 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987;

Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre des

fonctionnaires et employés publics;

La chambre des métiers, la chambre de travail et la centrale paysanne faisant fonction de chambre

d´agriculture demandées en leurs avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 décembre 1986 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1983 déterminant en application de l´article 37 (4) alinéa de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1987.

Le Ministre

de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 31 décembre 1986.

Benny Berg

Jean

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé.

L´art. 2 de la loi du 5 août 1968 portant création d´un quatrième établissement d´enseignement

secondaire à Luxembourg est modifié comme suit

« Sont supprimées les mentions - des appariteurs - et - des assistants techniques.

Sont ajoutées les mentions

- cinq artisans dirigeants;

- six premiers artisans principaux;

- des artisans principaux;

- des premiers artisans;

- des artisans. »

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´Armée.

Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1987.

Le Ministre de la Force Publique,

Château de Berg, le 23 décembre 1986.

Marc Fischbach

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant création d´un régime de subventionne-

ment à l´élimination et au remplacement anticipés d´installations électriques contenant

des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1987;

Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets;

Vu le règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l´annexe de la loi du 11 mars 1981

portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations

dangereuses et du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles

et des polychloroterphényles;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´avis de la Chambre des Employés Privés;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés

Publics;

Vu l´avis de la Chambre du Travail;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre

des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant création d´un régime de subventionne- ment à l´élimination et au remplacement anticipés d´installations électriques contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et pendant la période du 1er janvier 1987 au 31

décembre 1992 des subventions seront accordées à l´occasion des opérations spécifiées à l´article 1er.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire 1986/87 le règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant le

Structure du cycle d´observation et d´orientation

Les branches enseignées sont subdivisées en branches A, B, C et D conformément au tableau en annexe.

En 7e, l´enseignement est différencié suivant un programme de base commun dans les branches A. Dans les

branches B, C et D l´enseignement est commun pour tous les élèves.

En 8e, l´enseignement est organisé dans deux filières: filière I et filière II. Les programmes de base sont les

mêmes pour les deux filières. L´enseignement est différencié pur les branches A et B.

En 9e, l´enseignement est organisé dans trois filières: filière I, filière II et filière III. Les différents programmes

de base peuvent varier d´une filière à l´autre.

Avis d´orientation scolaire Le conseil de classe, prenant en considération tous les résultats scolaires de l´élève dont il a connaissance, toutes les données et observations qu´il aura réunies au cours de ses échanges de vues réguliers ainsi que l´avis motivé d´un responsable du Service de Psycholog

L´allocation des primes est soumise aux conditions suivantes

1) L´entreprise requérante doit être habilitée à former des apprentis conformément aux dispositions de

l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage.

2) L´apprentissage doit être accompli soit sur la base d´un contrat d´apprentissage établi et exécuté en

conformité de l´arrêté grand-ducal

du 8 octobre 1945 précité, soit sur la base d´un contrat conclu entre

l´apprenti et le Lycée technique privé Emile Metz.

Règlement ministériel du 24 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

A compter du

janvier 1987 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des

bandelettes fiscales pour lesquelles le droit d´accise commun et le droit d´accise autonome ont été pris en

compte aux taux en vigueur à cette date.

Règlement ministériel du 30 décembre 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l´application du § 9 du Règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948

réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants

à prendre en

considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 6 décembre

1983 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs

fabriqués;

Arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, est

remplacé par la disposition suivante

« § 18. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux §§ 17, 172 et

173 peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite aux §§ 181 à

18 4

1° cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces;

2° cigarillos logés en emballages fermés de 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces;

3° cigarettes logées en emballages fermés de 20, 25, 50 ou 100 pièces;

4° tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, logé en emballages fermés contenant 50, 100 ou 200

grammes. »

banque de données des installations de chauffage à mazout.

Durée.

L´autorisation dont question à l´article 1er expire le 31 décembre 1989.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé.

L´article 28, section III de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;

2. organisation de la formation professionnelle continue est remplacé comme suit

« III. dans la carrière inférieure de l´administration

- cinq artisans dirigeants;

- sept premiers artisans principaux;

- des artisans principaux;

- des premiers artisans;

- des artisans;

- des concierges-surveillants principaux;

- des concierges-surveillants;

- des concierges;

- des garçons de salle principaux;

- des garçons de salle. »

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant création d´un régime de subventionne- ment à l´élimination et au remplacement anticipés d´installations électriques contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.

Les subventions ne pourront être accordées que pour des installations effectivement établies sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans les conditions prévues ci-dessous

- avant le 1.1.1985 pour les installations anciennes soumises à l´élimination ou à la substitution,

- du 1.1.1987 au 1.1. 1999 pour des installations nouvelles dépourvues de PCB.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire 1986/87 le règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant le

Finalités

Au cours du cycle d´observation et d´orientation, les élèves reçoivent une formation générale les préparant à

la poursuite de leurs études au cycle moyen, en régime technique ou en régime professionnel. Des cours de

travaux pratiques et manuels optionnels sont organisés en 8e et en 9e pour l´orientation des élèves en fonction

de leurs intérêts et aptitudes vers les différentes divisions du cycle moyen.

Compte tenu des performances des élèves et des connaissances requises pour leur formation ultérieure, la

finalité des diverses filières de 9e est définie en principe comme suit

- La filière I prépare les élèves à poursuivre toutes les formations professionnelles organisées dans le cadre

du cycle moyen de l´enseignement secondaire technique, et à accéder, le cas échéant, au cycle supérieur.

- La filière II prépare les élèves à poursuivre en régime professionnel toutes les formations professionnelles,

notamment celles à prédominance technique et théorique, organisées dans le cadre du cycle moyen de

l´enseignement secondaire technique.

- La filière III prépare les élèves à poursuivre en régime professionnel les formations professionnelles à

prédominance technique-manuelle, organisées dans le cadre du cycle moyen de l´enseignement secondaire

technique.

Avis d´orientation scolaire Le conseil de classe, prenant en considération tous les résultats scolaires de l´élève dont il a connaissance, toutes les données et observations qu´il aura réunies au cours de ses échanges de vues réguliers ainsi que l´avis motivé d´un responsable du Service de Psycholog

Le montant de la prime est fixé à quarante-cinq mille (45.000,

) francs par apprenti.

Ce montant est payable par tiers à la fin de chaque année d´apprentissage, à condition que l´apprenti ait

respectivement réussi ses épreuves de promotion et obtenu son certificat d´aptitude professionnelle (CAP).

Règlement ministériel du 24 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les personnes ou firmes qui, le 1er janvier 1987 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour

cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un

exemplaire est à tenir dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes.

Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg.

