pour la prévention et la répression
Texte législatif (1 Articles)
Convention
pour la prévention et la répression
du crime de génocide, ouverte à la signature, le
9 décembre 1948. Succession par Antigua-et-Barbuda; Ratification des Etats-Unis d’Amérique.
Les Etats suivants ont déposé un instrument de ratification ou une notification de succession concernant la Convention
désignée ci-dessus
Etat
Antigua-et-Barbuda
Etats-Unis d´Amérique
Ratification
Succession (d)
25.10.1988 (d)
25.11.1988
Etats-Unis d’Amérique
Réserves
1)
En ce qui concerne l´article IX de la Convention, pour qu´un différend auquel les Etats-Unis sont parties puisse être
soumis à la juridiction de la cour internationale de Justice en vertu de cet article, le consentement exprès des Etats-
Unis est nécessaire dans chaque cas.
2)
Aucune disposition de la Convention n´exige ou ne justifie l´adoption par les Etats-Unis de mesures législatives ou
autres interdites par la Constitution des Etats-Unis, telle qu´elle est interprétée par les Etats-Unis.
Déclarations interprétatives
1)
L´expression «dans l´intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,
comme tel», qui figure à l´article II, désigne l´intention expresse de détruire, en tout ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, comme tel, par des actes spécifiés à l´article II.
2)
L´expression «atteinte à l´intégrité mentale», qui figure à l´article II b), désigne une détérioration permanente des
facultés intellectuelles par le recours à des drogues, à la torture ou à des techniques analogues.
3)
L´engagement d´accorder l´extradition conformément à la législation nationale et aux traités en vigueur, qui figure à
l´article VII, porte uniquement sur des actes qui sont qualifiés de criminels aux termes de la législation tant de l´Etat
requérant que de l´Etat requis, et aucune disposition de l´article VI ne porte atteinte au droit de tout Etat de traduire
devant ses propres tribunuax l´un quelconque de ses nationaux du chef d´Actes commis à l´extérieur de l´Etat consi-
déré.
4)
Les actes commis au cours de conflits armés sans l´intention expresse énoncée à l´article II ne sont pas suffisants pour
constituer un génocide au sens de la présente Convention.
5)
En ce qui concerne la mention d´une cour criminelle internationale à l´article VI de la Convention, les Etats-Unis
d´Amérique déclarent qu´ils se réservent le droit de ne participer à un tel tribunal qu´en vertu d´un traité conclu
expressément à cette fin, avec l´avis et le consentement du sénat.
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome,
le 4 novembre 1950. Renouvellement
de déclaration par la République de Chypre.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la République de Chypre a fait la déclaration
suivante
«Suite à notre Déclaration du 18 mars 1986, au nom du Gouvernement de la République de Chypre, je soussigné George
lacovou , Ministre des Affaires Etrangères de la République de Chypre, déclare, conformément à l´article 46 de la Convention
de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, que la République
de Chypre reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et pour
une nouvelle période de trois ans à partir du 24 janvier 1989, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l´Homme
sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de la Convention.
Fait à Nicosie, le 5 mai mil neuf cent quatre-vingt-neuf.»
Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à
Rome, le 4 novembre 1950.
Protocole N° 4 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales recon-
naissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Proto-
cole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963.
Renouvellement de déclarations par la République Fédérale d’Allemagne.
Il résulte d´une notification du Sécretaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 juin 1989 le Gouvernement de
la République Fédérale d´Allemagne a fait les déclarations suivantes
DECLARATION
du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne
conformément à l´Article 25 de la Convention de Sauvegarde
des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950.
Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne renouvelle, pour une période de cinq ans à partir du 1er juillet
1989, sa déclaration faite le 1er juillet 1955 conformément à l´Article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l´Homme et des Libertés fondamentales, et s´appliquant aussi, aux termes de la déclaration faite le 13 août 1968 conformé-
ment au paragraphe 2 de l´Article 6 du Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés
fondamentales, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963, audit Protocole.
Bonn, 20 juin 1989
(Signé) GENSCHER
Ministre des Affaires Etrangères
DECLARATION
du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne
conformément à l´Article 46 de la Convention de Sauvegarde
des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950.
Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne renouvelle, pour une période de cinq ans à partir du 1er juillet
1989, sa déclaration faite le 1er juillet 1955, conformément à l´Article 46 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l´Homme et des Libertés fondamentales, et s´appliquant aussi, aux termes de la déclaration faite le 13 août 1968 conformé-
ment au paragraphe 2 de l´Article 6 du Protocole N° 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés
fondamentales, signé à Strasbourg, le 16 septembre 1963, audit Protocole.
Bonn, 20 juin 1989
(Signé) GENSCHER
Ministre des Affaires Etrangères
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à
Rome, le 4 novembre 1950.
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
ouvert à la signature,
à Paris, le 20 mars 1952.
Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, attri-
buant à la Cour européenne des droits de l’homme la compétence de donner des avis consultatifs, signé à
Strasbourg,
le 6 mai 1963.
Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, recon-
naissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier
Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963.
Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concer-
nant l’abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983.
Ratification par Saint-Marin; notification de réserves et de déclarations.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 22 mars 1989 Saint-
Marin a ratifié les Actes désignés ci-dessus.
La Convention, le Protocole additionnel et les Protocoles nos 2 et 4 sont entrés en vigueur à l´égard de Saint-Marin le 22
mars 1989. Le Protocole n° 6 a pris effet pour cet Etat le 1er avril 1989.
Réserves et Déclarations
RESERVE consignée dans l´instrument de ratification de la Convention
«En relation avec les dispositions de l´article 11 de la Convention en matière de droit de fonder des syndicats, le gouver-
nement de la République de Saint-Marin déclare qu´à Saint-Marin existent et opèrent deux syndicats, que les articles 2 et 4
de la Loi n° 7 du 17 février 1961 sur la protection du travail et des travailleurs prévoient que les associations ou les unions
syndicales doivent être enregistrées auprès du tribunal et qu´un tel enregistrement peut être obtenu à condition que l´asso-
ciation comprenne au moins six catégories de travailleurs et un minimum de 500 inscrits.»
DECLARATION consignée dans l´instrument de ratification de la Convention
«Le Gouvernement de la République de Saint-Marin, confirmant son ferme engagement de ne prévoir ni autoriser de
dérogation d´aucun type aux engagements pris, est dans l´obligation de souligner que le fait d´être un Etat de dimension
territoriale limitée impose une attention particulière en ce qui concerne les matières de résidence, de travail et de mesures
sociales pour les étrangers, même s´ils ne sont pas couverts par la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des
libertés fondamentales et ses Protocoles.»
RESERVE consignée dans l´instrument de ratification du Protocole additionnel
«Le Gouvernement de la République de Saint-Marin déclare que, en raison des dispositions législatives en vigueur qui
régissent l´usage des biens conformément à l´intérêt général, le principe énoncé à l´article 1 du Protocole additionnel à la
Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris,le 20 mars
1952, n´a pas d´influence sur le régime en vigueur en matière de propriété immobilière des citoyens étrangers.»
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères de la République de Saint-Marin a également fait les 2 Déclarations suivantes,
adressées le 22 mars 1989 au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe
«Au nom du Gouvernement de la République de Saint-Marin, j´ai l´honneur de déclarer, conformément à l´article 25 de la
Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4
novembre 1950, conformément au paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole N° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature, à
Strasbourg, le 16 septembre 1963 et conformément au paragraphe 2 de l´article 7 du Protocole N° 7 à ladite Convention,
ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, reconnaître pour une période de trois ans à partir de la date de la
présente déclaration, la compétence de la Commission européenne des Droits de l´Homme à être saisie d´une requête
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernemen-
tale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d´une violation des droits reconnus dans la Convention, dans les
articles 1 à 4 du Protocole N° 4 et dans les articles 1 à 5 du Protocole N° 7.»
«Au nom du Gouvernement de la République de Saint-Marin, j´ai l´honneur de déclarer, conformément à l´article 46 de la
Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4
novembre 1950, conformément au paragraphe 2 de l´article 6 du Protocole N° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature, à
Strasbourg, le 16 septembre 1963 et conformément au paragraphe 2 de l´article 7 du Protocole N° 7 à ladite Convention,
ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, reconnaître pour une période de trois ans à partir de la date de la
présente déclaration, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l´égard de toute autre Partie Contrac-
tante à la Convention et aux Protocoles mentionnés ci-dessous acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour euro-
péenne des Droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention, des
articles 1 à 4 du Protocole N° 4 et des articles 1 à 5 du Protocole N° 7.»
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre
1961. Désignation d’autorités par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que le Royaume-Uni a désigné «His Excellency the Lieutenant
Governor of the Bailiwick of Guernsey» comme autorité, prévue à l´article 3, alinéa 1er, de la Convention désignée ci-dessus,
en remplacement de «Her Majesty´s Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs». Cette modifica-
tion est entrée en vigueur le 1er juin 1989.
Liste révisée des autorités compétentes pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
Pour
le
Royaume-Uniet Jersey
Her Majesty´s Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs,
Foreign and Commonwealth Office, SW1
et pour
Anguilla
Bermuda
British Antarctic Territory
British Virgin Islands
Cayman Islands
Falkland Islands
Bailiwick of Guernsey
Gibraltar
Hong Kong
Isle of Man
Montserrat
St. Helena
South Georgia and South
Sandwich Islands
Turks and Caicos Islands
The Governor of Anguilla
The Governor and Commander-in-Chief
of the Bermudas or Somers Islands
The High Commissioner for the British Antarctic Territory
The Governor of the British Virgin Islands
The Governor of the Cayman Islands
The Governor of the Falkland Islands
The Lieutenant Governor of the Bailiwick of Guernsey
The Governor and Commander-in-Chief of the City and Garrison of Gibraltar
Registrar, Supreme Court;
Assistant Registrar, Supreme Court;
Deputy Chief Secretary, Supreme Court;
Deputy Registrar, Supreme Court
The Lieutenant Governor of the isle of Man
The Governor of Montserrat
The Governor and Commander-in-Chief of the Island of St. Helena and its
Dependencies
The Commissioner for South Georgia
and the South Sandwich Islands
The Governor of the Turks and Caicos Islands
Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. Adhésion et notification
de succession par différents Etats.
Les Etats suivants ont adhéré ou déposé une notification de succession concernant la Convention désignée ci-dessus aux
dates indiquées ci-après
Etat
Antigua-et-Barbuda
Arabie Saoudite
Dominique
Guinée
Hongrie
Mongolie
République démocratique allemande
République socialiste soviétique de Biélorussie
Samoa
Union des République socialistes soviétiques
Vanuatu
Adhésion (a)
Succession (d)
25.10.1988
(d)
29.06.1988
(a)
24.11.1987
(d)
30.06.1988
(a)
19.06.1987
(a)
14.03.1989
(a)
09.09.1987
(a)
21.03.1989
(a)
26.10.1987
(a)
15.03.1989
(a)
18.08.1987
(a)
RESERVES ET DECLARATIONS
Arabie Saoudite
1) La transmission d´actes judiciaires et extrajudiciaires se limite aux questions civiles et commerciales, sauf en cas
d´accord particulier à cet égard.
2) Les privilèges et immunités garantis par la Convention ne s´appliquent qu´aux fonctionnaires consulaires, à leur
conjoint et à leurs enfants mineurs et ne s´étendent pas aux autres membres de leur famille.
3) Les privilèges et immunités conférés aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par
eux, énoncés au chapitre III de la Convention, ne visent que les postes consulaires dont le consul honoraire est un ressortis-
sant saoudien; les dispositions relatives aux courriers et à la valise consulaires, énoncées dans l´article 35 de la Convention,
ne s´appliquent pas aux postes consulaires dirigés par un consul honoraire; les gouvernements, les missions diplomatiques et
les autres postes consulaires n´ont pas le droit d´employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires
dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté dans les cas particuliers où cet emploi aura été autorisé.
