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Fabricationd’autresproduitsalimentaires.

123 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (123)

Texte législatif (123 Articles)

Fabricationd’autresproduitsalimentaires.

0,76

Fabricationd’autresproduitsalimentaires.

Brasseries, malteries, distilleries, fabriques de champagne et de liqueurs; sources d’eaux minérales;

caves,dépôtsdeboissons.

Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes.

Moulinsetdépôtsdecéréales.

Commercedemeublesycomprislafabrication.

Commerceengrosetendétail,représentation,dépôts;entreprisesdemanutention.

Sociétésdegardiennageetdesurveillance.

Etablissementss’occupantdusoindesmalades,cabinetsmédicaux.

Oeuvressociales,fabriquesd’églises.

Activitésd’éducation,d’enseignement,deformationetd’entraînement.

Autres activités assujetties à l’assurance obligatoire, pour autant qu’elles ne sont pas à comprendre

dansuneautrepositiondutarif.

Assurances,banques,bureauxd’étudesseulsetétablissementsàactivitésanalogues . . . . . . . . . . . . . . .

0,12

Travailleursintellectuelsindépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,20

Groupe XVII. Etat

Etat, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial

depensionderetraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,44

Bénéficiairesd’allocationsdechômage.

Communes, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime

spécialdepensionderetraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,05

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 294 du code des assu-

rances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances

sociales, ainsi que les délais et frais de justice.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 60 à 70, 72, 73 et 294, alinéa 1 du code des assurances sociales;

Vu l’avis de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés; la Chambre des métiers, la Chambre de

commerce, la Chambre d’agriculture, la Chambre des fonctionnaires et employés publics demandées en leurs avis;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales

Les recours concernant les contestations visées à l’article 293, alinéa 1 du code des assurances sociales

doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision

attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est présentée en autant

d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.

Elle indique les noms, prénoms, numéros d’identité, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en

laquelle il agit, et énonce l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens. La requête doit être signée par le

demandeur ou son représentant légal ou son mandataire qui peut être le représentant de son organisation profession-

nelle ou syndicale.Il en est de même des autres pièces produites en cours de la procédure.Si la requête est présentée par

un mandataire, ce dernier, s’il n’est pas avocat doit justifier d’une procuration spéciale. Cette dernière doit être

présentée au plus tard lors du débat oral et avant que celui-ci ne soit entamé.

Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d’une autre

autorité luxembourgeoise ou auprès d’une autre institution de sécurité sociale. Dans ces derniers cas, les requêtes

doivent être transmises immédiatement au conseil arbitral.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1993 portant modification du règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités d’application de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension.

L’article 5 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités d’application de la réparti-

tion du produit des cotisations entre les caisses de pension est modifié comme suit

«Art. 5. Les avances mensuelles sur les cotisations à verser au centre commun de la sécurité sociale sont fixées pour

l’Etat et pour les communes à sept et demi pour cent du montant annuel des cotisations à leur charge tel qu’il résulte du

budget des caisses de pension.

L’intervention des pouvoirs publics est régularisée avant le 15 avril de l’exercice subséquent sur la base du décompte

définitif des recettes en cotisations.»

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.

Les rémunérations en nature sont mises en compte suivant la valeur fixée en application de l’article 104,

alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et des mesures d’exécution prises par

l’administration fiscale.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 relatif à l’assurance maladie volontaire.

Pour les assurés au titre de l’assurance maladie volontaire visée à l’article 2 du code des assurances sociales,

l’assiette de cotisation correspond au revenu imposable sans pouvoir être inférieure au minimum ou supérieure au

maximum prévus à l’article 39 du code des assurances sociales.

Toutefois, pour les assurés continuant leur affiliation dans les conditions prévues à l’article 2, alinéa 1 du code des

assurances sociales, la cotisation est calculée sur base du minimum cotisable en ce qui concerne la fin de l’exercice au

cours duquel l’intéressé a perdu la qualité d’affilié obligatoire.

Lorsque l’assuré a opté en matière d’assurance pension volontaire pour une assiette de cotisation plus élevée que celle

découlant de l’application des deux alinéas qui précèdent, cette assiette s’applique également en matière d’assurance

maladie.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 portant exécution des dispositions de l’article 36,alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance maladie.

Pour la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance maladie, les dispositions du

règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code

des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension, tel

que ce règlement pourra être modifié, sont applicables.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant l’assurance obligatoire contre les accidents des personnes exerçcant pour leur propre compte une activité professionnelle non agricole.

Sont assurés obligatoirement contre les accidents et les maladies professionnelles jusqu’à l’âge de soixante-

douze ans auprès de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, conformément aux dispositions

du livre II du code des assurances sociales sous réserve des articles 2 et 3 ci-après

1) les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle

ressortissant de la chambre des métiers et de la chambre de commerce ou une activité professionnelle ayant un

caractère principalement intellectuel et non commercial;

2) les associés qui, soit participent d’une fa ç on effective et continue à la gestion courante, soit détiennent seuls ou

ensemble avec leur conjoint plus de la moitié des parts sociales d’une société ou association ayant pour objet une

activité au sens du numéro 1) ci-dessus;

3) le conjoint d’une personne visée au numéros 1) et 2) ci-dessus, pourvu qu’il soit âgé de dix-huit ans au moins et

qu’il prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés

comme activité principale et qu’il ne bénéficie pas d’une dispense de l’assurance maladie et de l’assurance pension

en application des articles 5, alinéa 1 et 180, alinéa 1 du code des assurances sociales.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des organismes de sécurité sociale.

Les indemnités revenant aux membres des organes des différents organismes de sécurité sociale sont fixées à

huit cent cinquante francs pour chaque réunion de la délégation, commission, assemblée générale, conseil d’admi-

nistration ou comité-directeur et à

cinq cents francs pour chaque réunion de toute autre commission, commission restreinte ou sous-commission

instituée par l’un des organes sus-visés.

Les jetons de présence sont soumis au régime des indemnités spéciales prévues à l’article 23 de la loi modifiée du 16

avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et les décisions relatives à ces indemnités, prises ou à

prendre par le Gouvernement, y sont applicables.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.

Le personnel de la caisse de pension des employés privés, désigné ci-après par la caisse, se divise en quatre

catégories

A)

Le président qui est fonctionnaire de l’Etat en vertu de l’article 259 du code des assurances sociales.

B)

Les employés publics statutaires qui sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autre-

ment disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonction-

naires de l’Etat.

C)

Les employés non statutaires qui auprès de l’Etat répondent à la notion «d’employés de l’Etat». Pour autant qu’il

n’est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime

et les indemnités des employés de l’Etat.

D)

Les ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif applicable aux ouvriers de l’Etat.

Cadre du personnel

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

Le personnel

- de l’union des caisses de maladie,

- de la caisse de maladie des ouvriers,

- de la caisse de maladie des employés privés,

- de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics,

- de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux,

- de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes, et de

- de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole,

désignées ci-après par le terme «institution», comprend

1. Les titulaires d’une fonction relevant de la carrière supérieure auprès de l’union des caisses de maladie qui en vertu

de l’article 282, alinéa 7 du code des assurances sociales ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat; les nominations aux

fonctions de cette carrière sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements concernant

les fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par le présent règlement.

2. Les employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé

par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat.

3. Les employés non-statutaires qui auprès de l’Etat répondent à la notion d’”employés de l’Etat». Pour autant qu’il

n’est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les

indemnités des employés de l’Etat.

4. Les ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif applicable aux ouvriers de l’Etat.

Cadre du personnel

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1993 fixant la participation des communes à l’assurance pension en application de l’article 239 du code des assurances sociales.

Les communes participent à raison de 5,5% au montant des cotisations à charge des pouvoirs publics.

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

La date d’entrée des requêtes introductives de recours est inscrite par le greffe sur un registre ad hoc ou sur

un support informatique adéquat.Y est inscrit en outre la date des lettres recommandées prévues par le présent règle-

ment.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1993 portant modification du règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités d’application de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension.

Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre

en vigueur le 1er janvier 1994.

Crans-sur-Sierre, le 30 décembre 1993.

Jean

La Secrétaire d’Etat

à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.

Les recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêt accordées aux salariés par l’employeur ne

sont pas prises en compte pour l’assiette cotisable en matière de sécurité sociale.

Il en est de même de l’allocation de repas accordée dans le secteur public, ainsi que des formes analogues de rémuné-

ration du secteur privé.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 relatif à l’assurance maladie volontaire.

Les cotisations sont réclamées sous forme d’avance par extraits de compte mensuels, sous réserve d’une

régularisation en fonction du revenu imposable constaté par l’administration des contributions. Lorsque cette constata-

tion n’intervient pas dans l’année qui suit l’exercice en cause, le centre commun de la sécurité sociale peut effectuer la

régularisation sur base du revenu imposable déclaré auprès de l’administration des contributions. A la demande du

centre commun de la sécurité sociale, l’administration des contributions lui communique le revenu imposable déclaré ou

constaté.

Les avances prévues à l’alinéa qui précède sont calculées sur base du minimum cotisable, à moins que l’intéressé ne

déclare disposer de revenus imposables plus élevés dans sa demande en admission à l’assurance volontaire, qu’il ait opté

pour une assiette plus élevée en matière d’assurance pension ou que les avances aient déjà fait l’objet d’une régularisa-

tion.

règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension, tel que ce règlement pourra être modifié, sont applicables.

Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Dévelop-

pement rural sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémo-

rial et entre en vigueur au 1er janvier 1994.

Château de Berg, le 24 décembre 1993.

Jean

La Secrétaire d’Etat

à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture et du

Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant l’assurance obligatoire contre les accidents des

personnes exerçcant pour leur propre compte une activité professionnelle non agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 85, alinéa 5, points 1 et 3 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant l’assurance obligatoire contre les accidents des personnes exerçcant pour leur propre compte une activité professionnelle non agricole.

Sous réserve de l’application des dispositions prévues par des instruments internationaux bi-ou multilatéraux,

les personnes exerçcant temporairement à l’étranger l’activité visée à l’article 1er, restent couvertes par l’assurance acci-

dents luxembourgeoise, à moins que la durée prévisible de l’activité à l’étranger ne dépasse six mois ou que l’intéressé ne

prouve son affiliation à un régime d’assurance accidents étranger.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des organismes de sécurité sociale.

Pour tenir les présidents de la caisse de maladie des professions indépendantes et de la caisse de pension des

artisans, des commerçcants et industriels indemnes de leurs pertes de revenu lors de leurs présences au siège des caisses

du fait de leur fonction, ils ont droit en outre à une indemnité mensuelle de 10.200 francs.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.

1. Le cadre du personnel de la caisse comprend, en dehors du président, les emplois et fonctions énumérés

ci-après

1o

Dans la carrière supérieure de l’administration

carrière de l’attaché de direction

un conseiller de direction 1ère classe, ou

un conseiller de direction,

des conseillers de direction adjoints,

des attachés de direction 1er en rang,

des attachés de direction, ou

des attachés d’administration.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités.

2o

Dans la carrière moyenne de l’administration

a) carrière du rédacteur

trois inspecteurs principaux 1er en rang,

cinq inspecteurs principaux,

quatre inspecteurs,

des chefs de bureau,

des chefs de bureau adjoints,

des rédacteurs principaux,

des rédacteurs,

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser vingt-sept unités.

b) carrière de l’ingénieur-technicien

un ingénieur-technicien inspecteur principal 1er en rang, ou

un ingénieur-technicien inspecteur principal, ou

un ingénieur-technicien inspecteur, ou

un ingénieur-technicien principal, ou

un ingénieur-technicien, ou

un ingénieur-technicien-stagiaire.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser une unité.

3o

Dans la carrière inférieure de l’administration

a) carrière de l’expéditionnaire administratif

deux premiers commis principaux,

deux commis principaux,

des commis,

des commis adjoints,

des expéditionnaires,

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix unités.

b) carrière de l’artisan

un artisan dirigeant, ou

un premier artisan principal, ou

un artisan principal, ou

un premier artisan, ou

un artisan, ou

un candidat-artisan.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser une unité.

c) carrière de l’huissier

un premier huissier dirigeant, ou

un huissier dirigeant, ou

un premier huissier principal, ou

un huissier principal, ou

un huissier chef, ou

un huissier de salle, ou

un huissier de salle-stagiaire.

d) carrière du garçcon de bureau

un garçcon de bureau principal, ou

un garçcon de bureau.

Le nombre des emplois prévus ci-dessus sous les points c) et d) ne peut pas dépasser une unité.

2. Le cadre prévu au paragraphe 1. peut être complété par des employés non-statutaires ou par des ouvriers à tâche

complète, sans que l’effectif total de la caisse, y compris le président ne puisse dépasser soixante-neuf unités.

Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les

employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.

Emplois à attributions particulières

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

(1) Le cadre du personnel de l’union des caisses de maladie comprend les emplois et fonctions énumérés aux

paragraphes suivants.

(2) Dans la carrière supérieure de l’administration -carrière de l’attaché de direction

deux conseillers de direction 1ère classe;

un conseiller de direction;

des conseillers de direction adjoints;

des attachés de direction 1er en rang;

des attachés de direction;

des attachés d’administration.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatre unités.

Un des conseillers de direction 1ère classe peut être nommé à la fonction de premier conseiller de direction, sans

libérer l’emploi occupé.

Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-

ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de

substitution prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l’Etat

l’emploi de responsable du département juridique et administratif

l’emploi de responsable du département économique et financier.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-

ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.

(3) Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur

quatre inspecteurs principaux 1er en rang;

cinq inspecteurs principaux;

quatre inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trente unités.

Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer

hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue

de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion

l’emploi de chef du service de l’administration générale et du personnel

l’emploi de chef du service des conventions internationales.

Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-

ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de

substitution prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l’Etat

l’emploi de chef du service de l’administration générale et du personnel

l’emploi d’adjoint administratif du responsable du département juridique et administratif

l’emploi de chef du service des affaires récursoires

l’emploi de chef du service tiers payant

l’emploi de chef du service des conventions internationales

l’emploi de chef du service de la comptabilité

l’emploi de chef du service du budget global

l’emploi de chef du service du secteur hospitalier

l’emploi de chef du service du secteur extra-hospitalier

l’emploi de chef du service informatique.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-

ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à cinq unités, dont deux emplois hors cadre.

(4) Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif

quatre premiers commis principaux;

quatre commis principaux;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires;

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser vingt-deux unités.

Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-

ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de

substitution prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l’Etat

l’emploi de responsable de la liquidation des prestations (service tiers payant)

l’emploi de responsable de l’établissement des prises en charge (service tiers payant)

l’emploi de responsable du contrôle des soldes (service comptabilité)

l’emploi de responsable de l’établissement des créances (service affaires récursoires).

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-

ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à trois unités.

(5) Dans la carrière inférieure de l’administration

a) carrière de l’huissier

un premier huissier dirigeant ou

huissier dirigeant ou

premier huissier principal ou

huissier principal ou

huissier chef ou

huissier de salle ou

huissier de salle stagiaire.

Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal

du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitu-

tion prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat

l’emploi de responsable de la distribution du courrier.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-

ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.

b) carrière du garçcon de bureau

un garçcon de bureau principal ou

garçcon de bureau.

Le nombre total des emplois prévus aux points a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser une unité.

(6) Le cadre prévu aux paragraphes (3) à (5) peut être complété par des employés non-statutaires et des stagiaires

sans que l’effectif total de l’union des caisses de maladie, y non-compris les emplois visés au paragraphe (2), ne puisse

dépasser soixante-douze unités.

(7) Au cas où les conventions prévues à l’article 61 du code des assurances sociales prévoient une extension significa-

tive du système du tiers payant au-delà des actes, services et fournitures pour lesquels ce mode de paiement est prévu à

l’article 24 du code des assurances sociales, le nombre limite de soixante-douze unités peut être porté jusqu’à concur-

rence de soixante-seize unités. Dans ce cas le nombre limite de trente unités prévu dans la carrière moyenne du rédac-

teur pourra être porté jusqu’à concurrence de trente-et-une unités, le nombre limite de vingt-deux unités prévu dans la

carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif pouvant être porté jusqu’à concurrence de vingt-quatre unités. Le

cas échéant, le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution d’un grade de substitution dans la carrière

moyenne du rédacteur est porté à six unités, dont deux emplois hors cadre, le nombre des emplois du grade 8 du cadre

fermé de la carrière inférieure de l’expéditionnaire est porté à cinq unités.

Les décisions afférentes sont prises conformément à l’article XXI.5), alinéa 1er de la loi du 27 juillet 1992 portant

réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé.

(8) Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les

employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.

(9) Des employés publics statutaires et des employés non-statutaires de l’union des caisses de maladie peuvent être

détachés soit auprès du centre commun de la sécurité sociale, soit auprès de l’office des assurances sociales, de l’accord

respectivement des comités-directeurs réunis de l’office des assurances sociales, du comité-directeur du centre commun

de la sécurité sociale et du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1993 fixant la participation des communes à l’assurance pension en application de l’article 239 du code des assurances sociales.

La répartition de cette charge entre les différentes communes est calculée annuellement et est proportion-

nelle à la somme par commune des bases de l’impôt foncier et de l’impôt commercial communal de chaque commune de

l’exercice précédent. L’administration des contributions est chargée du recouvrement.

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

Un exemplaire de la requête est transmis à l’institution de sécurité sociale dont émane la décision attaquée,

avec sommation d’effectuer dans les quinze jours le dépôt de tous les documents relatifs à l’action intentée qui se trou-

vent en sa possession ou dont elle entend se servir en cours d’instance.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.

Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Château de Berg, le 24 décembre 1993.

Jean

La Secrétaire d’Etat

à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 relatif à l’assurance maladie volontaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 2, alinéa 3 et 38, alinéa 2 du code des assurances sociales;

Vu l’avis de la Chambre de travail, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des

employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 relatif à l’assurance maladie volontaire.

Les cotisations au titre de l’assurance continuée sont dues à partir du jour qui suit celui de la perte de l’affilia-

tion, celles au titre de l’assurance facultative à partir du jour de la présentation de la demande.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant l’assurance obligatoire contre les accidents des personnes exerçcant pour leur propre compte une activité professionnelle non agricole.

Par dérogation aux dispositions des articles 98 et 99, la rente est calculée sur base de l’assiette cotisable appli-

quée au moment de la survenance de l’accident.Toute modification de l’assiette cotisable implique le recalcul de la rente.

L’indemnité pécuniaire accordée pendant les treize semaines consécutives à l’accident conformément à l’article 97 du

code des assurances sociales est calculée sur la même base.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des organismes de sécurité sociale.

Pour tenir le président de la caisse de maladie agricole indemne de sa perte de revenu lors de sa présence au

siège de la caisse du fait de sa fonction, il a droit en outre à une indemnité mensuelle de 4.900 francs.

Pour le président de la caisse de pension agricole cette indemnité mensuelle est fixée à 7.365 francs.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.

Il est créé dans la carrière moyenne du rédacteur des emplois à attributions particulières de caractère

technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades

du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion. Dans la

carrière moyenne du rédacteur sont désignés trois emplois à attributions particulières de caractère technique, à savoir

- l’emploi de secrétaire du comité-directeur,

- l’emploi de préposé du service des prêts,

- l’emploi de préposé du service des affaires récursoires.

Barème de rémunération

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

(1) Le cadre du personnel de la caisse de maladie des ouvriers comprend les emplois et fonctions énumérés

aux paragraphes suivants.

(2) Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur

sept inspecteurs principaux 1er en rang;

dix inspecteurs principaux;

neuf inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser soixante-deux unités.

Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer

hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue

de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion

l’emploi de chef du service du personnel

l’emploi de responsable des bâtiments, du budget et du matériel de bureau

l’emploi de responsable bureautique

l’emploi de secrétaire du comité-directeur.

Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-

ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de

substitution prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l’Etat

l’emploi d’administrateur

l’emploi d’administrateur adjoint

l’emploi de secrétaire du comité-directeur

l’emploi de chef du service du personnel

l’emploi de responsable des bâtiments, du budget et du matériel de bureau

l’emploi de responsable bureautique

l’emploi de chef du service «contrôle et révision internes»

l’emploi de responsable des relations avec le public

l’emploi de coordinateur des affaires des prestations

l’emploi de chef du service des prestations en nature

l’emploi de chef du service des prestations en espèces

l’emploi de préposé de l’agence de Luxembourg-Hollerich.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-

ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à onze unités, dont quatre emplois hors cadre.

(3) Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif

sept premiers commis principaux;

neuf commis principaux;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires;

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quarante-cinq unités.

Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-

ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de

substitution prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l’Etat

l’emploi de contrôleur (service «contrôle et révision internes»)

l’emploi de préposé de l’agence de Differdange

l’emploi de préposé de l’agence de Pétange

l’emploi de préposé de l’agence de Grevenmacher

l’emploi de préposé de l’agence d’Ettelbruck

l’emploi de préposé de l’agence de Remich

l’emploi de préposé de l’agence d’Echternach

l’emploi de correspondant médical

l’emploi d’adjoint au responsable bureautique.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-

ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à cinq unités.

(4) Dans la carrière inférieure de l’administration

a) carrière de l’huissier

un premier huissier dirigeant ou

huissier dirigeant ou

premier huissier principal ou

huissier chef ou

huissier de salle ou

huissier de salle stagiaire.

Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal

du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitu-

tion prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat

l’emploi de responsable de la distribution du courrier.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-

ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.

b) carrière du garçcon de bureau

un garçcon de bureau principal ou

garçcon de bureau.

Le nombre total des emplois prévus aux points a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser une unité.

(5) Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (4) peut être complété par des employés non-statutaires, des stagiaires ou

par des ouvriers à tâche complète sans que l’effectif total de la caisse de maladie des ouvriers ne puisse dépasser cent

quarante-cinq unités.

Au-delà du nombre-limite ci-dessus, peuvent être engagés, à tâche partielle, des ouvriers pour effectuer des travaux

d’entretien et de nettoyage des immeubles administratifs à l’exception du siège sans que leur nombre ne puisse dépasser

deux cents hommes/femmes/ heures par semaine.

(6) En cas d’application du paragraphe (7) de l’article 2, le nombre limite de cent quarante-cinq unités peut être réduit

jusqu’à concurrence de cent quarante-et-une unités; le nombre limite de soixante-deux unités prévu dans la carrière

moyenne du rédacteur pouvant être réduit à soixante-et-une unités; le nombre limite de quarante-cinq unités prévu

dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif pouvant être réduit à quarante-trois unités.

(7) Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les

employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1993 fixant la participation des communes à l’assurance pension en application de l’article 239 du code des assurances sociales.

Le présent règlement est applicable pour la première fois à partir de l’exercice pour lequel les rentrées

fiscales des impôts en question des communes de l’année 1992 seront prises en considération.

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

Le président instruit l’affaire et peut, avant le débat oral, rassembler les moyens de preuve. Il ordonne toute

mesure d’instruction qu’il juge utile et il peut notamment par ordonnance commettre toute personne de son choix pour

l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert l’avis d’un

expert.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 relatif à l’assurance maladie volontaire.

L’obtention des prestations est subordonnée au paiement des cotisations échues conformément à l’article 42

du code des assurances sociales. Le droit aux prestations au titre de l’assurance facultative est par ailleurs suspendu

pendant les trois premiers mois à partir de la présentation de la demande au centre commun de la sécurité sociale.

code des assurances sociales est calculée sur la même base.

Sont abrogés

le règlement grand-ducal du 8 juin 1978 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux

travailleurs intellectuels indépendants;

le règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux

chefs d’entreprises soumises à l’assurance obligatoire contre les accidents dans le cadre de la section industrielle de

l’association d’assurance contre les accidents, ainsi qu’à certains de leurs aidants.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des organismes de sécurité sociale.

Les frais de voyage sont remboursés jusqu’à concurrence des montants et d’après les modalités prévus par le

règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement

des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.

1. Les fonctions reprises à l’article 2 du présent règlement sont classées aux mêmes grades que les fonctions à

dénomination identique prévues sous la rubrique «I.Administration générale» de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

La fonction de président prévue à l’article 1er du présent règlement est classée au grade 18, allongé de deux échelons

de 25 points indiciaires. Lui sont applicables les dispositions de l’article 22, section VIII b), de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

2. Le conseiller de direction 1ère classe bénéficie d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après

avoir atteint le dernier échelon du grade 16. Par dernier échelon il y a lieu d’entendre l’indice maximum du grade tel qu’il

résulte de l’article 22 et de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l’Etat. Pour l’employé public visé par le présent alinéa le grade 17bis peut être substitué au grade 17, allongé

conformément à l’article 22 de la même loi du 22 juin 1963.

Admission au service

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

(1) Le cadre du personnel de la caisse de maladie des employés privés comprend les emplois et fonctions

énumérés aux paragraphes suivants.

(2) Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur

deux inspecteurs principaux 1er en rang;

deux inspecteurs principaux;

un inspecteur ;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix unités.

Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors cadre

par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue de rang égal

ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion

l’emploi d’administrateur.

Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-

ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de

substitution prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l’Etat

l’emploi d’administrateur

l’emploi d’administrateur adjoint et responsable du service des prestations

l’emploi du préposé du service «contrôle et formation».

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-

ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à deux unités, dont un emploi hors cadre.

(3) Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif

cinq premiers commis principaux;

six commis principaux;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires.

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trente et une unités.

Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-

ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de

substitution prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l’Etat

l’emploi de correspondant médical

l’emploi de responsable de la liquidation des prestations en espèces

l’emploi de comptable extraordinaire et responsable du courrier et du matériel de bureau

l’emploi de chef de groupe de liquidation des prestations.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-

ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à quatre unités.

(4) Dans la carrière inférieure de l’administration

a) carrière de l’huissier

un premier huissier dirigeant ou

huissier dirigeant ou

premier huissier principal ou

huissier chef ou

huissier de salle ou

huissier de salle stagiaire.

Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal

du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitu-

tion prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat

l’emploi de responsable de la distribution du courrier.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-

ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.

b) carrière du garçcon de bureau

un garçcon de bureau principal ou

garçcon de bureau.

Le nombre total des emplois prévus aux points a) et b) du présent paragraphe ne peut dépasser une unité.

(5) Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (4) peut être complété par des employés non-statutaires, des stagiaires ou

par des ouvriers à tâche complète sans que l’effectif total de la caisse de maladie des employés privés ne puisse dépasser

cinquante-et-une unités.

(6) Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les

employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1993 fixant la participation des communes à l’assurance pension en application de l’article 239 du code des assurances sociales.

Le règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 fixant les modalités de remboursement des cotisations

prévues à l’article 239 du code des assurances sociales par les communes à l’Etat est abrogé.

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

Les assurés ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance des dossiers au secrétariat du conseil arbitral

des assurances sociales. Sur demande ils obtiennent communication des pièces relatives au litige, le cas échéant, contre

remboursement.

Leprésidentdécidedansquellemesurelesintéressésouleursreprésentantspeuventconsulterlesrapportsmédicaux.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 relatif à l’assurance maladie volontaire.

L’assurance volontaire prend fin sur déclaration écrite de l’assuré et de plein droit en cas de non paiement des

cotisations à deux échéances successives.

code des assurances sociales est calculée sur la même base.

Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Château de Berg, le 24 décembre 1993.

Jean

La Secrétaire d’Etat

à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des

organes des organismes de sécurité sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 58, alinéa 5, 136, 266 alinéa 1 et 327 alinéa 2 du code des assurances sociales, et l’article 32 de la loi

modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations

familiales;

Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et

employés publics; la Chambre d’agriculture, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers demandées en leurs

avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de

Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre

des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial

et qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Château de Berg, le 24 décembre 1993.

Jean

La Secrétaire d’Etat

à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Famille

et de la Solidarité,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des

employés privés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 259 et 282 du code des assurances sociales;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’avis du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, de Notre ministre de la Fonction publique et de Notre

ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Catégories du personnel

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.

Sont applicables aux employés publics statutaires de la caisse les règlements grand-ducaux concernant le

recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

(1) Le cadre du personnel de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comprend les

emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.

(2) Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur

un inspecteur principal 1er en rang;

un inspecteur principal ou

inspecteur ;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatre unités.

Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal

du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitu-

tion prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat

l’emploi d’administrateur.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-

ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.

(3) Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif

deux premiers commis principaux;

deux commis principaux;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires;

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser neuf unités.

Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal

du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitu-

tion prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat

l’emploi de correspondant médical.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-

ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.

(4) Le cadre prévu aux paragraphes (2) et (3) peut être complété par des employés non-statutaires et des stagiaires

sans que l’effectif total de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ne puisse dépasser dix-neuf unités.

(5) Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les

employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1993 fixant la participation des communes à l’assurance pension en application de l’article 239 du code des assurances sociales.

Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui est publié au Mémorial et qui entre

en vigueur le 1er janvier 1994.

Crans-sur-Sierre, le 30 décembre 1993.

Jean

La Secrétaire d’Etat

à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1993 portant modification du règlement grand-ducal du 20

décembre 1984 fixant les modalités d’application de la répartition du produit des cotisations entre les

caisses de pension.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 246 du code des assurances sociales, tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre

des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

Le conseil arbitral peut choisir un ou plusieurs médecins qu’il s’adjoint comme experts lors des débats oraux.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 relatif à l’assurance maladie volontaire.

Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1994 et s’applique également aux assurances volontaires en cours.

Château de Berg, le 24 décembre 1993.

Jean

La Secrétaire d’Etat

à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 portant exécution des dispositions de l’article 36,alinéas 1 et 2

du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable

à l’assurance maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 36, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Sécretaire d’Etat à la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et

du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.

Les employés non-statutaires et les ouvriers sont engagés par le comité-directeur sur contrat écrit, signé par

le président du comité-directeur de la caisse et relatant l’approbation du ministre.

Formation et examens

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

(1) Le cadre du personnel de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend les

emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.

(2) Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur

un inspecteur principal 1er en rang ou

inspecteur principal ou

inspecteur ;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités.

Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal

du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitu-

tion prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat

l’emploi d’administrateur.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-

ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.

(3) Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif

un premier commis principal;

deux commis principaux;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires;

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser six unités.

Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal

du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitu-

tion prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat

l’emploi de correspondant médical.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-

ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.

(4) Le cadre prévu aux paragraphes (2) et (3) peut être complété par des employés non-statutaires et des stagiaires

sans que l’effectif total de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ne puisse dépasser neuf

unités.

(5) Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les

employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

Le jour et l’heure du débat oral ainsi que le lieu de réunion sont notifiés aux délégués-assesseurs et aux

parties par lettre recommandée. Un délai de huit jours au moins entre la réception de la convocation et le jour indiqué

pour la comparution est à respecter.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.

La formation des stagiaires et des employés publics des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire adminis-

tratif en vue de leur préparation à respectivement la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale

et l’examen de promotion est organisée par une commission de surveillance de la formation du personnel des institu-

tions de sécurité sociale.

Cette commission a notamment pour mission l’établissement des programmes et des lignes directrices de l’organisa-

tion des cours et la désignation des chargés de cours.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Ils sont

choisis parmi le personnel dirigeant de la caisse et les fonctionnaires de l’inspection générale de la sécurité sociale et du

ministère de la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

(1) Le cadre du personnel de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes

comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.

(2) Dans la carrière supérieure de l’administration

un directeur.

(3) Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur

deux inspecteurs principaux 1er en rang;

trois inspecteurs principaux;

un inspecteur ;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatorze unités.

Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors cadre

par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue de rang égal

ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion

l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels.

Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-

ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de

substitution prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l’Etat

l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels

l’emploi de chef du service du contentieux de l’administration commune

l’emploi de chef du service de la comptabilité de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels

l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de maladie des professions indépendantes.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-

ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à trois unités, dont un emploi hors cadre.

(4) Dans la carrière inférieure de l’administration -carrière de l’expéditionnaire administratif

trois premiers commis principaux;

quatre commis principaux;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires;

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix-neuf unités.

Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-

ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de

substitution prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l’Etat

l’emploi de responsable du contrôle des soldes de la comptabilité de la caisse de pension des artisans, des commer-

çcants et industriels

l’emploi de responsable du service des carrières d’assurance de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et

industriels

l’emploi d’adjoint au responsable du service du personnel de l’administration commune

l’emploi de correspondant médical de la caisse de maladie des professions indépendantes

l’emploi de responsable du service des cotisations et du contentieux de l’administration commune.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-

ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à deux unités.

(5) Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (4) peut être complété par des employés non-statutaires et des stagiaires

sans que l’effectif total de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes ne puisse

dépasser trente-huit unités.

Au-delà du nombre-limite ci-dessus, peuvent être engagés à tâche partielle, des ouvriers pour effectuer des travaux

d’entretien et de nettoyage des immeubles administratifs sans que leur nombre ne puisse dépasser trente-deux hommes/

femmes/ heures par semaine.

(6) Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les

employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

Même dans le cas où les parties ne comparaîtraient ni en personne, ni par mandataire, le conseil arbitral peut

statuer sur le recours.

L’affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l’une d’elles font connaître au conseil arbitral

l’impossibilité de se présenter à la date indiquée; une nouvelle convocation est envoyée dans les formes ci-dessus déter-

minées.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.

(1) Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi que

des examens de carrière et des épreuves de qualification des employés non-statutaires sont déterminées aux para-

graphes suivants.

(2) La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur

porte sur les matières suivantes

1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances

détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables à la caisse. (120 points)

2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables à la caisse. (60 points)

3. Rédaction de correspondance de service en langues françcaise et allemande. (60 points)

(3) La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’expédi-

tionnaire porte sur les matières suivantes

1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances

détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables à la caisse. (120 points)

2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables à la caisse. (60 points)

(4)L’examendepromotiondesemployéspublicsrelevantdelacarrièredurédacteurportesurlesmatièressuivantes

1. Rédaction d’un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale. (120 points)

2. Gestion administrative. (60 points)

(5) L’examen de promotion des employés publics relevant de la carrière de l’expéditionnaire porte sur les matières

suivantes

1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances

détaillées de la législation et la réglementation nationales et internationales applicables à la caisse. (120 points)

2. Rédaction de correspondance de service en langues françcaise et allemande. (60 points)

(6) Les examens des employés publics relevant de la carrière du garçcon de bureau et de l’huissier portent sur les

matières suivantes

A.

Examen de fin de stage de la carrière du garçcon de bureau (examen oral et pratique)

1. Notions indispensables de l’organisation d’une institution de sécurité sociale. (60 points)

2. Géographie du pays et de l’Europe. (40 points)

3. Expédition et affranchissement du courrier et travaux sur des appareils de duplication. (40 points)

B.

Examen de promotion de la carrière du garçon de bureau (examen écrit et pratique): mêmes matières que celles

de l’examen de fin de stage, mais appronfondies.

C.

Examen de promotion dans la carrière de l’huissier (examen écrit)

1. Notion de la sécurité sociale. (60 points)

2. Notions de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires de

l’Etat. (60 points)

3. Rapports en langues allemande et françcaise en relation avec les missions de l’huissier. (60 points)

(7) Les examens de carrière et les épreuves de qualification des employés non-statutaires portent sur les matières

suivantes

A.

Carrière A

1. Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat. (60 points)

2. Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale. (60 points)

B.

Carrière B et B1

1. Eléments de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale. (120 points)

2. Traductions de textes de l’allemand vers le françcais et du français vers l’allemand. (60 points)

3. Principes élémentaires de droit public luxembourgeois. (30 points)

C.

Carrière C

I.

Examen de carrière

1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les

connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables à la caisse. (120

points)

2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables à la caisse. (60 points)

3. Principes élémentaires de droit public luxembourgeois. (30 points)

II. Epreuve de qualification

1. Questions en rapport avec la pratique professionnelle. (60 points)

2. Rapport d’activité. (60 points)

D.

Carrière D

I.

Examen de carrière

1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les

connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables à

la caisse. (120 points)

2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables à la caisse. (60 points)

3. Rédaction de correspondance de service en langues françcaise et allemande. (60 points)

4. Droit public et administratif. (30 points)

II. Epreuve de qualification

1. Rédaction d’un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale. (120 points)

2. Gestion administrative. (60 points)

L’examen de fin de stage et l’examen de promotion dans la carrière de l’ingénieur-technicien et dans celle

de l’artisan se font aux conditions et selon les modalités de la réglementation en vigueur pour les fonc-

tionnaires de l’Etat des mêmes carrières. Il en est de même pour l’examen de fin de stage dans la carrière

de l’attaché de direction.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

(1) Le cadre du personnel de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agri-

cole comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.

(2) Dans la carrière supérieure de l’administration

un directeur.

(3) Dans la carrière moyenne de l’administration -carrière du rédacteur

un inspecteur principal 1er en rang;

deux inspecteurs principaux;

un inspecteur ;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser neuf unités.

Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors cadre

par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue de rang égal

ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion

l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de pension agricole.

Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-

ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de

substitution prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l’Etat

l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de pension agricole

l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de maladie agricole

l’emploi de chef du service financier et comptable de la caisse de pension agricole.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-

ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à deux unités, dont un emploi hors cadre.

(4) Dans la carrière inférieure de l’administration -carrière de l’expéditionnaire administratif

deux premiers commis principaux;

un commis principal;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires;

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser huit unités.

Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-

ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de

substitution prévus à l’article 22, sectionVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l’Etat

l’emploi d’adjoint au chef du service financier et comptable de la caisse de pension agricole

l’emploi d’adjoint au chef du service des prestations de la caisse de maladie agricole.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grand-

ducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.

(5) Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (4) peut être complété par des employés non-statutaires et des stagiaires

sans que l’effectif total de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole ne puisse

dépasser vingt-quatre unités.

(6) Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les

employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.

Barème de rémunération

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

Les décisions par défaut peuvent être attaquées par la voie de l’opposition. L’opposition doit être formée par

requête conforme aux dispositions de l’article 1er du présent règlement, dans les quinze jours de la notification de la

décision attaquée.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.

Les examens prévus par le présent règlement ont lieu, par écrit à l’exception de l’examen prévu au paragraphe

(6),A., de l’article ci-dessus, devant une commission dont les membres sont nommés par le ministre ayant dans ses attri-

butions la sécurité sociale. Ils sont choisis parmi le personnel dirigeant de la caisse et les fonctionnaires de l’inspection

générale de la sécurité sociale et du ministère de la sécurité sociale.

Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres de la

commission d’examen pour les différents grades dans les administrations de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

(1) La fonction de premier conseiller de direction, prévue à l’article 2, paragraphe (2) du présent règlement,

est classée au grade 17. La fonction de directeur prévue aux articles 7 et 8, paragraphe (2) du présent règlement est

classée au grade 16 avec un avancement en traitement au grade 17 quatre années après avoir atteint le dernier échelon

du grade 16. Par dernier échelon il y a lieu d’entendre l’indice maximum du grade tel qu’il résulte de l’article 22 et de

l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Sont applica-

bles aux titulaires de ces fonctions les dispositions de l’article 22, sections IV, point 9o et VII, point a), alinéa 11, ainsi que

VIII b) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

(2) Sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat de la carrière de l’attaché de direction, prévue à l’article 2, paragraphe

(2) du présent règlement, les dispositions de l’article 22, sectionVI, 1) sous 20o et 21o de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

(3) Les autres fonctions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement sont classées aux mêmes grades que les fonc-

tions à dénomination identique prévues sous la rubrique «I.Administration générale» de l’annexe A de la loi modifiée du

22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

(4) En cas de recrutement d’un employé public parmi les fonctionnaires de l’Etat ou les employés publics d’un orga-

nisme de sécurité sociale, il sera procédé, pour la fixation du traitement, à une reconstitution de carrière en tenant

compte des années passées et du grade acquis par l’intéressé auprès de son administration d’origine, déduction faite de la

période du stage légal. La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable.

Admission au service

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

Le président peut, pour le débat oral, citer des témoins et des experts et prendre toutes autres mesures, en

particulier ordonner la comparution personnelle du demandeur.

Les témoins et les experts sont cités par lettre recommandée ou remise contre récépissé. L’avis de réception de la

poste est versé au dossier.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.

(1) Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles

prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment le règle-

ment grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au

stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, tel qu’il est

ou sera modifié dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent règlement.

(2) Le candidat qui a obtenu à un examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des

points dans chaque branche a réussi.

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points

dans une ou plusieurs branches, doit se présenter à un examen d’ajournement dans ces branches sans que le classement

établi ne s’en trouve modifié.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.

(3) En cas d’échec à un examen le candidat peut se présenter une nouvelle fois au même examen. Un second échec

entraîne l’élimination définitive du candidat à cet examen.

(4) A la suite de l’examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.

Conditions de promotion

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

Sont applicables au personnel visé à l’article 1er sous 1. et 2. les règlements grand-ducaux concernant le

recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat.

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

Ne peut, dans une affaire, faire partie du conseil arbitral celui qui est partie dans l’affaire, qui est ou a été le

conjoint d’une partie, qui est parent ou allié d’une partie jusqu’au troisième degré inclusivement ou qui a pris part à la

décision litigieuse.

L’inobservation des dispositions qui précèdent ne constitue une cause de nullité que si elle a été préalablement invo-

quée.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.

Les employés publics statutaires des carrières moyennes et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions

supérieures à celles de rédacteur principal, d’ingénieur-technicien principal, de commis adjoint, de premier artisan et de

huissier chef que s’ils ont subi avec succès l’examen de promotion prévu pour leur carrière.

L’employé public de la carrière de gar ç on de bureau ayant réussi à l’examen de promotion dans sa carrière et après dix

années de grade peut être nommé huissier principal à condition d’avoir réussi à l’examen de promotion dans la carrière

de l’huissier.

Les tableaux d’avancement des carrières de l’ingénieur-technicien, du rédacteur, de l’expéditionnaire administratif, de

l’artisan et de l’huissier sont établis suivant le rang des examens de promotion. En cas de pluralité de candidats à un

examen de promotion, le rang est déterminé suivant les points obtenus à l’examen.

Pour déterminer dans les différentes carrières la promotion aux fonctions du cadre fermé, il est pris égard non seule-

ment à l’ancienneté de service et au tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude dont l’employé a fait preuve dans son

travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs, ainsi qu’à son aptitude à

remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.

Organes compétents

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

Les employés non-statutaires et les ouvriers sont engagés par respectivement le conseil d’administration de

l’union des caisses de maladie, par les comités-directeurs des caisses de maladie et par les comités-directeurs réunis des

administrations communes visées par le présent règlement sur contrat écrit signé par le président respectif.

Formation et examens

Formation et examens

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

Dans les cas énoncés à l’article qui précède, les membres du conseil arbitral peuvent être récusés. Ils

peuvent être récusés également pour cause de suspicion légitime. La récusation pour cause de suspicion légitime est

recevable s’il existe des faits qui peuvent justifier la mise en doute de l’impartialité d’un membre. La partie intéressée doit

faire valoir le motif de la récusation avant d’entamer le débat devant le conseil arbitral.

La partie qui veut récuser un membre du conseil arbitral est tenue de former la récusation et d’en exposer les motifs

par un acte qu’elle dépose au greffe du conseil arbitral, qui la communique immédiatement au membre du conseil arbitral

concerné.

Le membre du conseil arbitral est tenu de donner en bas de cet acte, dans le délai de deux jours sa déclaration par

écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusa-

tion.

Dans les trois jours de la réponse du membre du conseil arbitral qui refuse de s’abstenir, ou faute par lui de répondre,

expédition de l’acte de récusation et de la déclaration du membre du conseil arbitral, s’il y en a, est envoyée par le greffe,

sur réquisition de la partie la plus diligente au conseil supérieur des assurances sociales.La récusation est jugée en dernier

ressort dans la huitaine, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.

L’application au personnel de la caisse des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au

personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes

1o le terme «administration» désigne la caisse;

2o les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service de la caisse de pension des employés

privés»;

3o les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «caisse de pension des employés privés»;

4o les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics statutaires»;

5o les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics statutaires»;

6o les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés non-statutaires»;

7o les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort

et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité-directeur de la caisse sous réserve

d’approbation par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sauf dispositions contraires au

présent article;

8o les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président du comité-directeur ;

9o pour l’application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à

une carrière supérieure à la sienne

les compétences attribuées au ministre de la fonction publique sont dévolues au ministre ayant dans ses attri-

butions la sécurité sociale, et

la commission de contrôle prévue au chapitreV est composée de cinq fonctionnaires ou employés publics de

la carrière supérieure, nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Deux membres

doivent être attachés soit au ministère de la sécurité sociale, soit à l’inspection générale de la sécurité sociale;

deux fonctionnaires ou employés publics doivent appartenir à un ou plusieurs organismes de sécurité sociale;

le cinquième est nommé, sur proposition du ministre de la fonction publique, parmi les membres permanents

de la commission de contrôle instituée pour les administrations et services de l’Etat;

10o pour l’application du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles

le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22

juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, le nombre maximum des emplois donnant

droit à l’attribution du grade de substitution est déterminé conformément à l’article 3 du règlement sus-visé par

le comité-directeur sous l’approbation du ministre, l’inspection générale de la sécurité sociale entendue en son

avis.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

La formation des stagiaires et des employés publics des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire admi-

nistratif en vue de leur préparation à respectivement la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation

spéciale et l’examen de promotion est organisée par une commission de surveillance de la formation du personnel des

institutions de sécurité sociale.

Cette commission a notamment pour mission l’établissement des programmes et des lignes directrices de l’organisa-

tion des cours et la désignation des chargés de cours.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Ils sont

choisis parmi le personnel dirigeant des institutions de sécurité sociale et les fonctionnaires de l’inspection générale de la

sécurité sociale et du ministère de la sécurité sociale.

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

Les débats sont publics à moins que le conseil arbitral décide par jugement de siéger à huis clos. Ils sont

ouverts par un exposé de l’affaire donné par le président.

Ensuite les parties ou leurs mandataires sont entendus dans leurs observations.

Le président peut faire expulser de la salle d’audience toute personne qui proférerait des injures soit à son adresse,

soit à celle d’un des assesseurs ou d’un témoin.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.

Au cas où pour les décisions concernant les fonctionnaires et employés de l’Etat un avis préalable du Conseil

d’Etat est requis, cet avis doit être pris avant toute décision du comité-directeur.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

(1) Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi

que des examens de carrière et des épreuves de qualification des employés non-statutaires sont déterminées aux para-

graphes suivants.

(2) La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur

porte sur les matières suivantes

1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances

détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables à l’institution dont relève le

candidat. (120 points)

2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables à l’institution dont relève le candidat. (60

points)

3. Rédaction de correspondance de service en langues françcaise et allemande. (60 points)

(3) La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’expédi-

tionnaire porte sur les matières suivantes

1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances

détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables à l’institution dont relève le candidat. (120

points)

2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables à l’institution dont relève le candidat. (60

points)

(4)L’examendepromotiondesemployéspublicsrelevantdelacarrièredurédacteurportesurlesmatièressuivantes

1. Rédaction d’un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale. (120 points)

2. Gestion administrative. (60 points)

(5) L’examen de promotion des employés publics relevant de la carrière de l’expéditionnaire porte sur les matières

suivantes

1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances

détaillées de la législation et la réglementation nationales et internationales applicables à l’institution dont relève le

candidat. (120 points)

2. Rédaction de correspondance de service en langues françcaise et allemande. (60 points)

(6) Les examens des employés publics relevant de la carrière du garçcon de bureau et de l’huissier portent sur les

matières suivantes

A.

Examen de fin de stage de la carrière du garçcon de bureau (examen oral et pratique)

1. Notions indispensables de l’organisation d’une institution de sécurité sociale. (60 points)

2. Géographie du pays et de l’Europe. (40 points)

3. Expédition et affranchissement du courrier et travaux sur des appareils de duplication. (40 points).

B.

Examen de promotion de la carrière du garçcon de bureau (examen écrit et pratique): mêmes matières que celles

de l’examen de fin de stage, mais approfondies.

C.

Examen de fin de stage dans la carrière de l’huissier (examen écrit)

1. Notions élémentaires de la sécurité sociale. (60 points)

2. Organisation de l’administration publique luxembourgeoise et de la sécurité sociale en particulier. (60 points)

3. Le service de l’huissier : comprenant les matières sous le point A.1), 2) et 3) ci-dessus.

D.

Examen de promotion dans la carrière de l’huissier (examen écrit)

1. Notions de la sécurité sociale. (60 points)

2. Notions de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires de

l’Etat. (60 points)

3. Rapports en langues allemande et françcaise en relation avec les missions de l’huissier. (60 points).

(7) Les examens de carrière et les épreuves de qualification des employés non-statutaires portent sur les matières

suivantes

A.

Carrière A

1. Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat. (60 points)

2. Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale. (60 points)

B.

Carrière B et B1

1. Eléments de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale. (120 points)

2. Traductions de textes de l’allemand vers le françcais et du françcais vers l’allemand. (60 points)

3. Principes élémentaires de droit public luxembourgeois. (30 points)

C.

Carrière C

I.

Examen de carrière

1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les

connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables à l’institution dont

relève le candidat. (120 points)

2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables à l’institution dont relève le candidat.

(60 points)

3. Principes élémentaires de droit public luxembourgeois. (30 points)

II. Epreuve de qualification

1. Questions en rapport avec la pratique professionnelle. (60 points)

2. Rapport d’activité. (60 points)

D.

Carrière D

I.

Examen de carrière

1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les

connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables à

l’institution dont relève le candidat. (120 points)

2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables à l’institution dont relève le candidat.

(60 points)

3. Rédaction de correspondance de service en langues françcaise et allemande. (60 points)

4. Droit public et administratif. (30 points)

II. Epreuve de qualification

1. Rédaction d’un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale. (120 points)

2. Gestionadministrative.(60points)

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

Après la clôture des débats, prononcée par le président, le conseil arbitral délibère. Les délibérations ne

sont pas publiques.

Le président recueille les opinions individuellement en commençcant par l’assesseur le plus jeune. Le président opine le

dernier. S’il se forme plus de deux opinions, celle du président prévaut.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.

Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute

mise à la retraite des employés publics statutaires de la caisse sont documentées par un titre signé par le président du

comité-directeur de la caisse et relatant l’approbation du ministre.

Dispositions transitoires

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

Les examens prévus par le présent règlement ont lieu, par écrit, à l’exception de l’examen prévu au para-

graphe (6), A., de l’article ci-dessus, devant une commission à instituer pour chaque institution. Les membres de cette

commission sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.Ils sont choisis parmi le personnel

dirigeant de l’institution dont relèvent les candidats et les fonctionnaires de l’inspection générale de la sécurité sociale et

du ministère de la sécurité sociale.

Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres de la

commission d’examen pour les différents grades dans les administrations de l’Etat.

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

Le président prononce la décision sur le champ. Il peut toutefois remettre le prononcé à une audience ulté-

rieure dont il fixe les jour et heure.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.

1. Les postes en surnombre dans différents grades au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement

disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d’un employé public d’un de ces grades.

2. L’employé non-statutaire, entré en service le 1er avril 1990 auprès de la caisse de pension des employés privés,

détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien, est admis au stage d’ingénieur-technicien. Son stage est réduit à six mois.

Dispositions abrogatoires et finales

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

(1) Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles

prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment le règle-

ment grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au

stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, tel qu’il est

ou sera modifié dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent règlement.

(2) Le candidat qui a obtenu à un examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des

points dans chaque matière a réussi.

Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points

dans une ou plusieurs matières, doit se présenter à un examen d’ajournement dans ces matières sans que le classement

établi ne s’en trouve modifié.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.

(3) En cas d’échec à un examen le candidat peut se présenter une nouvelle fois au même examen. Un second échec

entraîne l’élimination définitive du candidat à cet examen.

(4) A la suite de l’examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.

Conditions de promotion

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

Les notes au plumitif sont signées par le greffier. Elles mentionnent le lieu et la date de l’audience, les noms

et profession du président, des assesseurs et du greffier, avec indication de la qualité en laquelle ils agissent, l’objet du

recours, les noms des parties, et le cas échéant de leurs mandataires.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.

Le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1978 concernant le statut du personnel de la caisse de pension

des employés privés est abrogé.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

(1) Les employés publics des carrières moyenne et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions supé-

rieures à celles de rédacteur principal, de commis adjoint et de huissier chef, que s’ils ont subi avec succès l’examen de

promotion prévu pour leur carrière.

(2) Les employés publics de la carrière de gar ç on de bureau ayant réussi à l’examen de promotion dans leur carrière et

après dix années de grade peuvent être nommés huissier principal à condition d’avoir réussi à l’examen de promotion

dans la carrière de l’huissier.

(3) Le tableau d’avancement de la carrière supérieure de l’attaché de direction est établi suivant le rang des examens

de fin de stage. Les tableaux d’avancement des carrières du rédacteur, de l’expéditionnaire administratif et de l’huissier

sont établis suivant le rang des examens de promotion. En cas de pluralité de candidats à respectivement un examen de

fin de stage et un examen de promotion, le rang est déterminé suivant les points obtenus à cet examen.

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

Les notes au plumitif doivent mentionner

1o les déclarations des parties ayant pour objet le retrait du recours, les déclarations de désistement et les déclara-

tions ou arrangements ayant pour but de mettre fin au litige;

2o les demandes et déclarations qui diffèrent de celles faites antérieurement par les intéressés;

3o l’avis émis par le médecin-expert du conseil arbitral;

4o le dispositif de la décision et son prononcé.

Un extrait du plumitif est délivré en copie à la partie au litige qui en fait la demande.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés.

Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et

entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Château de Berg, le 24 décembre 1993.

Jean

La Secrétaire d’Etat

à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Pr. le Ministre de la Fonction publique,

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel

de l’Union des caisses de maladie,

de la Caisse de maladie des ouvriers,

de la Caisse de maladie des employés privés,

de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics,

de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux

de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes

de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole

et modifiant le règlement grand-ducal du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de

l’Office des assurances sociales ainsi que le règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du

personnel du Centre commun de la sécurité sociale

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 48, 282 et 325 du code des assurances sociales;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu les avis du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie, des comités-directeurs de la caisse de maladie

des ouvriers, de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics

et de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, des comités-directeurs réunis de l’administration

commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l’administration commune des caisses de sécurité

sociale de la profession agricole et de l’office des assurances sociales, ainsi que du comité-directeur du centre commun

de la sécurité sociale;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Personnel des institutions

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

Pour déterminer dans les différentes carrières la promotion aux fonctions du cadre fermé, il est pris égard

non seulement à l’ancienneté de service et au tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude dont l’employé public fait

preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs, ainsi qu’à son

aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion.

Organes compétents

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans les quinze jours du prononcé, aux parties intéres-

sées par lettre recommandée ou remise contre récipissé.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

L’application au personnel des institutions des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au

personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes

1o

le terme «administration» désigne les institutions visées par le présent règlement;

2o les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service d’une des institutions visées par le

présent règlement»;

3o les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «une des institutions visées par le présent

règlement»;

4o les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics»;

5o les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics»;

6o les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés non-statutaires»;

7o les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort

et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par respectivement le conseil d’administration de

l’union des caisses de maladie, les comités-directeurs des caisses de maladie ou les comités-directeurs réunis des

administrations communes visées par le présent règlement, sauf dispositions contraires au présent article;

8o les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président de respectivement du conseil

d’administration de l’union des caisses de maladie, des comités-directeurs des caisses de maladie ou des comités-

directeurs réunis des administrations communes visées par le présent règlement;

9o pour l’application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire

à une carrière supérieure à la sienne

les compétences attribuées au ministre de la fonction publique ainsi que celles attribuées au ministre du

ressort sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale,

la commission de contrôle prévue au chapitreV est composée de cinq fonctionnaires de la carrière supérieure

et, pour celle des institutions ne disposant pas d’un cadre supérieur, de quatre fonctionnaires de la carrière

supérieure et du chef d’administration ou d’un délégué de l’institution concernée,

les membres sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Deux membres

doivent être attachés soit au ministère de la sécurité sociale, soit à l’inspection générale de la sécurité sociale;

deux membres doivent appartenir à une ou plusieurs institutions de sécurité sociale; le cinquième est nommé,

sur proposition du ministre de la fonction publique, parmi les membres permanents de la commission de

contrôle instituée pour les administrations et services de l’Etat;

10o sans préjudice des possibilités ouvertes aux employés publics visés par le présent règlement de se faire changer

d’administration vers une administration de l’Etat ou un autre établissement public selon les dispositions de la loi

modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire peut se faire

changer d’administration, les employés publics et les employés non-statutaires peuvent, sur leur demande, faire

l’objet d’un changement d’administration à l’intérieur des institutions visées par le présent règlement, conformé-

ment à l’article 6, paragraphe (4), alinéa final, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonc-

tionnaires de l’Etat; les décisions afférentes sont prises par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité

sociale sur avis des présidents des institutions concernées.

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 318,

alinéas 4 et 5 du code des assurances sociales.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

Au cas où pour des décisions concernant les fonctionnaires et employés de l’Etat un avis préalable du

Conseil d’Etat est requis, cet avis doit être pris avant toute décision de respectivement du conseil d’administration de

l’union des caisses de maladie, des comités-directeurs des caisses de maladie ou des comités-directeurs réunis des admi-

nistrations communes visées par le présent règlement.

Titre Ier — Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est prése

Pour autant que le présent titre ne prévoit pas de disposition spécifique, les règles de procédure civile

devant les justices de paix sont applicables.

Titre II. — Procédure devant le conseil supérieur des assurances sociales

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion, ainsi que toute démission et toute

mise à la retraite des employés publics des institutions sont documentées par un titre signé par le président de respecti-

vement du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie, des comités-directeurs des caisses de maladie ou

des comités-directeurs réunis des administrations communes visées par le présent règlement.

Contrôle de la légalité

Titre II. — Procédure devant le conseil supérieur des assurances sociales

L’appel doit être interjeté, sous peine de forclusion, dans les quarante jours de la date de la notification de la

décision du conseil arbitral par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil supérieur des assurances

sociales. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle doit indiquer sommairement

les moyens sur lesquels se fonde l’appel.

Les alinéas 2 et 3 de l’article 1 du présent règlement sont applicables en matière d’appel devant le conseil supérieur

des assurances sociales.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

Aucun titre, visé à l’article 20 du présent règlement, ne peut être communiqué à l’intéressé avant le terme

d’un délai de trente jours commen ç ant à courir à partir de la notification de la décision respectivement du conseil

d’administration de l’union des caisses de maladie, des comités-directeurs des caisses de maladie ou des comités-direc-

teurs réunis des administrations communes visées par le présent règlement à l’inspection générale de la sécurité sociale

aux fins d’application de l’article 59 du code des assurances sociales.

Les contrats visés à l’article 11 du présent règlement ne peuvent être exécutés avant l’expiration du même délai que

celui visé à l’alinéa qui précède.

Les paiements relatifs aux alinéas 1 et 2 du présent article sont effectués, le cas échéant, avec effet rétroactif au

premier jour du mois suivant celui de la décision.

Dispositions transitoires

décision du conseil arbitral par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil supérieur des assurances sociales. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel.

L’article 2 du présent règlement s’applique au conseil supérieur. Sur ce registre est inscrite en outre la date

des lettres recommandées prévues par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

Les postes en surnombre dans différents grades, y compris le grade de substitution, au moment de l’entrée

en vigueur du présent règlement, disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d’un employé public d’un de ces

grades.

En attendant la reprise de l’attaché d’administration engagé en date du 1er mai 1993 auprès de l’administration

commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole par l’union des caisses de maladie,le cadre supérieur de

ladite administration commune est complété par une unité. Le stagiaire peut accéder suivant les conditions requises aux

fonctions d’attaché de direction.

décision du conseil arbitral par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil supérieur des assurances sociales. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel.

Un exemplaire de la requête est transmis à la partie défenderesse en appel. Le conseil arbitral des assurances

sociales est immédiatement informé de l’introduction de l’appel.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés,

(1) Lors de la constitution du cadre du personnel de l’union des caisses de maladie trois emplois de rédac-

teurs, trois emplois d’expéditionnaires et cinq emplois d’employés non-statutaires sont réservés à des employés de la

caisse de maladie des ouvriers de l’Arbed et de la caisse de maladie des employés de l’Arbed, ainsi que deux emplois

d’expéditionnaires à des agents de l’entraide médicale de la SNCFL.

(2) Les employés des caisses de maladie d’entreprise sont affectés, en vertu du paragraphe (1) ci-dessus, à l’union des

caisses de maladie.

Ces employés peuvent opter

a)

soit pour l’intégration au sein du personnel de l’union des caisses de maladie en qualité d’employé non-statutaire,

b)

soit pour le maintien de leur statut d’employé de leur entreprise.

Dans le cas prévu sous a) de l’alinéa précédent l’indemnité revenant à ces employés est fixée conformément au règle-

ment modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans

les administrations et services de l’Etat. Pour la fixation de cette indemnité il est tenu compte des périodes d’occupation

auprès de la caisse de maladie d’entreprise, sans prise en compte des dispositions de l’article 7.6 de la loi modifiée du 22

juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les employés sont dispensés des examens prévus

par le même règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974.

Dans le cas prévu sous b) de l’alinéa 2 du présent paragraphe l’union des caisses de maladie rembourse mensuellement

à l’entreprise l’indemnité calculée selon les dispositions de l’alinéa précédent. (3) Pendant leur affectation à l’union des

caisses de maladie les employés des caisses de maladie d’entreprise sont placés sous la direction et l’autorité du président

de l’union des caisses de maladie.

(4) Dans la mesure où les entreprises transfèrent les employés visés au paragraphe (1) à un autre poste à l’intérieur de

leur entreprise, l’union des caisses de maladie peut occuper ces postes par recrutement externe.

décision du conseil arbitral par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil supérieur des assurances sociales. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel.

Les articles 4 à 13, 16 et 17, 1o, 2oet 4o du présent règlement sont applicables à la procédure devant le

conseil supérieur des assurances sociales.Toutefois, par dérogation aux articles précités, le président du conseil supé-

rieur des assurances sociales peut charger un des assesseurs-magistrats qui font partie du conseil supérieur de préparer

l’instruction de l’affaire et de faire rapport. Le rapport est fait lors du débat oral.

caisse de maladie des ouvriers de l’Arbed et de la caisse de maladie des employés de l’Arbed, ainsi que deux emplois d’expéditionnaires à des agents de l’entraide médicale de la SNCFL.

La carrière du directeur de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes en

fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est reconstituée par la prise en considération des

grades 13, 14 et 15 aux dates respectivement du 1er juin 1980, du 1er juin 1981 et du 1er août 1983.

La carrière du directeur de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole en fonc-

tion au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est reconstituée par la prise en considération des grades 13,

14 et 15 aux dates respectivement du 1er janvier 1984, du 1er janvier 1987 et du 1er septembre 1992.

décision du conseil arbitral par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil supérieur des assurances sociales. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel.

Après la clôture des débats, prononcée par le président, le conseil supérieur délibère. Les délibérations ne

sont pas publiques.

Le président recueille les opinions individuellement en commençcant par l’assesseur le plus jeune.

Le président opine le dernier.

La décision est prise à la majorité des voix.

S’il se forme plus de deux opinions sans qu’il y ait majorité absolue, les membres du conseil sont tenus de se réunir à

l’une des deux émises par le plus grand nombre de votants.

S’il y a partage des voix, celle du président prévaut.

caisse de maladie des ouvriers de l’Arbed et de la caisse de maladie des employés de l’Arbed, ainsi que deux emplois d’expéditionnaires à des agents de l’entraide médicale de la SNCFL.

L’employé non-statutaire engagé le 1er octobre 1957 par la caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers

en qualité de standardiste bénéficie d’un reclassement dans la carrière B1 du tableau des carrières des employés adminis-

tratifs et techniques, arrêté par le règlement du Gouvernement en Conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indem-

nités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

L’examen de carrière qu’il a passé avec succès est reconnu comme réussite à l’examen prévu pour la carrière B1 et une

reconstitution de carrière est effectuée sur base des dispositions réglementaires actuellement en vigueur.

décision du conseil arbitral par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil supérieur des assurances sociales. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel.

Le président prononce la décision d’appel sur le champ. Le conseil supérieur des assurances sociales peut

toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure.

La décision rendue par le conseil supérieur des assurances sociales est définitive.

caisse de maladie des ouvriers de l’Arbed et de la caisse de maladie des employés de l’Arbed, ainsi que deux emplois d’expéditionnaires à des agents de l’entraide médicale de la SNCFL.

Par dérogation à l’article 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 27 mai 1993 concernant les règles budgé-

taires applicables à l’assurance maladie-maternité, les crédits pour frais de personnel alloués pour l’exercice 1994 dans le

budget global de l’assurance maladie-maternité aux différentes caisses de maladie peuvent être transférés à l’union des

caisses de maladie compte tenu des nombres limites prévus au présent règlement.

Dispositions additionnelles

décision du conseil arbitral par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil supérieur des assurances sociales. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel.

Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans le mois du prononcé au plus tard aux parties inté-

ressées ainsi qu’au conseil arbitral des assurances sociales.

caisse de maladie des ouvriers de l’Arbed et de la caisse de maladie des employés de l’Arbed, ainsi que deux emplois d’expéditionnaires à des agents de l’entraide médicale de la SNCFL.

Le règlement grand-ducal du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assu-

rances sociales est modifié comme suit

1o

A l’article 1er, les termes «dont le nombre est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale,

désigné ci-après par le «ministre», sur proposition des comités-directeurs réunis, sous réserve des dispositions de

la loi budgétaire et dans la limite des crédits budgétaires» sont biffés.

2o

Les points c) et d) du point 3o du paragraphe (1) de l’article 2 sont libellés comme suit

«d) des garçcons de bureau principaux ou garçcons de bureau.

Le nombre des emplois prévus ci-dessus sous les points c) et d) ne peut dépasser sept unités.»

3o

Le paragraphe 2. de l’article 2 est modifié comme suit

«2. Le cadre prévu au paragraphe 1. peut être complété

1) par des stagiaires dans la limite des nombres y fixés pour les différentes carrières,

2) par des employés non-statutaires ou par des ouvriers à tâche complète,

sans que l’effectif total de l’office, y compris le président, ne puisse dépasser cent quatre-vingt-quatorze unités.

Au-delà du nombre-limite ci-dessus, peuvent être engagés à tâche partielle, des ouvriers pour effectuer des

travaux d’entretien et de nettoyage ou pour effectuer des travaux dans la cantine, sans que leur nombre ne puisse

dépasser 1.000 hommes/femmes/heures par semaine.

Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les

employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.»

4o

L’article 16 est complété par un point 8 nouveau libellé comme suit

«8. Des employés publics statutaires et des employés non-statutaires de l’office des assurances sociales peuvent

être détachés auprès d’une autre institution de sécurité sociale visée par l’article 282 du code des assurances

sociales, de l’accord des comités-directeurs compétents, qui déterminent également les modalités de la prise en

charge des rémunérations.

Le personnel détaché est placé sous la direction et l’autorité de l’institution auprès de laquelle l’employé est

détaché.»

décision du conseil arbitral par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil supérieur des assurances sociales. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel.

Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 318,

alinéas 4 et 5 du code des assurances sociales.

caisse de maladie des ouvriers de l’Arbed et de la caisse de maladie des employés de l’Arbed, ainsi que deux emplois d’expéditionnaires à des agents de l’entraide médicale de la SNCFL.

Le règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre commun de la sécu-

rité sociale est modifié comme suit

1o

A l’article 1er, les termes «dont le nombre est arrêté par le ministre sur proposition du comité-directeur sous

réserve des dispositions de la loi budgétaire et dans la limite des crédits budgétaires» sont biffés.

2o

Les points 2o et 3o du paragraphe 1 de l’article 2 sont modifiés comme suit

«2o Dans la carrière moyenne de l’administration

a) carrière du rédacteur

six inspecteurs principaux 1er en rang;

huit inspecteurs principaux;

six inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quarante-sept unités.

b) carrière de l’informaticien diplômé

quatre inspecteurs-informaticiens principaux 1er en rang;

cinq inspecteurs-informaticiens principaux;

trois inspecteurs-informaticiens ;

des chefs de bureau-informaticiens;

des chefs de bureau-informaticiens adjoints;

des informaticiens principaux;

des informaticiens diplômés;

des candidats-informaticiens diplômés.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser vingt-huit unités.

3o

Dans la carrière inférieure de l’administration

1) c a r r i è r e d e l ’ e x p é d i t i o n n a i r e

a) carrière de l’expéditionnaire administratif

cinq premiers commis principaux;

cinq commis principaux;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires;

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser vingt-sept unités.

b) carrière de l’expéditionnaire-informaticien

trois premiers commis-informaticiens principaux;

quatre commis-informaticiens principaux;

des commis-informaticiens;

des commis-informaticiens adjoints;

des expéditionnaires-informaticiens;

des candidats expéditionnaires-informaticiens.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix-huit unités.

2) c a r r i è r e d e l ’ a r t i s a n

un artisan dirigeant;

un premier artisan principal;

des artisans principaux;

des premiers artisans;

des artisans;

des candidats-artisans.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatre unités.

3 ) c a r r i è r e d e l ’ h u i s s i e r

un premier huissier dirigeant;

un huissier dirigeant ou premier huissier principal;

des huissiers principaux;

des huissiers chefs;

des huissiers de salle;

des huissiers de salle stagiaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités.»

3o

Le paragraphe 2 de l’article 2 est modifié comme suit

«2. Le cadre prévu au paragraphe 1. peut être complété par des employés non-statutaires ou par des ouvriers à

tâche complète, sans que l’effectif total du centre ne puisse dépasser cent soixante-sept unités.

Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les

employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.»

4o

Les points 7o et 9o de l’article 15 sont libellés comme suit

«7o les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du

ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité-directeur du centre sous

réserve d’approbation par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sauf dispositions contraires au

présent article;

9o pour l’application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonction-

naire à une carrière supérieure à la sienne

les compétences attribuées au ministre de la fonction publique ainsi que celles attribuées au ministre du

ressort sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale,

la commission de contrôle prévue au chapitreV est composée de cinq fonctionnaires ou employés publics de

la carrière supérieure, nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Deux membres

doivent être attachés soit au ministère de la sécurité sociale, soit à l’inspection générale de la sécurité sociale;

deux membres ou employés publics doivent appartenir à une ou plusieurs institutions de sécurité sociale; le

cinquième est nommé, sur proposition du ministre de la fonction publique, parmi les membres permanents de

la commission de contrôle instituée pour les administrations et services de l’Etat;»

5o

L’article 17 est modifié comme suit

«Art. 17. Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion, toute démission et toute mise

à la retraite des employés publics statutaires du centre sont documentées par un titre signé par le président du

comité-directeur du centre et relatant l’approbation du ministre.»

6o

Entre les articles 17 et 18 il est inséré un article 17bis ayant la teneur suivante

«Art. 17bis. Des employés publics statutaires et des employés non-statutaires du centre commun de la sécurité

sociale peuvent être détachés auprès d’une autre institution de sécurité sociale visée par l’article 282 du code des

assurances sociales, de l’accord des comités-directeurs compétents, qui déterminent également les modalités de

la prise en charge des rémunérations.

Le personnel détaché est placé sous la direction et l’autorité de l’institution auprès de laquelle l’employé a été

détaché.»

Dispositions abrogatoires et finales

décision du conseil arbitral par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil supérieur des assurances sociales. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel.

Pour autant que le présent titre ne prévoit pas de disposition spécifique, les règles de procédure civile

devant la Cour d’appel sont applicables.

Titre III. — Procédure particulière des articles 67 à 70 du code des assurances sociales

caisse de maladie des ouvriers de l’Arbed et de la caisse de maladie des employés de l’Arbed, ainsi que deux emplois d’expéditionnaires à des agents de l’entraide médicale de la SNCFL.

Sont abrogés

le règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d’assu-

rance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de

maladie des employés privés, tel qu’il a été modifié et complété notamment par le règlement grand-ducal du 23

octobre 1981 fixant le statut du personnel de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés commu-

naux, section caisse de secours,

le règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 1978 concernant le statut du personnel de l’administration

commune de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels et de la caisse de maladie des

professions indépendantes,

le règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1977 concernant le statut du personnel de l’administration

commune de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles, à l’exception des dispositions des articles

12, points 1o à 4o, 14, 15 et 16 qui restent en vigueur.

Titre III. — Procédure particulière des articles 67 à 70 du code des assurances sociales

Lorsque le conseil supérieur des assurances sociales est saisi par le ministre ayant dans ses attributions la

sécurité sociale par requête conformément à l’article 68 du code des assurances sociales ou par le médiateur conformé-

ment à l’article 69 du code des assurances sociales, le président fixe aux parties au litige un délai dans lequel elles peuvent

faire valoir leurs moyens et conclusions.

Lorsqu’il s’agit de l’adaptation annuelle de la lettre-clé conformément à l’article 67 du code des assurances sociales, les

moyens et conclusions des parties doivent être présentées jusqu’au 15 septembre au plus tard.

Les parties sont admises à faire valoir leurs moyens et conclusions tant oralement que par des mémoires écrits.

Les mémoires sont déposés au greffe par leurs auteurs dans autant d’exemplaires qu’il y a de parties et notifiés par les

soins du greffe aux autres parties en cause.

Le président peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge utile et qu’il reçcoit lui-même ou par un membre qu’il

délègue à cet effet.

Les parties,les témoins et les experts sont convoqués par les soins du greffe aux jour et heure fixés par le président du

conseil supérieur. Les sentences arbitrales du conseil sont notifiées aux parties au litige; communication en est donnée à

l’autorité de surveillance.

Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales

caisse de maladie des ouvriers de l’Arbed et de la caisse de maladie des employés de l’Arbed, ainsi que deux emplois d’expéditionnaires à des agents de l’entraide médicale de la SNCFL.

Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et

entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Château de Berg, le 24 décembre 1993.

Jean

La Secrétaire d’Etat

à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Pr. le Ministre de la Fonction publique,

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1993 fixant la participation des communes à l’assurance pension en

application de l’article 239 du code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 239 du code des assurances sociales, tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre

des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales

Les litiges au sujet de la représentativité ou du défaut de qualité sont portés par tout groupement profes-

sionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.

Ils sont tranchés d’après les règles prévues à l’article 30,alinéas 3 à 6.Les décisions du conseil supérieur des assurances

sociales sont notifiées aux parties du litige.

TitreV. — Procédure particulière de l’article 72 du code des assurances sociales

Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales sionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.

Si le conseil arbitral ou le conseil supérieur des assurances sociales sont appelés à statuer conformément à

l’article 72, alinéa 3 du code des assurances sociales, les procédures prévues au titre Ier et au titre II du présent règle-

ment sont applicables.

TitreVI. — Procédure particulière de l’article 73 du code des assurances sociales

Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales sionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.

Sur base du procès-verbal de la commission de surveillance constatant une déviation injustifiée de l’activité

professionelle par un prestataire de soins, l’une des parties à la convention peut saisir le conseil arbitral des assurances

sociales en vue de prononcer à l’encontre du prestataire l’une des sanctions prévues à l’article 73, alinéa 2 du code des

assurances sociales par simple requête sur papier libre à déposer en autant d’exemplaires qu’il y a de parties au litige. Le

procèsverbal de la commission doit être joint à la requête.

Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales sionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.

Le greffe du conseil arbitral convoque par lettre recommandée le prestataire de soins en cause, ainsi que les

parties à la convention, à comparaître à jour et heure fixes.

La comparution ne peut être ordonnée avant la huitaine suivant la notification au prestataire de soins en cause.

Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales sionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.

Les parties au litige comparaissent personnellement ou par avocat.

Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales sionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.

Si le prestataire en cause ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés dans la convocation, il est jugé par

défaut.

Cependant l’affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l’une d’elles font connaître au

conseil arbitral l’impossibilité de se présenter à la date indiquée; une nouvelle convocation est envoyée dans les formes

ci-dessus déterminées.

Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales sionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.

Le prestataire de soins condamné par défaut n’est plus recevable à s’opposer à l’exécution du jugement s’il

ne se présente pas à l’audience indiquée par l’article suivant, sauf ce qui est réglé sur l’appel et le recours en cassation.

Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales sionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.

La condamnation par défaut est considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la notification qui

en a été faite, le prestataire de soins en cause forme opposition au jugement et notifie son opposition tant au conseil

arbitral qu’aux autres parties au litige.

En cas d’opposition, le greffe convoque l’opposant et les parties à une prochaine audience.

Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales sionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.

Le conseil arbitral peut instituer une expertise. Dans le jugement il précise les renseignements qu’il désire

obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution.

Le jugement ordonnant l’expertise est notifié au prestataire en cause.

Le prestataire de soins peut, de son côté, mais sans retarder l’expertise, choisir un expert à ses propres frais qui a le

droit d’assister à toutes les opérations, d’adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le conseil arbitral et de

consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé. Les experts commis par le conseil arbitral

l’avisent des jour, lieu et heure de leurs opérations et le conseil arbitral informe, à son tour, l’expert choisi par le presta-

taire de soins.

Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales sionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.

L’instruction se fait dans l’ordre suivant.

Le procès-verbal de la commission de surveillance est lu par le greffier. Les témoins, s’il en a été appelé par l’une ou

l’autre partie à la convention sont entendus s’il y a lieu; les parties à la convention prennent leurs conclusions.

Le prestataire en cause propose sa défense et fait entendre ses témoins s’il en a amené.

Les parties à la convention donnent leurs conclusions, le prestataire en cause conclut en formulant ses observations.

Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales sionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.

Les audiences sont publiques.

Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou

les moeurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos.

Tout jugement est prononcé en audience publique.

Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales sionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.

Le conseil arbitral prononce le jugement dans l’audience où l’instruction a été terminée ou lors d’une

audience suivante.

Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales sionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.

L’appel est porté devant le conseil supérieur des assurances sociales où l’affaire est instruite dans les formes

prévues au présent titre.

TitreVII. — Frais

Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales sionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.

Tous les frais tant du conseil arbitral que du conseil supérieur des assurances sociales sont à charge de l’Etat.

Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales sionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.

Les indemnités revenant aux

président du conseil supérieur et aux magistrats-assesseurs

magistrat remplaçcant le président ou le vice-président du conseil arbitral

délégués des assurés et des employeurs, des prestataires de soins et de l’union des caisses de maladie siégeant

auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur

experts

témoins

sont fixées par règlement ministériel.

TitreVIII. — Dispositions finales

Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales sionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.

L’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l’organisation du

conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils est

abrogé.

Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales sionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête.

Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Château de Berg, le 24 décembre 1993.

Jean

La Secrétaire d’Etat

à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte

pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 10, alinéa 3, 34, alinéa 1 et 241, alinéa 5 du code des assurances sociales;

Vu l’avis de la Chambre de travail, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agricul-

ture, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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