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pour la prévention et la répression

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

pour la prévention et la répression

Convention

pour la prévention et la répression

du crime de génocide, ouverte à la signature, le

9 décembre 1948.  Succession par Antigua-et-Barbuda; Ratification des Etats-Unis d’Amérique.

Les Etats suivants ont déposé un instrument de ratification ou une notification de succession concernant la Convention

désignée ci-dessus

Etat

Antigua-et-Barbuda

Etats-Unis d´Amérique

Ratification

Succession (d)

25.10.1988 (d)

25.11.1988

Etats-Unis d’Amérique

Réserves

1)

En ce qui concerne l´article IX de la Convention, pour qu´un différend auquel les Etats-Unis sont parties puisse être

soumis à la juridiction de la cour internationale de Justice en vertu de cet article, le consentement exprès des Etats-

Unis est nécessaire dans chaque cas.

2)

Aucune disposition de la Convention n´exige ou ne justifie l´adoption par les Etats-Unis de mesures législatives ou

autres interdites par la Constitution des Etats-Unis, telle qu´elle est interprétée par les Etats-Unis.

Déclarations interprétatives

1)

L´expression «dans l´intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,

comme tel», qui figure à l´article II, désigne l´intention expresse de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,

ethnique, racial ou religieux, comme tel, par des actes spécifiés à l´article II.

2)

L´expression «atteinte à l´intégrité mentale», qui figure à l´article II b), désigne une détérioration permanente des

facultés intellectuelles par le recours à des drogues, à la torture ou à des techniques analogues.

3)

L´engagement d´accorder l´extradition conformément à la législation nationale et aux traités en vigueur, qui figure à

l´article VII, porte uniquement sur des actes qui sont qualifiés de criminels aux termes de la législation tant de l´Etat

requérant que de l´Etat requis, et aucune disposition de l´article VI ne porte atteinte au droit de tout Etat de traduire

devant ses propres tribunuax l´un quelconque de ses nationaux du chef d´Actes commis à l´extérieur de l´Etat consi-

déré.

4)

Les actes commis au cours de conflits armés sans l´intention expresse énoncée à l´article II ne sont pas suffisants pour

constituer un génocide au sens de la présente Convention.

5)

En ce qui concerne la mention d´une cour criminelle internationale à l´article VI de la Convention, les Etats-Unis

d´Amérique déclarent qu´ils se réservent le droit de ne participer à un tel tribunal qu´en vertu d´un traité conclu

expressément à cette fin, avec l´avis et le consentement du sénat.

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome,

le 4 novembre 1950. Renouvellement

de déclaration par la République de Chypre.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la République de Chypre a fait la déclaration

suivante

«Suite à notre Déclaration du 18 mars 1986, au nom du Gouvernement de la République de Chypre, je soussigné George

lacovou , Ministre des Affaires Etrangères de la République de Chypre, déclare, conformément à l´article 46 de la Convention

de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, que la République

de Chypre reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et pour

une nouvelle période de trois ans à partir du 24 janvier 1989, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme

sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de la Convention.

Fait à Nicosie, le 5 mai mil neuf cent quatre-vingt-neuf.»

Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à

Rome, le 4 novembre 1950.

Protocole N° 4 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales recon-

naissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Proto-

cole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963.

Renouvellement de déclarations par la République Fédérale d’Allemagne.

Il résulte d´une notification du Sécretaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 juin 1989 le Gouvernement de

la République Fédérale d´Allemagne a fait les déclarations suivantes

DECLARATION

du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne

conformément à l´Article 25 de la Convention de Sauvegarde

des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950.

Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne renouvelle, pour une période de cinq ans à partir du 1er juillet

1989, sa déclaration faite le 1er juillet 1955 conformément à l´Article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l´Homme et des Libertés fondamentales, et s´appliquant aussi, aux termes de la déclaration faite le 13 août 1968 conformé-

ment au paragraphe 2 de l´Article 6 du Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés

fondamentales, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963, audit Protocole.

Bonn, 20 juin 1989

(Signé) GENSCHER

Ministre des Affaires Etrangères

DECLARATION

du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne

conformément à l´Article 46 de la Convention de Sauvegarde

des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950.

Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne renouvelle, pour une période de cinq ans à partir du 1er juillet

1989, sa déclaration faite le 1er juillet 1955, conformément à l´Article 46 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l´Homme et des Libertés fondamentales, et s´appliquant aussi, aux termes de la déclaration faite le 13 août 1968 conformé-

ment au paragraphe 2 de l´Article 6 du Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés

fondamentales, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963, audit Protocole.

Bonn, 20 juin 1989

(Signé) GENSCHER

Ministre des Affaires Etrangères

 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à

Rome, le 4 novembre 1950.

 Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

ouvert à la signature,

à Paris, le 20 mars 1952.

 Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, attri-

buant à la Cour européenne des droits de l’homme la compétence de donner des avis consultatifs, signé à

Strasbourg,

le 6 mai 1963.

 Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, recon-

naissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier

Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963.

 Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concer-

nant l’abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983.

Ratification par Saint-Marin; notification de réserves et de déclarations.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 22 mars 1989 Saint-

Marin a ratifié les Actes désignés ci-dessus.

La Convention, le Protocole additionnel et les Protocoles nos 2 et 4 sont entrés en vigueur à l´égard de Saint-Marin le 22

mars 1989. Le Protocole n° 6 a pris effet pour cet Etat le 1er avril 1989.

Réserves et Déclarations

RESERVE consignée dans l´instrument de ratification de la Convention

«En relation avec les dispositions de l´article 11 de la Convention en matière de droit de fonder des syndicats, le gouver-

nement de la République de Saint-Marin déclare qu´à Saint-Marin existent et opèrent deux syndicats, que les articles 2 et 4

de la Loi n° 7 du 17 février 1961 sur la protection du travail et des travailleurs prévoient que les associations ou les unions

syndicales doivent être enregistrées auprès du tribunal et qu´un tel enregistrement peut être obtenu à condition que l´asso-

ciation comprenne au moins six catégories de travailleurs et un minimum de 500 inscrits.»

DECLARATION consignée dans l´instrument de ratification de la Convention

«Le Gouvernement de la République de Saint-Marin, confirmant son ferme engagement de ne prévoir ni autoriser de

dérogation d´aucun type aux engagements pris, est dans l´obligation de souligner que le fait d´être un Etat de dimension

territoriale limitée impose une attention particulière en ce qui concerne les matières de résidence, de travail et de mesures

sociales pour les étrangers, même s´ils ne sont pas couverts par la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des

libertés fondamentales et ses Protocoles.»

RESERVE consignée dans l´instrument de ratification du Protocole additionnel

«Le Gouvernement de la République de Saint-Marin déclare que, en raison des dispositions législatives en vigueur qui

régissent l´usage des biens conformément à l´intérêt général, le principe énoncé à l´article 1 du Protocole additionnel à la

Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris,le 20 mars

1952, n´a pas d´influence sur le régime en vigueur en matière de propriété immobilière des citoyens étrangers.»

Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères de la République de Saint-Marin a également fait les 2 Déclarations suivantes,

adressées le 22 mars 1989 au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe

«Au nom du Gouvernement de la République de Saint-Marin, j´ai l´honneur de déclarer, conformément à l´article 25 de la

Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4

novembre 1950, conformément au paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole N° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature, à

Strasbourg, le 16 septembre 1963 et conformément au paragraphe 2 de l´article 7 du Protocole N° 7 à ladite Convention,

ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, reconnaître pour une période de trois ans à partir de la date de la

présente déclaration, la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme à être saisie d´une requête

adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernemen-

tale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d´une violation des droits reconnus dans la Convention, dans les

articles 1 à 4 du Protocole N° 4 et dans les articles 1 à 5 du Protocole N° 7.»

«Au nom du Gouvernement de la République de Saint-Marin, j´ai l´honneur de déclarer, conformément à l´article 46 de la

Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4

novembre 1950, conformément au paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole N° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature, à

Strasbourg, le 16 septembre 1963 et conformément au paragraphe 2 de l´article 7 du Protocole N° 7 à ladite Convention,

ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, reconnaître pour une période de trois ans à partir de la date de la

présente déclaration, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l´égard de toute autre Partie Contrac-

tante à la Convention et aux Protocoles mentionnés ci-dessous acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour euro-

péenne des Droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention, des

articles 1 à 4 du Protocole N° 4 et des articles 1 à 5 du Protocole N° 7.»

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre

1961.  Désignation d’autorités par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que le Royaume-Uni a désigné «His Excellency the Lieutenant

Governor of the Bailiwick of Guernsey» comme autorité, prévue à l´article 3, alinéa 1er, de la Convention désignée ci-dessus,

en remplacement de «Her Majesty´s Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs». Cette modifica-

tion est entrée en vigueur le 1er juin 1989.

Liste révisée des autorités compétentes pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

Pour

le

Royaume-Uniet Jersey

Her Majesty´s Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs,

Foreign and Commonwealth Office, SW1

et pour

Anguilla

Bermuda

British Antarctic Territory

British Virgin Islands

Cayman Islands

Falkland Islands

Bailiwick of Guernsey

Gibraltar

Hong Kong

Isle of Man

Montserrat

St. Helena

South Georgia and South

Sandwich Islands

Turks and Caicos Islands

The Governor of Anguilla

The Governor and Commander-in-Chief

of the Bermudas or Somers Islands

The High Commissioner for the British Antarctic Territory

The Governor of the British Virgin Islands

The Governor of the Cayman Islands

The Governor of the Falkland Islands

The Lieutenant Governor of the Bailiwick of Guernsey

The Governor and Commander-in-Chief of the City and Garrison of Gibraltar

Registrar, Supreme Court;

Assistant Registrar, Supreme Court;

Deputy Chief Secretary, Supreme Court;

Deputy Registrar, Supreme Court

The Lieutenant Governor of the isle of Man

The Governor of Montserrat

The Governor and Commander-in-Chief of the Island of St. Helena and its

Dependencies

The Commissioner for South Georgia

and the South Sandwich Islands

The Governor of the Turks and Caicos Islands

Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963.  Adhésion et notification

de succession par différents Etats.

Les Etats suivants ont adhéré ou déposé une notification de succession concernant la Convention désignée ci-dessus aux

dates indiquées ci-après

Etat

Antigua-et-Barbuda

Arabie Saoudite

Dominique

Guinée

Hongrie

Mongolie

République démocratique allemande

République socialiste soviétique de Biélorussie

Samoa

Union des République socialistes soviétiques

Vanuatu

Adhésion (a)

Succession (d)

25.10.1988

(d)

29.06.1988

(a)

24.11.1987

(d)

30.06.1988

(a)

19.06.1987

(a)

14.03.1989

(a)

09.09.1987

(a)

21.03.1989

(a)

26.10.1987

(a)

15.03.1989

(a)

18.08.1987

(a)

RESERVES ET DECLARATIONS

Arabie Saoudite

1) La transmission d´actes judiciaires et extrajudiciaires se limite aux questions civiles et commerciales, sauf en cas

d´accord particulier à cet égard.

2) Les privilèges et immunités garantis par la Convention ne s´appliquent qu´aux fonctionnaires consulaires, à leur

conjoint et à leurs enfants mineurs et ne s´étendent pas aux autres membres de leur famille.

3) Les privilèges et immunités conférés aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par

eux, énoncés au chapitre III de la Convention, ne visent que les postes consulaires dont le consul honoraire est un ressortis-

sant saoudien; les dispositions relatives aux courriers et à la valise consulaires, énoncées dans l´article 35 de la Convention,

ne s´appliquent pas aux postes consulaires dirigés par un consul honoraire; les gouvernements, les missions diplomatiques et

les autres postes consulaires n´ont pas le droit d´employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires

dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté dans les cas particuliers où cet emploi aura été autorisé.

République démocratique allemande

Tout en adhérant à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, la République démocratique

allemande se réserve le droit, conformément à l´article 73 de la Convention, de conclure dans le cadre de relations bilaté-

rales avec d´autres Etats parties, des accords complétant ou développant les dispositions de cette Convention. Cela

s´applique notamment au statut, aux privilèges et aux immunités des missions consulaires indépendantes et de leurs

membres ainsi qu´aux tâches consulaires.

Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963.  Adhésion de la République

socialiste soviétique d’Ukraine.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 27 avril 1989 la

République socialiste soviétique d´Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de l´article 77, la Convention est entrée en vigueur pour la République socialiste sovié-

tique d´Ukraine le 27 mai 1989.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en

matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.  Désignation de l’autorité pour Aruba.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que l´autorité pour Aruba visée à l´article 21 de la Convention

est

le Directeur du Bureau Central

des Affaires juridiques générales

L.G. Smith Boulevard 76

Oranjestad

ARUBA

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en

matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.  Adhésion du Canada.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 26 septembre 1988 le Canada a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

Les conditions quant à l´adhésion, prévues par l´article 28, alinéa 2 de la Convention, ayant été remplies, cette adhésion

est devenue définitive le 10 avril 1989.

Par conséquent, conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur pour le Canada le 1er mai

1989.

Document relié à l´adhésion du Canada à la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l´étranger

des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

CANADA

A. Transmission et exécution des demandes de signification

1. Autorité centrale (article 2 et article 18, alinéa 3)

commentaire: afin d´éviter des délais, les demandes devraient être envoyées directement à l´Autorité centrale

de la province ou du territoire en cause. Elles peuvent cependant être adressées à l´Autorité

centrale fédérale qui les fera alors parvenir à l´Autorité centrale compétente.

Alberta

nom

adresse

Attorney General for Alberta

Att: Executive Director  Court Services

9833-109th Street

Edmonton, Alberta

Canada T5K 2E8

téléphone

(403) 427-4992

Colombie-Britannique

nom

adresse

téléphone

Manitoba

nom

adresse

Ministry of the Attorney General for British Columbia

Office of the Deputy Minister

Fifth Floor, 910 Government Street

Victoria, British Columbia

Canada V8V 1 ×4

(604) 387-5211

Procureur général du Manitoba

a/s «Director  Civil Legal Services»

Woodsworth Building

6th Floor

405 Broadway

Winnipeg, Manitoba

Canada, R3C 3L6

téléphone

(204) 945-2847

Nouveau-Brunswick

nom

adresse

téléphone

Procureur général du Nouveau-Brunswick

P.O. Box 6000

Fredericton, New Brunswick

Canada, E3B 5H1

(506) 453-2208

Terre-Neuve

nom

adresse

téléphone

Department of Justice

Confederation Building

St. John´s, Newfoundland

Canada A1 C 5T7

(709) 576-2869

Nouvelle-Ecosse

nom

adresse

téléphone

Ontario

nom

adresse

téléphone

Attorney General of Nova Scotia

Legal Services Division

P.O. Box 7

Halifax, Nova Scotia

Canada B3J 2L6

(902) 424-4024

Ministère du Procureur général de l´Ontario

Bureau des accords de réciprocité

Section du droit civil

18 King Street East

Toronto Ontario

Canada M5C 1C5

(416)965-2570

Ile-du-Prince-Edouard

nom

adresse

téléphone

Québec

nom

adresse

téléphone

Attorney General of Prince Edward Island

Office of the Deputy Minister

P.O. Box 2000

Charlottetown, Prince Edward Island

Canada C1A 7N8

(902) 368-4570

Ministre de la Justice du Québec

a/s Le service juridique

1200 route de l´Eglise, Sème étage

Ste-Foy, Québec

Canada G1V 4M1

(418) 643-1436

Saskatchewan

nom

adresse

téléphone

Yukon

nom

adresse

téléphone

Minister of Justice for Saskatchewan

Att. of Director of Sheriff Services

1874 Scarth Street, 10th Floor

Regina, Saskatchewan

Canada S4P 3V7

(306) 787-5488

Director of Court Services

Department of Justice, Box 2703

Whitehorse, Yukon

Y1A 2C6

(403) 667-5942

Territoires du Nord-ouest

nom

adresse

téléphone

Canada

nom

adresse

téléphone

Sous-ministre de la Justice

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Case postale 1320

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

Canada X1A 2L9

(613) 995-0119

Directeur, Direction des consultations juridiques

Ministère des Affaires extérieures

125 Promenade Sussex

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0G2

(613) 995-0119

Paiement des frais de signification

Le paiement des frais de signification doit être fait à l´ordre de

Alberta

Colombie-Britannique

lle-du-Prince-Edouard

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Ecosse

Ontario

Québec

Saskatchewan

Terre-Neuve

Yukon

Territoires du Nord-Ouest

«Provincial Treasurer of Alberta»

«Minister of Finance of British Columbia»

«Minister of Finance of Prince Edward Island»

«Minister of Finance of Manitoba»

«Minister of Finance of New Brunswick»

«Minister of Finance of Nova Scotia»

«Treasurer of Ontario»

«Ministre des Finances du Québec

««Minister of Justice  Sheriff Services»

«Newfoundland Exchequer Account»

«Territorial Treasurer of the Government of Yukon»

«Government of the Northwest Territories»

2.

Méthodes de signification employés par l´Autorité centrale (article 5)

2.1.

Signification formelle (article 5, alinéa 1, lettre a)

Au Canada, la signification sera effectuée selon les méthodes prévues par les lois provinciales et territoriales.

La procédure normale est la signification faite à personne effectuée par un shérif ou son adjoint, ou par un

huissier au Québec, à un individu ou une corporation en remettant une copie du document en mains propres

à son destinataire, ou au président, ou officier de la corporation à son bureau d´affaires. La signification peut

aussi être faite en laissant la copie au domicile ou à la résidence ordinaire du destinataire, au soin d´une

personne raisonnable qui y réside.

Lorsque la signification doit être faite à une corporation, les lois provinciales stipulent habituellement que la

signification se fera auprès d´un administrateur ou d´un officier supérieur de la corporation, ou, dans certains

cas, auprès d´un représentant enregistré ou d´une personne responsable au siège social de la corporation.

2.2.

Simple remise (article 5, alinéa 2)

La signification par simple remise n´est pas une méthode utilisée au Canada.

2.3.

Signification selon une forme particulière (article 5, alinéa 1, lettre b)

En Alberta, au Nouvau-Brunswick et en Ontario, la signification pourrait être effectuée par courrier recom-

mandé à la demande du requérant. En Ontario, l´Autorité centrale signifiera les documents par toute forme

de courrier au choix du requérant.

2.4.

Exigences de traduction (article 5, alinéa 3)

Les exigences en matière de traduction varient d´une province (ou territoire) à une autre, que ce soit une

signification formelle ou selon une méthode particulière.

En ce qui concerne l´Alberta, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve, la Nouvelle-Ecosse, l´Ile-du-Prince-

Edouard et la Saskatchewan, tous les documents devront être rédigés ou traduits en anglais.

En ce qui concerne l´Ontario, le Manitoba et les Territoires du Nord-ouest, tous les documents devront être

rédigés ou traduits soit en anglais, soit en français.

En ce qui concerne le Nouveau-Brunswick et le Yukon, tous les documents doivent être rédigés ou traduits

en anglais ou en français. L´Autorité centrale du Nouveau-Brunswick ou du Yukon peut se réserver le droit

d´exiger que les documents soient traduits en anglais ou en français selon la langue que le destinataire

comprend.

En ce qui concerne le Québec, une traduction sera exigée dans tous les cas où le destinataire ne comprendra

pas la langue dans laquelle l´acte est rédigé. En ce qui concerne la procédure introductive d´instance, la

traduction de tous les documents sera exigée. Dans les autres cas, la traduction des «Eléments essentiels de

l´acte» pourrait suffire, si le destinataire y consent. La traduction devra être faite en français. Toutefois,

l´Autorité centrale québecoise peut, sur demande, permettre un traduction en anglais à condition que le

destinataire comprenne cette langue.

Coût (article 12, alinéa 2, lettre a)

Le coût d´exécution des demandes de signification sera de 50.- $ Can.

3.

Autorité compétente pour établir l´attestation de signification (article 6)

En plus des autorités centrales, les shérifs, leurs adjoints, un greffier de la cour ou son adjoint pour le district

judiciaire dans lequel le destinataire réside (sauf au Manitoba où il n´y a pas de districts judiciaires), ou les huis-

siers (seulement pour le Québec) sont compétents pour établir l´attestation.

B.

Expédition des demandes de signification à l’Autorité centrale d’un autres Etat contractant

Autorité expéditrice (article 3)

Les demandes de signification à l´Autorité centrale d´autres Etats peuvent être transmises par

 le Procureur général du Canada

 le Procureur général, le Ministère du Procureur général ou le Ministre de la Justice d´une province ou d´un terri-

toire, selon le cas

 les greffiers des cours et leurs adjoints d´un district judiciaire

 les membres des Barreaux des provinces et territoires

 les membres de la Chambre des notaires de la province de Québec (pour les matières non contentieuses seule-

ment)

 les registraires

 les huissiers et les shérifs

 les protonotaires et sous-protonotaires

 le Percepteur des pensions alimentaires au Québec.

CANADA

I.

Transmission par voie consulaire ou diplomatique (articles 8 et 9)

A. Acceptation

Lors de son adhésion, le Canada n´a pas déclaré s´opposer à la signification par la voie consulaire ou diplomatique

sur son territoire

Autorité réceptrice (article 9, alinéa 1)

Les autorités centrales du Canada désignées conformément aux articles 2 et 18 de la Convention sont compé-

tentes pour recevoir les demandes de signification transmises par un consul étranger à l´intérieur du Canada.

B. Expédition aux autres Etats contractants

Le Canada ne s´oppose pas à la signification par les voies consulaires des actes canadiens à l´étranger à condition

que le destinataire accepte ce mode de signification

II.

Transmission

par voie de la poste (article 10, lettre a)

A. Acceptation

Le Canada n´a pas déclaré s´opposer à la signification par la voie de la poste.

B. Expédition aux autres Etats contractants

Les lois canadiennes permettent l´utilisation des voies postales aux fins de signification des actes canadiens aux

destinataires se trouvant à l´étranger.

III.

Signification par les officiers ministériels, notamment les huissiers, de l’Etat requis (article 10, lettres b

et c)

Lors de l´adhésion, le Canada n´a pas déclaré s´opposer aux méthodes de signification de l´article 10, lettres b) et c).

IV. Autres voies directes (article 11); accords particuliers (articles 24 et 25)

Le Canada est partie à des conventions bilatérales relativement à la procédure civile avec les Etats suivants

Allemagne

Autriche

Belgique

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Iraq

Italie

Norvège

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Suède

Tchécoslovaquie

Turquie

Yougoslavie

Recueil des traités du Canada, 1935, n° 11

Recueil des traités du Canada, 1935, n° 16

Recueil des traités du Canada, 1928, n° 16

Recueil des traités du Canada, 1936, n° 4

Recueil des traités du Canada, 1935, n° 12

Recueil des traités du Canada, 1936, n° 5

Recueil des traités du Canada, 1928, n° 15

Recueil des traités du Canada, 1938, n° 11

Recueil des traités du Canada, 1939, n° 6

Recueil des traités du Canada, 1938, n° 12

Recueil des traités du Canada, 1938, n° 14

Recueil des traités du Canada, 1935, n° 15

Recueil des traités du Canada, 1936, n° 2

Recueil des traités du Canada, 1935, n° 18

Recueil des traités du Canada, 1935, n° 17

Recueil des traités du Canada, 1935, n° 13

Recueil des traités du Canada, 1928, n° 17

Recueil des traités du Canada, 1935, n° 19

Recueil des traités du Canada, 1939, n° 4

CANADA

Sanction de la Convention

Déclarations

faites en vertu des articles 15, alinéa 2, ou 16, alinéa 3.

1. Sursis à statuer (article 15, alinéa 2)

Le Canada déclare que les juges peuvent statuer selon les conditions stipulées à l´article 15 de la Convention.

2. Relevé de forclusions (article 16, alinéa 3)

Le Canada déclare qu´une demande faite en vertu de l´article 16 de la Convention est irrecevable si elle est

formée après l´expiration d´un délai d´un an à compter du prononcé de la décision, sauf dans des cas exception-

nels déterminés par les règles du tribunal saisi.

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985.  Adhésion de

l’Uruguay.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 27 février 1989 l´Uru-

guay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 3 de son article 17, la Convention est entrée en vigueur pour l´Uruguay le 28 mai 1989.

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985.  Ratification

du Burkina Faso et du Pérou.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Burkina Faso

Pérou

Ratification

30 mars 1989

7 avril 1989.

Conformément au paragraphe 3 de l´article 17, la Convention est entrée en vigueur pour le Burkina Faso le 28 juin 1989

et a pris effet à l´égard du Pérou le 6 juillet 1989.

Réglementation au tarif des droits d’entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

1. Le Journal officiel des Communautés européennes publiera incessamment deux règlements du Conseil portant

ouverture, du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990

 d´un contingent tarifaire à droit réduit pour des génisses et vaches, autres que celles destinées à la boucherie, des

races de montagne ci-après: race grise, race brune, race jaune, race tachetée du Simmental et race de Pinzgau;

 d´un contingent tarifaire à droit réduit pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie,

des races ci-après: race du Simmental, race de Schwijz et race de Fribourg.

Le volume des ces contingents est subdivisé en deux tranches semestrielles.

Les demandes de participation auxdits contingents doivent parvenir à la Direction des Douanes à Luxembourg pour le 7

juillet 1989 pour la tranche débutant le 1er juillet 1989 et pour le 20 décembre 1989 en ce qui concerne la tranche commen-

çant le 1er janvier 1990.

2. Le Journal officiel des Communautés européennes n° L 168 du 17 juin 1989, publie le règlement du Conseil n° 1711/89

du 14 juin 1989 portant ouverture d´un contingent tarifaire pour les pulpes d´abricots originaires de Turquie.

Tout renseignement au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenu auprès de la Direction des Douanes à Luxem-

bourg, Tél. 47 54 50-1.

3. Les journaux officiels des Communautés européennes nos L 149, L 167 et L 173 des 1er, 16 et 21 juin 1989, publient les

règlements du Conseil nos 1522/89, 1656/89 et 1726/89 portant suspension temporaire des droits d´entrée pour un certain

nombre de produits agricoles et industriels.

(Moniteur Belge n° 127 du 4 juillet 1989, page 11943).

Des contingents tarifaires à droit réduit ou nul seront ouverts pour les produits suivants

 du 16 juin 1989 au 14 février 1990, pour les harengs frais, réfrigérés ou congelés (positions ex 03.02, ex 03.03 et ex

03.04) (1);

 du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1989, pour les filets de merlus (Merluccius spp.), présentés sous forme de plaques

industrielles avec arêtes («standard»), congelés (position ex 03.04) (1);

 du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990, pour

 les anguilles (anguilla spp.) vivantes, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation (position ex

03.01, ex 03.02, ex 03.03) (1);

 des vins de qualité produits dans les régions déterminées de Jerez, de Malaga, de Jumilla, de Priorato, de Rioja et de

Valdepenas (position ex 22.04) (2);

 certains vins de qualité et vins mousseux d´Autriche (position ex 22.04) (3);

 certains vins d´appellation d´origine, originaires du Maroc (position ex 22.04) (1).

Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus à la Direction des

Douanes à Luxembourg, Tél. 47 54 50-1.

(Moniteur belge n° 130 du 7.7.89 page 12140).

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembour-

geois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin

1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco -luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation

des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes

 Rectificatif N° 8 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA 9001 (01.01.1989)

 Nouvelle édition du tarif franco-luxembourgeois de détail N° 8568 (01.01.1989)

 Suppléments aux fascicules 1, 2, 3, 4 et 5 du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM)

(01.01.1989)

 17e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport de journaux et de périodiques (01.01.1989)

 19e supplément au tarif international N° 9008 pour produits sidérurgiques (01.02.1989)

 Rectificatif N° 9 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA 9001 (01.02.1989)

 1er supplément au tarif Benelux N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.02.1989)

 18e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour produits sidérurgiques (exportation maritime)

(01.02.1989)

 19e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour produits sidérurgiques (exportation maritime)

(01.03.1989)

 2e supplément au tarif Benelux/Ports de Mer-Italie N° 9000 pour le transport de marchandises en wagons complets

(01.04.1989)

 2e supplément au tarif 9506 pour le transport de marchandises en wagons complets au départ de la Belgique, des Pays-

Bas et de certains ports de mer allemands et français à destination de la Suisse et vice-versa (01.04.1989)

 Rectificatif N° 9 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA 9001 (01.04.1989)

 26e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour produits sidérurgiques (01.04.1989)

 Rectificatif N° 16 au fascicule I «Conditions réglementaires générales» du tarif pour le transport des voyageurs et des

bagages, service intérieur (01.05.1989)

 Rectificatif N° 64 au fascicule II «Dispositions tarifaires et Conditions d´application» du tarif pour le transport des

voyageurs et des bagages, service intérieur (01.05.1989)

 Rectificatif N° 1 au fascicule IV «Tableaux des prix» du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages, service

intérieur (01.05.1989)

 Nouvelle édition du fascicule IV/2 (Trafic Luxembourg - Allemagne DB) (01.05.1989)

 Rectificatif N° 2 au fascicule IV/13 (Trafic Luxembourg - URSS) (01.05.1989)

 Nouvelle édition du fascicule IV/4 (Trafic Luxembourg - Suisse) (01.05.1989)

 Nouvelle édition du fascicule IV/8 (Trafic Luxembourg - Pays Nordiques) (01.05.1989)

 Nouvelle édition de l´annexe spéciale du TCV  «Inter-Rail» (01.05.1989)

 Nouvelle édition du fascicule IV/31 (Trafic Luxembourg - Pays-Bas) (01.05.1989)

 Rectificatif N° 1 au fascicule I du TCV  Conditions de transport générales (01.05.1989)

 Rectificatif N° 1 au fascicule IV/10 (Trafic Luxembourg - Europe Orientale et Proche Asie) (01.05.1989)

 Rectificatif N° 2 au fascicule IV/5 (Trafic Luxembourg - Italie) (01.05.1989)

 Nouvelle édition du fascicule IV/9 (Trafic Luxembourg - Allemagne (DR)-Tchécoslovaquie -Pologne) (01.05.1989)

 Nouvelle édition du fascicule IV/7 (Trafic Luxembourg - Grande-Bretagne) (01.05.1989)

 Nouvelle édition du fascicule IV/6 (Trafic Luxembourg - Autriche) (01.05.1989)

 Nouvelle édition du fascicule IV/11 (Trafic Luxembourg - Espagne/Portugal) (01.05.1989)

 5e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour briquettes de lignite (01.05.1989)

 4e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour coke et houille par wagons isolés (01.05.1989)

 Rectificatif N° 23 de l´Annexe spéciale au TCV  Trains d´automobiles accompagnées (TAA) (01.05.1989)

 Rectificatif N° 6 à l´annexe spéciale du TCV «Trains à suppléments» (28.05.1989)

 Rectificatif N° 4 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages  Annexe spéciale «Places

couchées» (28.05.1989)

 Tarif Benelux - Péninsule ibérique N° 9969.00 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.06.1989)

 Rectificatif N° 25 au fascicule II du tarif marchandises intérieur CFL (01.06.1989)

 Nouveau tarif N° 8454 pour les expéditions de détail de la Suisse vers le Luxembourg et vice-versa (01.07.1989).

 Rectificatif N° 11 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA 9001 (01.07.1989)

 Nouvelle édition du tarif international 9490 «EURAIL EXPRESS» (01.07.1989)

 10e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets

(01.07.1989)

 4e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEX) (01.07.1989)

 27e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour produits sidérurgiques (01.07.1989)

Loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen».

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 51 du 27 juillet 1989, il y a lieu d´ajouter page 950 à la suite du texte de la loi mentionnée ci-dessus

l´annexe suivante

ANNEXE

Commune et section E de Hosingen

partie A du N° 1081/3841

bâtiments - place - sapins - haie - pré, d´une contenance de 9 ha 25 a 65 ca

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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