Règlement ministériel du 30 décembre 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l´application du § 231 du Règlement précité sub article 2, les montants à prendre en

considération au Grand-Duché de Luxembourg sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984

portant publication de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Luxembourg, le 30 décembre 1986.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi

du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 13 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur

ajoutée;

Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et

déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV,

modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur

les tabacs fabriqués, notamment le § 9, modifié par l´arrêté ministériel du 26 mars 1986, le § 18, modifié par

l´arrêté ministériel du 22 mai 1984, le § 52, modifié par l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985, le § 231 et

le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifiés par l´arrêté ministériel du 26

mai 1986;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la

loi du 9 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs à une hausse de prix des cigarettes accordée par le Ministre des Affaires économiques; que les fabricants

et les importateurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes fiscales

nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 52 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 23 septembre 1985, les alinéas

2 et 3 sont supprimés.

banque de données des installations de chauffage à mazout.

Exécution.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 4 décembre 1986.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de l´Environnement,

Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril

1986 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l´Etat, et notamment ses articles 14 et 16;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés

publics;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé.

L´article 1er, al. 1. de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique est

modifié comme suit

« Art. 1er. 1. Le personnel diplomatique comprend en dehors des Envoyés extraordinaires et Ministres

plénipotentiaires les agents suivants

- huit conseillers de légation première classe;

- huit conseillers de légation;

- des conseillers de légation adjoints;

- des secrétaires de légation premiers en rang;

- des secrétaires de légation ou stagiaires ayant le titre d´attaché de légation.»

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant création d´un régime de subventionne- ment à l´élimination et au remplacement anticipés d´installations électriques contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.

Les subventions à l´élimination s´étendent aux liquides PCB, purs ou dilués, ainsi qu´aux installations

renfermant ces liquides y compris les frais d´évacuation et de transport vers des centres de traitement.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire 1986/87 le règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant le

Différenciation de l´enseignement

La différenciation se fait par l´enseignement de programmes de base communs à des niveaux différents.

L´objectif de cette diférenciation est de favoriser le développement des connaissances des élèves, d´offrir aux

élèves un enseignement adapté à l´évolution de leurs aptitudes et de leur permettre une orientation optimale à

la fin du cycle d´observation et d´orientation.

Art

Niveaux

Au cycle d´observation et d´orientation les élèves peuvent recevoir

- dans les branches A (français, allemand, anglais, mathématique) un enseignement différencié en quatre

niveaux, désignés par les lettres a, b, c et d.

- dans les branches B (biologie, géographie, histoire, physique, chimie) un enseignement différencié en trois

niveaux selon qu´il s´agit de la filière I, II ou III.

Avis d´orientation scolaire Le conseil de classe, prenant en considération tous les résultats scolaires de l´élève dont il a connaissance, toutes les données et observations qu´il aura réunies au cours de ses échanges de vues réguliers ainsi que l´avis motivé d´un responsable du Service de Psycholog

Si l´apprentissage est effectué dans plusieurs entreprises, le Ministre de l´Economie et des Classes

Moyennes décide de l´allocation de la prime et de la répartition éventuelle entre les entreprises intéressées sur

avis de la Chambre de Commerce.

Règlement ministériel du 24 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des

endroits où elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes.

Arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 231 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 26 mai 1986, le montant de F

4,20 figurant en regard de la rubrique « Cigarettes, par pièce » est remplacé par le montant de F 4,38.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril 1986 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé.

Notre Président du Gouvernement et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1986.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant fixation de la rémunération des

volontaires de l´Armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 11 de la loi militaire du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;

Vu l´article 23, 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires

de l´Armée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant création d´un régime de subventionne- ment à l´élimination et au remplacement anticipés d´installations électriques contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.

Les subventions à la substitution s´étendent aux liquides PCB, purs ou dilués, y compris les frais

d´évacuation et de transport vers des centres de traitement.

Les opérations de substitution doivent garantir des teneurs ultérieures en PCB inférieures à 50 mg PCB par

kg liquide substitué.

avis de la Chambre de Commerce.

Les demandes en obtention des primes sont à présenter à la Chambre de Commerce dans les deux

mois après la communication du résultat des épreuves de promotion ou de l´examen relatif au certificat

d´aptitude professionnelle (CAP) et au plus tard jusqu´au 31 décembre de l´année au cours de laquelle le droit

à la prime a pris naissance. Sur présentation d´un relevé des primes, les fonds nécessaires sont mis à la

disposition de la Chambre de Commerce par le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes qui en

surveillera l´utilisation.

Règlement ministériel du 24 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er janvier 1987 à la condition que

- il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question,

- le complément du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.

Arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par

arrêté

ministériel du 26 mai 1986, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) », la classe de prix suivante est insérée

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de

100 cigarillos

1.100,

176,

2° dans le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec », les indications relatives à la

classe de prix « illimité » sont remplacées par les indications suivantes

Prix de vente au détail (F)

Droit d´accise (F)

Par emballage de 200 g

de tabac à fumer, de tabac

à priser et de tabac à

mâcher sec

illimité

126, 





l'

3° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant création d´un régime de subventionne- ment à l´élimination et au remplacement anticipés d´installations électriques contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.

Les subventions à l´élimination et/ou à la substitution dont question à l´article 1er, 1. et 2. tiret sont

accordées en fonction de

- la date de demande du propriétaire des PCB, moyennant un formulaire de déclaration à établir, à

distribuer et à certifier par les services de l´Administration de l´Environnement;

- l´âge des PCB établi au 1er janvier 1987, conformément au tableau suivant

Age des PCB

Date de la demande

<10 ans

50%

45%

40%

35%

30%

25%

de 10-15 ans

45%

41%

36%

32%

27%

23%

de 15-20 ans

40%

36%

32%

28%

24%

20%

>20 ans

35%

32%

28%

24%

21%

18%

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire 1986/87 le règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant le

Organisation des études

1. Constitution des classes et des groupes de niveau

La différenciation de l´enseignement peut se faire

- en formant des classes où tous les élèves reçoivent un enseignement au même niveau, renforcé, le cas

échéant, par des cours d´appui,

- en formant des classes dans lesquelles les élèves reçoivent un enseignement différencié à deux niveaux,

- en regroupant les élèves de plusieurs classes pour leur offrir un enseignement au même niveau dans une

branche déterminée.

En classe de 7e, les branches A sont enseignées au niveau b. Après une période d´observation, au plus tôt à

partir du 2e trimestre, les lycées techniques peuvent offrir dans les branches A un enseignement aux niveaux a,

b et c.

En classe de 8e, les branches A sont enseignées au niveau b dans la filière I et au niveau c dans la filière II.

En plus des niveaux indiqués, les lycées techniques peuvent offrir l´enseignement des branches A aux

niveaux a et c dans la filière I et aux niveaux b et d dans la filière II.

L´enseignement des branches B est différencié suivant les filières.

En classe de 9e, filière I, les branches A sont enseignées au niveau b. les branches B selon un programme

propre à la filière I. En plus du niveau b, les lycées techniques peuvent offrir l´enseignement des branches A aux

niveaux a et c.

Dans les filières II et III de la classe de 9e, toutes les branches sont enseignées selon un programme propre à

chaque filière.

Chaque lycée technique soumet à l´approbation du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse une

proposition pour l´organisation de la différenciation de l´enseignement basée sur les conclusions dégagées

après la période d´observation en ce qui concerne la classe de 7e et sur les performances des élèves en ce qui

concerne les classes de 8e et 9e.

2. Transferts

Un élève peut être transféré en cours d´année, soit dans une autre classe, soit dans un autre groupe de

niveau, afin de lui offrir l´enseignement correspondant le mieux à ses aptitudes.

Un tel transfert est à envisager vers un niveau supérieur, si les résultats scolaires visés se stabilisent au-dessus

de quarante-quatre points, vers un niveau inférieur, s´ils se stabilisent au-dessous de trente points.

Sur le rapport du régent-tuteur, désigné conformément aux modalités prévues à l´article 11 ci-dessous, le

conseil de classe, institué conformément à l´article 12 ci-dessous, arrête son avis, qui est transmis aux parents

de l´élève, soit à la fin du 1er trimestre, soit au cours du 2e trimestre.

Aucun transfert ne peut avoir lieu sans l´accord des parents de l´élève. Le dernier délai pour effectuer un

transfert se situe à la reprise des cours après le congé de Carnaval, pour le deuxième trimestre, après le congé

de Pâques, pour le troisième trimestre.

3. Cours d´appui

Des cours d´appui peuvent être organisés dans chaque branche A en dehors de l´horaire normal pour

permettre à des élèves, soit de se maintenir dans un groupe de niveau déterminé, soit de s´intégrer dans un

groupe de niveau supérieur. L´inscription d´un élève à un cours d´appui est faite sur avis du conseil de classe ou

du groupe de concertation pédagogique concerné.

5. _

avis de la Chambre de Commerce.

Nos Ministres de l´Economie et des Classes Moyennes et des Finances sont chargés de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Economie

Château de Berg, le 23 décembre 1986.

et des Classes Moyennes,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 24 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1987 et notamment son article 6 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les

cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947

relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement;

Arrête

Règlement ministériel du 24 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le montant de ce complément

de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard le 28

février 1987.

Arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 15 décembre 1986, détiennent des bandelettes fiscales

non encore utilisées et dont ils n´auront plus l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des

bandelettes fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement

précité, échanger contre de nouvelles, les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du

même règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.

§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 15 décembre 1986, l´échange et le

remplacement prévus au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition

que la demande requise en l´occurrence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les

29 décembre 1986 ou 15 janvier 1987, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se

trouvent, à la date du 15 décembre 1986, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant création d´un régime de subventionne- ment à l´élimination et au remplacement anticipés d´installations électriques contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.

Les subventions à l´acquisition dont question à l´article 1er 3. tiret ne sont accordées qu´en cas de

remplacement d´une installation aux PCB mise en service après le 1.1. 1967 et conformément au tableau

suivant

Date de l´acquisition

15%

13,5%

12%

10,5%

9%

7,5%

Art.

Le paiement des subventions d´élimination et/ou de substitution ne s´opérera qu´après fourniture

d´un certificat attestant l´élimination et/ou la substitution.

Le paiement de subventions à l´acquisition ne s´opérera qu´après fourniture des factures d´achat.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire 1986/87 le règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant le

Concertation pédagogique

Dans chaque lycée technique, des conférences spéciales, appelées groupes de concertation pédagogique,

réunissant les titulaires des cours de la même branche au cycle d´observation et d´orientation sont instituées

pour l´allemand, l´anglais, le français, la mathématique, la biologie, la géographie, l´histoire, la physique, la

chimie, pour autant que l´enseignement des cours visés est confié à plusieurs enseignants.

Pour les branches A, il est constitué un groupe de concertation par année d´études.

Ces conférences ont pour objectif de coordonner dans les différentes branches de promotion

l´enseignement, les devoirs en classe et les critères de correction.

Il est désigné un professeur-coordinateur par groupe de concertation. Celui-ci est chargé de préparer, de

convoquer et de diriger les concertations pédagogiques. Il rédige un rapport trimestriel comprenant

notamment des suggestions pour l´amélioration des programmes et des cours. Une copie de ce rapport est

transmise, par voie hiérarchique, à la commission nationale de programme concernée et au Service

d´Innovation et de Recherche Pédagogiques (SIRP).

Le directeur veille au bon fonctionnement des groupes de concertation

pédagogique dans son

établissement.

Règlement ministériel du 24 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de

nouvelles bandelettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger.

Arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 1986.

Bruxelles, le 10 décembre 1986.

M. EYSKENS.

CIGARETTES

Prix de vente

Prix de vente

au détail (F) Droit d´accise (F)

au détail (F) Droit d´accise (F)

Par emballage

61,

34,845

de

62,

35,401

20 cigarettes

63,

35,956

Réservé au

64,

36,512

15,

9,292

Grand-Duché de

65,

37,067

66,

37,623

35,

20,402

67,

38,178

42,

24,291

68,

38,734

43,

24,846

69,

39,289

44,

25,402

70,

39,845

45,

25,957

71,

40,400

46,

26,513

72,

40,956

47,

27,068

73,

41,511

48,

27,624

74,

42,067

49,

28,179

75,

42,622

50,

28,735

Réservé au

76,

43,178

51,

29,290

Grand-Duché de

77,

43,733

52,

29,846

78,

44,289

53,

30,401

79,

44,844

54,

30,957

80,

45,400

55,

31,512

82,

46,511

56,

32,068

84,

47,622

57,

. 32,623

85,

48,177

58,

33,179

90,

50,955

59,

33,734

95,

53,732

60,

34,290

100,

56,510































































































Prix de vente

Prix de vente

au détail (F) Droit d´accise (F)

au détail (F) Droit d´accise (F)

105,

59,287

85,

48,417

110,

62,065

87,

49,528

120,

67,620

88,

50,084

illimité

73,175

90,

51,195

95,

53,972

Par emballage

100,

56,750

de

105,

59,527

25 cigarettes

110,

62,305

Réservé au

120,

67,860

17,

10,643

Grand-Duché de

130,

73,415

140,

78,970

44,

25,642

150,

84,525

50,

28,975

illimité

91,468

51,

29,530

Par emballage

52,

30,086

de

53,

30,641

50 cigarettes

54,

31,197

98,

56,839

55,

31,752

100,

57,950

56,

32,308

105,

60,727

Réservé au

57,

32,863

110,

63,505

Grand-Duché de

58,

33,419

Réservé au

115,

66,282

59,

33,974

Grand-Duché de

120,

69,060

60,

34,530

125,

71,837

61,

35,085

130,

74,615

62,

35,641

135,

77,392

63,

36,196

140,

80,170

64,

36,752

150,

85,725

65,

37,307

66,

37,863

175,

99,612

67,

38,418

200,

113,500

68,

38,974

250,

141,275

69,

39,529

illimité

182,937

70,

40,085

Par emballage

71,

40,640

de

72,

41,196

100 cigarettes

73,

41,751

195,

113,122

74,

42,307

200,

115,900

75,

42,862

205,

118,677

76,

43,418

210,

121,455

77,

43,973

215,

124,232

Réservé au

78,

44,529

225,

129,787

Grand-Duché de

79,

45,084

230,

132,565

80,

45,640

235,

135,342

82,

46,751

240,

138,120

83,

47, 306

245,

140,897





















































































































































Prix de vente

Prix de vente

au détail (F) Droit d´accise (F)

au détail (F) Droit d´accise (F)

250,

143,675

450,

254,775

275,

157,562

500,

282,550

300,

171,450

550,

310,325

350,

199,225

illimité

365,875

400,

227,000

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 10 décembre 1986.

Le Ministre des Finances,

M. EYSKENS

Règlement ministériel du 31 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1987 et notamment son article 6 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les

cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947

relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 10

décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;

Arrête

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire 1986/87 le règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant le

Devoirs en classe

Dans chaque branche de promotion, au moins la moitié des devoirs en classe prescrits par trimestre doivent

être communs pour l´ensemble des classes ou des groupes de niveau d´un lycée technique où le même

programme d´études est enseigné au même niveau.

Les devoirs en classe communs peuvent être identiques ou se composer d´une sélection d´épreuves

extraites d´un ensemble de sujets, d´exercices, de problèmes ou de questions. Les devoirs en classe communs

identiques, l´ensemble des sujets, exercices, problèmes ou questions visé ci-dessus, ainsi que les critères

d´évaluation sont arrêtés par le groupe de concertation pédagogique concerné.

Après correction par le titulaire, tout devoir en classe est à remettre à l´élève pour être soumis à la signature

de son représentant légal. Si le devoir en classe n´est pas rendu par l´élève, la note inscrite par le titulaire sur la

matricule continue fait foi.

Règlement ministériel du 24 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome les personnes et

firmes visées à l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1987 leurs stocks de cigarettes munies de

bandelettes fiscales avant le 1er janvier 1987 et pour lesquelles le droit d´accise autonome en vigueur avant

cette date a déjà été pris en compte.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant création d´un régime de subventionne- ment à l´élimination et au remplacement anticipés d´installations électriques contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.

Les bénéficiaires d´une subvention en vertu du présent règlement ont droit au certificat d´agrément

prévu par la loi du 21 novembre 1984 introduisant un amortissement spécial pour les investissements dans

l´intérêt de la protection de l´environnement, des milieux naturels et humains; de la réalisation d´économies

d´énergie dans les entreprises pour les installations servant directement et principalement à empêcher ou à

réduire les dommages causés par l´élimination des déchets.

Le certificat d´agrément fera partie intégrante du formulaire de déclaration dont question à l´article 6.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire 1986/87 le règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant le

Programmes

Les programmes d´études pour les différentes branches sont arrêtés par le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse sur proposition de commissions nationales de programmes.

Règlement ministériel du 24 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,465 F la

pièce.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant création d´un régime de subventionne- ment à l´élimination et au remplacement anticipés d´installations électriques contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.

Les subventions accordées en vertu du présent règlement doivent être restituées immédiatement

à l´Etat lorsqu´elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou

incomplètes ainsi qu´en cas de non-respect des conditions énumérées à l´article 3.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire 1986/87 le règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant le

Relations parents d´élèves-école

Par année scolaire, les lycées techniques sont tenus d´organiser au mois deux réunions d´information pour

les parents d´élèves, dont une au début de l´année sccolaire.

Les régents-tuteurs communiquent aux parents des élèves de leur classe les jours et heures où ils peuvent

être à leur disposition.

Le Service de Psychologie et d´Orientation Scolaires est à la disposition des parents d´élèves et des élèves

conformément à un horaire à communiquer aux intéressés.

Règlement ministériel du 24 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent règlement entre en vigueur le

janvier 1987.

Luxembourg, le 24 décembre 1986.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

1er

1er

C. CIGARETTES

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

colonnes 2 et 3 (F)

Par emballage de

20 cigarettes

15,

9,292

0,820

10,112

46,

26,513

1,440

27,953

47,

27,068

1,460

28.528

48,

27,624

1,480

29,104

49,

28,179

1,500

29,679

50,

28,735

1,520

30,255

51,

29,290

1,540

30,830

52,

29,846

1,560

31,406

53,

30,401

1,580

31,981

54,

30,957

1,600

32,557

55,

31,512

1,620

33,132

56,

32,068

1,640

33,708

57,

32,624

1,660

34,284

58,

33,179

1,680

34,859

59,

33,734

1,700

35,434

60,

34,290

1,720

36,010

61,

34,845

1,740

36,585

62,

35,401

1,760

37,161

63,

35,956

1,780

37,736

64,

36,512

1,800

38,312

65,

37,067

1,820

38,887

66,

37,623

1,840

39,463

67,

38,178

1,860

40,038

68,

38,734

1,880

40,614

69,

39,289

1,900

41,189

70,

39,845

1,920

41,765

71,

40,400

1,940

42,340

72,

40,956

1,960

42,916

73,

41,511

1,980

43,491

74,

42,067

2,000

44,067

75,

42,622

2,020

44,642

76,

43,178

2,040

45,218

77,

43,733

2,060

45,793

80,

45,400

2,120

47,520

82,

46,511

2,160

48,671

85,

48,177

2,220

50,397

90,

50,955

2,320

53,275

95,

53,732

2,420

56,152

100,

56,510

2,520

59,030

105,

59,287

2,620

61,907

110,

62,965

2,720

64,785

120,

67,620

2,920

70,540

illimité

73,175

3,120

76,295





















































































C. CIGARETTES

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

colonnes 2 et 3 (F)

Par emballage de

25 cigarettes

17,

10,643

0,990

11,633

44,

25,642

1,530

27,172

55,

31,752

1,750

33,502

56,

32,308

1,770

34,078

57,

32,863

1,790

34,653

58,

33,419

1,810

35,229

59,

33,974

1,830

35,804

60,

34,530

1,850

36,380

61,

35,085

1,870

36,955

62,

35,641

1,890

37,531

63,

36,196

1,910

38,106

64,

36,752

1,930

38,682

65,

37,307

1,950

39,257

66,

37,863

1,970

39,833

67,

38,418

1,990

40,408

68,

38,974

2,010

40,984

69,

39,529

2,030

41,559

70,

40,085

2,050

42,135

71,

40,640

2,070

42,710

72,

41,196

2,090

43,286

73,

41,751

2,110

43,861

74,

42,307

2,130

44,437

75,

42,862

2,150

45,012

76,

43,418

2,170

45,588

77,

43,973

2,190

46,163

80,

45,640

2,250

47,890

82,

46,751

2,290

49,041

85,

48,417

2,350

50,767

87,

49,528

2,390

51,918

90,

51,195

2,450

53,645

95,

53,972

2,550

56,522

100,

56,750

2,650

59,400

105,

59,527

2,750

62,277

110,

62,305

2,850

65,155

120,

67,860

3,050

70,910

130,

73,415

3,250

76,665

140,

78,970

3,450

82,420

150,

84,525

3,650

88,175

illimité

91,468

3,850

95,318













































































C. CIGARETTES

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

colonnes 2 et 3 (F)

Par emballage de

50 cigarettes

105,

60,727

3,400

64,127

110,

63,505

3,500

67,005

115,

66,282

3,600

69,882

120,

69,060

3,700

72,760

130,

74,615

3,900

78,515

150,

85,725

4,300

90,025

175,

99,612

4,800

104,412

200,

113,500

5,300

118,800

250,

141,275

6,300

147,575

illimité

182,937

7,700

190,637

C. CIGARETTES

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

colonnes 2 et 3 (F)

Par emballage de

100 cigarettes

205,

118,677

6,700

125,377

210,

121,455

6,800

128,255

215,

124,232

6,900

131,132

225,

129.787

7,100

136,887

230,

132,565

7,200

139,765

235,

135,342

7,300

142,642

245,

140,897

7,500

148,397

250,

143,675

7,600

151,275

275,

157,562

8,100

165,662

300,

171,450

8,600

180,050

350,

199,225

9,600

208,825

400,

227,000

10,600

237,600

450,

254,775

11,600

266,375

500,

282,550

12,600

295,150

550,

310,325

13,600

323,925

illimité

365,875

15,400

381,275

















































Règlement ministériel du 30 décembre 1986 portant publication de l´arrêté ministériel belge

du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 10 décembre 1986 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant création d´un régime de subventionne- ment à l´élimination et au remplacement anticipés d´installations électriques contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.

Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre de la Justice et Notre ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire 1986/87 le règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant le

Régent-tuteur

II est désigné un régent-tuteur par classe. Sa mission consiste notamment à

- surveiller la bonne tenue du livre de classe;

- contrôler les absences;

- établir les bulletins d´études;

- veiller à la bonne conduite de la classe;

- conseiller et aider les élèves;

- surveiller leurs progrès;

- établir et maintenir le contact avec les parents d´élèves moyennant, e. a., le carnet de liaison;

- proposer des mesures d´aide;

- veiller à la mise à jour de la matricule continue.

Le régent-tuteur travaille en étroite collaboration avec le Service de Psychologie et d´Orientation Scolaires

(SPOS) de l´établissement.

Pour faciliter le travail du régent-tuteur, les professeurs sont tenus d´inscrire dans les meilleurs délais les

notes des devoirs en classe dans un registre spécial appelé matricule continue.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 portant création d´un régime de subventionne- ment à l´élimination et au remplacement anticipés d´installations électriques contenant des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1987.

Le Ministre de l´Environnement,

Château de Berg, le 23 décembre 1986.

Ministre de la Justice,

Jean

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

8.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire

1986/87 le règlement grand-ducal

prorogé du 3 septembre 1982 déterminant

le

fonctionnement

du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire

technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les articles 2, 3, 35 et 39;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire 1986/87 le règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant le

Conseil de classe

1. Il est institué pour chaque classe du cycle d´observation et d´orientation d´un lycée technique un conseil

de classe se composant du directeur, de tous les tiitulaires des cours qui figurent aux programmes de la classe

et d´un délégué du Service de Psychologie et d´Orientation Scolaires de l´établissement.

Les élèves placés sous la responsabilité d´une même régence constituent une classe au sens du présent

règlement.

2. Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes

a) II délibère sur les progrès, l´application et le comportement des élèves ainsi que sur les mesures

appropriées à prendre en cas de besoin;

b) II arrête les avis de transfert et d´inscription aux cours d´appui;

c) II décide, à la fin de l´année scolaire, de la promotion des élèves selon les dispositions du présent

règlement;

d) II siège en matière disciplinaire suivant les modalités du règlement ministériel concernant l´ordre intérieur

et la discipline dans les établissements d´enseignement secondaire et secondaire technique.

3. Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué.

4. Le président convoque le conseil de classe à la fin de chaque trimestre et toutes les fois qu´il le juge

opportun.

Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le régent-tuteur ou trois de ses membres au moins

en font la demande.

5. Deux ou plusieurs conseils de classe peuvent se réunir en séance commune pour délibérer sur des

questions d´un intérêt commun.

6. Le conseil de classe doit être convoqué au moins vingt-quatre heures avant la réunion, avec indication de

l´ordre du jour.

7. L´assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire. Le conseil de classe ou son président peut

décider de remplacer un titulaire absent pour cause de force majeure par le titulaire chargé d´enseigner la

même branche dans une autre classe de la même année d´études ou dans une classe de l´année d´études

immédiatement

supérieure.

8. Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix, l´abstention n´étant pas permise. En

cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis.

Les décisions concernant un élève sont prises par le directeur et les membres du conseil de classe dont

l´élève suit les cours. Les autres membres assistent à la réunion du conseil de classe avec voix consultative.

Nul ne peut prendre part à un vote concernant un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième

degré.

Les membres du conseil de classe ont l´obligation de garder le secret des délibérations.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1986 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire 1986/87 le règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant le

Promotion des élèves

A la fin du premier et du deuxième trimestre, le conseil de classe se réunit pour délibérer sur la situation

générale de la classe ainsi que sur les progrès, l´application et le comportement des élèves. Il arrête les

observations et les recommandations qu´il y a lieu d´adresser aux élèves ainsi qu´à leurs parents ou tuteurs,

notamment en ce qui concerne d´éventuels transferts.

A la fin de l´année scolaire, le conseil de classe décide de la promotion des élèves qui ont composé dans

toutes les branches figurant au programme.

Les élèves qui, à la fin de l´année scolaire, n´ont pas composé dans toutes les branches, sont tenus de subir

les épreuves manquantes au début de l´année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les

branches où l´élève a composé entraîne d´ores et déjà le refus conformément aux dispositions du présent

règlement, l´élève est retenu.

Les décisions de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours.

A la fin du cycle d´observation et d´orientation, il est délivré à tous les élèves un certificat leur attestant la fin

de l´obligation scolaire. Pour les élèves qui ont réussi une neuvième classe, ce certificat porte une mention de

réussite du cycle d´observation et d´orientation.

règlement, l´élève est retenu.

Décisions du conseil de classe

1. Les décisions du conseil de classe s´inspirent avant tout des considérations suivantes

- L´élève possède-t-il sufisamment la matière enseignée pendant l´année écoulée et est-il suffisamment

préparé dans toutes les branches pour pouvoir suivre avec succès les cours de la classe suivante visée?

- Si tel n´est pas le cas, l´élève se trouve-t-il dans la possibilité de suppléer, pendant les vacances, à

l´insuffisance de ses connaissances?

Dans l´affirmative, le conseil de classe impose à l´élève des épreuves

supplémentaires.

2. Les décisions de promotion se fondent sur le bilan de l´année scolaire lequel se compose des résultats

finals suivants

a) la moyenne générale finale;

b) les notes finales de toutes les branches de promotion;

c) la note finale de la branche « disciplines de vie active ».

Sont considérées comme branches de promotion les branches A et B.

3. La moyenne générale finale est la moyenne arithmétique des notes finales de toutes les branches A, B, C

et D figurant au programme, à l´exception de l´instruction religieuse ou de la morale laïque.

Elle est calculée par référence à la filière pour laquelle l´admission ou la réussite est prononcée

conformément aux dispositions de l´article 17 du présent règlement.

4. Pour les élèves de la classe de 7e, la note finale de chaque branche est la moyenne arithmétique de la note

de chacun des 2 derniers trimestres.

Pour les élèves de la classe de 8e et de la classe de 9e, la note finale de chaque branche est la moyenne

arithmétique de la note de chacun des 3 trimestres.

5. La note finale de la branche « disciplines de vie active » se compose en classe de 8e pour 5/6 de la note

finale en « travaux pratiques et manuels optionnels » et pour 1/6 de la note finale en « initiation à la vie

active ».

6. Pour chaque note finale trimestrielle ou annuelle et pour la moyenne générale finale, les fractions de

point sont arrondies à l´unité supérieure.

Toutes les notes sont attribuées par référence à un niveau ou à une filière déterminée. Les bulletins

comportent obligatoirement la mention du niveau ou de la filière de référence.

Est considérée comme insuffisante par rapport au niveau ou à la filière de référence, toute note

inférieure à trente points sur un maximum de soixante points.

règlement, l´élève est retenu.

Critères de promotion

I. Filière I

1. Sans préjudice des dispositions de l´art. 18, pour être admis en classe de 8e ou de 9e, filière I, l´élève

doit avoir obtenu dans la classe précédente

a) Une moyenne générale finale supérieure ou égale à trente points;

b) dans les branches A

des notes finales supérieures ou égales à trente points au niveau b;

c) dans les branches B

des notes finales supérieures ou égales à trente points respectivement en classe de 7e ou en classe

de 8e, filière I.

2. Par dérogation aux dispositions sub l 1. b) ci-dessus, un élève remplit les conditions d´admission pour

les branches A dans les cas suivants

a) dans une classe comportant un enseignement à différents niveaux pour les branches A, s´il a

obtenu

- soit, dans une branche A au plus, une note finale supérieure à trente-cinq points au niveau c et

une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points,

- soit, dans deux branches A, des notes finales supérieures à quarante points au niveau c et une

moyenne générale finale supérieure à quarante points. Pour chacune des branches A, l´élève

est admis au niveau où il a reçu sa promotion.

b) Dans une classe comportant un eneignement au niveau b dans toutes les branches A, s´il a obtenu,

dans une branche A au plus, une note finale insuffisante supérieure à vingt-cinq points et une

moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points.

3. Par dérogation aux dispositions

sub I 1. c) ci-dessus,

a) un élève remplit également les conditions d´admission dans les branches B, s´il a obtenu en classe

de 7e ou en classe de 8e, filière I, dans une branche B au plus, une note finale insuffisante,

supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points.

b) un élève remplit également les conditions d´admission dans les branches B, en classe de 9e, filière

I, s´il a obtenu en classe de 8e, filière II,

- soit des notes finales supérieures ou égales à quarante points.

- soit, dans une branche B au plus, une note finale comprise entre quarante et trente-cinq points

et une moyenne générale finale supérieure à quarante points.

4. Les mesures dérogatoires prévues sub I, 2 et 3 du présent article ne peuvent pas être appliquées

simultanément. Elles ne peuvent pas non plus être appliquées conjointement avec l´autorisation de

subir des épreuves supplémentaires, telle qu´elle est prévue à l´article 19.

II. Filière II

1. Sans préjudice des dispositions de l´article 18, pour être admis en classe de 8e ou de 9e, filière II,

l´élève doit avoir obtenu dans la classe précédente,

a) une moyenne générale finale supérieure ou égale à trente points;

b) dans les branches A

des notes finales supérieures ou égales à trente points au niveau c;

c) dans les branches B

des notes finales supérieures ou égales à vingt points en classe de 7e ou supérieures ou égales à

trente points en classe de 8e, filière II.

2. Par dérogation aux dispositions sub II 1, b) ci-dessus, un élève remplit également les conditions

d´admission dans les branches A, s´il a obtenu, dans une branche A au plus, au niveau c, une note

finale insuffisante supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à

trente-cinq points.

3. Par dérogation aux dispositions

prévues sub II 1, c) ci-dessus, un élève remplit également les

conditions d´admission en classe de 9e, filière II, dans les branches B, s´il a obtenu, en classe de 8e,

filière II, dans une branche B au plus, une note finale insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une

moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points.

4. Les mesures dérogatoires prévues sub II, 2 et 3, du présent article ne peuvent pas être appliquées

simultanément. Elles ne peuvent pas non plus être appliquées conjointement avec l´autorisation de

subir des épreuves supplémentaires, telle qu´elle est prévue à l´article 19.

III. Filière III

Sans préjudice des dispositions de l´article 18, pour être admis en classe de 9e, filière III, l´élève doit avoir

obtenu en classe de 8e, filière II, dans les branches A, au niveau c, et dans les branches B des notes finales

supérieures ou égales à vingt points (la note finale obtenue en anglais n´étant pas prise en compte) ainsi

qu´une moyenne générale finale, supérieure ou égale à trente points.

règlement, l´élève est retenu.

Réussite de la classe de 9e

I. Filière I

1. Sans préjudice des dispositions de l´article 18, pour réussir la classe de 9e, filière I, l´élève doit avoir

obtenu en filière I

a) une moyenne générale finale supérieure ou égale à trente points;

b) dans les branches A, au niveau b, et dans les branches B des notes finales suffisantes.

2. Par dérogation aux dispositions sub I 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de

réussite dans les branches A s´il a obtenu, dans une branche A au plus, au niveau b, une note finale

insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq

points.

3. Par dérogation aux dispositions sub I 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de

réussite dans les branches B s´il a obtenu, en filière I, dans une branche B au plus, une note finale

insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq

points.

4. Les mesures dérogatoires prévues sub I, 2 et 3 du présent article ne peuvent pas être appliquées

simultanément. Elles ne peuvent pas non plus être appliquées conjointement avec l´autorisation de

subir des épreuves supplémentaires, telle qu´elle est prévue à l´article 19.

II. Filière II.

1. Sans préjudice des dispositions de l´article 18, pour réussir la classe de 9e, filière II, l´élève doit avoir

obtenu en filière II,

a) une moyenne générale finale supérieure ou égale à trente points;

b) dans les branches A et B des notes finales suffisantes.

2. Par dérogation aux dispositions sub II 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de

réussite dans les branches A s´il a obtenu, en filière II, dans une branche A au plus, une note finale

insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq

points.

3. Par dérogation aux dispositions sub II 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de

réussite dans les branches A s´il a obtenu, en filière II, dans une branche A au plus, une note finale

insuffisante, supérieure à vingt points et, en « disciplines de vie active » une note finale supérieure à

quarante-cinq

points ainsi qu´une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points.

4. Par dérogation aux dispositions sub II 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de

réussite dans les branches B s´il a obtenu, en filière II, dans une branche B au plus, une note finale

insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq

points.

5. Par dérogation aux dispositions sub II 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de

réussite dans les branches B s´il a obtenu, en filière II, dans une branche B au plus, une note finale

insuffisante, supérieure à vingt points et, en « disciplines de vie active » une note finale supérieure à

quarante-cinq

points ainsi qu´une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points.

6. Les mesures dérogatoires prévues sub II, 2, 3, 4 et 5 du présent article ne peuvent pas être

appliquées

simultanément. Elles ne peuvent pas non plus être appliquées conjointement avec

l´autorisation de subir des épreuves supplémentaires, telle qu´elle est prévue à l´article 19.

III. Filière III

1. Sans préjudice des dispositions de l´article 18, pour réussir la classe de 9e, filière III, l´élève doit avoir

obtenu en filière III,

a) une moyenne générale finale supérieure ou égale à trente points;

b) dans les branches A et B des notes finales suffisantes.

2. Par dérogation aux dispositions sub III 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de

réussite dans les branches A s´il a obtenu, en filière III, dans une branche A au plus, une note finale

insuffisante, supérieure à vingt-cinq points et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq

points.

3. Par dérogation aux dispositions sub III 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de

réussite dans les branches A s´il a obtenu, en filière III, dans une branche A au plus, une note finale

insuffisante, supérieure à vingt points et en « disciplines de vie active » une note finale supérieure à

quarante-cinq points ainsi qu´une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points.

4. Par dérogation aux dispositions

sub III 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de

réussite dans les branches B s´il a obtenu, en filière III, dans une branche B au plus, une note finale

insuffisante, supérieure à vingt-cinq points, et une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq

points.

S. Par dérogation aux dispositions sub III 1. ci-dessus, un élève remplit également les conditions de

réussite dans les branches B s´il a obtenu, en filière III, dans une branche B au plus, une note finale

insuffisante, supérieure à vingt points et en « disciplines de vie active » une note finale supérieure à

quarante-cinq points ainsi qu´une moyenne générale finale supérieure à trente-cinq points.

6. Les mesures dérogatoires prévues sub III, 2, 3, 4 et 5 du présent article ne peuvent pas être

appliquées

simultanément. Elles ne peuvent pas non plus être appliquées conjointement avec

l´autorisation de subir des épreuves supplémentaires, telle qu´elle est prévue à l´article 19.

règlement, l´élève est retenu.

Equivalence des notes

1. Dans les branches où l´enseignement d´un programme de base commun est différencié dans une même

année d´études suivant des niveaux ou des filières une note obtenue dans un niveau ou dans une filière

déterminée est à multiplier par 1,5 pour obtenir la note équivalente au niveau immédiatement inférieur,

par 0,66 pour obtenir celle du niveau immédiatement supérieur.

Est également à multiplier par 1,5 une note obtenue en classe de 9 e, filière I ou II, pour obtenir la note

équivalente dans la filière immédiatement inférieure.

A cet effet, les notes obtenues dans les branches A en classe de 9e, filière I, sont converties en notes

obtenues au niveau b. Les notes obtenues dans les branches A en classe de 9e, filière II, sont à considérer

comme des notes de niveau c, celles obtenues en classe de 9e, filière III, comme des notes de niveau d.

2. Les notes converties conformément aux dispositions de l´alinéa qui précède sont à mettre en compte

lors de l´application des critères de promotion définis aux articles 15 et 16 ainsi que lors de transferts tels

que prévus sub 2 de l´article 6 du présent règlement.

règlement, l´élève est retenu.

Notes inférieures à vingt points obtenues au 3e trimestre

Par dérogation aux dispositions qui précèdent et sans préjudice des dispositions prévues sub 1 de l´article 19

du présent règlement, l´élève qui a obtenu dans une ou plusieurs branches de promotion une note trimestrielle

inmférieure à vingt points au 3 e trimestre ne peut obtenir une promotion dans la classe suivante ou un

certificat de réussite de sa classe avant d´avoir subi avec succès une épreuve supplémentaire dans chacune des

branches concernées.

règlement, l´élève est retenu.

Epreuves supplémentaires

1. L´élève qui n´est pas admis dans la classe suivante, qui n´a pas réussi la classe de 9e ou qui désire obtenir

une réussite dans une filière déterminée, conformément aux dispositions qui précèdent, peut être

autorisé à subir des épreuves supplémentaires, au niveau ou dans la filière où il a suivi l´enseignement au

3e trimestre, dans trois branches de promotion au plus, dont au maximum une branche A, s´il a obtenu

dans ces branches

a) soit une note finale insuffisante,

b) soit, au 3e trimestre, une note trimestrielle inférieure à vingt points.

2. Par dérogation aux dispositions sub 1. a) du présent article, peut également être autorisé à subir une

épreuve supplémentaire dans une branche A, au niveau c, l´élève qui désire être admis en filière I et qui a

obtenu des notes finales suffisantes dans la branche A visée, au niveau c, et dans les autres branches A, au

niveau b, sans toutefois remplir les conditions pour bénéficier des mesures dérogatoires prévues sub I 2.

a) de l´article 15 du présent règlement.

Peut également être autorisé à subir une épreuve supplémentaire dans une branche A, au niveau d,

l´élève de la classe de 8e, filière II, qui désire être admis en classe de 9e, filière II, et qui a obtenu dans la

branche A visée, au niveau d, et dans les autres branches A, au niveau c, des notes finales suffisantes, sans

toutefois remplir les conditions pour bénéficier, après conversion de la note de niveau d en note niveau

c, des mesures dérogatoires prévues sub II 2. de l´article 15 du présent règlement.

3. Par dérogation à la disposition sub 1. du présent article peut également être autorisé à subir une épreuve

supplémentaire dans deux branches A, l´élève de la 9e, filière II ou filière III, qui a obtenu une note finale

en « disciplines de vie active » supérieure à quarante-cinq points et une moyenne générale finale

supérieure à trente-cinq points.

4. Des cours de rattrapage peuvent être organisés pendant les vacances d´été à l´intention des élèves qui

doivent se soumettre à des épreuves supplémentaires. Les modalités de ces cours sont fixées par le

Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

5. Les épreuves supplémentaires ont lieu à l´établissement où elles ont été décidées.

A l´issue des délibérations sur la promotion des élèves, le directeur désigne pour chaque classe et pour

chaque branche dans laquelle une épreuve doit avoir lieu, une commission de trois examinateurs parmi

lesquels figure, sauf empêchement, le titulaire de la classe. Les examinateurs fixent d´un commun accord

le programme de l´épreuve et le communiquent par écrit aux élèves concernés. Copie de ce programme

est remise au directeur. Au début de l´année scolaire suivante, les commissions procèdent aux épreuves

supplémentaires, qui ont lieu par écrit. L´horaire des épreuves est fixé par le directeur et communiqué

aux intéressés. Les membres de chaque commission apprécient séparément les copies des élèves et

arrêtent à la majorité des voix la note obtenue par chaque élève aux épreuves supplémentaires.

Les modalités des épreuves supplémentaires à subir, le cas échéant, par les élèves visés à l´article 13,

alinéa 3, du présent règlement, sont fixées par le directeur.

6. Après avoir complété les bulletins des élèves qui ont subi des épreuves manquantes et remplacé les notes

finales par les notes correspondantes obtenues aux épreuves supplémentaires, le conseil de classe décide

de la promotion des élèves visés, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 ci-dessus ainsi

qu´aux modalités suivantes

a) Une promotion obtenue avant les épreuves supplémentaires reste acquise.

b) Les mesures dérogatoires prévues aux articles 15 et 16 susvisés ne sont pas applicables pour la

promotion des élèves qui ont subi des épreuves supplémentaires.

c) Une note obtenue aux épreuves supplémentaires peut être mise en compte après conversion en une

autre note équivalente d´un niveau ou d´une filière inférieure conformément aux dispositions de l´art.

17 ci-dessus.

d) Dans les cas visés sub 2 du présent article, la note obtenue aux épreuves supplémentaires

respectivement au niveau c ou d, est convertie et mise en compte comme note obtenue

respectivement au niveau b ou c, conformément aux dispositions de l´article 17 ci-dessus.

e) Sans préjudice des dispositions de l´alinéa a) ci-dessus, l´élève qui ne s´est pas présenté pour subir les

épreuves supplémentaires ou manquantes qui lui ont été imposées et qui n´a pas présenté une excuse

reconnue valable par le conseil de classe, ne peut pas obtenir une promotion dans la classe suivante

ou un certificat de réussite de sa classe.

règlement, l´élève est retenu.

Autorisation de doubler une année d´études

L´élève qui n´a pas été promu dans une des classes suivantes ou qui n´a pas réussi sa classe de 9e,

conformément aux dispositions qui précèdent, ou qui désire obtenir une promotion ou une réussite dans une

filière supérieure à celle décidée par le conseil de classe, peut être autorisé à doubler l´année d´études.

Aucun élève ne peut être autorisé à tripler une année d´études.

règlement, l´élève est retenu.

Avis d´orientation scolaire

Le conseil de classe, prenant en considération tous les résultats scolaires de l´élève dont il a connaissance,

toutes les données et observations qu´il aura réunies au cours de ses échanges de vues réguliers ainsi que l´avis

motivé d´un responsable du Service de Psychologie et d´Orientation Scolaires, peut émettre un avis

d´orientation scolaire. Cet avis est obligatoire à la fin du cycle d´observation et d´orientation.

L´avis mentionne la classe, la filière et les niveaux d´études du cycle d´observation et d´orientation ou, le cas

échéant, un autre ordre d´enseignement vers lequel le conseil de classe recommande de diriger l´élève. L´avis

formulé à la fin du cycle d´observation et d´orientation indique notamment le régime que le conseil de classe

recommande à l´élève pour le cycle moyen.

Avis d´orientation scolaire Le conseil de classe, prenant en considération tous les résultats scolaires de l´élève dont il a connaissance, toutes les données et observations qu´il aura réunies au cours de ses échanges de vues réguliers ainsi que l´avis motivé d´un responsable du Service de Psycholog

Admission dans une classe de l´enseignement secondaire technique des élèves

qui n´ont pas suivi une classe de l´enseignement secondaire technique dans un

lycée technique du pays

1. Pour décider de l´admission à une classe de l´enseignement secondaire technique d´un élève qui a

fréquenté respectivement la classe d´orientation, de VIe ou de Ve de l´enseignement secondaire, les notes

finales de l´élève sont multipliées par le coefficient 1,5 et considérées comme notes obtenues

respectivement en 7e, en 8e, filière I, ou en 9e, filière I, de l´enseignement secondaire technique, au niveau

b en ce qui concerne l´allemand, le français, l´anglais et la mathématique.

Pour l´élève qui a fréquenté une classe de VIe ou de Ve de l´enseignement secondaire classique, la note

obtenue en latin n´est pas considérée. L´élève doit cependant se soumettre à un test d´admission en

anglais chaque fois que le programme d´études de la classe de l´enseignement secondaire technique à

laquelle l´élève désire être admis exige des connaissances en anglais supérieures à celles que l´élève a pu

acquérir au cours de sa scolarisation antérieure.

2. Les modalités pour l´admission des élèves en provenance de l´enseignement complémentaire sont

déterminées par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

3. L´élève qui veut être admis dans une classe d´un lycée technique sans avoir suivi les cours de la classe

précédente dans un lycée, dans un lycée technique ou dans une classe de l´enseignement

complémentaire du pays, doit subir des épreuves d´admission portant sur les branches de promotion de

la classe précédente.

Toutefois, après examen du dossier, le directeur de l´établissement peut dispenser le candidat de la

totalité ou d´une partie des épreuves. Dans le cas d´une dispense totale, le candidat est à considérer

comme admis conditionnellement au sens de l´alinéa suivant du présent article.

Les épreuves d´admission ont lieu en septembre lors des épreuves supplémentaires. Le directeur désigne

un examinateur pour chaque épreuve. Sous la présidence du directeur, les examinateurs prennent une

des décisions suivantes: admission définitive, admission conditionnelle, refus. Pour l´élève admis

conditionnellement,

le conseil de classe prend une décision définitive au cours du premier trimestre en

tenant compte de son comportement, de son application et de ses progrès scolaires.

Avis d´orientation scolaire Le conseil de classe, prenant en considération tous les résultats scolaires de l´élève dont il a connaissance, toutes les données et observations qu´il aura réunies au cours de ses échanges de vues réguliers ainsi que l´avis motivé d´un responsable du Service de Psycholog

Le présent règlement est en vigueur pendant l´année scolaires 1986/87.

Avis d´orientation scolaire Le conseil de classe, prenant en considération tous les résultats scolaires de l´élève dont il a connaissance, toutes les données et observations qu´il aura réunies au cours de ses échanges de vues réguliers ainsi que l´avis motivé d´un responsable du Service de Psycholog

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent

règlement,

qui sera publié publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 23 décembre 1986.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

ANNEXE

8e

9e

9e

9e

7e ST Fil. 1+2

Fil. 1

Fil. 2

Fil. 3

A. Disciplines de base

Allemand

3,5

3*

3*

4*

Français

Anglais

Mathématiques

B. Disciplines d´éveil

Biologie

1,5

Géographie

Histoire

1,5

Physique

Chimie

C. Discipline d´expr. et de formation

Instr. rel./morale laïque

Instruction civique

Luxembourgeois

0,5

*

*

*

Dessin technique

Education artistique

Education musicale

Education sportive

Initiations aux nouvelles technologies

D. Disciplines de vie active

Init. à la vie active

0,5

Travaux pratiques et manuels optionnels

3,5

TOTAL

1) *) L´enseignement du luxembourgeois est compris dans l´horaire de l´allemand.

2) L´accolade qui précède le nombre de leçons en physique et chimie indique que ces 2 branches sont

intégrées en un seul cours.

3) L´accolade qui suit le nombre de leçons indique que les notes de deux branches sont réunies pour une

seule note de promotion.

Règlement grand-ducal

du 23 décembre 1986 prorogeant le règlement grand-ducal

du 27

février 1979 déterminant les limites, conditions et modalités d´allocation de la prime

d´apprentissage

dans le secteur industriel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 7 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à

stimuler la croissance économique et de maintenir le plein emploi, telle qu´elle a été prorogée dans la suite;

Vu les avis des Chambres de Commerce et de Travail;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de l´Economie et des Classes Moyennes et des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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