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Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 portant réglementation de la procédure électorale pour les conseils d’éducation auprès des lycées.

117 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (117)

Texte législatif (117 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 portant réglementation de la procédure électorale pour les conseils d’éducation auprès des lycées.

Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 portant

réglementation de la procédure électorale

pour les conseils d’éducation auprès des lycées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, Titre VI: de l’enseignement secondaire,

notamment les articles 54 et 60;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Titre Ier: Disposition générale

Titre Ier: Disposition générale

Toutes les élections pour les conseils d’éducation auprès des lycées ont lieu au scrutin secret

à la majorité simple des voix.

Titre II: Listes électorales

Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 portant fixation pour l’exercice budgétaire 1973 du taux des contributions de l’Etat et des communes à l’alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Le taux de la contribution de l’Etat à l’alimentation

du fonds communal de péréquation

conjoncturale pour l’exercice budgétaire 1973 est fixé à un et demi pour cent du produit de l’impôt

sur le revenu des collectivités perçu pendant l’exercice 1973.

Le taux de la contribution des communes à l’alimentation dudit fonds pour l’exercice budgétaire 1973

est fixé à trois pour cent du montant de l’impôt commercial leur revenant pour l’exercice 1973 d’après

l’article 7, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial,

les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.

Titre Ier.  Droits et émoluments alloués aux avoués près les tribunaux de première instance

Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, en matière sommaire ou ordinaire, et

dans les autres matières visées au présent règlement, il est alloué aux avoués en cause, indépendamment

de leurs déboursés

1° un droit fixe;

2° un droit proportionnel.

Ces droits, qui peuvent être perçus ensemble ou séparément, en totalité ou par fractions, constituent

la seule rémunération due à l’avoué pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établisse-

ment de l’original et des copies, vacations de toute nature, y compris l’obtention et la levée du juge-

ment ou de l’ordonnance définitifs;

Sont compris dans l’obtention du jugement ou de l’ordonnance la rédaction et la signification des

qualités, le règlement de celles-ci, la signification du jugement à avoué et à partie, ainsi que les certificats

de cette signification.

Chapitre

Ier.  Instances sur demandes principales

Section I.  Instances contradictoires

§ 1er.  Droit

fixe

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

La convention collective pour le métier de garagiste-réparateur

conclue le 20 juin 1973

entre la fédération des garagistes-réparateurs

du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la com-

mission syndicale des contrats d’autre part est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble de la

profession pour laquelle elle a été établie.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Zweck.

1) Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsbedingungen

für alle Lohn-

empfänger des Garagengewerbes und dient damit der Bekämpfung unlauteren

Wettbewerbs, der

Wahrung des sozialen Friedens in Betrieb und Beruf, sowie der Unterbindung der Schwarzarbeit.

Titre II: Listes électorales

La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales.

La liste des électeurs est établie par le directeur de l’établissement et séparément pour chaque groupe

d’électeurs.

La liste des enseignants comprend toutes les personnes qui enseignent effectivement à l’établissement,

qu’elles y soient nommées ou non.

La liste des parents d’élèves comprend pour chaque élève, la personne investie du droit d’éducation.

Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 portant fixation pour l’exercice budgétaire 1973 du taux des contributions de l’Etat et des communes à l’alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nos ministres des finances et de l’intérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 mars 1974

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de l’Intérieur,

Eugène Schaus

Règlement

grand-ducal du 21 mars 1974 concernant

les droits et émoluments

alloués aux avoués et aux avocats.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire;

Vu le troisième décret concernant l’application du tarif des frais et dépens du 16 février 1807;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section I.  Instances contradictoires § 1er.  Droit fixe

Le droit fixe est de 360 frs. Il est réduit de moitié, notamment

1° si l’intérêt du litige n’excède pas 30.000 frs;

2° si la demande n’est pas contestée.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective prémentionnée.

Palais de Luxembourg, le 21 mars 1974

Jean

Le Secrétaire d’Etat

au Ministère du Travail et de la

Sécurité sociale,

Jacques Santer

KOLLEKTIVVERTRAG FUR DAS LUXEMBURGER

GARAGENGEWERBE

abgeschlossen zwischen der

« FEDERATION DES GARAGISTES-REPARATEURS

DU GDL »

einerseits und der

« GEWERKSCHAFTLICHEN

VERTRAGSKOMMISSION

»

andererseits.

ZWECK & GELTUNGSBEREICH

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Geltungsbereich.

1) räumlich

für das gesamte Grossherzogtum Luxemburg.

2) fachlich

für alle Handwerksbetriebe, die eine oder mehrere der folgenden Arbeiten, Lieferun-

gen und Leistungen ausführen: Verkauf, Reparatur, Unterhalt und Dienstleistung

an Motorfahrzeugen jeder Art nebst Zubehör.

3) persönlich

für alle, in den vorgenannten

Unternehmen als Gesellen, Arbeiter, Jungarbeiter

und Lehrlinge beschäftigten Lohnempfänger, mit Ausnahme der Tag- und Nacht-

wächter die eine Bruttomonatsentlöhnung beziehen.

Die Lohn- und Arbeitsbedingungen

für Jugendliche unter 18 Jahren werden grund-

sätzlich geregelt durch das entsprechende Gesetz vom 28. Oktober 1969, insofern

diesbezügliche Bestimmungen in diesem Vertrag nicht aufgeführt sind.

EINSTELLUNGEN & ENTLASSUNGEN

Titre II: Listes électorales La liste des électeurs est établie par le directeur de l’établissement et séparément pour chaque groupe d’électeurs.

Les listes électorales sont arrêtées annuellement le 1er octobre.

Un avis publié incessamment dans la forme ordinaire invitera tous les intéressés à présenter pour le

7 octobre au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.

Ces recours formulés par écrit ou verbalement sont à présenter au secrétariat de l’établissement,

accompagnés des pièces justificatives.

Le directeur de l’établissement statue sur les recours présentés, modifie le cas échéant les listes élec-

torales et transmet ses décisions aux intéressés.

Les listes électorales sont définitivement clôturées le 12 octobre.

Titre III: Candidatures

Section I.  Instances contradictoires § 1er.  Droit fixe 1° si l’intérêt du litige n’excède pas 30.000 frs;

L’avoué ne peut percevoir qu’un droit fixe dans une même cause, même s’il a occupé pour

plusieurs parties ayant ou non des intérêts distincts. Sont considérés comme formant une même cause

toutes les demandes, eussent-elles été introduites séparément, sur lesquelles, par suite de jonction, il

est statué par un seul et même jugement.

S’il y a plus de deux parties dans une instance sur demande principale, le droit fixe perçu par l’avoué

qui a servi ou conclu contre plusieurs parties, est majoré de moitié pour chacune de ces parties, en sus

de la première et jusqu’à concurrence de trois, pourvu qu’elles aient des avoués différents et des in-

térêts distincts.

§ 2.  Droit

proportionnel

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Einstellung und Probezeit.

1) Unbeschadet der die in diesem Vertrag aufgeführten Bestimmungen wird das Arbeitsverhältnis

grundsätzlich geregelt durch das Gesetz vom 24. Juni 1970 liber den Arbeitsvertrag und den Kündigungs-

schutz für Arbeiter.

2) Jede Einstellung von Arbeitskräften

geschieht in Zusammen arbeit hang mit dem Nationalen

Arbeitsamt und gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen.

3) Die Einstellung gilt als endgültig nach Ablauf einer Probezeit von sechs (6) Wochen. Während

dieser Zeit beträgt die von beiden Seiten einzuhaltende Kündigungsfrist sechs (6) Tage, d.h. einen Tag

pro gearbeitete Woche.

Titre III: Candidatures

Pour chaque groupe, le directeur de l’établissement dresse la liste des candidats. Est inscrite

sur la liste des candidats d’un groupe chaque personne éligible dans le groupe qui a fait parvenir au direc-

teur de l’établissement une déclaration signée et attestant qu’elle se porte candidat pour les élections

de son groupe.

Section I.  Instances contradictoires § 1er.  Droit fixe 1° si l’intérêt du litige n’excède pas 30.000 frs;

Le droit proportionnel est, selon l’intérêt du litige, fixé comme suit, par tranches

De 1 à 70.000 frs: 3%

de 70.000,01 à

140.000 frs: 2%;

de 140.000,01 à

260.000 frs

1%;

de 260.000,01 à

600.000 frs: 0,5%;

de 600.000,01 à 1.000.000 frs: 0,25%;

au-dessus de

1.000.000 frs: 0,10%.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Vorschriften bei der Einstellung.

Bei der ersten Einstellung stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Arbeitsbuch aus.

Das Arbeitsbuch enthält

 Name des Arbeitnehmers und Adresse seines ständigen Wohnorts,

 Nummer und Art seines Ausweises,

 die Qualifikation, entsprechend den in Art. 10 des Vertrages aufgestellten Qualifikationsgruppen,

sowie die erfolgten Abänderungen, d.h. die erhaltenen Diplome, absolvierte Lehrgänge, usw.

 die Arbeitsperioden mit den Daten über Einstellung und Entlassung, sowie die Stundenlöhne bei

der Einstellung und der Entlassung.

Dieses Arbeitsbuch ist Eigentum des Arbeitnehmers und muss dem Arbeitgeber während der Be-

schäftigungsdauer

übergeben werden, bleibt jedoch zur Verfügung des Arbeiters. Der Arbeitgeber ist

gehalten, alle Abänderungen oben erwähnter

Bestimmungen in das Arbeitsbuch einzutragen. Sobald

die Arbeitseintragungen erfolgt sind, dient das Arbeitsbuch automatisch als Bescheinigung

liber die

Vertragsentbindung.

Titre III: Candidatures sur la liste des candidats d’un groupe chaque personne éligible dans le groupe qui a fait parvenir au direc- teur de l’établissement une déclaration signée et attestant qu’elle se porte candidat pour les élections de son groupe.

Les listes des candidats, définitivement arrêtées le 18 octobre, sont rendues publiques par

affichage dans l’établissement.

Titre IV: Bureau électoral

Section I.  Instances contradictoires § 1er.  Droit fixe 1° si l’intérêt du litige n’excède pas 30.000 frs;

Le droit proportionnel est calculé, sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 11 et 13,

sur le total des montants des conclusions tant principales qu’incidentes et reconventionnelles, déduction

faite de la partie de ces conclusions qui n’a pas été soutenue.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Entlassungen und Kündigungsfristen.

1) Grundsätzlich kann von beiden Seiten jederzeit eine Kündigung erfolgen, wobei eine entsprechen-

de Kündigungsfrist einzuhalten ist. Diese Kündigungsfristen

betragen

a) für den Arbeitnehmer

2 Wochen

b) für den Arbeitgeber

4 Wochen bei weniger als 5 Dienstjahren;

8 Wochen bei 5 bis einschl. 9 Dienstjahren;

12 Wochen vom 10. Dienstjahr an.

2) Bei den vorgenannten,

erfolgten Kündigungen durch den Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer

Anrecht auf nachfolgende Abgangsentschädigungen

a) bei mehr als 5 u. weniger als 10 Dienstjahren

1 Monatslohn;

b) bei 10 bis 15 Dienstjahren

2 Monatslöhne;

c) ab dem 15. Dienstjahr

3 Monatslöhne.

3) Abweichend von den Bestimmungen des vorherigen Absatzes 2), kann der Arbeitgeber

in den

Betrieben, die weniger als 20 Arbeiter beschäftigen, entweder für die erwähnten Abgangsentschàdi-

gungen oder für die in Absatz 1) festgelegten, jedoch in diesem Fall verlängerten Kündigungsfristen

optieren. Diese Kündigungsfristen

betragen dann 12, resp. 20, resp. 24 Wochen.

4) Während der Kündigungsfrist kann der Arbeitnehmer bis zu acht (8) Stunden Urlaub zur Suche

eines neuen Arbeitsplatzes

beantragen. Ist die Kündigung durch den Arbeitgeber erfolgt, bleibt die

Entlöhnung dieser Stunden zu Lasten des Betriebes, vorausgesetzt, der Arbeitnehmer hat sich als Ar-

beitsuchender

beim Nationalen Arbeitsamt eingeschrieben.

5) Binnen 14 Tagen kann der Arbeitnehmer eine Begründung der Kündigung verlangen, die der

Arbeitgeber innerhalb von 8 Tagen schriftlich vorbringen muss.

6) Derjenige Partner, der das Arbeitsverhältnis auflöst ohne durch die gesetzlichen bzw. vertraglichen

Bestimmungen dazu ermächtigt zu sein, oder ohne die vorgenannten Kündigungsfristen einzuhalten,

schuldet dem andern eine Entschädigung,

die dem Lohn der nicht eingehaltenen Frist entspricht.

7) Das Arbeitsverhältnis

kann vom Arbeitnehmer

schriftlich oder mündlich gekündigt

werden,

während die Kündigung durch den Arbeitgeber ausschliesslich schriftlich und zwar durch Einschreibe-

brief auszusprechen ist. Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses kann auch im beiderseitigen Einver-

ständnis erfolgen.

8) Die Klage wegen unberechtigter

Entlassung muss innerhalb von drei (3) Monaten erfolgen. Für

Streitfälle,

welche die Bestimmungen

über den Arbeitsvertrag

und die Entlassungen

betreffen,

sind die Arbeitsschiedsgerichte zuständig.

Titre IV: Bureau électoral

Pour les élections de chaque groupe de représentants il est constitué un bureau électoral

composé d’un président, d’un secrétaire et de trois à sept scrutateurs selon les besoins.

Le directeur est d’office président de chaque bureau électoral. Il peut se faire remplacer par le direc-

teur adjoint.

Section I.  Instances contradictoires § 1er.  Droit fixe 1° si l’intérêt du litige n’excède pas 30.000 frs;

Lorsque plusieurs demandes fondées sur une même cause et dirigées soit contre une même

partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d’être réunies dans

le même exploit, le droit proportionnel n’est dû que sur celles des demandes procurant l’émolument

le plus élevé.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Fristlose Kündigung.

1) Das Arbeitsverhältnis

kann wegen schwerer Vergehen sofort aufgelöst werden mit Anspruch auf

Schadenersatz.

Eine fristlose Kündigung muss durch Einschreibebrief

binnen einer Frist von drei (3)

Tagen erfolgen, wobei der oder die Gründe anzugeben sind, welche die Kündigung veranlasst haben,

2) Eine fristlose Kündigung durch den Arbeitgeber kann in nachstehenden Fällen erfolgen und zwar

wenn der Arbeitnehmer

a) bei der Einstellung falsche oder gefälschte Papiere vorgelegt oder ein ihn noch bindendes Arbeits-

verhältnis verschwiegen hat;

b) seine Arbeit ohne triftigen Grund verlässt oder sich weigert, den Anordnungen

seines Vor-

gesetzten, soweit sie die auszuführenden Arbeiten betreffen, Folge zu leisten;

c) böswilligerweise die Sicherheit des Betriebes, die seiner Mitarbeiter oder seine eigene, gefährdet

oder anderen körperlichen oder materiellen Schaden zufügt;

d) sich an der Arbeitsstelle Tätlichkeiten

oder grober Beleidigungen gegenüber

einem Arbeits-

kollegen oder Vorgesetzten schuldig macht,

e) sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen an der Arbeitsstelle schuldig macht;

f) mit Vorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit, oder unter Alkoholeinfluss dem Arbeit geber

materiellen Schaden zufügt oder die Absicht hierzu zum Ausdruck bringt;

g) ohne Erlaubnis oder triftigen Grund während drei (3) aufeinanderfolgenden

Tagen abwesend war

oder trotz schriftlicher oder mündlicher Verwarnung (im Beisein von Zeugen) sich wiederholter,

unerlaubter Abwesenheiten schuldig macht;

h) seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollektivvertrages ver-

stösst;

i) der Schwarzarbeit nachgeht.

3) Eine fristlose Kündigung durch den Arbeitnehmer kann erfolgen, wenn

a) er ohne eigenes Verschulden zur Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unfähig ist;

b) ein Vorgesetzter sich ihm gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen schuldig macht;

c) er wegen Arbeitsmangel

oder Betriebsstörungen

mehr als zwei (2) aufeinanderfolgende Tage

oder an mehr als drei (3) Tagen innerhalb von 14 aufeinanderfolgenden

Arbeitstagen nicht arbeiten

kann, d.h. feiern muss;

d) ihm der erfallene Lohn vorenthalten wird oder seine Rechte auf dem Gebiete der Sozialversiche-

rungen nicht gewahrt werden;

e) ihm erwiesenermassen aussergewöhnlich

gefährliche Arbeiten zugewiesen werden oder solche

Arbeiten, die nicht zu seinem Wirkungsbereich bzw. Beruf gehören;

f) ihm unehrliche Handlungen zugemutet werden und die Bestimmungen dieses Vertrages an ihm

nicht erfüllt werden.

Titre IV: Bureau électoral composé d’un président, d’un secrétaire et de trois à sept scrutateurs selon les besoins.

Le président du bureau électoral choisit le secrétaire et les scrutateurs.

Ne peuvent siéger à un bureau électoral, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième

degré inclusivement.

partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d’être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n’est dû que sur celles des demandes procurant l’émolument le plus élevé.

Sauf le cas prévu à l’article 12, n’est pas soumise au droit proportionnel la demande qui est

l’accessoire d’une demande principale lorsqu’elle est formée au cours d’une instance rémunérée par

un droit de même nature.

Le droit proportionnel et le droit variable prévus aux articles 13 et 14 sont les droits de même

nature.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Kündigungsbeschränkungen und zusätzliche Bestimmungen.

1) Ist im Betrieb ein Arbeiterausschuss vorhanden, so sind alle Kündigungen und Entlassungen dem-

selben mitzuteilen.

2) Eine Entlassung durch den Arbeitgeber kann nicht erfolgen

a) wegen der Tätigkeit für die Durchführung dieses Vertrages;

b) wegen der Zugehörigkeit zu einer Arbeitnehmerorganisation;

c) wegen gewerkschaftlicher

Werbearbeit ausserhalb des Betriebes;

d) wegen Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit oder Unfall und zwar nicht vor 26 Wochen;

e) wegen Teilnahme an einem rechtmässigen Streik.

3) Beim Verlassen des Betriebes werden dem Arbeitnehmer seine Papiere zurückerstattet und dem-

selben ein Zeugnis ausgestellt,

in dem die Art und Dauer der Beschäftigung angegeben sind. Dieses

Zeugnis darf keine für den Arbeitnehmer abträglichen Bemerkungen enthalten.

4) Falls kollektive Entlassungen vorgenommen werden müssen, sind die diesbezüglichen Bestim-

mungen, Art. 12 sub 2 und 3 des Grossherzoglichen Beschlusses vom 30. Juni 1945, abgeändert durch das

Gesetz vom 24. Juni 1970 zu beachten.

5) Die wegen Arbeitsmangel entlassenen Arbeiter behalten während eines Jahres den Vorrang auf

Wiedereinstellung.

6) Fordert der Arbeitnehmer seine Entlassung vertragsmässig, so hat derselbe Anrecht auf die so-

fortige Auszahlung des ihm noch zustehenden Lohnes nach Ablauf der Kündigungsfrist.

ARBEITSZEIT

Titre IV: Bureau électoral composé d’un président, d’un secrétaire et de trois à sept scrutateurs selon les besoins.

Les membres de chaque bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.

Titre V: Opérations électorales

partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d’être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n’est dû que sur celles des demandes procurant l’émolument le plus élevé.

Le droit proportionnel est réduit, pour chaque avoué et par cause

1° D’un tiers si, après l’appel d’un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour, évoquant

l’affaire, statue au fond;

2° De moitié, si la demande n’est pas contestée ou si le défendeur s’en est rapporté à justice.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Wöchentliche Arbeitszeit.

1) Für die Regelung der Arbeitszeit gelten grundsätzlich

die Bestimmungen des diesbezüglichen

Gesetzes vom 9. Dezember 1970.

2) Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 44 Stunden und allé liber diese Arbeitszeit hinaus geleisteten

Stunden gelten als Ueberstunden.

3) Es steht den Arbeitgebern jedoch frei, im Einverständnis mit der Belegschaft, bzw. mit dem Ar-

beiterausschuss wenn vorhanden, die wöchentliche Arbeitszeit so einzurichten, dass gegebenfalls

mit

halben oder ganzen freien Samstagen verfahren werden kann.

Titre V: Opérations électorales

Après avoir arrêté les listes des candidats, le directeur de l’établissement fera imprimer des

bulletins de vote distincts pour chaque groupe.

Les bulletins de vote reproduisent, par ordre alphabétique, les noms et prénoms des candidats.

partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d’être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n’est dû que sur celles des demandes procurant l’émolument le plus élevé.

L’intérêt du litige, à défaut d’éléments d’appréciation résultant de la demande elle-même,

est déterminé

1° Pour les demandes en exécution, résiliation ou renouvellement de baux; par une valeur égale au

montant cumulé des loyers et fermages, soit échus, soit à échoir, sans toutefois que le chiffre global sur

lequel doit porter le droit proportionnel soit supérieur à cinq années;

2° Pour les demandes en constitution de rente viagère ou en résiliation de contrat: par le capital

exprimé au titre ou par la valeur égale à dix fois la rente annuelle demandée ou déjà existante, ou au

montant cumulé des annuités, si la durée de la rente est inférieure à dix années;

3° Pour les demandes relatives aux rentes ou pensions dérivant de l’obligation alimentaire en vertu

des articles 203, 205 et suivants, 212, 301 et 303 du Code Civil: par une valeur égale à quatre fois la

rente annuelle demandée jusqu’à 2.000 frs et au delà par une valeur égale à cinq fois le chiffre résultant

de la condamnation.

En cas de demande de révision, le montant de la rente ou de la pension servant de base à la déter-

mination de l’intérêt du litige est celui de l’augmentation

de la diminution demandée ou accordée,

selon la distinction établie à l’alinéa précédent;

4° Pour les demandes relatives aux contrats d’assurances de toute nature: par une valeur égale au

montant cumulé soit des primes échues, soit des arrérages restant à courir, sans toutefois que cette

valeur globale excède dix années;

5° Pour les demandes relatives à des prestations en nature: par l’évaluation faite pour la perception du

droit d’enregistrement.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Mehrarbeit.

1) Als Mehrarbeit gelten die liber die normale tägliche und wöchentliche Arbeitszeit hinaus geleiste-

ten Arbeitsstunden und ist mit einem entsprechenden Zuschlag zu entschädigen.

2) Ueberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind nur in dringenden Fällen und im Rahmen

der diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen

zulässig.

3) Für die vorerwähnten Arbeiten (Mehrarbeit) sind folgende Zuschläge zum Stundenlohn zu zahlen

a) für Ueberstunden

25%

b) für Sonntagsarbeit

50%

c) für Feiertagsarbeit

100%

d) für Nachtarbeit

50%

e) für Nachtarbeit bei Schichteinteilung

15%

4) Als Nachtarbeit gilt jede Arbeit, welche in der Zeit von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ge-

leistet wird.

LOHNREGELUNG & EINSTUFUNG

Titre V: Opérations électorales bulletins de vote distincts pour chaque groupe.

Pour un même groupe d’électeurs, les bulletins de vote doivent être identiques quant au

papier, au format et à l’impression. Chaque bulletin de vote est marqué du sceau de l’établissement.

partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d’être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n’est dû que sur celles des demandes procurant l’émolument le plus élevé.

La valeur d’un immeuble, lorsqu’elle n’est pas exprimée dans l’acte, est obtenue en multi-

pliant le revenu annuel par vingt-cinq pour les immeubles ruraux et par vingt, pour les immeubles

urbains.

L’usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de l’immeuble.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Mindestlöhne.

1) Die gemäss diesem Vertrag angewandten Stundenlöhne richten sich nach den in Art. 10 sub 2

angegebenen Lohngruppen entsprechend der jeweiligen Qualifikation des Arbeiters.

2) Die durch diesen Vertrag definierten Stundenlöhne sind in einem Anhang zu diesem Abkommen

angeführt und stellen Mindestsätze dar, die unabdingbar sind, d. h. sie können nur zugunsten des Ar-

beiters abgeändert werden.

3) Die angeführten Tariflöhne entsprechen der verfahrenen 44-Stundenwoche und sind gemäss Art.

13 dieses Vertrages, den Indexschwankungen anzupassen.

Titre V: Opérations électorales bulletins de vote distincts pour chaque groupe.

Avant le début des opérations électorales, le directeur de l’établissement présente au bureau

électoral concerné, sous pli fermé, les bulletins nécessaires à l’élection; une inscription sur l’enveloppe

indique le nombre de bulletins qu’elle contient.

L’enveloppe ne peut être ouverte qu’en présence du bureau électoral. Le nombre de bulletins est

vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d’être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n’est dû que sur celles des demandes procurant l’émolument le plus élevé.

Pour les demandes principales en dommages-intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la

clause d’une convention, l’intérêt du litige est déterminé

1° Jusqu’à 30.000 frs, par le chiffre de la demande ou, s’il y a lieu, par le total des différents chefs de

demande;

2° Au delà de 30.000 frs, par le total des préjudices reconnus par le tribunal et servant de base au

montant des condamnations.

Si toutes les demandes présentées par l’une des parties sot rejetées en totalité, le droit proportionnel

afférent au préjudice invoqué par cette partie est remplacé par le droit variable prévu aux articles 13 et

14.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Einstufung und Qualifikation.

1) Die Einreihung in die verschiedenen Lohngruppen erfolgt auf Grund des vorgelegten Lehraus-

weises und entsprechend der beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen.

2) Demgemäss gelten als

a) Lehrlinge

Jugendliche, die in einem anerkannten Lehrberuf des von diesem Vertrag erfassten

Berufszweiges auf Grund eines Lehrvertrages ausgebildet werden und zwar ge-

mäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen,

sowie unter Berücksichtigung

der jeweiligen Ausbildungsformel.

b) Jugendliche

alle Arbeiter ohne Berufslehre bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.

c) Hilfsarbeiter

alleungelernten

Arbeiter mit vollendetem 18. Lebensjahr, die lediglich zu Arbeiten

verwendet werden können, die keine speziellen Berufskenntnisse und Erfahrungen

besitzen.

d) Fachhilfs-

volljährige Arbeiter, ohne abgeschlossene Berufslehre, die vorwiegend in der

arbeiter

Reparaturwerkstatt tätig sind und erwiesenermassen Arbeiten verrichten können,

die eine fachliche Einarbeitung, erhöhte Verantwortung sowie Berufskenntnisse

und Erfahrung erfordern, die nur durch eine langjährige

Berufspraxis erworben

werden können.

e) Gesellen

alle Arbeiter, die eine ordentliche Berufslehre absolviert haben, erwiesen durch

das entsprechende Gesellenzeugnis (CAP).

Titre V: Opérations électorales bulletins de vote distincts pour chaque groupe.

Les électeurs procèdent au vote dans un local de l’établissement.

Les lieux et heures où les électeurs peuvent voter sont communiqués aux électeurs par le directeur

de l’établissement.

Le vote par correspondance n’est pas admis.

partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d’être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n’est dû que sur celles des demandes procurant l’émolument le plus élevé.

Lorsque la demande en dommages-intérêts est soit l’accessoire d’une demande principale,

soit l’objet ou l’accessoire d’une demande reconventionnelle

fondée exclusivement sur la demande

principale, elle entre en ligne de compte pour le calcul de l’émolument, mais seulement jusqu’à con-

currence du chiffre de la condamnation.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Lohnzahlung.

1) Als Lohnperiode gilt der Kalendermonat und es werden wöchentliche, zehntägige oder halb-

monatliche Vorschüsse gezahit. Spätestens am 5. eines jeden Monats muss die Abrechnung des vor-

hergehenden Monats erfolgen und fällt eine Lohnzahlung auf einen arbeitsfreien Tag, so hat die Zahlung

am vorhergehenden Arbeitstag zu erfolgen.

2) Mit der Endabrechnung ist jedem Arbeiter eine Abrechnung mit getrennter Angabe der Bezüge

und Abzüge auszuhändigen,

d. h. die Abrechnung muss die Zahl der gearbeiteten

Stunden, den

Stundenlohn, die Zuschläge, usw. so beinhalten, dass der Arbeiter seinen Lohn mit Leichtigkeit feststellen

und nachrechnen kann. Desweiteren sind Name und Adresse des Arbeitgebers und der entlohnte

Monat aufzuführen.

Titre V: Opérations électorales bulletins de vote distincts pour chaque groupe.

Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire dans son

groupe.

L’électeur ne peut attribuer qu’un seul suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total

des suffrages dont il dispose.

Chaque croix (+ ou x ) même imparfaite, inscrite dans la case réservée derrière le nom d’un candidat

vaut un suffrage à ce candidat.

partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d’être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n’est dû que sur celles des demandes procurant l’émolument le plus élevé.

Pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l’intérêt du litige ne peut

être établi comme il est indiqué aux articles précédents, ainsi que pour les demandes dont l’objet

principal n’a pas trait à des intérêts pécuniaires, notamment pour celles concernant l’état civil, les

droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes, le droit proportionnel est remplacé par

un droit variable, multiple du droit fixe.

Les demandes reconventionnelles ne donnent pas lieu à un droit variable distinct de celui alloué pour

les demandes principales; elles entrent seulement en ligne de compte pour la détermination du multiple

prévu à l’article 14.

Sous réserve des dispositions de l’article 7, lorsqu’une même cause comporte à la fois des chefs de

demande indéterminée et des chefs déterminés, il est alloué

1° Pour les premiers, un droit variable évalué selon la procédure indiquée à l’article 14;

2° Pour les seconds, un droit proportionnel calculé de la manière suivante

a) Il est d’abord procédé à l’évaluation de l’intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu du ba-

rème visé à l’article 4, un droit proportionnel égal au montant du droit variable alloué pour les chefs

indéterminés;

b) Le montant de droit proportionnel afférent aux chefs déterminés est ensuite calculé en appliquant

au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l’évalua-

tion visée au paragraphe a).

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Lohnabzüge.

1) Lohnabzüge dürfen nur in berechtigten Fällen erfolgen und müssen begründet sein, sowie bei der

Lohnabrechnung zu angeführt werden.

2) Lehrlingsentschädigungen

dürfen wegen Schulbesuchs nicht gekürzt werden, doch werden für

unberechtigte Abwesenheiten

pro Stunde 1/190 der Gesamtentschädigung

in Abzug gebracht.

Titre V: Opérations électorales bulletins de vote distincts pour chaque groupe.

Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, qui sont

immédiatement détruits. Le nombre de ces bulletins est mentionné au procès-verbal.

partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d’être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n’est dû que sur celles des demandes procurant l’émolument le plus élevé.

Le multiple du droit fixe visé à l’article précédent peut varier entre un et quarante.

Les avoués en cause remettent au président du tribunal ou à son délégué, au plus tard à la clôture des

débats, un bulletin, établi sous le contrôle du Conseil de l’Ordre des Avocats, faisant fonction de Cham-

bre des Avoués, précisant par écrit le droit variable sollicité.

Le président du tribunal, par une décision rendue en même temps que le jugement, détermine, eu

égard à la difficulté et à l’importance de l’affaire, le multiple du droit fixe auquel il évalue le droit variable.

Cette décision, dont il n’est pas gardé minute, est seulement transcrite par le président et signée par

lui sur le bulletin visé au 2e alinéa du présent article, qui est restitué aux avoués après la lecture du

jugement; il en est également fait mention sur le plumitif d’audience.

Une copie de cette décision, établie sans frais par l’avoué, est annexée à l’état des frais remis aux

parties.

Le droit à la taxe demeure réservé. Toutefois celle-ci ne peut intervenir que sur production par

l’avoué du bulletin portant la décision du président du tribunal, qui doit être visée dans l’ordonnance

de taxe.

Dans le cas prévu à l’article 11, le bulletin peut être remis par les avoués, dans les quinze jours sui-

vant le prononcé du jugement, au président du tribunal qui le leur restitue, revêtu de la décision, dans

le délai de huitaine.

Section II.  Instances par défaut

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Anpassung der Löhne an die Lebenshaltungskosten.

1) Gemäss Artikel 4 des Kollektivvertragsgesetzes

vom 12.06.1965 werden sowohl die Tarif-als auch die

Effektivlöhne an die Schwankungen

des Lebenskosten-Indexes angepasst und zwar gemäss den für

die Gehälter und Pensionen der Staatsbeamten geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

2) Diese Bestimmungen finden somit Anwendung für alle Löhne und Entschädigungen, welche auf der

Basis dieses Kollektivvertrages zur Auszahlung gelangen.

URLAUB & ARBEITSUNTERBRECHNUNGEN

Titre V: Opérations électorales bulletins de vote distincts pour chaque groupe.

Tous les scrutins sont clos au plus tard le 31 octobre à 6 heures du soir.

Le bureau électoral procède au dépouillement. Il arrête

(1) le nombre des votants,

(2) le nombre des bulletins remis,

(3) le nombre des bulletins valables,

(4) le nombre des bulletins nuls,

(5) le nombre des suffrages pour chaque candidat.

Il les fait inscrire au procès-verbal.

Section II.  Instances par défaut

Il est alloué pour tous les actes de procédure, y compris l’obtention et la levée des jugements

par défaut, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Der Jahresurlaub.

1) Grundsätzlich

wird der jährliche Erholungsurlaub geregelt nach den Bestimmungen des dies-

bezüglichen

Gesetzes vom 22. April 1966, welches integraler Bestandteil dieses Kollektivvertrags

ist.

2) Das Recht auf Urlaub wird nach 3-monatiger, ununterbrochener Beschäftigung

beim gleichen

Arbeitgeber erwirkt.

3) Grundsätzlich beträgt der Urlaub

a) für Arbeiter von 19 bis einschl. 29 Jahren

18 Arbeitstage;

b) für Arbeiter von 30 bis 37 Jahren

21 Arbeitstage;

c) für Arbeiter ab 38 Jahren

24 Arbeitstage;

d) für Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren

24 Arbeitstage.

Massgebend für die zustehenden Urlaubstage

ist das Jahr in dem der Arbeiter das respektive

Alter erreicht.

4) Für jeden Urlaubstag hat der Arbeiter Anrecht auf eine Entschädigung in Höhe des mittleren

Tageslohnes der drei (3) dem Urlaub vorangegangenen Monate.

Titre V: Opérations électorales bulletins de vote distincts pour chaque groupe.

Est nul

(1) tout bulletin autre que celui remis à l’électeur par le président du bureau ou son délégué,

(2) ce bulletin même

s’il ne contient l’expression d’aucun suffrage,

s’il exprime plus de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire,

s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque.

Section II.  Instances par défaut par défaut, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel.

Il est alloué pour l’ensemble des formalités prévues à l’article 153 du Code de procédure

civile, le quart du droit fixe.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Der aussergewöhnliche

Urlaub.

1) Wenn ein Arbeiter wegen Familienangelegenheiten

daran gehindert ist zur Arbeitsleistung zu er-

scheinen, hat er Anspruch auf den gemäss den Bestimmungen des Urlaubsgesetzes vorgesehenen,

aussergewöhnlichen

Urlaub.

2) Dieser Sonderurlaub beträgt

a) bei Todesfall der Grosseltern beiderseits,

Enkel, Bruder, Schwester, Schwager und

Schwägerin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Tag;

b) bei der Niederkunft der Ehefrau, der Heirat eines Kindes oder beim Umzug

2 Tage;

c) beim Sterbefall des Ehepartners, der Eltern, Schwiegereltern, Kinder, Schwieger-

sohn und Schwiegertochter

3 Tage;

d) bei Heirat des Arbeiters

6 Tage.

3) Das Recht auf Sonderurlaub ist den in Art. 14 sub 2 enthaltenen Bedingungen betreffend die 3-

monatige Wartezeit nicht unterworfen. Ansonsten gelten die Bestimmungen des Urlaubsgesetzes sowie

diejenigen des Kommentars vom 20. Juli 1966 über das Urlaubsgesetz.

Titre V: Opérations électorales bulletins de vote distincts pour chaque groupe.

Les membres d’un bureau sont tenus de garder le secret des votes.

Il sera donné lecture de cette disposition, et mention en est faite au procès-verbal des opérations du

bureau.

Section II.  Instances par défaut par défaut, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel.

En cas d’opposition au jugement par défaut, les droits alloués ci-dessus sont imputés sur

les droits de même nature alloués pour le jugement définitif, sans que l’avoué puisse être tenu à resti-

tution en cas d’excédent.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Bezahlte Arbeitsunterbrechungen.

1) Für besondere Arbeitsunterbrechungen

gelten folgende Bestimmungen

a) erleidet ein Arbeiter einen Betriebsunfall der die Einstellung seiner Arbeit erfordert und zwar

für mehrere Tage, so ist der ganze Lohn für diesen Arbeitstag geschuldet;

b) der gesamte Verdientsausfall wird vergütet bei Bergung oder Transport eines im Betrieb Ver-

unfallten, sowie bei betrieblichen Erhebungen betr. Unglücksfälle im Betrieb;

c) der Arbeiter darf desweiteren keinen Lohnausfall erleiden, wenn er durch eine gerichtliche Vor-

ladung, ausser als Angeklagter, an der Arbeitsleistung verhindert ist. Dies gilt jedoch nur einmal

pro Jahr.

d) für während der Arbeitszeit dringend notwendige ärztliche Konsultationen, kann der Arbeiter

8 Stunden jährlich, unter Fortzahlung seines Lohnes von der Arbeit freigestellt werden.

BESONDERE BESTIMMUNGEN

Titre V: Opérations électorales bulletins de vote distincts pour chaque groupe.

Le procès-verbal des opérations électorales, signé par le président et le secrétaire, est trans-

mis pour validation au Ministre de l’Education Nationale.

a)

b)

c)

Section II.  Instances par défaut par défaut, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel.

Les dispositions de l’article précédent sont applicables au cas où le jugement sur l’opposition

est lui-même rendu par défaut.

Section III.  De la tierce-opposition et de la requête civile

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Arbeitsbedingungen.

1) Der Arbeitgeber hat für das notwendige Handwerkszeug Sorge zu tragen, ansonsten wird dem

Arbeiter das von ihm selbst gestellte Werkzeug vergütet. Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer

das zur Arbeit benötigte Handwerkszeug zur Verfügung, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet dasselbe

in einem einwandfreien Zustand zu halten. Der Verlust des Werkzeuges ist vom Arbeitnehmer zu er-

setzen.

2) Den Arbeitern ist vom Arbeitgeber zwecks Einnahme des Essens ein entsprechendes den er-

forderlichen hygienischen Bedingungen

Rechnung tragendes Lokal bereitzustellen und zwar, gemäss

den diesbezüglichen

Gesetzesbestimmungen

vom 28.08.1924. Das gleiche gilt für die Aufbewahrung

der Kleider, wozu diesbezügliche Einrichtungen

vorhanden sein müssen.

3) Es sind desweiteren seitens des Betriebes für einwandfreie, hygienische Bedingungen Sorge zu

tragen und zwar, in Bezug auf das Vorhandensein entsprechender Wasch- und Duschanlagen, W. C.-

Einrichtungen und dgl. mehr.

4) Der Arbeitgeber ist verpflichtet zur Verhütung von Unfällen und unter Beobachtung der Unfall-

verhütungsvorschriften,

entsprechende Vorkehrungen zu treffen u. a. ist in jedem Betrieb diesbezügliches

Sanitätsmaterial in Bereitschaft zu halten.

5) Für besondere Arbeiten ist entsprechende Schutzkleidung

zur Verfügung zu stellen sowie ent-

sprechendes Schutzmaterial bereit zu halten.

6) Die Arbeiter

ihrerseits sind verpflichtet den Sicherheitsvorkehrungen

des Betriebes nachzu-

kommen und mitzuhelfen, ein unfallfreies Arbeiten zu gewährleisten.

7) Arbeitsbeginn und Arbeitsschluss erfolgen entsprechend den jeweiligen betrieblichen Erforder-

nissen, Bestimmungen und Anordnungen. Die Arbeiter sind gehalten ihre Arbeit pünktlich zu beginnen

und zwar zur jeweils festgesetzten Zeit. Die Arbeit ist nicht vor der entsprechenden Tageszeit zu be-

enden.

8) Ansonsten sind die Arbeiter verpflichtet den betrieblichen Anordnungen, insofern sie nicht im

Gegensatz zu vorliegendem Vertrag bzw. zu diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen

stehen, Folge zu

leisten.

Titre V: Opérations électorales bulletins de vote distincts pour chaque groupe.

Après la validation des élections pa le Ministre de l’Education Nationale, le bureau électoral

proclame les noms des membres effectifs et des membres suppléants.

Titre VI: Elections partielles

Section III.  De la tierce-opposition et de la requête civile

La tierce-opposition et la requête civile donneront lieu aux mêmes droits que les instances

sur demandes principales.

Chapitre II.  Incidents

Section I.  Exceptions, nullités et fins de non-recevoir

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Arbeitervertretung und Arbeitsordnung.

1) Für die Vertretung der Belegschaft durch den Arbeiterausschuss gelten die Bestimmungen der

koordinierten Grossherzoglichen Beschlüsse vom 30.10.1958 resp. vom 21.11.1958 resp. vom 20.11.1962

über die Einführung und die Wahl von Arbeiterausschüssen

in industriellen, kommerziellen und hand-

werklichen Unternehmen.

2) Bestimmungen der Betriebs- und Werkstattordnung dürfen mit denjenigen dieses Vertrages nicht

in Widerspruch stehen. Sonderabmachungen, die dem Sinn dieses Vertrages zuwiderlaufen oder eine

Verschlechterung desselben darstellen, sind unzulässig.

3) Bestehende günstigere Arbeits- und Lohnbedingungen bleiben durch dieses Abkommen unberührt

und bleiben unbeschadet in Kraft.

4) Ausser den in diesem Vertrag enthaltenen Bestimmungen sind die gesetzlichen Verordnungen und

Richtlinien einzuhalten, die auf diesem Gebiet erlassen wurden bzw. künftig erlassen werden.

Titre VI: Elections partielles

Au cas où il serait nécessaire de procéder à de nouvelles élections par suite d’une annulation

par le Ministre de l’Education Nationale ou afin de compléter le nombre des membres effectifs et des

membres suppléants, il sera procédé selon les dispositions qui précèdent à des dates fixées par le Ministre.

Section I.  Exceptions, nullités et fins de non-recevoir

Dans toute instance contradictoire ou par défaut, s’il y a jugement distinct sur l’incident,

et pour tous actes et formalités, jusques et y compris la levée dudit jugement, il est alloué à chacun des

avoués en cause, pour tous les incidents, sauf ceux prévus aux articles suivants, la moitié du droit fixe.

Lorsque le jugement sur incident met fin à l’instance, après dépôt et signification de conclusions

prises sur le fond de l’affaire et concernant tant en fait qu’en droit tous les points en litige, il est alloué

en outre à chacun des avoués en cause la moitié du droit proportionnel.

Section II.  Garantie, intervention

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Schwarzarbeit.

1) Nach Beendigung der festgesetzten Arbeitszeit, sowie während der Urlaubs- und Feiertage darf

keine Berufsarbeit für Drittpersonen ausgeführt werden.

2) Arbeiter, die sich der Schwarzarbeit schuldig machen, können fristlos entlassen werden. An-

sonsten werden bei erwiesener Schwarzarbeit die in Artikel 15 und 21 des Urlaubsgesetzes vom 22.04.

1966 vorgesehenen Sanktionen angewandt.

Titre VI: Elections partielles par le Ministre de l’Education Nationale ou afin de compléter le nombre des membres effectifs et des membres suppléants, il sera procédé selon les dispositions qui précèdent à des dates fixées par le Ministre.

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement,

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 mars 1974.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 portant fixation pour l’exercice budgétaire 1973 du

taux des contributions

de l’Etat et des communes à l’alimentation du fonds communal

de péréquation conjoncturale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d’un fonds communal de péréquation conjoncturale;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Nos ministres des finances et de l’intérieur et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Section II.  Garantie, intervention

Les avoués des parties intervenantes, que leur intervention soit volontaire ou forcée, et

ceux des parties appelées en garantie, ont droit aux émoluments alloués dans les instances sur demandes

principales.

L’avoué qui appelle en garantie ou en intervention reçoit, outre les émoluments qui peuvent lui être

dus au titre de la cause principale, la moitié des droits fixe et proportionnel, quelque soit le nombre des

appelés.

Section III.  Désistement  transaction

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Die gesetzlichen Feiertage.

1) Für die gesetzlichen Feiertage gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 8.08.1947 resp. vom

24.12.1955, sowie des grossherzoglichen Beschlusses vom 23.12.1961.

2) Es gelten als gesetzliche Feiertage und sind entsprechend zu bezahlen

Neujahr, Ostermontag, Erster Mai, Christi-Himmelfahrt,

Pfingstmontag, National-Feiertag,

Maria-

Himmelfahrt, Allerheiligen

und der 1. und 2. Weihnachtstag.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Section III.  Désistement  transaction

1° Pour toute affaire terminée à l’égard de l’avoué avant qu’un jugement contradictoire ou par

défaut ait été rendu sur le fond, il est alloué sans préjudice, le cas échéant, de ce qui est prévu à la sec-

tion IV du présent chapitre, en cas de mesure d’instruction

a) Si l’affaire est terminée, après dépôt et signification de conclusions prises sur le fond de l’affaire

et concernant tant en fait qu’en droit tous les points en litige, le droit fixe et la moitié du droit propor-

tionnel;

b) Dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions de 2°, b, du présent article, le droit fixe.

2° Si, avant qu’un jugement ait été rendu sur le fond, l’affaire est terminée par transaction, il est

alloué

a) Dans les cas où la transaction intervient avec le concours de l’avoué, le droit fixe et le droit pro-

portionnel;

b) Dans le cas où celle-ci intervient sans le concours de l’avoué, mais avant un jugement avant-dire

droit ordonnant une mesure d’instruction, le droit fixe et le tiers du droit proportionnel;

3° Si une transaction intervient avec le concours de l’avoué après le jugement sur le fond, il est alloué

le droit fixe et le droit proportionnel, l’un et l’autre augmentés de moitié.

Dans les cas prévus aux 2° et 3° du présent article, le montant du droit proportionnel est calculé sur

le chiffre de la transaction.

Section IV.  Mesures d’instruction

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Ausführung und Auslegung des Vertrages  Schlichtung.

1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind gehalten die Bestimmungen dieses Vertrages zu befolgen und

einzuhalten, sowie entstehende Differenzen, die bei der Durchführung dieses Abkommens entstehen,

durch die vertragsschliessenden Parteien beilegen zu lassen. Ist keine Regelung in diesem Sinne möglich,

wird der Streitfall dem zuständigen Arbeitsschiedsgericht

unterbreitet. Ansonsten gelten die Bestim-

mungen des Grossherzoglichen Beschlusses vom 6.10.1945.

2) Die unterzeichneten Parteien bilden eine gemeinsame Berufskommission

welche

paritätisch

zusammengesetzt ist. Ihr fällt die Aufgabe zu, die loyale beiderseitige Einhaltung des Vertrages zu über-

wachen und mögliche Differenzen friedlich beizulegen und für die Bekämpfung der Schmutzkonkurrenz,

der Schwarzarbeit usw. einzutreten. Sie überprüft alle Beschwerden objektiv.

Section IV.  Mesures d’instruction

Dans toutes instances contradictoires ou par défaut, lorsqu’elles nécessitent, avant faire

droit, une mesure d’instruction autre qu’une enquête, il est alloué à l’avoué qui lève le jugement ou

l’ordonnance le quart du droit fixe.

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con- vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la fédération des garagistes-réparateurs du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

 Vertragsdauer

und Kündigung.

1) Vorliegender Kollektivvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1973 in Kraft und ist auf unbestimmte

Dauer abgeschlossen. Die von den Vertragsparteien

angestrebte Allgemeinverbindlichkeitserklärung

des Abkommens wird mit der Veröffentlichung

im Memorial wirksam.

2) Eine erstmalige Kündigung des Vertrages kann frühestens zum 30. Juni 1975 erfolgen und zwar

unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei (3) Monaten. Bei einer rechtmässigen

Kündigung

müssen Verhandlungsgespräche

spätestens 6 Wochen vor dem Erfalldatum aufgenommen werden.

3) Erfolgt keine Kündigung bzw. Beantragung von Verhandlungen zum festgesetzten Termin des

Absatzes 2), so läuft der Vertrag stillschweigend

weiter und kann in der Folge zum ersten eines jeden

Monats unter Beobachtung der vorgesehenen Frist, gekündigt werden, bzw. Verhandlungen beantragt

werden.

4) Diejenige Partei, welche Verhandlungen zur Erneuerung oder Verbesserung des Kollektivvertrages

beantragt hat, hat der anderen Partei schriftlich ihre Abänderungsvorschläge

zu unterbreiten, die sowohl

einzelne Vertragspunkte als auch den gesamten Vertrag betreffen können.

Luxemburg, den 20. Juni 1973.

für die

für die

FEDERATION

GEWERKSCHAFTLICHE

DES GARAGISTES-REPARATEURS

VERTRAGSKOMMISSION

UNTERSCHRIFTEN

J. CASTEGNARO  LAV

Fr. SCHWEITZER  LCGB

ANHANG

I.

zum Kollektivvertrag des GARAGENGEWERBES vom 20.6.1973.

LOHNKATALOG & TARIFLOEHNE

(zu Art. 9 sub 2/Basis 44 St/Woche - Index 194,60).

a) Lehrlinge

Mécaniciens d’autos

Electriciens d’autos

Die Lehrlinge

werden gemäss den diesbezüglichen

Tôliers-Débosseleurs

gesetzlich festgesetzten Entschädigungen

entlohnt.

Peintres d’autos

b) Jugendliche (Staffelung)

in Prozenten zum Vollarbeiterlohn

bei

bei 15 bis 16 Jahren: 60%

gleichwertiger

Arbeit auf demselben Ar-

bei 16 bis 17 Jahren: 70%

beitsplatz (Hilfsarbeitergruppe

c/Pos. 1)

bei 17 bis 18 Jahren: 80%

c) Hilfsarbeiter (Fr/St.)

ungelernte Arbeiter

1. Arbeitsjahr: 50, 

2. Arbeitsjahr: 52, 

3. Arbeitsjahr: 55, 

4. Arbeitsjahr: 57, 

5. Arbeitsjahr: 61, 

d) Fachhilfsarbeiter (Fr/St.)

angelernte Arbeiter

1. Arbeitsjahr: 56, 

6. Arbeitsjahr: 69, 

2. Arbeitsjahr: 58, 

7. Arbeitsjahr: 71, 

3. Arbeitsjahr: 62, 

8. Arbeitsjahr: 75, 

4. Arbeitsjahr: 64, 

9. Arbeitsjahr: 77, 

5. Arbeitsjahr: 67, 

10. Arbeitsjahr: 80, 

ab dem 10. Arbeitsjahr: 83, 

e) Gesellen (Fr/St.)

Arbeiter mit CAP

1. Gesellenjahr: 62,

6. Gesellenjahr: 75,

2. Gesellenjahr: 64,

7. Gesellenjahr: 77,

3. Gesellenjahr: 67,

8. Gesellenjahr: 80,

4. Gesellenjahr: 69,

9. Gesellenjahr: 82,

5. Gesellenjahr: 71,

10. Gesellenjahr: 84,

ab dem 10. Gesellenjahr: 89,

 Die Einstufung in die jeweiligen Lohngruppen erfolgt gemäss den diesbezüglichen Bestimmungen

des Artikels 10 dieses Vertrages.

 Für jugendliche Arbeiter, definiert in Art. 10 dieses Vertrages, gelten grundsätzlich die Bestim-

mungen des Gesetzes vom 28.10.1969.

 Sämtliche Löhne sind gemäss Art. 13 des Vertrages den Indexschwankungen

anzupassen.

Loi du 26 mars 1974 portant

approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Royaume de Belgique concernant diverses modalités de l’assurance pension

des travailleurs

frontaliers, signée à Bruxelles le 10 juillet 1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg,

Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment

de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars

1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Section IV.  Mesures d’instruction droit, une mesure d’instruction autre qu’une enquête, il est alloué à l’avoué qui lève le jugement ou l’ordonnance le quart du droit fixe.

Si les mesures ordonnées, même si elles concernent une enquête, comportent l’assistance

de l’avoué, il est alloué à chacun des avoués, pour l’accomplissement des formalités et actes de procé-

dure relatifs à la mesure ordonnée, la moitié du droit fixe.

Ce droit est réduit de moitié

1° si le jugement est rendu par défaut;

2° si l’intérêt du litige n’excède pas 30.000 frs.

Lorsqu’il est procédé à la mesure d’instruction devant un autre tribunal, le droit fixe est perçu en

entier par les avoués qui y représentent les parties.

Chapitre

III.  Demandes en partage et en homologation

Art 25 Pour les actes de procédure, jusques et y compris l’obtention et la levée du jugement con-

tradictoire, par défaut ou sur requête collective, qui n’a d’autre objet que d’ordonner les comptes,

liquidation et partage d’une communauté, d’une succession, d’une société et, en général, de toute

indivision, la licitation des valeurs mobilières ou immobilières ainsi que la liquidation des reprises et

indemnités

a) Si la demande n’est pas contestée ou lorsque la contestation porte exclusivement sur la forme du

partage ou la manière d’y procéder, le droit fixe est seul alloué à chacun des avoués en cause.

b) Dans les autres cas, les droits perçus sont ceux d’une instance contradictoire ou par défaut, cal-

culés sur les sommes contestées.

Section IV.  Mesures d’instruction droit, une mesure d’instruction autre qu’une enquête, il est alloué à l’avoué qui lève le jugement ou l’ordonnance le quart du droit fixe.

Pour l’homologation d’une liquidation, que le jugement rendu soit contradictoire, par défaut

ou sur requête collective, y compris le tirage au sort des lots devant le Juge-commissaire ou devant le

notaire

a) Si la liquidation n’est pas contestée, il est alloué à chacun des avoués en cause la moitié du droit

fixe;

b) Si la liquidation est contestée, les droits à percevoir par les avoués, demandeur et défendeur, sont

les droits d’une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées.

Section IV.  Mesures d’instruction droit, une mesure d’instruction autre qu’une enquête, il est alloué à l’avoué qui lève le jugement ou l’ordonnance le quart du droit fixe.

Si la liquidation ordonnée, faite et approuvée, n’est pas soumise à l’homologation, il est alloué

aux avoués la moitié du droit fixe.

Chapitre

IV.  Purge des hypothèques

Section IV.  Mesures d’instruction droit, une mesure d’instruction autre qu’une enquête, il est alloué à l’avoué qui lève le jugement ou l’ordonnance le quart du droit fixe.

Il est alloué, en matière de purge des hypothèques, pour l’accomplissement de toutes les

formalités, y compris la rédaction de l’extrait à dénoncer aux créanciers inscrits: Le droit fixe;

Un droit proportionnel, calculé sur le prix de l’immeuble ou sur la totalité des prix des lots

 Jusqu’à 40.000 frs, de 0,8%;

 Sur l’excédent, jusqu’à 1.000.000 frs, 0,2%;

 Sur l’excédent, au-dessus de 1.000.000 frs, indéfiniment,

0,1%.

Chapitre V.  Ordres et contributions

Chapitre V.  Ordres et contributions

En matière de contribution, d’ordre amiable ou judiciaire, ou de distribution de prix d’im-

meubles par instance sur demande principale, pour l’accomplissement de toutes les formalités pres-

crites, depuis l’ouverture de l’ordre jusqu’à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y

compris la procédure d’expertise en cas de ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collecti-

vement, et le dépôt de toutes pièces au bureau des hypothèques, il est alloué;

a) à l’avoué poursuivant ou demandeur, quel que soit le nombre des avoués en cause, les droits

fixe et proportionnel établis aux articles 2 et 4 ci-dessus calculés sur le montant de la somme en distri-

bution;

b) à l’avoué de chaque créancier produisant ou défendeur même s’il est déjà rémunéré comme avoué

poursuivant l’ordre, la moitié des droits fixe et proportionnel calculés sur le montant du bordereau de

collocation.

Chapitre V.  Ordres et contributions meubles par instance sur demande principale, pour l’accomplissement de toutes les formalités pres- crites, depuis l’ouverture de l’ordre jusqu’à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y compris la procédure d’expertise en cas de ventilation du

L’avoué produisant dont la demande en collocation n’est pas placée en rang utile ou est

rejetée, ne perçoit que la moitié du droit fixe.

Chapitre V.  Ordres et contributions meubles par instance sur demande principale, pour l’accomplissement de toutes les formalités pres- crites, depuis l’ouverture de l’ordre jusqu’à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y compris la procédure d’expertise en cas de ventilation du

En cas de contestation, et pour tous les incidents portant sur le fond du droit, il est calculé

a) A l’avoué qui suit l’audience

 Le droit fixe établi à l’article 2, augmenté d’un dixième par chaque partie en cause;

 Le quart du droit proportionnel établi à l’article 4, calculé sur l’ensemble des créances contestées.

b) A chacun des autres avoués contestants ou contestés y compris celui de la partie saisie

 Le quart des droits fixe et proportionnel, calculé sur le chiffre contesté de la créance.

Chapitre V.  Ordres et contributions meubles par instance sur demande principale, pour l’accomplissement de toutes les formalités pres- crites, depuis l’ouverture de l’ordre jusqu’à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y compris la procédure d’expertise en cas de ventilation du

En matière de contribution, l’avoué le plus ancien, et en matière d’ordre, l’avoué du dernier

créancier colloqué reçoivent la moitié du droit fixe.

Chapitre V.  Ordres et contributions meubles par instance sur demande principale, pour l’accomplissement de toutes les formalités pres- crites, depuis l’ouverture de l’ordre jusqu’à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y compris la procédure d’expertise en cas de ventilation du

Les incidents de procédure sont tarifiés comme il est dit à l’article 20.

Chapitre V.  Ordres et contributions meubles par instance sur demande principale, pour l’accomplissement de toutes les formalités pres- crites, depuis l’ouverture de l’ordre jusqu’à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y compris la procédure d’expertise en cas de ventilation du

Pour obtenir l’ordonnance de prélèvement au profit du propriétaire, il est alloué à chacun

des avoués en cause le quart du droit fixe.

Chapitre V.  Ordres et contributions meubles par instance sur demande principale, pour l’accomplissement de toutes les formalités pres- crites, depuis l’ouverture de l’ordre jusqu’à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y compris la procédure d’expertise en cas de ventilation du

Pour la libération prononcée au cours de la procédure et pour l’accomplissement de toutes

les formalités precrites par le code de procédure civile jusqu’à la radiation des inscriptions, il est alloué,

sur le montant de la somme consignée, un émolument

 Jusqu’à 40.000 frs, de 0,8%;

 Sur l’excédent, jusqu’à 100.000 frs, de 0,4%;

 Sur l’excédent, au-dessus de 100.000 frs, de 0,2%.

Chapitre VI.  Matières diverses

Section I.  Chambre du Conseil

Section I.  Chambre du Conseil

Pour tous les actes de procédure en Chambre du Conseil, il est alloué

a) Pour toute requête tendant à la nomination d’un curateur, administrateur, séquestre ou manda-

taire de justice, à l’avoué demandeur, la moitié du droit fixe;

b) Pour toute requête tendant à adoption, ou à la rectification de jugements déclaratifs ou supplétifs

d’actes de l’état civil, le droit fixe et un droit variable déterminé comme il est dit aux articles 13 et 14.

Toutefois, sauf pour les requêtes tendant à adoption, le multiple du droit fixe visé à l’alinéa 1er de l’ar-

ticle 14 ne peut varier qu’entre 1 et 5;

c) Pour toute autre demande, si la décision relève de la juridiction gracieuse, à chacun des avoués

le droit fixe.

Si la décision, contradictoire ou par défaut, intervient en matière contentieuse, le droit fixe et le

quart du droit proportionnel ou du droit variable calculé comme il est dit aux articles 4, 13 et 14.

Toutefois les droits proportionnel ou variable ne sont pas dus si l’instance a pour objet d’habiliter un

incapable ou son représentant à ester en justice, sur une demande à former ou déjà formée;

d) en cas d’opposition à taxe, il est alloué pour tous les actes de procédure, y compris l’obtention et

la levée de la décision rendue, le quart du droit fixe.

Section I.  Chambre du Conseil a) Pour toute requête tendant à la nomination d’un curateur, administrateur, séquestre ou manda- taire de justice, à l’avoué demandeur, la moitié du droit fixe;

Les droits fixes prévus aux articles 23 et 24 ci-dessus sont alloués si une mesure d’instruction

est ordonnée.

Section II.  Délivrance de legs et envoi en possession

Section II.  Délivrance de legs et envoi en possession

Pour la demande en délivrance de legs universel, à titre universel ou particulier, il est alloué

a) si le legs donne lieu à contestation, l’émolument fixé pour les instances contradictoires ou par

défaut

b) dans le cas contraire, la moitié du droit fixe.

Section II.  Délivrance de legs et envoi en possession a) si le legs donne lieu à contestation, l’émolument fixé pour les instances contradictoires ou par défaut

Pour la requête d’envoi en possession prévue à l’article 1008 du Code Civil, y compris

l’obtention de l’ordonnance, il est alloué la moitié du droit fixe; en cas de rejet de la requête, le quart

du droit fixe.

Section III.  Ordonnances sur référé

Section III.  Ordonnances sur référé

Il est alloué, jusques et y compris la levée de l’ordonnance, à chacun des avoués en cause,

dans les référés contradictoires ou par défaut: la moitié du droit fixe.

Dans le cas où le juge a statué sur les dépens, il est alloué la moitié de l’émolument fixé pour les ins-

tances contradictoires

ou par défaut, sans que l’émolument

ne puisse être inférieur à celui prévu à

l’alinéa précédent.

Section III.  Ordonnances sur référé dans les référés contradictoires ou par défaut: la moitié du droit fixe.

Pour assistance dans les mesures d’instruction ordonnées par le juge, il est alloué à chacun

des avoués en cause

a) Si les mesures d’instruction sont suivies d’une instance, le quart du droit fixe;

b) Dans le cas contraire, la moitié du droit fixe.

Section IV.  Ordonnances et requêtes

Section IV.  Ordonnances et requêtes

1° Pour toute requête aux fins de saisie-conservatoire ou aux fins de saisie-arrêt, si l’assig-

nation n’est pas délivrée ou s’il n’est perçu aucun droit proportionnel par les avoués à l’occasion de

l’instance en validité, il est alloué la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel, calculé sur

le montant de la créance pour lequel la mesure conservatoire est demandée.

2° Pour toute autre requête, soit en dehors, soit comme préliminaire d’une instance, si l’assignation

n’est pas délivrée, il est alloué la moitié du droit fixe.

Section V.  Acceptations et renonciations

Section V.  Acceptations et renonciations

Pour assistance aux actes d’acceptation ou de renonciation de succession, de communauté

ou de legs, y compris la rédaction du pouvoir, il est alloué la moitié du droit fixe.

Ce droit ne peut être perçu plusieurs fois, quel que soit le nombre des acceptants ou des renonçants,

s’il s’agit de la même succession ou communauté et si les formalités ont été remplies le même jour.

Section VI.  Matières diverses

§ 1er.  Affaires

pénales

Section VI.  Matières diverses § 1er.  Affaires pénales

Il est alloué à l’avoué qui représente ou assiste une partie civile ou une partie civilement

responsable devant le tribunal

d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle, la moitié du

droit fixe et le quart du droit proportionnel alloué par le présent tarif en matière civile.

S’il intervient sur des prétentions civiles une décision avant de faire droit, il est alloué, selon le cas,

les droits fixés par les articles 20, 23 et 24.

§ 2.  Bordereaux

hypothécaires

Section VI.  Matières diverses § 1er.  Affaires pénales responsable devant le tribunal

Pour la rédaction d’un bordereau d’inscription hypothécaire ou de renouvellement, dressé

en exécution d’un jugement, d’un acte notarié ou de la loi, l’avoué perçoit un émolument égal à celui

alloué aux notaires pour les mêmes formalités.

Chapitre VII.  Déboursés

Chapitre VII.  Déboursés

Le présent tarif ne comprenant que l’émolument net des avoués, les déboursés sont payés

en sus.

Sont comptés comme déboursés notamment;

1° Les copies ou extraits de pièces à signifier, s’il s’agit de jugements, actes de procédure, actes

notariés ou sous seings privés, procès-verbaux, expéditions de toute espèce, délivrés tant par les gref-

fiers que par tous autres fonctionnaires ou officiers publics;

2° Les frais de voyage;

3° Les frais de papeterie, d’impression et de correspondance.

Chapitre VII.  Déboursés en sus.

Il est alloué aux avoués, pour les copies visées à l’article précédent, par rôle de copie, comp-

tant 60 lignes à la page et 20 syllabes à la ligne, ou évalué à ce pied, un émolument de 36 francs.

Tout demi rôle est dû en entier. Les copies de pièces incorrectes ou illisibles ne donnent lieu à aucun

émolument.

Pour les copies relatives à des actes préparés par l’avoué mais signifiés par l’huissier, les frais de

copie sont dus à l’avoué mais aucun émolument ne lui est dû pour la rédaction même de l’acte.

Chapitre VII.  Déboursés en sus.

1° L’avoué qui est obligé de se transporter à plus de 2 kilomètres de la commune où est

fixée sa résidence, lorsque sa présence est exigée par la loi ou demandée par la partie, perçoit

a) Si le déplacement peut avoir lieu par chemin de fer ou par un autre moyen de transport en com-

mun, le prix du billet de chemin de fer en première classe, aller et retour, pour la distance parcourue;

b) à défaut de moyen de transport en commun, l’indemnité fixée conformément à la réglementation

sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’Etat pour les voyages en auto-

mobile privée.

En outre, il est alloué l’indemnité de séjour prévue par ladite réglementation pour les fonctionnaires

de la catégorie A.

2° Si le déplacement de l’avoué n’a lieu qu’à la demande de sa partie, les frais de voyage restent à

charge de celle-ci.

Chapitre VII.  Déboursés en sus.

En toute matière, il est alloué à l’avoué, tant demandeur que défendeur, pour frais de pa-

peterie, d’impression et de correspondance, un droit gradué, établi à forfait d’après le montant des

émoluments tarifés par le présent règlement, y non compris les déboursés fixés dans le présent cha-

pitre, et de

Lorsque le total des émoluments est inférieur à 160,  francs: 110,  francs;

Lorsque le total des émoluments est compris entre 160,01 et 320,  francs: 240,  francs;

Lorsque le total des émoluments est compris entre 320,01 et 800,  francs: 350,  francs;

Lorsque le total des émoluments est compris entre 800,01 et 1.600,  francs: 480,  francs;

Lorsque le total est supérieur à 1.600,  francs: 800,  francs.

Titre II.  Droit de représentation en matière commerciale

Titre II.  Droit de représentation en matière commerciale

Les avocats et les avoués qui assistent ou représentent une partie devant le tribunal d’arron-

dissement siégeant en matière commerciale ont droit à la moitié du droit fixe et au quart du droit

proportionnel alloué par le présent tarif en matière civile, de même qu’au droit prévu par les articles

20, 23 et 24, le cas échéant.

Si des conclusions écrites ont été prises à la demande du tribunal, le droit proportionnel est de la

moitié du droit prévu aux articles 4 à 13 du présent règlement.

Titre III.  Droits et émoluments alloués aux avoués devant la cour supérieure

de Justice

Titre III.  Droits et émoluments alloués aux avoués devant la cour supérieure de Justice

Les dispositions contenues dans l’article 1er et les chapitres Ier, II, VI et VII du titre Ier sont

applicables aux droits et émoluments alloués aux avoués en cour d’appel ou en cour de cassation, sauf

les modifications résultant des articles ci-après.

Titre III.  Droits et émoluments alloués aux avoués devant la cour supérieure de Justice applicables aux droits et émoluments alloués aux avoués en cour d’appel ou en cour de cassation, sauf les modifications résultant des articles ci-après.

Le droit fixe est de 420,  francs, quel que soit l’intérêt du litige.

Titre III.  Droits et émoluments alloués aux avoués devant la cour supérieure de Justice applicables aux droits et émoluments alloués aux avoués en cour d’appel ou en cour de cassation, sauf les modifications résultant des articles ci-après.

Le droit proportionnel est égal à celui alloué à l’article 4 aux avoués en première instance,

majoré d’un tiers.

Cette majoration n’est pas due lorsqu’il s’agira d’un pourvoi en cassation contre une décision d’un

juge de paix, d’un conseil de prud’hommes, d’un tribunal arbitral en matière de louage de service des

employés privés, du conseil arbitral ou du conseil supérieur des assurances sociales.

Titre III.  Droits et émoluments alloués aux avoués devant la cour supérieure de Justice applicables aux droits et émoluments alloués aux avoués en cour d’appel ou en cour de cassation, sauf les modifications résultant des articles ci-après.

a) En toutes matières, et pour toutes procédures, l’intérêt du litige est, sous réserve des

dispositions des paragraphes b et c, déterminé, conformément à l’article 5 ci-dessus, par l’importance

de l’affaire résultant des conclusions prises, y compris l’appel incident, les demandes additionnelles ou

reconventionnelles lorsqu’elles sont recevables;

b) Dans les demandes principales en dommages-intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la clause

d’une convention, lorsque les conclusions portent sur des sommes supérieures à 30.000,  francs,

l’intérêt du litige est déterminé par la plus forte des deux condamnations prononcées soit en première

instance, soit en appel;

c) Pour les demandes relatives aux rentes ou pensions dérivant de la législation sociale ou de l’obli-

gation alimentaire en vertu des articles 205 et suivants du code civil, l’intérêt du litige est déterminé

comme il est indiqué à l’article 9 - 3°.

Titre III.  Droits et émoluments alloués aux avoués devant la cour supérieure de Justice applicables aux droits et émoluments alloués aux avoués en cour d’appel ou en cour de cassation, sauf les modifications résultant des articles ci-après.

Pour les demandes mentionnées aux articles 13 et 14, le droit variable est fixé, suivant les

cas, d’après l’intérêt du litige, conformément aux dispositions desdits articles; il peut varier entre une

et quarante fois le droit fixe prévu à l’article 52.

Titre III.  Droits et émoluments alloués aux avoués devant la cour supérieure de Justice applicables aux droits et émoluments alloués aux avoués en cour d’appel ou en cour de cassation, sauf les modifications résultant des articles ci-après.

a) Lorsque l’appel porte sur un jugement avant faire droit. il est alloué

Le droit fixe;

La moitié du droit proportionnel.

Si un arrêt définitif intervient ultérieurement dans la même cause entre les mêmes parties, il est

alloué en outre

Le droit fixe;

La moitié du droit proportionnel.

b) Lorsque les mesures d’instruction sont ordonnées par la cour, elles sont tarifiées comme il est dit

aux articles 23 et 24.

Titre III.  Droits et émoluments alloués aux avoués devant la cour supérieure de Justice applicables aux droits et émoluments alloués aux avoués en cour d’appel ou en cour de cassation, sauf les modifications résultant des articles ci-après.

a) Pour l’appel d’un jugement sur les incidents visés par l’article 20, à l’exception de l’inci-

dent visé à l’article 58, il est alloué à chacun des avoués en cause;

La moitié du droit fixe;

Le quart du droit proportionnel.

b) Pour les incidents de procédure, en cours d’une instance devant la cour supérieure de justice, il

est alloué, dans les cas prévus à l’article 20, le quart du droit fixe.

Toutefois, pour les incidents relatifs à l’exécution provisoire et prévus aux articles 458, 459 et 460 du

code de procédure civile, il est alloué, même en l’absence d’arrêt sur l’incident, la moitié du droit fixe.

code de procédure civile, il est alloué, même en l’absence d’arrêt sur l’incident, la moitié du droit fixe.

Lorsque, sur l’appel d’un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour statue au fond,

les droits perçus sont, suivant le cas, ceux d’une instance contradictoire ou par défaut.

code de procédure civile, il est alloué, même en l’absence d’arrêt sur l’incident, la moitié du droit fixe.

Lorsque l’appel ou le renvoi portent sur une décision en référé ou sur requête, ou une déci-

sion relative à une question de compétence ou de renvoi d’un tribunal à un autre, il est alloué

La moitié du droit fixe;

La moitié du droit proportionnel.

code de procédure civile, il est alloué, même en l’absence d’arrêt sur l’incident, la moitié du droit fixe.

En cas de cassation, lorsque la cour statue au rescisoire, il est alloué

Le droit fixe;

La moitié du droit proportionnel.

code de procédure civile, il est alloué, même en l’absence d’arrêt sur l’incident, la moitié du droit fixe.

a) Lorsque l’appel porte sur un jugement qui déclare ou refuse de déclarer la faillite, qui

refuse, homologue, annule ou résoud un concordat, ou qui statue sur une demande de mise sous gestion

contrôlée, il est alloué

La moitié du droit fixe;

La moitié du droit variable établi à l’article 58;

b) Le droit proportionnel n’est pas dû à l’avoué qui, en matière de faillite ou de liquidation judiciaire,

s’en rapporte à justice.

code de procédure civile, il est alloué, même en l’absence d’arrêt sur l’incident, la moitié du droit fixe.

Pour tout arrêt rendu sur requête, il est alloué

Le quart du droit fixe;

La moitié du droit proportionnel.

code de procédure civile, il est alloué, même en l’absence d’arrêt sur l’incident, la moitié du droit fixe.

En matière pénale, en instance de cassation, les émoluments calculés selon l’article 44 sont

alloués aux conseils de toutes les parties.

Au rescisoire, en matière pénale, il est alloué à l’avoué ou à l’avocat qui représente ou assiste une

partie civile, ou une partie civilement responsable

La moitié du droit fixe;

Le quart du droit proportionnel.

partie civile, ou une partie civilement responsable

Le droit fixe et le droit proportionnel auxquels se réfère la disposition du présent titre,

sont ceux fixés aux articles 55 et 56 qui précèdent.

Règlement grand-ducal du 8 mars 1974 portant fixation pour l’exercice budgétaire 1973 du taux des contributions de l’Etat et des communes à l’alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Les droits et émoluments des avoués près les tribunaux de première instance et près de la

Cour supérieure de Justice, ainsi que le droit de représentation en matière commerciale des avoués

et avocats sont fixés comme suit

Titre Ier.  Droits et émoluments alloués aux avoués près les tribunaux

de première instance

partie civile, ou une partie civilement responsable

Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

partie civile, ou une partie civilement responsable

Les dispositions du présent règlement seront applicables, dès leur mise en vigueur, pour le

règlement des frais de toutes les procédures, à l’exception de celles qui ont antérieurement fait l’objet

d’une décision ou d’une transaction sur le fond ou à l’occasion desquelles la taxe a été demandée;

celles-ci seront tarifées suivant les dispositions en vigueur au moment de la décision, de la transaction

ou de la demande de taxe.

règlement des frais de toutes les procédures, à l’exception de celles qui ont antérieurement fait l’objet d’une décision ou d’une transaction sur le fond ou à l’occasion desquelles la taxe a été demandée;

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 mars 1974

Le Ministre de la Justice,

Jean

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 portant déclaration d’obligation générale de la con-

vention collective pour le métier de garagiste-réparateur conclue le 20 juin 1973 entre la

fédération des garagistes-réparateurs

du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la

commission syndicale des contrats d’autre part.

Nou JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 22 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions

et le fonctionnement d’un office national de conciliation tel qu’il a été modifié par l’article 12 de la loi

du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 26 mars 1974 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et le Royaume de Belgique concernant diverses modalités de l’assurance pension des travailleurs

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume

de Belgique concernant diverses modalités de l’assurance

pension des travailleurs frontaliers, signée à

Bruxelles le 10 juillet 1973.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 26 mars 1974

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jean Dupong

Doc. parl. n° 1761, sess.

ord. 1973-1974

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant

diverses modalités

de l’assurance pension des travailleurs

frontaliers

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

et

Sa Majesté le Roi des Belges;

Animés du désir de tenir compte de la situation particulière des travailleurs frontaliers et de leurs

ayants droit en ce qui concerne le régime des pensions,

Ont résolu de conclure une Convention et à cet effet ont désigné leurs plénipotentiaires, à savoir

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Son Excellence

Monsieur M. FISCHBACH, Ambassadeur

extraordinaire et plénipotentiaire du

Grand-Duché de Luxembourg;

Sa Majesté le Roi des Belges

Son Excellence Monsieur R. VAN ELSLANDE,

Ministre des Affaires étrangères

et

Son Excellence Monsieur F. VAN ACKER, Ministre de la Prévoyance sociale,

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont

convenus des dispositions suivantes

Article 1er

Pour l’application de la présente Convention les termes « travailleur

frontalier »,

« apatride »,

« réfugié » et « périodes d’assurance » ont la signification qui leur est attribuée à l’article 1er du règle-

ment (CEE) n° 1408/71 du conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale

aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la communauté.

Article 2

Pourront bénéficier de la présente Convention les personnes de nationalité belge ou luxembourgeoise

ainsi que les personnes apatrides et réfugiées résidant sur le territoire du Royaume de Belgique et

étant ou ayant été occupées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en tant que travailleurs

frontaliers.

Article 3

Les personnes visées à l’article 2 de la présente Convention auront droit sur leur demande à la com-

putation des périodes de guerre, pour lesquelles elles ont obtenu le statut belge de reconnaissance

nationale, dans les régimes de pension luxembourgeois suivant les conditions et modalités fixées par la

législation luxembourgeoise, y compris les modalités de financement.

Article 4

Pour l’accomplissement de la condition de résidence au Grand-Duché de Luxembourg relative à l’oc-

troi de la part fondamentale dans les pensions luxembourgeoises la résidence en Belgique est assimilée

à la résidence au Grand-Duché de Luxembourg si au moment de l’ouverture du droit à pension une

période d’assurance de cinq années au moins a été accomplie au Grand-Duché de Luxembourg, sauf pour

les cas où aucun stage d’assurance n’est requis par la législation luxembourgeoise.

Article 5

Les dispositions de l’article 3 de la présente Convention s’appliqueront

à partir du 1er du mois suivant

sa mise en vigueur aux bénéficiaires d’une pension de vieillesse ou d’invalidité et aux bénéficiaires d’une

pension de survie.

A cet effet les bénéficiaires de pension sont tenus de présenter une demande dans un délai de deux ans

à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Passé ce délai les prestations résultant de

l’application de l’article 3 de la présente Convention ne commencent à courir qu’à partir du mois qui

suit la présentation de la demande.

Article 6

Les autorités compétentes des Parties Contractantes pourront, le cas échéant, établir des modalités

d’application de la présente Convention dans un arrangement administratif.

Article 7

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Luxem-

bourg aussitôt que possible.

Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. L’article 4 aura effet rétro-

actif au 1er octobre 1972.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l’ont revêtue

de leur sceau.

FAIT à Bruxelles, le 10 juillet 1973, en double exemplaire, en langue française.

(suivent les signatures)

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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