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Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP) page 468 Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1977 complétant le règlement du

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP) page 468 Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1977 complétant le règlement du

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la

formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP)

page 468

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1977 complétant le règlement du

Gouvernement en Conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée de

l´étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à prendre en

faveur de ce secteur

Règlement ministériel du 11 mars 1977 relatif aux contingents tarifiaires

Loi du 19 mars 1977 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un éta-

blissement pénitentiaire central à Schrassig

Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 déterminant la composition, les attributions et

le fonctionnement du Conseil des hôpitaux

Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juillet

1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de

Gestion

Convention concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents

gouvernementaux, faite à Paris, le 5 décembre 1958  Etat des ratifications

Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application

de la Convention européenne de sécurité sociale  Entrée en vigueur

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à

Paris, le 13 décembre 1968  Ratification de Chypre

Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diploma-

tiques concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18

avril 1961  Ratification de la République de Corée

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de

La Barbade relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà,

signé à Bridgetown, le 12 janvier 1976  Ratification et entrée en vigueur

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement

de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques relatif aux transports aériens,

signé à Moscou, le 6 juin 1975 et échange de lettres du 6 juin 1975  Entrée en

vigueur

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé

à Genève, le 25 mars 1972  Ratification de l´Espagne

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la

formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP).

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929, sur l´appren-

tissage;

Vu le règlement ministériel du 3 février 1975 concernant la nomination, les attributions et les ré-

munérations des délégués à l´Education des Adultes;

Considérant qu´il importe d´organiser des cours professionnels facilitant aux adultes la préparation

au certificat d´aptitude professionnelle, ainsi qu´à ceux qui sont engagés dans la vie professionnelle de

préparer une rééducation professionnelle;

Considérant que le régime de formation des adultes ne saurait être assimilé au régime d´un appren-

tissage contractuel et que dès lors la surveillance des Chambres professionnelles compétentes aura un

caractère plus général consistant notamment à contrôler si les candidats sont occupés dans une pro-

fession correspondant à la branche scolaire choisie;

Vu les avis des Chambres professionnelles concernées et du collège des directeurs de l´enseignement

technique et professionnel;

Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP).

La formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle, désignée

dans la suite par « formation », a pour but de donner aux inscrits l´occasion, soit de se rééduquer

professionnellement, soit de se préparer à l´examen de fin d´apprentissage dans les différentes branches

d´activité de l´artisanat, de l´industrie, du commerce et du secteur des services.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1977 complétant le règlement du Gou- vernement en Conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée de l´étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à prendre en faveur de ce secteur.

L´article 3, alinéa 1er, du règlement du Gouvernement en Conseil susmentionné est com-

plété comme suit

14) l´Ordre des Architectes Luxembourgeois et la Fédération Nationale des Architectes Luxem-

bourgeois;

15) l´Union des Propriétaires du Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 24 janvier 1977 relatif aux contingents tarifaires.

Les importations au bénéfice des contingents tarifaires des produits repris au tableau annexé

au présent arrêté, doivent être effectuées exclusivement par les bureaux mentionnés en regard de

chacun de ces produits.

Loi du 19 mars 1977 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un établis- sement pénitentiaire central à Schrassig.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction et à l´équipement d´un

établissement pénitentiaire central à Schrassig, y compris l´aménagement des alentours.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil des hôpitaux.

Conformément aux dispositions de l´article 2 de la loi du 29 août 1976 portant planification

et organisation hospitalières, le Conseil des hôpitaux, dénommé ci-après le conseil, a pour mission, indé-

pendamment des avis à donner en vertu des articles 3, 4, 5, 6, 10, 12 et 13 de la loi précitée, de fournir

des avis relatifs à tout problème hospitalier soit d´office, soit à la demande du ministre de la santé

publique.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion.

L´article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens

d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 9. Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont

reçus ou refusés.

Sont reçus aux examens I et II, les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans toutes les

branches et dont la moyenne générale pondérée atteint au moins 35 points.

Toutefois, sont également admis les élèves qui ont obtenu une note légèrement insuffisante, égale

ou supérieure à 26 points mais dont la moyenne générale pondérée atteint néanmoins 35 points.

Aucun des élèves ne peut se présenter plus de deux fois à un des examens. »

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP).

La formation comprend deux parties

a) des cours théoriques placés sous l´autorité du Ministre de l´Education Nationale après consul-

tation des Chambres professionnelles compétentes;

b) l´acquisition de l´expérience pratique qui se fait lors de l´exercice de la profession choisie, sous

la surveillance et le contrôle des Chambres professionnelles compétentes.

Att. 3. Les cours théoriques sont organisés au Centre d´enseignement professionnel de Luxem-

bourg.

Ils comportent

a) un enseignement préparatoire à la formation professionnelle spécialisée,

b) un enseignement professionnel spécialisé.

Sur décision du Ministre de l´Education Nationale, des cours théoriques peuvent fonctionner aussi

dans d´autres établissements d´enseignement technique et professionnel.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1977 complétant le règlement du Gou- vernement en Conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée de l´étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à prendre en faveur de ce secteur.

Le Ministre des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 février 1977

Les Membres du Gouvernement,

Gaston Thorn

Bernard Berg

Marcel Mart

Emile Krieps

Robert Krieps

Jean Hamilius

Jacques F. Poos

Albert Berchem

Guy Linster

Maurice Thoss

Règlement ministériel du 11 mars 1977 relatif aux contingents tarifaires.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoise.

Vu l´arrêté ministériel belge du 24 janvier 1977 relatif aux contingents tarifaires;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 24 janvier 1977 relatif aux contingents tarifaires.

L´arrêté ministériel du 20 février 1976 relatif aux contingents tarifaires est abrogé.

Loi du 19 mars 1977 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un établis- sement pénitentiaire central à Schrassig.

Les dépenses occassionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la

somme de quatre cent quatre-vingt-dix millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses

légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.

Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 19 mars 1977

Jean

Le Ministre des Travaux publics,

Jean Hamilius

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Doc. parl. N° 2031, sess. ord. 1975-1976 et 1976-1977

Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 déterminant la composition,

les attributions et le

fonctionnement du Conseil des hôpitaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, notamment son article 2;

Vu l´avis du Collège médical;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil des hôpitaux.

(1) Le conseil est composé de treize membres effectifs et de treize membres suppléants, à savoir

 deux délégués du ministre de la santé publique,

 un délégué du ministre des finances,

 un délégué du ministre de la sécurité sociale,

 un délégué du collège médical,

 deux délégués du comité central de l´union des caisses de maladie,

 deux membres représentant les gestionnaires d´hôpitaux, dont un membre représentant les

hôpitaux publics et un membre représentant les hôpitaux privés,

 deux membres représentant la profession médicale,

 deux membres représentant les professions paramédicales dont un membre travaillant dans un

hôpital public et un membre travaillant dans un hôpital privé.

(2) Les membres effectifs et suppléants du conseil sont nommés par le ministre de la santé publique

sur proposition des autorités, des institutions ou organisations qu´ils représentent.

Les membres représentant les gestionnaires d´hôpitaux sont proposés au ministre de la santé

publique par l´Entente des hôpitaux, les représentants des professions médicales et paramédicales

par les associations professionnelles nationales représentatives des médecins et des professions

paramédicales.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 mars 1977

Jean

Le Secrétaire d´Etat

à l´Education Nationale,

Guy Linster

Convention concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents

gouvernementaux,

faite à Paris, le 5 décembre 1958.  Etat des ratifications.

(Mémorial 1967, A, p. 689 et ss.)

La Convention désignée ci-dessus lie les Etats suivants

Etats

Date de dépôt de l´instrument

Entrée en vigueur

Sri Lanka

7.12.1959

30.05.1961

Israël

4.01.1960

30.05.1961

France

30.05.1960

30.05.1961

Guatemala

30.11.1960

30.11.1961

Equateur

8.02.1961

8.02.1962

Chine

26. 4.1961 (1)

26.04.1962

Royaume-Uni

1.06.1961

1.06.1962

Italie

2.08.1961

2.08.1962

Panama

17.07.1962

17.07.1963

URSS

8.10.1962

8.10.1963

Egypte

22.10.1962

22.10.1963

RSS de Biélorussie

10.12.1962

10.12.1963

Hongrie

10.12.1962

10.12.1963

RSS d´Ukraine

19.12.1962

19.12.1963

Espagne

1.02.1963

1.02.1964

Nouvelle-Zélande

5.02.1963

5.02.1964

Bulgarie

4.03.1963

4.03.1964

Cuba

1.08.1963

1.08.1964

Tchécoslovaquie

29.11.1963

29.11.1964

Ghana

6.12.1963

6.12.1964

Danemark

10.11.1964

10.11.1965

Roumanie

9.06.1965

9.06.1966

Malte

18.05.1966

18.05.1967

Indonésie

10.01.1967

10.01.1968

Finlande

26.05.1967

26.05.1968

Etats-Unis d´Amérique

9.06.1967

9.06.1968

13.12.1967

13.12.1968

Maroc

30.08.1968

30.08.1969

Norvège

19.09.1968

19.09.1969

République fédérale d´Allemagne

3.10.1969

3.10.1970

Pologne

12.02.1970

12.02.1971

Nigéria

22.07.1970

22.07.1971

République dominicaine

24.08.1972

24.08.1973

République arabe lybienne

9.01.1973

9.01.1974

République centrafricaine

20.07.1973

20.07.1974

Irak

27.12.1973

27.12.1974

République démocratique allemande

19.02.1975

19.02.1976

Belgique

22.10.1975

22.10.1976

Pays-Bas

21.11.1975

21.11.1976

(1) Instrument de ratification déposé par les autorités représentant la Chine à l´Unesco au moment

du dépôt.

Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application de

la Convention européenne de sécurité sociale.  Entrée en vigueur.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 17 juillet 1975 (Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss.,

pp. 1362 et 1363) ont été ratifiés et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du

Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 13 novembre 1975.

Conformément aux dispositions de l´article 75.2 de la Convention et de l´article 95.1 de l´Accord

complémentaire, ceux-ci sont entrés en vigueur le 1er mars 1977 à l´égard des trois Parties Contractantes

suivantes: Autriche, Luxembourg et Turquie.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification l´Autriche a fait la déclaration suivante

« La République d´Autriche déclare interpréter le paragraphe 3 de l´article 73 de la Convention

européenne de sécurité sociale comme signifiant qu´aucune compétence de décider sur la validité ou

non validité d´une opposition ne sera accordée au Comité des Ministres du Conseil de l´Europe en

appliquant cette disposition. »

En date du 8 février 1977 le Représentant Permanent des Pays-Bas auprès du Conseil de l´Europe a

déposé auprès du Secrétaire Général l´instrument d´acceptation du Gouvernement du Royaume des

Pays-Bas, valable pour le Royaume en Europe, de la Convention et de l´Accord complémentaire désignés

ci-dessus ainsi qu´une lettre contenant la déclaration suivante faite en application des dispositions de

l´article 72.2 de la Convention

« Pour l´établissement du droit aux prestations prévues par les dispositions provisoires de la Loi

générale sur les pensions-vieillesse, de la Loi générale sur les prestations aux veuves et aux orphelins,

et de la Loi générale sur les prestations pour invalidité, l´article 28.2 de la Convention ne sera pas

appliqué. »

Conformément aux dispositions de l´article 75.2 de la Convention et de l´article 95.1 de l´Accord

complémentaire, ceux-ci entreront en vigueur pour les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 9 mai 1977.

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à

Paris, le 13 décembre 1968.  Ratification

de Chypre.

(Mémorial 1971, A, p. 2244 et ss.

Mémorial 1972, A, p. 918

Mémorial 1973, A, pp. 1373, 1776

Mémorial 1974, A, pp. 126, 1170, 1430

Mémorial 1975, A, pp. 348, 500)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 8 février

1977 Chypre a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l´article 48.3, cette Convention entrera en vigueur à l´égard de

Chypre le 9 août 1977.

Sont déjà Parties Contractantes à ladite Convention les Etats membres suivants: Autriche, Belgique,

Danemark, France, République Fédérale d´Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège,

Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni ainsi que l´Espagne et la Finlande (Etats adhérents).

Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques

concernant le règlement

obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril 1961.

 Ratification de la République de Corée.

(Mémorial 1966, A, p.

550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp.

96, 1222

Mémorial 1970, A, pp.

91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp.

8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp.

87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p. 1279

Mémorial 1975, A, p. 1576

Mémorial 1976, A, pp.

12,

96, 298, 1050

Mémorial 1977, A, p.

19)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

25 janvier 1977 la République de Corée a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à I égard de la

République de Corée le 24 février 1977.

Accord entre le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement

de

La Barbade relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé

à Bridgetown, le 12 janvier 1976.  Ratification

et entrée en vigueur.

L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 août 1976 (Mémorial 1976, A, p. 852 et ss.)

a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 9 mars 1977.

Conformément à son article 15, alinéa Ier, l´Accord est entré en vigueur le 9 mars 1977.

Accord entre le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de

l´Union

des

Républiques Socialistes Soviétiques relatif aux transports aériens, signé à

Moscou,

le 6 juin 1975 et échange de lettres du 6 juin 1975.  Entrée en vigueur.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 15 mai 1976 (Mémorial 1976, A, p. 432 et ss.)

sont entrés en vigueur le 15 juin 1976.

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à

Genève, le 25 mars 1972.  Ratification de l´Espagne.

(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489

Mémorial 1977, A, p. 272).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 4 janvier 1977 l´Espagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour l´Espagne le

3 février 1977. Le même jour, par voie de conséquence, l´Espagne est devenue partie à la Convention

unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique.

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

Abrogation du tarif germano-luxembourgeois N° 6301 pour le transport de marchandises de groupage.

 1.1.1977.

Rectificatif N° 1 au fascicule V du tarif marchandises CFL.  1.1.1977.

Rectificatif N° 7 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgGrande-Bretagne). 

1.1.1977.

Rectificatif N° 2 au fascicule du TCV relatif aux dispositions spéciales pour le transport d´automobiles

accompagnées.  1.1.1977.

Rectificatif N° 11 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgEspagne et Portugal). 

1.1.1977.

Rectificatif N° 4 au fascicule du TCV contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux.

1.1.1977.

Annexe spéciale au TCV contenant les dispositions relatives à l´émission et à l´utilisation des « Cartes

lnter-Rail ».

1.1.1977.

6e supplément au tariffranco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer.  1.1.1977.

4e supplément au tarif luxembourgeois allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques

 1.1.1977.

Nouvelle édition du tarif commun international pour le transport des colis express (TCEx).  1.1.

1977.

Rectificatif N° 30 au tarif international CECA 9001 (fasc. 13).  1.1.1977.

18e supplément au tarif luxembourgeolsallemand N° 9025 pour le transport de produits sidérur-

giques.  3.1.1977.

Rectificatif N° 2 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  1.2.1977.

9e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 pour le transport de sable.  1.2.1977

Rectificatif N° 10 au tarif international CECA 9001 (fasc. 4 et 5).  1.2.1977.

3e supplément au tarif luxembourgeoisbelge N° 5032 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.2.1977.

2e supplément au tarif luxembourgeoisbelge N° 5034 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.2.1977.

Rectificatif N° 6 au fascicule III du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages (tableaux des

distances).  15.2.1977.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Arrêté ministériel belge du 24 janvier 1977 relatif aux contingents tarifaires.

Le directeur général des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil des hôpitaux.

(1) Le mandat des membres a une durée de cinq ans et il est renouvelable.

(2) En cas de vacance de poste au sein du conseil le membre suppléant achève le mandat du membre

effectif qu´il remplace. Dans ce cas il est nommé un nouveau membre suppléant.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP).

L´organisation des classes et des sections, le lieu où les cours fonctionnent et les programmes

et horaires sont arrêtés chaque année par le Ministre de l´Education Nationale, sur avis de la commis-

sion spéciale prévue à l´article 13.

Les différentes classes et sections ne pourront débuter ou continuer à fonctionner que si le nombre

des candidats est suffisant.

Arrêté ministériel belge du 24 janvier 1977 relatif aux contingents tarifaires.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977.

Bruxelles, le 24 janvier 1977

W. DE CLERCQ.

ANNEXE

Tableau des contingents tarifaires

Numéro du tarif

ex 03.01 A II

08.03 B

08.04 B I

08.04 B I

08.05 G I

ex 20.06 B II c 1 aa

ex 22.05 C

22.09 C I

Chapitre 27

38.08 A

ex 44.15

Désignation des marchandises

Anguilles fraîches (vicantes ou mortes) réfrigérées

ou congelées, destinées à être transformées dans

des entreprises de saurissage ou d´écorchement

ou destinées à la fabrication industrielle des pro-

duits relevant de la position 16.04

Figues sèches, originaires d´Espagne, présentées en

emballages immédiats d´un contenu net inférieur

ou égal à 15 kg

Raisins secs, originaires d´Espagne, présentés en em-

ballages immédiats d´un contenu net inférieur ou

égal à 15 kg

Raisins secs, en emballages immédiats d´un poids net

inférieur ou égal à 15 kg

Noisettes, originaires de Turquie

Pulpes d´abricots, originaires d´Israël, du Maroc ou

de la Tunisie

Vins de raisins frais, autres

1. Originaires d´Algérie

a) Vins d´appellation d´origine Ain Bessem-

Bouira, Medea, Coteaux du Zaccar, Dahra,

Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah,

Coteaux de Tlemcen

b) Originaires d´Espagne

a) Vins de Jumilla, Priorato, Rioja et Valde-

penas

b) Vins de Xeres

c) Vin de Malaga

3. Originaires du Portugal

a) Vins de Porto

b) Vins de Madère et de Moscatel de Sétubal

Rhum, arak, tafia, originaires des Etats ACP ou des

PTOM

Certains produits pétroliers, raffinés en Egypte, en

Espagne ou en Turquie

Colophanes, (y compris les produits dits « brais ré-

sineux »)

Bois contre-plaqués de conifères, sans adjonction

d´autres matières

 d´une épaisseur supérieure à 9 mm, dont les

faces sont brutes de déroulage;

 poncés et d´une épaisseur supérieure à 18,5 mm

Bureaux autorisés

à l´importation

Anvers (1er et 2e bureaux),

Bruxelles, Menin (Est),

Wuustwezel et Zaven-

tem

Anvers (1er et 2e bureaux),

et Bruxelles

Adinkerke, Anvers (1er et

2e bureaux), Bruxelles,

Charleroi, Gand et

Liège

Anvers (1er et 2e bureaux)

et Bruxelles

Anvers (1er et 2e bureaux),

Bruxelles, Gand et Zee-

brugge

Anvers (1er et 2e bureaux)

et Bruxelles

Anvers (1er et 2e bureaux),

Bruxelles,

Charleroi,

Gand, Kemzeke-Paal et

Liège

Numéro du tarif

48.01 A

ex 48.01 C II

48.01 E

50.02

ex 50.04

ex 50.05

ex 50.09 et ex 50.10

55.05

ex 55.07 et ex 55.09

Numéro du tarif

55.09

56.04

ex 58.01 A

Désignation des marchandises

Papier journal

Autres papiers et cartons kraft pour couverture, dits

« Kraftliner », originaires du Portugal

Autres papiers et cartons fabriqués mécaniquement,

y compris l´ouate de cellulose, en rouleaux ou en

feuilles, originaires du Portugal

Soie grège (non moulinée)

Fils entièrement de soie, non conditionnés pour la

vente au détail

Fils entièrement de bourre de soie (schappe) non

conditionnés pour la vente au détail

Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) et

tissus de déchets de bourre de soie, tissés sur

métiers à main, originaires du Bangladesh, du El

Salvador, du Honduras, de l´Inde, du Laos, du

Pakistan, du Sri Lanka ou de la Thaïlande

Fils de coton originaires de Malte ou en provenance

de Turquie, non conditionnés pour la vente au

détail

Tissus de coton à point de gaze et autres tissus de

coton, tissés sur métiers à main, originaires du

Bangladesh, du El Salvador, du Honduras, de l´Inde

du Laos, du Pakistan, du Sri Lanka ou de la Thaï-

lande.

Désignation des marchandises

Autres tissus de coton originaires d´Egypte ou

d´Espagne, ou en provenance de Turquie

Fibres textiles synthétiques et artificielles discon-

tinues et déchets de fibres textiles synthétiques

et artificielles (continues ou discontinues), cardés,

peignés ou autrement préparés pour la filature,

originaires de Chypre ou de Malte

Tapis à points noués ou enroulés même confection-

nés, de laine ou de poils fins, à l´exclusion des tapis

faits à la main, en provenance de Turquie

Bureaux autorisés

à l´importation

Anvers (1er et 2e bureaux),

Bruxelles, Gand, Kem-

zeke-Paal,

Lamain,

Montzen, Tülje, Wuust-

wezel et Zelzate

Anvers (1er et 2e bureaux),

Bruxelles et Zelzate

Anvers (1er et 2e bureaux),

Bruxelles et Gand

Anvers (1er et 2e bureaux),

Bruxelles, Gand et

Zaventem

Bureaux autorisés

à l´importation

Anvers (1er et 2e bureaux),

Bruxelles et Gand

Anvers (1er et 2e bureaux)

Bruxelles, Gand et

Zaventem

Anvers (1er et 2e bureaux),

Bruxelles et Zaventem

Numéro du tarif

ex 58.04

60.05

61.01

73.02 C

73.02 D

ex 73.02 E I

ex 73.15 A V b 1

ex 73.15 AV b 1

ex 77.01 A

ex 77.01 A

ex 77.01 A

78.01 A II

79.01 A

Divers

Désignation des marchandises

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille,

à l´exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05, en

coton, tissés sur métiers à main, originaires du

Bangladesh, du El Salvador, du Honduras, de

l´Inde, du Laos, du Pakistan, du Sri Lanka ou de la

Thaïlande

Vêtements de dessus. accessoires du vêtement et

autres articles de bonneterie non élastique ni

caoutchoutée, originaires de Malte

Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets,

originaires de Chypre ou de Malte

Ferrosilicium

Ferrosilicomanganèse

Ferrochrome contenant en poids 0,10 p.c. ou moins

de carbone et de 30 p.c. exclus à 90 p.c. inclus de

chrome (ferrochrome surraffiné)

Fil machine en acier fin au carbone, simplement

laminé à chaud, d´un diamètre compris entre 4,

5 et 6 mm et d´une teneur en carbone comprise

 entre 0,62 et 0,74 p.c.;

 entre 0,62 et 0,85 p.c. (produits CECA)

Fil machine en acier fin au carbone, cimplement

laminé à chaud, d´un diamètre compris entre 4, 5

et 13 mm, et d´une teneur

 de 0,60 à 1,05 p.c. en carbone;

 de 0,15 à 0,30 p.c. en silicium;

 inférieure ou égale à 0,05 p.c. en phosphore et

soufre pris ensemble;

 inférieure ou égale à 0,10 p.c. pour tous les

autres composants pris ensemble, à l´exception

du manganèse et du chrome (produits CECA)

Magnésium brut contenant en poids 00,95 p.c. ou

plus de magnésium pur, destiné à l´industrie nu-

cléaire

Magnésium brut contenant en poids une quantité

égale ou supérieure à 99,8 p.c. et inférieure à

99,95 p.c. de magnésium pur

Magnésium brut contenant en poids une quantité

inférieure à 99,8 p.c. de magnésium pur

Plomb brut, autre que le plomb d´

Zinc brut

Certains produits « faits à la main », originaires du

Bangladesh, de Bolivie, du El Salvador, de l´Equa-

teur, du Honduras, de l´Inde, d´Indonésie, d´Iran,

du Laos, de Malaisie, du Pakistan, du Panama, du

Paraguay, du Pérou, des Philippines, du Sri Lanka

Bureaux autorisés

à l´importation

Anvers (1eet 2e bureaux),

Bruxelles, Gand et

Zaventem

Anvers (1er et 2e bureaux),

Bruxelles, Gand et

Zaventem

Anvers (1er et 2e bureaux),

Bruxelles, Charleroi,

Gand, Liège, Montzen

et Zelzate (port)

Anvers (1er et 2e bureaux),

Courtrai et Gand

Anvers (1er et 2e bureaux),

Bruxelles et Liège

Anvers (1er et 2e bureaux),

et Bruxelles

Anvers (1er et 2e bureaux),

Bruxelles et Zaventem

œuvre

Bureaux autorisés

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

à l´importation

Divers

Contingents tarifaires accordés dans le cadre des Anvers (1er et 2I bureaux),

préférences tarifaires généralisées consenties aux

Bruxelles,

Eynatten,

pays en voie de développement

Gand, Namur et

Zaventem.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 24 janvier 1977.

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Loi du 19 mars 1977 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un établis-

sement pénitentiaire central à Schrassig.

Nous JEAN, ptr la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 1977 et celle du Conseil d´Etat du 15 février

1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil des hôpitaux.

(1) Les fonctions de président sont exercées par un des délégués du ministre de la santé publique désigné

par lui à cet effet.

(2) Le conseil élit en son sein un vice-président. En cas d´absence ou d´empêchement du président, les

fonctions de président sont exercées par le vice-président et à défaut par le membre du conseil le

plus âgé.

(3) En cas d´absence ou d´empêchement d´un membre effectif, celui-ci est remplacé par le membre sup-

pléant nommé à cet effet.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP).

L´année scolaire commence le 1er octobre et se termine le 15 juillet. Pour la classe terminale,

la fin de cours peut être avancée.

Les cours débutent en principe à 18.30 heures. Chaque soirée comprend 2 à 3 leçons d´une durée

de 50 minutes chacune. En cas de besoin, des cours peuvent fonctionner le samedi.

Les vacances et congés scolaires sont respectés dans la mesure du possible.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil des hôpitaux.

Un fonctionnaire ou employé du ministère de la santé publique désigné à cet effet par le

ministre de la santé publique assure le secrétariat du conseil.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP).

Pour être admis aux cours théoriques préparatoires, spécifiés à l´article 3, sub a, ci-dessus,

le candidat doit avoir atteint au moins l´âge de 18 ans et produire des certificats sur la durée, le genre

et la qualité de son activité professionnelle. Il n´y a pas de condition spéciale d´études à remplir.

L´inscription se fait, dans la mesure du possible, au cours de séances d´information et d´inscription

annoncées par voie de presse.

Aucune nouvelle inscription n´est plus recevable quatre semaines après le commencement des cours.

Au début de chaque année scolaire nouvelle, chaque candidat doit produire une attestation sur son

activité professionnelle.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil des hôpitaux.

Le président peut de sa propre initiative ou à la demande d´un membre inviter des experts

à assister aux réunions du conseil.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP).

Les progrès des candidats sont sanctionnés par des bulletins d´études annuels, établis sur la

base des résultats de devoirs en classe réguliers. Une partie des devoirs en classe de chaque branche

doit avoir lieu au cours du premier semestre et le candidat doit être informé des notes obtenues au

plus tard au début du deuxième semestre.

Le bulletin de fin d´année est établi sur une formule spéciale portant à l´entête la mention « Grand-

Duché de Luxembourg, Ministère de l´Education Nationale, Education des Adultes, Formation des

adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle. » Il est signé par les titulaires des diffé-

rents cours, ainsi que le délégué à l´Education des Adultes respectif, désigné dans la suite par « dé-

légué ».

Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil des hôpitaux.

Le conseil établit son règlement intérieur et le soumet à l´approbation du ministre de la

santé publique.

Ce règlement établira notamment les modalités concernant la fréquence des réunions, l´organisation

des débats, les modalités des scrutins de votes. Il pourra également prévoir la constitution au sein du

conseil, de commissions chargés de missions déterminées.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP).

Des auditeurs libres peuvent être autorisés, par le délégué à assister aux cours.

Des certificats d´assiduité ou de réussite sont délivrés à tout ayant droit qui en fait la demande.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil des hôpitaux.

(1) Le conseil siège valablement lorsque sept de ses membres au moins sont présents, ou représentés

par leurs suppléants.

(2) Les avis du conseil doivent être motivés; ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement

exprimés, les abstentions n´entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité absolue.

En cas d´égalité de suffrages, celui qui préside a voix prépondérante.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP).

Des épreuves de contrôle des connaissances pratiques pourront être organisées par les

Chambres professionnelles compétentes.

En cas de besoin, le Ministre de l´Education Nationale peut autoriser l´organisation de cours pratiques

complémentaires au Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg ou dans d´autres établisse-

ments d´enseignement technique et professionnel.

Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil des hôpitaux.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 mars 1977

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juillet

1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion et notamment

l´article 4;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP).

Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se soumettre aux épreuves

prescrites.

Ils doivent se conformer au règlement d´ordre intérieur de l´établissement, ainsi qu´aux directives

du délégué compétent et des enseignants.

L´indiscipline, ainsi que les absences répétées et non motivées peuvent entraîner l´exclusion qui est

prononcée par le Ministre de l´Education Nationale, la commission spéciale instituée à l´article 13 et

la conférence des enseignants de la formation entendues en leurs avis.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP).

Pour être admis aux cours théoriques d´enseignement professionnel spécialisé prévus à

l´article 3, sub b, le candidat à un métier artisanal ou industriel doit, sans préjudice des dispositions

de l´article 6, avoir réussi à l´examen de passage prévu par le règlement grand-ducal du 16 septembre

1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux ou justifier de cer-

tificats d´études équivalents.

Les décisions relatives à l´octroi d´équivalences ou de dispenses sont prises, pour des motifs valables

et sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 13, par le délégué compétent.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP).

L´admission à l´examen de fin d´apprentissage prévue par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre

1945 sur l´apprentissage se fait par le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentis-

sage sur proposition de la commission spéciale prévue à l´article 13.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP).

Il est créé une commission spéciale qui a pour mission

a) de conseiller les responsables compétents dans le domaine de la formation,

b) d´examiner la recevabilité des certificats d´activités professionnelles produits par les candidats

et de faire des propositions en conséquence,

c) de collaborer à l´établissement des horaires et programmes,

d) de proposer au Ministre de l´Eudaction Nationale l´organisation des classes et des sections, la

fixation du lieu où les cours fonctionnent et la fixation des programmes et des horaires,

e) de conseiller le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage quant à

l´admission des candidats à l´examen de fin d´apprentissage,

f) d´accomplir toute autre mission qui lui est confiée par le Ministre de l´Education Nationale dans

le cadre de l´organisation et de la supervision de la formation des adultes.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP).

La commission se compose

 du délégué responsable de la formation au Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg,

comme président;

 d´un représentant du collège des directeurs de l´enseignement technique et professionnel,

comme vice-président;

 d´un représentant de la conférence des enseignants de la formation au Centre d´enseignement

professionnel de Luxembourg, comme secrétaire;

 du Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage;

 d´un représentant de la Chambre de Commerce;

 d´un représentant de la Chambre des Métiers;

 d´un représentant de la Chambre des Employés Privés;

 d´un représentant de la Chambre du Travail;

La commission se réunit sur la convocation de son président. Elle peut s´adjoindre des experts.

Elle est en droit de délibérer valablement en présence du président, du secrétaire et des représen-

tants des Chambres patronale et salariale concernées.

Les mandataires peuvent se faire remplacer temporairement après en avoir avisé le président.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP).

Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale, sur

proposition de leur organisme d´origine s´il y en a.

Leur mandat vaut pour une période renouvelable de trois ans. Les membres de la commission touchent

des jetons de présence dont le montant est fixé par le Ministre de l´Education Nationale.

Les indemnités sont dues à la suite de l´approbation du rapport trimestriel sur les travaux de la com-

mission par le Ministre de l´Education Nationale.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP).

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à partir de l´année

scolaire 1976/77.

Luxembourg, le 7 janvier 1977.

Les Membres du Gouvernement,

Gaston Thorn

Benny Berg

Emile Krieps

Robert Krieps

Jeau Hamilius

Albert Berchem

Guy Linster

Maurice Thoss

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1977 complétant le règlement du Gou-

vernement en Conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée de l´étude

des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à prendre en faveur de

ce secteur.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée

de l´étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à prendre en faveur de ce

secteur;

Arrête

Règlement ministériel du 11 mars 1977 relatif aux contingents tarifaires.

L´arrêté ministériel belge du 24 janvier 1977 relatif aux contingents tarifaires est

à publier au Mémorial.

Luxembourg, le 11 mars 1977

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Arrêté ministériel belge du 24 janvier 1977 relatif aux contingents tarifaires.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale du 26 août 1822 relative aux douanes et accises, notamment l´article 313, modifié

par la loi du 30 avril 1958;

Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à

Bruxelles le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés en dernier lieu par la décision

du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 24 mai 1976;

Vu l´article 6, litt. c, des dispositions préliminaires dudit tarif;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment

l´article 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

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