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(A l´exclusion du traitement pré- et postopératoire effectué par l´opérateur.)

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

(A l´exclusion du traitement pré- et postopératoire effectué par l´opérateur.)

les 13 jours suivants

à partir du 15e jour

(A l´exclusion du traitement pré- et postopératoire effectué par l´opérateur.)

b) Traitement hospitalier interne par jour des malades nécessitant des soins intensifs et spécifiques

(réservé aux internistes et spécialités-filles)

1) les accidents cardio-vasculaires aigus et les troubles graves du rythme

2) les comas relevant de la pathologie interne et les intoxications algues

3) les syndromes infectueux graves

4) les troubles métaboliques graves

5) les syndromes hémorragiques et hémorragipares graves

6) les détresses respiratoires graves

pour les deux premiers jours

pour les 4 jours suivants

pour les 8 jours suivants

à partir du 15e jour

c) Examen de médecine interne complet (grand examen) avec plan de traitement détaillé au

médecin traitant

d) Rapport au médecin traitant et plan de traitement détaillé après la sortie du malade de l´hôpi-

tal avec copie au médecin-conseil

Mi 4 a) Epuration extra-rénale

1) intra-corporelle

par séance

2) extra-corporelle

par séance

Mi 5 a) interprétation du médullogramme

b) interprétation du splénogramme

c) interprétation de l´adénogramme

Pour ce qui est des actes de médecine interne relevant des monospécialités suivantes: cardiologie,

gastro-entérologie, broncho-pneumophtisiologie, radiologie, endocrinologie, hématologie, neurologie,

rhumatologie et néphrologie, il est renvoyé aux nomenclatures des monospécialités en question.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 rég´ant le mode de publication des lois.)

B e t t e m b o u r g . 

En séance du 25 novembre 1968 le conseil communal de Bettembourg a pris

une délibération aux termes de laquelle ledit corps a supprimé la taxe à percevoir au profit du bureau

de bienfaisance du chef des représentations de cinéma.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 8 janvier 1969.

Mamer. 

En séance du 11 octobre 1968 le conseil communal de Mamer a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a modifié les règlements existants des anciens cimetières de Mamer,

Cap-Capellen et Holzem et a procédé à une majoration de la taxe à percevoir du chef de la concession

des tombes sur ces cimetières.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31.12.1968.

Troisvierges. 

En séance du 4 décembre 1968 le conseil communal de Troisvierges a pris une

délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes annuelles à percevoir à partir de l´année

scolaire 1968/69 sur les élèves fréquentant l´école de musique de Troisvierges.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre

1968.

Echange de lettres entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Alle-

magne concernant l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en territoire

luxembourgeois

dans le port de Mertert, pour le trafic fluvial, Intervenu aux dates des

4 et 15 novembre 1968.

I. Lettre adressée par M. George-Ferdinand Duckwitz, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères de la

République Fédérale d´Allemagne à M. Nico´as Hommel, Ambassadeur du Grand-Duché de Luxem-

bourg en République Fédérale d´Allemagne à Cologne.

Bonn, den 4. November 1968

Herr Botschafter,

Ich beehre mich, Ihnen namens der Regierung der Bundesrepublik Deutsch´and mitzuteilen, dass

zwischen den zuständigen Ministern der Bundesrepublik Deutschland und des Grossherzogtums

Luxemburg eine Vereinbarung folgenden Inhalts getroffen worden ist

1. Auf Grund des Artikels 1 des Abkommens vom 16. Februar 1962 zwischen der Bundesrepublik

Deutschland und dem Grossherzogtum Luxemburg werden auf luxemburgischem Gebiet nebenein-

anderliegende nationale Grenzabfertigungsstellen im Hafen von Mertert für den Schiffsverkehr er-

richtet.

2. Die Zone im Sinne des Artikels 3 des vorgenannten Abkommens umfasst

a) die von den deutschen Dienststellen zur Durchführung der Grenzabfertigung benutzten Dienst-

räume und Anlagen im Gebäude der Hafendirektion.

b) das Gebiet des Hafenbeckens, des Schiffswendep!atzes, des Verbindungskana´s, der Walzenbucht

und des Wartekais bei Mertert.

Die Grenze dieses Gebietes verläuft von der Spitze der Hafenmole bei Stromkilometer 208,475 zur

Strasse diese einschliessend , welche den Lagerplatz auf dem Südkai moselseitig begrenzt und führt

dann weiter parallel zum Moselufer bis in Höhe von Stromkilometer 209,600.

Dort biegt sie rechtwinklig ab und folgt der Südwestseite der parallel zur Stirnseite des Hafenbek-

kens verlaufenden Strasse bis zu deren Einmündung in die Hafenanschlusstrasse.

Sie biegt dort rechtwinklig ab und fo´gt der Strasse  diese einschliessend , welche den Lagerplatz

au dem Nordkai begrenzt bis zum Ende des Nordkais. Sie führt dann in gerader Linie zur Brücke über

die Syr, überquert diese  die Brücke einschliessend  und biegt rechtwinklig in Richtung Mosel ab.

Sie folgt dem Weg  diesen einschliessend  am linken Ufer der Syr bis zu einem Abstand von 12

Metern vom Wartekai bei Mertert und verläuft dann in g!eichem Abstand parallel zur Kaimauer des

vorerwähnten Lagerplatzes bis zum Ende des Wartekais bei Stromkilometer 208,160. Dort biegt sie

rechtwinklig zur Kaimauer ab, verläuft längs dieser Kaimauer stromaufwärts bis zur Walzenbucht bei

Stromki!ometer 208,370 und überquert dort in gerader Linie die Hafeneinfahrt bis zum Ausgangs-

punkt an der Spitze der Hafenmole.

c) das Gebiet des gegenüber der deutschen Ortschaft Temmels gelegenen Oelumschlagplatzes.

Die Grenze dieses Gebietes beginnt am Moselufer bei Stromkilometer 210,500 und verläuft recht-

winklig zur Stromachse bis zu den Bahngleisen. Von dort verläuft sie  das für den Mineralölumschlag

eingerichtete Gleis einschliessend  in nord-östlicher Richtung, bis sie  rechtwinklig abbiegend 

das Moselufer bei Stromkilometer 210,000 erreicht, und folgt dann dem Moselufer stromaufwärts bis

zum Ausgangspunkt.

d) die nächsten Verbindungswege zwischen den unter den Buchstaben a) bis c) beschriebenen

Gebieten.

3. Die Oberfinanzdirektion Koblenz, nötigenfalls unter Mitwirkung des zuständigen Grenzschutz-

amtes, und die Zolldirektion Luxemburg legen in gegenseitigem Einvernehmen die zur Durchführung

dieser Vereinbarung erforderlichen Verwaltungsmassnahmen fest.

Ich beehre mich, Ihnen namens der Regierung der Bundesrepublik Deutschland vorzuschlagen, dass

diese Vereinbarung am 15. November 1968 in Kraft tritt.

Fal´s sich die Regierung des Grossherzogtums Luxemburg mit dem Vorstehenden einverstanden er-

klärt, werden dieses Schreiben und die entsprechende Antwort Eurer Exzellenz die in Artikel 1 Ab-

satz 4 des Abkommens vom 16. Februar 1962 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Gross-

herzogtum Luxemburg über die Zusammenlegung der Grenzabfertigung und über die Errichtung von

Gemeinschafts- und Betriebswechselbahnhôfen an der deutsch-luxemburgischen Grenze vorgesehene

Bestätigung der Vereinbarung darstellen.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Duckwitz

An Seine Exzellenz

Herr Nicolas Hommel

Botschafter des Grossherzogtums Luxemburg

in der Bundesrepublik Deutschland.

II. Réponse de M. Nicolas Hommel, Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en République

Fédérale d´Allemagne à Cologne

Cologne, le 15 novembre 1968

Monsieur le Secrétaire d´Etat,

J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre du 4 novembre 1968 dont la traduction arrêtée

d´un commun accord se lit comme suit

« J´ai l´honneur de porter à votre connaissance, au nom du Gouvernement de la République Fédérale

d´Allemagne qu´un arrangement de la teneur suivante est intervenu entre les Ministres compétents

de la République Fédérale d´Allemagne et du Grand-Duché de Luxembourg

I. En application de l´article 1er de la Convention du 16 février 1962 entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et la République Fédérale d´Allemagne, les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont instal-

lés en territoire luxembourgeois dans le port de Mertert pour le trafic fluvial.

II. La zone visée à l´article 3 de la Convention précitée comprend

a) les bureaux et annexes occupés par les services allemands dans le bâtiment de la Direction du

port pour ses opérations de contrôle.

b) la partie de la zone englobant le bassin portuaire, l´aire de virage, le chenal d´entrée, le piège à

vase et le quai d´attente près de Mertert.

Le tracé de cette partie de la zone part de la pointe du môle au point kilométrique 208,475 en direc-

tion de la route bordant, du côté de la Moselle, l´aire de stockage du quai sud et, en incluant cette route,

se prolonge parallèlement à la rive de la Moselle jusqu´à la hauteur du point kilométrique 209,600.

De ce point le tracé tourne en angle droit et suit le côté sud-ouest de la route longeant le front du

bassin portuaire jusqu´au point de rencontre avec la route d´accès du port.

A ce point le tracé dévie en angle droit et, en l´incluant, suit la route qui borde, jusqu´à l´extrémité

du quai nord, l´aire de stock ge de ce quai. De là il continue en ligne droite en direction du pont en-

jambant la Syre, inclut ce pont et tourne ensuite en angle droit en direction de la Moselle. Il suit le che-

min, en l´incluant, qui longe la rive gauche de la Syre, jusqu´à une distance de 12 mètres du quai d´at-

tente situé en bordure de Mertert, pour continuer à cette même distance et parallèlement au mur du

quai de l´aire précitée jusqu´à son extrémité située en face du point kilométrique 208,160. Il rejoint

ensuite en angle droit le mur du quai, remonte le long de ce mur jusqu´au piège à vase au point kilo-

métrique 208,370, d´où il traverse en ligne droite l´entrée du port pour aboutir à son point de départ

à la pointe du môle.

c) la partie de la zone du quai de déchargement pour produits pétroliers, située en face de la localité

allemande de Temmels.

Le tracé de cette partie de la zone part de la rive de la Moselle au point kilométrique 210,500 per-

pendiculairement à l´axe de la rivière pour rejoindre les voies de chemin de fer, suit en direction nord-

est la voie du chemin de fer, utilisée pour le déchargement des produits pétroliers, en l´incluant, pour

tourner ensuite en angle droit en direction de la rive de la Moselle au point kilométrique 210,000 et

remonte cette rive jusqu´au point de départ.

d) Les voies de communication les plus directes entre les parties des zones décrites sub litt. a) à c).

III. La Oberfinanzdirektion à Coblence, le cas échéant en collaboration avec le Grenzschutzamt

compétent, d´une part, et la Direction des Douanes à Luxembourg, d´autre part, fixent de concert

les mesures administratives nécessaires à l´exécution du présent Accord.

J´ai l´honneur de vous proposer, au nom du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne,

que cet arrangement devienne effectif le 15 novembre 1968.

Si le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg peut marquer son accord sur ce qui précède,

la présente lettre et la réponse afférente de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´ar-

rangement prévue à l´article 1er al. 4 de l´Accord du 16 février 1962 entre la République Fédérale d´Alle-

magne et le Grand-Duché de Luxembourg relatif au contrôle frontalier en commun et à la création de

gares communes et d´échange à la frontière germano-luxembourgeoise ».

J´ai l´honneur de vous faire savoir que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg approuve le

texte précité tout en marquant son accord à ce que la présente réponse constitue avec votre lettre du

4 novembre 1968, l´échange de notes prévu à l´article 1er al 4. de l´Accord du 16 février 1962, et que

l´arrangement devienne effectif à partir du 15 novembre 1968.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Secrétaire d´Etat, pour renouveler à Votre Excellence, les assu-

rances de ma très haute considération.

Nicolas Hommel

Sont Excellence

M. Georg-Ferdinand Duckwitz

Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères

Ministère des Affaires Etrangères de la

République Fédérale d´Allemagne

Bonn

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 janvier 1969

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Convention

concernant la compétence

des autorités et la loi applicable en matière de

protection

des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961.  Ratification

du Portugal et entrée en vigueur.

(Mémorial 1967, A, p. 532 et ss.

Mémorial 1967, A, p. 1114.)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas à Luxembourg qu´en date du 6 décembre

1968 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 20, paragraphe

1er, la Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection

des mineurs entrera en vigueur le 4 février 1969 et sortira ses effets à l´égard du Luxembourg, du

Portugal et de la Suisse.

Luxembourg, le 31 décembre 1968

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises,

et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961. Adhésion et entrée en vigueur.  Etat

des ratifications et adhésions.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière que le dépôt

de l´instrument d´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention désignée ci-dessus,

publiée au Mémorial 1966, Recueil de Législation, p. 912 et ss., a été effectué en date du 10 juin 1966.

En conformité de son article 21, paragraphe 2, cette Convention est entrée en vigueur à l´égard du

Luxembourg le 10 septembre 1966.

La Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´administration temporaire de marchandises

lie à l´heure actuelle les 27 pays suivants

Ratifications

Adhésions

République Fédérale d´Allemagne

Etats-Unis d´Amérique

Australie

République Arabe-Unie

Autriche

Belgique

Côte d´Ivoire

Bulgarie

Cuba

Finlande

Danemark

Hongrie

Espagne

Irlande

France

Israël

Grande-Bretagne

Italie

Norvège

Portugal

Pays-Bas

Suège

Tchécoslovaquie

Suisse

Yougoslavie

Tunisie

Luxembourg, le 15 janvier 1969

Le Ministre des Affaires Etrangères

Pierre Grégoire

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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