République démocratique allemande
Tout en adhérant à la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, la République démocratique
allemande se réserve le droit, conformément à l´article 73 de la Convention, de conclure dans le cadre de relations bilaté-
rales avec d´autres Etats parties, des accords complétant ou développant les dispositions de cette Convention. Cela
s´applique notamment au statut, aux privilèges et aux immunités des missions consulaires indépendantes et de leurs
membres ainsi qu´aux tâches consulaires.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. Adhésion de la République
socialiste soviétique d’Ukraine.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 27 avril 1989 la
République socialiste soviétique d´Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de l´article 77, la Convention est entrée en vigueur pour la République socialiste sovié-
tique d´Ukraine le 27 mai 1989.
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. Désignation de l’autorité pour Aruba.
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que l´autorité pour Aruba visée à l´article 21 de la Convention
est
le Directeur du Bureau Central
des Affaires juridiques générales
L.G. Smith Boulevard 76
Oranjestad
ARUBA
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. Adhésion du Canada.
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 26 septembre 1988 le Canada a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus.
Les conditions quant à l´adhésion, prévues par l´article 28, alinéa 2 de la Convention, ayant été remplies, cette adhésion
est devenue définitive le 10 avril 1989.
Par conséquent, conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur pour le Canada le 1er mai
1989.
Document relié à l´adhésion du Canada à la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l´étranger
des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
CANADA
A. Transmission et exécution des demandes de signification
1. Autorité centrale (article 2 et article 18, alinéa 3)
commentaire: afin d´éviter des délais, les demandes devraient être envoyées directement à l´Autorité centrale
de la province ou du territoire en cause. Elles peuvent cependant être adressées à l´Autorité
centrale fédérale qui les fera alors parvenir à l´Autorité centrale compétente.
Alberta
nom
adresse
Attorney General for Alberta
Att: Executive Director Court Services
9833-109th Street
Edmonton, Alberta
Canada T5K 2E8
téléphone
(403) 427-4992
Colombie-Britannique
nom
adresse
téléphone
Manitoba
nom
adresse
Ministry of the Attorney General for British Columbia
Office of the Deputy Minister
Fifth Floor, 910 Government Street
Victoria, British Columbia
Canada V8V 1 ×4
(604) 387-5211
Procureur général du Manitoba
a/s «Director Civil Legal Services»
Woodsworth Building
6th Floor
405 Broadway
Winnipeg, Manitoba
Canada, R3C 3L6
téléphone
(204) 945-2847
Nouveau-Brunswick
nom
adresse
téléphone
Procureur général du Nouveau-Brunswick
P.O. Box 6000
Fredericton, New Brunswick
Canada, E3B 5H1
(506) 453-2208
Terre-Neuve
nom
adresse
téléphone
Department of Justice
Confederation Building
St. John´s, Newfoundland
Canada A1 C 5T7
(709) 576-2869
Nouvelle-Ecosse
nom
adresse
téléphone
Ontario
nom
adresse
téléphone
Attorney General of Nova Scotia
Legal Services Division
P.O. Box 7
Halifax, Nova Scotia
Canada B3J 2L6
(902) 424-4024
Ministère du Procureur général de l´Ontario
Bureau des accords de réciprocité
Section du droit civil
18 King Street East
Toronto Ontario
Canada M5C 1C5
(416)965-2570
Ile-du-Prince-Edouard
nom
adresse
téléphone
Québec
nom
adresse
téléphone
Attorney General of Prince Edward Island
Office of the Deputy Minister
P.O. Box 2000
Charlottetown, Prince Edward Island
Canada C1A 7N8
(902) 368-4570
Ministre de la Justice du Québec
a/s Le service juridique
1200 route de l´Eglise, Sème étage
Ste-Foy, Québec
Canada G1V 4M1
(418) 643-1436
Saskatchewan
nom
adresse
téléphone
Yukon
nom
adresse
téléphone
Minister of Justice for Saskatchewan
Att. of Director of Sheriff Services
1874 Scarth Street, 10th Floor
Regina, Saskatchewan
Canada S4P 3V7
(306) 787-5488
Director of Court Services
Department of Justice, Box 2703
Whitehorse, Yukon
Y1A 2C6
(403) 667-5942
Territoires du Nord-ouest
nom
adresse
téléphone
Canada
nom
adresse
téléphone
Sous-ministre de la Justice
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Case postale 1320
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest
Canada X1A 2L9
(613) 995-0119
Directeur, Direction des consultations juridiques
Ministère des Affaires extérieures
125 Promenade Sussex
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0G2
(613) 995-0119
Paiement des frais de signification
Le paiement des frais de signification doit être fait à l´ordre de
Alberta
Colombie-Britannique
lle-du-Prince-Edouard
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Ecosse
Ontario
Québec
Saskatchewan
Terre-Neuve
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
«Provincial Treasurer of Alberta»
«Minister of Finance of British Columbia»
«Minister of Finance of Prince Edward Island»
«Minister of Finance of Manitoba»
«Minister of Finance of New Brunswick»
«Minister of Finance of Nova Scotia»
«Treasurer of Ontario»
«Ministre des Finances du Québec
««Minister of Justice Sheriff Services»
«Newfoundland Exchequer Account»
«Territorial Treasurer of the Government of Yukon»
«Government of the Northwest Territories»
2.
Méthodes de signification employés par l´Autorité centrale (article 5)
2.1.
Signification formelle (article 5, alinéa 1, lettre a)
Au Canada, la signification sera effectuée selon les méthodes prévues par les lois provinciales et territoriales.
La procédure normale est la signification faite à personne effectuée par un shérif ou son adjoint, ou par un
huissier au Québec, à un individu ou une corporation en remettant une copie du document en mains propres
à son destinataire, ou au président, ou officier de la corporation à son bureau d´affaires. La signification peut
aussi être faite en laissant la copie au domicile ou à la résidence ordinaire du destinataire, au soin d´une
personne raisonnable qui y réside.
Lorsque la signification doit être faite à une corporation, les lois provinciales stipulent habituellement que la
signification se fera auprès d´un administrateur ou d´un officier supérieur de la corporation, ou, dans certains
cas, auprès d´un représentant enregistré ou d´une personne responsable au siège social de la corporation.
2.2.
Simple remise (article 5, alinéa 2)
La signification par simple remise n´est pas une méthode utilisée au Canada.
2.3.
Signification selon une forme particulière (article 5, alinéa 1, lettre b)
En Alberta, au Nouvau-Brunswick et en Ontario, la signification pourrait être effectuée par courrier recom-
mandé à la demande du requérant. En Ontario, l´Autorité centrale signifiera les documents par toute forme
de courrier au choix du requérant.
2.4.
Exigences de traduction (article 5, alinéa 3)
Les exigences en matière de traduction varient d´une province (ou territoire) à une autre, que ce soit une
signification formelle ou selon une méthode particulière.
En ce qui concerne l´Alberta, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve, la Nouvelle-Ecosse, l´Ile-du-Prince-
Edouard et la Saskatchewan, tous les documents devront être rédigés ou traduits en anglais.
En ce qui concerne l´Ontario, le Manitoba et les Territoires du Nord-ouest, tous les documents devront être
rédigés ou traduits soit en anglais, soit en français.
En ce qui concerne le Nouveau-Brunswick et le Yukon, tous les documents doivent être rédigés ou traduits
en anglais ou en français. L´Autorité centrale du Nouveau-Brunswick ou du Yukon peut se réserver le droit
d´exiger que les documents soient traduits en anglais ou en français selon la langue que le destinataire
comprend.
En ce qui concerne le Québec, une traduction sera exigée dans tous les cas où le destinataire ne comprendra
pas la langue dans laquelle l´acte est rédigé. En ce qui concerne la procédure introductive d´instance, la
traduction de tous les documents sera exigée. Dans les autres cas, la traduction des «Eléments essentiels de
l´acte» pourrait suffire, si le destinataire y consent. La traduction devra être faite en français. Toutefois,
l´Autorité centrale québecoise peut, sur demande, permettre un traduction en anglais à condition que le
destinataire comprenne cette langue.
Coût (article 12, alinéa 2, lettre a)
Le coût d´exécution des demandes de signification sera de 50.- $ Can.
3.
Autorité compétente pour établir l´attestation de signification (article 6)
En plus des autorités centrales, les shérifs, leurs adjoints, un greffier de la cour ou son adjoint pour le district
judiciaire dans lequel le destinataire réside (sauf au Manitoba où il n´y a pas de districts judiciaires), ou les huis-
siers (seulement pour le Québec) sont compétents pour établir l´attestation.
B.
Expédition des demandes de signification à l’Autorité centrale d’un autres Etat contractant
Autorité expéditrice (article 3)
Les demandes de signification à l´Autorité centrale d´autres Etats peuvent être transmises par
le Procureur général du Canada
le Procureur général, le Ministère du Procureur général ou le Ministre de la Justice d´une province ou d´un terri-
toire, selon le cas
les greffiers des cours et leurs adjoints d´un district judiciaire
les membres des Barreaux des provinces et territoires
les membres de la Chambre des notaires de la province de Québec (pour les matières non contentieuses seule-
ment)
les registraires
les huissiers et les shérifs
les protonotaires et sous-protonotaires
le Percepteur des pensions alimentaires au Québec.
CANADA
I.
Transmission par voie consulaire ou diplomatique (articles 8 et 9)
A. Acceptation
Lors de son adhésion, le Canada n´a pas déclaré s´opposer à la signification par la voie consulaire ou diplomatique
sur son territoire
Autorité réceptrice (article 9, alinéa 1)
Les autorités centrales du Canada désignées conformément aux articles 2 et 18 de la Convention sont compé-
tentes pour recevoir les demandes de signification transmises par un consul étranger à l´intérieur du Canada.
B. Expédition aux autres Etats contractants
Le Canada ne s´oppose pas à la signification par les voies consulaires des actes canadiens à l´étranger à condition
que le destinataire accepte ce mode de signification
II.
Transmission
par voie de la poste (article 10, lettre a)
A. Acceptation
Le Canada n´a pas déclaré s´opposer à la signification par la voie de la poste.
B. Expédition aux autres Etats contractants
Les lois canadiennes permettent l´utilisation des voies postales aux fins de signification des actes canadiens aux
destinataires se trouvant à l´étranger.
III.
Signification par les officiers ministériels, notamment les huissiers, de l’Etat requis (article 10, lettres b
et c)
Lors de l´adhésion, le Canada n´a pas déclaré s´opposer aux méthodes de signification de l´article 10, lettres b) et c).
IV. Autres voies directes (article 11); accords particuliers (articles 24 et 25)
Le Canada est partie à des conventions bilatérales relativement à la procédure civile avec les Etats suivants
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Iraq
Italie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Suède
Tchécoslovaquie
Turquie
Yougoslavie
Recueil des traités du Canada, 1935, n° 11
Recueil des traités du Canada, 1935, n° 16
Recueil des traités du Canada, 1928, n° 16
Recueil des traités du Canada, 1936, n° 4
Recueil des traités du Canada, 1935, n° 12
Recueil des traités du Canada, 1936, n° 5
Recueil des traités du Canada, 1928, n° 15
Recueil des traités du Canada, 1938, n° 11
Recueil des traités du Canada, 1939, n° 6
Recueil des traités du Canada, 1938, n° 12
Recueil des traités du Canada, 1938, n° 14
Recueil des traités du Canada, 1935, n° 15
Recueil des traités du Canada, 1936, n° 2
Recueil des traités du Canada, 1935, n° 18
Recueil des traités du Canada, 1935, n° 17
Recueil des traités du Canada, 1935, n° 13
Recueil des traités du Canada, 1928, n° 17
Recueil des traités du Canada, 1935, n° 19
Recueil des traités du Canada, 1939, n° 4
CANADA
Sanction de la Convention
Déclarations
faites en vertu des articles 15, alinéa 2, ou 16, alinéa 3.
1. Sursis à statuer (article 15, alinéa 2)
Le Canada déclare que les juges peuvent statuer selon les conditions stipulées à l´article 15 de la Convention.
2. Relevé de forclusions (article 16, alinéa 3)
Le Canada déclare qu´une demande faite en vertu de l´article 16 de la Convention est irrecevable si elle est
formée après l´expiration d´un délai d´un an à compter du prononcé de la décision, sauf dans des cas exception-
nels déterminés par les règles du tribunal saisi.
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985. Adhésion de
l’Uruguay.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 27 février 1989 l´Uru-
guay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 3 de son article 17, la Convention est entrée en vigueur pour l´Uruguay le 28 mai 1989.
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985. Ratification
du Burkina Faso et du Pérou.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Burkina Faso
Pérou
Ratification
30 mars 1989
7 avril 1989.
Conformément au paragraphe 3 de l´article 17, la Convention est entrée en vigueur pour le Burkina Faso le 28 juin 1989
et a pris effet à l´égard du Pérou le 6 juillet 1989.
Réglementation au tarif des droits d’entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
1. Le Journal officiel des Communautés européennes publiera incessamment deux règlements du Conseil portant
ouverture, du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990
d´un contingent tarifaire à droit réduit pour des génisses et vaches, autres que celles destinées à la boucherie, des
races de montagne ci-après: race grise, race brune, race jaune, race tachetée du Simmental et race de Pinzgau;
d´un contingent tarifaire à droit réduit pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie,
des races ci-après: race du Simmental, race de Schwijz et race de Fribourg.
Le volume des ces contingents est subdivisé en deux tranches semestrielles.
Les demandes de participation auxdits contingents doivent parvenir à la Direction des Douanes à Luxembourg pour le 7
juillet 1989 pour la tranche débutant le 1er juillet 1989 et pour le 20 décembre 1989 en ce qui concerne la tranche commen-
çant le 1er janvier 1990.
2. Le Journal officiel des Communautés européennes n° L 168 du 17 juin 1989, publie le règlement du Conseil n° 1711/89
du 14 juin 1989 portant ouverture d´un contingent tarifaire pour les pulpes d´abricots originaires de Turquie.
Tout renseignement au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenu auprès de la Direction des Douanes à Luxem-
bourg, Tél. 47 54 50-1.
3. Les journaux officiels des Communautés européennes nos L 149, L 167 et L 173 des 1er, 16 et 21 juin 1989, publient les
règlements du Conseil nos 1522/89, 1656/89 et 1726/89 portant suspension temporaire des droits d´entrée pour un certain
nombre de produits agricoles et industriels.
(Moniteur Belge n° 127 du 4 juillet 1989, page 11943).
Des contingents tarifaires à droit réduit ou nul seront ouverts pour les produits suivants
du 16 juin 1989 au 14 février 1990, pour les harengs frais, réfrigérés ou congelés (positions ex 03.02, ex 03.03 et ex
03.04) (1);
du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1989, pour les filets de merlus (Merluccius spp.), présentés sous forme de plaques
industrielles avec arêtes («standard»), congelés (position ex 03.04) (1);
du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990, pour
les anguilles (anguilla spp.) vivantes, fraîches, réfrigérées ou congelées, destinées à la transformation (position ex
03.01, ex 03.02, ex 03.03) (1);
des vins de qualité produits dans les régions déterminées de Jerez, de Malaga, de Jumilla, de Priorato, de Rioja et de
Valdepenas (position ex 22.04) (2);
certains vins de qualité et vins mousseux d´Autriche (position ex 22.04) (3);
certains vins d´appellation d´origine, originaires du Maroc (position ex 22.04) (1).
Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus à la Direction des
Douanes à Luxembourg, Tél. 47 54 50-1.
(Moniteur belge n° 130 du 7.7.89 page 12140).
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembour-
geois par application de l´article 27 du Cahier des Charges de la Société Nationale des C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin
1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco -luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation
des chemins de fer luxembourgeois et des conventions annexes
Rectificatif N° 8 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA 9001 (01.01.1989)
Nouvelle édition du tarif franco-luxembourgeois de détail N° 8568 (01.01.1989)
Suppléments aux fascicules 1, 2, 3, 4 et 5 du Distancier International Uniforme Marchandises N° 8700 (DIUM)
(01.01.1989)
17e supplément au tarif international N° 7430 pour le transport de journaux et de périodiques (01.01.1989)
19e supplément au tarif international N° 9008 pour produits sidérurgiques (01.02.1989)
Rectificatif N° 9 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA 9001 (01.02.1989)
1er supplément au tarif Benelux N° 8800 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.02.1989)
18e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour produits sidérurgiques (exportation maritime)
(01.02.1989)
19e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour produits sidérurgiques (exportation maritime)
(01.03.1989)
2e supplément au tarif Benelux/Ports de Mer-Italie N° 9000 pour le transport de marchandises en wagons complets
(01.04.1989)
2e supplément au tarif 9506 pour le transport de marchandises en wagons complets au départ de la Belgique, des Pays-
Bas et de certains ports de mer allemands et français à destination de la Suisse et vice-versa (01.04.1989)
Rectificatif N° 9 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA 9001 (01.04.1989)
26e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour produits sidérurgiques (01.04.1989)
Rectificatif N° 16 au fascicule I «Conditions réglementaires générales» du tarif pour le transport des voyageurs et des
bagages, service intérieur (01.05.1989)
Rectificatif N° 64 au fascicule II «Dispositions tarifaires et Conditions d´application» du tarif pour le transport des
voyageurs et des bagages, service intérieur (01.05.1989)
Rectificatif N° 1 au fascicule IV «Tableaux des prix» du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages, service
intérieur (01.05.1989)
Nouvelle édition du fascicule IV/2 (Trafic Luxembourg - Allemagne DB) (01.05.1989)
Rectificatif N° 2 au fascicule IV/13 (Trafic Luxembourg - URSS) (01.05.1989)
Nouvelle édition du fascicule IV/4 (Trafic Luxembourg - Suisse) (01.05.1989)
Nouvelle édition du fascicule IV/8 (Trafic Luxembourg - Pays Nordiques) (01.05.1989)
Nouvelle édition de l´annexe spéciale du TCV «Inter-Rail» (01.05.1989)
Nouvelle édition du fascicule IV/31 (Trafic Luxembourg - Pays-Bas) (01.05.1989)
Rectificatif N° 1 au fascicule I du TCV Conditions de transport générales (01.05.1989)
Rectificatif N° 1 au fascicule IV/10 (Trafic Luxembourg - Europe Orientale et Proche Asie) (01.05.1989)
Rectificatif N° 2 au fascicule IV/5 (Trafic Luxembourg - Italie) (01.05.1989)
Nouvelle édition du fascicule IV/9 (Trafic Luxembourg - Allemagne (DR)-Tchécoslovaquie -Pologne) (01.05.1989)
Nouvelle édition du fascicule IV/7 (Trafic Luxembourg - Grande-Bretagne) (01.05.1989)
Nouvelle édition du fascicule IV/6 (Trafic Luxembourg - Autriche) (01.05.1989)
Nouvelle édition du fascicule IV/11 (Trafic Luxembourg - Espagne/Portugal) (01.05.1989)
5e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour briquettes de lignite (01.05.1989)
4e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour coke et houille par wagons isolés (01.05.1989)
Rectificatif N° 23 de l´Annexe spéciale au TCV Trains d´automobiles accompagnées (TAA) (01.05.1989)
Rectificatif N° 6 à l´annexe spéciale du TCV «Trains à suppléments» (28.05.1989)
Rectificatif N° 4 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages Annexe spéciale «Places
couchées» (28.05.1989)
Tarif Benelux - Péninsule ibérique N° 9969.00 pour le transport de marchandises en wagons complets (01.06.1989)
Rectificatif N° 25 au fascicule II du tarif marchandises intérieur CFL (01.06.1989)
Nouveau tarif N° 8454 pour les expéditions de détail de la Suisse vers le Luxembourg et vice-versa (01.07.1989).
Rectificatif N° 11 aux fascicules 1-3 du tarif international CECA 9001 (01.07.1989)
Nouvelle édition du tarif international 9490 «EURAIL EXPRESS» (01.07.1989)
10e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 9504 pour le transport de marchandises en wagons complets
(01.07.1989)
4e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEX) (01.07.1989)
27e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour produits sidérurgiques (01.07.1989)
Loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen».
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 51 du 27 juillet 1989, il y a lieu d´ajouter page 950 à la suite du texte de la loi mentionnée ci-dessus
l´annexe suivante
ANNEXE
Commune et section E de Hosingen
partie A du N° 1081/3841
bâtiments - place - sapins - haie - pré, d´une contenance de 9 ha 25 a 65 ca
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg