Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 portant réglementation de la procédure électorale pour les conseils d’éducation auprès des lycées.
Table des dispositions (117)
Texte législatif (117 Articles)
Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 portant
réglementation de la procédure électorale
pour les conseils d’éducation auprès des lycées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre VI: de l’enseignement secondaire,
notamment les articles 54 et 60;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Titre Ier: Disposition générale
Toutes les élections pour les conseils d’éducation auprès des lycées ont lieu au scrutin secret
à la majorité simple des voix.
Titre II: Listes électorales
Le taux de la contribution de l’Etat à l’alimentation
du fonds communal de péréquation
conjoncturale pour l’exercice budgétaire 1973 est fixé à un et demi pour cent du produit de l’impôt
sur le revenu des collectivités perçu pendant l’exercice 1973.
Le taux de la contribution des communes à l’alimentation dudit fonds pour l’exercice budgétaire 1973
est fixé à trois pour cent du montant de l’impôt commercial leur revenant pour l’exercice 1973 d’après
l’article 7, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial,
les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.
Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, en matière sommaire ou ordinaire, et
dans les autres matières visées au présent règlement, il est alloué aux avoués en cause, indépendamment
de leurs déboursés
1° un droit fixe;
2° un droit proportionnel.
Ces droits, qui peuvent être perçus ensemble ou séparément, en totalité ou par fractions, constituent
la seule rémunération due à l’avoué pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établisse-
ment de l’original et des copies, vacations de toute nature, y compris l’obtention et la levée du juge-
ment ou de l’ordonnance définitifs;
Sont compris dans l’obtention du jugement ou de l’ordonnance la rédaction et la signification des
qualités, le règlement de celles-ci, la signification du jugement à avoué et à partie, ainsi que les certificats
de cette signification.
Chapitre
Ier. Instances sur demandes principales
Section I. Instances contradictoires
§ 1er. Droit
fixe
La convention collective pour le métier de garagiste-réparateur
conclue le 20 juin 1973
entre la fédération des garagistes-réparateurs
du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la com-
mission syndicale des contrats d’autre part est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble de la
profession pour laquelle elle a été établie.
Zweck.
1) Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsbedingungen
für alle Lohn-
empfänger des Garagengewerbes und dient damit der Bekämpfung unlauteren
Wettbewerbs, der
Wahrung des sozialen Friedens in Betrieb und Beruf, sowie der Unterbindung der Schwarzarbeit.
La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales.
La liste des électeurs est établie par le directeur de l’établissement et séparément pour chaque groupe
d’électeurs.
La liste des enseignants comprend toutes les personnes qui enseignent effectivement à l’établissement,
qu’elles y soient nommées ou non.
La liste des parents d’élèves comprend pour chaque élève, la personne investie du droit d’éducation.
Nos ministres des finances et de l’intérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 mars 1974
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Intérieur,
Eugène Schaus
Règlement
grand-ducal du 21 mars 1974 concernant
les droits et émoluments
alloués aux avoués et aux avocats.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire;
Vu le troisième décret concernant l’application du tarif des frais et dépens du 16 février 1807;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le droit fixe est de 360 frs. Il est réduit de moitié, notamment
1° si l’intérêt du litige n’excède pas 30.000 frs;
2° si la demande n’est pas contestée.
Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée.
Palais de Luxembourg, le 21 mars 1974
Jean
Le Secrétaire d’Etat
au Ministère du Travail et de la
Sécurité sociale,
Jacques Santer
KOLLEKTIVVERTRAG FUR DAS LUXEMBURGER
GARAGENGEWERBE
abgeschlossen zwischen der
« FEDERATION DES GARAGISTES-REPARATEURS
DU GDL »
einerseits und der
« GEWERKSCHAFTLICHEN
VERTRAGSKOMMISSION
»
andererseits.
ZWECK & GELTUNGSBEREICH
Geltungsbereich.
1) räumlich
für das gesamte Grossherzogtum Luxemburg.
2) fachlich
für alle Handwerksbetriebe, die eine oder mehrere der folgenden Arbeiten, Lieferun-
gen und Leistungen ausführen: Verkauf, Reparatur, Unterhalt und Dienstleistung
an Motorfahrzeugen jeder Art nebst Zubehör.
3) persönlich
für alle, in den vorgenannten
Unternehmen als Gesellen, Arbeiter, Jungarbeiter
und Lehrlinge beschäftigten Lohnempfänger, mit Ausnahme der Tag- und Nacht-
wächter die eine Bruttomonatsentlöhnung beziehen.
Die Lohn- und Arbeitsbedingungen
für Jugendliche unter 18 Jahren werden grund-
sätzlich geregelt durch das entsprechende Gesetz vom 28. Oktober 1969, insofern
diesbezügliche Bestimmungen in diesem Vertrag nicht aufgeführt sind.
EINSTELLUNGEN & ENTLASSUNGEN
Les listes électorales sont arrêtées annuellement le 1er octobre.
Un avis publié incessamment dans la forme ordinaire invitera tous les intéressés à présenter pour le
7 octobre au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.
Ces recours formulés par écrit ou verbalement sont à présenter au secrétariat de l’établissement,
accompagnés des pièces justificatives.
Le directeur de l’établissement statue sur les recours présentés, modifie le cas échéant les listes élec-
torales et transmet ses décisions aux intéressés.
Les listes électorales sont définitivement clôturées le 12 octobre.
Titre III: Candidatures
L’avoué ne peut percevoir qu’un droit fixe dans une même cause, même s’il a occupé pour
plusieurs parties ayant ou non des intérêts distincts. Sont considérés comme formant une même cause
toutes les demandes, eussent-elles été introduites séparément, sur lesquelles, par suite de jonction, il
est statué par un seul et même jugement.
S’il y a plus de deux parties dans une instance sur demande principale, le droit fixe perçu par l’avoué
qui a servi ou conclu contre plusieurs parties, est majoré de moitié pour chacune de ces parties, en sus
de la première et jusqu’à concurrence de trois, pourvu qu’elles aient des avoués différents et des in-
térêts distincts.
§ 2. Droit
proportionnel
Einstellung und Probezeit.
1) Unbeschadet der die in diesem Vertrag aufgeführten Bestimmungen wird das Arbeitsverhältnis
grundsätzlich geregelt durch das Gesetz vom 24. Juni 1970 liber den Arbeitsvertrag und den Kündigungs-
schutz für Arbeiter.
2) Jede Einstellung von Arbeitskräften
geschieht in Zusammen arbeit hang mit dem Nationalen
Arbeitsamt und gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen.
3) Die Einstellung gilt als endgültig nach Ablauf einer Probezeit von sechs (6) Wochen. Während
dieser Zeit beträgt die von beiden Seiten einzuhaltende Kündigungsfrist sechs (6) Tage, d.h. einen Tag
pro gearbeitete Woche.
Pour chaque groupe, le directeur de l’établissement dresse la liste des candidats. Est inscrite
sur la liste des candidats d’un groupe chaque personne éligible dans le groupe qui a fait parvenir au direc-
teur de l’établissement une déclaration signée et attestant qu’elle se porte candidat pour les élections
de son groupe.
Le droit proportionnel est, selon l’intérêt du litige, fixé comme suit, par tranches
De 1 à 70.000 frs: 3%
de 70.000,01 à
140.000 frs: 2%;
de 140.000,01 à
260.000 frs
1%;
de 260.000,01 à
600.000 frs: 0,5%;
de 600.000,01 à 1.000.000 frs: 0,25%;
au-dessus de
1.000.000 frs: 0,10%.
Vorschriften bei der Einstellung.
Bei der ersten Einstellung stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Arbeitsbuch aus.
Das Arbeitsbuch enthält
Name des Arbeitnehmers und Adresse seines ständigen Wohnorts,
Nummer und Art seines Ausweises,
die Qualifikation, entsprechend den in Art. 10 des Vertrages aufgestellten Qualifikationsgruppen,
sowie die erfolgten Abänderungen, d.h. die erhaltenen Diplome, absolvierte Lehrgänge, usw.
die Arbeitsperioden mit den Daten über Einstellung und Entlassung, sowie die Stundenlöhne bei
der Einstellung und der Entlassung.
Dieses Arbeitsbuch ist Eigentum des Arbeitnehmers und muss dem Arbeitgeber während der Be-
schäftigungsdauer
übergeben werden, bleibt jedoch zur Verfügung des Arbeiters. Der Arbeitgeber ist
gehalten, alle Abänderungen oben erwähnter
Bestimmungen in das Arbeitsbuch einzutragen. Sobald
die Arbeitseintragungen erfolgt sind, dient das Arbeitsbuch automatisch als Bescheinigung
liber die
Vertragsentbindung.
Les listes des candidats, définitivement arrêtées le 18 octobre, sont rendues publiques par
affichage dans l’établissement.
Titre IV: Bureau électoral
Le droit proportionnel est calculé, sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 11 et 13,
sur le total des montants des conclusions tant principales qu’incidentes et reconventionnelles, déduction
faite de la partie de ces conclusions qui n’a pas été soutenue.
Entlassungen und Kündigungsfristen.
1) Grundsätzlich kann von beiden Seiten jederzeit eine Kündigung erfolgen, wobei eine entsprechen-
de Kündigungsfrist einzuhalten ist. Diese Kündigungsfristen
betragen
a) für den Arbeitnehmer
2 Wochen
b) für den Arbeitgeber
4 Wochen bei weniger als 5 Dienstjahren;
8 Wochen bei 5 bis einschl. 9 Dienstjahren;
12 Wochen vom 10. Dienstjahr an.
2) Bei den vorgenannten,
erfolgten Kündigungen durch den Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer
Anrecht auf nachfolgende Abgangsentschädigungen
a) bei mehr als 5 u. weniger als 10 Dienstjahren
1 Monatslohn;
b) bei 10 bis 15 Dienstjahren
2 Monatslöhne;
c) ab dem 15. Dienstjahr
3 Monatslöhne.
3) Abweichend von den Bestimmungen des vorherigen Absatzes 2), kann der Arbeitgeber
in den
Betrieben, die weniger als 20 Arbeiter beschäftigen, entweder für die erwähnten Abgangsentschàdi-
gungen oder für die in Absatz 1) festgelegten, jedoch in diesem Fall verlängerten Kündigungsfristen
optieren. Diese Kündigungsfristen
betragen dann 12, resp. 20, resp. 24 Wochen.
4) Während der Kündigungsfrist kann der Arbeitnehmer bis zu acht (8) Stunden Urlaub zur Suche
eines neuen Arbeitsplatzes
beantragen. Ist die Kündigung durch den Arbeitgeber erfolgt, bleibt die
Entlöhnung dieser Stunden zu Lasten des Betriebes, vorausgesetzt, der Arbeitnehmer hat sich als Ar-
beitsuchender
beim Nationalen Arbeitsamt eingeschrieben.
5) Binnen 14 Tagen kann der Arbeitnehmer eine Begründung der Kündigung verlangen, die der
Arbeitgeber innerhalb von 8 Tagen schriftlich vorbringen muss.
6) Derjenige Partner, der das Arbeitsverhältnis auflöst ohne durch die gesetzlichen bzw. vertraglichen
Bestimmungen dazu ermächtigt zu sein, oder ohne die vorgenannten Kündigungsfristen einzuhalten,
schuldet dem andern eine Entschädigung,
die dem Lohn der nicht eingehaltenen Frist entspricht.
7) Das Arbeitsverhältnis
kann vom Arbeitnehmer
schriftlich oder mündlich gekündigt
werden,
während die Kündigung durch den Arbeitgeber ausschliesslich schriftlich und zwar durch Einschreibe-
brief auszusprechen ist. Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses kann auch im beiderseitigen Einver-
ständnis erfolgen.
8) Die Klage wegen unberechtigter
Entlassung muss innerhalb von drei (3) Monaten erfolgen. Für
Streitfälle,
welche die Bestimmungen
über den Arbeitsvertrag
und die Entlassungen
betreffen,
sind die Arbeitsschiedsgerichte zuständig.
Pour les élections de chaque groupe de représentants il est constitué un bureau électoral
composé d’un président, d’un secrétaire et de trois à sept scrutateurs selon les besoins.
Le directeur est d’office président de chaque bureau électoral. Il peut se faire remplacer par le direc-
teur adjoint.
Lorsque plusieurs demandes fondées sur une même cause et dirigées soit contre une même
partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d’être réunies dans
le même exploit, le droit proportionnel n’est dû que sur celles des demandes procurant l’émolument
le plus élevé.
Fristlose Kündigung.
1) Das Arbeitsverhältnis
kann wegen schwerer Vergehen sofort aufgelöst werden mit Anspruch auf
Schadenersatz.
Eine fristlose Kündigung muss durch Einschreibebrief
binnen einer Frist von drei (3)
Tagen erfolgen, wobei der oder die Gründe anzugeben sind, welche die Kündigung veranlasst haben,
2) Eine fristlose Kündigung durch den Arbeitgeber kann in nachstehenden Fällen erfolgen und zwar
wenn der Arbeitnehmer
a) bei der Einstellung falsche oder gefälschte Papiere vorgelegt oder ein ihn noch bindendes Arbeits-
verhältnis verschwiegen hat;
b) seine Arbeit ohne triftigen Grund verlässt oder sich weigert, den Anordnungen
seines Vor-
gesetzten, soweit sie die auszuführenden Arbeiten betreffen, Folge zu leisten;
c) böswilligerweise die Sicherheit des Betriebes, die seiner Mitarbeiter oder seine eigene, gefährdet
oder anderen körperlichen oder materiellen Schaden zufügt;
d) sich an der Arbeitsstelle Tätlichkeiten
oder grober Beleidigungen gegenüber
einem Arbeits-
kollegen oder Vorgesetzten schuldig macht,
e) sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen an der Arbeitsstelle schuldig macht;
f) mit Vorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit, oder unter Alkoholeinfluss dem Arbeit geber
materiellen Schaden zufügt oder die Absicht hierzu zum Ausdruck bringt;
g) ohne Erlaubnis oder triftigen Grund während drei (3) aufeinanderfolgenden
Tagen abwesend war
oder trotz schriftlicher oder mündlicher Verwarnung (im Beisein von Zeugen) sich wiederholter,
unerlaubter Abwesenheiten schuldig macht;
h) seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollektivvertrages ver-
stösst;
i) der Schwarzarbeit nachgeht.
3) Eine fristlose Kündigung durch den Arbeitnehmer kann erfolgen, wenn
a) er ohne eigenes Verschulden zur Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unfähig ist;
b) ein Vorgesetzter sich ihm gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen schuldig macht;
c) er wegen Arbeitsmangel
oder Betriebsstörungen
mehr als zwei (2) aufeinanderfolgende Tage
oder an mehr als drei (3) Tagen innerhalb von 14 aufeinanderfolgenden
Arbeitstagen nicht arbeiten
kann, d.h. feiern muss;
d) ihm der erfallene Lohn vorenthalten wird oder seine Rechte auf dem Gebiete der Sozialversiche-
rungen nicht gewahrt werden;
e) ihm erwiesenermassen aussergewöhnlich
gefährliche Arbeiten zugewiesen werden oder solche
Arbeiten, die nicht zu seinem Wirkungsbereich bzw. Beruf gehören;
f) ihm unehrliche Handlungen zugemutet werden und die Bestimmungen dieses Vertrages an ihm
nicht erfüllt werden.
Le président du bureau électoral choisit le secrétaire et les scrutateurs.
Ne peuvent siéger à un bureau électoral, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième
degré inclusivement.
Sauf le cas prévu à l’article 12, n’est pas soumise au droit proportionnel la demande qui est
l’accessoire d’une demande principale lorsqu’elle est formée au cours d’une instance rémunérée par
un droit de même nature.
Le droit proportionnel et le droit variable prévus aux articles 13 et 14 sont les droits de même
nature.
Kündigungsbeschränkungen und zusätzliche Bestimmungen.
1) Ist im Betrieb ein Arbeiterausschuss vorhanden, so sind alle Kündigungen und Entlassungen dem-
selben mitzuteilen.
2) Eine Entlassung durch den Arbeitgeber kann nicht erfolgen
a) wegen der Tätigkeit für die Durchführung dieses Vertrages;
b) wegen der Zugehörigkeit zu einer Arbeitnehmerorganisation;
c) wegen gewerkschaftlicher
Werbearbeit ausserhalb des Betriebes;
d) wegen Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit oder Unfall und zwar nicht vor 26 Wochen;
e) wegen Teilnahme an einem rechtmässigen Streik.
3) Beim Verlassen des Betriebes werden dem Arbeitnehmer seine Papiere zurückerstattet und dem-
selben ein Zeugnis ausgestellt,
in dem die Art und Dauer der Beschäftigung angegeben sind. Dieses
Zeugnis darf keine für den Arbeitnehmer abträglichen Bemerkungen enthalten.
4) Falls kollektive Entlassungen vorgenommen werden müssen, sind die diesbezüglichen Bestim-
mungen, Art. 12 sub 2 und 3 des Grossherzoglichen Beschlusses vom 30. Juni 1945, abgeändert durch das
Gesetz vom 24. Juni 1970 zu beachten.
5) Die wegen Arbeitsmangel entlassenen Arbeiter behalten während eines Jahres den Vorrang auf
Wiedereinstellung.
6) Fordert der Arbeitnehmer seine Entlassung vertragsmässig, so hat derselbe Anrecht auf die so-
fortige Auszahlung des ihm noch zustehenden Lohnes nach Ablauf der Kündigungsfrist.
ARBEITSZEIT
Les membres de chaque bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.
Titre V: Opérations électorales
Le droit proportionnel est réduit, pour chaque avoué et par cause
1° D’un tiers si, après l’appel d’un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour, évoquant
l’affaire, statue au fond;
2° De moitié, si la demande n’est pas contestée ou si le défendeur s’en est rapporté à justice.
Wöchentliche Arbeitszeit.
1) Für die Regelung der Arbeitszeit gelten grundsätzlich
die Bestimmungen des diesbezüglichen
Gesetzes vom 9. Dezember 1970.
2) Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 44 Stunden und allé liber diese Arbeitszeit hinaus geleisteten
Stunden gelten als Ueberstunden.
3) Es steht den Arbeitgebern jedoch frei, im Einverständnis mit der Belegschaft, bzw. mit dem Ar-
beiterausschuss wenn vorhanden, die wöchentliche Arbeitszeit so einzurichten, dass gegebenfalls
mit
halben oder ganzen freien Samstagen verfahren werden kann.
Après avoir arrêté les listes des candidats, le directeur de l’établissement fera imprimer des
bulletins de vote distincts pour chaque groupe.
Les bulletins de vote reproduisent, par ordre alphabétique, les noms et prénoms des candidats.
L’intérêt du litige, à défaut d’éléments d’appréciation résultant de la demande elle-même,
est déterminé
1° Pour les demandes en exécution, résiliation ou renouvellement de baux; par une valeur égale au
montant cumulé des loyers et fermages, soit échus, soit à échoir, sans toutefois que le chiffre global sur
lequel doit porter le droit proportionnel soit supérieur à cinq années;
2° Pour les demandes en constitution de rente viagère ou en résiliation de contrat: par le capital
exprimé au titre ou par la valeur égale à dix fois la rente annuelle demandée ou déjà existante, ou au
montant cumulé des annuités, si la durée de la rente est inférieure à dix années;
3° Pour les demandes relatives aux rentes ou pensions dérivant de l’obligation alimentaire en vertu
des articles 203, 205 et suivants, 212, 301 et 303 du Code Civil: par une valeur égale à quatre fois la
rente annuelle demandée jusqu’à 2.000 frs et au delà par une valeur égale à cinq fois le chiffre résultant
de la condamnation.
En cas de demande de révision, le montant de la rente ou de la pension servant de base à la déter-
mination de l’intérêt du litige est celui de l’augmentation
de la diminution demandée ou accordée,
selon la distinction établie à l’alinéa précédent;
4° Pour les demandes relatives aux contrats d’assurances de toute nature: par une valeur égale au
montant cumulé soit des primes échues, soit des arrérages restant à courir, sans toutefois que cette
valeur globale excède dix années;
5° Pour les demandes relatives à des prestations en nature: par l’évaluation faite pour la perception du
droit d’enregistrement.
Mehrarbeit.
1) Als Mehrarbeit gelten die liber die normale tägliche und wöchentliche Arbeitszeit hinaus geleiste-
ten Arbeitsstunden und ist mit einem entsprechenden Zuschlag zu entschädigen.
2) Ueberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind nur in dringenden Fällen und im Rahmen
der diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen
zulässig.
3) Für die vorerwähnten Arbeiten (Mehrarbeit) sind folgende Zuschläge zum Stundenlohn zu zahlen
a) für Ueberstunden
25%
b) für Sonntagsarbeit
50%
c) für Feiertagsarbeit
100%
d) für Nachtarbeit
50%
e) für Nachtarbeit bei Schichteinteilung
15%
4) Als Nachtarbeit gilt jede Arbeit, welche in der Zeit von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ge-
leistet wird.
LOHNREGELUNG & EINSTUFUNG
Pour un même groupe d’électeurs, les bulletins de vote doivent être identiques quant au
papier, au format et à l’impression. Chaque bulletin de vote est marqué du sceau de l’établissement.
La valeur d’un immeuble, lorsqu’elle n’est pas exprimée dans l’acte, est obtenue en multi-
pliant le revenu annuel par vingt-cinq pour les immeubles ruraux et par vingt, pour les immeubles
urbains.
L’usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de l’immeuble.
Mindestlöhne.
1) Die gemäss diesem Vertrag angewandten Stundenlöhne richten sich nach den in Art. 10 sub 2
angegebenen Lohngruppen entsprechend der jeweiligen Qualifikation des Arbeiters.
2) Die durch diesen Vertrag definierten Stundenlöhne sind in einem Anhang zu diesem Abkommen
angeführt und stellen Mindestsätze dar, die unabdingbar sind, d. h. sie können nur zugunsten des Ar-
beiters abgeändert werden.
3) Die angeführten Tariflöhne entsprechen der verfahrenen 44-Stundenwoche und sind gemäss Art.
13 dieses Vertrages, den Indexschwankungen anzupassen.
Avant le début des opérations électorales, le directeur de l’établissement présente au bureau
électoral concerné, sous pli fermé, les bulletins nécessaires à l’élection; une inscription sur l’enveloppe
indique le nombre de bulletins qu’elle contient.
L’enveloppe ne peut être ouverte qu’en présence du bureau électoral. Le nombre de bulletins est
vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.
Pour les demandes principales en dommages-intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la
clause d’une convention, l’intérêt du litige est déterminé
1° Jusqu’à 30.000 frs, par le chiffre de la demande ou, s’il y a lieu, par le total des différents chefs de
demande;
2° Au delà de 30.000 frs, par le total des préjudices reconnus par le tribunal et servant de base au
montant des condamnations.
Si toutes les demandes présentées par l’une des parties sot rejetées en totalité, le droit proportionnel
afférent au préjudice invoqué par cette partie est remplacé par le droit variable prévu aux articles 13 et
14.
Einstufung und Qualifikation.
1) Die Einreihung in die verschiedenen Lohngruppen erfolgt auf Grund des vorgelegten Lehraus-
weises und entsprechend der beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen.
2) Demgemäss gelten als
a) Lehrlinge
Jugendliche, die in einem anerkannten Lehrberuf des von diesem Vertrag erfassten
Berufszweiges auf Grund eines Lehrvertrages ausgebildet werden und zwar ge-
mäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen,
sowie unter Berücksichtigung
der jeweiligen Ausbildungsformel.
b) Jugendliche
alle Arbeiter ohne Berufslehre bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
c) Hilfsarbeiter
alleungelernten
Arbeiter mit vollendetem 18. Lebensjahr, die lediglich zu Arbeiten
verwendet werden können, die keine speziellen Berufskenntnisse und Erfahrungen
besitzen.
d) Fachhilfs-
volljährige Arbeiter, ohne abgeschlossene Berufslehre, die vorwiegend in der
arbeiter
Reparaturwerkstatt tätig sind und erwiesenermassen Arbeiten verrichten können,
die eine fachliche Einarbeitung, erhöhte Verantwortung sowie Berufskenntnisse
und Erfahrung erfordern, die nur durch eine langjährige
Berufspraxis erworben
werden können.
e) Gesellen
alle Arbeiter, die eine ordentliche Berufslehre absolviert haben, erwiesen durch
das entsprechende Gesellenzeugnis (CAP).
Les électeurs procèdent au vote dans un local de l’établissement.
Les lieux et heures où les électeurs peuvent voter sont communiqués aux électeurs par le directeur
de l’établissement.
Le vote par correspondance n’est pas admis.
Lorsque la demande en dommages-intérêts est soit l’accessoire d’une demande principale,
soit l’objet ou l’accessoire d’une demande reconventionnelle
fondée exclusivement sur la demande
principale, elle entre en ligne de compte pour le calcul de l’émolument, mais seulement jusqu’à con-
currence du chiffre de la condamnation.
Lohnzahlung.
1) Als Lohnperiode gilt der Kalendermonat und es werden wöchentliche, zehntägige oder halb-
monatliche Vorschüsse gezahit. Spätestens am 5. eines jeden Monats muss die Abrechnung des vor-
hergehenden Monats erfolgen und fällt eine Lohnzahlung auf einen arbeitsfreien Tag, so hat die Zahlung
am vorhergehenden Arbeitstag zu erfolgen.
2) Mit der Endabrechnung ist jedem Arbeiter eine Abrechnung mit getrennter Angabe der Bezüge
und Abzüge auszuhändigen,
d. h. die Abrechnung muss die Zahl der gearbeiteten
Stunden, den
Stundenlohn, die Zuschläge, usw. so beinhalten, dass der Arbeiter seinen Lohn mit Leichtigkeit feststellen
und nachrechnen kann. Desweiteren sind Name und Adresse des Arbeitgebers und der entlohnte
Monat aufzuführen.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire dans son
groupe.
L’électeur ne peut attribuer qu’un seul suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total
des suffrages dont il dispose.
Chaque croix (+ ou x ) même imparfaite, inscrite dans la case réservée derrière le nom d’un candidat
vaut un suffrage à ce candidat.
Pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l’intérêt du litige ne peut
être établi comme il est indiqué aux articles précédents, ainsi que pour les demandes dont l’objet
principal n’a pas trait à des intérêts pécuniaires, notamment pour celles concernant l’état civil, les
droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes, le droit proportionnel est remplacé par
un droit variable, multiple du droit fixe.
Les demandes reconventionnelles ne donnent pas lieu à un droit variable distinct de celui alloué pour
les demandes principales; elles entrent seulement en ligne de compte pour la détermination du multiple
prévu à l’article 14.
Sous réserve des dispositions de l’article 7, lorsqu’une même cause comporte à la fois des chefs de
demande indéterminée et des chefs déterminés, il est alloué
1° Pour les premiers, un droit variable évalué selon la procédure indiquée à l’article 14;
2° Pour les seconds, un droit proportionnel calculé de la manière suivante
a) Il est d’abord procédé à l’évaluation de l’intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu du ba-
rème visé à l’article 4, un droit proportionnel égal au montant du droit variable alloué pour les chefs
indéterminés;
b) Le montant de droit proportionnel afférent aux chefs déterminés est ensuite calculé en appliquant
au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l’évalua-
tion visée au paragraphe a).
Lohnabzüge.
1) Lohnabzüge dürfen nur in berechtigten Fällen erfolgen und müssen begründet sein, sowie bei der
Lohnabrechnung zu angeführt werden.
2) Lehrlingsentschädigungen
dürfen wegen Schulbesuchs nicht gekürzt werden, doch werden für
unberechtigte Abwesenheiten
pro Stunde 1/190 der Gesamtentschädigung
in Abzug gebracht.
Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, qui sont
immédiatement détruits. Le nombre de ces bulletins est mentionné au procès-verbal.
Le multiple du droit fixe visé à l’article précédent peut varier entre un et quarante.
Les avoués en cause remettent au président du tribunal ou à son délégué, au plus tard à la clôture des
débats, un bulletin, établi sous le contrôle du Conseil de l’Ordre des Avocats, faisant fonction de Cham-
bre des Avoués, précisant par écrit le droit variable sollicité.
Le président du tribunal, par une décision rendue en même temps que le jugement, détermine, eu
égard à la difficulté et à l’importance de l’affaire, le multiple du droit fixe auquel il évalue le droit variable.
Cette décision, dont il n’est pas gardé minute, est seulement transcrite par le président et signée par
lui sur le bulletin visé au 2e alinéa du présent article, qui est restitué aux avoués après la lecture du
jugement; il en est également fait mention sur le plumitif d’audience.
Une copie de cette décision, établie sans frais par l’avoué, est annexée à l’état des frais remis aux
parties.
Le droit à la taxe demeure réservé. Toutefois celle-ci ne peut intervenir que sur production par
l’avoué du bulletin portant la décision du président du tribunal, qui doit être visée dans l’ordonnance
de taxe.
Dans le cas prévu à l’article 11, le bulletin peut être remis par les avoués, dans les quinze jours sui-
vant le prononcé du jugement, au président du tribunal qui le leur restitue, revêtu de la décision, dans
le délai de huitaine.
Section II. Instances par défaut
Anpassung der Löhne an die Lebenshaltungskosten.
1) Gemäss Artikel 4 des Kollektivvertragsgesetzes
vom 12.06.1965 werden sowohl die Tarif-als auch die
Effektivlöhne an die Schwankungen
des Lebenskosten-Indexes angepasst und zwar gemäss den für
die Gehälter und Pensionen der Staatsbeamten geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
2) Diese Bestimmungen finden somit Anwendung für alle Löhne und Entschädigungen, welche auf der
Basis dieses Kollektivvertrages zur Auszahlung gelangen.
URLAUB & ARBEITSUNTERBRECHNUNGEN
Tous les scrutins sont clos au plus tard le 31 octobre à 6 heures du soir.
Le bureau électoral procède au dépouillement. Il arrête
(1) le nombre des votants,
(2) le nombre des bulletins remis,
(3) le nombre des bulletins valables,
(4) le nombre des bulletins nuls,
(5) le nombre des suffrages pour chaque candidat.
Il les fait inscrire au procès-verbal.
Il est alloué pour tous les actes de procédure, y compris l’obtention et la levée des jugements
par défaut, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel.
Der Jahresurlaub.
1) Grundsätzlich
wird der jährliche Erholungsurlaub geregelt nach den Bestimmungen des dies-
bezüglichen
Gesetzes vom 22. April 1966, welches integraler Bestandteil dieses Kollektivvertrags
ist.
2) Das Recht auf Urlaub wird nach 3-monatiger, ununterbrochener Beschäftigung
beim gleichen
Arbeitgeber erwirkt.
3) Grundsätzlich beträgt der Urlaub
a) für Arbeiter von 19 bis einschl. 29 Jahren
18 Arbeitstage;
b) für Arbeiter von 30 bis 37 Jahren
21 Arbeitstage;
c) für Arbeiter ab 38 Jahren
24 Arbeitstage;
d) für Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren
24 Arbeitstage.
Massgebend für die zustehenden Urlaubstage
ist das Jahr in dem der Arbeiter das respektive
Alter erreicht.
4) Für jeden Urlaubstag hat der Arbeiter Anrecht auf eine Entschädigung in Höhe des mittleren
Tageslohnes der drei (3) dem Urlaub vorangegangenen Monate.
Est nul
(1) tout bulletin autre que celui remis à l’électeur par le président du bureau ou son délégué,
(2) ce bulletin même
s’il ne contient l’expression d’aucun suffrage,
s’il exprime plus de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire,
s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque.
Il est alloué pour l’ensemble des formalités prévues à l’article 153 du Code de procédure
civile, le quart du droit fixe.
Der aussergewöhnliche
Urlaub.
1) Wenn ein Arbeiter wegen Familienangelegenheiten
daran gehindert ist zur Arbeitsleistung zu er-
scheinen, hat er Anspruch auf den gemäss den Bestimmungen des Urlaubsgesetzes vorgesehenen,
aussergewöhnlichen
Urlaub.
2) Dieser Sonderurlaub beträgt
a) bei Todesfall der Grosseltern beiderseits,
Enkel, Bruder, Schwester, Schwager und
Schwägerin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Tag;
b) bei der Niederkunft der Ehefrau, der Heirat eines Kindes oder beim Umzug
2 Tage;
c) beim Sterbefall des Ehepartners, der Eltern, Schwiegereltern, Kinder, Schwieger-
sohn und Schwiegertochter
3 Tage;
d) bei Heirat des Arbeiters
6 Tage.
3) Das Recht auf Sonderurlaub ist den in Art. 14 sub 2 enthaltenen Bedingungen betreffend die 3-
monatige Wartezeit nicht unterworfen. Ansonsten gelten die Bestimmungen des Urlaubsgesetzes sowie
diejenigen des Kommentars vom 20. Juli 1966 über das Urlaubsgesetz.
Les membres d’un bureau sont tenus de garder le secret des votes.
Il sera donné lecture de cette disposition, et mention en est faite au procès-verbal des opérations du
bureau.
En cas d’opposition au jugement par défaut, les droits alloués ci-dessus sont imputés sur
les droits de même nature alloués pour le jugement définitif, sans que l’avoué puisse être tenu à resti-
tution en cas d’excédent.
Bezahlte Arbeitsunterbrechungen.
1) Für besondere Arbeitsunterbrechungen
gelten folgende Bestimmungen
a) erleidet ein Arbeiter einen Betriebsunfall der die Einstellung seiner Arbeit erfordert und zwar
für mehrere Tage, so ist der ganze Lohn für diesen Arbeitstag geschuldet;
b) der gesamte Verdientsausfall wird vergütet bei Bergung oder Transport eines im Betrieb Ver-
unfallten, sowie bei betrieblichen Erhebungen betr. Unglücksfälle im Betrieb;
c) der Arbeiter darf desweiteren keinen Lohnausfall erleiden, wenn er durch eine gerichtliche Vor-
ladung, ausser als Angeklagter, an der Arbeitsleistung verhindert ist. Dies gilt jedoch nur einmal
pro Jahr.
d) für während der Arbeitszeit dringend notwendige ärztliche Konsultationen, kann der Arbeiter
8 Stunden jährlich, unter Fortzahlung seines Lohnes von der Arbeit freigestellt werden.
BESONDERE BESTIMMUNGEN
Le procès-verbal des opérations électorales, signé par le président et le secrétaire, est trans-
mis pour validation au Ministre de l’Education Nationale.
a)
b)
c)
Les dispositions de l’article précédent sont applicables au cas où le jugement sur l’opposition
est lui-même rendu par défaut.
Section III. De la tierce-opposition et de la requête civile
Arbeitsbedingungen.
1) Der Arbeitgeber hat für das notwendige Handwerkszeug Sorge zu tragen, ansonsten wird dem
Arbeiter das von ihm selbst gestellte Werkzeug vergütet. Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer
das zur Arbeit benötigte Handwerkszeug zur Verfügung, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet dasselbe
in einem einwandfreien Zustand zu halten. Der Verlust des Werkzeuges ist vom Arbeitnehmer zu er-
setzen.
2) Den Arbeitern ist vom Arbeitgeber zwecks Einnahme des Essens ein entsprechendes den er-
forderlichen hygienischen Bedingungen
Rechnung tragendes Lokal bereitzustellen und zwar, gemäss
den diesbezüglichen
Gesetzesbestimmungen
vom 28.08.1924. Das gleiche gilt für die Aufbewahrung
der Kleider, wozu diesbezügliche Einrichtungen
vorhanden sein müssen.
3) Es sind desweiteren seitens des Betriebes für einwandfreie, hygienische Bedingungen Sorge zu
tragen und zwar, in Bezug auf das Vorhandensein entsprechender Wasch- und Duschanlagen, W. C.-
Einrichtungen und dgl. mehr.
4) Der Arbeitgeber ist verpflichtet zur Verhütung von Unfällen und unter Beobachtung der Unfall-
verhütungsvorschriften,
entsprechende Vorkehrungen zu treffen u. a. ist in jedem Betrieb diesbezügliches
Sanitätsmaterial in Bereitschaft zu halten.
5) Für besondere Arbeiten ist entsprechende Schutzkleidung
zur Verfügung zu stellen sowie ent-
sprechendes Schutzmaterial bereit zu halten.
6) Die Arbeiter
ihrerseits sind verpflichtet den Sicherheitsvorkehrungen
des Betriebes nachzu-
kommen und mitzuhelfen, ein unfallfreies Arbeiten zu gewährleisten.
7) Arbeitsbeginn und Arbeitsschluss erfolgen entsprechend den jeweiligen betrieblichen Erforder-
nissen, Bestimmungen und Anordnungen. Die Arbeiter sind gehalten ihre Arbeit pünktlich zu beginnen
und zwar zur jeweils festgesetzten Zeit. Die Arbeit ist nicht vor der entsprechenden Tageszeit zu be-
enden.
8) Ansonsten sind die Arbeiter verpflichtet den betrieblichen Anordnungen, insofern sie nicht im
Gegensatz zu vorliegendem Vertrag bzw. zu diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen
stehen, Folge zu
leisten.
Après la validation des élections pa le Ministre de l’Education Nationale, le bureau électoral
proclame les noms des membres effectifs et des membres suppléants.
Titre VI: Elections partielles
La tierce-opposition et la requête civile donneront lieu aux mêmes droits que les instances
sur demandes principales.
Chapitre II. Incidents
Section I. Exceptions, nullités et fins de non-recevoir
Arbeitervertretung und Arbeitsordnung.
1) Für die Vertretung der Belegschaft durch den Arbeiterausschuss gelten die Bestimmungen der
koordinierten Grossherzoglichen Beschlüsse vom 30.10.1958 resp. vom 21.11.1958 resp. vom 20.11.1962
über die Einführung und die Wahl von Arbeiterausschüssen
in industriellen, kommerziellen und hand-
werklichen Unternehmen.
2) Bestimmungen der Betriebs- und Werkstattordnung dürfen mit denjenigen dieses Vertrages nicht
in Widerspruch stehen. Sonderabmachungen, die dem Sinn dieses Vertrages zuwiderlaufen oder eine
Verschlechterung desselben darstellen, sind unzulässig.
3) Bestehende günstigere Arbeits- und Lohnbedingungen bleiben durch dieses Abkommen unberührt
und bleiben unbeschadet in Kraft.
4) Ausser den in diesem Vertrag enthaltenen Bestimmungen sind die gesetzlichen Verordnungen und
Richtlinien einzuhalten, die auf diesem Gebiet erlassen wurden bzw. künftig erlassen werden.
Au cas où il serait nécessaire de procéder à de nouvelles élections par suite d’une annulation
par le Ministre de l’Education Nationale ou afin de compléter le nombre des membres effectifs et des
membres suppléants, il sera procédé selon les dispositions qui précèdent à des dates fixées par le Ministre.
Dans toute instance contradictoire ou par défaut, s’il y a jugement distinct sur l’incident,
et pour tous actes et formalités, jusques et y compris la levée dudit jugement, il est alloué à chacun des
avoués en cause, pour tous les incidents, sauf ceux prévus aux articles suivants, la moitié du droit fixe.
Lorsque le jugement sur incident met fin à l’instance, après dépôt et signification de conclusions
prises sur le fond de l’affaire et concernant tant en fait qu’en droit tous les points en litige, il est alloué
en outre à chacun des avoués en cause la moitié du droit proportionnel.
Section II. Garantie, intervention
Schwarzarbeit.
1) Nach Beendigung der festgesetzten Arbeitszeit, sowie während der Urlaubs- und Feiertage darf
keine Berufsarbeit für Drittpersonen ausgeführt werden.
2) Arbeiter, die sich der Schwarzarbeit schuldig machen, können fristlos entlassen werden. An-
sonsten werden bei erwiesener Schwarzarbeit die in Artikel 15 und 21 des Urlaubsgesetzes vom 22.04.
1966 vorgesehenen Sanktionen angewandt.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 mars 1974.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 portant fixation pour l’exercice budgétaire 1973 du
taux des contributions
de l’Etat et des communes à l’alimentation du fonds communal
de péréquation conjoncturale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d’un fonds communal de péréquation conjoncturale;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Nos ministres des finances et de l’intérieur et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Les avoués des parties intervenantes, que leur intervention soit volontaire ou forcée, et
ceux des parties appelées en garantie, ont droit aux émoluments alloués dans les instances sur demandes
principales.
L’avoué qui appelle en garantie ou en intervention reçoit, outre les émoluments qui peuvent lui être
dus au titre de la cause principale, la moitié des droits fixe et proportionnel, quelque soit le nombre des
appelés.
Section III. Désistement transaction
Die gesetzlichen Feiertage.
1) Für die gesetzlichen Feiertage gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 8.08.1947 resp. vom
24.12.1955, sowie des grossherzoglichen Beschlusses vom 23.12.1961.
2) Es gelten als gesetzliche Feiertage und sind entsprechend zu bezahlen
Neujahr, Ostermontag, Erster Mai, Christi-Himmelfahrt,
Pfingstmontag, National-Feiertag,
Maria-
Himmelfahrt, Allerheiligen
und der 1. und 2. Weihnachtstag.
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1° Pour toute affaire terminée à l’égard de l’avoué avant qu’un jugement contradictoire ou par
défaut ait été rendu sur le fond, il est alloué sans préjudice, le cas échéant, de ce qui est prévu à la sec-
tion IV du présent chapitre, en cas de mesure d’instruction
a) Si l’affaire est terminée, après dépôt et signification de conclusions prises sur le fond de l’affaire
et concernant tant en fait qu’en droit tous les points en litige, le droit fixe et la moitié du droit propor-
tionnel;
b) Dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions de 2°, b, du présent article, le droit fixe.
2° Si, avant qu’un jugement ait été rendu sur le fond, l’affaire est terminée par transaction, il est
alloué
a) Dans les cas où la transaction intervient avec le concours de l’avoué, le droit fixe et le droit pro-
portionnel;
b) Dans le cas où celle-ci intervient sans le concours de l’avoué, mais avant un jugement avant-dire
droit ordonnant une mesure d’instruction, le droit fixe et le tiers du droit proportionnel;
3° Si une transaction intervient avec le concours de l’avoué après le jugement sur le fond, il est alloué
le droit fixe et le droit proportionnel, l’un et l’autre augmentés de moitié.
Dans les cas prévus aux 2° et 3° du présent article, le montant du droit proportionnel est calculé sur
le chiffre de la transaction.
Section IV. Mesures d’instruction
Ausführung und Auslegung des Vertrages Schlichtung.
1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind gehalten die Bestimmungen dieses Vertrages zu befolgen und
einzuhalten, sowie entstehende Differenzen, die bei der Durchführung dieses Abkommens entstehen,
durch die vertragsschliessenden Parteien beilegen zu lassen. Ist keine Regelung in diesem Sinne möglich,
wird der Streitfall dem zuständigen Arbeitsschiedsgericht
unterbreitet. Ansonsten gelten die Bestim-
mungen des Grossherzoglichen Beschlusses vom 6.10.1945.
2) Die unterzeichneten Parteien bilden eine gemeinsame Berufskommission
welche
paritätisch
zusammengesetzt ist. Ihr fällt die Aufgabe zu, die loyale beiderseitige Einhaltung des Vertrages zu über-
wachen und mögliche Differenzen friedlich beizulegen und für die Bekämpfung der Schmutzkonkurrenz,
der Schwarzarbeit usw. einzutreten. Sie überprüft alle Beschwerden objektiv.
Dans toutes instances contradictoires ou par défaut, lorsqu’elles nécessitent, avant faire
droit, une mesure d’instruction autre qu’une enquête, il est alloué à l’avoué qui lève le jugement ou
l’ordonnance le quart du droit fixe.
Vertragsdauer
und Kündigung.
1) Vorliegender Kollektivvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1973 in Kraft und ist auf unbestimmte
Dauer abgeschlossen. Die von den Vertragsparteien
angestrebte Allgemeinverbindlichkeitserklärung
des Abkommens wird mit der Veröffentlichung
im Memorial wirksam.
2) Eine erstmalige Kündigung des Vertrages kann frühestens zum 30. Juni 1975 erfolgen und zwar
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei (3) Monaten. Bei einer rechtmässigen
Kündigung
müssen Verhandlungsgespräche
spätestens 6 Wochen vor dem Erfalldatum aufgenommen werden.
3) Erfolgt keine Kündigung bzw. Beantragung von Verhandlungen zum festgesetzten Termin des
Absatzes 2), so läuft der Vertrag stillschweigend
weiter und kann in der Folge zum ersten eines jeden
Monats unter Beobachtung der vorgesehenen Frist, gekündigt werden, bzw. Verhandlungen beantragt
werden.
4) Diejenige Partei, welche Verhandlungen zur Erneuerung oder Verbesserung des Kollektivvertrages
beantragt hat, hat der anderen Partei schriftlich ihre Abänderungsvorschläge
zu unterbreiten, die sowohl
einzelne Vertragspunkte als auch den gesamten Vertrag betreffen können.
Luxemburg, den 20. Juni 1973.
für die
für die
FEDERATION
GEWERKSCHAFTLICHE
DES GARAGISTES-REPARATEURS
VERTRAGSKOMMISSION
UNTERSCHRIFTEN
J. CASTEGNARO LAV
Fr. SCHWEITZER LCGB
ANHANG
I.
zum Kollektivvertrag des GARAGENGEWERBES vom 20.6.1973.
LOHNKATALOG & TARIFLOEHNE
(zu Art. 9 sub 2/Basis 44 St/Woche - Index 194,60).
a) Lehrlinge
Mécaniciens d’autos
Electriciens d’autos
Die Lehrlinge
werden gemäss den diesbezüglichen
Tôliers-Débosseleurs
gesetzlich festgesetzten Entschädigungen
entlohnt.
Peintres d’autos
b) Jugendliche (Staffelung)
in Prozenten zum Vollarbeiterlohn
bei
bei 15 bis 16 Jahren: 60%
gleichwertiger
Arbeit auf demselben Ar-
bei 16 bis 17 Jahren: 70%
beitsplatz (Hilfsarbeitergruppe
c/Pos. 1)
bei 17 bis 18 Jahren: 80%
c) Hilfsarbeiter (Fr/St.)
ungelernte Arbeiter
1. Arbeitsjahr: 50,
2. Arbeitsjahr: 52,
3. Arbeitsjahr: 55,
4. Arbeitsjahr: 57,
5. Arbeitsjahr: 61,
d) Fachhilfsarbeiter (Fr/St.)
angelernte Arbeiter
1. Arbeitsjahr: 56,
6. Arbeitsjahr: 69,
2. Arbeitsjahr: 58,
7. Arbeitsjahr: 71,
3. Arbeitsjahr: 62,
8. Arbeitsjahr: 75,
4. Arbeitsjahr: 64,
9. Arbeitsjahr: 77,
5. Arbeitsjahr: 67,
10. Arbeitsjahr: 80,
ab dem 10. Arbeitsjahr: 83,
e) Gesellen (Fr/St.)
Arbeiter mit CAP
1. Gesellenjahr: 62,
6. Gesellenjahr: 75,
2. Gesellenjahr: 64,
7. Gesellenjahr: 77,
3. Gesellenjahr: 67,
8. Gesellenjahr: 80,
4. Gesellenjahr: 69,
9. Gesellenjahr: 82,
5. Gesellenjahr: 71,
10. Gesellenjahr: 84,
ab dem 10. Gesellenjahr: 89,
Die Einstufung in die jeweiligen Lohngruppen erfolgt gemäss den diesbezüglichen Bestimmungen
des Artikels 10 dieses Vertrages.
Für jugendliche Arbeiter, definiert in Art. 10 dieses Vertrages, gelten grundsätzlich die Bestim-
mungen des Gesetzes vom 28.10.1969.
Sämtliche Löhne sind gemäss Art. 13 des Vertrages den Indexschwankungen
anzupassen.
Loi du 26 mars 1974 portant
approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Royaume de Belgique concernant diverses modalités de l’assurance pension
des travailleurs
frontaliers, signée à Bruxelles le 10 juillet 1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment
de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars
1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Si les mesures ordonnées, même si elles concernent une enquête, comportent l’assistance
de l’avoué, il est alloué à chacun des avoués, pour l’accomplissement des formalités et actes de procé-
dure relatifs à la mesure ordonnée, la moitié du droit fixe.
Ce droit est réduit de moitié
1° si le jugement est rendu par défaut;
2° si l’intérêt du litige n’excède pas 30.000 frs.
Lorsqu’il est procédé à la mesure d’instruction devant un autre tribunal, le droit fixe est perçu en
entier par les avoués qui y représentent les parties.
Chapitre
III. Demandes en partage et en homologation
Art 25 Pour les actes de procédure, jusques et y compris l’obtention et la levée du jugement con-
tradictoire, par défaut ou sur requête collective, qui n’a d’autre objet que d’ordonner les comptes,
liquidation et partage d’une communauté, d’une succession, d’une société et, en général, de toute
indivision, la licitation des valeurs mobilières ou immobilières ainsi que la liquidation des reprises et
indemnités
a) Si la demande n’est pas contestée ou lorsque la contestation porte exclusivement sur la forme du
partage ou la manière d’y procéder, le droit fixe est seul alloué à chacun des avoués en cause.
b) Dans les autres cas, les droits perçus sont ceux d’une instance contradictoire ou par défaut, cal-
culés sur les sommes contestées.
Pour l’homologation d’une liquidation, que le jugement rendu soit contradictoire, par défaut
ou sur requête collective, y compris le tirage au sort des lots devant le Juge-commissaire ou devant le
notaire
a) Si la liquidation n’est pas contestée, il est alloué à chacun des avoués en cause la moitié du droit
fixe;
b) Si la liquidation est contestée, les droits à percevoir par les avoués, demandeur et défendeur, sont
les droits d’une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées.
Si la liquidation ordonnée, faite et approuvée, n’est pas soumise à l’homologation, il est alloué
aux avoués la moitié du droit fixe.
Chapitre
IV. Purge des hypothèques
Il est alloué, en matière de purge des hypothèques, pour l’accomplissement de toutes les
formalités, y compris la rédaction de l’extrait à dénoncer aux créanciers inscrits: Le droit fixe;
Un droit proportionnel, calculé sur le prix de l’immeuble ou sur la totalité des prix des lots
Jusqu’à 40.000 frs, de 0,8%;
Sur l’excédent, jusqu’à 1.000.000 frs, 0,2%;
Sur l’excédent, au-dessus de 1.000.000 frs, indéfiniment,
0,1%.
Chapitre V. Ordres et contributions
En matière de contribution, d’ordre amiable ou judiciaire, ou de distribution de prix d’im-
meubles par instance sur demande principale, pour l’accomplissement de toutes les formalités pres-
crites, depuis l’ouverture de l’ordre jusqu’à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y
compris la procédure d’expertise en cas de ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collecti-
vement, et le dépôt de toutes pièces au bureau des hypothèques, il est alloué;
a) à l’avoué poursuivant ou demandeur, quel que soit le nombre des avoués en cause, les droits
fixe et proportionnel établis aux articles 2 et 4 ci-dessus calculés sur le montant de la somme en distri-
bution;
b) à l’avoué de chaque créancier produisant ou défendeur même s’il est déjà rémunéré comme avoué
poursuivant l’ordre, la moitié des droits fixe et proportionnel calculés sur le montant du bordereau de
collocation.
L’avoué produisant dont la demande en collocation n’est pas placée en rang utile ou est
rejetée, ne perçoit que la moitié du droit fixe.
En cas de contestation, et pour tous les incidents portant sur le fond du droit, il est calculé
a) A l’avoué qui suit l’audience
Le droit fixe établi à l’article 2, augmenté d’un dixième par chaque partie en cause;
Le quart du droit proportionnel établi à l’article 4, calculé sur l’ensemble des créances contestées.
b) A chacun des autres avoués contestants ou contestés y compris celui de la partie saisie
Le quart des droits fixe et proportionnel, calculé sur le chiffre contesté de la créance.
En matière de contribution, l’avoué le plus ancien, et en matière d’ordre, l’avoué du dernier
créancier colloqué reçoivent la moitié du droit fixe.
Les incidents de procédure sont tarifiés comme il est dit à l’article 20.
Pour obtenir l’ordonnance de prélèvement au profit du propriétaire, il est alloué à chacun
des avoués en cause le quart du droit fixe.
Pour la libération prononcée au cours de la procédure et pour l’accomplissement de toutes
les formalités precrites par le code de procédure civile jusqu’à la radiation des inscriptions, il est alloué,
sur le montant de la somme consignée, un émolument
Jusqu’à 40.000 frs, de 0,8%;
Sur l’excédent, jusqu’à 100.000 frs, de 0,4%;
Sur l’excédent, au-dessus de 100.000 frs, de 0,2%.
Chapitre VI. Matières diverses
Section I. Chambre du Conseil
Pour tous les actes de procédure en Chambre du Conseil, il est alloué
a) Pour toute requête tendant à la nomination d’un curateur, administrateur, séquestre ou manda-
taire de justice, à l’avoué demandeur, la moitié du droit fixe;
b) Pour toute requête tendant à adoption, ou à la rectification de jugements déclaratifs ou supplétifs
d’actes de l’état civil, le droit fixe et un droit variable déterminé comme il est dit aux articles 13 et 14.
Toutefois, sauf pour les requêtes tendant à adoption, le multiple du droit fixe visé à l’alinéa 1er de l’ar-
ticle 14 ne peut varier qu’entre 1 et 5;
c) Pour toute autre demande, si la décision relève de la juridiction gracieuse, à chacun des avoués
le droit fixe.
Si la décision, contradictoire ou par défaut, intervient en matière contentieuse, le droit fixe et le
quart du droit proportionnel ou du droit variable calculé comme il est dit aux articles 4, 13 et 14.
Toutefois les droits proportionnel ou variable ne sont pas dus si l’instance a pour objet d’habiliter un
incapable ou son représentant à ester en justice, sur une demande à former ou déjà formée;
d) en cas d’opposition à taxe, il est alloué pour tous les actes de procédure, y compris l’obtention et
la levée de la décision rendue, le quart du droit fixe.
Les droits fixes prévus aux articles 23 et 24 ci-dessus sont alloués si une mesure d’instruction
est ordonnée.
Section II. Délivrance de legs et envoi en possession
Pour la demande en délivrance de legs universel, à titre universel ou particulier, il est alloué
a) si le legs donne lieu à contestation, l’émolument fixé pour les instances contradictoires ou par
défaut
b) dans le cas contraire, la moitié du droit fixe.
Pour la requête d’envoi en possession prévue à l’article 1008 du Code Civil, y compris
l’obtention de l’ordonnance, il est alloué la moitié du droit fixe; en cas de rejet de la requête, le quart
du droit fixe.
Section III. Ordonnances sur référé
Il est alloué, jusques et y compris la levée de l’ordonnance, à chacun des avoués en cause,
dans les référés contradictoires ou par défaut: la moitié du droit fixe.
Dans le cas où le juge a statué sur les dépens, il est alloué la moitié de l’émolument fixé pour les ins-
tances contradictoires
ou par défaut, sans que l’émolument
ne puisse être inférieur à celui prévu à
l’alinéa précédent.
Pour assistance dans les mesures d’instruction ordonnées par le juge, il est alloué à chacun
des avoués en cause
a) Si les mesures d’instruction sont suivies d’une instance, le quart du droit fixe;
b) Dans le cas contraire, la moitié du droit fixe.
Section IV. Ordonnances et requêtes
1° Pour toute requête aux fins de saisie-conservatoire ou aux fins de saisie-arrêt, si l’assig-
nation n’est pas délivrée ou s’il n’est perçu aucun droit proportionnel par les avoués à l’occasion de
l’instance en validité, il est alloué la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel, calculé sur
le montant de la créance pour lequel la mesure conservatoire est demandée.
2° Pour toute autre requête, soit en dehors, soit comme préliminaire d’une instance, si l’assignation
n’est pas délivrée, il est alloué la moitié du droit fixe.
Section V. Acceptations et renonciations
Pour assistance aux actes d’acceptation ou de renonciation de succession, de communauté
ou de legs, y compris la rédaction du pouvoir, il est alloué la moitié du droit fixe.
Ce droit ne peut être perçu plusieurs fois, quel que soit le nombre des acceptants ou des renonçants,
s’il s’agit de la même succession ou communauté et si les formalités ont été remplies le même jour.
Section VI. Matières diverses
§ 1er. Affaires
pénales
Il est alloué à l’avoué qui représente ou assiste une partie civile ou une partie civilement
responsable devant le tribunal
d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle, la moitié du
droit fixe et le quart du droit proportionnel alloué par le présent tarif en matière civile.
S’il intervient sur des prétentions civiles une décision avant de faire droit, il est alloué, selon le cas,
les droits fixés par les articles 20, 23 et 24.
§ 2. Bordereaux
hypothécaires
Pour la rédaction d’un bordereau d’inscription hypothécaire ou de renouvellement, dressé
en exécution d’un jugement, d’un acte notarié ou de la loi, l’avoué perçoit un émolument égal à celui
alloué aux notaires pour les mêmes formalités.
Chapitre VII. Déboursés
Le présent tarif ne comprenant que l’émolument net des avoués, les déboursés sont payés
en sus.
Sont comptés comme déboursés notamment;
1° Les copies ou extraits de pièces à signifier, s’il s’agit de jugements, actes de procédure, actes
notariés ou sous seings privés, procès-verbaux, expéditions de toute espèce, délivrés tant par les gref-
fiers que par tous autres fonctionnaires ou officiers publics;
2° Les frais de voyage;
3° Les frais de papeterie, d’impression et de correspondance.
Il est alloué aux avoués, pour les copies visées à l’article précédent, par rôle de copie, comp-
tant 60 lignes à la page et 20 syllabes à la ligne, ou évalué à ce pied, un émolument de 36 francs.
Tout demi rôle est dû en entier. Les copies de pièces incorrectes ou illisibles ne donnent lieu à aucun
émolument.
Pour les copies relatives à des actes préparés par l’avoué mais signifiés par l’huissier, les frais de
copie sont dus à l’avoué mais aucun émolument ne lui est dû pour la rédaction même de l’acte.
1° L’avoué qui est obligé de se transporter à plus de 2 kilomètres de la commune où est
fixée sa résidence, lorsque sa présence est exigée par la loi ou demandée par la partie, perçoit
a) Si le déplacement peut avoir lieu par chemin de fer ou par un autre moyen de transport en com-
mun, le prix du billet de chemin de fer en première classe, aller et retour, pour la distance parcourue;
b) à défaut de moyen de transport en commun, l’indemnité fixée conformément à la réglementation
sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’Etat pour les voyages en auto-
mobile privée.
En outre, il est alloué l’indemnité de séjour prévue par ladite réglementation pour les fonctionnaires
de la catégorie A.
2° Si le déplacement de l’avoué n’a lieu qu’à la demande de sa partie, les frais de voyage restent à
charge de celle-ci.
En toute matière, il est alloué à l’avoué, tant demandeur que défendeur, pour frais de pa-
peterie, d’impression et de correspondance, un droit gradué, établi à forfait d’après le montant des
émoluments tarifés par le présent règlement, y non compris les déboursés fixés dans le présent cha-
pitre, et de
Lorsque le total des émoluments est inférieur à 160, francs: 110, francs;
Lorsque le total des émoluments est compris entre 160,01 et 320, francs: 240, francs;
Lorsque le total des émoluments est compris entre 320,01 et 800, francs: 350, francs;
Lorsque le total des émoluments est compris entre 800,01 et 1.600, francs: 480, francs;
Lorsque le total est supérieur à 1.600, francs: 800, francs.
Titre II. Droit de représentation en matière commerciale
Les avocats et les avoués qui assistent ou représentent une partie devant le tribunal d’arron-
dissement siégeant en matière commerciale ont droit à la moitié du droit fixe et au quart du droit
proportionnel alloué par le présent tarif en matière civile, de même qu’au droit prévu par les articles
20, 23 et 24, le cas échéant.
Si des conclusions écrites ont été prises à la demande du tribunal, le droit proportionnel est de la
moitié du droit prévu aux articles 4 à 13 du présent règlement.
Titre III. Droits et émoluments alloués aux avoués devant la cour supérieure
de Justice
Les dispositions contenues dans l’article 1er et les chapitres Ier, II, VI et VII du titre Ier sont
applicables aux droits et émoluments alloués aux avoués en cour d’appel ou en cour de cassation, sauf
les modifications résultant des articles ci-après.
Le droit fixe est de 420, francs, quel que soit l’intérêt du litige.
Le droit proportionnel est égal à celui alloué à l’article 4 aux avoués en première instance,
majoré d’un tiers.
Cette majoration n’est pas due lorsqu’il s’agira d’un pourvoi en cassation contre une décision d’un
juge de paix, d’un conseil de prud’hommes, d’un tribunal arbitral en matière de louage de service des
employés privés, du conseil arbitral ou du conseil supérieur des assurances sociales.
a) En toutes matières, et pour toutes procédures, l’intérêt du litige est, sous réserve des
dispositions des paragraphes b et c, déterminé, conformément à l’article 5 ci-dessus, par l’importance
de l’affaire résultant des conclusions prises, y compris l’appel incident, les demandes additionnelles ou
reconventionnelles lorsqu’elles sont recevables;
b) Dans les demandes principales en dommages-intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la clause
d’une convention, lorsque les conclusions portent sur des sommes supérieures à 30.000, francs,
l’intérêt du litige est déterminé par la plus forte des deux condamnations prononcées soit en première
instance, soit en appel;
c) Pour les demandes relatives aux rentes ou pensions dérivant de la législation sociale ou de l’obli-
gation alimentaire en vertu des articles 205 et suivants du code civil, l’intérêt du litige est déterminé
comme il est indiqué à l’article 9 - 3°.
Pour les demandes mentionnées aux articles 13 et 14, le droit variable est fixé, suivant les
cas, d’après l’intérêt du litige, conformément aux dispositions desdits articles; il peut varier entre une
et quarante fois le droit fixe prévu à l’article 52.
a) Lorsque l’appel porte sur un jugement avant faire droit. il est alloué
Le droit fixe;
La moitié du droit proportionnel.
Si un arrêt définitif intervient ultérieurement dans la même cause entre les mêmes parties, il est
alloué en outre
Le droit fixe;
La moitié du droit proportionnel.
b) Lorsque les mesures d’instruction sont ordonnées par la cour, elles sont tarifiées comme il est dit
aux articles 23 et 24.
a) Pour l’appel d’un jugement sur les incidents visés par l’article 20, à l’exception de l’inci-
dent visé à l’article 58, il est alloué à chacun des avoués en cause;
La moitié du droit fixe;
Le quart du droit proportionnel.
b) Pour les incidents de procédure, en cours d’une instance devant la cour supérieure de justice, il
est alloué, dans les cas prévus à l’article 20, le quart du droit fixe.
Toutefois, pour les incidents relatifs à l’exécution provisoire et prévus aux articles 458, 459 et 460 du
code de procédure civile, il est alloué, même en l’absence d’arrêt sur l’incident, la moitié du droit fixe.
Lorsque, sur l’appel d’un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour statue au fond,
les droits perçus sont, suivant le cas, ceux d’une instance contradictoire ou par défaut.
Lorsque l’appel ou le renvoi portent sur une décision en référé ou sur requête, ou une déci-
sion relative à une question de compétence ou de renvoi d’un tribunal à un autre, il est alloué
La moitié du droit fixe;
La moitié du droit proportionnel.
En cas de cassation, lorsque la cour statue au rescisoire, il est alloué
Le droit fixe;
La moitié du droit proportionnel.
a) Lorsque l’appel porte sur un jugement qui déclare ou refuse de déclarer la faillite, qui
refuse, homologue, annule ou résoud un concordat, ou qui statue sur une demande de mise sous gestion
contrôlée, il est alloué
La moitié du droit fixe;
La moitié du droit variable établi à l’article 58;
b) Le droit proportionnel n’est pas dû à l’avoué qui, en matière de faillite ou de liquidation judiciaire,
s’en rapporte à justice.
Pour tout arrêt rendu sur requête, il est alloué
Le quart du droit fixe;
La moitié du droit proportionnel.
En matière pénale, en instance de cassation, les émoluments calculés selon l’article 44 sont
alloués aux conseils de toutes les parties.
Au rescisoire, en matière pénale, il est alloué à l’avoué ou à l’avocat qui représente ou assiste une
partie civile, ou une partie civilement responsable
La moitié du droit fixe;
Le quart du droit proportionnel.
Le droit fixe et le droit proportionnel auxquels se réfère la disposition du présent titre,
sont ceux fixés aux articles 55 et 56 qui précèdent.
Les droits et émoluments des avoués près les tribunaux de première instance et près de la
Cour supérieure de Justice, ainsi que le droit de représentation en matière commerciale des avoués
et avocats sont fixés comme suit
Titre Ier. Droits et émoluments alloués aux avoués près les tribunaux
de première instance
Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Les dispositions du présent règlement seront applicables, dès leur mise en vigueur, pour le
règlement des frais de toutes les procédures, à l’exception de celles qui ont antérieurement fait l’objet
d’une décision ou d’une transaction sur le fond ou à l’occasion desquelles la taxe a été demandée;
celles-ci seront tarifées suivant les dispositions en vigueur au moment de la décision, de la transaction
ou de la demande de taxe.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 mars 1974
Le Ministre de la Justice,
Jean
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con-
vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la
fédération des garagistes-réparateurs
du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la
commission syndicale des contrats d’autre part.
Nou JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 22 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions
et le fonctionnement d’un office national de conciliation tel qu’il a été modifié par l’article 12 de la loi
du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume
de Belgique concernant diverses modalités de l’assurance
pension des travailleurs frontaliers, signée à
Bruxelles le 10 juillet 1973.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 26 mars 1974
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jean Dupong
Doc. parl. n° 1761, sess.
ord. 1973-1974
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant
diverses modalités
de l’assurance pension des travailleurs
frontaliers
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
et
Sa Majesté le Roi des Belges;
Animés du désir de tenir compte de la situation particulière des travailleurs frontaliers et de leurs
ayants droit en ce qui concerne le régime des pensions,
Ont résolu de conclure une Convention et à cet effet ont désigné leurs plénipotentiaires, à savoir
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Son Excellence
Monsieur M. FISCHBACH, Ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire du
Grand-Duché de Luxembourg;
Sa Majesté le Roi des Belges
Son Excellence Monsieur R. VAN ELSLANDE,
Ministre des Affaires étrangères
et
Son Excellence Monsieur F. VAN ACKER, Ministre de la Prévoyance sociale,
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes
Article 1er
Pour l’application de la présente Convention les termes « travailleur
frontalier »,
« apatride »,
« réfugié » et « périodes d’assurance » ont la signification qui leur est attribuée à l’article 1er du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 du conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale
aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté.
Article 2
Pourront bénéficier de la présente Convention les personnes de nationalité belge ou luxembourgeoise
ainsi que les personnes apatrides et réfugiées résidant sur le territoire du Royaume de Belgique et
étant ou ayant été occupées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en tant que travailleurs
frontaliers.
Article 3
Les personnes visées à l’article 2 de la présente Convention auront droit sur leur demande à la com-
putation des périodes de guerre, pour lesquelles elles ont obtenu le statut belge de reconnaissance
nationale, dans les régimes de pension luxembourgeois suivant les conditions et modalités fixées par la
législation luxembourgeoise, y compris les modalités de financement.
Article 4
Pour l’accomplissement de la condition de résidence au Grand-Duché de Luxembourg relative à l’oc-
troi de la part fondamentale dans les pensions luxembourgeoises la résidence en Belgique est assimilée
à la résidence au Grand-Duché de Luxembourg si au moment de l’ouverture du droit à pension une
période d’assurance de cinq années au moins a été accomplie au Grand-Duché de Luxembourg, sauf pour
les cas où aucun stage d’assurance n’est requis par la législation luxembourgeoise.
Article 5
Les dispositions de l’article 3 de la présente Convention s’appliqueront
à partir du 1er du mois suivant
sa mise en vigueur aux bénéficiaires d’une pension de vieillesse ou d’invalidité et aux bénéficiaires d’une
pension de survie.
A cet effet les bénéficiaires de pension sont tenus de présenter une demande dans un délai de deux ans
à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Passé ce délai les prestations résultant de
l’application de l’article 3 de la présente Convention ne commencent à courir qu’à partir du mois qui
suit la présentation de la demande.
Article 6
Les autorités compétentes des Parties Contractantes pourront, le cas échéant, établir des modalités
d’application de la présente Convention dans un arrangement administratif.
Article 7
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Luxem-
bourg aussitôt que possible.
Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. L’article 4 aura effet rétro-
actif au 1er octobre 1972.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l’ont revêtue
de leur sceau.
FAIT à Bruxelles, le 10 juillet 1973, en double exemplaire, en langue française.
(suivent les signatures)
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg