Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP) page 468 Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1977 complétant le règlement du
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la
formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP)
page 468
Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1977 complétant le règlement du
Gouvernement en Conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée de
l´étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à prendre en
faveur de ce secteur
Règlement ministériel du 11 mars 1977 relatif aux contingents tarifiaires
Loi du 19 mars 1977 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un éta-
blissement pénitentiaire central à Schrassig
Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 déterminant la composition, les attributions et
le fonctionnement du Conseil des hôpitaux
Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juillet
1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de
Gestion
Convention concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents
gouvernementaux, faite à Paris, le 5 décembre 1958 Etat des ratifications
Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application
de la Convention européenne de sécurité sociale Entrée en vigueur
Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à
Paris, le 13 décembre 1968 Ratification de Chypre
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18
avril 1961 Ratification de la République de Corée
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de
La Barbade relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà,
signé à Bridgetown, le 12 janvier 1976 Ratification et entrée en vigueur
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques relatif aux transports aériens,
signé à Moscou, le 6 juin 1975 et échange de lettres du 6 juin 1975 Entrée en
vigueur
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé
à Genève, le 25 mars 1972 Ratification de l´Espagne
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux
Règlement du Gouvernement en Conseil du 7 janvier 1977 portant organisation de la
formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle (CAP).
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929, sur l´appren-
tissage;
Vu le règlement ministériel du 3 février 1975 concernant la nomination, les attributions et les ré-
munérations des délégués à l´Education des Adultes;
Considérant qu´il importe d´organiser des cours professionnels facilitant aux adultes la préparation
au certificat d´aptitude professionnelle, ainsi qu´à ceux qui sont engagés dans la vie professionnelle de
préparer une rééducation professionnelle;
Considérant que le régime de formation des adultes ne saurait être assimilé au régime d´un appren-
tissage contractuel et que dès lors la surveillance des Chambres professionnelles compétentes aura un
caractère plus général consistant notamment à contrôler si les candidats sont occupés dans une pro-
fession correspondant à la branche scolaire choisie;
Vu les avis des Chambres professionnelles concernées et du collège des directeurs de l´enseignement
technique et professionnel;
Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale;
Arrêtent
La formation des adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle, désignée
dans la suite par « formation », a pour but de donner aux inscrits l´occasion, soit de se rééduquer
professionnellement, soit de se préparer à l´examen de fin d´apprentissage dans les différentes branches
d´activité de l´artisanat, de l´industrie, du commerce et du secteur des services.
L´article 3, alinéa 1er, du règlement du Gouvernement en Conseil susmentionné est com-
plété comme suit
14) l´Ordre des Architectes Luxembourgeois et la Fédération Nationale des Architectes Luxem-
bourgeois;
15) l´Union des Propriétaires du Grand-Duché de Luxembourg.
Les importations au bénéfice des contingents tarifaires des produits repris au tableau annexé
au présent arrêté, doivent être effectuées exclusivement par les bureaux mentionnés en regard de
chacun de ces produits.
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction et à l´équipement d´un
établissement pénitentiaire central à Schrassig, y compris l´aménagement des alentours.
Conformément aux dispositions de l´article 2 de la loi du 29 août 1976 portant planification
et organisation hospitalières, le Conseil des hôpitaux, dénommé ci-après le conseil, a pour mission, indé-
pendamment des avis à donner en vertu des articles 3, 4, 5, 6, 10, 12 et 13 de la loi précitée, de fournir
des avis relatifs à tout problème hospitalier soit d´office, soit à la demande du ministre de la santé
publique.
L´article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1974 portant organisation des examens
d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 9. Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont
reçus ou refusés.
Sont reçus aux examens I et II, les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans toutes les
branches et dont la moyenne générale pondérée atteint au moins 35 points.
Toutefois, sont également admis les élèves qui ont obtenu une note légèrement insuffisante, égale
ou supérieure à 26 points mais dont la moyenne générale pondérée atteint néanmoins 35 points.
Aucun des élèves ne peut se présenter plus de deux fois à un des examens. »
La formation comprend deux parties
a) des cours théoriques placés sous l´autorité du Ministre de l´Education Nationale après consul-
tation des Chambres professionnelles compétentes;
b) l´acquisition de l´expérience pratique qui se fait lors de l´exercice de la profession choisie, sous
la surveillance et le contrôle des Chambres professionnelles compétentes.
Att. 3. Les cours théoriques sont organisés au Centre d´enseignement professionnel de Luxem-
bourg.
Ils comportent
a) un enseignement préparatoire à la formation professionnelle spécialisée,
b) un enseignement professionnel spécialisé.
Sur décision du Ministre de l´Education Nationale, des cours théoriques peuvent fonctionner aussi
dans d´autres établissements d´enseignement technique et professionnel.
Le Ministre des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 février 1977
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Bernard Berg
Marcel Mart
Emile Krieps
Robert Krieps
Jean Hamilius
Jacques F. Poos
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Règlement ministériel du 11 mars 1977 relatif aux contingents tarifaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accise communes belgo-luxembourgeoise.
Vu l´arrêté ministériel belge du 24 janvier 1977 relatif aux contingents tarifaires;
Arrête
L´arrêté ministériel du 20 février 1976 relatif aux contingents tarifaires est abrogé.
Les dépenses occassionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la
somme de quatre cent quatre-vingt-dix millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses
légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 19 mars 1977
Jean
Le Ministre des Travaux publics,
Jean Hamilius
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. N° 2031, sess. ord. 1975-1976 et 1976-1977
Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 déterminant la composition,
les attributions et le
fonctionnement du Conseil des hôpitaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, notamment son article 2;
Vu l´avis du Collège médical;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Le conseil est composé de treize membres effectifs et de treize membres suppléants, à savoir
deux délégués du ministre de la santé publique,
un délégué du ministre des finances,
un délégué du ministre de la sécurité sociale,
un délégué du collège médical,
deux délégués du comité central de l´union des caisses de maladie,
deux membres représentant les gestionnaires d´hôpitaux, dont un membre représentant les
hôpitaux publics et un membre représentant les hôpitaux privés,
deux membres représentant la profession médicale,
deux membres représentant les professions paramédicales dont un membre travaillant dans un
hôpital public et un membre travaillant dans un hôpital privé.
(2) Les membres effectifs et suppléants du conseil sont nommés par le ministre de la santé publique
sur proposition des autorités, des institutions ou organisations qu´ils représentent.
Les membres représentant les gestionnaires d´hôpitaux sont proposés au ministre de la santé
publique par l´Entente des hôpitaux, les représentants des professions médicales et paramédicales
par les associations professionnelles nationales représentatives des médecins et des professions
paramédicales.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 mars 1977
Jean
Le Secrétaire d´Etat
à l´Education Nationale,
Guy Linster
Convention concernant les échanges entre Etats de publications officielles et documents
gouvernementaux,
faite à Paris, le 5 décembre 1958. Etat des ratifications.
(Mémorial 1967, A, p. 689 et ss.)
La Convention désignée ci-dessus lie les Etats suivants
Etats
Date de dépôt de l´instrument
Entrée en vigueur
Sri Lanka
7.12.1959
30.05.1961
Israël
4.01.1960
30.05.1961
France
30.05.1960
30.05.1961
Guatemala
30.11.1960
30.11.1961
Equateur
8.02.1961
8.02.1962
Chine
26. 4.1961 (1)
26.04.1962
Royaume-Uni
1.06.1961
1.06.1962
Italie
2.08.1961
2.08.1962
Panama
17.07.1962
17.07.1963
URSS
8.10.1962
8.10.1963
Egypte
22.10.1962
22.10.1963
RSS de Biélorussie
10.12.1962
10.12.1963
Hongrie
10.12.1962
10.12.1963
RSS d´Ukraine
19.12.1962
19.12.1963
Espagne
1.02.1963
1.02.1964
Nouvelle-Zélande
5.02.1963
5.02.1964
Bulgarie
4.03.1963
4.03.1964
Cuba
1.08.1963
1.08.1964
Tchécoslovaquie
29.11.1963
29.11.1964
Ghana
6.12.1963
6.12.1964
Danemark
10.11.1964
10.11.1965
Roumanie
9.06.1965
9.06.1966
Malte
18.05.1966
18.05.1967
Indonésie
10.01.1967
10.01.1968
Finlande
26.05.1967
26.05.1968
Etats-Unis d´Amérique
9.06.1967
9.06.1968
13.12.1967
13.12.1968
Maroc
30.08.1968
30.08.1969
Norvège
19.09.1968
19.09.1969
République fédérale d´Allemagne
3.10.1969
3.10.1970
Pologne
12.02.1970
12.02.1971
Nigéria
22.07.1970
22.07.1971
République dominicaine
24.08.1972
24.08.1973
République arabe lybienne
9.01.1973
9.01.1974
République centrafricaine
20.07.1973
20.07.1974
Irak
27.12.1973
27.12.1974
République démocratique allemande
19.02.1975
19.02.1976
Belgique
22.10.1975
22.10.1976
Pays-Bas
21.11.1975
21.11.1976
(1) Instrument de ratification déposé par les autorités représentant la Chine à l´Unesco au moment
du dépôt.
Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application de
la Convention européenne de sécurité sociale. Entrée en vigueur.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 17 juillet 1975 (Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss.,
pp. 1362 et 1363) ont été ratifiés et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du
Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 13 novembre 1975.
Conformément aux dispositions de l´article 75.2 de la Convention et de l´article 95.1 de l´Accord
complémentaire, ceux-ci sont entrés en vigueur le 1er mars 1977 à l´égard des trois Parties Contractantes
suivantes: Autriche, Luxembourg et Turquie.
Au moment du dépôt de son instrument de ratification l´Autriche a fait la déclaration suivante
« La République d´Autriche déclare interpréter le paragraphe 3 de l´article 73 de la Convention
européenne de sécurité sociale comme signifiant qu´aucune compétence de décider sur la validité ou
non validité d´une opposition ne sera accordée au Comité des Ministres du Conseil de l´Europe en
appliquant cette disposition. »
En date du 8 février 1977 le Représentant Permanent des Pays-Bas auprès du Conseil de l´Europe a
déposé auprès du Secrétaire Général l´instrument d´acceptation du Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas, valable pour le Royaume en Europe, de la Convention et de l´Accord complémentaire désignés
ci-dessus ainsi qu´une lettre contenant la déclaration suivante faite en application des dispositions de
l´article 72.2 de la Convention
« Pour l´établissement du droit aux prestations prévues par les dispositions provisoires de la Loi
générale sur les pensions-vieillesse, de la Loi générale sur les prestations aux veuves et aux orphelins,
et de la Loi générale sur les prestations pour invalidité, l´article 28.2 de la Convention ne sera pas
appliqué. »
Conformément aux dispositions de l´article 75.2 de la Convention et de l´article 95.1 de l´Accord
complémentaire, ceux-ci entreront en vigueur pour les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 9 mai 1977.
Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, faite à
Paris, le 13 décembre 1968. Ratification
de Chypre.
(Mémorial 1971, A, p. 2244 et ss.
Mémorial 1972, A, p. 918
Mémorial 1973, A, pp. 1373, 1776
Mémorial 1974, A, pp. 126, 1170, 1430
Mémorial 1975, A, pp. 348, 500)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 8 février
1977 Chypre a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l´article 48.3, cette Convention entrera en vigueur à l´égard de
Chypre le 9 août 1977.
Sont déjà Parties Contractantes à ladite Convention les Etats membres suivants: Autriche, Belgique,
Danemark, France, République Fédérale d´Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège,
Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni ainsi que l´Espagne et la Finlande (Etats adhérents).
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
concernant le règlement
obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Ratification de la République de Corée.
(Mémorial 1966, A, p.
550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp.
96, 1222
Mémorial 1970, A, pp.
91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp.
8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp.
87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp.
12,
96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, p.
19)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
25 janvier 1977 la République de Corée a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à I égard de la
République de Corée le 24 février 1977.
Accord entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de
La Barbade relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé
à Bridgetown, le 12 janvier 1976. Ratification
et entrée en vigueur.
L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 14 août 1976 (Mémorial 1976, A, p. 852 et ss.)
a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 9 mars 1977.
Conformément à son article 15, alinéa Ier, l´Accord est entré en vigueur le 9 mars 1977.
Accord entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de
l´Union
des
Républiques Socialistes Soviétiques relatif aux transports aériens, signé à
Moscou,
le 6 juin 1975 et échange de lettres du 6 juin 1975. Entrée en vigueur.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 15 mai 1976 (Mémorial 1976, A, p. 432 et ss.)
sont entrés en vigueur le 15 juin 1976.
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à
Genève, le 25 mars 1972. Ratification de l´Espagne.
(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss., p. 1489
Mémorial 1977, A, p. 272).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 4 janvier 1977 l´Espagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour l´Espagne le
3 février 1977. Le même jour, par voie de conséquence, l´Espagne est devenue partie à la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole cité sous rubrique.
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Abrogation du tarif germano-luxembourgeois N° 6301 pour le transport de marchandises de groupage.
1.1.1977.
Rectificatif N° 1 au fascicule V du tarif marchandises CFL. 1.1.1977.
Rectificatif N° 7 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgGrande-Bretagne).
1.1.1977.
Rectificatif N° 2 au fascicule du TCV relatif aux dispositions spéciales pour le transport d´automobiles
accompagnées. 1.1.1977.
Rectificatif N° 11 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgEspagne et Portugal).
1.1.1977.
Rectificatif N° 4 au fascicule du TCV contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux.
1.1.1977.
Annexe spéciale au TCV contenant les dispositions relatives à l´émission et à l´utilisation des « Cartes
lnter-Rail ».
1.1.1977.
6e supplément au tariffranco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer. 1.1.1977.
4e supplément au tarif luxembourgeois allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques
1.1.1977.
Nouvelle édition du tarif commun international pour le transport des colis express (TCEx). 1.1.
1977.
Rectificatif N° 30 au tarif international CECA 9001 (fasc. 13). 1.1.1977.
18e supplément au tarif luxembourgeolsallemand N° 9025 pour le transport de produits sidérur-
giques. 3.1.1977.
Rectificatif N° 2 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 1.2.1977.
9e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 pour le transport de sable. 1.2.1977
Rectificatif N° 10 au tarif international CECA 9001 (fasc. 4 et 5). 1.2.1977.
3e supplément au tarif luxembourgeoisbelge N° 5032 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.2.1977.
2e supplément au tarif luxembourgeoisbelge N° 5034 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.2.1977.
Rectificatif N° 6 au fascicule III du tarif pour le transport des voyageurs et des bagages (tableaux des
distances). 15.2.1977.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le directeur général des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté.
(1) Le mandat des membres a une durée de cinq ans et il est renouvelable.
(2) En cas de vacance de poste au sein du conseil le membre suppléant achève le mandat du membre
effectif qu´il remplace. Dans ce cas il est nommé un nouveau membre suppléant.
L´organisation des classes et des sections, le lieu où les cours fonctionnent et les programmes
et horaires sont arrêtés chaque année par le Ministre de l´Education Nationale, sur avis de la commis-
sion spéciale prévue à l´article 13.
Les différentes classes et sections ne pourront débuter ou continuer à fonctionner que si le nombre
des candidats est suffisant.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977.
Bruxelles, le 24 janvier 1977
W. DE CLERCQ.
ANNEXE
Tableau des contingents tarifaires
Numéro du tarif
ex 03.01 A II
08.03 B
08.04 B I
08.04 B I
08.05 G I
ex 20.06 B II c 1 aa
ex 22.05 C
22.09 C I
Chapitre 27
38.08 A
ex 44.15
Désignation des marchandises
Anguilles fraîches (vicantes ou mortes) réfrigérées
ou congelées, destinées à être transformées dans
des entreprises de saurissage ou d´écorchement
ou destinées à la fabrication industrielle des pro-
duits relevant de la position 16.04
Figues sèches, originaires d´Espagne, présentées en
emballages immédiats d´un contenu net inférieur
ou égal à 15 kg
Raisins secs, originaires d´Espagne, présentés en em-
ballages immédiats d´un contenu net inférieur ou
égal à 15 kg
Raisins secs, en emballages immédiats d´un poids net
inférieur ou égal à 15 kg
Noisettes, originaires de Turquie
Pulpes d´abricots, originaires d´Israël, du Maroc ou
de la Tunisie
Vins de raisins frais, autres
1. Originaires d´Algérie
a) Vins d´appellation d´origine Ain Bessem-
Bouira, Medea, Coteaux du Zaccar, Dahra,
Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah,
Coteaux de Tlemcen
b) Originaires d´Espagne
a) Vins de Jumilla, Priorato, Rioja et Valde-
penas
b) Vins de Xeres
c) Vin de Malaga
3. Originaires du Portugal
a) Vins de Porto
b) Vins de Madère et de Moscatel de Sétubal
Rhum, arak, tafia, originaires des Etats ACP ou des
PTOM
Certains produits pétroliers, raffinés en Egypte, en
Espagne ou en Turquie
Colophanes, (y compris les produits dits « brais ré-
sineux »)
Bois contre-plaqués de conifères, sans adjonction
d´autres matières
d´une épaisseur supérieure à 9 mm, dont les
faces sont brutes de déroulage;
poncés et d´une épaisseur supérieure à 18,5 mm
Bureaux autorisés
à l´importation
Anvers (1er et 2e bureaux),
Bruxelles, Menin (Est),
Wuustwezel et Zaven-
tem
Anvers (1er et 2e bureaux),
et Bruxelles
Adinkerke, Anvers (1er et
2e bureaux), Bruxelles,
Charleroi, Gand et
Liège
Anvers (1er et 2e bureaux)
et Bruxelles
Anvers (1er et 2e bureaux),
Bruxelles, Gand et Zee-
brugge
Anvers (1er et 2e bureaux)
et Bruxelles
Anvers (1er et 2e bureaux),
Bruxelles,
Charleroi,
Gand, Kemzeke-Paal et
Liège
Numéro du tarif
48.01 A
ex 48.01 C II
48.01 E
50.02
ex 50.04
ex 50.05
ex 50.09 et ex 50.10
55.05
ex 55.07 et ex 55.09
Numéro du tarif
55.09
56.04
ex 58.01 A
Désignation des marchandises
Papier journal
Autres papiers et cartons kraft pour couverture, dits
« Kraftliner », originaires du Portugal
Autres papiers et cartons fabriqués mécaniquement,
y compris l´ouate de cellulose, en rouleaux ou en
feuilles, originaires du Portugal
Soie grège (non moulinée)
Fils entièrement de soie, non conditionnés pour la
vente au détail
Fils entièrement de bourre de soie (schappe) non
conditionnés pour la vente au détail
Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe) et
tissus de déchets de bourre de soie, tissés sur
métiers à main, originaires du Bangladesh, du El
Salvador, du Honduras, de l´Inde, du Laos, du
Pakistan, du Sri Lanka ou de la Thaïlande
Fils de coton originaires de Malte ou en provenance
de Turquie, non conditionnés pour la vente au
détail
Tissus de coton à point de gaze et autres tissus de
coton, tissés sur métiers à main, originaires du
Bangladesh, du El Salvador, du Honduras, de l´Inde
du Laos, du Pakistan, du Sri Lanka ou de la Thaï-
lande.
Désignation des marchandises
Autres tissus de coton originaires d´Egypte ou
d´Espagne, ou en provenance de Turquie
Fibres textiles synthétiques et artificielles discon-
tinues et déchets de fibres textiles synthétiques
et artificielles (continues ou discontinues), cardés,
peignés ou autrement préparés pour la filature,
originaires de Chypre ou de Malte
Tapis à points noués ou enroulés même confection-
nés, de laine ou de poils fins, à l´exclusion des tapis
faits à la main, en provenance de Turquie
Bureaux autorisés
à l´importation
Anvers (1er et 2e bureaux),
Bruxelles, Gand, Kem-
zeke-Paal,
Lamain,
Montzen, Tülje, Wuust-
wezel et Zelzate
Anvers (1er et 2e bureaux),
Bruxelles et Zelzate
Anvers (1er et 2e bureaux),
Bruxelles et Gand
Anvers (1er et 2e bureaux),
Bruxelles, Gand et
Zaventem
Bureaux autorisés
à l´importation
Anvers (1er et 2e bureaux),
Bruxelles et Gand
Anvers (1er et 2e bureaux)
Bruxelles, Gand et
Zaventem
Anvers (1er et 2e bureaux),
Bruxelles et Zaventem
Numéro du tarif
ex 58.04
60.05
61.01
73.02 C
73.02 D
ex 73.02 E I
ex 73.15 A V b 1
ex 73.15 AV b 1
ex 77.01 A
ex 77.01 A
ex 77.01 A
78.01 A II
79.01 A
Divers
Désignation des marchandises
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille,
à l´exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05, en
coton, tissés sur métiers à main, originaires du
Bangladesh, du El Salvador, du Honduras, de
l´Inde, du Laos, du Pakistan, du Sri Lanka ou de la
Thaïlande
Vêtements de dessus. accessoires du vêtement et
autres articles de bonneterie non élastique ni
caoutchoutée, originaires de Malte
Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets,
originaires de Chypre ou de Malte
Ferrosilicium
Ferrosilicomanganèse
Ferrochrome contenant en poids 0,10 p.c. ou moins
de carbone et de 30 p.c. exclus à 90 p.c. inclus de
chrome (ferrochrome surraffiné)
Fil machine en acier fin au carbone, simplement
laminé à chaud, d´un diamètre compris entre 4,
5 et 6 mm et d´une teneur en carbone comprise
entre 0,62 et 0,74 p.c.;
entre 0,62 et 0,85 p.c. (produits CECA)
Fil machine en acier fin au carbone, cimplement
laminé à chaud, d´un diamètre compris entre 4, 5
et 13 mm, et d´une teneur
de 0,60 à 1,05 p.c. en carbone;
de 0,15 à 0,30 p.c. en silicium;
inférieure ou égale à 0,05 p.c. en phosphore et
soufre pris ensemble;
inférieure ou égale à 0,10 p.c. pour tous les
autres composants pris ensemble, à l´exception
du manganèse et du chrome (produits CECA)
Magnésium brut contenant en poids 00,95 p.c. ou
plus de magnésium pur, destiné à l´industrie nu-
cléaire
Magnésium brut contenant en poids une quantité
égale ou supérieure à 99,8 p.c. et inférieure à
99,95 p.c. de magnésium pur
Magnésium brut contenant en poids une quantité
inférieure à 99,8 p.c. de magnésium pur
Plomb brut, autre que le plomb d´
Zinc brut
Certains produits « faits à la main », originaires du
Bangladesh, de Bolivie, du El Salvador, de l´Equa-
teur, du Honduras, de l´Inde, d´Indonésie, d´Iran,
du Laos, de Malaisie, du Pakistan, du Panama, du
Paraguay, du Pérou, des Philippines, du Sri Lanka
Bureaux autorisés
à l´importation
Anvers (1eet 2e bureaux),
Bruxelles, Gand et
Zaventem
Anvers (1er et 2e bureaux),
Bruxelles, Gand et
Zaventem
Anvers (1er et 2e bureaux),
Bruxelles, Charleroi,
Gand, Liège, Montzen
et Zelzate (port)
Anvers (1er et 2e bureaux),
Courtrai et Gand
Anvers (1er et 2e bureaux),
Bruxelles et Liège
Anvers (1er et 2e bureaux),
et Bruxelles
Anvers (1er et 2e bureaux),
Bruxelles et Zaventem
œuvre
Bureaux autorisés
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
à l´importation
Divers
Contingents tarifaires accordés dans le cadre des Anvers (1er et 2I bureaux),
préférences tarifaires généralisées consenties aux
Bruxelles,
Eynatten,
pays en voie de développement
Gand, Namur et
Zaventem.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 24 janvier 1977.
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Loi du 19 mars 1977 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un établis-
sement pénitentiaire central à Schrassig.
Nous JEAN, ptr la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 1977 et celle du Conseil d´Etat du 15 février
1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Arrêtons
(1) Les fonctions de président sont exercées par un des délégués du ministre de la santé publique désigné
par lui à cet effet.
(2) Le conseil élit en son sein un vice-président. En cas d´absence ou d´empêchement du président, les
fonctions de président sont exercées par le vice-président et à défaut par le membre du conseil le
plus âgé.
(3) En cas d´absence ou d´empêchement d´un membre effectif, celui-ci est remplacé par le membre sup-
pléant nommé à cet effet.
L´année scolaire commence le 1er octobre et se termine le 15 juillet. Pour la classe terminale,
la fin de cours peut être avancée.
Les cours débutent en principe à 18.30 heures. Chaque soirée comprend 2 à 3 leçons d´une durée
de 50 minutes chacune. En cas de besoin, des cours peuvent fonctionner le samedi.
Les vacances et congés scolaires sont respectés dans la mesure du possible.
Un fonctionnaire ou employé du ministère de la santé publique désigné à cet effet par le
ministre de la santé publique assure le secrétariat du conseil.
Pour être admis aux cours théoriques préparatoires, spécifiés à l´article 3, sub a, ci-dessus,
le candidat doit avoir atteint au moins l´âge de 18 ans et produire des certificats sur la durée, le genre
et la qualité de son activité professionnelle. Il n´y a pas de condition spéciale d´études à remplir.
L´inscription se fait, dans la mesure du possible, au cours de séances d´information et d´inscription
annoncées par voie de presse.
Aucune nouvelle inscription n´est plus recevable quatre semaines après le commencement des cours.
Au début de chaque année scolaire nouvelle, chaque candidat doit produire une attestation sur son
activité professionnelle.
Le président peut de sa propre initiative ou à la demande d´un membre inviter des experts
à assister aux réunions du conseil.
Les progrès des candidats sont sanctionnés par des bulletins d´études annuels, établis sur la
base des résultats de devoirs en classe réguliers. Une partie des devoirs en classe de chaque branche
doit avoir lieu au cours du premier semestre et le candidat doit être informé des notes obtenues au
plus tard au début du deuxième semestre.
Le bulletin de fin d´année est établi sur une formule spéciale portant à l´entête la mention « Grand-
Duché de Luxembourg, Ministère de l´Education Nationale, Education des Adultes, Formation des
adultes préparatoire au certificat d´aptitude professionnelle. » Il est signé par les titulaires des diffé-
rents cours, ainsi que le délégué à l´Education des Adultes respectif, désigné dans la suite par « dé-
légué ».
Le conseil établit son règlement intérieur et le soumet à l´approbation du ministre de la
santé publique.
Ce règlement établira notamment les modalités concernant la fréquence des réunions, l´organisation
des débats, les modalités des scrutins de votes. Il pourra également prévoir la constitution au sein du
conseil, de commissions chargés de missions déterminées.
Des auditeurs libres peuvent être autorisés, par le délégué à assister aux cours.
Des certificats d´assiduité ou de réussite sont délivrés à tout ayant droit qui en fait la demande.
(1) Le conseil siège valablement lorsque sept de ses membres au moins sont présents, ou représentés
par leurs suppléants.
(2) Les avis du conseil doivent être motivés; ils sont pris à la majorité absolue des suffrages valablement
exprimés, les abstentions n´entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité absolue.
En cas d´égalité de suffrages, celui qui préside a voix prépondérante.
Des épreuves de contrôle des connaissances pratiques pourront être organisées par les
Chambres professionnelles compétentes.
En cas de besoin, le Ministre de l´Education Nationale peut autoriser l´organisation de cours pratiques
complémentaires au Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg ou dans d´autres établisse-
ments d´enseignement technique et professionnel.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 mars 1977
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 19 mars 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juillet
1974 portant organisation des examens d´admission à l´Ecole de Commerce et de Gestion.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion et notamment
l´article 4;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se soumettre aux épreuves
prescrites.
Ils doivent se conformer au règlement d´ordre intérieur de l´établissement, ainsi qu´aux directives
du délégué compétent et des enseignants.
L´indiscipline, ainsi que les absences répétées et non motivées peuvent entraîner l´exclusion qui est
prononcée par le Ministre de l´Education Nationale, la commission spéciale instituée à l´article 13 et
la conférence des enseignants de la formation entendues en leurs avis.
Pour être admis aux cours théoriques d´enseignement professionnel spécialisé prévus à
l´article 3, sub b, le candidat à un métier artisanal ou industriel doit, sans préjudice des dispositions
de l´article 6, avoir réussi à l´examen de passage prévu par le règlement grand-ducal du 16 septembre
1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux ou justifier de cer-
tificats d´études équivalents.
Les décisions relatives à l´octroi d´équivalences ou de dispenses sont prises, pour des motifs valables
et sur avis de la commission spéciale prévue à l´article 13, par le délégué compétent.
L´admission à l´examen de fin d´apprentissage prévue par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre
1945 sur l´apprentissage se fait par le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentis-
sage sur proposition de la commission spéciale prévue à l´article 13.
Il est créé une commission spéciale qui a pour mission
a) de conseiller les responsables compétents dans le domaine de la formation,
b) d´examiner la recevabilité des certificats d´activités professionnelles produits par les candidats
et de faire des propositions en conséquence,
c) de collaborer à l´établissement des horaires et programmes,
d) de proposer au Ministre de l´Eudaction Nationale l´organisation des classes et des sections, la
fixation du lieu où les cours fonctionnent et la fixation des programmes et des horaires,
e) de conseiller le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage quant à
l´admission des candidats à l´examen de fin d´apprentissage,
f) d´accomplir toute autre mission qui lui est confiée par le Ministre de l´Education Nationale dans
le cadre de l´organisation et de la supervision de la formation des adultes.
La commission se compose
du délégué responsable de la formation au Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg,
comme président;
d´un représentant du collège des directeurs de l´enseignement technique et professionnel,
comme vice-président;
d´un représentant de la conférence des enseignants de la formation au Centre d´enseignement
professionnel de Luxembourg, comme secrétaire;
du Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage;
d´un représentant de la Chambre de Commerce;
d´un représentant de la Chambre des Métiers;
d´un représentant de la Chambre des Employés Privés;
d´un représentant de la Chambre du Travail;
La commission se réunit sur la convocation de son président. Elle peut s´adjoindre des experts.
Elle est en droit de délibérer valablement en présence du président, du secrétaire et des représen-
tants des Chambres patronale et salariale concernées.
Les mandataires peuvent se faire remplacer temporairement après en avoir avisé le président.
Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale, sur
proposition de leur organisme d´origine s´il y en a.
Leur mandat vaut pour une période renouvelable de trois ans. Les membres de la commission touchent
des jetons de présence dont le montant est fixé par le Ministre de l´Education Nationale.
Les indemnités sont dues à la suite de l´approbation du rapport trimestriel sur les travaux de la com-
mission par le Ministre de l´Education Nationale.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à partir de l´année
scolaire 1976/77.
Luxembourg, le 7 janvier 1977.
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Benny Berg
Emile Krieps
Robert Krieps
Jeau Hamilius
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1977 complétant le règlement du Gou-
vernement en Conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée de l´étude
des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à prendre en faveur de
ce secteur.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée
de l´étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à prendre en faveur de ce
secteur;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 24 janvier 1977 relatif aux contingents tarifaires est
à publier au Mémorial.
Luxembourg, le 11 mars 1977
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Arrêté ministériel belge du 24 janvier 1977 relatif aux contingents tarifaires.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi générale du 26 août 1822 relative aux douanes et accises, notamment l´article 313, modifié
par la loi du 30 avril 1958;
Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à
Bruxelles le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés en dernier lieu par la décision
du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 24 mai 1976;
Vu l´article 6, litt. c, des dispositions préliminaires dudit tarif;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment
l´article 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête